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Projet de loi C-35

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-35
Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

PREMIÈRE LECTURE LE 22 juin 2021

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES

91007


RECOMMANDATION

Son Excellence l’Administrateur du gouvernement du Canada recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu ».

SOMMAIRE

Le texte établit la prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui vise à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler. Il prévoit des dispositions générales relatives à l’administration de la prestation et autorise le gouverneur en conseil à mettre en œuvre la plupart des éléments conceptuels de la prestation par voie de règlement. De plus, il apporte une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

Définition
2

Définition de ministre

Objet
3

Objet

Prestation canadienne pour les personnes handicapées
4

Admissibilité

5

Versement de la prestation

Dispositions générales
6

Obligation de fournir des renseignements

7

Numéro d’assurance sociale

8

Accords

9

Incessibilité

10

Prélèvement sur le Trésor

Règlements
11

Règlements

Examen parlementaire
12

Examen parlementaire

Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu
13
Entrée en vigueur
14

Décret



2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-35

Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

Préambule

Attendu :

que les personnes handicapées en âge de travailler sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les personnes en âge de travailler qui ne sont pas handicapées, et ce, en raison de l’exclusion économique et sociale;

que les personnes handicapées sont souvent confrontées à des obstacles à l’emploi, notamment à des facteurs de dissuasion au travail comme la perte de revenus et d’autres avantages découlant de l’obtention d’un emploi;

que le gouvernement du Canada s’est engagé en faveur de l’inclusion économique et sociale des personnes handicapées, comme en témoigne son dépôt de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

que la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux personnes handicapées le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

que la réduction de la pauvreté contribue à la réalisation progressive des obligations internationales du Canada au titre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées;

que le Canada aspire à devenir un chef de file mondial en matière d’élimination de la pauvreté et que, à cette fin, le Parlement a édicté la Loi sur la réduction de la pauvreté;

que les progrès réalisés par le Canada en matière de réduction de la pauvreté, notamment des personnes handicapées, contribuent à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies;

que le gouvernement du Canada souhaite capitaliser sur les succès obtenus dans la lutte contre la pauvreté grâce aux versements de prestations pour les aînés et les familles avec enfants;

qu’il reconnaît, suivant le principe du « rien ne doit se faire sans nous », l’importance d’établir un dialogue avec la communauté des personnes handicapées dans l’élaboration de mesures de soutien qui leur sont destinées, conformément à la Loi canadienne sur l’accessibilité, laquelle précise qu’elles « doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures »;

que le Parlement reconnaît le rôle de premier plan que jouent les provinces et les territoires dans la prestation d’un soutien et de services aux personnes handicapées, ainsi que l’importance d’établir un dialogue avec eux dans l’élaboration des mesures de soutien au revenu et d’autres services de soutien,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Définition

Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre de l’Emploi et du Développement social.

Objet

Objet

3La présente loi a pour objet de réduire la pauvreté et de renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler.

Prestation canadienne pour les personnes handicapées

Admissibilité

4Est admissible à la prestation canadienne pour les personnes handicapées toute personne qui remplit les critères d’admissibilité réglementaires.

Versement de la prestation

5Le ministre, conformément aux règlements, verse la prestation canadienne pour personnes handicapées à la personne qui y est admissible, qui présente une demande, ou au nom de laquelle une demande est présentée, conformément aux règlements, et qui remplit toute autre condition prévue par règlement.

Dispositions générales

Obligation de fournir des renseignements

6Le demandeur ou, s’il est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Numéro d’assurance sociale

7Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale du demandeur.

Accords

8Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, avec tout ministère ou organisme provincial.

Incessibilité

9Toute prestation versée sous le régime de la présente loi :

  • a)est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b)est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c)ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d)constitue une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Prélèvement sur le Trésor

10Les prestations prévues par la présente loi sont payées sur le Trésor.

Règlements

Règlements

11(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant les critères d’admissibilité à la prestation canadienne pour les personnes handicapées;

  • b)concernant les conditions selon lesquelles la prestation sera versée ou continuera de l’être;

  • c)concernant le montant de la prestation ou la méthode de calcul de ce montant;

  • d)concernant la façon dont la prestation sera indexée au taux d’inflation;

  • e)concernant les périodes de paiement et les sommes à verser pour chaque période;

  • f)concernant les demandes de prestation;

  • g)concernant l’annulation ou la modification d’une décision du ministre;

  • h)concernant l’examen ou le réexamen des décisions prises sous le régime de la présente loi;

  • i)concernant tout appel;

  • j)concernant les circonstances dans lesquelles la prestation peut être versée rétroactivement aux personnes admissibles qui n’ont pas présenté leur demande dans le délai réglementaire;

  • k)concernant les demandes de prestation qui sont présentées au nom de personnes incapables de gérer leurs propres affaires, les versements à ces personnes et les examens, réexamens ou appels commencés en leur nom;

  • l)concernant les circonstances dans lesquelles le ministre peut présumer du décès d’un demandeur ou d’un prestataire et peut en déterminer la date si l’un ou l’autre disparaît dans des circonstances telles, d’après le ministre, qu’il est raisonnablement impossible de douter de son décès;

  • m)concernant l’application de la présente loi en cas de décès d’un demandeur ou d’un prestataire;

  • n)autorisant le ministre à corriger des erreurs administratives;

  • o)déterminant ce qui constitue des créances à l’endroit de l’État;

  • p)concernant le recouvrement des versements excédentaires et des créances à l’endroit de l’État, y compris les délais de prescription;

  • q)prévoyant que les actes ci-après constituent des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et établissant les peines, amende ou emprisonnement ou les deux :

    • (i)utiliser sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour soi-même une prestation,

    • (ii)conseiller à une autre personne de présenter une demande de prestation, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci,

    • (iii)faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation;

  • r)établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour décourager la commission de tout acte ci-après et établissant le montant des sanctions :

    • (i)faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation,

    • (ii)présenter une demande de prestation et recevoir la prestation, tout en sachant ne pas y être admissible;

  • s)adaptant l’article 44.‍2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse en vue de son application à la vérification du respect de la présente loi ou de la prévention du non-respect de celle-ci et l’utilisation de copies comme preuve;

  • t)autorisant le ministre, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, à exiger du demandeur ou du prestataire, ou du représentant du demandeur ou du prestataire incapable de gérer ses propres affaires, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à la demande que le ministre peut exiger;

  • u)prenant toute autre mesure d’application de la présente loi.

Traitement différent : catégories

(2)Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories de demandeurs et de prestataires.

Examen parlementaire

Examen parlementaire

12Dès que possible après le troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

13L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.‍5), de ce qui suit :

  • (vii.‍51)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant cette loi,

Entrée en vigueur

Décret

14La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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