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Projet de loi S-219

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-219
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et le Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum (âge de voter)

PREMIÈRE LECTURE LE 17 juin 2020

L’HONORABLE SÉNATRICE McPhedran

4311927


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada et le Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum afin d’abaisser de dix-huit à seize ans l’âge de voter.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-219

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et le Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum (âge de voter)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

1La définition de futur électeur, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze Début de l'insertion ou quinze Fin de l'insertion ans. (future elector)

2L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes qui ont qualité d’électeur

3A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans.

3Le paragraphe 22(5) de la même loi est abrogé.

4(1)Le sous-alinéa 281.‍3a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans le jour du scrutin;

(2)Le sous-alinéa 281.‍3b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans le jour du scrutin.

5L’alinéa 384.‍3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les personnes qui étaient âgées de moins de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans à la date de l’activité;

6L’alinéa 549.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a ou aura atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans le jour du scrutin;

DORS/2010-20

Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum

7L’article 3 de l’annexe du Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum est remplacé par ce qui suit :

Personnes qui ont qualité d’électeur

3A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans.

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction

8La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction — ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois — à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la loi ou de l’une de ses dispositions ont été faits et que la loi ou la disposition peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas la loi ou la disposition, selon le cas, entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi électorale du Canada
Article 1 : Texte de la définition :

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans. (future elector)

Article 2 : Texte de l’article 3 :

3A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.

Article 3 : Texte du paragraphe 22(5) :

(5)Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

Article 4 :Texte du passage visé de l’article 281.‍3 :

281.‍3Il est interdit à toute personne :

  • a)de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • [ . . . ]

    • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • b)d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • [ . . . ]

    • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 384.‍3(3) :

(3)Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (1) les noms des personnes ci-après qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci :

  • a)les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans à la date de l’activité;

Article 6 :Texte du passage visé du paragraphe 549.‍1(1) :

549.‍1(1)Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.‍2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

  • [ . . . ]

  • b)il a ou aura atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • [ . . . ]

Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d’un référendum
Article 7 :Texte de l’article 3 de l’annexe :

3A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de dix-huit ans.


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