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Projet de loi C-15

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

LOIS DU CANADA (2016)

CHAPITRE 7
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures

SANCTIONNÉE
LE 22 juin 2016

PROJET DE LOI C-15



RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 du texte met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)éliminer le crédit d’impôt pour études;

b)éliminer le crédit d’impôt pour manuels;

c)exclure du revenu imposable les montants d’aide tarifaire reçus au titre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité;

d)maintenir le taux d’imposition des petites entreprises à 10,5 % pour les années d’imposition 2016 et suivantes et apporter des rajustements corrélatifs au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;

e)augmenter la déduction maximale qui peut être accordée au titre de la déduction pour les habitants de régions éloignées;

f)éliminer le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants;

g)éliminer le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles;

h)remplacer la Prestation fiscale canadienne pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d’enfants par la nouvelle Allocation canadienne pour enfants;

i)éliminer le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;

j)instaurer le crédit d’impôt pour fournitures scolaires;

k)prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

l)rétablir le crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs pour les achats d’actions de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime provincial pour les années d’imposition 2016 et suivantes;

m)apporter des modifications corrélatives à l’établissement du nouveau taux d’imposition du revenu des particuliers de 33 %.

La partie 1 met également en œuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)modifier les règles anti-évitement prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui empêchent la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d’impôt;

b)admettre à titre de frais d’exploration au Canada certains coûts associés au lancement d’études environnementales et de consultations auprès des collectivités;

c)veiller à ce que les bénéfices tirés de l’assurance contre des risques canadiens demeurent imposables au Canada;

d)veiller à l’application des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu en présence d’un arrangement de capitaux propres synthétiques;

e)prévoir des règles fiscales précises relatives à la commercialisation de la Commission canadienne du blé, y compris un report de l’impôt pour les agriculteurs admissibles;

f)permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur de détenir des participations dans une société de personnes en commandite;

g)prévoir une exception aux exigences en matière de retenues de l’impôt pour les paiements que font des employeurs non-résidents admissibles à des employés non-résidents admissibles;

h)restreindre les circonstances dans lesquelles la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu sera applicable;

i)permettre l’échange de renseignements sur des contribuables au sein de l’Agence du revenu du Canada afin de faciliter le recouvrement de certaines créances non fiscales;

j)permettre l’échange de renseignements sur des contribuables avec le Bureau de l’actuaire en chef.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)ajouter les stylos injecteurs d’insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés;

b)préciser que la TPS/TVH s’applique de façon générale aux fournitures d’interventions de nature purement esthétique effectuées par tous les fournisseurs, dont les organismes de bienfaisance enregistrés;

c)accorder un allègement de la taxe pour veiller à ce que, lorsqu’un organisme de bienfaisance effectue la fourniture taxable de biens ou de services en échange d’un don et qu’un reçu aux fins de l’impôt peut être délivré relativement à une partie du don, la TPS/TVH ne s’applique qu’à la valeur des biens ou services fournis;

d)veiller à ce que les intérêts réalisés relativement à certains dépôts ne soient pas pris en compte pour déterminer si une personne est une institution financière aux fins de la TPS/TVH;

e)préciser le traitement applicable aux services de réassurance importés dans le cadre des règles relatives à la TPS/TVH sur les fournitures importées visant les institutions financières.

En outre, la partie 2 met en œuvre d’autres mesures relatives à la TPS/TVH qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)ajouter les produits d’hygiène féminine à la liste des produits détaxés;

b)permettre la communication de renseignements sur des contribuables relativement aux dettes non fiscales au sein de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et relativement à certains programmes à l’égard desquels la communication de renseignements est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

a)s’assurer que l’allègement de la taxe d’accise sur le combustible diesel utilisé comme huile à chauffage ou pour produire de l’électricité cible des cas précis;

b)renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise portant sur les cautions et le recouvrement.

En outre, la partie 3 met en œuvre d’autres mesures relatives à l’accise qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 en permettant la communication de renseignements sur les contribuables relativement aux dettes non fiscales au sein de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et relativement à certains programmes à l’égard desquels la communication de renseignements est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La section 1 de la partie 4 abroge la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

a)de remplacer l’expression « allocation pour déficience permanente » par « allocation pour incidence sur la carrière »;

b)de remplacer l’expression « incapacité totale et permanente » par « diminution de la capacité de gain »;

c)d’augmenter le pourcentage utilisé dans la formule de calcul de l’allocation pour perte de revenus;

d)de préciser le moment où l’indemnité d’invalidité devient exigible et de clarifier la formule utilisée pour la calculer;

e)d’augmenter les montants de l’indemnité d’invalidité;

f)d’augmenter le montant de l’indemnité de décès.

Elle contient également des dispositions transitoires qui prévoient notamment que le ministre des Anciens Combattants versera, aux personnes ayant reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès au titre de cette loi avant le 1er avril 2017, une somme qui représente la hausse de l’indemnité d’invalidité ou de l’indemnité de décès, selon le cas. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, à la Loi sur les pensions et à la Loi de l’impôt sur le revenu.

La section 3 de la partie 4 modifie les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières de juridiction fédérale pour proroger de deux ans, soit jusqu’au 29 mars 2019, la période d’exercice de leurs activités.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de faciliter la prorogation des sociétés coopératives de crédit locales comme coopératives de crédit fédérales en conférant au ministre des Finances le pouvoir d’accorder des exemptions de procédure transitoires et des garanties de prêt.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment, d’élargir les pouvoirs de la Société concernant le contrôle ou la possession temporaires des banques d’importance systémique nationale et la conversion de certaines actions et d’éléments du passif de ces banques en actions ordinaires.

Elle modifie aussi la Loi sur les banques afin de permettre la désignation par le surintendant des institutions financières de banques d’importance systémique nationale et d’exiger que celles-ci maintiennent une capacité minimale à absorber des pertes.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur les liquidations et les restructurations et à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de changer la composition du comité constitué en vertu de cette loi pour que le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada soit remplacé par le premier dirigeant de la Société. Elle remplace aussi, dans diverses lois, la mention du président par celle du premier dirigeant de la Société.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour autoriser un paiement supplémentaire à chaque territoire afin de tenir compte du paiement de transfert qui aurait été fait à chacun d’eux pour l’exercice commençant le 1er avril 2016 si le montant de ce paiement avait été établi en utilisant la base des dépenses brutes calculée à nouveau pour cet exercice.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de restreindre les circonstances dans lesquelles le gouverneur en conseil peut autoriser l’emprunt de fonds sans autorisation législative.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter, jusqu’à concurrence de 947 $ annuellement, le taux pour personne célibataire du supplément de revenu garanti pour les pensionnés ayant les plus faibles revenus et d’abroger l’article 2.‍2 de cette loi qui vise l’augmentation de l’âge d’admissibilité pour recevoir des prestations.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour faire en sorte qu’une conclusion du président de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’effet que la marge de dumping de marchandises importées au Canada ou que le montant de subvention les concernant soit minimal ne provoque plus la clôture d’une enquête sur les recours commerciaux avant qu’il ne rende sa décision provisoire. Elle prévoit aussi que les réexamens relatifs à l’expiration peuvent être initiés à une date qui est plus proche de la date d’expiration d’une mesure antidumping ou compensatrice et apporte des modifications relatives à ce nouveau délai.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de combiner les pouvoirs relatifs aux accords bilatéraux et multilatéraux en un pouvoir unique relatif aux accords fédéraux-provinciaux et de préciser que ces accords peuvent permettre l’application de la législation provinciale à l’égard d’un régime de pension.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

a)d’augmenter, jusqu’au 8 juillet 2017, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains prestataires dans certaines régions;

b)d’éliminer la catégorie de prestataires qui sont des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active;

c)de réduire à une semaine la durée du délai de carence au cours duquel le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi maritime du Canada pour permettre au ministre du Patrimoine canadien de verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour des célébrations.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable pour autoriser le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales à acquérir, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, les actions de la société PPP Canada Inc. Elle établit également que le ministre compétent, tel qu’il est défini dans la Loi sur la gestion des finances publiques, détient ces actions et l’autorise à effectuer, avec l’approbation du gouverneur en conseil, certaines opérations à l’égard de la société. Enfin, elle autorise la société et ses filiales à cent pour cent à vendre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, leurs actifs dans certaines circonstances.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable pour changer le processus qui mène à la nomination par le gouverneur en conseil des personnes au conseil d’administration de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable en éliminant le rôle du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Environnement ainsi que le rôle consultatif du ministre de l’Industrie dans ce processus. Elle modifie également la Loi d’exécution du budget de 2007 pour que le ministre de l’Industrie puisse demander qu’une somme soit payée sur le Trésor à la Fondation et préciser le montant maximal de cette somme.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
63
PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres textes connexes
72
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire
79
SECTION 2
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
80
section 3
Institutions financières (dispositions de temporarisation)
117
section 4
Modification de la Loi sur les banques (coopératives de crédit fédérales)
123
SECTION 5
Régime de recapitalisation interne des banques
126
SECTION 6
Premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada
169
SECTION 7
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
180
SECTION 8
Loi sur la gestion des finances publiques
182
SECTION 9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
188
SECTION 10
Loi sur les mesures spéciales d’importation
192
SECTION 11
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
201
SECTION 12
Loi sur l’assurance-emploi
207
SECTION 13
Loi maritime du Canada
232
SECTION 14
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
233
SECTION 15
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
237
ANNEXE 1
ANNEXE 2


64-65 Elizabeth II

CHAPITRE 7

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures

[Sanctionnée le 22 juin 2016]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)L’alinéa 52(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le dividende en actions est un dividende :

    • (i)dans le cas d’un actionnaire qui est un particulier, le montant du dividende en actions,

    • (ii)dans les autres cas, le total des montants dont chacun est l’un des montants suivants :

      • (A)l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

        • (I)le moindre du montant du dividende en actions et de sa juste valeur marchande,

        • (II)le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu,

      • (B)le montant obtenu par la formule suivante :

        A + B
        où :

        A
        représente le montant du gain réputé selon l’alinéa 55(2)c) relativement à ce dividende en actions,

        B
        l’excédent du montant de la réduction prévue à l’alinéa 55(2.‍3)b) relativement à ce dividende en actions auquel l’alinéa 55(2)a) s’appliquerait par ailleurs sur le montant déterminé à la division (A) relativement à ce dividende;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes en actions reçus après le 20 avril 2015. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes déclarés après le 20 avril 2015 mais avant le 31 juillet 2015 et reçus avant le 30 septembre 2015, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)la division 52(3)a)‍(ii)‍(A), édictée par le paragraphe (1), s’applique comme si elle avait le libellé suivant :

  • (A)le moindre du montant du dividende en actions et de sa juste valeur marchande,

  • b)l’élément B de la formule figurant à la division 52(3)a)‍(ii)‍(B), édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « auquel l’alinéa 55(2)a) s’appliquerait par ailleurs ».

3(1)Le sous-alinéa 53(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

4(1)L’alinéa j) de la définition de produit de disposition, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • j)une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est :

    • (i)réputé par l’alinéa 55(2)b) être le produit de disposition d’une action,

    • (ii)réputé par le sous-alinéa 88(2)b)‍(ii) ne pas être un dividende;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

5(1)Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption — gain en capital ou produit de disposition

(2)En cas d’application du présent paragraphe à un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende, malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement au montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt prévu à la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende par une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série visée au paragraphe (2.‍1)) :

  • a)ce montant est réputé ne pas être un dividende reçu par le bénéficiaire de dividende;

  • b)si le dividende est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, ce montant est réputé être inclus dans le produit de disposition de l’action qui est rachetée, acquise ou annulée, sauf dans la mesure où le dividende est par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit;

  • c)si l’alinéa b) ne s’applique pas au dividende, ce montant est réputé être un gain du bénéficiaire de dividende, pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu, provenant de la disposition d’une immobilisation.

Application du paragraphe (2)

(2.‍1)Le paragraphe (2) s’applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada (appelée bénéficiaire de dividende aux paragraphes (2) à (2.‍2) et (2.‍4)) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)le bénéficiaire de dividende a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au dividende;

  • b)l’un des faits ci-après s’avère :

    • (i)l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), l’un de ses résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande effectuée immédiatement avant le dividende,

    • (ii)le dividende — à l’exception d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique — a été reçu sur une action qui est détenue à titre d’immobilisation par le bénéficiaire de dividende et l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende est, selon le cas :

      • (A)de diminuer sensiblement la juste valeur marchande d’une action,

      • (B)d’augmenter sensiblement le coût des biens de sorte que le montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement après le dividende soit sensiblement supérieur au montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement avant le dividende;

  • c)le montant du dividende est supérieur au montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

Règle spéciale — montant du dividende en actions

(2.‍2)Pour l’application des paragraphes (2), (2.‍1), (2.‍3) et (2.‍4), le montant d’un dividende en actions et le droit du bénéficiaire de dividende à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au montant de ce dividende sont déterminés comme si l’alinéa b) de la définition de montant au paragraphe 248(1) avait le libellé suivant :

  • b)dans le cas d’un dividende en actions payé par une société, le plus élevé des montants suivants :

    • (i)le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,

    • (ii)la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises à titre de dividendes en actions au moment du versement;

Dividende en actions et revenu protégé

(2.‍3)En cas d’application du présent paragraphe à l’égard d’un dividende en action, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)le montant du dividende en actions est réputé, pour l’application du paragraphe (2), être un dividende imposable distinct jusqu’à concurrence de la partie du montant qui n’excède pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;

  • b)le montant du dividende imposable distinct visé à l’alinéa a) est réputé réduire le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

Application du paragraphe (2.‍3)

(2.‍4)Le paragraphe (2.‍3) s’applique à l’égard d’un dividende en actions si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)un bénéficiaire de dividende détient une action sur laquelle il reçoit le dividende en actions;

  • b)la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises au titre d’un dividende en actions est supérieure au montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende en actions, du capital versé de la société qui a versé le dividende;

  • c)le paragraphe (2) s’appliquerait au dividende si le paragraphe (2.‍1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).

Détermination de la réduction de la juste valeur marchande

(2.‍5)Pour l’application de la division (2.‍1)b)‍(ii)‍(A), la détermination selon laquelle un dividende diminue sensiblement la juste valeur marchande d’une action s’effectue comme si la juste valeur marchande de l’action, immédiatement avant le dividende, était additionnée d’un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du dividende reçu sur l’action sur la juste valeur marchande de l’action.

(2)Le passage de l’alinéa 55(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, aucun des faits suivants ne s’est produit à un moment donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :

(3)Le sous-alinéa 55(3.‍01)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)ni du sous-alinéa j)‍(i) de la définition de produit de disposition à l’article 54,

(4)L’alinéa 55(5)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)sauf si le paragraphe (2.‍3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent si une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable (cette partie étant appelée partie imposable au présent alinéa) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements :

    • (i)une fraction du dividende est réputée être un dividende imposable distinct égal au moins élevé des montants suivants :

      • (A)la partie imposable,

      • (B)le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu,

    • (ii)le montant de l’excédent de la partie imposable sur la fraction mentionnée au sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux dividendes reçus après le 20 avril 2015. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes reçus après le 20 avril 2015 mais avant le 18 avril 2016, l’alinéa 55(5)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique comme s’il avait le libellé suivant :

  • f)sauf si le paragraphe (2.‍3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent si une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable :

    • (i)la société peut désigner dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu, toute fraction du dividende imposable comme étant un dividende imposable distinct,

    • (ii)le montant de l’excédent du dividende qui est imposable sur la partie désignée en vertu du sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.

6(1)Le sous-alinéa 56(3)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.‍6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente,

(2)L’alinéa 56(3.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)si une bourse est reçue relativement à un programme d’études relativement auquel le contribuable est un étudiant admissible, par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.‍6(1), au cours de l’année, de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente (appelées année de la demande au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)‍(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total des sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.‍6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. De plus, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)pour l’année d’imposition 2016, un contribuable est considéré comme pouvant déduire une somme en vertu du paragraphe 118.‍6(2) de la même loi au titre d’un programme d’études pour l’année d’imposition subséquente s’il est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.‍6(1) de la même loi, relativement au programme d’études au cours de cette année;

  • b)pour l’année d’imposition 2017, un contribuable est considéré comme un étudiant admissible relativement à un programme d’études au cours de l’année d’imposition précédente s’il pouvait déduire une somme en vertu du paragraphe 118.‍6(2) de la même loi au titre du programme d’études pour cette année.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. De plus, les règles ci-après s’appliquent :

  • a)pour l’année d’imposition 2016, un contribuable est considéré comme pouvant déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.‍6(2) de la même loi au titre d’un programme d’études pour l’année d’imposition subséquente s’il est un étudiant admissible relativement au programme d’études par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi pour cette année;

  • b)pour l’année d’imposition 2017, un contribuable est considéré comme un étudiant admissible relativement à un programme d’études par l’effet du sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de étudiant admissible au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi au cours de l’année d’imposition précédente s’il pouvait déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.‍6(2) de la même loi au titre du programme d’études pour cette année.

7(1)L’alinéa a) de la définition de frais d’exploration au Canada, au paragraphe 66.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) au Canada, y compris une telle dépense qui est, selon le cas :

    • (i)une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques,

    • (ii)une dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, un permis ou un privilège en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel);

(2)Le passage de l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 66.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • f)une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada, y compris, d’une part, une telle dépense à des fins d’études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris, malgré le sous-alinéa (v), les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, un permis ou un privilège d’exploration en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada) et, d’autre part, les frais suivants :

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après février 2015.

8(1)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍5), de ce qui suit :

  • Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

    g.‍6)un montant d’aide tarifaire reçu en application de l’article 79.‍2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.‍O. 1998, ch. 15, annexe B, avec ses modifications successives;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

9(1)Le sous-alinéa 82(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année par 17 %,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

10(1)La division a)‍(i)‍(A) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (A)d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu de la subdivision 52(3)a)‍(ii)‍(A)‍(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)‍(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.‍1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.‍1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée période à la présente définition),

(2)La division a)‍(ii)‍(A) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (A)d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu de la subdivision 52(3)a)‍(ii)‍(A)‍(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)‍(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.‍12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.‍1(1)) d’un bien au cours de cette période,

(3)Le sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de capital versé, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.‍3(2) et (4), des articles 84.‍1 et 84.‍2, des paragraphes 85(2.‍1), 85.‍1(2.‍1) et (8), 86(2.‍1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.‍1(1)c.‍3), des paragraphes 128.‍1(2) et (3), de l’article 135.‍2, des paragraphes 138(11.‍7), 139.‍1(6) et (7), 192(4.‍1) et 194(4.‍1) et des articles 212.‍1 et 212.‍3;

(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 20 avril 2015.

(5)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015.

11(1)L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)pour l’application des paragraphes (8.‍1) et (8.‍2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.‍4(1)c), de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), de l’alinéa a) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6) et de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.‍2(1);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant avant 2016, l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), ».

12(1)Les alinéas 95(2)a.‍2) et a.‍21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a.‍2)aux fins du calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)est à inclure le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance de risques canadiens déterminés), sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

    • (ii)si, par l’effet du sous-alinéa (i), un montant de revenu de la société affiliée tiré de l’assurance de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :

      • (A)l’assurance de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (B)tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

    • (iii)est à inclure dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée, le revenu de la société affiliée pour l’année relatif à la cession de risques canadiens déterminés, sauf dans la mesure où le revenu est inclus par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii), lequel comprend pour l’application du présent alinéa :

      • (A)d’une part, le revenu de la société affiliée provenant de services relatifs à la cession de ces risques,

      • (B)d’autre part, sauf dans la mesure où le montant est inclus par l’application de la division (A), le montant qui représente l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie fournie relativement à la cession des risques canadiens déterminés sur les frais engagés par la société affiliée relativement à ces risques,

    • (iv)si, par l’effet du sous-alinéa (iii), un montant de revenu de la société affiliée relatif à la cession de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s’appliquent :

      • (A)la cession de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      • (B)tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

  • a.‍21)pour l’application de l’alinéa a.‍2), un ou plusieurs risques (appelés groupe de polices étrangères au présent alinéa) qui sont assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable et qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si, à la fois :

    • (i)la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,

    • (ii)il est raisonnable — ou le serait si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés groupe de polices de repère au présent alinéa) :

      • (A)la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,

      • (B)les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,

      • (C)tout autre critère semblable,

    • (iii)au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques canadiens déterminés;

(2)Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍22), de ce qui suit :

  • a.‍23)pour l’application des alinéas a.‍2) et a.‍21), risques canadiens déterminés s’entend d’un risque visant, selon le cas :

    • (i)une personne résidant au Canada,

    • (ii)un bien situé au Canada,

    • (iii)une entreprise exploitée au Canada;

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 20 avril 2015.

13(1)Les divisions 110.‍7(1)b)‍(ii)‍(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

  • (A)le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,

  • (B)le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

14(1)Le paragraphe 112(2.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction non admise

(2.‍3)Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes de la société donnée, d’une fiducie dont la société donnée est bénéficiaire ou d’une société de personnes dont la société donnée est, directement ou indirectement, un associé.

Mécanisme de transfert de dividendes — exception

(2.‍31)Le paragraphe (2.‍3) ne s’applique pas à un dividende reçu sur une action s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes (appelées contribuable au présent paragraphe et au paragraphe (2.‍32)) tout au long d’une période donnée au cours de laquelle l’arrangement de capitaux propres synthétiques visé à l’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) est en vigueur, si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)le mécanisme de transfert de dividendes est un mécanisme de transfert de dividendes par l’effet de cet alinéa;

  • b)le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action en raison de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé.

Représentations

(2.‍32)Le contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée à l’alinéa (2.‍31)b) relativement à une action si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

  • a)le contribuable ou la personne rattachée visée à l’alinéa a) de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques au paragraphe 248(1) (chacun étant appelé partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques au présent paragraphe) obtient de sa contrepartie, ou de chaque membre de tout groupe constitué de toutes ses contreparties dont chacune est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque membre de ce groupe étant appelé contrepartie affiliée au présent paragraphe), un document contenant les représentations fiables ci-après relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétiques, comme il convient :

    • (i)la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31),

    • (ii)la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’a pas éliminé et ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31);

  • b)la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :

    • (i)elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31),

    • (ii)elle a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action si :

      • (A)s’agissant d’une contrepartie, cette contrepartie :

        • (I)soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec sa propre contrepartie (la contrepartie d’une contrepartie ou d’une contrepartie affiliée étant appelée contrepartie déterminée au présent paragraphe),

        • (II)soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec chacune des contreparties d’un groupe constitué de ses contreparties dont chaque contrepartie est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque contrepartie de ce groupe étant appelée contrepartie déterminée affiliée au présent paragraphe),

      • (B)s’agissant d’une contrepartie affiliée, chaque contrepartie affiliée :

        • (I)soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec la même contrepartie déterminée,

        • (II)soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec une contrepartie déterminée affiliée qui fait partie du même groupe de contreparties déterminées affiliées,

    • (iii)elle a obtenu de chacune de ses propres contreparties déterminées ou de chacune des contreparties du groupe de contreparties déterminées affiliées visé aux subdivisions (A)‍(II) ou (B)‍(II), comme il convient, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à chacune de ses propres contreparties déterminées ou des contreparties de ce groupe :

      • (A)elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31),

      • (B)elle n’a pas éliminé et elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31);

  • c)la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :

    • (i)elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31),

    • (ii)elle a conclu des arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels, à la fois :

      • (A)les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action sont éliminées en totalité ou en presque totalité,

      • (B)aucune contrepartie déterminée ni aucun groupe de contreparties déterminées affiliées ne se voit accorder à lui seul, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action,

      • (C)chaque contrepartie déterminée ou contrepartie déterminée affiliée est sans lien de dépendance avec chaque autre contrepartie (sauf s’il s’agit de contreparties déterminées affiliées, d’un même groupe, de contreparties déterminées affiliées),

    • (iii)a obtenu de chacune de ses contreparties déterminées ou contreparties déterminées affiliées un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à celle-ci :

      • (A)elle est une personne résidant au Canada et elle ne s’attend pas raisonnablement à cesser d’y résider au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31),

      • (B)elle n’a pas éliminé et elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.‍31);

  • d)si une personne ou une société de personnes fait partie d’une chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques relativement à l’action, la personne ou la société de personnes, à la fois :

    • (i)a obtenu, en totalité ou presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action dans le cadre de la chaîne,

    • (ii)a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action,

    • (iii)n’a pas de lien de dépendance avec ses contreparties et obtient de chacune d’elles un document contenant les représentations fiables du genre visé aux alinéas a), b) ou c), comme si la personne ou la société de personnes était partie à un arrangement de capitaux propres synthétiques.

Fin de la période donnée

(2.‍33)Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.‍31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt soit, si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.‍32)a)‍(ii) ou aux divisions (2.‍32)b)‍(iii)‍(B) ou c)‍(iii)‍(B) relativement à une action, à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.

Interprétation

(2.‍34)Il est entendu que chaque mention de « contrepartie », « contrepartie déterminée », « contrepartie affiliée » ou « contrepartie déterminée affiliée » au paragraphe (2.‍32) vaut mention seulement d’une personne ou société de personnes qui obtient tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action visée à ce paragraphe.

(2)L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Arrangements de capitaux propres synthétiques — ordre

(10)Pour l’application des paragraphes (3), (3.‍1), (4), (4.‍1) et (5.‍2), si un arrangement de capitaux propres synthétiques s’applique à un nombre d’actions qui sont des biens identiques (appelées actions identiques au présent paragraphe) et que le nombre donné est inférieur au total de ces actions identiques dont une personne ou une société de personnes est propriétaire à ce moment et à l’égard desquelles il n’existe aucun autre arrangement de capitaux propres synthétiques, l’arrangement de capitaux propres synthétiques est réputé s’appliquer à ces actions identiques dans l’ordre de leur acquisition par la personne ou la société de personnes.

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes suivants :

  • a)les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après avril 2017;

  • b)les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer à un moment donné après octobre 2015 et avant mai 2017 sur une action, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou un ou plusieurs accords ou arrangements visés à l’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1), édicté par le paragraphe 48(1) de la présente loi, relativement à l’action au moment donné,

    • (ii)après le 21 avril 2015 et avant le moment donné, tout ou partie de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou des accords ou arrangements visés au sous-alinéa (i) — y compris une option, un swap, un contrat à terme, un contrat à livrer ou un autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandise, ainsi qu’un droit ou une obligation aux termes d’un tel contrat ou instrument — qui contribue ou pourrait contribuer à l’effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices, relativement à l’action, à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes est :

      • (A)soit conclu, acquis, prorogé ou renouvelé après le 21 avril 2015,

      • (B)soit, s’agissant d’un droit d’augmenter le montant notionnel aux termes d’un accord qui est l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou qui en fait partie, exercé ou acquis après le 21 avril 2015.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2015.

15(1)Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 118.‍031(2) de la même loi précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :

B
le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 250 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

(2)L’article 118.‍031 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

16(1)Les alinéas b) et c) de la définition de établissement d’enseignement agréé, au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • b)université située à l’étranger, où le particulier mentionné à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;

  • c)établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe, le particulier mentionné à cette définition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement. (designated educational institution)

(2)L’alinéa b) de la définition de programme de formation admissible au paragraphe 118.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, à la Loi sur les prêts aux apprentis ou à la Loi sur l’aide financière aux études, L.‍R.‍Q.‍, ch. A-13.‍3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

(3)Le paragraphe 118.‍6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

étudiant admissible Est un étudiant admissible pour un mois d’une année d’imposition, le particulier qui, à la fois :

  • a)au cours du mois :

    • (i)soit est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,

    • (ii)soit n’est pas visé au sous-alinéa (i) et est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé exigeant que chaque étudiant du programme y consacre au moins douze heures au cours du mois;

  • b)sur demande du ministre, atteste l’inscription au moyen d’un certificat qui est délivré par l’établissement sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu’il présente au ministre;

  • c)s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de établissement d’enseignement agréé :

    • (i)d’une part, a atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,

    • (ii)d’autre part, est inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle. (qualifying student)

(4)Les paragraphes 118.‍6(2) et (2.‍1) de la même loi sont abrogés.

(5)Le passage du paragraphe 118.‍6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées

(3)Pour l’application du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de étudiant admissible au paragraphe (1), la mention « étudiant à temps plein » vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :

(6)Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(7)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 2 janvier 2015.

17(1)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.‍61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
le total des sommes dont chacune est déductible en application de l’article 118.‍5 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

(2)L’élément E de la formule figurant au paragraphe 118.‍61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

E
le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a transféré pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

(3)Le passage du paragraphe 118.‍61(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Modification du taux de base

(4)Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

18(1)L’élément A de la formule figurant à l’article 118.‍8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente le crédit d’impôt pour frais de scolarité transféré au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;

(2)Le sous-alinéa b)‍(i) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.‍8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)le total des montants déductibles en application de l’article 118.‍5 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année,

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

19(1)Le passage de l’article 118.‍81 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert du crédit d’impôt pour frais de scolarité

118.‍81Pour l’application de la présente sous-section, le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition est la moins élevée des sommes suivantes :

(2)Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.‍81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i)le total des montants déductibles en application de l’article 118.‍5 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année,

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

20(1)L’article 118.‍9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert à l’un des parents ou grands-parents

118.‍9Si, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.‍8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier lui a transféré pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

21(1)Le sous-alinéa 118.‍91b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et les articles 118.‍01 à 118.‍2, 118.‍5, 118.‍62 et 118.‍7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

22(1)L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, 118.‍02, 118.‍031, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍6, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

(2)L’article 118.‍92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.‍01, 118.‍02, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

23(1)L’article 118.‍94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Impôt payable par les non-résidents

118.‍94Les articles 118 à 118.‍07 et 118.‍2, les paragraphes 118.‍3(2) et (3) et les articles 118.‍8 et 118.‍9 ne s’appliquent pas aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

24(1)L’alinéa 118.‍95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.‍01 à 118.‍2, 118.‍5, 118.‍62 et 118.‍7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

25(1)L’article 119.‍1 de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

26(1)L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)‍(i) par 21/29;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

27(1)Le titre de la sous-section A.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Allocation canadienne pour enfants

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

28(1)L’alinéa e) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.‍6 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v)un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

29(1)Le paragraphe 122.‍61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paiement en trop réputé

122.‍61(1)Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + C + M)/12
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

E – Q – R
où :

E
représente le total des sommes suivantes :

a)le produit de 6400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois,

b)le produit de 5400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles, sauf celles visées à l’alinéa a), à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

Q
:

a)si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 30000 $, zéro,

b)si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30000 $ sans excéder 65000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

(i)à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30000 $,

(ii)à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30000 $,

(iii)à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30000 $,

(iv)à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30000 $,

c)si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

(i)à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $,

(ii)à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $,

(iii)à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $,

(iv)à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $,

R
la somme obtenue à l’élément C;

C
la somme obtenue par la formule suivante :

F – (G × H)
où :

F
représente :

a)si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2308 $,

b)si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :

(i)2308 $ pour la première,

(ii)2042 $ pour la deuxième,

(iii)1943 $ pour chacune des autres,

G
la somme obtenue par la formule suivante :

J – [K – (L/0,122)]
où :

J
représente le revenu modifié de la personne pour l’année,

K
45282 $,

L
la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,

H
:

a)si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

b)si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i)le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

(ii)le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

M
la somme obtenue par la formule suivante :

N – O
où :

N
représente le produit de 2730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :

a)un montant est déductible en application de l’article 118.‍3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,

b)la personne est un particulier admissible au début du mois,

O
:

a)si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 65000 $, zéro,

b)si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65000 $ et qu’elle est un particulier admissible, selon le cas :

(i)à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N, 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $,

(ii)à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65000 $.

(2)La première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

(A + M)/12

(3)La formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

E – Q

(4)L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(5)L’élément R de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(6)Le paragraphe 122.‍61(5) de la même loi est abrogé.

(7)Le paragraphe 122.‍61(7) de la même loi est abrogé.

(8)Les paragraphes (1), (6) et (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

(9)Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

30(1)Le paragraphe 122.‍62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prorogation

(2)Le ministre peut, au plus tard au dixième anniversaire du début du mois visé au paragraphe (1), proroger le délai prévu à ce paragraphe.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

31(1)L’article 122.‍63 de la même loi est abrogé.

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍62, de ce qui suit :

Accord

122.‍63(1)Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l’élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.‍61(1) à l’égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l’accord.

Accord

(2)Les montants déterminés selon l’élément E de la formule applicable figurant au paragraphe 122.‍61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l’accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l’âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon cet élément.

Accord

(3)L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.‍61(1) être un paiement en trop au titre des sommes dont une personne visée par l’accord est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, qui dépasse, par suite de l’application de l’accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.‍61(1).

(3)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

32(1)Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.‍8(2) de la même loi précédant la formule figurant à cet élément est remplacé par ce qui suit :

B
le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

(2)La sous-section A.‍3 de la section E de la partie I de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), est abrogée.

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

33(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍8, de ce qui suit :

SOUS-SECTION a.‍4
Crédit d’impôt pour fournitures scolaires
Définitions

122.‍9(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déclaration de revenu En ce qui concerne un éducateur admissible pour une année d’imposition, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

dépense admissible Est une dépense admissible d’un éducateur admissible pour une année d’imposition, la somme (sauf une somme déduite dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition ou toute autre somme par ailleurs incluse dans le calcul d’une déduction de l’impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d’imposition) versée par lui au cours de l’année au titre de fournitures scolaires, dans la mesure où :

  • a)les fournitures scolaires ont été, à la fois :

    • (i)achetées par lui à des fins d’enseignement ou d’aide à l’apprentissage des élèves,

    • (ii)consommées ou utilisées directement dans une école primaire ou secondaire ou dans un établissement réglementé de service de garde d’enfants dans l’accomplissement des fonctions liées à son emploi;

  • b)il n’a le droit de recevoir aucun remboursement, aucune allocation ni aucune autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) au titre de la somme versée. (eligible supplies expense)

éducateur admissible Relativement à une année d’imposition, le particulier qui, au cours de l’année, est :

  • a)d’une part, employé au Canada à titre d’enseignant ou d’éducateur de la petite enfance à l’un des établissements suivants :

    • (i)une école primaire ou secondaire,

    • (ii)un établissement réglementé d’aide à l’enfance;

  • b)d’autre part, titulaire de l’un des documents ci-après qui est en cours de validité et reconnu dans la province, ou le territoire, où il est employé :

    • (i)un brevet, permis ou diplôme, ou une licence, d’enseignement,

    • (ii)un brevet ou diplôme en éducation de la petite enfance. (eligible educator)

fournitures scolaires Les fournitures suivantes :

  • a)une fourniture consommable;

  • b)un bien durable visé par règlement. (teaching supplies)

Paiement en trop réputé

(2)L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
la moindre des sommes suivantes :

a)1000 $,

b)le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l’éducateur pour l’année,

c)si l’éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe (3) relativement à l’année selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre, zéro.

Certificat

(3)Sur demande du ministre, l’éducateur admissible qui demande pour une année d’imposition le crédit prévu au présent article fournit au ministre un certificat écrit, provenant de son employeur ou d’un cadre délégué de l’employeur, attestant les dépenses admissibles de l’éducateur admissible pour l’année.

Effet de la faillite

(4)Pour l’application de la présente sous-section, si un éducateur admissible devient failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition de l’éducateur admissible (sauf au présent paragraphe) vaut mention de l’année civile.

Résident pendant une partie de l’année

(5)Si un éducateur admissible réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application du paragraphe (2), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :

  • a)le total des sommes suivantes :

    • (i)les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles l’éducateur ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

    • (ii)les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles l’éducateur réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière;

  • b)le total des sommes qui auraient été réputées payées en application du paragraphe (2) pour l’année si l’éducateur avait résidé au Canada tout au long de l’année.

Non-résidents

(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une année d’imposition d’un éducateur admissible qui ne réside au Canada à aucun moment donné de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

34(1)Les alinéas 125(1.‍1)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

35(1)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2016 et avant 2018 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant 2018) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2016 et avant avril 2017;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2016 et avant avril 2017.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2016.

36(1)L’alinéa 127.‍4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le montant obtenu par la formule suivante :

    0,15 × A + 0,05 × B
    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :

    (i)5000 $,

    (ii)le total des montants dont chacun est le coût net de l’acquisition initiale d’une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs),

    B
    le moins élevé des montants suivants :

    (i)l’excédent éventuel de 5000 $ sur le total visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A,

    (ii)le total des montants dont chacun est le coût net de l’acquisition initiale d’une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

(2)L’alinéa 127.‍4(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • a)750 $;

(3)Les alinéas 127.‍4(6)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)15 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’action est une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs);

  • a.‍1)5 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

    • (ii)l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

  • a.‍2)zéro, si :

    • (i)d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

    • (ii)d’autre part, l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

(4)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

(6)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

37(1)La division 128(2)e)‍(iii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)de l’un des articles 118 à 118.‍07, 118.‍2, 118.‍3, 118.‍5, 118.‍6, 118.‍8 et 118.‍9,

(2)La division 128(2)e)‍(iii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

  • (A)de l’un des articles 118 à 118.‍07, 118.‍2, 118.‍3, 118.‍5, 118.‍8 et 118.‍9,

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

38(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135.‍1, de ce qui suit :

Prorogation de la Commission canadienne du blé
Définitions

135.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action admissible Action ordinaire du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est émise dans le cadre de l’échange de la dette admissible visé à l’alinéa c) de la définition de prorogation de la Commission canadienne du blé.  (eligible share)

agriculteur participant S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de toute personne qui :

  • a)d’une part, est admissible à recevoir des unités de la fiducie selon le régime dans le cadre duquel celle-ci ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé;

  • b)d’autre part, soit se livre à la production de grains soit a droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par une personne se livrant à la production de grains.‍ (participating farmer)

Commission canadienne du blé La Commission qui est visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), dans sa version antérieure à son abrogation, et qui est prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions conformément à la demande de prorogation.‍ (Canadian Wheat Board)

demande de prorogation La demande de prorogation visée à l’alinéa a) de la définition de prorogation de la Commission canadienne du blé.‍ (application for continuance)

dette admissible Tout billet à ordre ou autre titre de créance visé à l’alinéa b) de la définition de prorogation de la Commission canadienne du blé.‍ (eligible debt)

distribution admissible sur liquidation S’entend, relativement à une fiducie, de la distribution — à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient — d’un bien par celle-ci à une personne :

  • a)la distribution comprend une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui est inscrite à une bourse de valeurs désignée;

  • b)les seuls biens (sauf une action visée à l’alinéa a)) distribués par la fiducie lors de la distribution sont des espèces libellées en dollars canadiens;

  • c)la distribution donne lieu à la disposition de toutes les participations de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie;

  • d)la fiducie cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de distributions admissibles sur liquidation (déterminées compte non tenu du présent alinéa) de la fiducie qui comprend la distribution en cause.‍ (eligible wind-up distribution)

fiducie admissible S’entend, à un moment donné, de la fiducie qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle a été établie relativement à la demande de prorogation;

  • b)elle réside au Canada au moment donné;

  • c)immédiatement avant le moment de l’acquisition de la dette admissible par celle-ci, elle ne détenait que des biens d’une valeur nominale;

  • d)elle n’est pas, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt sur son revenu imposable pour une période de son année d’imposition qui comprend le moment donné;

  • e)toutes les participations des bénéficiaires de la fiducie au moment donné sont définies par rapport à des unités étant des unités admissibles de la fiducie;

  • f)les seules personnes ayant, avant le moment donné, acquis de la fiducie des participations à titre de bénéficiaires de celle-ci sont des personnes qui étaient des agriculteurs participants lorsqu’elles ont acquis les participations;

  • g)la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie, au moment donné, est fondée sur la valeur des biens suivants :

    • (i)une dette admissible,

    • (ii)une action du capital-actions de la Commission canadienne du blé,

    • (iii)un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;

  • h)les seuls biens versés ou distribués par la fiducie à ce moment ou antérieurement à un de ses bénéficiaires en règlement de l’unité admissible de la fiducie de celui-ci sont :

    • (i)soit des espèces libellées en dollars canadiens,

    • (ii)soit des actions distribuées au titre d’une distribution admissible sur liquidation de la fiducie;

  • i)à aucun moment de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une autre fiducie n’est une fiducie admissible.‍ (eligible trust)

personne Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.‍ (person)

prorogation de la Commission canadienne du blé La série d’opérations ou d’événements comprenant, à la fois :

  • a)la demande de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)elle est présentée par la Commission visée au paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), dans sa version antérieure à son abrogation,

    • (ii)elle est agréée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire conformément à la partie III de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation;

  • b)l’émission d’un billet à ordre ou de tout autre titre de créance par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible;

  • c)la disposition de la dette admissible par la fiducie admissible, au cours de l’année d’imposition de la fiducie durant laquelle la dette lui est émise, en échange d’une contrepartie comprenant l’émission, par la Commission canadienne du blé, d’actions dont la juste valeur marchande totale, au moment de leur émission, est égale à l’excédent du principal de la dette sur la somme de 10000000 $.‍ (Canadian Wheat Board continuance)

unité admissible Unité d’une fiducie donnant les caractéristiques, en tout ou en partie, de la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)le total des montants dont chacun représente la valeur d’une unité lors de son émission par la fiducie à un agriculteur participant ne dépasse pas l’excédent du principal de la dette admissible sur la somme de 10000000 $;

  • b)chaque participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe, au sens du paragraphe 251.‍2(1), dans la fiducie.‍ (eligible unit)

Dette admissible acquise par une fiducie

(2)Si une fiducie admissible acquiert, à un moment donné, une dette admissible, le principal de la dette admissible est réputé ne pas être inclus dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition.

Dette admissible — disposition

(3)Les règles ci-après s’appliquent si une fiducie admissible dispose, à un moment donné, d’une dette admissible en échange d’une contrepartie qui comprend l’émission d’actions admissibles :

  • a)pour le calcul du revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)un montant, relatif à la disposition de la dette admissible, égal à la juste valeur marchande de tout bien (sauf des actions admissibles) reçu par la fiducie lors de l’échange est inclus au titre de la disposition,

    • (ii)aucun montant (sauf le montant prévu au sous-alinéa (i)) n’est inclus au titre de la disposition,

    • (iii)aucun montant n’est inclus au titre de la réception des actions admissibles;

  • b)le coût, pour la fiducie, de chaque action admissible est réputé nul;

  • c)est déduit, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la Commission canadienne du blé qui comprend les actions admissibles, à un moment après leur émission, un montant égal au montant correspondant au capital versé au titre de cette catégorie lors de l’émission;

  • d)le paragraphe 75(2) ne s’applique pas aux biens à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)les biens sont détenus par la fiducie au cours d’une année d’imposition qui prend fin à ce moment ou postérieurement,

    • (ii)les biens sont :

      • (A)soit des biens reçus par la fiducie lors de l’échange,

      • (B)soit des biens de remplacement à l’égard de biens visés au sous-alinéa (i);

  • e)les paragraphes 84(2) et (3) et l’article 85 ne s’appliquent pas à l’égard d’actions admissibles.

Fiducie admissible

(4)Les règles ci-après s’appliquent relativement à une fiducie qui est une fiducie admissible à un moment donné de son année d’imposition :

  • a)pour le calcul du revenu de la fiducie pour l’année :

    • (i)aucune déduction par la fiducie n’est permise en vertu du paragraphe 104(6), sauf jusqu’à concurrence de son revenu (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour l’année qui est payé au cours de l’année,

    • (ii)si elle a cessé d’être une fiducie admissible au début de l’année d’imposition suivante, aucune déduction par la fiducie n’est permise en vertu du paragraphe 104(6);

  • b)pour l’application de la partie XII.‍2 relativement à l’année, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)le revenu de distribution de la fiducie pour l’année est réputé correspondre à son revenu pour l’année déterminé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30),

    • (ii)est réputé être un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à un moment donné de l’année tout bénéficiaire de la fiducie qui, à ce moment, est :

      • (A)soit un non-résident,

      • (B)soit une société de personnes (sauf une société de personnes qui est, tout au long de son exercice qui comprend le moment donné, une société de personnes canadienne),

      • (C)soit une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt sur son revenu imposable prévu à la présente partie;

  • c)toute dette admissible ou toute action admissible qu’elle détient est réputée avoir un coût indiqué, pour elle, de zéro;

  • d)les règles ci-après s’appliquent lorsque la fiducie dispose d’un bien :

    • (i)sous réserve du paragraphe (14), la disposition est réputée être effectuée pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition,

    • (ii)tout gain provenant de la disposition est, à la fois :

      • (A)réputé ne pas être un gain en capital,

      • (B)à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition,

    • (iii)toute perte provenant de la disposition est, à la fois :

      • (A)réputée ne pas être une perte en capital,

      • (B)à déduire dans le calcul du revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition;

  • e)la fiducie est réputée n’être aucune des fiducies suivantes :

    • (i)une fiducie personnelle,

    • (ii)une fiducie d’investissement à participation unitaire,

    • (iii)une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2),

    • (iv)une fiducie dans laquelle toutes les participations sont des droits, participations ou intérêts exclus pour l’application de l’article 128.‍1;

  • f)tout titre (s’entendant, au présent alinéa et à l’alinéa g), au sens du paragraphe 122.‍1(1)) de la fiducie qui est détenu par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un CELI, un FERR, un REEI, un REER ou un REEE (appelée fiducie régie par un régime enregistré au présent alinéa et à l’alinéa g)) est réputé ne pas être un placement admissible pour la fiducie régie par un régime enregistré;

  • g)si une fiducie régie par un régime enregistré dans le cadre d’un CELI acquiert, à un moment donné, un titre de la fiducie, la partie XI.‍01 s’applique relativement au titre comme si l’acquisition représentait un avantage qui :

    • (i)d’une part, est relatif au CELI accordé à ce moment à son particulier contrôlant,

    • (ii)d’autre part, est un bénéfice dont la juste valeur marchande est celle du titre à ce moment;

  • h)l’alinéa h) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) ne s’applique pas relativement aux unités admissibles de la fiducie.

Acquisition d’une unité admissible — agriculteur participant

(5)Les règles ci-après s’appliquent si un agriculteur participant, à un moment donné, acquiert d’une fiducie admissible une unité admissible de celle-ci :

  • a)aucun montant au titre de l’acquisition n’est inclus dans le calcul du revenu de l’agriculteur;

  • b)le coût indiqué, pour lui, de l’unité est réputé nul.

Émission d’une unité admissible à la succession

(6)Les règles ci-après s’appliquent si un agriculteur participant, à un moment qui est immédiatement avant son décès, n’a pas reçu une unité admissible d’une fiducie admissible qu’il est admissible à recevoir — selon le régime dans le cadre duquel la fiducie ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé — et si la fiducie émet l’unité à la succession qui a commencé à exister au décès et par suite de ce décès :

  • a)l’agriculteur participant est réputé avoir acquis l’unité au moment qui est immédiatement avant celui qui est immédiatement avant le décès, de la fiducie à titre d’agriculteur participant, et être propriétaire de l’unité au moment qui est immédiatement avant son décès;

  • b)pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fiducie admissible au paragraphe (1), la succession est réputée ne pas avoir acquis l’unité de la fiducie;

  • c)pour l’application des alinéas (8)b) et c), la succession est réputée avoir acquis l’unité au décès et par suite de ce décès.

Unité admissible — gain ou perte

(7)Les règles ci-après s’appliquent si une personne dispose d’une unité admissible d’une fiducie qui est une fiducie admissible au moment de la disposition :

  • a)tout gain de la personne provenant de la disposition est, à la fois :

    • (i)réputé ne pas être un gain en capital,

    • (ii)à inclure dans le calcul du revenu de la personne pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition;

  • b)toute perte de la personne provenant de la disposition est, à la fois :

    • (i)réputée ne pas être une perte en capital,

    • (ii)à déduire dans le calcul du revenu de la personne pour son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

Décès d’un agriculteur participant

(8)Les règles ci-après s’appliquent si un particulier, immédiatement avant son décès, est propriétaire d’une unité admissible qu’il a acquise d’une fiducie admissible à titre d’agriculteur participant :

  • a)le particulier est réputé effectuer la disposition (appelée disposition donnée au présent paragraphe) de l’unité immédiatement avant son décès;

  • b)les règles ci-après s’appliquent en cas de non-application de l’alinéa d) :

    • (i)le produit provenant de la disposition donnée pour le particulier est réputé égal à la juste valeur marchande de l’unité immédiatement avant la disposition donnée,

    • (ii)le gain provenant de la disposition donnée est réputé inclus, en vertu du paragraphe 70(1) et d’aucune autre disposition, dans le revenu du particulier pour son année d’imposition au cours de laquelle il est décédé,

    • (iii)le paragraphe 159(5) s’applique au particulier décédé (déterminé comme si le renvoi, à ce paragraphe, au paragraphe 70(5.‍2) comprend un renvoi au paragraphe 70(1) pour l’application du paragraphe 159(5) au gain provenant de la disposition donnée) relativement à la disposition donnée,

    • (iv)la personne qui acquiert l’unité admissible par suite du décès du particulier est réputée l’avoir acquise au moment du décès à un coût qui est égal au produit provenant de la disposition donnée, visé au sous-alinéa (i), pour le particulier;

  • c)l’alinéa d) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)le particulier réside au Canada immédiatement avant son décès,

    • (ii)la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier acquiert une unité admissible au décès et par suite de ce décès,

    • (iii)le représentant légal du particulier fait le choix dans un formulaire prescrit, dans le cadre de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, pour que l’alinéa b) ne s’applique pas au particulier relativement à la disposition donnée,

    • (iv)le choix est présenté dans la déclaration de revenu du particulier qui est produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle il est décédé,

    • (v)la succession distribue l’unité à l’époux ou au conjoint de fait du particulier à un moment où elle est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier,

    • (vi)l’époux ou le conjoint de fait du particulier réside au Canada au moment de la distribution,

    • (vii)la succession ne dispose pas de l’unité avant la distribution;

  • d)les règles ci-après s’appliquent en cas d’application du présent alinéa :

    • (i)le gain du particulier provenant de la disposition est réputé nul,

    • (ii)le coût indiqué, pour la succession, de l’unité admissible est réputé nul,

    • (iii)tout montant inclus dans le revenu de la succession (déterminé compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 104(6) et (12)) pour une année d’imposition tiré d’une source étant l’unité est, malgré le paragraphe 104(24), réputé à la fois :

      • (A)être devenu payable au cours de cette année par la succession à l’époux ou au conjoint de fait,

      • (B)n’être devenu payable à aucun autre bénéficiaire,

    • (iv)la distribution est réputée être une disposition par la succession de l’unité pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, de l’unité,

    • (v)la partie de la participation de l’époux ou du conjoint de fait à titre de bénéficiaire de la succession dont il est disposée par suite de la distribution est réputée faire l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal au coût indiqué, pour l’époux ou le conjoint de fait, de cette partie immédiatement avant la disposition,

    • (vi)le coût indiqué, pour l’époux ou le conjoint de fait, de l’unité est réputé nul,

    • (vii)l’époux ou le conjoint de fait est, sauf pour l’application de l’alinéa c), réputé avoir acquis de la fiducie l’unité à titre d’agriculteur admissible.

Disposition d’une unité admissible – agriculteur participant

(9)Les règles ci-après s’appliquent si un agriculteur participant ayant acquis d’une fiducie admissible une unité admissible de celle-ci effectue une disposition de l’unité (sauf s’il s’agit d’une disposition visée à aux alinéas (8)a), (10)d) ou (11)b)) :

  • a)le produit de l’agriculteur provenant de la disposition est réputé être égal à la juste valeur marchande de l’unité immédiatement avant sa disposition;

  • b)si la disposition est le résultat d’une distribution d’espèces libellées en dollars canadiens par la fiducie à l’agriculteur au cours d’une année d’imposition de celle-ci, que les espèces sont le produit provenant de la disposition d’autres biens par la fiducie au cours de cette année et que, au moment de la disposition, l’agriculteur n’est pas une personne visée à l’une des divisions (4)b)‍(ii)‍(A) à (C), tout gain de la fiducie provenant de la disposition d’autres biens est réduit jusqu’à concurrence du produit ainsi distribué qui serait, en l’absence du présent alinéa, inclus en vertu du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu de l’agriculteur pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie prend fin;

  • c)si l’agriculteur participant est une société privée sous contrôle canadien, le gain provenant de la distribution est réputé être un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement pour l’application de l’article 125.

Distribution admissible sur liquidation

(10)Les règles ci-après s’appliquent si, à un moment donné, une fiducie admissible distribue à une personne des biens au titre d’une distribution admissible sur liquidation de la fiducie :

  • a)le paragraphe 107(2.‍1) ne s’applique pas relativement à la distribution;

  • b)la fiducie est réputée avoir disposé des biens pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

  • c)malgré le paragraphe 104(24), le gain de la fiducie provenant de la disposition des biens est réputé à la fois :

    • (i)être devenu payable à ce moment par la fiducie à cette personne,

    • (ii)n’être devenu payable à aucun autre bénéficiaire;

  • d)la personne est réputée acquérir les biens pour un coût égal au produit de la fiducie provenant de la disposition;

  • e)le produit de la personne provenant de la disposition de l’unité admissible, ou d’une partie de celle-ci, par suite de la distribution est réputé égal au coût indiqué, pour la personne, de l’unité immédiatement avant ce moment;

  • f)il est entendu qu’aucune partie du gain de la fiducie ne peut être incluse dans le coût, pour la personne, des biens, sauf dans la mesure déterminée par l’alinéa d).

Cesser d’être une fiducie admissible

(11)Les règles ci-après s’appliquent si une fiducie cesse d’être une fiducie admissible à un moment donné :

  • a)le paragraphe 149(10) s’applique à l’égard de la fiducie comme si :

    • (i)d’une part, la fiducie a cessé, au moment donné, d’être exonérée de l’impôt sur son revenu imposable prévu à la présente partie,

    • (ii)d’autre part, un renvoi au présent article était compris parmi les dispositions énumérées à l’alinéa 149(10)c);

  • b)toute personne qui détient, au moment donné, une unité admissible de la fiducie est réputée, à la fois :

    • (i)avoir disposé, au moment immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné, de chaque unité pour un produit égal à son coût indiqué pour elle,

    • (ii)avoir acquis de nouveau, au moment qui est immédiatement avant le moment donné, l’unité à un coût égal à sa juste valeur marchande au moment qui est immédiatement avant le moment donné.

Dividendes en actions sur les actions — Commission canadienne du blé

(12)Si, à un moment donné, la fiducie admissible détient une action admissible (ou une autre action de la Commission canadienne du blé acquise avant ce moment à titre de dividende en actions) et que la Commission canadienne du blé émet, à titre de dividende en actions versé à l’égard d’une telle action, une action d’une catégorie de son capital-actions, le montant de la majoration du capital versé — relativement à l’émission de toutes les actions payées par la Commission canadienne du blé à la fiducie admissible au titre du dividende en actions ou de tout autre dividende en actions versé à d’autres actionnaires à l’égard de ce dividende en actions — au titre des catégories d’actions de la Commission canadienne du blé est, pour l’application de la présente loi, réputé être égal ou inférieur à un dollar.

Remaniement de capital — Commission canadienne du blé

(13)Le paragraphe (14) s’applique relativement à la disposition par une fiducie admissible de l’ensemble des actions (appelées collectivement anciennes actions et individuellement ancienne action au présent paragraphe et au paragraphe (14)) d’une catégorie du capital-actions de la Commission canadienne du blé dont la fiducie admissible est propriétaire si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a)la disposition des anciennes actions est le résultat de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat dans le cadre du remaniement du capital de la Commission canadienne du blé;

  • b)la Commission canadienne du blé émet à la fiducie admissible, en échange des anciennes actions, des actions (appelées collectivement nouvelles actions et individuellement nouvelle action au présent paragraphe et au paragraphe (14)), d’une catégorie de son capital-actions, dont les caractéristiques sont les mêmes que celles des anciennes actions quant à tous les éléments importants, y compris le droit de recevoir un montant lors d’une acquisition, d’une annulation ou d’un rachat;

  • c)le montant qui correspond à la juste valeur marchande de toutes les nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l’échange est égal à la juste valeur marchande totale de toutes les anciennes actions dont la fiducie admissible a disposé;

  • d)le montant qui correspond au capital versé total au titre de toutes les nouvelles actions acquises par la fiducie admissible lors de l’échange est égal au montant correspondant au capital versé total au titre de toutes les anciennes actions dont il a été disposé lors de l’échange.

Roulement d’actions lors du remaniement

(14)Les règles ci-après s’appliquent en cas d’application du présent paragraphe à la disposition d’une ancienne action de la fiducie admissible en échange d’une nouvelle action :

  • a)l’ancienne action est réputée avoir fait l’objet d’une disposition par la fiducie admissible pour un produit égal à son coût indiqué pour elle;

  • b)la nouvelle action acquise en échange de l’ancienne action visée à l’alinéa a) est réputée acquise pour un coût égal au montant visé à cet alinéa;

  • c)si l’ancienne action était une action admissible, la nouvelle action est réputée être une action admissible;

  • d)si de nouvelles actions sont réputées être des actions admissibles par l’effet de l’alinéa c) et que ces actions sont comprises dans une catégorie d’actions qui comprend également d’autres actions qui ne sont pas des actions admissibles, ces actions admissibles sont réputées avoir été émises dans le cadre d’une série distincte de la catégorie et les autres actions sont réputées avoir été émises dans une série distincte de la catégorie.

Déclaration de renseignements — exigences

(15)Une fiducie est tenue de présenter au ministre un formulaire prescrit selon les modalités réglementaires relativement à chacune de ses années d’imposition au cours de laquelle elle a été une fiducie admissible au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à elle pour l’année.

Formulaire prescrit — défaut de présentation

(16)Les règles ci-après s’appliquent si la fiducie ne présente pas le formulaire prévu par le paragraphe (15) dans le délai prévu à ce paragraphe quant à une année d’imposition :

  • a)en plus de toute pénalité dont la fiducie est passible en vertu de la présente loi pour le défaut, la fiducie est passible d’une pénalité égale au produit de la multiplication de 1000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste;

  • b)la fiducie qui ne présente pas le formulaire au ministre dans les 30 jours qui suivent la signification à celle-ci, en personne ou par courrier recommandé, d’une demande écrite du ministre de présentation du formulaire, est réputée cesser d’être une fiducie admissible à la fin du jour où la demande a été signifiée.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015. Toutefois, avant le 31 décembre 2015, les mentions « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » à l’article 135.‍2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), valent mention de « succession ».

39Les sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de la définition de période de remboursement, au paragraphe 146.‍02(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)au début de la troisième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

    • (A)pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.‍6(2) (dans sa version applicable pour l’année) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

    • (B)pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.‍6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition,

  • (ii)au début de la quatrième année civile de la période de participation dans le cas où, pour chacune des troisième et quatrième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

    • (A)pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.‍6(2) (dans sa version applicable pour l’année) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

    • (B)pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.‍6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition,

  • (iii)au début de la cinquième année civile de la période de participation, dans le cas où, pour chacune des quatrième et cinquième années civiles de cette période, les énoncés ci-après se vérifient :

    • (A)pour les années civiles antérieures à 2017, la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.‍6(2) (dans sa version applicable pour l’année) pour au moins trois mois de l’année en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

    • (B)pour les années civiles postérieures à 2016, la personne ne serait pas un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.‍6(1), pour au moins trois mois de l’année en l’absence du sous-alinéa a)‍(ii) de cette définition,

40(1)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

Société de personnes — règle de transparence

(11)Pour l’application du présent article et des articles 149.‍2 et 188.‍1, chacun des associés d’une société de personnes à un moment donné est réputé à ce moment être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes qui correspond à la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 avril 2015.

41(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(2) ou (3), 122.‍9(2), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍9(2), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(3)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(2) ou (3), 122.‍9(2), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

(4)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍9(2), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

(5)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent à l’année d’imposition 2016.

(6)Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

42(1)L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes suivantes :

    • (i)une somme visée au paragraphe 212(5.‍1),

    • (ii)une somme qu’un employeur verse à un employé à un moment où l’employeur est un employeur non-résident admissible et l’employé est un employé non-résident admissible;

(2)Le paragraphe 153(1.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception — montant de pension fractionné

(1.‍3)Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.‍03 n’est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.‍1).

(3)Le paragraphe 153(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(6)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

employé non-résident admissible S’entend, à un moment donné relativement au versement d’une somme visée à l’alinéa (1)a), d’un employé qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il réside à ce moment dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal;

  • b)il est exempté de l’impôt prévu à la présente partie relativement à la somme par suite de l’application du traité;

  • c)il travaille au Canada moins de 45 jours au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou est présent au Canada moins de 90 jours au cours de toute période de douze mois qui comprend ce moment.‍ (qualifying non-resident employee)

employeur non-résident admissible S’entend, à un moment donné, d’un employeur qui remplit les conditions suivantes :

  • a)l’employeur, à ce moment :

    • (i)n’est pas une société de personnes et :

      • (A)soit est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal,

      • (B)soit est une société qui ne remplit pas la condition énoncée à la division (A), mais qui serait un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal si elle était considérée, aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays, comme une personne morale,

    • (ii)est une société de personnes relativement à laquelle le total des sommes — dont chacune est la part sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice qui comprend ce moment d’un associé qui, à ce moment, est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (ou est une société qui remplit la condition énoncée à la division (i)‍(B)) — est égal à au moins 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice (pour l’application du présent sous-alinéa, si ceux-ci sont nuls, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1000000 $);

  • b)il fait l’objet à ce moment d’une certification du ministre en vertu du paragraphe (7).‍ (qualifying non-resident employer)

institution financière désignée Société qui, selon le cas :

  • a)est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;

  • b)est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • c)est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.‍ (designated financial institution)

Certificat d’autorisation

(7)Le ministre peut :

  • a)certifier, pour une période donnée, l’employeur qui en présente la demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui, de l’avis du ministre, à la fois :

    • (i)remplit les conditions énoncées à l’alinéa a) de la définition de employeur non-résident admissible au paragraphe (6),

    • (ii)remplit les conditions établies par le ministre;

  • b)révoquer la certification dont un employeur fait l’objet s’il n’est plus convaincu que l’employeur remplit les conditions visées aux sous-alinéas a)‍(i) ou (ii).

(4)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux sommes versées après 2015.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

43(1)Le paragraphe 163(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Omission répétée de déclarer un revenu

163(1)Est passible d’une pénalité toute personne qui, à la fois :

  • a)ne déclare pas un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée (appelé montant non déclaré au présent paragraphe et au paragraphe (1.‍1));

  • b)a omis de déclarer un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes;

  • c)n’est pas passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) relativement au montant non déclaré.

Montant de la pénalité

(1.‍1)Le montant de la pénalité dont la personne est passible en application du paragraphe (1) est égal au moins élevé des montants suivants :

  • a)10 % du montant non déclaré;

  • b)le montant obtenu par la formule suivante :

    0,5 × (A – B)
    où :

    A
    représente le total des montants qui seraient déterminés selon les alinéas (2)a) à g) si le paragraphe (2) s’appliquait relativement au montant non déclaré,

    B
    tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant non déclaré.

(2)L’alinéa 163(2)c.‍4) de la même loi est abrogé.

(3)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍4), de ce qui suit :

  • c.‍5)l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.‍9(2), avoir été payée au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si cette somme était calculée en fonction de la somme demandée par la personne pour l’année en vertu de ce paragraphe,

    • (ii)le total des sommes représentant chacune la somme que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu du paragraphe 122.‍9(2);

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2014.

(5)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(6)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

44(1)Les alinéas b) et c) de la définition de crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, au paragraphe 211.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • b)dans les autres cas, le montant qui serait déterminé selon le paragraphe 127.‍4(6) relativement à l’action compte non tenu des alinéas b) et d) de ce paragraphe. (labour-sponsored funds tax credit)

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

45(1)Le sous-alinéa 217(5)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)les montants qui auraient été déductibles en application de l’article 118.‍2 ou de l’un des paragraphes 118.‍3(2) et (3) et des articles 118.‍8 et 118.‍9 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

46(1)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.‍5), de ce qui suit :

Aucune pénalité — employeur non-résident admissible

(8.‍6)Le paragraphe (8) ne s’applique pas à un employeur non-résident admissible, au sens du paragraphe 153(6), relativement à une somme versée à un employé si, après enquête sérieuse, l’employeur n’avait aucune raison de croire, au moment de verser la somme, que l’employé n’était pas un employé non-résident admissible, au sens du paragraphe 153(6).

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

47(1)L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvii), de ce qui suit :

  • (xviii)à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire;

(2)Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

  • t)fournir des renseignements confidentiels à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de permettre à l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières d’effectuer des révisions actuarielles des régimes de pension établis sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse conformément aux exigences de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.

48(1)La définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

mécanisme de transfert de dividendes Mécanisme, accord ou arrangement ci-après auquel participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée personne à la présente définition) :

  • a)un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :

    • (i)d’une part, que la principale raison de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au présent paragraphe et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société,

    • (ii)d’autre part, que quelqu’un d’autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme;

  • b)il est entendu que, est visé un mécanisme dans le cadre duquel, à la fois :

    • (i)une société reçoit sur une action donnée un dividende imposable qui, en l’absence du paragraphe 112(2.‍3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu,

    • (ii)la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l’obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :

      • (A)est versé au titre :

        • (I)soit du dividende visé au sous-alinéa (i),

        • (II)soit d’un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée,

        • (III)soit d’un dividende sur une action dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action donnée,

      • (B)s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.‍1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable;

  • c)tout arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à une AMTD de la personne;

  • d)un ou plusieurs accords ou arrangements (sauf ceux visés à l’alinéa c)) qui sont conclus par la personne en cause ou la personne rattachée (dans le présent alinéa au sens de l’alinéa a) de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — et à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)les accords ou arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque accord ou arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne en cause, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une AMTD de la personne en cause,

    • (ii)dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces accords ou arrangements, un investisseur qui est indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs qui sont indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD ou à une action identique, au sens du paragraphe 112(10),

    • (iii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la série d’opérations est le résultat visé au sous-alinéa (ii). (dividend rental arrangement)

(2)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

action de mécanisme de transfert de dividendes ou AMTD S’entend, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes, de chacune des actions suivantes :

  • a)l’action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;

  • b)l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 260(5.‍1) et obtenu la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices dans le cadre d’un accord ou d’un arrangement;

  • c)l’action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est bénéficiaire et relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(19);

  • d)l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 82(2), avoir reçu un dividende;

  • e)dans les autres cas, l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes a droit (ou, en l’absence du paragraphe 112(2.‍3), aurait droit) à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) relativement à un dividende reçu sur l’action. (DRA share)

arrangements de capitaux propres synthétiques Relativement à une action qui est une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne donnée à la présente définition) :

  • a)s’entend d’un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

    • (i)sont conclus par la personne donnée, par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelées personne rattachée à la présente définition) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée contrepartie à la présente définition et contrepartie ou contrepartie affiliée, comme il convient, au paragraphe 112(2.‍32)),

    • (ii)ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action) relativement à l’AMTD à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre,

    • (iii)s’ils sont conclus par une personne rattachée, peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été conclus lorsqu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet visé au sous-alinéa (ii) se produirait;

  • b)ne comprend pas les accords ou autres arrangements suivants :

    • (i)un accord qui est négocié sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, sauf s’il est raisonnable de considérer que, au moment de la conclusion de l’accord, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (A)la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait ou devrait savoir que l’accord fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD à un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre,

      • (B)l’une des principales raisons de conclure l’accord consiste à bénéficier dans le cadre de l’accord soit d’une déduction relativement à un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait par ailleurs été inclus dans le revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel relativement à une AMTD,

    • (ii)un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui, n’eût été le présent sous-alinéa, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, relativement à une action dont la personne donnée est propriétaire (appelés position à découvert synthétique au présent sous-alinéa), si les énoncés ci-après se vérifiaient :

      • (A)la personne donnée a conclu un ou plusieurs autres accords ou arrangements — étant entendu qu’en sont exclus tout accord dans le cadre duquel l’action est acquise ou tout accord ou arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action — qui ont pour effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action à la personne donnée (appelés position à couvert synthétique au présent sous-alinéa),

      • (B)la position à découvert synthétique a pour effet de réduire à nil les sommes incluses ou déduites dans le calcul du revenu de la personne donnée relativement à la position à couvert synthétique,

      • (C)la position à découvert synthétique est prise dans le but de produire l’effet visé à la division (B),

    • (iii)une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, dans le cadre de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société consiste à faire appliquer le présent sous-alinéa.‍ (synthetic equity arrangement)

arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé S’entend, relativement à une AMTD d’une personne ou d’une société de personnes, d’un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

  • a)ont pour effet d’accorder à une personne ou société de personnes tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action);

  • b)peuvent raisonnablement être considérés comme étant conclus en rapport avec un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à l’AMTD ou un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relatif à l’AMTD.‍ (specified synthetic equity arrangement)

bourse reconnue en instruments financiers dérivés S’entend d’une personne ou d’une société de personnes qui est reconnue ou inscrite aux termes des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme et d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci.  (recognized derivatives exchange)

chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques S’entend, relativement à une action dont une personne ou une société de personnes est propriétaire, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques combiné avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre duquel, à la fois :

  • a)aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;

  • b)chaque autre partie à ces accords ou arrangements est affiliée à la personne ou société de personnes.‍ (synthetic equity arrangement chain)

fiducie de fonds commun de placement déterminée S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris des caractéristiques de ses unités, que le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie et détenue par une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt correspond à la totalité ou la presque totalité du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie. (specified mutual fund trust)

investisseur indifférent relativement à l’impôt S’entend, à un moment donné, de la personne ou de la société de personnes qui est à ce moment, selon le cas :

  • a)une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt;

  • b)une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement, au Canada;

  • c)une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée) dont une participation à titre de bénéficiaire n’est pas une participation fixe, au sens du paragraphe 251.‍2(1), dans la fiducie (appelée fiducie discrétionnaire à la présente définition);

  • d)une société de personnes à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société est détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) à c);

  • e)une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée ou une fiducie discrétionnaire) à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie est détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) et c).‍ (tax-indifferent investor)

(3)L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (41), de ce qui suit :

Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation

(42)Pour l’application de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques au paragraphe (1), des alinéas c) et d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe (1) et des paragraphes 112(2.‍31), (2.‍32) et (10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d’un type d’action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d’action identique dont la valeur est reflétée dans l’arrangement.

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes suivants :

  • a)les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après avril 2017;

  • b)les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer à un moment donné après octobre 2015 et avant mai 2017 sur une action, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou un ou plusieurs accords ou arrangements visés à l’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1), édicté par le paragraphe (1), relativement à l’action au moment donné,

    • (ii)après le 21 avril 2015 et avant le moment donné, tout ou partie de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou des accords ou arrangements visés au sous-alinéa (i) – y compris une option, un swap, un contrat à terme, un contrat à livrer ou un autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandise, ainsi qu’un droit ou une obligation aux termes d’un tel contrat ou instrument – qui contribue ou pourrait contribuer à l’effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices, relativement à l’action, à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes est :

      • (A)soit conclu, acquis, prorogé ou renouvelé après le 21 avril 2015,

      • (B)soit, s’agissant d’un droit d’augmenter le montant notionnel aux termes d’un accord qui est l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou qui en fait partie, exercé ou acquis après le 21 avril 2015.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 22 avril 2015.

49(1)L’article 253.‍1 de la même loi devient le paragraphe 253.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2)Pour l’application de l’article 149.‍1 et des paragraphes 188.‍1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur et qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :

  • a)sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société;

  • b)il n’a de lien de dépendance avec aucun des associés généraux de la société de personnes;

  • c)il détient, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, des participations dans la société de personnes dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 20 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont effectués ou acquis après le 20 avril 2015.

Modifications connexes à d’autres lois

1992, ch. 48, ann.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

2006, ch. 4, art. 169

50L’article 2.‍1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est abrogé.

2015, ch. 36, art. 38

51(1)Le sous-alinéa 3.‍1(1)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016;

2015, ch. 36, art. 38

(2)L’alinéa 3.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016.

(3)L’article 3.‍1 de la même loi est abrogé.

1998, ch. 21, par. 98(1)

52Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul du montant

8(1)Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :

  • a)si l’enfant n’a pas atteint six ans au début du mois, le montant applicable exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b)si l’enfant est âgé de six ans ou plus au début du mois, le montant exprimé en dollars à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de cette loi;

  • c)si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.‍3 de cette loi pour l’année d’imposition qui comprend le mois, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.‍61(1) de cette loi.

2006, ch. 4, art. 168

Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

2015, ch. 36, par. 37(2)

53(1)Le passage du paragraphe 4(1.‍1) de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enfants de moins de six ans — de janvier 2015 à juin 2016

(1.‍1)Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

2015, ch. 36, par. 37(2)

(2)Le passage du paragraphe 4(1.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres enfants — de janvier 2015 à juin 2016

(1.‍2)Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :

Entrée en vigueur

1er juillet 2017

54(1)L’article 50 et le paragraphe 51(3) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

1er juillet 2016

(2)Les paragraphes 51(1) et (2) et les articles 52 et 53 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

C.‍R.‍C. ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

55(1)Le paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

200(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), toute personne qui effectue un paiement visé au paragraphe 153(1) de la Loi (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)‍(ii) de la Loi) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été remplie en application des articles 202, 214, 237 ou 238.

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement aux sommes suivantes :

  • a)une somme versée à titre de paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 201(5) s’applique;

  • b)une somme qui est versée par un employeur non-résident admissible à un employé non-résident admissible et qui est visée par l’exception prévue au sous-alinéa 153(1)a)‍(ii) de la Loi, si l’employeur, après enquête sérieuse, n’a aucune raison de croire que le total du revenu imposable de l’employé gagné au Canada en vertu de la partie I de la Loi au cours de l’année civile qui comprend le moment de ce versement (y compris une somme visée à l’alinéa 110(1)f) de la Loi) dépasse 10000 $.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

56(1)L’article 210 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

210Toute personne qui fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)‍(ii) de la Loi) ou qui verse ou crédite une somme visée à ces dispositions ou aux parties XIII ou XIII.‍2 de la Loi ou qui est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.‍2 de la Loi, avoir versé ou crédité une telle somme est tenue, sur demande formelle expédiée en recommandé par le ministre, de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être présentée au ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

57(1)L’article 6701.‍1 du même règlement est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016.

58(1)Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8201Pour l’application du paragraphe 16.‍1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.‍3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.‍02(1), des paragraphes 125.‍4(1) et 125.‍5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.‍1(4)b)‍(ii), des alinéas 181.‍3(5)a) et 190.‍14(2)b), des définitions de entreprise bancaire canadienne et investisseur indifférent relativement à l’impôt au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, l’établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2015.

59(1)La partie XCIV du même règlement est abrogée.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

60(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XCV, de ce qui suit :

PARTIE XCVI 
Crédit d’impôt pour fournitures scolaires
Biens durables visés

9600Sont des biens durables visés pour l’application de la définition de fournitures scolaires au paragraphe 122.‍9(1) de la Loi les biens suivants :

  • a)des livres;

  • b)des jeux et casse-têtes;

  • c)des contenants (telles des boîtes en plastique ou des boîtes de rangement);

  • d)des logiciels de soutien éducatifs.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Dispositions de coordination

2013, ch. 40

2013, ch. 40

61(1)En cas de sanction de la présente loi avant le 1er janvier 2017, les paragraphes 59(1), (4), (6) et (7) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 sont réputés n’avoir jamais produit leurs effets et sont abrogés.

(2)En cas de sanction de la présente loi le 1er janvier 2017 ou après cette date,

  • a)l’article 127.‍4 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

    Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    (2)Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs qui lui est applicable pour l’année.

  • b)les paragraphes 36(2) et (3) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

    (2)L’article 127.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (5.‍1), de ce qui suit :

    Plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    (5)Pour l’application du paragraphe (2), le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a)750 $;

    • b)l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i)le total des montants représentant chacun le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier relativement à l’acquisition initiale d’une action approuvée, effectuée au cours de l’année ou des soixante premiers jours de l’année d’imposition subséquente,

      • (ii)la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui a été déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente.

    (3)L’article 127.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍1), de ce qui suit :

    Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    (6)Pour l’application du paragraphe (5), le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs d’un particulier au titre de l’acquisition initiale d’une action approuvée correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a)15 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’action est une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs);

    • a.‍1)5 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i)l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

      • (ii)l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

    • a.‍2)zéro, si :

      • (i)d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

      • (ii)d’autre part, l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

    • b)zéro, dans le cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs, sauf si la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.‍81(6)c) est produite avec la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale de l’action (à l’exception d’une déclaration de revenu produite ou présentée en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4));

    • c)zéro, dans le cas où le particulier décède après le 5 décembre 1996 et avant l’acquisition initiale de l’action;

    • d)zéro, dans le cas où un paiement au titre de la disposition de l’action est effectué en application de l’article 211.‍9;

    • e)zéro, dans le cas où l’action est émise en échange d’une autre action de la société.

Projet de loi C-2

62(1)Les paragraphes (2) à (17) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu.

(2)L’alinéa b) de la définition de facteur fiscal approprié, au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans les autres cas, 1,9. (relevant tax factor)

(3)Le paragraphe 118.‍1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Crédits d’impôt pour dons

(3)Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

A × B + C × D + E × F
où :

A
représente le taux de base pour l’année;

B
le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année;

C
le taux d’imposition supérieur pour l’année;

D
:

a)dans le cas d’une fiducie (sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), l’excédent éventuel du total de ses dons pour l’année sur 200 $,

b)dans les autres cas, le moindre des montants suivants :

(i)l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur 200 $,

(ii)l’excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l’année pour l’application du paragraphe 117(2) sur la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e);

E
29 %;

F
l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l’élément D.

(4)Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 122(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(i)le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était le taux d’imposition supérieur pour l’année,

(5)La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 123.‍4, de ce qui suit :

Entreprise de prestation de services personnels – impôt

123.‍5Est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société la somme égale à 5 % de son revenu imposable pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels.

(6)Les divisions 132(1)a)‍(i)‍(A) et (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :

  • (A)16,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année,

  • (B)le montant positif ou négatif que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

(7)L’élément C de la première formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

C
les 100/16,5 de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année;

(8)Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :

a)le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par son revenu imposable pour l’année;

b)le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par ses gains en capital imposés pour l’année;

(9)L’alinéa 143.‍1(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • a)si la fiducie est redevable pour l’année donnée de l’impôt prévu à la partie XII.‍2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment;

(10)L’alinéa 143.‍1(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • a)si la fiducie est redevable pour l’année de l’impôt prévu à la partie XII.‍2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès;

(11)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 207.‍8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

A
représente le taux d’imposition supérieur pour l’année;

(12)Le passage du paragraphe 210.‍2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Impôt payable par les fiducies

210.‍2(1)Sous réserve de l’article 210.‍3, si une fiducie déduit un montant en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, la fiducie paie en vertu de la présente partie un impôt pour l’année égal à 40 % du moins élevé des montants suivants :

(13)L’alinéa 210.‍2(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • c)les 100/60 du montant déduit.

(14)Le passage du paragraphe 210.‍2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fiducie au profit d’un athlète amateur

(2)Malgré le paragraphe 210(2), toute fiducie paie, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal aux 2/3 du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.‍1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :

(15)Les paragraphes (2), (4) et (6) à (14) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes. De plus, afin de déterminer la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (8), en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2016, chaque mention « le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par » aux alinéas a) et b) de cet élément vaut mention de « 29 % de ».

(16)Le paragraphe 118.‍1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes. De plus, aux fins du calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.‍1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), le total des dons d’un particulier pour l’année est déterminé compte non tenu des dons effectués avant l’année d’imposition 2016.

(17)Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, la mention « 5 % » à l’article 123.‍5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (5), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :

5 % (A/B)
où :

A
représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015;

B
le nombre total de jours de l’année d’imposition.

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

L.‍R.‍, ch. E-15

63(1)L’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍01), de ce qui suit :

Exclusion — intérêts

(4.‍02)Est exclus du calcul du total visé à l’alinéa (1)c) pour une personne (appelée déposant au présent paragraphe et au paragraphe (4.‍03)) le montant des intérêts provenant d’une autre personne relativement à un dépôt de sommes que l’autre personne reçoit ou détient dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, si les énoncés suivants se vérifient :

  • a)l’autre personne est, selon le cas :

    • (i)une banque,

    • (ii)une caisse de crédit,

    • (iii)une personne morale autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

    • (iv)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des immeubles;

  • b)l’autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt.

Obligation de rembourser — cas spéciaux

(4.‍03)Pour l’application de l’alinéa (4.‍02)b), les règles ci-après s’appliquent quand il s’agit de déterminer si l’autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt :

  • a)si l’autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l’opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, seule l’obligation de payer à la date déterminée est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;

  • b)si l’autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé à une personne de prolonger la durée du dépôt aux taux d’intérêt fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues, seule l’obligation de payer à la date ultérieure est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non.

(2)Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si, selon le cas :

  • a)une personne est une institution financière tout au long de ses années d’imposition commençant après le 21 mars 2016;

  • b)une personne est une institution déclarante en vertu de l’article 273.‍2 de la même loi tout au long de son exercice commençant avant le 22 mars 2016 et se terminant à cette date ou par la suite.

64(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :

Don — valeur de la contrepartie

164Pour l’application de la présente partie, si un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue la fourniture taxable d’un bien ou d’un service au profit d’une autre personne, si la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don fait par l’autre personne en faveur de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l’impôt sur le revenu et si un reçu visé aux paragraphes 110.‍1(2) ou 118.‍1(2) de cette loi peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016. Ce paragraphe s’applique aussi aux fournitures taxables, sauf celles auxquelles s’applique le paragraphe (3), effectuées par une personne au plus tard à cette date mais après le 20 décembre 2002 si, au plus tard le 22 mars 2016, la personne :

  • a)soit n’a pas exigé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;

  • b)soit a exigé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi qui est inférieur au montant de taxe qui aurait été payable en vertu de cette partie relativement à la fourniture en l’absence de l’article 164 de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

(3)Pour l’application de la partie IX de la même loi (à l’exception des articles 232 et 261 de la même loi, de l’article 5 de la partie V.‍1 de l’annexe V de la même loi et de l’article 10 de la partie VI de l’annexe V de la même loi), une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance ou par une institution publique en faveur d’une autre personne après le 20 décembre 2002 mais au plus tard le 22 mars 2016 est réputée avoir été effectuée sans contrepartie si, à la fois :

  • a)la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don fait par l’autre personne en faveur de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b)un reçu visé aux paragraphes 110.‍1(2) ou 118.‍1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture;

  • c)la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée est inférieure à 500 $;

  • d)au plus tard le 22 mars 2016, l’organisme de bienfaisance ou l’institution publique :

    • (i)soit n’a pas exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture,

    • (ii)soit a exigé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi qui est inférieur au montant de taxe qui aurait été payable en vertu de cette partie relativement à la fourniture en l’absence de l’article 164 de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

2010, ch. 12, par. 61(2)

65(1)L’élément B de la formule figurant à la définition de frais externes, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

B
le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :

a)une déduction autorisée, sauf une commission remise visée à l’alinéa b), pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,

b)si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé commission remise au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :

(i)est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,

(ii)est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données,

(iii)est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)

2010, ch. 12, par. 61(2)

(2)L’alinéa a) de la définition de chargement, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, le total des montants suivants :

    • (i)le montant estimatif de la prime nette de la police,

    • (ii)si la police en est une de réassurance, la marge de transfert de risques de la police;

2010, ch. 12, par. 61(2)

(3)L’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de la définition de chargement, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

A
représente le total des montants suivants :

(i)le montant estimatif de la prime nette de la police,

(ii)si la police en est une de réassurance, la marge de transfert de risques de la police,

2010, ch. 12, par. 61(2)

(4)L’alinéa k) de la définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • k)la contrepartie — à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et de la contrepartie visée à l’alinéa k.‍1) — d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie;

  • k.‍1)la contrepartie, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h), d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui consiste à émettre, à renouveler, à modifier une police de réassurance — émise par un assureur en faveur du contribuable à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable — ou à en transférer la propriété, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)la police de réassurance est conforme aux lignes directrices applicables relatives aux saines pratiques et procédures de réassurance, avec leurs modifications successives, qui sont publiées par le surintendant ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,

    • (ii)le contribuable paie à l’assureur, ou à des personnes liées à l’assureur (dont chacune est appelée personne affiliée au présent alinéa), les montants (dont chacun est appelé frais au présent alinéa) prévus par une ou plusieurs conventions écrites, autres que la police de réassurance, conclues entre le contribuable et l’assureur ou une personne affiliée,

    • (iii)la totalité des frais représente au moins 99 % du total des montants dont chacun, à la fois :

      • (A)est payable à l’assureur ou à une personne affiliée pour un bien acquis, fabriqué ou produit, ou pour un service acquis ou exécuté, en totalité ou en partie à l’étranger relativement à la police de réassurance,

      • (B)ne représente aucun des montants suivants :

        • (I)le montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance,

        • (II)la marge de transfert de risques de la police de réassurance,

        • (III)le montant des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,

    • (iv)les frais que le contribuable paie à l’assureur ou à la personne affiliée, à la fois :

      • (A)sont équivalents au prix de transfert de pleine concurrence, au sens du paragraphe 247(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour la fourniture des biens et des services auxquels les frais se rapportent,

      • (B)donnent droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donneraient droit si les conditions énumérées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément A de la définition de contrepartie admissible s’appliquaient au contribuable,

    • (v)le contribuable paie ou verse tout montant qui est payable ou à verser par lui en vertu de la présente partie relativement aux frais qu’il paie à l’assureur ou à une personne affiliée;

2010, ch. 12, par. 61(2)

(5)L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de contrepartie admissible, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a)un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b) ou une commission remise visée à l’alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,

(6)L’élément B de la formule figurant à la définition de contrepartie admissible, à l’article 217 de la même loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c)si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé commission remise au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :

(i)est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,

(ii)est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données,

(iii)est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)

(7)L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

commission de réassurance Montant qui est payé à un assureur donné par un autre assureur aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance émise par l’autre assureur à l’égard de polices d’assurance données émises par l’assureur donné et qui indemnise celui-ci à l’égard de biens acquis, fabriqués ou produits, et de services acquis ou exécutés, exclusivement au Canada par l’assureur donné en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données. (ceding commission)

marge de transfert de risques Montant qui est à payer à un assureur donné par un autre assureur aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un service financier, lequel comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance émise par l’assureur donné, et qui, à la fois, représente exclusivement une indemnisation à l’égard de l’acceptation, par l’assureur donné, des risques de réclamations futures éventuelles dans le cadre de polices d’assurance données émises par l’autre assureur et est en sus du montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance. (margin for risk transfer)

(8)Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par le paragraphe (4), relativement à la contrepartie, même partielle, pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenue due, ou qui a été payée sans être devenue due, au plus tard à cette date, il n’est pas tenu compte, à l’alinéa k) de cette définition, du passage « moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie ».

(9)Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe payable par une personne en application de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée donnée de la personne, un montant a été pris en compte à titre de frais externes ou de contrepartie admissible pour cette année et que, par l’effet de l’application des définitions de chargement, commission de réassurance, contrepartie admissible, déduction autorisée, frais externes et marge de transfert de risques à l’article 217 de la même loi, modifiées ou édictées par les paragraphes (1) à (7), ce montant ou une partie de ce montant ne constitue pas une contrepartie admissible pour une année déterminée de la personne ni des frais externes pour une année déterminée de la personne pour laquelle le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la même loi est en vigueur, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou sa partie, selon le cas, ne représente pas, si le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

  • a)examine la demande;

  • b)établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par la personne en vertu de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée de la personne et les intérêts, pénalités ou autres obligations de celle-ci, mais seulement afin de déterminer que le montant ou sa partie, selon le cas, ne constitue pas, si le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la même loi est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année.

2010, ch. 12, par. 62(1)

66(1)Le sous-alinéa 217.‍1(4)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)ni une déduction autorisée du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s’il s’agit d’une déduction autorisée qui est incluse à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais externes à l’article 217 dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.

67(1)L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv.‍2), de ce qui suit :

  • (iv.‍3)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

  • (iv.‍4)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.‍4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(2)L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (v.‍1)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,

(3)L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

  • (ix)à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire;

(4)Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec l’alinéa 33.‍1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, mais uniquement pour son application;

68(1)L’article 1 de la partie V.‍1 de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • p)la fourniture d’un service rendu à un particulier en vue d’améliorer ou de modifier autrement son apparence physique à des fins autres que médicales ou restauratrices, ou d’un droit permettant à une personne de bénéficier du service.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.

1990, ch. 45, art. 18

69(1)L’article 21 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21La fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline, de seringues à insuline, de stylos injecteurs d’insuline et d’aiguilles servant à de tels stylos.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :

  • a)celles effectuées après le 22 mars 2016;

  • b)celles effectuées au plus tard le 22 mars 2016, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

70(1)La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

25.‍1La fourniture d’un cathéter vésical intermittent effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.

71(1)L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :

PARTIE II.‍1
Autres produits

1La fourniture d’un produit — serviette hygiénique, tampon, ceinture hygiénique, coupelle menstruelle ou autre produit semblable — qui est commercialisé exclusivement pour l’hygiène féminine.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2015.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres textes connexes

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

72(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

huile à chauffage Huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable et qui n’est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. (heating oil)

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(3)En ce qui concerne l’huile combustible qui est livrée à un acheteur, ou importée, comme huile à chauffage avant juillet 2016, à l’égard de laquelle aucune taxe n’a été imposée, prélevée ni perçue en vertu du paragraphe 23(1) de la même loi au moment de la livraison ou de l’importation et qui n’est ni destinée à être utilisée, ni utilisée, après juin 2016, comme huile à chauffage au sens qu’aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), avait été en vigueur au moment de la livraison ou de l’importation, le paragraphe 23(9.‍1) de la même loi est réputé être ainsi libellé :

(9.‍1)Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel n’était pas payable avant juillet 2016 et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible après juin 2016 à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu l’acheter ou l’importer après juin 2016 sans le paiement de la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :

  • a)lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;

  • b)lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.

(4)En ce qui concerne le combustible diesel qui est livré à un acheteur après le 22 mars 2016, mais avant juillet 2016, les sous-alinéas 68.‍01(1)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont réputés être ainsi libellés :

  • (i)le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement, avant juillet 2016, comme huile à chauffage ou à être utilisé exclusivement, après juin 2016, comme huile à chauffage au sens qu’aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 72(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, avait été en vigueur au moment de la livraison et que le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement tel qu’il l’atteste,

  • (ii)l’acheteur, s’il utilise, avant juillet 2016, le combustible comme huile à chauffage ou utilise, après juin 2016, le combustible comme huile à chauffage au sens qu’aurait ce terme si la définition de huile à chauffage au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 72(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, avait été en vigueur au moment de la livraison et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);

L.‍R.‍, ch. 7 (2e suppl.‍), par. 10(4)

73(1)L’alinéa 23(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d’électricité, à moins que le combustible diesel ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

(2)Le paragraphe (1) s’applique au combustible diesel livré à un acheteur, ou importé, après juin 2016.

(3)En ce qui concerne le combustible diesel qui est livré à un acheteur, ou importé, avant juillet 2016, à l’égard duquel aucune taxe n’a été imposée, prélevée ni perçue en vertu du paragraphe 23(1) de la même loi au moment de la livraison ou de l’importation et qui est utilisé après juin 2016 pour la production d’électricité dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, le paragraphe 23(9.‍1) de la même loi est réputé être ainsi libellé :

(9.‍1)Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation n’était pas payable avant juillet 2016 et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible après juin 2016 à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu l’acheter ou l’importer après juin 2016 sans le paiement de la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :

  • a)lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;

  • b)lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.

2007, ch. 29, par. 43(1)

74(1)L’alinéa 68.‍01(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement au combustible diesel utilisé après juin 2016.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

75(1)Le paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec l’alinéa 33.‍1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, mais uniquement pour son application;

(2)L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (iv.‍1)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

  • (iv.‍2)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.‍4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(3)L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (v.‍1)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,

(4)L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

  • (ix)à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire;

76(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :

Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

286.‍1(1)Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :

(A/2) – B – 10 000 000 $
où :

A
représente le total des montants dont chacun est :

a)soit une somme visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en vertu de la présente loi et dont une partie demeure impayée,

b)soit une pénalité dont la personne est redevable en vertu de la présente loi et dont une partie demeure impayée;

B
le plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :

C – (D/2)
où :

C
représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe,

D
la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.

Délai — caution

(2)La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée.

Types de cautions

(3)Les types de cautions acceptables pour l’application du paragraphe (1) correspondent aux types de cautions acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b).

Défaut de se conformer

(4)Malgré les paragraphes 286(1) à (7), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies à l’égard d’une personne après la date de sanction de la présente loi et aux pénalités dont une personne devient redevable après cette date.

DORS/2003-115

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

77(1)L’alinéa 5(1)b) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas d’une licence de tabac, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 22 juin 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

DORS/2003-288

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac

78(1)Le paragraphe 4.‍1(2) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :

(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.‍1(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 22 juin 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 4
Mesures diverses

SECTION 1
Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire

2015, ch. 36, art. 41

Abrogation

79La Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, article 41 du chapitre 36 des Lois du Canada (2015), est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.

SECTION 2
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

2005, ch. 21

Modification de la loi

80L’alinéa 11(1)b) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
  • b)il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.

81Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Continuation de l’allocation

(4)Si le ministre est d’avis que le vétéran présente un problème de santé physique ou mentale pour lequel un programme de réadaptation a été élaboré et que ce problème de santé entraîne une diminution de sa capacité de gain, l’allocation continue d’être versée même si le vétéran a terminé le programme ou si celui-ci a été annulé, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants :

  • a)celui où le ministre est d’avis que le vétéran ne présente plus le problème de santé qui a entraîné la diminution de sa capacité de gain;

82L’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;

83Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen médical et évaluation

20(1)Le ministre peut exiger du vétéran qui, en raison d’une diminution de sa capacité de gain, reçoit — ou recevrait n’était le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 que celui-ci subisse un examen médical ou une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.

84Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant de l’allocation

23(1)Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

2011, ch. 12, par. 8(1)

85(1)Le sous-alinéa 38(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)aux termes de l’article 53, l’indemnité n’est pas encore exigible.

2011, ch. 12, par. 8(2)

(2)Les paragraphes 38(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Montant de l’allocation

(2)Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2 et en tenant compte des incidences que la déficience grave et permanente pourrait avoir sur les possibilités d’avancement de carrière du vétéran.

Diminution de la capacité de gain

(3)Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.‍1 s’il constate une diminution de la capacité de gain du vétéran.

86Le paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-compliance

(2)If a veteran who is required by the Minister to undergo a medical examination or an assessment fails without reasonable excuse to do so, the Minister may cancel the career impact allowance.

87(1)L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile et une diminution de la capacité de gain;

(2)L’alinéa 41g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)concernant, pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.

88L’élément B de la formule figurant au paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond à ce qui était le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi immédiatement avant le moment où l’indemnité d’invalidité devient exigible.

89L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exigibilité de l’indemnité

53L’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 devient exigible au moment où les conditions ci-après sont réunies :

  • a)l’invalidité est, de l’avis du ministre, stabilisée;

  • b)l’estimation du degré d’invalidité a été effectuée.

90La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Dispositions transitoires du 1er avril 2017

94.‍01Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant la communication de renseignements ou de documents au ministre par toute personne qui pourrait avoir droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016;

  • b)prévoyant le remboursement de frais associés aux services que fournit un conseiller financier à une personne relativement à une somme versée ou à verser à cette personne au titre de l’un des articles 100 à 103 de cette loi.

91L’article 98 de la même loi est abrogé.
92Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(article 37 et alinéas 41d) et 94c))

2015, ch. 36, art. 224

93Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 38(2) et (3), article 44.‍2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.‍2 et alinéa 94c))

2011, ch. 12, art. 19

94Le passage de l’article 2.‍1 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Supplément à l’allocation pour incidence sur la carrière en cas de diminution de la capacité de gain

95Le passage de l’article 3 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

360000,00 (forfaitaire)

96L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
Remplacement de « allocation pour déficience permanente »
97Dans les passages ci-après de la même loi, « allocation pour déficience permanente » est remplacé par « allocation pour incidence sur la carrière » :
  • a)la définition de indemnisation au paragraphe 2(1);

  • b)l’intertitre précédant l’article 38;

  • c)le passage du paragraphe 38(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (1.‍1);

  • d)le passage de l’article 39 précédant l’alinéa a);

  • e)le paragraphe 40(1);

  • f)l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40.‍1(4);

  • g)l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40.‍2(4);

  • h)le paragraphe 40.‍5(1);

  • i)le paragraphe 88(4);

  • j)l’alinéa 94e);

  • k)les articles 1 et 2 de l’annexe 2.

Dispositions transitoires

Allocation pour perte de revenus
Période antérieure au 1er octobre 2016

98(1)Il est entendu que le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période antérieure au 1er octobre 2016 est calculé conformément à la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) ou 23(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi, et ce peu importe la date du versement de l’allocation.

Période postérieure au 30 septembre 2016

(2)Le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période postérieure au 30 septembre 2016 est calculé comme si la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) et 23(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi avait été en vigueur depuis le 1er avril 2006, et ce même si le vétéran, le survivant ou l’orphelin recevait déjà l’allocation avant le 1er octobre 2016.

Indemnité d’invalidité et indemnité de décès
Définitions

99Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 à 111.

enfant à charge  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (dependent child)

Loi La Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (Act)

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (survivor)

Militaire ou vétéran ayant reçu une indemnité d’invalidité

100(1)Le ministre verse au militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est vivant le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Militaire ou vétéran décédé avant le versement de la somme

(2)Si le militaire ou vétéran décède avant que la somme ne lui soit versée au titre du paragraphe (1), le ministre verse cette somme, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant ou à toute autre personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge.

Militaire ou vétéran décédé avant le 1er avril 2017

101Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant du militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est décédé avant cette date, ou à toute autre personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était un enfant à charge, si le survivant ou l’enfant à charge est vivant le 1er avril 2017, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Indemnité d’invalidité reçue par le survivant ou les enfants à charge

102Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité d’invalidité au titre des paragraphes 50(1) ou (2) de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Indemnité de décès

103Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 59 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité de décès au titre de l’article 57 de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard de l’article 3, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels le montant prévu à la colonne 2, en regard de l’article 3, est rajusté périodiquement;

B
le montant de l’indemnité de décès qui était exigible en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi.

Précision

104Les articles 100 à 102 s’appliquent à l’égard de chacune des indemnités d’invalidité reçue par le militaire ou vétéran ou à son égard.

Montant versé égal à zéro

105Pour l’application des articles 100 à 103, une personne est considérée avoir reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès même si le montant versé était égal à zéro.

Somme forfaitaire

106Toute somme versée en application de l’un des articles 100 à 103 l’est en une somme forfaitaire.

Pouvoir d’exiger la communication de renseignements

107Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents prévus par les règlements pris en vertu de la Loi.

Accès du ministre aux renseignements

108Pour l’application des articles 100 à 103, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui relèvent d’une institution fédérale, au sens de cet article.

Extinction du droit à une somme lors du décès

109Si une personne ayant droit au versement d’une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 décède avant que la somme ne lui soit versée, son droit à cette somme s’éteint au moment de son décès.

Somme réputée être une indemnisation

110La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application des articles 89 et 90 de la Loi, être une indemnisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

Loi de l’impôt sur le revenu

111La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application de l’alinéa 81(1)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès, selon le cas, payable au contribuable en vertu de la partie 3 de la Loi.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

2005, ch. 21, par. 99(2)

112L’alinéa f) de la définition de étudiant, à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :
  • f)l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, décédé et qui a reçu l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, en regard du taux d’indemnité de 50 %.‍ (student)

L.‍R.‍, ch. P-6

Loi sur les pensions

2011, ch. 12, art. 20

113Le paragraphe 72(1.‍1) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité : allocation pour incidence sur la carrière

(1.‍1)Le membre des forces qui est admissible à l’allocation pour incidence sur la carrière prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne peut recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle.

L.‍‍R.‍‍, ch. 1 (5e suppl.‍‍)

Loi de l’impôt sur le revenu
114L’alinéa 6(1)f.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
  • Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes

    f.‍1)le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour incidence sur la carrière qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;

Dispositions de coordination

2012, ch. 19

115(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

(2)Si l’article 97 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 683(2) de l’autre loi :

  • a)l’article 228 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 683(2), l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

    • e)concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 97 de la présente loi et celle du paragraphe 683(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 97 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 683(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

1er avril 2017

116(1)Les articles 80, 81, 83, 85 à 97 et 99 à 114 entrent en vigueur le 1er avril 2017.

1er octobre 2016
(2)Les articles 82, 84 et 98 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

SECTION 3
Institutions financières (dispositions de temporarisation)

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

2012, ch. 5, art. 163

117(1)Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

Temporarisation

20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.

2012, ch. 5, art 163

(2)Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 46

Loi sur les banques

2012, ch. 5, art. 3

118(1)Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Temporarisation

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après le 29 mars 2019.

2012, ch. 5, art. 3

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

2012, ch. 5, art. 77

119(1)Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation

670(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.

2012, ch. 5, art. 77

(2)Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

2012, ch. 5, art. 123

120(1)Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après le 29 mars 2019.

2012, ch. 5, art. 123

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

2012, ch. 5, art. 154

121(1)Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation

707(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.

2012, ch. 5, art. 154

(2)Le paragraphe 707(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 48

Loi sur les associations coopératives de crédit

2012, ch. 5, art. 105

122(1)Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation

22(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.

2012, ch. 5, art. 105

(2)Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : dissolution

(4)En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

SECTION 4
Modification de la Loi sur les banques (coopératives de crédit fédérales)

1991, ch. 46

2010, ch. 12, art. 1911

123(1)Le paragraphe 35.‍1(1) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Prorogation

35.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre ne peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) que s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.

2014, ch. 39, art. 272

(2)Le passage du paragraphe 35.‍1(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prorogation en vue d’une fusion

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre ne peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) que si :

(3)L’article 35.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exemption

(4)Pour faciliter la prorogation comme coopérative de crédit fédérale d’une société coopérative de crédit locale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la société coopérative de crédit locale de toute exigence prévue par la présente partie ou par les règlements pris en vertu de celle-ci, s’il estime que la société a agi d’une façon qui répond pour l’essentiel à cette exigence.

124La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Disposition transitoire — coopérative de crédit fédérale

39.‍01(1)Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la coopérative de crédit fédérale qui résulte de la prorogation de toute exigence relative au vote prévue par la partie VI ou par les règlements pris en vertu de la présente loi, s’il estime que la coopérative de crédit fédérale agira d’une façon qui réponde pour l’essentiel à cette exigence.

Durée de l’exemption

(2)L’arrêté précise la période de l’exemption, laquelle se termine au plus tard au troisième anniversaire de la date de prise d’effet des lettres patentes.

Disposition transitoire — garantie d’emprunt

39.‍02Pour soutenir une coopérative de crédit fédérale pendant la période commençant à la date de prise d’effet des lettres patentes qui lui ont été délivrées en vertu du paragraphe 35(1) et se terminant au troisième anniversaire de cette date, le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour la période qu’il estime indiquée, garantir le remboursement de tout prêt qu’une institution financière fédérale octroie à la coopérative de crédit fédérale.

2014, ch. 39, art. 276

125Le paragraphe 229(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.‍1)S’agissant de la requête de fusion faite au titre des paragraphes 223(1.‍2) ou (1.‍3), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes de fusion à moins d’avoir, en vertu du paragraphe 35(1), délivré des lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale à chacun des requérants qui était une société coopérative de crédit locale.

SECTION 5
Régime de recapitalisation interne des banques

L.‍R.‍, ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

1996, ch. 6, par. 21(2)

126(1)La définition de affaires internes, à l’article 2 de la version française de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est abrogée.
(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

banque d’importance systémique nationale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.‍ (domestic systemically important bank)

(3)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

affaires Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants.‍ (affairs)

127(1)L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)acquérir des éléments d’actif d’une institution membre;

  • a.‍1)contre la fourniture d’une sûreté ou non, octroyer des prêts ou des avances à une institution membre ou garantir des prêts ou des avances consentis à celle-ci;

  • a.‍11)verser un dépôt à une institution membre ou garantir un dépôt qui y a été effectué;

  • a.‍12)prendre en charge des éléments du passif d’une institution membre;

(2)L’alinéa 10(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de son liquidateur ou séquestre et prendre en charge des éléments du passif de cette institution détenus par son liquidateur ou séquestre;

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Éléments d’actif et du passif

(3.‍1)La personne morale visée aux alinéas (2)a) et b) peut acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de celle-ci ou auprès de son liquidateur ou séquestre et elle peut prendre en charge des éléments du passif de l’institution membre détenus par celle-ci ou par son liquidateur ou séquestre.

128(1)Le paragraphe 29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • b.‍1)s’agissant d’une institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale, pour fournir une évaluation de la capacité de l’institution à absorber des pertes qu’elle est tenue de maintenir aux termes de l’article 485 de la Loi sur les banques;

2001, ch. 9, art. 210

(2)Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit de la Société aux renseignements

(3)La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d’un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l’examen ou d’une autre manière, relatifs aux affaires de l’institution membre, d’une entité de son groupe ou de toute personne traitant avec celles-ci.

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), art. 62; 1996, ch. 6, art. 35; 2005, ch. 30, art. 106

129Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indications des violations

30(1)Si elle est d’avis qu’une institution membre contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, à un règlement administratif ou à une condition de sa police d’assurance-dépôts, la Société peut, dans un rapport, signaler les faits en question au premier dirigeant, ou au président du conseil d’administration, de l’institution. Le rapport peut être expédié par courrier recommandé ou remis personnellement et copie de celui-ci est envoyée au ministre.

1996, ch. 6, art. 41; 1999, ch. 31, art. 28(F)

130Les articles 39.‍11 et 39.‍12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de la Société

39.‍11Sur réception du rapport du surintendant, la Société peut :

  • a)après avoir déterminé qu’une opération visée à l’article 39.‍2 sera probablement effectuée rapidement après la prise du décret, demander au ministre de recommander la prise d’un ou de plusieurs décrets en application du paragraphe 39.‍13(1);

  • b)dans le cas d’une banque d’importance systémique nationale, demander au ministre de recommander la prise d’un ou de plusieurs décrets en application du paragraphe 39.‍13(1) et d’un décret en application du paragraphe 39.‍13(1.‍3).

Recommandation du ministre

39.‍12En cas de demande de la Société en ce sens et s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise, à l’égard de l’institution fédérale membre, d’un ou de plusieurs décrets en application du paragraphe 39.‍13(1) et, dans le cas d’une banque d’importance systémique nationale, d’un décret en application du paragraphe 39.‍13(1.‍3).

2009, ch. 2, par. 243(1)

131(1)L’alinéa 39.‍13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre qui sont précisées dans le décret;

(2)Le paragraphe 39.‍13(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d)ordonnant à la Société d’effectuer la conversion visée au paragraphe 39.‍2(2.‍3).

(3)L’article 39.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
Conditions relatives à la conversion

(1.‍2)Un décret ne peut être pris en vertu de l’alinéa (1)d) à l’égard de l’institution fédérale membre que si elle est une banque d’importance systémique nationale et qu’un décret a aussi été pris au titre des alinéas (1)a) ou b) à son égard.

Décret : période plus longue

(1.‍3)Sur la recommandation du ministre faite au titre de l’article 39.‍12, le gouverneur en conseil peut prendre un décret exigeant que la Société demande, à l’égard de l’institution fédérale membre, une ordonnance de liquidation conformément au paragraphe 39.‍22(1.‍1).

1996, ch. 6, art. 41; 2009, ch. 2, par. 243(2)‍(F)

(4)Le passage du paragraphe 39.‍13(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
But du décret portant dévolution

(2)Le décret pris au titre de l’alinéa (1)a) :

1996, ch. 6, art. 41

(5)Les alinéas 39.‍13(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)porte dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées visées par le décret, libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit ou d’un intérêt de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la Société en connaissait l’existence;

  • b)éteint toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit ou l’intérêt d’une autre personne que la Société sur les actions ou dettes, entre autres à titre de propriétaire;

1996, ch. 6, art. 41

(6)L’alinéa 39.‍13(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées au moment de la prise du décret de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.‍23;

(7)Le paragraphe 39.‍13(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • e)donne à la Société le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes qu’elle a engagés pour la réalisation de l’objet du décret, notamment ceux liés au fonctionnement de l’institution.

1996, ch. 6, art. 41

(8)Le passage du paragraphe 39.‍13(3) de la même loi suivant l’alinéa h) est remplacé par ce qui suit :

Le décret lui donne également le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes qu’elle a engagés pour la réalisation de l’objet du décret, notamment ceux liés au fonctionnement de l’institution.

1996, ch. 6, art. 41

(9)Le paragraphe 39.‍13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision : faillite

(4)Il est entendu que les actions et les dettes subordonnées visées par le décret pris au titre de l’alinéa (1)a), qui, au moment de la prise du décret, étaient dévolues à un syndic de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sont dévolues par le décret à la Société.

Précision : exercice de droits

(4.‍1)Il est entendu que le décret pris au titre des alinéas (1)a) ou b) empêche toute personne, sauf la Société, détentrice d’actions ou de dettes subordonnées ou d’autres dettes ou d’éléments du passif de l’institution fédérale membre ou partie à un contrat avec l’institution ou bénéficiaire de celui-ci, et tout créancier garanti ou ayant cause de cette personne d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché à son statut d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la Société en tant que détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou en tant que séquestre, selon le cas.

1996, ch. 6, art. 41

(10)L’alinéa 39.‍13(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)an asset of the federal member institution that is acquired from the Corporation, as receiver, shall, except to the extent that it is an asset referred to in subparagraph (3)‍(b)‍(iii), be acquired free of any adverse claim of the federal member institution or any other person, and

1996, ch. 6, art. 41

(11)Le paragraphe 39.‍13(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère définitif

(6)Le décret pris au titre du présent article ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs et ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire.

2009, ch. 2, art. 244; 2012, ch. 5, art. 197

132Les articles 39.‍131 et 39.‍132 de la même loi sont abrogés.

1996, ch. 6, art. 41

133(1)Le paragraphe 39.‍14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert des pouvoirs à la Société

39.‍14(1)Le décret pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend, sauf dans la mesure prévue par écrit par la Société, les attributions des administrateurs de l’institution et des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et les confère à la Société.

1996, ch. 6, art. 41

(2)Le paragraphe 39.‍14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actionnaires

(1.‍2)Le décret pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de l’institution de voter ou d’accorder leur approbation et les confère à la Société.

Assistance

(2)La Société peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer l’institution fédérale membre ou à exercer ses fonctions de détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de l’institution fédérale membre.

1996, ch. 6, art. 41

(3)Le paragraphe 39.‍14(3) de la même loi est abrogé.
(4)L’article 39.‍14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Pouvoir de nommer et de révoquer

(4)Lorsqu’un décret est pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut nommer ou révoquer tout administrateur de l’institution.

Instructions de la Société

(5)Lorsqu’un décret est pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution. Elle peut lui donner instruction notamment de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif de l’institution.

Mise en œuvre

(6)Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre veille à la mise en œuvre rapide et efficace des instructions données au titre du paragraphe (5) et avise sans délai la Société qu’elles ont été mises en œuvre.

Règlements administratifs : conseil d’administration

(7)Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre peut, avec l’approbation préalable de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif de l’institution.

1996, ch. 6, art. 41; 2009, ch. 2, par. 245(2)

134(1)Les alinéas 39.‍15(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • d)sauf dans le cadre normal des processus de règlement et de compensation, notamment la consolidation des comptes à l’égard de tels processus ou de services visés à l’alinéa (5)c), le droit des créanciers d’opérer compensation à son égard;

  • e)la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec l’institution fédérale membre ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat en raison uniquement, selon le cas :

    • (i)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

    • (ii)du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

    • (iii)du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

    • (iv)de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

    • (v)de la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,

    • (vi)du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

    • (vii)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution,

    • (viii)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

  • f)la perte, par l’institution fédérale membre, de sa qualité de membre d’une organisation en raison uniquement, selon le cas :

    • (i)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

    • (ii)du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation,

    • (iii)du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

    • (iv)de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe,

    • (v)de la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre d’une organisation à une institution-relais ou à un tiers,

    • (vi)du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

    • (vii)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution,

    • (viii)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

2009, ch. 2, par. 245(3)

(2)Les sous-alinéas 39.‍15(2)b)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

  • (ii)le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

  • (iii)le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

  • (iv)la prise du décret ou un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

  • (v)la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,

  • (vi)le transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

  • (vii)la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution,

  • (viii)la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

2009, ch. 2, par. 245(4)

(3)Les sous-alinéas 39.‍15(2.‍1)b)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute une entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

  • (ii)le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation,

  • (iii)le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

  • (iv)la prise du décret ou un changement de con-trôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

  • (v)la transmission par l’institution fédérale mem­bre de sa qualité de membre de l’organisation à une institution-relais ou à un tiers,

  • (vi)le transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

  • (vii)la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution,

  • (viii)la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

2001, ch. 9, par. 212(1); 2009, ch. 2, par. 245(5)

(4)Les paragraphes 39.‍15(3) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accords de compensation

(3)Les paragraphes (1) à (2.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

Exception

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un agent de compensation qui est membre de l’Association canadienne des paiements agit à ce titre, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.‍13(1), pour le compte d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris, l’agent est tenu de continuer d’agir à ce titre après la prise du décret, si la Société s’est engagée à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers lui, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

Chambre de compensation

(3.‍2)Les paragraphes (1) à (2.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher une chambre de compensation :

  • a)d’agir ou de cesser d’agir à ce titre, pour le compte de l’institution fédérale membre;

  • b)d’exercer ses droits en vertu des règles applicables au règlement, au sens du paragraphe 8(5) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Exception

(3.‍3)Malgré le paragraphe (3.‍2), lorsqu’une chambre de compensation agit à ce titre, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.‍13(1), pour le compte d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris, la chambre, si la Société s’est engagée à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers la chambre, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles, est tenue de continuer d’agir à ce titre et les paragraphes (1) à (2.‍1) s’appliquent à l’égard de la chambre.

2009, ch. 2, par. 245(6)

(5)L’alinéa 39.‍15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) et, la Société ne s’engage :

    • (i)ni à veiller à ce que l’obligation garantie par la sûreté soit prise en charge par une institution-relais ou un tiers,

    • (ii)ni à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter d’obligations garanties par la sûreté au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

2007, ch. 29, par. 103(1)

(6)Le paragraphe 39.‍15(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrats financiers admissibles

(7)Les paragraphes (1), (2) et (2.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :

  • a)la résiliation ou la modification du contrat;

  • b)l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans le contrat;

  • c)l’exercice de recours en cas de défaut de verser toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;

  • d)la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;

  • e)toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, sauf en ce qui a trait aux opérations visées aux alinéas c) et d), notamment :

    • (i)la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement,

    • (ii)la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

2012, ch. 31, par. 166(1)

(7)Le passage du paragraphe 39.‍15(7.‍01) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Suspension : institutions-relais

(7.‍01)En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et e) ne peuvent être accomplies durant la période commençant à l’entrée en vigueur du décret et se terminant le jour ouvrable suivant à dix-sept heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, en raison uniquement :

  • a)soit de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe ou de quiconque lui offre un soutien au crédit à l’égard de ses obligations prévues au contrat financier admissible ou garantit ces obligations;

2012, ch. 31, par. 166(1)

(8)Les paragraphes 39.‍15(7.‍02) à (7.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Suspension : contrats financiers admissibles

(7.‍1)Si un décret pris au titre du paragraphe 39.‍13(1) n’ordonne pas la constitution d’une institution-relais — ou si le décret ordonne la constitution d’une institution-relais et que la Société s’engage, avant l’heure visée au paragraphe (7.‍01), à céder le contrat financier admissible à l’institution-relais —, les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et e) ne peuvent être accomplies en raison uni-quement, selon le cas :

  • a)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe ou de quiconque lui offre un soutien au crédit à l’égard de ses obligations prévues au contrat financier admissible ou garantit ces obligations;

  • b)de la cession du contrat financier admissible à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers;

  • c)de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;

  • d)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution;

  • e)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

Cessation de la suspension par décret

(7.‍101)S’il est d’avis que tous ou presque tous les éléments d’actif de l’institution fédérale membre seront transférés à un tiers, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le paragraphe (7.‍1) cesse de s’appliquer aux contrats financiers admissibles de l’institution ou à toute catégorie de tels contrats à dix-sept heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, le jour ouvrable suivant l’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 39.‍13(1) ou, s’il est postérieur, le jour de la prise du décret au titre du présent paragraphe.

Exception

(7.‍102)Malgré le décret pris en vertu du paragraphe (7.‍101), le paragraphe (7.‍1) ne cesse pas de s’appliquer au contrat financier admissible que la Société s’engage, avant l’heure prévue par le paragraphe (7.‍101), à céder à un tiers.

2012, ch. 31, par. 166(1)

(9)L’alinéa 39.‍15(7.‍11)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.‍01)a) à c) ou (7.‍1)a) à e), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — qu’elle aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.

(10)L’article 39.‍15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍11), de ce qui suit :
Exception

(7.‍12)Les paragraphes (7.‍01) et (7.‍1) ne s’appliquent pas aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et une chambre de compensation, sauf si la Société a pris un engagement au titre du paragraphe (3.‍3) à l’égard de l’institution.

2010, ch. 12, art. 1889

(11)Le passage du paragraphe 39.‍15(7.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cession des contrats financiers admissibles

(7.‍2)Sous réserve du paragraphe (7.‍21), s’agissant de contrats financiers admissibles, y compris les créances exigibles au titre de ceux-ci, conclus entre une institution fédérale membre et l’entité en cause ou toute autre entité ci-après, la Société ne peut les céder à une institution-relais ou à un tiers que si elle les lui cède tous :

2010, ch. 12, art. 1889

(12)Le paragraphe 39.‍15(7.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tiers admissibles

(7.‍21)La Société ne peut céder un contrat financier admissible à un tiers au titre du paragraphe (7.‍2) que si celui-ci a rempli toute condition prévue par les règlements administratifs et a attesté par écrit :

  • a)qu’il détient tous les permis et inscriptions importants qui sont essentiels à l’exécution continue de ses affaires et, le cas échéant, qu’il est en règle à l’égard de ces permis et inscriptions;

  • b)qu’il possède un bilan où les actifs excèdent les passifs;

  • c)qu’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard des contrats financiers admissibles cédés, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles;

  • d)que la qualité de son crédit est au moins équivalente à celle de l’institution fédérale membre au moment de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1).

Effets de la cession des contrats financiers admissibles

(7.‍3)Si des contrats financiers admissibles sont cédés à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers :

  • a)la Société cède toutes les obligations de l’institution fédérale membre résultant de ces contrats et l’institution-relais ou le tiers prend en charge ces obligations;

  • b)les intérêts ou les droits de l’institution fédérale membre sur les biens garantissant l’exécution de ses obligations prévues à ces contrats sont transférés à l’institution-relais ou au tiers.

(13)Le paragraphe 39.‍15(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

agent de compensation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement.‍ (clearing agent)

chambre de compensation S’entend, selon le cas :

  • a)d’une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui offre des services de compensation et de règlement pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;

  • b)d’une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.‍1(3) de la même loi.‍ (clearing house)

jour ouvrable Jour, autre qu’un samedi ou un dimanche, où le siège social de l’institution fédérale membre est ouvert.‍ (business day)

2012, ch. 5, art. 199

135L’article 39.‍152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession — institution-relais ou tiers

39.‍152(1)Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers :

  • a)il ne peut être résilié ou modifié et aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée en raison uniquement, selon le cas :

    • (i)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

    • (ii)de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

    • (iii)du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

    • (iv)du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la cession ou de la prise en charge du contrat,

    • (v)de la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,

    • (vi)du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

    • (vii)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution fédérale membre,

    • (viii)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

  • b)toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues aux sous-alinéas a)‍(i) à (viii) ou prévoit que l’institution-relais ou le tiers n’a pas les droits qu’il aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.

Exception

(2)Les sous-alinéas (1)a)‍(iii) et (iv) ne s’appliquent pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.‍15(9).

Adhésion à une organisation

(3)Si une institution-relais ou un tiers devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion en raison uniquement, selon le cas :

  • a)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;

  • b)de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;

  • c)du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation;

  • d)du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret;

  • e)de la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre de l’organisation à une institution-relais ou à un tiers;

  • f)du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe;

  • g)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution fédérale membre;

  • h)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

1996, ch. 6, art. 41; 2012, ch. 31, art. 167

136(1)Le paragraphe 39.‍18(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée d’application

39.‍18(1)Les articles 39.‍14 et 39.‍15 cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre :

  • a)soit à la date précisée à son égard dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3);

  • b)soit à la date du prononcé à son égard d’une ordonnance de liquidation.

2012, ch. 31, art. 167

(2)Le paragraphe 39.‍18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions

(2)Malgré l’alinéa (1)a) :

  • a)les alinéas 39.‍15(1)e) ou f) ou les paragraphes 39.‍15(2) ou (2.‍1) continuent de s’appliquer dans la mesure où ils ont produit leurs effets en raison, selon le cas :

    • (i)de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

    • (ii)de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

    • (iii)du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation,

    • (iv)du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

    • (v)de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.‍2(2.‍3) à l’égard de l’institution,

    • (vi)de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

  • b)sous réserve des paragraphes 39.‍15(7.‍101) et (7.‍102), les paragraphes 39.‍15(7.‍01), (7.‍1) et (7.‍11) à (7.‍2) continuent de s’appliquer et, seulement pour l’interprétation de l’un ou l’autre de ces paragraphes, les paragraphes 39.‍15(7) et (9) aussi.

Cessation de la suspension par décret

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que l’alinéa (2)a) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre s’il est d’avis que tous ou presque tous les éléments d’actif de celle-ci ont été transférés à une institution-relais ou à un tiers.

137La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.‍18, de ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions législatives
Ni mandataire ni société d’État

39.‍181(1)L’institution fédérale membre qui est une filiale de la Société en raison d’un décret pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b), une institution-relais et les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ne sont pas mandataires de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada, ni d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, malgré la partie X de cette loi. Leurs administrateurs, dirigeants et employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Exception

(2)Malgré le paragraphe (1), la section V de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent à l’institution fédérale membre, à l’institution-relais ou à toute filiale de celles-ci comme s’il s’agissait d’une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.

138La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.‍191, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par règlement

39.‍192(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)soustraire les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret est pris au titre du paragraphe 39.‍13(1), les institutions-relais, les entités du groupe de l’une ou l’autre de ces institutions — ou toute catégorie de telles institutions ou de telles entités — ou toutes autres personnes, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;

  • b)prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret est pris au titre du paragraphe 39.‍13(1), aux institutions-relais, aux entités du groupe de l’une ou l’autre de ces institutions — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles entités — ou à toutes autres personnes que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent paragraphe, et adapter ces dispositions à cette application.

Décret ou arrêté à l’égard d’une institution fédérale membre donnée

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, et le ministre peut, par arrêté, prendre à l’égard d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre du paragraphe 39.‍13(1), d’une institution-relais, de toute entité du groupe de celles-ci ou de toute autre personne toute mesure visée au paragraphe (1) qu’il peut prendre par règlement.

Portée et conditions

(3)L’exemption visée à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2) peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.

Entrée en vigueur de l’arrêté

(4)L’arrêté ne peut prendre effet avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3) à l’égard de l’institution fédérale membre ou, si elle est postérieure, la date où le décret pris au titre du paragraphe (2) cesse d’avoir effet.

Cessation d’effet de l’arrêté

(5)L’arrêté du ministre cesse d’avoir effet un an — ou la période plus courte précisée dans l’arrêté — après la date de son entrée en vigueur.

Prorogations

(6)Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (5), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans à compter de la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3).

Loi sur les textes réglementaires

(7)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret ni à l’arrêté.

Publication

(8)Le ministre fait publier le décret ou l’arrêté, selon le cas, dans la Gazette du Canada dès qu’il le juge opportun.

Bureau du surintendant des institutions financières

39.‍193(1)Malgré le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, si un décret est pris au titre du paragraphe 39.‍13(1) à l’égard d’une institution fédérale membre, le Bureau du surintendant des institutions financières poursuit à l’égard de l’institution ou, dans le cas d’un décret pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)c), à l’égard de l’institution-relais, les objectifs suivants :

  • a)surveiller l’institution afin d’évaluer la situation financière de celle-ci et de vérifier si elle se conforme aux lois qui la régissent et aux exigences découlant de l’application de ces lois;

  • b)communiquer ses conclusions au ministre et à la Société.

Durée d’application

(2)Le paragraphe (1) s’applique durant la période commençant à la date de la prise du décret et se terminant :

  • a)soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3);

  • b)soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais.

1996, ch. 6, art. 41

139(1)Le passage du paragraphe 39.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Opérations de restructuration

39.‍2(1)En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.‍13(1)a), la Société peut, en plus de ses autres attributions, effectuer ou faire effectuer par l’institution fédérale membre les opérations suivantes :

1996, ch. 6, art. 41

(2)Les alinéas 39.‍2(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • c)la disposition par l’institution fédérale membre, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de son actif et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;

  • d)toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.

1996, ch. 6, art. 41; 2009, ch. 2, art. 247

(3)Les paragraphes 39.‍2(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Opérations pour disposer de l’actif ou restructurer l’activité

(2)En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.‍13(1)b), la Société, en sa qualité de séquestre, peut en outre effectuer les opérations suivantes :

  • a)la disposition, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de l’institution fédérale membre et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;

  • b)toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.

Approbation non requise : institution-relais

(2.‍1)L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais n’est pas subordonnée à l’approbation du ministre ou du surintendant sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, malgré ce que prévoient ces lois.

Approbation du ministre

(2.‍2)Pour toute opération visée aux paragraphes (1) ou (2), autre que celle visée au paragraphe (2.‍1), subordonnée à l’approbation du surintendant au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’approbation n’est pas nécessaire, malgré ce que prévoient ces lois, mais l’opération n’a d’effet qu’une fois approuvée par le ministre, après consultation du surintendant.

Conversion

(2.‍3)Le décret pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)d) donne à la Société le pouvoir de convertir ou de faire convertir par l’institution fédérale membre en tout ou en partie — par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes — les actions et éléments du passif de l’institution qui sont visés par un règlement pris en vertu du paragraphe (10) en actions ordinaires de l’institution ou de toute entité de son groupe.

Conditions

(2.‍4)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10) et des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12), la Société fixe les conditions de la conversion, notamment l’échéance de celle-ci.

Publication

(2.‍5)Dès que possible après la conversion, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution fédérale membre.

Fin de l’opération

(3)Si elle estime qu’une opération, en bloc ou par tranches, visée au présent article est, pour l’essentiel, terminée et qu’aucune autre opération qui y est visée n’est prévue à l’égard de l’institution fédérale membre, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution indiquant la date de la prise d’effet de celui-ci.

Restrictions non applicables

(4)Les restrictions relatives aux droits de l’institution fédérale membre, y compris le droit de fusionner, de disposer, notamment par la vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution, la Société ou toute autre personne d’effectuer une opération visée au présent article.

(4)L’article 39.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Effets de la conversion

(9)La conversion des actions ou des éléments du passif au titre du paragraphe (2.‍3) a les effets suivants :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), elle éteint les créances, droits ou intérêts qui existaient à l’égard de ces actions ou éléments du passif, ou partie de ceux-ci, qui ont été convertis;

  • b)elle n’éteint pas les créances dans la mesure où il s’agit de créances personnelles à l’encontre d’une personne autre que la Société, l’institution fédérale membre ou un ayant cause de la Société ou de l’institution.

Règlements

(10)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conversion pour l’application du présent article.

Règlement : application

(11)Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, s’appliquer aux actions et aux éléments du passif :

  • a)qui ont été émis ou créés avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de ce paragraphe s’ils ont été modifiés ou, dans le cas d’éléments du passif, si la durée de leur terme a été prolongée à cette date ou postérieurement;

  • b)qui sont émis ou créés à cette date ou postérieurement.

Règlements administratifs

(12)La Société peut prendre des règlements administratifs concernant la conversion pour l’application du présent article, notamment des règlements administratifs fixant, pour l’application du paragraphe (2.‍3), dans quels titres intérimaires les actions et les éléments du passif peuvent être convertis avant d’être convertis en actions ordinaires.

Incompatibilité

(13)Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (10) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12).

(5)L’alinéa 39.‍2(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)sous réserve des alinéas b) et c), elle éteint les créances, droits ou intérêts qui existaient à l’égard de ces actions ou éléments du passif, ou partie de ceux-ci, qui ont été convertis;

(6)Le paragraphe 39.‍2(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • c)elle ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des éléments du passif au moment de la conversion de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.‍23.

2009, ch. 2, art. 248

140Le paragraphe 39.‍201(3) de la même loi est abrogé.

1996, ch. 6, art. 41

141(1)Le passage du paragraphe 39.‍22(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Liquidation

39.‍22(1)La Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.‍2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :

  • a)soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1);

1996, ch. 6, art. 41

(2)L’alinéa 39.‍22(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)the day on which any extension of that period ends.

(3)L’article 39.‍22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Liquidation : cas particuliers

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), si un décret est pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)d) ou du paragraphe 39.‍13(1.‍3) à l’égard de l’institution, la Société demande l’ordonnance de liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution si aucun avis n’a été publié au titre du paragraphe 39.‍2(3) à l’égard de celle-ci au plus tard :

  • a)soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)d) ou du paragraphe 39.‍13(1.‍3), selon le cas;

  • b)soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable.

1996, ch. 6, art. 41

(4)Le paragraphe 39.‍22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogations

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus trente jours chacune — du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cent quatre-vingts jours.

Prorogations : cas particuliers

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (1.‍1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans.

1996, ch. 6, art. 41; 2002, ch. 8, al. 182(1)d); 2009, ch. 2, art. 250

142Les articles 39.‍23 à 39.‍37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Montant de l’indemnité

39.‍23(1)Si un décret est pris au titre du paragraphe 39.‍13(1), la Société décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.

Personnes qui ont droit à une indemnité

(2)Seules les personnes visées par règlement qui se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elles auraient été si l’institution fédérale membre avait été liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations peuvent recevoir une indemnité.

Obligation de verser l’indemnité

(3)La Société verse l’indemnité et décide de le faire en argent, en tout ou en partie, ou sous toute autre forme, en tout ou en partie, notamment en actions, qu’elle estime indiquée.

Détermination du montant : aucune comparaison avec autrui

(4)Afin de déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne a droit, il n’est pas tenu compte :

  • a)des actions ou d’autres droits ou intérêts qu’une autre personne reçoit en raison d’un décret pris au titre du paragraphe 39.‍13(1) ou conserve;

  • b)des actions ordinaires reçues par une autre personne en raison de la conversion d’actions ou d’éléments du passif conformément aux termes du contrat qui est assorti à ces actions ou éléments du passif.

Décisions définitives

39.‍24Sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions prises par la Société au titre de l’article 39.‍23 et celles prises par l’évaluateur nommé en vertu de l’article 39.‍26 sont, à tous égards, définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire.

Caractère libératoire

39.‍25Le versement par la Société de l’indemnité en application de l’article 39.‍23 dégage celle-ci de toute obligation découlant de cet article et la Société n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation de la somme versée.

Nomination d’un évaluateur

39.‍26Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges pour réviser la décision de la Société prise au titre du paragraphe 39.‍23(1) et décider du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.

Séances et auditions

39.‍27(1)L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Pouvoirs de l’évaluateur

(2)L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.

Assistance

(3)L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne pour l’aider à exécuter ses attributions.

Honoraires

(4)L’évaluateur peut inclure les honoraires et déboursés auxquels a droit la personne visée au paragraphe (3) dans le montant des frais déterminés conformément aux paragraphes (5) ou (6).

Frais des personnes visées

(5)Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la Société, celle-ci est tenue de verser le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.

Frais de la Société

(6)Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la Société des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par toute personne visée par règlement, le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la Société qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.

Règlements

39.‍28(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités, pour l’application des articles 39.‍23 à 39.‍27, notamment des règlements :

  • a)précisant les personnes visées au paragraphe 39.‍23(1);

  • b)concernant les facteurs dont la Société doit tenir compte ou pas dans les décisions prises au titre du paragraphe 39.‍23(1);

  • c)concernant les circonstances dans lesquelles il est tenu de nommer un évaluateur pour l’application de l’article 39.‍26;

  • d)concernant les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou pas dans ses décisions;

  • e)concernant les exigences procédurales.

Règlements administratifs

(2)La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application de l’article 39.‍23.

Incompatibilité

(3)Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (2).

2009, ch. 2, art. 251

143L’article 39.‍3712 de la même loi est abrogé.

2009, ch. 2, art. 251

144Le paragraphe 39.‍3721(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en œuvre

(2)Le conseil d’administration de l’institution-relais veille à la mise en œuvre rapide et efficace des instructions de la Société et avise sans délai celle-ci qu’elles ont été mises en œuvre.

2009, ch. 2, art. 251

145Le paragraphe 39.‍3722(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du conseil d’administration

(2)Le conseil d’administration de l’institution-relais peut, avec l’approbation préalable de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif.

2009, ch. 2, art. 251; 2012, ch. 5, art. 202

146L’article 39.‍3723 de la même loi est abrogé.

1996, ch. 6, art. 41

147(1)Le paragraphe 39.‍38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords fédéraux-provinciaux

39.‍38(1)Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le ministre provincial compétent un accord prévoyant l’application de tout ou partie des articles 39.‍1 à 39.‍28 aux institutions provinciales membres instituées en personne morale sous le régime des lois de la province en question.

1996, ch. 6, art. 41

(2)Le paragraphe 39.‍38(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Orders

(2)If an agreement has been entered into with an appropriate provincial minister, the Governor in Council may make orders, which are to be consistent with the agreement, providing for the application of any of sections 39.‍1 to 39.‍28 to provincial member institutions incorporated under the laws of that province and adapting any of the provisions of those sections in their application to those provincial member institutions.

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), art. 68

148(1)Le paragraphe 45.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence de responsabilité en cas de bonne foi

45.‍1(1)Sa Majesté du chef du Canada et ses préposés ou mandataires et la Société, ses administrateurs, dirigeants et employés, de même que toute personne qui agit en son nom, sont déchargés de toute responsabilité envers les institutions membres, leurs déposants, créanciers ou actionnaires, ou toute autre personne, pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que ceux-ci pourraient exiger en raison d’actes ou d’omissions qui se font, de bonne foi, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions au titre de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), art. 68

(2)Le paragraphe 45.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de la Société

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire la Société à l’obligation d’effectuer un paiement se rapportant à un dépôt assuré conformément à la présente loi ou de verser l’indemnité visée à l’article 39.‍23.

2009, ch. 2, art. 252

149L’article 45.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs et dirigeants d’institutions

45.‍11(1)Les administrateurs et les dirigeants d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b) ou d’une institution-relais sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que toute personne pourrait exiger en raison d’actes ou d’omissions qu’ils font, de bonne foi, durant la période visée au paragraphe (3), dans l’exercice de leurs attributions.

Indemnisation

(2)L’article 119 de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent aux administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1) à l’égard d’actes ou d’omissions qu’ils font dans l’exercice de leurs attributions durant la période visée au paragraphe (3) comme si l’institution fédérale membre ou l’institution-relais était une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.

Période

(3)La période visée aux paragraphes (1) et (2) commence à la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) et se termine :

  • a)soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.‍2(3);

  • b)soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais;

  • c)soit à la date de la prise de l’ordonnance de liquidation à l’égard de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais.

Non-reconnaissance ou exécution de redressement étranger

45.‍12(1)Aucun jugement ou ordonnance rendu ou autre mesure de redressement accordée lors d’une procédure engagée à l’étranger et se rapportant à un décret pris au titre du paragraphe 39.‍13(1) ne sera reconnu ni exécuté au Canada sans le consentement du procureur général du Canada.

Aucune procédure

(2)Aucune procédure ne peut être intentée auprès d’un tribunal au Canada à l’égard du jugement, de l’ordonnance ou de la mesure de redressement rendu ou accordée à l’étranger sans le consentement du procureur général du Canada.

2009, ch. 2, art. 253

150(1)Les paragraphes 45.‍3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication interdite

45.‍3(1)Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements sur les affaires d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.‍13(1)a) ou b), d’une institution-relais, d’une filiale de celles-ci ou d’une personne effectuant des opérations avec une telle institution ou filiale sont confidentiels, sont traités en conséquence et ne peuvent être communiqués.

Durée de l’interdiction

(2)L’interdiction ne s’applique que durant la période visée au paragraphe 45.‍11(3).

2009, ch. 2, art. 253

(2)L’alinéa 45.‍3(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)à la Société, pour l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou parce qu’elle est actionnaire de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais;

2009, ch. 2, art. 253

(3)Les alinéas 45.‍3(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)dans l’exercice des activités habituelles de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci;

  • b)dans le but de faciliter la vente d’actions ou d’actifs de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci;

2009, ch. 2, art. 253

(4)L’alinéa 45.‍3(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)dans toute autre circonstance où le conseil d’administration de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci juge nécessaire de la faire.

2001, ch. 9, art. 215

151L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fausses déclarations

47Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes d’un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d’assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n’indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.

1996, ch. 6, art. 45

152(1)Le passage de l’article 49 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Failure to provide information, etc.

49A member institution is guilty of an offence if it fails or neglects

1996, ch. 6, art. 45

(2)Les alinéas 49a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)dans le temps qui lui est imparti, de faire parvenir à la Société un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif à ses affaires et exigé par la Société aux termes des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes de sa police d’assurance-dépôts;

  • b)de répondre, dans un délai raisonnable, à une demande de renseignements ou d’explications de la Société ou faite en son nom en application des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes de sa police d’assurance-dépôts.

1996, ch. 6, art. 45

(3)Le passage de l’article 49 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1996, ch. 6, art. 45

153L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction

50Commet une infraction l’institution membre ou toute autre personne qui, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi, sauf les articles 47, 48 et 49, ou à une disposition d’un règlement ou d’un règlement administratif.

1996, ch. 6, art. 45

154L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal

51Le tribunal peut, outre toute amende ou peine d’emprisonnement qui peut être infligée, ordonner à l’institution membre ou à la personne condamnée pour une infraction à la présente loi de remédier au manquement à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts.

1996, ch. 6, art. 45

155(1)Le paragraphe 52(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanction pécuniaire additionnelle

52(1)Le tribunal peut également, s’il est convaincu que l’institution membre ou la personne condamnée pour l’infraction a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui ordonner de payer, malgré toute disposition de la présente loi établissant un plafond à cet égard, une amende supplémentaire jusqu’à concurrence de ces avantages.

1996, ch. 6, art. 45

(2)Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Injonction

(2)La Société peut demander à une cour supérieure soit d’enjoindre à l’institution membre ou à la personne de se conformer à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts, soit de l’empêcher de commettre une infraction à leur égard. La cour peut rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.

1991, ch. 46

Loi sur les banques

156L’article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

banque d’importance systémique nationale Banque désignée à ce titre en vertu de l’article 484.‍1.‍ (domestic systemically important bank)

2014, ch. 20, art. 210

157(1)Le paragraphe 415.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Instruments dérivés et contrats financiers admissibles — règlements

415.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux instruments dérivés et aux contrats financiers admissibles.

(2)L’article 415.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définition de contrat financier admissible

(3)Au présent article, contrat financier admissible s’entend au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

158Le titre de la partie X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capital, liquidités et capacité à absorber des pertes
159La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 485, de ce qui suit :
Banque d’importance systémique nationale

484.‍1(1)Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une banque comme banque d’importance systémique nationale, sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public.

Révocation

(2)Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer la désignation, sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public.

Facteurs

(3)Lorsqu’il fait la désignation ou la révoque, le surintendant tient compte des facteurs qu’il juge pertinents, notamment si les difficultés de la banque ou sa défaillance auraient des conséquences négatives importantes sur le système financier canadien.

Avis et publication

(4)Lorsqu’une désignation est faite ou est révoquée, le surintendant en fait publier dès que possible un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières.

1996, ch. 6, art. 7

160(1)Le paragraphe 485(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Banques d’importance systémique nationale

(1.‍1)S’agissant d’une banque d’importance systémique nationale, elle est aussi tenue de maintenir la capacité minimale à absorber des pertes qui est prévue au paragraphe (1.‍2) et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

Ordonnance du surintendant

(1.‍2)Après avoir consulté les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le surintendant prévoit, par ordonnance, pour chaque banque d’importance systémique nationale, le montant — composé du capital et d’actions et éléments du passif visés par règlement — qui constitue la capacité minimale de la banque à absorber des pertes.

Intérêt public

(1.‍3)Malgré le paragraphe (1.‍2), si, avant la prise de l’ordonnance, le ministre estime que le montant prévu par le surintendant n’est pas dans l’intérêt public, le surintendant prévoit un autre montant conformément à ce paragraphe.

Avis et publication

(1.‍4)Le surintendant avise sans délai par écrit la banque de l’ordonnance prise à son égard au titre du paragraphe (1.‍2) et la fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada et sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières.

Règlements et lignes directrices

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant peut donner des lignes directrices concernant le maintien par les banques d’un capital suffisant ainsi que de formes de liquidité suffisantes et appropriées et le maintien par les banques d’importance systémique nationale de la capacité minimale à absorber des pertes.

(2)Le paragraphe 485(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances pour limiter ou interdire

(3.‍1)Si le surintendant constate qu’une banque d’importance systémique nationale ne maintient pas sa capacité minimale à absorber des pertes, il en avise les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :

  • a)limiter la croissance de l’actif total de la banque;

  • b)limiter ou interdire l’acquisition d’actifs par la banque;

  • c)limiter ou interdire les paiements discrétionnaires à l’égard des actions ou titres secondaires de la banque;

  • d)limiter ou interdire l’achat par la banque ou le rachat des actions, titres secondaires ou éléments du passif visés par règlement de la banque;

  • e)limiter ou interdire la réduction du capital déclaré de la banque;

  • f)limiter ou interdire l’ouverture de nouvelles succursales par la banque.

Consultation

(3.‍2)Avant de prendre une ordonnance au titre du paragraphe (3.‍1) ou de modifier ou de révoquer une telle ordonnance, le surintendant consulte les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

Délai

(4)La banque se conforme à l’ordonnance visée aux paragraphes (3) ou (3.‍1) dans le délai précisé dans celle-ci.

161La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 485, de ce qui suit :
Restriction

485.‍01Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doivent remplir les banques d’importance systémique nationale pour l’émission, la création ou la modification d’actions et éléments du passif visés par règlement.

162La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 485.‍01, de ce qui suit :
Règlements et lignes directrices : communication de renseignements

485.‍02Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant la communication, par toute banque d’importance systémique nationale, de renseignements se rapportant à la capacité d’une telle banque à absorber des pertes.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

1992, ch. 26, art. 18; 2009, ch. 2, par. 257(2)

163Les paragraphes 85(3) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont abrogés.

L.‍R.‍, ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

Loi sur les liquidations et les restructurations

2007, ch. 6, art. 444; 2010, ch. 12, art. 2127

164(1)Le passage de l’alinéa 3i) de la Loi sur les liquidations et les restructurations précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
  • i)s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)a) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.‍13(1.‍3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.‍2(3) de la même loi au plus tard :

    • (i)soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre de l’alinéa 39.‍13(1)a) de la même loi,

2007, ch. 6, art. 444

(2)Le sous-alinéa 3i)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)the day on which any extension of that period ends;

2007, ch. 6, art. 444

(3)Le passage de l’alinéa 3j) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
  • j)s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)b) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.‍13(1.‍3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.‍2(3) de la même loi au plus tard :

    • (i)soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre de l’alinéa 39.‍13(1)b) de la même loi,

2007, ch. 6, art. 444

(4)Le sous-alinéa 3j)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)the day on which any extension of that period ends;

(5)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • j.‍1)s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)d) de cette loi ou du paragraphe 39.‍13(1.‍3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.‍2(3) de la même loi au plus tard :

    • (i)soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.‍13(1) de la même loi ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.‍13(1)d) de la même loi ou du paragraphe 39.‍13(1.‍3) de la même loi, selon le cas;

    • (ii)soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable;

1996, ch. 6, ann.

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

2012, ch. 31, par. 169(2)

165Le paragraphe 8(3.‍1) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :
Articles 39.‍15 et 39.‍152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

(3.‍1)Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement :

  • a)aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.‍15(7.‍01), (7.‍1), (7.‍11), (7.‍12) ou (7.‍2) ou de l’article 39.‍152 de cette loi;

  • b)une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la même loi, doit se conformer au paragraphe 39.‍15(3.‍3) de cette loi et accomplir toute opération visée par le paragraphe 39.‍15(7.‍12) de cette loi mais ne peut accomplir aucune opération si celle-ci ne peut l’être aux termes de ce paragraphe.

2012, ch. 31, par. 170(3)

166Le paragraphe 13(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Articles 39.‍15 et 39.‍152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

(1.‍2)Malgré les paragraphes (1) et (1.‍1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.‍15(7.‍01), (7.‍1), (7.‍11), (7.‍12) ou (7.‍2) ou de l’article 39.‍152 de cette loi.

2012, ch. 31, par. 171(2)

167Le paragraphe 13.‍1(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Articles 39.‍15 et 39.‍152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.‍15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.‍15(7.‍01), (7.‍1), (7.‍11), (7.‍12) ou (7.‍2) ou de l’article 39.‍152 de cette loi.

Entrée en vigueur

Décret
168(1)Les articles 128, 158, 160 et 162 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2)Les paragraphes 131(6), 133(3) et 139(5) et (6), les articles 140, 142 et 147 et le paragraphe 148(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 6
Premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

1996, ch. 6, art. 108(A)

169L’alinéa 18(1)c) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
  • c)le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

L.‍R.‍, ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

Loi canadienne sur les paiements

2001, ch. 9, art. 244

170L’alinéa 43(2)c) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
  • c)au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.

L.‍R.‍, ch. N-11

Loi nationale sur l’habitation

2012, ch. 19, art. 351

171La définition de président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’article 7 de la Loi nationale sur l’habitation, est abrogée.

2011, ch. 15, art. 24; 2012, ch. 19, art. 358

172Le paragraphe 21.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements, etc.

(3)Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements et copies de livres ou de documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant, au gouverneur de la Banque du Canada, au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

2011, ch. 15, art. 24; 2012, ch. 19, art. 358

173L’alinéa 21.‍2(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

2009, ch. 2, art. 292

174L’alinéa 527.‍9(2)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
  • b)après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

1991, ch. 46

Loi sur les banques

2009, ch. 2, art. 275

175L’alinéa 973.‍2(2)b) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
  • b)après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

2009, ch. 2, art. 287

176L’alinéa 1016.‍7(2)b) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
  • b)après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

1991, ch. 48

Loi sur les associations coopératives de crédit

2009, ch. 2, art. 279

177L’alinéa 459.‍9(2)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
  • b)après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

1996, ch. 6, ann.

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

2014, ch. 39, par. 372(2)

178L’alinéa 18(2)b) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :
  • b)au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.

2011, ch. 15, art. 20

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

179Le paragraphe 15(3) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements, etc.

(3)Le ministre et le surintendant peuvent échanger les livres, documents ou renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) et les communiquer au gouverneur de la Banque du Canada, au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

SECTION 7
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.‍R.‍, ch. F-8

2013, ch. 33, par. 122(5)

180(1)L’alinéa a) de la définition de base des dépenses brutes, au paragraphe 4(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Pour l’exercice commençant le 1er avril 2015, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

    • (i)Yukon : 1065524388 $,

    • (ii)Territoires du Nord-Ouest : 1551787629 $,

    • (iii)Nunavut : 1579969113 $;

2007, ch. 29, art. 62

(2)Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouveau calcul — base des dépenses brutes pour l’exercice 2016-2017

(2)Pour l’application de la définition de base des dépenses brutes au paragraphe (1), le ministre peut, au cours de l’exercice commençant le 1er avril 2016, calculer à nouveau la base des dépenses brutes applicable à l’égard de chaque territoire, pour cet exercice, en utilisant les facteurs de majoration des dépenses brutes rajustés en fonction de la population suivants :

  • a)s’agissant du Yukon, 1,02497;

  • b)s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, 1,01377;

  • c)s’agissant du Nunavut, 1,02833.

181La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍1, de ce qui suit :

Paiements supplémentaires pour l’exercice 2016-2017

4.‍11Une somme correspondant à l’excédent du montant visé à l’alinéa a), déterminé par le ministre, sur celui prévu à l’alinéa b) peut être payée à chaque territoire :

  • a)le montant du paiement de transfert qui aurait été fait au territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2016, s’il avait été établi en utilisant la base des dépenses brutes calculée en vertu du paragraphe 4(2);

  • b)selon le cas :

    • (i)s’agissant du Yukon, 878040329 $,

    • (ii)s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, 1195799238 $,

    • (iii)s’agissant du Nunavut, 1462488258 $.

SECTION 8
Loi sur la gestion des finances publiques

L.‍R.‍, ch. F-11

Modification de la loi

2007, ch. 29, art. 85

182L’article 43.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.
183La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Autorisation de contracter des emprunts

46.‍1Le gouverneur en conseil peut, par décret, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :

  • a)du paiement de toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b)de l’extinction ou de la réduction de toute charge de l’État, si le ministre estime que celle-ci devrait être éteinte ou réduite;

  • c)du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.

2007, ch. 29, art. 87

184(1)Le passage du paragraphe 49(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport : gestion de la dette publique

49(1)Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état :

2007, ch. 29, art. 87

(2)L’alinéa 49(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)des emprunts qu’il a contractés pendant l’exercice en cause;

  • a.‍1)des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c) et qui demeurent exigibles;

2007, ch. 29, art. 87

(3)L’alinéa 49(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)des mesures qu’il a prises pendant l’exercice en cause à l’égard de la gestion de la dette publique.

2007, ch. 29, art. 87

(4)L’alinéa 49(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter et de l’utilisation qu’il compte en faire;

185La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles

49.‍1Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.‍1c), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la date de l’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.

186La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Responsabilité incombant au ministre

101.‍1Dans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes 127(2) et (3) à l’égard des sociétés mandataires, le ministre veille à ce que le total des emprunts contractés par celles-ci auprès d’autres personnes que Sa Majesté n’excède pas le plafond des emprunts fixé par toute autre loi fédérale.

Entrée en vigueur

Décret
187Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 9
Loi sur la sécurité de la vieillesse

L. R.‍, ch. O-9

Modification de la loi

2012, ch. 19, art. 447

188L’article 2.‍2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est abrogé.
189(1)L’article 12.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Augmentation le 1er juillet 2016

(2.‍1)Pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2016 :

  • a)la somme visée à l’élément A de la formule prévue au paragraphe (1) correspond à la somme qui aurait été autrement visée à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majorée de 78,92 $;

  • b)la somme visée à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe (2) correspond à la somme qui aurait été autrement visée dans ce cas à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majorée de 78,92 $.

2011, ch. 15, art. 13

(2)Le passage du paragraphe 12.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Indexation

(3)Sous réserve du paragraphe (2.‍1), pour le calcul du montant prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A des formules prévues à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

190(1)L’article 22.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Augmentation le 1er juillet 2016

(3.‍1)La somme visée à l’élément A au paragraphe (3) pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2016 correspond à la somme qui aurait été autrement visée à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majoré de 78,92 $.

2011, ch. 15, art. 14

(2)Le passage du paragraphe 22.‍1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Indexation

(4)Sous réserve du paragraphe (3.‍1), pour le calcul du montant prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

Entrée en vigueur

1er juillet 2016
191Les articles 189 et 190 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

SECTION 10
Loi sur les mesures spéciales d’importation

L.‍R.‍, ch. S-15

1994, ch. 47, par. 144(3)

192La définition de négligeable, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :

négligeable Qualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada — provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité.‍ (negligible)

193La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :

Restitution des droits

7.‍2Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 76.‍03(12)a), sont restitués à l’importateur les droits anti-dumping ou compensateurs payés par lui ou en son nom sur les marchandises dédouanées cinq ans après :

  • a)si aucune ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions n’a été rendue en vertu de l’alinéa 76.‍03(12)b), la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions initiales s’appliquant à ces marchandises ont été rendues en vertu du paragraphe 43(1);

  • b)si une ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions a été rendue en vertu de l’alinéa 76.‍03(12)b), la date de cette ordonnance de prorogation.

1994, ch. 47, par. 149(1); 2005, ch. 38, al. 134h)

194(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits provisoires

8(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍3), dans le cas où le président prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :

2001, ch. 25, par. 92(2)

(2)Le passage du paragraphe 8(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Acquittement des droits

(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (1.‍3), après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.‍015(3) ou (4), 77.‍019(5), 77.‍15(3) ou (4) ou 77.‍19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.‍02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.‍02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

2001, ch. 25, par. 92(2)

(3)Le passage du paragraphe 8(1.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale

(1.‍2)Sous réserve du paragraphe (1.‍3), après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.‍02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.‍02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

(4)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :

Marge ou montant minimal

(1.‍3)Les paragraphes (1), (1.‍1) et (1.‍2) ne s’appliquent pas relativement :

  • a)aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que la marge de dumping les concernant est minimale;

  • b)aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que le montant de subvention les concernant est minimal.

1999, ch. 12, art. 12

195L’article 30.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Établissement de la marge quant à un pays

30.‍1Pour l’application du paragraphe 8(1.‍3), de l’alinéa 35(1)a), du sous-alinéa 38(1)a)‍(i), du paragraphe 38 (1.‍1), du sous-alinéa 41(1)a)‍(ii) et des alinéas 41.‍1(1)a) et (2)a), la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.‍2.

1999, ch. 12, art. 17; 2005, ch. 38, al. 134z)

196L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;

197(1)Le sous-alinéa 38(1)a)‍(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)estimating the margin of dumping of the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to the President at the time the estimate is made, and

1994, ch. 47, al. 185(1)d)

(2)Le sous-alinéa 38(1)b)‍(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)estimating the amount of subsidy on the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to the President at the time the estimate is made,

(3)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Marge ou montant minimal

(1.‍1)Lorsqu’il rend une décision provisoire en application du paragraphe (1), le président peut conclure, compte tenu des renseignements dont il dispose, que la marge de dumping des marchandises ou le montant de subvention les concernant est minimal.

Présomption

(1.‍2)Pour les fins de la décision provisoire, si le président estime que la marge de dumping ou le montant de la subvention équivaut à zéro pour cent du prix à l’exportation des marchandises, cette marge de dumping ou ce montant de subvention est considéré comme minimal et l’enquête pour ces marchandises se poursuit.

1994, ch. 47, par. 171(3); 2005, ch. 38, al. 134z.‍5)‍(A)

198L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)que s’il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1) qui ne vise pas une marge de dumping ou un montant de subvention minimal;

1999, ch. 12, art. 36

199(1)Le paragraphe 76.‍03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2)Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada, au plus tard deux mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration renfermant les renseignements que peuvent préciser les règles du Tribunal, si une ordonnance ou des conclusions seront réputées annulées en vertu du paragraphe (1).

1999, ch. 12, art. 36

(2)L’alinéa 76.‍03(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.‍19)

(3)Le paragraphe 76.‍03(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision du Tribunal

(10)Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal, dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

Application

200Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 192 à 199, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

SECTION 11
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

2010, ch. 25, par. 179(2)

201(1)La définition de accord multilatéral, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

accord fédéral-provincial Accord conclu en vertu du paragraphe 6.‍1(1).‍ (federal-provincial agreement)

2010, ch. 25, art. 180

202L’alinéa 5(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aux fins de mise en œuvre d’un accord fédéral-provincial, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.

2010, ch. 25, art. 181

203L’article 6 de la même loi est abrogé.

2010, ch. 25, art. 181

204(1)Le paragraphe 6.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Une ou plusieurs provinces désignées

6.‍1(1)Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.

2010, ch. 25, art. 181

(2)Le passage du paragraphe 6.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu

(2)L’accord fédéral-provincial peut notamment :

(3)Le paragraphe 6.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)rendre applicable à l’égard d’un régime de pension la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

2010, ch. 25, art. 181

(4)Les paragraphes 6.‍1(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépôt au Parlement

(3)Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord fédéral-provincial.

Publication dans la Gazette du Canada

(4)Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :

  • a)l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

  • b)toute modification apportée à l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

  • c)un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord fédéral-provincial ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.

Accessibilité

(5)En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord fédéral-provincial et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

2010, ch. 25, art. 181

205Les articles 6.‍2 à 6.‍4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Force de loi

6.‍2(1)Les dispositions de l’accord fédéral-provincial — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.

Primauté de l’accord

(2)En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord fédéral-provincial qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.

Compétence de la Cour fédérale

6.‍3(1)La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.

Pas de compétence

(2)La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

Association d’autorités de surveillance des pensions

6.‍4Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.

2010, ch. 25, par. 196(1) et 198(8)

206Les alinéas 39(1)b.‍1) à b.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b.‍1)régir la mise en œuvre d’un accord fédéral-provincial;

  • b.‍2)soustraire un accord fédéral-provincial ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.‍2(1);

  • b.‍3)régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord fédéral-provincial;

SECTION 12
Loi sur l’assurance-emploi

1996, ch. 23

Modification de la loi

207(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

travailleur de longue date S’entend du prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de trente-six semaines au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus ayant fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins trente pour cent de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été produite à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là. (long-tenured worker)

(2)La définition de travailleur de longue date, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

2001, ch. 5, par. 1(1)

(3)Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Semaines de prestations

(5)Pour l’application de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont été versées au prestataire.

208La définition de délai de carence, au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 13. (waiting period)

209(1)Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions requises

(2)L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

2009, ch. 33, art. 3

(2)Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.
210(1)Le passage du paragraphe 7.‍1(1) de la même loi précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Majoration du nombre d’heures requis

7.‍1(1)Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

(2)Le paragraphe 7.‍1(2) de la même loi est abrogé.

2009, ch. 33, art. 4

(3)Le paragraphe 7.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violations prises en compte

(3)Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.‍07(1)d)‍(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

2012, ch. 27, par. 13(2)

211(1)Le paragraphe 10(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : dix-sept semaines supplémentaires

(13.‍1)La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍1).

Période de prestations réputée ne pas avoir pris fin : dix-sept semaines supplémentaires

(13.‍2)Sous réserve des paragraphes (13.‍7) et (14.‍1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍1).

Prolongation de la période de prestations : trente-sept semaines supplémentaires

(13.‍3)La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de trente-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍3).

Période de prestations réputée ne pas avoir pris fin : trente-sept semaines supplémentaires

(13.‍4)Sous réserve des paragraphes (13.‍7) et (14.‍1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍3).

Prolongation de la période de prestations : vingt-neuf semaines supplémentaires

(13.‍5)La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍5).

Prolongation de la période de prestations : vingt-deux semaines supplémentaires

(13.‍6)La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.‍6).

Précision

(13.‍7)La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13.‍2) ou (13.‍4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.

Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13.‍6) : durée maximale

(14)Sous réserve des paragraphes (14.‍1) et (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13.‍6) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

Inclusion de la période exclue

(14.‍1)La période exclue au titre du paragraphe (13.‍7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).

(2)Les paragraphes 10(13.‍1) à (14.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13) : durée maximale

(14)Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

2009, ch. 30, par. 2(2)

212(1)Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maximum

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (2.‍6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

Majoration de cinq semaines

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;

  • b)sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;

  • c)son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.‍8);

  • d)des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

Versement des prestations : paragraphe 10(13.‍2)

(2.‍2)Si le paragraphe (2.‍1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.‍2) :

  • a)il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.‍1);

  • b)il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

Majoration de vingt-cinq semaines

(2.‍3)Sous réserve du paragraphe (2.‍7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le prestataire est un travailleur de longue date;

  • b)sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;

  • c)son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.‍8);

  • d)des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

Versement des prestations : paragraphe 10(13.‍4)

(2.‍4)Si le paragraphe (2.‍3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.‍4) :

  • a)il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt-cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.‍3);

  • b)il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

Majoration de dix-sept semaines

(2.‍5)Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le prestataire est un travailleur de longue date;

  • b)sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;

  • c)son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.‍8);

  • d)des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

Majoration de dix semaines

(2.‍6)Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le prestataire est un travailleur de longue date;

  • b)sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;

  • c)son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.‍8);

  • d)des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

Application

(2.‍7)Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2.‍1) ou (2.‍3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.

Régions

(2.‍8)Pour l’application des paragraphes (2.‍1) à (2.‍6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :

  • a)la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;

  • b)la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe;

  • c)la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;

  • c.‍1)la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;

  • d)la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;

  • e)la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;

  • e.‍1)la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;

  • f)la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;

  • g)la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;

  • g.‍1)la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;

  • h)la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;

  • i)la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;

  • j)la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;

  • k)la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;

  • l)la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.

(2)Les paragraphes 12(2) à (2.‍8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maximum

(2)Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

2009, ch. 30, par. 2(4)

(3)Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul général

(6)Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.‍1), (2.‍3), (2.‍5) et (2.‍6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq.

(4)Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul général

(6)Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante.

213L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de carence

13Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

214Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l’article 18

(4)Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2).

215L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍3), de ce qui suit :
  • z.‍31)supprimant les prestations spéciales devant être versées à un prestataire pour toute période qui constitue, au titre d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, un délai d’attente au cours duquel aucune prestation n’est à verser au prestataire dans le cadre du régime;

2015, ch. 36, art. 153

216L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de participant

58Dans la présente partie, participant désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois.

2015, ch. 36, art. 154

217Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participants

(2)Un accord peut être conclu en vertu du paragraphe (1) avec un gouvernement même si les prestations fournies par celui-ci le sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure au 23 juin 2015, dont le texte figure à l’annexe III.

2015, ch. 36, art. 155

218L’article 63.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement de contributions : participants

63.‍1(1)Lorsqu’un accord conclu avec un gouvernement en vertu de l’article 63 prévoit le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations similaires à celles prévues par la présente partie et que les prestations à fournir par le gouvernement sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure au 23 juin 2015, dont le texte figure à l’annexe III, la contribution est uniquement versée aux termes de l’accord pour les frais liés à des prestations qui sont au bénéfice du participant au sens de cet article 58.

Application

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux accords conclus avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à cette date.

2009, ch. 33, art. 16

219La définition de délai de carence, au paragraphe 152.‍01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 152.‍15.‍ (waiting period)

2009, ch. 33, art. 16

220Le paragraphe 152.‍07(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violations prises en compte

(7)Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre de l’alinéa (1)d) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du sous-alinéa (1)d)‍(ii), du paragraphe 7.‍1(1) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

2009, ch. 33, art. 16

221L’article 152.‍15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de carence

152.‍15Au cours d’une période de prestations, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

222Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(paragraphes 12(2), (2.‍1), (2.‍3), (2.‍5) et (2.‍6))
223Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 12(2))
224La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe II, de l’annexe III figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Application continue

225Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 9 juillet 2017, continuent de s’appliquer à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date et n’a pas pris fin avant la même date :

  • a)la définition de travailleur de longue date, au paragraphe 2(1);

  • b)les paragraphes 10(13.‍1) à (14.‍1);

  • c)les paragraphes 12(2) à (2.‍8) et (6).

Application des dispositions

226Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, édictées par les paragraphes 207(3), 209(1) et 210(1) et (3) et l’article 220 ne s’appliquent qu’à l’égard du prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), débute à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(3) ou après cette date :

  • a)le paragraphe 2(5);

  • b)le passage du paragraphe 7(2) précédant l’alinéa a);

  • c)le passage du paragraphe 7.‍1(1) précédant le tableau et le paragraphe 7.‍1(3);

  • d)le paragraphe 152.‍07(7).

Application des dispositions

227Les dispositions ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4), continuent de s’appliquer au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dont la période de prestations, au sens de ce paragraphe 2(1), a débuté avant cette date :

  • a)la définition de délai de carence, au paragraphe 6(1);

  • b)l’article 13;

  • c)le paragraphe 22(4);

  • d)la définition de délai de carence, au paragraphe 152.‍01(1);

  • e)l’article 152.‍15.

Règlements

Règlements rétroactifs

228Les règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par les articles 208, 213, 214, 219 et 221 peuvent avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt à la date fixée par le décret pris en vertu du paragraphe 231(4) s’ils comportent une disposition en ce sens.

Non-application des paragraphes 153(3) et (4)

229Les paragraphes 153(3) et (4) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas aux règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de cette loi qui, de l’avis de la Commission, sont nécessaires à la suite des modifications prévues par le paragraphe 207(3) et les articles 209, 210, 216, 220 et 230.

2015, ch. 36

Modification corrélative à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

230L’article 158 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogé.

Entrée en vigueur

3 juillet 2016

231(1)Les paragraphes 207(1), 211(1) et 212(1) et (3) et l’article 222 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 3 juillet 2016.

9 juillet 2017

(2)Les paragraphes 207(2), 211(2) et 212(2) et (4) et l’article 223 entrent en vigueur le 9 juillet 2017.

Décret

(3)Le paragraphe 207(3) et les articles 209, 210, 216, 220 et 230 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(4)Les articles 208, 213, 214, 219 et 221 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle peut être antérieure à celle de la prise du décret mais ne peut être antérieure au 1er janvier 2017.

SECTION 13
Loi maritime du Canada

1998, ch. 10

232La Loi maritime du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍1, de ce qui suit :

Sommes versées à la Corporation Place du Canada

25.‍2Malgré l’article 25, le ministre du Patrimoine canadien peut verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour les célébrations de la fête du Canada et pour celles soulignant le 150e anniversaire de la Confédération.

SECTION 14
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

2012, ch. 19

233La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :

Acquisition des actions
209.‍1(1)Pour l’application de l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales peut acquérir les actions de la société PPP Canada Inc.
Actions détenues par le ministre compétent
(2)Le ministre compétent détient les actions acquises.
Ministre compétent — autres opérations
(3)Le ministre compétent peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)c) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard de la société PPP Canada Inc.
Autorisation — société d’État mère
(4)La société PPP Canada Inc. peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.
Autorisation — filiales à cent pour cent
(5)Toute personne morale, membre d’un groupement composé de la société PPP Canada Inc. et de ses filiales à cent pour cent, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de ses actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

234L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)mener toute activité précisée par décret pris en vertu de l’article 211.‍1.

235La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :

Décret
211.‍1Le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser toute activité à l’égard de laquelle la société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

236L’article 213 de la même loi est abrogé.

SECTION 15
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

2001, ch. 23

Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

237Les alinéas 9(2)a) et b) de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable sont remplacés par ce qui suit :
  • a)le président, nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

  • b)six personnes nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

2007, ch. 29

Loi d’exécution du budget de 2007

238L’article 143 de la Loi d’exécution du budget de 2007 est remplacé par ce qui suit :
Paiement maximal de 200 000 000 $
143À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars.
Précision – paiement maximal
143.‍1Malgré l’article 143, la somme qui peut être payée en vertu de cet article ne peut pas dépasser la différence entre deux cents millions de dollars et toute somme payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, en vertu de l’article 143 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.


ANNEXE 1

(article 96)
ANNEXE 3
(paragraphe 52(1) et alinéa 94c))
Indemnité d’invalidité
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Taux d’indemnité
Degré d’invalidité
Somme forfaitaire
(%)
(%)
($)
100
98-100
360 000,00
95
93-97
342 000,00
90
88-92
324 000,00
85
83-87
306 000,00
80
78-82
288 000,00
75
73-77
270 000,00
70
68-72
252 000,00
65
63-67
234 000,00
60
58-62
216 000,00
55
53-57
198 000,00
50
48-52
180 000,00
45
43-47
162 000,00
40
38-42
144 000,00
35
33-37
126 000,00
30
28-32
108 000,00
25
23-27
90 000,00
20
18-22
72 000,00
15
13-17
54 000,00
10
8-12
36 000,00
5
5-7
18 000,00
4
4
14 400,00
3
3
10 800,00
2
2
7 200,00
1
1
3 600,00


ANNEXE 2

(article 224)
ANNEXE III
(paragraphes 63(2) et 63.‍1(1))
Texte de l’article 58 dans sa version antérieure au 23 juin 2015

Définition de participant

58(1)Dans la présente partie, participant désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui, selon le cas :

  • a)une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des trente-six derniers mois;

  • b)une période de prestations a été établie au cours des soixante derniers mois et qui :

    • (i)a bénéficié de prestations spéciales, au titre de l’article 22 ou 23, au cours de la période de prestations,

    • (ii)a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

    • (iii)tente de réintégrer le marché du travail.

Définition de période de prestations ou de prestations spéciales

(2)Pour l’application du paragraphe (1), période de prestations s’entend en outre d’une période de prestations établie au titre de la Loi sur l’assurance-chômage et prestations spéciales s’entend en outre des prestations visées aux articles 18 ou 20 de cette loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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