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Projet de loi C-11

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Second Session, Forty-third Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-11
An Act to enact the Consumer Privacy Protection Act and the Personal Information and Data Protection Tribunal Act and to make consequential and related amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-11
Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

FIRST READING, November 17, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 17 novembre 2020

MINISTER OF INNOVATION, SCIENCE AND INDUSTRY

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

90964


SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 édicte la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs afin de protéger les renseignements personnels des individus tout en reconnaissant le besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer de tels renseignements dans le cadre de leurs activités commerciales. En conséquence, elle abroge la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et remplace le titre abrégé de cette loi par le titre Loi sur les documents électroniques. Elle apporte aussi des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

Part 1 enacts the Consumer Privacy Protection Act to protect the personal information of individuals while recognizing the need of organizations to collect, use or disclose personal information in the course of commercial activities. In consequence, it repeals Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and changes the short title of that Act to the Electronic Documents Act. It also makes consequential and related amendments to other Acts.

La partie 2 édicte la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données qui constitue un tribunal administratif pour entendre les appels interjetés à l’encontre de certaines décisions rendues par le Commissaire à la protection de la vie privée au titre de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et pour infliger des pénalités relatives à la contravention de certaines dispositions de cette dernière loi. De plus, elle apporte une modification connexe à la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Part 2 enacts the Personal Information and Data Protection Tribunal Act, which establishes an administrative tribunal to hear appeals of certain decisions made by the Privacy Commissioner under the Consumer Privacy Protection Act and to impose penalties for the contravention of certain provisions of that Act. It also makes a related amendment to the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois
An Act to enact the Consumer Privacy Protection Act and the Personal Information and Data Protection Tribunal Act and to make consequential and related amendments to other Acts
Titre abrégé
Short Title
1

Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique

1

Digital Charter Implementation Act, 2020

PARTIE 1
PART 1
Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs
Consumer Privacy Protection Act
2

Édiction

2

Enactment

Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique au moyen de la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’activités commerciales
An Act to support and promote electronic commerce by protecting personal information that is collected, used or disclosed in the course of commercial activities
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs

1

Consumer Privacy Protection Act

Définitions
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Désignation du ministre

3

Order designating Minister

4

Personnes autorisées

4

Authorized representatives

Objet et champ d’application
Purpose and Application
5

Objet

5

Purpose

6

Champ d’application

6

Application

PARTIE 1
PART 1
Obligations des organisations
Obligations of Organizations
Responsabilité des organisations
Accountability of Organizations
7

Responsabilité à l’égard des renseignements personnels

7

Accountability — personal information under organization’s control

8

Individus désignés

8

Designated individual

9

Programme de gestion de la protection des renseignements personnels

9

Privacy management program

10

Accès aux politiques, pratiques et procédures

10

Access by Commissioner — policies, practices and procedures

11

Protection équivalente

11

Same protection

Fins acceptables
Appropriate Purposes
12

Fins acceptables

12

Appropriate purposes

Limite : collecte, utilisation et communication
Limiting Collection, Use and Disclosure
13

Limite : collecte

13

Limiting collection

14

Fin nouvelle

14

New purpose

Consentement
Consent
15

Consentement requis

15

Consent required

16

Consentement obtenu par subterfuge

16

Consent obtained by deception

17

Retrait du consentement

17

Withdrawal of consent

Consentement : exceptions
Exceptions to Requirement for Consent
Activités d’affaires
Business Operations
18

Activités d’affaires

18

Business activities

19

Transfert à des fournisseurs de services

19

Transfer to service provider

20

Renseignements dépersonnalisés

20

De-identification of personal information

21

Recherche et développement

21

Research and development

22

Transaction commerciale éventuelle

22

Prospective business transaction

23

Renseignement produit par l’individu

23

Information produced in employment, business or profession

24

Relation d’emploi : entreprise fédérale

24

Employment relationship — federal work, undertaking or business

25

Communication à un avocat ou un notaire

25

Disclosure to lawyer or notary

26

Déclaration d’un témoin

26

Witness statement

27

Prévention, détection et suppression de la fraude

27

Prevention, detection or suppression of fraud

28

Recouvrement de créances

28

Debt collection

Intérêt public
Public Interest
29

Intérêt de l’individu

29

Individual’s interest

30

Situation d’urgence : utilisation

30

Emergency — use

31

Situation d’urgence : communication

31

Emergency — disclosure

32

Identification d’un individu

32

Identification of individual

33

Communication : proche parent ou représentant autorisé

33

Communication with next of kin or authorized representative

34

Exploitation financière

34

Financial abuse

35

Statistiques, études ou recherches

35

Statistical or scholarly study or research

36

Importance historique ou archivistique

36

Records of historic or archival importance

37

Communication après une période de temps

37

Disclosure after period of time

38

Fins journalistiques, artistiques ou littéraires

38

Journalistic, artistic or literary purposes

39

Fins socialement bénéfiques

39

Socially beneficial purposes

Enquêtes
Investigations
40

Violation d’un accord ou contravention au droit

40

Breach of agreement or contravention

41

Utilisation à des fins d’enquête

41

Use for investigations

42

Atteinte aux mesures de sécurité

42

Breach of security safeguards

Communication à une institution gouvernementale
Disclosures to Government Institutions
43

Application du droit

43

Administering law

44

Contrôle d’application : demande de l’institution gouvernementale

44

Law enforcement — request of government institution

45

Contravention au droit : sur initiative de l’organisation

45

Contravention of law — initiative of organization

46

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

46

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

47

Sécurité nationale, défense et affaires internationales : demande de l’institution gouvernementale

47

Request by government institution — national security, defence or international affairs

48

Sécurité nationale, défense et affaires internationales : initiative de l’organisation

48

Initiative of organization — national security, defence or international affairs

Exigence de la loi
Required by Law
49

Collecte en vue d’une communication exigée par la loi

49

Required by law — collection

50

Assignation, mandat ou ordonnance

50

Subpoena, warrant or order

Renseignements publics
Publicly Available Information
51

Renseignements réglementaires

51

Information specified by regulations

Non-application de certaines exceptions : adresse électronique et programme d’ordinateur
Non-application of Certain Exceptions — Electronic Addresses and Computer Systems
52

Définitions

52

Definitions

Conservation et retrait des renseignements personnels
Retention and Disposal of Personal Information
53

Durée de conservation et retrait

53

Period for retention and disposal

54

Renseignements personnels utilisés pour prendre une décision

54

Personal information used for decision-making

55

Retrait à la demande de l’individu

55

Disposal at individual’s request

Exactitude des renseignements personnels
Accuracy of Personal Information
56

Exactitude des renseignements

56

Accuracy of information

Mesures de sécurité
Security Safeguards
57

Mesures de sécurité

57

Security safeguards

58

Déclaration au commissaire

58

Report to Commissioner

59

Avis à une organisation

59

Notification to organizations

60

Registre

60

Records

61

Fournisseur de services

61

Service providers

Ouverture et transparence
Openness and Transparency
62

Politiques et pratiques

62

Policies and practices

Accès et rectification
Access to and Amendment of Personal Information
63

Information et accès

63

Information and access

64

Demande par écrit

64

Request in writing

65

Renseignements nécessaires

65

Information to be provided

66

Langage clair

66

Plain language

67

Délai de réponse

67

Time limit

68

Coût

68

Costs for responding

69

Conservation des renseignements

69

Retention of information

70

Cas où la communication est interdite

70

When access prohibited

71

Modification des renseignements personnels

71

Amendment of personal information

Mobilité des renseignements personnels
Mobility of Personal Information
72

Communication conformément à un cadre de mobilité des données

72

Disclosure under data mobility framework

Contestation de la conformité
Challenging Compliance
73

Plaintes et demandes de renseignements

73

Complaints and requests for information

Renseignements dépersonnalisés
De-identification of Personal Information
74

Proportionnalité des procédés techniques et administratifs

74

Proportionality of technical and administrative measures

75

Interdiction 

75

Prohibition

PARTIE 2
PART 2
Attributions du commissaire et dispositions générales
Commissioner’s Powers, Duties and Functions and General Provisions
Codes de pratique et programmes de certification
Codes of Practice and Certification Programs
76

Définition de entité

76

Definition of entity

77

Programme de certification

77

Certification program

78

Réponse du commissaire

78

Response by Commissioner

79

Décision publique

79

Approval made public

80

Précision

80

For greater certainty

81

Pouvoirs du commissaire

81

Powers of Commissioner

Recours
Recourses
Dépôt des plaintes
Filing of Complaints
82

Contravention

82

Contravention

Examen des plaintes et règlement des différends
Investigation of Complaints and Dispute Resolution
83

Examen des plaintes par le commissaire

83

Investigation of complaint by Commissioner

84

Mode de règlement des différends

84

Dispute resolution mechanisms

Fin de l’examen
Discontinuance of Investigation
85

Motifs

85

Reasons

Accord de conformité
Compliance Agreements
86

Conclusion d’un accord de conformité

86

Entering into compliance agreement

Avis
Notification
87

Avis et motifs

87

Notification and reasons

Investigation
Inquiry
88

Investigation : plainte

88

Inquiry — complaint

89

Investigation : accord de conformité

89

Inquiry — compliance agreement

90

Règles de preuve

90

Nature of inquiries

91

Procédure

91

Procedure

92

Conclusion de l’investigation

92

Decision

Pénalités
Penalties
93

Recommandation

93

Recommendation

94

Infliction d’une pénalité

94

Imposition of penalty

95

Recouvrement

95

Recovery as debt due to Her Majesty

Vérification
Audits
96

Vérification de la conformité

96

Ensure compliance

97

Rapport des conclusions et recommandations du commissaire

97

Report of findings and recommendations

Pouvoirs du commissaire : examens, investigations et vérifications
Commissioner’s Powers — Investigations, Inquiries and Audits
98

Pouvoirs du commissaire

98

Powers of Commissioner

99

Délégation

99

Delegation

Appels
Appeals
100

Droit d’appel

100

Right of appeal

101

Appel avec autorisation

101

Appeal with leave

102

Sort de l’appel

102

Disposition of appeals

Exécution des ordonnances
Enforcement of Orders
103

Ordonnances de conformité

103

Compliance orders

104

Ordonnances du Tribunal

104

Tribunal orders

105

Dépôt au greffe de la cour

105

Filing with Court

Droit privé d’action
Private Right of Action
106

Dommages et intérêts : contravention

106

Damages — contravention of Act

Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada
Certificate Under Canada Evidence Act
107

Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada

107

Certificate under Canada Evidence Act

Attributions du commissaire
Powers, Duties and Functions of Commissioner
108

Éléments à prendre en compte

108

Factors to consider

109

Promotion de l’objet de la loi

109

Promoting purposes of Act

110

Interdiction : utilisation des renseignements

110

Prohibition — use for initiating complaint or audit

111

Manière d’exercer ses attributions

111

Information — powers, duties or functions

112

Secret

112

Confidentiality

113

Qualité pour témoigner

113

Not competent witness

114

Immunité du commissaire

114

Protection of Commissioner

115

Accords ou ententes : CRTC et commissaire de la concurrence

115

Agreements or arrangements — CRTC and Commissioner of Competition

116

Consultation avec les provinces

116

Consultations with provinces

117

Communication de renseignements à des États étrangers

117

Disclosure of information to foreign state

118

Rapport annuel

118

Annual report

Dispositions générales
General
119

Règlements

119

Regulations

120

Cadre de mobilité des données

120

Data mobility frameworks

121

Traitement différent : catégories

121

Distinguishing — classes

122

Règlements : codes de pratique et programmes de certification

122

Regulations — codes of conduct and certification programs

123

Dénonciation

123

Whistleblowing

124

Interdiction

124

Prohibition

125

Infraction et peine

125

Offence and punishment

126

Examen par un comité parlementaire

126

Review by parliamentary committee

Modifications corrélatives et connexes
Consequential and Related Amendments
3

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

3

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

9

Loi sur l’accès à l’information

9

Access to Information Act

10

Loi sur l’aéronautique

10

Aeronautics Act

11

Loi sur la preuve au Canada

11

Canada Evidence Act

13

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

13

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act

14

Loi sur la concurrence

14

Competition Act

15

Loi canadienne sur les sociétés par actions

15

Canada Business Corporations Act

16

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

16

Public Servants Disclosure Protection Act

19

Chapitre 23 des Lois du Canada (2010)

19

Chapter 23 of the Statutes of Canada, 2010

31

Loi sur la modernisation des transports

31

Transportation Modernization Act

Modifications terminologiques
Terminology
32

Remplacement de « Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques »

32

Replacement of “Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
33

Définitions

33

Definitions

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
34

2018, ch. 10

34

2018, c. 10

PARTIE 2
PART 2
Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données
Personal Information and Data Protection Tribunal Act
35

Édiction

35

Enactment

Loi portant constitution du Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données
An Act to establish the Personal Information and Data Protection Tribunal
1

Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données

1

Personal Information and Data Protection Tribunal Act

2

Définition de ministre

2

Definition of Minister

3

Désignation du ministre

3

Order designating Minister

4

Constitution

4

Establishment

5

Compétence

5

Jurisdiction

6

Membres

6

Members

7

Président et vice-président

7

Chairperson and Vice-Chairperson

8

Fonctions du président

8

Duties of Chairperson

9

Intérim — président

9

Acting Chairperson

10

Mandat

10

Term of office

11

Rémunération

11

Remuneration

12

Incompatibilité

12

Inconsistent interests

13

Siège

13

Principal office

14

Séances

14

Sittings

15

Audiences

15

Nature of hearings

16

Pouvoirs

16

Powers

17

Motifs

17

Reasons

18

Décisions publiques

18

Public availability — decisions

19

Règles de procédure

19

Rules

20

Dépens

20

Costs

21

Décision définitive

21

Decisions final

Modification connexe à la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Related Amendment to the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act
36
36
PARTIE 3
PART 3
Entrée en vigueur
Coming into Force
37

Décret

37

Order in council

ANNEXE 
SCHEDULE 
ANNEXE 
SCHEDULE 


2nd Session, 43rd Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-11

PROJET DE LOI C-11

An Act to enact the Consumer Privacy Protection Act and the Personal Information and Data Protection Tribunal Act and to make consequential and related amendments to other Acts

Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique.

1This Act may be cited as the Digital Charter Implementation Act, 2020.

PARTIE 1
Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs

PART 1
Consumer Privacy Protection Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

2Est édictée la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

2The Consumer Privacy Protection Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in the schedule to this Act, is enacted:

Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique au moyen de la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’activités commerciales
An Act to support and promote electronic commerce by protecting personal information that is collected, used or disclosed in the course of commercial activities
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs.

1This Act may be cited as the Consumer Privacy Protection Act.

Définitions
Interpretation
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité commerciale Toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial, compte tenu des objectifs de l’organisation qui exerce l’activité ou commet l’acte, du contexte dans lequel l’activité est exercée ou l’acte est posé, des personnes en cause et des résultats de l’activité ou de l’acte.‍ (commercial activity)

atteinte aux mesures de sécurité Communication non autorisée ou perte de renseignements personnels, ou accès non autorisé à ceux-ci, par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité d’une organisation prévues à l’article 57 ou du fait que ces mesures n’ont pas été mises en place.‍ (breach of security safeguards)

commissaire Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.‍ (Commissioner)

dépersonnaliser Modifier des renseignements personnels — ou créer des renseignements à partir de renseignements personnels — au moyen de procédés techniques afin que ces renseignements ne permettent pas d’identifier un individu ni ne puissent, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, être utilisés, seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements, pour identifier un individu.‍ (de-identify)

document Éléments d’information, quel qu’en soit la forme ou le support.‍ (record)

entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Sont compris parmi les entreprises fédérales :

a)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, notamment l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

b)les installations ou ouvrages, notamment les chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;

c)les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;

d)les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

e)les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

f)les stations de radiodiffusion;

g)les banques ou les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

h)les ouvrages qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou à l’avantage de plusieurs provinces;

i)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

j)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité auxquels le droit, au sens de l’alinéa a) de la définition de droit à l’article 2 de la Loi sur les océans, s’applique en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)k) de la même loi.‍ (federal work, undertaking or business)

fournisseur de services Toute organisation, notamment une société mère, une filiale, une société affiliée, un entrepreneur ou un sous-traitant, qui fournit un service au nom ou pour le compte d’une autre organisation pour lui permettre de réaliser ses fins.‍ (service provider)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3 ou, à défaut de désignation, le ministre de l’Industrie.‍ (Minister)

organisation S’entend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales.‍ (organization)

renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable.‍ (personal information)

retrait Suppression définitive et irréversible de renseignements personnels.‍ (disposal)

support de substitution Tout support permettant à un individu ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels.‍ (alternative format)

système décisionnel automatisé Technologie qui appuie ou remplace le jugement de décideurs humains au moyen de techniques telles que l’usage de systèmes basés sur des règles, l’analyse de régression, l’analytique prédictive, l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et l’usage de réseaux neuronaux.‍ (automated decision system)

transaction commerciale S’entend notamment des transactions suivantes :

a)l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de tout ou partie d’une organisation, ou de ses éléments d’actif;

b)la fusion ou le regroupement d’organisations;

c)le fait de consentir un prêt à tout ou partie d’une organisation ou de lui fournir toute autre forme de financement;

d)le fait de grever d’une charge ou d’une sûreté les éléments d’actif ou les titres d’une organisation;

e)la location d’éléments d’actif d’une organisation, ou l’octroi ou l’obtention d’une licence à leur égard;

f)tout autre arrangement réglementaire entre des organisations pour la poursuite d’activités d’affaires.‍ (business transaction)

Tribunal Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données constitué en vertu de l’article 4 de la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données.‍ (Tribunal)

2The following definitions apply in this Act.

alternative format, with respect to personal information, means a format that allows an individual with a sensory disability to read or listen to the personal information.‍ (support de substitution)

automated decision system means any technology that assists or replaces the judgement of human decision-makers using techniques such as rules-based systems, regression analysis, predictive analytics, machine learning, deep learning and neural nets.‍ (système décisionnel automatisé)

breach of security safeguards means the loss of, unauthorized access to or unauthorized disclosure of personal information resulting from a breach of an organization’s security safeguards that are referred to in section 57 or from a failure to establish those safeguards.‍ (atteinte aux mesures de sécurité)

business transaction includes

(a)the purchase, sale or other acquisition or disposition of an organization or a part of an organization, or any of its assets;

(b)the merger or amalgamation of two or more organizations;

(c)the making of a loan or provision of other financing to an organization or a part of an organization;

(d)the creating of a charge on, or the taking of a security interest in or a security on, any assets or securities of an organization;

(e)the lease or licensing of any of an organization’s assets; and

(f)any other prescribed arrangement between two or more organizations to conduct a business activity.‍ (transaction commerciale)

commercial activity means any particular transaction, act or conduct or any regular course of conduct that is of a commercial character, taking into account an organization’s objectives for carrying out the transaction, act or conduct, the context in which it takes place, the persons involved and its outcome.‍ (activité commerciale)

Commissioner means the Privacy Commissioner appointed under section 53 of the Privacy Act.‍ (commissaire)

de-identify means to modify personal information — or create information from personal information — by using technical processes to ensure that the information does not identify an individual or could not be used in reasonably foreseeable circumstances, alone or in combination with other information, to identify an individual.‍ (dépersonnaliser)

disposal means the permanent and irreversible deletion of personal information.‍ (retrait)

federal work, undertaking or business means any work, undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament. It includes

(a)a work, undertaking or business that is operated or carried on for or in connection with navigation and shipping, whether inland or maritime, including the operation of ships and transportation by ship anywhere in Canada;

(b)a railway, canal, telegraph or other work or undertaking that connects a province with another province, or that extends beyond the limits of a province;

(c)a line of ships that connects a province with another province, or that extends beyond the limits of a province;

(d)a ferry between a province and another province or between a province and a country other than Canada;

(e)aerodromes, aircraft or a line of air transportation;

(f)a radio broadcasting station;

(g)a bank or an authorized foreign bank as defined in section 2 of the Bank Act;

(h)a work that, although wholly situated within a province, is before or after its execution declared by Parliament to be for the general advantage of Canada or for the advantage of two or more provinces;

(i)a work, undertaking or business outside the exclusive legislative authority of the legislatures of the provinces; and

(j)a work, undertaking or business to which federal laws, within the meaning of section 2 of the Oceans Act, apply under section 20 of that Act and any regulations made under paragraph 26(1)‍(k) of that Act.‍ (entreprises fédérales)

Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 3 or, if no member is designated, the Minister of Industry.‍ (ministre)

organization includes an association, a partnership, a person or a trade union.‍ (organisation)

personal information means information about an identifiable individual.‍ (renseignement personnel)

prescribed means prescribed by regulation.‍ (Version anglaise seulement)

record means any documentary material, regardless of medium or form.‍ (document)

service provider means an organization, including a parent corporation, subsidiary, affiliate, contractor or subcontractor, that provides services for or on behalf of another organization to assist the organization in fulfilling its purposes.‍ (fournisseur de services)

Tribunal means the Personal Information and Data Protection Tribunal established under section 4 of the Personal Information and Data Protection Tribunal Act.‍ (Tribunal)

Désignation du ministre
Order designating Minister

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

3The Governor in Council may, by order, designate any member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of this Act.

Personnes autorisées
Authorized representatives

4Les droits et recours prévus par la présente loi peuvent être exercés :

a)au nom du mineur ou de l’individu frappé d’une autre incapacité juridique, par la personne autorisée par la loi à gérer les affaires ou les biens de celui-ci;

b)au nom de l’individu décédé, par la personne autorisée par la loi à gérer la succession de cet individu, mais aux seules fins de gérer la succession;

c)au nom de tout autre individu, par la personne ayant reçu à cette fin une autorisation écrite de cet individu.

4The rights and recourses provided under this Act may be exercised

(a)on behalf of a minor or an individual under any other legal incapacity by a person authorized by or under law to administer the affairs or property of that individual;

(b)on behalf of a deceased individual by a person authorized by or under law to administer the estate or succession of that individual, but only for the purpose of that administration; and

(c)on behalf of any other individual by any person authorized in writing to do so by the individual.

Objet et champ d’application
Purpose and Application
Objet
Purpose

5La présente loi a pour objet de fixer, dans une ère où les données circulent constamment au-delà des frontières et des limites géographiques et une part importante de l’activité économique repose sur l’analyse, la circulation et l’échange de renseignements personnels, des règles régissant la protection des renseignements personnels d’une manière qui tient compte du droit à la vie privée des individus quant aux renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

5The purpose of this Act is to establish — in an era in which data is constantly flowing across borders and geographical boundaries and significant economic activity relies on the analysis, circulation and exchange of personal information — rules to govern the protection of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

Champ d’application
Application

6(1)La présente loi s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels :

a)soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales;

b)soit qui concernent un de ses employés ou l’individu qui postule pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale.

6(1)This Act applies to every organization in respect of personal information that

(a)the organization collects, uses or discloses in the course of commercial activities; or

(b)is about an employee of, or an applicant for employment with, the organization and that the organization collects, uses or discloses in connection with the operation of a federal work, undertaking or business.

Précision
For greater certainty

(2)Il est entendu que la présente loi s’applique relativement à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels, par une organisation, à l’échelle interprovinciale, internationale et, dans la mesure où l’organisation n’est pas exclue de l’application de la présente loi par décret pris en vertu de l’alinéa 119(2)b), intraprovinciale.

(2)For greater certainty, this Act applies in respect of personal information

(a)that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally by an organization; or

(b)that is collected, used or disclosed by an organization within a province, to the extent that the organization is not exempt from the application of this Act under an order made under paragraph 119(2)‍(b).

Application
Application

(3)La présente loi s’applique également à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.

(3)This Act also applies to an organization set out in column 1 of the schedule in respect of personal information set out in column 2.

Limite
Limit

(4)Elle ne s’applique pas :

a)aux institutions fédérales auxquelles s’applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;

b)aux individus à l’égard des renseignements personnels qu’ils recueillent, utilisent ou communiquent uniquement à des fins personnelles ou domestiques;

c)aux organisations à l’égard des renseignements personnels qu’elles recueillent, utilisent ou communiquent uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires;

d)aux organisations à l’égard des renseignements personnels de tout individu qu’elles recueillent, utilisent ou communiquent uniquement pour entrer en contact — ou pour faciliter la prise de contact — avec lui dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession;

e)aux organisations soustraites à l’application de la présente loi par décret pris en vertu de l’alinéa 119(2)b) à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels à l’intérieur de la province en cause.

(4)This Act does not apply to

(a)any government institution to which the Privacy Act applies;

(b)any individual in respect of personal information that the individual collects, uses or discloses solely for personal or domestic purposes;

(c)any organization in respect of personal information that the organization collects, uses or discloses solely for journalistic, artistic or literary purposes;

(d)any organization in respect of an individual’s personal information that the organization collects, uses or discloses solely for the purpose of communicating or facilitating communication with the individual in relation to their employment, business or profession; or

(e)any organization that is, under an order made under paragraph 119(2)‍(b), exempt from the application of this Act in respect of the collection, use or disclosure of personal information that occurs within a province in respect of which the order was made.

Autre loi
Other Acts

(5)Les dispositions de la présente loi s’appliquent malgré toute disposition — édictée après le 31 décembre 2000 — d’une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l’autre loi.

(5)Every provision of this Act applies despite any provision, enacted after December 31, 2000, of any other Act of Parliament, unless the other Act expressly declares that that provision operates despite the provision of this Act.

PARTIE 1
Obligations des organisations
PART 1
Obligations of Organizations
Responsabilité des organisations
Accountability of Organizations
Responsabilité à l’égard des renseignements personnels
Accountability — personal information under organization’s control

7(1)Toute organisation est responsable des renseignements personnels qui relèvent d’elle.

7(1)An organization is accountable for personal information that is under its control.

Renseignements personnels qui relèvent de l’organisation
Personal information under control of organization

(2)Les renseignements personnels relèvent de l’organisation qui décide de les recueillir et établit les fins pour lesquelles ils sont recueillis, utilisés ou communiqués, qu’elle les recueille, utilise ou communique elle-même ou qu’un fournisseur de services le fasse pour elle.

(2)Personal information is under the control of the organization that decides to collect it and that determines the purposes for its collection, use or disclosure, regardless of whether the information is collected, used or disclosed by the organization itself or by a service provider on behalf of the organization.

Individus désignés
Designated individual

8(1)L’organisation désigne un ou plusieurs individus chargés des questions relatives aux obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi. Les coordonnées d’affaires des individus désignés sont fournies à toute personne par l’organisation sur demande.

8(1)An organization must designate one or more individuals to be responsible for matters related to its obligations under this Act. It must provide the designated individual’s business contact information to any person who requests it.

Effet de la désignation
Effect of designation of individual

(2)La désignation d’un individu en application du paragraphe (1) n’exempte pas l’organisation des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi.

(2)The designation of an individual under subsection (1) does not relieve the organization of its obligations under this Act.

Programme de gestion de la protection des renseignements personnels
Privacy management program

9(1)L’organisation met en œuvre un programme de gestion de la protection des renseignements personnels qui comprend les politiques, les pratiques et les procédures qu’elle a mises en place afin de respecter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi, notamment des politiques, des pratiques et des procédures relatives :

a)à la protection des renseignements personnels;

b)à la réception des demandes de renseignements et des plaintes et à leur traitement;

c)à la formation et à l’information fournies à son personnel relativement à ses politiques, à ses pratiques et à ses procédures;

d)à l’élaboration de contenu expliquant les politiques et les procédures qu’elle a mises en place afin de respecter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi.

9(1)Every organization must implement a privacy management program that includes the organization’s policies, practices and procedures put in place to fulfil its obligations under this Act, including policies, practices and procedures respecting

(a)the protection of personal information;

(b)how requests for information and complaints are received and dealt with;

(c)the training and information provided to the organization’s staff respecting its policies, practices and procedures; and

(d)the development of materials to explain the organization’s policies and procedures put in place to fulfil its obligations under this Act.

Volume et nature des renseignements personnels
Volume and sensitivity

(2)Lorsqu’elle élabore son programme de gestion de protection des renseignements personnels, l’organisation tient compte du volume et de la nature délicate des renseignements personnels qui relèvent d’elle.

(2)In developing its privacy management program, the organization must take into account the volume and sensitivity of the personal information under its control.

Accès aux politiques, pratiques et procédures
Access by Commissioner — policies, practices and procedures

10Sur demande du commissaire, l’organisation lui donne accès aux politiques, pratiques et procédures comprises dans son programme de gestion de la protection des renseignements personnels.

10An organization must, on request of the Commissioner, provide the Commissioner with access to the policies, practices and procedures that are included in its privacy management program.

Protection équivalente
Same protection

11(1)L’organisation qui transfère des renseignements personnels à un fournisseur de services veille, contractuellement ou autrement, à ce que celui-ci offre à leur égard une protection équivalente à celle qu’elle est tenue d’offrir sous le régime de la présente loi.

11(1)If an organization transfers personal information to a service provider, the organization must ensure, by contract or otherwise, that the service provider provides substantially the same protection of the personal information as that which the organization is required to provide under this Act.

Obligations du fournisseur de services
Service provider obligations

(2)Les obligations prévues à la présente partie, à l’exception de celles prévues aux articles 57 et 61, ne s’appliquent pas au fournisseur de services relativement aux renseignements personnels qui lui sont transférés. Il est toutefois assujetti à l’ensemble de ces obligations s’il les recueille, les utilise ou les communique à toutes autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été transférés.

(2)The obligations under this Part, other than those set out in sections 57 and 61, do not apply to a service provider in respect of personal information that is transferred to it. However, the service provider is subject to all of the obligations under this Part if it collects, uses or discloses that information for any purpose other than the purposes for which the information was transferred.

Fins acceptables
Appropriate Purposes
Fins acceptables
Appropriate purposes

12(1)L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

12(1)An organization may collect, use or disclose personal information only for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

Éléments à prendre en compte
Factors to consider

(2)Pour établir le caractère acceptable des fins, il est tenu compte des éléments suivants :

a)la mesure dans laquelle les renseignements personnels sont de nature délicate;

b)le fait que les fins visées correspondent à des besoins commerciaux légitimes de l’organisation;

c)le degré d’efficacité de la collecte, de l’utilisation ou de la communication pour répondre aux besoins commerciaux légitimes de l’organisation;

d)l’existence ou non de moyens portant une atteinte moindre à la vie privée de l’individu et permettant d’atteindre les fins visées à un coût et avec des avantages comparables;

e)la proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée de l’individu et les avantages pour l’organisation, au regard des moyens, techniques ou autres, mis en place par l’organisation afin d’atténuer les effets de l’atteinte pour l’individu.

(2)The following factors must be taken into account in determining whether the purposes referred to in subsection (1) are appropriate:

(a)the sensitivity of the personal information;

(b)whether the purposes represent legitimate business needs of the organization;

(c)the effectiveness of the collection, use or disclosure in meeting the organization’s legitimate business needs;

(d)whether there are less intrusive means of achieving those purposes at a comparable cost and with comparable benefits; and

(e)whether the individual’s loss of privacy is proportionate to the benefits in light of any measures, technical or otherwise, implemented by the organization to mitigate the impacts of the loss of privacy on the individual.

Établissement des fins
Purposes

(3)L’organisation établit et consigne les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis, utilisés ou communiqués avant la collecte ou au plus tard au moment de celle-ci.

(3)An organization must determine at or before the time of the collection of any personal information each of the purposes for which the information is to be collected, used or disclosed and record those purposes.

Fin nouvelle
New purpose

(4)Si elle établit que les renseignements personnels qu’elle a recueillis seront utilisés ou communiqués à une fin nouvelle, l’organisation consigne la fin avant d’utiliser ou de communiquer les renseignements personnels à cette fin.

(4)If the organization determines that the personal information it has collected is to be used or disclosed for a new purpose, the organization must record that new purpose before using or disclosing that information for the new purpose.

Limite : collecte, utilisation et communication
Limiting Collection, Use and Disclosure
Limite : collecte
Limiting collection

13L’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels qui sont nécessaires aux fins qu’elle a établies et consignées en application du paragraphe 12(3).

13The organization may collect only the personal information that is necessary for the purposes determined and recorded under subsection 12(3).

Fins nouvelles
New purpose

14(1)L’organisation ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels pour des fins autres que celles qu’elle a établies et consignées en application du paragraphe 12(3), sauf si elle obtient le consentement valide de l’individu concerné avant de le faire.

14(1)An organization must not use or disclose personal information for a purpose other than a purpose determined and recorded under subsection 12(3), unless the organization obtains the individual’s valid consent before any use or disclosure for that other purpose.

Utilisation ou communication : autres fins
Use or disclosure — other purposes

(2)Toutefois, l’organisation peut :

a)utiliser des renseignements personnels à des fins autres que celles qu’elle a établies et consignées en application du paragraphe 12(3) dans les cas visés aux articles 18, 20 et 21, aux paragraphes 22(1) et (2) et aux articles 23, 24, 26, 30, 41 et 51;

b)communiquer des renseignements personnels à des fins autres que celles qu’elle a établies et consignées en application du paragraphe 12(3) dans les cas visés aux paragraphes 22(1) et (2), aux articles 23 à 28, 31 à 37 et 39, au paragraphe 40(3) et aux articles 42 et 43 à 51.

(2)Despite subsection (1), an organization may

(a)use personal information for a purpose other than a purpose determined and recorded under subsection 12(3) in any of the circumstances set out in sections 18, 20 and 21, subsections 22(1) and (2) and sections 23, 24, 26, 30, 41 and 51; or

(b)disclose personal information for a purpose other than a purpose determined and recorded under subsection 12(3) in any of the circumstances set out in subsections 22(1) and (2), sections 23 to 28, 31 to 37 and 39, subsection 40(3) and sections 42 and 43 to 51.

Consentement
Consent
Consentement requis
Consent required

15(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’organisation qui recueille, utilise ou communique des renseignements personnels doit d’abord obtenir le consentement valide de l’individu concerné.

15(1)Unless this Act provides otherwise, an organization must obtain an individual’s valid consent for the collection, use or disclosure of the individual’s personal information.

Moment du consentement
Timing of consent

(2)Le consentement valide doit être obtenu au plus tard au moment de recueillir les renseignements personnels ou, s’agissant de renseignements qui seront utilisés ou communiqués à des fins autres que celles qu’elle a établies et consignées en application du paragraphe 12(3), avant de les utiliser ou de les communiquer à ces autres fins.

(2)The individual’s consent must be obtained at or before the time of the collection of the personal information or, if the information is to be used or disclosed for a purpose other than a purpose determined and recorded under subsection 12(3), before any use or disclosure of the information for that other purpose.

Renseignements pour un consentement valide
Information for consent to be valid

(3)Le consentement n’est valide que si l’organisation fournit d’abord à l’individu concerné, dans un langage clair, les renseignements suivants :

a)les fins de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels, établies par l’organisation et consignées en application des paragraphes 12(3) ou (4);

b)la façon dont les renseignements personnels seront recueillis, utilisés ou communiqués;

c)les conséquences raisonnablement prévisibles de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels;

d)le type précis de renseignements personnels que l’organisation recueillera, utilisera ou communiquera;

e)le nom des tiers ou les catégories de tiers auxquels les renseignements personnels pourraient être communiqués.

(3)The individual’s consent is valid only if, at or before the time that the organization seeks the individual’s consent, it provides the individual with the following information in plain language:

(a)the purposes for the collection, use or disclosure of the personal information determined by the organization and recorded under subsection 12(3) or (4);

(b)the way in which the personal information is to be collected, used or disclosed;

(c)any reasonably foreseeable consequences of the collection, use or disclosure of the personal information;

(d)the specific type of personal information that is to be collected, used or disclosed; and

(e)the names of any third parties or types of third parties to which the organization may disclose the personal information.

Forme du consentement
Form of consent

(4)Le consentement doit être obtenu expressément. Toutefois, compte tenu de la nature délicate des renseignements personnels qu’elle a l’intention de recueillir, d’utiliser ou de communiquer et des attentes raisonnables de l’individu concerné, une organisation peut conclure que le consentement implicite de l’individu est approprié.

(4)Consent must be expressly obtained, unless the organization establishes that it is appropriate to rely on an individual’s implied consent, taking into account the reasonable expectations of the individual and the sensitivity of the personal information that is to be collected, used or disclosed.

Consentement : bien ou service
Consent — provision of product or service

(5)L’organisation ne peut, pour le motif qu’elle fournit un bien ou un service, exiger d’un individu qu’il consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à la fourniture du bien ou du service.

(5)The organization must not, as a condition of the supply of a product or service, require an individual to consent to the collection, use or disclosure of their personal information beyond what is necessary to provide the product or service.

Consentement obtenu par subterfuge
Consent obtained by deception

16Il est interdit à l’organisation d’utiliser des pratiques trompeuses ou mensongères ou de fournir des informations fausses ou trompeuses pour obtenir, ou tenter d’obtenir, un consentement. Tout consentement ainsi obtenu n’est pas valide.

16An organization must not obtain or attempt to obtain an individual’s consent by providing false or misleading information or using deceptive or misleading practices. Any consent obtained under those circumstances is invalid.

Retrait du consentement
Withdrawal of consent

17(1)Sous réserve de la présente loi, du droit fédéral ou provincial ou de toute restriction contractuelle raisonnable, l’individu peut à tout moment retirer son consentement, en tout ou en partie. Le cas échéant, il en avise l’organisation suffisamment à l’avance.

17(1)On giving reasonable notice to an organization, an individual may, at any time, subject to this Act, to federal or provincial law or to the reasonable terms of a contract, withdraw their consent in whole or in part.

Cessation de la collecte, de l’utilisation ou de la communication
Collection, use or disclosure to cease

(2)Sur réception de l’avis, l’organisation informe l’individu concerné des conséquences du retrait de son consentement et cesse ensuite, dès que possible, de recueillir, d’utiliser ou de communiquer les renseignements personnels à l’égard desquels le consentement a été retiré.

(2)On receiving the notice from the individual, the organization must inform the individual of the consequences of the withdrawal of their consent and, as soon as feasible after that, cease the collection, use or disclosure of the individual’s personal information in respect of which the consent was withdrawn.

Consentement : exceptions
Exceptions to Requirement for Consent
Activités d’affaires
Business Operations
Activités d’affaires
Business activities

18(1)L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement si la collecte ou l’utilisation est faite en vue d’une activité d’affaires mentionnée au paragraphe (2) et :

a)une personne raisonnable s’attendrait à une telle collecte ou à une telle utilisation;

b)les renseignements personnels ne sont pas recueillis ou utilisés en vue d’influencer le comportement ou les décisions de l’individu.

18(1)An organization may collect or use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the collection or use is made for a business activity described in subsection (2) and

(a)a reasonable person would expect such a collection or use for that activity; and

(b)the personal information is not collected or used for the purpose of influencing the individual’s behaviour or decisions.

Activités visées
List of activities

(2)Sous réserve des règlements, sont des activités d’affaires pour l’application du paragraphe (1) :

a)les activités nécessaires à la fourniture ou à la livraison d’un produit ou à la prestation d’un service demandé par l’individu à l’organisation;

b)les activités menées à des fins de diligence raisonnable pour réduire ou prévenir les risques commerciaux de l’organisation;

c)les activités nécessaires à la sécurité de l’information, des systèmes ou des réseaux de l’organisation;

d)les activités nécessaires pour assurer la sécurité d’un produit ou d’un service que l’organisation fournit ou livre;

e)les activités dans le cadre desquelles il est pratiquement impossible pour l’organisation d’obtenir le consentement de l’individu, en raison de l’absence de lien direct avec celui-ci;

f)toute autre activité réglementaire.

(2)Subject to the regulations, the following activities are business activities for the purpose of subsection (1):

(a)an activity that is necessary to provide or deliver a product or service that the individual has requested from the organization;

(b)an activity that is carried out in the exercise of due diligence to prevent or reduce the organization’s commercial risk;

(c)an activity that is necessary for the organization’s information, system or network security;

(d)an activity that is necessary for the safety of a product or service that the organization provides or delivers;

(e)an activity in the course of which obtaining the individual’s consent would be impracticable because the organization does not have a direct relationship with the individual; and

(f)any other prescribed activity.

Transfert à des fournisseurs de services
Transfer to service provider

19L’organisation peut transférer à des fournisseurs de services les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement.

19An organization may transfer an individual’s personal information to a service provider without their knowledge or consent.

Renseignements dépersonnalisés
De-identification of personal information

20L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, afin de les dépersonnaliser.

20An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent to de-identify the information.

Recherche et développement
Research and development

21L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement à des fins de recherche et de développement internes, s’ils sont dépersonnalisés avant leur utilisation.

21An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent for the organization’s internal research and development purposes, if the information is de-identified before it is used.

Transaction commerciale éventuelle
Prospective business transaction

22(1)Les organisations qui seront parties à une éventuelle transaction commerciale peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement, si, à la fois :

a)les renseignements personnels sont dépersonnalisés avant l’utilisation ou la communication, selon le cas, et le demeurent jusqu’à ce que la transaction soit effectuée;

b)les organisations ont conclu un accord aux termes duquel l’organisation recevant des renseignements s’est engagée :

(i)à ne les utiliser et à ne les communiquer qu’à des fins liées à la transaction,

(ii)à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à la mesure dans laquelle ils sont de nature délicate,

(iii)si la transaction n’aura pas lieu, à les remettre à l’organisation qui les lui a communiqués ou à procéder à leur retrait, dans un délai raisonnable;

c)les organisations se conforment à l’accord;

d)les renseignements sont nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer.

22(1)Organizations that are parties to a prospective business transaction may use and disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if

(a)the information is de-identified before it is used or disclosed and remains so until the transaction is completed;

(b)the organizations have entered into an agreement that requires the organization that receives the information

(i)to use and disclose that information solely for purposes related to the transaction,

(ii)to protect the information by security safeguards appropriate to the sensitivity of the information, and

(iii)if the transaction does not proceed, to return the information to the organization that disclosed it, or dispose of it, within a reasonable time;

(c)the organizations comply with the terms of that agreement; and

(d)the information is necessary

(i)to determine whether to proceed with the transaction, and

(ii)if the determination is made to proceed with the transaction, to complete it.

Transaction commerciale effectuée
Completed business transaction

(2)Si la transaction commerciale est effectuée, les organisations y étant parties peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels mentionnés au paragraphe (1), à l’insu d’un individu ou sans son consentement si, à la fois :

a)elles ont conclu un accord aux termes duquel chacune d’entre elles s’est engagée :

(i)à n’utiliser et ne communiquer les renseignements personnels qui relèvent d’elle qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou auxquelles il était permis de les utiliser ou de les communiquer avant que la transaction ne soit effectuée,

(ii)à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à la mesure dans laquelle ils sont de nature délicate,

(iii)à donner effet à tout retrait de consentement fait en conformité avec le paragraphe 17(1);

b)elles se conforment à l’accord;

c)les renseignements sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise ou des activités faisant l’objet de la transaction;

d)dans un délai raisonnable après que la transaction a été effectuée, l’une des parties avise l’individu du fait que la transaction a été effectuée et que ses renseignements personnels ont été communiqués en vertu du paragraphe (1).

(2)If the business transaction is completed, the organizations that are parties to the transaction may use and disclose the personal information referred to in subsection (1) without the individual’s knowledge or consent if

(a)the organizations have entered into an agreement that requires each of them

(i)to use and disclose the information under its control solely for the purposes for which the information was collected or permitted to be used or disclosed before the transaction was completed,

(ii)to protect that information by security safeguards appropriate to the sensitivity of the information, and

(iii)to give effect to any withdrawal of consent made under subsection 17(1);

(b)the organizations comply with the terms of that agreement;

(c)the information is necessary for carrying on the business or activity that was the object of the transaction; and

(d)one of the parties notifies the individual, within a reasonable time after the transaction is completed, that the transaction has been completed and that their information has been disclosed under subsection (1).

Exception
Exception

(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la transaction commerciale dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de renseignements personnels, ou leur location.

(3)Subsections (1) and (2) do not apply to a business transaction of which the primary purpose or result is the purchase, sale or other acquisition or disposition, or lease, of personal information.

Renseignement produit par l’individu
Information produced in employment, business or profession

23L’organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’il s’agit d’un renseignement qui est produit par l’individu dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession et dont la collecte, l’utilisation ou la communication est compatible avec les fins auxquelles il a été produit.

23An organization may collect, use or disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if it was produced by the individual in the course of their employment, business or profession and the collection, use or disclosure is consistent with the purposes for which the information was produced.

Relation d’emploi : entreprise fédérale
Employment relationship — federal work, undertaking or business

24Dans le cadre d’une entreprise fédérale, l’organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements personnels d’un individu sans son consentement, si, à la fois :

a)la collecte, l’utilisation ou la communication est nécessaire pour établir ou gérer la relation d’emploi entre l’individu et l’organisation, ou pour y mettre fin;

b)l’organisation a informé l’individu que ses renseignements personnels seraient ou pourraient être recueillis, utilisés ou communiqués à ces fins.

24An organization that operates a federal, work or business may collect, use or disclose an individual’s personal information without their consent if

(a)the collection, use or disclosure is necessary to establish, manage or terminate an employment relationship between the organization and the individual in connection with the operation of a federal work, undertaking or business; and

(b)the organization has informed the individual that the personal information will be or may be collected, used or disclosed for those purposes.

Communication à un avocat ou un notaire
Disclosure to lawyer or notary

25L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’avocat — ou, au Québec, à l’avocat ou au notaire — qui la représente.

25An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a lawyer or, in Quebec, a lawyer or notary, who is representing the organization.

Déclaration d’un témoin
Witness statement

26L’organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils sont contenus dans la déclaration d’un témoin et que la collecte, l’utilisation ou la communication est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement.

26An organization may collect, use or disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information is contained in a witness statement and the collection, use or disclosure is necessary to assess, process or settle an insurance claim.

Prévention, détection et suppression de la fraude
Prevention, detection or suppression of fraud

27(1)L’organisation peut, si la communication est raisonnable, communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, en vue de la détection d’une fraude ou de sa suppression ou en vue de la prévention d’une fraude dont la commission est vraisemblable, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’individu compromette la capacité de prévenir la fraude, de la détecter ou d’y mettre fin.

27(1)An organization may disclose an individual’s personal information to another organization without the individual’s knowledge or consent if the disclosure is reasonable for the purposes of detecting or suppressing fraud or of preventing fraud that is likely to be committed and it is reasonable to expect that the disclosure with the individual’s knowledge or consent would compromise the ability to prevent, detect or suppress the fraud.

Collecte
Collection

(2)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu ou sans le consentement de l’individu.

(2)An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information was disclosed to it under subsection (1).

Recouvrement de créances
Debt collection

28L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, en vue du recouvrement d’une créance qu’elle a contre lui.

28An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent for the purpose of collecting a debt owed by the individual to the organization.

Intérêt public
Public Interest
Intérêt de l’individu
Individual’s interest

29(1)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la collecte des renseignements est manifestement dans l’intérêt de l’individu et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun.

29(1)An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent if the collection is clearly in the interests of the individual and consent cannot be obtained in a timely way.

Utilisation
Use

(2)L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils ont été recueillis au titre du paragraphe (1).

(2)An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information was collected under subsection (1).

Situation d’urgence : utilisation
Emergency — use

30L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, pour répondre à une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu.

30An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent for the purpose of acting in respect of an emergency that threatens the life, health or security of any individual.

Situation d’urgence : communication
Emergency — disclosure

31L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à toute personne qui en a besoin en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu. Dans le cas où l’individu que les renseignements concernent est vivant, l’organisation l’en informe par écrit et sans délai.

31An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a person who needs the information because of an emergency that threatens the life, health or security of any individual. If the individual whom the information is about is alive, the organization must inform that individual in writing without delay of the disclosure.

Identification d’un individu
Identification of individual

32L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la communication est nécessaire aux fins d’identification de l’individu qui est blessé, malade ou décédé et qu’elle est faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, à un proche parent de l’individu ou à son représentant autorisé. Dans le cas où l’individu est vivant, l’organisation l’en informe par écrit et sans délai.

32An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the disclosure is necessary to identify the individual who is injured, ill or deceased and is made to a government institution, a part of a government institution or the individual’s next of kin or authorized representative. If the individual is alive, the organization must inform them in writing without delay of the disclosure.

Communication : proche parent ou représentant autorisé
Communication with next of kin or authorized representative

33L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’institution gouvernementale — ou la subdivision d’une telle institution — qui les a demandés en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de les obtenir et le fait que la communication est faite afin d’entrer en contact avec un proche parent d’un individu blessé, malade ou décédé, ou avec son représentant autorisé.

33An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that the disclosure is requested for the purpose of communicating with the next of kin or authorized representative of an injured, ill or deceased individual.

Exploitation financière
Financial abuse

34L’organisation peut communiquer, de sa propre initiative, les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, à un proche parent de l’individu ou à son représentant autorisé, si les conditions suivantes sont remplies :

a)l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’individu a été, est ou pourrait être victime d’exploitation financière;

b)la communication est faite uniquement à des fins liées à la prévention de l’exploitation ou à une enquête sur celle-ci;

c)il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’individu compromette la capacité de prévenir l’exploitation ou d’enquêter sur celle-ci.

34An organization may on its own initiative disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution, a part of a government institution or the individual’s next of kin or authorized representative if

(a)the organization has reasonable grounds to believe that the individual has been, is or may be the victim of financial abuse;

(b)the disclosure is made solely for purposes related to preventing or investigating the abuse; and

(c)it is reasonable to expect that disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the ability to prevent or investigate the abuse.

Statistiques, études ou recherches
Statistical or scholarly study or research

35L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque, à la fois :

a)la communication est faite à des fins statistiques ou à des fins d’étude ou de recherche érudites et ces fins ne peuvent être réalisées sans que les renseignements ne soient communiqués;

b)le consentement est pratiquement impossible à obtenir;

c)l’organisation informe le commissaire de la communication avant de la faire.

35An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if

(a)the disclosure is made for statistical purposes or for scholarly study or research purposes and those purposes cannot be achieved without disclosing the information;

(b)it is impracticable to obtain consent; and

(c)the organization informs the Commissioner of the disclosure before the information is disclosed.

Importance historique ou archivistique
Records of historic or archival importance

36L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’institution dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique en vue d’une telle conservation.

36An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to an institution whose functions include the conservation of records of historic or archival importance, if the disclosure is made for the purpose of such conservation.

Communication après une période de temps
Disclosure after period of time

37L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, cent ans après la constitution du document les contenant ou vingt ans après le décès de l’individu, selon celle de ces périodes qui se termine la première.

37An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent after the earlier of

(a)100 years after the record containing the information was created, and

(b)20 years after the death of the individual.

Fins journalistiques, artistiques ou littéraires
Journalistic, artistic or literary purposes

38L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.

38An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent if the collection is solely for journalistic, artistic or literary purposes.

Fins socialement bénéfiques
Socially beneficial purposes

39(1)L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, aux conditions suivantes :

a)les renseignements personnels sont dépersonnalisés avant la communication;

b)la communication est faite :

(i)à une institution gouvernementale au Canada ou à une subdivision d’une telle institution,

(ii)à un établissement de soins de santé, à un établissement d’enseignement postsecondaire ou à une bibliothèque publique situés au Canada,

(iii)à une organisation mandatée, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un contrat avec une institution gouvernementale au Canada — ou avec une subdivision d’une telle institution —, pour réaliser une fin socialement bénéfique,

(iv)à toute autre entité réglementaire;

c)la communication est faite pour une fin socialement bénéfique.

39(1)An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if

(a)the personal information is de-identified before the disclosure is made;

(b)the disclosure is made to

(i)a government institution or part of a government institution in Canada,

(ii)a health care institution, post-secondary educational institution or public library in Canada,

(iii)any organization that is mandated, under a federal or provincial law or by contract with a government institution or part of a government institution in Canada, to carry out a socially beneficial purpose, or

(iv)any other prescribed entity; and

(c)the disclosure is made for a socially beneficial purpose.

Définition de fin socialement bénéfique
Definition of socially beneficial purpose

(2)Pour l’application du présent article, fin socialement bénéfique s’entend de toute fin relative à la santé, à la fourniture ou à l’amélioration des services et infrastructures publics, à la protection de l’environnement ou de toute autre fin réglementaire.

(2)For the purpose of this section, socially beneficial purpose means a purpose related to health, the provision or improvement of public amenities or infrastructure, the protection of the environment or any other prescribed purpose.

Enquêtes
Investigations
Violation d’un accord ou contravention au droit
Breach of agreement or contravention

40(1)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l’individu compromette l’exactitude des renseignements ou l’accès à ceux-ci, et si la collecte est raisonnable et faite à des fins liées à une enquête sur la violation d’un accord ou la contravention au droit fédéral ou provincial.

40(1)An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent if it is reasonable to expect that the collection with their knowledge or consent would compromise the availability or the accuracy of the information and the collection is reasonable for purposes related to investigating a breach of an agreement or a contravention of federal or provincial law.

Utilisation
Use

(2)L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils ont été recueillis au titre du paragraphe (1).

(2)An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if the information was collected under subsection (1).

Communication
Disclosure

(3)L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la communication est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue d’une enquête sur la violation d’un accord ou sur la contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’individu compromette l’enquête.

(3)An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the disclosure is made to another organization and is reasonable for the purposes of investigating a breach of an agreement or a contravention of federal or provincial law that has been, is being or is about to be committed and it is reasonable to expect that disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the investigation.

Utilisation à des fins d’enquête
Use for investigations

41L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, si, dans le cadre de ses activités, elle découvre l’existence de renseignements dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être utiles à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être et si l’utilisation est faite en vue d’enquêter sur cette contravention.

41An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if, in the course of its activities, the organization becomes aware of information that it has reasonable grounds to believe could be useful in the investigation of a contravention of federal or provincial law or law of a foreign jurisdiction that has been, is being or is about to be committed and the information is used for the purpose of investigating that contravention.

Atteinte aux mesures de sécurité
Breach of security safeguards

42L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement si :

a)d’une part, la communication est faite à l’autre organisation, ou à l’institution gouvernementale ou subdivision d’une telle institution qui a été avisée de l’atteinte en application du paragraphe 59(1);

b)d’autre part, elle n’est faite que pour réduire le risque de préjudice pour l’individu qui pourrait résulter de l’atteinte ou atténuer ce préjudice.

42An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if

(a)the disclosure is made to the other organization, government institution or part of a government institution that was notified of a breach under subsection 59(1); and

(b)the disclosure is made solely for the purposes of reducing the risk of harm to the individual that could result from the breach or mitigating that harm.

Communication à une institution gouvernementale
Disclosures to Government Institutions
Application du droit
Administering law

43L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’institution gouvernementale — ou à la subdivision d’une telle institution — qui les a demandés en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de les obtenir et le fait que la communication est demandée pour l’application du droit fédéral ou provincial.

43An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that the disclosure is requested for the purpose of administering federal or provincial law.

Contrôle d’application : demande de l’institution gouvernementale
Law enforcement — request of government institution

44L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’institution gouvernementale — ou à la subdivision d’une telle institution — qui les a demandés en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de les obtenir et le fait que la communication est demandée aux fins du contrôle d’application du droit fédéral, provincial ou étranger, de la tenue d’enquêtes liées à ce contrôle d’application ou de la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application.

44An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that the disclosure is requested for the purpose of enforcing federal or provincial law or law of a foreign jurisdiction, carrying out an investigation relating to the enforcement of any such law or gathering intelligence for the purpose of enforcing any such law.

Contravention au droit : sur initiative de l’organisation
Contravention of law — initiative of organization

45L’organisation peut, de sa propre initiative, communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution si l’organisation a des motifs raisonnables de croire que les renseignements concernent une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être.

45An organization may on its own initiative disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or a part of a government institution if the organization has reasonable grounds to believe that the information relates to a contravention of federal or provincial law or law of a foreign jurisdiction that has been, is being or is about to be committed.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

46L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la communication est faite au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l’institution gouvernementale mentionnée à cet article.

46An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to the government institution referred to in section 7 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act as required by that section.

Sécurité nationale, défense et affaires internationales : demande de l’institution gouvernementale
Request by government institution — national security, defence or international affairs

47(1)L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’institution gouvernementale — ou à la subdivision d’une telle institution — qui les a demandés en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de les obtenir et le fait qu’elle soupçonne qu’ils concernent la sécurité nationale, la défense du Canada ou la conduite des affaires internationales.

47(1)An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that it suspects that the information relates to national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs.

Collecte
Collection

(2)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, en vue de la communication visée au paragraphe (1).

(2)An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent for the purpose of making a disclosure under subsection (1).

Utilisation
Use

(3)L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils ont été recueillis au titre du paragraphe (2).

(3)An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if it was collected under subsection (2).

Sécurité nationale, défense et affaires internationales : initiative de l’organisation
Initiative of organization — national security, defence or international affairs

48(1)L’organisation peut, de sa propre initiative, communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution si elle soupçonne que les renseignements concernent la sécurité nationale, la défense du Canada ou la conduite des affaires internationales.

48(1)An organization may on its own initiative disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent to a government institution or a part of a government institution if the organization suspects that the information relates to national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs.

Collecte
Collection

(2)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, en vue de la communication visée au paragraphe (1).

(2)An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent for the purpose of making a disclosure under subsection (1).

Utilisation
Use

(3)L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils ont été recueillis au titre du paragraphe (2).

(3)An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if it was collected under subsection (2).

Exigence de la loi
Required by Law
Collecte en vue d’une communication exigée par la loi
Required by law — collection

49(1)L’organisation peut recueillir les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la collecte est faite en vue d’une communication exigée par la loi.

49(1)An organization may collect an individual’s personal information without their knowledge or consent for the purpose of making a disclosure that is required by law.

Utilisation
Use

(2)L’organisation peut utiliser les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’ils ont été recueillis au titre du paragraphe (1).

(2)An organization may use an individual’s personal information without their knowledge or consent if it was collected under subsection (1).

Communication
Disclosure

(3)L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la communication est exigée par la loi.

(3)An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the disclosure is required by law.

Assignation, mandat ou ordonnance
Subpoena, warrant or order

50L’organisation peut communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, lorsque la communication est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou par des règles de procédure se rapportant à la production de documents.

50An organization may disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the disclosure is required to comply with a subpoena or warrant issued or an order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, or to comply with rules of procedure relating to the production of records.

Renseignements publics
Publicly Available Information
Renseignements réglementaires
Information specified by regulations

51L’organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement, s’il s’agit de renseignements personnels précisés par les règlements, auxquels le public a accès.

51An organization may collect, use or disclose an individual’s personal information without their knowledge or consent if the personal information is publicly available and is specified by the regulations.

Non-application de certaines exceptions : adresse électronique et programme d’ordinateur
Non-application of Certain Exceptions — Electronic Addresses and Computer Systems
Définitions
Definitions

52(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à l’un des comptes suivants :

a)un compte courriel;

b)un compte de messagerie instantanée;

c)tout autre compte similaire.‍ (electronic address)

ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel.‍ (computer system)

programme d’ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel.‍ (computer program)

utiliser S’agissant d’un ordinateur ou d’un réseau informatique, le programmer, lui faire exécuter un programme, communiquer avec lui, y mettre en mémoire, ou en extraire, des données ou utiliser ses ressources de toute autre façon, notamment ses données et ses programmes.‍ (access)

52(1)The following definitions apply in this section.

access means to program, execute programs on, communicate with, store data in, retrieve data from or otherwise make use of any resources, including data or programs of a computer system or a computer network.‍ (utiliser)

computer program has the same meaning as in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code.‍ (programme d’ordinateur)

computer system has the same meaning as in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code.‍ (ordinateur)

electronic address means an address used in connection with

(a)an electronic mail account;

(b)an instant messaging account; or

(c)any similar account.‍ (adresse électronique)

Collecte et utilisation d’adresses électroniques
Collection and use of electronic addresses

(2)L’organisation ne peut se prévaloir des articles 18, 23 ou 26, du paragraphe 29(1) ou des articles 30, 38, 41 ou 51 si elle recueille l’adresse électronique d’un individu, à son insu ou sans son consentement, à l’aide d’un programme d’ordinateur conçu ou mis en marché principalement pour produire ou rechercher des adresses électroniques et les recueillir, ou si elle utilise une adresse électronique ainsi recueillie.

(2)An organization is not authorized under any of sections 18, 23 and 26, subsection 29(1) and sections 30, 38, 41 and 51 to

(a)collect an individual’s electronic address without their knowledge or consent, if the address is collected by the use of a computer program that is designed or marketed primarily for use in generating or searching for, and collecting, electronic addresses; or

(b)use an individual’s electronic address without their knowledge or consent, if the address is collected by the use of a computer program described in paragraph (a).

Collecte et utilisation de renseignements personnels
Accessing computer system to collect personal information, etc.

(3)L’organisation ne peut se prévaloir des articles 18, 23 ou 26, du paragraphe 29(1), des articles 30 ou 38, du paragraphe 40(1) ou des articles 41 ou 51 si elle recueille, par tout moyen de télécommunication, les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement en utilisant ou faisant utiliser un ordinateur en contravention d’une loi fédérale, ou si elle utilise des renseignements personnels ainsi recueillis.

(3)An organization is not authorized under any of sections 18, 23 and 26, subsection 29(1), sections 30 and 38, subsection 40(1) and sections 41 and 51 to

(a)collect an individual’s personal information without their knowledge or consent, through any means of telecommunication, if the information is collected by accessing a computer system or causing a computer system to be accessed in contravention of an Act of Parliament; or

(b)use an individual’s personal information without their knowledge or consent, if the information is collected in a manner described in paragraph (a).

Consentement implicite
Express consent

(4)Malgré le paragraphe 15(4), l’organisation ne peut conclure que l’individu a implicitement consenti à la collecte ou à l’utilisation mentionnée aux paragraphes (2) ou (3).

(4)Despite subsection 15(4), an organization is not to rely on an individual’s implied consent in respect of any collection of personal information described in paragraph (2)‍(a) or (3)‍(a) or any use of personal information described in paragraph (2)‍(b) or (3)‍(b).

Conservation et retrait des renseignements personnels
Retention and Disposal of Personal Information
Durée de conservation et retrait
Period for retention and disposal

53L’organisation ne conserve des renseignements personnels que le temps nécessaire :

a)pour réaliser les fins auxquelles ils ont été recueillis, utilisés ou communiqués;

b)pour respecter les exigences de la présente loi, du droit fédéral ou provincial ou de toute restriction contractuelle raisonnable.

L’organisation procède ensuite, dès que possible, à leur retrait.

53An organization must not retain personal information for a period longer than necessary to

(a)fulfil the purposes for which the information was collected, used or disclosed; or

(b)comply with the requirements of this Act, of federal or provincial law or of the reasonable terms of a contract.

The organization must dispose of the information as soon as feasible after that period.

Renseignements personnels utilisés pour prendre une décision
Personal information used for decision-making

54L’organisation qui utilise des renseignements personnels pour prendre une décision concernant un individu conserve ces renseignements suffisamment longtemps pour permettre à l’individu de présenter une demande au titre de l’article 63.

54An organization that uses personal information to make a decision about an individual must retain the information for a sufficient period of time to permit the individual to make a request for access under section 63.

Retrait à la demande de l’individu
Disposal at individual’s request

55(1)L’organisation qui reçoit d’un individu une demande écrite visant à ce qu’elle procède au retrait des renseignements personnels qu’elle a recueillis auprès de lui, procède, dès que possible, à leur retrait si, à la fois :

a)le retrait n’entraîne pas le retrait des renseignements personnels d’un autre individu dont ce renseignement ne peut être retranché;

b)aucune exigence de la présente loi ou du droit fédéral ou provincial ni aucune restriction contractuelle raisonnable ne l’en empêche.

55(1)If an organization receives a written request from an individual to dispose of personal information that it has collected from the individual, the organization must, as soon as feasible, dispose of the information, unless

(a)disposing of the information would result in the disposal of personal information about another individual and the information is not severable; or

(b)there are other requirements of this Act, of federal or provincial law or of the reasonable terms of a contract that prevent it from doing so.

Refus motivé
Reasons

(2)L’organisation qui refuse la demande notifie par écrit son refus motivé à l’individu et informe celui-ci des recours prévus à l’article 73 et au paragraphe 82(1).

(2)An organization that refuses a request must inform the individual in writing of the refusal, setting out the reasons and any recourse that they may have under section 73 or subsection 82(1).

Retrait des renseignements personnels transférés
Disposal of transferred personal information

(3)L’organisation qui procède au retrait des renseignements personnels d’un individu informe, dès que possible, de la demande de retrait tout fournisseur de services à qui elle a transféré les renseignements et confirme avec celui-ci qu’il a procédé à leur retrait.

(3)If an organization disposes of personal information, it must, as soon as feasible, inform any service provider to which it has transferred the information of the individual’s request and obtain a confirmation from the service provider that the information has been disposed of.

Exactitude des renseignements personnels
Accuracy of Personal Information
Exactitude des renseignements
Accuracy of information

56(1)L’organisation prend toutes les mesures raisonnables pour que les renseignements personnels qui relèvent d’elle soient aussi à jour, exacts et complets que l’exige la réalisation des fins auxquelles ils ont été recueillis, utilisés ou communiqués.

56(1)An organization must take reasonable steps to ensure that personal information under its control is as accurate, up-to-date and complete as is necessary to fulfil the purposes for which the information is collected, used or disclosed.

Critères
Extent of accuracy

(2)L’organisation détermine la mesure dans laquelle les renseignements personnels doivent être à jour, exacts et complets en tenant compte des intérêts de l’individu concerné et notamment :

a)de la possibilité que les renseignements servent à prendre une décision concernant l’individu;

b)du fait que les renseignements servent sur une base régulière;

c)du fait que les renseignements sont communiqués à des tiers.

(2)In determining the extent to which personal information must be accurate, complete and up-to-date, the organization must take into account the individual’s interests, including

(a)whether the information may be used to make a decision about the individual;

(b)whether the information is used on an ongoing basis; and

(c)whether the information is disclosed to third parties.

Mise à jour systématique
Routine updating

(3)Sauf si cela est nécessaire à la réalisation des fins auxquelles ils sont recueillis, utilisés ou communiqués, l’organisation ne met pas systématiquement à jour les renseignements personnels.

(3)An organization is not to routinely update personal information unless it is necessary to fulfil the purposes for which the information is collected, used or disclosed.

Mesures de sécurité
Security Safeguards
Mesures de sécurité
Security safeguards

57(1)L’organisation protège les renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques. Le degré de protection des renseignements personnels est proportionnel à la mesure dans laquelle les renseignements sont de nature délicate.

57(1)An organization must protect personal information through physical, organizational and technological security safeguards. The level of protection provided by those safeguards must be proportionate to the sensitivity of the information.

Éléments à prendre en compte
Factors to consider

(2)Les mesures de sécurité établies par l’organisation tiennent également compte de la quantité, de la répartition, du format et de la méthode de stockage des renseignements.

(2)In addition to the sensitivity of the information, the organization must, in establishing its security safeguards, take into account the quantity, distribution, format and method of storage of the information.

Portée des mesures de sécurité
Scope of security safeguards

(3)Les mesures de sécurité protègent les renseignements personnels contre, notamment, la perte ou le vol ainsi que l’accès, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés.

(3)The security safeguards must protect personal information against, among other things, loss, theft and unauthorized access, disclosure, copying, use and modification.

Déclaration au commissaire
Report to Commissioner

58(1)L’organisation déclare au commissaire toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels qui relèvent d’elle s’il est raisonnable de croire que, dans les circonstances, l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un individu.

58(1)An organization must report to the Commissioner any breach of security safeguards involving personal information under its control if it is reasonable in the circumstances to believe that the breach creates a real risk of significant harm to an individual.

Modalités de la déclaration
Report requirements

(2)La déclaration contient les renseignements réglementaires et est faite, selon les modalités réglementaires, dès que possible après que l’organisation a conclu qu’il y a eu atteinte.

(2)The report must contain the prescribed information and must be made in the prescribed form and manner as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

Avis à l’individu
Notification to individual

(3)À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’organisation est tenue d’aviser l’individu de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant qui relèvent d’elle s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu.

(3)Unless otherwise prohibited by law, an organization must notify an individual of any breach of security safeguards involving the individual’s personal information under the organization’s control if it is reasonable in the circumstances to believe that the breach creates a real risk of significant harm to the individual.

Contenu de l’avis
Contents of notification

(4)L’avis contient suffisamment d’information pour permettre à l’individu de comprendre l’importance, pour lui, de l’atteinte et de prendre, si possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer ce préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement réglementaire.

(4)The notification must contain sufficient information to allow the individual to understand the significance to them of the breach and to take steps, if any are possible, to reduce the risk of harm that could result from it or to mitigate that harm. It must also contain any other prescribed information.

Modalités de l’avis
Form and manner

(5)L’avis est manifeste et donné à l’individu directement, selon les modalités réglementaires. Dans les circonstances réglementaires, il est donné indirectement, selon les modalités réglementaires.

(5)The notification must be conspicuous and must be given directly to the individual in the prescribed form and manner, except in prescribed circumstances, in which case it must be given indirectly in the prescribed form and manner.

Délai de l’avis
Time to give notification

(6)L’avis est donné dès que possible après que l’organisation a conclu qu’il y a eu atteinte.

(6)The notification must be given as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

Définition de préjudice grave
Definition of significant harm

(7)Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

(7)For the purpose of this section, significant harm includes bodily harm, humiliation, damage to reputation or relationships, loss of employment, business or professional opportunities, financial loss, identity theft, negative effects on the credit record and damage to or loss of property.

Risque réel de préjudice grave : éléments
Real risk of significant harm — factors

(8)Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu sont notamment la mesure dans laquelle les renseignements personnels en cause sont de nature délicate, la probabilité que les renseignements aient été ou seront mal utilisés ou soient en train de l’être et tout autre élément réglementaire.

(8)The factors that are relevant to determining whether a breach of security safeguards creates a real risk of significant harm to the individual include

(a)the sensitivity of the personal information involved in the breach;

(b)the probability that the personal information has been, is being or will be misused; and

(c)any other prescribed factor.

Avis à une organisation
Notification to organizations

59(1)L’organisation qui, en application du paragraphe 58(3), avise un individu d’une atteinte aux mesures de sécurité est tenue d’en aviser également toute autre organisation, ou toute institution gouvernementale ou subdivision d’une telle institution, si elle croit que l’autre organisation, l’institution ou la subdivision peut être en mesure de réduire le risque de préjudice pouvant résulter de l’atteinte ou d’atténuer ce préjudice, ou s’il est satisfait à une ou plusieurs conditions réglementaires.

59(1)An organization that notifies an individual of a breach of security safeguards under subsection 58(3) must notify any other organization, a government institution or a part of a government institution of the breach if the notifying organization believes that the other organization or the government institution or part concerned may be able to reduce the risk of harm that could result from it or mitigate that harm, or if any of the prescribed conditions are satisfied.

Délai
Time to give notification

(2)L’organisation donne l’avis dès que possible après avoir conclu qu’il y a eu atteinte.

(2)The notification must be given as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

Registre
Records

60(1)L’organisation tient et conserve, conformément aux exigences réglementaires, un registre de toutes les atteintes aux mesures de sécurité qui ont trait à des renseignements personnels qui relèvent d’elle.

60(1)An organization must, in accordance with any prescribed requirements, keep and maintain a record of every breach of security safeguards involving personal information under its control.

Accès au registre : commissaire
Provision to Commissioner

(2)Sur demande du commissaire, l’organisation lui donne accès à son registre ou lui en remet copie.

(2)An organization must, on request, provide the Commissioner with access to, or a copy of, the record.

Fournisseur de services
Service providers

61Le fournisseur de services qui conclut à une atteinte aux mesures de sécurité ayant trait à des renseignements personnels avise dès que possible l’organisation de laquelle ils relèvent.

61If a service provider determines that any breach of security safeguards has occurred that involves personal information, it must as soon as feasible notify the organization that controls the personal information.

Ouverture et transparence
Openness and Transparency
Politiques et pratiques
Policies and practices

62(1)L’organisation rend facilement accessible, dans un langage clair, des renseignements sur les politiques et les pratiques qu’elle a mises en place afin de respecter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi.

62(1)An organization must make readily available, in plain language, information that explains the organization’s policies and practices put in place to fulfil its obligations under this Act.

Autres renseignements
Additional information

(2)À cet égard, l’organisation rend accessible les renseignements suivants :

a)la description du type de renseignements personnels qui relèvent d’elle;

b)une explication générale de l’usage auquel les renseignements personnels sont destinés, y compris la façon dont l’organisation applique les exceptions à l’obligation d’obtenir le consentement d’un individu prévues à la présente loi;

c)une explication générale de l’usage qu’elle fait des systèmes décisionnels automatisés pour faire des prédictions, formuler des recommandations ou prendre des décisions qui pourraient avoir une incidence importante sur les individus concernés;

d)le fait qu’elle effectue ou non des transferts ou des communications de renseignements personnels interprovinciaux ou internationaux pouvant avoir des répercussions raisonnablement prévisibles sur la vie privée;

e)la manière de présenter, au titre de l’article 55, une demande de retrait de renseignements personnels ou, au titre de l’article 63, une demande d’accès aux renseignements personnels;

f)les coordonnées d’affaires de l’individu à qui les demandes de renseignements et les plaintes peuvent être acheminées.

(2)In fulfilling its obligation under subsection (1), an organization must make the following information available:

(a)a description of the type of personal information under the organization’s control;

(b)a general account of how the organization makes use of personal information, including how the organization applies the exceptions to the requirement to obtain consent under this Act;

(c)a general account of the organization’s use of any automated decision system to make predictions, recommendations or decisions about individuals that could have significant impacts on them;

(d)whether or not the organization carries out any international or interprovincial transfer or disclosure of personal information that may have reasonably foreseeable privacy implications;

(e)how an individual may make a request for disposal under section 55 or access under section 63; and

(f)the business contact information of the individual to whom complaints or requests for information may be made.

Accès et rectification
Access to and Amendment of Personal Information
Information et accès
Information and access

63(1)Sur demande de l’individu, l’organisation lui indique si elle détient des renseignements personnels qui le concernent, quel est l’usage qu’elle en fait et si elle les a communiqués. Elle met à sa disposition ces renseignements personnels.

63(1)On request by an individual, an organization must inform them of whether it has any personal information about them, how it uses the information and whether it has disclosed the information. It must also give the individual access to the information.

Nom des tiers ou catégories de tiers
Names or types of third parties

(2)Si l’organisation a communiqué les renseignements, elle fournit à l’individu le nom des tiers ou les catégories de tiers auxquels ils ont été communiqués, et ce, même lorsqu’elle les a communiqués sans son consentement.

(2)If the organization has disclosed the information, the organization must also provide to the individual the names of the third parties or types of third parties to which the disclosure was made, including in cases where the disclosure was made without the consent of the individual.

Système décisionnel automatisé
Automated decision system

(3)Si l’organisation a utilisé un système décisionnel automatisé pour faire une prédiction, formuler une recommandation ou prendre une décision concernant l’individu, elle lui fournit, à sa demande, une explication de la prédiction, de la recommandation ou de la décision et lui indique la provenance des renseignements personnels utilisés pour faire la prédiction, formuler la recommandation ou prendre la décision.

(3)If the organization has used an automated decision system to make a prediction, recommendation or decision about the individual, the organization must, on request by the individual, provide them with an explanation of the prediction, recommendation or decision and of how the personal information that was used to make the prediction, recommendation or decision was obtained.

Demande par écrit
Request in writing

64(1)La demande mentionnée à l’article 63 est présentée par écrit.

64(1)A request under section 63 must be made in writing.

Aide à fournir
Assistance

(2)Sur requête de l’individu, l’organisation lui fournit l’aide dont il a besoin pour préparer sa demande.

(2)An organization must assist any individual who informs the organization that they need assistance in preparing a request to the organization.

Renseignements nécessaires
Information to be provided

65L’organisation peut exiger de l’individu qu’il lui fournisse suffisamment de renseignements pour satisfaire à ses obligations prévues à l’article 63.

65An organization may require the individual to provide it with sufficient information to allow the organization to fulfil its obligations under section 63.

Langage clair
Plain language

66(1)L’organisation fournit l’information mentionnée à l’article 63 dans un langage clair.

66(1)The information referred to in section 63 must be provided to the individual in plain language.

Déficience sensorielle
Sensory disability

(2)Pour l’application de l’article 63, l’organisation met à la disposition de l’individu ayant une déficience sensorielle qui en fait la demande les renseignements personnels le concernant sur support de substitution dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)une version des renseignements visés existe déjà sur un tel support;

b)leur transfert sur un tel support est raisonnable et nécessaire pour que l’individu puisse exercer les droits qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.

(2)For the purpose of section 63, an organization must give access to personal information in an alternative format to an individual with a sensory disability who requests that it be transmitted in that format if

(a)a version of the information already exists in that format; or

(b)its conversion into that format is reasonable and necessary in order for the individual to be able to exercise rights under this Act.

Renseignements médicaux de nature délicate
Sensitive medical information

(3)Dans le cas de renseignements médicaux de nature délicate, l’organisation peut mettre ces renseignements à la disposition du demandeur par l’intermédiaire d’un médecin.

(3)An organization may choose to give an individual access to sensitive medical information through a medical practitioner.

Délai de réponse
Time limit

67(1)L’organisation saisie de la demande mentionnée à l’article 63 doit y donner suite avec la diligence voulue et, au plus tard, dans les trente jours suivant sa réception.

67(1)An organization must respond to a request made under section 63 with due diligence and in any case no later than 30 days after the day on which the request was received.

Prorogation du délai
Extension of time limit

(2)Elle peut toutefois proroger le délai :

a)d’une période maximale de trente jours lorsque :

(i)ou bien l’observation du délai entraverait déraisonnablement l’activité de l’organisation,

(ii)ou bien toute consultation nécessaire pour donner suite à la demande rendrait pratiquement impossible l’observation du délai;

b)de la période nécessaire au transfert des renseignements personnels visés sur support de substitution.

Dans l’un ou l’autre cas, l’organisation envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la réception de la demande, un avis de prorogation l’informant du nouveau délai, des motifs de la prorogation et de son droit de déposer auprès du commissaire une plainte à propos de la prorogation.

(2)An organization may extend the time limit

(a)for a maximum of 30 days if

(i)meeting the time limit would unreasonably interfere with the activities of the organization, or

(ii)the time required to undertake any consultations necessary to respond to the request would make the time limit impracticable to meet; or

(b)for the period that is necessary in order to be able to convert the personal information into an alternative format.

In either case, the organization must, no later than 30 days after the day on which the request was received, send a notice of extension to the individual, advising them of the new time limit, the reasons for extending the time limit and their right to make a complaint to the Commissioner in respect of the extension.

Refus motivé
Reasons

(3)L’organisation qui refuse, dans le délai prévu, d’acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l’informe des recours prévus à l’article 73 et au paragraphe 82(1).

(3)An organization that responds within the time limit and refuses a request must inform the individual in writing of the refusal, setting out the reasons and any recourse that they may have under section 73 or subsection 82(1).

Présomption
Deemed refusal

(4)Faute de répondre dans le délai prévu, l’organisation est réputée avoir refusé d’acquiescer à la demande.

(4)If the organization fails to respond within the time limit, the organization is deemed to have refused the request.

Coût
Costs for responding

68L’organisation peut exiger des droits pour répondre à la demande mentionnée à l’article 63 si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ceux-ci, celui-ci l’avise qu’il ne retire pas sa demande et les droits exigés sont minimes.

68An organization must not respond to the individual’s request made under section 63 at a cost unless

(a)the organization has informed the individual of the approximate cost;

(b)the cost to the individual is minimal; and

(c)the individual has advised the organization that the request is not being withdrawn.

Conservation des renseignements
Retention of information

69L’organisation qui détient des renseignements personnels visés par une demande mentionnée à l’article 63 les conserve le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser tous les recours qu’il a en vertu de la présente loi.

69An organization that has personal information that is the subject of a request made under section 63 must retain the information for as long as is necessary to allow the individual to exhaust any recourse that they may have under this Act.

Cas où la communication est interdite
When access prohibited

70(1)Malgré l’article 63, l’organisation ne peut mettre à la disposition du demandeur des renseignements personnels qui révéleraient vraisemblablement des renseignements personnels sur un autre individu. Toutefois, si ces derniers renseignements peuvent être retranchés, l’organisation est tenue de les retrancher puis de mettre à la disposition du demandeur les renseignements le concernant.

70(1)Despite section 63, an organization must not give an individual access to personal information under that section if doing so would likely reveal personal information about another individual. However, if the information about the other individual is severable from the information about the requester, the organization must sever the information about the other individual before giving the requester access.

Non-application
Limit

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre individu consent à ce que ses renseignements personnels soient mis à la disposition du demandeur ou si le demandeur a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.

(2)Subsection (1) does not apply if the other individual consents to the access or the requester needs the information because an individual’s life, health or security is threatened.

Renseignements relatifs à certaines exceptions à l’obligation d’obtenir le consentement
Information related to certain exceptions to consent

(3)L’organisation est tenue de se conformer au paragraphe (4) si le demandeur lui demande :

a)de l’aviser, selon le cas :

(i)de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu des articles 44, 45 ou 46, des paragraphes 47(1) ou 48(1) ou de l’article 50,

(ii)de l’existence de renseignements détenus par l’organisation relatifs soit à toute communication visée au sous-alinéa (i), soit à une assignation, à un mandat ou à une ordonnance visé à l’article 50, soit à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de l’article 44 ou du paragraphe 47(1);

b)de mettre à sa disposition les renseignements visés au sous-alinéa a)‍(ii).

(3)An organization must comply with subsection (4) if an individual requests that the organization

(a)inform the individual about

(i)any disclosure to a government institution or a part of a government institution under section 44, 45 or 46, subsection 47(1) or 48(1) or section 50, or

(ii)the existence of any information that the organization has relating to a disclosure referred to in subparagraph (i), to a subpoena, warrant or order referred to in section 50 or to a request made by a government institution or a part of a government institution under section 44 or subsection 47(1); or

(b)give the individual access to the information referred to in subparagraph (a)‍(ii).

Notification et réponse
Notification and response

(4)Le cas échéant, l’organisation :

a)notifie par écrit et sans délai la demande à l’institution gouvernementale concernée ou à la subdivision d’une telle institution;

b)ne peut donner suite à la demande avant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant celle à laquelle l’institution ou la subdivision reçoit la notification.

(4)An organization to which subsection (3) applies

(a)must, in writing and without delay, notify the institution or part concerned of the request made by the individual; and

(b)must not respond to the request before the earlier of

(i)the day on which it is notified under subsection (5), and

(ii)30 days after the day on which the institution or part is notified.

Opposition
Objection

(5)Dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande lui est notifiée, l’institution ou la subdivision avise l’organisation du fait qu’elle s’oppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à la demande. Elle ne peut s’y opposer que si elle est d’avis que faire droit à la demande risquerait vraisemblablement de nuire :

a)à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

b)à la détection, à la prévention ou à la dissuasion à l’égard du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;

c)au contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, à une enquête liée à ce contrôle d’application ou à la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application.

(5)Within 30 days after the day on which it is notified under subsection (4), the institution or part must notify the organization of whether the institution or part objects to the organization complying with the request. The institution or part may object only if the institution or part is of the opinion that compliance with the request could reasonably be expected to be injurious to

(a)national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs;

(b)the detection, prevention or deterrence of money laundering or the financing of terrorist activities; or

(c)the enforcement of federal or provincial law or law of a foreign jurisdiction, an investigation relating to the enforcement of any such law or the gathering of intelligence for the purpose of enforcing any such law.

Refus d’acquiescer à la demande
Prohibition

(6)Malgré l’article 63, si elle est informée que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce qu’elle acquiesce à la demande, l’organisation :

a)refuse d’y acquiescer dans la mesure où la demande est visée à l’alinéa (3)a) ou se rapporte à des renseignements visés au sous-alinéa (3)a)‍(ii);

b)avise par écrit et sans délai le commissaire du refus;

c)ne met pas à la disposition du demandeur les renseignements qu’elle détient et qui se rapportent à toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu des articles 44, 45 ou 46, des paragraphes 47(1) ou 48(1) ou de l’article 50 ou à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de cet article 44 ou de ce paragraphe 47(1);

d)ne fournit pas au demandeur le nom de l’institution gouvernementale ou de la subdivision d’une telle institution — ou la catégorie d’institution gouvernementale ou de subdivision d’une telle institution — à laquelle les renseignements ont été communiqués;

e)ne communique pas au demandeur le fait qu’il y a eu notification de la demande à l’institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en application de l’alinéa (4)a), que celle-ci s’oppose à ce que l’organisation acquiesce à la demande et que le commissaire a été avisé en application de l’alinéa b).

(6)Despite section 63, if an organization is notified under subsection (5) that the institution or part objects to the organization complying with the request, the organization

(a)must refuse the request to the extent that it relates to paragraph (3)‍(a) or to information referred to in subparagraph (3)‍(a)‍(ii);

(b)must notify the Commissioner, in writing and without delay, of the refusal; and

(c)must not give the individual access to any information that the organization has relating to a disclosure to a government institution or a part of a government institution under section 44, 45 or 46, subsection 47(1) or 48(1) or section 50 or to a request made by a government institution or part of a government institution under section 44 or subsection 47(1); and

(d)must not provide to the individual the name of the government institution or part to which the disclosure was made or its type; and

(e)must not disclose to the individual the fact that the organization notified an institution or part under paragraph (4)‍(a), that the institution or part objects or that the Commissioner was notified under paragraph (b).

Cas où la communication peut être refusée
When access may be refused

(7)Malgré l’article 63, l’organisation n’est pas tenue de mettre à la disposition du demandeur des renseignements personnels dans les cas suivants :

a)les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

b)cela révélerait des renseignements commerciaux confidentiels;

c)cela risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu;

d)les renseignements ont été recueillis au titre du paragraphe 40(1);

e)les renseignements ont été produits uniquement à l’occasion d’un règlement officiel des différends;

f)les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), s’il est possible de retrancher les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu, l’organisation est tenue de mettre à la disposition du demandeur les renseignements personnels en retranchant ces renseignements.

(7)Despite section 63, an organization is not required to give access to personal information if

(a)the information is protected by solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or by litigation privilege;

(b)to do so would reveal confidential commercial information;

(c)to do so could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual;

(d)the information was collected under subsection 40(1);

(e)the information was generated in the course of a formal dispute resolution process; or

(f)the information was created for the purpose of making a disclosure under the Public Servants Disclosure Protection Act or in the course of an investigation into a disclosure under that Act.

However, in the circumstances described in paragraph (b) or (c), if giving access to the information would reveal confidential commercial information or could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual, as the case may be, and that information is severable from any other information for which access is requested, the organization must give the individual access after severing.

Non-application
Limit

(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas si le demandeur a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.

(8)Subsection (7) does not apply if the individual needs the information because an individual’s life, health or security is threatened.

Avis
Notice

(9)Si elle décide de ne pas communiquer les renseignements dans le cas visé à l’alinéa (7)d), l’organisation en avise par écrit le commissaire et lui fournit les renseignements qu’il peut préciser.

(9)If an organization decides not to give access to personal information in the circumstances set out in paragraph (7)‍(d), the organization must, in writing, notify the Commissioner, and must provide any information that the Commissioner may specify.

Modification des renseignements personnels
Amendment of personal information

71(1)Si, après avoir consulté les renseignements personnels le concernant, l’individu démontre à l’organisation qu’ils sont désuets, inexacts ou incomplets, celle-ci apporte les modifications requises.

71(1)If an individual has been given access to their personal information and demonstrates that the information is not accurate, up-to-date or complete, the organization must amend the information as required.

Tiers qui ont accès
Third party

(2)L’organisation transmet, s’il y a lieu, les renseignements modifiés à tout tiers qui y a accès.

(2)The organization must, if it is appropriate to do so, transmit the amended information to any third party that has access to the information.

Consignation de la décision
Record of determination

(3)Si l’organisation et l’individu ne peuvent s’entendre sur les modifications à apporter aux renseignements, l’organisation consigne le désaccord et, s’il y a lieu, en informe les tiers qui ont accès aux renseignements.

(3)If the organization and the individual do not agree on the amendments that are to be made to the information, the organization must record the disagreement and, if it is appropriate to do so, inform third parties that have access to the information of the fact that there is a disagreement.

Mobilité des renseignements personnels
Mobility of Personal Information
Communication conformément à un cadre de mobilité des données
Disclosure under data mobility framework

72Sous réserve des règlements et sur demande de l’individu, une organisation communique, dès que possible, les renseignements personnels qu’elle a recueillis auprès de lui à l’organisation que ce dernier désigne si ces deux organisations sont soumises à un cadre de mobilité des données prévu par règlement.

72Subject to the regulations, on the request of an individual, an organization must as soon as feasible disclose the personal information that it has collected from the individual to an organization designated by the individual, if both organizations are subject to a data mobility framework provided under the regulations.

Contestation de la conformité
Challenging Compliance
Plaintes et demandes de renseignements
Complaints and requests for information

73(1)L’individu peut déposer une plainte ou une demande de renseignements auprès de l’organisation à l’égard de sa conformité à la présente partie. L’organisation donne suite aux plaintes et aux demandes de renseignements qu’elle reçoit.

73(1)An individual may make a complaint, or a request for information, to an organization with respect to its compliance with this Part. The organization must respond to any complaint or request that it receives.

Manière de présenter une plainte ou une demande
Process for making complaint or request

(2)L’organisation rend facilement accessible les renseignements portant sur la manière de présenter une telle plainte ou une telle demande.

(2)An organization must make readily available information about the process for making a complaint or request.

Enquête des plaintes
Investigation of complaints

(3)L’organisation enquête sur toutes les plaintes qu’elle reçoit et effectue tout changement nécessaire à ses politiques, ses pratiques et ses procédures à la suite de l’enquête.

(3)An organization must investigate any complaint that it receives and make any necessary changes to its policies, practices and procedures as a result of the investigation.

Renseignements dépersonnalisés
De-identification of Personal Information
Proportionnalité des procédés techniques et administratifs
Proportionality of technical and administrative measures

74Lorsque l’organisation dépersonnalise des renseignements personnels, elle veille à ce que les procédés techniques et administratifs utilisés soient proportionnels aux fins auxquelles ces renseignements sont dépersonnalisés et à la nature délicate des renseignements personnels.

74An organization that de-identifies personal information must ensure that any technical and administrative measures applied to the information are proportionate to the purpose for which the information is de-identified and the sensitivity of the personal information.

Interdiction 
Prohibition

75Sauf à des fins de vérification de l’efficacité des mesures de sécurité mises en place, il est interdit à toute organisation d’utiliser des renseignements dépersonnalisés, seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements, afin d’identifier un individu.

75An organization must not use de-identified information alone or in combination with other information to identify an individual, except in order to conduct testing of the effectiveness of security safeguards that the organization has put in place to protect the information.

PARTIE 2
Attributions du commissaire et dispositions générales
PART 2
Commissioner’s Powers, Duties and Functions and General Provisions
Codes de pratique et programmes de certification
Codes of Practice and Certification Programs
Définition de entité
Definition of entity

76(1)Au présent article et aux articles 77 à 81, entité s’entend notamment d’une organisation, que la présente loi s’applique à elle ou non, ou d’une institution gouvernementale.

76(1)For the purpose of this section and sections 77 to 81, entity includes any organization, regardless of whether it is an organization to which this Act applies, or a government institution.

Code de pratique
Code of practice

(2)Toute entité peut, de la manière prévue par règlement, demander au commissaire d’approuver un code prévoyant des pratiques qui permettent de mettre en place une protection des renseignements personnels équivalente ou supérieure à tout ou partie de celle prévue sous le régime de la présente loi.

(2)An entity may, in the manner provided by the regulations, apply to the Commissioner for approval of a code of practice that provides for substantially the same or greater protection of personal information as some or all of the protection provided under this Act.

Décision du commissaire
Approval by Commissioner

(3)Le commissaire peut approuver le code de pratique s’il conclut que celui-ci est conforme aux critères prévus par règlement.

(3)The Commissioner may approve the code of practice if the Commissioner determines that the code meets the criteria set out in the regulations.

Programme de certification
Certification program

77(1)Toute entité peut, de la manière prévue par règlement, demander au commissaire d’approuver un programme de certification comprenant les éléments suivants :

a)un code prévoyant des pratiques qui permettent de mettre en place une protection des renseignements personnels équivalente ou supérieure à tout ou partie de celle prévue sous le régime de la présente loi;

b)des lignes directrices sur l’interprétation et la mise en œuvre du code de pratique;

c)un mécanisme par lequel l’entité qui gère le programme peut certifier une organisation conforme à ce code;

d)un mécanisme de vérification indépendante de la conformité d’une organisation à ce code;

e)des mesures disciplinaires en cas de non-conformité d’une organisation à ce code, notamment la révocation de la certification;

f)tout autre élément prévu par règlement.

77(1)An entity may, in the manner provided by the regulations, apply to the Commissioner for approval of a certification program that includes

(a)a code of practice that provides for substantially the same or greater protection of personal information as some or all of the protection provided under this Act;

(b)guidelines for interpreting and implementing the code of practice;

(c)a mechanism by which an entity that operates the program may certify that an organization is in compliance with the code of practice;

(d)a mechanism for the independent verification of an organization’s compliance with the code of practice;

(e)disciplinary measures for non-compliance with the code of practice by an organization, including the revocation of an organization’s certification; and

(f)anything else that is provided in the regulations.

Décision du commissaire
Approval by Commissioner

(2)Le commissaire peut approuver le programme de certification s’il conclut que celui-ci est conforme aux critères prévus par règlement.

(2)The Commissioner may approve the certification program if the Commissioner determines that the program meets the criteria set out in the regulations.

Réponse du commissaire
Response by Commissioner

78Le commissaire donne suite, par écrit, à la demande d’approbation mentionnée au paragraphe 76(2) ou 77(1) dans le délai précisé par règlement.

78The Commissioner must respond in writing to an application under subsection 76(2) or 77(1) in the time specified in the regulations.

Décision publique
Approval made public

79Le commissaire rend publique sa décision d’approuver un code de pratique ou un programme de certification.

79The Commissioner must make public a decision to approve a code of practice or certification program.

Précision
For greater certainty

80Il est entendu que l’organisation n’est pas exemptée des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi du fait qu’elle se conforme aux exigences d’un code de pratique ou d’un programme de certification.

80For greater certainty, compliance with the requirements of a code of practice or a certification program does not relieve an organization of its obligations under this Act.

Pouvoirs du commissaire
Powers of Commissioner

81Le commissaire peut :

a)demander à toute entité qui gère un programme de certification approuvé tout renseignement relatif à ce programme de certification;

b)dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, collaborer avec une entité qui gère un programme de certification approuvé;

c)dans les circonstances et selon les critères prévus par règlement, recommander, conformément aux règlements, à toute entité qui gère un programme de certification approuvé de retirer sa certification à une organisation, s’il est d’avis que cette organisation ne se conforme pas aux exigences de ce programme;

d)dans le cadre d’un accord ou d’une entente mentionnée à l’article 115, communiquer au commissaire de la concurrence tout renseignement relatif à une entité qui gère un programme de certification approuvé ou à une organisation certifiée en vertu d’un tel programme;

e)révoquer, conformément aux règlements, l’approbation d’un programme de certification dans les circonstances et selon les critères prévus par règlement;

f)consulter les institutions gouvernementales fédérales concernant les codes de pratique ou les programmes de certification.

81The Commissioner may

(a)request that an entity that operates an approved certification program provide the Commissioner with information that relates to the program;

(b)cooperate with an entity that operates an approved certification program for the purpose of the exercise of the Commissioner’s powers and the performance of the Commissioner’s duties and functions under this Act;

(c)in accordance with the regulations, recommend to an entity that operates an approved certification program that an organization’s certification be withdrawn, in the circumstances and according to the criteria set out in the regulations, if the Commissioner is of the opinion that the organization is not in compliance with the requirements of the program;

(d)disclose information to the Commissioner of Competition, under an agreement or arrangement entered into under section 115, that relates to an entity that operates an approved certification program or an organization that is certified under an approved certification program;

(e)in accordance with the regulations, revoke an approval of a certification program in the circumstances and according to the criteria set out in the regulations; or

(f)consult with federal government institutions respecting codes of practice or certification programs.

Recours
Recourses
Dépôt des plaintes
Filing of Complaints
Contravention
Contravention

82(1)Tout individu peut déposer auprès du commissaire une plainte écrite contre une organisation qui contrevient à la partie 1.

82(1)An individual may file with the Commissioner a written complaint against an organization for contravening Part 1.

Plaintes émanant du commissaire
Commissioner may initiate complaint

(2)Le commissaire peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente loi.

(2)If the Commissioner is satisfied that there are reasonable grounds to investigate a matter under this Act, the Commissioner may initiate a complaint in respect of the matter.

Délai
Time limit

(3)Lorsqu’elle porte sur le refus d’acquiescer à une demande visée à l’article 63, la plainte doit être déposée, à moins que le commissaire n’accorde un délai supplémentaire, dans les six mois suivant, selon le cas, le refus ou l’expiration du délai pour répondre à la demande.

(3)A complaint that results from the refusal to grant a request made under section 63 must be filed within six months, or any longer period that the Commissioner allows, after the refusal or after the expiry of the time limit for responding to the request, as the case may be.

Avis
Notice

(4)Le commissaire avise l’organisation visée de la plainte sauf s’il décide de ne pas examiner la plainte en application du paragraphe 83(2).

(4)The Commissioner must give notice of a complaint to the organization against which the complaint was made, unless the Commissioner decides under subsection 83(2) not to carry out an investigation.

Examen des plaintes et règlement des différends
Investigation of Complaints and Dispute Resolution
Examen des plaintes par le commissaire
Investigation of complaint by Commissioner

83(1)Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi, à moins qu’il ne juge celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

a)le plaignant devrait d’abord épuiser les procédures de règlement des griefs ou de révision qui lui sont raisonnablement ouverts;

b)la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente loi — ou le droit provincial;

c)la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;

d)la question soulevée dans la plainte fait l’objet d’un programme de certification approuvé par le commissaire au titre du paragraphe 77(2) et l’organisation concernée est certifiée dans le cadre de ce programme.

83(1)The Commissioner must carry out an investigation in respect of a complaint, unless the Commissioner is of the opinion that

(a)the complainant should first exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

(b)the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under any federal law, other than this Act, or provincial law;

(c)the complaint was not filed within a reasonable period after the day on which the subject matter of the complaint arose; or

(d)the complaint raises an issue in respect of which a certification program that was approved by the Commissioner under subsection 77(2) applies and the organization is certified under that program.

Exception
Exception

(2)Malgré le paragraphe (1), le commissaire n’a pas à examiner tout acte mentionné dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.‍01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de cette loi.

(2)Despite subsection (1), the Commissioner is not required to carry out an investigation in respect of an act alleged in a complaint if the Commissioner is of the opinion that the act, if proved, would constitute a contravention of any of sections 6 to 9 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or section 52.‍01 of the Competition Act or would constitute conduct that is reviewable under section 74.‍011 of that Act.

Avis aux parties
Notification

(3)S’il décide de ne pas procéder à l’examen de la plainte ou de tout acte mentionné dans celle-ci, le commissaire avise de sa décision et des motifs qui la justifient le plaignant et l’organisation. Toutefois, dans le cas où il prend cette décision pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe (2), il n’avise que le plaignant.

(3)The Commissioner must notify the complainant and the organization that the Commissioner will not investigate the complaint or any act alleged in the complaint and give reasons. However, if the decision is made for any of the reasons set out in subsection (2), the Commissioner must notify the complainant only.

Raisons impérieuses
Compelling reasons

(4)Le commissaire peut réexaminer sa décision de ne pas examiner la plainte aux termes du paragraphe (1) si le plaignant le convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour ce faire.

(4)The Commissioner may reconsider a decision not to investigate under subsection (1) if the Commissioner is satisfied that the complainant has established that there are compelling reasons to investigate.

Mode de règlement des différends
Dispute resolution mechanisms

84Le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une investigation.

84The Commissioner may attempt to resolve a complaint by means of a dispute resolution mechanism such as mediation and conciliation, unless an inquiry is being conducted in respect of the complaint.

Fin de l’examen
Discontinuance of Investigation
Motifs
Reasons

85(1)Le commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :

a)qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour poursuivre l’examen;

b)que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

c)que l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte;

d)que la question soulevée dans la plainte fait déjà l’objet d’un examen ou d’une investigation au titre de la présente loi;

e)qu’il a déjà dressé un rapport ou rendu une décision sur la question soulevée dans la plainte;

f)que les circonstances visées à l’un des alinéas 83(1)a) à d) existent;

g)que la plainte fait ou a fait l’objet d’un recours ou d’une procédure visés à l’alinéa 83(1)a) ou est ou a été instruite selon des procédures visées à l’alinéa 83(1)b);

h)que la question soulevée dans la plainte fait l’objet d’un accord de conformité conclu en vertu du paragraphe 86(1).

85(1)The Commissioner may discontinue the investigation of a complaint if the Commissioner is of the opinion that

(a)there is insufficient evidence to pursue the investigation;

(b)the complaint is trivial, frivolous or vexatious or is made in bad faith;

(c)the organization has provided a fair and reasonable response to the complaint;

(d)the matter is already the object of an ongoing investigation or inquiry under this Act;

(e)the matter has already been the subject of a report or decision by the Commissioner;

(f)any of the circumstances referred to in paragraphs 83(1)‍(a) to (d) apply;

(g)the matter is being or has already been addressed under a procedure referred to in paragraph 83(1)‍(a) or (b); or

(h)the matter is the object of a compliance agreement entered into under subsection 86(1).

Autre motif
Other reason

(2)Le commissaire peut mettre fin à l’examen de tout acte mentionné dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.‍01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de cette loi.

(2)The Commissioner may discontinue an investigation in respect of an act alleged in a complaint if the Commissioner is of the opinion that the act, if proved, would constitute a contravention of any of sections 6 to 9 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or section 52.‍01 of the Competition Act or would constitute conduct that is reviewable under section 74.‍011 of that Act.

Accord de conformité
Compliance Agreements
Conclusion d’un accord de conformité
Entering into compliance agreement

86(1)Si, dans le cadre de l’examen d’une plainte, le commissaire a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à la partie 1, il peut conclure avec l’organisation intéressée un accord de conformité, visant à faire respecter la présente loi.

86(1)If, in the course of an investigation, the Commissioner believes on reasonable grounds that an organization has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute a contravention of Part 1, the Commissioner may enter into a compliance agreement with that organization, aimed at ensuring compliance with this Act.

Conditions
Terms

(2)L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

(2)A compliance agreement may contain any terms that the Commissioner considers necessary to ensure compliance with this Act.

Effet de l’accord de conformité
Effect of compliance agreement

(3)Le commissaire ne peut mener une investigation au titre de l’article 88 relativement à toute question faisant l’objet de l’accord.

(3)The Commissioner must not commence an inquiry under section 88 in respect of any matter covered under the agreement.

Précision
For greater certainty

(4)Il est entendu que la conclusion de l’accord n’a pas pour effet d’empêcher les poursuites pour infraction à la présente loi.

(4)For greater certainty, a compliance agreement does not preclude the prosecution of an offence under this Act.

Avis
Notification
Avis et motifs
Notification and reasons

87Le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision de mettre fin à l’examen de la plainte ou, à la conclusion de son examen, de sa décision de ne pas mener d’investigation, ainsi que des motifs qui la justifie.

87The Commissioner must notify the complainant and the organization and give reasons if an investigation has been discontinued or an investigation has concluded and the Commissioner will not be conducting an inquiry.

Investigation
Inquiry
Investigation : plainte
Inquiry — complaint

88(1)Suivant l’examen d’une plainte, le commissaire peut mener une investigation sur la plainte si elle ne fait pas l’objet d’une procédure visée à l’article 84 ou elle n’est pas résolue ou le commissaire n’y a pas mis fin.

88(1)After investigating a complaint, the Commissioner may conduct an inquiry in respect of the complaint if the matter is not

(a)the subject of dispute resolution under section 84;

(b)discontinued; or

(c)resolved.

Avis
Notice

(2)Le commissaire avise le plaignant ainsi que l’organisation visée par la plainte de la tenue de l’investigation.

(2)The Commissioner must give notice of the inquiry to the complainant and the organization.

Investigation : accord de conformité
Inquiry — compliance agreement

89(1)Si le commissaire croit, pour des motifs raisonnables, que l’accord de conformité conclu entre lui et une organisation en vertu du paragraphe 86(1) n’a pas été respecté, il peut mener une investigation relativement au défaut de conformité.

89(1)If the Commissioner believes on reasonable grounds that an organization is not complying with the terms of a compliance agreement entered into under subsection 86(1), the Commissioner may conduct an inquiry in respect of the non-compliance.

Avis
Notice

(2)Le commissaire avise l’organisation de la tenue de l’investigation.

(2)The Commissioner must give notice of the inquiry to the organization.

Règles de preuve
Nature of inquiries

90(1)Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors de l’investigation. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalisme.

90(1)Subject to subsection (2), the Commissioner is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting an inquiry and must deal with the matter as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit.

Exception
Restriction

(2)Le commissaire ne peut recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.

(2)The Commissioner must not receive or accept as evidence anything that would be inadmissible in a court by reason of any privilege under the law of evidence.

Possibilité d’être entendu
Opportunity to be heard

(3)Dans le cadre de l’investigation, le commissaire donne au plaignant et à l’organisation la possibilité d’être entendu et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.

(3)In conducting the inquiry, the Commissioner must give the organization and the complainant an opportunity to be heard and to be assisted or represented by counsel or by any person.

Huis clos
Inquiry in private

(4)Le commissaire peut tenir tout ou partie de l’investigation à huis clos.

(4)The Commissioner may hold all or any part of the inquiry in private.

Procédure
Procedure

91Le commissaire peut établir la procédure à suivre dans la conduite d’une investigation. Il la rend accessible au public.

91The Commissioner may determine the procedure to be followed in the conduct of an inquiry and must make that procedure publicly available.

Conclusion de l’investigation
Decision

92(1)Au terme de l’investigation, le commissaire rend une décision qui expose :

a)ses conclusions quant à savoir si l’organisation a contrevenu à la présente loi ou n’a pas respecté un accord de conformité;

b)toutes ordonnances rendues en vertu du paragraphe (2);

c)toute décision rendue au titre du paragraphe 93(1);

d)les motifs qui justifient les conclusions, les ordonnances ou les décisions.

92(1)The Commissioner must complete an inquiry by rendering a decision that sets out

(a)the Commissioner’s findings on whether the organization has contravened this Act or has not complied with the terms of a compliance agreement;

(b)any order made under subsection (2);

(c)any decision made under subsection 93(1); and

(d)the Commissioner’s reasons for the findings, order or decision.

Ordonnance de conformité
Compliance order

(2)Le commissaire peut, dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour assurer la conformité avec la présente loi, ordonner à l’organisation :

a)de prendre toute mesure afin de se conformer à la présente loi;

b)de cesser toute action qui contrevient à la présente loi;

c)de respecter un accord de conformité qu’elle a conclu;

d)de rendre publique toute action prise ou envisagée pour corriger les politiques, les pratiques ou les procédures qu’elle a mises en place afin de respecter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi.

(2)The Commissioner may, to the extent that is reasonably necessary to ensure compliance with this Act, order the organization to

(a)take measures to comply with this Act;

(b)stop doing something that is in contravention of this Act;

(c)comply with the terms of a compliance agreement that has been entered into by the organization; or

(d)make public any measures taken or proposed to be taken to correct the policies, practices or procedures that the organization has put in place to fulfil its obligations under this Act.

Envoi de la décision
Communication of decision

(3)Le commissaire envoie la décision, sans délai, au plaignant et à l’organisation.

(3)The decision must be sent to the complainant and the organization without delay.

Délai
Extension of time

(4)Le commissaire conclut l’investigation menée au titre de l’article 88 dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative. Il peut toutefois proroger ce délai, d’une période n’excédant pas un an, s’il en avise le plaignant et l’organisation concernée et leur indique la date prévue de conclusion de l’investigation.

(4)An inquiry conducted under section 88 must be completed within one year after the day on which the complaint is filed or is initiated by the Commissioner. However, the Commissioner may extend the time limit, for a period not exceeding one year, by notifying the complainant and the organization of the anticipated date on which the decision is to be made.

Pénalités
Penalties
Recommandation
Recommendation

93(1)Si, au terme de l’investigation menée en application des articles 88 ou 89, il conclut qu’une organisation a contrevenu à l’une ou plusieurs des dispositions ci-après, le commissaire décide s’il recommande qu’une pénalité soit infligée à l’organisation par le Tribunal :

a)l’article 13;

b)le paragraphe 14(1);

c)le paragraphe 15(5);

d)l’article 16;

e)l’article 53;

f)les paragraphes 55(1) et (3);

g)le paragraphe 57(1);

h)les paragraphes 58(1) et (3).

93(1)If, in completing an inquiry under section 88 or 89, the Commissioner finds that an organization has contravened one or more of the following provisions, the Commissioner must decide whether to recommend that a penalty be imposed on the organization by the Tribunal:

(a)section 13;

(b)subsection 14(1);

(c)subsection 15(5);

(d)section 16;

(e)section 53;

(f)subsections 55(1) and (3);

(g)subsection 57(1); and

(h)subsections 58(1) and (3).

Éléments à prendre en compte
Factors to consider

(2)Il tient compte, dans sa décision, des éléments suivants :

a)la nature et la portée de la contravention;

b)tout versement fait volontairement par l’organisation, à titre de dédommagement, à toute personne touchée par la contravention;

c)les antécédents de l’organisation en ce qui concerne le respect de la présente loi;

d)tout autre élément pertinent.

(2)In making the decision, the Commissioner must take the following factors into account:

(a)the nature and scope of the contravention;

(b)whether the organization has voluntarily paid compensation to a person affected by the contravention;

(c)the organization’s history of compliance with this Act; and

(d)any other relevant factor.

Restriction
Limitation

(3)Il ne peut recommander qu’une pénalité soit infligée à l’organisation s’il est d’avis qu’au moment de la contravention de la disposition en cause l’organisation se conformait aux exigences d’un programme de certification qu’il a approuvé au titre du paragraphe 77(2) et qui concerne la disposition.

(3)The Commissioner must not recommend that a penalty be imposed on an organization if the Commissioner is of the opinion that, at the time of the contravention of the provision in question, the organization was in compliance with the requirements of a certification program that was in relation to that provision and was approved by the Commissioner under subsection 77(2).

Avis au Tribunal
Notice to Tribunal

(4)S’il décide de recommander qu’une pénalité soit infligée à l’organisation, le commissaire dépose auprès du Tribunal une copie de la décision rendue au titre du paragraphe 92(1) qui expose la décision de faire la recommandation.

(4)If the Commissioner decides to recommend that a penalty be imposed on an organization, the Commissioner must file with the Tribunal a copy of the decision rendered under subsection 92(1) that sets out the decision to recommend.

Infliction d’une pénalité
Imposition of penalty

94(1)Le Tribunal peut, par ordonnance, infliger une pénalité à une organisation si les conditions ci-après sont réunies :

a)le commissaire dépose une copie d’une décision concernant l’organisation auprès du Tribunal au titre du paragraphe 93(4) ou ce dernier, dans le cadre d’un appel, substitue sa propre décision de recommander qu’une pénalité soit infligée à l’organisation à celle du commissaire de ne pas le recommander;

b)l’organisation et le commissaire ont eu la possibilité de présenter des observations;

c)le Tribunal décide qu’il est indiqué d’en infliger une.

94(1)The Tribunal may, by order, impose a penalty on an organization if

(a)the Commissioner files a copy of a decision in relation to the organization in accordance with subsection 93(4) or the Tribunal, on appeal, substitutes its own decision to recommend that a penalty be imposed on the organization for the Commissioner’s decision not to recommend;

(b)the organization and the Commissioner are given the opportunity to make representations; and

(c)the Tribunal determines that imposing the penalty is appropriate.

Conclusions
Findings

(2)Pour décider s’il est indiqué d’infliger une pénalité à l’organisation, le Tribunal se fonde sur les conclusions exposées dans la décision rendue par le commissaire au titre du paragraphe 92(1) à l’égard de l’organisation ou sur ses propres conclusions si, dans le cadre d’un appel, il les substitue à celles du commissaire.

(2)In determining whether it is appropriate to impose a penalty on an organization, the Tribunal must rely on the findings set out in the decision that is rendered by the Commissioner under subsection 92(1) in relation to the organization or on the Tribunal’s own findings if, on appeal, it substitutes its own findings for those of the Commissioner.

Restrictions
Limitations

(3)Aucune pénalité ne peut être infligée à l’organisation relativement à une contravention si une poursuite a été engagée contre elle pour l’action ou l’omission constituant la contravention ou si elle établit qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher la contravention.

(3)The Tribunal must not impose a penalty on an organization in relation to a contravention if a prosecution for the act or omission that constitutes the contravention has been instituted against the organization or if the organization establishes that it exercised due diligence to prevent the contravention.

Montant maximal de la pénalité
Maximum penalty

(4)Le montant maximal de la pénalité pour l’ensemble des contraventions visées par la recommandation est de dix millions de dollars ou de 3 % des recettes globales brutes de l’organisation au cours de son exercice précédant celui pendant lequel la pénalité est infligée, si ce montant est plus élevé.

(4)The maximum penalty for all the contraventions in a recommendation taken together is the higher of $10,000,000 and 3% of the organization’s gross global revenue in its financial year before the one in which the penalty is imposed.

Éléments à prendre en compte
Factors to consider

(5)Pour décider s’il est indiqué d’infliger une pénalité à l’organisation et, le cas échéant, en déterminer le montant, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

a)ceux énoncés au paragraphe 93(2);

b)la capacité de l’organisation à payer la pénalité et l’effet probable du paiement de celle-ci sur sa capacité à exercer ses activités;

c)tout avantage financier que l’organisation a retiré de la contravention.

(5)In determining whether it is appropriate to impose a penalty on an organization and in determining the amount of a penalty, the Tribunal must take the following factors into account:

(a)the factors set out in subsection 93(2);

(b)the organization’s ability to pay the penalty and the likely effect of paying it on the organization’s ability to carry on its business; and

(c)any financial benefit that the organization obtained from the contravention.

But de la pénalité
Purpose of penalty

(6)L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

(6)The purpose of a penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.

Recouvrement
Recovery as debt due to Her Majesty

95Les pénalités prévues à l’article 94 constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

95A penalty imposed under section 94 constitutes a debt due to Her Majesty and the debt is payable and may be recovered by the Minister as of the day on which it is imposed.

Vérification
Audits
Vérification de la conformité
Ensure compliance

96Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à la partie 1.

96The Commissioner may, on reasonable notice and at any reasonable time, audit the personal information management practices of an organization if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the organization has contravened Part 1.

Rapport des conclusions et recommandations du commissaire
Report of findings and recommendations

97(1)À l’issue de la vérification, le commissaire adresse à l’organisation en cause un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.

97(1)After an audit, the Commissioner must provide the audited organization with a report that contains the findings of the audit and any recommendations that the Commissioner considers appropriate.

Incorporation du rapport
Reports may be included in annual reports

(2)Ce rapport peut être incorporé dans le rapport visé à l’article 118.

(2)The report may be included in a report made under section 118.

Pouvoirs du commissaire : examens, investigations et vérifications
Commissioner’s Powers — Investigations, Inquiries and Audits
Pouvoirs du commissaire
Powers of Commissioner

98(1)Le commissaire peut, dans le cadre de l’examen des plaintes, d’une investigation ou d’une vérification :

a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte ou pour procéder à l’investigation ou à la vérification dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

b)faire prêter serment;

c)recevoir les éléments de preuve ou les renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d)rendre toute ordonnance provisoire qu’il juge indiquée;

e)ordonner à une organisation qui, relativement à une plainte, une investigation ou une vérification, détient un renseignement pertinent, de le conserver le temps nécessaire pour lui permettre d’examiner la plainte ou de procéder à l’investigation ou à la vérification;

f)visiter, à toute heure convenable, tout local — autre qu’une maison d’habitation — occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

g)s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa f) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

h)examiner ou se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l’examen de la plainte, à la vérification ou à l’investigation et trouvés dans le local visé à l’alinéa f).

98(1)In carrying out an investigation of a complaint, conducting an inquiry or carrying out an audit, the Commissioner may

(a)summon and enforce the appearance of persons before the Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any records and things that the Commissioner considers necessary to carry out the investigation, conduct the inquiry or carry out the audit, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

(b)administer oaths;

(c)receive and accept any evidence and other information, whether on oath, by affidavit or otherwise, that the Commissioner sees fit, whether or not it is or would be admissible in a court of law;

(d)make any interim order that the Commissioner considers appropriate;

(e)order an organization that has information that is relevant to the investigation, inquiry or audit to retain the information for as long as is necessary to allow the Commissioner to carry out the investigation, conduct the inquiry or carry out the audit;

(f)at any reasonable time, enter any premises, other than a dwelling-house, occupied by an organization on satisfying any security requirements of the organization relating to the premises;

(g)converse in private with any person in any premises entered under paragraph (f) and otherwise make any inquiries in those premises that the Commissioner sees fit; and

(h)examine or obtain copies of or extracts from records found in any premises entered under paragraph (f) that contain any matter relevant to the investigation, inquiry or audit.

Renvoi des documents
Return of records

(2)Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.

(2)The Commissioner or the Commissioner’s delegate must return to a person or an organization any record or thing that they produced under this section within 10 days after the day on which they make a request to the Commissioner or the delegate, but nothing precludes the Commissioner or the delegate from again requiring that the record or thing be produced.

Délégation
Delegation

99(1)Le commissaire peut déléguer les attributions que les articles 83 à 96 et le paragraphe 98(1) lui confèrent.

99(1)The Commissioner may delegate any of the powers, duties or functions set out in sections 83 to 96 and subsection 98(1).

Certificat
Certificate of delegation

(2)Chaque personne à qui les attributions visées au paragraphe 98(1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l’alinéa f) de ce paragraphe.

(2)Any person to whom powers set out in subsection 98(1) are delegated must be given a certificate of the delegation and the delegate must produce the certificate, on request, to the person in charge of any premises to be entered under paragraph (f) of that subsection.

Appels
Appeals
Droit d’appel
Right of appeal

100(1)Peuvent être portées en appel devant le Tribunal par le plaignant ou l’organisation touchés :

a)toute conclusion exposée dans une décision rendue au titre du paragraphe 92(1);

b)toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 92(2);

c)la décision de ne pas recommander qu’une pénalité soit infligée à l’organisation, rendue au titre du paragraphe 93(1).

100(1)A complainant or organization that is affected by any of the following findings, orders or decisions may appeal it to the Tribunal:

(a)a finding that is set out in a decision rendered under subsection 92(1);

(b)an order made under subsection 92(2); or

(c)a decision made under subsection 93(1) not to recommend that a penalty be imposed on the organization.

Délai d’appel
Time limit — appeal

(2)Le délai d’appel est de trente jours après le jour où le commissaire rend, au titre du paragraphe 92(1), la décision qui expose la conclusion, l’ordonnance ou la décision en cause.

(2)The time limit for making an appeal is 30 days after the day on which the Commissioner renders the decision under subsection 92(1) that sets out the finding, order or decision.

Appel avec autorisation
Appeal with leave

101(1)Le plaignant ou l’organisation touchés par une ordonnance provisoire rendue en vertu de l’alinéa 98(1)d) peut, avec l’autorisation du Tribunal, la porter en appel devant ce dernier.

101(1)A complainant or organization that is affected by an interim order made under paragraph 98(1)‍(d) may, with leave of the Tribunal, appeal the order to the Tribunal.

Délai
Time limit — leave to appeal

(2)Le délai pour présenter une demande d’autorisation d’appel est de trente jours après le jour où l’ordonnance est rendue.

(2)The time limit for making an application for leave to appeal is 30 days after the day on which the order is made.

Sort de l’appel
Disposition of appeals

102(1)Le Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre conclusion, ordonnance ou décision à celle en cause.

102(1)The Tribunal may dispose of an appeal by dismissing it or by allowing it and, in allowing the appeal, the Tribunal may substitute its own finding, order or decision for the one under appeal.

Norme de contrôle
Standard of review

(2)La norme de contrôle applicable dans le cadre de l’appel est la norme de la décision correcte pour les questions de droit et celle de la norme de l’erreur manifeste et déterminante pour les questions de fait ou les questions mixtes de droit et de fait.

(2)The standard of review for an appeal is correctness for questions of law and palpable and overriding error for questions of fact or questions of mixed law and fact.

Exécution des ordonnances
Enforcement of Orders
Ordonnances de conformité
Compliance orders

103(1)Si l’ordonnance rendue par le commissaire en vertu du paragraphe 92(2) n’est pas portée en appel devant le Tribunal ou si ce dernier rejette l’appel interjeté à l’encontre d’une telle ordonnance, celle-ci peut, en vue de son exécution, être homologuée par la Cour fédérale; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

103(1)If an order made by the Commissioner under subsection 92(2) is not appealed to the Tribunal or an appeal of the order is dismissed by the Tribunal, the order may, for the purposes of its enforcement, be made an order of the Federal Court and is enforceable in the same manner as an order of that Court.

Ordonnances provisoires
Interim orders

(2)Si l’ordonnance rendue par le commissaire en vertu de l’alinéa 98(1)d) ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation d’appel devant le Tribunal ou qu’une telle demande est rejetée par ce dernier ou si encore le Tribunal fait droit à une telle demande mais rejette l’appel, l’ordonnance peut, en vue de son exécution, être homologuée par la Cour fédérale; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

(2)If an application for leave to appeal to the Tribunal is not made in relation to an order made by the Commissioner under paragraph 98(1)‍(d), a leave application in relation to the order is dismissed by the Tribunal or a leave application in relation to the order is granted by the Tribunal but the appeal is dismissed, then the order may, for the purposes of its enforcement, be made an order of the Federal Court and is enforceable in the same manner as an order of that Court.

Ordonnances du Tribunal
Tribunal orders

104Si le Tribunal, dans le cadre d’un appel, substitue sa propre ordonnance à celle rendue par le commissaire en vertu du paragraphe 92(2) ou de l’alinéa 98(1)d), l’ordonnance du Tribunal peut, en vue de son exécution, être homologuée par la Cour fédérale; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

104If the Tribunal, on appeal, substitutes its own order for an order of the Commissioner made under subsection 92(2) or paragraph 98(1)‍(d), the Tribunal’s order may, for the purposes of its enforcement, be made an order of the Federal Court and is enforceable in the same manner as an order of that Court.

Dépôt au greffe de la cour
Filing with Court

105L’ordonnance visée aux articles 103 ou 104 est homologuée sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la Cour fédérale.

105An order referred to in section 103 or 104 is made an order of the Federal Court by filing a certified copy of it with the Registrar of that Court.

Droit privé d’action
Private Right of Action
Dommages et intérêts : contravention
Damages — contravention of Act

106(1)L’individu touché par les actes ou omissions d’une organisation qui constituent une contravention à la présente loi a une cause d’action en dommages-intérêts, contre cette organisation, pour la perte ou le préjudice résultant de la contravention si, selon le cas :

a)le commissaire conclut pour l’application de l’alinéa 92(1)a) que l’organisation a contrevenu à la présente loi et :

(i)soit, à l’expiration du délai d’appel prévu au paragraphe 100(2), la conclusion ne fait pas l’objet d’un appel,

(ii)soit le Tribunal rejette, en vertu du paragraphe 102(1), l’appel interjeté à l’encontre de la conclusion;

b)le Tribunal a conclu, en vertu du paragraphe 102(1), que l’organisation a contrevenu à la présente loi.

106(1)An individual who is affected by an act or omission by an organization that constitutes a contravention of this Act has a cause of action against the organization for damages for loss or injury that the individual has suffered as a result of the contravention if

(a)the Commissioner has made a finding under paragraph 92(1)‍(a) that the organization has contravened this Act and

(i)the finding is not appealed and the time limit for making an appeal under subsection 100(2) has expired, or

(ii)the Tribunal has dismissed an appeal of the finding under subsection 102(1); or

(b)the Tribunal has made a finding under subsection 102(1) that the organization has contravened this Act.

Dommages et intérêts : infraction
Damages — offence

(2)Si une organisation est condamnée en application de l’article 125 pour une infraction à la présente loi, l’individu touché par les actes ou omissions ayant donné lieu à l’infraction a une cause d’action en dommages-intérêts contre cette organisation, pour la perte ou le préjudice résultant des actes ou omissions.

(2)If an organization has been convicted of an offence under section 125, an individual affected by the act or omission that gave rise to the offence has a cause of action against the organization for damages for loss or injury that the individual has suffered as a result of the act or omission.

Prescription
Limitation period or prescription

(3)L’action en dommages-intérêts se prescrit par deux ans à compter de la date où l’individu a eu connaissance, selon le cas :

a)de la conclusion du commissaire ou, si un appel est interjeté, de la décision du Tribunal, dans le cas d’une action mentionnée au paragraphe (1);

b)de la condamnation, dans le cas d’une action mentionnée au paragraphe (2).

(3)An action must not be brought later than two years after the day on which the individual becomes aware of

(a)in the case of an action under subsection (1), the Commissioner’s finding or, if there is an appeal, the Tribunal’s decision; and

(b)in the case of an action under subsection (2), the conviction.

Cour compétente
Court of competent jurisdiction

(4)Toute action mentionnée au paragraphe (1) ou (2) est introduite devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

(4)An action referred to in subsection (1) or (2) may be brought in the Federal Court or a superior court of a province.

Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada
Certificate Under Canada Evidence Act
Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada
Certificate under Canada Evidence Act

107(1)Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la une demande d’accès à ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

107(1)If a certificate under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued before a complaint is filed by that individual under this Act in respect of a request for access to that information, the provisions of this Act respecting that individual’s right of access to their personal information do not apply to the information that is subject to the certificate.

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
Certificate following filing of complaint

(2)Malgré toutes dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relativement à la demande de communication de ces renseignements :

a)toute procédure — notamment l’examen d’une plainte, une investigation, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue;

b)le commissaire ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

c)le commissaire renvoie les renseignements à l’organisation qui les a fournis dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

(2)Despite any other provision of this Act, if a certificate under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued after the filing of a complaint under this Act in relation to a request for access to that information,

(a)all proceedings under this Act in respect of that information, including an investigation, inquiry, audit, appeal or judicial review, are discontinued;

(b)the Commissioner must not disclose the information and must take all necessary precautions to prevent its disclosure; and

(c)the Commissioner must, within 10 days after the day on which the certificate is published in the Canada Gazette, return the information to the organization that provided the information.

Précautions à prendre
Information not to be disclosed

(3)Dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada.

(3)The Commissioner and every person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, in exercising their powers and performing their duties and functions under this Act, must not disclose information subject to a certificate issued under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act and must take every reasonable precaution to avoid the disclosure of that information.

Pouvoir de délégation
Power to delegate

(4)Le commissaire ne peut déléguer l’examen d’une plainte ou la tenue d’une investigation portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à l’un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement pour tenir l’examen ou l’investigation, selon le cas.

(4)The Commissioner must not delegate the investigation or inquiry in respect of any complaint relating to information subject to a certificate issued under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act except to one of a maximum of four officers or employees of the Commissioner specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting that investigation or inquiry, as the case may be.

Attributions du commissaire
Powers, Duties and Functions of Commissioner
Éléments à prendre en compte
Factors to consider

108Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, le commissaire tient compte, outre l’objet de la loi, de la taille et des recettes des organisations, du volume et de la nature délicate des renseignements personnels qui relèvent des organisations ainsi que de toute question d’intérêt public.

108In addition to taking into account the purpose of this Act in the exercise of the Commissioner’s powers and the performance of the Commissioner’s duties and functions under this Act, the Commissioner must take into account the size and revenue of organizations, the volume and sensitivity of the personal information under their control and matters of general public interest.

Promotion de l’objet de la loi
Promoting purposes of Act

109Le commissaire :

a)élabore et offre au grand public des programmes d’information destinés à lui faire mieux comprendre la présente loi et son objet;

b)élabore, en consultation avec les intéressés — notamment toute institution gouvernementale fédérale concernée —, du matériel d’orientation relatif à la conformité des organisations à la présente loi, notamment celui que le ministre demande;

c)fait des recherches liées à la protection des renseignements personnels — et en publie les résultats —, notamment celles que le ministre demande;

d)fait les recherches liées à l’application de la présente loi ou à sa mise en œuvre que le ministre demande et en publie les résultats;

e)sur demande d’une organisation, conseille celle-ci au sujet de son programme de gestion de la protection des renseignements personnels;

f)prend toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la promotion de l’objet de la présente loi.

109The Commissioner must

(a)develop and conduct information programs to foster public understanding of this Act and recognition of its purposes;

(b)develop guidance materials for organizations in relation to their compliance with this Act — including any guidance materials that are requested by the Minister — in consultation with affected stakeholders, including any relevant federal government institutions;

(c)undertake and publish research that is related to the protection of personal information, including any research that is requested by the Minister;

(d)undertake and publish any research related to the operation or implementation of this Act that is requested by the Minister;

(e)on request by an organization, provide guidance on the organization’s privacy management program; and

(f)promote, by any other means that the Commissioner considers appropriate, the purposes of this Act.

Interdiction : utilisation des renseignements
Prohibition — use for initiating complaint or audit

110Le commissaire ne peut utiliser les renseignements qu’il obtient au titre de l’article 10 ou en application de l’alinéa 109e) comme motifs pour prendre l’initiative d’une plainte en vertu du paragraphe 82(2) ou procéder à une vérification en vertu de l’article 96.

110The Commissioner must not use the information they receive under section 10 or paragraph 109(e) as grounds to initiate a complaint under subsection 82(2) or to carry out an audit under section 96.

Manière d’exercer ses attributions
Information — powers, duties or functions

111Le commissaire rend facilement accessible du contenu explicatif sur la manière dont il exerce les attributions que lui confère la présente loi.

111The Commissioner must make readily available information on the manner in which the Commissioner exercises the Commissioner’s powers or performs the Commissioner’s duties or functions under this Act.

Secret
Confidentiality

112(1)Sous réserve des paragraphes (3) à (8), de l’article 79, de l’alinéa 81c), des paragraphes 82(4) et 83(3), de l’article 87, des paragraphes 88(2) et 89(2), de l’article 92, des paragraphes 93(4), 97(1), 115(2), 116(3) et 117(1) et de l’article 118, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire, à l’exception de celles visées aux paragraphes 58(1) ou 60(2).

112(1)Subject to subsections (3) to (8), section 79, paragraph 81(c), subsections 82(4) and 83(3), section 87, subsections 88(2) and 89(2), section 92, subsections 93(4), 97(1), 115(2), 116(3) and 117(1) and section 118, the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner must not disclose any information that comes to their knowledge as a result of the exercise of any of the Commissioner’s powers or the performance of any of the Commissioner’s duties or functions under this Act other than those referred to in subsection 58(1) or 60(2).

Secret : déclarations et registre
Confidentiality — reports and records

(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (8), de l’article 79, de l’alinéa 81c), des paragraphes 82(4) et 83(3), de l’article 87, des paragraphes 88(2) et 89(2), de l’article 92, des paragraphes 93(4), 97(1), 115(2), 116(3) et 117(1) et de l’article 118, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 58(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 60(2).

(2)Subject to subsections (3) to (8), section 79, paragraph 81(c), subsections 82(4) and 83(3), section 87, subsections 88(2) and 89(2), section 92, subsections 93(4), 97(1), 115(2), 116(3) and 117(1) and section 118, the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner must not disclose any information contained in a report made under subsection 58(1) or in a record obtained under subsection 60(2).

Intérêt public
Public interest

(3)Le commissaire peut rendre publique toute information dont il prend connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente loi lui confère, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.

(3)The Commissioner may, if the Commissioner considers that it is in the public interest to do so, make public any information that comes to the Commissioner’s knowledge in the exercise of any of the Commissioner’s powers or the performance of any of the Commissioner’s duties or functions under this Act.

Communication de renseignements nécessaires
Disclosure of necessary information

(4)Il peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

a)examiner une plainte ou procéder à une vérification ou une investigation en vertu de la présente loi;

b)motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports ou décisions prévus par la présente loi.

(4)The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information that in the Commissioner’s opinion is necessary to

(a)carry out an investigation, conduct an inquiry or carry out an audit under this Act; or

(b)establish the grounds for findings and recommendations contained in any decision or report made under this Act.

Communication dans le cadre de certaines procédures
Disclosure in the course of proceedings

(5)Il peut également communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements :

a)dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 125;

b)dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi;

c)lors d’une audience ou d’un appel devant le Tribunal prévu par la présente loi;

d)dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard de l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire ou relativement à une décision du Tribunal.

(5)The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information in the course of

(a)a prosecution for an offence under section 125;

(b)a prosecution for an offence under section 132 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act;

(c)a proceeding or an appeal before the Tribunal under this Act; or

(d)a judicial review in relation to the exercise of any of the Commissioner’s powers or the performance of any of the Commissioner’s duties or functions under this Act or in relation to a decision of the Tribunal.

Communication autorisée
Disclosure of offence authorized

(6)Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation, le commissaire peut communiquer au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements qu’il détient à cet égard.

(6)The Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada or of a province, as the case may be, information relating to the commission of an offence under any federal or provincial law on the part of an officer or employee of an organization if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of an offence.

Communication : atteinte aux mesures de sécurité
Disclosure of breach of security safeguards

(7)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — tout renseignement figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 58(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 60(2) à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être.

(7)The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, to a government institution or a part of a government institution, any information contained in a report made under subsection 58(1) or in a record obtained under subsection 60(2) if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the information could be useful in the investigation of a contravention of any federal or provincial law that has been, is being or is about to be committed.

Communication de renseignements
Disclosure

(8)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements soit dans le cadre des procédures où il est intervenu au titre de l’alinéa 50c) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, soit en conformité avec les paragraphes 58(3) ou 60(1) de cette loi.

(8)The Commissioner may disclose information, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose information, in the course of proceedings in which the Commissioner has intervened under paragraph 50(c) of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or in accordance with subsection 58(3) or 60(1) of that Act.

Qualité pour témoigner
Not competent witness

113En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures suivantes :

a)les procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 125;

b)les procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi;

c)une audience ou un appel devant le Tribunal prévu par la présente loi.

113The Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner is not a competent witness in respect of any matter that comes to their knowledge as a result of the exercise of any of the Commissioner’s powers or the performance of any of the Commissioner’s duties or functions under this Act in any proceeding other than

(a)a prosecution for an offence under section 125;

(b)a prosecution for an offence under section 132 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act; or

(c)a proceeding or an appeal before the Tribunal under this Act.

Immunité du commissaire
Protection of Commissioner

114(1)Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis, les décisions rendues et les paroles prononcées de bonne foi par suite de l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.

114(1)No criminal or civil proceedings lie against the Commissioner, or against any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, for anything done, reported, decided or said in good faith as a result of the exercise or purported exercise of any power of the Commissioner or the performance or purported performance of any duty or function of the Commissioner under this Act.

Diffamation
Defamation

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :

a)les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours de l’examen d’une plainte, d’une investigation ou d’une vérification effectué par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

b)les rapports établis ou les décisions rendues de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d’événements d’actualités.

(2)No action lies in defamation with respect to

(a)anything said, any information supplied or any record or thing produced in good faith in the course of an investigation or audit carried out or an inquiry conducted by or on behalf of the Commissioner under this Act; and

(b)any report or decision made in good faith by the Commissioner under this Act and any fair and accurate account of the report or decision made in good faith for the purpose of news reporting.

Accords ou ententes : CRTC et commissaire de la concurrence
Agreements or arrangements — CRTC and Commissioner of Competition

115(1)Le commissaire peut conclure des accords ou des ententes avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le commissaire de la concurrence en vue :

a)d’effectuer des recherches sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt commun et d’en publier les résultats;

b)d’élaborer la procédure à suivre pour la communication mentionnés au paragraphe (2).

115(1)The Commissioner may enter into agreements or arrangements with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission or the Commissioner of Competition in order to

(a)undertake and publish research on issues of mutual interest; and

(b)develop procedures for disclosing information referred to in subsection (2).

Communication de renseignements
Disclosure of information

(2)Le commissaire peut, en conformité avec toute procédure visée à l’alinéa (1)b), communiquer avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le commissaire de la concurrence des renseignements relatifs à l’exercice de leurs attributions, autres que les renseignements obtenus au titre de l’article 10 ou en application de l’alinéa 109e).

(2)The Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (1)‍(b), disclose information, other than information the Commissioner has received under section 10 or paragraph 109(e), to the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission or the Commissioner of Competition if the information is relevant to their powers, duties or functions.

Fins d’utilisation et confidentialité
Purpose and confidentiality

(3)La procédure visée à l’alinéa (1)b) doit prévoir que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été échangés et seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

(3)The procedures referred to in paragraph (1)‍(b) must

(a)restrict the use of the information to the purpose for which it was originally disclosed; and

(b)stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

Consultation avec les provinces
Consultations with provinces

116(1)S’il l’estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale, des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de tels renseignements.

116(1)If the Commissioner considers it appropriate to do so, or on the request of an interested person, the Commissioner may, in order to ensure that personal information is protected in as consistent a manner as possible, consult with any person who, under provincial legislation, has powers, duties and functions similar to those of the Commissioner with respect to the protection of personal information.

Accords ou ententes avec les provinces
Agreements or arrangements with provinces

(2)Il peut conclure des accords ou ententes avec toute personne visée au paragraphe (1) en vue :

a)de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

b)d’effectuer des recherches ou d’élaborer des lignes directrices ou d’autres documents en matière de protection des renseignements personnels et de publier ces lignes directrices ou autres documents ou les résultats de ces recherches;

c)d’élaborer des contrats ou autres documents types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre;

d)d’élaborer la procédure à suivre pour la communication des renseignements au titre du paragraphe (3).

(2)The Commissioner may enter into agreements or arrangements with any person referred to in subsection (1) in order to

(a)coordinate the activities of their offices and the office of the Commissioner, including to provide for mechanisms for the handling of any complaint in which they are mutually interested;

(b)undertake and publish research or develop and publish guidelines or other documents related to the protection of personal information;

(c)develop model contracts or other documents related to the protection of personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally; and

(d)develop procedures for disclosing information referred to in subsection (3).

Communication de renseignements aux provinces
Disclosure of information to provinces

(3)Le commissaire peut, conformément à toute procédure élaborée au titre de l’alinéa (2)d), communiquer des renseignements, autres que ceux obtenus au titre de l’article 10 ou en application de l’alinéa 109e), à toute personne visée au paragraphe (1) dans le cas où ceux-ci :

a)soit pourraient être utiles à l’examen d’une plainte, à une investigation ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente loi ou d’une loi provinciale dont les objectifs sont semblables à ceux de la présente loi;

b)soit pourraient aider la personne ou le commissaire à exercer ses attributions en matière de protection des renseignements personnels.

(3)The Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (2)‍(d), disclose information, other than information the Commissioner has received under section 10 or paragraph 109(e), to any person referred to in subsection (1), if the information

(a)could be relevant to an ongoing or potential investigation of a complaint, inquiry or audit under this Act or provincial legislation that has objectives that are similar to this Act; or

(b)could assist the Commissioner or that person in the exercise of their powers or the performance of their duties or functions with respect to the protection of personal information.

Fins d’utilisation et confidentialité
Purpose and confidentiality

(4)La procédure visée à l’alinéa (2)d) :

a)précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

b)prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

(4)The procedures referred to in paragraph (2)‍(d) must

(a)restrict the use of the information to the purpose for which it was originally disclosed; and

(b)stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

Communication de renseignements à des États étrangers
Disclosure of information to foreign state

117(1)Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, conformément à toute procédure établie au titre de l’alinéa (4)b), communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2), autres que ceux obtenus au titre de l’article 10 ou en application de l’alinéa 109e), dont il a pris connaissance à la suite de l’exercice des attributions que lui confère la présente loi à toute personne ou à tout organisme qui, au titre d’une loi d’un État étranger :

a)soit a des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de renseignements personnels;

b)soit est chargé de réprimer des comportements essentiellement semblables à ceux qui constitueraient des contraventions au titre de la présente loi.

117(1)Subject to subsection (3), the Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (4)‍(b), disclose information referred to in subsection (2), other than information the Commissioner has received under section 10 or paragraph 109(e), that has come to the Commissioner’s knowledge as a result of the exercise of any of the Commissioner’s powers or the performance of any of the Commissioner’s duties and functions under this Act to any person or body who, under the legislation of a foreign state, has

(a)powers, duties and functions similar to those of the Commissioner with respect to the protection of personal information; or

(b)responsibilities that relate to conduct that is substantially similar to conduct that would be in contravention of this Act.

Renseignements
Information that can be disclosed

(2)Les renseignements que le commissaire est autorisé à communiquer au titre du paragraphe (1) sont les suivants :

a)ceux qui, selon lui, pourraient être utiles à une enquête ou à une procédure — en cours ou éventuelle — relative à une contravention à une loi de l’État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constitueraient des contraventions au titre de la présente loi;

b)ceux dont il croit que la communication est nécessaire afin d’obtenir de la personne ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être utiles à l’examen d’une plainte, à une investigation ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente loi.

(2)The information that the Commissioner is authorized to disclose under subsection (1) is information that the Commissioner believes

(a)would be relevant to an ongoing or potential investigation or proceeding in respect of a contravention of the laws of a foreign state that address conduct that is substantially similar to conduct that would be in contravention of this Act; or

(b)is necessary to disclose in order to obtain from the person or body information that may be useful to an ongoing or potential investigation, inquiry or audit under this Act.

Ententes écrites
Written arrangements

(3)Le commissaire ne peut communiquer les renseignements à la personne ou à l’organisme visé au paragraphe (1) que s’il a conclu avec la personne ou l’organisme une entente écrite qui, à la fois :

a)précise que seuls les renseignements nécessaires aux fins prévues aux alinéas (2)a) et b) peuvent être communiqués;

b)précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

c)prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

(3)The Commissioner may only disclose information to the person or body referred to in subsection (1) if the Commissioner has entered into a written arrangement with that person or body that

(a)limits the information to be disclosed to that which is necessary for the purpose set out in paragraph (2)‍(a) or (b);

(b)restricts the use of the information to the purpose for which it was originally disclosed; and

(c)stipulates that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

Conclusion d’ententes
Arrangements

(4)Le commissaire peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme visés au paragraphe (1), ou avec plusieurs d’entre eux, en vue :

a)d’assurer une coopération en matière de contrôle d’application des lois portant sur la protection des renseignements personnels, notamment la communication des renseignements visés au paragraphe (2) et la mise en place de mécanismes pour l’instruction des plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt commun;

b)d’établir la procédure à suivre pour communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2);

c)d’élaborer des documents — recommandations, résolutions, règles, normes ou autres — relativement à la protection des renseignements personnels;

d)d’effectuer des recherches en matière de protection des renseignements personnels et d’en publier les résultats;

e)de partager les connaissances et l’expertise, notamment par l’échange de personnel;

f)de préciser des questions d’intérêt commun et de fixer des priorités en matière de protection des renseignements personnels.

(4)The Commissioner may enter into arrangements with one or more persons or bodies referred to in subsection (1) in order to

(a)provide for cooperation with respect to the enforcement of laws protecting personal information, including the disclosure of information referred to in subsection (2) and the provision of mechanisms for the handling of any complaint in which they are mutually interested;

(b)establish procedures for disclosing information referred to in subsection (2);

(c)develop recommendations, resolutions, rules, standards or other documents with respect to the protection of personal information;

(d)undertake and publish research related to the protection of personal information;

(e)share knowledge and expertise by different means, including through staff exchanges; or

(f)identify issues of mutual interest and determine priorities pertaining to the protection of personal information.

Rapport annuel
Annual report

118(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire fait déposer devant chaque chambre du Parlement son rapport sur l’application de la présente loi, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement semblables à celle-ci et sur l’application de ces lois.

118(1)The Commissioner must, within three months after the end of each financial year, cause to be tabled in each House of Parliament a report concerning the application of this Act, the extent to which the provinces have enacted legislation that is substantially similar to this Act and the application of any such legislation.

Consultation
Consultation

(2)Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.

(2)Before preparing the report, the Commissioner must consult with those persons in the provinces who, in the Commissioner’s opinion, are in a position to assist the Commissioner in making a report respecting personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally.

Dispositions générales
General
Règlements
Regulations

119(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

a)régir la portée des activités décrites aux alinéas 18(2)a) à e) et préciser les activités décrites aux alinéas 18(2)a) à e) qui sont exclues de l’application de la présente loi;

b)préciser, pour l’application de toute disposition de la présente loi, les institutions gouvernementales et les subdivisions d’institutions gouvernementales;

c)préciser tout renseignement pour l’application de l’article 51;

d)préciser les renseignements qui doivent être tenus et conservés au titre du paragraphe 60(1);

e)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

119(1)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

(a)respecting the scope of any of the activities set out in paragraphs 18(2)‍(a) to (e), including specifying activities that are excluded from the activities set out in those paragraphs;

(b)specifying what is a government institution or part of a government institution for the purposes of any provision of this Act;

(c)specifying information for the purpose of section 51;

(d)specifying information to be kept and maintained under subsection 60(1); and

(e)prescribing anything that by this Act is to be prescribed.

Décret
Orders

(2)Il peut, par décret :

a)prévoir que la présente loi lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

b)s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement semblable à la présente loi s’applique à une organisation — ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités —, soustraire l’organisation, l’activité ou la catégorie à l’application de la présente loi à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause;

c)modifier l’annexe par adjonction ou par suppression, dans la colonne 1, du nom d’une organisation ou, dans la colonne 2, de la description des renseignements personnels à l’égard de toute organisation figurant à la colonne 1.

(2)The Governor in Council may, by order,

(a)provide that this Act is binding on any agent of Her Majesty in right of Canada to which the Privacy Act does not apply;

(b)if satisfied that legislation of a province that is substantially similar to this Act applies to an organization, a class of organizations, an activity or a class of activities, exempt the organization, activity or class from the application of this Act in respect of the collection, use or disclosure of personal information that occurs within that province; and

(c)amend the schedule by adding or deleting, in column 1, a reference to an organization or by adding or deleting, in column 2, the description of personal information in relation to an organization in column 1.

Règlements : loi provinciale essentiellement semblable
Regulations — substantially similar provincial legislation

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir les critères et le processus lui permettant, pour l’application de l’alinéa (2)b), de conclure qu’une loi provinciale est essentiellement semblable à la présente loi;

b)établir les critères et le processus lui permettant de reconsidérer cette conclusion.

(3)The Governor in Council may make regulations establishing

(a)criteria that are to be applied in making a determination under paragraph (2)‍(b) that provincial legislation is substantially similar to this Act, or in reconsidering that determination; and

(b)the process for making or reconsidering that determination.

Cadre de mobilité des données
Data mobility frameworks

120Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication de renseignements personnels au titre de l’article 72, notamment des règlements :

a)concernant les cadres de mobilité des données qui prévoient :

(i)les mesures de sécurité qu’une organisation doit mettre en place afin de permettre une communication sécuritaire des renseignements personnels au titre de l’article 72 ainsi que la collecte de ces renseignements,

(ii)les paramètres des moyens techniques permettant d’assurer l’interopérabilité en matière de communication et de collecte de ces renseignements;

b)précisant les organisations qui sont assujetties à un tel cadre;

c)prévoyant des exceptions à l’obligation de communiquer des renseignements personnels, notamment en ce qui a trait à la protection des renseignements commerciaux exclusifs et confidentiels.

120The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure of personal information under section 72, including regulations

(a)respecting data mobility frameworks that provide for

(i)safeguards that must be put in place by organizations to enable the secure disclosure of personal information under section 72 and the collection of that information, and

(ii)parameters for the technical means for ensuring interoperability in respect of the disclosure and collection of that information;

(b)specifying organizations that are subject to a data mobility framework; and

(c)providing for exceptions to the requirement to disclose personal information under that section, including exceptions related to the protection of proprietary or confidential commercial information.

Traitement différent : catégories
Distinguishing — classes

121Les règlements pris au titre du paragraphe 119(1) ou de l’article 120 peuvent traiter différemment les catégories d’activités, d’institutions gouvernementales et de subdivisions d’institutions gouvernementales, de renseignements, d’organisations ou d’entités.

121Regulations made under subsection 119(1) or section 120 may distinguish among different classes of activities, government institutions or parts of government institutions, information, organizations or entities.

Règlements : codes de pratique et programmes de certification
Regulations — codes of conduct and certification programs

122Le ministre peut prendre des règlements :

a)prévoyant la manière de présenter la demande mentionnée au paragraphe 76(2);

b)prévoyant les critères de conformité pour l’application du paragraphe 76(3);

c)concernant la révision de la décision mentionnée au paragraphe 76(3);

d)prévoyant la manière de présenter la demande mentionnée au paragraphe 77(1);

e)prévoyant les autres éléments qu’un programme de certification doit comprendre pour l’application de l’alinéa 77(1)f);

f)prévoyant les critères pour l’application du paragraphe 77(2);

g)concernant la révision de la décision mentionnée au paragraphe 77(2);

h)précisant le délai de réponse à une demande pour l’application de l’article 78;

i)concernant les circonstances dans lesquelles le commissaire peut faire la recommandation mentionnée à l’alinéa 81c), les critères applicables ainsi que la manière de faire la recommandation;

j)concernant les circonstances dans lesquelles une approbation peut être révoquée en application de l’alinéa 81e), les critères applicables ainsi que la manière de procéder à la révocation;

k)concernant les obligations en matière de rapports et de tenue de registres auxquelles sont assujetties les entités qui gèrent des programmes de certification approuvés, notamment l’obligation de faire rapport au commissaire relativement aux programmes de certification approuvés.

122The Minister may make regulations

(a)providing for the manner of making an application under subsection 76(2);

(b)setting out criteria for the purpose of subsection 76(3);

(c)respecting the reconsideration of a determination made under subsection 76(3);

(d)providing for the manner of making an application under subsection 77(1);

(e)providing for anything else that must be included in a certification program for the purpose of paragraph 77(1)‍(f);

(f)setting out criteria for the purpose of subsection 77(2);

(g)respecting the reconsideration of a determination made under subsection 77(2);

(h)specifying, for the purpose of section 78, the time for responding to an application;

(i)respecting the criteria for and the manner and the circumstances in which a recommendation may be made under paragraph 81(c);

(j)respecting the criteria for and the manner and the circumstances in which an approval may be revoked under paragraph 81(e); and

(k)respecting record-keeping and reporting obligations of an entity that operates an approved certification program, including obligations to provide reports to the Commissioner in respect of an approved certification program.

Dénonciation
Whistleblowing

123(1)Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à la partie 1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

123(1)Any person who has reasonable grounds to believe that a person has contravened or intends to contravene Part 1 may notify the Commissioner of the particulars of the matter and may request that their identity be kept confidential with respect to the notification.

Caractère confidentiel
Confidentiality

(2)Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat.

(2)The Commissioner must keep confidential the identity of a person who has notified the Commissioner under subsection (1) and to whom an assurance of confidentiality has been provided by the Commissioner.

Interdiction
Prohibition

124(1)Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

a)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à la partie 1, ou a l’intention d’y contrevenir;

b)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à la partie 1;

c)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à la partie 1;

d)l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).

124(1)An employer must not dismiss, suspend, demote, discipline, harass or otherwise disadvantage an employee, or deny an employee a benefit of employment, by reason that

(a)the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has disclosed to the Commissioner that the employer or any other person has contravened or intends to contravene Part 1;

(b)the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has refused or stated an intention of refusing to do anything that is a contravention of Part 1;

(c)the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has done or stated an intention of doing anything that is required to be done in order that Part 1 not be contravened; or

(d)the employer believes that the employee will do anything referred to in paragraph (a), (b) or (c).

Précision
Saving

(2)Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

(2)Nothing in this section impairs any right of an employee, either at law or under an employment contract or collective agreement.

Définitions de employé et employeur
Definitions of employee and employer

(3)Au présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.

(3)In this section, employee includes an independent contractor and employer has a corresponding meaning.

Infraction et peine
Offence and punishment

125Toute organisation qui contrevient sciemment à l’article 58, au paragraphe 60(1), aux articles 69 ou 75 ou au paragraphe 124(1) ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 92(2) ou qui entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification, d’une investigation ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 5 % des recettes globales brutes de l’organisation au cours de son exercice précédant celui pendant lequel elle a été condamnée;

b)par procédure sommaire, une amende maximale de vingt millions de dollars ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 4 % des recettes globales brutes de l’organisation au cours de son exercice précédant celui pendant lequel elle a été condamnée.

125Every organization that knowingly contravenes section 58, subsection 60(1), section 69 or 75 or subsection 124(1) or an order under subsection 92(2) or that obstructs the Commissioner or the Commissioner’s delegate in the investigation of a complaint, in conducting an inquiry or in carrying out an audit is

(a)guilty of an indictable offence and liable to a fine not exceeding the higher of $25,000,000 and 5% of the organization’s gross global revenue in its financial year before the one in which the organization is sentenced; or

(b)guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding the higher of $20,000,000 and 4% of the organization’s gross global revenue in its financial year before the one in which the organization is sentenced.

Examen par un comité parlementaire
Review by parliamentary committee

126(1)Tous les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de la présente loi et de son application.

126(1)Five years after the day on which this section comes into force, and every five years after that, a comprehensive review of the provisions and operation of this Act is to be commenced by a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, for that purpose.

Rapport
Report

(2)Dans un délai d’un an à compter de la date du début de l’examen, ou dans tout délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

(2)Within one year, or any further time that is authorized by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, after the day on which the review is commenced, the committee must submit a report on that review to the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, together with a statement of any changes recommended by the committee.

Modifications corrélatives et connexes

Consequential and Related Amendments

2000, ch. 5

2000, c. 5

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

3Le titre intégral de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit :
3The long title of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act is replaced by the following:
Loi prévoyant l’utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l’information et des transactions
An Act to Début de l'insertion provide Fin de l'insertion for the use of electronic means to communicate or record information or transactions

2000, ch. 17, al. 97(1)b) et d); 2001, ch. 41, art. 81, 82 et 103; 2002, ch. 8, al. 183(1)r); 2004, ch. 15, art. 98; 2005, ch. 46, art. 57; 2006, ch. 9, art. 223; 2010, ch. 23, art. 82 à 84, par. 86(2) et art. 87; 2015, ch. 32, art. 2 à 7, 8(F) et 9 à 17, par. 18(1) et (2)‍(A), art. 19, par. 20(1) et (2)‍(A), art. 21 à 24 et par. 26(2) et (3), ch. 36, art. 164 et 165; 2019, ch. 18, art. 61

2000, c. 17, par. 97(1)‍(b) and (d); 2001, c. 41, ss. 81, 82 and 103; 2002, c. 8, par. 183(1)‍(r); 2004, c. 15, s. 98; 2005, c. 46, s. 57; 2006, c. 9, s. 223; 2010, c. 23, ss. 82 to 84, 86(2) and 87; 2015, c. 32, ss. 2 to 7, 8(F), 9 to 17, 18(1) and (2)‍(E), 19, 20(1) and (2)‍(E), 21 to 24 and 26(2) and (3), c. 36, s. 164 and 165; 2019, c. 18, s. 61

4Les articles 1 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
4Sections 1 to 30 of the Act are replaced by the following:
Titre abrégé
Short title

1Loi sur les documents électroniques.

1This Act may be cited as the Electronic Documents Act.

5L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
5Section 31 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Désignation d’un ministre
Designation of Minister
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Governor in Council may, by order, designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada as the Minister responsible for this Act.

Fin du bloc inséré
6Les parties 3 à 5 de la même loi sont abrogées.
6Parts 3 to 5 of the Act are repealed.
7L’annexe 1 de la même loi est abrogée.
7Schedule 1 to the Act is repealed.

2015, ch. 36, art. 166

2015, c. 36, s. 166

8L’annexe 4 de la même loi est abrogée.
8Schedule 4 to the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

2015, ch. 32, art. 25

2015, c. 32, s. 25

9(1)L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :  
9(1)Schedule II to the Access to Information Act is amended by striking out the reference to

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

ainsi que de la mention « paragraphe 20(1.‍1) » en regard de ce titre de loi.

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

and the corresponding reference to “subsection 20(1.‍1)”.

(2)L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Schedule II to the Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs

Consumer Privacy Protection Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « paragraphe 112(2) » en regard de ce titre de loi.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Consumer Privacy Protection Act

Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference to “subsection 112(2)”.

L.‍R.‍, ch. A-2

R.‍S.‍, c. A-2

Loi sur l’aéronautique

Aeronautics Act

2011, ch. 9, par. 2(1)

2011, c. 9, s. 2(1)

10Le paragraphe 4.‍83(1) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
10Subsection 4.‍83(1) of the Aeronautics Act is replaced by the following:
Demande de renseignements par des États étrangers
Foreign states requiring information

4.‍83(1) Début de l'insertion Malgré la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , dans la mesure où Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion a trait à la communication de renseignements, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis et atterrir ailleurs qu’au Canada, ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l’État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.

4.‍83(1)Despite Début de l'insertion Part 1 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act, to the extent that that Début de l'insertion Part Fin de l'insertion relates to obligations relating to the disclosure of information, an operator of an aircraft departing from Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States and land outside Canada or of a Canadian aircraft departing from any place outside Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States may, in accordance with the regulations, provide to a competent authority in that foreign state any information that is in the operator’s control relating to persons on board or expected to be on board the aircraft and that is required by the laws of the foreign state.

L.‍R.‍, ch. C-5

R.‍S.‍, c. C-5

Loi sur la preuve au Canada

Canada Evidence Act

2001, ch. 41, art. 44

2001, c. 41, s. 44

11L’article 14 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
11Item 14 of the schedule to the Canada Evidence Act is replaced by the following:

14Le Commissaire à la protection de la vie privée, pour l’application de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion

14The Privacy Commissioner, for the purposes of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act

2001, ch. 41, art. 44

2001, c. 41, s. 44

12L’article 17 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
12Item 17 of the schedule to the Act is replaced by the following:

17 Début de l'insertion Le Tribunal de Fin de l'insertion la protection des renseignements personnels et Début de l'insertion des données Fin de l'insertion , pour l’application de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion .

17The Personal Information and Début de l'insertion Data Fin de l'insertion Protection Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion , for the purposes of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act

L.‍R.‍, ch. C-22

R.‍S.‍, c. C-22

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act

13La Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
13The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act is amended by adding the following after section 12:
Accords ou ententes : Commissaire à la protection de la vie privée
Agreements or arrangements — Privacy Commissioner
Début du bloc inséré

12.‍1(1)Le Conseil peut conclure des accords ou des ententes avec le Commissaire à la protection de la vie privée en vue :

a)d’effectuer des recherches sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt commun et d’en publier les résultats;

b)d’élaborer la procédure à suivre pour la communication mentionnés au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍1(1)The Commission may enter into an agreement or arrangement with the Privacy Commissioner in order to

(a)undertake and publish research on issues of mutual interest; and

(b)develop procedures for disclosing information referred to in subsection (2).

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Disclosure of information
Début du bloc inséré

(2)Le Conseil peut, en conformité avec toute procédure visée à l’alinéa (1)b), communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée des renseignements relatifs à l’exercice des attributions que lui confère la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission may, in accordance with any procedure established under paragraph (1)‍(b), disclose information to the Privacy Commissioner if the information is relevant to the Commissioner’s powers, duties or functions under the Consumer Privacy Protection Act.

Fin du bloc inséré
Fins d’utilisation et confidentialité
Purpose and confidentiality
Début du bloc inséré

(3)La procédure visée à l’alinéa (1)b) doit prévoir que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués et seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The procedures referred to in paragraph (1)‍(b) shall

(a)restrict the use of the information to the purpose for which it was originally disclosed; and

(b)stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commission.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

R.‍S.‍, c. C-34; ; R.‍S.‍, c. 19 (2nd Supp.‍), s. 19

Loi sur la concurrence

Competition Act

14La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 29.‍2, de ce qui suit :
14The Competition Act is amended by adding the following after section 29.‍2:
Accords ou ententes : Commissaire à la protection de la vie privée
Agreements or arrangements — Privacy Commissioner
Début du bloc inséré

29.‍3(1)Malgré le paragraphe 29(1), le commissaire peut conclure des accords ou des ententes avec Commissaire à la protection de la vie privée en vue :

a)d’effectuer des recherches sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt commun et d’en publier les résultats;

b)d’élaborer la procédure à suivre pour la communication mentionnés au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29.‍3(1)Despite subsection 29(1), the Commissioner may enter into an agreement or arrangement with the Privacy Commissioner in order to

(a)undertake and publish research on issues of mutual interest; and

(b)develop procedures for disclosing information referred to in subsection (2).

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Disclosure of information
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire peut, en conformité avec toute procédure visée à l’alinéa (1)b), communiquer au Commissaire à la protection de la vie privée des renseignements relatifs à l’exercice des attributions que lui confère la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (1)‍(b), disclose information to the Privacy Commissioner if the information is relevant to the Privacy Commissioner’s powers, duties or functions under the Consumer Privacy Protection Act.

Fin du bloc inséré
Fins d’utilisation et confidentialité
Purpose and confidentiality
Début du bloc inséré

(3)La procédure visée à l’alinéa (1)b) doit prévoir que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués et seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The procedures referred to in paragraph (1)‍(b) shall

(a)restrict the use of the information to the purpose for which it was originally disclosed; and

(b)stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

2018, ch. 27, art. 183

2018, c. 27, s. 183

15Le paragraphe 21.‍1(5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
15Subsection 21.‍1(5) of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:
Retrait des renseignements personnels
Disposal of personal information

(5)Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale prévoyant une période de rétention plus longue et au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens Début de l'insertion de l’article 2 Fin de l'insertion de la Loi sur Début de l'insertion la protection de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , de ce particulier inscrits au registre.

(5)Within one year after the sixth anniversary of the day on which an individual ceases to be an individual with significant control over the corporation, the corporation shall — subject to any other Act of Parliament and to any Act of the legislature of a province that provides for a longer retention period — dispose of any of that individual’s personal information, as defined in Début de l'insertion section Fin de l'insertion 2 of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act, that is recorded in the register.

2005, ch. 46

2005, c. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Public Servants Disclosure Protection Act

16L’alinéa 15a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
16Paragraph 15(a) of the Public Servants Disclosure Protection Act is replaced by the following:
  • a)à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , dans la mesure où Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion a trait Début de l'insertion à des Fin de l'insertion obligations Début de l'insertion relatives Fin de l'insertion à la communication de renseignements;

  • (a) Début de l'insertion Part 1 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act, to the extent that that Début de l'insertion Part Fin de l'insertion relates to obligations relating to the disclosure of information; and

17Le paragraphe 16(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
17Subsection 16(1.‍1) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Limitation

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale, notamment la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion .

(1.‍1)Subsection (1) does not apply in respect of information the disclosure of which is subject to any restriction created by or under any Act of Parliament, including the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act.

18L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
18Section 50 of the Act is replaced by the following:
Renseignements personnels
Personal information

50 Début de l'insertion Malgré la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , dans la mesure où Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion a trait Début de l'insertion à des Fin de l'insertion obligations Début de l'insertion relatives Fin de l'insertion à la communication de renseignements, et malgré toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, le rapport de l’administrateur général au commissaire sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites au titre de la présente loi peut comporter des renseignements personnels au sens de l’article 2 de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public dont l’administrateur général est responsable.

50Despite Début de l'insertion Part 1 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act, to the extent that that Début de l'insertion Part Fin de l'insertion relates to obligations relating to the disclosure of information, and despite any other Act of Parliament that restricts the disclosure of information, a report by a chief executive in response to recommendations made by the Commissioner to the chief executive under this Act may include personal information within the meaning of Début de l'insertion section Fin de l'insertion 2 of that Act, or section 3 of the Privacy Act, depending on which of those Acts applies to the portion of the public sector for which the chief executive is responsible.

2010, ch. 23

2010, c. 23

Chapitre 23 des Lois du Canada (2010)

Chapter 23 of the Statutes of Canada, 2010

19L’article 2 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
19Section 2 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act is replaced by the following:
Primauté de la présente loi
Precedence of this Act

2Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion .

2In the event of a conflict between a provision of this Act and a provision of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act, the provision of this Act operates despite the provision of that Début de l'insertion Act Fin de l'insertion , to the extent of the conflict.

20L’alinéa 20(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
20Paragraph 20(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)les antécédents de l’auteur de la violation, à savoir :

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )violation à la présente loi,

    • ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion )comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence,

    • ( Début de l'insertion iii Fin de l'insertion )contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Début de l'insertion dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique Fin de l'insertion , qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi,

    • Début du bloc inséré

      (iv)contravention à la partie 1 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 52(2) ou (3) de cette loi;

      Fin du bloc inséré
  • (c)the person’s history with respect to

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )any previous violation of this Act,

    • ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion )any previous conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act,

    • ( Début de l'insertion iii Fin de l'insertion )any previous contravention of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, Début de l'insertion as it read immediately before the day on which section 4 of the Digital Charter Implementation Act, 2020 comes into force Fin de l'insertion , that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, and

    • Début du bloc inséré

      (iv)any previous contravention of Part 1 of the Consumer Privacy Protection Act that relates to a collection or use described in subsection 52(2) or (3) of that Act;

      Fin du bloc inséré
21(1)Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21(1)Subsection 47(1) of the Act is replaced by the following:
Demande
Application

47(1)Toute personne qui prétend être touchée par les actes ou omissions qui constituent une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou Début de l'insertion une contravention Fin de l'insertion à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi — ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence — peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 51 à l’endroit de toute personne dont elle prétend qu’elle est l’auteur de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, ou en est responsable par l’effet des articles 52 et 53.

47(1)A person who alleges that they are affected by an act or omission that constitutes a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or a contravention of Début de l'insertion Part Fin de l'insertion 1 of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act that relates to a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act — or that constitutes conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act — may apply to a court of competent jurisdiction for an order under section 51 against one or more persons Début de l'insertion whom Fin de l'insertion they allege have committed the act or omission or Début de l'insertion whom Fin de l'insertion they allege are liable for the contravention or reviewable conduct by reason of section 52 or 53.

(2)Le paragraphe 47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 47(4) of the Act is replaced by the following:
Signification
Notice

(4)Le demandeur signifie sans délai une copie de la demande à chaque personne à l’endroit de laquelle une ordonnance est demandée ainsi qu’au Conseil ou au Commissaire à la protection de la vie privée, selon qu’il s’agit respectivement d’une contravention à la présente loi ou à la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , et au commissaire de la concurrence s’il s’agit d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence.

(4)The applicant must, without delay, serve a copy of the application on every person against whom an order is sought, on the Commission if the application identifies a contravention of this Act, on the Commissioner of Competition if the application identifies conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act and on the Privacy Commissioner if the application identifies a contravention of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act.

22L’alinéa 50c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
22Paragraph 50(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)le Commissaire à la protection de la vie privée, si la demande a trait à une contravention à la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion .

  • (c)the Privacy Commissioner, if the application identifies a contravention of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act.

23(1)Le sous-alinéa 51(1)b)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
23(1)Subparagraph 51(1)‍(b)‍(vi) of the Act is replaced by the following:
  • (vi)dans le cas d’une contravention à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi, de 1000000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,

  • (vi)in the case of a contravention of Début de l'insertion Part Fin de l'insertion 1 of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act that relates to a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act, $1,000,000 for each day on which a contravention occurred, and

(2)Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 51(2) of the Act is replaced by the following:
But de l’ordonnance
Purpose of order

(2)L’ordonnance prévue à l’alinéa (1)b) vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi, de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion ou de la Loi sur la concurrence, selon le cas.

(2)The purpose of an order under paragraph (1)‍(b) is to promote compliance with this Act, the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act or the Competition Act, as the case may be, and not to punish.

(3)L’alinéa 51(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 51(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)les antécédents de tout auteur de la contravention, à savoir :

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )contravention à la présente loi,

    • ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion ) Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Début de l'insertion dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique Fin de l'insertion , qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi,

    • Début du bloc inséré

      (iii)contravention à la partie 1 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 52(2) ou (3) de cette loi,

      Fin du bloc inséré
    • ( Début de l'insertion iv Fin de l'insertion )comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence;

  • (c)the person’s history, or each person’s history, as the case may be, with respect to

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )any previous contravention of this Act,

    • ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion ) Début de l'insertion any previous Fin de l'insertion contravention of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, Début de l'insertion as it read immediately before the day on which section 4 of the Digital Charter Implementation Act, 2020 comes into force Fin de l'insertion , that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act,

    • Début du bloc inséré

      (iii)any previous contravention of Part 1 of the Consumer Privacy Protection Act that relates to a collection or use described in subsection 52(2) or (3) of that Act, and

      Fin du bloc inséré
    • ( Début de l'insertion iv Fin de l'insertion )any previous conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act;

24Les articles 52 à 54 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
24Sections 52 to 54 of the Act are replaced by the following:
Administrateurs et dirigeants des personnes morales
Directors and officers of corporations

52Si une personne morale commet une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou Début de l'insertion une contravention Fin de l'insertion à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonné ou autorisé, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la contravention ou du comportement, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures à cet égard.

52An officer, director Début de l'insertion or Fin de l'insertion agent or mandatary of a corporation that commits a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of Début de l'insertion Part Fin de l'insertion 1 of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act that relates to a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act, or that engages in conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, is liable for the contravention or reviewable conduct, as the case may be, if they directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of that contravention, or engaged in that conduct, whether or not the corporation is proceeded against.

Responsabilité indirecte
Vicarious liability

53Si un employé ou un mandataire, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, a commis une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou Début de l'insertion une contravention Fin de l'insertion à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence, son employeur ou son mandant est responsable de la contravention ou du comportement, que l’employé ou le mandataire soit ou non connu ou fasse ou non l’objet de procédures à cet égard.

53A person is liable for a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of Début de l'insertion Part Fin de l'insertion 1 of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act that relates to a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act, or for conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, that is committed or engaged in, as the case may be, by their employee acting within the scope of their employment or their agent or mandatary acting within the scope of their authority, whether or not the employee Début de l'insertion or Fin de l'insertion agent or mandatary is identified or proceeded against.

Moyen de défense
Defence

54(1)Nul ne peut être tenu responsable d’une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou Début de l'insertion d’une contravention Fin de l'insertion à Début de l'insertion la partie 1 de Fin de l'insertion la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi ou d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour les prévenir.

54(1)A person must not be found to have committed a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of Début de l'insertion Part Fin de l'insertion 1 of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act that relates to a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act, or to have engaged in conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, if they establish that they exercised due diligence to prevent the contravention or conduct, as the case may be.

Principes de la common law
Common law principles

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute contravention et de tout comportement mentionnés au paragraphe (1) sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi, la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion ou la Loi sur la concurrence, selon le cas.

(2)Every rule and principle of the common law that makes any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence applies in respect of a contravention or conduct Début de l'insertion referred to in subsection (1) Fin de l'insertion , to the extent that it is not inconsistent with this Act or the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act or the Competition Act, as the case may be.

25(1)Le passage de l’article 56 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
25(1)The portion of section 56 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Communication par une organisation
Disclosure by an organization

56Toute organisation visée par la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion peut, de sa propre initiative, communiquer au Conseil, au commissaire de la concurrence ou au Commissaire à la protection de la vie privée tout renseignement en sa possession dans le cas où elle croit que celui-ci est lié, selon le cas :

56Any organization to which the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act applies may on its own initiative disclose to the Commission, the Commissioner of Competition or the Privacy Commissioner any information in its possession that it believes relates to

(2)Le sous-alinéa 56a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 56(a)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)soit à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi,

  • (iii) Début de l'insertion Part Fin de l'insertion 1 of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act, which contravention relates to a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act, or

26L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
26Section 57 of the Act is replaced by the following:
Consultation
Consultation

57Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée se consultent mutuellement, dans la mesure où ils le jugent indiqué, afin d’assurer la réglementation efficace, en vertu de la présente loi, de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion et de la Loi sur les télécommunications, des pratiques commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et de coordonner les activités qu’ils exercent respectivement à cet égard en vertu de ces lois.

57The Commission, the Commissioner of Competition and the Privacy Commissioner must consult with each other to the extent that they consider appropriate to ensure the effective regulation, under this Act, the Competition Act, the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act and the Telecommunications Act, of commercial conduct that discourages the use of electronic means to carry out commercial activities, and to coordinate their activities under those Acts as they relate to the regulation of that type of conduct.

27(1)L’alinéa 58(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
27(1)Paragraph 58(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)au Commissaire à la protection de la vie privée s’il croit que le renseignement est lié à l’exercice des attributions de ce dernier au titre de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion et met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi;

  • (a)to the Privacy Commissioner, if the Commission believes that the information relates to the exercise of the Privacy Commissioner’s powers Début de l'insertion or the performance of the Privacy Commissioner’s Fin de l'insertion duties or Début de l'insertion functions Fin de l'insertion under the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act in respect of a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act; and

(2)L’alinéa 58(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 58(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)au Commissaire à la protection de la vie privée s’il croit que le renseignement est lié aux attributions de ce dernier au titre de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion et met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi;

  • (a)to the Privacy Commissioner, if the Commissioner of Competition believes that the information relates to the exercise of the Privacy Commissioner’s powers Début de l'insertion or the performance of the Privacy Commissioner’s Fin de l'insertion duties or Début de l'insertion functions Fin de l'insertion under the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act in respect of a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act; and

(3)Le passage du paragraphe 58(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 58(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Communication par le Commissaire à la protection de la vie privée
Disclosure by Privacy Commissioner

(3)Le Commissaire à la protection de la vie privée peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion et qui met en cause soit une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi, soit un acte, allégué dans une plainte, qu’il a décidé au titre des paragraphes Début de l'insertion 83 Fin de l'insertion (2) ou Début de l'insertion 85 Fin de l'insertion (2) de la même loi de ne pas ou de ne plus examiner :

(3)The Privacy Commissioner may disclose information obtained by Début de l'insertion the Privacy Commissioner Fin de l'insertion in the exercise of the Début de l'insertion Privacy Commissioner’s Fin de l'insertion powers Début de l'insertion or the performance of the Privacy Commissioner’s duties Fin de l'insertion or functions under the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act if the information relates to a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act or to an act alleged in a complaint in respect of which the Privacy Commissioner decides, under subsection Début de l'insertion 83 Fin de l'insertion (2) or Début de l'insertion 85 Fin de l'insertion (2) of that Act, to not conduct an investigation or to discontinue an investigation,

28Le paragraphe 59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
28Subsection 59(3) of the Act is replaced by the following:
Utilisation des renseignements par le Commissaire à la protection de la vie privée
Use of information by Privacy Commissioner

(3)Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(1)a) ou (2)a) que pour l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion mettant en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi.

(3)The Privacy Commissioner may use the information that is disclosed to Début de l'insertion the Privacy Commissioner Fin de l'insertion under paragraph 58(1)‍(a) or (2)‍(a) only for the purpose of exercising the Début de l'insertion Privacy Commissioner’s Fin de l'insertion powers Début de l'insertion or performing the Privacy Commissioner’s duties Fin de l'insertion or functions under the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act in respect of a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act.

29(1)Le sous-alinéa 60(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
29(1)Subparagraph 60(1)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)soit à ceux qui constituent une contravention à Début de l'insertion la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion et mettent en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi,

  • (ii)conduct that contravenes Début de l'insertion Part Fin de l'insertion 1 of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act and that relates to a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act,

(2)Le sous-alinéa 60(1)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 60(1)‍(b)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)l’exercice par le Commissaire à la protection de la vie privée de ses attributions au titre de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) ou (3) de cette loi,

  • (iii)the exercise by the Privacy Commissioner of the Début de l'insertion Privacy Commissioner’s Fin de l'insertion powers Début de l'insertion or the performance of the Privacy Commissioner’s duties Fin de l'insertion or functions under the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act in respect of a collection or use described in subsection Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion (2) or (3) of that Act, or

30L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
30Section 61 of the Act is replaced by the following:
Rapport
Reports to Minister of Industry

61Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée fournissent au ministre de l’Industrie tout rapport que celui-ci leur demande pour la coordination de la mise en application des articles 6 à 9 de la présente loi, des articles 52.‍01 et 74.‍011 de la Loi sur la concurrence et de l’article Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion .

61The Commission, the Commissioner of Competition and the Privacy Commissioner must provide the Minister of Industry with any reports that Début de l'insertion the Minister Fin de l'insertion requests for the purpose of coordinating the implementation of sections 6 to 9 of this Act, sections 52.‍01 and 74.‍011 of the Competition Act and section Début de l'insertion 52 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act.

2018, ch. 10

2018, c. 10

Loi sur la modernisation des transports

Transportation Modernization Act

31L’article 62 de la Loi sur la modernisation des transports est modifié par remplacement du paragraphe 17.‍91(4) qui y est édicté par ce qui suit :
31Section 62 of the Transportation Modernization Act is amended by replacing the subsection 17.‍91(4) that it enacts with the following:
Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et lois provinciales
Consumer Privacy Protection Act and provincial legislation

(4)La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.‍31 ou 17.‍94 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion des paragraphes 28(1.‍1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.‍95 peut le faire :

a) Début de l'insertion malgré la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur la protection Début de l'insertion de la vie privée Fin de l'insertion des Début de l'insertion consommateurs Fin de l'insertion , dans la mesure où Début de l'insertion cette partie Fin de l'insertion a trait Début de l'insertion à des Fin de l'insertion obligations Début de l'insertion relatives Fin de l'insertion à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et Début de l'insertion au retrait Fin de l'insertion de renseignements;

b)malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.

(4)A company that collects, uses or communicates information under this section, section 17.‍31 or 17.‍94, subsection 28(1.‍1) or 36(2) or regulations made under section 17.‍95 may do so

(a)despite Début de l'insertion Part 1 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Consumer Privacy Fin de l'insertion Protection Act, to the extent that that Début de l'insertion Part Fin de l'insertion relates to obligations relating to the collection, use, disclosure, retention Début de l'insertion and disposal Fin de l'insertion of information; and

(b)despite any provision of provincial legislation that is substantially similar to Début de l'insertion that Fin de l'insertion Act and that limits the collection, use, communication or preservation of information.

Modifications terminologiques

Terminology

Remplacement de « Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques »

Replacement of “Personal Information Protection and Electronic Documents Act

32Dans les passages ci-après, «  Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques  » est remplacé par «  Loi sur les documents électroniques » :

  • a)la définition de signature électronique sécurisée à l’article 31.‍8 de la Loi sur la preuve au Canada;

  • b)le paragraphe 95(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

  • c)les paragraphes 252.‍6(2) et (3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

  • d)le paragraphe 74(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • e)le paragraphe 44(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • f)le sous-alinéa 205.‍124(1)u)‍(ii) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;

  • g)le sous-alinéa 210.‍126(1)u)‍(ii) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;

  • h)les paragraphes 539.‍1(2) et (3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • i)les paragraphes 1001(2) et (3) de la Loi sur les banques;

  • j)les paragraphes 1043(2) et (3) de la Loi sur les sociétés d’assurance;

  • k)les paragraphes 487.‍1(2) et (3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • l)les paragraphes 361.‍6(2) et (3) de la Loi canadienne sur les coopératives;

  • m)les paragraphes 269(2) et (3) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

32Every reference to the “Personal Information Protection and Electronic Documents Act” is replaced by a reference to the “Electronic Documents Act” in the following provisions:

  • (a)the definition secure electronic signature in section 31.‍8 of the Canada Evidence Act;

  • (b)subsection 95(2) of the Canadian Forces Superannuation Act;

  • (c)subsections 252.‍6(2) and (3) of the Canada Business Corporations Act;

  • (d)subsection 74(2) of the Public Service Superannuation Act;

  • (e)subsection 44(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act;

  • (f)subparagraph 205.‍124(1)‍(u)‍(ii) of the Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act;

  • (g)subparagraph 210.‍126(1)‍(u)‍(ii) of the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act;

  • (h)subsections 539.‍1(2) and (3) of the Trust and Loan Companies Act;

  • (i)subsections 1001(2) and (3) of the Bank Act;

  • (j)subsections 1043(2) and (3) of the Insurance Companies Act;

  • (k)subsections 487.‍1(2) and (3) of the Cooperative Credit Associations Act;

  • (l)subsections 361.‍6(2) and (3) of the Canada Cooperatives Act; and

  • (m)subsections 269(2) and (3) of the Canada Not-for-profit Corporations Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

33(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

ancienne loi La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, édictée par l’article 2.‍ (former Act)

nouvelle loi La Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs.‍ (new Act)

33(1)The following definitions apply in this section.

former Act means the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, as it read immediately before the day on which section 82 of the Consumer Privacy Protection Act, enacted by section 2, comes into force.‍ (ancienne loi)

new Act means the Consumer Privacy Protection Act.‍ (nouvelle loi)

Plainte en instance

Pending complaints

(2)La plainte qui, en application de l’article 11 de l’ancienne loi, a été déposée ou initiée avant la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la nouvelle loi et à l’égard de laquelle aucune décision définitive n’a encore été rendue à cette date est traitée en conformité avec l’ancienne loi. Toutefois, si le Commissaire à la protection de la vie privée a des motifs raisonnables de croire que la contravention en cause se poursuit au-delà de cette date, la plainte est traitée en conformité avec la nouvelle loi.

(2)If a complaint was filed or initiated under section 11 of the former Act before the day on which section 82 of the new Act comes into force and it has not been dealt with or disposed of on that day, the complaint is to be dealt with and disposed of in accordance with the former Act. However, if the Privacy Commissioner has reasonable grounds to believe that the contravention that is alleged in the complaint is continuing after that day, the complaint is to be dealt with and disposed of in accordance with the new Act.

Contravention avant l’entrée en vigueur

Contraventions before coming into force

(3)La plainte qui a été déposée ou initiée à la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la nouvelle loi ou après cette date à l’égard d’une contravention qui aurait eu lieu avant cette date est traitée en conformité avec l’ancienne loi. Toutefois, si le Commissaire à la protection de la vie privée a des motifs raisonnables de croire que la contravention en cause se poursuit au-delà de cette date, la plainte est traitée en conformité avec la nouvelle loi.

(3)If a complaint is filed or initiated on or after the day on which section 82 of the new Act comes into force in respect of a contravention that is alleged to have occurred before that day, the complaint is to be dealt with and disposed of in accordance with the former Act. However, if the Privacy Commissioner has reasonable grounds to believe that the contravention that is alleged in the complaint is continuing after that day, the complaint is to be dealt with and disposed of in accordance with the new Act.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2018, ch. 10

2018, c. 10

34(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation des transports.

34(1)In this section, other Act means the Transportation Modernization Act.

(2)Si l’article 62 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi :

  • a)l’article 31 de la présente loi est abrogé;

  • b)à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, le paragraphe 17.‍91(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 62 of the other Act comes into force before section 2 of this Act, then

  • (a)section 31 of this Act is repealed; and

  • (b)on the coming into force of section 2 of this Act, subsection 17.‍91(4) of the Railway Safety Act is replaced by the following:

Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et lois provinciales

Consumer Privacy Protection Act and provincial legislation

(4)La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.‍31 ou 17.‍94, des paragraphes 28(1.‍1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.‍95 peut le faire :

a)malgré la partie 1 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, dans la mesure où cette partie a trait à des obligations relatives à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements;

b)malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.

(4)A company that collects, uses or communicates information under this section, section 17.‍31 or 17.‍94, subsection 28(1.‍1) or 36(2) or regulations made under section 17.‍95 may do so

(a)despite Part 1 of the Consumer Privacy Protection Act, to the extent that that Part relates to obligations relating to the collection, use, disclosure, retention and disposal of information; and

(b)despite any provision of provincial legislation that is substantially similar to that Act and that limits the collection, use, communication or preservation of information.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 62 de l’autre loi et celle de l’article 31 de la présente loi sont concomitantes, cet article 31 est réputé être entré en vigueur avant cet article 62.

(3)If section 62 of the other Act comes into force on the same day as section 31 of this Act, then that section 31 is deemed to have come into force before that section 62.

PARTIE 2
Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données

PART 2
Personal Information and Data Protection Tribunal Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

35Est édictée la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données, dont le texte suit :

35The Personal Information and Data Protection Tribunal Act is enacted as follows:

Loi portant constitution du Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données
An Act to establish the Personal Information and Data Protection Tribunal
Titre abrégé
Short title

1Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données.

1This Act may be cited as the Personal Information and Data Protection Tribunal Act.

Définition de ministre
Definition of Minister

2Dans la présente loi, ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3 ou, à défaut de désignation, du ministre de l’Industrie.

2In this Act, Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 3 or, if no member is designated, the Minister of Industry.

Désignation du ministre
Order designating Minister

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

3The Governor in Council may, by order, designate any member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of this Act.

Constitution
Establishment

4Est constitué le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données (ci-après le « Tribunal »).

4A tribunal to be called the Personal Information and Data Protection Tribunal (“the Tribunal”) is established.

Compétence
Jurisdiction

5Le Tribunal a compétence pour statuer sur tout appel interjeté en vertu des articles 100 ou 101 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et sur l’infliction de pénalités en vertu de l’article 94 de cette loi.

5The Tribunal has jurisdiction in respect of all appeals that may be made under section 100 or 101 of the Consumer Privacy Protection Act and in respect of the imposition of penalties under section 94 of that Act.

Membres
Members

6(1)Le Tribunal se compose de trois à six membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

6(1)The Tribunal consists of three to six members to be appointed by the Governor in Council on the recommendation of the Minister.

Exercice des fonctions
Full- or part-time members

(2)Les membres exercent leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.

(2)Members may be appointed as full-time or part-time members.

Interdiction de cumul
Full-time occupation

(3)La charge de membre à temps plein est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.

(3)Full-time members must devote the whole of their time to the performance of their duties and functions under this Act.

Expérience
Experience

(4)Au moins l’un des membres possède de l’expérience dans le domaine du droit à l’information et à la protection des renseignements personnels.

(4)At least one of the members must have experience in the field of information and privacy law.

Président et vice-président
Chairperson and Vice-Chairperson

7Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres et peut désigner le vice-président parmi ceux-ci. Le président exerce ses fonctions à temps plein.

7The Governor in Council must designate one member as Chairperson of the Tribunal and may designate one member as Vice-Chairperson. The Chairperson must be a full-time member.

Fonctions du président
Duties of Chairperson

8(1)Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. Il est notamment chargé :

a)de la répartition des affaires et du travail entre les membres et, s’il estime indiqué que celles-ci soient entendues par des comités, de la constitution et de la présidence des comités;

b)de la conduite des travaux du Tribunal et de son administration.

8(1)The Chairperson has supervision over, and direction of the work of the Tribunal, including

(a)the distribution of work among members and the assignment of members to hear matters brought before the Tribunal and, if the Chairperson considers it appropriate for matters to be heard by panels, the assignment of members to panels and to preside over panels; and

(b)the conduct of the work of the Tribunal and the management of its internal affairs.

Intérim — président
Acting Chairperson

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.

(2)In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson acts as Chairperson.

Intérim — président
Acting Chairperson

9En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de ces deux postes, l’intérim à titre de président est assuré par le membre désigné par le ministre. L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

9In the event of the absence or incapacity of the Chairperson and the Vice-Chairperson or if both of those offices are vacant, a member of the Tribunal designated by the Minister acts as Chairperson. The designated member is not however authorized to act as Chairperson for a period of more than 90 days without the approval of the Governor in Council.

Mandat
Term of office

10(1)Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

10(1)A member is to be appointed to hold office during good behaviour for a term not exceeding five years and may be removed for cause by the Governor in Council.

Renouvellement
Reappointment

(2)Le mandat des membres est renouvelable plus d’une fois pour une période d’au plus trois ans.

(2)A member is eligible to be reappointed for one or more terms not exceeding three years each.

Conclusion des affaires en cours
Disposition after expiry of appointment

(3)Le membre dont le mandat est échu peut, à la demande du président et pour une période maximale de six mois, participer aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il est alors réputé être un membre à temps partiel.

(3)A member whose appointment expires may, at the request of the Chairperson and for a period of not more than six months, make or take part in a decision on a matter that they heard as a member. For that purpose, the former member is deemed to be a part-time member.

Rémunération
Remuneration

11(1)Les membres reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

11(1)Members are to receive the remuneration that is fixed by the Governor in Council.

Frais
Expenses

(2)Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’il sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils sont à temps partiel.

(2)Each member is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred while absent in the course of their duties from, in the case of a full-time member, their ordinary place of work and, in the case of a part-time member, their ordinary place of residence.

Indemnisation
Status

(3)Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

(3)Members are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Loi sur la pension de la fonction publique
Public Service Superannuation Act

(4)Les membres nommés à temps plein sont de plus réputés être des employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(4)Full-time members are also deemed to be persons employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

Incompatibilité
Inconsistent interests

12Les membres qui sont appelés à entendre une affaire, soit seuls, soit en comité, et qui détiennent un intérêt pécuniaire ou autre susceptible d’être incompatible avec l’exercice de leurs attributions quant à l’affaire, le portent sans délai à la connaissance du président.

12If a member who is assigned to hear or is hearing any matter before the Tribunal, either alone or as a member of a panel, holds any pecuniary or other interest that could be inconsistent with the proper performance of their duties and functions in relation to the matter, the member must disclose the interest to the Chairperson without delay.

Siège
Principal office

13Le siège du Tribunal est fixé au lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil ou, à défaut de désignation, dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

13The principal office of the Tribunal must be in a place in Canada that is designated by the Governor in Council or, if no place is designated, in the National Capital Region described in the schedule to the National Capital Act.

Séances
Sittings

14Le Tribunal siège, au Canada, aux dates et heures et de la manière que le président estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.

14The Tribunal is to sit at those times and places in Canada and in the manner that the Chairperson considers necessary for the proper performance of its duties and functions.

Audiences
Nature of hearings

15(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalisme.

15(1)Subject to subsection (2), the Tribunal is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting a hearing in relation to any matter that comes before it and it must deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit.

Exception
Restriction

(2)Le Tribunal ne peut recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.

(2)The Tribunal must not receive or accept as evidence anything that would be inadmissible in a court by reason of any privilege under the law of evidence.

Comparution
Appearance

(3)Toute partie à une instance devant le Tribunal peut comparaître en personne ou s’y faire représenter par toute personne, notamment un conseiller juridique.

(3)A party to a proceeding before the Tribunal may appear in person or be represented by another person, including legal counsel.

Huis clos
Private hearings

(4)Les audiences devant le Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si, de l’avis du Tribunal :

a)il y va de l’intérêt public;

b)des renseignements confidentiels peuvent être dévoilés et l’avantage qu’il y a à ne pas les dévoiler en public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

(4)Hearings must be held in public. However, the Tribunal may hold all or any part of a hearing in private if it is of the opinion that

(a)a public hearing would not be in the public interest; or

(b)confidential information may be disclosed and the desirability of ensuring that the information is not publicly disclosed outweighs the desirability of adhering to the principle that hearings be open to the public.

Charge de la preuve
Standard of proof

(5)Dans toute affaire portée devant le Tribunal, la charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités.

(5)In any proceeding before the Tribunal, a party that has the burden of proof discharges it by proof on the balance of probabilities.

Décisions des comités
Decision of panel

(6)Les décisions prises à la majorité des membres d’un comité visé à l’alinéa 8(1)a) sont des décisions du Tribunal.

(6)A decision of the majority of the members of a panel referred to in paragraph 8(1)‍(a) is a decision of the Tribunal.

Pouvoirs
Powers

16Le Tribunal et chaque membre ont les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent rendre des décisions provisoires.

16The Tribunal and each of its members have all the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act and the power to make interim decisions.

Motifs
Reasons

17Le Tribunal communique ses décisions par écrit aux parties, motifs à l’appui.

17The Tribunal must provide a decision, with reasons, in writing to all parties to a proceeding.

Décisions publiques
Public availability — decisions

18(1)Le Tribunal rend publiques ses décisions, avec leur motifs, en conformité avec ses règles.

18(1)The Tribunal must make its decisions, and the reasons for them, publicly available in accordance with its rules.

Plaignants
Complainants

(2)S’il rend une décision relativement à une plainte déposée au titre de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, le Tribunal ne peut rendre public le nom de la personne ayant déposé la plainte ou tout renseignement personnel pouvant être utilisé pour identifier cette dernière sans le consentement de celle-ci.

(2)If the Tribunal makes a decision in relation to a complaint filed under the Consumer Privacy Protection Act, the Tribunal must not make the complainant’s name or any personal information that could be used to identify the complainant publicly available without the complainant’s consent.

Règles de procédure
Rules

19(1)Le Tribunal peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir toute règle conforme à la présente loi ou à la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs pour régir ses activités et la procédure des affaires portées devant lui, et notamment toute règle concernant le moment où il rend publiques ses décisions et les éléments dont il tient compte pour décider s’il nomme dans une décision l’organisation touchée par celle-ci.

19(1)The Tribunal may, with the approval of the Governor in Council, make rules that are not inconsistent with this Act or the Consumer Privacy Protection Act to govern the management of its affairs and the practice and procedure in connection with matters brought before it, including rules respecting when decisions are to be made public and the factors to be taken into consideration in deciding whether to name an organization affected by a decision in the decision.

Règles publiques
Public availability — rules

(2)Il rend publiques ses règles.

(2)The Tribunal must make its rules publicly available.

Dépens
Costs

20(1)Le Tribunal peut adjuger les dépens en conformité avec ses règles.

20(1)The Tribunal may, in accordance with its rules, award costs.

Certificat de non-paiement
Certificate

(2)Le Tribunal peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des dépens alloués en vertu du paragraphe (1).

(2)Costs under subsection (1) that have not been paid may be certified by the Tribunal.

Enregistrement
Registration of certificate

(3)La Cour fédérale enregistre tout certificat ainsi établi déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents dont le recouvrement peut être poursuivi devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

(3)On production to the Federal Court, a certificate must be registered. When it is registered, a certificate has the same force and effect as if it were a judgment obtained in the Federal Court for a debt of the amount specified in it and all reasonable costs and charges attendant on its registration, recoverable in that Court or in any other court of competent jurisdiction.

Décision définitive
Decisions final

21Toute décision du Tribunal est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

21A decision of the Tribunal is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal or to review by any court.

2014, ch. 20, art. 376

2014, c. 20, s. 376

Modification connexe à la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

Related Amendment to the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act

36L’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

36The schedule to the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données

Personal Information and Data Protection Tribunal

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Personal Information and Data Protection Tribunal

Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

PARTIE 3
Entrée en vigueur

PART 3
Coming into Force

Décret

Order in council

37(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi, sauf l’article 34, entre en vigueur à la date fixée par décret.

37(1)Subject to subsections (2) and (3), this Act, other than section 34, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Les articles 72 et 120 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, édictés par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 72 and 120 of the Consumer Privacy Protection Act, enacted by section 2 of this Act, come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)Les articles 76 à 81, l’alinéa 83(1)d), le paragraphe 93(3) et l’article 122 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, édictés par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Sections 76 to 81, paragraph 83(1)‍(d), subsection 93(3) and section 122 of the Consumer Privacy Protection Act, enacted by section 2 of this Act, come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 2)
(Section 2)
ANNEXE
SCHEDULE
(paragraphe 6(3) et alinéa 119(2)c))
(Subsection 6(3) and paragraph 119(2)‍(c))
Organisations
Colonne 1
Colonne 2
Article
Organisation
Renseignements personnels
1

Agence mondiale antidopage

World Anti-Doping Agency

Renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par l’organisation dans le cadre de ses activités interprovinciales ou internationales
Organizations
Column 1
Column 2
Item
Organization
Personal Information
1

World Anti-Doping Agency

Agence mondiale antidopage

Personal information that the organization collects, uses or discloses in the course of its interprovincial or international activities



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Personal Information Protection and Electronic Documents Act
Article 3 :Texte du titre intégral :
Clause 3:Existing text of the long title:

Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant l’utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l’information et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois

An Act to support and promote electronic commerce by protecting personal information that is collected, used or disclosed in certain circumstances, by providing for the use of electronic means to communicate or record information or transactions and by amending the Canada Evidence Act, the Statutory Instruments Act and the Statute Revision Act

Article 4 :Texte des articles 1 à 30 :
Clause 4:Existing text of sections 1 to 30:

1Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

1This Act may be cited as the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

PARTIE 1
PART 1
Protection des renseignements personnels dans le secteur privé
Protection of Personal Information in the Private Sector
Définitions
Interpretation

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité commerciale Toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d’adhésion ou de collecte de fonds.‍ (commercial activity)

atteinte aux mesures de sécurité Communication non autorisée ou perte de renseignements personnels, ou accès non autorisé à ceux-ci, par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité d’une organisation prévues à l’article 4.‍7 de l’annexe 1 ou du fait que ces mesures n’ont pas été mises en place.‍ (breach of security safeguards)

commissaire Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.‍ (Commissioner)

coordonnées d’affaires Tout renseignement permettant d’entrer en contact — ou de faciliter la prise de contact — avec un individu dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, tel que son nom, son poste ou son titre, l’adresse ou les numéros de téléphone ou de télécopieur de son lieu de travail ou son adresse électronique au travail.‍ (business contact information)

Cour La Cour fédérale.‍ (Court)

document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.‍ (record)

entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Sont compris parmi les entreprises fédérales :

  • a)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, notamment l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

  • b)les installations ou ouvrages, notamment les chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;

  • c)les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;

  • d)les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

  • e)les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

  • f)les stations de radiodiffusion;

  • g)les banques ou les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • h)les ouvrages qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou à l’avantage de plusieurs provinces;

  • i)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

  • j)les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité auxquels le droit, au sens de l’alinéa a) de la définition de droit à l’article 2 de la Loi sur les océans, s’applique en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)k) de la même loi.‍ (federal work, undertaking or business)

organisation S’entend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales.‍ (organization)

renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable.‍ (personal information)

renseignement personnel sur la santé En ce qui concerne un individu vivant ou décédé :

  • a)tout renseignement ayant trait à sa santé physique ou mentale;

  • b)tout renseignement relatif aux services de santé fournis à celui-ci;

  • c)tout renseignement relatif aux dons de parties du corps ou de substances corporelles faits par lui, ou tout renseignement provenant des résultats de tests ou d’examens effectués sur une partie du corps ou une substance corporelle de celui-ci;

  • d)tout renseignement recueilli dans le cadre de la prestation de services de santé à celui-ci;

  • e)tout renseignement recueilli fortuitement lors de la prestation de services de santé à celui-ci.‍ (personal health information)

support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels.‍ (alternative format)

transaction commerciale S’entend notamment des transactions suivantes :

  • a)l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de tout ou partie d’une organisation, ou de ses éléments d’actif;

  • b)la fusion ou le regroupement d’organisations;

  • c)le fait de consentir un prêt à tout ou partie d’une organisation ou de lui fournir toute autre forme de financement;

  • d)le fait de grever d’une charge ou d’une sûreté les éléments d’actif ou les titres d’une organisation;

  • e)la location d’éléments d’actif d’une organisation, ou l’octroi ou l’obtention d’une licence à leur égard;

  • f)tout autre arrangement prévu par règlement entre des organisations pour la poursuite d’activités d’affaires.‍ (business transaction)

2(1)The definitions in this subsection apply in this Part.

alternative format, with respect to personal information, means a format that allows a person with a sensory disability to read or listen to the personal information.‍ (support de substitution)

breach of security safeguards means the loss of, unauthorized access to or unauthorized disclosure of personal information resulting from a breach of an organization’s security safeguards that are referred to in clause 4.‍7 of Schedule 1 or from a failure to establish those safeguards.‍ (atteinte aux mesures de sécurité)

business contact information means any information that is used for the purpose of communicating or facilitating communication with an individual in relation to their employment, business or profession such as the individual’s name, position name or title, work address, work telephone number, work fax number or work electronic address.‍ (coordonnées d’affaires)

business transaction includes

  • (a)the purchase, sale or other acquisition or disposition of an organization or a part of an organization, or any of its assets;

  • (b)the merger or amalgamation of two or more organizations;

  • (c)the making of a loan or provision of other financing to an organization or a part of an organization;

  • (d)the creating of a charge on, or the taking of a security interest in or a security on, any assets or securities of an organization;

  • (e)the lease or licensing of any of an organization’s assets; and

  • (f)any other prescribed arrangement between two or more organizations to conduct a business activity.‍ (transaction commerciale)

commercial activity means any particular transaction, act or conduct or any regular course of conduct that is of a commercial character, including the selling, bartering or leasing of donor, membership or other fundraising lists.‍ (activité commerciale)

Commissioner means the Privacy Commissioner appointed under section 53 of the Privacy Act.‍ (commissaire)

Court means the Federal Court.‍ (Cour)

federal work, undertaking or business means any work, undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament. It includes

  • (a)a work, undertaking or business that is operated or carried on for or in connection with navigation and shipping, whether inland or maritime, including the operation of ships and transportation by ship anywhere in Canada;

  • (b)a railway, canal, telegraph or other work or undertaking that connects a province with another province, or that extends beyond the limits of a province;

  • (c)a line of ships that connects a province with another province, or that extends beyond the limits of a province;

  • (d)a ferry between a province and another province or between a province and a country other than Canada;

  • (e)aerodromes, aircraft or a line of air transportation;

  • (f)a radio broadcasting station;

  • (g)a bank or an authorized foreign bank as defined in section 2 of the Bank Act;

  • (h)a work that, although wholly situated within a province, is before or after its execution declared by Parliament to be for the general advantage of Canada or for the advantage of two or more provinces;

  • (i)a work, undertaking or business outside the exclusive legislative authority of the legislatures of the provinces; and

  • (j)a work, undertaking or business to which federal laws, within the meaning of section 2 of the Oceans Act, apply under section 20 of that Act and any regulations made under paragraph 26(1)‍(k) of that Act.‍ (entreprises fédérales)

organization includes an association, a partnership, a person and a trade union.‍ (organisation)

personal health information, with respect to an individual, whether living or deceased, means

  • (a)information concerning the physical or mental health of the individual;

  • (b)information concerning any health service provided to the individual;

  • (c)information concerning the donation by the individual of any body part or any bodily substance of the individual or information derived from the testing or examination of a body part or bodily substance of the individual;

  • (d)information that is collected in the course of providing health services to the individual; or

  • (e)information that is collected incidentally to the provision of health services to the individual.‍ (renseignement personnel sur la santé)

personal information means information about an identifiable individual.‍ (renseignement personnel)

prescribed means prescribed by regulation.‍ (Version anglaise seulement)

record includes any correspondence, memorandum, book, plan, map, drawing, diagram, pictorial or graphic work, photograph, film, microform, sound recording, videotape, machine-readable record and any other documentary material, regardless of physical form or characteristics, and any copy of any of those things.‍ (document)

(2)Dans la présente partie, la mention des articles 4.‍3 ou 4.‍9 de l’annexe 1 ne vise pas les notes afférentes.

(2)In this Part, a reference to clause 4.‍3 or 4.‍9 of Schedule 1 does not include a reference to the note that accompanies that clause.

Objet
Purpose

3La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l’échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels d’une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

3The purpose of this Part is to establish, in an era in which technology increasingly facilitates the circulation and exchange of information, rules to govern the collection, use and disclosure of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances.

Champ d’application
Application

4(1)La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels :

  • a)soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales;

  • b)soit qui concernent un de ses employés ou l’individu qui postule pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale.

4(1)This Part applies to every organization in respect of personal information that

  • (a)the organization collects, uses or discloses in the course of commercial activities; or

  • (b)is about an employee of, or an applicant for employment with, the organization and that the organization collects, uses or discloses in connection with the operation of a federal work, undertaking or business.

(1.‍1)La présente partie s’applique à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.

(1.‍1)This Part applies to an organization set out in column 1 of Schedule 4 in respect of personal information set out in column 2.

(2)La présente partie ne s’applique pas :

  • a)aux institutions fédérales auxquelles s’applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • b)à un individu à l’égard des renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin;

  • c)à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin.

(2)This Part does not apply to

  • (a)any government institution to which the Privacy Act applies;

  • (b)any individual in respect of personal information that the individual collects, uses or discloses for personal or domestic purposes and does not collect, use or disclose for any other purpose; or

  • (c)any organization in respect of personal information that the organization collects, uses or discloses for journalistic, artistic or literary purposes and does not collect, use or disclose for any other purpose.

*(3)Toute disposition de la présente partie s’applique malgré toute disposition — édictée après l’entrée en vigueur du présent paragraphe — d’une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l’autre loi.

*[Note : Paragraphe 4(3) en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.‍]

*(3)Every provision of this Part applies despite any provision, enacted after this subsection comes into force, of any other Act of Parliament, unless the other Act expressly declares that that provision operates despite the provision of this Part.

*[Note: Subsection 4(3) in force January 1, 2001, see SI/2000-29.‍]

4.‍01La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des coordonnées d’affaires d’un individu qu’elle recueille, utilise ou communique uniquement pour entrer en contact — ou pour faciliter la prise de contact — avec lui dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession.

4.‍01This Part does not apply to an organization in respect of the business contact information of an individual that the organization collects, uses or discloses solely for the purpose of communicating or facilitating communication with the individual in relation to their employment, business or profession.

4.‍1(1)Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

4.‍1(1)Where a certificate under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued before a complaint is filed by that individual under this Part in respect of a request for access to that information, the provisions of this Part respecting that individual’s right of access to his or her personal information do not apply to the information that is subject to the certificate.

(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

  • a)toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente partie et portant sur ces renseignements est interrompue;

  • b)le commissaire ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

  • c)le commissaire renvoie les renseignements à l’organisation qui les a fournis dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

(2)Notwithstanding any other provision of this Part, where a certificate under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued after the filing of a complaint under this Part in relation to a request for access to that information:

  • (a)all proceedings under this Part in respect of that information, including an investigation, audit, appeal or judicial review, are discontinued;

  • (b)the Commissioner shall not disclose the information and shall take all necessary precautions to prevent its disclosure; and

  • (c)the Commissioner shall, within 10 days after the certificate is published in the Canada Gazette, return the information to the organization that provided the information.

(3)Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada.

(3)The Commissioner and every person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, in carrying out their functions under this Part, shall not disclose information subject to a certificate issued under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act, and shall take every reasonable precaution to avoid the disclosure of that information.

(4)Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.‍13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

(4)The Commissioner may not delegate the investigation of any complaint relating to information subject to a certificate issued under section 38.‍13 of the Canada Evidence Act except to one of a maximum of four officers or employees of the Commissioner specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting that investigation.

SECTION 1
DIVISION 1
Protection des renseignements personnels
Protection of Personal Information

5(1)Sous réserve des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l’annexe 1.

5(1)Subject to sections 6 to 9, every organization shall comply with the obligations set out in Schedule 1.

(2)L’emploi du conditionnel dans l’annexe 1 indique qu’il s’agit d’une recommandation et non d’une obligation.

(2)The word should, when used in Schedule 1, indicates a recommendation and does not impose an obligation.

(3)L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

(3)An organization may collect, use or disclose personal information only for purposes that a reasonable person would consider are appropriate in the circumstances.

6La désignation d’une personne en application de l’article 4.‍1 de l’annexe 1 n’exempte pas l’organisation des obligations énoncées dans cette annexe.

6The designation of an individual under clause 4.‍1 of Schedule 1 does not relieve the organization of the obligation to comply with the obligations set out in that Schedule.

6.‍1Pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1, le consentement de l’intéressé n’est valable que s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un individu visé par les activités de l’organisation comprenne la nature, les fins et les conséquences de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels auxquelles il a consenti.

6.‍1For the purposes of clause 4.‍3 of Schedule 1, the consent of an individual is only valid if it is reasonable to expect that an individual to whom the organization’s activities are directed would understand the nature, purpose and consequences of the collection, use or disclosure of the personal information to which they are consenting.

7(1)Pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :

  • a)la collecte du renseignement est manifestement dans l’intérêt de l’intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun;

  • b)il est raisonnable de s’attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromette l’exactitude du renseignement ou l’accès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d’un accord ou la contravention au droit fédéral ou provincial;

  • b.‍1)il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont la collecte est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement;

  • b.‍2)il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, et dont la collecte est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;

  • c)la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires;

  • d)il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

  • e)la collecte est faite en vue :

    • (i)soit de la communication prévue aux sous-alinéas (3)c.‍1)‍(i) ou d)‍(ii),

    • (ii)soit d’une communication exigée par la loi.

7(1)For the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may collect personal information without the knowledge or consent of the individual only if

  • (a)the collection is clearly in the interests of the individual and consent cannot be obtained in a timely way;

  • (b)it is reasonable to expect that the collection with the knowledge or consent of the individual would compromise the availability or the accuracy of the information and the collection is reasonable for purposes related to investigating a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada or a province;

  • (b.‍1)it is contained in a witness statement and the collection is necessary to assess, process or settle an insurance claim;

  • (b.‍2)it was produced by the individual in the course of their employment, business or profession and the collection is consistent with the purposes for which the information was produced;

  • (c)the collection is solely for journalistic, artistic or literary purposes;

  • (d)the information is publicly available and is specified by the regulations; or

  • (e)the collection is made for the purpose of making a disclosure

    • (i)under subparagraph (3)‍(c.‍1)‍(i) or (d)‍(ii), or

    • (ii)that is required by law.

(2)Pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :

  • a)dans le cadre de ses activités, l’organisation découvre l’existence d’un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, et l’utilisation est faite aux fins d’enquête;

  • b)l’utilisation est faite pour répondre à une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu;

  • b.‍1)il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont l’utilisation est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement;

  • b.‍2)il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, et dont l’utilisation est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;

  • c)l’utilisation est faite à des fins statistiques ou à des fins d’étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit utilisé, celui-ci est utilisé d’une manière qui en assure le caractère confidentiel, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l’organisation informe le commissaire de l’utilisation avant de la faire;

  • c.‍1)il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

  • d)le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a), b) ou e).

(2)For the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may, without the knowledge or consent of the individual, use personal information only if

  • (a)in the course of its activities, the organization becomes aware of information that it has reasonable grounds to believe could be useful in the investigation of a contravention of the laws of Canada, a province or a foreign jurisdiction that has been, is being or is about to be committed, and the information is used for the purpose of investigating that contravention;

  • (b)it is used for the purpose of acting in respect of an emergency that threatens the life, health or security of an individual;

  • (b.‍1)the information is contained in a witness statement and the use is necessary to assess, process or settle an insurance claim;

  • (b.‍2)the information was produced by the individual in the course of their employment, business or profession and the use is consistent with the purposes for which the information was produced;

  • (c)it is used for statistical, or scholarly study or research, purposes that cannot be achieved without using the information, the information is used in a manner that will ensure its confidentiality, it is impracticable to obtain consent and the organization informs the Commissioner of the use before the information is used;

  • (c.‍1)it is publicly available and is specified by the regulations; or

  • (d)it was collected under paragraph (1)‍(a), (b) or (e).

(3)Pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :

  • a)la communication est faite à un avocat — dans la province de Québec, à un avocat ou à un notaire — qui représente l’organisation;

  • b)elle est faite en vue du recouvrement d’une créance que celle-ci a contre l’intéressé;

  • c)elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

  • c.‍1)elle est faite à une institution gouvernementale — ou à une subdivision d’une telle institution — qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de l’obtenir et le fait, selon le cas :

    • (i)qu’elle soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales,

    • (ii)que la communication est demandée aux fins du contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, de la tenue d’enquêtes liées à ce contrôle d’application ou de la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application,

    • (iii)qu’elle est demandée pour l’application du droit canadien ou provincial,

    • (iv)qu’elle est demandée afin d’entrer en contact avec le plus proche parent d’un individu blessé, malade ou décédé, ou avec son représentant autorisé;

  • c.‍2)elle est faite au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l’institution gouvernementale mentionnée à cet article;

  • d)elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution et l’organisation :

    • (i)soit a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être,

    • (ii)soit soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

  • d.‍1)elle est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue d’une enquête sur la violation d’un accord ou sur la contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait l’enquête;

  • d.‍2)elle est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue de la détection d’une fraude ou de sa suppression ou en vue de la prévention d’une fraude dont la commission est vraisemblable, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait la capacité de prévenir la fraude, de la détecter ou d’y mettre fin;

  • d.‍3)elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, au plus proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé, si les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé a été, est ou pourrait être victime d’exploitation financière,

    • (ii)la communication est faite uniquement à des fins liées à la prévention de l’exploitation ou à une enquête y ayant trait,

    • (iii)il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait la capacité de prévenir l’exploitation ou d’enquêter sur celle-ci;

  • d.‍4)elle est nécessaire aux fins d’identification de l’intéressé qui est blessé, malade ou décédé et est faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, à un proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé et, si l’intéressé est vivant, l’organisation en informe celui-ci par écrit et sans délai;

  • e)elle est faite à toute personne qui a besoin du renseignement en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne et, dans le cas où la personne visée par le renseignement est vivante, l’organisation en informe par écrit et sans délai cette dernière;

  • e.‍1)il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont la communication est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement;

  • e.‍2)il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise, ou de sa profession, et dont la communication est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;

  • f)la communication est faite à des fins statistiques ou à des fins d’étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit communiqué, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l’organisation informe le commissaire de la communication avant de la faire;

  • g)elle est faite à une institution dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique, en vue d’une telle conservation;

  • h)elle est faite cent ans ou plus après la constitution du document contenant le renseignement ou, en cas de décès de l’intéressé, vingt ans ou plus après le décès, dans la limite de cent ans;

  • h.‍1)il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

  • h.‍2)[Abrogé, 2015, ch. 32, art. 6]

  • i)la communication est exigée par la loi.

(3)For the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may disclose personal information without the knowledge or consent of the individual only if the disclosure is

  • (a)made to, in the Province of Quebec, an advocate or notary or, in any other province, a barrister or solicitor who is representing the organization;

  • (b)for the purpose of collecting a debt owed by the individual to the organization;

  • (c)required to comply with a subpoena or warrant issued or an order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, or to comply with rules of court relating to the production of records;

  • (c.‍1)made to a government institution or part of a government institution that has made a request for the information, identified its lawful authority to obtain the information and indicated that

    • (i)it suspects that the information relates to national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs,

    • (ii)the disclosure is requested for the purpose of enforcing any law of Canada, a province or a foreign jurisdiction, carrying out an investigation relating to the enforcement of any such law or gathering intelligence for the purpose of enforcing any such law,

    • (iii)the disclosure is requested for the purpose of administering any law of Canada or a province, or

    • (iv)the disclosure is requested for the purpose of communicating with the next of kin or authorized representative of an injured, ill or deceased individual;

  • (c.‍2)made to the government institution mentioned in section 7 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act as required by that section;

  • (d)made on the initiative of the organization to a government institution or a part of a government institution and the organization

    • (i)has reasonable grounds to believe that the information relates to a contravention of the laws of Canada, a province or a foreign jurisdiction that has been, is being or is about to be committed, or

    • (ii)suspects that the information relates to national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs;

  • (d.‍1)made to another organization and is reasonable for the purposes of investigating a breach of an agreement or a contravention of the laws of Canada or a province that has been, is being or is about to be committed and it is reasonable to expect that disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the investigation;

  • (d.‍2)made to another organization and is reasonable for the purposes of detecting or suppressing fraud or of preventing fraud that is likely to be committed and it is reasonable to expect that the disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the ability to prevent, detect or suppress the fraud;

  • (d.‍3)made on the initiative of the organization to a government institution, a part of a government institution or the individual’s next of kin or authorized representative and

    • (i)the organization has reasonable grounds to believe that the individual has been, is or may be the victim of financial abuse,

    • (ii)the disclosure is made solely for purposes related to preventing or investigating the abuse, and

    • (iii)it is reasonable to expect that disclosure with the knowledge or consent of the individual would compromise the ability to prevent or investigate the abuse;

  • (d.‍4)necessary to identify the individual who is injured, ill or deceased, made to a government institution, a part of a government institution or the individual’s next of kin or authorized representative and, if the individual is alive, the organization informs that individual in writing without delay of the disclosure;

  • (e)made to a person who needs the information because of an emergency that threatens the life, health or security of an individual and, if the individual whom the information is about is alive, the organization informs that individual in writing without delay of the disclosure;

  • (e.‍1)of information that is contained in a witness statement and the disclosure is necessary to assess, process or settle an insurance claim;

  • (e.‍2)of information that was produced by the individual in the course of their employment, business or profession and the disclosure is consistent with the purposes for which the information was produced;

  • (f)for statistical, or scholarly study or research, purposes that cannot be achieved without disclosing the information, it is impracticable to obtain consent and the organization informs the Commissioner of the disclosure before the information is disclosed;

  • (g)made to an institution whose functions include the conservation of records of historic or archival importance, and the disclosure is made for the purpose of such conservation;

  • (h)made after the earlier of

    • (i)one hundred years after the record containing the information was created, and

    • (ii)twenty years after the death of the individual whom the information is about;

  • (h.‍1)of information that is publicly available and is specified by the regulations; or

  • (h.‍2)[Repealed, 2015, c. 32, s. 6]

  • (i)required by law.

(4)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés au paragraphe (2), utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

(4)Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization may use personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in subsection (2).

(5)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux alinéas (3)a) à h.‍1), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

(5)Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization may disclose personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in paragraphs (3)‍(a) to (h.‍1).

7.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à l’un des comptes suivants :

  • a)un compte courriel;

  • b)un compte messagerie instantanée;

  • c)tout autre compte similaire.‍ (electronic address)

ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel.‍ (computer system)

programme d’ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel.‍ (computer program)

utiliser S’agissant d’un ordinateur ou d’un réseau informatique, le programmer, lui faire exécuter un programme, communiquer avec lui, y mettre en mémoire, ou en extraire, des données ou utiliser ses ressources de toute autre façon, notamment ses données et ses programmes.‍ (access)

7.‍1(1)The following definitions apply in this section.

access means to program, to execute programs on, to communicate with, to store data in, to retrieve data from, or to otherwise make use of any resources, including data or programs on a computer system or a computer network.‍ (utiliser)

computer program has the same meaning as in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code.‍ (programme d’ordinateur)

computer system has the same meaning as in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code.‍ (ordinateur)

electronic address means an address used in connection with

  • (a)an electronic mail account;

  • (b)an instant messaging account; or

  • (c)any similar account.‍ (adresse électronique)

(2)Les alinéas 7(1)a) et b.‍1) à d) et (2)a) à c.‍1) et l’exception prévue à l’article 4.‍3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

  • a)à la collecte de l’adresse électronique d’un individu effectuée à l’aide d’un programme d’ordinateur conçu ou mis en marché principalement pour produire ou rechercher des adresses électroniques et les recueillir;

  • b)à l’utilisation d’une telle adresse recueillie à l’aide d’un programme d’ordinateur visé à l’alinéa a).

(2)Paragraphs 7(1)‍(a) and (b.‍1) to (d) and (2)‍(a) to (c.‍1) and the exception set out in clause 4.‍3 of Schedule 1 do not apply in respect of

  • (a)the collection of an individual’s electronic address, if the address is collected by the use of a computer program that is designed or marketed primarily for use in generating or searching for, and collecting, electronic addresses; or

  • (b)the use of an individual’s electronic address, if the address is collected by the use of a computer program described in paragraph (a).

(3)Les alinéas 7(1)a) à d) et (2)a) à c.‍1) et l’exception prévue à l’article 4.‍3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

  • a)à la collecte de renseignements personnels, par tout moyen de télécommunication, dans le cas où l’organisation qui y procède le fait en utilisant ou faisant utiliser un ordinateur en contravention d’une loi fédérale;

  • b)à l’utilisation de renseignements personnels dont la collecte est visée à l’alinéa a).

(3)Paragraphs 7(1)‍(a) to (d) and (2)‍(a) to (c.‍1) and the exception set out in clause 4.‍3 of Schedule 1 do not apply in respect of

  • (a)the collection of personal information, through any means of telecommunication, if the collection is made by accessing a computer system or causing a computer system to be accessed in contravention of an Act of Parliament; or

  • (b)the use of personal information that is collected in a manner described in paragraph (a).

7.‍2(1)En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, les organisations qui sont parties à une éventuelle transaction commerciale peuvent utiliser et communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si, à la fois :

  • a)elles ont conclu un accord aux termes duquel l’organisation recevant des renseignements s’est engagée :

    • (i)à ne les utiliser et à ne les communiquer qu’à des fins liées à la transaction,

    • (ii)à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,

    • (iii)si la transaction n’a pas lieu, à les remettre à l’organisation qui les lui a communiqués ou à les détruire, dans un délai raisonnable;

  • b)les renseignements sont nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer.

7.‍2(1)In addition to the circumstances set out in subsections 7(2) and (3), for the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, organizations that are parties to a prospective business transaction may use and disclose personal information without the knowledge or consent of the individual if

  • (a)the organizations have entered into an agreement that requires the organization that receives the personal information

    • (i)to use and disclose that information solely for purposes related to the transaction,

    • (ii)to protect that information by security safeguards appropriate to the sensitivity of the information, and

    • (iii)if the transaction does not proceed, to return that information to the organization that disclosed it, or destroy it, within a reasonable time; and

  • (b)the personal information is necessary

    • (i)to determine whether to proceed with the transaction, and

    • (ii)if the determination is made to proceed with the transaction, to complete it.

(2)En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, si la transaction commerciale est effectuée, les organisations y étant parties peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1), à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement dans le cas où :

  • a)elles ont conclu un accord aux termes duquel chacune d’entre elles s’est engagée :

    • (i)à n’utiliser et ne communiquer les renseignements dont elle a la gestion qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou auxquelles il était permis de les utiliser ou de les communiquer avant que la transaction ne soit effectuée,

    • (ii)à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,

    • (iii)à donner effet à tout retrait de consentement fait en conformité avec l’article 4.‍3.‍8 de l’annexe 1;

  • b)les renseignements sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise ou des activités faisant l’objet de la transaction;

  • c)dans un délai raisonnable après que la transaction a été effectuée, l’une des parties avise l’intéressé du fait que la transaction a été effectuée et que ses renseignements personnels ont été communiqués en vertu du paragraphe (1).

(2)In addition to the circumstances set out in subsections 7(2) and (3), for the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, if the business transaction is completed, organizations that are parties to the transaction may use and disclose personal information, which was disclosed under subsection (1), without the knowledge or consent of the individual if

  • (a)the organizations have entered into an agreement that requires each of them

    • (i)to use and disclose the personal information under its control solely for the purposes for which the personal information was collected, permitted to be used or disclosed before the transaction was completed,

    • (ii)to protect that information by security safeguards appropriate to the sensitivity of the information, and

    • (iii)to give effect to any withdrawal of consent made under clause 4.‍3.‍8 of Schedule 1;

  • (b)the personal information is necessary for carrying on the business or activity that was the object of the transaction; and

  • (c)one of the parties notifies the individual, within a reasonable time after the transaction is completed, that the transaction has been completed and that their personal information has been disclosed under subsection (1).

(3)L’organisation est tenue de se conformer aux modalités de tout accord conclu aux termes des alinéas (1)a) ou (2)a).

(3)An organization shall comply with the terms of any agreement into which it enters under paragraph (1)‍(a) or (2)‍(a).

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la transaction commerciale dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de renseignements personnels, ou leur location.

(4)Subsections (1) and (2) do not apply to a business transaction of which the primary purpose or result is the purchase, sale or other acquisition or disposition, or lease, of personal information.

7.‍3En plus des cas visés à l’article 7, pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, une entreprise fédérale peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l’intéressé si cela est nécessaire pour établir ou gérer la relation d’emploi entre elle et lui, ou pour y mettre fin, et si elle a au préalable informé l’intéressé que ses renseignements personnels seront ou pourraient être recueillis, utilisés ou communiqués à ces fins.

7.‍3In addition to the circumstances set out in section 7, for the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, a federal work, undertaking or business may collect, use and disclose personal information without the consent of the individual if

  • (a)the collection, use or disclosure is necessary to establish, manage or terminate an employment relationship between the federal work, undertaking or business and the individual; and

  • (b)the federal work, undertaking or business has informed the individual that the personal information will be or may be collected, used or disclosed for those purposes.

7.‍4(1)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux paragraphes 7.‍2(1) ou (2) ou à l’article 7.‍3, utiliser un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

7.‍4(1)Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization may use personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in subsection 7.‍2(1) or (2) or section 7.‍3.

(2)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans les cas visés aux paragraphes 7.‍2(1) ou (2) ou à l’article 7.‍3, communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

(2)Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization may disclose personal information for purposes other than those for which it was collected in any of the circumstances set out in subsection 7.‍2(1) or (2) or section 7.‍3.

8(1)La demande prévue à l’article 4.‍9 de l’annexe 1 est présentée par écrit.

8(1)A request under clause 4.‍9 of Schedule 1 must be made in writing.

(2)Sur requête de l’intéressé, l’organisation fournit à celui-ci l’aide dont il a besoin pour préparer sa demande.

(2)An organization shall assist any individual who informs the organization that they need assistance in preparing a request to the organization.

(3)L’organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les trente jours suivant sa réception.

(3)An organization shall respond to a request with due diligence and in any case not later than thirty days after receipt of the request.

(4)Elle peut toutefois proroger le délai visé au paragraphe (3) :

  • a)d’une période maximale de trente jours dans les cas où :

    • (i)l’observation du délai entraverait gravement l’activité de l’organisation,

    • (ii)toute consultation nécessaire pour donner suite à la demande rendrait pratiquement impossible l’observation du délai;

  • b)de la période nécessaire au transfert des renseignements visés sur support de substitution.

Dans l’un ou l’autre cas, l’organisation envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la demande, un avis de prorogation l’informant du nouveau délai, des motifs de la prorogation et de son droit de déposer auprès du commissaire une plainte à propos de la prorogation.

(4)An organization may extend the time limit

  • (a)for a maximum of thirty days if

    • (i)meeting the time limit would unreasonably interfere with the activities of the organization, or

    • (ii)the time required to undertake any consultations necessary to respond to the request would make the time limit impracticable to meet; or

  • (b)for the period that is necessary in order to be able to convert the personal information into an alternative format.

In either case, the organization shall, no later than thirty days after the date of the request, send a notice of extension to the individual, advising them of the new time limit, the reasons for extending the time limit and of their right to make a complaint to the Commissioner in respect of the extension.

(5)Faute de répondre dans le délai, l’organisation est réputée avoir refusé d’acquiescer à la demande.

(5)If the organization fails to respond within the time limit, the organization is deemed to have refused the request.

(6)Elle ne peut exiger de droits pour répondre à la demande que si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ceux-ci et celui-ci l’avise qu’il ne retire pas sa demande.

(6)An organization may respond to an individual’s request at a cost to the individual only if

  • (a)the organization has informed the individual of the approximate cost; and

  • (b)the individual has advised the organization that the request is not being withdrawn.

(7)L’organisation qui refuse, dans le délai prévu, d’acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l’informe des recours que lui accorde la présente partie.

(7)An organization that responds within the time limit and refuses a request shall inform the individual in writing of the refusal, setting out the reasons and any recourse that they may have under this Part.

(8)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser tous les recours qu’il a en vertu de la présente partie.

(8)Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization that has personal information that is the subject of a request shall retain the information for as long as is necessary to allow the individual to exhaust any recourse under this Part that they may have.

9(1)Malgré l’article 4.‍9 de l’annexe 1, l’organisation ne peut communiquer de renseignement à l’intéressé dans le cas où cette communication révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier renseignement peut être retranché du document en cause, l’organisation est tenue de le retrancher puis de communiquer à l’intéressé le renseignement le concernant.

9(1)Despite clause 4.‍9 of Schedule 1, an organization shall not give an individual access to personal information if doing so would likely reveal personal information about a third party. However, if the information about the third party is severable from the record containing the information about the individual, the organization shall sever the information about the third party before giving the individual access.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tiers consent à la communication ou si l’intéressé a besoin du renseignement parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.

(2)Subsection (1) does not apply if the third party consents to the access or the individual needs the information because an individual’s life, health or security is threatened.

(2.‍1)L’organisation est tenue de se conformer au paragraphe (2.‍2) si l’intéressé lui demande :

  • a)de l’aviser, selon le cas :

    • (i)de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.‍1) (i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.‍2) ou d),

    • (ii)de l’existence de renseignements détenus par l’organisation et relatifs soit à toute telle communication, soit à une assignation, un mandat ou une ordonnance visés à l’alinéa 7(3)c), soit à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de ces sous-alinéas;

  • b)de lui communiquer ces renseignements.

(2.‍1)An organization shall comply with subsection (2.‍2) if an individual requests that the organization

  • (a)inform the individual about

    • (i)any disclosure of information to a government institution or a part of a government institution under paragraph 7(3)‍(c), subparagraph 7(3)‍(c.‍1)‍(i) or (ii) or paragraph 7(3)‍(c.‍2) or (d), or

    • (ii)the existence of any information that the organization has relating to a disclosure referred to in subparagraph (i), to a subpoena, warrant or order referred to in paragraph 7(3)‍(c) or to a request made by a government institution or a part of a government institution under subparagraph 7(3)‍(c.‍1)‍(i) or (ii); or

  • (b)give the individual access to the information referred to in subparagraph (a)‍(ii).

(2.‍2)Le cas échéant, l’organisation :

  • a)notifie par écrit et sans délai la demande à l’institution gouvernementale ou à la subdivision d’une telle institution concernée;

  • b)ne peut donner suite à la demande avant le jour où elle reçoit l’avis prévu au paragraphe (2.‍3) ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant celui où l’institution ou la subdivision reçoit notification.

(2.‍2)An organization to which subsection (2.‍1) applies

  • (a)shall, in writing and without delay, notify the institution or part concerned of the request made by the individual; and

  • (b)shall not respond to the request before the earlier of

    • (i)the day on which it is notified under subsection (2.‍3), and

    • (ii)thirty days after the day on which the institution or part was notified.

(2.‍3)Dans les trente jours suivant celui où la demande lui est notifiée, l’institution ou la subdivision avise l’organisation du fait qu’elle s’oppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à la demande. Elle ne peut s’y opposer que si elle est d’avis que faire droit à la demande risquerait vraisemblablement de nuire :

  • a)à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

  • a.‍1)à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;

  • b)au contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, à une enquête liée à ce contrôle d’application ou à la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application.

(2.‍3)Within thirty days after the day on which it is notified under subsection (2.‍2), the institution or part shall notify the organization whether or not the institution or part objects to the organization complying with the request. The institution or part may object only if the institution or part is of the opinion that compliance with the request could reasonably be expected to be injurious to

  • (a)national security, the defence of Canada or the conduct of international affairs;

  • (a.‍1)the detection, prevention or deterrence of money laundering or the financing of terrorist activities; or

  • (b)the enforcement of any law of Canada, a province or a foreign jurisdiction, an investigation relating to the enforcement of any such law or the gathering of intelligence for the purpose of enforcing any such law.

(2.‍4)Malgré l’article 4.‍9 de l’annexe 1, si elle est informée que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce qu’elle acquiesce à la demande, l’organisation :

  • a)refuse d’y acquiescer dans la mesure où la demande est visée à l’alinéa (2.‍1)a) ou se rapporte à des renseignements visés à cet alinéa;

  • b)en avise par écrit et sans délai le commissaire;

  • c)ne communique à l’intéressé :

    • (i)ni les renseignements détenus par l’organisation et relatifs à toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution en vertu de l’alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.‍1)‍(i) ou (ii) ou des alinéas 7(3)c.‍2) ou d) ou à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution en vertu de ces sous-alinéas.

    • (ii)ni le fait qu’il y a eu notification de la demande à l’institution gouvernementale ou à une subdivision en application de l’alinéa (2.‍2)a) ou que le commissaire en a été avisé en application de l’alinéa b),

    • (iii)ni le fait que l’institution ou la subdivision s’oppose à ce que l’organisation acquiesce à la demande.

(2.‍4)Despite clause 4.‍9 of Schedule 1, if an organization is notified under subsection (2.‍3) that the institution or part objects to the organization complying with the request, the organization

  • (a)shall refuse the request to the extent that it relates to paragraph (2.‍1)‍(a) or to information referred to in subparagraph (2.‍1)‍(a)‍(ii);

  • (b)shall notify the Commissioner, in writing and without delay, of the refusal; and

  • (c)shall not disclose to the individual

    • (i)any information that the organization has relating to a disclosure to a government institution or a part of a government institution under paragraph 7(3)‍(c), subparagraph 7(3)‍(c.‍1)‍(i) or (ii) or paragraph 7(3)‍(c.‍2) or (d) or to a request made by a government institution under either of those subparagraphs,

    • (ii)that the organization notified an institution or part under paragraph (2.‍2)‍(a) or the Commissioner under paragraph (b), or

    • (iii)that the institution or part objects.

(3)Malgré la note afférente à l’article 4.‍9 de l’annexe 1, l’organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :

  • a)les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

  • b)la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels;

  • c)elle risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu;

  • c.‍1)les renseignements ont été recueillis au titre de l’alinéa 7(1)b);

  • d)les renseignements ont été fournis uniquement à l’occasion d’un règlement officiel des différends;

  • e)les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d’un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l’organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements.

(3)Despite the note that accompanies clause 4.‍9 of Schedule 1, an organization is not required to give access to personal information only if

  • (a)the information is protected by solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or by litigation privilege;

  • (b)to do so would reveal confidential commercial information;

  • (c)to do so could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual;

  • (c.‍1)the information was collected under paragraph 7(1)‍(b);

  • (d)the information was generated in the course of a formal dispute resolution process; or

  • (e)the information was created for the purpose of making a disclosure under the Public Servants Disclosure Protection Act or in the course of an investigation into a disclosure under that Act.

However, in the circumstances described in paragraph (b) or (c), if giving access to the information would reveal confidential commercial information or could reasonably be expected to threaten the life or security of another individual, as the case may be, and that information is severable from the record containing any other information for which access is requested, the organization shall give the individual access after severing.

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’intéressé a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d’un individu est en danger.

(4)Subsection (3) does not apply if the individual needs the information because an individual’s life, health or security is threatened.

(5)Si elle décide de ne pas communiquer les renseignements dans le cas visé à l’alinéa (3)c.‍1), l’organisation en avise par écrit le commissaire et lui fournit les renseignements qu’il peut préciser.

(5)If an organization decides not to give access to personal information in the circumstances set out in paragraph (3)‍(c.‍1), the organization shall, in writing, so notify the Commissioner, and shall include in the notification any information that the Commissioner may specify.

10L’organisation communique les renseignements personnels sur support de substitution à toute personne ayant une déficience sensorielle qui y a droit sous le régime de la présente partie et qui en fait la demande, dans les cas suivants :

  • a)une version des renseignements visés existe déjà sur un tel support;

  • b)leur transfert sur un tel support est raisonnable et nécessaire pour que la personne puisse exercer les droits qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.

10An organization shall give access to personal information in an alternative format to an individual with a sensory disability who has a right of access to personal information under this Part and who requests that it be transmitted in the alternative format if

  • (a)a version of the information already exists in that format; or

  • (b)its conversion into that format is reasonable and necessary in order for the individual to be able to exercise rights under this Part.

SECTION 1.‍1
DIVISION 1.‍1
Atteintes aux mesures de sécurité
Breaches of Security Safeguards

10.‍1(1)L’organisation déclare au commissaire toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un individu.

10.‍1(1)An organization shall report to the Commissioner any breach of security safeguards involving personal information under its control if it is reasonable in the circumstances to believe that the breach creates a real risk of significant harm to an individual.

(2)La déclaration contient les renseignements prévus par règlement et est faite, selon les modalités réglementaires, le plus tôt possible après que l’organisation a conclu qu’il y a eu atteinte.

(2)The report shall contain the prescribed information and shall be made in the prescribed form and manner as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

(3)À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’organisation est tenue d’aviser l’intéressé de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant et dont elle a la gestion, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit.

(3)Unless otherwise prohibited by law, an organization shall notify an individual of any breach of security safeguards involving the individual’s personal information under the organization’s control if it is reasonable in the circumstances to believe that the breach creates a real risk of significant harm to the individual.

(4)L’avis contient suffisamment d’information pour permettre à l’intéressé de comprendre l’importance, pour lui, de l’atteinte et de prendre, si cela est possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer un tel préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement réglementaire.

(4)The notification shall contain sufficient information to allow the individual to understand the significance to them of the breach and to take steps, if any are possible, to reduce the risk of harm that could result from it or to mitigate that harm. It shall also contain any other prescribed information.

(5)L’avis est manifeste et est donné à l’intéressé directement, selon les modalités réglementaires. Dans les circonstances prévues par règlement, il est donné indirectement, selon les modalités réglementaires.

(5)The notification shall be conspicuous and shall be given directly to the individual in the prescribed form and manner, except in prescribed circumstances, in which case it shall be given indirectly in the prescribed form and manner.

(6)L’avis est donné le plus tôt possible après que l’organisation a conclu qu’il y a eu atteinte.

(6)The notification shall be given as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

(7)Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

(7)For the purpose of this section, significant harm includes bodily harm, humiliation, damage to reputation or relationships, loss of employment, business or professional opportunities, financial loss, identity theft, negative effects on the credit record and damage to or loss of property.

(8)Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’intéressé sont notamment le degré de sensibilité des renseignements personnels en cause, la probabilité que les renseignements aient été mal utilisés ou soient en train ou sur le point de l’être et tout autre élément prévu par règlement.

(8)The factors that are relevant to determining whether a breach of security safeguards creates a real risk of significant harm to the individual include

  • (a)the sensitivity of the personal information involved in the breach;

  • (b)the probability that the personal information has been, is being or will be misused; and

  • (c)any other prescribed factor.

10.‍2(1)L’organisation qui, en application du paragraphe 10.‍1(3), avise un individu d’une atteinte aux mesures de sécurité est tenue d’en aviser toute autre organisation, ou toute institution gouvernementale ou subdivision d’une telle institution, si elle croit que l’autre organisation, l’institution ou la subdivision peut être en mesure de réduire le risque de préjudice pouvant résulter de l’atteinte ou d’atténuer ce préjudice, ou s’il est satisfait à des conditions précisées par règlement.

10.‍2(1)An organization that notifies an individual of a breach of security safeguards under subsection 10.‍1(3) shall notify any other organization, a government institution or a part of a government institution of the breach if the notifying organization believes that the other organization or the government institution or part concerned may be able to reduce the risk of harm that could result from it or mitigate that harm, or if any of the prescribed conditions are satisfied.

(2)Elle le fait le plus tôt possible après avoir conclu qu’il y a eu atteinte.

(2)The notification shall be given as soon as feasible after the organization determines that the breach has occurred.

(3)En plus des cas visés au paragraphe 7(3), pour l’application de l’article 4.‍3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation peut communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si :

  • a)d’une part, la communication est faite à l’autre organisation, ou à l’institution gouvernementale ou la subdivision d’une telle institution qui a été avisée de l’atteinte en application du paragraphe (1);

  • b)d’autre part, elle n’est faite que pour réduire le risque de préjudice pour l’intéressé qui pourrait résulter de l’atteinte ou atténuer ce préjudice.

(3)In addition to the circumstances set out in subsection 7(3), for the purpose of clause 4.‍3 of Schedule 1, and despite the note that accompanies that clause, an organization may disclose personal information without the knowledge or consent of the individual if

  • (a)the disclosure is made to the other organization, the government institution or the part of a government institution that was notified of the breach under subsection (1); and

  • (b)the disclosure is made solely for the purposes of reducing the risk of harm to the individual that could result from the breach or mitigating that harm.

(4)Malgré l’article 4.‍5 de l’annexe 1, l’organisation peut, dans le cas visé au paragraphe (3), communiquer un renseignement personnel à des fins autres que celles auxquelles il a été recueilli.

(4)Despite clause 4.‍5 of Schedule 1, an organization may disclose personal information for purposes other than those for which it was collected in the circumstance set out in subsection (3).

10.‍3(1)L’organisation tient et conserve, conformément aux règlements, un registre de toutes les atteintes aux mesures de sécurité qui ont trait à des renseignements personnels dont elle a la gestion.

10.‍3(1)An organization shall, in accordance with any prescribed requirements, keep and maintain a record of every breach of security safeguards involving personal information under its control.

(2)Sur demande du commissaire, l’organisation lui donne accès à son registre ou lui en remet copie.

(2)An organization shall, on request, provide the Commissioner with access to, or a copy of, a record.

SECTION 2
DIVISION 2
Recours
Remedies
Dépôt des plaintes
Filing of Complaints

11(1)Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1, ou qui omet de mettre en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1.

11(1)An individual may file with the Commissioner a written complaint against an organization for contravening a provision of Division 1 or 1.‍1 or for not following a recommendation set out in Schedule 1.

(2)Le commissaire peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente partie.

(2)If the Commissioner is satisfied that there are reasonable grounds to investigate a matter under this Part, the Commissioner may initiate a complaint in respect of the matter.

(3)Lorsqu’elle porte sur le refus d’acquiescer à une demande visée à l’article 8, la plainte doit être déposée dans les six mois suivant, selon le cas, le refus ou l’expiration du délai pour répondre à la demande, à moins que le commissaire n’accorde un délai supplémentaire.

(3)A complaint that results from the refusal to grant a request under section 8 must be filed within six months, or any longer period that the Commissioner allows, after the refusal or after the expiry of the time limit for responding to the request, as the case may be.

(4)Le commissaire donne avis de la plainte à l’organisation visée par celle-ci.

(4)The Commissioner shall give notice of a complaint to the organization against which the complaint was made.

Examen des plaintes
Investigations of Complaints

12(1)Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

  • a)le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

  • b)la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial;

  • c)la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance.

12(1)The Commissioner shall conduct an investigation in respect of a complaint, unless the Commissioner is of the opinion that

  • (a)the complainant ought first to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

  • (b)the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under the laws of Canada, other than this Part, or the laws of a province; or

  • (c)the complaint was not filed within a reasonable period after the day on which the subject matter of the complaint arose.

(2)Malgré le paragraphe (1), le commissaire n’a pas à examiner tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.‍01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de cette loi.

(2)Despite subsection (1), the Commissioner is not required to conduct an investigation in respect of an act alleged in a complaint if the Commissioner is of the opinion that the act, if proved, would constitute a contravention of any of sections 6 to 9 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or section 52.‍01 of the Competition Act or would constitute conduct that is reviewable under section 74.‍011 of that Act.

(3)S’il décide de ne pas procéder à l’examen de la plainte ou de tout acte allégué dans celle-ci, le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision et des motifs qui la justifient.

(3)The Commissioner shall notify the complainant and the organization that the Commissioner will not investigate the complaint or any act alleged in the complaint and give reasons.

(4)Le commissaire peut réexaminer sa décision de ne pas examiner la plainte aux termes du paragraphe (1) si le plaignant le convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour ce faire.

(4)The Commissioner may reconsider a decision not to investigate under subsection (1), if the Commissioner is satisfied that the complainant has established that there are compelling reasons to investigate.

12.‍1(1)Le commissaire peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :

  • a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir les éléments de preuve ou les renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d)visiter, à toute heure convenable, tout local — autre qu’une maison d’habitation — occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

  • e)s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

  • f)examiner ou se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l’examen de la plainte et trouvés dans le local visé à l’alinéa d).

12.‍1(1)In the conduct of an investigation of a complaint, the Commissioner may

  • (a)summon and enforce the appearance of persons before the Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any records and things that the Commissioner considers necessary to investigate the complaint, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

  • (b)administer oaths;

  • (c)receive and accept any evidence and other information, whether on oath, by affidavit or otherwise, that the Commissioner sees fit, whether or not it is or would be admissible in a court of law;

  • (d)at any reasonable time, enter any premises, other than a dwelling-house, occupied by an organization on satisfying any security requirements of the organization relating to the premises;

  • (e)converse in private with any person in any premises entered under paragraph (d) and otherwise carry out in those premises any inquiries that the Commissioner sees fit; and

  • (f)examine or obtain copies of or extracts from records found in any premises entered under paragraph (d) that contain any matter relevant to the investigation.

(2)Il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.

(2)The Commissioner may attempt to resolve complaints by means of dispute resolution mechanisms such as mediation and conciliation.

(3)Il peut déléguer les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) lui confèrent.

(3)The Commissioner may delegate any of the powers set out in subsection (1) or (2).

(4)Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.

(4)The Commissioner or the delegate shall return to a person or an organization any record or thing that they produced under this section within 10 days after they make a request to the Commissioner or the delegate, but nothing precludes the Commissioner or the delegate from again requiring that the record or thing be produced.

(5)Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l’alinéa (1)d).

(5)Any person to whom powers set out in subsection (1) are delegated shall be given a certificate of the delegation and the delegate shall produce the certificate, on request, to the person in charge of any premises to be entered under paragraph (1)‍(d).

Fin de l’examen
Discontinuance of Investigation

12.‍2(1)Le commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :

  • a)qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;

  • b)que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • c)que l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte;

  • c.‍1)que la question qui a donné lieu à la plainte fait l’objet d’un accord de conformité conclu en vertu du paragraphe 17.‍1(1);

  • d)que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête au titre de la présente partie;

  • e)qu’il a déjà dressé un rapport sur l’objet de la plainte;

  • f)que les circonstances visées à l’un des alinéas 12(1)a) à c) existent;

  • g)que la plainte fait ou a fait l’objet d’un recours ou d’une procédure visés à l’alinéa 12(1)a) ou est ou a été instruite selon des procédures visées à l’alinéa 12(1)b).

12.‍2(1)The Commissioner may discontinue the investigation of a complaint if the Commissioner is of the opinion that

  • (a)there is insufficient evidence to pursue the investigation;

  • (b)the complaint is trivial, frivolous or vexatious or is made in bad faith;

  • (c)the organization has provided a fair and reasonable response to the complaint;

  • (c.‍1)the matter is the object of a compliance agreement entered into under subsection 17.‍1(1);

  • (d)the matter is already the object of an ongoing investigation under this Part;

  • (e)the matter has already been the subject of a report by the Commissioner;

  • (f)any of the circumstances mentioned in paragraph 12(1)‍(a), (b) or (c) apply; or

  • (g)the matter is being or has already been addressed under a procedure referred to in paragraph 12(1)‍(a) or (b).

(2)Le commissaire peut mettre fin à l’examen de tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.‍01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de cette loi.

(2)The Commissioner may discontinue an investigation in respect of an act alleged in a complaint if the Commissioner is of the opinion that the act, if proved, would constitute a contravention of any of sections 6 to 9 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or section 52.‍01 of the Competition Act or would constitute conduct that is reviewable under section 74.‍011 of that Act.

(3)Le commissaire avise le plaignant et l’organisation de la fin de l’examen et des motifs qui la justifient.

(3)The Commissioner shall notify the complainant and the organization that the investigation has been discontinued and give reasons.

Rapport du commissaire
Commissioner’s Report

13(1)Dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :

  • a)il présente ses conclusions et recommandations;

  • b)il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;

  • c)il demande, s’il y a lieu, à l’organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;

  • d)mentionne, s’il y a lieu, l’existence du recours prévu à l’article 14.

13(1)The Commissioner shall, within one year after the day on which a complaint is filed or is initiated by the Commissioner, prepare a report that contains

  • (a)the Commissioner’s findings and recommendations;

  • (b)any settlement that was reached by the parties;

  • (c)if appropriate, a request that the organization give the Commissioner, within a specified time, notice of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken; and

  • (d)the recourse, if any, that is available under section 14.

(2)[Abrogé, 2010, ch. 23, art. 84]

(2)[Repealed, 2010, c. 23, s. 84]

(3)Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l’organisation.

(3)The report shall be sent to the complainant and the organization without delay.

Audience de la Cour
Hearing by Court

14(1)Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.‍2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.‍1.‍3, 4.‍2, 4.‍3.‍3, 4.‍4, 4.‍6, 4.‍7 ou 4.‍8 de l’annexe 1, aux articles 4.‍3, 4.‍5 ou 4.‍9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.‍1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou à la section 1.‍1.

14(1)A complainant may, after receiving the Commissioner’s report or being notified under subsection 12.‍2(3) that the investigation of the complaint has been discontinued, apply to the Court for a hearing in respect of any matter in respect of which the complaint was made, or that is referred to in the Commissioner’s report, and that is referred to in clause 4.‍1.‍3, 4.‍2, 4.‍3.‍3, 4.‍4, 4.‍6, 4.‍7 or 4.‍8 of Schedule 1, in clause 4.‍3, 4.‍5 or 4.‍9 of that Schedule as modified or clarified by Division 1 or 1.‍1, in subsection 5(3) or 8(6) or (7), in section 10 or in Division 1.‍1.

(2)La demande est faite dans l’année suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

(2)A complainant shall make an application within one year after the report or notification is sent or within any longer period that the Court may, either before or after the expiry of that year, allow.

(3)Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu’à celles visées au paragraphe 11(1).

(3)For greater certainty, subsections (1) and (2) apply in the same manner to complaints referred to in subsection 11(2) as to complaints referred to in subsection 11(1).

15S’agissant d’une plainte dont il n’a pas pris l’initiative, le commissaire a qualité pour :

  • a)demander lui-même, dans le délai prévu à l’article 14, l’audition de toute question visée à cet article, avec le consentement du plaignant;

  • b)comparaître devant la Cour au nom du plaignant qui a demandé l’audition de la question;

  • c)comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à la procédure.

15The Commissioner may, in respect of a complaint that the Commissioner did not initiate,

  • (a)apply to the Court, within the time limited by section 14, for a hearing in respect of any matter described in that section, if the Commissioner has the consent of the complainant;

  • (b)appear before the Court on behalf of any complainant who has applied for a hearing under section 14; or

  • (c)with leave of the Court, appear as a party to any hearing applied for under section 14.

16La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :

  • a)ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 et 1.‍1;

  • b)lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa a);

  • c)accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.

16The Court may, in addition to any other remedies it may give,

  • (a)order an organization to correct its practices in order to comply with Divisions 1 and 1.‍1;

  • (b)order an organization to publish a notice of any action taken or proposed to be taken to correct its practices, whether or not ordered to correct them under paragraph (a); and

  • (c)award damages to the complainant, including damages for any humiliation that the complainant has suffered.

17(1)Le recours prévu aux articles 14 ou 15 est entendu et jugé sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l’estime contre-indiqué.

17(1)An application made under section 14 or 15 shall be heard and determined without delay and in a summary way unless the Court considers it inappropriate to do so.

(2)À l’occasion des procédures relatives au recours prévu aux articles 14 ou 15, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués, de par son propre fait ou celui de quiconque, des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu de l’article 4.‍9 de l’annexe 1.

(2)In any proceedings arising from an application made under section 14 or 15, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, receiving representations ex parte and conducting hearings in camera, to avoid the disclosure by the Court or any person of any information or other material that the organization would be authorized to refuse to disclose if it were requested under clause 4.‍9 of Schedule 1.

Accord de conformité
Compliance Agreements

17.‍1(1)Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1 ou une omission de mettre en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, conclure avec l’organisation intéressée un accord, appelé « accord de conformité », visant à faire respecter la présente partie.

17.‍1(1)If the Commissioner believes on reasonable grounds that an organization has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute a contravention of a provision of Division 1 or 1.‍1 or a failure to follow a recommendation set out in Schedule 1, the Commissioner may enter into a compliance agreement, aimed at ensuring compliance with this Part, with that organization.

(2)L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente partie.

(2)A compliance agreement may contain any terms that the Commissioner considers necessary to ensure compliance with this Part.

(3)Lorsqu’un accord de conformité a été conclu, le commissaire :

  • a)ne peut demander à la Cour, aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a), une audition à l’égard de toute question visée par l’accord;

  • b)demande la suspension de toute demande d’audition d’une question visée par l’accord qu’il a faite et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

(3)When a compliance agreement is entered into, the Commissioner, in respect of any matter covered under the agreement,

  • (a)shall not apply to the Court for a hearing under subsection 14(1) or paragraph 15(a); and

  • (b)shall apply to the court for the suspension of any pending applications that were made by the Commissioner under those provisions.

(4)Il est entendu que la conclusion de l’accord n’a pas pour effet d’empêcher les poursuites pour infraction à la présente loi, ou d’empêcher un plaignant — autre que le commissaire — de faire une demande d’audition de la question aux termes de l’article 14.

(4)For greater certainty, a compliance agreement does not preclude

  • (a)an individual from applying for a hearing under section 14; or

  • (b)the prosecution of an offence under the Act.

17.‍2(1)S’il estime que l’accord de conformité a été respecté, le commissaire en fait part à l’organisation intéressée par avis écrit et il retire toute demande d’audition, faite aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a), d’une question visée par l’accord.

17.‍2(1)If the Commissioner is of the opinion that a compliance agreement has been complied with, the Commissioner shall provide written notice to that effect to the organization and withdraw any applications that were made under subsection 14(1) or paragraph 15(a) in respect of any matter covered under the agreement.

(2)S’il estime que l’accord de conformité n’a pas été respecté, le commissaire envoie à l’organisation intéressée un avis de défaut. Il peut alors demander à la Cour :

  • a)soit une ordonnance enjoignant à l’organisation de se conformer aux conditions de l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

  • b)soit une audition de la question, aux termes du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 15a) ou, en cas de suspension de l’audition à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 17.‍1(3)b), le rétablissement de l’audition.

(2)If the Commissioner is of the opinion that an organization is not complying with the terms of a compliance agreement, the Commissioner shall notify the organization and may apply to the Court for

  • (a)an order requiring the organization to comply with the terms of the agreement, in addition to any other remedies it may give; or

  • (b)a hearing under subsection 14(1) or paragraph 15(a) or to reinstate proceedings that have been suspended as a result of an application made under paragraph 17.‍1(3)‍(b).

(3)Malgré le paragraphe 14(2), la demande est faite dans l’année suivant l’envoi de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

(3)Despite subsection 14(2), the application shall be made within one year after notification is sent or within any longer period that the Court may, either before or after the expiry of that year, allow.

SECTION 3
DIVISION 3
Vérifications
Audits

18(1)Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1 ou n’a pas mis en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :

  • a)d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour procéder à la vérification, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)de faire prêter serment;

  • c)de recevoir les éléments de preuve ou les renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d)de visiter, à toute heure convenable, tout local — autre qu’une maison d’habitation — occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

  • e)de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa d) et d’y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

  • f)d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à la vérification et trouvés dans le local visé à l’alinéa d).

18(1)The Commissioner may, on reasonable notice and at any reasonable time, audit the personal information management practices of an organization if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the organization has contravened a provision of Division 1 or 1.‍1 or is not following a recommendation set out in Schedule 1, and for that purpose may

  • (a)summon and enforce the appearance of persons before the Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any records and things that the Commissioner considers necessary for the audit, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

  • (b)administer oaths;

  • (c)receive and accept any evidence and other information, whether on oath, by affidavit or otherwise, that the Commissioner sees fit, whether or not it is or would be admissible in a court of law;

  • (d)at any reasonable time, enter any premises, other than a dwelling-house, occupied by the organization on satisfying any security requirements of the organization relating to the premises;

  • (e)converse in private with any person in any premises entered under paragraph (d) and otherwise carry out in those premises any inquiries that the Commissioner sees fit; and

  • (f)examine or obtain copies of or extracts from records found in any premises entered under paragraph (d) that contain any matter relevant to the audit.

(2)Il peut déléguer les pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère.

(2)The Commissioner may delegate any of the powers set out in subsection (1).

(3)Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.

(3)The Commissioner or the delegate shall return to a person or an organization any record or thing they produced under this section within ten days after they make a request to the Commissioner or the delegate, but nothing precludes the Commissioner or the delegate from again requiring that the record or thing be produced.

(4)Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l’alinéa (1)d).

(4)Any person to whom powers set out in subsection (1) are delegated shall be given a certificate of the delegation and the delegate shall produce the certificate, on request, to the person in charge of any premises to be entered under paragraph (1)‍(d).

19(1)À l’issue de la vérification, le commissaire adresse à l’organisation en cause un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.

19(1)After an audit, the Commissioner shall provide the audited organization with a report that contains the findings of the audit and any recommendations that the Commissioner considers appropriate.

(2)Ce rapport peut être incorporé dans le rapport visé à l’article 25.

(2)The report may be included in a report made under section 25.

SECTION 4
DIVISION 4
Dispositions générales
General

20(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), 12(3), 12.‍2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.‍1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, à l’exception de celles visées aux paragraphes 10.‍1(1) ou 10.‍3(2).

20(1)Subject to subsections (2) to (7), 12(3), 12.‍2(3), 13(3), 19(1), 23(3) and 23.‍1(1) and section 25, the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner shall not disclose any information that comes to their knowledge as a result of the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Part other than those referred to in subsection 10.‍1(1) or 10.‍3(2).

(1.‍1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), 12(3), 12.‍2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.‍1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.‍1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.‍3(2).

(1.‍1)Subject to subsections (2) to (7), 12(3), 12.‍2(3), 13(3), 19(1), 23(3) and 23.‍1(1) and section 25, the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner shall not disclose any information contained in a report made under subsection 10.‍1(1) or in a record obtained under subsection 10.‍3(2).

(2)Le commissaire peut rendre publique toute information dont il prend connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie lui confère, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.

(2)The Commissioner may, if the Commissioner considers that it is in the public interest to do so, make public any information that comes to his or her knowledge in the performance or exercise of any of his or her duties or powers under this Part.

(3)Il peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

  • a)examiner une plainte ou procéder à une vérification en vertu de la présente partie;

  • b)motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.

(3)The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information that in the Commissioner’s opinion is necessary to

  • (a)conduct an investigation or audit under this Part; or

  • (b)establish the grounds for findings and recommendations contained in any report under this Part.

(4)Il peut également communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements :

  • a)dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28;

  • b)dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie;

  • c)lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie;

  • d)lors de l’appel de la décision rendue par la Cour;

  • e)dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

(4)The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information in the course of

  • (a)a prosecution for an offence under section 28;

  • (b)a prosecution for an offence under section 132 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Part;

  • (c)a hearing before the Court under this Part;

  • (d)an appeal from a decision of the Court; or

  • (e)a judicial review in relation to the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Part.

(5)Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements qu’il détient à cet égard.

(5)The Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada or of a province, as the case may be, information relating to the commission of an offence against any law of Canada or a province on the part of an officer or employee of an organization if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of an offence.

(6)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — tout renseignement figurant dans une déclaration obtenue en application du paragraphe 10.‍1(1) ou dans un registre obtenu en application du paragraphe 10.‍3(2) à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être.

(6)The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose to a government institution or a part of a government institution, any information contained in a report made under subsection 10.‍1(1) or in a record obtained under subsection 10.‍3(2) if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the information could be useful in the investigation of a contravention of the laws of Canada or a province that has been, is being or is about to be committed.

(7)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements soit dans le cadre des procédures où il est intervenu au titre de l’alinéa 50c) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, soit en conformité avec les paragraphes 58(3) ou 60(1) de cette loi.

(7)The Commissioner may disclose information, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose information, in the course of proceedings in which the Commissioner has intervened under paragraph 50(c) of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or in accordance with subsection 58(3) or 60(1) of that Act.

21En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28 ou pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

21The Commissioner or person acting on behalf or under the direction of the Commissioner is not a competent witness in respect of any matter that comes to their knowledge as a result of the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Part in any proceeding other than

  • (a)a prosecution for an offence under section 28;

  • (b)a prosecution for an offence under section 132 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Part;

  • (c)a hearing before the Court under this Part; or

  • (d)an appeal from a decision of the Court.

22(1)Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi par suite de l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente partie confère au commissaire.

22(1)No criminal or civil proceedings lie against the Commissioner, or against any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, for anything done, reported or said in good faith as a result of the performance or exercise or purported performance or exercise of any duty or power of the Commissioner under this Part.

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :

  • a)les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours d’une vérification ou de l’examen d’une plainte effectué par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

  • b)les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d’événements d’actualités.

(2)No action lies in defamation with respect to

  • (a)anything said, any information supplied or any record or thing produced in good faith in the course of an investigation or audit carried out by or on behalf of the Commissioner under this Part; and

  • (b)any report made in good faith by the Commissioner under this Part and any fair and accurate account of the report made in good faith for the purpose of news reporting.

23(1)S’il l’estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale, des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de tels renseignements.

23(1)If the Commissioner considers it appropriate to do so, or on the request of an interested person, the Commissioner may, in order to ensure that personal information is protected in as consistent a manner as possible, consult with any person who, under provincial legislation, has functions and duties similar to those of the Commissioner with respect to the protection of such information.

(2)Il peut conclure des accords ou ententes avec toute personne visée au paragraphe (1) en vue :

  • a)de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

  • b)d’effectuer des recherches ou d’élaborer des lignes directrices ou d’autres documents en matière de protection des renseignements personnels et de publier ces lignes directrices ou autres documents ou les résultats de ces recherches;

  • c)d’élaborer des contrats ou autres documents types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre;

  • d)d’élaborer la procédure à suivre pour la communication des renseignements au titre du paragraphe (3).

(2)The Commissioner may enter into agreements or arrangements with any person referred to in subsection (1) in order to

  • (a)coordinate the activities of their offices and the office of the Commissioner, including to provide for mechanisms for the handling of any complaint in which they are mutually interested;

  • (b)undertake and publish research or develop and publish guidelines or other instruments related to the protection of personal information;

  • (c)develop model contracts or other instruments for the protection of personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally; and

  • (d)develop procedures for sharing information referred to in subsection (3).

(3)Le commissaire peut, conformément à toute procédure élaborée au titre de l’alinéa (2)d), communiquer des renseignements à toute personne visée au paragraphe (1) dans le cas où ceux-ci :

  • a)soit pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie ou d’une loi provinciale dont les objectifs sont similaires à ceux de la présente loi;

  • b)soit pourraient aider la personne ou le commissaire à exercer ses attributions en matière de protection des renseignements personnels.

(3)The Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (2)‍(d), share information with any person referred to in subsection (1), if the information

  • (a)could be relevant to an ongoing or potential investigation of a complaint or audit under this Part or provincial legislation that has objectives that are similar to this Part; or

  • (b)could assist the Commissioner or that person in the exercise of their functions and duties with respect to the protection of personal information.

(4)La procédure visée à l’alinéa (2)d) :

  • a)précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

  • b)prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

(4)The procedures referred to in paragraph (2)‍(d) shall

  • (a)restrict the use of the information to the purpose for which it was originally shared; and

  • (b)stipulate that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

23.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, conformément à toute procédure établie au titre de l’alinéa (4)b), communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2) dont il a pris connaissance à la suite de l’exercice des attributions que lui confère la présente partie à toute personne ou à tout organisme qui, au titre d’une loi d’un État étranger :

  • a)soit a des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de renseignements personnels;

  • b)soit est chargé de réprimer des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la présente partie.

23.‍1(1)Subject to subsection (3), the Commissioner may, in accordance with any procedure established under paragraph (4)‍(b), disclose information referred to in subsection (2) that has come to the Commissioner’s knowledge as a result of the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Part to any person or body who, under the legislation of a foreign state, has

  • (a)functions and duties similar to those of the Commissioner with respect to the protection of personal information; or

  • (b)responsibilities that relate to conduct that is substantially similar to conduct that would be in contravention of this Part.

(2)Les renseignements que le commissaire est autorisé à communiquer au titre du paragraphe (1) sont les suivants :

  • a)ceux qui, selon lui, pourraient être utiles à une enquête ou à une poursuite — en cours ou éventuelle — relative à une contravention à une loi de l’État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la présente partie;

  • b)ceux dont il croit que la communication est nécessaire afin d’obtenir de la personne ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie.

(2)The information that the Commissioner is authorized to disclose under subsection (1) is information that the Commissioner believes

  • (a)would be relevant to an ongoing or potential investigation or proceeding in respect of a contravention of the laws of a foreign state that address conduct that is substantially similar to conduct that would be in contravention of this Part; or

  • (b)is necessary to disclose in order to obtain from the person or body information that may be useful to an ongoing or potential investigation or audit under this Part.

(3)Le commissaire ne peut communiquer les renseignements à la personne ou à l’organisme visé au paragraphe (1) que s’il a conclu avec la personne ou l’organisme une entente écrite qui, à la fois :

  • a)précise que seuls les renseignements nécessaires aux fins prévues aux alinéas (2)a) et b) peuvent être communiqués;

  • b)précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

  • c)prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

(3)The Commissioner may only disclose information to the person or body referred to in subsection (1) if the Commissioner has entered into a written arrangement with that person or body that

  • (a)limits the information to be disclosed to that which is necessary for the purpose set out in paragraph (2)‍(a) or (b);

  • (b)restricts the use of the information to the purpose for which it was originally shared; and

  • (c)stipulates that the information be treated in a confidential manner and not be further disclosed without the express consent of the Commissioner.

(4)Le commissaire peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme visés au paragraphe (1), ou avec plusieurs d’entre eux, en vue :

  • a)d’assurer une coopération en matière de contrôle d’application des lois portant sur la protection des renseignements personnels, notamment la communication des renseignements visés au paragraphe (2) et la mise en place de mécanismes pour l’instruction des plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

  • b)d’établir la procédure à suivre pour communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2);

  • c)d’élaborer des documents — recommandations, résolutions, règles, normes ou autres — relativement à la protection des renseignements personnels;

  • d)d’effectuer des recherches en matière de protection des renseignements personnels et d’en publier les résultats;

  • e)de partager les connaissances et l’expertise, notamment par l’échange de personnel;

  • f)de préciser des questions d’intérêt commun et de fixer des priorités en matière de protection des renseignements personnels.

(4)The Commissioner may enter into arrangements with one or more persons or bodies referred to in subsection (1) in order to

  • (a)provide for cooperation with respect to the enforcement of laws protecting personal information, including the sharing of information referred to in subsection (2) and the provision of mechanisms for the handling of any complaint in which they are mutually interested;

  • (b)establish procedures for sharing information referred to in subsection (2);

  • (c)develop recommendations, resolutions, rules, standards or other instruments with respect to the protection of personal information;

  • (d)undertake and publish research related to the protection of personal information;

  • (e)share knowledge and expertise by different means, including through staff exchanges; or

  • (f)identify issues of mutual interest and determine priorities pertaining to the protection of personal information.

24Le commissaire :

  • a)offre au grand public des programmes d’information destinés à lui faire mieux comprendre la présente partie et son objet;

  • b)fait des recherches liées à la protection des renseignements personnels — et en publie les résultats —, notamment toutes telles recherches que le ministre de l’Industrie demande;

  • c)encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 et 1.‍1;

  • d)prend toute autre mesure indiquée pour la promotion de l’objet de la présente partie.

24The Commissioner shall

  • (a)develop and conduct information programs to foster public understanding, and recognition of the purposes, of this Part;

  • (b)undertake and publish research that is related to the protection of personal information, including any such research that is requested by the Minister of Industry;

  • (c)encourage organizations to develop detailed policies and practices, including organizational codes of practice, to comply with Divisions 1 and 1.‍1; and

  • (d)promote, by any means that the Commissioner considers appropriate, the purposes of this Part.

25(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l’application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l’application de ces lois.

25(1)The Commissioner shall, within three months after the end of each financial year, submit to Parliament a report concerning the application of this Part, the extent to which the provinces have enacted legislation that is substantially similar to this Part and the application of any such legislation.

(2)Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.

(2)Before preparing the report, the Commissioner shall consult with those persons in the provinces who, in the Commissioner’s opinion, are in a position to assist the Commissioner in making a report respecting personal information that is collected, used or disclosed interprovincially or internationally.

26(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a)préciser, pour l’application de toute disposition de la présente partie, les institutions gouvernementales et les subdivisions d’institutions gouvernementales, à titre particulier ou par catégorie;

  • a.‍01)[Abrogé, 2015, ch. 32, art. 21]

  • a.‍1)préciser tout renseignement ou toute catégorie de renseignements pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.‍1) ou (3)h.‍1);

  • b)préciser les renseignements qui doivent être tenus et conservés au titre du paragraphe 10.‍3(1);

  • c)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

26(1)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Part, including regulations

  • (a)specifying, by name or by class, what is a government institution or part of a government institution for the purposes of any provision of this Part;

  • (a.‍01)[Repealed, 2015, c. 32, s. 21]

  • (a.‍1)specifying information or classes of information for the purpose of paragraph 7(1)‍(d), (2)‍(c.‍1) or (3)‍(h.‍1);

  • (b)specifying information to be kept and maintained under subsection 10.‍3(1); and

  • (c)prescribing anything that by this Part is to be prescribed.

(2)Il peut par décret :

  • a)prévoir que la présente partie lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • b)s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s’applique à une organisation — ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités —, exclure l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de la présente partie à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause;

  • c)modifier l’annexe 4.

(2)The Governor in Council may, by order,

  • (a)provide that this Part is binding on any agent of Her Majesty in right of Canada to which the Privacy Act does not apply;

  • (b)if satisfied that legislation of a province that is substantially similar to this Part applies to an organization, a class of organizations, an activity or a class of activities, exempt the organization, activity or class from the application of this Part in respect of the collection, use or disclosure of personal information that occurs within that province; and

  • (c)amend Schedule 4.

27(1)Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

27(1)Any person who has reasonable grounds to believe that a person has contravened or intends to contravene a provision of Division 1 or 1.‍1 may notify the Commissioner of the particulars of the matter and may request that their identity be kept confidential with respect to the notification.

(2)Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat.

(2)The Commissioner shall keep confidential the identity of a person who has notified the Commissioner under subsection (1) and to whom an assurance of confidentiality has been provided by the Commissioner.

27.‍1(1)Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

  • a)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1, ou a l’intention d’y contrevenir;

  • b)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1;

  • c)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.‍1;

  • d)l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).

27.‍1(1)No employer shall dismiss, suspend, demote, discipline, harass or otherwise disadvantage an employee, or deny an employee a benefit of employment, by reason that

  • (a)the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has disclosed to the Commissioner that the employer or any other person has contravened or intends to contravene a provision of Division 1 or 1.‍1;

  • (b)the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has refused or stated an intention of refusing to do anything that is a contravention of a provision of Division 1 or 1.‍1;

  • (c)the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, has done or stated an intention of doing anything that is required to be done in order that a provision of Division 1 or 1.‍1 not be contravened; or

  • (d)the employer believes that the employee will do anything referred to in paragraph (a), (b) or (c).

(2)Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

(2)Nothing in this section impairs any right of an employee either at law or under an employment contract or collective agreement.

(3)Dans le présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.

(3)In this section, employee includes an independent contractor and employer has a corresponding meaning.

28Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 8(8), à l’article 10.‍1 ou aux paragraphes 10.‍3(1) ou 27.‍1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de 100000 $.

28Every organization that knowingly contravenes subsection 8(8), section 10.‍1 or subsection 10.‍3(1) or 27.‍1(1) or that obstructs the Commissioner or the Commissioner’s delegate in the investigation of a complaint or in conducting an audit is guilty of

  • (a)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $10,000; or

  • (b)an indictable offence and liable to a fine not exceeding $100,000.

*29(1)Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, de l’application de celle-ci.

*[Note : Partie 1 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.‍]

*29(1)The administration of this Part shall, every five years after this Part comes into force, be reviewed by the committee of the House of Commons, or of both Houses of Parliament, that may be designated or established by Parliament for that purpose.

*[Note: Part 1 in force January 1, 2001, see SI/2000-29.‍]

(2)Le comité examine les dispositions de la présente partie ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente partie ou de ses modalités d’application qui seraient souhaitables.

(2)The committee shall undertake a review of the provisions and operation of this Part and shall, within a year after the review is undertaken or within any further period that the House of Commons may authorize, submit a report to Parliament that includes a statement of any changes to this Part or its administration that the committee recommends.

SECTION 5
DIVISION 5
Dispositions transitoires
Transitional Provisions

30(1)La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique dans une province dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, l’utilisation ou la communication de tels renseignements, sauf si elle le fait dans le cadre d’une entreprise fédérale ou qu’elle communique ces renseignements pour contrepartie à l’extérieur de cette province.

30(1)This Part does not apply to any organization in respect of personal information that it collects, uses or discloses within a province whose legislature has the power to regulate the collection, use or disclosure of the information, unless the organization does it in connection with the operation of a federal work, undertaking or business or the organization discloses the information outside the province for consideration.

(1.‍1)La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels sur la santé qu’elle recueille, utilise ou communique.

(1.‍1)This Part does not apply to any organization in respect of personal health information that it collects, uses or discloses.

*(2)Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

*[Note : Article 30 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.‍]

*(2)Subsection (1) ceases to have effect three years after the day on which this section comes into force.

*[Note: Section 30 in force January 1, 2001, see SI/2000-29.‍]

*(2.‍1)Le paragraphe (1.‍1) cesse d’avoir effet un an après l’entrée en vigueur du présent article.

*[Note : Article 30 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.‍]

*(2.‍1)Subsection (1.‍1) ceases to have effect one year after the day on which this section comes into force.

*[Note: Section 30 in force January 1, 2001, see SI/2000-29.‍]
Article 5 :Nouveau.
Clause 5:New.
Article 6 :Modifications corrélatives caduques.
Clause 6:Spent consequential amendments.
Loi sur l’aéronautique
Aeronautics Act
Article 10 :Texte du paragraphe 4.‍83(1) :
Clause 10:Existing text of subsection 4.‍83(1):

4.‍83(1)Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis et atterrir ailleurs qu’au Canada, ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger qui doit soit atterrir dans un État étranger, soit survoler le territoire des États-Unis peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l’État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.

4.‍83(1)Despite section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information, and despite subsection 7(3) of that Act, an operator of an aircraft departing from Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States and land outside Canada or of a Canadian aircraft departing from any place outside Canada that is due to land in a foreign state or fly over the United States may, in accordance with the regulations, provide to a competent authority in that foreign state any information that is in the operator’s control relating to persons on board or expected to be on board the aircraft and that is required by the laws of the foreign state.

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act
Article 13 :Nouveau.
Clause 13:New.
Loi sur la concurrence
Competition Act
Article 14 :Nouveau.
Clause 14:New.
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Canada Business Corporations Act
Article 15 :Texte du paragraphe 21.‍1(5) :
Clause 15:Existing text of subsection 21.‍1(5):

(5)Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale prévoyant une période de rétention plus longue et au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les renseignements personnels et les documents électroniques, de ce particulier inscrits au registre.

(5)Within one year after the sixth anniversary of the day on which an individual ceases to be an individual with significant control over the corporation, the corporation shall — subject to any other Act of Parliament and to any Act of the legislature of a province that provides for a longer retention period — dispose of any of that individual’s personal information, as defined in subsection 2(1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, that is recorded in the register.

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Public Servants Disclosure Protection Act
Article 16 :Texte du passage visé de l’article 15 :
Clause 16:Relevant portion of section 15:

15Les articles 12 à 14 s’appliquent par dérogation :

  • a)à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements;

15Sections 12 to 14 apply despite

  • (a)section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information; and

Article 17 :Texte du paragraphe 16(1.‍1) :
Clause 17:Existing text of subsection 16(1.‍1):

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

(1.‍1)Subsection (1) does not apply in respect of information the disclosure of which is subject to any restriction created by or under any Act of Parliament, including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Article 18 :Texte de l’article 50 :
Clause 18:Existing text of section 50:

50Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, et malgré toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime d’une autre loi fédérale, le rapport de l’administrateur général au commissaire sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites au titre de la présente loi peut comporter des renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public dont l’administrateur général est responsable.

50Despite section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information, and despite any other Act of Parliament that restricts the disclosure of information, a report by a chief executive in response to recommendations made by the Commissioner to the chief executive under this Act may include personal information within the meaning of subsection 2(1) of that Act, or section 3 of the Privacy Act, depending on which of those Acts applies to the portion of the public sector for which the chief executive is responsible.

Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications
An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act
Article 19 :Texte de l’article 2 :
Clause 19:Existing text of section 2:

2Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

2In the event of a conflict between a provision of this Act and a provision of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, the provision of this Act operates despite the provision of that Part, to the extent of the conflict.

Article 20 :Texte du passage visé du paragraphe 20(3) :
Clause 20:Relevant portion of subsection 20(3):

(3)Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des éléments suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)les antécédents de l’auteur de la violation, à savoir violation à la présente loi, comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence et contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi;

(3)The following factors must be taken into account when determining the amount of a penalty:

  • .‍.‍. 

  • (c)the person’s history with respect to any previous violation under this Act, any previous conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act and any previous contravention of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act;

Article 21 :Texte du paragraphe 47(1) :
Clause 21:Text of subsection 47(1):

47(1)Toute personne qui prétend être touchée par les actes ou omissions qui constituent une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi — ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence — peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 51 à l’endroit de toute personne dont elle prétend qu’elle est l’auteur de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, ou en est responsable par l’effet des articles 52 et 53.

47(1)A person who alleges that they are affected by an act or omission that constitutes a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act — or that constitutes conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act — may apply to a court of competent jurisdiction for an order under section 51 against one or more persons who they allege have committed the act or omission or who they allege are liable for the contravention or reviewable conduct by reason of section 52 or 53.

(2)Texte du paragraphe 47(4) :
(2)Text of subsection 47(4):

(4)Le demandeur signifie sans délai une copie de la demande à chaque personne à l’endroit de laquelle une ordonnance est demandée ainsi qu’au Conseil ou au Commissaire à la protection de la vie privée, selon qu’il s’agit respectivement d’une contravention à la présente loi ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et au commissaire de la concurrence s’il s’agit d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence.

(4)The applicant must, without delay, serve a copy of the application on every person against whom an order is sought, on the Commission if the application identifies a contravention of this Act, on the Commissioner of Competition if the application identifies conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act and on the Privacy Commissioner if the application identifies a contravention of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Article 22 :Texte du passage visé de l’article 50 :
Clause 22:Relevant portion of section 50:

50Est autorisé à intervenir dans le cadre de la demande présentée au titre du paragraphe 47(1) en ce qui touche l’ordonnance visée à l’alinéa 51(1)b) ainsi que dans toute procédure qui y est liée :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)le Commissaire à la protection de la vie privée, si la demande a trait à une contravention à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

50The following may intervene in any proceedings in connection with an application under subsection 47(1) for an order under paragraph 51(1)‍(b) and in any related proceedings:

  • .‍.‍. 

  • (c)the Privacy Commissioner, if the application identifies a contravention of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Article 23 : Texte du passage visé du paragraphe 51(1) :
Clause 23:Relevant portion of subsection 51(1):

51(1)S’il est convaincu, après audition de la demande, qu’une ou plusieurs personnes ont contrevenu à une disposition ou ont eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence, mentionnés dans la demande, le tribunal saisi peut ordonner que les sommes ci-après soient versées au demandeur :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)une somme maximale :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (vi)dans le cas d’une contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi, de 1000000 $ par jour au cours desquels se commet la contravention,

51(1)If, after hearing the application, the court is satisfied that one or more persons have contravened any of the provisions referred to in the application or engaged in conduct referred to in it that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, the court may order the person or persons, as the case may be, to pay the applicant

  • .‍.‍. 

  • (b)a maximum of

    • .‍.‍. 

    • (vi)in the case of a contravention of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, $1,000,000 for each day on which a contravention occurred, and

(2)Texte du paragraphe 51(2) :
(2)Text of subsection 51(2):

(2)L’ordonnance prévue à l’alinéa (1)b) vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou de la Loi sur la concurrence, selon le cas.

(2)The purpose of an order under paragraph (1)‍(b) is to promote compliance with this Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act or the Competition Act, as the case may be, and not to punish.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 51(3) :
(2)Relevant portion of subsection 51(3):

(3)Pour la détermination de la somme visée à l’alinéa (1)b), il est tenu compte des éléments suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)les antécédents de tout auteur de la contravention, à savoir contravention à la présente loi et à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi et comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence;

(3)The court must consider the following factors when it determines the amount payable under paragraph (1)‍(b) for each contravention or each occurrence of the reviewable conduct:

  • .‍.‍. 

  • (c)the person’s history, or each person’s history, as the case may be, with respect to any previous contravention of this Act and of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act and with respect to any previous conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act;

Article 24 :Texte des articles 52 à 54 :
Clause 24:Existing text of sections 52 to 54:

52Si une personne morale commet une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonné ou autorisé, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la contravention ou du comportement, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures à cet égard.

52An officer, director, agent or mandatary of a corporation that commits a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or that engages in conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, is liable for the contravention or reviewable conduct, as the case may be, if they directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of that contravention, or engaged in that conduct, whether or not the corporation is proceeded against.

53Si un employé ou un mandataire, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, a commis une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence, son employeur ou son mandant est responsable de la contravention ou du comportement, que l’employé ou le mandataire soit ou non connu ou fasse ou non l’objet de procédures à cet égard.

53A person is liable for a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or for conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, that is committed or engaged in, as the case may be, by their employee acting within the scope of their employment or their agent or mandatary acting within the scope of their authority, whether or not the employee, agent or mandatary is identified or proceeded against.

54(1)Nul ne peut être tenu responsable d’une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi ou d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.‍011 de la Loi sur la concurrence s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour les prévenir.

54(1)A person must not be found to have committed a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or to have engaged in conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, if they establish that they exercised due diligence to prevent the contravention or conduct, as the case may be.

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute contravention et de tout comportement mentionnés au paragraphe (1) sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou la Loi sur la concurrence, selon le cas.

(2)Every rule and principle of the common law that makes any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence applies in respect of a contravention of any of sections 6 to 9 of this Act or of section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or in respect of conduct that is reviewable under section 74.‍011 of the Competition Act, to the extent that it is not inconsistent with this Act or the Personal Information Protection and Electronic Documents Act or the Competition Act, as the case may be.

Article 25 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 56 :
Clause 25: (1) and (2)Relevant portion of section 56:

56Malgré le paragraphe 7(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, toute organisation visée par la partie 1 de cette loi peut, de sa propre initiative, communiquer au Conseil, au commissaire de la concurrence ou au Commissaire à la protection de la vie privée tout renseignement en sa possession dans le cas où elle croit que celui-ci est lié, selon le cas :

  • a)à une contravention :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)soit à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi,

56Despite subsection 7(3) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, any organization to which Part 1 of that Act applies may on its own initiative disclose to the Commission, the Commissioner of Competition or the Privacy Commissioner any information in its possession that it believes relates to

  • (a)a contravention of

    • .‍.‍. 

    • (iii)section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, which contravention relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or

Article 26 :Texte de l’article 57 :
Clause 26:Existing text of section 57:

57Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée se consultent mutuellement, dans la mesure où ils le jugent indiqué, afin d’assurer la réglementation efficace, en vertu de la présente loi, de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi sur les télécommunications, des pratiques commerciales qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et de coordonner les activités qu’ils exercent respectivement à cet égard en vertu de ces lois.

57The Commission, the Commissioner of Competition and the Privacy Commissioner must consult with each other to the extent that they consider appropriate to ensure the effective regulation, under this Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act, of commercial conduct that discourages the use of electronic means to carry out commercial activities, and to coordinate their activities under those Acts as they relate to the regulation of that type of conduct.

Article 27 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 58(1) :
Clause 27: (1)Relevant portion of subsection 58(1):

58(1)Le Conseil peut communiquer tout renseignement obtenu dans l’exercice de ses attributions relatives à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, à l’article 41 de la Loi sur les télécommunications :

  • a)au Commissaire à la protection de la vie privée s’il croit que le renseignement est lié à l’exercice des attributions de ce dernier au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi;

58(1)The Commission may disclose information obtained by it in the performance or exercise of its duties or powers related to any of sections 6 to 9 of this Act and, in respect of conduct carried out by electronic means, to section 41 of the Telecommunications Act,

  • (a)to the Privacy Commissioner, if the Commission believes that the information relates to the performance or exercise of the Privacy Commissioner’s duties or powers under Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act in respect of a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act; and

(2)Texte du passage visé du paragraphe 58(2) :
(2)Relevant portion of subsection 58(2):

(2)Malgré l’article 29 de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence peut communiquer tout renseignement obtenu dans l’exercice de ses attributions relatives aux articles 52.‍01 ou 74.‍011 de cette loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 52, 52.‍1, 53, 55, 55.‍1, 74.‍01, 74.‍02, 74.‍04, 74.‍05 ou 74.‍06 de la même loi :

  • a)au Commissaire à la protection de la vie privée s’il croit que le renseignement est lié aux attributions de ce dernier au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi;

(2)Despite section 29 of the Competition Act, the Commissioner of Competition may disclose information obtained by him or her in the performance or exercise of his or her duties or powers related to section 52.‍01 or 74.‍011 of that Act or, in respect of conduct carried out by electronic means, to section 52, 52.‍1, 53, 55, 55.‍1, 74.‍01, 74.‍02, 74.‍04, 74.‍05 or 74.‍06 of that Act,

  • (a)to the Privacy Commissioner, if the Commissioner of Competition believes that the information relates to the performance or exercise of the Privacy Commissioner’s duties or powers under Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act in respect of a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act; and

(3)Texte du passage visé du paragraphe 58(3) :
(3)Relevant portion of subsection 58(3):

(3)Le Commissaire à la protection de la vie privée peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et qui met en cause soit une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi, soit un acte, allégué dans une plainte, qu’il a décidé au titre des paragraphes 12(2) ou 12.‍2(2) de la même loi de ne pas ou de ne plus examiner :

(3)The Privacy Commissioner may disclose information obtained by him or her in the performance or exercise of his or her duties or powers under Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act if the information relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act or to an act alleged in a complaint in respect of which the Privacy Commissioner decides, under subsection 12(2) or 12.‍2(2) of that Act, to not conduct an investigation or to discontinue an investigation,

Article 28 :Texte du paragraphe 59(3) :
Clause 28:Existing text of subsection 59(3):

(3)Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(1)a) ou (2)a) que pour l’exercice de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques mettant en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi.

(3)The Privacy Commissioner may use the information that is disclosed to him or her under paragraph 58(1)‍(a) or (2)‍(a) only for the purpose of performing or exercising his or her duties or powers under Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act in respect of a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act.

Article 29 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 60(1) :
Clause 29: (1) and (2)Relevant portion of subsection 60(1):

60(1)Les renseignements peuvent être communiqués aux termes d’accords ou d’ententes conclus par écrit entre, d’une part, le gouvernement du Canada, le Conseil, le commissaire de la concurrence ou le Commissaire à la protection de la vie privée et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, ou l’un de leurs organismes, si la personne qui les communique croit que, selon le cas :

  • a)les renseignements pourraient être utiles à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)soit à ceux qui constituent une contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et mettent en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi,

  • b)la communication est nécessaire afin d’obtenir de l’État étranger, de l’organisation ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être liés à l’une ou l’autre des fins ci-après, et ne va pas au-delà de ce que cette fin exige :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)l’exercice par le Commissaire à la protection de la vie privée de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.‍1(2) ou (3) de cette loi,

60(1)Information may be disclosed under an agreement or arrangement in writing between the Government of Canada, the Commission, the Commissioner of Competition or the Privacy Commissioner and the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of any such government or organization, if the person responsible for disclosing the information believes that

  • (a)the information may be relevant to an investigation or proceeding in respect of a contravention of the laws of a foreign state that address conduct that is substantially similar to

    • .‍.‍. 

    • (ii)conduct that contravenes section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and that relates to a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act,

  • (b)the disclosure is necessary in order to obtain from that foreign state, organization or institution information that may be relevant for any of the following purposes and no more information will be disclosed than is required for that purpose:

    • .‍.‍. 

    • (iii)the performance or exercise by the Privacy Commissioner of his or her duties or powers under Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act in respect of a collection or use described in subsection 7.‍1(2) or (3) of that Act, or

Article 30 :Texte de l’article 61 :
Clause 30:Existing text of section 61:

61Le Conseil, le commissaire de la concurrence et le Commissaire à la protection de la vie privée fournissent au ministre de l’Industrie tout rapport que celui-ci leur demande pour la coordination de la mise en application des articles 6 à 9 de la présente loi, des articles 52.‍01 et 74.‍011 de la Loi sur la concurrence et de l’article 7.‍1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

61The Commission, the Commissioner of Competition and the Privacy Commissioner must provide the Minister of Industry with any reports that he or she requests for the purpose of coordinating the implementation of sections 6 to 9 of this Act, sections 52.‍01 and 74.‍011 of the Competition Act and section 7.‍1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Loi sur la modernisation des transports
Transportation Modernization Act
Article 31 :Texte du paragraphe 17.‍91(4) :
Clause 31:Existing text of subsection 17.‍91(4):

(4)La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.‍31 ou 17.‍94, des paragraphes 28(1.‍1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.‍95 peut le faire :

  • a)par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements, et malgré l’article 7 de cette loi;

  • b)malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la partie 1 de la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.

(4)A company that collects, uses or communicates information under this section, section 17.‍31 or 17.‍94, subsection 28(1.‍1) or 36(2) or regulations made under section 17.‍95 may do so

  • (a)despite section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the collection, use, disclosure and retention of information, and despite section 7 of that Act; and

  • (b)despite any provision of provincial legislation that is substantially similar to Part 1 of the Act referred to in paragraph (a) and that limits the collection, use, communication or preservation of information.


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