Passer au contenu

Projet de loi S-219

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-219
Loi visant à dissuader l’Iran de parrainer des actes constituant du terrorisme, de l’incitation à la haine et des violations des droits de la personne

PREMIÈRE LECTURE LE 23 février 2016

L’HONORABLE SÉNATEUR Tkachuk

4211335


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’analyse continue des survenances des actes constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine et des violations des droits de la personne imputables à l’Iran, l’identification des représentants officiels de l’Iran responsables de ces actes et le renforcement des sanctions canadiennes non liées au nucléaire contre l’Iran, notamment par les mesures suivantes :

a)l’obligation pour le ministre des Affaires étrangères de publier un rapport annuel sur le terrorisme parrainé par l’Iran ainsi que les actes constituant de l’incitation à la haine ou des violations des droits de la personne commis par l’Iran, dans lequel il inclut une description des mesures prises par le gouvernement du Canada en réaction à ces actes;

b) l’assimilation à une personne nommée à l’annexe 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran des personnes et des entités suivantes :

(i)le Comité exécutif de l’ordre de l’imam Khomeyni (CEOIK),

(ii)les représentants officiels de l’Iran nommés dans le rapport annuel comme étant des personnes que le ministre croit responsables d’actes constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine et des violations graves des droits de la personne,

(iii)les autres entités nommées dans le rapport annuel, y compris celles dont le ministre croit que, au cours des cinq années précédentes, elles ont été détenues ou controlées par le CEOIK ou le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ou ses dirigeants ont agi au nom du CEOIK ou du CGRI;

c)le maintien des sanctions canadiennes actuelles contre l’Iran jusqu’à ce que deux rapports annuels consécutifs concluent qu’il n’y a aucune preuve crédible établissant que des actes constituant des activités terroristes ou de l’incitation à la haine imputables à l’Iran ont été commis et que celui-ci a réalisé des progrès considérables dans le respect des droits de la personne;

d)l’obligation pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’examiner l’opportunité de recommander l’inscription du CGRI sur la liste des entités (groupe terroriste) établie en application du Code criminel.

Il prévoit également le gel des avoirs des résidents permanents et des étrangers nommés dans le rapport annuel comme étant responsables d’activités liées au terrorisme, d’incitation à la haine ou de violations graves des droits de la personne. Il modifie en outre la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’interdire de territoire ces personnes lorsque l’acte qu’on leur reproche, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction punissable par mise en accusation, ainsi que les personnes qui ont été membres du CGRI ou du Basij-e Mostazafan.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi visant à dissuader l’Iran de parrainer des actes constituant du terrorisme, de l’incitation à la haine et des violations des droits de la personne

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur les sanctions non liées au nucléaire contre l’Iran

Définitions
2

Définitions

Rapport sur le terrorisme, l’incitation à la haine et les violations des droits de la personne imputables à l’Iran
3

Rapport annuel

Sanctions et autres mesures
4

Application élargie du Règlement

5

Continuité des sanctions

6

Inscription du CGRI sur la liste d’entités

7

Gel des avoirs

Modifications connexes
8

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Entrée en vigueur
10

Un mois après la sanction royale



1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-219

Loi visant à dissuader l’Iran de parrainer des actes constituant du terrorisme, de l’incitation à la haine et des violations des droits de la personne

Préambule

Attendu :

que toutes les nations ont l’obligation, au titre de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier, de promouvoir et de protéger les droits de la personne et qu’il s’agit d’une obligation partagée dont tous les États membres de la communauté internationale doivent s’acquitter envers leurs citoyens;

que l’Iran est un État membre des Nations Unies qui a voté en faveur de la résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, laquelle a proclamé la Déclaration universelle des droits de l’homme, et a signé et ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant;

que, dans le troisième rapport présenté en mars 2014 au Conseil des droits de l’homme en application de la résolution 16/9, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en la République islamique d’Iran a indiqué que, sous le régime du président actuel, Hassan Rouhani, l’Iran continue de se livrer à des exécutions, à de la torture, à d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi qu’à des actes de répression et de persécution contre les minorités religieuses et ethniques, notamment la collectivité baha’ie, d’emprisonner des dissidents politiques et d’exercer de la discrimination systématique et généralisée contre les femmes;

que des Canadiens, notamment la regrettée Zahra Kazemi, ont été touchés par des violations des droits de la personne commises par l’Iran et en ont été victimes;

que l’Iran possède le taux d’exécution par habitant le plus élevé de tous les États et continue de mettre à mort de jeunes contrevenants;

que le Canada appuie les efforts déployés par la population iranienne pour faire progresser la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit et aspire à entretenir avec l’Iran des relations mutuellement bénéfiques fondées sur le respect des droits de la personne et la primauté du droit;

que, depuis 2003, le Canada parraine à l’Assemblée générale des Nations Unies des résolutions visant à attirer l’attention sur les violations des droits de la personne commises en Iran, dont la plus récente a été coparrainée par un important groupe interrégional de pays, puis adoptée par la Troisième Commission de l’Assemblée générale et par l’Assemblée générale en séance plénière;

que, le 30 mars 2009, la Chambre des communes a adopté le quatrième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international (40e législature, 2e session) intitulé Rapport concernant la collectivité baha’ie en Iran, qui demandait à la Chambre des communes de condamner la persécution constante dont est victime la minorité baha’ie en Iran;

que, le 27 octobre 2009, la Chambre des communes a condamné unanimement les violations des droits de la personne auxquelles se livre le régime iranien;

que le Sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la Chambre des communes (40e législature, 3e session) a conclu dans un rapport adopté par le Comité en novembre 2010 et présenté à la Chambre en tant que son troisième rapport en décembre 2010, que le régime iranien viole de manière généralisée et systémique les droits de la personne de son propre peuple, et ce, depuis longtemps, notamment le droit à la vie, la liberté d’opinion politique ainsi que le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la religion, le sexe, l’ethnie, la langue et l’orientation sexuelle, et que les propos incendiaires des dirigeants iraniennes constituent une incitation au génocide, qui est interdite par l’article 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

que, en 2012, des sénateurs ont pris la parole lors d’une interpellation visant à attirer l’attention du Sénat sur les atteintes flagrantes aux droits de la personne en Iran, en particulier l’utilisation de la torture et le traitement cruel et inhumain des prisonniers politiques incarcérés illégalement, et la Chambre des communes s’est formée en comité plénier et a tenu un débat exploratoire sur la situation des droits de la personne en Iran;

que, le 25 mars 2015, la Chambre des communes a adopté, à l’unanimité, une motion visant à étudier la possibilité d’imposer des sanctions contre tout ressortissant étranger responsable de violer, à l’étranger, des droits de la personne, lorsque les autorités de ce pays ne veulent pas enquêter sur ces violations de façon rigoureuse;

que le Canada a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables afin de prévenir et de condamner l’incitation à la haine et au génocide dont l’Iran se fait systématiquement l’instigateur en violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

que l’Iran est en outre largement considéré comme l’État qui soutient le plus le terrorisme — il est responsable de violence à grande échelle et de dommages incommensurables par son appui au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), au Hezbollah, au Hamas, aux talibans, au Jihad islamique palestinien et au président syrien Bachar al Assad — et le Canada, en vertu de l’article 6.‍1 de la Loi sur l’immunité des États, l’a inscrit sur la liste des États étrangers qui soutiennent le terrorisme;

que le CGRI est le pivot des activités illicites et illégales commises par l’Iran, y compris son soutien au terrorisme international et ses violations systémiques des droits de la personne;

que, depuis 2012, la force Qods – l’unité des forces spéciales du CGRI – est inscrite à la liste des entités terroristes au Canada sous le régime du Code criminel;

que, selon les observations d’experts, l’intervention de l’Iran dans la guerre civile syrienne a brouillé les distinctions entre les diverses divisions du CGRI, ce qui a transformé de fait l’organisation entière en corps expéditionnaire, de sorte que des parlementaires canadiens ont demandé à ce que le CGRI en entier soit inscrit sur la liste des entités terroristes au Canada;

que des Canadiens ont été blessés et tués à la suite d’actes terroristes parrainés par l’Iran;

que l’imposition d’un arsenal de sanctions adaptées et lourdes de conséquences est le meilleur outil de paix dont le Canada dispose afin de dissuader l’Iran de commettre des actes terroristes, de soutenir le terrorisme, de favoriser l’incitation à la haine et de commettre des violations des droits de la personne;

que, malgré l’adoption le 14 juillet 2015 du Plan d’action global conjoint qui demande la diminution des sanctions prises contre l’Iran pour ses activités nucléaires, celui-ci continue de soutenir le terrorisme et de commettre des violations des droits de la personne et c’est pourquoi les sanctions pour inciter l’Iran à mettre fin à cette conduite doivent être renforcées et maintenues,

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les sanctions non liées au nucléaire contre l’Iran.

Définitions

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel.

CEOIK Le Comité exécutif de l’ordre de l’imam Khomeyni.

CGRI Le Corps des gardiens de la révolution islamique.

droits de la personne Les droits et libertés proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

groupe identifiable S’entend au sens de l’article 318 du Code criminel.

incitation à la haine Tout commentaire public, écrit ou non, qui incite à la haine ou au mépris envers un groupe identifiable ou un État membre des Nations Unies, notamment tout commentaire public qui, selon le cas :

  • a)préconise ou fomente le génocide, au sens du paragraphe 318(2) du Code criminel;

  • b)préconise ou fomente l’abolition d’un État membre des Nations Unies;

  • c)incite autrement à la haine envers un groupe identifiable ou un État membre des Nations Unies par la déshumanisation ou la diabolisation de ceux-ci.

Iran La République islamique d’Iran, y compris :

  • a)son gouvernement, ses ministères et ses organismes;

  • b)ses subdivisions politiques ainsi que les gouvernements, les ministères et les organismes de celles-ci.

ministre Le ministre des Affaires étrangères.

rapport annuel Le rapport annuel sur le terrorisme, l’incitation à la haine et les violations des droits de la personne imputables à l’Iran, publié en vertu du paragraphe 3(1).

Règlement Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran.

soutien du terrorisme S’entend au sens de l’article 2.‍1 de la Loi sur l’immunité des États.

Imputable à l’Iran

(2)Pour l’application de la présente loi, un acte est imputable à l’Iran s’il est ordonné, facilité, commis, parrainé ou cautionné par l’Iran, ses représentants officiels ou toute personne agissant en son nom.

Rapport sur le terrorisme, l’incitation à la haine et les violations des droits de la personne imputables à l’Iran

Rapport annuel

3(1)Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport annuel sur le terrorisme parrainé par l’Iran ainsi que les actes constituant de l’incitation à la haine ou des violations des droits de la personne commis par celui-ci, lequel comporte :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), des renseignements statistiques sur les actes, commis durant l’année civile précédente, constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine et des violations des droits de la personne imputables à l’Iran;

  • b)pour le premier rapport annuel publié après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les renseignements statistiques visés à l’alinéa a) relativement à chaque année civile de 2003 jusqu’à l’année civile précédant l’année de la publication de ce rapport;

  • c)la liste des représentants officiels de l’Iran ou des personnes agissant au nom de celui-ci, notamment les membres d’organisations paramilitaires, dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont responsables d’actes, commis le 1er janvier 2003 ou après, constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine ou des violations graves des droits de la personne en Iran;

  • d)la liste des entités, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, qui, à la fin de l’année civile précédente, ne figurent pas à l’annexe 1 du Règlement et dont le ministre a des motifs raisonnables de croire que, à un moment ou à un autre au cours des cinq années précédentes :

    • (i)soit elles ont été détenues ou controlées par le CEOIK ou le CGRI ou agissaient en tant que prête-nom, agent ou affilié de ceux-ci,

    • (ii)soit ses dirigeants ont été à la direction du CEOIK ou du CGRI ou d’un prête-nom, d’un agent ou d’un affilié de ceux-ci ou ont agi au nom du CEOIK, du CGRI ou d’un tel prête-nom, agent ou affilié;

  • e)une description des mesures prises par le gouvernement du Canada au cours de l’année civile précédente en réaction aux actes constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine et des violations des droits de la personne imputables à l’Iran, notamment les mesures prises au titre du paragraphe 6(3);

  • f)la liste des personnes déclarées coupables, au cours de l’année civile précédente, d’une infraction sous le régime de la Loi sur les mesures économiques spéciales pour avoir contrevenu à l’article 3 du Règlement.

Preuves

(2) Pour l’élaboration du rapport annuel, le ministre prend en considération des publications, des bases de données ou des renseignements crédibles publiés ou recueillis par des autorités gouvernementales, des organismes non gouvernementaux ou d’autres organismes.

Examen de la conduite

(3)Pour l’élaboration du rapport annuel, le ministre prend en considération la conduite des représentants officiels de l’Iran, notamment les personnes suivantes :

  • a)le Guide suprême;

  • b)le président;

  • c)le ministre du Renseignement et de la Sécurité;

  • d)les membres du Conseil des gardiens;

  • e)les membres du Conseil de discernement;

  • f)le commandant en chef du CGRI;

  • g) le commandant de la milice Basij-e Mostazafan;

  • h)le commandant du groupe Ansar-e-Hezbollah;

  • i)le commandant de la force Qods du CGRI;

  • j)le commandant en chef des forces policières;

  • k)les hauts dirigeants des organisations visées aux alinéas d) à j);

  • l)les hauts dirigeants des organes suivants :

    • (i)l’Organisation de l’énergie atomique de l’Iran,

    • (ii)le CEOIK,

    • (iii)les entités détenues ou controlées par le CEOIK ou le CGRI,

    • (iv)l’Assemblée consultative islamique,

    • (v)le Conseil des ministres,

    • (vi)l’Assemblée des experts,

    • (vii)le ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées,

    • (viii)le ministère de la Justice,

    • (ix)le ministère de l’Intérieur,

    • (x)le système carcéral iranien.

Rapport au Parlement

(4)Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa publication.

Définition de dirigeant

(5)Pour l’application du sous-alinéa (1)d)‍(ii) et du paragraphe (7), dirigeant comprend tout cadre d’une entité ou de toute autre personne qui commande, dirige ou ordonne d’une autre manière l’exercice d’une activité d’une entité.

Responsable

(6)Pour l’application de l’alinéa (1)c), une personne est responsable d’un acte si, selon le cas :

  • a)elle l’a facilité ou commis;

  • b)elle l’a commandé, dirigé ou autrement ordonné d’une autre manière.

Détenue ou controlée

(7)Pour l’application des sous-alinéas (1)d)‍(i) et (3)l)‍(iii), une entité est détenue ou controlée par le CEOIK ou le CGRI lorsqu’elle satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

  • (a)le CEOIK ou le CGRI, selon le cas, y détient une participation d’au moins 10 %;

  • (b)des dirigeants du CEOIK ou du CGRI, selon le cas, ou un prête-nom, un agent ou un affilié de ceux-ci ou encore des personnes agissant en leur nom, individuellement ou conjointement :

    • (i)soit possèdent des actions conférant plus de 50 % du maximum possible des voix à l’élection de ses administrateurs,

    • (ii)soit occupent plus de 50 % des sièges de son conseil d’administration,

    • (iii)soit y détiennent une participation conférant le contrôle de l’entité;

  • (c)le président de son conseil d’administration, son premier dirigeant ou le dirigeant qui supervise et dirige ses activités quotidiennes est un dirigeant du CEOIK ou du CGRI, selon le cas, ou un prête-nom, un agent ou un affilié de ceux-ci ou encore une personne agissant en leur nom.

Sanctions et autres mesures

Application élargie du Règlement

4Pour l’application du Règlement, le CEOIK et les personnes nommées dans un rapport annuel au titre de l’alinéa 3(1)c), autres que les personnes nommées à l’annexe 1 du Règlement, ou de l’alinéa 3(1)d) sont considérés comme des personnes nommées à l’annexe 1 de ce Règlement.

Continuité des sanctions

5(1)Les mesures — notamment décrets ou règlements — concernant l’Iran prises en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, dans leur version applicable le 5 février 2016, ne peuvent être révoquées, abrogées ou modifiées de manière à en atténuer l’effet que si le ministre, dans les deux derniers rapports annuels, présente les conclusions ci-après pour l’année civile précédant l’année de la publication des rapports :

  • a)aucune preuve crédible n’établit que des actes constituant une activité terroriste ou du soutien du terrorisme imputables à l’Iran ont été commis;

  • b)aucune preuve crédible n’établit que des actes constituant de l’incitation à la haine imputables à l’Iran ont été commis;

  • c)l’Iran a réalisé des progrès considérables dans le respect des droits de la personne.

Critères

(2)Les progrès réalisés par l’Iran dans le respect des droits de la personne, visés à l’alinéa (1)c), se mesurent notamment au regard des critères suivants :

  • a)l’Iran permet au rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran d’effectuer des visites sur son territoire et de faire enquête sur la situation sans restrictions;

  • b)il a ratifié et met en œuvre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

  • c)il a libéré sans conditions tous les prisonniers politiques, y compris ses propres citoyens détenus à la suite de l’élection présidentielle du 12 juin 2009;

  • d)il autorise la liberté d’expression, notamment en permettant de façon plus libre l’accès à Internet;

  • e)il s’est doté de lois interdisant toute forme de discrimination fondée sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou la déficience mentale ou physique et il applique ces lois, notamment en abrogeant les lois qui privent les membres de tout groupe identifiable de leur droit à l’égalité.

Inscription du CGRI sur la liste d’entités

6(1)Au plus tard soixante jours après l’entrée en vigueur du présent article et au moins tous les six mois par la suite, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile examine l’opportunité de recommander au gouverneur en conseil l’inscription du CGRI sur la liste établie en vertu du paragraphe 83.‍05(1) du Code criminel.

Critères remplis — recommandation

(2)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est tenu de faire la recommandation visée au paragraphe 83.‍05(1.‍1) du Code criminel s’il a des motifs raisonnables de croire que le CGRI est visé aux alinéas 83.‍05(1)a) ou b) de cette loi.

Décision du gouverneur en conseil

(3)Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait la recommandation visée au paragraphe (2), le gouverneur en conseil, dès que possible :

  • a)prend une décision sur le CGRI au titre du paragraphe 83.‍05(1) du Code criminel;

  • b)si les critères énoncés au paragraphe 83.‍05(1) de cette loi sont remplis, inscrit le CGRI sur la liste établie en vertu de ce paragraphe.

Explication détaillée

(4)Après avoir effectué l’examen prévu au paragraphe (1), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile informe le ministre de sa décision de faire ou non la recommandation qui y est visée et il lui fournit une explication détaillée de ses motifs, que le ministre inclut dans le rapport annuel.

Application

(5)Il est entendu que, si le CGRI est inscrit sur la liste au titre du paragraphe (3), il est considéré comme une entité inscrite pour l’application des paragraphes 83.‍05(2) à (11) du Code criminel.

Suspension de l’application des dispositions

(6)Le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application des paragraphes (1) à (5) si, dans deux rapports annuels consécutifs, le ministre a conclu que, pour l’année civile précédant l’année de la publication des rapports aucune preuve crédible n’établit que des actes constituant des activités terroristes ou du soutien du terrorisme imputables à l’Iran ont été commis.

Durée de la suspension

(7)La prise d’un décret au titre du paragraphe (6) entraîne la suspension de l’application des paragraphes (1) à (5) jusqu’à la prise d’un décret au titre du paragraphe (8).

Décret mettant fin à la suspension

(8)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil met fin, par décret, à la suspension de l’application des paragraphes (1) à (5) s’il est convaincu que des actes constituant des activités terroristes ou du soutien du terrorisme imputables à l’Iran ont été commis de nouveau.

Gel des avoirs

7(1)Le gouverneur en conseil examine s’il convient, par décret, de saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par un résident permanent ou un étranger nommé dans un rapport annuel au titre l’alinéa 3(1)c) ou détenu en son nom.

Définitions

(2)Dans le présent article, résident permanent et étranger s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Modifications connexes

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

8(1)Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)selon le cas :

    • (i)être nommé dans un rapport annuel au titre de l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur les sanctions non liées au nucléaire contre l’Iran comme étant responsable d’actes constituant des activités terroristes, du soutien du terrorisme, de l’incitation à la haine ou des violations graves des droits de la personne,

    • (ii)avoir été membre du Corps des gardiens de la révolution islamique ou de la milice Basij-e Mostazafan;

      Fin du bloc inséré

(2)L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa (1)b.‍1)‍(i) ne s’applique que si le procureur général du Canada détermine que l’acte reproché au résident permanent ou à l’étranger, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.

Fin du bloc inséré

9(1)Les paragraphes 42.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception — demande au ministre

42.‍1(1)Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) Début de l'insertion à Fin de l'insertion c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

Exception — à l’initiative du ministre

(2)Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) Début de l'insertion à Fin de l'insertion c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

(2)L’article 42.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut, sur demande d’un résident permanent ou d’un étranger nommé dans un rapport annuel au titre de l’alinéa 3(1)c) de la Loi sur les sanctions non liées au nucléaire contre l’Iran comme ayant été responsable d’actes constituant de l’incitation à la haine, déclarer que les faits visés au sous-alinéa 35(1)b.‍1)‍(i) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard du résident permanent ou de l’étranger si celui-ci le convainc qu’il a publiquement désavoué son acte d’incitation à la haine, qu’il ne croit pas à la véracité des propos tenus et qu’il regrette d’avoir commis cet acte de même que le tort qu’il a pu ainsi causer.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Un mois après la sanction royale

10La présente loi entre en vigueur un mois après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 8 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 35(1) :

35(1)Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

  • [. . .‍]

  • b)occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

(2)Nouveau.
Article 9 : (1)texte des paragraphes 42.‍1(1) et (2) :

42.‍1(1)Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.‍

(2)Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

(2)Nouveau.

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU