Passer au contenu

Projet de loi C-11

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-11
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 mars 2016

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

90788


SOMMAIRE

Le texte modifie des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur assurant aux personnes ayant des déficiences perceptuelles l’accès au matériel protégé par le droit d’auteur et, de ce fait, il met en œuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. De plus, ces modifications facilitent l’accès de ces personnes à un tel matériel tout en assurant une protection adéquate des intérêts des titulaires du droit d’auteur.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-11

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

2012, ch. 20, art. 36

1(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la Loi sur le droit d’auteur précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Production d’un exemplaire sur un autre support

32(1)Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, Début de l'insertion d’accomplir l’un Fin de l'insertion des Début de l'insertion actes suivants Fin de l'insertion  :

1997, ch. 24, art. 19

(2)L’alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la Début de l'insertion reproduction Fin de l'insertion d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support Début de l'insertion pouvant servir Fin de l'insertion aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)la fixation d’une prestation d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

  • a.‍2)la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à l’alinéa a.‍1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 32(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle œuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;

    Fin du bloc inséré

1997, ch. 24, art. 19

(4)L’alinéa 32(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)l’exécution en public en langage gestuel d’une œuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique —  Début de l'insertion soit Fin de l'insertion en Début de l'insertion direct soit Fin de l'insertion sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

1997, ch. 24, art. 19

(5)Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’œuvre ou Début de l'insertion l’autre objet du droit d’auteur Fin de l'insertion est accessible sur le marché —  Début de l'insertion au sens de Fin de l'insertion l’alinéa a) de la définition Début de l'insertion de ce terme à l’article 2 Fin de l'insertion  — sur un support Début de l'insertion pouvant servir à la personne ayant une déficience perceptuelle visée à ce paragraphe Fin de l'insertion .

2012, ch. 20, art. 37

2(1)Les paragraphes 32.‍01(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger

32.‍01(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, Début de l'insertion les actes ci-après Fin de l'insertion ne Début de l'insertion constituent Fin de l'insertion pas une violation du droit d’auteur Début de l'insertion s’ils sont accomplis par Fin de l'insertion un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :

  • Début du bloc inséré

    a)lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :

    • (i)la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,

    • (ii)la fixation d’une prestation d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,

    • (iii)la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous-alinéa (ii) sur un support pouvant servir à ces personnes;

  • b)la fourniture aux organismes ou aux personnes ci-après d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (iii) s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle œuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire :

    • (i)les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,

    • (ii)les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.

      Fin du bloc inséré

Disponible dans le pays de destination

(2) Début de l'insertion L’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion ne s’applique pas Début de l'insertion s Fin de l'insertion ’il est possible de se procurer l’œuvre Début de l'insertion ou l’autre objet du droit d’auteur Fin de l'insertion  — sur Début de l'insertion le Fin de l'insertion support Début de l'insertion pouvant servir Fin de l'insertion aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de Début de l'insertion le Fin de l'insertion trouver moyennant des efforts raisonnables.

Pays partie au Traité de Marrakech

Début du bloc inséré

(3)L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

  • a)le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;

  • b)l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.

Fin du bloc inséré

Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech

(3.‍1)L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre Début de l'insertion ou l’autre objet du droit d’auteur Fin de l'insertion peut exercer contre Début de l'insertion un Fin de l'insertion organisme sans but lucratif Début de l'insertion qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;

  • b)l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;

  • c)l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.

    Fin du bloc inséré

Redevances au titulaire du droit d’auteur

(4)L’organisme Début de l'insertion sans but lucratif Fin de l'insertion qui Début de l'insertion invoque l’exception prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.

2012, ch. 20, art. 37

(2)Le paragraphe 32.‍01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport

(6)L’organisme Début de l'insertion sans but lucratif Fin de l'insertion qui Début de l'insertion invoque l’exception prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article Début de l'insertion conformément aux Fin de l'insertion règlements.

2012, ch. 20, art. 37

(3)L’alinéa 32.‍01(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui-ci ne fournisse une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’œuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 20, art. 37

(4)L’alinéa 32.‍01(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’œuvres Début de l'insertion ou d’autres objets du droit d’auteur Fin de l'insertion , ou de catégories d’œuvres Début de l'insertion ou d’autres objets du droit d’auteur Fin de l'insertion , pour l’application du paragraphe (5);

2012, ch. 20, art. 37

(5)Le paragraphe 32.‍01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(8) Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent Fin de l'insertion au présent article.

déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou Début de l'insertion artistique Fin de l'insertion sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

  • a)de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

  • b)de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

  • c)d’une insuffisance relative à la compréhension.‍ (print disability)

Début du bloc inséré

pays partie au Traité de Marrakech Pays partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013.‍ (Marrakesh Treaty country)

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.‍01, de ce qui suit :

Définition de organisme sans but lucratif

Début du bloc inséré

32.‍02Aux articles 32 et 32.‍01, organisme sans but lucratif s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 20, art. 47

4L’article 41.‍16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant une déficience perceptuelle

41.‍16(1)L’alinéa 41.‍1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, Début de l'insertion au sens de l’article 32.‍02 Fin de l'insertion , agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but Début de l'insertion d’accomplir un Fin de l'insertion ou Début de l'insertion plusieurs des actes suivants Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion rendre perceptible l’œuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;

  • Début du bloc inséré

    b)permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;

  • c)permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.‍01(1) de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.‍01.

    Fin du bloc inséré

Services, technologie, dispositif ou composant

(2)Les alinéas 41.‍1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, Début de l'insertion dans le seul but Fin de l'insertion de permettre aux personnes ou à l’organisme Début de l'insertion sans but lucratif Fin de l'insertion visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le droit d’auteur
Article 1 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :

32(1)Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, de se livrer à l’une des activités suivantes :

  • a)la production d’un exemplaire ou d’un enregistrement sonore d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)l’exécution en public en langage gestuel d’une œuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique — ou l’exécution en public d’une telle œuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

(5)Texte des paragraphes 32(2) et (3) :

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre la production d’un livre imprimé en gros caractères.

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’œuvre ou l’enregistrement sonore de l’œuvre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l’alinéa a) de la définition « accessible sur le marché ».

Article 2 : (1)Texte des paragraphes 32.‍01(1) à (4) :

32.‍01(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés, de reproduire une œuvre sur un support destiné à ces personnes et d’envoyer la reproduction à un autre organisme sans but lucratif dans un autre pays à l’intention des personnes ayant une telle déficience dans ce pays si l’auteur de l’œuvre mise sur ce support est soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit un citoyen ou un résident permanent du pays de destination.

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre l’envoi à l’étranger d’une œuvre cinématographique ou d’un livre imprimé en gros caractères.

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’organisme sans but lucratif sait ou a des motifs de croire qu’il est possible de se procurer l’œuvre — sur un support destiné aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de la trouver moyennant des efforts raisonnables.

(3.‍1)Dans le cas où l’organisme sans but lucratif, se fondant sur le paragraphe (1), commet une violation du droit d’auteur du seul fait d’une erreur commise de bonne foi sur la citoyenneté ou le statut de résident permanent de l’auteur de l’œuvre, l’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre peut exercer contre l’organisme.

(4)L’organisme qui fait la reproduction et l’envoie à l’étranger verse conformément aux règlements les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur.

(2)Texte du paragraphe 32.‍01(6) :

(6)L’organisme qui fait la reproduction et l’envoie à l’étranger fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article en conformité avec les règlements.

(3) et (4)Texte du passage visé du paragraphe 32.‍01(7) :

(7)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)exigeant la conclusion d’un contrat, préalablement à l’envoi de la reproduction, entre l’organisme qui l’envoie et celui qui la reçoit relativement à l’utilisation de celle-ci;

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’œuvres, ou de catégories d’œuvres, pour l’application du paragraphe (5);

(5)Texte du paragraphe 32.‍01(8) :

(8)Au présent article, déficience de lecture des imprimés s’entend de toute déficience qui empêche la lecture d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

  • a)de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

  • b)de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

  • c)d’une insuffisance relative à la compréhension.

Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte de l’article 41.‍16 :

41.‍16(1)L’alinéa 41.‍1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de rendre perceptible l’œuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure.

(2)Les alinéas 41.‍1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue de permettre aux personnes ou à l’organisme visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU