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Projet de loi C-76

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-76
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

PREMIÈRE LECTURE LE 30 avril 2018

MINISTRE DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES

90866


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir les plafonds de dépenses qui s’appliquent aux tiers et aux partis politiques pendant une période définie précédant la période électorale d’une élection générale se tenant un jour fixé conformément à cette loi. Il établit aussi des mesures visant à rendre plus transparente la participation de tiers au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

a)il ajoute à l’exigence en matière de production de rapports pour les tiers qui font de la publicité électorale, la même exigence pour les tiers qui exercent des activités partisanes, qui font de la publicité partisane ou qui effectuent des sondages électoraux;

b)il crée l’obligation pour les tiers d’ouvrir un compte bancaire distinct pour les dépenses liées à ces publicités, activités et sondages;

c)il crée l’obligation pour les partis politiques et les tiers de s’identifier dans les publicités partisanes pendant la période précédant la période électorale.

Le texte modifie également la même loi pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire les obstacles à la participation et à accroître l’accessibilité au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

a)il établit un Registre des futurs électeurs auquel les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent consentir à s’inscrire;

b)il élargit l’application des mesures d’accommodement à toutes les personnes ayant une déficience, peu importe la nature de celle-ci;

c)il crée un incitatif financier pour les partis enregistrés et les candidats afin qu’ils prennent des mesures d’adaptation pendant la période électorale pour les personnes ayant une déficience;

d)il modifie certaines règles concernant le traitement des dépenses des candidats, notamment en ce qui a trait aux dépenses relatives à la garde d’enfants, aux soins à une personne ayant une déficience ou aux litiges;

e)il modifie les règles concernant le traitement des dépenses relatives aux litiges et des dépenses personnelles des candidats à l’investiture et des candidats à la direction;

f)il permet aux électeurs membres des Forces canadiennes de se prévaloir de plus d’une façon de voter, tout en adoptant des mesures visant à assurer l’intégrité du vote;

g)il lève les restrictions relatives aux activités d’information et d’éducation populaire menées par le directeur général des élections;

h)il supprime deux conditions quant au droit de vote des électeurs non-résidents, soit le fait de résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et celui d’avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

i)il prolonge les heures de vote des jours de vote par anticipation.

Le texte modifie aussi cette loi pour moderniser les services de vote, faciliter le contrôle de son application et améliorer divers aspects de l’administration des élections et du régime de financement politique. Entre autres, à cet égard :

a)il supprime l’attribution de responsabilités spécifiques prévues par cette loi à certains fonctionnaires électoraux par la création d’une catégorie générique de fonctionnaires électoraux à qui l’ensemble de ces responsabilités peut être attribué;

b)il limite la période électorale à cinquante jours maximum;

c)il élimine les obstacles administratifs afin de faciliter l’embauche de fonctionnaires électoraux;

d)il autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant des résidents permanents et des étrangers en vue de mettre à jour le Registre des électeurs;

e)il lève l’interdiction imposée au directeur général des élections d’autoriser l’avis de confirmation d’inscription (aussi appelé la carte d’information de l’électeur) comme pièce d’identité;

f)il remplace, en ce qui a trait à l’identification d’un électeur, l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant;

g)il élimine l’obligation d’obtenir la signature de l’électeur lors du vote par anticipation, modifie les procédures liées à la fermeture des bureaux de vote par anticipation et permet le dépouillement des votes exprimés dans ces bureaux une heure avant la fermeture des bureaux de scrutin;

h)il remplace le droit ou l’obligation de prêter serment par le droit ou l’obligation de faire des déclarations solennelles et simplifie les différentes déclarations solennelles que les électeurs ont le droit ou l’obligation de faire dans certaines circonstances;

i)il transfère le commissaire aux élections fédérales au bureau du directeur général des élections et prévoit qu’il est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections après consultation du directeur des poursuites pénales;

j)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires pour la contravention de dispositions des parties 16, 17 et 18 de cette loi et de certaines autres dispositions;

k)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de déposer des accusations;

l)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander à un juge une ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite;

m)il clarifie les infractions liées :

(i)à la publication de fausses déclarations,

(ii)à la participation des étrangers aux élections, notamment par l’incitation à voter ou à s’abstenir de voter,

(iii)à l’usurpation de qualité;

n)il met en œuvre de nombreuses mesures visant à harmoniser et à simplifier la surveillance du financement politique et la production de rapports sur le financement politique.

Le texte modifie aussi cette loi afin de prévoir certaines obligations en matière de protection des renseignements personnels pour les partis enregistrés, les partis admissibles et les partis politiques qui demandent l’enregistrement, notamment l’obligation d’adopter une politique sur la protection des renseignements personnels et de la publier sur leur site Internet.

Le texte modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada pour empêcher le déclenchement d’une élection partielle en cas de vacance à la Chambre des communes dans les neuf mois précédant le jour fixé conformément à la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.

Il modifie en outre la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour clarifier que la règle selon laquelle les employés occasionnels nommés au bureau du directeur général des élections peuvent l’être pour une période maximale de 165 jours ouvrables par année civile s’applique aux employés occasionnels nommés par le commissaire aux élections fédérales.

Enfin, le texte contient des dispositions transitoires, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge les Règles électorales spéciales.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-76

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la modernisation des élections.

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2014, ch. 12, par. 2(2)

2(1)Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont abrogées.

2007, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 12, par. 2(7)

(2)Les définitions de bien immobilisé, fonctionnaire électoral, jour du scrutin, prescrit et Registre des électeurs, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ Début de l'insertion qui Fin de l'insertion  :  

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est Fin de l'insertion normalement utilisé en dehors d’une période électorale Début de l'insertion autrement qu’aux Fin de l'insertion fins Début de l'insertion d’une élection Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;

  • c)dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. (capital asset)

    Fin du bloc inséré

fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) Début de l'insertion ou nommée en vertu de l’article 32 Fin de l'insertion .‍ (election officer)

jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’alinéa 57(1.‍2)c) Début de l'insertion ou du paragraphe 59(4) ou 77(2) Fin de l'insertion .‍ (polling day)

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire Début de l'insertion ou une déclaration solennelle Fin de l'insertion .‍ (prescribed)

Registre des électeurs Registre Début de l'insertion des électeurs Fin de l'insertion tenu Début de l'insertion en application Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion 44 Début de l'insertion (1)a) Fin de l'insertion .‍ (Register of Electors)

(3)L’alinéa b) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)les actes de candidature Début de l'insertion et autres documents déposés Fin de l'insertion par les candidats Début de l'insertion ou en leur nom au titre de l’article 67 Fin de l'insertion ;

2001, ch. 21, par. 1(2)‍(A); 2014, ch. 12, par. 2(4)

(4)Les alinéas f) et g) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • f)les autres Début de l'insertion documents qui proviennent Fin de l'insertion des divers bureaux de scrutin, Début de l'insertion des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment Fin de l'insertion  :

    • (i) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote inutilisés et Début de l'insertion les Fin de l'insertion souches,

    • (ii) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

    • (iii) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote annulés,

    • (iv) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote rejetés,

    • (v)la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, Début de l'insertion au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin Fin de l'insertion ,

    • (vi)les autorisations écrites des représentants des candidats,

    • Début de l'insertion (vii) Fin de l'insertion les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,

    • Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion les certificats d’inscription;

  • g)les formulaires prescrits visés à l’article 162 —  Début de l'insertion autres que ceux visés à l’alinéa 162i.‍1) Fin de l'insertion  — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, Début de l'insertion au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin Fin de l'insertion qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. (election documents)

(5)L’alinéa a) de la définition de annulé, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais Début de l'insertion qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité, au sens de l’article 177 Fin de l'insertion , a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

2001, ch. 21, par. 1(1)

(6)La définition de appartenance politique, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

appartenance politique Début de l'insertion S’agissant d’ Fin de l'insertion un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v).‍ (political affiliation)

(7)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au titre du paragraphe 71(1) :

  • a)elle a obtenu l’investiture;

  • b)elle est réputée être un candidat en application de l’article 477;

  • c)elle est un député ou, si le Parlement est dissout, était un député la veille de la dissolution;

  • d)sa candidature a reçu l’appui d’un parti politique. (potential candidate)

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :

  • a)la production de messages de publicité électorale;

  • b)la diffusion de tels messages. (election advertising expense)

dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :

  • a)la production de messages de publicité partisane;

  • b)la diffusion de tels messages. (partisan advertising expense)

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans.‍ (future elector)

période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :

  • a)le premier jour de la période électorale d’une élection générale;

  • b)le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.‍1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au titre du paragraphe 56.‍2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. (pre-election period)

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

  • c)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • d)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • e)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.‍ (election advertising)

publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

  • c)l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

  • d)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • e)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • f)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (partisan advertising)

région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.‍ (National Capital Region)

Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b).‍ (Register of Future Electors)

sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.‍ (election survey)

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 2(8)

(8)Le paragraphe 2(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Valeur commerciale des biens immobilisés

(1.‍1)Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , pendant une période électorale Début de l'insertion ou pendant une course à l’investiture ou à la direction Fin de l'insertion correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

(9)Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve suffisante d’identité ou de résidence

(3)Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies Début de l'insertion de la manière déterminée Fin de l'insertion par le directeur général des élections.

(10)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Définitions de publicité électorale et publicité partisane

Début du bloc inséré

(7)Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :

  • a)favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

    • (i)le nommer,

    • (ii)l’identifier notamment par son logo,

    • (iii)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

  • b)favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

    • (i)nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

    • (ii)montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

    • (iii)l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

    • (iv)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

      Fin du bloc inséré

3Les articles 4 et 5 de la même loi sont abrogés.

4L’article 7 de la même loi est abrogé.

5L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Personne résidant à l’étranger

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

Fin du bloc inséré

6(1)Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

10 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour Début de l'insertion la section de vote où se trouve Fin de l'insertion l’un des endroits Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion et de voter au bureau de scrutin Début de l'insertion auquel Fin de l'insertion cette Début de l'insertion section de vote est rattachée Fin de l'insertion  :

(2)Les alinéas 10(1)b) et d) de la même loi sont abrogés.

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

Début du bloc inséré

(2)Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

Fin du bloc inséré

2003, ch. 22, art. 100

7L’article 11 de la même loi est abrogé.

8Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rang et statut du directeur général des élections

15(1) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3) Fin de l'insertion , le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

2014, ch. 12, art. 5

9(1)Le paragraphe 16.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations

(3)Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les Début de l'insertion quarante-cinq Fin de l'insertion jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

2014, ch. 12, art. 5

(2)Les paragraphes 16.‍1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Établissement

(7)Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant Début de l'insertion dès que possible après l’avoir rédigée Fin de l'insertion au registre mentionné à l’article 16.‍4.

2014, ch. 12, art. 5

10(1)Le paragraphe 16.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultations

(2)Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les Début de l'insertion trente Fin de l'insertion jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

2014, ch. 12, art. 5

(2)Le paragraphe 16.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prépublication

(4)Dans les Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours après le jour du scrutin.

2014, ch. 12, art. 5

11L’article 16.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle interprétation

16.‍3L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.‍2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle Début de l'insertion le nouvel Fin de l'insertion avis est donné en application de l’article 16.‍2.

2014, ch. 12, art. 5.‍1

12Le paragraphe 16.‍5(1) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 7

13L’article 17.‍1 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 7

14Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Programmes d’information et d’éducation populaire

Début du bloc inséré

18(1)Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Fin du bloc inséré

Communication au public

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

Fin du bloc inséré

Programmes d’information à l’étranger

Début du bloc inséré

(1.‍2)Il peut aussi mettre en œuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

Fin du bloc inséré

Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

(2) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion rend accessibles aux électeurs Début de l'insertion ayant une déficience Fin de l'insertion les renseignements Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion communiqués au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion à (1.‍2) dans le cadre d’un message publicitaire Fin de l'insertion  :

  • a)la façon de se porter candidat;

  • b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

  • c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

  • d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

  • e)les mesures visant à aider les électeurs ayant Début de l'insertion une déficience Fin de l'insertion à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

Début du bloc inséré

(2.‍1)Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.‍1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 8

15Les articles 18.‍01 et 18.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Coopération internationale

18.‍01Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

Études sur la tenue d’un scrutin

18.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de Début de l'insertion nouvelles manières Fin de l'insertion de Début de l'insertion voter Fin de l'insertion .

Nouveau processus de vote

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Il peut Fin de l'insertion concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote Début de l'insertion en vue d’ Fin de l'insertion une élection ultérieure.

Technologie de vote — personnes ayant une déficience

Début du bloc inséré

(3)Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

Fin du bloc inséré

Agrément préalable

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Ni le nouveau Fin de l'insertion processus Début de l'insertion de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) Fin de l'insertion ne Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion être Début de l'insertion utilisés lors d’une élection Fin de l'insertion sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

2014, ch. 12, art. 8

16Le paragraphe 18.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de contracter

18.‍2(1)Le directeur général des élections peut, Début de l'insertion dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale Fin de l'insertion , conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

2003, ch. 22, art. 102(A)

17L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Personnel

Personnel

19Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

2014, ch. 12, art. 10

18Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnel nommé à titre temporaire

(2)Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

19L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

21Le directeur général des élections peut, Début de l'insertion dans les limites qu’il fixe, déléguer Fin de l'insertion à tout Début de l'insertion membre Fin de l'insertion de son personnel les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion que lui confèrent la présente loi Début de l'insertion ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer Fin de l'insertion .

20(1)L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion au titre de l’article 27;

2014, ch. 12, par. 12(2)

(2)Les alinéas 22(1)d) à k) de la même loi sont abrogés.

(3)L’alinéa 22(1)o) de la même loi est abrogé.

(4)L’alinéa 22(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à la Loi référendaire Début de l'insertion ou à l’un des règlements de la Loi référendaire Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’une infraction Fin de l'insertion à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires Début de l'insertion ou à un de ses règlements Fin de l'insertion .

(5)Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

(4)Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1) Début de l'insertion a.‍1) ou Fin de l'insertion b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés Début de l'insertion ou dans une circonscription adjacente Fin de l'insertion .

Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

Début du bloc inséré

(5)Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

Fin du bloc inséré

21L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

23(1)Les fonctionnaires électoraux Début de l'insertion font Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion une déclaration solennelle, selon Fin de l'insertion le Début de l'insertion formulaire Fin de l'insertion prescrit, par Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion ils s’engagent à Début de l'insertion exercer Fin de l'insertion impartialement leurs Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

Interdiction

(2)Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements —  Début de l'insertion ou d’utiliser des renseignements personnels Fin de l'insertion  —  obtenus dans le cadre des Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

Transmission de déclarations solennelles

(3)Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration Début de l'insertion solennelle Fin de l'insertion et celle de son directeur adjoint.

2014, ch. 12, art. 13

22(1)Les alinéas 23.‍2(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, Début de l'insertion d’exercer de Fin de l'insertion manière satisfaisante Début de l'insertion les Fin de l'insertion attributions que lui confère la présente loi;

  • b)il Début de l'insertion n’a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion exercé Fin de l'insertion de façon compétente Début de l'insertion les Fin de l'insertion attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections Début de l'insertion visées à Fin de l'insertion l’alinéa 16c);

2014, ch. 12, art. 13

(2)L’alinéa 23.‍2(9)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in Début de l'insertion the exercise of their powers or Fin de l'insertion the performance of their duties under this Act.

23(1)Les alinéas 24(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, Début de l'insertion d’exercer de Fin de l'insertion manière satisfaisante Début de l'insertion les attributions Fin de l'insertion que lui confère la présente loi;

  • b)il Début de l'insertion n’a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion exercé Fin de l'insertion de façon compétente Début de l'insertion les attributions Fin de l'insertion que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

(2)L’alinéa 24(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, par. 14(2)

(3)Les paragraphes 24(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Suspension temporaire

(8)Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

Durée de la suspension

(9)La suspension est levée Début de l'insertion à l’expiration Fin de l'insertion de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

24Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directeur adjoint du scrutin

26(1)Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin Début de l'insertion avec l’agrément préalable du directeur général des élections Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 15

25Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

27(1)Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 71(1), aux articles Début de l'insertion 71.‍1 Fin de l'insertion , 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

2006, ch. 9, art. 176; 2014, ch. 12, par. 16(1) et 16(2)‍(F)

26Les paragraphes 28(3.‍01) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

(3.‍01)En cas de suspension du directeur du scrutin Début de l'insertion pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale ou Fin de l'insertion pendant Début de l'insertion toute Fin de l'insertion période électorale Début de l'insertion qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois Fin de l'insertion , le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après Début de l'insertion la Fin de l'insertion période Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

(3.‍1) Début de l'insertion Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale ou Fin de l'insertion pendant Début de l'insertion toute Fin de l'insertion période électorale Début de l'insertion qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le Fin de l'insertion directeur du scrutin Début de l'insertion est absent ou empêché Fin de l'insertion ou Début de l'insertion son poste est vacant Fin de l'insertion , et, Début de l'insertion au même moment, le Fin de l'insertion directeur adjoint du scrutin Début de l'insertion est absent ou empêché ou son poste est vacant Fin de l'insertion , le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après Début de l'insertion la Fin de l'insertion période Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

27(1)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un remplaçant

(2)Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, Début de l'insertion avec l’agrément préalable du directeur général des élections Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’intention de démissionner

(4)Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

28Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4)Il Début de l'insertion n’est pas Fin de l'insertion , toutefois, Début de l'insertion un directeur adjoint du scrutin pour l’application des Fin de l'insertion paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

2001, ch. 21, art. 3(A); 2014, ch. 12, art. 17 à 21

29L’intertitre « Disposition générale » précédant l’article 32 et les articles 32 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctionnaires électoraux

32(1) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 33(2) et (3) Fin de l'insertion , après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, Début de l'insertion conformément aux instructions du directeur général des élections, les fonctionnaires électoraux qu’il estime Fin de l'insertion nécessaires pour Début de l'insertion l’exercice dans la circonscription des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion .

Nomination avant la délivrance du bref

Début du bloc inséré

(2)Il peut, conformément aux instructions du directeur général des élections, nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il l’estime indiqué afin de les former et de les préparer en vue de l’exercice, après cette délivrance, des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

Fin du bloc inséré

Nombre limite de nominations

Début du bloc inséré

(3)Il ne peut, avant le huitième jour suivant la délivrance du bref, nommer plus de la moitié des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

Propositions de noms

33(1) Début de l'insertion Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref Fin de l'insertion , le directeur du scrutin demande aux candidats Début de l'insertion des Fin de l'insertion partis enregistrés Début de l'insertion ayant soutenu un candidat Fin de l'insertion lors de la dernière élection dans la circonscription Début de l'insertion ou aux associations enregistrées de ces partis — ou, dans le cas où le parti n’a pas d’association enregistrée, au parti Fin de l'insertion  — de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer Début de l'insertion les Fin de l'insertion fonctions Début de l'insertion de fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion .

Nomination des personnes dont les noms sont fournis

Début du bloc inséré

(2)Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme à titre de fonctionnaires électoraux, sous réserve du paragraphe 37(1), les personnes dont les noms ont été fournis.

Fin du bloc inséré

Répartition proportionnelle

Début du bloc inséré

(3)Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme pour le nombre de postes restants, sous réserve du paragraphe 37(1), les fonctionnaires électoraux à partir de ces noms en veillant, dans la mesure du possible, à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés soit dont les candidats ou associations enregistrées ont fourni des noms au titre de ce paragraphe, soit qui ont eux-mêmes fourni des noms au titre de ce paragraphe, selon le cas.

Fin du bloc inséré

Révocation ou remplacement

(4) Début de l'insertion Si le directeur du scrutin révoque ou remplace un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion , la personne Début de l'insertion révoquée ou Fin de l'insertion remplacée est tenue de lui remettre Début de l'insertion ou de remettre à la personne autorisée les documents électoraux et Fin de l'insertion le matériel électoral en sa possession.

Liste des fonctionnaires électoraux

(5) Début de l'insertion Le directeur du scrutin Fin de l'insertion met à la disposition de chacun des candidats, dès qu’elle est Début de l'insertion complète Fin de l'insertion , la liste des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion de la circonscription Début de l'insertion qui seront chargés de l’aider ou d’aider le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales en vertu de la partie 7 Fin de l'insertion .

Pièces d’identité du fonctionnaire électoral

(6)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion , les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

Refus du directeur du scrutin

37(1)Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Début de l'insertion Le cas échéant Fin de l'insertion , il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

Recommandation d’une autre personne

(2)Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir Début de l'insertion et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par Fin de l'insertion le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré Début de l'insertion au titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré Fin de l'insertion peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.

Registre des attributions des fonctionnaires électoraux

Début du bloc inséré

38Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu’il confère à chaque fonctionnaire électoral et y consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d’eux les exerce.

Fin du bloc inséré

Fonctionnaires électoraux

Début du bloc inséré

39Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 22(2)

30Les paragraphes 41(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis

(4)Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion (1), le directeur général des élections en avise ces partis.

31L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attribution de votes pour les nominations

42Pour l’application Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 33( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré Début de l'insertion ayant soutenu un candidat Fin de l'insertion lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion parti issu de la fusion est réputé avoir Début de l'insertion soutenu un Fin de l'insertion candidat lors de cette élection Début de l'insertion dans la circonscription en cause Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ce candidat est réputé avoir Fin de l'insertion eu les résultats Début de l'insertion de celui des candidats des partis fusionnant Fin de l'insertion qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

32Les alinéas 43a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’entraver Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion ;

  • b)d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c)dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été Début de l'insertion révoqué ou remplacé Fin de l'insertion , de ne pas remettre Début de l'insertion au directeur du scrutin Fin de l'insertion ou à la personne autorisée les documents électoraux et Début de l'insertion le matériel électoral en sa possession Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 3

33Le paragraphe 43.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right of access

43.‍1(1)No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community Début de l'insertion shall Fin de l'insertion prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.‍m. and 9:00 p.‍m.‍, to Début de l'insertion exercise his or her powers or Fin de l'insertion perform his or her duties under this Act.

34Le titre de la partie 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre des électeurs Début de l'insertion et Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion

35L’intertitre « Maintenance and Communication of Register » précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintenance and Communication

2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4

36L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenue des registres

44(1)Le directeur général des élections tient :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le Registre des électeurs, un registre des Début de l'insertion personnes Fin de l'insertion ayant qualité d’électeur;

  • Début du bloc inséré

    b)le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

    Fin du bloc inséré

Contenu

(2)Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs contiennent Fin de l'insertion les nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur Début de l'insertion ou futur électeur Fin de l'insertion inscrit, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), Début de l'insertion 211.‍2(4) Fin de l'insertion , 223(2), 233(2) et 251(3).

Identificateur

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs contiennent Fin de l'insertion également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur Début de l'insertion ou futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion .

Futurs électeurs devenus électeurs

Début du bloc inséré

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

Fin du bloc inséré

Inscription facultative

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )L’inscription au Registre des électeurs Début de l'insertion et au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion est facultative.

Consentement parental non requis

Début du bloc inséré

(6)L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 21, art. 5

37Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes mises à la disposition du député et des partis

45(1)Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections Début de l'insertion met à la disposition du Fin de l'insertion député de chaque circonscription et, sur demande, Début de l'insertion de Fin de l'insertion chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion élection Début de l'insertion précédente Fin de l'insertion , une copie — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.

38L’intertitre précédant l’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Updates

Fin du bloc inséré

39(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Sources de renseignements

46(1)Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs sont Fin de l'insertion mis à jour à partir :

  • a)des renseignements :

    • (i)soit communiqués par les électeurs Début de l'insertion ou les futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion , au directeur général des élections,

    • (ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs Début de l'insertion ou les futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion , autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

  • b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs Début de l'insertion et des futurs électeurs Fin de l'insertion qui y sont inscrits et qui :

2007, ch. 21, art. 6

(2)Le paragraphe 46(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs

Début du bloc inséré

(1.‍01)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

Fin du bloc inséré

Conservation de certains renseignements

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 7

40Les articles 46.‍1 et 46.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Début du bloc inséré

46.‍01Malgré le sous-alinéa 46(1)a)‍(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

  • a)nom et prénoms;

  • b)genre;

  • c)date de naissance;

  • d)adresses;

  • e)identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

    Fin du bloc inséré

Renseignements concernant la citoyenneté

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs Début de l'insertion ou le Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion .

Renseignements concernant les personnes décédées

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs Début de l'insertion ou le Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion , les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections Début de l'insertion pour les besoins Fin de l'insertion du registre Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 8

41Les articles 47.‍1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autres responsabilités du directeur du scrutin

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les Début de l'insertion fonctions Fin de l'insertion qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion .

Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un électeur Début de l'insertion au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion , le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

Obligation de l’électeur ou du futur électeur

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion .

Exceptions

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur Début de l'insertion ou d’un futur électeur Fin de l'insertion qui, selon le cas :

  • a)est faite à la demande de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion ;

  • b)est fondée sur des listes Début de l'insertion d’électeurs ou de futurs électeurs Fin de l'insertion établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

  • Début du bloc inséré

    c)est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.‍01).

    Fin du bloc inséré

Demande d’inscription

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion , lui communique ses nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

Renseignements facultatifs

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur Début de l'insertion ou au futur électeur Fin de l'insertion de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Corrections

50L’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion . Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Vérification

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

42(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Radiation

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom de la personne qui, selon le cas :

(2)L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)n’est pas un électeur Début de l'insertion ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4) Fin de l'insertion ;

2014, ch. 12, par. 23(1)

(3)L’alinéa 52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)est soumise, Début de l'insertion pour cause d’incapacité mentale Fin de l'insertion , à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

  • Début du bloc inséré

    e)est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Radiation

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

43L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

Début du bloc inséré

(2)Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

  • a)la mise à jour du Registre des électeurs;

  • b)la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

    Fin du bloc inséré

44L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux renseignements personnels

54Sur demande écrite de l’électeur Début de l'insertion ou du futur électeur Fin de l'insertion , le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

2007, ch. 21, art. 9

45Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Organismes provinciaux

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste Début de l'insertion d’électeurs ou de futurs électeurs Fin de l'insertion un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces registres Fin de l'insertion et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

2007, ch. 21, par. 10(1)

46(1)Les alinéas 56a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur Fin de l'insertion ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur Fin de l'insertion , aux nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion ;

  • c)de demander que soit inscrit au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion ;

  • d)de demander Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion que soit inscrit au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom d’une chose ou d’un animal;

2007, ch. 21, par. 10(2)

(2)Le sous-alinéa 56e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (ii)pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

    • (i)pour la mise à jour du Registre des électeurs,

    • (ii)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

    • (iii)pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iv)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

      Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, art. 5

47L’alinéa 57(1.‍2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit Début de l'insertion tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date Fin de l'insertion de délivrance du bref Début de l'insertion et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date Fin de l'insertion .

48Les paragraphes 59(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mesures à prendre par le directeur général des élections

(2)Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, Début de l'insertion sur ordre du gouverneur en conseil Fin de l'insertion , délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

Jour du scrutin

(3)Le nouveau jour du scrutin Début de l'insertion est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref. Fin de l'insertion

Report du scrutin et nouveau jour du scrutin

Début du bloc inséré

(4)Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.

Fin du bloc inséré

Règles applicables en cas de report du scrutin

Début du bloc inséré

(5)Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :

  • a)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) et non pas le jour fixé au titre du paragraphe (4);

  • b)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

    • (i)la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,

    • (ii)sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

  • c)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :

    • (i)la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,

    • (ii)sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

  • d)lorsqu’une période est prolongée au titre du sous-alinéa b)‍(ii) ou qu’un jour est reporté au titre du sous-alinéa c)‍(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;

  • e)pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) est un mardi en raison de l’article 56.‍2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.

    Fin du bloc inséré

49Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureau du directeur du scrutin

60(1)Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau Début de l'insertion situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

50L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

    Fin du bloc inséré

51Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis aux fonctionnaires électoraux

(3)Il Début de l'insertion met Fin de l'insertion l’avis de scrutin à la Début de l'insertion disposition, pour Fin de l'insertion chaque Début de l'insertion bureau Fin de l'insertion de scrutin, d’un Début de l'insertion fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu Fin de l'insertion de l’afficher dans Début de l'insertion le bureau Fin de l'insertion .

52(1)L’alinéa 65a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature Début de l'insertion est déposé Fin de l'insertion ;

(2)Les alinéas 65d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)le directeur général des élections;

    Fin du bloc inséré

53(1)Le passage de l’alinéa 66(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)une déclaration Début de l'insertion solennelle, selon le formulaire prescrit, Fin de l'insertion de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

(2)L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 26(1)

(3)Le sous-alinéa 66(1)a)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.‍1(2), Début de l'insertion si elle en a nommé un Fin de l'insertion ,

2001, ch. 21, art. 7

(4)Le sous-alinéa 66(1)a)‍(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v)le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

(5)L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (vi)si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature.

    Fin du bloc inséré

(6)Les alinéas 66(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)une déclaration signée Début de l'insertion par Fin de l'insertion la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle Début de l'insertion accepte Fin de l'insertion la candidature;

(7)Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h)s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 26(2)‍(F) et (3)

(8)Les paragraphes 66(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements sur les candidats — nom

(2)Dans le cadre Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(i) Début de l'insertion et (i.‍1) Fin de l'insertion , le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

Renseignements sur les candidats — profession

(3) Début de l'insertion Dans le cadre Fin de l'insertion du sous-alinéa Début de l'insertion (1)a)‍(i) Fin de l'insertion , la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

Vérification des signataires

Début du bloc inséré

(4)Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 37, par. 2(2) et 6(2)

54L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de l’acte de candidature

67(1) Début de l'insertion La personne qui désire se porter candidat dépose Fin de l'insertion l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où Début de l'insertion elle Fin de l'insertion désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

Début du bloc inséré

(2)La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i);

  • b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

    Fin du bloc inséré

Autorisation de types d’identification

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Fin du bloc inséré

Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

Début du bloc inséré

(4)Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

Fin du bloc inséré

Autorisation de types de documents

Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

Fin du bloc inséré

Déclaration — vérificateur

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures Fin de l'insertion une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

Personne autorisée

Début du bloc inséré

(7)La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

Fin du bloc inséré

Vérification de l’identité — personne autorisée

Début du bloc inséré

(8)La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

  • a)soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i);

  • b)soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

    Fin du bloc inséré

55L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Liste

Début du bloc inséré

(3)L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

  • a)le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

  • b)la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

  • c)le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

    Fin du bloc inséré

Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

Début du bloc inséré

(4)Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

Fin du bloc inséré

56(1)Le paragraphe 70(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Clôture des candidatures

(2) Début de l'insertion Un Fin de l'insertion acte de candidature ne peut être reçu Début de l'insertion de quiconque entre Fin de l'insertion au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

(2)Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autre lieu de candidature

(3)Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir —  Début de l'insertion ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner Fin de l'insertion  — au lieu qu’il désigne :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’acte de candidature;

  • Début du bloc inséré

    b)les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);

  • c)les documents visés au paragraphe 67(4);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion la déclaration Début de l'insertion visée au paragraphe 67(6) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    e)les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).

    Fin du bloc inséré

57(1)L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au titre du paragraphe 67(2) ou déposés au titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre Début de l'insertion minimal Fin de l'insertion de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

(2)Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au titre de l’alinéa 68(3)a) relativement à cette personne.

    Fin du bloc inséré

58La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

Début du bloc inséré

71.‍1(1)Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) et que des documents ont été déposés au titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

Fin du bloc inséré

Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

Début du bloc inséré

(2)S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

Fin du bloc inséré

Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

Début du bloc inséré

(3)Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

  • a)le directeur du scrutin décide au titre du paragraphe (1) que les documents déposés au titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

  • b)le directeur général des élections décide au titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

    Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i).

Fin du bloc inséré

Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

Début du bloc inséré

(5)Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

Fin du bloc inséré

59L’article 72 de la même loi est abrogé.

60Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt électronique

73(1)La personne Début de l'insertion qui dépose Fin de l'insertion l’acte de candidature Début de l'insertion ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire Fin de l'insertion par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir Début de l'insertion le document électronique Fin de l'insertion au plus tard à la clôture des candidatures.

Vérification de l’identité

Début du bloc inséré

(1.‍1)Si elle dépose l’acte de candidature au titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, art. 10(A)

61Les articles 91 et 92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication de fausses déclarations concernant le candidat

91 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il est interdit Début de l'insertion à toute personne ou entité, pendant la période électorale Fin de l'insertion , de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion élection :

  • Début du bloc inséré

    a)une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

  • b)une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

    Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

Fin du bloc inséré

Publication de fausses déclarations relatives au désistement

92Il est interdit Début de l'insertion à toute personne ou entité Fin de l'insertion de publier une fausse déclaration Début de l'insertion portant que le Fin de l'insertion candidat Début de l'insertion s’est désisté Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 13

62Les paragraphes 93(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

93(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la Début de l'insertion met à la disposition du Fin de l'insertion directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

Listes préliminaires mises à la disposition des partis

(1.‍1)Le directeur général des élections Début de l'insertion met Fin de l'insertion à Début de l'insertion la disposition de Fin de l'insertion chaque parti enregistré ou Début de l'insertion parti Fin de l'insertion admissible qui lui en fait la demande Début de l'insertion les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

63L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

94Le directeur du scrutin Début de l'insertion à la disposition duquel sont mises les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires Début de l'insertion pour sa circonscription les met à la disposition de Fin de l'insertion chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

64(1)Les alinéas 95(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter Début de l'insertion et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion ;

(3)Les alinéas 95(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)son état requiert Début de l'insertion qu’il vote à un Fin de l'insertion bureau de scrutin Début de l'insertion situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion et Début de l'insertion le bureau de scrutin Fin de l'insertion où il doit voter Début de l'insertion est situé dans un local qui ne l’est pas Fin de l'insertion ;

  • c)il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin Début de l'insertion à cause d’une déficience Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 34

65Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Réception des demandes d’inscription

97(1)Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les Début de l'insertion autres fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion de la circonscription.

Transmission au directeur du scrutin

(2)Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin Fin de l'insertion sont transmises Début de l'insertion à l’un ou l’autre de ces derniers Fin de l'insertion pour approbation.

Bureaux de révision

98Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent Début de l'insertion être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

66L’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Travail en groupe de deux

100(1)Les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion agissent Début de l'insertion par Fin de l'insertion groupe de deux Début de l'insertion lorsqu’ils aident Fin de l'insertion le directeur du scrutin Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

Décision en cas de désaccord

(2)En cas de désaccord Début de l'insertion au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci Fin de l'insertion demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

2007, ch. 21, par. 16(1)

67L’alinéa 101(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et Début de l'insertion fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, Fin de l'insertion à sa résidence et en présence Début de l'insertion d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires Fin de l'insertion .

68L’intertitre précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés.

2007, ch. 21, art. 17

69L’article 104.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Listes mises à la disposition des candidats

104.‍1Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin Début de l'insertion met les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription Début de l'insertion à la disposition de Fin de l'insertion chaque candidat de la circonscription qui Début de l'insertion lui Fin de l'insertion en fait la demande.

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

Début du bloc inséré

104.‍2Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 36 et 37

70Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Établissement de la liste électorale officielle

106Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque Début de l'insertion bureau Fin de l'insertion de Début de l'insertion scrutin Fin de l'insertion de la circonscription.

Forme des listes

107(1)La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle Début de l'insertion pour chaque bureau de scrutin Fin de l'insertion se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.

Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

(2)Le directeur du scrutin Début de l'insertion met à la disposition des fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin Début de l'insertion auquel ils sont affectés Fin de l'insertion , avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

Listes mises à la disposition des candidats

(3)Le directeur du scrutin Début de l'insertion met à la disposition de Fin de l'insertion chacun des candidats Début de l'insertion une version Fin de l'insertion des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion l’année de naissance des électeurs Début de l'insertion est omise Fin de l'insertion .

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

Début du bloc inséré

(4)Le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

Fin du bloc inséré

71Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 21, art. 11

72Les paragraphes 109(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Listes mises à la disposition des députés et partis

(2)Il Début de l'insertion met les Fin de l'insertion listes électorales définitives de chaque circonscription à Début de l'insertion la disposition de Fin de l'insertion chaque parti enregistré Début de l'insertion qui a soutenu Fin de l'insertion un candidat dans la circonscription et Début de l'insertion du Fin de l'insertion député élu dans la circonscription Début de l'insertion lors de la dernière élection Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 19; 2014, ch. 12, art. 38

73L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Partis enregistrés

110(1)Les partis enregistrés Début de l'insertion à la disposition desquels les Fin de l'insertion listes Début de l'insertion sont mises Fin de l'insertion au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.‍1), Début de l'insertion de l’article 104.‍2 Fin de l'insertion , Début de l'insertion du paragraphe 107(4) Fin de l'insertion ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

Partis admissibles

(1.‍1)Les partis admissibles Début de l'insertion à la disposition desquels les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires Début de l'insertion sont mises Fin de l'insertion au titre du paragraphe 93(1.‍1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

Députés

(2)Les députés Début de l'insertion à la disposition desquels les Fin de l'insertion listes électorales ou Début de l'insertion les Fin de l'insertion listes électorales définitives Début de l'insertion sont mises Fin de l'insertion au titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :

  • a)pour communiquer avec leurs électeurs;

  • b)s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

Candidats

(3)Les candidats Début de l'insertion à la disposition desquels sont mises les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au titre des articles 94 ou 104.‍1 ou du paragraphe 107(3), Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , peuvent les utiliser, Début de l'insertion pendant la Fin de l'insertion période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

74Le sous-alinéa 111f)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (ii)l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire.

    Fin du bloc inséré

75L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion

76Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats

112(1)Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et Début de l'insertion mettre à la disposition de Fin de l'insertion chaque candidat ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion son représentant la liste des noms de tous les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion nommés pour la circonscription Début de l'insertion qui sont affectés à un bureau de scrutin Fin de l'insertion , avec Début de l'insertion une indication Fin de l'insertion du bureau Début de l'insertion auquel Fin de l'insertion chacun Début de l'insertion est affecté Fin de l'insertion .

77L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission aux directeurs du scrutin

113Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

78Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modèle

(2)Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et Début de l'insertion autres fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion d’y apposer leurs sceaux.

79Le paragraphe 116(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nom de l’imprimeur et affidavit

(6)Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre Début de l'insertion un affidavit Fin de l'insertion , selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

80(1)Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements contenus dans les bulletins

117(1)Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats Début de l'insertion visés aux sous-alinéas 66(1)a)‍(i) ou (i.‍1), selon le cas Fin de l'insertion , tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

2001, ch. 21, art. 12

(2)L’alinéa 117(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, art. 12

(3)Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention « indépendant(e) »

(3)Le bulletin de vote porte la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v), et seulement dans ce cas.

(4)Le paragraphe 117(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention de l’adresse ou de la profession

(5)Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)‍(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin Début de l'insertion avant Fin de l'insertion 17 h le jour de clôture.

81L’intertitre précédant l’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Matériel électoral à fournir aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion

82(1)Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

119(1)Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin Début de l'insertion fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin Fin de l'insertion de sa circonscription, Début de l'insertion en conformité avec les instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion  :

  • a)un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle Début de l'insertion du Fin de l'insertion bureau de scrutin;

  • b)un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

(2)L’alinéa 119(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)la liste électorale officielle à utiliser Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

(3)Le paragraphe 119(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Garde des bulletins de vote, etc.

(2)Jusqu’à l’ouverture du scrutin, Début de l'insertion les fonctionnaires électoraux sont responsables Fin de l'insertion de tout le matériel électoral en Début de l'insertion leur Fin de l'insertion possession Début de l'insertion et ils prennent Fin de l'insertion toutes les précautions pour Début de l'insertion assurer Fin de l'insertion sa bonne garde et Début de l'insertion empêcher Fin de l'insertion qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

83L’article 120 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Bureaux de scrutin

Établissement

120Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit Début de l'insertion des bureaux de scrutin et rattache chaque Fin de l'insertion section de vote Début de l'insertion à Fin de l'insertion un bureau de scrutin.

84Les paragraphes 121(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès

121(1)Le bureau de scrutin doit Début de l'insertion être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

Exception

(2)Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable Début de l'insertion qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion , le directeur du scrutin peut, avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, établir Début de l'insertion le Fin de l'insertion bureau de scrutin dans un local Début de l'insertion qui n’ Fin de l'insertion est Début de l'insertion pas ainsi accessible Fin de l'insertion .

85Les paragraphes 122(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

(2) Début de l'insertion Le directeur du scrutin Fin de l'insertion doit autant que possible établir Début de l'insertion les bureaux Fin de l'insertion de scrutin dans Début de l'insertion les écoles Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autres édifices publics convenables Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 42

86Les articles 123 et 124 de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 43

87L’article 125.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emplacement des bureaux de scrutin

125.‍1(1)Le directeur du scrutin Début de l'insertion et le directeur général des élections mettent Fin de l'insertion l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription Début de l'insertion à la disposition respectivement de Fin de l'insertion chaque candidat de Début de l'insertion la Fin de l'insertion circonscription Début de l'insertion et de Fin de l'insertion chaque parti politique qui y soutient un candidat, Début de l'insertion et ce Fin de l'insertion , le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, Début de l'insertion ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin Fin de l'insertion .

Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

(2)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin Début de l'insertion et le directeur général des élections mettent Fin de l'insertion sans délai Début de l'insertion ce renseignement à la disposition respectivement des Fin de l'insertion candidats et Début de l'insertion des Fin de l'insertion partis politiques. Par la même occasion, Début de l'insertion ils mettent à Fin de l'insertion leur Début de l'insertion disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin Fin de l'insertion .

Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

(3)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin Début de l'insertion et le directeur général des élections mettent Fin de l'insertion sans délai Début de l'insertion ce renseignement à la disposition respectivement des Fin de l'insertion candidats et Début de l'insertion des Fin de l'insertion partis politiques.

88(1)Les alinéas 135(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)les agents de liaison locaux;

    Fin du bloc inséré
  • b)le directeur du scrutin, Début de l'insertion son Fin de l'insertion représentant Début de l'insertion et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 44(1)

(2)Les alinéas 135(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • h)si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat Début de l'insertion est rattachée au Fin de l'insertion bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;

  • Début du bloc inséré

    i)le vérificateur visé à l’article 164.‍1.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 44(2)

(3)Les paragraphes 135(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Remise de l’autorisation du représentant

(2)Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat Début de l'insertion ou une copie de cette autorisation Fin de l'insertion .

Représentant autorisé par écrit

(3)Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) Début de l'insertion ou de la copie de celle-ci Fin de l'insertion est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de Début de l'insertion tout Fin de l'insertion électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.

Déclaration solennelle

(4)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, Début de l'insertion font une déclaration solennelle selon le formulaire Fin de l'insertion prescrit.

Déclaration solennelle

(5)Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de Début de l'insertion faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit Fin de l'insertion , devant Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à Fin de l'insertion ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de Début de l'insertion la faire Fin de l'insertion de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà Début de l'insertion fait Fin de l'insertion .

89Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possibilité pour les représentants de s’absenter

(2)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite Début de l'insertion ou une copie de celle-ci Fin de l'insertion ni de Début de l'insertion faire une Fin de l'insertion autre Début de l'insertion déclaration solennelle Fin de l'insertion .

90(1)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paraphe du fonctionnaire électoral

138(1)Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

(2)Les paragraphes 138(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction de défaire le carnet

(2)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

Cas de manque de temps

(3)L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion le fait Début de l'insertion dans les meilleurs délais Fin de l'insertion , avant de remettre les bulletins aux électeurs.

91Le passage de l’article 140 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Examen de l’urne et apposition des sceaux

140À l’ouverture du bureau de scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

92Les articles 141 et 142 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appel des électeurs

141Dès que l’urne est scellée, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion invite les électeurs à voter.

Obligation de faciliter l’entrée

142 Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

2007, ch. 21, art. 21

93(1)Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de décliner nom et adresse

143(1) Début de l'insertion Afin d’obtenir un bulletin de vote Fin de l'insertion , chaque électeur décline ses nom et adresse Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté Fin de l'insertion au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

2014, ch. 12, par. 46(1)

(2)Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vérification de l’identité et de la résidence

(2) Début de l'insertion Si le fonctionnaire électoral détermine Fin de l'insertion que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), Début de l'insertion lui Fin de l'insertion présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

2007, ch. 21, art. 21

(3)L’alinéa 143(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of Début de l'insertion such a Fin de l'insertion government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

2014, ch. 12, par. 46(3)

(4)Le paragraphe 143(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de types d’identification

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, Début de l'insertion sans égard à Fin de l'insertion son auteur.

2014, ch. 12, par. 46(4)

(5)Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

(3)L’électeur peut établir son identité Début de l'insertion et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote Début de l'insertion et qui Fin de l'insertion , à la fois :

  • a) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion au Début de l'insertion fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

  • b) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2).

2007, ch. 37, art. 1

(6)Le paragraphe 143(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande : déclaration solennelle

(3.‍2)Malgré le paragraphe (3.‍1), Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, Début de l'insertion le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion ou le candidat ou son représentant peut lui demander de Début de l'insertion faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion . La résidence n’est alors réputée établie que si Début de l'insertion l’électeur fait la déclaration solennelle Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, par. 46(6)

(7)Les paragraphes 143(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Électeur admis à voter

(4)Si le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion (3.‍2) Fin de l'insertion , le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, art. 47

94Les articles 143.‍1 et 144 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

143.‍1(1)Si une personne décide d’établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

Avis préalable : répondant

(2)Si une personne décide de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion d’un électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 282.‍1(1), (2) ou (3) Fin de l'insertion ou 549(3).

Preuve de la qualité d’électeur

144S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, Début de l'insertion le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) Fin de l'insertion ou le candidat Début de l'insertion ou son Fin de l'insertion représentant peut lui demander de Début de l'insertion faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion . La personne n’est admise à voter que si elle Début de l'insertion fait la déclaration solennelle Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 22; 2014, ch. 12, art. 48 et 49

95Les articles 146 à 148.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nom et adresse semblables

146Si la liste électorale porte un nom et une adresse Début de l'insertion différents mais Fin de l'insertion ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle Début de l'insertion fait une déclaration solennelle selon le formulaire Fin de l'insertion prescrit.

Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

147 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle Début de l'insertion fait Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion .

Avis préalable

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de Fin de l'insertion la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article Début de l'insertion 281.‍5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à l’alinéa 281.‍7(1)a) Fin de l'insertion en demandant un bulletin de vote Début de l'insertion ou un bulletin de vote spécial Fin de l'insertion sous un nom autre que le sien.

Nom biffé par mégarde

148 Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion soutient que son nom a été biffé par mégarde dans Début de l'insertion les circonstances visées aux Fin de l'insertion paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur Début de l'insertion fait Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion .

Défaut d’établir son identité ou sa résidence

148.‍1(1)L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne Début de l'insertion fait Fin de l'insertion pas une Début de l'insertion déclaration solennelle Fin de l'insertion conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

Refus de faire une déclaration solennelle

(2)L’électeur qui refuse de Début de l'insertion faire une déclaration solennelle Fin de l'insertion au motif Début de l'insertion que Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ne l’y oblige Fin de l'insertion pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation Début de l'insertion du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle Fin de l'insertion , décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de Début de l'insertion la faire Fin de l'insertion , il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

2007, ch. 21, par. 23(1)‍(A), (2) et (3)‍(A)

96Les alinéas 149a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il remet au Début de l'insertion fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) Fin de l'insertion un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b)il remet Début de l'insertion à ce fonctionnaire électoral Fin de l'insertion un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

97L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

150(1)Chaque électeur admis à voter reçoit Début de l'insertion du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) Fin de l'insertion un bulletin de vote.

Instructions du fonctionnaire électoral

(2)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir Début de l'insertion les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé Fin de l'insertion et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

98(1)L’alinéa 151(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)plie le bulletin suivant les instructions reçues du Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 151(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)return the ballot to the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer.

(3)Le passage du paragraphe 151(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remise du bulletin au fonctionnaire électoral

(2)Sur remise du bulletin de vote, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion procède aux opérations suivantes :

99Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

152(1)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur est inutilisable, il le remet Début de l'insertion au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui Fin de l'insertion annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin Début de l'insertion et Fin de l'insertion remet un autre bulletin à l’électeur.

100L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeur incapable de marquer son bulletin

154(1)À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a Début de l'insertion une déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion est tenu, en présence Début de l'insertion d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion , de l’assister.

Gabarit

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

2000, ch. 12, al. 40(2)c)

101(1)Le paragraphe 155(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assistance by friend or related person

155(1)If an elector requires assistance to vote, Début de l'insertion one of the following persons Fin de l'insertion may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot:

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a friend of the elector;

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the elector’s spouse or common-law partner; or

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion a relative Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion elector or Fin de l'insertion of the Début de l'insertion elector’s Fin de l'insertion spouse or common-law partner.

(2)Le paragraphe 155(2) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(3)Le passage du paragraphe 155(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

(3)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote Début de l'insertion fait Fin de l'insertion au préalable Début de l'insertion une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle Fin de l'insertion  :

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(4)Les alinéas 155(3)a) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion marquera le bulletin de vote conformément Fin de l'insertion aux instructions de l’électeur;

  • b)ne Début de l'insertion divulguera Fin de l'insertion pas le vote de l’électeur;

  • c)ne Début de l'insertion tentera Fin de l'insertion pas Début de l'insertion d’exercer une influence sur Fin de l'insertion celui-ci dans son choix;

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

(5)Le paragraphe 155(4) de la même loi est abrogé.

102L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interprète assermenté

156 Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, Début de l'insertion à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion lorsqu’ Début de l'insertion ils éprouvent Fin de l'insertion de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

103(1)Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Électeurs alités

157(1)Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion , au moment Début de l'insertion qu’il juge Fin de l'insertion convenable :

(2)Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Formalités à remplir

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

104Les paragraphes 158(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autres certificats de transfert

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion doit délivrer un certificat de transfert à toute personne —  Début de l'insertion autre que lui-même Fin de l'insertion  — dont le nom figure sur la liste électorale officielle Début de l'insertion du bureau Fin de l'insertion et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.

Conditions

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter Début de l'insertion au bureau de scrutin mentionné dans Fin de l'insertion ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

2007, ch. 21, art. 25

105L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

159(1)L’électeur qui, du fait Début de l'insertion de sa déficience Fin de l'insertion , ne peut sans difficulté aller voter Début de l'insertion à son Fin de l'insertion bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un Début de l'insertion autre Fin de l'insertion bureau de scrutin Début de l'insertion situé Fin de l'insertion dans la circonscription.

Demande

(2)La demande doit être faite Début de l'insertion en conformité avec les instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion .

Délivrance

(3) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le Début de l'insertion fournit Fin de l'insertion à la personne qui a Début de l'insertion soumis Fin de l'insertion la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.

106(1)Le passage de l’article 160 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

160Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui délivre un certificat de transfert doit :

(2)L’alinéa 160e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté Fin de l'insertion au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

2007, ch. 21, par. 26(1); 2014, ch. 12, par. 50(1)‍(F)

107(1)Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription le jour du scrutin

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne Début de l'insertion auprès d’un fonctionnaire électoral s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion  :

2014, ch. 12, par. 50(1.‍1)

(2)L’alinéa 161(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 50(1.‍1)

(3)L’alinéa 161(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion s’il est Fin de l'insertion accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2).

(4)Les paragraphes 161(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Représentants des candidats

(3) Début de l'insertion Le fonctionnaire électoral Fin de l'insertion doit permettre que chaque candidat Début de l'insertion ou un Fin de l'insertion représentant Début de l'insertion de chaque candidat Fin de l'insertion dans la circonscription soit présent Début de l'insertion lors de l’inscription de l’électeur Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, par. 50(3)

(5)Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat d’inscription

(4)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration Début de l'insertion solennelle Fin de l'insertion faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

2014, ch. 12, par. 50(5)

(6)Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 51

108L’article 161.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

161.‍1(1)Si une personne décide d’établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.‍1) ou 549(3).

Avis préalable : répondant

(2)Si une personne décide de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion d’un électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 282.‍1(1), (2) ou (3) Fin de l'insertion ou 549(3).

109L’intertitre précédant l’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonctions Début de l'insertion des fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin Fin de l'insertion

110(1)Le passage de l’article 162 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Fonctions

Début du bloc inséré

162L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :

Fin du bloc inséré
  • a)procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions Début de l'insertion exigées Fin de l'insertion en application de la présente loi;

(2)L’alinéa 162d) de la même loi est abrogé.

2007, ch. 21, art. 28

(3)Les alinéas 162f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a Début de l'insertion fait une déclaration solennelle Fin de l'insertion et précise la nature Début de l'insertion de celle-ci Fin de l'insertion ;

  • g)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de Début de l'insertion faire une déclaration solennelle Fin de l'insertion alors qu’il y était légalement tenu;

2007, ch. 21, art. 28

(4)L’alinéa 162i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a Début de l'insertion fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion et Début de l'insertion toute Fin de l'insertion autre Début de l'insertion déclaration solennelle exigée Fin de l'insertion et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

111L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure en cas de violation du secret du vote

164(1) Début de l'insertion Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus Fin de l'insertion d’attirer l’attention de l’électeur qui Début de l'insertion contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.‍6(3)a) à c) Fin de l'insertion sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

Précision

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 53

112L’article 164.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Services d’un vérificateur retenus

164.‍1Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ont exercé correctement les attributions Début de l'insertion — identifiées par le directeur général des élections — Fin de l'insertion que Début de l'insertion la loi Fin de l'insertion leur Début de l'insertion confère Fin de l'insertion .

113L’alinéa 166(1)c) de la même loi est abrogé.

114L’article 167 de la même loi est abrogé.

115(1)Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fusion de districts de vote par anticipation

(4)Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

(2)Le paragraphe 168(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

(5)Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion peut, avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

(3)Les paragraphes 168(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès

(6)Le bureau de vote par anticipation doit Début de l'insertion être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

Exception

(7)Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable Début de l'insertion qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion , le directeur du scrutin peut, avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local Début de l'insertion qui n’est pas ainsi accessible Fin de l'insertion .

Bureau de vote par anticipation situé dans plus d’un local

Début du bloc inséré

(8)S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

Fin du bloc inséré

116La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Certificats de transfert

Fin du bloc inséré
Certificat de transfert au candidat
Début du bloc inséré

168.‍1(1)Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation de la même circonscription.

Fin du bloc inséré
Autres certificats de transfert
Début du bloc inséré

(2)Un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale révisée du bureau de vote par anticipation et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de vote par anticipation.

Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans ce certificat que si, l’un des jours du vote par anticipation, elle exerce les fonctions précisées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

Fin du bloc inséré
Certificat de transfert à l’électeur
Début du bloc inséré

(4)En cas de changement d’adresse du bureau de vote par anticipation après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

Fin du bloc inséré
Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience
Début du bloc inséré

168.‍2(1)L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de vote par anticipation peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation situé dans la circonscription.

Fin du bloc inséré
Conditions de la demande
Début du bloc inséré

(2)La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Délivrance
Début du bloc inséré

(3)Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée de la circonscription.

Fin du bloc inséré
Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
Début du bloc inséré

168.‍3Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

  • a)remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

  • b)numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

  • c)tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

  • d)s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

  • e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

    Fin du bloc inséré

117(1)Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inscription au bureau de vote par anticipation

169(1)Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne, Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation où il est habile à voter, auprès Début de l'insertion d’un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, par. 30(1); 2014, ch. 12, par. 54(1)‍(F) et (1.‍1)

(2)Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Conditions

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que Début de l'insertion s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion  :

  • a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 54(1.‍1)

(3)L’alinéa 169(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion s’ Fin de l'insertion il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2).

2014, ch. 12, par. 54(2)

(4)Les paragraphes 169(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Certificat d’inscription

(3)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation Fin de l'insertion remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, autorisant Début de l'insertion l’électeur Fin de l'insertion à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration Début de l'insertion solennelle Fin de l'insertion faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

Noms inscrits sur le formulaire prescrit

(4) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation Fin de l'insertion inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

2014, ch. 12, par. 54(4)

(5)Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 55

118L’article 169.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis préalable : électeur

169.‍1(1)Si une personne décide d’établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.‍1) ou 549(3).

Avis préalable : répondant

(2)Si une personne décide de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion d’un électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 282.‍1(1), (2) ou (3) Fin de l'insertion ou 549(3).

2014, ch. 12, art. 56

119Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de Début de l'insertion 9 Fin de l'insertion h à Début de l'insertion 21 Fin de l'insertion h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

120(1)Les sous-alinéas 172a)‍(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (iii)l’endroit où, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion chaque bureau de vote par anticipation, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

  • (iv)l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin Début de l'insertion ou, avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, une heure avant cette fermeture Fin de l'insertion ;

(2)L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa (b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)met à la disposition de chaque candidat de la circonscription une carte de celle-ci indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 172 de la même loi devient le paragraphe 172(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Cartes mises à la disposition des partis enregistrés

Début du bloc inséré

(2)Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés des cartes de chaque circonscription indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation compris dans la circonscription et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 21, art. 32

121Les paragraphes 173(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Électeurs non inscrits

(2)L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que Début de l'insertion s’ Fin de l'insertion il a obtenu Début de l'insertion un certificat de transfert au titre des articles 168.‍1 ou 168.‍2 ou Fin de l'insertion un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

Inscription du fonctionnaire électoral

(3)Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation Fin de l'insertion indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

2014, ch. 12, art. 57 et 58

122Les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligation du fonctionnaire électoral

174(1)Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion est tenu Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’autoriser Début de l'insertion l’électeur Fin de l'insertion à voter sauf Début de l'insertion si ce dernier Fin de l'insertion n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne Début de l'insertion fait Fin de l'insertion pas Début de l'insertion une déclaration solennelle Fin de l'insertion conformément à la présente loi.

Registre du vote

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation tient en double, Début de l'insertion au bureau et Fin de l'insertion selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’un Début de l'insertion fonctionnaire électoral affecté à un bureau Fin de l'insertion de scrutin Début de l'insertion est Fin de l'insertion tenu de faire, aux termes de la présente loi, à Début de l'insertion ce Fin de l'insertion bureau de scrutin le jour du scrutin.

Mesures à prendre à l’ouverture

175(1)À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à Début de l'insertion 9 Fin de l'insertion h, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a) Début de l'insertion le premier jour du vote par anticipation Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau;

  • Début du bloc inséré

    b)chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

    Fin du bloc inséré

Mesures à prendre à la fermeture

(2)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à Début de l'insertion 21 Fin de l'insertion h chacun des Début de l'insertion quatre Fin de l'insertion jours du vote par anticipation, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, Début de l'insertion en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci Fin de l'insertion .

Autres urnes

Début du bloc inséré

(3)Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

  • a)prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

  • b)dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

    Fin du bloc inséré

Vérification du numéro de série du sceau des urnes

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau Début de l'insertion des urnes aux moments suivants Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de toute Fin de l'insertion urne Début de l'insertion utilisée un jour du vote par anticipation Fin de l'insertion , à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de Fin de l'insertion chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation, au Début de l'insertion moment du Fin de l'insertion dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Garde des urnes

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion conserve Début de l'insertion la ou Fin de l'insertion les urnes scellées sous sa garde, Début de l'insertion en conformité avec les instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion .

Récupération des urnes

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Dans le cas où le directeur du scrutin l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes Début de l'insertion qui doivent être Fin de l'insertion sous la garde d’un Début de l'insertion autre fonctionnaire électoral au titre du paragraphe (5). Il en informe alors le Fin de l'insertion directeur général des élections Début de l'insertion dès que possible Fin de l'insertion .

Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

Début du bloc inséré

(7)Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

Fin du bloc inséré

Délivrance du mandat

Début du bloc inséré

(8)Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)une urne se trouve dans le lieu d’habitation ou dans le véhicule;

  • b)l’entrée est nécessaire pour recouvrer l’urne;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

    Fin du bloc inséré

Télémandats

Début du bloc inséré

(9)Le directeur du scrutin qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré

123Le paragraphe 176(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lorsque les listes électorales ont été distribuées

(3)Si la liste électorale officielle a été envoyée Début de l'insertion à un bureau de scrutin Fin de l'insertion avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

124(1)Le passage de l’article 177 de la même loi précédant la définition de administrateur des règles électorales spéciales est remplacé par ce qui suit :

Définitions

177Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie Début de l'insertion et aux parties 11.‍1 et 19 Fin de l'insertion .

(2)Les définitions de centre administratif, déclaration de résidence habituelle, électeur des Forces canadiennes, scrutateur et territoire de vote, à l’article 177 de la même loi, sont abrogées.

(3)Les définitions de agent de liaison, demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, enveloppe extérieure et enveloppe intérieure, à l’article 177 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

agent de liaison Selon le cas, électeur désigné Début de l'insertion au titre du paragraphe 199.‍2(1) Fin de l'insertion ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1).‍ (liaison officer)

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie.‍ (application for registration and special ballot)

enveloppe extérieure L’enveloppe, Début de l'insertion y compris celle Fin de l'insertion fournie par le directeur général des élections, Début de l'insertion dans laquelle le Fin de l'insertion bulletin de vote Début de l'insertion ou le bulletin de vote spécial est transmis Fin de l'insertion après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure.‍ (outer envelope)

enveloppe intérieure L’enveloppe, Début de l'insertion y compris celle Fin de l'insertion fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote Début de l'insertion ou le bulletin de vote spécial Fin de l'insertion est placé une fois marqué.‍ (inner envelope)

(4)La définition de special ballot, à l’article 177 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

special ballot means a ballot, other than a ballot referred to in section 241, that is Début de l'insertion provided Fin de l'insertion to an elector who is entitled to vote under this Part.‍ (bulletin de vote spécial)

(5)L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b).‍ (unit election officer)

Fin du bloc inséré

125L’article 180 de la même loi est abrogé.

126(1)L’alinéa 182b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)garde en sa possession Début de l'insertion la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) Fin de l'insertion de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

(2)L’alinéa 182d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)obtient des agents de liaison les listes des noms des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion que les commandants sont tenus de fournir;

127La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

Distribution du matériel électoral

Début du bloc inséré

186.‍1Sans délai après la délivrance des brefs, l’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes, ou lieux, qu’il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l’application de la présente partie, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

Fin du bloc inséré

128Les articles 188 et 189 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fourniture de la liste des candidats

188Sans délai après l’établissement de la liste des candidats, l’ Début de l'insertion administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste Fin de l'insertion à Début de l'insertion l’agent coordonnateur, à chaque agent Fin de l'insertion de liaison Début de l'insertion et commandant, ainsi qu’aux autres personnes qu’il estime indiqués Fin de l'insertion .

129L’intertitre « Définitions » précédant l’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

130(1)La définition de électeur, à l’article 190 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

électeur Début de l'insertion Personne visée à Fin de l'insertion l’article 191.‍ (elector)

(2)L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur.‍ (alternative address)

numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes.‍ (service number)

Fin du bloc inséré

131La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :

Fonctionnaires électoraux

Début du bloc inséré

190.‍1Pour l’application de l’article 9, des paragraphes 23(1) et (2) et de l’article 23.‍1, l’agent coordonnateur, les agents de liaison désignés au titre du paragraphe 199.‍2(1), les commandants et les fonctionnaires électoraux d’unité sont réputés être des fonctionnaires électoraux; s’ils sont démis de leurs fonctions, l’alinéa 43c), le paragraphe 484(1) et l’alinéa 484(3)f) leur sont également applicables.

Fin du bloc inséré

132L’intertitre précédant l’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote

133(1)Le passage de l’article 191 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Qualités requises et droit de vote

191 Début de l'insertion Ont droit de voter en vertu de la présente section Fin de l'insertion les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et qui sont :

(2)L’alinéa 191b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)membres de la force de réserve des Forces canadiennes;

(3)L’alinéa 191d) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)f)

134Les articles 192 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Inscription

Fin du bloc inséré
Droit de s’inscrire
Début du bloc inséré

192(1)Le commandant de la personne qui obtient le droit de voter en vertu de la présente section l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

Fin du bloc inséré
Droit de s’inscrire — futur électeur
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’un futur électeur s’enrôle dans les Forces canadiennes, ou lorsqu’un membre des Forces canadiennes obtient la qualité de futur électeur, son commandant l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs ou, s’il y est déjà inscrit, la mise à jour de son inscription.

Fin du bloc inséré
Numéro matricule
Début du bloc inséré

(3)L’électeur, ou le futur électeur qui est membre des Forces canadiennes, qui demande au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, ou au Registre des futurs électeurs, ou la mise à jour de son inscription, lui fournit son numéro matricule.

Fin du bloc inséré

135Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation

(2)L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion concernant tout électeur Début de l'insertion ou futur électeur Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion ses Fin de l'insertion nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , grade et Début de l'insertion numéro matricule Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion sa Fin de l'insertion date de naissance;

  • c)les adresses municipale Début de l'insertion et postale du lieu Fin de l'insertion de Début de l'insertion sa Fin de l'insertion résidence habituelle;

  • d) Début de l'insertion son Fin de l'insertion adresse postale actuelle.

Mise à jour des registres

Début du bloc inséré

(3)Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) pour mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

Fin du bloc inséré

Conservation de certains renseignements

Début du bloc inséré

(4)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) et qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

Fin du bloc inséré

Transmission de renseignements à l’agent coordonnateur

Début du bloc inséré

(5)Le directeur général des élections peut transmettre à l’agent coordonnateur les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) concernant les électeurs ou les futurs électeurs qui ont fourni un numéro matricule sous le régime de la présente partie.

Fin du bloc inséré

136La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

Coopération
Début du bloc inséré

199.‍1L’agent coordonnateur coopère avec l’administrateur des règles électorales spéciales en vue de faciliter le vote, en vertu des sections 3 et 4 de la présente partie, des personnes qui :

  • a)soit sont employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes ou pour soutenir celles-ci;

  • b)soit accompagnent une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, à l’étranger, au sens du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c)soit résident à l’étranger avec un membre des Forces canadiennes ou avec une personne visée aux alinéas a) ou b).

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agents de liaison

Fin du bloc inséré
Désignation d’agents de liaison
Début du bloc inséré

199.‍2(1)Le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agent de liaison et travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections et l’agent coordonnateur à l’application de la présente section.

Fin du bloc inséré
Obligation de l’agent coordonnateur
Début du bloc inséré

(2)À la suite de la désignation d’un agent de liaison, l’agent coordonnateur transmet son nom et son adresse au directeur général des élections.

Fin du bloc inséré

137Les articles 200 à 203 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligation du directeur général des élections

200Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs.

Obligation de l’agent coordonnateur

202 Début de l'insertion Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs Fin de l'insertion , l’agent coordonnateur avise Début de l'insertion les agents de liaison et Fin de l'insertion les commandants de la délivrance des brefs.

Obligation de l’agent de liaison — renseignements

203 Début de l'insertion Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs Fin de l'insertion , l’agent de liaison fournit Début de l'insertion aux Fin de l'insertion commandants des unités Début de l'insertion desquelles Fin de l'insertion il est responsable tous les renseignements utiles à Début de l'insertion l’application de la présente section Fin de l'insertion .

138(1)L’alinéa 204(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)que le commandant désignera des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

(2)Le paragraphe 204(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Teneur de la liste

(3)La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, Début de l'insertion numéro matricule, adresse du lieu Fin de l'insertion de résidence habituelle Début de l'insertion et circonscription Fin de l'insertion de chaque électeur.

139La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204, de ce qui suit :

Adresse de substitution — commandant

Début du bloc inséré

204.‍1(1)Le commandant peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle, indiquer sur la liste des électeurs, pour l’ensemble des électeurs de son unité ou pour certains d’entre eux, leur adresse de substitution plutôt que celle qui devrait y figurer en application du paragraphe 204(3).

Fin du bloc inséré

Adresse de substitution — électeur

Début du bloc inséré

(2)L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles si l’adresse de son lieu de résidence habituelle est indiquée sur la liste des électeurs, demander à son commandant de ne pas indiquer cette adresse sur la liste des électeurs. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et indique l’adresse de substitution de l’électeur sur la liste.

Fin du bloc inséré

Administrateur des règles électorales spéciales informé

Début du bloc inséré

(3)Le commandant qui indique une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article en informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise d’un agent de liaison.

Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que l’indication d’une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article n’a pas pour effet de modifier le lieu de résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré

140(1)Le passage du paragraphe 205(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligations du commandant

205(1)Après avoir été avisé de la délivrance des brefs, Début de l'insertion mais au plus tard le vingt-huitième jour précédant le jour du scrutin Fin de l'insertion , le commandant :

(2)Les alinéas 205(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)désigne —  Début de l'insertion en nombre suffisant pour permettre la tenue du vote à chaque bureau de scrutin — des électeurs Fin de l'insertion pour agir à titre de Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion ;

  • c)par l’entremise d’un agent de liaison, fournit Début de l'insertion à l’administrateur des règles électorales spéciales Fin de l'insertion la liste des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion avec mention de leur grade et la liste des électeurs de son unité;

  • d)fournit aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion la liste des électeurs de son unité.

141L’article 207 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de scrutin communs

207Les commandants d’unités peuvent établir un bureau de scrutin Début de l'insertion commun Fin de l'insertion à l’intention Début de l'insertion des Fin de l'insertion électeurs de Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

142Les alinéas 209a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)distribue ce matériel aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion ;

  • b)affiche la liste dans un ou plusieurs endroits bien en vue Début de l'insertion ou la rend autrement accessible aux électeurs de son unité Fin de l'insertion .

143Les articles 210 à 212 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligations du fonctionnaire électoral d’unité

210Pendant la période de scrutin, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité prend les mesures suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion il affiche dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin, Début de l'insertion ou rend autrement accessible aux électeurs, les Fin de l'insertion instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section;

  • b)il tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, Début de l'insertion le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle chaque électeur peut voter Fin de l'insertion et la liste des candidats.

Représentants des partis enregistrés

211Tout citoyen canadien peut, sur remise au Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion d’une Début de l'insertion copie d’une Fin de l'insertion autorisation, selon le formulaire prescrit, signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

Obligation de décliner nom, etc.

Début du bloc inséré

211.‍1(1)À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et numéro matricule ainsi que l’adresse de son lieu de résidence habituelle au fonctionnaire électoral d’unité et, sur demande, au représentant d’un parti enregistré.

Fin du bloc inséré

Adresse de substitution

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’électeur pour lequel une adresse de substitution est indiquée sur la liste des électeurs au titre de l’article 204.‍1 peut fournir cette adresse.

Fin du bloc inséré

Vérification de l’identité

Début du bloc inséré

(3)Le fonctionnaire électoral d’unité s’assure que le nom, le numéro matricule et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste des électeurs; l’électeur présente alors au fonctionnaire électoral d’unité les documents ci-après pour établir son identité :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

  • b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.‍3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

    Fin du bloc inséré

Examen des pièces d’identité

Début du bloc inséré

(4)Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

Fin du bloc inséré

Nom biffé de la liste

Début du bloc inséré

(5)Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, le nom de l’électeur est biffé de la liste.

Fin du bloc inséré

Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

Début du bloc inséré

211.‍2(1)L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs ou pour lequel l’adresse qui figure sur cette liste n’est pas celle du lieu de sa résidence habituelle peut remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, la remettre au fonctionnaire électoral d’unité et présenter à celui-ci les documents ci-après pour établir son identité :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

  • b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.‍3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

    Fin du bloc inséré

Contenu de la demande

Début du bloc inséré

(2)La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

  • a)ses nom et prénoms;

  • b)sa date de naissance;

  • c)son numéro matricule;

  • d)les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

  • e)son adresse postale actuelle;

  • f)tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

    Fin du bloc inséré

Adresses de substitution

Début du bloc inséré

(3)L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle les adresses visées à l’alinéa (2)d), demander à son commandant de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et fournit à l’électeur l’adresse de substitution à utiliser pour la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré

Renseignements dont la communication est facultative

Début du bloc inséré

(4)En plus des renseignements prévus au paragraphe (2), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Fin du bloc inséré

Examen des pièces d’identité

Début du bloc inséré

(5)Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

Fin du bloc inséré

Approbation de la demande

Début du bloc inséré

(6)Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, il approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré

Application des paragraphes 204.‍1(3) et (4)

Début du bloc inséré

(7)Si des adresses de substitution sont utilisées conformément au paragraphe (3), les paragraphes 204.‍1(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré

Autorisation de types d’identification

Début du bloc inséré

211.‍3Pour l’application des alinéas 211.‍1(3)b) et 211.‍2(1)b), le directeur général des élections peut, en consultation avec l’agent coordonnateur, autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Fin du bloc inséré

Déclaration de l’électeur

Début du bloc inséré

212Le fonctionnaire électoral d’unité fait signer à l’électeur dont le nom a été biffé de la liste des électeurs ou dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée la déclaration prescrite par le directeur général des élections.

Fin du bloc inséré

144(1)Le paragraphe 213(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise du bulletin de vote spécial

213(1)Une fois Début de l'insertion la déclaration visée à l’article 212 signée Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, Début de l'insertion une Fin de l'insertion enveloppe intérieure, Début de l'insertion la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure Fin de l'insertion , et l’enveloppe extérieure.

Restriction

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’électeur qui se voit ainsi remettre un bulletin de vote spécial ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 213(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vote

(2) Début de l'insertion Pour voter Fin de l'insertion , l’électeur s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion  :

(3)L’alinéa 213(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)met l’enveloppe intérieure Début de l'insertion et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure Fin de l'insertion , dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

(4)Le paragraphe 213(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

(4)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote spécial Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur est Début de l'insertion inutilisable Fin de l'insertion , il le remet au Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion ; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

145(1)Le paragraphe 214(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information à donner à l’électeur

214(1)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion informe l’électeur que, pour que son Début de l'insertion bulletin de vote spécial Fin de l'insertion soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

(2)Le paragraphe 214(3) de la même loi est abrogé.

146L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vote du fonctionnaire électoral d’unité

215S’il est habilité à voter, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion peut voter Début de l'insertion en vertu de Fin de l'insertion la présente section.

147(1)Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Aide du fonctionnaire électoral d’unité

216(1) Début de l'insertion Lorsque l’ Fin de l'insertion électeur Début de l'insertion ne peut lire ou Fin de l'insertion a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration Début de l'insertion visée à l’article 212 Fin de l'insertion et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

(2)L’alinéa 216(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)marking the special ballot as directed by the elector in Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion presence and in the presence of another elector selected by the elector as a witness.

(3)Le passage du paragraphe 216(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note et secret

(2)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

  • a)indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur Début de l'insertion la déclaration Fin de l'insertion ;

148Les paragraphes 217(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctionnaire électoral d’unité pour les électeurs hospitalisés

(2)Lorsqu’aucun Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

Électeurs alités

(3)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

149Les articles 218 et 219 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Électeur absent de son unité

218L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet Début de l'insertion égard et conformément à l’article 211.‍2 Fin de l'insertion , demander au Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

Transmission de documents au commandant

219(1)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion transmet au commandant :

  • Début du bloc inséré

    a)à la fin de chaque journée de scrutin, dans la mesure du possible, et au plus tard lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués, les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a approuvées et le numéro matricule des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial;

    Fin du bloc inséré
  • b)lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures annulées, les bulletins de vote spéciaux annulés et Début de l'insertion tous autres documents électoraux et matériel électoral en sa possession Fin de l'insertion .

Transmission des enveloppes extérieures, etc.

Début du bloc inséré

(1.‍1)Sur réception des enveloppes extérieures et des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial visées à l’alinéa (1)a), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

Fin du bloc inséré

Fourniture de renseignements

Début du bloc inséré

(1.‍2)Sur réception de numéros matricules visés à l’alinéa (1)a), le commandant informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise de l’agent de liaison, de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré

Transmission de documents électoraux et matériel électoral

(2)Sur réception de documents Début de l'insertion électoraux Fin de l'insertion ou matériel électoral Début de l'insertion visés à l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion , le commandant les transmet Début de l'insertion à l’administrateur des règles électorales spéciales, accompagnés de tout autre Fin de l'insertion matériel électoral Début de l'insertion en sa possession Fin de l'insertion .

Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent

Début du bloc inséré

219.‍1(1)Dès qu’il apprend, en application du paragraphe 219(1.‍2), qu’un électeur a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de résidence habituelle de l’électeur.

Fin du bloc inséré

Liste électorale — inscription et indication

Début du bloc inséré

(2)Le directeur du scrutin est alors tenu :

  • a)si le nom de l’électeur en cause ne figure pas déjà sur une liste électorale, de l’inscrire sur la liste électorale de la section de vote appropriée de la circonscription en cause;

  • b)d’indiquer sur la liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

    Fin du bloc inséré

150Le titre de la section 3 de la partie 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeurs résidant à l’étranger

151Les définitions de électeur et registre, à l’article 220 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

électeur Électeur résidant à l’étranger.‍ (elector)

registre Le registre visé Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 222.‍ (register)

2003, ch. 22, art. 103

152Les articles 221 et 222 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription au registre

221Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient Début de l'insertion à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion son nom est inscrit au registre.

Registre

222Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, Début de l'insertion prénoms, genre Fin de l'insertion , date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Début de l'insertion pour voter au titre de la présente section Fin de l'insertion et qui ont résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.

153(1)L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)g)

(2)Les alinéas 223(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

154L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.

155(1)Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin de vote spécial

227(1)Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections Début de l'insertion fournit Fin de l'insertion un bulletin de vote spécial à l’électeur dont le nom figure au registre.

(2)L’alinéa 227(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)placing the ballot in Début de l'insertion an Fin de l'insertion inner envelope and sealing it;

(3)Les alinéas 227(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)il signe la déclaration Début de l'insertion prescrite par le directeur général des élections Fin de l'insertion ;

  • d)il met l’enveloppe intérieure Début de l'insertion et la déclaration, si elle ne figure pas Fin de l'insertion sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

156L’article 229 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai

229Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à Début de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

157Les articles 231 et 232 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de électeur

231Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

Conditions requises pour voter

232 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Début de l'insertion parvient au Fin de l'insertion directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion après Fin de l'insertion la délivrance des brefs Début de l'insertion mais avant Fin de l'insertion 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Conditions requises pour voter — date postérieure

Début du bloc inséré

(2)Si, pour l’application du présent paragraphe, le directeur général des élections fixe et publie sur son site Internet une date postérieure au sixième jour précédant le jour du scrutin et antérieure au jour du scrutin, tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans la circonscription où réside l’électeur ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs, mais avant 18 h à la date fixée par le directeur général des élections.

Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré

(3)Le directeur général des élections peut seulement fixer une date s’il estime que l’intégrité du vote ne sera pas affectée par la réception d’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial après 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Fin du bloc inséré

158(1)L’alinéa 233(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the elector’s name and Début de l'insertion the address of his or her Fin de l'insertion place of ordinary residence;

(2)Le paragraphe 233(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeur en danger

(1.‍1)L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle, pour l’application Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) ou Fin de l'insertion d), Début de l'insertion l’adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son Fin de l'insertion adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses Début de l'insertion visées par la demande qu’aux Fin de l'insertion fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

2014, ch. 12, art. 59

(3)Le paragraphe 233(3) de la même loi est abrogé.

159L’article 234 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 60

160Les articles 236 et 237 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Indication sur la liste électorale

Début du bloc inséré

236Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :

  • a)à ce que le nom de l’électeur en cause, s’il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’électeur;

  • b)à ce qu’il soit indiqué sur cette liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

    Fin du bloc inséré

Bulletin de vote

237 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (2) et Fin de l'insertion de l’article 237.‍1, après l’approbation de Début de l'insertion la Fin de l'insertion demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial Début de l'insertion est fourni à Fin de l'insertion l’électeur qui a fait la demande.

Bulletin de vote et enveloppes

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Dans le cas Début de l'insertion Fin de l'insertion l’article 241 Début de l'insertion s’applique, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur se voit remettre Fin de l'insertion un bulletin de vote, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

2014, ch. 12, art. 60

161(1)Les paragraphes 237.‍1(3.‍1) et (3.‍2) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 60

(2)L’alinéa 237.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les articles 143 Début de l'insertion à Fin de l'insertion 144;

(3)Le paragraphe 237.‍1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)les paragraphes 281.‍6(1) à (4);

  • d.‍2)l’article 282.‍2;

    Fin du bloc inséré

162Les articles 238 et 239 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Vote

238L’électeur Début de l'insertion à qui Fin de l'insertion un bulletin de vote spécial Début de l'insertion a été fourni peut voter uniquement Fin de l'insertion selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

Réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription

Début du bloc inséré

239(1)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

Fin du bloc inséré
  • a)soit Début de l'insertion par envoi de Fin de l'insertion l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

  • b)soit Début de l'insertion par sa remise Fin de l'insertion à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

(2)Pour que son Début de l'insertion bulletin de vote spécial Fin de l'insertion soit compté, l’électeur Début de l'insertion dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription Fin de l'insertion est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

Vote compté

Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Fin du bloc inséré

163(1)Le paragraphe 242(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

242(1)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

(2)Le paragraphe 242(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limit

(2)An elector shall not be given more than one ballot Début de l'insertion or special ballot, as the case may be Fin de l'insertion , under subsection (1).

164(1)Le passage du paragraphe 243(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Aide

243(1)Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration Début de l'insertion visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

(2)L’alinéa 243(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)marking the ballot as directed by the elector in Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion presence.

(3)Le paragraphe 243(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note

(2)Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur Début de l'insertion la déclaration. Fin de l'insertion

165La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 243 de ce qui suit :

Aide d’un ami ou d’une personne liée

Début du bloc inséré

243.‍01(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

Fin du bloc inséré

Déclaration solennelle

Début du bloc inséré

(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

  • a)marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

  • b)ne divulguera pas le vote de l’électeur;

  • c)ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

    Fin du bloc inséré

166(1)Le passage du paragraphe 243.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Vote à domicile

243.‍1(1)Sur demande d’un électeur Début de l'insertion qui, d’une part, a une déficience qui le rend Fin de l'insertion incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , ne peut lire Début de l'insertion ou Fin de l'insertion a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, Début de l'insertion un Fin de l'insertion fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration Début de l'insertion visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

(2)Le paragraphe 243.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note

(2)Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur Début de l'insertion la déclaration. Fin de l'insertion

167La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

Non-application

Début du bloc inséré

244.‍1La présente section ne s’applique pas à l’électeur qui est incarcéré dans un lieu désigné au titre du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.

Fin du bloc inséré

168Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de vote

245(1) Début de l'insertion Tout électeur Fin de l'insertion a le droit de voter en vertu de la présente section le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin.

169L’article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation d’un agent coordonnateur

246Les ministres Début de l'insertion fédéraux et Fin de l'insertion provinciaux responsables Début de l'insertion d’établissements Fin de l'insertion correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

170(1)Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de la délivrance des brefs

247(1)Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres Début de l'insertion fédéraux et Fin de l'insertion provinciaux responsables Début de l'insertion d’établissements Fin de l'insertion correctionnels de la délivrance des brefs.

(2)Le passage du paragraphe 247(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Obligations des ministres

(2)Sur réception de l’information, chacun des ministres Début de l'insertion visés au paragraphe (1) Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion informe Fin de l'insertion l’agent coordonnateur Début de l'insertion qu’il a Fin de l'insertion désigné de la délivrance des brefs;

(3)L’alinéa 247(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

171Le paragraphe 248(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Coopération

(2)Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin, Début de l'insertion notamment en l’informant de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial Fin de l'insertion .

172Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

(2)Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

173Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

251(1)Avant le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

174(1)Le paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de scrutin et fonctionnaires électoraux

253(1)Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et Début de l'insertion affecte au moins deux fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion pour chaque bureau de scrutin.

(2)L’alinéa 253(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion fournit, tel que nécessaire Fin de l'insertion , le matériel aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de scrutin de Fin de l'insertion l’établissement correctionnel;

175Le passage de l’article 254 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligations du fonctionnaire électoral

254Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion  :

176L’article 256 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Représentants des partis enregistrés

256Tout citoyen canadien peut, sur remise Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel Fin de l'insertion d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat Début de l'insertion ou d’une copie de celle-ci Fin de l'insertion , agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

177(1)Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de l’électeur

257(1)Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel Fin de l'insertion lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2)Le passage du paragraphe 257(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remise du bulletin de vote spécial

(2)Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion  :

178(1)Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vote

258(1)L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion  :

(2)Le paragraphe 258(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bulletin annulé

(3)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote spécial Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur est inutilisable, il le remet au Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui Fin de l'insertion annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

179(1)Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aide

259(1)Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion l’aide :

(2)L’alinéa 259(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)en Début de l'insertion marquant Fin de l'insertion le bulletin de vote spécial Début de l'insertion conformément aux instructions de Fin de l'insertion l’électeur, en présence de celui-ci et Début de l'insertion d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 259(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note

(2) Début de l'insertion Les fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

180Le passage de l’article 260 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Procédure après le vote

260Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

181L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expédition du matériel

261Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 Début de l'insertion parvienne à Fin de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

182(1)Le passage du paragraphe 267(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Mise de côté

267(1)Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe Début de l'insertion intérieure Fin de l'insertion sans la décacheter s’ils constatent l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent Début de l'insertion dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ou au paragraphe 257(1) Fin de l'insertion ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b) Début de l'insertion la déclaration visée à l’alinéa a) ou à l’article 212 Fin de l'insertion , sauf Début de l'insertion les Fin de l'insertion cas visés aux articles 216, 243 et 259, ne porte pas la signature de l’électeur;

(2)L’alinéa 267(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the correct electoral district of the elector whose ballot is contained in the Début de l'insertion inner Fin de l'insertion envelope cannot be ascertained;

(3)L’alinéa 267(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) Début de l'insertion l’enveloppe extérieure est parvenue à Fin de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , après 18 h le jour du scrutin;

(4)Le paragraphe 267(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeur qui a voté plus d’une fois

(2)Lorsque, après la réception Début de l'insertion de l’enveloppe extérieure d’un électeur Fin de l'insertion et avant le dépouillement des enveloppes Début de l'insertion intérieures Fin de l'insertion , ils constatent Début de l'insertion que l’ Fin de l'insertion électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté Début de l'insertion l’enveloppe intérieure de Fin de l'insertion cet électeur sans Début de l'insertion la Fin de l'insertion décacheter.

(5)Le passage du paragraphe 267(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Enveloppes mises de côté

(3)Lorsqu’une enveloppe Début de l'insertion intérieure Fin de l'insertion est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

  • a)le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur Début de l'insertion cette Fin de l'insertion enveloppe;

(6)L’alinéa 267(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe Début de l'insertion intérieure Fin de l'insertion mise de côté en vertu du paragraphe (1) est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion être un bulletin de vote annulé.

(7)Le paragraphe 267(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enveloppes et déclaration conservées ensemble

Début du bloc inséré

(3.‍1)Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

Fin du bloc inséré

Différend

Début du bloc inséré

(3.‍2)En cas de différend quant à la mise de côté d’enveloppes intérieures, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

Fin du bloc inséré

Rapport

(4)L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes Début de l'insertion intérieures Fin de l'insertion mises de côté.

183Les alinéas 272b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants et des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ;

  • c)les Début de l'insertion déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1) Fin de l'insertion ;

184Les articles 273 et 274 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis aux candidats

Début du bloc inséré

273Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.

Fin du bloc inséré

Présence du candidat

274Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des Début de l'insertion déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

185Le paragraphe 275(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation du directeur du scrutin

275(1)Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 Fin de l'insertion .

186(1)Le paragraphe 276(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vérification des déclarations

276(1)Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, Début de l'insertion les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 Fin de l'insertion déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant Début de l'insertion dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 276(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise des demandes

(3)Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis Début de l'insertion à l’un des fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion .

187(1)Le passage du paragraphe 277(1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Mise de côté

277(1) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 Fin de l'insertion met de côté Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion enveloppe intérieure Début de l'insertion d’un électeur Fin de l'insertion sans la décacheter Début de l'insertion dans les cas suivants Fin de l'insertion  :

  • a)les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent Début de l'insertion dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.‍1, Début de l'insertion la déclaration Fin de l'insertion ne porte pas la signature de l’électeur;

  • c)l’électeur Début de l'insertion a voté Fin de l'insertion plus Début de l'insertion d’une fois Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 277(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) Début de l'insertion l’enveloppe extérieure Fin de l'insertion est reçue après le délai fixé.

(3)Les paragraphes 277(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Oppositions

(2)Au moment de la vérification des Début de l'insertion déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 Fin de l'insertion inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

Indication des motifs de mise de côté

(3)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui a mis Fin de l'insertion de côté l’enveloppe Début de l'insertion intérieure d’un électeur Fin de l'insertion indique sur Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion le motif pour lequel elle Début de l'insertion a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe. Fin de l'insertion

Enveloppes et déclaration conservées ensemble

Début du bloc inséré

(4)Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

Fin du bloc inséré

188L’article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compte des enveloppes intérieures

278(1) Début de l'insertion Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 Fin de l'insertion comptent les enveloppes Début de l'insertion intérieures qui n’ont pas été mises de côté Fin de l'insertion .

Enveloppes intérieures

(2) Début de l'insertion Ils Fin de l'insertion mettent Début de l'insertion toutes Fin de l'insertion les enveloppes intérieures Début de l'insertion qui n’ont pas été mises de côté Fin de l'insertion dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

Dépouillement

(3)Après la fermeture des bureaux de scrutin, Début de l'insertion l’un d’eux Fin de l'insertion ouvre l’urne et, avec Début de l'insertion un autre d’entre eux Fin de l'insertion , ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

189(1)Le passage du paragraphe 279(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bulletins rejetés

279(1)En comptant les bulletins de vote, Début de l'insertion le fonctionnaire électoral Fin de l'insertion rejette ceux :

2001, ch. 21, art. 15

(2)Les paragraphes 279(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Précision

(2) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

Mention de l’appartenance politique

(3) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

190L’intertitre précédant l’article 281 et les articles 281 et 282 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE 11.‍1
Interdictions liées au vote

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

281Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.

Fin du bloc inséré
Directeur général des élections
Début du bloc inséré

281.‍1Il est interdit au directeur général des élections de voter à une élection.

Fin du bloc inséré
Inciter le directeur général des élections à voter
Début du bloc inséré

281.‍2Il est interdit à toute personne de tenter d’inciter ou d’inciter le directeur général des élections à voter à une élection, sachant que la personne qu’elle tente d’inciter à voter ou qu’elle incite à voter est le directeur général des élections et qu’il lui est interdit de voter.

Fin du bloc inséré
Personne n’ayant pas qualité d’électeur
Début du bloc inséré

281.‍3Il est interdit à toute personne :

  • a)de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i)qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien le jour du scrutin,

    • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • b)d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i)qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien le jour du scrutin,

    • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

      Fin du bloc inséré
Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle
Début du bloc inséré

281.‍4Il est interdit à toute personne :

  • a)de voter ou de tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il se s’agit pas de son lieu de résidence habituelle;

  • b)d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas du lieu de résidence habituelle de celle-ci.

    Fin du bloc inséré
Voter plus d’une fois — élection générale
Début du bloc inséré

281.‍5(1)Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.

Fin du bloc inséré
Voter plus d’une fois — élection partielle
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.

Fin du bloc inséré
Secret du vote
Début du bloc inséré

281.‍6(1)Toute personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

Fin du bloc inséré
Tenter de connaître le choix de l’électeur
Début du bloc inséré

(2)Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne, lorsqu’elle se trouve dans un bureau de scrutin, d’essayer de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté.

Fin du bloc inséré
Secret du vote au bureau de scrutin
Début du bloc inséré

(3)Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne :

  • a)de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial;

  • b)de montrer, lorsqu’à l’intérieur du bureau de scrutin, son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat en faveur duquel elle a voté;

  • c)de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

    Fin du bloc inséré
Secret — bulletin marqué
Début du bloc inséré

(4)Il est interdit à toute personne ayant vu le bulletin de vote — ou le bulletin de vote spécial — marqué d’un électeur de divulguer des renseignements relatifs à la façon dont le bulletin a été marqué, sauf si elle est l’électeur qui l’a marqué ou si elle a été autorisée à le faire par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Secret — dépouillement du scrutin
Début du bloc inséré

(5)Il est interdit à toute personne pendant le dépouillement du scrutin de chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

Fin du bloc inséré
Bulletins de vote
Début du bloc inséré

281.‍7(1)Il est interdit à toute personne :

  • a)de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien;

  • b)de voter en utilisant un faux bulletin de vote ou un faux bulletin de vote spécial;

  • c)de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial auquel elle n’a pas droit;

  • d)de fournir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial à une personne alors qu’elle n’y est pas autorisée par la présente loi;

  • e)d’avoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en sa possession alors qu’elle n’est pas autorisée à le faire par la présente loi;

  • f)de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote ou le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé;

  • g)de déposer ou de faire déposer dans une urne un bulletin de vote, un bulletin de vote spécial ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

  • h)de sortir un bulletin de vote du bureau de scrutin ou du bureau du directeur du scrutin autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

  • i)de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

    Fin du bloc inséré
Bulletins de vote — fonctionnaire électoral
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au fonctionnaire électoral :

  • a)d’apposer ses initiales au verso de tout papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme tel à une élection, avec l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit;

  • b)de mettre sur un bulletin de vote ou sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote, spécial ou non, est destiné puisse ainsi être reconnu.

    Fin du bloc inséré
Bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au fonctionnaire électoral d’unité de mettre sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote spécial est destiné puisse ainsi être reconnu.

Fin du bloc inséré
Photographie, vidéo ou copie d’un bulletin de vote marqué
Début du bloc inséré

281.‍8(1)Il est interdit à toute personne :

  • a)de photographier un bulletin de vote — ou un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection ou d’en faire un enregistrement vidéo;

  • b)de faire une copie, par tout moyen, d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection;

  • c)de distribuer ou de montrer à quiconque, par tout moyen, une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection.

    Fin du bloc inséré
Exception — personne ayant une déficience visuelle
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience visuelle qui prend une photographie de son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial marqué par elle ou qui en fait un enregistrement vidéo ou une copie afin de vérifier l’exactitude de sa marque.

Fin du bloc inséré
Exception — procédure judiciaire
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui agit dans le cadre d’un dépouillement en vertu de la partie 14 ou dans le cadre de toute autre procédure judiciaire.

Fin du bloc inséré
Fausse déclaration
Début du bloc inséré

281.‍9Il est interdit à toute personne :

  • a)de faire une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)de faire une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d’unité.

    Fin du bloc inséré
Personne qui aide un électeur — limite
Début du bloc inséré

282(1)Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.‍01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

Fin du bloc inséré
Personne qui aide un électeur — secret
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à la personne qui aide un électeur au titre des articles 155 ou 243.‍01 de divulguer directement ou indirectement le nom du candidat en faveur duquel l’électeur a voté ou l’affiliation politique de ce candidat.

Fin du bloc inséré
Répondre de plus d’une personne
Début du bloc inséré

282.‍1(1)Il est interdit à toute personne de répondre de plus d’une personne à une élection.

Fin du bloc inséré
Répondre d’une personne
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à toute personne de répondre d’une autre personne dans les cas suivants :

  • a)elle n’a pas qualité d’électeur;

  • b)elle ne connaît pas personnellement l’autre personne;

  • c)elle ne réside pas dans la même section de vote que l’autre personne.

    Fin du bloc inséré
Agir à titre de répondant
Début du bloc inséré

(3)La personne pour laquelle une autre personne s’est portée répondante ne peut elle-même agir à ce titre à la même élection.

Fin du bloc inséré
Exercer une influence sur un électeur
Début du bloc inséré

282.‍2Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer une influence, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Fin du bloc inséré
Exercer une influence sur un électeur — fonctionnaires électoraux et personnel du directeur du scrutin
Début du bloc inséré

282.‍3Sous réserve de l’article 141, il est interdit aux fonctionnaires électoraux, aux fonctionnaires électoraux d’unité et au personnel du directeur du scrutin, dans l’exercice de leurs attributions, d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Fin du bloc inséré
Influence indue par des étrangers
Début du bloc inséré

282.‍4(1)Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :

  • a)les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;

  • b)les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

  • c)les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d)les partis politiques étrangers;

  • e)les États étrangers ou l’un de leurs mandataires.

    Fin du bloc inséré
Sens de « influence indue »
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :

  • a)elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;

  • b)elle fait ou publie sciemment une fausse déclaration interdite aux termes des alinéas 91(1)a) ou b) relativement à un candidat à l’élection, à un parti enregistré qui y soutient le candidat ou au chef d’un tel parti enregistré;

  • c)l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’électeur constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.

    Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :

  • a)soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de l’élection;

  • b)soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;

  • c)soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention des paragraphes 330(1) ou (2).

    Fin du bloc inséré
Collusion
Début du bloc inséré

(4)Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Vente d’un espace publicitaire
Début du bloc inséré

(5)Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité d’exercer une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, au sens du présent article.

Fin du bloc inséré
Intervention auprès d’un électeur
Début du bloc inséré

282.‍5Il est interdit à toute personne d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré
Empêcher le vote d’un électeur
Début du bloc inséré

282.‍6Il est interdit à toute personne d’empêcher ou de tenter d’empêcher un électeur de voter à une élection.

Fin du bloc inséré
Offre de pot-de-vin
Début du bloc inséré

282.‍7(1)Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à l’élection.

Fin du bloc inséré
Acceptation de pot-de-vin
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.

Fin du bloc inséré
Intimidation, etc.
Début du bloc inséré

282.‍8Il est interdit à toute personne :

  • a)par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection;

  • b)d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 61(1)

191(1)Les paragraphes 283(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépouillement du scrutin

283(1)Dès la clôture du scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion procède au dépouillement du scrutin en présence, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des candidats Début de l'insertion ou Fin de l'insertion représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

Feuilles de comptage

(2) Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1) Fin de l'insertion fournit à toutes les personnes présentes Début de l'insertion visées à l’alinéa (1)b) Fin de l'insertion qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

2014, ch. 12, par. 61(2)

(2)Le passage du paragraphe 283(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Étapes à suivre

(3)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion doit, dans l’ordre :

  • a)compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

2014, ch. 12, par. 61(3)

(3)L’alinéa 283(3)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)total the number of electors indicated under paragraph (a) who voted and the numbers arrived at in paragraphs (b) and (c) in order to ascertain that all ballots that were provided by the returning officer are accounted for;

(4)L’alinéa 283(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander Début de l'insertion au fonctionnaire électoral visé à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

192(1)Le passage du paragraphe 284(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bulletins rejetés

284(1)Lors de l’examen, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion rejette ceux :

(2)Les paragraphes 284(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Limitation

(2)Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait Début de l'insertion qu’un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.

Talon non détaché

(3)Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

193Les articles 285 et 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral

285Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote Début de l'insertion n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion doit, en la présence du Début de l'insertion fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) Fin de l'insertion et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

Opposition

286(1) Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

Décision

(2) Début de l'insertion Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

194(1)Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Relevé du scrutin

287(1)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

(2)Le paragraphe 287(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copies of statement of vote

(2)The Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer shall give a copy of the statement of the vote to each of the Début de l'insertion candidates’ Fin de l'insertion representatives present at the count.

195(1)Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

288(1) Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Début de l'insertion Ces fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

Enveloppe pour les bulletins rejetés

(2) Début de l'insertion L’un de ces fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

(2)Le passage du paragraphe 288(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Grande enveloppe

(3) Début de l'insertion L’un d’eux Fin de l'insertion scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

(3)Le paragraphe 288(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sealing ballot box

(5)The ballot box shall be sealed with the seals provided by the Chief Electoral Officer.

2014, ch. 12, art. 62

196Les articles 288.‍01 et 288.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déclarations solennelles

288.‍01 Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion place tout formulaire au moyen duquel Début de l'insertion une déclaration solennelle Fin de l'insertion a été Début de l'insertion faite Fin de l'insertion au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

288.‍1 Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

197(1)Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépouillement le jour du scrutin

289(1)À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, Début de l'insertion au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation et Début de l'insertion désignés conformément aux instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)‍(iii) pour compter les votes.

2014, ch. 12, art. 63

(2)L’alinéa 289(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour l’application de l’alinéa 283(3)e), Début de l'insertion les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent Fin de l'insertion ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

(3)Le paragraphe 289(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(3) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (4) Fin de l'insertion , il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant Début de l'insertion l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin Fin de l'insertion .

Exception

Début du bloc inséré

(4)Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :

  • a)le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;

  • b)le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;

  • c)il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;

  • d)il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 64 et 65

198Les articles 290 et 291 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transmission des urnes et des enveloppes

290Dès que l’urne est scellée, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au Fin de l'insertion bureau de scrutin ou Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.‍01 et, s’agissant du Début de l'insertion fonctionnaire électoral affecté au Fin de l'insertion bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.‍1.

Documents sur demande

291Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat.

2014, ch. 12, art. 66

199L’article 292.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des personnes ayant fait une déclaration solennelle

292.‍1Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.‍01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont Début de l'insertion fait une déclaration solennelle Fin de l'insertion au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

200Les alinéas 296(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)à cette fin, peut assigner tout Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

  • c)peut alors Début de l'insertion questionner Fin de l'insertion le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion ou toute autre personne au sujet de l’affaire en question Début de l'insertion et, si nécessaire, lui demander de faire une déclaration solennelle relativement à cette affaire Fin de l'insertion .

201(1)L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 301(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Motifs du dépouillement

(2)Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après Début de l'insertion l’affidavit d’un Fin de l'insertion témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

(3)L’alinéa 301(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion , en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

202(1)Le paragraphe 304(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépouillement à partir des relevés du scrutin

304(1)Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ou le directeur général des élections.

2014, ch. 12, art. 69

(2)Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure à suivre pour certains dépouillements

(3)La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ou le directeur général des élections.

(3)Le paragraphe 304(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres pouvoirs du juge

(5)Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

2014, ch. 12, art. 70

203L’alinéa 308c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)remet au directeur du scrutin les documents électoraux et Début de l'insertion le matériel électoral Fin de l'insertion apportés, aux fins du dépouillement judiciaire, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 300(4) Début de l'insertion ou 301(4) Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion remet au directeur du scrutin Fin de l'insertion les rapports établis lors de ce dépouillement.

204(1)Le paragraphe 311(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Requête appuyée par un affidavit

(2)La requête peut être appuyée par Début de l'insertion un affidavit Fin de l'insertion , qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

(2)Le paragraphe 311(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Production des affidavits

(4)Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des Début de l'insertion affidavits Fin de l'insertion en réponse à Début de l'insertion ceux Fin de l'insertion que le requérant a Début de l'insertion produits Fin de l'insertion ; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

205(1)L’alinéa 314(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 314(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)tous les autres documents qui ont servi à l’élection, Début de l'insertion notamment les documents préparés pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 72

206Les définitions de publicité électorale et sondage électoral, à l’article 319 de la même loi, sont abrogées.

207L’article 321 de la même loi est abrogé.

208Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période d’interdiction de publicité

323(1)Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

209L’intertitre précédant l’article 326 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Election Surveys

210(1)Le paragraphe 326(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g)l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 326(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements supplémentaires : publication

(2)Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.

Avis au demandeur du sondage de la diffusion

Début du bloc inséré

(2.‍1)La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.

Fin du bloc inséré

(3)Le passage du paragraphe 326(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accès au compte rendu des résultats

Début du bloc inséré

(3)Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.‍1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 326(4) de la même loi est abrogé.

211Le paragraphe 328(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période d’interdiction pour les sondages électoraux

328(1)Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

212Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

330(1)Il est interdit à quiconque, avec l’intention Début de l'insertion d’exercer une influence sur Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion afin qu’elle vote Fin de l'insertion ou Début de l'insertion s’abstienne Fin de l'insertion de voter ou Début de l'insertion vote Fin de l'insertion ou Début de l'insertion s’abstienne Fin de l'insertion de voter pour un candidat donné Début de l'insertion ou un parti enregistré donné à une élection Fin de l'insertion , d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser Début de l'insertion ou de mettre à sa disposition pour son utilisation Fin de l'insertion une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 27, art. 211

213L’article 331 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 76

214(1)L’alinéa 348.‍06(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the name of the person or group Début de l'insertion that is a party to Fin de l'insertion the agreement;

(2)Le paragraphe 348.‍06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 76

215(1)L’alinéa 348.‍07(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the name of the person or group Début de l'insertion that is a party to Fin de l'insertion the agreement;

(2)Le paragraphe 348.‍07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 76

216L’article 348.‍12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication

348.‍12 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Dès que possible Début de l'insertion et au plus tard Fin de l'insertion trente jours après le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.

Précision

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) n’empêche pas le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de publier, avant le jour du scrutin, un avis d’enregistrement ou tout renseignement figurant dans un avis incomplet déposé auprès de celui-ci.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 77

217L’intertitre de la section 2 de la partie 16.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Scripts, enregistrements Début de l'insertion et listes de numéros de téléphone Fin de l'insertion

218L’article 348.‍16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

    Fin du bloc inséré

219L’article 348.‍17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 77

220Les articles 348.‍18 et 348.‍19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personne ou groupe — services internes

348.‍18La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission;

  • Début du bloc inséré

    b)une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

    Fin du bloc inséré

Tiers qui est une personne morale ou un groupe — services internes

348.‍19Le tiers qui est une personne morale ou un groupe et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation;

  • Début du bloc inséré

    b)une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

    Fin du bloc inséré

221Le titre de la partie 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité, Début de l'insertion activités partisanes et sondages électoraux Fin de l'insertion des tiers

Début du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré

222(1)Les définitions de dépenses de publicité électorale et publicité électorale, à l’article 349 de la même loi, sont abrogées.

(2)La définition de tiers, à l’article 349 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

tiers

  • Début du bloc inséré

    a)Dans la section 1, personne ou groupe, sauf :

    • (i)un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,

    • (ii)un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),

    • (iii)un candidat à l’investiture;

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) Début de l'insertion dans la section 2 Fin de l'insertion , personne ou groupe, Début de l'insertion sauf Fin de l'insertion un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti Début de l'insertion enregistré Fin de l'insertion . (third party)

(3)L’article 349 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

activité partisane Toute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement. (partisan activity)

dépenses d’activité partisane Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’une activité partisane.‍ (partisan activity expense)

dépenses de sondage électoral Les dépenses engagées pour effectuer un sondage électoral :

  • a)dans la section 1, pendant une période préélectorale;

  • b)dans la section 2, pendant une période électorale;

  • c)dans la section 3, pendant une période préélectorale ou une période électorale. (election survey expense)

sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :  

  • a)soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;

  • b)soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages. (election survey)

tiers enregistré Tiers enregistré en application des articles 349.‍6 ou 353. (registered third party)

Fin du bloc inséré

223La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

SECTION 1
Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale

Fin du bloc inséré
Plafond général
Début du bloc inséré

349.‍1(1)Sous réserve de l’article 349.‍4, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 700000 $ au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré
Plafond pour une circonscription
Début du bloc inséré

(2)Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 7000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats potentiels ou candidats à l’investiture, dans une circonscription donnée.

Fin du bloc inséré
Chef de parti
Début du bloc inséré

(3)Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

Fin du bloc inséré
Indexation
Début du bloc inséré

(4)Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Interdiction : esquiver les plafonds
Début du bloc inséré

349.‍2Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 349.‍1, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité partisane et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Fin du bloc inséré
Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré
Début du bloc inséré

349.‍3(1)Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au tiers ou au candidat potentiel d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Interdiction : agir de concert avec une personne associée
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au tiers ou à toute personne associée aux activités d’un candidat potentiel visant son élection éventuelle — notamment l’agent officiel d’un candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477 — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Interdiction : tiers étrangers
Début du bloc inséré

349.‍4(1)Il est interdit au tiers étranger d’engager :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant la période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à un message de publicité partisane diffusé pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

    Fin du bloc inséré
Définition de tiers étranger
Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

  • a)s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

  • b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

  • c)s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

    Fin du bloc inséré
Information à fournir dans la publicité
Début du bloc inséré

349.‍5Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité partisane et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

Fin du bloc inséré
Obligation de s’enregistrer
Début du bloc inséré

349.‍6(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Il ne peut toutefois s’enregistrer avant le début de la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Contenu de la demande
Début du bloc inséré

(2)La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

  • a)si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration à l’effet qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • b)si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités commerciales au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

  • c)si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • d)l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

  • e)les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

    Fin du bloc inséré
Déclaration de l’agent financier
Début du bloc inséré

(3)La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Nouvel agent financier
Début du bloc inséré

(4)En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Résolution
Début du bloc inséré

(5)Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral.

Fin du bloc inséré
Étude de la demande
Début du bloc inséré

(6)Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est enregistré ou non. En cas de refus, il en donne les motifs.

Fin du bloc inséré
Refus d’enregistrement
Début du bloc inséré

(7)Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat à la direction, d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible ou d’un tiers enregistré.

Fin du bloc inséré
Durée de validité de l’enregistrement
Début du bloc inséré

(8)Sous réserve du paragraphe 353(1.‍1), l’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période préélectorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti aux obligations prévues à la présente partie.

Fin du bloc inséré
Nomination d’un agent financier
Début du bloc inséré

349.‍7(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité : agent financier
Début du bloc inséré

(2)Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

  • a)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b)les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

  • c)l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

  • d)un agent enregistré d’un parti enregistré;

  • e)les candidats à l’investiture et leur agent financier;

  • f)les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

  • g)les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

    Fin du bloc inséré
Nomination d’un vérificateur
Début du bloc inséré

349.‍8(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

  • a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

  • b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré
Admissibilité : vérificateur
Début du bloc inséré

(2)Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

  • a)les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

  • b)les sociétés formées de tels membres.

    Fin du bloc inséré
Inadmissibilité : vérificateur
Début du bloc inséré

(3)Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

  • a)l’agent financier du tiers;

  • b)la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 349.‍6(2);

  • c)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • d)les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

  • e)l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

  • f)un agent enregistré d’un parti enregistré;

  • g)les candidats à l’investiture et leur agent financier;

  • h)les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction.

    Fin du bloc inséré
Notification au directeur général des élections
Début du bloc inséré

(4)Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Nouveau vérificateur
Début du bloc inséré

(5)En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Responsabilité de l’agent financier
Début du bloc inséré

349.‍9(1)Les contributions faites au cours de la période préélectorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période préélectorale doivent être autorisées par ce dernier.

Fin du bloc inséré
Délégation
Début du bloc inséré

(2)L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

Fin du bloc inséré
Premier compte provisoire des dépenses du tiers
Début du bloc inséré

349.‍91(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses dans les cinq jours qui suivent le jour où il devient assujetti à cette obligation en application de ce paragraphe, si, selon le cas :

  • a)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le jour où il devient assujetti à cette obligation;

  • b)il a reçu des contributions de 10000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré

(2)Le compte comporte :

  • a)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant la période visée à l’alinéa (1)a), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent;

  • b)la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent;

  • c)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent;

  • d)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(1) qui ont été engagées pendant cette période, mais qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

    Fin du bloc inséré
Cas d’absence de dépenses
Début du bloc inséré

(3)Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

Fin du bloc inséré
Mention des contributions
Début du bloc inséré

(4)Le compte doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

  • b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

  • c)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

  • d)le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)a), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré

(5)Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

  • a)d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)a);

  • b)d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.‍2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

    Fin du bloc inséré
Assimilation
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

Fin du bloc inséré
Catégories
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

  • a)particuliers;

  • b)entreprises;

  • c)organisations commerciales;

  • d)gouvernements;

  • e)syndicats;

  • f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

  • g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(8)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

Fin du bloc inséré
Déclaration
Début du bloc inséré

(9)Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

  • a)l’agent financier du tiers;

  • b)s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.‍6(2).

    Fin du bloc inséré
Pièces justificatives
Début du bloc inséré

(10)Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Fin du bloc inséré
Deuxième compte provisoire des dépenses du tiers
Début du bloc inséré

349.‍92(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses au plus tard le 15 septembre, si, selon le cas :

  • a)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le dernier jour de la période préélectorale mais au plus tard le 14 septembre;

  • b)il a reçu des contributions de 10000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Application de l’article 349.‍91
Début du bloc inséré

(2)Les paragraphes 349.‍91(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)a) de l’article 349.‍91 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)a) du présent article.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré

(3)En plus des exceptions visées au paragraphe 349.‍91(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 349.‍91(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 349.‍91(1).

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

(4)Le présent article ne s’applique que dans le cas où une élection générale a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2.

Fin du bloc inséré
Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet
Début du bloc inséré

349.‍93Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1), un compte provisoire :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 349.‍91 ou 349.‍92, selon le cas.

    Fin du bloc inséré
Interdiction d’utiliser certaines contributions
Début du bloc inséré

349.‍94Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.‍91(7) :

  • a)une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;

  • b)un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;

  • c)un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.

    Fin du bloc inséré
Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger
Début du bloc inséré

349.‍95Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins prévues aux alinéas 349.‍94a) à c) des fonds provenant d’entités étrangères, notamment des entités suivantes :

  • a)un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b)une personne morale ou une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

  • c)un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d)un parti politique étranger;

  • e)un État étranger ou l’un de ses mandataires.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

SECTION 2
Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 78(1) et (2)

224(1)Les paragraphes 350(1) à (4.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Plafond général

350(1)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers d’engager Début de l'insertion des dépenses Fin de l'insertion dépassant, au total, Début de l'insertion 350000 Fin de l'insertion  $ Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection générale;

  • b)des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

  • c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré

Plafond pour une circonscription

(2)Du total visé au paragraphe (1), il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers Début de l'insertion d’engager des dépenses de Fin de l'insertion plus de 3000 $ pour favoriser ou Début de l'insertion contrecarrer Fin de l'insertion l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée.

Chef de parti

(3)Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles Début de l'insertion le sont pour Fin de l'insertion favoriser ou Début de l'insertion contrecarrer Fin de l'insertion son élection dans une circonscription.

Plafond pour une élection partielle

(4)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers d’engager dans une circonscription donnée Début de l'insertion des dépenses Fin de l'insertion dépassant, au total, 3000 $ Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection partielle;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré

Impossibilité d’annuler

(4.‍1)Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu Début de l'insertion le jour fixé conformément Fin de l'insertion au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers Début de l'insertion est réputé ne Fin de l'insertion pas Début de l'insertion avoir Fin de l'insertion engagé Début de l'insertion de dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , de dépenses de publicité électorale Début de l'insertion ou de dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler Début de l'insertion l’activité ou le sondage en cause ou Fin de l'insertion la diffusion Début de l'insertion du message Fin de l'insertion de publicité Début de l'insertion électorale Fin de l'insertion en cause.

2014, ch. 12, par. 78(2)

(2)Le paragraphe 350(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indexation

(5)Les Début de l'insertion sommes visées Fin de l'insertion aux paragraphes (1), (2) et (4) sont Début de l'insertion multipliées Fin de l'insertion par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, Début de l'insertion applicable Fin de l'insertion à la date de délivrance du ou des brefs.

2014, ch. 12, par. 78(2)

(3)Le paragraphe 350(6) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 78.‍1

225Les articles 351 à 352 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction : esquiver les plafonds

351Il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 350, notamment en se divisant Début de l'insertion lui-même Fin de l'insertion en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale Début de l'insertion de leurs dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , de leurs dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et de leurs dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion dépasse Début de l'insertion ces Fin de l'insertion plafonds.

Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

Début du bloc inséré

351.‍01(1)Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré

Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au tiers ou au candidat d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré

Interdiction : agir de concert avec une personne associée

Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au tiers ou à toute personne associée à la campagne d’un candidat — notamment l’agent officiel du candidat — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré

Interdiction : tiers étrangers

351.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers Début de l'insertion étranger Fin de l'insertion d’engager :

  • Début du bloc inséré

    a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

    Fin du bloc inséré

Définition de tiers étranger

Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

Fin du bloc inséré
  • a)s’agissant d’un particulier, il Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion a Début de l'insertion pas Fin de l'insertion la citoyenneté canadienne Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Début de l'insertion et ne Fin de l'insertion réside Début de l'insertion pas Fin de l'insertion au Canada;

  • Début du bloc inséré

    b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada consistent, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    Fin du bloc inséré
  • c)s’agissant d’un groupe, Début de l'insertion aucun Fin de l'insertion responsable du groupe Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion a la citoyenneté canadienne Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou Début de l'insertion ne Fin de l'insertion réside au Canada.

Information à fournir dans la publicité

352Les tiers doivent mentionner leur nom dans Début de l'insertion tout message de Fin de l'insertion publicité électorale et Début de l'insertion y indiquer Fin de l'insertion que Début de l'insertion sa diffusion Fin de l'insertion a été autorisée par eux.

2014, ch. 12, par. 79(1)

226(1)Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de s’enregistrer

353(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé Début de l'insertion des dépenses Fin de l'insertion de 500 $, au total, Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré

Début de l'insertion Il ne peut toutefois s’enregistrer Fin de l'insertion avant la délivrance du bref.

Exception — présomption

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le tiers qui s’est enregistré en application du paragraphe 349.‍6(1) pendant la période préélectorale qui se termine le jour précédant celui de la délivrance du bref et qui est par ailleurs tenu de s’enregistrer en application du paragraphe (1) est réputé être enregistré en application de ce paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 79(2)

(2)Les alinéas 353(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une Début de l'insertion déclaration Fin de l'insertion de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • b)si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une Début de l'insertion déclaration Fin de l'insertion de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

  • b.‍1)si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une Début de l'insertion déclaration Fin de l'insertion de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • c)l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau Début de l'insertion au Canada Fin de l'insertion où les communications peuvent être transmises Début de l'insertion et les documents signifiés Fin de l'insertion ;

(3)Le paragraphe 353(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution

(5)Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par Début de l'insertion ce dernier Fin de l'insertion pour autoriser l’engagement Début de l'insertion des dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et des dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe 353(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée de validité de l’enregistrement

(8)L’enregistrement du tiers n’est valide que pour Début de l'insertion la période électorale au cours de laquelle la demande est présentée Fin de l'insertion , mais le tiers reste assujetti à l’obligation de Début de l'insertion présenter Fin de l'insertion le Début de l'insertion compte de ses dépenses prévue Fin de l'insertion au paragraphe 359(1).

227(1)Le paragraphe 354(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un agent financier

354(1)Le tiers tenu de s’enregistrer Début de l'insertion en application Fin de l'insertion du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement Début de l'insertion visée à ce paragraphe Fin de l'insertion .

(2)L’article 354 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception — présomption

Début du bloc inséré

(1.‍1)Si, à l’expiration de la période préélectorale de l’élection générale visée à l’alinéa 353(1)a), le tiers a un agent financier nommé au titre du paragraphe 349.‍7(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 354(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)an election officer or Début de l'insertion a member of the staff Fin de l'insertion of a returning officer; and

228(1)Le paragraphe 355(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un vérificateur

355(1)Le tiers Début de l'insertion tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) Fin de l'insertion doit sans délai nommer un vérificateur Début de l'insertion s’il engage des dépenses Fin de l'insertion de Début de l'insertion 10000 Fin de l'insertion $ ou plus, au total, Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Fin du bloc inséré

Exception — présomption

Début du bloc inséré

(1.‍1)Si, au moment où il est tenu de nommer un vérificateur au titre du paragraphe (1), le tiers a un vérificateur nommé au titre du paragraphe 349.‍8(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 355(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les fonctionnaires électoraux Début de l'insertion et le personnel du directeur du scrutin Fin de l'insertion ;

229L’article 356 de la même loi est abrogé.

230(1)Le paragraphe 357(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de l’agent financier

357(1)Les contributions faites au cours de la période électorale au tiers enregistré à des fins Début de l'insertion d’activité partisane Fin de l'insertion , de publicité électorale Début de l'insertion ou de sondage électoral Fin de l'insertion doivent être acceptées par son agent financier et les Début de l'insertion dépenses d’activité partisane, les Fin de l'insertion dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et les dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion engagées pour son compte Début de l'insertion au cours de la période électorale Fin de l'insertion doivent être autorisées par Début de l'insertion ce dernier Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 357(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Delegation

(2)A financial agent may authorize a person to accept contributions or Début de l'insertion to authorize the incurring of partisan activity expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion or election survey expenses Fin de l'insertion , but that authorization does not limit the financial Début de l'insertion agent’s Fin de l'insertion responsibility.

(3)Le paragraphe 357(3) de la même loi est abrogé.

231La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 357, de ce qui suit :

Interdiction d’utiliser certaines contributions

Début de l'insertion 357.‍1 Fin de l'insertion Il est interdit au tiers d’utiliser Début de l'insertion à l’une des Fin de l'insertion fins Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6) :

  • Début du bloc inséré

    a)une activité partisane qui est tenue pendant la période électorale;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un message Fin de l'insertion de publicité électorale Début de l'insertion qui est diffusé pendant cette période Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou diffuse ou non des messages de publicité électorale.

    Fin du bloc inséré

232(1)Le passage de l’article 358 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

358Il est interdit au tiers d’utiliser à Début de l'insertion l’une Fin de l'insertion des fins Début de l'insertion prévues aux alinéas 357.‍1a) à c) Fin de l'insertion des Début de l'insertion fonds Fin de l'insertion provenant Début de l'insertion d’entités étrangères, notamment Fin de l'insertion des entités suivantes :

(2)L’alinéa 358b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)une personne morale ou une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada, pendant une période électorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 358e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)a foreign government or an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of one.

233La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

SECTION 3
Comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers

Fin du bloc inséré
Compte bancaire
Début du bloc inséré

358.‍1(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) — ou en application du paragraphe 353(1) s’il n’était pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) — est tenu d’ouvrir un compte bancaire unique pour ses besoins exclusifs en ce qui concerne ses activités partisanes tenues pendant la période préélectorale ou la période électorale, sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

Fin du bloc inséré
Institution financière
Début du bloc inséré

(2)Le compte est ouvert auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Fin du bloc inséré
Opérations financières
Début du bloc inséré

(3)Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour les activités partisanes du tiers visées au paragraphe (1), sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

Fin du bloc inséré
Fermeture du compte
Début du bloc inséré

(4)Après le jour du scrutin, le tiers est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé de l’excédent éventuel de fonds et des créances impayées.

Fin du bloc inséré
État de clôture
Début du bloc inséré

(5)Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Fin du bloc inséré
Tenue d’un registre
Début du bloc inséré

358.‍2Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers enregistrés où sont consignés, pour chaque tiers enregistré, les renseignements visés aux paragraphes 349.‍6(2), 349.‍8(4) et (5), 353(2) et 355(4) et (5).

Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, par. 20(1), (2)‍(A) et (3)

234(1)Les paragraphes 359(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Compte des dépenses du tiers

359(1)Le tiers tenu de s’enregistrer Début de l'insertion en application des paragraphes 349.‍6(1) ou Fin de l'insertion 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le Début de l'insertion compte Fin de l'insertion de ses dépenses dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

Contenu

(2)Le Début de l'insertion compte comporte Fin de l'insertion  :

  • a)dans le cas d’une élection générale Début de l'insertion tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2 Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

    • (ii)la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

    • (iii)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

    • (iv)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électorale se rapportent;

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas de toute élection générale Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de Début de l'insertion diffusion Fin de l'insertion des Début de l'insertion messages de publicité électorale auxquels Fin de l'insertion elles se rapportent,

    • Début du bloc inséré

      (iii)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

    • (iv)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

  • c)dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquelles les dépenses de sondage électoral se rapportent.

    Fin du bloc inséré

Cas d’absence de dépenses

(3)Dans les cas où aucune dépense Début de l'insertion visée aux alinéas (2)a), b) ou c) Fin de l'insertion n’a été Début de l'insertion engagée Fin de l'insertion , le Début de l'insertion compte Fin de l'insertion doit Début de l'insertion le Fin de l'insertion signaler.

(2)Le passage du paragraphe 359(4) de la même loi précédant l’alinéa b.‍1) est remplacé par ce qui suit :

Mention des contributions

(4)Le Début de l'insertion compte Fin de l'insertion doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées Début de l'insertion aux activités partisanes, à la publicité partisane Fin de l'insertion , à la publicité électorale Début de l'insertion ou aux sondages électoraux Fin de l'insertion reçues Début de l'insertion pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe Fin de l'insertion ;

  • b)pour Début de l'insertion chaque donateur Fin de l'insertion dont la contribution destinée Début de l'insertion aux activités partisanes, à la publicité partisane Fin de l'insertion , à la publicité électorale Début de l'insertion ou aux sondages électoraux Fin de l'insertion pendant la période Début de l'insertion visée à l’alinéa a) Fin de l'insertion dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.‍1), Début de l'insertion ses Fin de l'insertion nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

(3)L’alinéa 359(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le montant Début de l'insertion des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion ou des dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

(4)L’article 359 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Exceptions

Début du bloc inséré

(4.‍1)Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés au paragraphe (4) qui ont été mentionnés dans le compte que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe (1) à l’égard :

  • a)d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (4)a);

  • b)d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou a reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.‍2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

    Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa 359(6)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)organismes ou associations non Début de l'insertion constitués Fin de l'insertion en personne morale Début de l'insertion autres que les syndicats Fin de l'insertion .

(6)Les paragraphes 359(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Précision

(7)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période Début de l'insertion visée à l’alinéa (4)a) Fin de l'insertion étaient destinées Début de l'insertion aux activités partisanes, à la publicité partisane Fin de l'insertion , à la publicité électorale Début de l'insertion ou aux sondages électoraux Fin de l'insertion , Début de l'insertion le compte doit mentionner Fin de l'insertion les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.‍1), ayant versé, Début de l'insertion au total Fin de l'insertion , plus de 200 $ Début de l'insertion pendant cette période Fin de l'insertion .

Attestation

(8)Le Début de l'insertion compte Fin de l'insertion doit contenir une attestation de son exactitude signée par :

  • a)l’agent financier Début de l'insertion du tiers Fin de l'insertion ;

  • b)s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement Début de l'insertion présentée en application des paragraphes 353(2) ou — en cas d’application du paragraphe 353(1.‍1) — 349.‍6(2) Fin de l'insertion .

Pièces justificatives

(9)Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les Début de l'insertion pièces justificatives pour les Fin de l'insertion dépenses Début de l'insertion supérieures Fin de l'insertion à 50 $ Début de l'insertion exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés Fin de l'insertion .

235La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 359, de ce qui suit :

Interdiction : compte faux, trompeur ou incomplet

Début du bloc inséré

359.‍1Il est interdit au tiers de présenter, en application du paragraphe 359(1), un compte :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par l’article 359.

    Fin du bloc inséré

236(1)Les paragraphes 360(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

360(1)Dans le cas où Début de l'insertion les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane Fin de l'insertion , les dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et les dépenses de sondage électoral totalisent 10000 Fin de l'insertion $ ou plus, le Début de l'insertion compte présenté en application du paragraphe 359(1) Fin de l'insertion doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

Rapport du vérificateur

(2)Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du Début de l'insertion compte des Fin de l'insertion dépenses Début de l'insertion du tiers Fin de l'insertion . Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce Début de l'insertion compte Fin de l'insertion présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

(2)L’alinéa 360(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le Début de l'insertion compte Fin de l'insertion vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

(3)Le paragraphe 360(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’accès aux archives

(4)Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, Début de l'insertion à son avis Fin de l'insertion , peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

237L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Corrections mineures : directeur général des élections

361 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le directeur général des élections peut apporter Début de l'insertion à tout compte visé au Fin de l'insertion paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

Début du bloc inséré

(2)Il peut demander par écrit au tiers de corriger ou de réviser ce compte, dans le délai imparti.

Fin du bloc inséré

Délai de production de la version corrigée ou révisée

Début du bloc inséré

(3)Le cas échéant, le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti.

Fin du bloc inséré

Prorogation du délai : directeur général des élections

Début du bloc inséré

361.‍1(1)Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 359(1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte exigé est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

Fin du bloc inséré

Délai de présentation de la demande

Début du bloc inséré

(2)La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 359(1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Fin du bloc inséré

Correction ou révision : directeur général des élections

Début du bloc inséré

361.‍2(1)Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du compte visé au paragraphe 359(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Délai de présentation de la demande

Début du bloc inséré

(2)La demande est présentée dès que le tiers prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

Fin du bloc inséré

Délai de production de la version corrigée ou révisée

Début du bloc inséré

(3)Le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

Fin du bloc inséré

Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

Début du bloc inséré

(4)Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Fin du bloc inséré

Nouvelle prorogation

Début du bloc inséré

(5)Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Fin du bloc inséré

Prorogation du délai, correction ou révision : juge

Début du bloc inséré

361.‍3(1)Le tiers peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

  • a)la levée de l’obligation faite au tiers relativement à la demande prévue au paragraphe 361(2);

  • b)la prorogation visée au paragraphe 361.‍1(1);

  • c)la correction ou la révision visées au paragraphe 361.‍2(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Fin du bloc inséré

Délais

Début du bloc inséré

(2)La demande peut être présentée :

  • a)au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai visé au paragraphe 361(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

  • b)au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

    • (i)soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 361.‍1(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

    • (ii)soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 361.‍1,

    • (iii)soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 361.‍1(1);

  • c)au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 361.‍2.

    Fin du bloc inséré

Motifs : prorogation du délai

Début du bloc inséré

(3)Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

Fin du bloc inséré

Motifs : correction ou révision

Début du bloc inséré

(4)Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Conditions

Début du bloc inséré

(5)Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré

238L’alinéa 362b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans les meilleurs délais, les comptes présentés en application des paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1);

    Fin du bloc inséré
  • b)dans l’année qui suit la délivrance des brefs, Début de l'insertion le compte présenté en application Fin de l'insertion du paragraphe 359(1);

  • Début du bloc inséré

    c)dans les meilleurs délais, la version corrigée ou révisée de tout compte présenté en application du paragraphe 359(1) et publié au titre de l’alinéa b).

    Fin du bloc inséré

239(1)L’article 364 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exclusions : dépenses relatives à un litige et dépenses personnelles

Début du bloc inséré

(1.‍1)Ne constituent pas une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction utilisés pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle, qui, selon le cas, n’ont pas été déposés dans le compte bancaire visé :

  • a)au paragraphe 476.‍65(1), dans le cas d’un candidat à l’investiture;

  • b)au paragraphe 477.‍46(1), dans le cas d’un candidat;

  • c)au paragraphe 478.‍72(1), dans le cas d’un candidat à la direction.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

(2)Le paragraphe 364(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contribution : frais de participation à un congrès

(8) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion un particulier Début de l'insertion paye des Fin de l'insertion frais de participation à un congrès annuel, biennal ou à la direction d’un parti enregistré Début de l'insertion ou que de tels frais sont payés Fin de l'insertion pour son compte, Début de l'insertion le montant de la contribution monétaire à ce parti est constitué de la différence entre les frais de participation et la juste valeur marchande de ce à quoi les frais de participation donnent droit Fin de l'insertion .

Calcul

Début du bloc inséré

(9)Pour l’application du paragraphe (8), le calcul du montant de ce à quoi les frais de participation donnent droit tient compte des montants suivants :

  • a)le coût des biens et des services reçus personnellement par le particulier, tels que les repas et les articles promotionnels;

  • b)la part du particulier des dépenses générales engagées par le parti pour l’organisation du congrès, telles que celles engagées pour la location d’une salle ou le matériel audiovisuel utilisé.

    Fin du bloc inséré

Interdiction

Début du bloc inséré

(10)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, de payer des frais de participation à un congrès annuel, biennal ou à la direction d’un parti enregistré donné pour lui-même ou pour le compte d’une autre personne.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

240Le paragraphe 367(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Il est entendu que les contributions apportées au titre du paragraphe (1) par un candidat à un parti enregistré ou à une association enregistrée dont des fonds sont par la suite cédés à la campagne du candidat n’ont pas pour effet de limiter les contributions que ce candidat peut apporter au titre du présent paragraphe.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

241Le paragraphe 368(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — accepter des contributions excessives

(3)Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

2014, ch. 12, art. 86

242L’article 372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise de contributions

372Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) Début de l'insertion ou (6) Fin de l'insertion ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

243La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 375, de ce qui suit :

Dépenses de campagne d’investiture

Début du bloc inséré

374.‍1(1)Les dépenses de campagne d’investiture des candidats à l’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à l’investiture, notamment :

  • a)leurs dépenses de course à l’investiture;

  • b)leurs dépenses relatives à un litige;

  • c)leurs frais de déplacement et de séjour;

  • d)leurs dépenses personnelles;

  • e)la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 476.‍77(1), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

    Fin du bloc inséré

Exclusions : sanction administrative pécuniaire

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne d’investiture :

  • a)la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

  • b)la somme qui doit être payée conformément à une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

  • c)la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

    Fin du bloc inséré

Dépenses de course à l’investiture

Début du bloc inséré

374.‍2(1)Les dépenses de course à l’investiture s’entendent :

  • a)des frais engagés par un candidat à l’investiture et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture;

  • b)de l’acceptation par un candidat à l’investiture de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture.

    Fin du bloc inséré

Exclusion : activité de financement

Début du bloc inséré

(2)Sont exclues des dépenses de course à l’investiture celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

Fin du bloc inséré

Inclusions

Début du bloc inséré

(3)Sont notamment des dépenses de course à l’investiture les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

  • a)à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

  • b)à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à l’investiture, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

  • c)au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

  • d)à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

  • e)aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

  • f)aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à l’investiture.

    Fin du bloc inséré

Définition de frais engagés

Début du bloc inséré

(4)Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à l’investiture.

Fin du bloc inséré

Dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture

Début du bloc inséré

374.‍3Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Fin du bloc inséré

Dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture

Début du bloc inséré

374.‍4(1)Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture les dépenses entraînées :

  • a)au titre de la garde d’un enfant;

  • b)au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • c)dans le cas d’un candidat à l’investiture qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

    Fin du bloc inséré

Exclusions : frais de déplacement et de séjour

Début du bloc inséré

(2)Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à l’investiture les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Fin du bloc inséré

244(1)L’article 375 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)leurs dépenses relatives à un litige;

  • a.‍2)leurs frais de déplacement et de séjour;

  • a.‍3)leurs dépenses en matière d’accessibilité;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

(2)L’alinéa 375c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la partie des honoraires de leur vérificateur, Début de l'insertion nommé en application du paragraphe 477.‍1(2) Fin de l'insertion , qui n’est pas remboursée par le receveur général.

(3)L’article 375 de la même loi devient le paragraphe 375(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exclusions : sanction administrative pécuniaire

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que ne constitue pas une dépense de campagne :

  • a)la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

  • b)la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

  • c)la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

    Fin du bloc inséré

245L’article 376 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exclusion : dépenses en matière d’accessibilité

Début du bloc inséré

(3.‍1)Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, ne constituent pas des dépenses électorales du parti enregistré ou du candidat.

Fin du bloc inséré

246La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 376, de ce qui suit :

Dépenses de publicité partisane

Début du bloc inséré

376.‍1Les dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré ou d’une association de circonscription d’un parti enregistré, selon le cas, incluent :

  • a)les contributions non monétaires qui sont apportées au parti ou à l’association, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des contributions servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages;

  • b)de l’acceptation par le parti ou par l’association de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les produits ou les services servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages.

    Fin du bloc inséré

247L’article 377 de la même loi devient le paragraphe 377(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Calcul

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le calcul du montant de ce à quoi le billet donne droit tient compte des montants suivants :

  • a)le coût des biens et des services reçus personnellement par le particulier qui assiste à l’activité de financement, tels que les repas et les articles promotionnels;

  • b)la part du particulier des dépenses générales engagées, selon le cas, par le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction pour l’organisation de l’activité de financement, telles que les dépenses engagées pour la location d’une salle ou le matériel audiovisuel utilisé.

    Fin du bloc inséré

248La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 377, de ce qui suit :

Dépenses relatives à un litige d’un candidat

Début du bloc inséré

377.‍1Les dépenses relatives à un litige d’un candidat sont les dépenses relatives à la présentation des requêtes et des demandes ci-après, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la requête ou de la demande :

  • a)une requête ou une demande effectuée au titre de la partie 14;

  • b)une demande à un juge au titre de la présente partie;

  • c)une requête en contestation de l’élection tenue dans la circonscription du candidat.

    Fin du bloc inséré

Dépenses en matière d’accessibilité

Début du bloc inséré

377.‍2(1)Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, s’entendent :

  • a)du montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

  • b)de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

    • (ii)le montant de la valeur des biens ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience;

  • c)du montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

  • d)de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services fournis sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

    • (ii)le montant de la valeur des produits ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience.

      Fin du bloc inséré

Exclusions : activité de financement

Début du bloc inséré

(2)Est exclu des dépenses en matière d’accessibilité tout montant visé au paragraphe (1) qui est lié à l’organisation d’une activité de financement, à l’investiture d’un individu comme candidat ou à la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré.

Fin du bloc inséré

Définition de frais engagés

Début du bloc inséré

(3)Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

249(1)L’alinéa 378(1)a) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 86

(2)Le paragraphe 378(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusions : frais de déplacement et de séjour

Début du bloc inséré

(2)Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Fin du bloc inséré

250La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 378, de ce qui suit :

Catégories et plafonds de certaines dépenses

Début de l'insertion 378.‍1 Fin de l'insertion Le directeur général des élections peut établir, Début de l'insertion pour les candidats Fin de l'insertion , des catégories de dépenses personnelles Début de l'insertion et de frais de déplacement et de séjour Fin de l'insertion et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

251La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 379, de ce qui suit :

Dépenses de campagne à la direction

Début du bloc inséré

379.‍1(1)Les dépenses de campagne à la direction des candidats à la direction sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à la direction, notamment :

  • a)leurs dépenses de course à la direction;

  • b)leurs dépenses relatives à un litige;

  • c)leurs frais de déplacement et de séjour;

  • d)leurs dépenses personnelles;

  • e)la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application de la section 6 de la partie 18, qui n’est pas remboursée par le receveur général.

    Fin du bloc inséré

Exclusions : sanction administrative pécuniaire

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne à la direction :

  • a)la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

  • b)la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

  • c)la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

    Fin du bloc inséré

Dépenses de course à la direction

Début du bloc inséré

379.‍2(1)Les dépenses de course à la direction s’entendent :

  • a)des frais engagés par un candidat à la direction et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction;

  • b)de l’acceptation par un candidat à la direction de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction.

    Fin du bloc inséré

Exclusion : activité de financement

Début du bloc inséré

(2)Sont exclues des dépenses de course à la direction celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

Fin du bloc inséré

Inclusions

Début du bloc inséré

(3)Sont notamment des dépenses de course à la direction les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

  • a)à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

  • b)à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à la direction, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

  • c)au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

  • d)à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

  • e)aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

  • f)aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à la direction.

    Fin du bloc inséré

Définition de frais engagés

Début du bloc inséré

(4)Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à la direction.

Fin du bloc inséré

Dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction

Début du bloc inséré

379.‍3Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Fin du bloc inséré

Dépenses personnelles d’un candidat à la direction

Début du bloc inséré

379.‍4(1)Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à la direction les dépenses entraînées :

  • a)au titre de la garde d’un enfant;

  • b)au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • c)dans le cas d’un candidat à la direction qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

    Fin du bloc inséré

Exclusions : frais de déplacement et de séjour

Début du bloc inséré

(2)Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à la direction les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Fin du bloc inséré

252Le paragraphe 382(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)la somme des dépenses relatives à un litige;

  • a.‍2)la somme des frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale;

  • a.‍3)la somme des dépenses en matière d’accessibilité;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86; 2015, ch. 37, art. 3

253L’article 383 de la même loi est abrogé.

254(1)Le paragraphe 385(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    k)la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment :

    • (i)une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,

    • (ii)une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,

    • (iii)une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,

    • (iv)une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,

    • (v)une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :

      • (A)à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,

      • (B)à l’utilisation de témoins par le parti,

    • (vi)les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;

  • l)l’adresse de la page — accessible au public — se trouvant sur le site Internet du parti où sa politique sur la protection des renseignements personnels est publiée au titre du paragraphe (4).

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Nom abrégé

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le directeur général des élections peut fixer une longueur maximale pour le nom du parti politique en sa forme abrégée qui doit figurer sur les documents électoraux.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Publication de la politique sur la protection des renseignements personnels

Début du bloc inséré

(4)Avant que son chef ne demande l’enregistrement du parti politique au titre du présent article, le parti publie sur son site Internet sa politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa (2)k).

Fin du bloc inséré

255La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385, de ce qui suit :

Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.

Début du bloc inséré

385.‍1(1)Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :

  • a)avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;

  • b)à la date de l’entrée en vigueur du présent article :

    • (i)le parti est un parti admissible,

    • (ii)le parti est un parti enregistré.

      Fin du bloc inséré

Défaut de se conformer

Début du bloc inséré

(2)Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

  • a)dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;

  • b)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;

  • c)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(ii), le directeur général des élections met en œuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.

    Fin du bloc inséré

Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement

Début du bloc inséré

(3)Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.

Fin du bloc inséré

256L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5) de ce qui suit :

Présomption

Début du bloc inséré

(6)Pour l’application de l’article 429.‍1 et — malgré le paragraphe (5) — des articles 363 et 367, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis le premier jour de la période préélectorale — le cas échéant — précédant la période électorale de l’élection visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

257L’article 394 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre des partis politiques

394Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h), Début de l'insertion k) et l) Fin de l'insertion et aux paragraphes 396(2) et 418(2).

258La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 405, de ce qui suit :

Publication des modifications à la politique sur la protection des renseignements personnels

Début du bloc inséré

405.‍1Dans les meilleurs délais après la production d’un rapport écrit auprès du directeur général des élections au titre du paragraphe 405(1) faisant état d’une modification à sa politique sur la protection des renseignements personnels, le parti enregistré ou le parti admissible publie sur son site Internet une version à jour de sa politique, incorporant la modification indiquée dans le rapport.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

259Le paragraphe 408(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

(5)Il est interdit à Début de l'insertion toute personne Fin de l'insertion de faire une déclaration visée à l’ Début de l'insertion alinéa 385(2)i) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion au paragraphe 407(2) Fin de l'insertion qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion sait fausse ou trompeuse.

260L’article 412 de la même loi devient le paragraphe 412(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Radiation : défaut de publier une version à jour de la politique sur la protection des renseignements personnels

Début du bloc inséré

(2)Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels comme l’exige l’article 405.‍1.

Fin du bloc inséré

Radiation : défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels

Début du bloc inséré

(3)Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k).

Fin du bloc inséré

261L’article 426 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Dépenses engagées par un agent enregistré autre que l’agent principal

Début du bloc inséré

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), l’agent enregistré d’un parti enregistré — autre que l’agent principal du parti — peut engager une dépense du parti seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de l’agent principal. L’agent enregistré engage la dépense conformément à l’autorisation.

Fin du bloc inséré

262La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 429, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Plafond des dépenses de publicité partisane

Fin du bloc inséré
Plafond des dépenses de publicité partisane
Début du bloc inséré

429.‍1(1)Le plafond des dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré pour une période préélectorale est de 1100000 $.

Fin du bloc inséré
Indexation
Début du bloc inséré

(2)La somme visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Interdiction : dépenses en trop
Début du bloc inséré

429.‍2(1)Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré d’engager pour le compte du parti des dépenses de publicité partisane dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 429.‍1.

Fin du bloc inséré
Interdiction : esquiver le plafond
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au parti enregistré d’esquiver ou de tenter d’esquiver ce plafond, notamment en agissant de concert avec un candidat potentiel pour que celui-ci fasse de la publicité partisane de sorte que la valeur totale des dépenses de publicité partisane du candidat qui se rapportent à cette publicité partisane et des dépenses de publicité partisane du parti dépasse le plafond.

Fin du bloc inséré
Interdiction : collusion
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au tiers — au sens de l’alinéa a) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert avec un parti enregistré pour que celui-ci esquive ce plafond.

Fin du bloc inséré
Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité partisane
Début du bloc inséré

429.‍3Le parti enregistré — ou toute personne agissant en son nom — qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’agent enregistré du parti.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

263Le paragraphe 430(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plafond : report du jour du scrutin

Début du bloc inséré

(2)Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le scrutin soit ajourné dans une ou plusieurs circonscriptions et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette ou ces circonscriptions, le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré — établi au titre du paragraphe (1) — qui soutient un candidat dans la ou les circonscriptions en cause est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

  • a)0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions en cause où il y a un candidat soutenu par le parti, divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;

  • b)le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion le nombre de jours Début de l'insertion de prolongation Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

264Le paragraphe 431(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : collusion

(2)Il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion parti enregistré et Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers — au sens de Début de l'insertion l’alinéa b) de la définition de tiers à Fin de l'insertion l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).

2014, ch. 12, art. 86

265Les sous-alinéas 432(2)j)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i)à titre de dépenses électorales :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion dépenses payées et Début de l'insertion les Fin de l'insertion dépenses engagées Début de l'insertion autres que les dépenses en matière d’accessibilité Fin de l'insertion , notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion contributions non monétaires utilisées par le parti Début de l'insertion à titre de dépenses électorales Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (ii)les dépenses engagées en matière d’accessibilité;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

266Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport trimestriel

433(1)L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale Début de l'insertion la plus récente Fin de l'insertion soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti Début de l'insertion qui suit cette élection générale, débutant avec le trimestre qui suit immédiatement cette élection générale et se terminant avec le trimestre au cours duquel se tient l’élection générale suivante Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

267L’intertitre précédant l’article 437 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Rapport Fin de l'insertion des dépenses

2014, ch. 12, art. 86

268(1)Le passage du paragraphe 437(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contents of return

(2)An election expenses return shall set out

2014, ch. 12, art. 86

(2)Les alinéas 437(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)à titre de dépenses électorales :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion dépenses payées et Début de l'insertion les Fin de l'insertion dépenses engagées Début de l'insertion autres que les dépenses en matière d’accessibilité Fin de l'insertion , notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales;

  • Début du bloc inséré

    b)les dépenses engagées en matière d’accessibilité;

  • c)s’agissant d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, les dépenses de publicité partisane engagées qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant la période préélectorale.

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 437 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Pièces justificatives

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le directeur général des élections peut obliger l’agent principal du parti enregistré à produire, au plus tard à une date donnée, les pièces justificatives pour toute dépense exposée dans le compte des dépenses électorales du parti, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt ainsi que les chèques annulés.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

269L’intertitre précédant l’article 444 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement des dépenses électorales Début de l'insertion et en matière d’accessibilité Fin de l'insertion

2014, ch. 12, art. 86

270Le passage du paragraphe 444(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Certificat relatif au remboursement

444(1)Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond Début de l'insertion au total de 90 % — jusqu’à concurrence de 250000 $ — des dépenses en matière d’accessibilité du Fin de l'insertion parti enregistré payées par Début de l'insertion ses Fin de l'insertion agents enregistrés et mentionnées dans le compte des dépenses électorales Début de l'insertion et de 50 % des dépenses électorales du parti enregistré, payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans ce compte Fin de l'insertion si, à la fois :

2014, ch. 12, art. 86

271L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : engager des dépenses de publicité partisane

Début du bloc inséré

449.‍1(1)Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré :

  • a)d’engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible et qui sont diffusés pendant la période préélectorale;

  • b)de diffuser ou faire diffuser pendant la période préélectorale des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible.

    Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(2)Malgré l’alinéa(1)a), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses de publicité partisane dans la mesure où les produits ou les services ayant fait l’objet des dépenses engagées sont fournis à ce parti, si le paragraphe 364(2) le permet, ou vendus à ce parti.

Fin du bloc inséré

Interdiction : engager des dépenses électorales

450(1)Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses Début de l'insertion électorales Fin de l'insertion .

Dépenses électorales : associations de circonscription

Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1) :

  • a)l’expression dépenses électorales s’entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;

  • b)les paragraphes 376(2) à (4) s’appliquent, à l’exception de l’alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circonscription ».

    Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l’objet des frais engagés ou des contributions non monétaires — ou les produits ou les services acceptés — sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l’alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.

Fin du bloc inséré

Impossibilité d’annuler la diffusion

(2)Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription Début de l'insertion est réputée ne Fin de l'insertion pas Début de l'insertion avoir Fin de l'insertion engagé de dépenses électorales liées à de la publicité Début de l'insertion électorale Fin de l'insertion si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité Début de l'insertion électorale Fin de l'insertion en cause.

2014, ch. 12, art. 86

272Le passage de l’article 464 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Confirmation annuelle des renseignements

464Au plus tard le 31 mai de chaque année, les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

2014, ch. 12, art. 86

273Le paragraphe 469(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement

(4)Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. Début de l'insertion L’association de circonscription peut être enregistrée à tout moment à compter de la date de la demande Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

274Le paragraphe 475.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

475.‍6(1)Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de Début de l'insertion 10000 $ Fin de l'insertion ou plus au total ou a engagé des dépenses de Début de l'insertion 10000 $ Fin de l'insertion ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

275L’article 475.‍8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Indexation

Début du bloc inséré

(3)La somme de 1500 $ visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du dernier jour de l’exercice de l’association enregistrée auquel le rapport du vérificateur se rapporte.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

276L’intertitre précédant l’article 476 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Définition

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

277L’article 476 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de date de désignation

476Dans la présente section, date de désignation s’entend de la date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)

2014, ch. 12, art. 86

278Le paragraphe 476.‍65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sommes reçues

Début du bloc inséré

(3)Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré

Sommes payées

Début du bloc inséré

(3.‍1)Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

279(1)Le paragraphe 476.‍66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : paiement de dépenses

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que :

  • Début du bloc inséré

    a)les dépenses relatives à un litige;

  • b)les frais de déplacement et de séjour;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les dépenses personnelles;

  • Début du bloc inséré

    d)les menues dépenses visées à l’article 381.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

(2)Le paragraphe 476.‍66(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : dépenses personnelles

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat Début de l'insertion visées aux alinéas (4)a) à c). Fin de l'insertion

2014, ch. 12, art. 86

280Le passage de l’article 476.‍67 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Plafond des dépenses de course à l’investiture

476.‍67Le plafond des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

  • a)20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre Début de l'insertion du paragraphe 477.‍49(1) Fin de l'insertion pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

2014, ch. 12, art. 86

281Le paragraphe 476.‍68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : dépenses en trop

476.‍68(1)Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.‍67.

2014, ch. 12, art. 86

282(1)L’alinéa 476.‍75(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un état des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

  • a.‍2)un état des frais de déplacement et de séjour;

  • a.‍3)un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

  • a.‍4)un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.‍3);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

(2)L’alinéa 476.‍75(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)un état des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

2014, ch. 12, art. 86

(3)Le paragraphe 476.‍75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pièces justificatives

(3)L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que Début de l'insertion les états Fin de l'insertion des dépenses Début de l'insertion visés Fin de l'insertion au paragraphe 476.‍82(1).

(4)Le paragraphe 476.‍75(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 476.‍901, avoir reçu la déclaration.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

283(1)Les alinéas 476.‍82(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)un état :

    • Début du bloc inséré

      (i)des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,

    • (ii)des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

      Fin du bloc inséré
  • b)en l’absence de Début de l'insertion frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat Fin de l'insertion , une déclaration écrite faisant état de ce fait.

(2)L’article 476.‍82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Pièces justificatives

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 476.‍82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

Début du bloc inséré

(3)Si le candidat à l’investiture paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

  • a)en avise son agent financier;

  • b)l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

  • c)lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

    Fin du bloc inséré

284La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 476.‍89, de ce qui suit :

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

Début du bloc inséré

476.‍891Il est interdit au candidat à l’investiture d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 476.‍75(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

285L’article 476.‍9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

476.‍9Il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent financier Début de l'insertion du Fin de l'insertion candidat à l’investiture de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.‍75(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé Début de l'insertion à l’alinéa 476.‍75(1)a) Fin de l'insertion , tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.‍75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.‍75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Début du bloc inséré

Paiement des frais de vérification

Fin du bloc inséré
Certificat
Début du bloc inséré

476.‍901(1)Sur réception des documents visés au paragraphe 476.‍75(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

  • a)le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à l’investiture du candidat et 1500 $;

  • b)250 $.

    Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré

(2)Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Fin du bloc inséré
Indexation
Début du bloc inséré

(3)Les montants de 1500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de désignation.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

286L’article 476.‍91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calcul de l’excédent

476.‍91 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat, Début de l'insertion du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2) Fin de l'insertion et de toute autre recette non remboursable Début de l'insertion du candidat Fin de l'insertion au titre de sa campagne d’investiture Début de l'insertion devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) Fin de l'insertion sur Début de l'insertion la somme des Fin de l'insertion dépenses de campagne d’investiture payées Début de l'insertion sur ce compte bancaire Fin de l'insertion et Début de l'insertion des Fin de l'insertion cessions visées à l’alinéa 364(5)a).

Vente de biens immobilisés

Début du bloc inséré

(2)Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à l’investiture conformément aux articles 476.‍92 et 476.‍93, l’agent financier du candidat à l’investiture vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne d’investiture.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

287L’article 477 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption

477Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.‍89 à 477.‍95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens Début de l'insertion du paragraphe 375(1) Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

288L’article 477.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination de l’agent officiel

477.‍1(1)Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens Début de l'insertion du paragraphe 375(1) Fin de l'insertion .

Nomination d’un vérificateur

Début du bloc inséré

(2)Le candidat nomme sans délai un vérificateur si, selon le cas :

  • a)il accepte des contributions de 10000 $ ou plus au total;

  • b)il engage des dépenses de campagne de 10000 $ ou plus au total;

  • c)il obtient au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans la circonscription où il est candidat.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

289Le paragraphe 477.‍46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sommes reçues

Début du bloc inséré

(3)Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne du candidat, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré

Sommes payées

Début du bloc inséré

(3.‍1)Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne du candidat, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

290(1)Le paragraphe 477.‍47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : paiement de dépenses

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel Début de l'insertion d’un candidat Fin de l'insertion , de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que :

  • Début du bloc inséré

    a)les dépenses relatives à un litige;

  • b)les frais de déplacement et de séjour;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les dépenses personnelles;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion les menues dépenses visées à l’article 381.

2014, ch. 12, art. 86

(2)Le paragraphe 477.‍47(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépenses électorales engagées par le candidat

Début du bloc inséré

(5.‍1)Malgré le paragraphe (5), le candidat peut engager une dépense électorale seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de son agent officiel. Le candidat engage la dépense conformément à l’autorisation.

Fin du bloc inséré

Interdiction : dépenses personnelles

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses Début de l'insertion du candidat visées aux alinéas (4)a) à c) Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

291L’article 477.‍48 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 86

292Le paragraphe 477.‍49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plafond : report du jour du scrutin

Début du bloc inséré

(2)Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le jour du scrutin soit reporté dans une circonscription et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette circonscription, le plafond des dépenses électorales d’un candidat dans cette circonscription — établi au titre du paragraphe (1) — est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

  • a)le plafond établi au titre du paragraphe (1) divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;

    Fin du bloc inséré
  • b)le nombre de jours Début de l'insertion de prolongation Fin de l'insertion .

293La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.‍55, de ce qui suit :

Interdiction : contracter sans autorisation

Début du bloc inséré

477.‍551Il est interdit à la personne autorisée au titre de l’article 477.‍55 de conclure un contrat relatif à la campagne électorale qui n’est pas conforme à l’autorisation écrite donnée par l’agent officiel au titre de cet article.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

294(1)L’alinéa 477.‍59(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 477.‍1(2) Fin de l'insertion , le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.‍62;

2014, ch. 12, art. 86

(2)L’alinéa 477.‍59(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

  • a.‍2)un état des frais de déplacement et de séjour incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été engagées pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale;

  • a.‍3)un état des dépenses en matière d’accessibilité;

  • a.‍4)un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles :

    • (i)entraînées au titre de la garde d’un enfant,

    • (ii)entraînées au titre des alinéas 378(1)c) et d),

    • (iii)payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

      Fin du bloc inséré
  • b)un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses Début de l'insertion visées aux alinéas a) à a.‍4) Fin de l'insertion , notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

2014, ch. 12, art. 86

(3)Le paragraphe 477.‍59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pièces justificatives

(3)L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que Début de l'insertion les états Fin de l'insertion des dépenses Début de l'insertion visés Fin de l'insertion au paragraphe 477.‍64(1).

2014, ch. 12, art. 86

295(1)Les alinéas 477.‍64(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)un état :

    • Début du bloc inséré

      (i)des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,

    • (ii)des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

      Fin du bloc inséré
  • b)en l’absence de Début de l'insertion frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat Fin de l'insertion , une déclaration écrite faisant état de ce fait.

(2)L’article 477.‍64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Pièces justificatives

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le candidat adresse à son agent officiel, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 477.‍64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

Début du bloc inséré

(3)Si le candidat paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

  • a)en avise son agent officiel;

  • b)l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

  • c)lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

    Fin du bloc inséré

296La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.‍71, de ce qui suit :

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

Début du bloc inséré

477.‍711Il est interdit au candidat d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.‍59(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

297(1)Les paragraphes 477.‍72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

477.‍72(1)Il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent officiel Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion candidat de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.‍59(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé Début de l'insertion à l’alinéa 477.‍59(1)a) Fin de l'insertion , tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.‍59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.‍59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Suspension du droit de siéger et de voter — document non produit

(2)S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.‍59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.‍66(1), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que le document ait été produit —  Début de l'insertion à compter Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.‍68(1)b), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.‍68(2)b), calculées selon celui de ses sous-alinéas qui s’applique;

  • b)si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où il est statué de façon définitive qu’elle est refusée;

  • c)si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est accueillie, de l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre de l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré

Suspension du droit de siéger et de voter — correction ou révision non effectuée

Début du bloc inséré

(2.‍1)Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision autorisée au titre du paragraphe 477.‍67(1) n’a pas été effectuée dans les trente jours suivant la date de l’autorisation, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :

  • a)si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.‍67(4), de l’expiration des deux semaines prévues à ce paragraphe;

  • b)si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.‍67(4) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.‍67(5);

  • c)si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.‍67(5) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une autre demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du même paragraphe;

  • d)si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre des paragraphes 477.‍67(4) ou (5) et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où la demande est refusée.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

(2)L’alinéa 477.‍72(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of the two weeks referred to in paragraph 477.‍68(2)‍(a), if the candidate or their official agent does not apply to a judge for an order under paragraph 477.‍68(1)‍(a); or

2014, ch. 12, art. 86

(3)L’alinéa 477.‍72(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, Début de l'insertion de l’expiration Fin de l'insertion du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.

2014, ch. 12, art. 86

(4)Le paragraphe 477.‍72(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Président de la Chambre des communes

(4)Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application Début de l'insertion des paragraphes (2), (2.‍1) ou Fin de l'insertion (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.

2014, ch. 12, art. 86

298L’intertitre précédant l’article 477.‍73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement Début de l'insertion de certaines Fin de l'insertion dépenses

2014, ch. 12, art. 86

299Les paragraphes 477.‍73(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Remboursement partiel

(2)Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel Début de l'insertion de tout candidat Fin de l'insertion qui y Début de l'insertion est mentionné Fin de l'insertion au titre du remboursement partiel de Début de l'insertion ses Fin de l'insertion dépenses électorales, Début de l'insertion de ses frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale, de ses dépenses en matière d’accessibilité Fin de l'insertion et de Début de l'insertion ses Fin de l'insertion dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

Remboursement de l’excédent

(3)L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède la somme des dépenses Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , payées Début de l'insertion et Fin de l'insertion exposées dans le compte de campagne électorale du candidat :

  • a)60 % Début de l'insertion des Fin de l'insertion dépenses électorales Début de l'insertion du candidat Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

  • c)60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);

  • d)90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;

  • e)90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);

  • f)90 % — jusqu’à concurrence de 5000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

300(1)Les alinéas 477.‍74(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)que le montant du remboursement partiel fait au titre du paragraphe 477.‍73(2) est moindre que la somme des montants calculés au titre des alinéas (2)a) à f);

    Fin du bloc inséré
  • d)le montant du dernier versement au titre du remboursement établi en conformité avec le paragraphe (2).

2014, ch. 12, art. 86

(2)Le paragraphe 477.‍74(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calcul du remboursement

(2)Le montant visé à l’alinéa (1)d) Début de l'insertion correspond à Fin de l'insertion la somme des dépenses Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , payées Début de l'insertion et Fin de l'insertion exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.‍73 :

  • a)60 % des dépenses électorales Début de l'insertion du candidat Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

  • c)60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);

  • d)90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;

  • e)90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);

  • f)90 % — jusqu’à concurrence de 5000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.

    Fin du bloc inséré

301La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.‍74, de ce qui suit :

Versement au candidat

Début du bloc inséré

477.‍741Pour remettre au candidat une somme équivalente au total des sommes ci-après, l’agent officiel utilise tout remboursement reçu au titre du paragraphe 477.‍73(2) ou au titre des paragraphes 477.‍73(2) et 477.‍74(4) :

  • a)60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale;

  • b)90 % de la somme des dépenses du candidat payées et entraînées au titre de la garde d’un enfant et de celles visées au titre des alinéas 378(1)c) et d), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale.

    Fin du bloc inséré

302La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.‍76, de ce qui suit :

Indexation

Début du bloc inséré

477.‍761Les montants de 1500 $ visé à l’alinéa 477.‍75a) et de 250 $ visé à l’alinéa 477.‍75b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du scrutin.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

303L’article 477.‍77 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 86

304L’alinéa 477.‍79a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date Début de l'insertion où le bref est retiré ou réputé l’être Fin de l'insertion ;

2014, ch. 12, art. 86

305(1)Les paragraphes 477.‍8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Calcul de l’excédent

477.‍8(1)L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées Début de l'insertion à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.‍46(1) Fin de l'insertion et des cessions visées au paragraphe (4).

Cession ou vente de biens immobilisés

(2)Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.‍81 et 477.‍82, Début de l'insertion l’agent officiel du candidat est tenu Fin de l'insertion de céder au parti enregistré qui soutient Début de l'insertion le candidat Fin de l'insertion ou à l’association enregistrée de ce parti Début de l'insertion dans la circonscription du candidat Fin de l'insertion les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens Début de l'insertion du paragraphe 375(1) Fin de l'insertion ou de les vendre à leur juste valeur marchande.

2014, ch. 12, art. 86

(2)Les alinéas 477.‍8(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)les remboursements des dépenses Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , reçus par le candidat sous le régime de la présente loi :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les dépenses Fin de l'insertion électorales,

    • Début du bloc inséré

      (ii)les frais de déplacement et de séjour,

    • (iii)les dépenses en matière d’accessibilité,

    • (iv)les dépenses personnelles payées à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.‍46(1),

    • (v)les frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 payés à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.‍46(1);

      Fin du bloc inséré

(3)L’article 477.‍8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exclusion

Début du bloc inséré

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), ne constituent pas, pour l’application de la présente loi, une recette électorale :

  • a)les fonds utilisés pour payer les dépenses relatives à un litige du candidat qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1);

  • b)les fonds utilisés pour payer ses dépenses personnelles qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1);

  • c)les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des dépenses personnelles qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1);

  • d)les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 qui sont payés à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1).

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

(4)L’alinéa 477.‍8(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)toute somme au titre d’un remboursement visé Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion (3)b) qu’il cède au parti enregistré;

2014, ch. 12, art. 86

306Les alinéas 477.‍81(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la réception du dernier versement du remboursement des dépenses Début de l'insertion du candidat Fin de l'insertion ;

  • b)la production du compte de campagne électorale, en l’absence d’un tel remboursement.

307La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.‍84, de ce qui suit :

Personnes visées par le présent article

Début du bloc inséré

477.‍841(1)Le présent article s’applique à toute personne qui a été un candidat lors d’une élection, mais qui n’a pas obtenu le soutien d’un parti enregistré, et dont l’agent officiel a cédé l’excédent des fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.‍82b).

Fin du bloc inséré

Demande de paiement

Début du bloc inséré

(2)L’agent officiel du candidat qui est une personne visée au paragraphe (1) peut, pour les besoins de la campagne électorale de celui-ci, présenter au directeur général des élections une demande de paiement du montant de l’excédent des fonds électoraux visé à ce paragraphe si le candidat remplit l’une des conditions suivantes :

  • a)il est un candidat à l’élection générale suivant l’élection à laquelle l’excédent se rapporte, mais il n’est soutenu par aucun parti enregistré et il n’a été candidat à aucune élection partielle tenue dans l’intervalle;

  • b)il est un candidat à une seule élection partielle tenue dans l’intervalle et il n’est soutenu par aucun parti enregistré à cette élection;

  • c)il est un candidat à plus d’une élection partielle tenue dans l’intervalle et, à la première de ces élections partielles où il est candidat, il n’est soutenu par aucun parti enregistré.

    Fin du bloc inséré

Paiement

Début du bloc inséré

(3)Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel du candidat.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

308Le paragraphe 477.‍9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai

(5)Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.

2014, ch. 12, art. 86

309L’article 478 de la même loi et l’intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 86

310Le paragraphe 478.‍61(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un agent membre d’une société

(3)Tout membre d’une société Début de l'insertion nommée Fin de l'insertion conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent Début de l'insertion du Fin de l'insertion candidat à la direction.

2014, ch. 12, art. 86

311Le paragraphe 478.‍72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sommes reçues

Début du bloc inséré

(3)Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré

Sommes payées

Début du bloc inséré

(3.‍1)Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

312(1)Le paragraphe 478.‍73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : paiement de dépenses

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que :

  • Début du bloc inséré

    a)les dépenses relatives à un litige;

  • b)les frais de déplacement et de séjour;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les dépenses personnelles;

  • Début du bloc inséré

    d)les menues dépenses visées à l’article 381.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

(2)Le paragraphe 478.‍73(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : dépenses personnelles

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat Début de l'insertion à la direction visées aux alinéas (4)a) à c) Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

313(1)L’alinéa 478.‍8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un état des dépenses de Début de l'insertion course Fin de l'insertion à la direction;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

  • a.‍2)un état des frais de déplacement et de séjour;

  • a.‍3)un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

  • a.‍4)un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.‍3);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

(2)L’alinéa 478.‍8(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)un état des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

2014, ch. 12, art. 86

(3)Le paragraphe 478.‍8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pièces justificatives

(3)L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que Début de l'insertion les états Fin de l'insertion des dépenses Début de l'insertion visés Fin de l'insertion au paragraphe 478.‍85(1).

(4)Le paragraphe 478.‍8(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 478.‍931, avoir reçu la déclaration.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

314Le paragraphe 478.‍83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

478.‍83(1)Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de Début de l'insertion 10000 $ Fin de l'insertion ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de Début de l'insertion 10000 $ Fin de l'insertion ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

2014, ch. 12, art. 86

315(1)Les alinéas 478.‍85(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)un état :

    • Début du bloc inséré

      (i)des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat à la direction,

    • (ii)des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat à la direction incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

      Fin du bloc inséré
  • b)en l’absence de Début de l'insertion frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat à la direction Fin de l'insertion , une déclaration écrite faisant état de ce fait.

(2)L’article 478.‍85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Pièces justificatives

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le candidat à la direction adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 478.‍85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

Début du bloc inséré

(3)Si le candidat à la direction paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

  • a)en avise son agent financier;

  • b)l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

  • c)lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

    Fin du bloc inséré

316La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478.‍92, de ce qui suit :

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

Début du bloc inséré

478.‍921Il est interdit au candidat à la direction d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.‍8(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

317L’article 478.‍93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

478.‍93Il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent financier Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion candidat à la direction de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.‍8(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé Début de l'insertion à l’alinéa 478.‍8(1)a) Fin de l'insertion , tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.‍8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.‍8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

318La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478.‍93, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Paiement des frais de vérification

Fin du bloc inséré
Certificat
Début du bloc inséré

478.‍931(1)Sur réception des documents visés au paragraphe 478.‍8(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

  • a)le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à la direction du candidat et 1500 $;

  • b)250 $.

    Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré

(2)Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Fin du bloc inséré
Indexation
Début du bloc inséré

(3)Les montants de 1500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de la fin de la course à la direction.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

319L’article 478.‍94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calcul de l’excédent

478.‍94 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, Début de l'insertion du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2) Fin de l'insertion , des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction Début de l'insertion devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) Fin de l'insertion sur Début de l'insertion la somme des Fin de l'insertion dépenses de campagne à la direction payées Début de l'insertion sur ce compte bancaire Fin de l'insertion et Début de l'insertion des Fin de l'insertion cessions visées à l’alinéa 364(5)b).

Vente de biens immobilisés

Début du bloc inséré

(2)Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à la direction conformément aux articles 478.‍95 et 478.‍96, l’agent financier du candidat à la direction vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne à la direction.

Fin du bloc inséré

320(1)Les paragraphes 479(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Devoirs des fonctionnaires électoraux

(2)Les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

Ordre de quitter

(3)Dans le cadre de l’exercice des responsabilités visées aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi, ou à une autre loi fédérale Début de l'insertion ou à un de ses règlements Fin de l'insertion , qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas.

(2)Les paragraphes 479(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enlèvement d’objets

(7)Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les Début de l'insertion autres fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion , du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

(3)Le paragraphe 479(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peace officer protection

(8)Every election officer has, while Début de l'insertion exercising their powers or Fin de l'insertion performing their duties under this section, all the protection that a peace officer has by law.

321Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entrave des opérations électorales

480(1)Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) Début de l'insertion ou aux articles 480.‍1 Fin de l'insertion , 481, 482 Début de l'insertion ou 482.‍1 Fin de l'insertion ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles Début de l'insertion 484 Fin de l'insertion à 499.

2014, ch. 12, art. 88

322L’article 480.‍1 de la même loi devient le paragraphe 480.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(2)L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite aux fins de parodie ou de satire.

Fin du bloc inséré

323Les articles 481 et 482 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publications trompeuses

Début du bloc inséré

481(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :

  • a)d’une part, elle n’était pas autorisée par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;

  • b)d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.

    Fin du bloc inséré

Facteurs

Début du bloc inséré

(2)Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

  • a)soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;

  • b)soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

    Fin du bloc inséré

Exception : parodie ou satire

Début du bloc inséré

(3)L’infraction n’est pas commise si la personne ou l’entité établit que le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.

Fin du bloc inséré

Utilisation non autorisée d’un ordinateur

Début du bloc inséré

482(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

  • a)au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

  • b)directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention :

    • (i)de commettre une infraction prévue à l’alinéa a),

    • (ii)de détruire ou de modifier des données informatiques,

    • (iii)de dépouiller des données informatiques de leur sens ou de les rendre inutiles ou inopérantes,

    • (iv)d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques,

    • (v)d’empêcher, d’interrompre ou de gêner une personne ou une entité dans l’emploi légitime des données informatiques ou de refuser à une personne ou entité qui y a droit l’accès aux données informatiques;

  • c)détient ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a) ou b), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne ou entité de l’utiliser.

    Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré

(2)Les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel.

Fin du bloc inséré

324L’article 483 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

325(1)Le paragraphe 484(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité stricte — déclaration sommaire

484(1)Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et Début de l'insertion du matériel électoral Fin de l'insertion ).

(2)Le paragraphe 484(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’article 39 (défaut d’exercer les attributions conférées par le directeur du scrutin conformément aux instructions du directeur général des élections);

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 484(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements Début de l'insertion ou utilisation de renseignements personnels Fin de l'insertion à des fins non autorisées);

(4)L’alinéa 484(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion );

(5)L’alinéa 484(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et Début de l'insertion du matériel électoral Fin de l'insertion ).

326L’article 485 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs Début de l'insertion et Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion )

Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

485(1)Commet une infraction quiconque contrevient Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 56e) Début de l'insertion ou e.‍1) Fin de l'insertion (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion à des fins non autorisées).

Infraction exigeant une intention — double procédure

(2)Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion ).

2006, ch. 9, par. 56(2)‍(F)

327(1)Les alinéas 486(3)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)la personne qui contrevient Début de l'insertion au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat) Fin de l'insertion ;

  • d) Début de l'insertion la personne qui Fin de l'insertion contrevient sciemment à l’article 92 (publication Début de l'insertion de fausses déclarations relatives au désistement Fin de l'insertion ).

(2)L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Infraction exigeant une intention — double procédure

Début du bloc inséré

(4)Commet une infraction :

  • a)l’entité qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

  • b)l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 21, par. 38(1); 2014, ch. 12, par. 93(1) et (2)

328(1)Les alinéas 489(2)a) à b) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, par. 93(3)

(2)Les alinéas 489(2)d) et e) de la même loi sont abrogés.

(3)L’alinéa 489(3)b) de la même loi est abrogé.

(4)Les alinéas 489(3)c) à g) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 94

329Les alinéas 490a.‍1) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a.‍1)le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

  • b)le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

  • c)s’il a l’intention de faire Début de l'insertion en sorte qu’ Fin de l'insertion un vote qui ne devrait pas être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion ou d’empêcher Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un vote qui devrait être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 175 Début de l'insertion (1), (2), (3) ou (5) Fin de l'insertion (défaut de prendre les mesures requises Début de l'insertion à l’égard du Fin de l'insertion vote par anticipation) ou au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit Fin de l'insertion , le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 176(2) Début de l'insertion (défaut de biffer des noms) Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 94.‍1

330(1)Le paragraphe 491(2) de la même loi est abrogé.

(2)Les alinéas 491(3)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)s’il a l’intention de faire Début de l'insertion en sorte qu’ Fin de l'insertion un vote qui ne devrait pas être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion ou d’empêcher Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un vote qui devrait être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion qui contrevient à l’article 212 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1) Début de l'insertion ou le fonctionnaire électoral qui contrevient Fin de l'insertion à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

  • b)s’il a l’intention de faire Début de l'insertion en sorte qu’ Fin de l'insertion un vote qui ne devrait pas être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion ou d’empêcher Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un vote qui devrait être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion , Début de l'insertion le fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

  • c)s’il a l’intention de faire Début de l'insertion en sorte qu’ Fin de l'insertion un vote qui ne devrait pas être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion ou d’empêcher Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un vote qui devrait être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient au paragraphe 276(1), Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 277, aux paragraphes 278(1) ou (3) ou à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote).

331La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 491, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Infractions à la partie 11.‍1 (interdictions liées au vote)

Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
Début du bloc inséré

491.‍1Commet une infraction :

  • a)la personne qui contrevient au paragraphe 281.‍6(2) (tenter de connaître le choix de l’électeur);

  • b)la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 281.‍6(3)a) à c) (secret du vote);

  • c)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.‍6(4) (secret — bulletin marqué);

  • d)la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.‍7(1)c) (bulletins de vote);

  • e)la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.‍8(1)a) (photographie ou enregistrement vidéo d’un bulletin de vote marqué);

  • f)la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.‍8(1)b) (copie d’un bulletin de vote marqué);

  • g)la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.‍8(1)c) (distribuer une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote marqué);

  • h)la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 281.‍9a) ou b) (fausse déclaration);

  • i)la personne qui contrevient au paragraphe 282(1) (personne qui aide un électeur — limite);

  • j)la personne qui contrevient au paragraphe 282.‍1(1) (répondre de plus d’une personne);

  • k)la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 282.‍1(2)a) à c) (répondre d’une personne autrement que dans les cas prévus);

  • l)la personne qui contrevient au paragraphe 282.‍1(3) (agir à titre de répondant);

  • m)la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.‍5 (intervention auprès d’un électeur).

    Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — double procédure
Début du bloc inséré

491.‍2(1)Commet une infraction :

  • a)s’il contrevient sciemment à l’article 281.‍1, le directeur général des élections (vote du directeur général des élections);

  • b)la personne qui contrevient à l’article 281.‍2 (inciter ou tenter d’inciter le directeur général des élections à voter);

  • c)la personne qui contrevient à l’alinéa 281.‍3a) (voter sans avoir qualité d’électeur);

  • d)la personne qui contrevient à l’alinéa 281.‍3b) (inciter ou tenter d’inciter une personne qui n’a pas qualité d’électeur à voter);

  • e)la personne qui contrevient à l’alinéa 281.‍4a) (voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);

  • f)la personne qui contrevient à l’alinéa 281.‍4b) (inciter ou tenter d’inciter une personne à voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);

  • g)la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 281.‍5(1) ou (2) (voter plus d’une fois);

  • h)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.‍6(1) (non-respect du secret du vote);

  • i)la personne qui contrevient au paragraphe 281.‍6(5) (secret — dépouillement du scrutin);

  • j)la personne qui contrevient sciemment à l’un des alinéas 281.‍7(1)a), b) ou d) à i) (bulletins de vote);

  • k)le fonctionnaire électoral qui contrevient aux alinéas 281.‍7(2)a) ou b) (bulletins de vote — fonctionnaire électoral);

  • l)le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient au paragraphe 281.‍7(3) (bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité);

  • m)la personne qui contrevient au paragraphe 282(2) (personne qui aide un électeur — secret);

  • n)la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.‍2 (exercer une influence sur un électeur);

  • o)le fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral d’unité ou le membre du personnel du directeur du scrutin qui contrevient sciemment à l’article 282.‍3 (exercer une influence sur un électeur);

  • p)la personne qui contrevient au paragraphe 282.‍4(1) (influence indue par des étrangers);

  • q)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍4(4) (collusion);

  • r)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍4(5) (vente d’un espace publicitaire);

  • s)la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.‍6 (empêcher le vote d’un électeur);

  • t)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍7(1) (offre de pot-de-vin);

  • u)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍7(2) (acceptation de pot-de-vin);

  • v)la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 282.‍8a) ou b) (intimidation, etc.‍).

    Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — double procédure
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction :

  • a)l’entité qui contrevient au paragraphe 282.‍4(1) (influence indue par des étrangers);

  • b)l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍4(4) (collusion);

  • c)l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍4(5) (vente d’un espace publicitaire).

    Fin du bloc inséré

332L’alinéa 492(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il a l’intention de faire Début de l'insertion en sorte qu’ Fin de l'insertion un vote qui ne devrait pas être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion ou d’empêcher Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un vote qui devrait être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);

333(1)L’alinéa 495(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) Début de l'insertion ou (2.‍1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou Fin de l'insertion le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de Début de l'insertion veiller à ce que Fin de l'insertion le compte rendu des résultats d’un sondage électoral Début de l'insertion soit publié Fin de l'insertion );

(2)Le paragraphe 495(3) de la même loi est abrogé.

(3)L’alinéa 495(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)quiconque contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) Début de l'insertion ou (2.‍1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou Fin de l'insertion le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion au paragraphe 326(3) (défaut de Début de l'insertion veiller à ce que Fin de l'insertion le compte rendu des résultats d’un sondage électoral Début de l'insertion soit publié Fin de l'insertion );

(4)Le paragraphe 495(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction exigeant une intention — double procédure

(5)Commet une infraction :

  • a) Début de l'insertion la personne qui contrevient sciemment au paragraphe Fin de l'insertion 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);

  • b) Début de l'insertion la personne qui Fin de l'insertion contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).

334Le paragraphe 495.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)l’alinéa 348.‍16c) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 96

335Les alinéas 495.‍2(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion les alinéas Fin de l'insertion 348.‍17a) ou 348.‍19 Début de l'insertion a) Fin de l'insertion (obligation de conserver les scripts);

  • b) Début de l'insertion les alinéas Fin de l'insertion 348.‍17b) ou 348.‍18 Début de l'insertion a) Fin de l'insertion (obligation de conserver les enregistrements);

  • Début du bloc inséré

    c)les alinéas 348.‍17c), 348.‍18b) ou 348.‍19b) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).

    Fin du bloc inséré

336L’intertitre précédant l’article 496 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions à la partie 17 (publicité, Début de l'insertion activités partisanes et sondages électoraux Fin de l'insertion des tiers)

Début du bloc inséré
Infractions à la section 1 de la partie 17 (activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale)
Fin du bloc inséré
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
Début du bloc inséré

495.‍3(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

  • a)à l’un ou l’autre des paragraphes 349.‍1(1) à (3) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);

  • b)à l’article 349.‍4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

  • c)à l’article 349.‍5 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);

  • d)au paragraphe 349.‍6(1) (défaut de s’enregistrer);

  • e)à l’article 349.‍7 ou au paragraphe 349.‍8(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);

  • f)aux paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 349.‍91(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

  • g)à l’alinéa 349.‍93b) (présentation d’un compte provisoire incomplet);

  • h)aux articles 349.‍94 (utilisation de contributions anonymes) ou 349.‍95 (utilisation de contributions étrangères).

    Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — double procédure
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction :

  • a)le tiers qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des paragraphes 349.‍1(1) à (3) ou à l’article 349.‍2 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);

  • b)le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 349.‍3(1) (agir de concert pour influencer le tiers);

  • c)le tiers ou le candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.‍3(2) (agir de concert pour influencer le tiers);

  • d)le tiers ou l’agent officiel d’un candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.‍3(3) (agir de concert pour influencer le tiers);

  • e)le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.‍4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

  • f)le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 349.‍6(1) (défaut de s’enregistrer);

  • g)quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 349.‍7(2) ou 349.‍8(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé);

  • h)quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1) (défaut de présenter le compte provisoire);

  • i)quiconque contrevient à l’alinéa 349.‍93a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 349.‍93b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet).

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Infractions à la section 2 de la partie 17 (activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale)
Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 97(1) et (1.‍1)

337(1)Les alinéas 496(1)a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);

  • a.‍1)à l’article 351.‍1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

  • b)à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);

(2)Les alinéas 496(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e) Début de l'insertion aux articles 357.‍1 Fin de l'insertion (utilisation de contributions anonymes) ou 358 (utilisation de contributions étrangères).

2014, ch. 12, par. 97(2) et (3)

(3)Le paragraphe 496(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction exigeant une intention — double procédure

(2)Commet une infraction :

  • a)le tiers qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);

  • Début du bloc inséré

    b)le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 351.‍01(1) (agir de concert pour influencer le tiers);

  • c)le tiers ou le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.‍01(2) (agir de concert pour influencer le tiers);

  • d)le tiers ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.‍01(3) (agir de concert pour influencer le tiers);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le tiers qui Fin de l'insertion contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’article 351.‍1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

  • Début de l'insertion f) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le tiers qui Fin de l'insertion contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

  • Début du bloc inséré

    g)quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 354(2) ou 355(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé).

    Fin du bloc inséré

338La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 496, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Infractions à la section 3 de la partie 17 (comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers)

Fin du bloc inséré
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
Début du bloc inséré

496.‍1(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

  • a)à l’article 358.‍1 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

  • b)aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le compte) ou 359(9) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

  • c)à l’alinéa 359.‍1b) (présentation d’un compte incomplet);

  • d)au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);

  • e)au paragraphe 361.‍2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

    Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — double procédure
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction le tiers qui :

  • a)contrevient sciemment au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le compte);

  • b)contrevient à l’alinéa 359.‍1a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 359.‍1b) (présentation d’un compte contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte incomplet);

  • c)contrevient sciemment au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);

  • d)contrevient sciemment au paragraphe 361.‍2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

    Fin du bloc inséré

339(1)Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 364(10) (paiement de frais de participation par une personne ou entité inadmissibles);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

(2)L’alinéa 497(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment au paragraphe 368(3) (accepter une contribution excessive);

2014, ch. 12, art. 99

340(1)L’alinéa 497.‍1(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 429.‍2(1) (engager des dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond);

  • g.‍2)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 429.‍2(2) (esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane);

  • g.‍3)le tiers qui contrevient au paragraphe 429.‍2(3) (collusion concernant le plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré);

  • g.‍4)le parti enregistré, ou une personne agissant en son nom, qui contrevient à l’article 429.‍3 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité partisane);

    Fin du bloc inséré
  • h)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

  • Début de l'insertion h.‍1) Fin de l'insertion le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

(2)Le paragraphe 497.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    m.‍1)l’agent principal du parti enregistré qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 437(2.‍1);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

(3)L’alinéa 497.‍1(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) Début de l'insertion quiconque Fin de l'insertion contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

(4)Le paragraphe 497.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)l’agent enregistré, autre que l’agent principal du parti, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(2.‍1) (engager une dépense du parti enregistré sans autorisation préalable ou d’une façon qui ne respecte pas l’autorisation);

  • h.‍2)l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 429.‍2(1) (engager des dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond);

  • h.‍3)le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 429.‍2(2) (esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane);

  • h.‍4)le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 429.‍2(3) (collusion concernant le plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré);

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 497.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    o.‍1)l’agent principal du parti enregistré qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 437(2.‍1);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

341(1)L’alinéa 497.‍2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient au paragraphe 449.‍1(1) (engager certaines dépenses de publicité partisane ou, au cours d’une période préélectorale, diffuser certains messages de publicité partisane);

    Fin du bloc inséré
  • b)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient Début de l'insertion au paragraphe 450(1) (engager des dépenses électorales) Fin de l'insertion ;

2014, ch. 12, art. 99

(2)L’alinéa 497.‍2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 449.‍1(1) (engager certaines dépenses de publicité partisane ou, au cours d’une période préélectorale, diffuser certains messages de publicité partisane);

    Fin du bloc inséré
  • b)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment Début de l'insertion au paragraphe 450(1) (engager des dépenses électorales) Fin de l'insertion ;

2014, ch. 12, art. 99

342(1)L’alinéa 497.‍3(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture qui dépassent le plafond);

(2)Le paragraphe 497.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.‍82(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

(3)Les alinéas 497.‍3(2)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f)la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.‍66(4), (5) ou (6) ( Début de l'insertion payer ou engager des Fin de l'insertion dépenses de campagne d’investiture sans Début de l'insertion en avoir le droit Fin de l'insertion );

  • g)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture qui dépassent le plafond);

  • h)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.‍68(2) (esquiver le plafond des dépenses Début de l'insertion de course à l’ Fin de l'insertion investiture);

(4)Le paragraphe 497.‍3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)le candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.‍82(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

(5)L’alinéa 497.‍3(2)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    r.‍1)le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.‍891 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

    Fin du bloc inséré
  • s) Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent financier Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 476.‍9a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 476.‍9b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

2014, ch. 12, art. 99

343(1)Les alinéas 497.‍4(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 qui contrevient au paragraphe 477.‍52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel, la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.‍52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

  • f) Début de l'insertion le candidat ou Fin de l'insertion l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.‍54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

(2)Le paragraphe 497.‍4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    m.‍1)le candidat qui contrevient aux paragraphes 477.‍64(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent officiel);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

(3)Les alinéas 497.‍4(2)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 477.‍47(4) (payer des dépenses de campagne);

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.‍47(5) (engager des dépenses de campagne);

  • d.‍2)le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.‍47(5.‍1) (engager une dépense électorale sans autorisation préalable ou d’une façon qui ne respecte pas l’autorisation);

    Fin du bloc inséré
  • e)la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.‍47(6) (payer Début de l'insertion certaines Fin de l'insertion dépenses);

(4)Le paragraphe 497.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)la personne autorisée au titre de l’article 477.‍55 qui contrevient sciemment à l’article 477.‍551 (conclure un contrat relatif à la campagne électorale qui n’est pas conforme à l’autorisation);

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 497.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    o.‍1)le candidat qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.‍64(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent officiel);

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 497.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    q.‍1)le candidat qui contrevient à l’article 477.‍711 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

    Fin du bloc inséré

344(1)Le paragraphe 497.‍5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.‍85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

(2)L’alinéa 497.‍5(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • s) Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent financier Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.‍93b) (production d’un document incomplet);

2014, ch. 12, art. 99

(3)L’alinéa 497.‍5(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.‍73(6) (payer Début de l'insertion certaines Fin de l'insertion dépenses du candidat à la direction sans Début de l'insertion en avoir le droit Fin de l'insertion );

(4)Le paragraphe 497.‍5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    r.‍1)le candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.‍85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

(5)L’alinéa 497.‍5(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    t.‍1)le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.‍921 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

    Fin du bloc inséré
  • u) Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent financier Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.‍93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.‍93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

345L’alinéa 499(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion la personne qui Fin de l'insertion contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) ( Début de l'insertion fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit Fin de l'insertion ) ou 549(4) ( Début de l'insertion fausse déclaration Fin de l'insertion  —  Début de l'insertion contrainte Fin de l'insertion ou Début de l'insertion incitation Fin de l'insertion );

2014, ch. 12, par. 100(2)

346(1)Les paragraphes 500(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine — responsabilité stricte

500(1)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), Début de l'insertion 495.‍3(1) Fin de l'insertion , 496(1), Début de l'insertion 496.‍1(1) Fin de l'insertion , 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

(2)Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1) et 489(2), Début de l'insertion les articles 491.‍1 Fin de l'insertion et 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.‍1(2) et 497.‍2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

2014, ch. 12, par. 100(3)

(2)Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

(5)Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), Début de l'insertion 480.‍1(1), 481(1) et 482(1), l’article 482.‍1 Fin de l'insertion , les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , 487 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion , 488(2) et 489(3), l’article 490, Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 491(3), Début de l'insertion l’article 491.‍2, le paragraphe Fin de l'insertion 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), Début de l'insertion 495.‍3(2) Fin de l'insertion , 496(2), Début de l'insertion 496.‍1(2) Fin de l'insertion , 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2) et 497.‍5(2), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

(3)Le paragraphe 500(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine supplémentaire — tiers

Début du bloc inséré

(5.‍1)Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.‍3(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral sur le plafond autorisé.

Fin du bloc inséré

Peine supplémentaire — tiers

(6)Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant Début de l'insertion des dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et des dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion sur le plafond autorisé.

347(1)L’alinéa 502(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) ( Début de l'insertion fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit Fin de l'insertion ) ou 549(4) ( Début de l'insertion fausse déclaration — contrainte ou incitation Fin de l'insertion );

(2)L’alinéa 502(2)a) de la même loi est abrogé.

(3)L’alinéa 502(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion );

(4)L’alinéa 502(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)quiconque contrevient à l’article 281.‍5 (vote unique);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion g.‍2) Fin de l'insertion quiconque contrevient à l’alinéa Début de l'insertion 281.‍7 Fin de l'insertion (1)a) (demander un bulletin de vote Début de l'insertion ou un bulletin de vote spécial Fin de l'insertion sous un faux nom);

  • Début du bloc inséré

    h)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 282.‍7(1) (offre de pot-de-vin);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 102(3)

(5)L’alinéa 502(2)h.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h.‍1)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 480.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (usurpation de qualité);

(6)L’alinéa 502(2)i) de la même loi est abrogé.

2003, ch. 19, par. 59(1) et (2); 2014, ch. 12, art. 103

348L’article 503 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Partis politiques radiés

Début du bloc inséré

503(1)Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 495.‍3(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé tout plafond fixé par l’article 349.‍1.

Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans les cas visés au paragraphe (1), les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par le parti politique avant sa radiation sont prises en compte pour l’application de tout plafond visé à l’article 349.‍1; si elles ont déjà dépassé le plafond, le parti ne peut plus engager de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité partisane ou de dépenses de sondage électoral.

Fin du bloc inséré

Partis politiques radiés

Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les Début de l'insertion dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , les dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et les dépenses de sondage électoral engagées Fin de l'insertion par ce parti avant sa radiation ont dépassé Début de l'insertion tout plafond fixé Fin de l'insertion par l’article 350.

Parti admissible

(2)Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les Début de l'insertion dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , les dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et les dépenses de sondage électoral engagées Fin de l'insertion par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé Début de l'insertion tout plafond fixé Fin de l'insertion par l’article 350.

Précision

(3)Dans les cas visés aux paragraphes ( Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ) et (2), les Début de l'insertion dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , les dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et les dépenses de sondage électoral engagées Fin de l'insertion par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application Début de l'insertion de tout plafond visé Fin de l'insertion à l’article 350; si Début de l'insertion elles Fin de l'insertion ont déjà dépassé Début de l'insertion le plafond Fin de l'insertion , le parti ne peut plus Début de l'insertion engager Fin de l'insertion de Début de l'insertion dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , Début de l'insertion de Fin de l'insertion dépenses de publicité électorale Début de l'insertion ou de dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 104

349L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Poursuite de tiers : groupes

505(1)Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée Début de l'insertion aux articles 495.‍3 Fin de l'insertion , 496 Début de l'insertion ou 496.‍1 Fin de l'insertion , le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

Poursuite de tiers : agent financier

(2)Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre Début de l'insertion des articles 495.‍3 Fin de l'insertion , 496 Début de l'insertion ou 496.‍1 Fin de l'insertion , le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)

(3) Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion commet l’infraction visée Début de l'insertion aux alinéas 495.‍3(1)d) ou Fin de l'insertion 496(1)c), Début de l'insertion le tiers qui est une Fin de l'insertion personne morale ou Début de l'insertion un Fin de l'insertion groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50000 $.

Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)

(4) Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion commet l’infraction visée Début de l'insertion aux alinéas 495.‍3(2)e) ou Fin de l'insertion 496(2) Début de l'insertion e Fin de l'insertion ), Début de l'insertion le tiers qui est une Fin de l'insertion personne morale ou Début de l'insertion un Fin de l'insertion groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100000 $.

350La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 508, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Violations

Fin du bloc inséré
Violation
Début du bloc inséré

508.‍1Toute contravention aux articles 281.‍3, 281.‍4 ou 281.‍5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité — s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Violation continue
Début du bloc inséré

508.‍2Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Fin du bloc inséré
Cumul interdit
Début du bloc inséré

508.‍3S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Sanctions administratives pécuniaires

Fin du bloc inséré
But de la sanction
Début du bloc inséré

508.‍4La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Plafond
Début du bloc inséré

508.‍5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

Fin du bloc inséré
Plafond — articles 363 et 367
Début du bloc inséré

(2)Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 363 ou 367 correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article en question et des montants ci-après :

  • a)1500 $, si l’auteur est un particulier, pour une contravention à l’article 363 ou 367;

  • b)5000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité, pour une contravention à l’article 363.

    Fin du bloc inséré
Critères
Début du bloc inséré

508.‍6(1)Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des critères suivants :

  • a)la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

  • b)la gravité du tort causé par la violation;

  • c)les avantages que l’auteur a pu retirer de la violation;

  • d)les efforts que l’auteur a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation;

  • e)les efforts que l’auteur a déployés afin d’éviter toute récidive d’une telle violation;

  • f)l’assistance que l’auteur a apportée au commissaire en ce qui a trait à la violation, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent;

  • g)le comportement antérieur de l’auteur en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi;

  • h)la capacité de l’auteur d’acquitter le montant de la sanction;

  • i)toute circonstance atténuante ou aggravante;

  • j)tout autre critère qui, selon le commissaire, est pertinent.

    Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

(2)Il ne peut être tenu compte d’un critère visé à l’alinéa (1)j) que si le commissaire en a publié un avis sur son site Internet.

Fin du bloc inséré
Consultations
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire ne peut publier l’avis que s’il a consulté le directeur général des élections et, par la suite, s’est acquitté des obligations suivantes :

  • a)consulter le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1);

  • b)publier pendant une période minimale de trente jours sur son site Internet, aux fins de consultations publiques, un avis énonçant tout critère proposé.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 108

351(1)Les paragraphes 509(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Commissaire aux élections fédérales

509(1)Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat Début de l'insertion non renouvelable Fin de l'insertion de Début de l'insertion dix Fin de l'insertion ans par le Début de l'insertion directeur général des élections, après consultation du Fin de l'insertion directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de Début de l'insertion la Fin de l'insertion part Début de l'insertion du directeur général des élections Fin de l'insertion .

Rémunération

Début du bloc inséré

(2)Il reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 108 et 154

(2)Les alinéas 509(3)d) et e) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 108 et 157

352Les articles 509.‍1 et 509.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Poste — bureau du directeur général des élections

509.‍1(1)Le commissaire occupe son poste au sein du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion .

Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

(2)Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

(3)Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

Fonction du commissaire

509.‍2Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.‍1 de la partie 16.‍1, Début de l'insertion en prenant toute mesure prévue par la présente loi, notamment Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)mener des enquêtes;

  • b)engager des poursuites pour infraction à la présente loi;

  • c)conclure des transactions;

  • d)dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire;

  • e)accepter des engagements.

    Fin du bloc inséré

Indépendance

Début du bloc inséré

509.‍21(1)Toute activité exercée ou toute décision prise par le commissaire en vertu d’une disposition de la partie 19 est exercée ou prise de façon indépendante du directeur général des élections.

Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire de consulter le directeur général des élections à l’égard de toute question qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré

Prise de mesures

Début du bloc inséré

509.‍22Le commissaire peut prendre toute mesure qu’il estime dans l’intérêt public, notamment engager des dépenses dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie.

Fin du bloc inséré

Délégation

Début du bloc inséré

509.‍23Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions relatives à la verbalisation ou à l’acceptation des engagements au titre de la présente partie.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 108

353L’article 509.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation

509.‍5Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.‍1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.‍4.

2014, ch. 12, art. 108

354Le passage de l’article 509.‍6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dépenses, indemnités et salaires

509.‍6Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion  :

2014, ch. 12, art. 108

355L’intertitre précédant l’article 510 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquêtes

2014, ch. 12, art. 108

356Le paragraphe 510(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonctionnaire public — Code criminel

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de la partie XV du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.

Fin du bloc inséré

357La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510, de ce qui suit :

Ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite

Début du bloc inséré

510.‍01(1)Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu — ou qu’il y aura — contravention à la présente loi et qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question, ordonner à ce particulier :

  • a)soit de comparaître, selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment, il puisse, concernant toute question pertinente dans le cadre de la contravention, être interrogé par le commissaire ou son représentant autorisé devant un particulier désigné dans l’ordonnance qui, pour l’application des articles 510.‍02 à 510.‍04, est appelé « fonctionnaire d’instruction »;

  • b)soit de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment et énonçant en détail les renseignements visés.

    Fin du bloc inséré

Date d’audition et avis

Début du bloc inséré

(2)Sur réception de la demande, le juge fixe la date d’audition et ordonne que le particulier visé par l’ordonnance demandée en soit avisé de la manière qu’il indique.

Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré

(3)L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier qui aurait commis ou qui est sur le point de commettre la contravention en cause.

Fin du bloc inséré

Audition ex parte

Début du bloc inséré

(4)Le juge peut procéder à l’audition ex parte de la demande et trancher en l’absence du particulier visé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le commissaire ou son représentant autorisé établit, à la satisfaction du juge, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande :

    • (i)compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,

    • (ii)compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,

    • (iii)mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

    • (iv)causerait un préjudice à un innocent;

  • b)le juge est convaincu, pour quelque raison que ce soit, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande serait préjudiciable aux fins de la justice.

    Fin du bloc inséré

Paquet scellé contenant les documents

Début du bloc inséré

(5)Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des modalités que le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès que cette demande est tranchée; ce paquet est gardé par le tribunal en un lieu non accessible au public ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré

Ordonnance de non-divulgation

Début du bloc inséré

(6)Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, le juge rend une ordonnance interdisant à toute personne ou entité de révéler, pendant la période indiquée dans l’ordonnance :

  • a)l’existence de la demande;

  • b)l’existence de l’ordonnance visée au paragraphe (1);

  • c)le contenu de tout témoignage qu’un particulier a rendu — ou de toute déclaration écrite qu’il a faite — conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1).

    Fin du bloc inséré

Demande visant à modifier l’ordonnance

Début du bloc inséré

(7)Toute demande visant à mettre fin à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (6) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge qui a rendu l’ordonnance en question ou à un juge du même tribunal.

Fin du bloc inséré

Effet des ordonnances

Début du bloc inséré

(8)Les ordonnances rendues au titre du présent article ont effet partout au Canada.

Fin du bloc inséré

Particuliers habiles à témoigner

Début du bloc inséré

510.‍02(1)Tout particulier qui fait l’objet de l’ordonnance visée à l’alinéa 510.‍01(1)a) est habile à agir comme témoin et peut être contraint à témoigner.

Fin du bloc inséré

Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

Début du bloc inséré

(2)Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe 510.‍01(1) au motif que le témoignage ou la déclaration écrite exigé peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité.

Fin du bloc inséré

Présence du particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête

Début du bloc inséré

(3)Le particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors de l’interrogatoire effectué aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)a) et son avocat peuvent assister à cet interrogatoire à moins que le commissaire, le représentant autorisé de ce dernier ou le particulier interrogé n’établisse, à la satisfaction du fonctionnaire d’instruction, que la présence du particulier dont la conduite fait l’objet de l’enquête entraverait le bon déroulement de l’interrogatoire ou de l’enquête.

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux interrogatoires effectués aux termes d’une ordonnance rendue ex parte.

Fin du bloc inséré

Témoignage, déclaration ou preuve non recevable

Début du bloc inséré

(5)Sous réserve du paragraphe (6), le témoignage qu’un particulier rend conformément à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)a), la déclaration écrite qu’il fait en conformité avec l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)b) ou la preuve découlant de ce témoignage ou de cette déclaration ne peut être utilisé ou admis contre le particulier dans le cadre d’actions civiles ou de poursuites pénales intentées contre lui sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue à l’article 482.‍1 de la présente loi ou à l’article 132 ou 136 du Code criminel.

Fin du bloc inséré

Partie XV du Code criminel

Début du bloc inséré

(6)Les renseignements contenus dans le témoignage ou la déclaration écrite visé au paragraphe (5) et les renseignements découlant de ceux-ci peuvent être utilisés dans toute demande visée à la partie XV du Code criminel.

Fin du bloc inséré

Honoraires

Début du bloc inséré

(7)Tout particulier qui fait l’objet de l’ordonnance visée à l’alinéa 510.‍01(1)a) a droit aux mêmes honoraires et allocations pour ce faire comme s’il avait été assigné à comparaître devant une cour supérieure de la province où il doit comparaître aux termes de l’assignation.

Fin du bloc inséré

Représentation par avocat

Début du bloc inséré

(8)Les fonctionnaires d’instructions permettent que soit représenté par avocat tout particulier interrogé aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)a).

Fin du bloc inséré

Fonctionnaire d’instruction

Début du bloc inséré

510.‍03(1)Peut être désigné fonctionnaire d’instruction quiconque est membre en règle du barreau d’une province depuis au moins dix ans ou l’a été pendant au moins dix ans.

Fin du bloc inséré

Rémunération et frais

Début du bloc inséré

(2)Les fonctionnaires d’instruction reçoivent la rémunération fixée dans l’ordonnance de désignation et ont droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Prestation des serments

Début du bloc inséré

510.‍04(1)Les fonctionnaires d’instructions peuvent recevoir les serments dans le cadre des interrogatoires effectués aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)a).

Fin du bloc inséré

Ordonnances des fonctionnaires d’instruction

Début du bloc inséré

(2)Les fonctionnaires d’instructions peuvent rendre toutes les ordonnances qu’ils jugent utiles pour la conduite des interrogatoires effectués aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)a).

Fin du bloc inséré

Interrogatoires en privé

Début du bloc inséré

(3)Les interrogatoires effectués devant le fonctionnaire d’instruction le sont en privé.

Fin du bloc inséré

Demande au juge

Début du bloc inséré

(4)Le juge peut, à la demande du fonctionnaire d’instruction, ordonner à tout particulier de se conformer à l’ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré

(5)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le fonctionnaire d’instruction n’ait donné au particulier, à l’égard duquel l’ordonnance est demandée ainsi qu’au commissaire, soit un préavis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un préavis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 108

358(1)L’alinéa 510.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, Début de l'insertion lorsque des poursuites ont été engagées Fin de l'insertion en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion du paragraphe 511(1);

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)les renseignements requis par le directeur général des élections, lorsque celui-ci est saisi d’une demande de révision au titre de l’article 521.‍14;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 510.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de toute décision prise sous le régime de la présente loi;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 510.‍1(2) est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour permettre à une personne ou à une entité de prendre un engagement;

    Fin du bloc inséré

359La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Poursuites

Fin du bloc inséré

2006, ch. 9, art. 130

360L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Poursuites engagées par le commissaire

511(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire Début de l'insertion peut engager ou faire Fin de l'insertion engager des poursuites visant à la sanctionner.

Dépôt d’une dénonciation

(2) Début de l'insertion Les Fin de l'insertion poursuites Début de l'insertion pour infraction à la présente loi sont engagées par le dépôt Fin de l'insertion d’une dénonciation Début de l'insertion écrite faite Fin de l'insertion sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

2006, ch. 9, par. 131(1)

361Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation du directeur des poursuites pénales

512(1)L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, Début de l'insertion après consultation du commissaire Fin de l'insertion , avant que Début de l'insertion des Fin de l'insertion poursuites pour infraction à la présente loi Début de l'insertion ne Fin de l'insertion soient engagées Début de l'insertion par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité Fin de l'insertion .

2006, ch. 9, art. 132

362L’article 513 de la même loi est abrogé.

2006, ch. 9, par. 133(1)

363(1)Les paragraphes 517(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conclusion d’une transaction

517(1)Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec Début de l'insertion une personne ou une entité Fin de l'insertion une transaction visant à faire respecter la présente loi.

Conditions

(2)La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires, Début de l'insertion notamment de l’obligation, pour la personne ou l’entité, de payer la somme qui y est mentionnée Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa 517(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)advise the prospective contracting party of the right to be represented by counsel and give Début de l'insertion it Fin de l'insertion an opportunity to obtain counsel; and

(3)Le paragraphe 517(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Admission of responsibility

(4)A compliance agreement may include a statement by the contracting party in which Début de l'insertion it Fin de l'insertion admits responsibility for the act or omission that constitutes the offence.

2006, ch. 9, par. 133(2)

(4)Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renvoi malgré l’ouverture de poursuites

(7)Toutefois, si Début de l'insertion des poursuites ont Fin de l'insertion déjà Début de l'insertion été engagées, le Fin de l'insertion directeur des poursuites pénales peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, Début de l'insertion suspendre les poursuites et Fin de l'insertion lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.

Effet de la transaction

(8)La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher Début de l'insertion quiconque Fin de l'insertion d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

2006, ch. 9, par. 133(2)

(5)Le paragraphe 517(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copie

(10)Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si Début de l'insertion des poursuites ont déjà été engagées contre l’intéressé Fin de l'insertion , au directeur des poursuites pénales.

2006, ch. 9, art. 134; 2014, ch. 12, art. 110

364Les articles 518 à 521 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis d’exécution

518(1)S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si Début de l'insertion des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire Fin de l'insertion transmet une copie Début de l'insertion de l’avis au directeur des poursuites pénales Fin de l'insertion .

Effet de la signification

(2)La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher Début de l'insertion quiconque Fin de l'insertion d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

Avis de défaut d’exécution

519 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant, selon le cas :

  • Début du bloc inséré

    a)soit qu’un procès-verbal peut lui être signifié puisqu’il a omis de se conformer à une disposition de la transaction;

  • b)soit que des poursuites peuvent être engagées contre lui pour les faits reprochés;

    Fin du bloc inséré
  • c)soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre.

Copie au directeur des poursuites pénales

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Si Début de l'insertion des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire Fin de l'insertion transmet une copie Début de l'insertion de l’avis au directeur des poursuites pénales. Fin de l'insertion

Rejet des poursuites

520Le tribunal rejette les poursuites lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il les rejette s’il les estime injustes, après avoir tenu compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.

Publication

521Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des Début de l'insertion particuliers qui l’ont signée Fin de l'insertion .

365La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 521.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Procédure relative à une violation

Procès-verbal
Fin du bloc inséré
Verbalisation
Début du bloc inséré

521.‍11(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :

  • a)le nom de l’intéressé;

  • b)la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention ou l’ordre, la disposition de la transaction ou la disposition de l’engagement auquel l’intéressé ne s’est pas conformé;

  • c)les faits reprochés;

  • d)le montant de la sanction administrative pécuniaire à payer;

  • e)les modalités de paiement;

  • f)la faculté qu’a l’intéressé de demander la révision des faits ou du montant de la sanction auprès du directeur général des élections ou du commissaire ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

  • g)la faculté qu’a l’intéressé de prendre un engagement auprès du commissaire, lequel, une fois accepté, mettra fin à la procédure en violation à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement;

  • h)les conséquences du défaut de payer la sanction, de demander la révision ou de prendre un engagement auprès du commissaire.

    Fin du bloc inséré
Approbation des modalités d’exercice d’une demande de révision
Début du bloc inséré

(2)Les modalités d’exercice du droit de demander une révision auprès du directeur général des élections qui sont mentionnées dans le procès-verbal doivent avoir été approuvées par le directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Annulation ou correction du procès-verbal
Début du bloc inséré

(3)Tant que le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, le commissaire peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

521.‍12(1)Le procès-verbal ne peut être dressé plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits reprochés et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date où ces faits se sont produits.

Fin du bloc inséré
Attestation du commissaire
Début du bloc inséré

(2)Tout document paraissant délivré par le commissaire et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Engagements
Fin du bloc inséré
Prise d’un engagement
Début du bloc inséré

521.‍13(1)La personne ou l’entité qui a commis une violation peut prendre un engagement écrit auprès du commissaire visant à faire respecter la présente loi.

Fin du bloc inséré
Moment de la prise de l’engagement
Début du bloc inséré

(2)Si un procès-verbal lui a été signifié, la personne ou l’entité peut prendre un engagement relativement aux faits reprochés dans le procès-verbal à tout moment avant qu’elle soit présumée responsable de la violation visée par le procès-verbal.

Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire ne peut accepter l’engagement que si celui-ci :

  • a)mentionne, selon le cas :

    • (i)la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention,

    • (ii)l’ordre du directeur général des élections auquel l’intéressé ne s’est pas conformé,

    • (iii)si l’engagement se rapporte au défaut de se conformer à une disposition d’une transaction ou d’un autre engagement, la disposition de la transaction ou de l’autre engagement à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé;

  • b)mentionne les faits reprochés;

  • c)énonce les conditions que le commissaire estime nécessaires, notamment, l’obligation pour la personne ou l’entité de payer la somme mentionnée dans l’engagement selon les modalités de forme et de temps précisées.

    Fin du bloc inséré
Obligation du commissaire
Début du bloc inséré

(4)Avant d’accepter l’engagement, le commissaire informe l’intéressé de son obligation de publier l’avis prévu au paragraphe 521.‍34(2).

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Révision
Fin du bloc inséré
Demande de révision
Début du bloc inséré

521.‍14Au lieu de payer le montant de la sanction administrative pécuniaire mentionné dans le procès-verbal, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté — et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal :

  • a)si le montant de la sanction est de 500 $ ou moins, dans le cas d’un particulier, ou de 1500 $ ou moins, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au commissaire la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux;

  • b)si le montant de la sanction est supérieur à 500 $, dans le cas d’un particulier, ou à 1500 $, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au directeur général des élections la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux.

    Fin du bloc inséré
Décision
Début du bloc inséré

521.‍15(1)Si une demande de révision est présentée au titre de l’article 521.‍14, le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • a)décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable de la violation;

  • b)confirmer ou diminuer le montant de la sanction administrative pécuniaire;

  • c)décider que la violation ne devrait être passible d’aucune sanction.

    Fin du bloc inséré
Éléments de preuve et arguments écrits
Début du bloc inséré

(2)Le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il prend toute décision au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Signification
Début du bloc inséré

(3)Le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, fait signifier à l’intéressé une copie de toute décision prise au titre du paragraphe (1). Le directeur général des élections fait également transmettre au commissaire une copie de toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Effet de la non-responsabilité
Début du bloc inséré

(4)La décision du directeur général des élections ou du commissaire, selon le cas, prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Obligation de payer
Début du bloc inséré

(5)L’intéressé est tenu, dans un délai de trente jours après la date de la signification et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de payer, selon le cas :

  • a)le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision;

  • b)le montant réduit de la sanction prévu dans la décision.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Conséquences
Fin du bloc inséré
Paiement de la sanction — procès-verbal
Début du bloc inséré

521.‍16(1)Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal et selon les modalités mentionnées dans celui-ci, le paiement, que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Paiement de la sanction — décision découlant de la révision
Début du bloc inséré

(2)Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.‍15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision, le paiement dont il est redevable aux termes du paragraphe 521.‍15(5), que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Engagement accepté avant la signification d’un procès-verbal
Début du bloc inséré

521.‍17(1)Si le commissaire accepte l’engagement avant la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, aucun procès-verbal ne peut être signifié à l’intéressé à l’égard de ces faits.

Fin du bloc inséré
Engagement accepté après la signification d’un procès-verbal
Début du bloc inséré

(2)Si le commissaire accepte l’engagement après la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, la procédure en violation à l’égard de ces faits, y compris toute révision demandée au titre de l’article 521.‍14, prend fin.

Fin du bloc inséré
Aucune mesure après la signification du procès-verbal
Début du bloc inséré

521.‍18Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

  • a)payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

  • b)se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision;

  • c)prendre un engagement auprès du commissaire.

    Fin du bloc inséré
Aucune mesure après le refus de l’engagement
Début du bloc inséré

521.‍19Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

  • a)payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

  • b)se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision.

    Fin du bloc inséré
Défaut de paiement
Début du bloc inséré

521.‍2Le défaut par l’intéressé d’effectuer le paiement mentionné aux alinéas 521.‍15(5)a) ou b) dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.‍15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Mesures diverses
Fin du bloc inséré
Signification — directeur général des élections
Début du bloc inséré

521.‍21(1)La signification d’une copie d’une décision du directeur général des élections se fait selon les modalités publiées sur le site Internet de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Signification — commissaire
Début du bloc inséré

(2)La signification des documents ci-après se fait selon les modalités publiées sur le site Internet du commissaire :

  • a)le procès-verbal;

  • b)la copie d’une décision du commissaire prise au titre de l’article 521.‍15;

  • c)l’avis portant que l’engagement pris par la personne ou l’entité n’a pas été accepté par le commissaire.

    Fin du bloc inséré
Date de signification
Début du bloc inséré

(3)La date de signification d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) est :

  • a)s’il s’agit d’un document laissé à un particulier, le jour où il lui est laissé;

  • b)s’il s’agit d’un document envoyé par courrier recommandé, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu du bureau de poste;

  • c)s’il s’agit d’un document envoyé par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le service de messagerie;

  • d)s’il s’agit d’un document transmis par moyen électronique, la date de la transmission.

    Fin du bloc inséré
Demande de révision
Début du bloc inséré

521.‍22(1)La personne ou l’entité à qui est signifié un procès-verbal peut présenter la demande de révision mentionnée dans le procès-verbal en la remettant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique à la personne et au lieu indiqués dans le procès-verbal.

Fin du bloc inséré
Date de la demande
Début du bloc inséré

(2)La date de la demande est :

  • a)la date à laquelle elle est remise au destinataire autorisé, si cette demande est remise en mains propres;

  • b)la date de sa réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

  • c)la date de sa transmission, si elle est transmise par moyen électronique.

    Fin du bloc inséré
Précautions voulues
Début du bloc inséré

521.‍23Ni le directeur général des élections, ni le commissaire, ne peut décider que l’intéressé est responsable de la violation si ce dernier prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Principes de la common law
Début du bloc inséré

521.‍24Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Fin du bloc inséré
Partis politiques radiés
Début du bloc inséré

521.‍25(1)Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 349.‍1(1) à (3) ou à l’article 349.‍2 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 349.‍1(1) à (3).

Fin du bloc inséré
Partis politiques radiés
Début du bloc inséré

(2)Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

Fin du bloc inséré
Parti admissible
Début du bloc inséré

(3)Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

Fin du bloc inséré
Preuve
Début du bloc inséré

521.‍26Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou une copie de la décision apparemment signifiée en application de la présente partie est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Participants à la violation
Début du bloc inséré

521.‍27En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Tiers — groupes
Début du bloc inséré

521.‍28Si la violation est commisse par une entité qui est un tiers et que celui-ci est un groupe, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commet la violation s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue la violation ou s’il y a participé ou consenti.

Fin du bloc inséré
Employé ou mandataire
Début du bloc inséré

521.‍29L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Capacité personnelle
Début du bloc inséré

521.‍3La sanction administrative pécuniaire infligée à un particulier en vertu de la présente partie est réputée infligée à titre personnel, peu importe ses fonctions ou son poste au moment de la violation.

Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Début du bloc inséré

521.‍31(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

  • a)si l’intéressé conclut une transaction avec le commissaire qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

  • b)si l’intéressé omet de se prévaloir de l’un des droits prévus à l’article 521.‍14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui est mentionné dans le procès-verbal et qui demeure impayé après l’expiration du délai de paiement qui y est prévu;

  • c)si l’intéressé invoque l’un des droits prévus à l’article 521.‍14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui demeure impayé après l’expiration du délai de trente jours suivant la date de la signification de la décision du directeur général des élections ou du commissaire, soit, selon le cas :

    • (i)le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision,

    • (ii)le montant réduit de la sanction prévu dans la décision;

  • d)si l’intéressé prend un engagement qui est accepté par le commissaire et qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

    Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Créance définitive
Début du bloc inséré

(3)La créance est définitive et n’est pas susceptible de contestation ou de révision.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré

521.‍32(1)Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 521.‍31(1).

Fin du bloc inséré
Enregistrement à la Cour fédérale
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents. Dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Fin du bloc inséré
Remise au receveur général
Début du bloc inséré

521.‍33Toute somme perçue au titre d’une sanction administrative pécuniaire est versée au commissaire, qui la remet au receveur général.

Fin du bloc inséré
Publication : procès-verbal
Début du bloc inséré

521.‍34(1)Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’auteur présumé responsable de la violation, les faits reprochés et le montant de la sanction.

Fin du bloc inséré
Publication : engagement accepté
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de la personne ou de l’entité qui a pris l’engagement — accepté par le commissaire — et le texte de l’engagement, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signé.

Fin du bloc inséré

366L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur les modifications souhaitables

535Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application Début de l'insertion et, de façon distincte, toute modification signalée dans le rapport du commissaire visé à l’article 537.‍2 Fin de l'insertion .

367La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 537, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Rapport du commissaire

Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Début du bloc inséré

537.‍1Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque année, le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport des activités de son bureau au cours de l’année précédente. Il ne peut toutefois y inclure de détails relatifs aux enquêtes.

Fin du bloc inséré
Rapport sur les modifications souhaitables
Début du bloc inséré

537.‍2Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le commissaire fait au directeur général des élections un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’observation et le contrôle d’application.

Fin du bloc inséré

368Le paragraphe 538(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Institutions

(5)A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, constitute polling divisions that consist of two or more institutions where seniors or persons with a disability reside.

369Le paragraphe 539(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai

(2)Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent Début de l'insertion la date d Fin de l'insertion ’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.

2014, ch. 12, art. 118

370Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen des instructions et des rapports

541(1)Les documents visés aux articles Début de l'insertion 359 Fin de l'insertion , 432, 437, 475.‍4, 476.‍75, 477.‍59 ou 478.‍8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi de même que les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

371La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 541, de ce qui suit :

Fourniture de documents permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote

Début du bloc inséré

541.‍1Sur demande d’un candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti politique d’un candidat, le directeur général des élections fait parvenir, dans un délai raisonnable suivant la réception du rapport d’élection pour la circonscription du candidat, une copie sous forme électronique de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) pour la circonscription.

Fin du bloc inséré

372L’article 549 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Déclarations solennelles Fin de l'insertion et affidavits

Réception d’une déclaration solennelle ou d’un affidavit

549(1) Début de l'insertion Les déclarations solennelles et les affidavits mentionnés dans la présente loi sont reçus par Fin de l'insertion la personne expressément tenue par la présente loi de les recevoir. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge d’un tribunal, un Début de l'insertion fonctionnaire électoral, un fonctionnaire électoral d’unité au sens de l’article 177 Fin de l'insertion , un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

Déclarations solennelles et affidavits reçus sans frais

(2) Début de l'insertion Les déclarations solennelles et Fin de l'insertion affidavits reçus Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de la présente loi doivent l’être sans frais.

Fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit

(3)Il est interdit Début de l'insertion à toute personne Fin de l'insertion de Début de l'insertion faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par Fin de l'insertion la présente loi.

Fausse déclaration — contrainte ou incitation

(4)Il est interdit Début de l'insertion à toute personne Fin de l'insertion de contraindre, d’inciter Début de l'insertion ou Fin de l'insertion de tenter de contraindre ou d’inciter une autre personne à Début de l'insertion faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par Fin de l'insertion la présente loi.

Déclaration solennelle pour être admis à voter
Début du bloc inséré

549.‍1(1)Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.‍2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

  • a)l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;

  • b)il a ou aura atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • c)il est ou sera citoyen canadien le jour du scrutin;

  • d)il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il n’est pas un électeur assujetti à l’article 235.

    Fin du bloc inséré
Déclaration solennelle pour répondre d’un autre électeur
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa 143(3)b) et des sous-alinéas 161(1)b)‍(ii) et 169(2)b)‍(ii), la déclaration solennelle qu’un électeur fait pour répondre d’un autre électeur est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

  • a)l’autre électeur réside dans la section de vote;

  • b)il n’a pas déjà voté lors de l’élection, à la connaissance de l’électeur;

  • c)l’électeur connaît l’autre électeur;

  • d)il est ou sera citoyen canadien le jour du scrutin;

  • e)il ne répond pas d’un autre électeur à l’élection;

  • f)un autre électeur ne répond pas de lui à l’élection.

    Fin du bloc inséré

373L’alinéa 553b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la rémunération des Début de l'insertion personnes visées Fin de l'insertion à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 19 au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;

374La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 554, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Contrôle judiciaire

Fin du bloc inséré
Intimé — directeur général des élections
Début du bloc inséré

555(1)Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du directeur général des élections ou de toute personne à laquelle il a délégué ses attributions est présentée, le directeur général des élections agit à titre d’intimé.

Fin du bloc inséré
Intimé — commissaire
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du commissaire est présentée, celui-ci agit à titre d’intimé.

Fin du bloc inséré

375L’annexe 1 de la même loi est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

2000, ch. 9, ann. 3; 2002, ch. 7, art. 95; Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 138, no 5; Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 149, no 2

376À l’annexe 3 de la même loi, « Western Arctic », sous l’intertitre « Territoires du Nord-Ouest », est remplacé par « Territoires du Nord-Ouest ».

2014, ch. 12, art. 126

377(1)L’alinéa 18d) de l’annexe 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d)le juge consigne, dans le rapport de dépouillement d’urne, sa décision à l’égard de chaque bulletin contesté et remplit la portion du rapport de dépouillement d’urne intitulée « décision du juge »;

2014, ch. 12, art. 126

(2)L’alinéa 18g) de l’annexe 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

g) Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge Début de l'insertion signe Fin de l'insertion le rapport de dépouillement d’urne portant Début de l'insertion sa Fin de l'insertion décision, Début de l'insertion lequel est Fin de l'insertion remis, Début de l'insertion avec Fin de l'insertion l’original du relevé du scrutin, à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement.

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

1996, ch. 35, art. 87.‍1

378Le paragraphe 31(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

Émission des brefs d’élection

31(1)En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection; Début de l'insertion il ne peut toutefois être émis s’il fixe le jour du scrutin un jour qui précède de moins de neuf mois le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale Fin de l'insertion .

2003, ch. 22, art. 12 et 13

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

2007, ch. 21, art. 40

379L’article 50.‍1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Exception — bureau du directeur général des élections

50.‍1Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections —  Début de l'insertion y compris les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie de ce bureau dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste Fin de l'insertion  — en vue d’une élection tenue en vertu de Début de l'insertion cette loi Fin de l'insertion , ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

Dispositions transitoires

Termes et expressions — électeurs des Forces canadiennes

380(1)Les termes et expressions employés aux articles 381 et 382 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.

Termes et expressions — électeurs résidant à l’extérieur du Canada

(2)Les termes et expressions employés à l’article 383 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 153 de la présente loi.

Termes et expressions — autre

(3)Les termes et expressions employés aux articles 384 à 389 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article en cause.

Lieu de résidence habituelle réputé

381(1)Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi électorale du Canada, à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le lieu de résidence habituelle de la personne visée à l’alinéa 191a), c) ou d) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date, et ayant fait une déclaration de résidence habituelle est réputé être celui qu’elle y a inscrit, à condition que cette déclaration ait été, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 134, certifiée en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

Conservation des déclarations de résidence habituelle

(2)Le commandant de l’unité au sein de laquelle la personne sert conserve la déclaration de résidence habituelle certifiée visée au paragraphe (1) pendant deux années à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.

Destruction

(3)Sous réserve du paragraphe (2), le commandant peut détruire les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle conservées auprès de son unité.

Droit de s’inscrire — Registre des électeurs

382(1)Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité qui a le droit de voter en vertu de l’article 191 de la Loi électorale du Canada l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

Droit de s’inscrire — Registre des futurs électeurs

(2)Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité et ayant la qualité de futur électeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs, au sens de ce paragraphe.

Électeurs résidant à l’étranger

383Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 153, une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite au titre de la section 3 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada et qu’aucune décision n’est prise à son égard, la demande est réputée avoir été faite au titre de cette section, dans sa version à cette date.

Entrée en vigueur pendant une période électorale

384(1)Si l’article 299 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 299, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

Élections antérieures

(2)Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 299 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales — qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date de la délivrance du bref.

Projet de loi C-50

(3)Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 299 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

Partis enregistrés : rapports financiers

385Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 268 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 268, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

Associations enregistrées : rapports financiers

386Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 272 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 272, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture

387(1)Si l’article 282 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 282, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Courses à l’investiture antérieures

(2)Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.

Projet de loi C-50

(3)Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Entrée en vigueur pendant une course à la direction

388(1)Si l’article 313 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 313, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Courses à la direction antérieures

(2)Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.

Projet de loi C-50

(3)Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction

389La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 351, le poste de commissaire aux élections fédérales est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 351. Cependant, son mandat court à compter de la date effective de sa nomination.

Définition de ancien secteur

390(1)Pour l’application du présent article, ancien secteur s’entend du secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupaient un poste.

Sommes affectées et non déboursées

(2)Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancien secteur sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses du bureau du directeur général des élections à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.

Procédures en cours devant les tribunaux

(3)Le directeur général des élections prend la suite du directeur des poursuites pénales, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives à l’ancien secteur qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur des poursuites pénales est partie.

Postes

(4)La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’ancien secteur, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au bureau du directeur général des élections.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

2014, ch. 12, art. 146

391L’article 16.‍31 de la Loi sur l’accès à l’information est abrogé.

L.‍R.‍, ch. E-3

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

392La définition de directeur général des élections, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, est remplacée par ce qui suit :

directeur général des élections Le directeur général des élections visé à la Loi électorale du Canada.‍ (Chief Electoral Officer)

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

2003, ch. 22, art. 11

393L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

394L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

The portion of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

2006, ch. 9, art. 121

Loi sur le directeur des poursuites pénales

2014, ch. 12, art. 150

395(1)Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :

Rang et statut

(2)Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

(2)Le paragraphe 3(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi électorale du Canada : attributions

(8)Le directeur mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.

2014, ch. 12, art. 151

396Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres attributions

(4)Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute autre loi fédérale.

2014, ch. 12, art. 152

397Les paragraphes 16(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport annuel

16(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent, Début de l'insertion sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) Fin de l'insertion .

DORS/78-148

Règles électorales spéciales

Abrogation

398Les Règles électorales spéciales sont abrogées.

Dispositions de coordination

C-50

399(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’autre loi, les articles 1, 3 à 8, 10, 13 et 14 de l’autre loi sont abrogés.

(3)Si l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :

  • a)les paragraphes 2(1) et 280(1), l’article 281 et les paragraphes 342(1) et (4) de la présente loi sont abrogés;

  • b)le paragraphe 282(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    2014, ch. 12, art. 86

    282(1)L’alinéa 476.‍75(2)a.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.‍1)un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.‍2)un état des frais de déplacement et de séjour;

    • a.‍3)un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.‍4)un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.‍3);

  • c)le paragraphe 313(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    2014, ch. 12, art. 86

    313(1)L’alinéa 478.‍8(2)a.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.‍1)un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.‍2)un état des frais de déplacement et de séjour;

    • a.‍3)un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.‍4)un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.‍3);

  • d)les articles 476.‍01, 476.‍02, 478.‍01 et 478.‍02 de la Loi électorale du Canada sont abrogés.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant l’autre loi, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

C-58

400(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-58, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 391 de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 41k) de l’autre loi :

  • a)cet alinéa 41k) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 16.‍3 de la version anglaise de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par remplacement de « this Act » par « this Part ».

(3)Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 41k) de l’autre loi et celle de l’article 391 de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 41k) est réputé être entré en vigueur avant l’article 391 de la présente loi.

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction royale

401La présente loi, à l’exception des articles 351, 389, 399 et 400, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction — ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois —, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la présente loi ou d’une disposition précisée de celle-ci ont été faits et que la présente loi ou la disposition précisée peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas la présente loi ou la disposition, selon le cas, entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.



ANNEXE

(article 375)
ANNEXE 1
Formulaire 1
(article 58)
Bref d’élection

Suppléant du gouverneur général

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À  

de  

SALUT :

CONSIDÉRANT QUE, sur l’avis de NOTRE PREMIER MINISTRE DU CANADA, Nous avons ordonné qu’un PARLEMENT SOIT TENU À OTTAWA, le   jour de   prochain. (Omettre le préambule précédent s’il s’agit d’une élection partielle.‍)

NOUS VOUS ORDONNONS, après qu’avis du moment et du lieu en aura été dûment donné,

DE POURVOIR à l’élection, selon la loi, d’un député à la Chambre des communes du Canada, pour la circonscription, dans la province susmentionnée (s’il s’agit d’une élection partielle : pour remplacer  );

ET DE POURVOIR aux candidatures jusqu’au  ;

Et, si la tenue d’un scrutin est nécessaire, de tenir ce scrutin le  ;

ET DE FAIRE RAPPORT du nom de ce député, lorsqu’il sera ainsi élu, qu’il soit présent ou absent, à Notre directeur général des élections, selon que le prescrit la loi (s’il s’agit d’une élection partielle, omettre ce qui suit) aussitôt que possible et au plus tard le   jour de   (année).

Témoin :  , Suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé  , Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET COMMANDANT EN CHEF DU CANADA.

En Notre ville (de/d’)  , le   en la   année de Notre règne.

PAR ORDRE,

Directeur général des élections

Formulaire 2
(article 62)

Formulaire 3
(paragraphes 116(1) et 138(1))
Formulaire du bulletin de vote
Recto

Formulaire 3 (suite et fin)
Formulaire du bulletin de vote
Verso

Formulaire 4
(article 186)
Formulaire du bulletin de vote spécial

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi électorale du Canada
Article 2 : (1)Texte des définitions :

dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.‍ (leadership campaign expense)

dépense de campagne d’investiture Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 476.‍ (nomination campaign expense)

(2)Texte des définitions :

bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ normalement utilisé en dehors d’une période électorale à des fins autres qu’électorales.‍ (capital asset)

fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1).‍ (election officer)

jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l’alinéa 57(1.‍2)c).‍ (polling day)

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment.‍ (prescribed)

Registre des électeurs Registre tenu au titre de l’article 44.‍ (Register of Electors)

(3) et (4)Texte du passage visé de la définition :

documents électoraux

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les actes de candidature produits par les candidats;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :

    • (i)un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,

    • (ii)des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

    • (iii)un paquet des bulletins de vote annulés,

    • (iv)un paquet des bulletins de vote rejetés,

    • (v)un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des candidats et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,

    • (vi)un paquet contenant les certificats d’inscription;

  • g)les formulaires prescrits visés à l’article 162 ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur.‍ (election documents)

(5)Texte du passage visé de la définition :

annulé S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :

  • a)le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

(6)Texte de la définition :

appartenance politique En ce qui touche un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v).‍ (political affiliation)

(7)Nouveau.
(8)Texte du paragraphe 2(1.‍1) :

(1.‍1)Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé pendant une période électorale correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

(9)Texte du paragraphe 2(3) :

(3)Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.

(10)Nouveau.
Article 3 : Texte des articles 4 et 5 :

4Sont inhabiles à voter :

  • a)le directeur général des élections;

  • b)le directeur général adjoint des élections;

  • c)toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.

5Il est interdit à quiconque :

  • a)de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;

  • b)d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.

Article 4 : Texte de l’article 7 :

7L’électeur qui a voté à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection.

Article 5 : Nouveau.
Article 6 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 10 :

10Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l’un des endroits suivants et de voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le lieu de la circonscription où l’ancien député se porte candidat et où est situé, à l’élection, le lieu de sa résidence temporaire;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires.

(3)Nouveau.
Article 7 : Texte de l’article 11 :

11Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :

  • a)les électeurs des Forces canadiennes;

  • b)les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

  • c)les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

  • d)les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;

  • e)les électeurs incarcérés au sens de cette partie;

  • f)tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.

Article 8 : Texte du paragraphe 15(1) :

15(1)Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

Article 9 : (1)Texte du paragraphe 16.‍1(3) :

(3)Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

(2)Texte des paragraphes 16.‍1(5) à (7) :

(5)Le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, la ligne directrice ou la note d’interprétation et un avis précisant que la ligne directrice ou la note d’interprétation sera établie à l’expiration de cette période.

(6)Lorsqu’une ligne directrice ou une note d’interprétation est rédigée à la suite d’une demande faite au titre du paragraphe (2), la ligne directrice ou la note d’interprétation et l’avis sont publiés, en application du paragraphe (5), dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, ils sont publiés, en application du paragraphe (5), au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.

(7)À l’expiration de la période visée au paragraphe (5), le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant au registre mentionné à l’article 16.‍4.

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 16.‍2(2) :

(2)Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

(2)Texte du paragraphe 16.‍2(4) :

(4)Dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.

Article 11 : Texte de l’article 16.‍3 :

16.‍3L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans une ligne directrice ou une note d’interprétation publiée en application du paragraphe 16.‍1(5) ou dans un avis publié en application du paragraphe 16.‍2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans une ligne directrice, une note d’interprétation ou un avis, établies ou donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle la ligne directrice ou la note d’interprétation est établie en application de l’article 16.‍1 ou l’avis est donné en application de l’article 16.‍2.

Article 12 : Texte du paragraphe 16.‍5(1) :

16.‍5(1)Le directeur général des élections peut communiquer au commissaire tout document ou renseignement qu’il obtient sous le régime de la présente loi et qu’il estime utile pour l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi.

Article 13 : Texte de l’article 17.‍1 :

17.‍1Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral aux élèves du primaire et du secondaire.

Article 14 : Texte des paragraphes 18(1) à (2) :

18(1)Le directeur général des élections peut diffuser ou faire diffuser des messages publicitaires, au Canada ou à l’étranger, en vue d’informer les électeurs sur l’exercice de leurs droits démocratiques. Ces messages ne peuvent porter que sur :

  • a)la façon de se porter candidat;

  • b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

  • c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

  • d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

  • e)les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

(1.‍1)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de diffuser ou de faire diffuser des messages publicitaires à d’autres fins relatives à son mandat.

(2)Le directeur général des élections rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1).

Article 15 : Texte des articles 18.‍01 et 18.‍1 :

18.‍01Le directeur général des élections peut, à la demande du gouverneur en conseil, fournir aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale.

18.‍1Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouveaux processus de vote, concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Un tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, sans l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes.

Article 16 : Texte du paragraphe 18.‍2(1) :

18.‍2(1)Le directeur général des élections peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Article 17 : Texte de l’intertitre et de l’article 19 :
Directeur général adjoint des élections et personnel

19(1)Le personnel du directeur général des élections se compose d’un cadre appelé directeur général adjoint des élections, nommé par le gouverneur en conseil, et, selon les besoins, d’autres cadres et employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(2)Le directeur général adjoint des élections est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Article 18 : Texte du paragraphe 20(2) :

(2)Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Article 19 : Texte de l’article 21 :

21Le directeur général des élections peut autoriser le directeur général adjoint des élections ou tout autre cadre de son personnel à exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Article 20 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :

22(1)Ont qualité de fonctionnaire électoral :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions au titre de l’article 27;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)les agents réviseurs nommés en vertu de l’alinéa 32a);

  • e)les scrutateurs nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

  • f)les greffiers du scrutin nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

  • g)les agents d’inscription nommés en vertu de l’alinéa 32d);

  • g.‍1)les personnes nommées en vertu de l’article 32.‍1;

  • h)les préposés à l’information nommés en vertu de l’alinéa 124(1)a);

  • i)les personnes responsables du maintien de l’ordre à un centre du scrutin nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b);

  • j)les superviseurs de centres de scrutin nommés en vertu du paragraphe 124(2);

  • k)les personnes nommées en vertu du paragraphe 290(2) pour recueillir les urnes;

  • [.‍.‍.‍]

  • o)les scrutateurs et les greffiers du scrutin des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 253(1).

(3)Texte du passage visé du paragraphe 22(3) :

(3)Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)les personnes déclarées coupables d’une infraction à la présente loi, à la Loi référendaire ou à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires dans les sept ans qui précèdent.

(4)Texte des paragraphes 22(4) et (5) :

(4)Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés.

(5)Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s’il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l’agrément du directeur général des élections :

  • a)un citoyen canadien âgé d’au moins seize ans qui réside dans la circonscription;

  • b)une personne ayant qualité d’électeur mais ne résidant pas dans la circonscription.

Article 21 : Texte de l’article 23 :

23(1)Les fonctionnaires électoraux prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s’engagent à remplir impartialement leurs fonctions.

(2)Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une autre fin qu’une fin liée à l’exercice de ces fonctions.

(3)Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.

Article 22 : (1) et (2)Texte du paragraphe 23.‍2(9) :

(9)L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des attributions que lui confère la présente loi;

  • b)il ne s’est pas acquitté de façon compétente des attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections données en vertu de l’alinéa 16c);

  • c)il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Article 23 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 24(7) :

(7)Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des fonctions que lui confère la présente loi;

  • b)il ne s’est pas acquitté de façon compétente des fonctions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

  • [.‍.‍.‍]

  • d)il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions.

(3)Texte des paragraphes 24(8) et (9) :

(8)Durant la période électorale, le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin de ses fonctions pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

(9)La suspension est levée cent vingt jours après la fin de la période électorale ou la fin de toute période plus courte que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

Article 24 : Texte du paragraphe 26(1) :

26(1)Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin et transmet sans délai le formulaire de nomination au directeur général des élections.

Article 25 : Texte du paragraphe 27(1) :

27(1)Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

Article 26 : Texte des paragraphes 28(3.‍01) et (3.‍1) :

(3.‍01)En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.

(3.‍1)En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.

Article 27 : (1)Texte du paragraphe 29(2) :

(2)Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin qui l’a nommé nomme sans délai un remplaçant.

(2)Texte du paragraphe 29(4) :

(4)Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin qui l’a nommé ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

Article 28 : Texte du paragraphe 30(4) :

(4)Il ne peut toutefois exercer les fonctions prévues aux paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

Article 29 : Texte de l’intertitre et des articles 32 à 39 :
Disposition générale

32Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :

  • a)les agents réviseurs qu’il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;

  • b)un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;

  • c)un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;

  • d)un agent d’inscription pour chaque bureau d’inscription.

32.‍1Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer selon le formulaire prescrit toute autre personne dont il estime la présence nécessaire au déroulement du vote ou au dépouillement du scrutin dans des bureaux de vote par anticipation ou des bureaux de scrutin et lui confier les attributions qu’il juge indiquées.

Agents réviseurs

33(1)Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d’autres sources.

(2)En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu’ils se répartissent également entre les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième.

(3)Il nomme les agents réviseurs par groupes de deux, chaque groupe étant constitué, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis enregistrés différents.

(4)Il peut aussi procéder au remplacement d’un agent réviseur; la personne remplacée est tenue de lui remettre tout le matériel électoral en sa possession.

(5)Enfin, il met à la disposition de chacun des candidats la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu’elle est complétée.

(6)L’agent réviseur est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses fonctions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

Scrutateurs et greffiers du scrutin

34(1)La nomination des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.

(2)Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.

35(1)La nomination des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.

(2)Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un greffier du scrutin de ses fonctions.

36Si, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré n’ont pas fait de recommandation ou ils n’ont pas, en tant que groupe, recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.

37(1)Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

(2)Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.

38(1)Si aucun remplaçant n’est nommé en cas d’incapacité ou de refus d’agir du scrutateur ou de vacance de son poste, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter d’autre serment.

(2)Le cas échéant, il nomme, selon le formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour le remplacer.

Agents d’inscription

39(1)Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d’inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

(2)Pour chaque bureau d’inscription, il nomme un agent d’inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d’inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.

(3)Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis ou, à défaut de telles associations, à ceux-ci, de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions. Si le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, les candidats, les associations enregistrées ou les partis enregistrés ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants à partir d’autres sources.

(4)Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées au titre du paragraphe (3) :

  • a)d’une part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause;

  • b)d’autre part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection, par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause.

Si le candidat, l’association enregistrée et le parti enregistré ne fournissent pas, en tant que groupe, suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré en cause sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.

Article 30 : Texte des paragraphes 41(2) à (4) :

(2)S’il ne peut, pour une partie de la nouvelle circonscription, transposer les résultats de la dernière élection générale parce qu’aucun candidat n’a été élu en raison du partage des voix, le directeur général des élections transpose, pour cette partie, les résultats de l’élection qui a été déclenchée ultérieurement dans le cadre du paragraphe 29(1.‍1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

(3)Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l’élection partielle n’a pas lieu avant qu’une élection générale soit déclenchée, les partis enregistrés qui ont le droit pour cette élection générale de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par le partage des voix.

(4)Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.

Article 31 : Texte de l’article 42 :

42Pour l’application des paragraphes 33(1) et (2), 34(1), 35(1) et 39(3) et (4) et de l’article 41 dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

Article 32 : Texte de l’article 43 :

43Il est interdit :

  • a)d’entraver volontairement l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses fonctions;

  • b)d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c)dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires électoraux qu’il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.

Article 33 : Texte du paragraphe 43.‍1(1) :

43.‍1(1)Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Article 34 : Texte visé du titre de la partie 4 :
Registre des électeurs
Article 35 : Texte de l’intertitre :
Tenue et communication
Article 36 : Texte de l’article 44 :

44(1)Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d’électeur.

(2)Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

(2.‍1)Le Registre des électeurs contient également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

(3)L’inscription au Registre des électeurs est facultative.

Article 37 : Texte du paragraphe 45(1) :

45(1)Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.

Article 38 : Texte de l’intertitre :
Mise à jour
Article 39 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :

46(1)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :

  • a)des renseignements :

    • (i)soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,

    • (ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

  • b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits et qui :

(2)Texte du paragraphe 46(1.‍1) :

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au Registre des électeurs.

Article 40 : Texte des articles 46.‍1 et 46.‍2 :

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs.

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections aux fins du Registre des électeurs.

Article 41 : Texte des articles 47.‍1 à 51 :

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les attributions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs.

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un nouvel électeur, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur au titre de l’article 3.

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui, selon le cas :

  • a)est faite à la demande de ce dernier;

  • b)est fondée sur des listes électorales établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription.

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur, lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

50L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

Article 42 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 52(1) :

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)n’est pas un électeur;

  • c)lui en fait la demande par écrit;

  • d)est soumise à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit.

(5)Texte du paragraphe 52(2) :

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

Article 43 : Nouveau.
Article 44 : Texte de l’article 54 :

54Sur demande écrite de l’électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.

Article 45 : Texte du paragraphe 55(1) :

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans ce registre et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (2.‍1), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

Article 46 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 56 :

56Il est interdit à quiconque :

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, aux nom, prénoms, sexe ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

  • c)de demander que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur;

  • d)de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

  • e)d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :

    • (i)pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,

    • (ii)pour les besoins d’une élection ou d’un référendum fédéral,

Article 47 : Texte du passage visé du paragraphe 57(1.‍2) :

(1.‍2)La proclamation ou le décret :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref.

Article 48 : Texte des paragraphes 59(2) et (3) :

(2)Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

(3)Le nouveau jour du scrutin ne peut être éloigné de plus de trois mois de la délivrance du nouveau bref.

Article 49 : Texte du paragraphe 60(1) :

60(1)Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre en un lieu approprié de la circonscription un bureau avec accès de plain-pied, pour toute la période électorale.

Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 61(2) :

(2)Les membres du personnel recruté :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)prêtent le serment prescrit;

Article 51 : Texte du paragraphe 64(3) :

(3)Il envoie une copie de l’avis d’un scrutin à chaque scrutateur ou à chaque superviseur de centre de scrutin; ceux-ci sont tenus de l’afficher dans la salle de scrutin.

Article 52 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 65 :

65Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :

  • a)les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où elles déposent leur acte de candidature;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)les personnes qui exercent la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans une province;

  • e)les personnes qui, aux termes de l’article 4, sont inhabiles à voter;

Article 53 : (1) à (7)Texte du passage visé du paragraphe 66(1) :

66(1)L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

  • a)une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iv)les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.‍1(2),

    • (v)le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

    • [.‍.‍.‍]

  • b)une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle consent à la candidature, signée devant un témoin ayant qualité d’électeur, la personne devant laquelle elle prête serment ne pouvant toutefois agir comme témoin;

  • c)la signature du témoin visé à l’alinéa b);

(8)Texte des paragraphes 66(2) à (4) :

(2)Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)‍(i) :

  • a)le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe;

  • b)un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;

  • c)il peut être substitué aux prénoms une abréviation courante de ceux-ci;

  • d)la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue au lieu de sa résidence habituelle.

(3)Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.

(4)Si le directeur du scrutin estime que le surnom d’un candidat visé à l’alinéa (2)b) est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, il notifie le directeur général des élections qui détermine si, à son avis, le surnom est conforme à cet alinéa.

Article 54 : Texte de l’article 67 :

67(1)Le témoin du consentement visé à l’alinéa 66(1)b) doit déposer l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où la personne désire se porter candidat au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

(2)Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.

(3)En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :

  • a)qu’il connaît la personne qui désire se porter candidat;

  • b)qu’il a qualité d’électeur;

  • c)que la personne qui désire se porter candidat a signé en sa présence le consentement à sa candidature.

(4)Le témoin doit présenter, avec l’acte de candidature :

  • a)un cautionnement de 1000 $;

  • b)une déclaration signée par le vérificateur et portant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

  • c)s’il y a lieu, un acte écrit, signé par les personnes autorisées par le parti politique à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.

(5)Au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, l’agent principal de chaque parti politique produit un rapport écrit au directeur général des élections comportant le nom des personnes que le parti autorise à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat.

Article 55 : Nouveau.
Article 56 : (1)Texte du paragraphe 70(2) :

(2)L’acte de candidature des personnes qui entrent au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture ne peut être reçu.

(2)Texte du paragraphe 70(3) :

(3)Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir l’acte de candidature ainsi que le cautionnement, la déclaration et l’acte visés aux alinéas 67(4)a) à c) au lieu qu’il désigne; ceux-ci doivent être reçus par cette personne au plus tard à la clôture des candidatures.

Article 57 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 71(2) :

(2)Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur du scrutin vérifie, conformément aux instructions du directeur général des élections :

  • a)si l’acte de candidature est complet et comporte au moins le nombre de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

Article 58 : Nouveau.
Article 59 : Texte de l’article 72 :

72(1)Dès réception du cautionnement, le directeur du scrutin, après avoir donné un reçu au témoin, le transmet sans délai au directeur général des élections, lequel le remet, sans délai, au receveur général.

(2)En cas de rejet de la candidature, le cautionnement est remboursé à la personne qui désirait se porter candidat.

Article 60 : Texte du paragraphe 73(1) :

73(1)La personne qui désire se porter candidat peut transmettre par voie électronique l’acte de candidature ainsi que la déclaration du vérificateur et l’acte signé par le chef du parti mentionnés au paragraphe 67(4); toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le cautionnement et les copies électroniques au plus tard à la clôture des candidatures et les originaux au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

Article 61 : Texte des articles 91 et 92 :

91Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection.

92Il est interdit de publier sciemment une fausse déclaration au sujet du désistement d’un candidat.

Article 62 : Texte des paragraphes 93(1) et (1.‍1) :

93(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

(1.‍1)Le directeur général des élections fait parvenir à chaque parti enregistré ou admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

Article 63 : Texte de l’article 94 :

94(1)Sur réception des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin en fait parvenir deux copies, dont l’une sous forme électronique, à chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

(2)À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales préliminaires.

Article 64 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :

95(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :

  • a)est visé à l’alinéa 11e);

  • b)a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l’article 194 ou 195;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 95(2) :

(2)L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

  • a)l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il a un accès de plain-pied;

(3)Texte du passage visé du paragraphe 95(3) :

(3)L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;

  • c)il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.

Article 65 : Texte des articles 97 et 98 :

97(1)Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription.

(2)Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.

98Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.

Article 66 : Texte de l’article 100 :

100(1)Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d’aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

(2)En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

Article 67 : Texte du passage visé du paragraphe 101(1) :

101(1)Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et prête le serment prescrit à sa résidence et en présence des agents réviseurs.

Article 68 : Texte de l’intertitre et des articles 103 et 104 :
Oppositions

103(1)Au plus tard le quatorzième jour précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l’inscription d’une autre personne sur une des listes électorales de sa circonscription.

(2)L’électeur souscrit sous serment une déclaration d’opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l’inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin.

(3)Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne visée par l’opposition, à l’adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l’informant qu’elle peut établir qu’elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :

  • a)soit en comparaissant devant lui, en personne ou par représentant, à la date précisée dans l’avis, celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au onzième jour précédant le jour du scrutin;

  • b)soit en lui fournissant, avant cette échéance, tout document qu’elle estime approprié.

(4)Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l’avis à chacun des candidats de la circonscription.

(5)Si la personne visée par l’opposition décide de comparaître devant lui conformément à l’alinéa (3)a), le directeur du scrutin doit autoriser la présence d’un représentant de chaque candidat de la circonscription. Cependant, aucun représentant n’a le droit d’intervenir sans sa permission.

104(1)Après avoir envoyé l’avis à la personne visée par l’opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l’auteur de celle-ci, la personne visée — si elle désire présenter des observations —, ainsi que tout témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.

(2)Il incombe à l’auteur de l’opposition de faire la preuve qu’il existe un motif suffisant pour radier le nom d’une personne d’une liste électorale.

(3)Le fait que la personne visée par l’opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l’opposition ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu’elle est habile à voter dans la circonscription ne dispense pas l’auteur de l’opposition de présenter au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.

(4)Après étude de l’opposition, le directeur du scrutin soit radie le nom de la personne visée de la liste électorale sur laquelle il figure, soit permet qu’il y soit maintenu.

Article 69 : Texte de l’article 104.‍1 :

104.‍1Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin communique à chaque candidat de la circonscription qui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription.

Article 70 : Texte des articles 106 et 107 :

106Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.

107(1)La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.

(2)Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

(3)Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et l’année de naissance des électeurs sont omis.

(4)À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes.

Article 71 : Texte du paragraphe 108(2) :

(2)Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.

Article 72 : Texte des paragraphes 109(2) et (3) :

(2)Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.

(3)À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

Article 73 : Texte de l’article 110 :

110(1)Les partis enregistrés qui, au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.‍1) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

(1.‍1)Les partis admissibles qui, au titre du paragraphe 93(1.‍1), obtiennent copie de listes électorales préliminaires peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

(2)Les députés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser :

  • a)pour communiquer avec leurs électeurs;

  • b)s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

(3)Les candidats qui, au titre des articles 94 ou 104.‍1 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

Article 74 : Texte du passage visé de l’article 111.
Article 75 : Texte de l’intertitre :
Liste des scrutateurs
Article 76 : Texte du paragraphe 112(1) :

112(1)Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat ou à son représentant et afficher dans son bureau la liste des noms et adresses de tous les scrutateurs et greffiers du scrutin nommés pour la circonscription, avec le numéro du bureau de scrutin attribué à chacun.

Article 77 : Texte de l’article 113 :

113Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs fonctions.

Article 78 : Texte du paragraphe 114(2) :

(2)Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et scrutateurs d’y apposer leurs sceaux.

Article 79 : Texte du paragraphe 116(6) :

(6)Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre une déclaration sous serment, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

Article 80 : (1)Texte du paragraphe 117(1) :

117(1)Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 117(2) :

(2)Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;

(3)Texte du paragraphe 117(3) :

(3)Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v), et seulement dans ce cas.

(4)Texte du paragraphe 117(5) :

(5)Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)‍(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin, au plus tard à 17 h le jour de clôture.

Article 81 : Texte de l’intertitre :
Matériel électoral à fournir aux scrutateurs
Article 82 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :

119(1)Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :

  • a)un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;

  • b)un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)la liste électorale officielle à utiliser à son bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

(3)Texte du paragraphe 119(2) :

(2)Jusqu’à l’ouverture du scrutin, chaque scrutateur est responsable de tout le matériel électoral en sa possession, prend toutes les précautions pour sa bonne garde et empêche qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

Article 83 : Texte de l’intertitre et de l’article 120 :
Bureaux de scrutin et centres de scrutin

120(1)Le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote.

(2)Au plus tard trois jours précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une même section de vote s’il l’estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d’électeurs inscrits; les bureaux de scrutin sont alors désignés par le numéro de la section de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C et ainsi de suite.

(3)Le cas échéant, il divise la liste électorale officielle en autant de listes distinctes qu’il faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de scrutin qui est établi dans la section de vote.

(4)Avant d’envoyer chaque partie de la liste au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin y annexe, signé de sa main et selon le formulaire prescrit, un certificat attestant son exactitude.

Article 84 : Texte des paragraphes 121(1) et (2) :

121(1)Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.

(2)Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.

Article 85 : Texte des paragraphes 122(1) et (2) :

122(1)Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, il peut établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente; le cas échéant, la présente loi s’applique à ce bureau de scrutin comme s’il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

(2)Il doit autant que possible établir un bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public convenable et situer le bureau de scrutin ou le centre de scrutin dans un local ou dans des locaux de l’édifice qui seront faciles d’accès pour les électeurs.

Article 86 : Texte des articles 123 et 124 :

123(1)Le directeur du scrutin peut, s’il l’estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.

(2)Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.

(3)La présente loi s’applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s’y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

124(1)Lorsqu’il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer :

  • a)un préposé à l’information chargé de communiquer des renseignements aux électeurs;

  • b)une personne responsable du maintien de l’ordre.

(2)Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l’informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.

Article 87 : Texte de l’article 125.‍1 :

125.‍1(1)Le directeur du scrutin communique par écrit l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à chaque candidat de sa circonscription ainsi qu’à chaque parti politique qui y soutient un candidat. Il transmet ce renseignement le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Il le transmet également par la même occasion sous forme électronique.

(2)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin en avise sans délai par écrit les candidats et les partis politiques. Il leur transmet également par la même occasion ce renseignement sous forme électronique.

(3)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin en avise sans délai les candidats et les partis politiques.

Article 88 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 135(1) :

135(1)Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

  • a)le scrutateur et le greffier du scrutin;

  • b)le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;

  • [.‍.‍.‍]

  • g)toute personne nommée en vertu de l’article 32.‍1;

  • h)si le bureau de scrutin se trouve dans une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats.

(3)Texte des paragraphes 135(2) à (5) :

(2)Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat.

(3)Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat et à l’exclusion de cet électeur.

(4)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.

(5)Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin regroupés ou non dans un centre de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de prêter le serment prescrit devant le superviseur de centre de scrutin ou devant le scrutateur de ce bureau de scrutin. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de prêter serment de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils ont déjà prêté serment.

Article 89 : Texte du paragraphe 136(2) :

(2)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.

Article 90 : (1) et (2) Texte de l’article 138 :

138(1)Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

(2)Le scrutateur appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

(3)L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

Article 91 : Texte du passage visé de l’article 140 :

140À l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

Article 92 : Texte des articles 141 et 142 :

141Dès que l’urne est scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.

142(1)Le scrutateur doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

(2)Le scrutateur peut, s’il le juge opportun, ordonner qu’un seul électeur par isoloir soit présent dans la salle de scrutin.

Article 93 : Texte du paragraphe 143(1) :

143(1)À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 143(2) :

(2)Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;

(4)Texte du paragraphe 143(2.‍1) :

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.

(5)Texte du paragraphe 143(3) :

(3)L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.‍1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.‍1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, si cet autre électeur, à la fois :

  • a)établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

  • b)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

    • (i)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.‍1(2),

    • (ii)il connaît personnellement l’électeur,

    • (iii)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

    • (iv)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

    • (v)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

(6)Texte du paragraphe 143(3.‍2) :

(3.‍2)Malgré le paragraphe (3.‍1), le scrutateur, le greffier du scrutin ou le candidat ou son représentant qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit. La résidence n’est alors réputée établie que si la personne prête le serment.

(7)Texte des paragraphes 143(4) à (6) :

(4)Si le scrutateur est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

(5)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(6)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

Article 94 : Texte des articles 143.‍1 et 144 :

143.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).

144S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.

Article 95 : Texte des articles 146 à 148.‍1 :

146Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

147Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.

148Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.

148.‍1(1)L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

(2)L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

Article 96 : Texte de l’article 149 :

149L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b)le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

  • c)il remet au scrutateur un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

Article 97 : Texte de l’article 150 :

150(1)Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.

(2)Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

Article 98 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 151(1) :

151(1)Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)plie le bulletin suivant les instructions reçues du scrutateur;

  • d)remet le bulletin à celui-ci.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 151(2) :

(2)Sur remise du bulletin de vote, le scrutateur procède aux opérations suivantes :

Article 99 : Texte du paragraphe 152(1) :

152(1)Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l’électeur.

Article 100 : Texte de l’article 154 :

154(1)À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l’assister.

(2)Le scrutateur remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

Article 101 : (1) à (5)Texte de l’article 155 :

155(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

(2)Il est interdit d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

(3)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :

  • a)de se conformer aux instructions de l’électeur;

  • b)de ne pas divulguer le vote de l’électeur;

  • c)de ne pas tenter d’influencer celui-ci dans son choix;

  • d)qu’elle n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

(4)Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.

Article 102 : Texte de l’article 156 :

156Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d’intermédiaire lorsqu’il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

Article 103 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 157(1) :

157(1)Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :

(2)Texte du paragraphe 157(2) :

(2)Le scrutateur doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

Article 104 : Texte des paragraphes 158(2) et (3) :

(2)Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

Article 105 : Texte de l’article 159 :

159(1)L’électeur qui, du fait qu’il se déplace en fauteuil roulant ou a une limitation fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter dans sa section de vote parce que le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de plain-pied dans la circonscription.

(2)La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l’électeur, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l’électeur ou un ami, l’époux, le conjoint de fait ou un parent de l’électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.

(3)Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le remet à la personne qui a apporté la demande s’il est convaincu, à la fois :

  • a)que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription;

  • b)que l’électeur réside dans une section de vote où le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied.

Article 106 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 160 :

160Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat au scrutateur du bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

Article 107 : (1) à (4)Texte des paragraphes 161(1) à (3) :

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :

  • a)soit en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • b)soit en établissant son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.‍1), qui établissent son nom, en établissant sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.‍1(1) — et en étant accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i)établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

(2)L’inscription se fait auprès d’un agent d’inscription à un bureau d’inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d’un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d’agent d’inscription.

(3)L’agent d’inscription doit permettre que soit présent au bureau d’inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.

(5)Texte du paragraphe 161(4) :

(4)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

(6)Texte des paragraphes 161(6) et (7) :

(6)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(7)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

Article 108 : Texte de l’article 161.‍1 :

161.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.‍1) ou 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).

Article 109 : Texte de l’intertitre :
Fonctions du greffier du scrutin
Article 110 : (1) à (4)Texte du passage visé de l’article 162 :

162Le greffier du scrutin :

  • a)procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l’alinéa 149b), le fait que l’électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a prêté serment et précise la nature du serment;

  • g)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu’il y était légalement tenu;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment prescrit et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

Article 111 : Texte de l’article 164 :

164(1)Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d’un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

(2)Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :

  • a)de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;

  • b)de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté;

  • c)de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

(3)Le scrutateur est tenu d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

Article 112 : Texte de l’article 164.‍1 :

164.‍1Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161 à 162 et 169 leur confèrent.

Article 113 : Texte du passage visé du paragraphe 166(1) :

166(1)Il est interdit :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)d’inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

Article 114 : Texte de l’article 167 :

167(1)Il est interdit à quiconque :

  • a)de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;

  • b)de faire usage d’un faux bulletin de vote;

  • c)sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;

  • d)sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, d’avoir un bulletin de vote en sa possession.

(2)Il est interdit à quiconque :

  • a)de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;

  • b)de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi;

  • c)de sortir volontairement un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;

  • d)de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.

(3)Il est interdit au scrutateur :

  • a)d’apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

  • b)de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.

Article 115 : (1) à (3)Texte des paragraphes 168(4) à (7) :

(4)Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

(5)Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

(6)Le bureau de vote par anticipation doit fournir un accès de plain-pied.

(7)Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’a pas d’accès de plain-pied.

Article 116 : Nouveau.
Article 117 : (1) à (3)Texte des paragraphes 169(1) et (2) :

169(1)Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que si :

  • a)soit il établit son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • b)soit il établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.‍1), qui établissent son nom, il établit sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.‍1(1) — et il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i)établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

(4)Texte des paragraphes 169(3) et (4) :

(3)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

(4)Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

(5)Texte des paragraphes 169(5) et (6) :

(5)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(6)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

Article 118 : Texte de l’article 169.‍1 :

169.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.‍1) ou 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).

Article 119 : Texte du paragraphe 171(2) :

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Article 120 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 172 :

172Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

  • a)donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

    • (iv)l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;

(3)Nouveau.
Article 121 : Texte des paragraphes 173(2) et (3) :

(2)L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

  • b)il a obtenu un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

(3)Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

Article 122 : Texte des articles 174 et 175 :

174(1)Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l’autoriser à voter sauf si, selon le cas :

  • a)il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;

  • b)il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.

(2)À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit :

  • a)faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

  • b)demander à l’électeur d’apposer sa signature à côté de son nom.

175(1)À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)ouvre l’urne qui sera utilisée ce jour-là et s’assure qu’elle est vide;

  • b)la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;

  • c)la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

(2)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois premiers jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)descelle et ouvre l’urne;

  • b)verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

  • c)compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle celle-ci et en indique le nombre sur celle-ci;

  • d)compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés et des électeurs qui ont voté;

  • e)dépose les enveloppes visées aux alinéas b) et c) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle l’urne;

  • f)dépose l’enveloppe visée à l’alinéa d) dans une boîte fournie par le directeur général des élections après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle la boîte avec un sceau fourni par ce dernier.

(3)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h le quatrième jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)descelle et ouvre l’urne;

  • b)verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

  • c)compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe et y indique le nombre des bulletins de votes annulés qu’elle contient;

  • d)compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et y indique le nombre de bulletins de vote inutilisés qu’elle contient et d’électeurs qui ont voté;

  • e)dépose les enveloppes visées aux alinéas b) à d) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) y ont été apposées et scelle l’urne.

(4)Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d) et (3)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi y apposer leur signature.

(5)À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)descelle et ouvre la boîte visée à l’alinéa (2)f) qui a été utilisée le jour du vote par anticipation précédent, en retire et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote et dispose de la boîte;

  • b)ouvre, scelle et met en place une nouvelle urne conformément aux alinéas (1)a) à c).

(6)Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve les urnes scellées sous sa garde.

(7)Le directeur du scrutin peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes sous la garde d’un scrutateur lorsqu’il en reçoit l’instruction du directeur général des élections, et dans le cas où celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.

(8)À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de l’urne et, s’il y a lieu, de la boîte visée à l’alinéa (2)f). À la réouverture du bureau les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, ils peuvent à nouveau prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de la boîte utilisée le jour du vote précédent. Enfin, ils peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Article 123 : Texte du paragraphe 176(3) :

(3)Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

Article 124 : (1)Texte du passage visé de l’article 177 :

177Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

(2)Texte des définitions :

centre administratif Endroit établi, en vertu de l’article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements.‍ (administrative centre)

déclaration de résidence habituelle Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195.‍ (statement of ordinary residence)

électeur des Forces canadiennes Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2.‍ (Canadian Forces elector)

scrutateur Électeur désigné comme tel en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas.‍ (deputy returning officer)

territoire de vote Toute zone établie en vertu de l’article 180.‍ (voting territory)

(3)Texte des définitions :

agent de liaison Selon le cas, électeur des Forces canadiennes désigné en vertu de l’article 201 ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1).‍ (liaison officer)

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu’un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie.‍ (application for registration and special ballot)

enveloppe extérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure.‍ (outer envelope)

enveloppe intérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué.‍ (inner envelope)

(4)Texte de la définition :

bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241.‍ (special ballot)

(5)Nouveau.
Article 125 : Texte de l’article 180 :

180Pour l’application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s’il l’estime indiqué, établir d’autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l’étranger.

Article 126 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 182 :

182L’administrateur des règles électorales spéciales :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;

Article 127 : Nouveau.
Article 128 : Texte des articles 188 et 189 :

188Le directeur général des élections transmet sans délai à chacun des agents de liaison un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.

189L’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes qu’il estime indiquées ou aux lieux qu’il estime indiqués :

  • a)sans délai après la délivrance des brefs, une quantité suffisante de matériel électoral, y compris les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions servant à déterminer la circonscription pour laquelle l’électeur peut voter;

  • b)sans délai après qu’elle est établie, un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.

Article 129 : Texte de l’intertitre :
Définitions
Article 130 : (1)Texte de la définition :

électeur S’entend de l’électeur des Forces canadiennes au sens de l’article 191.‍ (elector)

(2)Nouveau.
Article 131 : Nouveau.
Article 132 : Texte de l’intertitre :
Droit de vote et circonscription
Article 133 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 191 :

191Sont des électeurs des Forces canadiennes les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et que l’article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l’instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des Forces canadiennes.

Article 134 : Texte des articles 192 à 198 :

192Dans le cadre de la présente section, un électeur ne peut voter que pour un candidat présenté dans la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle.

193S’il n’a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l’électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l’article 192.

Déclaration de résidence habituelle

194(1)Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

  • a)ses nom, prénoms, sexe et grade;

  • b)sa date de naissance;

  • c)l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;

  • d)son adresse postale actuelle.

(2)La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu’elle n’avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l’établir dès qu’elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.

(3)Les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu’elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

(4)L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :

  • a)soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d’une personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci;

  • b)soit du lieu où il réside à cause du service qu’il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;

  • c)soit du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.

(5)L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

(6)Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :

  • a)si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;

  • b)dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

(7)En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

195(1)Tout membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui n’est pas en service actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, est à l’instruction ou en service à temps plein doit établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

  • a)ses nom, prénoms, sexe et grade;

  • b)sa date de naissance;

  • c)l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada immédiatement avant cette période d’instruction ou de service à temps plein;

  • d)son adresse postale actuelle.

(2)Le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui est mis en service actif doit, sauf si, avant d’y être mis, il était à l’instruction ou en service à temps plein et a établi la déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prévu au paragraphe (1), indiquant :

  • a)ses nom, prénoms, sexe et grade;

  • b)sa date de naissance;

  • c)l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant qu’il soit mis en service actif;

  • d)son adresse postale actuelle.

(3)Les membres de la force de réserve des Forces canadiennes visés aux paragraphes (1) ou (2) qui n’ont pas qualité d’électeur pendant qu’ils sont en instruction ou en service doivent établir la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, dès qu’ils acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

(4)L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :

  • a)soit de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de sa période d’instruction ou de service ou d’une personne qu’il désigne comme son plus proche parent;

  • b)soit du lieu où il réside pendant sa période d’instruction ou de service;

  • c)soit du lieu de sa résidence habituelle avant sa période d’instruction ou de service.

(5)L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

(6)Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :

  • a)si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;

  • b)dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

(7)En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

196(1)L’original de la déclaration de résidence habituelle, à l’exception de celle qui est établie dans le cadre de l’article 195, est transmis au directeur général des élections; une copie de l’original est conservée à l’unité où l’électeur est en service.

(2)Sur réception de la déclaration de résidence habituelle, le directeur général des élections la certifie par l’inscription du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui est inscrit dans la déclaration et la retourne au commandant de l’unité où l’électeur est en service.

(3)Sur réception de la déclaration de résidence habituelle certifiée, le commandant la verse au dossier de l’électeur à son unité et détruit la copie qu’il avait conservée conformément au paragraphe (1).

(4)Dès qu’une déclaration de résidence habituelle certifiée est reçue à l’unité pour un électeur, l’original et toutes les copies d’une déclaration antérieure de résidence habituelle de l’électeur peuvent être détruits.

197La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des Forces canadiennes dans le cadre de l’article 195 est conservée à l’unité où le membre est à l’instruction ou en service à temps plein ou est en service actif, selon le cas.

198Les déclarations de résidence habituelle d’une personne qui n’a plus le droit de voter en vertu de la présente section sont conservées pendant l’année qui suit et peuvent ensuite être détruites.

Article 135 : Texte du paragraphe 199(2) :

(2)L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs :

  • a)leurs nom, prénoms, sexe et grade;

  • b)leur date de naissance;

  • c)l’adresse municipale de leur résidence habituelle figurant dans une déclaration de résidence habituelle qui a été certifiée;

  • d)leur adresse postale actuelle.

Article 136 : Nouveau.
Article 137 : Texte des articles 200 à 203 :

200Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les territoires de vote et les centres administratifs.

201Sur réception de l’information, le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin.

202Sur réception de l’information, l’agent coordonnateur avise les commandants de la délivrance des brefs et informe le directeur général des élections des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

203(1)Dès qu’il est désigné, l’agent de liaison communique avec les commandants des unités pour lesquelles il est responsable et leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

(2)L’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour la tenue du scrutin.

Article 138 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 204(2) :

(2)L’avis informe les électeurs de la tenue de l’élection et de la date du scrutin, et précise :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)que le commandant désignera des scrutateurs pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

(2)Texte du paragraphe 204(3) :

(3)La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, sexe et grade de chaque électeur ainsi que :

  • a)si sa déclaration de résidence habituelle a été certifiée, le nom de la circonscription figurant sur celle-ci;

  • b)sinon, le lieu de résidence habituelle figurant dans sa déclaration de résidence habituelle.

Article 139 : Nouveau.
Article 140 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 205(1) :

205(1)Dans un délai de sept jours après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)désigne un électeur pour agir à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin;

  • c)par l’entremise d’un agent de liaison, fournit au directeur général des élections la liste des scrutateurs désignés avec mention de leur grade et un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des électeurs de son unité;

  • d)fournit aux scrutateurs la liste des électeurs de son unité.

Article 141 : Texte de l’article 207 :

207Les commandants d’unités qui sont situées dans la même localité peuvent établir un seul bureau de scrutin à l’intention de tous les électeurs de ces unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

Article 142 : Texte du passage visé de l’article 209 :

209Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :

  • a)distribue ce matériel en quantité suffisante aux scrutateurs désignés;

  • b)affiche, dans un ou plusieurs endroits bien en vue, des exemplaires de la liste.

Article 143 : Texte des articles 210 à 212 :

210Pendant la période de scrutin, le scrutateur affiche au moins deux exemplaires des instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section, selon le formulaire prescrit, dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin et tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.

211Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

212Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur lui fait établir une déclaration de résidence habituelle si aucune déclaration ne figure à son dossier et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

Article 144 : (1)Texte du paragraphe 213(1) :

213(1)Une fois les déclarations remplies, le scrutateur remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure signée.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 213(2) :

(2)L’électeur vote de la façon suivante : il s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

(4)Texte du paragraphe 213(4) :

(4)Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

Article 145 : (1)Texte du paragraphe 214(1) :

214(1)Le scrutateur informe l’électeur que, pour que son vote soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui indique le bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus proches et lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

(2)Texte du paragraphe 214(3) :

(3)Pour les électeurs qui décident d’utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.

Article 146 : Texte de l’article 215 :

215S’il est habilité à voter, le scrutateur peut voter conformément à la présente section.

Article 147 : (1) et (2)Texte du paragraphe 216(1) :

216(1)Lorsqu’un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • b)en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 216(2) :

(2)Le scrutateur et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

  • a)indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure;

Article 148 : Texte des paragraphes 217(2) et (3) :

(2)Lorsqu’aucun scrutateur n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le scrutateur nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

(3)Le scrutateur devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

Article 149 : Texte des articles 218 et 219 :

218L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

219(1)Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :

  • a)les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

  • b)les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

  • c)les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

  • d)dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.

(2)Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :

  • a)traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;

  • b)transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel électoral qu’il a reçus des scrutateurs.

Article 150 : Texte du titre :
Électeurs résidant temporairement à l’étranger
Article 151 : Texte des définitions :

électeur Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes.‍ (elector)

registre Le registre visé au paragraphe 222(1).‍ (register)

Article 152 : Texte des articles 221 et 222 :

221Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.

222(1)Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :

  • a)avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;

  • b)résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;

  • c)avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :

  • a)appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

  • b)sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

  • c)demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);

  • d)demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).

Article 153 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 223(1) :

223(1)La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)si l’alinéa 222(1)b) ne s’applique pas à lui, une preuve du fait qu’une exception prévue au paragraphe 222(2) s’applique à lui;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)la date à laquelle il a quitté le Canada;

  • e)l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;

  • f)la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

Article 154 : Texte du passage visé de l’article 226 :

226Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.

Article 155 : (1)Texte du paragraphe 227(1) :

227(1)Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l’électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 227(2) :

(2)L’électeur vote de la façon suivante :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

  • c)il met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure;

  • d)il signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et la scelle.

Article 156 : Texte de l’article 229 :

229Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Article 157 : Texte des articles 231 et 232 :

231Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

232Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l’administrateur des règles électorales spéciales.

Article 158 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 233(1) :

233(1)La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

  • a)son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

(2)Texte du paragraphe 233(1.‍1) :

(1.‍1)L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle l’adresse postale de son lieu d’habitation pour l’application de l’alinéa (1)d) peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler l’autre adresse que pour les fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

(3)Texte du paragraphe 233(3) :

(3)L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.

Article 159 : Texte de l’article 234 :

234(1)Si le nom de l’électeur figure déjà sur une liste électorale d’une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

(2)Si le nom de l’électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l’administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l’électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Article 160 : Texte des articles 236 et 237 :

236Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l’inscrit sur la liste électorale appropriée s’il ne l’est pas déjà et indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.

237Sous réserve de l’article 237.‍1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Article 161 : (1)Texte des paragraphes 237.‍1(3.‍1) et (3.‍2) :

(3.‍1)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(3.‍2)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 237.‍1(4) :

(4)Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les articles 143 et 144;

Article 162 : Texte des articles 238 et 239 :

238Sur réception d’un bulletin de vote spécial, l’électeur vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

239(1)L’électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l’enveloppe extérieure scellée à l’administrateur des règles électorales spéciales :

  • a)soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

  • b)soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

(2)Pour que son vote soit compté, l’électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :

  • a)s’il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;

  • b)dans le cas contraire, au bureau de l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Article 163 : (1) et (2)Texte de l’article 242 :

242(1)Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote, spécial ou non, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

(2)L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

Article 164 : (1) à (3) Texte de l’article 243 :

243(1)Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • b)en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

(2)Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

Article 165 : Nouveau.
Article 166 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 243.‍1(1) :

243.‍1(1)Sur demande d’un électeur incapable, à la fois, de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et de voter de la manière prévue par la présente section à cause d’une limitation fonctionnelle ou parce qu’il ne peut lire, le fonctionnaire électoral désigné se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

(2)Texte du paragraphe 243.‍1(2) :

(2)Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

Article 167 : Nouveau.
Article 168 : Texte du paragraphe 245(1) :

245(1)Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.

Article 169 : Texte de l’article 246 :

246Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

Article 170 : (1)Texte du paragraphe 247(1) :

247(1)Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 247(2) :

(2)Sur réception de l’information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :

  • a)avise l’agent coordonnateur désigné pour la province de la délivrance des brefs;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

Article 171 : Texte du paragraphe 248(2) :

(2)Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin.

Article 172 : Texte du paragraphe 250(2) :

(2)Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le dixième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

Article 173 : Texte du paragraphe 251(1) :

251(1)Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

Article 174 : (1)Texte du paragraphe 253(1) :

253(1)Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 253(2) :

(2)Dès qu’il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l’agent de liaison :

  • a)distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l’établissement correctionnel;

Article 175 : Texte du passage visé de l’article 254 :

254Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :

Article 176 : Texte de l’article 256 :

256Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

Article 177 : (1)Texte du paragraphe 257(1) :

257(1)Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 257(2) :

(2)Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le scrutateur :

Article 178 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 258(1) :

258(1)L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

(2)Texte du paragraphe 258(3) :

(3)Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

Article 179 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 259(1) :

259(1)Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.

(3)Texte du paragraphe 259(2) :

(2)Le scrutateur et le greffier du scrutin indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

Article 180 : Texte du passage visé de l’article 260 :

260Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

Article 181 : Texte de l’article 261 :

261Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit reçu par l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Article 182 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 267(1) :

267(1)Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’ils constatent lors de sa vérification l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

  • c)il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;

  • d)elle a été reçue à Ottawa par l’administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;

(4)Texte du paragraphe 267(2) :

(2)Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.

(5) et (6)Texte du passage visé du paragraphe 267(3) :

(3)Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

  • a)le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur l’enveloppe extérieure;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.

(7)Texte du paragraphe 267(4) :

(4)L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes extérieures mises de côté.

Article 183 : Texte du passage visé de l’article 272 :

272Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • c)les serments;

Article 184 : Texte des articles 273 et 274 :

273(1)Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.

(2)Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu’un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de l’élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection.

(3)Pour l’application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l’élection.

(4)Le directeur du scrutin avise les candidats sans délai des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.

274Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

Article 185 : Texte du paragraphe 275(1) :

275(1)Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis au scrutateur.

Article 186 : (1)Texte du paragraphe 276(1) :

276(1)Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2)Texte du paragraphe 276(3) :

(3)Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.

Article 187 : (1) à (3)Texte de l’article 277 :

277(1)Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’il constate l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.‍1, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

  • c)plus d’un bulletin de vote a été délivré à l’électeur;

  • d)elle est reçue après le délai fixé.

(2)Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

(3)Le scrutateur indique sur l’enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l’est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.

Article 188 : Texte de l’article 278 :

278(1)Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.

(2)Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

(3)Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

Article 189 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 279(1) :

279(1)En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :

(2)Texte des paragraphes 279(2) et (3) :

(2)Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

(3)Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

Article 190 : Texte de l’intertitre et des articles 281 et 282 :
SECTION 9
Interdictions

281Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :

  • a)de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial;

  • b)de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;

  • c)de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • d)de faire sciemment la demande d’un bulletin de vote ou d’un bulletin de vote spécial auquel il n’a pas droit;

  • e)de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;

  • f)de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;

  • g)de volontairement empêcher ou s’efforcer d’empêcher un électeur de voter à une élection;

  • h)pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

282Il est interdit à quiconque, à l’étranger :

  • a)de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;

  • b)d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n’est pas secret.

Article 191 : (1)Texte des paragraphes 283(1) et (2) :

283(1)Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en présence du greffier du scrutin, des personnes nommées en vertu de l’article 32.‍1 dont les tâches exigent leur présence lors du dépouillement et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

(2)Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui lui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 283(3) :

(3)Le scrutateur doit, dans l’ordre :

  • a)compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

Article 192 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 284(1) :

284(1)Lors de l’examen, le scrutateur rejette ceux :

(2)Texte des paragraphes 284(2) et (3) :

(2)Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.

(3)Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

Article 193 : Texte des articles 285 et 286 :

285Lorsqu’il découvre qu’il a omis d’apposer ses initiales au verso d’un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu, à la fois :

  • a)qu’il a lui-même fourni ce bulletin de vote;

  • b)qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

286(1)Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

(2)Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

Article 194 : (1) et (2)Texte de l’article 287 :

287(1)Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

(2)Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.

Article 195 : (1)Texte des paragraphes 288(1) et (2) :

288(1)Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

(2)Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 288(3) :

(3)Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

(3)Texte du paragraphe 288(5) :

(5)L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.

Article 196 : Texte des articles 288.‍01 et 288.‍1 :

288.‍01Le scrutateur place tout formulaire au moyen duquel un serment a été prêté au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

288.‍1Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Article 197 : (1)Texte du paragraphe 289(1) :

289(1)À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)‍(iii) pour compter les votes.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 289(2) :

(2)Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :

  • a)pour l’application de l’alinéa 283(3)e), le scrutateur doit ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

(3)Texte du paragraphe 289(3) :

(3)Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).

Article 198 : Texte des articles 290 et 291 :

290(1)Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.‍01 et, s’agissant du scrutateur du bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.‍1.

(2)Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.

291Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :

  • a)tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;

  • b)tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.‍1).

Article 199 : Texte de l’article 292.‍1 :

292.‍1Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.‍01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont prêté serment au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

Article 200 : Texte du passage visé du paragraphe 296(2) :

(2)S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

  • c)peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l’affaire en question.

Article 201 : (1)Nouveau.
(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 301(2) :

(2)Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

  • a)un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

Article 202 : (1)Texte du paragraphe 304(1) :

304(1)Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

(2)Texte du paragraphe 304(3) :

(3)La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

(3)Texte du paragraphe 304(5) :

(5)Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

Article 203 : Texte du passage visé de l’article 308 :

308Une fois le dépouillement terminé, le juge :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)remet au directeur du scrutin les documents et autres accessoires électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire au titre du paragraphe 300(4) ainsi que les rapports établis lors de ce dépouillement.

Article 204 : (1)Texte du paragraphe 311(2) :

(2)La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

(2)Texte du paragraphe 311(4) :

(4)Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

Article 205 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 314(1) :

314(1)Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :

  • a)un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses scrutateurs;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)tous les autres documents qui ont servi à l’élection.

Article 206 : Texte des définitions :

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

  • c)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;

  • d)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet;

  • e)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.‍ (election advertising)

sondage électoral Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.‍ (election survey)

Article 207 : Texte de l’article 321 :

321(1)Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 17.

Article 208 : Texte du paragraphe 323(1) :

323(1)Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

Article 209 : Texte de l’intertitre :
Sondages électoraux
Article 210 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 326(1) :

326(1)Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

(2)Texte du paragraphe 326(2) :

(2)Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :

  • a)le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;

  • b)la façon d’obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).

(3)Texte du passage visé du paragraphe 326(3) :

(3)Le demandeur du sondage électoral visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu’à la fin de la période électorale, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :

(4)Texte du paragraphe 326(4) :

(4)Il peut demander le versement d’une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.

Article 211 : Texte du paragraphe 328(1) :

328(1)Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

Article 212 : Texte du paragraphe 330(1) :

330(1)Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’inciter des personnes à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider, d’encourager ou d’inciter quelqu’un à utiliser ou de lui conseiller d’utiliser une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

Article 213 : Texte de l’intertitre et de l’article 331 :
Incitation par les étrangers

331Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

Article 214 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 348.‍06(2) :

(2)Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

Article 215 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 348.‍07(2) :

(2)Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

Article 216 : Texte de l’article 348.‍12 :

348.‍12Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.

Article 217 : Texte de l’intertitre :
Scripts et enregistrements
Article 218 : Texte du passage visé de l’article 348.‍16 :

348.‍16Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :

Article 219 : Texte du passage visé de l’article 348.‍17 :

348.‍17La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :

Article 220 : Texte des articles 348.‍18 et 348.‍19 :

348.‍18La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.

348.‍19Le tiers qui est un groupe ou une personne morale et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation.

Article 221 : Texte du titre :
Publicité électorale faite par des tiers
Article 222 : (1)Texte des définitions :

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour :

  • a)la production de messages de publicité électorale;

  • b)l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages.‍ (election advertising expense)

publicité électorale S’entend au sens de l’article 319.‍ (election advertising)

(2)Texte de la définition :

tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une association de circonscription d’un parti enregistré.‍ (third party)

(3)Nouveau.
Article 223 : Nouveau.
Article 224 : (1) à (3)Texte de l’article 350 :

350(1)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150000 $.

(2)Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :

  • a)en les nommant;

  • b)en montrant leur photographie;

  • c)en les identifiant par la mention de leur appartenance politique;

  • d)en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.

(3)Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles servent à favoriser son élection dans une circonscription, ou à s’y opposer.

(4)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3000 $ dans une circonscription donnée.

(4.‍1)Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.

(5)Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384.

(6)Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :

  • a)un trente-septième du montant en cause;

  • b)la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

Article 225 : Texte des articles 351 à 352 :

351Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par l’article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.

351.‍1Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :

  • a)s’agissant d’un particulier, il a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada;

  • b)s’agissant d’une personne morale, il exerce des activités au Canada;

  • c)s’agissant d’un groupe, un responsable du groupe a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada.

351.‍2Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.‍1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.

352Les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.

Article 226 : (1)Texte du paragraphe 353(1) :

353(1)Sous réserve de l’article 351.‍1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, mais non avant la délivrance du bref.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 353(2) :

(2)La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

  • a)si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une attestation de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • b)si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une attestation de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

  • b.‍1)si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une attestation de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • c)l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;

(3)Texte du paragraphe 353(5) :

(5)Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction pour autoriser l’engagement des dépenses de publicité électorale.

(4)Texte du paragraphe 353(8) :

(8)L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).

Article 227 : (1)Texte du paragraphe 354(1) :

354(1)Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement.

(2)Nouveau.
(3)Texte du passage visé du paragraphe 354(2) :

(2)Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

Article 228 : (1)Texte du paragraphe 355(1) :

355(1)Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 355(3) :

(3)Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les fonctionnaires électoraux;

Article 229 : Texte de l’article 356 :

356Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 353(2) et 355(4) et (5).

Article 230 : (1) à (3)Texte de l’article 357 :

357(1)Les contributions faites au tiers enregistré à des fins de publicité électorale au cours de la période électorale doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses de publicité électorale engagées pour son compte doivent être autorisées par celui-ci.

(2)L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

(3)Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité électorale des contributions destinées à la publicité électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6).

Article 231 : Nouveau.
Article 232 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 358 :

358Il est interdit au tiers d’utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;

  • [.‍.‍.‍]

  • e)un État étranger ou l’un de ses mandataires.

Article 233 : Nouveau.
Article 234 : (1)Texte des paragraphes 359(1) à (3) :

359(1)Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

(2)Le rapport doit donner :

  • a)dans le cas d’une élection générale :

    • (i)la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent,

    • (ii)la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent;

  • b)dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.

(3)Dans les cas où aucune dépense de publicité électorale n’a été faite, le rapport doit signaler ce fait.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 359(4) :

(4)Le rapport doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale;

  • b)pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité électorale au cours des six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.‍1), leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

(4)Nouveau.
(5)Texte du passage visé du paragraphe 359(6) :

(6)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

[.‍.‍.‍] 

g)organismes ou associations non constituées en personne morale.

(6)Texte des paragraphes 359(7) à (9) :

(7)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues étaient destinées à la publicité électorale, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.‍1), ayant versé plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale.

(8)Le rapport doit contenir une attestation de son exactitude signée par l’agent financier ainsi que, s’il ne s’agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d’enregistrement.

(9)Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.

Article 235 : Nouveau.
Article 236 : (1)Texte des paragraphes 360(1) et (2) :

360(1)Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

(2)Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 360(3) :

(3)Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

  • a)le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

(3)Texte du paragraphe 360(4) :

(4)Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

Article 237 : Texte de l’article 361 :

361Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Article 238 : Texte du passage visé de l’article 362 :

362Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)dans l’année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).

Article 239 : (1)Nouveau.
(2)Texte du paragraphe 364(8) :

(8)Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.

Article 240 : Texte du paragraphe 367(7) :

(7)Sont permises les contributions suivantes :

  • a)les contributions de 5000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

  • b)les contributions de 25000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

Article 241 : Texte du paragraphe 368(3) :

(3)Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

Article 242 : Texte de l’article 372 :

372Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

Article 243 : Nouveau.
Article 244 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 375 :

375Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire dans leur circonscription qui n’est pas remboursée par le receveur général.

(3)Nouveau.
Article 245 : Nouveau.
Article 246 : Nouveau.
Article 247 : Nouveau.
Article 248 : Nouveau.
Article 249 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 378(1) :

378(1)Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :

  • a)au titre du déplacement et du séjour;

(2)Texte du paragraphe 378(2) :

(2)Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

Article 250 : Nouveau.
Article 251 : Nouveau.
Article 252 : Texte du passage visé du paragraphe 382(3) :

(3)Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.‍59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :

Article 253 : Texte de l’article 383 :

383(1)Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.‍59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.

(2)Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.

(3)Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).

Article 254 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 385(2) :

(2)La demande d’enregistrement doit comporter :

(2) et (3) :Nouveau.
Article 255 : Nouveau.
Article 256 : Nouveau.
Article 257 : Texte de l’article 394 :

394Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).

Article 258 : Nouveau.
Article 259 : Texte du paragraphe 408(5) :

(5)Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Article 260 : Nouveau.
Article 261 : Nouveau.
Article 262 : Nouveau.
Article 263 : Texte du paragraphe 430(2) :

(2)Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

  • a)un trente-septième de ce plafond;

  • b)la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

Article 264 : Texte du paragraphe 431(2) :

(2)Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).

Article 265 : Texte du passage visé du paragraphe 432(2) :

(2)Le rapport financier comporte les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • j)le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant :

    • (i)un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

    • (ii)un état des contributions non monétaires utilisées par le parti;

Article 266 : Texte du paragraphe 433(1) :

433(1)L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.

Article 267 : Texte de l’intertitre :
Compte des dépenses électorales
Article 268 : (1) et (2)Texte du paragraphe 437(2) :

(2)Le compte des dépenses électorales comporte :

  • a)un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

  • b)un état des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.

(3)Nouveau.
Article 269 : Texte de l’intertitre :
Remboursement des dépenses électorales
Article 270 : Texte du passage visé du paragraphe 444(1) :

444(1)Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

Article 271 : Texte des paragraphes 450(1) et (2) :

450(1)Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou de diffuser ou faire diffuser une telle publicité pendant cette période.

(2)Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou n’a pas diffusé ou fait diffuser une telle publicité si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.

Article 272 : Texte du passage visé de l’article 464 :

464Au plus tard le 31 mai de chaque année — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

Article 273 : Texte du paragraphe 469(4) :

(4)Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.

Article 274 : Texte du paragraphe 475.‍6(1) :

475.‍6(1)Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Article 275 : Nouveau.
Article 276 : Texte de l’intertitre :
Définitions
Article 277 : Texte de l’article 476 :

476Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

date de désignation Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion.‍ (selection date)

dépense personnelle Toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :

  • a)au titre du déplacement et du séjour;

  • b)au titre de la garde d’un enfant;

  • c)au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d)dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.‍ (personal expenses)

Article 278 : Texte du paragraphe 476.‍65(3) :

(3)Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.

Article 279 : (1)Texte du paragraphe 476.‍66(4) :

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.

(2)Texte du paragraphe 476.‍66(6) :

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Article 280 : Texte du passage visé de l’article 476.‍67 :

476.‍67Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

  • a)20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.‍49 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

Article 281 : Texte du paragraphe 476.‍68(1) :

476.‍68(1)Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.‍67.

Article 282 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 476.‍75(2) :

(2)Le compte comporte les renseignements suivants :

  • a)un état des dépenses de campagne d’investiture;

  • [.‍.‍.‍]

  • h)un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

(3)Texte du paragraphe 476.‍75(3) :

(3)L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 476.‍82(1).

(4)Texte du passage visé du paragraphe 476.‍75(9) :

(9)Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

Article 283 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 476.‍82(1) :

476.‍82(1)Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :

  • a)un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

  • b)en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
Article 284 : Nouveau.
Article 285 : Texte de l’article 476.‍9 :

476.‍9Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.‍75(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 476.‍75(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.‍75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.‍75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Article 286 : Texte de l’article 476.‍91 :

476.‍91L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)a).

Article 287 : Texte de l’article 477 :

477Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.‍89 à 477.‍95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens de l’article 375.

Article 288 : Texte de l’article 477.‍1 :

477.‍1(1)Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens de l’article 375.

(2)Il nomme en même temps un vérificateur.

Article 289 : Texte du paragraphe 477.‍46(3) :

(3)Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.

Article 290 : (1)Texte du paragraphe 477.‍47(4) :

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 381 et les dépenses personnelles du candidat.

(2)Texte du paragraphe 477.‍47(6) :

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Article 291 : Texte de l’intertitre et de l’article 477.‍48 :
Plafond des dépenses relatives aux avis de réunion d’investiture

477.‍48(1)Les dépenses faites pour donner avis de la tenue, pendant une période électorale, de réunions dont le but principal est l’investiture d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent dépasser de plus de 1 % le plafond des dépenses électorales établi :

  • a)pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;

  • b)par le directeur général des élections, dans les autres cas.

(2)Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 d’engager ou de faire engager des dépenses dont le total dépasse le plafond prévu au paragraphe (1) pour donner avis au titre de ce paragraphe.

Article 292 : Texte du paragraphe 477.‍49(2) :

(2)Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

  • a)un trente-septième de ce plafond;

  • b)la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

Article 293 : Nouveau.
Article 294 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍59(1) :

477.‍59(1)L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.‍62;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍59(2) :

(2)Le compte comporte les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales, notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

(3)Texte du paragraphe 477.‍59(3) :

(3)L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 477.‍64(1).

Article 295 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍64(1) :

477.‍64(1)Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :

  • a)un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

  • b)en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
Article 296 : Nouveau.
Article 297 : (1)Texte des paragraphes 477.‍72(1) et (2) :

477.‍72(1)Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.‍59(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 477.‍59(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.‍59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.‍59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

(2)S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.‍59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.‍66(1) ou de l’alinéa 477.‍68(1)b) ou que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.‍67(1) n’a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe 477.‍67(3), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre jusqu’à ce que le document ait été produit ou jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée, selon le cas.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍72(3) :

(3)Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.‍65(2) n’a pas été effectuée dans le délai imparti, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :

  • a)si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.‍68(1)a), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.‍68(2)a);

  • b)si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.

(4)Texte du paragraphe 477.‍72(4) :

(4)Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application du paragraphe (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.

Article 298 : Texte de l’intertitre :
Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles
Article 299 : Texte des paragraphes 477.‍73(2) et (3) :

(2)Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

(3)L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

  • a)les dépenses personnelles payées par le candidat;

  • b)les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.

Article 300 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍74(1) :

477.‍74(1)Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 477.‍59(1) ou la version corrigée ou révisée de tels documents, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 477.‍49;

  • d)le montant du dernier versement au titre du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).

(2)Texte du paragraphe 477.‍74(2) :

(2)Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :

  • a)60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.‍73;

  • b)60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.‍49, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.‍73.

Article 301 : Nouveau.
Article 302 : Nouveau.
Article 303 : Texte de l’article 477.‍77 :

477.‍77(1)Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :

  • a)tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 477.‍59 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 477.‍88(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477.‍86;

  • b)tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.

(2)Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat dont le nom figure sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.

(3)En l’absence d’agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.

(4)Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Article 304 : Texte du passage visé de l’article 477.‍79 :

477.‍79Dans le cas où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, la section 1 de la présente partie et la présente section s’appliquent aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :

  • a)le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551;

Article 305 : (1)Texte des paragraphes 477.‍8(1) et (2) :

477.‍8(1)L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (4).

(2)Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.‍81 et 477.‍82, les candidats sont tenus de céder au parti enregistré qui les soutient ou à l’association enregistrée de ce parti les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens de l’article 375 ou de les vendre à leur juste valeur marchande.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍8(3) :

(3)Les recettes électorales comportent :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;

  • c)le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;

(3)Nouveau.
(4)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍8(4) :

(4)Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)toute somme au titre d’un remboursement visé aux alinéas (3)b) et c) qu’il cède au parti enregistré;

Article 306 : Texte du passage visé du paragraphe 477.‍81(3) :

(3)Si les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent et que son agent officiel n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :

  • a)la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;

  • b)la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.

Article 307 : Nouveau.
Article 308 : Texte du paragraphe 477.‍9(5) :

(5)Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :

  • a)soit le jour du scrutin;

  • b)soit la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551 annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé l’avoir été.

Article 309 : Texte de l’intertitre et de l’article 478 :
Définition

478Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :

  • a)au titre du déplacement et du séjour;

  • b)au titre de la garde d’un enfant;

  • c)au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d)dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Article 310 : Texte du paragraphe 478.‍61(3) :

(3)Tout membre d’une société nommé conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.

Article 311 : Texte du paragraphe 478.‍72(3) :

(3)Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.

Article 312 : (1)Texte du paragraphe 478.‍73(4) :

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.

(2)Texte du paragraphe 478.‍73(6) :

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Article 313 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 478.‍8(2) :

(2)Le compte comporte les renseignements suivants :

  • a)un état des dépenses de campagne à la direction;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

(3)Texte du paragraphe 478.‍8(3) :

(3)L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.‍85(1).

(4)Texte du passage visé du paragraphe 478.‍8(9) :

(9)Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

Article 314 : Texte du paragraphe 478.‍83(1) :

478.‍83(1)Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Article 315 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 478.‍85(1) :

478.‍85(1)Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :

  • a)un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

  • b)en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
Article 316 : Nouveau.
Article 317 : Texte de l’article 478.‍93 :

478.‍93Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.‍8(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 478.‍8(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.‍8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.‍8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Article 318 : Nouveau.
Article 319 : Texte de l’article 478.‍94 :

478.‍94L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)b).

Article 320 : (1)Texte des paragraphes 479(2) et (3) :

(2)Les scrutateurs et les superviseurs de centres de scrutin ainsi que les personnes nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b) sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

(3)Dans le cadre de la responsabilité visée aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux qui y sont mentionnés peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin ou enfreint l’alinéa 5a), l’article 7 ou l’alinéa 167(1)a) — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas, ou l’arrêter sans mandat.

(2)Texte des paragraphes 479(5) à (7) :

(5)Le fonctionnaire électoral qui a donné l’ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d’obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.

(6)La personne qui procède à l’arrestation doit, sans délai :

  • a)aviser la personne arrêtée de son droit aux services d’un avocat et lui fournir l’occasion d’en obtenir un;

  • b)la livrer à un agent de la paix pour qu’elle soit traitée conformément au Code criminel.

(7)Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs de centres de scrutin et les responsables du maintien de l’ordre nommés en vertu de l’alinéa 124(1)b) peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

(3)Texte du paragraphe 479(8) :

(8)Les fonctionnaires électoraux qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l’immunité conférée de droit aux agents de la paix.

Article 321 : Texte du paragraphe 480(1) :

480(1)Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483 à 499.

Article 322 : Nouveau.
Article 323 : Texte des articles 481 et 482 :

481(1)Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

(2)Commet une infraction l’électeur qui, pendant la période électorale, accepte tel pot-de-vin.

482Commet une infraction quiconque :

  • a)par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;

  • b)incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

Article 324 : Texte de l’intertitre et de l’article 483 :
Infractions à la partie 1 (droits électoraux)

483Commet une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • a)les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b)‍(inciter à voter une personne qui n’est pas habile à le faire);

  • b)l’article 7 (voter plus d’une fois).

Article 325 : (1)Texte du paragraphe 484(1) :

484(1)Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 484(3) :

(3)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);

  • [.‍.‍.‍]

  • e)quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

  • f)l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

Article 326 : Texte de l’intertitre et de l’article 485 :
Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs)

485(1)Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 56e) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs à des fins non autorisées).

(2)Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs).

Article 327 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 486(3) :

(3)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);

  • d)quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).

(2)Nouveau.
Article 328 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 489(2) :

(2)Commet une infraction :

  • a)quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • a.‍1)quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • a.‍2)quiconque contrevient au paragraphe 155(2) (aider, à titre d’ami, plus d’un électeur);

  • a.‍3)quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • a.‍4)quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • b)l’électeur qui contrevient au paragraphe 164(2) (non-respect du secret du vote);

  • [.‍.‍.‍]

  • d)quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • e)quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée).

(3) et (4)Texte du passage visé du paragraphe 489(3) :

(3)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l’électeur que l’on a aidé);

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le candidat, le fonctionnaire électoral ou le représentant d’un candidat qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);

  • d)quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);

  • e)quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas 167(2)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote ou à l’urne faites avec l’intention d’influencer les résultats);

  • f)le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)a) (apposer son paraphe avec l’intention d’influencer les résultats);

  • g)le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)b) (marquer un bulletin de vote de façon à reconnaître l’électeur).

Article 329 : Texte du passage visé de l’article 490 :

490Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • a.‍1)le scrutateur qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

  • b)le greffier du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

  • c)s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

Article 330 : (1)Texte du paragraphe 491(2) :

(2)Commet une infraction quiconque :

  • a)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍1) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • b)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍2) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • c)contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

(2)Texte du paragraphe 491(3) :

(3)Commet une infraction :

  • a)s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 212, aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1), à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

  • b)s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, l’agent des bulletins de vote spéciaux qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

  • c)s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 276(1), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(1), le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 277(2), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(3), le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient aux paragraphes 278(1) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

  • d)quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);

  • e)quiconque contrevient aux alinéas 282a) ou b) (intimidation et incitation concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

Article 331 : Nouveau.
Article 332 : Texte du passage visé du paragraphe 492(2) :

(2)Commet une infraction :

  • a)s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);

Article 333 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 495(1) :

495(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);

(2)Texte du paragraphe 495(3) :

(3)Commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 331 (incitation par un étranger).

(3)Texte du passage visé du paragraphe 495(4) :

(4)Commet une infraction :

  • a)quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient volontairement au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);

(4)Texte du paragraphe 495(5) :

(5)Commet une infraction :

  • a)quiconque contrevient aux paragraphes 321(1) (publicité électorale sur un support gouvernemental) ou 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);

  • b)quiconque contrevient au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).

Article 334 : Texte du passage visé du paragraphe 495.‍1(1) :

495.‍1(1)Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

Article 335 : Texte du passage visé du paragraphe 495.‍2(1) :

495.‍2(1)Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • a)l’alinéa 348.‍17a) ou l’article 348.‍19 (obligation de conserver les scripts);

  • b)l’alinéa 348.‍17b) ou l’article 348.‍18 (obligation de conserver les enregistrements).

Article 336 : Texte de l’intertitre :
Infractions à la partie 17 (publicité électorale faite par des tiers)
Article 337 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 496(1) :

496(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

  • a)à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);

  • a.‍1)à l’article 351.‍1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);

  • b)à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité électorale);

  • [.‍.‍.‍]

  • e)au paragraphe 357(3) (utilisation de contributions anonymes) ou à l’article 358 (utilisation de contributions étrangères);

  • f)aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale) ou 359(8) (défaut de produire les justificatifs sur demande).

(3)Texte du paragraphe 496(2) :

(2)Commet une infraction le tiers qui :

  • a)contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);

  • a.‍1)contrevient volontairement à l’article 351.‍1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);

  • b)contrevient volontairement au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

  • c)contrevient volontairement au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale).

Article 338 : Nouveau.
Article 339 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :

497(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍] 

(2)Texte du passage visé du paragraphe 497(2) :

(2)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 368(3) (accepter sciemment une contribution excessive);

Article 340 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍1(1) :

497.‍1(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍1(3) :

(3)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)le membre d’un parti politique qui contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

Article 341 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍2(1) :

497.‍2(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);

(2)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍2(3) :

(3)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);

Article 342 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 497.‍3(1) :

497.‍3(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍3(2) :

(2)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.‍66(4), (5) ou (6) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être autorisée);

  • g)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);

  • h)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.‍68(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture);

  • [.‍.‍.‍]

  • s)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 476.‍9a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 476.‍9b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

Article 343 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍4(1) :

497.‍4(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 qui contrevient aux paragraphes 477.‍48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 477.‍52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.‍52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

  • f)l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.‍54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

(3) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍4(2) :

(2)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.‍47(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses de campagne);

  • e)la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.‍47(6) (payer des dépenses personnelles);

  • f)le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.‍48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);

Article 344 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍5(1) :

497.‍5(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • s)le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.‍93b) (production d’un document incomplet);

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍5(2) :

(2)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • j)la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.‍73(6) (payer des dépenses personnelles du candidat à la direction sans y être autorisée);

  • [.‍.‍.‍]

  • u)le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.‍93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.‍93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

Article 345 : Texte du passage visé du paragraphe 499(2) :

(2)Commet une infraction :

  • a)quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);

Article 346 : (1)Texte des paragraphes 500(1) et (2) :

500(1)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), 496(1), 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.‍1(2) et 497.‍2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 500(5) :

(5)Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.‍1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2) et 486(3), l’article 487, les paragraphes 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), 496(2), 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2) et 497.‍5(2), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

(3)Texte du paragraphe 500(6) :

(6)Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.

Article 347 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 502(1) :

502(1)Est coupable d’une infraction constituant un acte illégal :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);

(2) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 502(2) :

(2)Est coupable d’une infraction constituant une manœuvre frauduleuse :

  • a)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 7 (voter plus d’une fois);

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

  • [.‍.‍.‍]

  • h)quiconque contrevient à l’alinéa 167(1)a) (demander un bulletin de vote sous un faux nom);

  • [.‍.‍.‍]

  • h.‍1)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée à l’article 480.‍1 (usurpation de qualité);

  • [.‍.‍.‍]

  • i)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 481(1) (offre d’un pot-de-vin).

Article 348 : Texte de l’article 503 :

503(1)Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

(2)Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

(3)Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application des plafonds visés à l’article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

Article 349 : Texte de l’article 505 :

505(1)Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée à l’article 496, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

(2)Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre de l’article 496, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

(3)La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50000 $.

(4)La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100000 $.

Article 350 : Nouveau.
Article 351 : (1)Texte des paragraphes 509(1) et (2) :

509(1)Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.

(2)Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 509(3) :

(3)Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);

  • e)un fonctionnaire électoral visé à l’un ou l’autre des alinéas 22(1)a) à b).

Article 352 : Texte des articles 509.‍1 et 509.‍2 :

509.‍1(1)Le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.

(2)Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

(3)Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

509.‍2Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.‍1 de la partie 16.‍1.

Article 353 : Texte de l’article 509.‍5 :

509.‍5Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.‍1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.‍4.

Article 354 : Texte du passage visé de l’article 509.‍6 :

509.‍6Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :

Article 355 : Texte de l’intertitre :
Enquêtes et poursuites
Article 356 : Texte du paragraphe 510(3) :

(3)Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.

Article 357 : Nouveau.
Article 358 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 510.‍1(2) :

(2)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsqu’on lui renvoie une affaire en application du paragraphe 511(1);

Article 359 : Nouveau.
Article 360 : Texte de l’article 511 :

511(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.

(2)S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

(3)Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.

Article 361 : Texte du paragraphe 512(1) :

512(1)L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.

Article 362 : Texte de l’article 513 :

513S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.

Article 363 : (1)Texte des paragraphes 517(1) et (2) :

517(1)Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.

(2)La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 517(3) :

(3)Avant de conclure la transaction, le commissaire :

  • a)avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;

(3)Texte du paragraphe 517(4) :

(4)La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.

(4)Texte des paragraphes 517(6) à (8) :

(6)Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.

(7)Toutefois, si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.

(8)La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher le directeur d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

(5)Texte du paragraphe 517(10) :

(10)Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.

Article 364 : Texte des articles 518 à 521 :

518(1)S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.

(2)La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher le commissaire de renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, soit d’empêcher ce dernier d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

519S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe, selon le cas, soit qu’il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu’il considère indiquées, soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l’avis à celui-ci.

520Le tribunal rejette la poursuite lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il la rejette s’il l’estime injuste eu égard aux circonstances et peut, avant de rendre sa décision, tenir compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.

521Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des parties.

Article 365 : Nouveau.
Article 366 : Texte de l’article 535 :

535Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application.

Article 367 : Nouveau.
Article 368 : Texte du paragraphe 538(5) :

(5)Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.

Article 369 : Texte du paragraphe 539(2) :

(2)Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.

Article 370 : Texte du paragraphe 541(1) :

541(1)Les documents visés aux articles 432, 437, 475.‍4, 476.‍75, 477.‍59 ou 478.‍8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi, de même que toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

Article 371 : Nouveau.
Article 372 : Texte de l’intertitre et de l’article 549 :
Serments et affidavits

549(1)Lorsque la présente loi donne le pouvoir ou prescrit de recevoir un serment ou un affidavit, la personne expressément tenue par la présente loi de recevoir le serment ou affidavit doit le faire. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, le juge d’un tribunal, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

(2)Tous serments ou affidavits reçus en application de la présente loi doivent l’être sans frais.

(3)Il est interdit de prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

(4)Il est interdit de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

Article 373 : Texte du passage visé de l’article 553 :

553Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la rémunération des cadres et employés visés à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé au paragraphe 19(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;

Article 374 : Nouveau.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 378 : Texte du paragraphe 31(1) :

31(1)En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Article 379 : Texte de l’article 50.‍1 :

50.‍1Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections en vue d’une élection tenue en vertu de la Loi électorale du Canada, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

Loi sur l’accès à l’information
Article 391 : Texte de l’article 16.‍31 :

16.‍31Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Article 392 : Texte de la définition :

directeur général des élections Le directeur général des élections ou le directeur général adjoint des élections visés à la Loi électorale du Canada.‍ (Chief Electoral Officer)

Loi sur le directeur des poursuites pénales
Article 395 : (1)Texte du paragraphe 3(2) :

(2)Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3) de la Loi électorale du Canada, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

(2)Texte du paragraphe 3(8) :

(8)Le directeur engage et mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.

Article 396 : Texte du paragraphe 6(4) :

(4)Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada.

Article 397 : Texte des paragraphes 16(1) et (1.‍1) :

16(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent.

(1.‍1)Le rapport comporte une section, fournie par le commissaire aux élections fédérales, portant sur ses activités sous le régime de la Loi électorale du Canada pour le même exercice; le commissaire ne peut toutefois y inclure de détails relatifs à toute enquête.


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