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Projet de loi C-39

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-39
Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 8 mars 2017

MINISTRE DE LA JUSTICE

90828


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour notamment supprimer des passages et abroger des dispositions qui ont été jugés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada. Il abroge également l’article 159 de cette loi et prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction historique d’ordre sexuel sauf si l’acte reproché constituerait une infraction au Code criminel s’il était commis à la date où l’accusation est portée. Il apporte en outre des modifications corrélatives à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-39

Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2001, ch. 27, art. 244; 2012, ch. 1, art. 10; 2014, ch. 25, art. 3

1Le paragraphe 7(4.‍1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

(4.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 ou 173 ou au paragraphe 286.‍1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 1; 2014, ch. 25, art. 4

2Le paragraphe 150.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

Infractions historiques

Début du bloc inséré

156Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 3

4L’article 159 de la même loi est abrogé.

2005, ch. 32, par. 5(2); 2012, ch. 1, par. 16(2); 2014, ch. 25, par. 5(1)

5L’alinéa 161(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2);

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 8

6L’alinéa 179(1)b) de la même loi est abrogé.

7L’article 181 de la même loi est abrogé.

8L’alinéa 229c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 40(2), ann. I, no 2; 1991, ch. 4, art. 1

9L’article 230 de la même loi est abrogé.

2008, ch. 6, par. 24(3)‍(F)

10(1)Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • c)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses de Début de l'insertion ces échantillons Fin de l'insertion fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer Début de l'insertion le Fin de l'insertion mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(4)‍(A)

(2)Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est abrogé.

2008, ch. 6, par. 24(5)

(3)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse de Début de l'insertion cet échantillon Fin de l'insertion ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(5)‍(A)

(4)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

1993, ch. 45, art. 3

11L’alinéa 273.‍3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

2002, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 25, art. 16

12Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-exigibilité de la corroboration

274La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

2002, ch. 13, art. 13

13Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant

276(1)Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

2002, ch. 13, art. 14

14L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de réputation

277Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, par. 17(2)

15L’alinéa 278.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

2002, ch. 7, art. 141; 2015, ch. 3, art. 48

16L’article 287 de la même loi est abrogé.

2010, ch. 3, art. 4; 2012, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 25, art. 21

17Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs

(3)Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, par. 22(1)

18Le sous-alinéa 486.‍4(1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

2004, ch. 10, art. 20

19Le sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de infraction désignée, au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi, est abrogé.

2009, ch. 29, art. 3

20Le paragraphe 719(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue au titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8).

2002, ch. 13, par. 81(1); 2008, ch. 6, al. 54j); 2012, ch. 1, par. 37(1); 2014, ch. 25, art. 31

21Le paragraphe 810.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

810.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Modifications corrélatives

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1995, ch. 42, par. 44(7)

22Le sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est abrogé.

23L’alinéa 1i) de l’annexe I de la même loi est abrogé.

2002, ch. 1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

24L’alinéa 1g) de l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est abrogé.

Dispositions de coordination

C-226

25(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-226, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la conduite avec facultés affaiblies (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé être entré en vigueur avant cet article 4.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : Texte du paragraphe 7(4.‍1) :

(4.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 ou 173 ou au paragraphe 286.‍1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

Article 2 : Texte du paragraphe 150.‍1(5) :

(5)Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 159, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte de l’article 159 :

159(1)Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actes commis, avec leur consentement respectif, dans l’intimité par les époux ou par deux personnes âgées d’au moins dix-huit ans.

(3)Les règles suivantes s’appliquent au paragraphe (2) :

  • a)un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l’intimité s’il est commis dans un endroit public ou si plus de deux personnes y prennent part ou y assistent;

  • b)une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte dans les cas suivants :

    • (i)le consentement est extorqué par la force, la menace ou la crainte de lésions corporelles, ou est obtenu au moyen de déclarations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l’acte,

    • (ii)le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il ne pouvait y avoir consentement de la part de cette personne du fait de son incapacité mentale.

Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 161(1.‍1) :

(1.‍1)Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a)les infractions prévues aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2);

Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 179(1) :

179(1)Commet un acte de vagabondage toute personne qui, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)ayant été déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 151, 152 ou 153, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 ou visée par une disposition mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « sévices graves à la personne » à l’article 687 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983, est trouvée flânant sur un terrain d’école, un terrain de jeu, un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner ou à proximité de ces endroits.

Article 7 : Texte de l’article 181 :

181Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu’il sait fausse et qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public.

Article 8 : Texte du passage visé de l’article 229 :

229L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

Article 9 : Texte de l’article 230 :

230L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), 144 ou au paragraphe 145(1) ou aux articles 146 à 148 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 270 (voies de fait contre un agent de la paix), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement et séquestration), 279.‍1 (prise d’otage), 343 (vol qualifié), 348 (introduction par effraction) ou 433 ou 434 (crime d’incendie), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas :

  • a)elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter :

    • (i)soit la perpétration de l’infraction,

    • (ii)soit sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction,

  • et que la mort résulte des lésions corporelles;

  • b)elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte;

  • c)volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte.

  • d)[Abrogé, 1991, ch. 4, art. 1]

Article 10 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 258(1) :

258(1)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.‍2) :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • (ii)chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,

    • (iii)chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

    • (iv)une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que le résultat de l’analyse montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découle du fait que l’analyse n’a pas été faite correctement et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang de l’accusé et un échantillon a été gardé pour en permettre l’analyse à la demande de l’accusé et, si celui-ci fait la demande visée au paragraphe (4) dans les six mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l’échantillon a été rendue en conformité avec ce paragraphe,

    • (ii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés dans les meilleurs délais après la commission de l’infraction alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,

    • (iii)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction d’un médecin qualifié,

    • (iv)les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de l’accusé directement, ou ont été placés directement, dans des contenants approuvés et scellés,

    • (v)l’analyse d’au moins un des échantillons a été faite par un analyste;

Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 273.‍3(1) :

273.‍3(1)Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 155 ou 159, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

Article 12 : Texte des articles 274 et 275 :

274La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

275Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 276(1) :

276(1)Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

Article 14 : Texte de l’article 277 :

277Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Article 15 : Texte du passage visé du paragraphe 278.‍2(1) :

278.‍2(1)Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.‍3 à 278.‍91 :

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

Article 16 : Texte de l’article 287 :

287(1)Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(3)Au présent article, moyen s’entend notamment de :

  • a)l’administration d’une drogue ou autre substance délétère;

  • b)l’emploi d’un instrument;

  • c)toute manipulation.

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  • a)un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser son intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin;

  • b)une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d’employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention d’obtenir son propre avortement,

si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l’avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d’une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné :

  • c)a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière;

  • d)a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

(5)Le ministre de la Santé d’une province peut, par arrêté :

  • a)requérir un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie de tout certificat mentionné à l’alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet des circonstances entourant l’émission de ce certificat;

  • b)requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l’avortement d’une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l’alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet de l’obtention de l’avortement.

(6)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5).

comité de l’avortement thérapeutique Pour un hôpital, comité formé d’au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés et nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital.‍ (therapeutic abortion committee)

conseil Le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d’administration ou les fiduciaires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d’un hôpital accrédité ou approuvé.‍ (board)

hôpital accrédité Hôpital accrédité par le Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux, où sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux.‍ (accredited hospital)

hôpital approuvé Hôpital approuvé pour l’application du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve.‍ (ap­proved hospital)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province où est situé l’hôpital mentionné au paragraphe (4).‍ (qualified medical practitioner)

ministre de la Santé

  • a)Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé;

  • b)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le ministre de la Santé publique;

  • c)dans la province de la Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l’assurance-hospitalisation;

  • d)dans la province d’Alberta, le ministre de la Santé (hôpitaux et assurance-maladie);

  • e)au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé.‍ (Minister of Health)

(7)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de faire disparaître la nécessité d’obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu’en vertu de la présente loi, avant l’emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin.

Article 17 : Texte du paragraphe 486(3) :

(3)Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 486.‍4(1) :

486.‍4(1)Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

  • a)l’une des infractions suivantes :

    • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

Article 19 : Texte du passage visé de la définition :

infraction désignée Infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)prévue à l’une des dispositions suivantes :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)l’article 230 (infraction accompagnée d’un meurtre),

Article 20 : Texte du paragraphe 719(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.‍1) ou au titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8).

Article 21 : Texte du paragraphe 810.‍1(1) :

810.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 22 : Texte du passage visé de la définition :

infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant

  • [.‍.‍.‍]

  • b)infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)article 159 (relations sexuelles anales),


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