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Projet de loi C-226

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-226
Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 23 février 2016

M. Blaney

421108


SOMMAIRE

Le texte modifie les dispositions du Code criminel qui traitent des infractions relatives aux moyens de transport. Les modifications visent notamment ce qui suit :

a)l’harmonisation des interdictions et des peines pour les infractions relatives à la conduite de moyens de transport;

b)l’augmentation des peines dans les cas de récidive pour ces infractions;

c)la modernisation des méthodes permettant d’évaluer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue et d’analyser les échantillons d’haleine pour établir l’alcoolémie d’une personne;

d)l’ajout de règles régissant la communication de renseignements relativement aux résultats d’analyse des échantillons d’haleine;

e)la reconnaissance des agents évaluateurs comme experts pour évaluer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue.

Il modifie en outre la Loi sur le casier judiciaire afin que l’infraction relative à la conduite avec facultés affaiblies et l’infraction d’omettre ou de refuser d’obtempérer à un ordre ne constituent plus des exceptions aux infractions entraînant la nullité de la suspension du casier judiciaire.

Enfin, il apporte des modifications corrélatives à ces lois ainsi qu’à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-226

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que, au Canada, la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies tuent ou blessent chaque année des milliers de personnes;

que la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies sont inadmissibles en tout temps et en toutes circonstances;

qu’il est important que la sévérité des peines témoigne du risque pour le public que représentent la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies;

qu’il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie;

qu’il est important de protéger le public contre le danger de l’ingestion de grandes quantités d’alcool juste avant de conduire;

qu’il est important de dissuader toute personne qui aurait des raisons de croire qu’elle aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang de consommer de l’alcool après avoir conduit;

qu’il est important d’harmoniser les interdictions et les peines liées aux infractions relatives à la conduite de moyens de transport;

qu’il est important que les lois fédérales et provinciales s’harmonisent afin de promouvoir la conduite sécuritaire des véhicules à moteur;

que le Parlement du Canada est résolu à prévenir la perpétration des infractions relatives à la conduite de moyens de transport, notamment la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la conduite avec facultés affaiblies.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

2La définition de course de rue, à l’article 2 du Code criminel, est abrogée.

3Les définitions de aéronef, bateau et conduire, à l’article 214 de la même loi, sont abrogées.

4L’intertitre précédant l’article 249 et les articles 249 à 261 de la même loi sont abrogés.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Partie VIII.‍1
Infractions relatives aux moyens de transport
Définitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

320.‍11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)

analyste Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.‍41b)‍(ii). (analyst)

appareil de détection approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍4a) — conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)

bateau S’entend également d’un aéroglisseur. (vessel)

Comité des analyses d’alcool Le Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires, ou tout autre comité qui lui succède. (Alcohol Test Committee)

conduire

  • a)Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manœuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;

  • b)dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;

  • c)dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)

contenant approuvé Contenant — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍4c) — destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)

éthylomètre approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍4b) — destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)

moyen de transport Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance)

technicien qualifié

  • a)S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.‍41a);

  • b)s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.‍41b)‍(i). (qualified technician)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reconnaissance et déclaration
Fin du bloc inséré
Reconnaissance et déclaration
Début du bloc inséré

320.‍12Il est reconnu et déclaré que :

  • a)la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;

  • b)la prévention de la conduite de moyens de transport de façon dangereuse ou avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue contribue à la protection de la société, car ce type de conduite représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;

  • c)l’analyse d’échantillons d’haleine au moyen d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;

  • d)les agents évaluateurs sont qualifiés pour évaluer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou d’une combinaison de l’alcool et d’une drogue.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Infractions et peines
Fin du bloc inséré
Conduite dangereuse
Début du bloc inséré

320.‍13(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Fin du bloc inséré
Conduite causant des lésions corporelles
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Fin du bloc inséré
Conduite causant la mort
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

Fin du bloc inséré
Capacité de conduire affaiblie
Début du bloc inséré

320.‍14(1)Commet une infraction quiconque :

  • a)conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie de quelque façon par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

  • b)sous réserve du paragraphe (4), dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, a une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

    Fin du bloc inséré
Conduite causant des lésions corporelles
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.

Fin du bloc inséré
Conduite causant la mort
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.

Fin du bloc inséré
Exception : alcool
Début du bloc inséré

(4)Une personne ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)b) si les éléments ci-après sont réunis :

  • a)elle a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

  • b)elle n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’elle aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;

  • c)sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.‍32(1) ou (3) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.

    Fin du bloc inséré
Omission ou refus d’obtempérer
Début du bloc inséré

320.‍15(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍29.

Fin du bloc inséré
Accident entraînant des lésions corporelles
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍29 alors qu’il sait ou devrait savoir qu’il a causé un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne.

Fin du bloc inséré
Accident entraînant la mort
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍29 alors qu’il sait ou devrait savoir qu’il a causé un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Une seule condamnation
Début du bloc inséré

(4)La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.

Fin du bloc inséré
Omission d’arrêter lors d’un accident
Début du bloc inséré

320.‍16(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport, alors qu’il sait que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une autre personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en soucie pas, et omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse et, si une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide.

Fin du bloc inséré
Accident entraînant des lésions corporelles
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) alors qu’il sait que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en soucie pas.

Fin du bloc inséré
Accident entraînant la mort
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) alors qu’il sait que l’accident a entraîné la mort d’une autre personne ou que l’accident a entraîné des lésions corporelles mettant en danger la vie d’une autre personne ou ne s’en soucie pas, et cette personne en meurt.

Fin du bloc inséré
Fuite
Début du bloc inséré

320.‍17Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.

Fin du bloc inséré
Conduite durant l’interdiction
Début du bloc inséré

320.‍18(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire au titre, selon le cas :

  • a)d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

  • b)de toute autre forme de restriction légale infligée en vertu d’une autre loi fédérale ou du droit provincial à la suite d’une condamnation en vertu de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Une personne ne commet pas l’infraction visée au paragraphe (1) lorsque le moyen de transport est un véhicule à moteur, et sous réserve du paragraphe 320.‍24(8), lorsqu’elle est inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques institué sous le régime juridique de la province où elle réside et qu’elle se conforme aux conditions du programme.

Fin du bloc inséré
Peines
Début du bloc inséré

320.‍19(1)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(1), 320.‍14(1), 320.‍15(1) ou 320.‍16(1), à l’article 320.‍17 ou au paragraphe 320.‍18(1) est passible :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • (i)de trente jours, pour la première infraction,

    • (ii)de cent vingt jours, pour la deuxième infraction,

    • (iii)d’un an, pour la troisième infraction,

    • (iv)de deux ans, pour chaque infraction subséquente;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant :

    • (i)pour la première infraction, une amende de 1000 $,

    • (ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour la troisième infraction, un emprisonnement de cent vingt jours,

    • (iv)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement d’un an.

      Fin du bloc inséré
Amendes minimales : taux élevé d’alcoolémie
Début du bloc inséré

(2)Malgré le sous-alinéa (1)b)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) est passible, pour la première infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale :

  • a)de 1500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes;

  • b)de 2000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

    Fin du bloc inséré
Amendes minimales : paragraphe 320.‍15(1)
Début du bloc inséré

(3)Malgré le sous-alinéa (1)b)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.‍15(1) est passible, pour la première infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $.

Fin du bloc inséré
Peines en cas de lésions corporelles
Début du bloc inséré

320.‍2Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) ou 320.‍16(2) est passible :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

    • (i)de cent vingt jours, pour la première infraction,

    • (ii)d’un an, pour la deuxième infraction,

    • (iii)de deux ans, pour chaque infraction subséquente;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant :

    • (i)de trente jours, pour la première infraction,

    • (ii)de cent vingt jours, pour la deuxième infraction,

    • (iii)d’un an, pour chaque infraction subséquente.

      Fin du bloc inséré
Peine en cas de mort : conduite avec facultés affaiblies et refus d’obtempérer
Début du bloc inséré

320.‍21(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(3) ou 320.‍15(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant un emprisonnement de cinq ans.

Fin du bloc inséré
Exception à la peine minimale
Début du bloc inséré

(2)N’est pas passible de la peine minimale prévue au paragraphe (1) la personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe 320.‍15(3), qui fournit des échantillons en application du sous-alinéa 320.‍28c)‍(ii) et qui, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire le moyen de transport, a une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Fin du bloc inséré
Peines en cas de mort : conduite dangereuse et omission d’arrêter
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(3) ou 320.‍16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité.

Fin du bloc inséré
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
Début du bloc inséré

320.‍22(1)Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

  • a)la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;

  • b)le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;

  • c)il y avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;

  • d)le contrevenant conduisait un moyen de transport contre rémunération;

  • e)son alcoolémie au moment où l’infraction a été perpétrée était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

  • f)il conduisait un gros véhicule à moteur;

  • g)il n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

    Fin du bloc inséré
Peine consécutive
Début du bloc inséré

(2)La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 320.‍14(3) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.‍

Fin du bloc inséré
Report de la détermination de la peine
Début du bloc inséré

320.‍23(1)Si le procureur général et le contrevenant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice, le tribunal peut reporter la détermination de la peine d’un contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) pour permettre à ce dernier de participer à un programme de traitement approuvé par la province où il réside. Le cas échéant, le tribunal rend une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire le moyen de transport en cause durant la période antérieure à la détermination de la peine, auquel cas les paragraphes 320.‍24(5) à (7) s’appliquent.

Fin du bloc inséré
Exception à la peine minimale
Début du bloc inséré

(2)Si le contrevenant termine avec succès un tel programme, le tribunal n’est pas tenu de lui infliger la peine minimale prévue à l’article 320.‍19 ni de rendre une ordonnance d’interdiction au titre de l’article 320.‍24, mais il ne peut l’absoudre en vertu de l’article 730.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’interdiction obligatoire
Début du bloc inséré

320.‍24(1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18, le tribunal qui lui inflige une peine rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément aux paragraphes (2) à (4). L’ordonnance prend effet à la date à laquelle elle est rendue ou, dans le cas où le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement, à celle de sa mise en liberté à l’égard de cette infraction, y compris par libération conditionnelle ou d’office, ou sous surveillance obligatoire.

Fin du bloc inséré
Période d’interdiction
Début du bloc inséré

(2)Lorsque le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(1), 320.‍14(1), 320.‍15(1) ou 320.‍16(1), à l’article 320.‍17 ou au paragraphe 320.‍18(1), la période d’interdiction est :

  • a)pour une première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an;

  • b)pour une deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans;

  • c)pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans.

    Fin du bloc inséré
Période d’interdiction en cas de lésions corporelles
Début du bloc inséré

(3)Lorsque le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) ou 320.‍16(2), la période d’interdiction est :

  • a)pour une première infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans;

  • b)pour une deuxième infraction, d’une durée minimale de trois ans;

  • c)pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de cinq ans.

    Fin du bloc inséré
Période d’interdiction en cas de mort
Début du bloc inséré

(4)Lorsque le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(3), 320.‍14(3), 320.‍15(3) ou 320.‍16(3), la période d’interdiction est :

  • a)pour une première infraction, d’une durée minimale de trois ans;

  • b)pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de dix ans.

    Fin du bloc inséré
Obligation du tribunal
Début du bloc inséré

(5)Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction au titre du présent article s’assure que l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci ou qu’une copie de celle-ci lui est remise.

Fin du bloc inséré
Application : tout lieu public
Début du bloc inséré

(6)S’agissant d’un véhicule à moteur, l’interdiction ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public.

Fin du bloc inséré
Ordonnances d’interdiction consécutives
Début du bloc inséré

(7)Lorsque le contrevenant est, au moment de la commission de l’infraction, sous le coup d’une ordonnance rendue au titre de la présente loi lui interdisant de conduire un moyen de transport, l’ordonnance rendue au titre du présent article lui interdisant de conduire le même moyen de transport s’applique consécutivement à cette ordonnance.

Fin du bloc inséré
Période minimale d’interdiction absolue
Début du bloc inséré

(8)Une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques visé au paragraphe 320.‍18(2) qu’après l’expiration :

  • a)dans le cas d’une première infraction, de toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance;

  • b)dans le cas d’une deuxième infraction, de la période de trois mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance;

  • c)dans le cas d’infractions subséquentes, de la période de six mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance.

    Fin du bloc inséré
Effet de l’appel sur l’ordonnance
Début du bloc inséré

320.‍25(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où la condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction prévue à l’article 320.‍24 et résultant de cette condamnation, aux conditions qu’il impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

Fin du bloc inséré
Appels devant la Cour suprême du Canada
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance d’interdiction est celui de la cour dont le jugement est porté en appel.

Fin du bloc inséré
Effet des conditions
Début du bloc inséré

(3)L’assujettissement de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

Fin du bloc inséré
Condamnation antérieure et récidive
Début du bloc inséré

320.‍26En vue de la détermination de la peine à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18, pour décider s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

  • a)d’une infraction prévue à l’un de ces articles;

  • b)d’une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 découlant de la conduite d’un moyen de transport;

  • c)d’une infraction prévue à l’un des articles 249 à 249.‍4, 252 à 254, 255 et 259, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Questions relatives aux enquêtes
Fin du bloc inséré
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue
Début du bloc inséré

320.‍27(1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et qu’elle a, dans les trois heures précédentes, conduit un moyen de transport peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou à la mesure prévue à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue :

  • a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement et le suivre à cette fin;

  • b)fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable au moyen d’un appareil de détection approuvé et le suivre à cette fin.

    Fin du bloc inséré
Motifs raisonnables de soupçonner : alcool
Début du bloc inséré

(2)Constituent notamment des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a)la trajectoire irrégulière du moyen de transport;

  • b)le fait que la personne admet avoir consommé de l’alcool;

  • c)l’odeur d’alcool provenant de son haleine ou du moyen de transport;

  • d)le fait que la personne a été impliquée dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne.

    Fin du bloc inséré
Contrôle aléatoire
Début du bloc inséré

(3)L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut ordonner à la personne qui conduit un moyen de transport, celui-ci ayant été en mouvement ou non, de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

Fin du bloc inséré
Mesures particulières en cas d’omission ou de refus
Début du bloc inséré

320.‍28L’agent de la paix qui arrête une personne impliquée dans un accident ayant entraîné la mort d’une autre personne ou des lésions corporelles mettant en danger la vie d’une autre personne et qui omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu de l’article 320.‍27 doit :

  • a)l’informer qu’elle est passible, sur déclaration de culpabilité, dans le cas où l’autre personne est morte ou que ses lésions corporelles entraînent sa mort, d’un emprisonnement d’une durée minimale de cinq ans;

  • b)l’informer qu’elle a le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions;

  • c)l’amener à un poste de police pour :

    • (i)lui donner la possibilité de retenir sans délai les services d’un avocat et de lui donner des instructions,

    • (ii)lui donner la possibilité de fournir les échantillons visés aux sous-alinéas 320.‍29(1)a)‍(i) ou (ii), selon ce que décide l’agent de la paix.

      Fin du bloc inséré
Prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang : alcool
Début du bloc inséré

320.‍29(1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie de quelque façon par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) peut, à condition de le faire dans un délai raisonnable, lui ordonner :

  • a)de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

    • (i)soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable au moyen d’un éthylomètre approuvé,

    • (ii)soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie de cette personne, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de l’état physique de la personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

  • b)de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

    Fin du bloc inséré
Évaluation ou prélèvement d’échantillons de sang : drogues
Début du bloc inséré

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie de quelque façon par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut lui ordonner, à condition de le faire dans un délai raisonnable, de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux :

  • a)se soumettre, dans les meilleurs délais, à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un moyen de transport est affaiblie de la sorte, et de le suivre à cette fin;

  • b)fournir, dans les meilleurs délais, des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la concentration d’une drogue dans son sang ou de déceler la concentration d’une drogue et d’alcool dans son sang, et de le suivre à cette fin.

    Fin du bloc inséré
Prélèvement d’échantillons d’haleine : alcool
Début du bloc inséré

(3)L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans un délai raisonnable, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable au moyen d’un éthylomètre approuvé.

Fin du bloc inséré
Prélèvement de substances corporelles
Début du bloc inséré

(4)Une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un type ou plusieurs des types de drogues mentionnés au paragraphe (5) — ou que l’effet combiné de l’alcool et d’au moins un ou plusieurs de ces types de drogues — affaiblit la capacité de la personne de conduire un moyen de transport identifie le type ou les types de drogues en question et peut, à condition de le faire dans un délai raisonnable, ordonner à celle-ci de fournir dans les meilleurs délais :

  • a)soit l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme;

  • b)soit des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme ou de déceler la concentration d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son sang.

    Fin du bloc inséré
Types de drogues
Début du bloc inséré

(5)Les types de drogues visés au paragraphe (4) sont les suivants :

  • a)dépresseur;

  • b)inhalant;

  • c)anesthésique dissociatif;

  • d)cannabis;

  • e)stimulant;

  • f)hallucinogène;

  • g)analgésique narcotique.

    Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré

(6)Seul un médecin qualifié ou un technicien qualifié peut prélever au titre du présent article des échantillons de sang d’une personne à la condition toutefois qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la santé de cette personne.

Fin du bloc inséré
Contenants approuvés
Début du bloc inséré

(7)Les échantillons de sang sont recueillis dans des contenants approuvés, puis scellés.

Fin du bloc inséré
Échantillon retenu
Début du bloc inséré

(8)La personne qui prélève au titre du présent article des échantillons de sang en retient un pour en permettre l’analyse par la personne qui a fourni les échantillons ou pour le compte de cette dernière.

Fin du bloc inséré
Remise de l’échantillon
Début du bloc inséré

(9)Sur demande sommaire de la personne qui a fourni des échantillons présentée dans les six mois du prélèvement, le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle ordonne que l’échantillon retenu soit remis à la personne pour examen ou analyse. L’ordonnance est assortie des conditions que le juge estime nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation et la préservation de l’échantillon aux fins d’utilisation au moment des procédures en vue desquelles il a été prélevé.

Fin du bloc inséré
Mandat en vue d’exiger le prélèvement d’échantillons de sang
Début du bloc inséré

320.‍3(1)Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang nécessaires, de l’avis de la personne qui les prélève, à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou d’une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, que les éléments ci-après sont réunis :

  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;

  • b)il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;

  • c)un médecin qualifié est d’avis :

    • (i)d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

    • (ii)d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.

      Fin du bloc inséré
Formules
Début du bloc inséré

(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.‍1 en les adaptant aux circonstances.

Fin du bloc inséré
Procédure : téléphone ou autre moyen de télécommunication
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes 487.‍1(1) à (3.‍1), les alinéas 487.‍1(4)a) et d) et les paragraphes 487.‍1(6), (6.‍1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré
Durée du mandat
Début du bloc inséré

(4)Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)‍(i) et (ii).

Fin du bloc inséré
Fac-similé ou copie à la personne
Début du bloc inséré

(5)Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix est tenu, dans les meilleurs délais, d’en donner une copie à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, de donner un fac-similé du mandat à cette personne.

Fin du bloc inséré
Prélèvement
Début du bloc inséré

(6)Les paragraphes 320.‍29(7) à (9) s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Analyse du sang : drogue et alcool
Début du bloc inséré

320.‍31Les échantillons de sang d’une personne prélevés pour l’application de la présente partie peuvent être analysés afin d’établir la concentration de drogue et d’alcool dans le sang ou de l’un ou de l’autre.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Questions relatives à la preuve
Fin du bloc inséré
Échantillons d’haleine
Début du bloc inséré

320.‍32(1)Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)lors du prélèvement de chaque échantillon, l’éthylomètre approuvé était en bon état de fonctionnement;

  • b)les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;

  • c)les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, démontrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

    Fin du bloc inséré
Bon fonctionnement de l’éthylomètre
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’éthylomètre approuvé est considéré être en bon état de fonctionnement si le technicien qualifié s’est conformé aux procédures opérationnelles prévues dans le document du Comité des analyses d’alcool intitulé Procédures opérationnelles recommandées et publié sur le site Web de la Société canadienne des sciences judiciaires, avec ses modifications successives, pour vérifier le bon fonctionnement de l’éthylomètre au moment du prélèvement d’un échantillon.

Fin du bloc inséré
Échantillons de sang : moment du prélèvement
Début du bloc inséré

(3)Le résultat de l’analyse d’un échantillon de sang faite par un analyste fait foi, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, de l’alcoolémie de la personne ou de la concentration de drogue dans son sang, selon le cas, au moment du prélèvement de l’échantillon.

Fin du bloc inséré
Éléments ne constituant pas une preuve
Début du bloc inséré

(4)Ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le fait que l’analyse d’un échantillon de sang d’une personne a été effectuée incorrectement les éléments de preuve portant :

  • a)soit sur la quantité d’alcool ou de drogue consommée par la personne;

  • b)soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool ou de la drogue par son organisme;

  • c)soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie ou la concentration de drogue dans son sang au moment où l’échantillon a été prélevé.

    Fin du bloc inséré
Présomption : alcoolémie
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application de l’alinéa 320.‍14(1)b) et du paragraphe 320.‍21(2), l’alcoolémie de la personne est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport, à l’alcoolémie établie conformément aux paragraphes (1) ou (3), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures.

Fin du bloc inséré
Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur
Début du bloc inséré

(6)L’opinion de l’agent évaluateur relativement à la capacité de conduire de la personne, affaiblie par l’effet du type de drogue qu’il a identifiée ou l’effet combiné de l’alcool et de ce type de drogue, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

Fin du bloc inséré
Présomption : drogue
Début du bloc inséré

(7)Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre du paragraphe 320.‍29(4) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue du type que l’agent évaluateur a identifié comme affaiblissant la capacité de conduire de cette personne, cette drogue — ou, si la personne a également consommé de l’alcool, l’effet combiné de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve du contraire, être la drogue qui était dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit le moyen de transport et, sur preuve de son incapacité de conduire, être la cause de cette incapacité.

Fin du bloc inséré
Admissibilité des résultats d’analyse
Début du bloc inséré

(8)Le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine, de sang, d’urine ou d’une autre substance corporelle que la personne n’était pas tenue de fournir au titre de la présente partie peut être admis en preuve même si, avant qu’elle ne le fournisse, elle n’a pas été avertie qu’elle n’y était pas tenue ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’omission de fournir un échantillon
Début du bloc inséré

(9)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle sous le régime de la présente partie, la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

Fin du bloc inséré
Admissibilité de la déclaration
Début du bloc inséré

(10)La déclaration faite par une personne à un agent de la paix, notamment une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, selon laquelle elle conduisait un moyen de transport impliqué dans un accident n’est admissible en preuve que pour justifier tout ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍29.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre
Début du bloc inséré

(11)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.‍14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍29 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

Fin du bloc inséré
Certificats
Début du bloc inséré

320.‍33(1)Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui décrit les procédures effectuées à l’égard du prélèvement et de l’analyse d’échantillons de substances corporelles au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Avis de l’intention de produire le certificat
Début du bloc inséré

(2)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Fin du bloc inséré
Présence et contre-interrogatoire
Début du bloc inséré

(3)La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré
Forme et contenu de la demande
Début du bloc inséré

(4)La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence possible du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Fin du bloc inséré
Délai pour l’audience
Début du bloc inséré

(5)L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Fin du bloc inséré
Admissibilité du certificat en preuve
Début du bloc inséré

(6)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 320.‍18(1), fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, l’un ou l’autre des certificats suivants :

  • a)le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un véhicule à moteur dans la province qui y est précisée, signé par la personne responsable de l’immatriculation des véhicules à moteur dans cette province ou par celle qu’elle désigne à cette fin;

  • b)le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un moyen de transport autre qu’un véhicule à moteur, signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

    Fin du bloc inséré
Fardeau
Début du bloc inséré

(7)Lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 320.‍18(1)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé à cette personne à sa dernière adresse connue, celle-ci, à compter du dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

Fin du bloc inséré
Document imprimé par l’éthylomètre approuvé
Début du bloc inséré

320.‍34Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Début du bloc inséré

320.‍35(1)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.‍14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.‍29, les renseignements qui, aux termes de l’énoncé de position du Comité des analyses d’alcool intitulé Documents nécessaires pour évaluer l’exactitude et la fiabilité des résultats des alcootests approuvés et publié sur le site Web de la Société canadienne des sciences judiciaires, avec ses modifications successives, permettent d’évaluer de façon satisfaisante le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé.

Fin du bloc inséré
Demande de renseignements supplémentaires
Début du bloc inséré

(2)L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Forme et contenu de la demande
Début du bloc inséré

(3)La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.

Fin du bloc inséré
Délai pour l’audience
Début du bloc inséré

(4)L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Fin du bloc inséré
Énoncé de position du Comité des analyses d’alcool
Début du bloc inséré

(5)Pour décider s’il fait droit à l’audience, le tribunal tient compte de l’énoncé de position visé au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Décision motivée par écrit
Début du bloc inséré

(6)S’il accède à la demande, le tribunal rend une décision motivée par écrit.

Fin du bloc inséré
Version de l’énoncé de position
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application des paragraphes (1) et (5), la version de l’énoncé de position qui s’applique est celle qui est accessible au public à la date à laquelle l’accusé a fourni les échantillons d’haleine.

Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(8)Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.

Fin du bloc inséré
Présomption relative à la conduite
Début du bloc inséré

320.‍36Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.‍14 ou 320.‍15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Utilisation non autorisée des substances corporelles
Début du bloc inséré

320.‍37(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues dans le cadre de la présente partie à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues.

Fin du bloc inséré
Utilisation ou communication non autorisées des résultats
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit d’utiliser, de communiquer ou de laisser communiquer les résultats obtenus dans le cadre de la présente partie des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements, ainsi que des analyses de substances corporelles, sauf en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(3)Les résultats des évaluations, des épreuves ou des analyses mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou de statistiques.

Fin du bloc inséré
Infraction
Début du bloc inséré

(4)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Refus de prélever un échantillon
Début du bloc inséré

320.‍38(1)Le médecin qualifié ou le technicien qualifié ne peut être reconnu coupable d’une infraction en raison uniquement de son refus de prélever, pour l’application de la présente partie, un échantillon de sang d’une personne, s’il a une excuse raisonnable pour refuser de le faire.

Fin du bloc inséré
Immunité
Début du bloc inséré

(2)Le médecin qualifié ou le technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang sous le régime de la présente partie n’engage pas sa responsabilité pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

320.‍39Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur et régir la formation des agents évaluateurs;

  • b)établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en application de l’alinéa 320.‍27(1)a);

  • c)établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.‍29(2)a) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.

    Fin du bloc inséré
Approbation : procureur général du Canada
Début du bloc inséré

320.‍4Le procureur général du Canada peut approuver par arrêté :

  • a)les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

  • b)les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

  • c)les contenants destinés à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse.

    Fin du bloc inséré
Désignation : procureur général
Début du bloc inséré

320.‍41Le procureur général peut désigner :

  • a)à l’égard des échantillons d’haleine, toute personne comme étant qualifiée, pour l’application de la présente partie, pour manipuler un éthylomètre approuvé;

  • b)à l’égard des échantillons de sang, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée, pour l’application de la présente partie :

    • (i)pour prélever des échantillons de sang,

    • (ii)pour analyser des échantillons de sang.

      Fin du bloc inséré

6Le paragraphe 335(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de bateau

(2)Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article Début de l'insertion 320.‍11 Fin de l'insertion .

7Le paragraphe 461(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de l’intention de produire le certificat
Début du bloc inséré

(3)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Fin du bloc inséré
Présence et contre-interrogatoire
Début du bloc inséré

(4)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré

8(1)Le sous-alinéa c)‍(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est abrogé.

(2)L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (viii.‍2)paragraphe 320.‍16(1) (omission d’arrêter lors d’un accident),

    Fin du bloc inséré

(3)La définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)soit constitue une infraction à l’article 252, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies;

  • d.‍2)soit constitue une infraction à l’un ou l’autre des articles 249, 249.‍1, 249.‍2, 249.‍3, 249.‍4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.‍051, qui est ainsi poursuivie;

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa e)‍(ii) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)une infraction visée à l’un des alinéas c) Début de l'insertion à d.‍2) Fin de l'insertion .

9(1)Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Télémandats

487.‍1(1)L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

(2)Le paragraphe 487.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délivrance du mandat

(5) Début de l'insertion S’il est Fin de l'insertion convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :

  • a)elle vise un acte criminel et Début de l'insertion répond aux Fin de l'insertion exigences du paragraphe (4);

  • b)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

  • c)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel en conformité avec les alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

(3)Les paragraphes 487.‍1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fac-similé

(7)L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication Début de l'insertion est tenu Fin de l'insertion , avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, Début de l'insertion de Fin de l'insertion remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

Affichage d’un fac-similé

(8)L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication Début de l'insertion est tenu Fin de l'insertion , dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

10Le paragraphe 662(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Culpabilité pour conduite dangereuse en cas d’autres chefs d’accusation

(5) Début de l'insertion Il est entendu que Fin de l'insertion lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d’un Début de l'insertion moyen de transport Fin de l'insertion et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction visée à l’article Début de l'insertion 320.‍13 Fin de l'insertion , l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

11L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

12Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Révision par la cour d’appel

680(1)Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles Début de l'insertion 320.‍25 Fin de l'insertion ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

13Le paragraphe 729.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de analyste

(2) Début de l'insertion Au Fin de l'insertion présent article, analyste s’entend au sens de Début de l'insertion l’article 320.‍11 Fin de l'insertion .

14L’alinéa 732.‍1(3)g.‍2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g.‍2)si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur Début de l'insertion éthylométrique Fin de l'insertion et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

15L’alinéa b) de la définition de infraction désignée, à l’article 752 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxiii.‍3), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xxiii.‍4)l’article 320.‍13 (conduite dangereuse),

  • (xxiii.‍5)l’article 320.‍14 (capacité de conduire affaiblie),

  • (xxiii.‍6)l’article 320.‍15 (omission ou refus d’obtempérer),

  • (xxiii.‍7)l’article 320.‍16 (omission d’arrêter lors d’un accident),

  • (xxiii.‍8)l’article 320.‍17 (fuite),

    Fin du bloc inséré

16L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), Début de l'insertion de l’article 320.‍24 Fin de l'insertion , des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

17Le paragraphe 811.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de analyste

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens Début de l'insertion de l’article 320.‍11 Fin de l'insertion .

18Dans les formules ci-après de la partie XXVIII de la même loi, les renvois qui suivent la désignation de ces formules sont remplacés par « (articles 320.‍3 et 487) » :

  • a)la formule 1;

  • b)la formule 5.

19(1)Le sous-alinéa b)‍(iii) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

[ ] (iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.‍1, 266 et 270, Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 286.‍1(1) Début de l'insertion et 320.‍16(1) Fin de l'insertion , l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,

(2)L’alinéa b) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

Début du bloc inséré

[ ] (iv.‍1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies,

Fin du bloc inséré

20Le renvoi qui suit le titre « FORMULE 5.‍1 », à la formule 5.‍1 de la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

( Début de l'insertion articles 320.‍3 et Fin de l'insertion 487.‍1)

21La formule 5.‍2 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 5.‍2
(article 489.‍1)
RAPPORT À UN JUGE DE PAIX

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu Début de l'insertion des articles 320.‍3 Fin de l'insertion , 487 ou 487.‍1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).

Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), Début de l'insertion déclare que Fin de l'insertion (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément Début de l'insertion aux articles 320.‍3 Fin de l'insertion , 487 ou 487.‍1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions prévues en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale à Début de l'insertion préciser Fin de l'insertion ) :

1. Début de l'insertion j’ Fin de l'insertion ai perquisitionné dans les lieux suivants : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍;

2. Début de l'insertion j’ Fin de l'insertion ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :

Bien saisi
Disposition
(décrire chaque bien saisi)
(indiquer, pour chaque bien saisi)
a)  si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b)  si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus et les modalités de la détention, Début de l'insertion ou, le cas échéant Fin de l'insertion , la personne qui les détient).
1. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
2. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
3. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
4. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 

Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.‍1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.

Début de l'insertion Fait le (date) Fin de l'insertion , à Début de l'insertion (lieu) Fin de l'insertion .

 
Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne

Dispositions transitoires

Demandes visant la communication d’autres renseignements

22(1)L’article 320.‍35 du Code criminel, édicté par l’article 5, s’applique à l’égard de toute demande visant à obtenir communication d’autres renseignements présentée à la date d’entrée en vigueur de cet article 5 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à cette demande a été effectué avant cette date.

Procès

(2)Les paragraphes 320.‍32(1) et (2) du Code criminel, édictés par l’article 5, s’appliquent au procès d’un accusé commencé à la date d’entrée en vigueur de cet article 5 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à ce procès a été effectué avant cette date.

Substances corporelles et résultats obtenus avant l’entrée en vigueur

23L’article 320.‍37 du Code criminel, édicté par l’article 5, vise les substances corporelles obtenues en vertu de l’article 254 de cette loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, ainsi que les résultats des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements et des analyses de substances corporelles obtenus en vertu de cet article 254, dans ses versions antérieures à cette date.

Appel des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

24(1)Il peut être interjeté appel, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 ou après celle-ci, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel, dans ses versions antérieures à cette date. Le cas échéant, l’appel est interjeté conformément à l’article 675 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et est régi par les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire.

Suspension des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

(2)Les articles 261 et 680 du Code criminel, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11, s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté à cette date ou après celle-ci relativement à une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 de cette loi, dans ses versions antérieures à cette date.

Alcootests, appareils et contenants

25Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé approuvé en vertu du paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé approuvé comme étant respectivement un éthylomètre approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé en vertu de l’article 320.‍4 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.

Technicien qualifié : échantillons d’haleine

26La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa a) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputée désignée technicien qualifié en vertu de l’alinéa 320.‍41a) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.

Technicien qualifié : échantillons de sang

27La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa b) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputée désignée technicien qualifié en vertu du sous-alinéa 320.‍41b)‍(i) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.

Analyste

28La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputée désignée analyste en vertu du sous-alinéa 320.‍41b)‍(ii) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

29La définition de peine, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, est remplacée par ce qui suit :

peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion de cette loi ou du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale.

30L’alinéa 2.‍3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion , 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies Fin de l'insertion , du paragraphe 147.‍1(1) ou des articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

31Le sous-alinéa 7.‍2a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

32L’article 8.‍6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité en preuve

8.‍6Les résultats des analyses servant à Début de l'insertion établir Fin de l'insertion la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les Début de l'insertion articles 320.‍32 à 320.‍35 Fin de l'insertion du Code criminel   Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion , compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

33L’article 131 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

Mention du procureur général

131Pour l’application de la présente loi, Début de l'insertion la Fin de l'insertion mention du « procureur général »   Début de l'insertion à l’article 320.‍41 Fin de l'insertion du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.

34L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, à l’article 196.‍11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)infraction visée à l’un des alinéas a) à Début de l'insertion d.‍2) Fin de l'insertion de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

35Le paragraphe 163.‍5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles Début de l'insertion 320.‍27 à 320.‍3 Fin de l'insertion du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

36Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité en preuve

(7)Les résultats des analyses servant à Début de l'insertion établir Fin de l'insertion la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. Début de l'insertion Les articles 320.‍32 à 320.‍36 Fin de l'insertion du Code criminel   Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion , compte tenu des adaptations nécessaires.

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

37Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Annulation ou modification d’une ordonnance

109La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion du Code criminel, Début de l'insertion ou de l’article Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies Fin de l'insertion , après une période :

38Les alinéas 1s.‍1) à s.‍2) de l’annexe I de la même loi sont abrogés.

39L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa z.‍24), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    z.‍25)article 320.‍13 (conduite dangereuse);

  • z.‍26)article 320.‍14 (capacité de conduire affaiblie);

  • z.‍27)article 320.‍15 (omission ou refus d’obtempérer);

  • z.‍28)article 320.‍16 (omission d’arrêter lors d’un accident);

  • z.‍29)article 320.‍17 (fuite);

    Fin du bloc inséré

40L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

1.‍1Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :

  • a)paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);

  • b)paragraphes 249.‍1(3) et (4) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);

  • c)article 249.‍2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);

  • d)article 249.‍3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);

  • e)article 249.‍4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);

  • f)paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie causant des lésions corporelles ou la mort).

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction

41Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de celle-ci.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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