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Projet de loi C-224

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-224
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (aide lors de surdose)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 2 novembre 2016
421123


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir que la personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi dans une situation où cette personne ou une autre personne est victime d’une surdose par suite de l’introduction d’une substance désignée ne peut pas être accusée de possession de substances désignées.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-224

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (aide lors de surdose)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose.

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

2La Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Définition de surdose

4.‍1(1)Pour l’application du présent article, surdose s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance désignée dans le corps d’une personne qui met la vie de celle-ci en danger et à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

Exemption — accusation de possession de substances

(2)Quiconque demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce que lui-même ou une autre personne est victime d’une surdose ne peut être accusé d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou découverte du fait qu’il a demandé de l’aide et est resté sur les lieux.

Précision

(3)L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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