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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule No. 30 - Témoignages du 15 février 2018


OTTAWA, le jeudi 15 février 2018

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Soyez les bienvenus à cette séance du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Nous souhaitons la bienvenue à notre dernière recrue, M. Shipley. Vous avez tous remarqué qu’Evelyne est absente. Nous nous en remettons donc à la direction compétente de Shawn pour nous guider dans l’ordre du jour, en commençant par le premier point.

C.R.C. ch. 1551 — RÈGLEMENT SUR L’ÉTIQUETAGE ET L’ANNONCE DES TEXTILES

(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 30A:4.)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Des modifications de ce règlement sont acceptées depuis plus d’une décennie. Après de nombreux retards, les présidents ont écrit au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, en novembre 2016, pour obtenir l’assurance qu’elles seraient apportées sans délai.

Cette lettre est restée sans réponse. Les présidents ont récidivé en juin 2017. Sans, encore une fois, recevoir de réponse.

À remarquer aussi que, pour un autre dossier relevant de ce ministère, le ministre n’a pas répondu à une lettre des présidents datée d’octobre 2017, à la suite de laquelle ils viennent d’envoyer une lettre de rappel.

Actuellement, c’est aux membres du comité de me dire comment ils souhaitent procéder. Le comité a plusieurs options, outre la rédaction d’une autre lettre par ses présidents : rétablir les communications avec le Bureau de la concurrence; convoquer des témoins, du bureau, ou le ministre; déposer un rapport dans lequel il réclame la réponse du gouvernement, ce qui garantirait au moins que quelque chose a été fait, mais qui risquerait aussi de bloquer les modifications; enfin, déposer un avis de désaveu à l’égard de certaines des dispositions que le comité a visées dans ce dossier.

Comme ses membres le verront dans la note préparée en vue de la réunion d’aujourd’hui, le comité a découvert des dispositions non autorisées par la loi habilitante, une disposition redondante qui exempte les étiquettes de l’obligation d’être rédigées dans les deux langues officielles et un certain nombre de problèmes de rédaction. Notons particulièrement l’article 12, qui n’est pas autorisé par la loi habilitante, et l’alinéa 5(2)d), redondant, qu’on pourrait vraisemblablement abroger sans conséquences néfastes pour le consommateur ou les personnes assujetties au règlement.

Je rappelle au comité que, s’il caresse l’idée de l’avis de désaveu, cet avis, une fois envoyé, l’oblige à attendre au moins 30 jours avant d’envisager l’adoption d’un rapport de désaveu. Cette période permet à l’organisme de réglementation de répondre ou d’agir. Une fois le délai écoulé, le comité, bien sûr, n’est pas obligé d’adopter un rapport de désaveu s’il est satisfait de l’évolution du dossier.

Cela étant dit, j’attends de connaître les idées des membres.

Le coprésident (M. Albrecht) : Mesdames et messieurs les membres du comité, que préférez-vous faire?

M. Di Iorio : C’est toujours la même histoire. J’opte pour le désaveu, il faut secouer les puces de certains. Peut-être que le mot circulera dans d’autres ministères qu’on ne peut pas faire poiroter indéfiniment notre comité.

[Français]

M. Dusseault : Ils ont mené des consultations en 2007 sur des amendements proposés, mais ils n’ont jamais fait de suivi par la suite. Est-ce que je comprends bien la situation?

[Traduction]

M. Abel : Nous étions alors en contact avec le Bureau de la concurrence, et, malgré les consultations, le règlement n’a pas vu le jour. Il est survenu un certain nombre de problèmes, qui ont conduit à des retards dans la réglementation.

Ça nous conduit jusqu’en 2016, dernière année de la correspondance reçue du bureau. Il ne semblait pas alors probable que le règlement serait promulgué dans un délai raisonnable. Le comité a donc décidé de communiquer avec le ministre. Depuis, pas de nouvelles du bureau.

Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu’un a proposé le désaveu. J’ai l’impression que, en général, les membres sont d’accord. À moins de ressentir une impression contraire, je propose de nous engager dans cette direction.

Y en a-t-il contre l’avis de désaveu, qui accorde un délai de réponse de 30 jours pendant lequel le ministère peut corriger le tir? Sinon, nous pouvons passer à l’étape suivante. Êtes-vous tous d’accord? Accord unanime.

Le point 2.

DORS/2015-241 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DE LA TRUITE FARDÉE VERSANT DE L’OUEST (ONCORHYNCHUS CLARKII LEWISI) POPULATION DE L’ALBERTA.

DORS/2016-81 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DU CHAT-FOU DU NORD (NOTURUS STIGMOSUS)

DORS/2016-82 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DU NASEUX DE LA NOOKSACK (RHINICHTHYS CATARACTAW SSP)

DORS/2016-83 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DE L’ESTURGEON BLANC (ACIPENSER TRANSMONTANUS) POPULATION DU COURS SUPÉRIEUR DU FRASER

DORS/2016-84 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DE L’ESTURGEON BLANC (ACIPENSER TRANSMONTANUS) POPULATION DE LA RIVIÈRE NECHAKO

DORS/2016-85 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DE L’ESTURGEON BLANC (ACIPENSER TRANSMONTANUS) POPULATION DU COURS SUPÉRIEUR DU COLUMBIA

DORS/2016-86 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DE L’ESTURGEON BLANC (ACIPENSER TRANSMONTANUS) POPULATION DE LA RIVIÈRE KOOTENAY

(Le texte des documents figure à l’annexe B, p. 30B:8.)

Cynthia Kirkby, conseillère juridique du comité : Le principal problème soulevé par chacun de ces dossiers est le non-respect de l’obligation de prendre l’arrêté sur l’habitat essentiel dans le délai de 180 jours exigé par la Loi sur les espèces en péril.

Après le dernier examen de ces dossiers, les membres du comité ont décidé d’une stratégie en deux temps pour régler la question. D’abord, les coprésidents ont, dans une lettre au ministre des Pêches et des Océans, exprimé l’espoir du comité que les délais prévus dans la loi seraient désormais respectés. Dans sa réponse, le ministre a annoncé les nouvelles mesures et marches à suivre du ministère qui, selon lui, assureront le respect des délais de publication des arrêtés à compter même de la date de sa lettre. Il a cependant informé le comité que ces nouvelles marches à suivre n’auront pas d’effet rétroactif sur les retards antérieurs.

Ensuite, dans une lettre au ministère, le comité a demandé des précisions supplémentaires sur les mesures et les marches à suivre nouvelles. Le ministère a expliqué qu’il avait constitué un groupe de travail chargé d’assurer le respect des délais fixés dans la loi, notamment grâce à l’élaboration d’une terminologie normalisée qu’on peut employer dans divers arrêtés et au démarrage du processus, plus tôt dans le cycle de la Loi sur les espèces en péril.

Si ces réponses satisfont les membres, nous pouvons fermer tous ces dossiers, sauf celui du DORS/2016-82 qui renferme des coordonnées erronées. D’après la dernière lettre du ministère, leur correction devrait avoir lieu dans l’exercice en cours. Nous pourrions demander par lettre au ministère la confirmation que tout semble vouloir se dérouler comme prévu.

Le coprésident (M. Albrecht) : Le problème est double. Le premier, sous réserve de l’approbation du ministre, est que le ministère agira d’ici la fin d’avril prochain, n’est-ce pas?

Mme Kirkby : Dans l’exercice budgétaire en cours.

Le coprésident (M. Albrecht) : Qui se termine fin mars. Est-ce ce que l’on comprend?

Mme Kirkby : Pour ce dossier. Si les assurances du ministre satisfont les membres, nous pouvons fermer les autres dossiers.

Le coprésident (M. Albrecht) : Donc, nous contentons-nous d’envoyer au ministère une demande de confirmation de son intention de fermer le dossier d’ici la fin mars, dans l’espoir de fermer les dossiers?

Êtes-vous tous d’accord?

Des voix : D’accord.

Le coprésident (M. Albrecht) : Le point 3 porte aussi sur l’habitat essentiel.

DORS/2017-262 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DE LA BALEINE NOIRE DE L’ATLANTIQUE NORD (EUBALAENA GLACIALIS)

DORS/2017-263 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DU BÉLUGA (DELPHINAPTERUS LEUCAS) POPULATION DE L’ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT

DORS/2017-264 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DU LÉPISOSTÉ TACHETÉ (LEPISOSTEUS OCULTUS)

DORS/2017-265 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DU DARD DE SABLE (AMMOCRYPTA PELLUCIDA) POPULATIONS DE L’ONTARIO

DORS/2017-266 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DE L’ORMEAU NORDIQUE AUSSI APPELÉ HALIOTIDE PIE (HALIOTIS KAMTSCHATKANA)

DORS/2017-267 — ARRÊTÉ VISANT L’HABITAT ESSENTIEL DU CHABOT DES MONTAGNES ROCHEUSES (COTTUS SP.) POPULATIONS DU VERSANT EST

Mme Kirkby : Ces dossiers figurent sous la rubrique « Nouveaux textes réglementaires ». Nous voulons connaître les conseils du comité sur la façon d’y répondre ainsi qu’à des arrêtés semblables, à l’avenir.

Nous venons de discuter du même problème, plus précisément le non-respect des exigences de la Loi sur les espèces en péril, pour la prise d’un décret sur l’habitat essentiel dans les 180 jours suivant l’inscription de la stratégie de rétablissement dans le registre public.

Pour chacun de ces arrêtés, la stratégie de rétablissement de l’espèce aquatique visée a été inscrite au registre public soit en 2009, soit en 2012, mais les arrêtés sur les habitats essentiels n’ont pas été pris avant 2017, soit plusieurs années plus tard. Ces arrêtés font donc partie de l’arriéré qui, selon le ministre des Pêches et des Océans, a déjà excédé l’échéancier de 180 jours avant l’établissement des nouvelles marches à suivre et la réception des assurances du ministre.

Il revient donc aux membres de s’exprimer. Souhaitent-ils soulever la question du non-respect des délais prévus dans la loi ou simplement fermer, dans les circonstances, ces dossiers en retard et d’autres concernant les espèces aquatiques?

[Français]

M. Dusseault : J’aimerais avoir une précision sur les conséquences liées au délai entre l’inscription au registre public et la publication des arrêtés. J’aimerais savoir quelles sont ou quelles seraient les conséquences de ce délai. Est-ce qu’il peut nuire à la protection des espèces?

[Traduction]

Mme Kirkby : Je ne suis pas sûre de la nature des conséquences. Je sais qu’une période de 180 jours est prévue pour désigner l’habitat essentiel.

Penny Becklumb, conseillère juridique du comité : Impossible de protéger l’habitat essentiel tant qu’il n’a pas été désigné. Les interdictions contre la destruction de cet habitat entrent ensuite en vigueur.

M. Dusseault : Donc, en fin de compte, l’arrêté pris après plusieurs années est inutile?

Mme Kirkby : Êtes-vous en train de demander si nous abrogerions l’arrêté?

M. Abel : Peut-être que je peux vous éclairer.

Un délai de 180 jours est prévu pendant lequel l’arrêté doit être publié. Quel que soit le moment de sa publication, même si c’est neuf ans plus tard, la protection ne commence pas avant.

Le non-respect du délai de 180 jours n’entraîne aucune conséquence juridique. Ce délai, comme la plupart des délais et d’autres obligations imposés à l’exécutif, existe tout simplement, sans qu’il en découle de conséquences négatives pour le ministre ou quiconque omet de s’y conformer en temps voulu. Ça devient seulement une obligation juridique non observée.

M. Benzen : C’est le même problème qu’au deuxième point. Et le ministre a dit, à ce sujet, qu’il l’avait corrigé et que de nouvelles marches à suivre étaient en place, qui, je pense, s’appliquent à ce cas particulier. Je pense donc qu’aucune mesure n’est nécessaire. On peut fermer le dossier, tout comme le dernier. De nouvelles marches à suivre sont en place.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que M. Dusseault a bien fait de soulever la question de l’existence de mesures de protection à partir de l’inscription. En effet, à quoi sert de les mettre en place si on ne les applique que cinq ans plus tard, alors qu’on aurait dû le faire avant?

Je suggère d’au moins écrire une lettre pour manifester notre mécontentement relativement au fait qu’ils n’ont pas pris les mesures appropriées et pour indiquer que nous surveillerons la situation, afin de vérifier que la période de 180 jours est respectée. Je ne sais pas si c’est ce que souhaitent faire les membres du comité.

Mme Kirkby : C’est la lettre que nous avons envoyée au ministre sur le deuxième dossier. Il nous a assuré que de nouvelles procédures récemment mises en place devraient faire en sorte que les exigences juridiques pour les prochains arrêtés, c’est-à-dire la période de 180 jours, commencent à s’appliquer maintenant. Le seul problème, ce sont les situations comme celle-ci, lorsque la période est déjà expirée. Si les membres du comité croient qu’il est indiqué de soulever la question dans ces cas, il n’y a rien à faire, car l’échéance a expiré avant que les nouvelles mesures soient mises en œuvre.

Le coprésident (M. Albrecht) : Sommes-nous d’accord pour clore le dossier? Nous sommes tous d’accord.

Nous abordons maintenant le point 4 sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».

dors/2016-200 — Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 30C:3.)

M. Abel : Une erreur de rédaction inhabituelle a été soulevée en juillet 2016. En septembre 2016, le ministère a accepté de la corriger dans le cadre d’autres modifications. Au départ, le ministère a indiqué que les modifications seraient faites au moment opportun. Lorsqu’on lui a demandé de fournir un délai plus précis, le ministère a répondu que le délai le plus court envisagé serait l’hiver 2017.

À l’automne 2017, on a demandé une mise à jour, et maintenant, le ministère indique seulement que cette modification sera effectuée dans le cadre d’autres modifications, mais ne précise pas le moment où cela sera fait.

Rien n’a encore été publié dans la Gazette du Canada. Les membres du comité souhaitent peut-être écrire une lettre au ministre, étant donné la difficulté d’obtenir une échéance du ministère ces deux dernières années. Il pourrait également être utile de suggérer que cette modification soit apportée de façon indépendante si les autres modifications ne sont pas apportées dans un délai raisonnable.

M. Badawey : Je recommande d’écrire une lettre.

Le coprésident (M. Albrecht) : Voulez-vous suggérer une échéance, peut-être d’ici la fin juin?

M. Badawey : Le mois de juin convient.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il faut que ce soit mesurable. Nous nous attendons à ce que cela soit réglé d’ici la fin juin 2018.

Sommes-nous tous d’accord?

Des voix : D’accord.

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous abordons maintenant le point 5, sous la rubrique « Corrections partielles promises ».

DORS/2005-313 — Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 30D:14.)

Mme Kirkby : On a maintenant promis 54 modifications au total pour ces règlements, et la plupart concernent des erreurs de rédaction.

Pendant les préparatifs de cette réunion, on a découvert que des modifications au règlement avaient effectivement fait l’objet d’une publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada à la fin de 2017, comme Transports Canada l’avait prévu. Toutefois, deux questions n’ont toujours pas été réglées.

La première est décrite au point 32, et il s’agit du paragraphe 67(2) du règlement, qui érige en infraction tout manquement aux conditions du permis. Le comité a toujours été d’avis, notamment dans les avis de rejet, qu’il est important de faire la distinction entre les exigences de la loi et les exigences administratives.

Le comité est d’avis que le recours approprié dans les cas de manquement aux conditions du permis est de suspendre ou d’annuler le permis, et non de tenter d’ériger ce manquement en infraction en l’absence d’un pouvoir clairement établi à cet égard.

Transports Canada affirme que le raisonnement du comité ne s’applique pas dans ce cas, mais n’a fourni aucune explication. Ce point pourrait donc être approfondi, peut-être en faisant référence à un développement récent qui règle les préoccupations du comité par l’entremise de modifications législatives. Plus précisément, le projet de loi C-68 modifierait la Loi sur les pêches pour indiquer qu’un titulaire de permis doit respecter les conditions d’un permis et que l’omission de se conformer à cette exigence constitue une infraction. Cette nouvelle disposition pourrait être présentée comme modèle de solution qui pourrait résoudre les préoccupations du comité, ainsi que celles de Transports Canada.

L’autre question litigieuse concerne le mot « peut » dans le paragraphe 91(1) du règlement — c’est au point 48 de la correspondance. Selon ce paragraphe, un directeur ou un inspecteur « peut » délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur dans certaines circonstances, notamment dans le cas d’une conduite qui risque de compromettre la sécurité ou la santé du public. Le mot « peut » indique que le directeur ou l’inspecteur a la latitude nécessaire de ne pas délivrer une telle déclaration même lorsque les circonstances indiquées sont présentes.

Dans sa dernière lettre, Transports Canada a expliqué qu’il voulait préserver le mot « peut » et le pouvoir discrétionnaire qui l’accompagne, car certaines considérations d’ordre sécuritaire, financier ou pratique pourraient convaincre l’inspecteur qu’il n’y a pas lieu de délivrer une déclaration de mise hors service dans une situation particulière. Il semble ainsi que Transports Canada a déjà une bonne idée des types de facteurs pertinents dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire, et on ne sait toujours pas pourquoi ces facteurs ne sont pas énoncés dans le règlement.

Par exemple, la disposition pourrait indiquer qu’une déclaration sera délivrée, à moins d’une raison pertinente sur le plan de la sécurité, et cetera. Cela répondrait aux préoccupations du comité quant au pouvoir discrétionnaire non nécessaire qu’offre le mot « peut », tout en préservant la capacité du directeur ou de l’inspecteur de tenir compte de tous les facteurs pertinents dans la décision de délivrer une déclaration de mise hors service. Si les membres du comité sont d’accord, ces deux points pourraient être approfondis auprès du ministère.

Le coprésident (M. Albrecht) : Mesdames et messieurs les membres du comité, qu’en pensez-vous?

M. Scarpaleggia : J’aime le dernier point qui indique de préciser les facteurs qui devraient être pris en compte pour accorder une exemption.

Mme Kirkby : C’est une déclaration de mise hors service, et on ne veut donc pas que le conducteur puisse continuer de conduire.

M. Scarpaleggia : Si on ne souhaite pas que le conducteur continue de conduire, actuellement, on a le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour…

Mme Kirkby : Dans certaines circonstances, on délivrera une déclaration de mise hors service. Le problème, c’est qu’une telle déclaration « peut » être délivrée. Donc, même s’il y a un risque pour la santé et la sécurité du public, il se peut que cette déclaration ne soit pas délivrée.

M. Scarpaleggia : C’est peut-être une question naïve, mais de quel type de véhicule parle-t-on dans ce cas-ci?

Mme Kirkby : De camions.

M. Scarpaleggia : Juste par curiosité, quel serait le pourcentage de camions? Les permis ne seraient-ils pas provinciaux? Manifestement, dans ce cas-ci, ce n’est pas le cas, mais je suis curieux. Parlons-nous de camions qui vont d’une province à l’autre?

Mme Kirkby : Je présume que c’est interprovincial.

M. Scarpaleggia : D’accord. Je suis d’accord avec votre recommandation.

Le sénateur Woo : Fait-on valoir que si le ministère connaît suffisamment bien toutes les exceptions auxquelles pourraient s’appliquer le mot « peut », il pourrait aussi bien énoncer ces exceptions, afin que les choses soient claires? Est-ce essentiellement ce qu’on fait valoir?

Mme Kirkby : Oui.

Le sénateur Woo : Je ne suis pas sûr que j’interprète la lettre du ministère de la même façon. Le ministère dit qu’il y a de nombreuses raisons. Comment en arrivez-vous à la conclusion que le ministère connaît toutes les possibilités qui pourraient surgir et que cela l’a incité à utiliser le terme « peut » plutôt que « doit »?

Mme Kirkby : Il y a eu des lettres précédentes. Celle-ci est en circulation depuis un certain temps.

Le sénateur Woo : J’ai examiné cette lettre. À la page 6, Transports Canada précise qu’il y a de nombreuses raisons, et le ministère donne un exemple, mais pas plus.

Il y a peut-être un message plus long, monsieur le président, qui fournit des preuves.

Mme Kirkby : À la page 6 de la note?

Le sénateur Woo : Oui. À la page 6, on peut lire ceci :

Le ministère a d’abord répondu ceci :

L’inspecteur peut décider de ne pas délivrer de « déclaration de mise hors service » pour de nombreuses raisons, par exemple…

j'essaie de comprendre pourquoi vous croyez vraiment qu’ils connaissent toutes les circonstances imprévues.

Mme Kirkby : C’était dans la deuxième lettre. Attendez, je vais tenter de la retrouver.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je crois que l’une des préoccupations qui avaient été soulevées, c’est que si nous avions quelques exemples précis, cela éviterait la probabilité qu’un superviseur décide de ne pas délivrer de déclaration à l’un de ses amis. Je crois que c’est le point que nous faisons valoir. Je pense que les biens périssables, les endroits éloignés et la sécurité sont des facteurs qui sont bien compris, et je crois donc que nous pouvons les utiliser comme exemple, mais pas en faire une liste exhaustive.

Le sénateur Woo : On utiliserait donc toujours le terme « peut », mais il y aurait… je comprends. Merci.

Le coprésident (M. Albrecht) : C’est du moins ce que je comprends.

M. Abel : C’est exact.

Mme Kirkby : Il y a une phrase dans la deuxième lettre qui confirme ce que je disais. La voici :

Certaines considérations d’ordre sécuritaire, financier ou pratique pourraient convaincre l’inspecteur qu’il n’y a pas lieu de délivrer une déclaration de mise hors service.

Ils ont, en quelque sorte, créé des catégories pour les différents éléments qui composent chaque facteur.

Le sénateur Woo : Je comprends. D’accord.

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d’autres discussions sur ce sujet? J’aimerais encore une fois remercier la conseillère d’avoir attiré notre attention sur ces points. Nous abordons maintenant le point 6, sous la rubrique « Réponse satisfaisante ».

DORS/2017-68 — Règlement modifiant l’annexe de la Loi maritime du Canada

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 30E:6.)

Mme Kirkby : La première question soulevée dans ce dossier concernait le fait de savoir si le règlement avait été transmis au greffier du Conseil privé pour l’enregistrement sept jours après avoir été pris, comme l’exige le paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires. Le règlement a été pris le 13 mars 2017, mais il n’a pas été enregistré avant le 20 avril, plus d’un mois plus tard.

Transports Canada a expliqué que le règlement avait été envoyé pour l’enregistrement le jour après avoir été pris, mais que des problèmes de mise en forme identifiés par la suite ont fait en sorte que Transports Canada a dû préparer un nouveau document à envoyer au Bureau du Conseil privé. Cette réponse a fourni une explication à la question concernant le respect de la Loi sur les textes réglementaires, mais elle a soulevé une autre question, c’est-à-dire la question de savoir si le règlement avait été indûment modifié par Transports Canada après qu’il eut été pris par le ministre. Par conséquent, on a demandé des détails supplémentaires au sujet de la différence entre le règlement initial et la version mise à jour.

Transports Canada a expliqué que les problèmes de mise en forme concernaient l’absence du filigrane indiquant que le document avait été estampillé par le ministère de la Justice et l’absence d’une mention de sécurité dans l’en-tête du document. Ces deux questions relèvent des processus internes du gouvernement et non pas du fond du règlement proprement dit. Par conséquent, le règlement ne semble pas avoir été indûment modifié après avoir été pris le 13 mars. Si les membres du comité sont satisfaits de cette explication, nous pouvons clore ce dossier.

Le coprésident (M. Albrecht) : Sommes-nous d’accord? Je vois que nous sommes d’accord.

Nous abordons maintenant le point 7.

DORS/2017-73 — PROCLAMATION DÉSIGNANT LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO COMME ÉTAT DÉSIGNÉ POUR LES OBJETS DE LA LOI

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 30F:3.)

Mme Kirkby : Il s’agit d’un autre dossier pour lequel on a soulevé la question du respect de l’exigence législative selon laquelle les textes réglementaires doivent être envoyés à l’enregistrement sept jours après la prise du règlement. La proclamation indique qu’il a été pris le 11 avril 2017, mais il n’a pas été enregistré avant le 24 avril, presque deux semaines plus tard. Le ministère de la Défense nationale explique essentiellement qu’il y a une différence entre la date à laquelle la proclamation a été faite et la date à laquelle elle est réputée avoir été faite. La proclamation, en réalité, a été faite le 19 avril et enregistrée le 24 avril, ce qui correspond à l’échéance prévue dans la Loi sur les textes réglementaires.

Le ministère de la Défense nationale invoque ensuite le paragraphe 18(3) de la Loi d’interprétation, selon lequel la date d’une proclamation sur décret du gouverneur en conseil peut être considérée comme étant celle du décret même ou comme toute date ultérieure. Le ministère identifie également le décret ordonnant la publication de la proclamation, et la date de ce décret était le 24 mars. Donc, en raison du paragraphe 18(3) de la Loi d’interprétation, la proclamation peut être considérée avoir été faite le 24 mars ou à toute date ultérieure. La date de la proclamation est le 11 avril, ce qui est la date inscrite dans la version publiée.

En résumé, la proclamation a été transmise dans le délai de sept jours après sa prise, ce qui satisfait à l’exigence de la Loi sur les textes réglementaires, mais la date à laquelle elle est réputée prise est le 11 avril, comme le permet la Loi d’interprétation. Si le comité trouve cette explication satisfaisante, nous pouvons également clore ce dossier.

Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur Shipley, avez-vous des commentaires sur cette question?

M. Shipley : Pas vraiment. Je suis d’accord avec la date de clôture. J’aimerais savoir combien coûte cette explication. De toute façon, je dirais qu’il faut clore le dossier.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je crois que nous sommes d’accord pour clore le dossier.

Je vais maintenant céder la présidence au sénateur Day. Habituellement, à ce moment-ci, nous prendrions une courte pause, mais nous avons tellement progressé que je suggère de continuer à avancer dans l’ordre du jour. Je suis sûr que nous avançons aussi bien parce que M. Shipley est un nouveau membre du comité.

Sénateur Day, vous avez la parole.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je vous remercie de cette intervention. Nous abordons le point 8 sous la rubrique « Réponse satisfaisante (?) ».

DORS/2017-87 — DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE D’AMNISTIE (2017)

(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 30G:9.)

Mme Kirkby : Il s’agit du dernier d’une série de décrets fixant une période d’amnistie pour les armes à feu sans restriction dans le Code criminel. Comme c’était le cas dans d’autres décrets fixant une période d’amnistie, il indique qu’une « arme à feu sans restriction » s’entend d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. Toutefois, en 2015, une définition « d’arme à feu sans restriction » a été ajoutée au Code criminel, et cette définition fait également référence à des armes à feu qui sont désignées comme étant des armes à feu sans restriction par règlement.

Par conséquent, le décret fixant une période d’amnistie qui a été pris en 2017 contenait une définition d’arme à feu sans restriction plus restreinte que sa loi habilitante. Étant donné la différence de portée, on a demandé au ministère de la Justice si le décret fixant une période d’amnistie visait aussi les armes à feu sans restriction désignées par règlement.

Dans sa réponse initiale, le ministère a indiqué que le décret devait s’appliquer à toutes les armes à feu sans restriction, même s’il ne semble pas convaincant lorsqu’il explique ce qui lui laisse croire que cet objectif est atteint.

L’explication du ministère ne semble notamment pas tenir compte du statut égal de la langue française ni du lien entre la principale mesure législative et la mesure législative déléguée ou le principe de l’interprétation législative selon lequel le législateur ne parle pas en vain. Ces points ont tous été abordés dans une lettre ultérieure.

La deuxième lettre de Justice Canada n’aborde pas ces arguments, mais affirme que :

[…] votre correspondance illustre le fait que l’utilisation, dans un décret, d’une définition qui diffère de celle utilisée dans la loi habilitante pourrait causer une confusion juridique.

Il est étonnant qu’il ait été nécessaire de démontrer ce point au ministère de la Justice. Quoi qu’il en soit, le ministère recommande que l’approche adoptée dans ce décret soit dorénavant évitée dans d’autres décrets, et c’est probablement le meilleur résultat auquel on pouvait s’attendre dans ce cas-ci puisque le décret concernant la période d’amnistie est maintenant échu.

Le coprésident (le sénateur Day) : C’est un compte rendu intéressant. Sommes-nous d’accord pour suivre la recommandation de fermer le dossier?

Des voix : D’accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci. C’est une correspondance intéressante avec le ministère de la Justice.

Nous allons passer au point 9 sous « Progrès ». Il y a des progrès.

DORS/96-254 — RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE.

DORS/2000-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1218 — AUTRES TESTS)

DORS/2000-410— RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1238 — ACCÈS SPÉCIAL)

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 30H:4.)

M. Abel : Ce règlement a été pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sous prétexte que le sperme humain traité aux fins de la procréation assistée peut être considéré comme une drogue au sens de cette loi. Le comité mixte a rejeté cette interprétation et a jugé que le règlement n’est pas autorisé et qu’il doit être promulgué de nouveau sous le régime de la Loi sur la procréation assistée.

En 2006, le ministre de la Santé, tout en maintenant que le règlement était valide, a confirmé qu’un examen des règles en vigueur était prévu dans le cadre d’un projet à long terme et qu’il fallait songer à les reformuler en tenant compte de la Loi sur la procréation assistée.

Il s’est écoulé 12 ans depuis, pendant lesquels un examen stratégique complet a été interrompu par une contestation constitutionnelle longue, mais réussie, de sections de la Loi sur la procréation assistée. De toute évidence, le processus a donc été retardé davantage. Le ministère a poursuivi l’élaboration de nouvelles règles, mais il a estimé qu’il devait mettre à jour sa politique de réglementation compte tenu de nouvelles percées scientifiques, ce qui a demandé, encore une fois, plus de temps.

Cela nous mène au présent, alors qu’on semble progresser vers un dénouement possible de la situation.

Un avis d’intention a été publié en octobre 2017 dans la Gazette du Canada pour obtenir des commentaires. C’est la première étape d’un processus complexe pour transférer des éléments du règlement à la Loi sur la procréation assistée.

L’échéancier pour les prochaines étapes du processus se trouve dans la lettre du ministère datée du 6 avril 2017. On s’attend à ce que le règlement proposé soit prépublié cet été. Le ministère signale que les modifications proposées devront ensuite être renvoyées aux comités des deux chambres, ce qui pourrait donner lieu à des délais imprévisibles. On s’attend toutefois à ce que la version définitive soit publiée au printemps 2019.

Si les membres le souhaitent, on pourrait rédiger une lettre pour demander si on s’attend toujours à ce que la publication préalable ait lieu cet été.

M. Badawey : Je propose la motion.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous tous d’accord? Quelqu’un d’autre souhaite-t-il discuter de cette question? Nous allons procéder ainsi.

Passons au point 10.

DORS /2005-151 — RÈGLEMENT SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES

(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 30I:6.)

M. Abel : Deux modifications ont été promises à propos de ce texte réglementaire. On devait entre autres supprimer les termes subjectifs employés pour exprimer les conditions auxquelles le ministre peut octroyer une subvention ou un bon d’études.

À l’automne 2017, le ministère a indiqué que ces modifications devaient bientôt être terminées et prépubliées en février dans la partie I de la Gazette du Canada. Cela n’a pas encore été fait, mais il reste évidemment un demi-mois.

Si les membres du comité le souhaitent, les conseillers juridiques vérifieront si la publication préalable est faite d’ici mars et feront un suivi auprès du ministère si ce n’est pas le cas.

M. Shipley : Si ce n’est pas le cas, nous devrons envoyer une lettre de suivi. Et si c’est fait, nous fermerons le dossier.

Le coprésident (le sénateur Day) : Si rien n’est fait, nous allons vraisemblablement être saisis de nouveau de la question.

Nous allons suivre le dossier.

Nous avons ensuite le point 11.

DORS/2014-75 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BPC ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LE TRAITEMENT ET LA DESTRUCTION DES BPC AU MOYEN D’UNITÉS MOBILES

DORS/2006-347 — RÈGLEMENT SUR LE 2-BUTOXYÉTHANOL

DORS/2008-218 — RÈGLEMENT SUR LES POLYBROMODIPHÉNYLÉTHERS

(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 30J:10.)

M. Abel : L’une des deux modifications à apporter éclaircirait la description de la façon dont un organisme d’accréditation canadien est accrédité. Ces organismes effectuent des analyses de BPC et d’autres produits chimiques toxiques pour l’application des trois règlements énumérés au point 11 de l’ordre du jour, et de certains autres règlements.

Le libellé de tous les règlements touchés sera mis à jour, ce qui devrait faire l’objet d’une publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada en 2018. La publication préalable n’a pas encore eu lieu, et une lettre pourrait donc être rédigée pour demander où en sont les choses.

Par ailleurs, une modification promise ferait le ménage dans les incohérences du libellé de la version anglaise du Règlement sur les BPC. Le ministère n’a pas abordé la question dans ses dernières lettres, et on pourrait donc également demander de confirmer si ce sera fait bientôt.

Le coprésident (le sénateur Day) : Pouvez-vous aborder les deux points dans la même lettre?

M. Abel : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous tous d’accord pour procéder ainsi? Bien, nous allons donc procéder de cette manière.

Nous arrivons maintenant au point 12 de l’ordre du jour, sous « Progrès (?) ».

DORS/2005-379 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES D’ÉVALUATION, LES EXCEPTIONS ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOUMIS AU COMITÉ DE DIRECTION

(Le texte des documents figure à l’annexe K, p. 30K:5.)

M. Abel : Douze passages problématiques dans ce texte réglementaire ont été portés à l’attention du ministère il y a un peu moins de cinq ans. Huit n’ont toujours pas été réglés et doivent faire l’objet de modifications, qui portent toutes sur des erreurs de rédaction ou des divergences entre les versions française et anglaise.

En 2015, le ministère a dit qu’il entamerait un examen global du règlement pendant lequel ces passages problématiques seraient abordés. L’examen devait prendre fin à l’automne 2016.

Cependant, en mars 2017, le ministère a annoncé le report de cet examen étant donné que les Premières Nations du Yukon refusaient de participer à l’examen réglementaire tant que la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon n’était pas modifiée. Elle a été modifiée par le projet de loi C-17, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2017. L’examen réglementaire devrait donc maintenant pouvoir commencer.

L’examen complet du règlement, en collaboration avec différentes Premières Nations du Yukon, pourrait toutefois prendre un temps considérable.

On pourrait peut-être proposer que les modifications promises, qui sont simples et ne devraient pas être controversées, soient apportées indépendamment, peut-être au moyen d’autres modifications réglementaires. Si les membres le souhaitent, une lettre pourrait être rédigée pour le proposer au ministère.

Le coprésident (M. Albrecht) : Pourrions-nous faire plus que le proposer? Je pense que la question traîne depuis tellement longtemps que nous pourrions l’exiger.

Le coprésident (le sénateur Day) : Le dossier semble également s’être empêtré dans des activités fédérales et territoriales. On propose d’en faire une exigence.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je me tourne vers les conseillers juridiques. Je veux entendre leurs sages conseils à ce sujet.

M. Abel : Nous nous en remettons au comité. Nous pouvons procéder ainsi. Nous pouvons rédiger une lettre plus ferme et en faire une exigence.

M. Diotte : Je suis d’accord. Je crois que c’est une question de bon sens.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ne vous contentez pas de demander où en sont les choses.

M. Di Iorio : C’est ce qu’on nous dit quand nous nous penchons sur des dossiers qui s’éternisent. C’est toujours ce genre d’excuses.

Le coprésident (le sénateur Day) : Il y a toujours une excuse.

M. Di Iorio : On nous dit souvent qu’on veut intégrer cela à quelque chose de plus global, de portée plus générale, mais cela n’a pas été fait. À quoi bon remettre la question à plus tard? Nous sommes aussi bien de la régler maintenant.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous serons plus fermes dans la lettre.

M. Badawey : Si je peux faire une observation — et un des membres du comité l’a mentionné plus tôt —, je pense qu’il est grand temps que nous indiquions à nos collègues, que ce soit le personnel ou les ministres, que nous devons aborder une grande partie de ces règlements avec discipline, que cela leur faciliterait généralement la vie plutôt que de voir ces dossiers traîner pendant des années ou des décennies.

Je pense que nous devons indiquer avec force, à l’aide de certaines mesures prises dans ces dossiers, qu’il faut faire preuve de discipline. Nous devons mettre les points sur les « i » et nous occuper rapidement de ces choses plutôt que de les laisser traîner.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous semblons tous nous entendre pour être un peu plus fermes dans ces lettres. C’est ainsi que nous allons procéder.

Passons au point 13 sous le titre « Corrections promises ».

TR/2017-24 — DÉCRET CONCERNANT LA LISTE DES ESPÈCES EN PÉRIL (DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE CERTAINES ESPÈCES)

(Le texte des documents figure à l’annexe L, p. 30L:5.)

Mme Kirkby : Le seul problème abordé dans ce cas-ci est une divergence entre les versions anglaise et française concernant le total autorisé des captures de thon rouge en 2015. Dans la version anglaise, on utilise « 2000 t », et le symbole « t » correspond à 1 000 kilogrammes, selon la Loi sur les poids et mesures. Dans la version française, on parle toutefois de deux mille tonnes, et le mot « tonne » employé au long, toujours selon la Loi sur les poids et mesures, correspond à 2 000 livres. Par conséquent, le total autorisé des captures en 2015 n’est pas le même dans les deux versions.

Dans sa réponse, Environnement et Changement climatique Canada dit que c’est la version anglaise qui est exacte et que la version française sera corrigée dans le cadre d’une proposition réglementaire à venir qui devrait être soumise à l’examen du gouverneur en conseil en 2018. Si les membres du comité sont d’accord, on pourrait demander au ministère de faire le point sur cette échéance au cours des prochains mois.

Le coprésident (le sénateur Day) : Avez-vous une observation à faire, monsieur Shipley?

M. Shipley : Je suis heureux que l’erreur ait été corrigée après trois ans. On aurait pu employer un « t » à la place de « tonne ».

Je suis désolé; je suis nouveau au comité. Nous pouvons envoyer des lettres d’ordre général et des lettres fermes, mais au bout du compte, la seule conséquence, c’est que quelqu’un sentira un peu plus les pressions exercées par le comité. Je ne sais pas, messieurs les coprésidents, quelle est la marche à suivre.

Quand on vient du milieu des affaires et qu’on voit comment les choses progressent, on ressent une certaine frustration à la lecture de ce dossier. C’est un parfait exemple. Il aura fallu attendre trois ans avant que la version française soit en règle.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ce n’est pas encore fait.

M. Shipley : Ce n’est pas encore fait. Nous ne faisons que supposer que le décret sera pris en 2018.

C’est juste une observation. Je suis parfaitement d’accord avec M. Badawey.

Je ne sais pas si le comité a le pouvoir de recommander des conséquences. Comment procède, par exemple, le comité des comptes publics? Il n’y avait pas de conséquences avant; il y en a maintenant. Il faut remplir les exigences des recommandations, donner une très bonne explication ou revenir s’expliquer publiquement.

C’est juste une observation.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous vous remercions de votre observation. Vous nous rappelez que nous avons tous ressenti la même frustration à notre arrivée au comité. À mon avis, le sentiment persiste. Lorsque nous sommes plus fermes dans nos messages et que nous présentons d’autres avis d’abrogation, vous pouvez voir que nous éprouvons tous la même frustration face à cette énorme perte de temps.

Vous allez donc surveiller le dossier pour nous, n’est-ce pas?

Mme Kirkby : Ce qui est proposé, c’est de faire un suivi dans quelques mois pour voir si le ministère s’attend toujours à apporter la correction d’ici la fin de l’année.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous arrivons au 14e point.

DORS/2017-12 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

DORS/2017-13 — DÉCRET MODIFIANT LES ANNEXES I, III ET IV DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

(Le texte des documents figure à l’annexe M, p. 30M:4.)

Mme Kirkby : Ces règlements modifient des annexes et des règlements en ce qui a trait à différentes substances, y compris la métheptazine. Une modification, le remplacement de « ethyl » par « methyl », a été apportée à la version anglaise de la description de cette substance, mais la version française n’a pas été corrigée. En mai dernier, Santé Canada a confirmé que la version française devrait également être modifiée et a indiqué que cette omission sera réparée dans le prochain règlement correctif déposé par le ministère.

On pourrait demander au ministère s’il s’attend toujours à apporter ces modifications ce printemps.

Le sénateur Day : À mon avis, c’est une question importante à laquelle il devrait s’attaquer.

Est-ce que tout le monde est d’accord?

M. Oliver : Je suis d’accord, mais y a-t-il un autre moyen? Va-t-on envoyer quelque chose? J’oublie comment cela s’appelle. Il y avait entre 40 et 50 petites modifications. Une multitude de petites choses sont réglées à mesure que cela progresse. Ou est-ce plutôt un règlement correctif qui sera utilisé? Bien.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci.

Nous arrivons au point 15.

DORS/2017-107 — RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D’APPLICATION — LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA

(Le texte des documents figure à l’annexe N, p. 30N:3.)

Mme Kirkby : La Loi sur les espèces sauvages du Canada autorise le gouverneur en conseil à désigner des dispositions de règlements pris en vertu de cette loi, et la contravention aux dispositions réglementaires désignées constitue ensuite une infraction. Ce règlement désigne différentes dispositions du paragraphe 3(1) du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. À titre d’exemple, le non-respect de l’interdiction de chasser ou de pêcher dans une réserve sauvage, qui est prévue à l’alinéa 3(1)a), constitue une infraction. Cependant, le règlement désigne également un passage de l’alinéa 3(1)m), qui indique tout simplement les cas où une personne est autorisée à poser des gestes autrement interdits en vertu du paragraphe 3(1). Autrement dit, le passage du paragraphe 3(1) qui suit l’alinéa m) ne devrait pas être désigné, car il ne constitue pas en soi une disposition à laquelle on peut contrevenir.

Environnement et Changement climatique Canada est d’accord et fait valoir que le règlement sera modifié de façon continue afin de désigner les nouvelles infractions et de mettre à jour les infractions existantes. Le ministère affirme que la modification requise sera apportée à la prochaine occasion dans le cadre de ce processus. Il faudrait demander une échéance plus précise à cet égard.

Le coprésident (le sénateur Day) : C’est comme si l’on disait « en temps voulu », n’est-ce pas? Vous recommandez que nous communiquions avec le ministère pour lui demander d’être plus précis.

Mme Kirkby : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous d’accord avec cela? Oui. Nous allons procéder de cette manière.

Nous passons maintenant au point 16 à l’ordre du jour.

DORS/2017-209 — ARRÊTÉ 2017-87-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte des documents figure à l’annexe O, p. 30O:5.)

Mme Kirkby : Le seul problème avec ce dossier était que la description d’une substance ajoutée à la Liste intérieure se trouvait deux fois en anglais au lieu d’être une fois en anglais et une autre en français.

Comme le montrent les documents supplémentaires fournis ce matin, on a apporté la correction requise par l’entremise du texte réglementaire enregistré sous le numéro DORS/2018-6; les deux dossiers peuvent donc être fermés. Je tiens à souligner qu’Environnement et Changement climatique Canada a fait la correction dans les deux mois suivant la détection de l’erreur, ce qui est tout à son honneur.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous le mentionnez pour nous seulement?

M. Badawey : Pourquoi ne pas lui transmettre une lettre pour le remercier d’avoir abordé la question rapidement?

Le coprésident (le sénateur Day) : Êtes-vous d’accord avec cela?

M. Badawey : Lorsqu’un dossier est réglé rapidement, nous devons transmettre une lettre de remerciement au ministère.

Le coprésident (le sénateur Day) : C’est un mode de fonctionnement de longue date : lorsqu’un ministère prend des mesures rapidement pour nous aider, nous devons le remercier.

M. Di Iorio : Cela ne peut toutefois pas racheter une éventuelle inconduite.

Mme Kirkby : Est-ce que nous voulons faire de même avec le ministère de la Défense nationale, pour le point no 7? Il nous a fourni une réponse satisfaisante moins d’un mois après que nous lui ayons posé la question.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous allons peut-être devoir comparer les deux ministères et nommer le « ministère du mois ».

Nous passons maintenant aux « Corrections apportées ». Il y en a plusieurs.

DORS/2009-212 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS ET LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

(Le texte des documents figure à l’annexe P, p. 30P:11.)

DORS/2010-45 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES)

(Le texte des documents figure à l’annexe Q, p. 30Q:2.)

DORS/2017-54 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA CÔTE D’IVOIRE

(Le texte des documents figure à l’annexe R, p. 30R:2.)

DORS/2017-55 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LE LIBÉRIA

(Le texte des documents figure à l’annexe S, p. 30S:2.)

DORS/2017-77 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRIX À PAYER POUR LES LICENCES D’ÉTABLISSEMENT (DROGUES VÉTÉRINAIRES)

(Le texte des documents figure à l’annexe T, p. 30T:2.)

DORS/2017-91 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES (ÉNONCÉS, AVIS ET HOMOLOGATIONS CONDITIONNELLES)

(Le texte des documents figure à l’annexe U, p. 30U:2.)

DORS/2017-122 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES POISSONS

(Le texte des documents figure à l’annexe V, p. 30V:2.)

DORS/2017-126 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

(Le texte des documents figure à l’annexe W, p. 30W:2.)

DORS/2017-131 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

(Le texte des documents figure à l’annexe X, p. 30X:2.)

M. Abel : Je vais résumer ces points. Nous avons ici 9 textes réglementaires qui visent à régler 20 questions désignées par le comité.

Je souligne que trois textes réglementaires sur l’aide financière et les prêts aux étudiants suppriment les passages sur le pouvoir discrétionnaire ministériel jugé inutile. De plus, on supprime deux occurrences du pouvoir discrétionnaire conféré aux agents administratifs jugé inutile, en abrogeant le Règlement sur la protection de la santé des poissons. L’abrogation de deux règlements en vertu de la Loi sur les Nations Unies retire deux dispositions qui semblaient restreindre le droit à la libre expression et une disposition qui semblait porter atteinte au droit de ne pas s’incriminer.

Enfin, j’attire l’attention des membres au point 22, DORS/2017-91. Le comité a publié un avis d’abrogation relatif au Règlement sur les produits antiparasitaires, à la suite duquel un texte réglementaire a été produit. Les modifications visent à retirer l’exigence voulant que les étiquettes de produits antiparasitaires comportent un énoncé de garantie, alors qu’il n’existe aucune garantie en réalité, de même que l’exigence d’inclure un énoncé qui peut être interprété comme un engagement de responsabilité civile alors que cela n’est pas voulu ou autorisé.

De plus, bien que l’avis d’abrogation n’en fasse pas mention, on a modifié une disposition qui proposait une obligation potentiellement irréalisable.

DORS/2016-328 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (MUSKOWEKWAN)

DORS/2016-329 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (PREMIÈRE NATION DU LAC FISHING)

DORS/2016-330 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (PREMIÈRE NATION DU LAC FISHING)

DORS/2016-331 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (MISTAWASIS NEHIYAWAK)

DORS/2016-332 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (MISTAWASIS NEHIYAWAK)

DORS/2016-333 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (PREMIÈRE NATION WAYWAYSEECAPPO)

DORS/2016-334 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (PREMIÈRE NATION WAYWAYSEECAPPO)

DORS/2017-30 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (SONGHEES)

DORS/2017-31 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (SONGHEES)

DORS/2017-32 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (PIC MOBERT)

DORS/2017-33 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (PIC MOBERT)

DORS/2017-34 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (GITWANGAK)

DORS/2017-35 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (GITWANGAK)

DORS/2017-63 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (AHTAHKAKOOP)

DORS/2017-64 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (AHTAHKAKOOP)

DORS/2017-65 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (GITSEGUKLA)

DORS/2017-66 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (GITSEGUKLA)

DORS/2017-96 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (MOOSE DEER POINT)

DORS/2017-97 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (MOOSE DEER POINT)

DORS/2017-98 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (BLACK RIVER)

DORS/2017-99 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (BLACK RIVER)

DORS/2017-101 — ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (OROMOCTO)

M. Abel : Enfin, sous le titre « Textes réglementaires présentés sans commentaires », on a examiné 20 textes réglementaires et déterminé qu’ils répondaient à tous les critères du comité et n’entraînait aucune objection. Ces textes réglementaires ne figurent pas à l’ordre du jour, mais j’ai des copies en main si les membres du comité souhaitent les voir.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je ne vois personne les demander.

Le coprésident (M. Albrecht) : Au point 22, nous voyons le résultat d’un avis d’abrogation qui a été réglé de manière expéditive.

Monsieur Shipley, veuillez prendre note de tous les points à partir du numéro 13 pour lesquels des mesures ont été prises. Je connais votre avis au sujet de la lenteur du processus, mais je peux voir dire que nous nous améliorons.

M. Shipley : C’est bien. Merci.

Le coprésident (M. Albrecht) : Et vous nous aiderez à devenir encore meilleurs.

Le coprésident (le sénateur Day) : Excellent. Nous avons donc passé tous les points à l’ordre du jour.

Le prochain document vous est présenté à titre informatif seulement, monsieur Shipley. Les « Textes réglementaires présentés sans commentaires » sont des points qui ont été examinés par les conseillers juridiques et qui ne présentent aucune divergence devant être portée à notre attention.

Nous reconnaissons tout le travail qui est fait en coulisse et nous vous en remercions. Veuillez transmettre à Évelyne nos meilleurs vœux de prompt rétablissement.

Merci beaucoup, madame Kirkby et monsieur Abel, de nous avoir si bien orientés aujourd’hui. Nous vous en sommes reconnaissants. La prochaine réunion se tiendra le 1er mars.

(La séance est levée.)

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