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Projet de loi S-228

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-228
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (interdiction de faire de la publicité d’aliments et de boissons s’adressant aux enfants)

PREMIÈRE LECTURE LE 27 septembre 2016

L’HONORABLE SÉNATRICE Greene Raine

4211525


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’interdire la publicité d’aliments et de boissons s’adressant à des personnes âgées de moins de treize ans.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-228

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (interdiction de faire de la publicité d’aliments et de boissons s’adressant aux enfants)

Préambule

Attendu :

que l’Agence de la santé publique du Canada a déclaré, dans son rapport de 2012 intitulé Freiner l’obésité juvénile : Cadre d’action fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids santé, que le taux d’obésité chez les enfants n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies au Canada;

que, dans le cadre d’une étude menée en 2016 sur l’augmentation du nombre de personnes obèses au Canada, des experts ont déclaré au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (le Comité sénatorial) que le nombre d’enfants obèses au Canada a triplé depuis 1980 et que le Canada occupe, parmi les pays industrialisés, le sixième rang relativement au taux d’obésité chez les enfants;

que les enfants souffrant de surpoids ou d’obésité sont plus à risque de développer de façon précoce des maladies et des troubles chroniques, notamment taux de cholestérol élevé, hypertension artérielle, apnée du sommeil, problèmes d’articulation, diabète de type 2, maladies du cœur, accident vasculaire cérébral et certains cancers;

que le surpoids ou l’obésité affecte également la santé mentale et le bien-être des enfants ainsi que d’autres aspects de leur vie;

qu’il est difficile de perdre du poids et les recherches montrent que les enfants souffrant de surpoids ou d’obésité risquent de continuer d’en souffrir pendant le reste de leur enfance, leur adolescence et leur vie adulte;

que l’obésité a également une incidence sur la société dans son ensemble à cause de l’augmentation des dépenses en soins de santé et de la perte de productivité de la main-d’œuvre qui en découlent;

que, dans son rapport final présenté le 25 janvier 2016, la Commission sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant de l’Organisation mondiale de la santé a établi que des preuves irréfutables révèlent que la commercialisation d’aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées favorise l’obésité chez les enfants, et a recommandé que toute mesure visant à lutter contre l’obésité chez les enfants soit conjuguée à une réduction de l’exposition des enfants à la publicité les ciblant;

que les enfants sont particulièrement vulnérables aux publicités commerciales et susceptibles de voir leurs préférences alimentaires influencées par ces publicités;

que, malgré l’adoption sur une base volontaire de mesures comme le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et l’Initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants, les publicités d’aliments et de boissons s’adressant aux enfants demeurent répandues au Canada;

que la hausse rapide de l’obésité chez les enfants au Canada est une question d’intérêt national;

que, vu l’ampleur et l’urgence de la situation, il est nécessaire de protéger les enfants vulnérables contre l’influence pernicieuse des publicités d’aliments et de boissons, et ce, par la prise de mesures législatives au niveau fédéral;

que le Comité sénatorial a recommandé, dans son rapport intitulé Obésité au Canada : Une approche pansociétale pour un Canada en meilleure santé déposé le 1er mars 2016, que le gouvernement fédéral interdise la publicité des aliments et des boissons destinée aux enfants,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection de la santé des enfants.

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

2L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

enfants Personnes âgées de moins de treize ans. (children)

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Aliments » précédant l’article 4, de ce qui suit :

Dispositions générales

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Étiquetage, emballage et publicité s’adressant aux enfants

Étiquetage ou emballage s’adressant aux enfants

7.‍1Il est interdit d’étiqueter ou d’emballer un aliment de manière que l’étiquetage ou l’emballage s’adresse principalement aux enfants.

Publicité s’adressant aux enfants

7.‍2(1)Il est interdit de faire la publicité d’un aliment de manière que la publicité s’adresse principalement aux enfants.

Précision

(2)Une publicité peut s’adresser principalement aux enfants même si elle paraît dans une publication ou une émission destinée :

  • a)aux personnes âgées de treize ans ou plus;

  • b)aux enfants et aux personnes âgées de treize ans ou plus.

Présomption

(3)Est réputée contrevenir au paragraphe (1) la publicité d’un aliment qui associe l’image ou la représentation de cet aliment, son emballage, son étiquette ou un élément de marque à la commandite :

  • a)d’une manifestation ou d’une activité destinée principalement aux enfants, exception faite de la publicité figurant sur des biens ou du matériel durables ou de l’équipement sportif fournis par le commanditaire à l’appui de la manifestation ou de l’activité;

  • b)d’une installation permanente destinée principalement aux enfants, notamment les écoles et les garderies.

Définition de élément de marque

(4)Pour l’application du présent article, sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un aliment ou à une marque d’aliment ou qui les évoque.

Médias

7.‍3(1)Il est interdit de diffuser ou de faire diffuser toute publicité d’aliment qui contrevient au paragraphe 7.‍2(1).

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d’émissions provenant de l’étranger.

Usage des médias étrangers

(3)Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la publicité d’aliments qui contrevient au paragraphe 7.‍2(1) par une publication ou une émission provenant de l’étranger ou une autre communication provenant de l’étranger.

Attestations et témoignages

7.‍4(1)Il est interdit de faire, directement ou indirectement, la promotion d’un aliment au moyen d’attestations ou de témoignages de manière que la promotion s’adresse principalement aux enfants.

Représentation

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

Interdiction — promotions des ventes

7.‍5(1)Il est interdit d’offrir ou de donner, pour l’achat d’un aliment, toute contrepartie directe ou indirecte destinée principalement aux enfants.

Définition de contrepartie

(2)Pour l’application du paragraphe (1), contrepartie s’entend notamment d’un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, d’une prime ou d’un droit de participation à un tirage, à une loterie ou à un concours.

Vente interdite

7.‍6Il est interdit de vendre un aliment, selon le cas :

  • a)dont l’étiquetage ou l’emballage contrevient à l’article 7.‍1;

  • b)dont la publicité contrevient au paragraphe 7.‍2(1);

  • c)dont la promotion contrevient au paragraphe 7.‍4(1);

  • d)à l’égard duquel une contrepartie directe ou indirecte est offerte ou donnée en contravention du paragraphe 7.‍5(1).

Organisme de santé publique

7.‍7Les paragraphes 7.‍2(1), 7.‍4(1) et 7.‍5(1) ne s’appliquent pas à la publicité, à la promotion comprenant un témoignage ou une attestation ou à la promotion des ventes qui sont faits par un organisme de santé public ou ses collaborateurs dans un but éducatif.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 30(1)e), de ce qui suit :

  • e.‍1)établir les facteurs qui peuvent notamment être pris en compte pour déterminer si :

  • (i)l’étiquetage ou l’emballage d’un aliment s’adresse principalement aux enfants, y compris la manière dont l’étiquetage ou l’emballage est présenté, pour l’application de l’article 7.‍1,

  • (ii)la publicité d’un aliment s’adresse principalement aux enfants, y compris la manière, le moment et le lieu de la communication de la publicité, pour l’application du paragraphe 7.‍2(1),

  • (iii)une manifestation, une activité ou une installation permanente est destinée principalement aux enfants, pour l’application du paragraphe 7.‍2(3),

  • (iv)la promotion d’un aliment comprend un témoignage ou une attestation qui s’adresse principalement aux enfants, y compris la manière, le moment et le lieu de l’affichage ou de la communication du témoignage ou de l’attestation, pour l’application du paragraphe 7.‍4(1),

  • (v)une contrepartie est destinée principalement aux enfants, y compris la nature de la contrepartie et la manière dont elle est présentée, pour l’application du paragraphe 7.‍5(1);

Entrée en vigueur

Un an après la sanction royale

6La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les aliments et drogues
Article 2 :Nouveau.
Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Nouveau.
Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :

30(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

  • [. . .‍]


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