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Projet de loi C-370

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-370
Loi modifiant le Code criminel (déverrouillage de dispositifs électroniques)

PREMIÈRE LECTURE LE 7 décembre 2023

M. Viersen

441319


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir qu’un juge peut rendre une ordonnance obligeant une personne à déverrouiller un dispositif électronique.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-370

Loi modifiant le Code criminel (déverrouillage de dispositifs électroniques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à ce que justice soit rendue pour les victimes de crimes graves.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 487.‍092, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Ordonnance : déverrouillage de dispositifs électroniques

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
487.‍0921(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

dispositif électronique S’entend notamment :

  • a)d’un programme d’ordinateur, d’un ordinateur ou de données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2);

  • b)d’un dispositif de stockage de données.‍ (electronic device)

données S’entend au sens de l’article 487.‍011.‍ (data)

infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

  • a)l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • (i)l’article 82 (possession d’explosifs),

    • (ii)l’article 82.‍3 (possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),

    • (iii)l’article 82.‍4 (utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),

    • (iv)l’article 82.‍5 (commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.‍),

    • (v)l’article 82.‍6 (menaces),

    • (vi)l’article 83.‍02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),

    • (vii)le paragraphe 83.‍03(1) (fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services à des fins terroristes),

    • (viii)l’article 83.‍04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),

    • (ix)l’article 83.‍18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

    • (x)l’article 83.‍181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),

    • (xi)l’article 83.‍19 (facilitation d’une activité terroriste),

    • (xii)l’article 83.‍191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),

    • (xiii)l’article 83.‍2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (xiv)l’article 83.‍201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (xv)l’article 83.‍202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),

    • (xvi)l’article 83.‍21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

    • (xvii)l’article 83.‍22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

    • (xviii)l’article 83.‍221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),

    • (xix)l’article 83.‍23 (héberger ou cacher),

    • (xx)l’article 83.‍231 (incitation à craindre des activités terroristes),

    • (xxi)l’article 151 (contacts sexuels),

    • (xxii)l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (xxiii)l’article 153 (exploitation sexuelle),

    • (xxiv)le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

    • (xxv)l’article 163.‍1 (pornographie juvénile),

    • (xxvi)l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (xxvii)l’article 171.‍1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

    • (xxviii)l’article 172.‍1 (leurre),

    • (xxix)l’article 172.‍2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

    • (xxx)l’article 235 (meurtre),

    • (xxxi)l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xxxii)l’article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xxxiii)l’article 273.‍3 (passage d’enfants à l’étranger),

    • (xxxiv)l’article 279.‍01 (traite des personnes),

    • (xxxv)l’article 279.‍011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxxvi)l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),

    • (xxxvii)l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),

    • (xxxviii)l’article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde),

    • (xxxix)l’article 283 (enlèvement);

  • b)la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.‍ (offence)

juge S’entend au sens de l’article 487.‍011.‍ (judge)

Fin du bloc inséré
Ordonnance : déverrouillage d’un dispositif électronique
Début du bloc inséré
(2)Le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix qui a été légalement autorisé à examiner le contenu d’un dispositif électronique, rendre une ordonnance obligeant toute personne à déverrouiller le dispositif, notamment pour fournir un accès à des données qui sont précisées dans l’autorisation légale et que le dispositif contient ou auxquelles il donne accès, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
  • a)qu’une infraction a été commise;

  • b)que l’examen du dispositif ou des données précisées que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès fournira une preuve concernant la commission de l’infraction;

  • c)que la personne est un utilisateur du dispositif;

  • d)que d’autres méthodes d’enquête pour obtenir les données contenues dans le dispositif ou celles auxquelles il donne accès ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chances de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il serait pratiquement impossible de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête;

  • e)que le fait de rendre l’ordonnance servirait au mieux l’administration de la justice.

    Fin du bloc inséré
Exécution raisonnable de l’ordonnance
Début du bloc inséré
(3)L’ordonnance énonce les modalités que le juge estime opportunes pour que l’ordonnance soit exécutée raisonnablement dans les circonstances.
Fin du bloc inséré
Exécution au Canada
Début du bloc inséré
(4)L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui l’exécute doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où elle est exécutée.
Fin du bloc inséré
Télémandats
Début du bloc inséré
(5)Si l’agent de la paix considère qu’il serait pratiquement impossible de se présenter en personne devant un juge pour présenter la demande d’ordonnance, le juge peut rendre l’ordonnance sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication; l’article 487.‍1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Omission de se conformer à l’ordonnance
Début du bloc inséré
(6)Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Admissibilité
Début du bloc inséré
(7)Le fait qu’une personne a été en mesure de déverrouiller un dispositif électronique lors de l’exécution de l’ordonnance est inadmissible en preuve, dans le cadre d’une poursuite pénale ou civile, pour établir la propriété du dispositif ou démontrer que la personne en connaissait le contenu.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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