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Projet de loi C-308

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-308
An Act to amend the Impact Assessment Act

PROJET DE LOI C-308
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation d’impact

FIRST READING, June 8, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 8 juin 2021

Ms. McPherson

Mme McPherson

432130


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’évaluation d’impact afin de préciser qu’un règlement ne peut prévoir une limite de capacité de production de charbon minimale relativement à une nouvelle mine de charbon qui est une activité concrète désignée.

SUMMARY

This enactment amends the Impact Assessment Act in order to specify that a regulation must not set out a minimum coal production capacity limit in respect of a new coal mine that is designated a physical activity.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-308

PROJET DE LOI C-308

An Act to amend the Impact Assessment Act

Loi modifiant la Loi sur l’évaluation d’impact

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2019, ch. 28, art. 1

2019, c. 28, s. 1

Loi sur l’évaluation d’impact

Impact Assessment Act

1L’article 109 de la Loi sur l’évaluation d’impact devient le paragraphe 109(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

1Section 109 of the Impact Assessment Act is renumbered as subsection 109(1) and is amended by adding the following:

Activité concrète désignée : mines de charbon

Designated physical activity: coal mines

Début du bloc inséré

(2)Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir une limite de capacité de production de charbon minimale relativement à la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle mine de charbon qui est une activité concrète désignée en vertu de l’alinéa (1)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A regulation made under subsection (1) must not set out a minimum coal production capacity limit in respect of the construction, operation, decommissioning and abandonment of a new coal mine that is designated a physical activity under paragraph (1)‍(b).

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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