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Projet de loi C-246

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-246
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les pêches, la Loi sur l’étiquetage des textiles, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (protection des animaux)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2016

M. Erskine-Smith

421146


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de consolider et moderniser diverses infractions contre les animaux.

Il modifie également la Loi sur les pêches afin d’interdire la pratique de l’enlèvement des nageoires de requin, ainsi que la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial afin d’interdire l’importation de nageoires de requin séparées de la carcasse du requin.

Il modifie de plus certaines exigences de la Loi sur l’étiquetage des textiles relativement aux poils et à la fourrure d’animaux ainsi qu’à la peau, aux poils et à la fourrure de chat et de chien.

Il modifie en outre la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation afin d’ajouter à l’annexe 2 les produits faits en tout ou en partie de fourrure ou de peau de chien ou de chat de manière à en interdire l’importation, la fabrication, la publicité ou la vente au Canada.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-246

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les pêches, la Loi sur l’étiquetage des textiles, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (protection des animaux)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la modernisation des mesures de protection des animaux.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2L’article 160 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Définition de bestialité

Début du bloc inséré

(4)Au présent article, bestialité s’entend de l’activité sexuelle entre une personne et un animal.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Partie V.‍1
Infractions contre les animaux

Fin du bloc inséré
Tuer ou blesser des animaux
Début du bloc inséré

182.‍1(1)Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :

  • a)cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;

  • b)tue sauvagement ou cruellement un animal — que la mort soit immédiate ou non — ou, s’il en est le propriétaire, permet qu’il soit tué ainsi;

  • c)tue un animal sans excuse légitime;

  • d)sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;

  • e)de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux, en fait la promotion, y assiste, y participe ou reçoit de l’argent à cet égard, notamment en élevant, dressant ou transportant un animal pour qu’il en combatte un autre;

  • f)fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux ou permet qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée;

  • g)organise, dirige ou facilite tout événement — notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration — au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou par actionnement d’une trappe ou d’un dispositif ou par tout autre moyen pour qu’on les tire au moment de leur libération, ou fait la promotion d’un tel événement, y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;

  • h)s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu, ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) ou g).

    Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(2)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré
Omission d’accorder des soins ou une surveillance raisonnables
Début du bloc inséré

182.‍2(1)Commet une infraction quiconque :

  • a)par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;

  • b)s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants;

  • c)par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.

    Fin du bloc inséré
Définition de par négligence
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), par négligence s’entend d’un comportement qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne raisonnable adopterait.

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré
Ordonnance de prohibition ou de dédommagement
Début du bloc inséré

182.‍3(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 182.‍1(2) ou 182.‍2(3) :

  • a)rendre une ordonnance interdisant au contrevenant, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, cette interdiction s’appliquant, en cas de récidive, à perpétuité;

  • b)à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au contrevenant de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer.

    Fin du bloc inséré
Violation de l’ordonnance
Début du bloc inséré

(2)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

(3)Les articles 740 à 741.‍2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).

Fin du bloc inséré
Moyens de défense en common law
Début du bloc inséré

182.‍4Il est entendu que le paragraphe 8(3) et les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction à la présente partie.

Fin du bloc inséré
Droits existants des autochtones
Début du bloc inséré

182.‍5Il est entendu que la présente partie ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Fin du bloc inséré
Tuer ou blesser certains animaux
Début du bloc inséré

182.‍6(1)Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie un animal d’assistance, un animal d’assistance policière pendant que celui-ci assiste un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions ou un animal d’assistance militaire pendant que celui-ci assiste un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions.

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois si un animal d’assistance policière est tué lors de la perpétration;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré
Peines consécutives
Début du bloc inséré

(3)Dans les cas où l’infraction prévue au paragraphe (1) est commise contre un animal d’assistance policière, la peine infligée à une personne est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle d’application de la loi Officier de police, agent de police ou toute personne visée aux alinéas b), c.‍1), d), d.‍1), e) ou g) de la définition de agent de la paix à l’article 2. (law enforcement officer)

animal d’assistance Animal dont une personne ayant une déficience a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage des animaux d’assistance. (service animal)

animal d’assistance militaire Animal dressé pour assister un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions. (military animal)

animal d’assistance policière Chien ou cheval dressé pour assister un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions. (law enforcement animal)

Fin du bloc inséré

4L’alinéa 264.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)de tuer, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion empoisonner ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion blesser un animal qui est la propriété de Début de l'insertion qui que ce soit Fin de l'insertion .

5L’article 270.‍03 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peines consécutives

270.‍03La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 270(1) ou 270.‍01(1) ou à l’article 270.‍02 commise contre un agent de contrôle d’application de la loi au sens du paragraphe Début de l'insertion 182.‍6(4) Fin de l'insertion est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

6Le paragraphe 429(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Apparence de droit

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion articles 430 à Début de l'insertion 443 Fin de l'insertion s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.

7L’intertitre précédant l’article 444 et les articles 444 à 447.‍1 de la même loi sont abrogés.

8L’article 718.‍03 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objectifs — infraction à l’égard de certains animaux

718.‍03Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe Début de l'insertion 182.‍6(1) Fin de l'insertion accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

L.‍R.‍, ch. F-14

Loi sur les pêches

9La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Interdiction — enlèvement des nageoires de requin

Début du bloc inséré

32(1)Il est interdit de pratiquer l’enlèvement des nageoires de requin.

Fin du bloc inséré

Définition de enlèvement des nageoires de requin

Début du bloc inséré

(2)Au présent article, enlèvement des nageoires de requin s’entend de la pratique consistant à couper les nageoires du requin et à jeter le reste du requin en mer.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. T-10

Loi sur l’étiquetage des textiles

10La définition de fibre textile, à l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles, est remplacée par ce qui suit :

fibre textile Substance naturelle ou artificielle susceptible d’être filée ou tissée, y compris les cheveux, le kapok, les plumes et le duvet Début de l'insertion , la peau d’un animal Fin de l'insertion ainsi que les poils ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion fourrure Début de l'insertion séparés ou non Fin de l'insertion de la peau d’un animal. (textile fibre)

11(1)Le sous-alinéa 6b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) Début de l'insertion sous réserve du sous-alinéa (i.‍1), Fin de l'insertion le nom générique de chaque fibre textile dont la masse représente cinq pour cent ou plus de la masse totale des fibres de l’article,

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)le nom générique soit de la peau de chat ou de chien soit des poils ou de la fourrure non séparés d’une peau de chat ou de chien dont la masse représente quelque pourcentage que ce soit de la masse totale des fibres de l’article,

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 6b)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)subject to the regulations, Début de l'insertion the Fin de l'insertion percentage by mass of the total fibre mass of the articles Début de l'insertion that Fin de l'insertion each textile fibre named Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion subparagraph (i) Début de l'insertion or (i.‍1) Fin de l'insertion comprises,

1992, ch. 52

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

12(1)L’article 6 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Importation de nageoires de requin

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est interdit d’importer ou de tenter d’importer, sans licence délivrée en vertu du paragraphe 10(1.‍1) ou contrairement à celle-ci, des nageoires de requin séparées de la carcasse.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Licence — importation de nageoires de requin

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation de nageoires de requin séparées de la carcasse s’il estime :

  • a)d’une part, que l’importation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins menées par des personnes compétentes;

  • b)d’autre part, que l’activité est favorable à la survie des espèces de requins ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.

    Fin du bloc inséré

2010, ch. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

13L’annexe 2 de la Loi sur la sécurité des produits de consommation est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
17
  Produits faits en tout ou en partie de fourrure ou de peau de chien ou de chat.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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