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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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LE COMITÉ MIXTE PERMANENT D’EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION

TÉMOIGNAGES


OTTAWA, le mercredi 21 avril 2021

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 12 h 30 (HE), par vidéoconférence, pour l’examen de textes réglementaires.

Le sénateur Yuen Pau Woo (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Bonjour, chers collègues. Je suis le sénateur Yuen Pau Woo et j’ai le plaisir d’être votre coprésident, avec le député Dean Allison. M. Allison se joindra à nous vers 13 heures seulement. Je présiderai donc la première partie de la réunion, voire l’ensemble de la réunion, selon qu’il veut prendre la relève ou non.

Il est agréable de voir des visages familiers au comité — bienvenue à nouveau — et de nouveaux visages. J’ai été touché d’entendre plusieurs d’entre vous parler avec enthousiasme de ce comité. M. Simms l’a comparé à des montagnes russes, mais l’affaire, avec les montagnes russes, c’est qu’on n’est pas certain de vouloir y être quand on est à l’envers, mais à la fin, on veut y remonter. Donc, chers collègues, attachez vos ceintures. Cela risque d’être mouvementé.

Avant de commencer, j’aimerais donner quelques consignes pour nous préparer et avoir une réunion efficace et productive.

Les parlementaires sont priés de mettre leur micro en sourdine en tout temps, à moins que le président ne vous donne explicitement la parole. Il vous incombe d’allumer et d’éteindre votre microphone au besoin pendant la réunion. Vous devriez maintenant en avoir l’habitude. Avant de prendre la parole, veuillez attendre que l’on vous nomme. Lorsqu’on vous donne la parole, veuillez attendre quelques secondes avant de commencer pour être certain que le signal audio est capté.

Lorsque vous avez la parole, veuillez parler lentement et clairement en utilisant le microphone de votre casque d’écoute. Vous êtes évidemment libres de vous exprimer dans la langue de votre choix, mais veuillez éviter de passer d’une langue à l’autre au cours d’une même intervention.

Si vous souhaitez demander la parole, veuillez utiliser la fonction « lever la main ». N’utilisez pas la fonction de clavardage, sauf si vous avez des problèmes techniques. Cette fonction ne doit être utilisée que pour ajouter votre nom à la liste des intervenants ou pour signaler des problèmes techniques.

Si vous avez des difficultés techniques, notamment avec l’interprétation, veuillez m’en informer et le signaler à l’équipe technique. Nous tenterons alors de régler le problème. Si vous avez d’autres difficultés techniques, veuillez communiquer avec un des greffiers du comité — ou les deux — en utilisant le numéro d’assistance technique fourni.

J’espère que nous n’aurons pas de problèmes techniques, mais si cela arrive, il est possible que nous devions suspendre la séance pour veiller à la pleine participation de tous les membres.

Chers collègues, l’utilisation de plateformes en ligne ne garantit pas la confidentialité des conversations ni l’absence d’écoute électronique. Par conséquent, lors des réunions des comités, nous devons tous être conscients de ces limites et empêcher l’éventuelle divulgation de renseignements parlementaires délicats, confidentiels ou protégés. Il va sans dire que vous devriez participer à cette réunion dans un endroit privé et porter attention à votre entourage.

Enfin, j’aimerais rappeler à tous les participants que les captures d’écran, les photographies et l’enregistrement sont interdits pendant la réunion sur Zoom.

S’il n’y a pas de questions, nous pouvons commencer.

Vous avez reçu l’ordre du jour d’aujourd’hui et l’ensemble de la documentation. Ceux d’entre vous qui ont déjà siégé au comité se souviendront que les séances sont très souvent dirigées par notre avocate générale. Elle passera en revue avec nous les dossiers qu’elle juge les plus urgents et, dans certains cas, elle nous demandera de prendre des décisions. Diverses options s’offrent habituellement à nous. Parfois, on nous fournira des renseignements simplement aux fins de réflexion.

Je tiens à souligner la contribution de notre personnel, non seulement parce qu’il nous appuie aujourd’hui, mais aussi, comme vous le savez, parce qu’il poursuit son travail lorsque le comité ne siège pas, notamment lors des prorogations et entre les législatures. Ce travail est mené par notre équipe des services juridiques de la Bibliothèque du Parlement, qui a travaillé pendant des mois, alors que nous n’avions aucune réunion. Les membres de l’équipe avaient hâte que le comité se réunisse pour donner suite à certaines des recommandations qu’ils nous présenteront aujourd’hui.

Cela dit, permettez-moi de vous présenter Mme Tanya Dupuis, l’avocate générale du comité. Je l’invite à passer en revue les points à l’ordre du jour.

DORS/2018-71 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET LA PERCEPTION DES COTISATIONS

(Pour le texte des documents, voir l’annexe A, p. 2A:10.)

Tanya Dupuis, avocate générale du comité : Le premier point à l’ordre du jour d’aujourd’hui est l’échange de lettres avec les ministres. Le dossier sera présenté par le conseiller juridique du comité, M. Shawn Abel.

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Merci. Le premier point à l’ordre du jour concerne le DORS/2018-71.

Cet instrument a suscité deux préoccupations. Premièrement, il n’a pas été transmis pour enregistrement dans les sept jours après avoir été pris, comme le prévoit la Loi sur les textes réglementaires. Ce manquement tient au fait que le règlement modificatif a été pris par la ministre du Revenu national, mais qu’il a été approuvé six semaines plus tard par le gouverneur en conseil. Cette exigence d’approbation est une étape supplémentaire imposée par la loi habilitante. Bien que l’exigence de transmission s’applique à partir de la date de prise du règlement, le règlement en question n’était officiellement pas adopté ni prêt à être transmis ou publié avant son approbation. L’Agence du revenu du Canada assure le comité que l’exigence relative à la transmission sera respectée à l’avenir, et elle a l’intention de demander l’avis du Conseil du Trésor sur la façon de s’en assurer. Cet engagement peut être considéré comme satisfaisant. Nous noterons bien sûr la date de transmission pour les modifications futures à ce règlement.

La deuxième préoccupation porte sur l’obligation légale de payer des cotisations d’assurance-emploi sur certains montants complémentaires payés par des employeurs à leurs employés. Ces cotisations ont été exigées en vertu de la réglementation jusqu’à l’entrée en vigueur de cet instrument visant à abroger cette obligation. Toutefois, le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation accompagnant ces modifications laisse entendre que ces cotisations n’ont pas été perçues pour une période de cinq ans, soit de 2013 à 2018. En outre, les directives administratives fournies au public par le gouvernement indiquaient que les cotisations n’étaient pas dues.

La dernière fois que le comité a été saisi de ce dossier, en novembre 2018, les membres ont examiné une lettre dans laquelle l’Agence explique que l’obligation de percevoir des cotisations sur ces montants complémentaires n’avait pas été appliquée parce qu’elle ne devait pas initialement figurer dans la réglementation et qu’un changement réglementaire correctif était prévu à court terme. Or, de toute évidence, il a fallu cinq ans pour que ce changement correctif entre en vigueur. Les membres du comité ont demandé aux coprésidents d’écrire à la ministre pour faire valoir le point de vue du comité selon lequel, en règle générale, la loi doit être appliquée telle quelle et non en fonction d’une intention politique sous-jacente pouvant être en conflit avec la lettre de la loi, précisant qu’on ne peut ignorer la loi sous prétexte qu’un changement est prévu. Le comité a demandé à la ministre de lui donner l’assurance que ce principe de base de la primauté du droit est compris et qu’il sera respecté dans l’administration du règlement. En outre, le comité a recommandé que le défaut de percevoir des cotisations légalement dues pendant une période de cinq ans soit validé par le Parlement afin de maintenir le respect de la primauté du droit, ce qui pourrait se faire par l’intermédiaire d’un projet de loi prévoyant une validation rétroactive.

La réponse de la ministre datée du 7 mars 2019 apporte plusieurs précisions. À titre d’information, cette lettre se trouve à la page 18 dans la version anglaise des documents et à la page 14 dans la version française.

Premièrement, la ministre indique, en fonction des renseignements que l’Agence lui a fournis, que les directives fournies au public n’étaient pas conformes à l’état du droit pendant seulement quatre mois au début de 2018. Dans sa lettre, la ministre indique qu’avant janvier 2018, le document d’orientation destiné au public représentait fidèlement la loi. Or, ce n’est pas tout à fait exact. Le document d’orientation de l’Agence de 2017 représentait également la loi de manière inexacte. Comme ces documents d’orientation peuvent être révisés à tout moment en cours d’année, nous ignorons pendant combien de mois, en 2017, des informations inexactes ont aussi été fournies. Dans sa lettre, la ministre convient que les directives destinées au public n’auraient pas dû donner une fausse interprétation de l’obligation légale de payer des cotisations sur les montants complémentaires. Toutefois, on présente cela comme un manque de clarté plutôt qu’une reconnaissance que l’ARC a semblé déformer délibérément la loi en fonction de ses propres préférences en matière de politiques.

Quant à la recommandation du comité de valider rétroactivement le défaut de percevoir ces cotisations, la ministre indique dans sa lettre que l’Agence a consulté Emploi et Développement social Canada dans le but suivant :

[...] déterminer si des contribuables avaient subi des effets négatifs à cause du fait que les directives de l’ARC [...] ne reflétaient pas [...] la réglementation en vigueur à ce moment-là.

Si la réponse à cette question est oui, des options peuvent être examinées pour traiter de la question.

La déclaration de la ministre passe à côté de l’essentiel quant à l’objet de la recommandation du comité ou fait fausse route à plusieurs égards. Premièrement, de toute évidence, le défaut de percevoir les cotisations ne peut avoir d’incidence négative sur les contribuables, puisque ce serait à leur avantage. Ce n’est qu’une perte pour le gouvernement. Deuxièmement, il est évident que la loi n’a pas été appliquée pendant cinq ans et pas seulement pour la période pendant laquelle les directives de l’Agence destinées au public n’étaient pas fidèles à la loi. Par conséquent, la question de la représentation inexacte n’est pas vraiment pertinente quant à la nécessité d’une validation. Troisièmement, même si c’était le cas, la période pour laquelle la ministre considère que des directives erronées ont été données ne correspond pas à la réalité, comme nous l’avons vu.

En résumé, je dirais que la réponse de la ministre ne répond pas adéquatement aux préoccupations du comité. Concernant le défaut de percevoir des cotisations complémentaires pendant cinq ans, si le comité est d’accord, nous pourrions rédiger une autre lettre à la ministre au nom des coprésidents, pour expliquer pourquoi sa réponse ne répond pas suffisamment aux préoccupations du comité et répéter qu’une validation rétroactive par le Parlement est toujours requise. Le comité souhaite-t-il adopter cette approche?

Le coprésident (le sénateur Woo) : Merci, monsieur Abel. Les problèmes ont été exposés et ils sont résumés dans le document. Il est proposé d’envoyer une lettre de suivi expliquant pourquoi nous jugeons la réponse insatisfaisante. Je souligne au passage que cela remonte à 2018. Je crois que c’était la dernière correspondance. J’essaie de savoir s’il y a des commentaires.

[Français]

M. El-Khoury : Est-ce qu’on peut savoir si le ministère du Revenu a mis en place des mesures correctives rétroactives afin de régler la situation et de s’assurer que le principe de la primauté du droit sera en tout temps respecté? Est-ce qu’il y a eu des communications avec le Conseil du Trésor à savoir si un projet de loi serait considéré comme étant une solution valable?

[Traduction]

M. Abel : Les seuls renseignements que nous avons depuis que les coprésidents ont écrit à la ministre, en 2018, c’est ce qui nous est fourni dans cette lettre de la ministre. Cette lettre ne nous donne aucune indication des consultations qu’elle a pu entreprendre et, le cas échéant, si ces consultations se sont limitées à son ministère ou ont inclus le Conseil du Trésor. Nous ne le savons tout simplement pas.

[Français]

M. El-Khoury : Non, je pense que cela dépend du comité. Le comité peut demander au ministre de lui adresser une autre lettre explicative au sujet de la mise en place d’une correction rétroactive.

[Traduction]

M. Abel : Nous pourrions en effet adopter cette approche. Je pense que cela pourrait être l’approche à privilégier à ce moment-ci, étant donné les retards des travaux parlementaires et du travail accompli ces deux dernières années en raison de la pandémie. Il serait peut-être préférable d’en saisir de nouveau la ministre et de l’informer que le comité a examiné sa lettre, mais qu’il juge la réponse insatisfaisante et qu’il souhaite qu’il y ait une validation rétroactive.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Monsieur Abel, pouvez-vous préciser en quoi cette approche diffère de celle que vous aviez proposée initialement?

M. Abel : Essentiellement, c’est la même chose. C’est la même approche que celle que le comité et les coprésidents ont recommandée dans leur lettre la dernière fois.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Elle cadre entièrement avec nos actions précédentes?

M. Abel : Oui.

Le coprésident (le sénateur Woo) : À moins qu’il n’y ait d’autres commentaires ou questions — et je tiens à remercier M. El-Khoury d’avoir aidé à clarifier certaines questions —, je recommande que nous mettions en œuvre cette recommandation en tenant compte des nuances apportées par M. El-Khoury.

M. Calkins : Quels étaient les délais lors de l’échange de lettres précédent? Devrions-nous songer à demander ou à exiger une réponse plus rapide? Le dossier semble traîner en longueur; je ne suis pas certain que nous devrions être si patients, étant donné que ce problème n’est toujours pas réglé après tout ce temps.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Puis-je demander au conseiller juridique de répondre? Une partie du problème est certainement attribuable au fait que nous n’avons pas tenu de réunion depuis fort longtemps, et que nous n’avons pas eu l’occasion d’exercer de pressions auprès de la ministre. Je vais le laisser donner plus de précisions.

M. Abel : Je ferai la même remarque que le président. Les coprésidents ont écrit à la ministre en novembre 2018, et la réponse a été reçue en avril 2019. Nous n’avons pas eu l’occasion de faire progresser la question depuis puisque le comité n’a pas été saisi du dossier par la suite, ce qui est largement attribuable à l’interruption due à la pandémie. Il y a eu un retard considérable. Ce que le comité recommande ici, c’est une confirmation parlementaire, ce qui, comme vous le savez, ne se fait pas aussi vite qu’une modification réglementaire.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Est-ce acceptable, monsieur Calkins?

M. Calkins : Étant donné que seuls les travaux du comité ont été interrompus, et que les affaires de l’État se sont poursuivies contrairement à celles du Parlement, je peux admettre que les événements du 13 mars de l’année dernière sont une excuse acceptable. Cependant, beaucoup de temps s’est écoulé avant le 13 mars 2020, où la question n’a pourtant pas été résolue. Quoi qu’il en soit, puisque le Parlement du Canada, et donc le comité n’ont pas eu l’occasion de progresser, je suis prêt à être un peu plus patient. Toutefois, la question doit être réglée. La lettre adressée à la ministre indiquera expressément que celle-ci doit s’en occuper dans les meilleurs délais. C’est ce que je privilégie.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je pense que c’est très raisonnable, d’autant plus que nous réitérons des points soulevés par le comité précédent, et qu’il s’est écoulé beaucoup de temps. S’il n’y a pas d’autres commentaires ou questions, je vais demander le consensus pour que nous allions de l’avant de la façon recommandée, en tenant compte de la nuance de M. El-Khoury et du ton plus ferme — si je peux m’exprimer ainsi — proposé par M. Calkins.

Comme vous le savez, chers collègues, notre comité fonctionne largement par consensus. Bien sûr, je ne veux pas réprimer toute dissidence, et il vous suffit de me faire signe pour que je vous donne la parole. Toutefois, à moins de voir ou d’entendre une personne exprimer son désaccord, je propose que nous procédions de cette façon sur ce dossier et que nous demandions au conseiller juridique de passer au point suivant à l’ordre du jour.

DORS/97-6 — RÈGLEMENT DE 1983 SUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 2B:12.)

M. Abel : Il y a plus d’une dizaine d’années, le comité est parvenu à la conclusion que plusieurs dispositions du règlement en question, qui empêchent la dissémination d’aliments nouveaux dans l’environnement, n’étaient pas étayées par la Loi relative aux aliments du bétail. L’autorisation nécessaire a été ajoutée à la loi en 2015. Depuis, le comité attend que ces dispositions réglementaires soient adoptées à nouveau en vertu de l’autorisation requise qui existe désormais.

Dès 2014, l’Agence canadienne d’inspection des aliments avait l’intention d’inclure la modification à une vaste modernisation du Règlement sur les aliments du bétail. Cette modernisation devait faire l’objet d’une publication préalable en 2016. Or, les retards se succèdent depuis. La plus récente réponse de l’agence est datée du 28 juin 2019. Elle indiquait que la publication préalable était prévue pour l’hiver 2020. Or, elle n’a pas encore eu lieu, même si la pandémie a probablement contribué dans une certaine mesure aux plus récents retards. À ce stade-ci, si les membres du comité sont d’accord, une lettre de suivi pourrait être envoyée à l’agence pour demander un rapport d’étape.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je remercie le conseiller juridique. Je remarque que vous avez classé ce point dans la catégorie « Progrès (?) ». Vraisemblablement, vous nous demandez si nous jugeons les progrès suffisants. Dans le cas contraire, ou si nous n’en sommes pas certains, nous pourrons enjoindre les responsables à faire le point. C’est essentiellement ce qui est recommandé.

Je demande à mes collègues du comité s’ils ont des commentaires. Il semble que le gouvernement a quelques mois de retard, si nous considérons que l’hiver s’étend de décembre 2020 à mars 2021. Nous sommes en avril; les responsables ont tout récemment dépassé la date limite, si mon interprétation est juste. Il faut donc déterminer si nous devons maintenant envoyer un rappel ou si nous sommes prêts à attendre un peu plus.

[Français]

M. El-Khoury : Je pense qu’il serait utile pour les membres du comité de savoir où nous en sommes avec la publication, à savoir s’il y a eu d’autres retards ou d’autres promesses. Ça m’intéresse de savoir où nous sommes rendus, de même que le comité en entier, je pense.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vais laisser le conseiller juridique en dire plus, mais je suppose que la réponse est que nous ne le savons pas. C’est la raison pour laquelle nous rédigerions une lettre pour demander aux responsables où ils en sont. Ils ont dit qu’ils allaient moderniser les règlements à l’hiver 2020, mais nous ignorons ce qu’il en est.

Je vais demander à M. Calkins de poser sa question en premier, après quoi M. Abel pourra répondre aux deux demandes.

M. Calkins : Je vous remercie, monsieur Abel. Ma question est la suivante. Indépendamment des formalités procédurales — ce que nous faisons normalement ici, c’est l’examen de la réglementation —, c’est une question qui, il me semble, pourrait être résolue en grande partie par le Cabinet. Elle ne nécessite rien de la part du Parlement, à l’exception du processus normal de publication dans la Gazette. Est-ce que j’ai bien compris?

M. Abel : C’est exact. Il s’agit strictement d’une série de modifications réglementaires qui sont envisagées ici, et qui remplacent essentiellement celles qui existaient déjà. Il suffit de les réadopter.

M. Calkins : C’est simplement parce que les dispositions antérieures n’étaient pas étayées par la loi. C’est maintenant chose faite. Nous devons donc refaire le processus en raison de considérations d’ordre technique.

Ma question dépasse la portée de ce simple détail technique. En ce qui a trait au cadre juridique dont nous discutons, si les producteurs agricoles canadiens — ou d’autres joueurs dans l’industrie de la production d’aliments du bétail — continuent d’utiliser de nouveaux aliments sans que les textes réglementaires adéquats soient en place, dans quelle mesure nous exposons-nous à des barrières commerciales, non tarifaires ou tarifaires qui doivent être limitées par la mise en place des instruments statutaires le plus vite possible? Y a-t-il des discussions à ce chapitre? Dans l’affirmative, j’en déduirais qu’il y a urgence d’agir.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Êtes-vous en mesure de répondre à la question, monsieur Abel?

M. Abel : Dans une large mesure, la question dépasse la portée de mes connaissances et de l’investigation du comité, qui se limitent au statut juridique des règlements.

Je dirais qu’étant donné que ces dispositions interdisant l’introduction de certains aliments du bétail ont été d’une validité douteuse pendant aussi longtemps, leur mise en application repose sur des bases fragiles, et ce, depuis de nombreuses années. Il ne s’agit pas vraiment de permettre aux gens de l’industrie agricole de faire certaines choses, mais plutôt de permettre au gouvernement de faire respecter les interdictions d’introduction de certains aliments pour animaux.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Voulez-vous dire qu’une forme de prescription acquisitive a été établie par l’utilisation prolongée de ces nouveaux aliments du bétail, ce qui est ma façon non juridique de décrire l’enjeu?

M. Abel : Je n’ai aucun moyen de savoir ce que l’agence a fait sur le plan de l’exécution de la loi au fil des ans. Cependant, la prise de mesures ayant des conséquences juridiques peut être prévenue quand leur validité est incertaine et quand la situation est épineuse et complexe. Mieux vaut que les tribunaux se prononcent quand de telles affaires surviennent. Je ne sais pas si c’est le cas, toutefois.

M. Calkins : Il me semble donc que certains produits agricoles canadiens visés par les interdictions pourraient nous mener à prendre certaines mesures commerciales si quelque chose entre dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. L’ACIA a besoin de ces pouvoirs pour assurer la sécurité de nos aliments et de nos marchés d’exportation. Je demanderais que nous procédions urgemment dans ce dossier lorsque nous interrogeons le gouvernement.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Il n’y a certainement aucun mal à rédiger la lettre que le conseiller juridique nous a recommandé d’envoyer. Je regarde dans la salle pour voir s’il quelqu’un s’oppose à cette idée ou a d’autres questions. Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir?

M. El-Khoury : Oui.

[Français]

Il serait utile qu’il soit indiqué clairement dans la lettre ce qui empêche ou ce qui a empêché la publication et où nous en sommes rendus avec cela, avec des explications, s’il vous plaît.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie. Pouvez-vous le faire, monsieur Abel? Je suis certain que oui. Les coprésidents veilleront à ce que cette nuance soit ajoutée à la lettre. Passons maintenant au prochain point à l’ordre du jour.

DORS/2018-135 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SOCIALES VISANT LA BIRMANIE

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 2C:4.)

Geoffrey Hilton, conseiller juridique du comité : Ce dossier figure à la page 37, et ce, dans les versions tant anglaise que française. Affaires mondiales a attribué à une erreur administrative le non-respect du délai prévu dans la Loi sur les mesures économiques spéciales. Ce règlement devait être déposé devant la Chambre des communes et le Sénat cinq jours après sa prise.

Même si le règlement a été pris pendant une période d’ajournement estival, il n’a toujours pas été déposé au retour des deux chambres. Il a fini par l’être, mais seulement cinq mois plus tard.

Néanmoins, si les membres sont satisfaits qu’Affaires mondiales ait admis son erreur, ce dossier peut être clos, et nous continuerons de surveiller les prochains décrets pour nous assurer qu’Affaires mondiales respecte ses obligations juridiques.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie, monsieur Hilton. Bien entendu, l’avis a finalement été donné, mais tardivement, et le ministère a expliqué ce retard par une erreur interne.

Je ne pense pas que nous puissions en faire beaucoup plus.

M. Calkins : Monsieur le président, j’accepte que le gouvernement admette avoir commis une erreur administrative, et je ne pense pas que d’autres démarches soient nécessaires.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie. À moins qu’il y ait d’autres interventions, je pense que nous considérerons que cette réponse est satisfaisante.

DORS/2013-221 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 2D:19.)

M. Abel : Ce règlement établit des règles précisant quand et comment des messages électroniques, comme des courriels, peuvent être envoyés à des particuliers par des organisations commerciales et diverses associations, comme des clubs et des groupes semblables.

Le conseiller juridique a soulevé cinq préoccupations auprès d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada concernant ce règlement. En outre, une erreur relevée dans l’Index codifié des textes réglementaires a été portée à l’attention du Conseil privé et a été corrigée. Aucune autre action n’est nécessaire.

En ce qui concerne les notes sur ce dossier, je voudrais prendre une approche inhabituelle. Il serait préférable de régler d’abord le point no 5. Je demanderais donc aux membres de passer au point no 5 de leurs notes, s’ils me suivent, lequel porte sur l’article 6 du règlement. Si vous regardez les notes, descendez d’environ cinq pages dans les versions française ou anglaise et vous devriez trouver cette section.

Au point no 5, le conseiller juridique a remis en question la validité de l’article 6 du règlement. Cet article a été édicté en vertu de l’alinéa 10(8)a) de la loi, lequel indique que la personne est réputée consentir expressément à l’installation de certains programmes au moyen de messages électroniques. J’attirerais votre attention aux pages 5 et 6 des notes, ou aux pages 6 et 7 dans la version française, où figurent les dispositions pertinentes.

Le paragraphe 10(8) de la loi dresse une liste brève et discrète de programmes, comme des témoins de connexion pour un fureteur Web, des codes HTML et des systèmes d’exploitation. À la fin de la liste, le sous-alinéa 10(8)a)(vi) de la loi autorise la prise de règlements pour tout autre programme pour lequel le consentement est réputé avoir été accordé.

L’article 6 du règlement n’énumère toutefois pas de genres précis de programmes comme le fait la loi. Il donne plutôt plusieurs longues descriptions générales de programmes. Ces descriptions tournent autour de l’objectif pour lequel le programme est installé plutôt que d’en préciser le nom ou le genre.

Par exemple, l’alinéa 6a) autorise l’installation d’un programme par un télécommunicateur ou en son nom uniquement pour protéger la sécurité de la totalité ou d’une partie de son réseau d’une menace actuelle et identifiable à l’accessibilité, à la fiabilité, à l’efficacité ou à l’utilisation optimale du réseau.

Vous constaterez qu’il s’agit d’une description très différente de celle d’un témoin ou d’un code HTML. Le conseiller juridique a soulevé la possibilité que les descriptions aillent au-delà de « préciser » des programmes, ce qui constitue une autorisation habilitante relativement restreinte. Le fait de préciser quelque chose consiste à nommer précisément et avec certitude l’objet en question. Le ministère juge que l’article 6 est dûment autorisé et souligne que les descriptions permettent d’« identifier facilement » les programmes. Le ministère évoque le besoin de demeurer neutre sur le plan de la technologie pour que les dispositions ne deviennent pas rapidement obsolètes en raison de l’évolution de la technologie. Il fait également valoir que la description figurant à l’article 6 exige que les programmes visés soient installés uniquement aux fins prévues, ce qui, j’en conviens, constitue une restriction majeure.

Même s’il y a lieu de se demander si les descriptions de l’article 6 sont si générales qu’elles vont au-delà de « préciser » des programmes, le ministère a raison de dire que les facteurs décrivant les programmes sont de nature objective. Il pourrait bien être impossible de fournir des descriptions plus précises tout en maintenant l’efficacité de la disposition.

Tout bien considéré, je serais enclin à recommander de considérer que cette réponse est satisfaisante. Dans une certaine mesure, toutefois, c’est une question de jugement, et je m’en remets à vous. Avant d’aller plus loin, il me serait utile que le comité me donne des directives à ce sujet. Les membres conviennent-ils que les genres de descriptions figurant à l’article 6 du règlement précisent la nature des programmes informatiques au titre de la loi?

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie, monsieur. Il nous faut donc décider si c’est « préciser » ou « concernant », et si nous jugeons que le libellé fourni fait en sorte que les programmes sont bel et bien « précisés ».

Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir?

[Français]

M. El-Khoury : Je pense qu’il n’y a pas de problème puisque les corrections ont été faites. Quant à la suppression de l’alinéa 3c)(iv), il y a eu des avancées technologiques et la vie a beaucoup changé... J’insiste pour accepter cela parce qu’ils ont confirmé qu’il y a eu une divergence entre le français et l’anglais dans quelques articles. Donc, de façon générale, je n’y vois pas de problème.

[Traduction]

M. Calkins : Je vous remercie, monsieur Abel. Il me semble que les explications sur ce qui constitue des programmes précisés au sous-alinéa (vi) du paragraphe 10(8) concernent en grande partie des micrologiciels. Il n’est toutefois pas question ici de micrologiciels installés sur le réseau de l’organisation ou du télécommunicateur, mais bien d’applications sur un appareil de communication d’un particulier. C’est du moins ce que je comprends.

M. Abel : C’est exact, oui.

M. Calkins : Pour que le télécommunicateur puisse installer le micrologiciel ou les mises à jour dans ses routeurs, ses commutateurs et ses appareils afin de fournir des services sans fil, par exemple, il faut que ces appareils soient dotés du logiciel correspondant pour que ces mises à jour et ses micrologiciels soient efficaces. C’est tout ce que je sais du fonctionnement de ces dispositifs. J’ai enseigné les technologies de l’information avant d’être élu député, mais c’est il y a longtemps, et la technologie a évolué en 15 ans.

Il me semble toutefois qu’au lieu de chercher à clarifier les alinéas 6a), b) et c), nous aurions en fait besoin de quelque chose pour élargir la portée de la mesure. Pour assurer la sécurité et appareiller les micrologiciels ou les systèmes d’exploitation dans le domaine des télécommunications, nous devons ajouter quelque chose à l’alinéa 10(8)a) afin d’inclure tous les logiciels compatibles avec ce qui figure aux alinéas 10a), b) et c).

C’est peut-être ce qu’on tente de faire au sous-alinéa (vi), mais je laisserai l’affaire à la discrétion du conseiller juridique. J’aimerais savoir s’il considère que cette correction doit être apportée à l’article 6 ou s’il faut le faire dans la disposition mentionnée plus tôt en ajoutant simplement « logiciel de compatibilité pour les micrologiciels de systèmes de télécommunications », par exemple. Cela permettrait d’élargir la portée de la protection ou l’inclusion des genres de programmes.

Autrement, quand on commence à énumérer des éléments très précis ici, comme des témoins, des codes HTML, du JavaScript et autre chose, la technologie évolue si rapidement que certains d’entre eux seront obsolètes si on n’emploie pas un langage ouvert et inclusif.

Je laisse l’affaire à votre discrétion, mais de mon point de vue, je considère que s’il inclut les éléments a, b et c), le sous-alinéa 10(8)a)(vi) vise tout bonnement à assurer l’efficacité pour qu’un télécommunicateur puisse simplement mettre à jour les dispositifs de particuliers utilisant le même réseau afin que les mesures de compatibilité et de sécurité soient en place. Je n’ai aucune raison de soupçonner un motif plus obscur que cela.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie, monsieur Calkins. Quelle chance de bénéficier d’une réelle expertise dans ce domaine. Nous vous remercions de cette explication.

Je crois comprendre que vous et M. El-Khoury acceptez l’approche consistant à tenter de rester neutre sur le plan de la technologie, comme dans le libellé du ministère. Je ne suis pas certain de saisir entièrement la nuance que vous apportez. Je demanderai au conseiller juridique s’il a une opinion à ce sujet, puis je laisserai M. El-Khoury intervenir de nouveau.

M. Abel : Je crois comprendre que dans l’ensemble, les membres jugent que la liste figurant dans le règlement ne va pas au-delà de la disposition habilitante en précisant les programmes.

Je conviens toutefois qu’il serait probablement préférable que les dispositions législatives soient éclaircies ou élargies pour que l’on sache clairement jusqu’où le règlement peut aller et qu’il peut s’adapter aux changements technologiques.

Lorsque nous aborderons les autres points, je proposerai de rédiger une lettre pour répondre au ministère, laquelle pourrait inclure une section où nous lui recommanderions d’envisager l’apport de modifications à la loi et de présenter un projet de loi dans l’avenir. Si c’est ce que souhaitent les membres, c’est quelque chose que nous pourrions inclure dans la lettre.

Le coprésident (le sénateur Woo) : D’accord. Je vous remercie.

M. El-Khoury : Je n’y vois pas d’objection, tant que, de façon générale, nous convenions dans la lettre que nous voulons que plus d’informations soient incluses.

Le coprésident (le sénateur Woo) : D’accord. Je vous remercie.

Pourquoi ne reviendrions-nous pas en arrière pour faire le tour du dossier? Je pense que nous sommes tout près de déterminer la voie à suivre, mais y a-t-il d’autres points dans ce dossier? Quand nous parlons de notre réponse, nous pouvons déterminer exactement ce que nous y dirons. Nous revenons donc à vous, monsieur le conseiller juridique.

M. Abel : Il nous reste les points nos 1 à 4 à examiner. Ces points sont tous expliqués dans les notes.

Pour commencer, on promet une modification pour régler un problème grammatical mineur à l’alinéa 2a). Je m’excuse à l’avance auprès des interprètes, car je dévierai ici des notes préparées que je leur ai envoyées.

Les points nos 2 à 4 concernent tous un problème relativement mineur, mais chacun est de nature assez détaillée. Je ne veux pas me perdre en explications à ce sujet. Les notes contiennent des explications détaillées à ce sujet. Je me contenterai d’exposer chaque point très brièvement, puis je répondrai avec plaisir aux questions des membres, s’ils en ont.

Le point no 2 concerne une redondance apparente entre deux dispositions. L’argument du ministère selon lequel il s’agit de deux dispositions distinctes n’est pas convaincant, et il en demeure que la redondance devrait être éliminée. Cependant, nous pourrions également proposer au ministère de modifier la disposition pour indiquer qu’elle est incluse simplement pour plus de certitude. Je pense que les communications du ministère témoignent d’une forte réticence à éliminer la disposition dans le cas présent; ce serait donc une solution intéressante que nous pourrions lui proposer.

Le point no 3 concerne le devoir qu’a une personne de « veiller » à ce qu’un tiers s’acquitte de ses obligations. Dans le règlement, toutefois, il n’est pas clair si cela signifie qu’elle doit veiller à ce que ce soit fait. Qu’est-ce qui est exigé exactement? Le ministère ne répond pas vraiment à la question. Nous pourrions lui écrire une nouvelle lettre pour lui poser d’autres questions afin de tenter de faire avancer de dossier.

Le point no 4 concerne des problèmes linguistiques dans deux dispositions. La réponse du ministère pourrait être considérée comme satisfaisante à propos de la formulation inhabituelle détectée dans la version anglaise d’une disposition. Le deuxième problème concerne une incohérence dans le libellé de deux dispositions de la version française. Le ministère nie qu’il y a un problème, ajoutant toutefois qu’il s’engage à reconsidérer l’affaire la prochaine fois que le règlement sera modifié. Comme il a déjà promis d’apporter une modification, mais qu’il ne l’a pas encore fait, nous pourrions lui demander de confirmer son intention afin de résoudre ces deux questions en même temps. Essentiellement, nous pourrions réclamer un engagement plus ferme.

Voilà qui ferait le tour de tous les problèmes expliqués aux points nos 1 à 4. Nous pourrions maintenant rédiger une lettre à l’intention du ministère pour donner suite aux points nos 2 à 4, qui demeurent quelque peu insatisfaisants. Nous pourrions nous inspirer de ce qui est exposé en détail dans les notes. Nous pourrions également demander au ministère de préciser la date à laquelle les modifications déjà promises seront apportées et, comme les membres en ont discuté plus tôt, faire le suivi quant au point no 5 en proposant au ministère d’étudier les modifications proposées à la loi.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie. Y a-t-il des commentaires?

Il me semble que le principal problème qui exige une certaine réflexion est la question de la redondance. Nous devons décider si nous acceptons l’explication selon laquelle il n’y a pas de redondance ou si nous suivons votre conseil en considérant que la disposition supplémentaire est là pour plus de certitude.

Je présume que si le ministère juge qu’il n’y a pas de redondance, alors ce n’est pas une question de plus grande certitude; il y a autre chose. Je ne comprends pas exactement en quoi consiste la divergence d’opinions. Pourquoi le ministère accepte-t-il l’ajout de « pour une plus grande certitude » s’il ne convient pas que ce n’est pas là la raison d’être de la disposition?

M. Abel : Dans une certaine mesure, c’est une question philosophique à laquelle se heurtent souvent les législateurs.

À défaut d’une entente nette sur le statut juridique d’une disposition législative, le recours à une technique comme l’ajout de « pour une plus grande certitude » s’avère parfois utile. Cette technique permet à quelque chose d’exister tout en évitant les conséquences nécessairement plus graves pour son existence. C’est un compromis qui pourrait convenir au ministère et au ministère de la Justice, et que nous pourrions leur proposer.

Le coprésident (le sénateur Woo) : D’accord. Je vous remercie de ces explications.

Mesdames et messieurs, nous avons quelques recommandations, notamment sur le point no 5 sur la spécificité des exigences techniques et d’autres choses. Si plus personne ne souhaite intervenir, je propose d’accepter la recommandation de notre conseiller juridique et d’envoyer la lettre qu’il a proposée.

Comme il n’y a plus d’interventions, nous procéderons ainsi.

DORS/2016-252 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES (2012)

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 2E:6.)

M. Abel : Ce texte rectifiait trois problèmes de rédaction soulevés par le comité au sujet du DORS/2012-285. Après examen, le conseiller juridique a décelé trois nouveaux problèmes, qu’il a portés à l’attention du ministère. Ce dernier a promis de corriger les deux premiers afin d’éclaircir le sens d’une disposition et d’éliminer des références obsolètes dans une autre. Une des modifications proposées a fait l’objet d’une publication préalable en juin 2019. On ne sait pas encore quand les deux modifications seront enfin apportées.

Le troisième point soulevé concerne les descriptions de formules moléculaires dans les annexes, qui se chevauchent dans plusieurs cas. Le ministère confirme que c’était intentionnel, notamment parce que cela reprend la manière dont ces mêmes formules sont énoncées dans la loi habilitante. Le chevauchement de ces descriptions n’ayant aucune conséquence importante, cette explication pourrait être jugée satisfaisante.

Si les membres en sont satisfaits, le conseiller juridique pourrait préparer une autre lettre pour demander au ministère de faire le point sur les modifications qu’il a promis de faire.

Le coprésident (le sénateur Woo) : D’accord. Y a-t-il des commentaires?

[Français]

M. El-Khoury : Je n’ai pas de problème avec cela, mais allons-nous envoyer une lettre afin de savoir à quel moment les modifications seront faites? Cela fait plus de deux ans que nous attendons. Il n’y a pas de réponse. En général, je peux vous dire que les suggestions sont satisfaisantes.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie. Je suis certain que nous pouvons le faire. Comme plus personne ne semble vouloir intervenir, procédons comme le conseiller juridique l’a proposé.

[Français]

DORS/2018-275 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 2F:7.)

Geneviève Pilon, conseillère juridique du comité : Le point no 6 se trouve à la page 149 du document PDF en français, et à la page 148 en anglais.

Le ministère de l’Emploi et du Développement social a accepté d’apporter les modifications proposées pour deux des points soulevés et a fourni une réponse qui pourrait être jugée satisfaisante pour le troisième point soulevé. Les modifications ont été promises pour régler deux problèmes de rédaction, ce que le ministère a reconfirmé dans sa lettre du 25 mai 2020.

Pour le troisième point soulevé, la variable « C » représente deux valeurs différentes à quelques articles d’intervalle. Toutefois, le ministère n’a pas l’intention de remplacer la variable « C », puisque selon lui :

Il est courant de réutiliser des variables algébriques pour définir des formules, à condition que la même variable ne soit pas définie deux fois dans une formule donnée.

Le ministère a cité la Loi de l’impôt sur le revenu à titre d’exemple. Dans cette loi, la variable « A » est définie différemment 10 fois entre les articles 2 et 13. Dans le règlement à l’étude, la variable « C » est définie dans tous les articles où elle est utilisée. Toutefois, la même définition lui est donnée trois fois sur quatre lorsqu’elle est utilisée. Il semble qu’une autre variable pourrait être utilisée pour la quatrième occurrence. Par conséquent, l’utilisation de la variable « C » semble conforme à la pratique soulignée par le ministère. Il revient donc aux membres de décider si cette réponse pourrait être jugée satisfaisante.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie. Voilà qui nous ramène à l’algèbre.

Donc, deux des trois points sont réglés, et le troisième pourrait être satisfaisant si nous en décidons ainsi. La question est de savoir si nous voulons insister sur l’utilisation d’une autre variable que « C ». Je pense que l’affaire se résume à cela.

Est-il approprié ou avons-nous le pouvoir de nous mêler d’un détail aussi minime que le choix d’une variable dans la définition d’une formule? C’est probablement le cas, mais permettez-moi de soulever la question de manière rhétorique.

Mesdames et messieurs, y a-t-il des commentaires ou des questions?

[Français]

M. El-Khoury : Il y a une divergence entre le français et l’anglais quant à l’utilisation d’une variable « C » dans une formule. La définition varie d’une formule à l’autre, mais je peux vous dire qu’en général, la réponse est satisfaisante. Je n’ai pas de problème avec cela.

La sénatrice Saint-Germain : Avons-nous documenté les cas jusqu’à maintenant pour déterminer si cette définition différente pour une même variable a été préjudiciable à quiconque ou sommes-nous dans une logique de cohérence légistique?

Mme Pilon : La problématique a été soulevée dans une logique de cohérence afin que nous puissions nous assurer de la raison pour laquelle la même variable a été utilisée alors qu’il y avait deux définitions. Si vous voulez qu’on revienne à votre première question, on peut toujours faire une recherche, mais on avait soulevé la question au niveau de la cohérence.

La sénatrice Saint-Germain : Si vous le permettez, j’ai un commentaire. Je pense que, dans la mesure où on n’aurait pas documenté d’impact négatif pour quiconque, la notion de cohérence dans une consultation réglementaire aurait été pertinente. Vous faites bien de le souligner, mais je ne crois pas que cela justifie une modification réglementaire à ce moment-ci. Merci.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je vous remercie, sénatrice. Cela me semble avisé.

Je fais le tour de la pièce pour voir s’il y a d’autres commentaires. Si ce n’est pas le cas, nous procéderons comme recommandé et donnerons suite à la question des variables prétendument incohérentes. Nous laisserons le ministère procéder comme il le propose.

Avant d’inviter le conseiller juridique à traiter du prochain point, je veux souhaiter la bienvenue à notre coprésident, M. Allison, que j’invite à assumer la présidence du comité.

M. Dean Allison (coprésident) occupe le fauteuil.

Le coprésident (M. Allison) : Je vous remercie beaucoup. Passons au point suivant.

TR/2018-61 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL POUR FOURNIR UN SOUTIEN AU MINISTRE DES AÎNÉS

TR/2018-62 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE POUR FOURNIR UN SOUTIEN AU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ FRONTALIÈRE ET DE LA RÉDUCTION DU CRIME ORGANISÉ

(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 2G:4.)

M. Hilton : Il s’agit du point no 7, qui porte sur deux décrets désignant certains ministères pour fournir du soutien à certains ministres. Ces dossiers se trouvent à la page 170 de la version anglaise et à la page 171 de la version française.

En vertu de la Loi sur les traitements, le gouverneur en conseil peut désigner un certain ministère pour fournir du soutien à un ministre figurant dans une autre disposition de la loi. Cette disposition énumère quatre ministres précis, mais la dernière option, restée ouverte, permet à « trois ministres supplémentaires » d’être « nommés par commission sous le grand sceau ». Comme les deux ministres nommés dans les décrets, soit le ministre des Aînés et le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, ne font pas partie des quatre ministres énumérés dans la liste, nous avons demandé au Conseil privé de confirmer qu’ils figurent parmi les trois ministres inconnus « nommés par commission sous le grand sceau ».

Dans sa réponse, le Conseil privé a confirmé que c’est le cas. Il n’y a donc plus de question à régler et ce dossier peut être clos.

Le coprésident (M. Allison) : Y a-t-il d’autres commentaires? Comme ce n’est pas le cas, nous pouvons passer au point suivant.

[Français]

TR/2018-65 — DÉCRET DÉLÉGUANT L’HONORABLE CARLA QUALTROUGH MINISTRE D’ÉTAT DÉLÉGUÉE AUPRÈS DU MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 2H:3.)

Mme Pilon : Passons au point no 8, Décret déléguant l’honorable Carla Qualtrough ministre d’État déléguée auprès du ministre de l’Emploi et du Développement social.

Ce point se trouve à la page 178 du document PDF en français, et à la page 177 en anglais.

Le Bureau du Conseil privé a répondu à la préoccupation soulevée en ce qui a trait à l’utilisation de l’adjectif « délégué » et convient qu’il ne devrait pas faire partie du texte de la version française du décret. Il a aussi précisé que le modèle de libellé utilisé dans la rédaction de ce type de décret ne contient plus cet adjectif. Par conséquent, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Allison) : Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir? Voyant que ce n’est pas le cas, nous proposons de fermer le dossier.

[Français]

TR/2018-86 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 23 DE LA LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 2I:3.)

M. Hilton : Le dossier du point no 9 se trouve à la page 182 de la version française du document PDF, et à la page 181 de la version anglaise.

Ce décret a été pris le 13 janvier 2016, mais n’a été enregistré que le 3 octobre 2018.

Bien que le décret ait déjà été abrogé au moment de son examen, et qu’un texte réglementaire de ce type ne doive pas, de toute façon, être transmis pour enregistrement dans les sept jours suivant sa prise en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, ce retard de deux ans et demi était tout de même vraiment hors de l’ordinaire.

Le Conseil privé a reconnu que ce retard était important, et il a expliqué que le retard était le résultat d’un « oubli administratif » et qu’il a mis à jour ses processus internes pour « éviter qu’un tel oubli ne se reproduise ».

Si les membres sont satisfaits, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Allison) : Y a-t-il des commentaires? Comme ce n’est pas le cas, poursuivons.

TR/2019-55 — DÉCRET FIXANT AU 11 JUILLET 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 2J:3.)

M. Hilton : Ce dossier se trouve à la page 185 de la version anglaise et à la page 186 de la version française.

La disposition habilitante citée dans ce décret, soit l’article 207 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, ne figurait que dans la version de la loi adoptée par la Chambre des communes. La bonne disposition habilitante se trouvant dans la version ayant reçu la sanction royale est l’article 206. Malgré cette erreur, que le Conseil privé a admise, l’intention du décret n’est nullement ambiguë. En outre, ce n’est pas le fait que la disposition habilitante soit citée correctement qui compte finalement; c’est le fait que ce pouvoir existe, ce qui est le cas dans ce dossier. Si les membres sont satisfaits, le dossier peut être clos.

Le coprésident (M. Allison) : Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir? Cela n’étant pas le cas, poursuivons.

DORS/2002-227 — RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS, TEL QUE MODIFIÉ PAR LE DORS/2005-61

(Le texte des documents figure à l’annexe K, p. 2K:11.)

M. Abel : Le point no 11 concerne le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Il commence à la page 190 de la version anglaise et à la page 191 de la version française des documents.

En 2006, 140 points ont été soulevés à propos de ce règlement, la plupart d’entre eux ayant été résolus. Comme le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et l’Agence des services frontaliers du Canada se partagent la responsabilité de ce règlement, la correspondance de chaque entité est présentée de façon distincte dans le dossier. Je traiterai de chaque entité séparément pour éviter toute confusion.

En ce qui concerne les questions relevant de la responsabilité de l’Agence des services frontaliers du Canada, une question a été résolue grâce à l’ajout du paragraphe 47(4) au règlement. Cette disposition énonce les facteurs à prendre en compte lors de l’évaluation de la demande d’un garant. L’inclusion de ces facteurs réduira le risque de prise de décisions arbitraires pouvant découler de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’approuver la demande.

Un certain nombre de modifications promises restent encore à apporter. Une autre modification au règlement s’est ajoutée à la liste depuis la dernière fois où le comité a examiné ce dossier. L’agence, qui entendait apporter un changement législatif à la loi, a maintenant décidé de modifier le règlement à la place. Ces modifications devaient entrer en vigueur au cours de l’exercice 2020-2021, mais n’ont pas encore été édictées.

Quant au ministère, il a apporté en juin 2019 une modification promise à l’article 11 du règlement, éliminant ainsi une lacune non intentionnelle qui touchait les apatrides demandant la résidence permanente.

Onze modifications promises précédemment sont encore en suspens et devraient faire partie d’un ou de plusieurs groupes de modifications réglementaires. Elles n’ont pas encore été apportées non plus, mais le processus peut avoir été retardé par la pandémie.

Enfin, le ministère a accepté d’éclaircir le sens d’infraction « d’ordre sexuel » dans le règlement et d’étudier de possibles modifications à cette fin. Une fois que ce sera chose faite, le dernier point non réglé dans ce dossier sera résolu. Le ministère avait promis une mise à jour en mars 2020, mais le comité n’a encore rien reçu.

Si les membres sont satisfaits de ces explications, le conseiller juridique pourrait envoyer des lettres distinctes à l’Agence des services frontaliers du Canada et au ministère pour demander des mises à jour afin de savoir quand seront faites les modifications promises qui restent à apporter.

Le coprésident (M. Allison) : Je vous remercie beaucoup, monsieur Abel. Y a-t-il des commentaires? Nous voudrions suivre ce conseil et envoyer les lettres. Cela conclut le point no 11.

[Français]

TR/2019-24 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES AU NUNAVUT (ÎLE HANS)

(Le texte des documents figure à l’annexe L, p. 2L:3.)

Mme Pilon : Le point no 12 se trouve à la page 207 du document PDF en français et la page 204 du PDF en anglais.

Le ministère a répondu à la préoccupation soulevée en ce qui a trait à la divergence entre la version française et anglaise de ce décret. Le ministère a convenu que le décret sera corrigé s’il est renouvelé ou modifié. Par conséquent, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Allison) : Y a-t-il des commentaires? Comme ce n’est pas le cas, nous passerons au point no 13.

[Français]

DORS/2018-220 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE 1995 SUR LES SOCIÉTÉS D’ÉTAT

(Le texte des documents figure à l’annexe M, p. 2M4.)

M. Hilton : Ce dossier se trouve à la page 214 de la version française du document PDF et à la page 211 de la version anglaise.

Une petite erreur typographique dans la version française du règlement a été corrigée en vertu de l’alinéa 27c) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, qui prévoit que, dans le cadre de la tenue d’une codification des lois ou des règlements, le ministre de la Justice peut « corriger les erreurs grammaticales et typographiques, sans toutefois changer le fond ». Par conséquent, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Allison) : Très bien. Est-ce que quelqu’un veut intervenir? Personne ne se manifeste. Nous passerons maintenant aux textes réglementaires sans explication.

TR/2018-94 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DU LENDEMAIN DE LA PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DES DEUX LOIS

TR/2018-101 — DÉCRET FIXANT À LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD DE PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE GLOBAL ET PROGRESSISTE LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

TR/2018-108 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET C.P. 2018-1314 DU 26 OCTOBRE 2018

TR/2018-110 — DÉCRET FIXANT AU 10 DÉCEMBRE 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 70 À 72 DE CETTE LOI

TR/2018-113 — DÉCRET FIXANT LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARTICLE 39 DE CETTE LOI AUX DEUX CENT DIXIÈME JOUR SUIVANT LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET

TR/2018-114 — DÉCRET FIXANT AU LENDEMAIN DE LA PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA SECTION 19 DE LA PARTIE 6 DE LA LOI

TR/2019-16 — DÉCRET FIXANT AU 3 AVRIL 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES ARTICLES 14, 78 ET 83 À 88 DE CETTE LOI

TR/2019-17 — DÉCRET FIXANT AU 30 AVRIL 2021 ET AU 30 AVRIL 2020 LES DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI

TR/2019-21 — DÉCRET FIXANT À LA DATE QUI TOMBE DEUX CENTS JOURS APRÈS LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI

TR/2019-26 — DÉCRET FIXANT AU LENDEMAIN DE LA PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARTICLE 110 DE CETTE LOI

TR/2019-30 — DÉCRET FIXANT AU 30 JUILLET 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

TR/2019-31 — DÉCRET FIXANT AU 1ER SEPTEMBRE 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI

TR/2019-32 — DÉCRET FIXANT AU 1ER DÉCEMBRE 2020 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

TR/2019-37 — DÉCRET FIXANT AU DEUX CENT QUARANTIÈME JOUR SUIVANT LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI

TR/2019-38 — DÉCRET FIXANT LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR (1) DE L’ARTICLE 12 DE CETTE LOI AU PREMIER ANNIVERSAIRE DE LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET; (2) DES ARTICLES 45 À 58 DE CETTE LOI À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET

TR/2019-41 — DÉCRET FIXANT AU 1ER SEPTEMBRE 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI

TR/2019-47 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI

TR/2019-49 — DÉCRET FIXANT AU LENDEMAIN DE LA PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI

TR/2019-71 — DÉCRET FIXANT AU LENDEMAIN DE LA PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PARTIE 1.1 ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI

TR/2019-76 — DÉCRET FIXANT AU 29 JUILLET 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE LOI

Mme Dupuis : Le dernier point à l’ordre du jour du comité pour aujourd’hui est une liste de 20 textes réglementaires que les conseillers juridiques du comité ont examinés et jugés conformes à tous les critères du comité.

Le coprésident (M. Allison) : Sénateur, je pense que j’ai eu une partie plus facile à présider que vous. Je vais vous rendre la parole, sénateur Woo. Cela conclut tout ce que nous devions examiner aujourd’hui.

Le coprésident (le sénateur Woo) : Je veux vous remercier et remercier également tous mes collègues, y compris ceux qui remplaçaient des membres habituels. Je tiens à remercier par-dessus tout nos greffiers et l’équipe de conseillers juridiques, dirigée par Mme Dupuis, de leur excellent travail. J’ignore quand nous nous réunirons de nouveau, honorables collègues. Il y a beaucoup de dossiers en retard et nous ferons de notre mieux pour nous réunir le plus tôt possible pour rattraper ce retard, tout dépendant des besoins en matière de sécurité.

Monsieur Michaud, y a-t-il autre chose dont nous devions nous occuper?

Le cogreffier (M. Michaud) : Non, monsieur le président.

[Français]

Le coprésident (le sénateur Woo) : Merci beaucoup, tout le monde.

[Traduction]

Je vous souhaite une excellente journée.

(La séance est levée.)

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