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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 1 - Témoignages du 14 avril 2016


OTTAWA, le jeudi 14 avril 2016

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 31, pour procéder à l'examen de textes réglementaires et à l'étude d'une ébauche de budget.

La sénatrice Pana Merchant et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Bonjour et bienvenue.

Nous devons examiner un point qui ne figure pas à l'ordre du jour. Vous avez tous reçu un document sur l'autorisation du budget. Comme cette question concerne le Sénat, je laisserai la sénatrice Merchant s'en occuper.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Bonjour, chers collègues. Je vois que mon superviseur, le sénateur Runciman, est présent. Il est censé me surveiller et me signaler toutes les erreurs que je commets pour que je ne les refasse pas.

J'ai été enseignante et j'ai déjà dû passer par là : on pratique, puis on a sa propre classe.

En ce qui concerne le budget, vous avez reçu le document. Il a été examiné à la Chambre des communes et a été soumis à nos propres instruments, mais nous devons le présenter au Sénat aux fins d'approbation.

Est-ce que quelqu'un pourrait proposer la motion?

Le sénateur Runciman : Je la propose.

Le sénateur Moore : Je l'appuie.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Tout le monde y est-il favorable?

Des voix : Oui.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Merci.

Le coprésident (M. Albrecht) : Merci, sénatrice Merchant. Nous vous reviendrons plus tard.

Nous allons maintenant examiner les points à l'ordre du jour. Vous avez tous, au début de votre cartable, le résumé qui vous guidera dans le cadre de notre examen. Nous nous appuierons grandement sur notre personnel, qui nous guidera au cours de nos premières séances, puisqu'un grand nombre d'entre nous sont de nouveaux membres du comité.

Monsieur Bernhardt, veuillez lancer le bal avec le point 1.

CONFÉRENCE AUSTRALO-NÉO-ZÉLANDAISE SUR L'EXAMEN LÉGISLATIF À PERTH (AUSTRALIE), DU 11 AU 14 JUILLET 2016 (LETTRE D'INVITATION)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Le comité a été invité à une conférence qui se tiendra en Australie au mois de juillet. Il s'agit de la Conférence australo-néo-zélandaise sur l'examen législatif. Ces conférences bisannuelles ont lieu depuis 1980. Le programme provisoire de la conférence se trouve dans la documentation. Des représentants du comité mixte y ont participé à deux ou trois occasions, il me semble. Leur dernière participation remonte à 2009.

La documentation comprend également le rapport que le comité a déposé sur la conférence organisée à Canberra en 2009.

Ce qu'il faut déterminer ce matin, c'est si le comité souhaite être représenté lors de cette conférence et, si c'est le cas, combien de membres il compte y envoyer et quel budget il doit prévoir.

Le coprésident (M. Albrecht) : Pour commencer, est-ce que certains membres du comité voudraient assister à cette conférence du 11 au 14 juillet?

M. Brassard : J'aimerais y assister.

Le coprésident (M. Albrecht) : La sénatrice Merchant est intéressée. Est-ce que d'autres membres le sont également?

Le sénateur Runciman : Je pourrais l'être, mais je dois y réfléchir.

Le coprésident (M. Albrecht) : M. El-Khoury et M. Anandasangaree. Il y a maintenant quatre intéressés.

Cela devient une question budgétaire. Notre personnel a-t-il une évaluation de ce qu'il en coûterait d'envoyer un membre à la conférence?

M. Bernhardt : Non, pas encore. Il faudrait maintenant renvoyer la question au comité directeur ou, à l'étape à laquelle nous sommes rendus et en fonction d'un nombre donné de représentants, demander à ce que l'on prépare une ébauche de budget afin qu'il soit examiné, modifié et adopté par le comité.

M. Badawey : Je propose la motion.

M. Bernhardt : Je ferais remarquer que le temps presse.

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous avons déjà dépassé de beaucoup le délai pour présenter une demande, mais les organisateurs nous accorderont peut-être un traitement spécial.

M. Zimmer : Je parlerai au nom de M. Genuis, que je remplace aujourd'hui. Je proposerais son nom, car je pense qu'il serait intéressé. Je n'en suis pas complètement sûr, mais je préférerais que son nom figure sur la liste plutôt que le contraire.

Le coprésident (M. Albrecht) : M. Genuis est également sur la liste. Prenez cela en note.

La grande question consistera à déterminer combien de membres nous devrions envoyer et le montant du budget que nous devrions demander.

M. Badawey : Je propose que nous préparions un budget pour l'examiner à la prochaine séance.

Le coprésident (M. Albrecht) : Le personnel en préparera un en fonction des six membres qui ont, je pense, exprimé leur intérêt.

Le sénateur Moore : Monsieur le président, je réfléchis au délai dont vous avez parlé. Tout d'abord, le comité voyage rarement; je considère donc que nous devrions participer à la conférence. Depuis que je fais partie du comité, il a toujours été utile pour le comité d'envoyer une solide délégation à ces événements.

Quand la prochaine séance a-t-elle lieu? Je pense au délai ici. Est-ce la semaine prochaine?

Le coprésident (M. Albrecht) : C'est jeudi prochain.

Le sénateur Moore : Cela convient-il, monsieur Bernhardt?

M. Bernhardt : Ce serait la question.

Le coprésident (M. Albrecht) : Pourrais-je demander à notre personnel de se prononcer?

Adam Thompson, cogreffier du comité : Nous pouvons élaborer un budget pour la semaine prochaine. Il y a des questions que doivent examiner les deux chambres aux fins d'approbation du budget, mais nous pouvons certainement commencer à y travailler.

Le sénateur Moore : Cela nous laisserait-il suffisamment de temps pour présenter une demande?

Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu'un a déjà fait remarquer que le délai était fixé au 19 février; nous l'avons donc légèrement dépassé. Nous allons devoir demander au comité organisateur de nous accorder un traitement spécial pour accueillir notre demande.

M. Brassard : Je ferais écho aux propos du sénateur. Nous n'avons pas envoyé de délégation à une forme quelconque de conférence législative sur l'examen de la réglementation depuis des années. Je pense donc qu'il importe que nous en envoyions une. Nous comptons également plusieurs nouveaux membres; il est donc important que nous envoyions quelques nouveaux membres, ainsi que des membres plus expérimentés. Les tout nouveaux membres du comité auraient ainsi une précieuse occasion d'apprendre au cours de cette conférence.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il me semble qu'il y ait consensus pour préparer un budget, procéder à son examen, puis décider combien de membres nous voulons envoyer afin de présenter une demande.

Est-ce que cela résume bien la situation? Est-ce que cela convient à tout le monde?

Nous sommes donc saisis d'une motion pour préparer le budget. Que tous ceux qui sont en faveur de la motion de M. Badawey pour demander au personnel d'élaborer un budget pour la semaine prochaine se manifestent.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Albrecht) : La motion est adoptée. Merci.

LOI SUR L'INCORPORATION PAR RENVOI DANS LES RÈGLEMENTS

Le coprésident (M. Albrecht) : Passons maintenant au point 2 de l'ordre du jour.

M. Bernhardt : Ce point est principalement prévu pour informer les membres, particulièrement les nouveaux membres afin de les mettre à jour quant à une question à laquelle le comité a accordé beaucoup de temps au cours de la dernière législature.

La Loi sur l'incorporation par renvoi dans les règlements est entrée en vigueur en juin. Elle vise à remédier à des préoccupations exprimées par le comité mixte relativement à l'incorporation par renvoi, lesquelles figurent dans le rapport qu'il a déposé en 2007. En 2009, le comité a également donné son avis au ministre de la Justice quant à la forme qu'une mesure législative pourrait prendre. Il a en outre fourni un mémoire écrit aux comités qui ont étudié le projet de loi quand il a été examiné par les deux chambres.

Pour en revenir au début, lorsque le Parlement confère un pouvoir réglementaire, l'autorité réglementaire exerce généralement ce pouvoir en rédigeant elle-même le texte du règlement requis. Elle peut aussi décider d'utiliser dans le règlement le contenu d'un document qui existe déjà, comme une norme, une convention, un traité ou un accord international. Pour ce faire, elle peut reprendre mot pour mot le texte de cet autre document dans le règlement.

Elle peut également simplement y faire renvoi, une pratique appelée incorporation par renvoi. La conséquence juridique de l'incorporation par renvoi est que le libellé du document incorporé est intégré au règlement comme s'il y avait été reproduit intégralement.

L'incorporation par renvoi d'un document existant n'est qu'un raccourci rédactionnel. Cette pratique ne porte pas à controverse et ne présente aucun problème. Cependant, l'autorité réglementaire peut parfois vouloir incorporer par renvoi les modifications subséquentes apportées au document existant pour que chaque fois que la norme ou le traité est modifié, les modifications soient automatiquement incorporées dans le règlement. À cette fin, elle peut faire renvoi au document en employant la formule consacrée « avec ses modifications successives ». C'est ce qui s'appelle l'incorporation par renvoi ouvert ou dynamique.

Pendant des décennies, le comité a considéré que pour faire des incorporations par renvoi ouvert, l'autorité réglementaire devait y être expressément et clairement autorisée par la loi habilitante. La position du comité s'inspirait de la règle interdisant la subdélégation, qui correspond au principe juridique selon lequel la personne à qui un pouvoir législatif a été délégué ne peut à son tour le déléguer à un tiers, sauf si la loi l'y autorise expressément. Ce principe vise à protéger le choix du Parlement quant à la personne ou à l'organisme qui prendra le règlement. Le comité est d'avis que le fait de permettre à un tiers de modifier un document pour que ces modifications soient automatiquement intégrées dans la loi fait en sorte que c'est une autre instance que l'autorité réglementaire qui établit les règles.

Le ministère de la Justice n'a jamais partagé l'avis du comité et a toujours soutenu que l'incorporation par renvoi ouvert n'était qu'une technique de rédaction et ne supposait pas de délégation de pouvoir.

Même si le ministère n'a pas accepté l'avis du comité, il a finalement décidé d'élaborer une loi pour résoudre cette impasse et pour établir des règles générales régissant l'incorporation par renvoi quand cette technique est utilisée dans les lois fédérales. C'est ainsi qu'a été créée la Loi sur l'incorporation par renvoi dans les règlements, qui ajoute ces règles générales à la Loi sur les textes réglementaires.

La règle de base veut qu'une autorité réglementaire puisse toujours utiliser l'incorporation par renvoi ainsi que l'incorporation par renvoi ouvert. On peut toujours incorporer un document avec ses modifications successives.

C'est une approche qui a une portée bien plus large que celle que le comité préconisait. Il avait proposé de limiter cette autorisation générale à l'incorporation de lois fédérales et provinciales, disant préférer que le pouvoir d'incorporer les documents avec leurs modifications successives dans des règlements soit accordé au besoin, au cas par cas.

Cela étant dit, il y a certaines limites au pouvoir d'utiliser l'incorporation par renvoi ouvert. Une autorité réglementaire ne peut incorporer un document avec ses modifications successives si elle a elle-même élaboré le document, que ce soit conjointement ou avec un autre organe. Cette restriction vise à empêcher les autorités réglementaires d'utiliser cette technique pour contrôler entièrement le processus réglementaire en incorporant simplement un document qu'elles ont elles-mêmes créé. Elles ne sont pas autorisées à le faire, bien qu'il existe, ici encore, quelques exceptions.

La loi permet aussi d'utiliser une formule dont au moins un des facteurs variera après l'adoption du règlement. Le comité a constaté que cela s'applique habituellement lorsqu'on impose un droit et qu'on en prévoit l'augmentation automatique en fonction des augmentations de l'index des prix à la consommation. Le comité s'opposait à ce genre de formules dans certaines situations. Leur usage est maintenant autorisé.

La nouvelle règle s'applique à tous les pouvoirs réglementaires déjà conférés par le Parlement, et la loi confirme que l'incorporation par renvoi est valide lorsqu'elle est utilisée dans les règlements fédéraux. Cela cadre avec l'avis du ministère de la Justice, qui considère que ces pratiques étaient autorisées d'entrée de jeu.

Bien entendu, en ce qui concerne le comité, cela a pour effet de valider rétroactivement un nombre important d'incorporations par référence auxquelles il se serait opposé par le passé.

Ainsi, bien que les nouvelles règles soient plus larges que ce que le comité avait préconisé, elles apportent de la certitude et permettent de résoudre un différend de longue date.

Le document d'information poursuit en expliquant que si on agit ainsi, le comité est susceptible d'être confronté à un nouveau problème au sujet des règlements qui incorporent par renvoi des documents avec leurs modifications successives; ce problème, c'est celui de l'accessibilité. La technique d'incorporation par renvoi soulève des questions d'accessibilité lorsqu'elle est employée, car il faut consulter un document externe au règlement. Ce document peut être facile à trouver ou pas, être consulté gratuitement ou moyennant certains frais, exister seulement dans une langue officielle, et cetera.

La loi stipule seulement que les documents incorporés doivent être accessibles, sans toutefois comprendre de définition du mot « accessible » ou de ligne directrice ou d'indication à ce sujet.

À mesure que le temps passe, je pense que le comité devra se pencher sur certains des problèmes et certaines des questions figurant dans le document d'information. Je m'attends à ce qu'il établisse sa propre jurisprudence au fil du temps afin de déterminer avec quel œil il examinera ces diverses questions.

La loi indique qu'aucune déclaration de culpabilité ou sanction ne peut découler d'une contravention faisant intervenir un document s'il n'est pas accessible. Mais ici encore, nous nous heurtons au même problème : qu'entend-on par « accessible »? Que signifie ce mot? Ce ne sont pas nécessairement des questions auxquelles le comité doit s'attaquer ce matin, mais c'est, en un certain sens, un avertissement, car si, comme vous le verrez plus tard dans l'ordre du jour, cela résout un certain nombre de dossiers du comité, ce problème surgira probablement de nouveau dans l'avenir.

Le coprésident (M. Albrecht) : Pour que tout soit bien clair, la Loi sur l'incorporation par renvoi dans les règlements, dont il est question au premier paragraphe, est entrée en vigueur le 18 juin 2015. Cependant, si je vous comprends bien, monsieur Bernhardt, vous dites que les points figurant à la page 5 reviendront probablement nous hanter et que nous devrons les régler. Pour l'instant, cet exposé vise principalement à nous informer, et nous sommes ouverts à la discussion.

M. Bernhardt : Exactement.

M. Anandasangaree : J'ai deux questions à poser à M. Bernhardt. Qu'arrive-t-il s'il y a un conflit entre le règlement et le document auquel il renvoie? Lequel l'emporte sur l'autre?

De plus, en ce qui concerne l'accessibilité, je présume que les règlements sont publiés en ligne et que ce serait probablement la manière la plus facile d'y accéder.

M. Bernhardt : Pour répondre à la seconde question en premier, les règlements sont effectivement accessibles en ligne, mais si le règlement stipule simplement que « toutes les entreprises de transport doivent se conformer à telle norme ISO », cette norme ne sera pas là. Selon l'origine du document externe, il peut être facile ou non de mettre la main dessus et de savoir si la version est à jour. Voilà où le bât blesse.

Vous avez raison. Certains exigent que lorsqu'un document est incorporé, le gouvernement fournisse un lien ou un document dans le règlement. Or, nous n'exigeons rien de tel.

M. Anandasangaree : Je pense que notre portail en ligne n'autorise pas les liens externes. Il ne comprend que des liens internes, si je ne m'abuse.

M. Bernhardt : Je crois que c'est le cas.

Pour répondre à l'autre question, en cas de conflit, le problème est parfois réglé dans le règlement. Occasionnellement, mais pas souvent, une disposition indiquera quel document l'emporte en cas de conflit. En l'absence d'une telle disposition, on s'en remet aux règles habituelles d'interprétation des règlements, puisque la disposition incorporée fait maintenant partie du règlement. En un certain sens, c'est la même chose que lorsque deux dispositions d'un même règlement entrent en conflit. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, la cour devra trouver un moyen de résoudre le problème.

Mme Jordan : J'ai peut-être mal compris; je ferai donc appel à votre patience. Vous avez dit à un moment donné que l'information est accessible gratuitement, sauf en certains cas. Il existe des exceptions.

M. Bernhardt : Oui.

Mme Jordan : Quelles seraient donc ces exceptions?

M. Bernhardt : Tout dépend de l'organisation concernée. Par exemple, on peut incorporer tout ce qui vient d'une loi provinciale, qui sera de toute évidence accessible, d'une convention des Nations Unies, qui sera accessible, d'une norme ISO, qui sera accessible si on paie, et d'un règlement américain, qui sera accessible, mais seulement en anglais. Voilà qui couvre tout l'éventail de possibilités.

Prenez l'Organisation maritime internationale, par exemple. Une grande partie de ses normes sont incorporées dans la Loi sur la marine marchande du Canada. Or, cette organisation est très jalouse et ne publie aucun de ses règlements, de ses lignes directrices ou de ses normes, sauf à un prix assez élevé.

Mme Jordan : Pourrait-on présumer sans craindre de se tromper que quelqu'un devra définir le mot « accessible »?

M. Bernhardt : Si l'affaire ne se retrouve pas devant les tribunaux, c'est au comité qu'il pourrait revenir de le faire, du moins en ce qui concerne le Parlement.

M. Di Iorio : C'était ma question. À ce que vous sachiez, cette technique législative et réglementaire a-t-elle déjà été contestée devant les tribunaux?

M. Bernhardt : Non. Dans certaines affaires, on s'est demandé si l'incorporation par renvoi des modifications subséquentes d'un document était autorisée dans un règlement donné, mais l'exigence relative à l'accessibilité est une nouvelle disposition, en vigueur seulement depuis juin.

M. Di Iorio : Cela pourrait donc poser un problème au chapitre de la validité, si certains documents ne sont pas traduits, par exemple.

Il y a aussi la question de l'incorporation par renvoi dynamique. Les citoyens ont le droit de connaître la loi, et s'ils ont ce droit, ils devraient aussi être capables de la consulter dans un délai et avec des ressources raisonnables. Mais cette technique n'a jamais été contestée jusqu'à présent?

M. Bernhardt : Pas encore. Comme je l'ai indiqué, je pense que c'est ici qu'elle sera contestée en premier.

M. Di Iorio : Mais nous pourrions ne pas savoir. Cela pourrait concerner n'importe quel champ de compétence fédérale, n'importe quel règlement. Quelqu'un pourrait être confronté à des sanctions ou à des conséquences, ou devoir se conformer ou non à une disposition et décider de recourir à cet argument.

M. Bernhardt : Absolument.

Le sénateur Moore : C'est exactement ce qui me préoccupe. Nous sommes censés permettre aux citoyens d'accéder à toutes les lois qui auront des conséquences sur eux. Je ne pense pas que ce soit à monsieur Tout-le-monde d'engager un avocat pour essayer de trouver une loi.

Où en sommes-nous? Allons-nous examiner le dossier et nous pencher sur les diverses affaires dont nous sommes saisis, et si dans certains cas, nous considérons que ce n'est pas acceptable, nous recommanderions de modifier la loi? Est-ce ainsi que nous réglerions la question si nous en arrivons à ce point?

M. Bernhardt : Je suppose que la première chose que le comité doit se demander s'il détermine qu'un document donné n'est pas accessible, c'est ce que doit faire un ministère pour le rendre accessible. Il ne serait peut-être pas nécessaire de modifier la loi, mais il faudrait peut-être que le ministère ne se contente pas de dire : « Quiconque veut accéder au document peut le faire pour 500 $. »

M. Di Iorio : Ce qui me frappe, c'est que les autorités doivent comprendre à un moment donné qu'elles pourraient devoir réagir rapidement. Nous vivons dans un monde rapide et évolutif; elles doivent donc parfois intervenir, et c'est pour cela qu'elles doivent parfois recourir aux techniques d'incorporation par renvoi ouvert.

Ce qui me frappe, c'est qu'il n'y ait rien pour faire contrepoids, et qu'on a toute cette technologie à sa disposition et on ne fait rien. Comme l'éminent sénateur vient de le faire remarquer, il faudrait que les gens engagent un avocat. N'oublions pas toutefois qu'ils ne devraient pas engager n'importe quel avocat; il devrait être compétent et spécialisé, et réclamerait donc des honoraires plus élevés.

Je pense qu'il est de notre devoir de faire quelque chose à ce sujet ou d'alerter je ne sais qui — je suis nouveau ici —, mais ceux qui sont responsables de la question. C'est peut-être un groupe ou des personnes dispersées, mais nous devons porter le problème à leur attention. Sinon, cela devient une machine, et personne ne la maîtrise.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Toujours dans la même veine, à quelle vitesse le ministère réagit-il aux dossiers de ce genre? Est-ce que cela lui prend une éternité? Avons-nous le pouvoir de le faire agir plus rapidement?

M. Bernhardt : Le comité a le pouvoir d'annulation. À part cela, il possède les mêmes pouvoirs que les autres comités. Je peux porter le dossier à l'attention du ministère ou du ministre responsable, qui peuvent faire rapport de la question aux deux chambres.

Le document d'information ne visait pour l'instant qu'à informer les membres sur ce genre de questions. S'ils tiennent à donner immédiatement suite à l'affaire de façon plus générale, ils pourraient simplement écrire au ministère de la Justice pour lui poser des questions.

Lorsque le projet de loi était examiné par les chambres, le ministère a indiqué qu'il considérait que le mot « accessible » signifiait qu'on peut accéder au document en déployant un effort raisonnable, explication que je n'ai jamais trouvée particulièrement éclairante. Cela revient à dire qu'« accessible » signifie « accessible ».

Des questions particulières se posent dans ce cas-ci. Il revient aux membres du comité de décider s'ils souhaitent discuter de ces principes en général ou attendre qu'il se produise une situation qui semble préoccupante.

Je crois que nous convenons tous que si on incorpore une loi provinciale, cette loi sera accessible. Donc, dans de nombreux cas, ces problèmes ne se poseront peut-être pas. Toutefois, ils se poseront probablement dans d'autres cas.

Le sénateur Runciman : Nous nous sommes penchés sur cette question l'an dernier. La position du comité a été présentée au comité de la Chambre et certainement au comité du Sénat.

Nous avons un nouveau gouvernement et une nouvelle ministre. Je ne vois pas de problème à leur faire savoir que les membres de notre comité sont toujours préoccupés par cet enjeu et que nous souhaitons attirer leur attention sur ce point. Si leurs représentants peuvent voir le bien-fondé de nos préoccupations, nous leur demanderons d'approfondir la question. Nous pourrions faire quelque chose de ce genre. Il s'agit simplement d'ajouter cela au compte rendu et de faire connaître notre position dès le départ. La position du comité n'a pas changé; nous leur communiquons nos préoccupations et nous leur demandons de les examiner et de nous fournir une réponse.

Le coprésident (M. Albrecht) : Êtes-vous prêt à présenter une motion, sénateur Runciman?

Le sénateur Runciman : J'en fais la proposition.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il est proposé que le comité écrive une lettre au ministère de la Justice pour indiquer les préoccupations. Certaines d'entre elles sont décrites dans la liste de la page 5.

Y a-t-il d'autres commentaires sur la motion?

M. Di Iorio : Cette question me trouble profondément. Je suis d'accord avec le sénateur.

Je vais vous raconter une anecdote. Je suis avocat de profession. Un jour, j'étais au volant de ma voiture, et j'avais comme passagers un juge de Cour d'appel et un juge de Cour supérieure. Nous devions nous stationner, et nous sommes sortis du véhicule, mais nous ne pouvions pas déterminer si nous avions le droit de stationner à cet endroit. Pourtant, ce sont des personnes compétentes; après tout, elles appliquent et interprètent la loi. Toutefois, nous ne pouvions pas déterminer si nous avions le droit de nous stationner à cet endroit. Je tenais à le souligner, car une incorporation par renvoi évolutif pourrait entraîner ce résultat si elle n'est pas bien faite.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je crois qu'il y a consensus : tous ceux qui se trouvent à cette table souhaitent prendre des mesures proactives. Plaît-il au comité d'adopter la motion?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Albrecht) : La motion est adoptée. C'était une bonne discussion.

DORS/2004-109 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. A:3.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous abordons maintenant le point 3.

M. Bernhardt : Lors de sa réunion du 28 mai 2015, le comité a donné pour instruction à son conseiller juridique de rencontrer des représentants du ministère de l'Environnement pour discuter des divergences d'opinions de leurs organismes respectifs à propos du pouvoir des dispositions du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers qui vise à autoriser, sous certaines conditions, l'immersion des effluents d'une fabrique de pâtes et papiers dans un système des eaux usées. Cela comprendrait les systèmes d'égout municipaux. Le comité a conclu que ces dispositions ne renvoient à aucun texte faisant foi, mais les représentants du ministère ne sont pas d'accord.

Le comité estime que le rejet des effluents d'une usine dans une installation comme un système municipal de traitement de l'eau ne constitue pas une immersion ou un rejet de substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance nocive pénètre dans ces eaux, ce qui ferait alors l'objet d'une interdiction en vertu du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches. Le ministère soutient que l'interdiction formulée au paragraphe 36(3) n'est pas limitée. Je crois que c'est le mot utilisé.

Le problème, selon le comité, c'est que si le transfert d'effluents d'usines dans un système de traitement des eaux déclenche l'interdiction prévue par la loi, il s'ensuit que la Loi sur les pêches est enfreinte chaque fois qu'un ménage canadien rejette une substance nocive dans un système d'égout municipal. Si le déversement de déchets domestiques nocifs pour les poissons dans un système d'égout municipal ne constitue pas une immersion ou un rejet interdit par la Loi sur les pêches, quelle est la différence entre les deux?

Selon l'interprétation du comité, le règlement autorise ce qui n'est de toute façon pas interdit, dans le cadre d'une tentative pour imposer des conditions à cet égard.

Il peut aussi être utile de se rappeler que selon le ministère, ces conditions de suivi et ces exigences redditionnelles sont des conditions mineures. Il s'ensuit que pourvu qu'une usine de pâtes et papiers respecte ces conditions de suivi et ces exigences redditionnelles, elle peut rejeter n'importe quoi dans le système. Le respect du Règlement n'a donc absolument aucun effet sur ce qui est déversé dans le système municipal.

Conformément aux directives du comité, cette réunion s'est déroulée le 29 septembre. À ce moment-là, on nous a dit qu'on n'avait pas envisagé et qu'on n'envisagerait pas de modifier la loi pour indiquer clairement que le rejet d'une substance nocive englobe le déversement de ladite substance dans une installation en vue de son traitement, mais non pas le déversement de déchets domestiques dans le système municipal de traitement des eaux.

Le ministère n'a pas envisagé d'apporter des modifications pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il juge que ce n'est pas nécessaire.

Deuxièmement, même si le déversement de déchets domestiques dans un système d'égout municipal enfreint la loi, il est improbable que de telles infractions donnent lieu à des poursuites. Les tentatives antérieures de modifier ou de réviser la Loi sur les pêches se sont avérées infructueuses en raison d'obstacles majeurs, et la rédaction des amendements pourrait être complexe.

Nous avons demandé aux représentants du ministère s'ils avaient déjà envisagé d'imposer ces exigences aux usines de pâtes et papiers dans le cadre du plan d'intervention d'urgence de l'usine, car il ne serait tout simplement plus nécessaire de prendre des règlements. On nous a répondu qu'étant donné qu'il y avait des règlements, le ministère n'avait pas besoin d'envisager d'adopter cette solution.

Les représentants du ministère ont convenu qu'il doit y avoir un moment où le nombre d'événements entre l'immersion ou le rejet initial d'une substance et son entrée potentielle dans des eaux où des poissons vivent est si élevé qu'on ne peut dire de la personne ayant exécuté l'immersion ou le rejet initial qu'elle enfreint la loi. Toutefois, selon eux, il s'agit d'une question sans objet puisque les politiques d'application de la loi et le pouvoir discrétionnaire du ministère de poursuivre ou non rendent cette réflexion inutile.

À la demande d'un exemple de progression d'une substance nocive non assujettie au paragraphe 36(3), les représentants du ministère ont répondu que la politique encadrant les décisions à ce sujet ne regardait pas vraiment le comité.

Nous avons signalé au ministère que c'est plutôt son interprétation de la loi qui posait problème et non sa politique quant au moment d'intenter des poursuites.

Le ministère a laissé entendre qu'une interprétation large du paragraphe 36(3) demeurait appropriée, mais ses représentants ont également admis qu'il y avait certaines limites. Il s'agit donc de savoir comment le ministère définit ces limites. On nous a dit qu'on n'avait pas beaucoup réfléchi à la question, mais qu'on pouvait fournir des explications supplémentaires si le comité le souhaitait.

En résumé, il semble que selon le ministère, toutes les activités humaines enfreignent la Loi sur les pêches, et qu'il revient ensuite au ministère de décider quelles activités doivent faire l'objet de poursuites. Cela ne peut tout simplement pas avoir été l'intention du Parlement.

En résumé, en dépit de plus de 10 ans d'une correspondance fournie avec les responsables ministériels et le ministre de l'Environnement, le ministère et le comité continuent d'avoir des opinions divergentes. Il revient au comité de décider comment il veut procéder.

Le coprésident (M. Albrecht) : Il semble que nous soyons dans l'une des rares situations où il faut inviter des témoins à comparaître.

M. Kmiec : D'après mes lectures, le paragraphe 36(3) semble très général. Je comprends que je suis un nouveau membre du comité, mais je ne sais que penser, car je lis le texte et c'est ce que j'interprète, et non l'intention des rédacteurs du texte de loi. Le ministère a raison, c'est trop général. Il s'agit de l'une de ces situations où l'on récolte ce qu'on a semé.

D'un autre côté, lorsque le ministère soutient qu'essentiellement toutes les activités humaines nuisent à l'environnement, je présume qu'on pourrait certainement interpréter la loi de cette façon, mais le ministère a des ressources limitées qui lui permettent seulement d'aller chercher les gros poissons et non les petits, si vous comprenez mon jeu de mots — j'y ai travaillé très fort.

Je crois que les représentants du ministère ont tout à fait tort. N'est-ce pas réglementé en partie par les provinces? Par exemple, les cours d'eau, les activités liées à la pêche et les écloseries de poisson. Au cours d'une vie précédente, j'ai travaillé pour Fish and Wildlife et Sustainable Resource Development, en Alberta, et nous avons pris de nombreux règlements à l'égard de ces activités. Les usines de pâte à papier sont également visées par des règlements provinciaux.

De plus, ont-ils tenu compte des règlements provinciaux dans leurs activités d'exécution de la loi? Je crois qu'il s'agit d'une situation qui nécessite la comparution de témoins.

J'ai lu la réponse du comité, et je suis d'accord. Les représentants du ministère évitent la question et ne veulent pas en discuter ouvertement. Je m'adresse à notre conseiller : est-ce l'une de ces situations où nous invitons des témoins à comparaître pour qu'ils nous expliquent, point par point, leur raisonnement? Ou leur disons-nous qu'ils doivent réviser la loi et rendre leurs intentions parfaitement claires?

M. Bernhardt : Je crois que vous avez soulevé plusieurs points qui démontrent la complexité de la question.

Oui, il y a un certain chevauchement avec les lois provinciales. L'élément environnemental, dans ce cas-ci, est simplement lié aux poissons, et c'est la raison pour laquelle la compétence fédérale a été invoquée; en effet, le gouvernement fédéral a compétence sur les pêches.

La Loi sur les pêches est une très vieille loi, et cette disposition pourrait très bien dater du XIXe siècle. Certains éléments de la Loi sur les pêches remontent littéralement à la première législature après la Confédération. Il se peut tout simplement que ces éléments ne soient pas venus à l'esprit des gens qui ont adopté le projet de loi à l'époque. En effet, ils pouvaient probablement remonter le problème à un agriculteur qui rejetait du fumier dans un champ et à la pluie qui entraînait ensuite le fumier dans un cours d'eau. De nos jours, les préoccupations environnementales sont beaucoup plus graves.

Oui, vous avez raison lorsque vous dites qu'on peut interpréter la loi de façon très générale. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, essentiellement, tous les citoyens du Canada enfreignent quotidiennement la Loi sur les pêches, et c'est tout simplement insensé. Il faut établir des limites.

Les représentants du ministère nous disent de ne pas nous inquiéter à cet égard et qu'ils ne poursuivront pas les gens innocents.

M. El-Khoury : Je crois que dans ce cas-ci, il faudrait également obtenir la participation de la ministre de l'Environnement.

M. Di Iorio : D'après ce que j'entends et ce que j'ai vu ce matin, il est peu probable qu'il y ait poursuite. Le Canada fait partie du monde développé et il ne légifère pas pour procéder ensuite de cette façon. Il ne laisse pas à une autorité le soin de décider qui retirer de l'eau et qui y laisser.

J'estime important, particulièrement du fait qu'un travail considérable a été effectué — vous avez indiqué que près de 10 ans de travail a été réalisé —, de ne pas laisser les choses telles quelles. Autrement, nous approuverions en quelque sorte cette approche législative en matière de réglementation.

Je conviens avec mon éminent collègue que nous pourrions profiter de cette situation pour convoquer des témoins et établir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas en termes d'approche législative concernant la réglementation.

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d'autres observations? Quelqu'un est-il prêt à proposer que nous convoquions des fonctionnaires du ministère de l'Environnement et la ministre, si elle est disponible?

M. Kmiec : Je le propose.

Le coprésident (M. Albrecht) : M. Kmiec propose que nous convoquions des fonctionnaires du ministère et la ministre de l'Environnement à témoigner devant le comité.

Pour ce qui est du calendrier, nous nous dirigeons vers une période très occupée et notre programme sera très chargé jusqu'à la fin de la session. Est-il réaliste de les convoquer avant la fin juin?

M. Bernhardt : Je pense que oui.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je laisse aux fonctionnaires du comité le soin de décider.

M. Bernhardt : Le comité peut choisir une date lors d'une prochaine séance ou simplement en suggérer quelques- unes.

Le président : Y a-t-il une date, monsieur Kmiec, avant le 1er ou le 15 juin?

M. Kmiec : Demain.

Le mois de juin serait tout à fait acceptable, avant que la saison de la pêche ne débute vraiment.

Le coprésident (M. Albrecht) : Disons avant le 1er juin?

M. Di Iorio : J'aimerais simplement ajouter... Je le répète, je suis nouveau venu ici...

Le coprésident (M. Albrecht) : C'est le cas de bon nombre d'entre nous.

M. Di Iorio : Je n'ai pas la moindre idée pour ce qui est du calendrier et du programme de mai. Je suis peut-être très naïf.

Si la situation dure depuis 10 ans, je ne vois pas d'inconvénient à ce que nous attendions jusqu'en septembre ou octobre pour y remédier. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres membres du comité. Je respecte leur opinion, mais, personnellement, je suis disposé à attendre.

Le coprésident (M. Albrecht) : Pouvons-nous laisser à M. Bernhardt et à son équipe le soin d'établir un calendrier raisonnable?

Je pense que votre point de vue a été pris en compte, monsieur Di Iorio.

Nous sommes saisis d'une motion. Tout le monde est-il d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Albrecht) : La motion est adoptée.

DORS/2013-105 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 18:8.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Le point 4 de l'ordre du jour figure sous la rubrique « Échange de lettres avec les ministres ».

M. Bernhardt : Tel que modifié par DORS/2013-105, l'article 4 du règlement prévoyait l'imposition d'un droit supplémentaire de 12 p. 100 jusqu'au 31 décembre 2014, sur certains droits de pilotage à payer en application du règlement. Cette modification est entrée en vigueur lors de l'enregistrement, le 24 mai 2013.

Le problème vient du fait que la version précédente du règlement prévoyait que ce droit supplémentaire ne s'appliquerait que jusqu'au 31 décembre 2012. Comme le nouveau règlement n'est entré en vigueur que le 24 mai 2013, aucun droit supplémentaire ne s'est appliqué du 1er janvier au 24 mai. Toutefois, on a constaté que ce droit supplémentaire a quand même été perçu pendant cette période, ce qui représente environ 469 000 $.

L'administration de pilotage a indiqué qu'elle avait une liste des clients qui ont payé le droit supplémentaire pendant la période où il ne s'appliquait pas, mais qu'il ne serait pas possible de les rembourser.

Le comité a exprimé certains doutes quant aux motifs pouvant empêcher le remboursement. Toutefois, si le remboursement ou l'octroi d'un crédit est effectivement impossible, il a décidé de suggérer au ministre des Transports de présenter une mesure législative pour valider rétroactivement cette perception de droit non prévue par la réglementation.

Nous avons une lettre dans laquelle l'ancienne ministre reconnaît que ce droit n'aurait pas dû être perçu, mais où elle conclut que, à la lumière des renseignements fournis par l'autorité de pilotage, aucune modification législative n'est requise pour valider la perception.

Aucune indication n'a été donnée au sujet de la nature des renseignements fournis par l'autorité de pilotage. Quoi qu'il en soit, ces renseignements n'ont apparemment eu aucune incidence sur la conclusion : le règlement ne prévoyait la perception d'aucun droit supplémentaire pendant la période en question. D'ailleurs, la ministre a reconnu que ce droit n'aurait pas dû être perçu.

En juin 2014, l'administration de pilotage s'est engagée à mettre en place les mesures nécessaires pour garantir que le futur tarif et les modifications réglementaires n'entrent en vigueur qu'à la date de leur enregistrement. S'il en avait été ainsi, le problème ne se serait pas reproduit.

Or, lors de la préparation en vue de la réunion d'aujourd'hui, nous avons constaté que la situation s'est produite de nouveau en 2015, en dépit de l'engagement de l'administration de pilotage.

Tel que modifié par DORS/2015-71, le règlement prévoit désormais que ce droit supplémentaire est payable jusqu'au 31 décembre 2016. Cependant, cette modification n'est entrée en vigueur que le 27 mars. Je répète encore une fois que le droit supplémentaire ne s'appliquait que jusqu'à la fin de l'année et que son renouvellement n'est entré en vigueur que trois mois plus tard.

En admettant que le droit supplémentaire ait été perçu au cours de cette période — ce que nous ne savons pas encore, mais qui est possible compte tenu du temps de l'année —, je soutiens que l'administration de pilotage ne prend pas du tout au sérieux la perception illégale de droits.

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d'autres commentaires ou d'autres mesures à prendre?

Mme Jordan : L'administration de pilotage a-t-elle donné une raison pour justifier l'impossibilité de rembourser les droits perçus?

M. Bernhardt : Non. Comme je l'ai indiqué, dans la lettre qu'il a adressée à la ministre, le comité a exprimé certains doutes puisqu'il était au courant de l'existence d'une liste et savait que l'autorité de pilotage connaissait les armateurs qui avaient payé le droit alors qu'il ne s'appliquait pas. Par ailleurs, pour régler le problème, le comité a également suggéré que, comme la plupart des clients ont des navires qui empruntent régulièrement les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent, l'administration de pilotage devrait simplement leur accorder un crédit pour l'année suivante au lieu d'un remboursement. Pour une raison ou une autre, cette solution était apparemment irréalisable.

Le sénateur Runciman : Comme ce problème ne dure pas depuis 10 ans, je suggère que le comité envoie au nouveau ministre une lettre signée par les coprésidents, pour faire état de nos préoccupations et de l'importance que le comité accorde à cette affaire. Le comité devrait également souligner les événements récents dont M. Bernhardt vient de nous faire part et demander une réponse dans les meilleurs délais.

M. Di Iorio : Chacun d'entre nous a un jour ou l'autre dû traiter avec une administration de ce genre dans différents secteurs de la société, pas nécessairement cette administration de pilotage.

Il me semble que cette situation n'a tout simplement pas été prise au sérieux. L'administration de pilotage a perçu illégalement un droit supplémentaire, mais elle veut en garder les recettes. Elle a décidé de tenir son bout jusqu'à ce que les demandeurs lâchent prise, ce qui lui permettrait de garder de l'argent qu'elle a perçu illégalement. De toute évidence, il nous incombe de défendre la cause des utilisateurs, pas uniquement celle de l'administration de pilotage.

Le coprésident (M. Albrecht) : La nécessité d'avoir des dates plus précises en ce qui concerne l'entrée en vigueur est le principal argument invoqué.

M. Di Iorio : Voilà qui confirme le fait que l'Administration de pilotage ne prend pas cette affaire au sérieux. Elle estime avoir le droit d'imposer un droit supplémentaire et entend conserver l'argent perçu à ce titre.

M. Zimmer : Pour combien de navires l'Administration de pilotage a-t-elle perçu ce droit supplémentaire qui lui a permis d'engranger des recettes de quelque 469 000 $?

Le coprésident (M. Albrecht) : Savez-vous combien?

M. Bernhardt : Nous ne le savons pas.

M. Zimmer : J'ai une solution toute simple. Il suffit de réduire le budget de cette administration de 470 000 $.

Le coprésident (M. Albrecht) : Ce serait effectivement facile.

M. Di Iorio : Il s'agit d'une administration indépendante. Le gouvernement n'établit pas son budget.

M. Zimmer : Je ne sais pas exactement qui finance cette administration mais, si elle bénéficie d'un financement du gouvernement fédéral, il suffirait alors de déduire le trop-perçu du financement.

M. Bernhardt : Je crois que les administrations fédérales sont conçues pour être autofinancées.

M. Zimmer : Cela veut-il dire que ces administrations ne reçoivent pas du tout d'argent du gouvernement fédéral?

M. Bernhardt : Je ne sais pas ce qui se passe en cas de déficit, mais je crois que la loi prévoit que ces organisations perçoivent des droits pour recouvrer leurs coûts, à tout le moins.

Le coprésident (M. Albrecht) : Sénateur Runciman, parlons de la motion dont nous sommes saisis qui porte que les fonctionnaires du comité préparent une lettre pour signature.

Le sénateur Moore : Je souscris à la motion du sénateur Runciman. Dois-je comprendre que l'Administration de pilotage a gardé des recettes perçues illégalement, qu'elle n'a pas remboursé les clients concernés et qu'elle continue à percevoir un droit supplémentaire?

Le coprésident (M. Albrecht) : Comme le règlement est maintenant en vigueur, l'Administration de pilotage peut percevoir ce droit supplémentaire, ce qui n'était pas le cas pendant la période visée.

Le sénateur Moore : J'ai effectivement entendu dire que l'administration a perçu ce droit illégalement.

M. Bernhardt : Le comité doit tenir compte des deux éléments suivants : les recettes provenant de la perception du droit supplémentaire, d'une part, et la nécessité de s'assurer, dans l'avenir, que cette situation ne se répète pas chaque année, d'autre part. Il revient aux membres du comité de décider s'ils souhaitent mettre l'accent sur un aspect en particulier ou tenir compte des deux.

Le sénateur Moore : Les deux aspects du problème nous intéressent.

Le coprésident (M. Albrecht) : Est-ce que tout le monde est pour la motion du sénateur Runciman?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Albrecht) : La motion est adoptée. Nous écrirons une lettre. Il va sans dire que M. Bernhardt nous aidera.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Avez-vous mentionné les deux aspects dans la motion?

Le coprésident (M. Albrecht) : Oui, nous les avons mentionnés tous les deux dans la motion.

Le sénateur Moore : À qui la lettre sera-t-elle adressée?

Le coprésident (M. Albrecht) : Au ministre des Transports.

Le sénateur Moore : Merci.

DORS/2015-49 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. C:6.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous passons maintenant au point no 5 de l'ordre du jour, sous la rubrique « Nouveaux textes réglementaires ».

[Français]

Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique du comité : La Loi sur les textes réglementaires énonce un certain nombre d'exigences liées à la prise des règlements, notamment en ce qui concerne leur transmission, leur enregistrement, leur entrée en vigueur, ainsi que leur publication.

Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les textes réglementaires prévoit qu'un règlement ne peut entrer en vigueur avant son enregistrement. Il existe quelques exceptions à cette règle, mais le paragraphe 9(2) exige que, dans de tels cas, le greffier du Conseil privé soit avisé des raisons pour lesquelles, et je cite :

(2) [...] il serait contre-indiqué de faire entrer en vigueur le règlement à la date de son enregistrement.

En l'espèce, l'ordonnance a été prise par les Producteurs de poulets du Canada le 20 février avec pour date d'entrée en vigueur le 22 février.

Or, l'ordonnance a été enregistrée par le greffier du Conseil privé une journée après l'entrée en vigueur, soit le 23 février. La date d'entrée en vigueur allait donc à l'encontre du paragraphe 9(1) de la loi, à moins que l'autorité réglementaire n'ait préalablement informé le greffier du Conseil privé des raisons qui sous-tendaient cette décision.

Ce problème aurait pu être évité si nous avions utilisé l'une des formulations recommandées dans le manuel de la réglementation du ministère de la Justice, du genre suivant : « Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2015 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement ». En l'absence d'une telle formulation, il a donc été demandé au Conseil des produits agricoles du Canada si les raisons avaient bel et bien été transmises au greffier du Conseil privé, comme l'exige le paragraphe 9(2) de la loi. Le conseil a, dans un premier temps, affirmé que l'ordonnance avait été transmise au greffier du Conseil privé pour enregistrement dans les sept jours suivant sa prise. Soit, mais cette réponse concerne une tout autre règle, celle portant sur la transmission, et n'a rien à voir avec le problème d'entrée en vigueur qui nous occupe.

Une deuxième tentative de faire comprendre le problème au Conseil des produits agricoles du Canada ne s'est guère avérée plus fructueuse. Pour seule réponse, le Conseil des produits agricoles du Canada indique prendre note des commentaires du comité afin d'en tenir compte dans le cadre de futures modifications, sans répondre au fond de la question ou même donner une quelconque indication qu'il avait compris la nature du problème.

Je terminerai en mentionnant qu'il ne s'agit pas du premier cas où le Conseil des produits agricoles du Canada ne semble pas être au courant de ses responsabilités en tant qu'autorité réglementaire et que le comité se heurte souvent à un manque de compréhension à cet égard.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : La situation dont nous sommes saisis est différente. J'imagine qu'il est un peu plus difficile de rembourser ces clients.

Y a-t-il des observations ou des questions? Comment souhaitez-vous procéder cette fois-ci? Avez-vous une recommandation quant à la façon de procéder? Le ministère a-t-il une suggestion?

Mme Borkowski-Parent : Pas pour le moment. Cependant, nous verrons avec le temps si le problème se pose dans le cas d'autres ordonnances. Rien n'indique vraiment qu'ils ont compris ce qui est arrivé.

Le sénateur Runciman : Dorénavant, nous surveillerons la situation.

M. Brassard : Selon toute vraisemblance, c'est de cette façon qu'on procédera dorénavant. Il n'y a rien à faire tant que le nouveau règlement n'aura pas été publié. Monsieur le président, mis à part la surveillance, je crois qu'il n'y a aucune autre mesure à prendre.

Le coprésident (M. Albrecht) : Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter? Est-ce que tout le monde est d'accord? Y a- t-il consensus à ce sujet?

Des voix : D'accord.

DORS/2015-76 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON, 1990

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. D:4.)

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous passons maintenant au point no 6 de l'ordre du jour. Je céderai ensuite la parole à la sénatrice Merchant qui présidera le reste de la séance.

Mme Borkowski-Parent : Ce dossier porte sur une autre erreur de rédaction dans des dispositions législatives d'entrée en vigueur, mais le problème est différent. L'annexe du règlement énumère, pour la période de contrôle allant du 26 avril 2015 au 30 avril 2016, les contingents pour la commercialisation du dindon à l'échelle interprovinciale et internationale. Cette annexe remplace la précédente qui portait sur la période du 27 avril 2014 au 25 avril 2015. C'est ici que la question devient un peu technique.

Comme cette modification au règlement est entrée en vigueur le 1er avril 2015, aucun contingent n'a été établi pour la période allant du 1er avril 2015 au 26 avril 2015, qui correspond au début de la période de contrôle, tel qu'indiqué dans l'annexe. Cela s'explique du fait que dès que le nouveau règlement a été adopté, le précédent a été abrogé et a cessé d'exister.

Il aurait été possible d'éviter ce vide juridique si on avait fixé l'entrée en vigueur au 26 avril 2015, plutôt qu'à la date de l'enregistrement.

Comme à son habitude, le Conseil des produits agricoles a répondu qu'il examinerait les recommandations du comité lorsque d'autres modifications seraient apportées.

Le coprésident (M. Albrecht) : J'aimerais avoir une précision. La date d'enregistrement est bien le 22 avril, n'est-ce pas? C'est ce qui figure en haut dans la Gazette du Canada, qui est jointe aux documents d'appui.

M. Bernhardt : La date d'enregistrement est le 1er avril.

Mme Borkowski-Parent : Oui.

M. Bernhardt : Le 22 avril correspond à la date de publication.

Le coprésident (M. Albrecht) : D'accord, merci. Je n'avais pas bien saisi.

J'aimerais savoir comment les membres du comité souhaitent traiter cette question. Y a-t-il d'autres suggestions?

M. Bernhardt : Il faudrait procéder comme d'habitude. Nous verrons comment les choses évoluent.

Le coprésident (M. Albrecht) : Espérons que la situation s'est améliorée.

M. Di Iorio : Quelles sont nos options? De toute évidence, la question n'a pas été prise au sérieux. Le Conseil des produits agricoles a tout simplement décidé de faire comme bon lui semble.

M. Bernhardt : Dans le cas qui nous intéresse ici, comme un certain temps s'est écoulé, un règlement est maintenant en vigueur et une période de contrôle a été établie. La question a été portée à notre attention surtout pour que nous nous assurions que le problème ne se reproduise pas. Nous avons l'assurance que les choses seront faites comme il se doit la prochaine fois. Nous avons suggéré une méthode facile qui est couramment employée pour la réglementation fédérale. Ces dispositions sont révisées chaque année parce qu'elles portent sur des contingents annuels. Nous verrons ce qui se passera dans l'avenir.

Espérons que cette situation ne se reproduira pas. Si elle se reproduisait, la question reviendrait de nouveau sur le tapis dans le cadre d'une réunion du comité.

M. Di Iorio : Si j'ai bien compris, lorsque nous sommes saisis du problème, il est devenu dénué d'intérêt.

M. Bernhardt : C'est possible. Dans le cas qui nous intéresse ici, le problème portait sur une période de moins d'un mois. Il est certain qu'à ce moment-là, et compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis...

M. Di Iorio : Voilà qui peut expliquer la réaction du Conseil des produits agricoles. Le problème n'était plus pressant au moment où nous en avons été saisis, alors pourquoi s'en préoccuper.

M. Bernhardt : Oui. Nous allons garder cela à l'esprit et veiller à ce que la situation ne se reproduise pas à l'avenir.

Le coprésident (M. Albrecht) : Dans l'éventualité où une personne du milieu de la commercialisation du dindon portait plainte, se pourrait-il que nous devions revenir en arrière étant donné que le règlement n'était pas en vigueur, si la personne a dépassé le contingent? Nous n'avons reçu aucune plainte semblable.

M. Bernhardt : Non. Disons hypothétiquement qu'une personne n'a pas pu commercialiser de dindons à l'échelle internationale au cours de ces trois semaines parce que le contingent de la province était insuffisant, mais que cette personne fait valoir qu'il n'y avait pas de contingent. Il est selon moi fort peu probable qu'une telle situation se soit produite du côté des éleveurs de dindon.

M. Brassard : Je propose qu'aucune autre mesure ne soit prise.

Le coprésident (M. Albrecht) : Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Albrecht) : La motion est adoptée.

Je vais maintenant céder la présidence à la sénatrice Merchant.

Le sénateur Moore : Nous allons surveiller la situation, n'est-ce pas?

M. Brassard : Oui, un peu comme nous le faisons au cinquième point.

Le sénateur Moore : Nous ne voulons pas que les responsables croient pouvoir s'en tirer, puis qu'ils recommencent ce petit jeu chaque année.

M. Bernhardt : Nous verrons ce qui se passera la prochaine fois.

M. Brassard : Tout comme au cinquième point.

DORS/94-718 — RÈGLEMENT SUR LES FRUITS ET LES LÉGUMES FRAIS — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 1E:10.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous passons maintenant au point 7, qui se trouve sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».

Mme Borkowski-Parent : Au total, 90 points ont été soulevés dans la lettre initiale de 2012. Les différents points portent surtout sur des normes intrinsèquement vagues ou différentes de celles qui sont décrites dans les manuels administratifs dont se servent les inspecteurs.

Depuis ce temps, le comité attend une réponse sur la teneur des questions, et tous les délais qui ont été proposés par l'agence jusqu'à maintenant ont systématiquement été reportés.

La dernière lettre de l'agence datée du 21 juillet 2015 ne fait aucune mention du moment où le comité peut s'attendre à recevoir une réponse détaillée, mais les responsables disent travailler à la réglementation de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Y a-t-il des commentaires?

M. Kmiec : Je constate, à la lecture des dates, que le problème dure depuis quatre années. Il s'agit aussi d'un exemple parfait de gouvernement qui tente de tout réglementer, mais qui ne s'y prend pas très bien, après quoi la gestion des règles laisse à désirer lorsqu'elle n'est pas carrément absente ou contradictoire.

Nous devons envoyer une autre lettre à l'agence pour lui rappeler ce qui s'est véritablement passé. Certains des messages qui nous ont été envoyés se contentent de demander une réponse à une lettre antérieure donnée. Il faudrait peut-être rappeler à l'agence depuis combien de temps exactement la situation perdure, au cas où une nouvelle personne serait en poste. Voilà ce que je recommande. Nous devons envoyer une autre lettre, mais en expliquant cette fois-ci les lacunes et les contradictions exactes.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Voilà qui semble être une excellente solution.

Mme Jordan : La ministre reçoit-elle aussi une copie des lettres?

M. Bernhardt : Pas systématiquement, mais nous pouvons lui en faire parvenir une.

Mme Jordan : Je propose donc qu'une copie de la lettre soit envoyée à la ministre aussi.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous allons laisser à nos collaborateurs le soin de préparer cette lettre. Avons-nous besoin d'une motion à cet effet? Il semble que non.

DORS/2007-255 — RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA)

DORS/2007-256 — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ)

DORS/2007-257 — RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES)

DORS/2007-258 — RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS)

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 1F:3.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le point no 8 à l'ordre du jour se trouve sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».

[Français]

Mme Borkowski-Parent : Ces dossiers ont été joints en raison de la nature identique des deux points soulevés dans chacun d'eux. Dans un cas comme dans l'autre, les points soulevés relèvent de l'ordre rédactionnel. D'une part, la version française de la définition de « contrat dérivé » est plus large que ce qui est visé par la version anglaise; d'autre part, ce qu'englobe l'expression « agence de compensation et de dépôt », utilisée dans la définition de « intermédiaire financier », reste nébuleux. Alors que ce dernier point semblait avoir fait l'objet d'une entente quant à la nécessité de clarifier le concept, la dernière lettre du ministère laisse entendre que ce point serait toujours à l'étude. Quant à la modification attendue à la définition de « contrat dérivé », le seul engagement à l'heure actuelle est de procéder à la modification lorsque l'occasion se présentera.

[Traduction]

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Les commentaires sont les bienvenus.

Le sénateur Runciman : Nous devons peut-être envoyer une lettre afin de demander un délai plus précis à ce sujet.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Est-ce que les membres du comité sont d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2008-135 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

DORS/2008-136 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 1G:4.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous sommes maintenant au point no 9 à l'ordre du jour, sous la même rubrique.

Mme Borkowski-Parent : La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels donnent toutes les deux au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier l'annexe I, qui contient la liste des entités considérées comme des institutions fédérales, au moyen d'une mesure législative subordonnée.

C'est plutôt inhabituel, car selon la hiérarchie des sources légales, des règlements peuvent être modifiés à partir d'une loi, mais l'inverse n'est pas possible à moins qu'une disposition appelée la clause Henri VIII soit prévue, ce qui permet d'effectuer une telle modification. Par conséquent, toute opération effectuée au moyen d'une mesure législative subordonnée est fort restreinte par le libellé de la disposition en question.

Dans ce cas-ci, le paragraphe 77(2) donne au gouverneur en conseil le pouvoir d'ajouter une entité à l'annexe, mais pas d'en retirer une.

Selon les deux décrets, le gouverneur en conseil devait retirer de la liste le Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones, ce qui outrepasse toutefois la portée du paragraphe 77(2).

Les représentants du Bureau du Conseil privé recherchent la meilleure solution au problème, mais en juin dernier, ils ne pouvaient nous présenter ni solution ni délai.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : C'était donc en juin 2015. Croyez-vous que le bureau a eu assez de temps pour trouver une solution? Y a-t-il des commentaires là-dessus?

Le coprésident (M. Albrecht) : Je tiens simplement à souligner que nous avons obtenu la réponse de la présidente du Bureau du Conseil privé, ou quel que soit son titre, en juin 2015. Voici ce qu'elle dit : le bureau « n'est pas en mesure de prendre des engagements relativement au programme législatif à venir du gouvernement, mais n'ayez crainte : nous sommes bien au fait de la question ». Je doute que cette réponse soit très satisfaisante.

M. Brassard : Compte tenu des circonstances, nous pouvons très difficilement nous prononcer à ce stade-ci. Peut- être devrions-nous demander au conseiller juridique principal de répondre à la lettre. Si le comité est d'accord, c'est ce que je recommande pour la suite des choses.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Merci beaucoup, tout le monde. Est-ce que le comité est d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2005-35 — RÈGLES GÉNÉRALES DE L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 1H:18.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Trois éléments se trouvent sous la rubrique « Corrections partielles apportées », à commencer par le point 10.

Mme Borkowski-Parent : Comme il était indiqué dans le document préparé à votre intention aujourd'hui, la vaste majorité des 29 points soulevés relativement à ces règles ont été soit réglés, soit soumis à un examen en vertu des nouvelles règles adoptées en 2014.

La question vous est présentée à nouveau ce matin dans le but de porter un élément d'information à votre attention. Il convient de noter que même si l'office a pris un engagement quant à la nécessité de présenter l'avis au ministre à titre de condition préalable, dans le volet de la réglementation qui porte sur les décrets, la jurisprudence récente établit une distinction entre règlement et règle aux fins de la Loi sur les transports au Canada.

À la lumière de ce nouveau cas, il ne semble pas nécessaire d'en rediscuter après tout, et nous devrions clore le dossier.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Formidable.

Des voix : Bravo!

Une voix : Il n'y aura plus d'arbres qui mourront.

DORS/2012-138 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARMES À FEU (ARMES À FEU SANS RESTRICTIONS)

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 1I:7.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le point no 11 à l'ordre du jour a été étudié au comité le 25 avril 2013 et le 20 novembre 2014, et le ministère a transmis une réponse le 18 mars 2015. Quels progrès ont été réalisés dans ce dossier?

M. Bernhardt : Ce règlement prévoit comme condition de délivrance d'un permis de recueillir des données sur les armes à feu ou de les conserver dans les points de vente. Le but est d'empêcher les contrôleurs des armes à feu d'exiger la tenue de registres renfermant les renseignements qui figuraient auparavant dans le registre des armes d'épaule.

La Loi sur les armes à feu autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements visant à régir la délivrance des permis et à régir la tenue et la destruction de registres ou de fichiers sur les armes à feu. La loi prévoit aussi qu'un contrôleur des armes à feu délivrant un permis peut assortir les permis et les autorisations de port et de transport des conditions qu'il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d'autrui.

La loi ne dit rien sur l'autorisation expresse de modifier la portée du pouvoir discrétionnaire. Pour le comité, cela a pour effet que ces pouvoirs de réglementation ne pouvaient pas être exercés de manière à circonscrire le pouvoir discrétionnaire conféré aux contrôleurs des armes à feu. Donc, s'il était possible qu'un contrôleur des armes à feu dans une situation particulière puisse juger une condition souhaitable, on peut prendre un règlement pour l'empêcher d'imposer cette condition.

Le ministère n'a jamais accepté cela et a soutenu que le pouvoir de limiter la portée du pouvoir discrétionnaire n'était pas nécessairement indiqué dans les modifications de 2012 à la Loi sur les armes à feu qui ont aboli le registre des armes d'épaule.

Par ailleurs, le Parlement n'a pas limité ce pouvoir discrétionnaire dans le cadre de ces modifications. Même si vous estimez qu'il ne s'agit que d'une erreur de la part du Parlement, le règlement ne peut pas être utilisé pour corriger une erreur dans la loi. Le gouverneur en conseil n'a pas le pouvoir de clarifier ou de corriger la loi.

La Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d'armes à feu a maintenant ajouté le paragraphe 58(1.1) à la loi. Cette disposition prévoit que le pouvoir d'un contrôleur des armes à feu d'assortir des conditions est assujetti au règlement.

Cela pourrait clairement faire en sorte que le règlement ait l'effet de limiter le pouvoir discrétionnaire, qui est ce à quoi le comité s'était opposé dans le règlement.

Le problème pour le comité, c'est qu'une modification subséquente à une loi habilitante n'a pas automatiquement l'effet de valider un règlement qui a été adopté sans ce pouvoir. Par conséquent, le comité a suggéré au ministre que le règlement devrait être rédigé à nouveau avec ce pouvoir en place pour éliminer toute incertitude quant à son statut juridique.

Dans sa réponse, le ministère de la Sécurité publique répète encore une fois que le règlement est légitime.

Comme la note l'explique, le comité a soulevé quelques raisons détaillées présentant un point de vue contraire, et ces arguments n'ont jamais été réfutés. Bien que la lettre ne l'indique pas expressément, j'imagine que l'on peut présumer que le ministère ne voit pas la nécessité de rédiger à nouveau le règlement.

Ce que les membres doivent se demander ce matin, c'est si le comité estime que la loi prévoit maintenant un pouvoir de réglementation, ce qui, d'après l'interprétation du ministère, clarifie simplement le pouvoir déjà prévu au départ, ou si, compte tenu de la conclusion du comité selon laquelle le règlement à l'époque n'était pas autorisé, il veut continuer d'insister pour rédiger à nouveau le règlement pour dissiper tous les doutes.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Quelqu'un veut-il intervenir?

M. Zimmer : Pour moi, il est évident que le principe de modification de la loi est ce qu'il est. Il est ridicule qu'une personne laisse entendre qu'il y a d'autres pouvoirs sous-jacents, à un niveau inférieur, qui usurpe la loi qui a été adoptée. Je ne sais pas comment répondre à cela autrement.

Je vais m'arrêter ici. Je vais laisser mon collègue terminer.

M. Kmiec : Le Parlement précédent, à la 41e législature, a décidé d'adopter la Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d'armes à feu. J'aime le titre. Il a ajouté le paragraphe 58(1.1). J'ai lu les restrictions dans le règlement, et elles sont explicites.

L'intention, le libellé et le but au paragraphe 58(1.1) consistaient à limiter ces pouvoirs. Le Parlement a dit : « Vous ne pouvez pas faire cela. » Ces pouvoirs sont conférés au ministre de la Sécurité publique, puis on dit ensuite : « Ce sont là les restrictions imposées aux contrôleurs des armes à feu. » S'ils disent ensuite : « Cela limite notre pouvoir discrétionnaire », c'est le but, car on veut que votre pouvoir discrétionnaire soit limité pour vous empêcher d'agir comme bon vous semble.

Conformément à l'alinéa 2c) du règlement, ils peuvent encore tenir ces registres. Ils peuvent encore le faire, mais ils ne peuvent pas créer un registre en catimini. Je pense que c'est assez raisonnable.

Je regarde les critères d'examen du comité.

9. empiète indûment sur les droits et libertés de la personne;

10. assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l'administration ou n'est pas conforme aux règles de justice naturelle.

J'ai parlé de l'intention précédemment, dont je ne me soucie pas vraiment, mais nous avons tenu un débat approfondi à ce sujet. Le paragraphe 58(1.1) est très clair sur ce qu'il était censé faire, et il l'a fait. Je ne vois pas vraiment où est le problème. Si les contrôleurs des armes à feu n'aiment pas cette disposition, ils peuvent faire autre chose. J'estime qu'elle est raisonnable.

La vice-présidente (la sénatrice Merchant) : On en reste là, alors?

M. Bernhardt : Il ne fait aucun doute, aujourd'hui, que ce règlement pourrait être adopté conformément au paragraphe 58(1.1). La seule question que le comité doit se poser, c'est s'il veut toujours se pencher sur ces dispositions avant que le paragraphe 58(1.1) soit adopté. Comme je l'ai dit, le gouvernement a toujours estimé que ces dispositions étaient bonnes depuis le début.

M. Zimmer : Quel est le pire scénario possible pour le citoyen qui est intégré à tort dans ce bourbier?

M. Bernhardt : Je suppose, en théorie, qu'un permis qui était assorti d'une condition a été délivré à une personne avant 2015.

M. Zimmer : J'ai mon permis d'armes à feu, alors je sais de quoi vous parlez.

M. Bernhardt : Si c'était une condition qui n'autorisait pas le contrôleur des armes à feu à exercer ses pouvoirs, il est peu probable à ce stade-ci qu'il y ait...

M. Zimmer : Ce qui me préoccupe le plus, c'est ce paramètre laxiste auquel il est assujetti. Je sais que certains contrôleurs des armes à feu respectent le règlement et ils ne savent pas quel est le principe de notre loi. Il y en a d'autres qui pousseront les limites le plus loin possible. C'est là où nous devons restreindre ce qu'ils peuvent faire.

C'est la question que je me pose. Je veux savoir quel est le pire scénario. Ils peuvent le faire légalement, et c'est ce qui me préoccupe. Quel est le pire scénario?

M. Bernhardt : J'imagine que le pire scénario, c'est que le contrôleur des armes à feu peut considérer que ses pouvoirs sont limités à un moment où ce n'est pas le cas. Je ne vois pas pourquoi cela aurait une incidence négative sur le détenteur de permis, car la condition n'aurait pas été appliquée dans ce cas-là. Elle aurait pu l'être.

M. Zimmer : En théorie cependant, il pourrait, en vertu de la loi, imposer une condition injustifiée au permis d'une personne.

M. Bernhardt : Plus maintenant. Ce serait en fait le contraire.

Le coprésident (M. Albrecht) : Plus maintenant. Il aurait pu le faire avant, mais pas maintenant.

M. Bernhardt : C'est la question que doit se poser le comité. J'imagine que l'on peut parler en quelque sorte d'aspect flou. Le comité a estimé que c'était problématique avant l'adoption de la Loi visant la délivrance simple et sécuritaire d'armes à feu. Il y a ces pouvoirs maintenant. Le comité a suggéré de rédiger à nouveau le règlement pour être absolument certain qu'il est valide. Le ministère n'en voit pas la nécessité.

M. Zimmer : Vous dites que la loi réglerait le problème, n'est-ce pas? S'il y avait un cas, la loi le réglerait.

M. Bernhardt : J'essaie de penser à un scénario où il y a aurait des répercussions négatives sur un détenteur de permis si on découvrait que la restriction était illégale avant 2015. Il serait difficile de dire : « Je voulais que cette condition soit incluse dans mon permis, mais le contrôleur des armes à feu m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire. » Je ne pense pas qu'une situation de la sorte survienne.

M. Zimmer : Si vous pensez à un scénario une fois rendu à la maison, écrivez-le. J'aimerais savoir.

M. Bernhardt : En pratique, non. Il y a peut-être des contrôleurs des armes à feu qui sont mécontents.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : D'accord. Nous allons poursuivre.

Le sénateur Moore : Fermons-nous le dossier?

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Les membres semblent être satisfaits, oui.

DORS/2013-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D'ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 1J:12.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le point 12 à l'ordre du jour est également sous la rubrique « Corrections partielles apportées ».

[Français]

Mme Borkowski-Parent : Après le dernier passage du dossier devant le comité, il ne restait plus que deux points de rédaction en suspens. Une ambiguïté a été résolue au paragraphe 7(2) après la modification apportée par le DORS/ 2015-156, dossier que vous retrouverez à l'article 26 de la rubrique « Corrections apportées ».

En ce qui concerne le deuxième point, le ministère a fourni des explications qui pourraient être considérées comme satisfaisantes. Comme l'indique la note, la question portait...

[Traduction]

M. Zimmer : Désolé, madame la présidente. Je vous respecte beaucoup. Avant de passer à l'étude du Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu, j'aimerais entendre la réponse qui lui viendra lorsqu'il sera à la maison à manger de la crème glacée après une longue journée de travail. J'aimerais entendre cette réponse avant que nous passions à autre chose, car je suis inquiet qu'une personne se fasse attraper alors qu'elle ne le mérite pas. Est-ce juste?

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Est-ce que cela vous va?

M. Bernhardt : Bien entendu.

M. Zimmer : J'aimerais régler cela avant de passer à autre chose. Est-ce c'est correct, madame la présidente?

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Oui. Merci beaucoup, monsieur Zimmer.

Vous n'avez pas abordé le sujet trop en profondeur, alors vous pouvez recommencer.

[Français]

Mme Borkowski-Parent : Alors, en ce qui concerne le deuxième point, le ministère a fourni des explications qui pourraient être considérées comme satisfaisantes. Comme l'indique la note, la question portait sur l'utilisation du singulier à l'alinéa 6b) pour désigner des demandeurs conjoints. Le ministère a fait valoir qu'en raison des règles d'interprétation, et plus particulièrement dans le contexte de la Loi sur le divorce, le singulier était approprié en l'espèce. Cette explication pourrait être jugée satisfaisante par le comité, et par conséquent, le dossier pourrait être fermé.

[Traduction]

M. Albrecht : Bravo!

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Mon coprésident a dit : « Bravo! » Êtes-vous contents?

Des voix : D'accord.

TR/2014-109 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES AU NUNAVUT (PARC NATIONAL QAUSUITTUQ)

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 1K:3.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le point 13 se trouve sous la rubrique « Réponse satisfaisante ».

[Français]

Mme Borkowski-Parent : Une divergence terminologique avait été soulevée dans l'annexe du décret. Étant donné la durée limitée du décret, la pratique du comité jusqu'ici a été d'obtenir l'assurance que la correction serait apportée lorsque le décret serait édicté à nouveau. Le ministère s'est engagé en ce sens, et si tel est le désir du comité, le dossier pourrait ainsi être fermé.

[Traduction]

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Vous êtes d'accord, chers collègues?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-151 — RÈGLEMENT SUR L'ÉPARGNE-ÉTUDES

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 1L:2.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le prochain point à l'ordre du jour est le point no 14 sous la rubrique « Progrès ».

[Français]

Mme Borkowski-Parent : Deux questions sont en cause dans le présent dossier. La première traite de la présence d'un critère de nature subjective dans l'octroi d'une subvention pour l'épargne-études ou d'un bon d'études; la seconde vise à uniformiser la terminologie utilisée dans la version française du texte.

Le ministère avait d'abord acquiescé aux corrections pour ensuite annoncer qu'elles ne seraient effectuées qu'au moment où d'autres modifications au règlement auraient lieu, après quoi le comité a demandé un échéancier ferme. Le ministère s'est limité à dire que ces modifications n'étaient pas prévues pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015, et qu'elles auraient lieu suivant l'examen du programme d'épargne-études qui devait être complété au cours de l'exercice 2015-2016.

Selon la dernière lettre du ministère, datée du 30 juin 2015, il semblerait que l'examen du programme doive se terminer au cours de l'année 2016, après quoi le ministère sera en mesure d'indiquer à quel moment il pourra procéder aux modifications demandées par le comité.

[Traduction]

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Cela vous convient-il?

Des voix : D'accord.

DORS/93-382 — ORDONNANCE SUR LES TAXES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES BOVINS DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 1M:4.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Il y a six instruments sous la rubrique « Progrès », qui commence au numéro 15.

M. Bernhardt : Madame la présidente, des modifications ont été promises. La première clarifierait que les taxes s'appliqueraient seulement aux bovins commercialisés sur les marchés interprovinciaux et internationaux.

La deuxième éliminerait la notion de commerçant d'animaux. L'organisme provincial est habilité à imposer une taxe aux producteurs. Si les commerçants d'animaux sont des producteurs au sens de l'ordonnance, ils doivent payer la taxe de toute façon. S'ils ne sont pas des producteurs, la taxe ne peut pas être imposée, alors il n'est pas nécessaire d'intégrer le concept dans le règlement.

La troisième modification vise à libérer les abattoirs et les établissements de vente aux enchères de l'extérieur de la province de l'obligation de prélever la taxe et d'en remettre le produit à l'organisme provincial. C'est parce que cet organisme a le pouvoir d'imposer de telles obligations seulement aux entreprises de ce type situées dans la province.

Des modifications sont promises depuis quelques années. Or, en 2010, le Conseil des produits agricoles du Canada a annoncé que l'ordonnance et le Décret sur les bovins produits à l'Île-du-Prince-Édouard, en vertu duquel l'ordonnance sur les taxes a été adoptée, seraient abrogés et remplacés. On nous apprend maintenant que le décret sera modifié et que la taxe sera ensuite abrogée. Le comité n'a reçu aucune indication quant au moment où ces changements surviendront.

J'ajouterais que cela fait partie d'un examen global de toutes les ordonnances adoptées en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, ordonnances adoptées à la suite des problèmes relevés par le comité, telles que des ordonnances désuètes ou des ordonnances pour lesquelles des modifications n'ont jamais été adéquatement traitées, souvent parce que des taxes ont été perçues sans les pouvoirs nécessaires en place.

Ce que l'on envisage de faire, et je n'entrerai pas dans les détails techniques, c'est d'apporter une modification à l'ordonnance sur les bovins, ce qui fera que l'ordonnance sur les taxes n'aura plus à être publiée dans la Gazette.

Même si cette solution règle le problème immédiat des offices de commercialisation pour ce qui est d'enregistrer et de publier ces ordonnances en temps opportun, le comité a encore une fois exprimé la préoccupation que cela entraînerait des problèmes d'accès et de transparence.

En 2014, le ministre de l'Agriculture a assuré au comité que des dispositions seraient prises pour que des mesures de contrôle appropriées soient mises en place. Le Conseil national des produits agricoles a ensuite dit au comité que des options différentes ont été étudiées pour trouver un moyen d'exiger que des renseignements soient fournis aux commissions des produits agricoles et au gouvernement fédéral dans des délais précis, en dépit du fait qu'il n'y a plus de publication officielle dans la Gazette du Canada. Le comité a accepté la suggestion.

Pour revenir à cet élément précis de ce vaste examen, je suppose que ce que le comité veut savoir, c'est quand l'ordonnance sera modifiée.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : C'est ce que je pensais. Vous allez communiquer avec le ministère?

M. Bernhardt : Oui.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Merci.

DORS/94-753 — RÈGLEMENT DE 1995 SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 1N:4.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous passons maintenant au point no 16.

M. Bernhardt : Il y a 19 points qui ont été soulevés en 2006. Ils se rapportent principalement à des divergences entre l'anglais et le français sur des exigences nécessairement subjectives.

Le ministère a convenu en 2007 de donner suite aux 19 points. Les modifications devaient entrer en vigueur d'ici la fin de 2014, mais le ministère dit maintenant au comité que cela devrait être fait d'ici l'automne 2016.

Il semblerait que les retards à ce chapitre soient attribuables à la portée des modifications. Les modifications promises au comité ont été regroupées avec d'autres modifications, et certaines de ces modifications nécessitent des consultations qui prennent du temps. Le comité doit déterminer s'il est prêt à attendre jusqu'à l'automne ou s'il souhaite tout simplement surveiller la situation pour l'instant.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Devrions-nous attendre jusqu'à l'automne? Ce dossier traîne depuis longtemps.

Des voix : D'accord.

DORS/2005-379 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES D'ÉVALUATION, LES EXCEPTIONS ET LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOUMIS AU COMITÉ DE DIRECTION

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 1O:3.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Passons au point 17.

Mme Borkowski-Parent : Il reste huit modifications à apporter dans ce dossier. Dans sa dernière lettre du 25 mai 2015, le ministère explique qu'il entreprendra un examen général du règlement et qu'il s'attend à présenter les modifications qui s'imposent au Conseil du Trésor à l'automne 2016. Si cela vous semble satisfaisant, les conseillers juridiques pourraient surveiller la progression du dossier, comme nous le faisons habituellement.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Chers collègues, êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-80 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 1P:3.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Passons maintenant au point 18.

Mme Borkowski-Parent : Il reste quatre points à régler dans ce dossier : trois points ayant trait au libellé et un point ayant trait à une disposition inutile du règlement.

Les modifications devaient initialement être apportées en 2010 et ne cessent d'être reportées depuis, en partie parce que les modifications demandées par le comité ont été regroupées avec d'autres modifications de nature plus complexe.

Pour l'instant, la dernière lettre du ministère prévoit une publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada à la mi-2016.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Êtes-vous d'accord pour nous en tenir à cela?

M. Badawey : Recevrons-nous d'autres lettres à ce propos pour en suivre l'évolution? Je vois tous ces suivis; je m'attends donc à ce que le comité reçoive un rapport pour lui dire où le dossier en est rendu, au lieu de laisser cela sombrer dans l'oubli. Nous pourrons ainsi en quelque sorte faire avancer le dossier.

M. Bernhardt : Nous sommes à la mi-2016. Normalement, dans de tels cas, nous écrivons au ministère après la réunion pour demander où en est rendu le dossier et nous vous communiquons la réponse.

M. Badawey : La recevrons-nous?

M. Bernhardt : Oui.

M. Badawey : Parfait. Merci.

Des voix : D'accord.

DORS/2008-197 — RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 1Q:2.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Le prochain point à l'ordre du jour est le point 19.

Mme Borkowski-Parent : Il reste une modification à apporter au règlement relativement à une différence dans la version française.

La modification avait initialement été regroupée avec d'autres modifications en 2012, mais le ministère l'avait retirée pour l'inclure dans un ensemble de modifications à plusieurs règlements pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). La publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada avait d'abord été prévue pour 2014, mais le ministère a changé d'avis à deux reprises, d'abord jusqu'au début de 2015 et maintenant jusqu'en 2016.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Que dites-vous? Un instant.

M. Kmiec : J'ai lu les documents à quelques reprises. Je comprends la signification de « atténuer » au sens de to mitigate ou de to minimize. « Atténuer » a un sens très précis en français, mais j'aimerais comprendre ce que cela signifie actuellement pour les propriétaires commerciaux dans ce secteur d'activité. Y a-t-il un problème s'ils vont devant les tribunaux? Je ne peux pas m'imaginer une situation où il en serait question devant un tribunal et qu'une personne dirait se fier à la version anglaise ou à la version française.

M. Bernhardt : Cela arrive parfois. Les deux versions ont la même valeur. Évidemment, elles devraient dire la même chose.

Dans le cas en question, non. Est-ce probable que cela se retrouve devant les tribunaux? Est-ce probable qu'il y ait une poursuite? Probablement pas.

De l'autre côté, une différence a été soulignée, et le ministère a convenu de la corriger. Cette modification a été regroupée avec d'autres pour les traiter en même temps, ce qui semble raisonnable.

Cependant, ce qui arrive souvent dans de tels cas, étant donné que cela fait partie d'un groupe de modifications, le dossier a tendance à être relégué au second plan et à prendre plus de temps. Les membres du comité doivent toujours se demander à un moment donné le degré de patience dont ils sont prêts à faire preuve.

Dans le cas qui nous concerne, le ministère envisage de le faire au cours de l'année. Le comité pourrait attendre et voir si cela se concrétise. Par ailleurs, étant donné que la dernière lettre date du printemps 2015, il pourrait être pertinent d'écrire au ministère pour lui demander si cette échéance est encore valide et s'il a toujours l'intention de le faire au cours de l'année.

Le sénateur Moore : Madame la coprésidente, je propose d'écrire une lettre pour confirmer le tout et demander un échéancier au ministère.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Cela me semble être une bonne idée. Pourquoi pas?

M. Badawey : Je me demande la même chose que la dernière fois. Pouvons-nous imposer une échéance dans ce dossier ou demandons-nous seulement au ministère l'échéance qu'il a prévue?

Le sénateur Moore : Nous demandons au ministère de nous le dire.

M. Badawey : Par contre, pouvons-nous imposer une échéance dans un tel cas?

M. Bernhardt : Pas de manière à obliger le ministère. Le comité peut dire...

M. Badawey : Nous avons des attentes.

M. Bernhardt : Oui. Ce dossier traîne depuis suffisamment longtemps. Le comité a été plus que patient et il aimerait que ce soit fait.

M. Badawey : Je comprends. Je vois beaucoup de dossiers dont nous surveillerons l'évolution ou qui feront l'objet d'un suivi. Comme vous l'avez dit plus tôt, il faut déterminer le degré de patience dont nous sommes prêts à faire preuve. Je crois qu'à un moment donné le comité devra envisager d'envoyer une lettre dans laquelle il mentionnera qu'il s'attend à ce que cette échéance soit respectée et qu'il espère que le ministère respectera ses attentes à cet égard.

M. Bernhardt : Je crois que le comité examinera des dossiers dans un proche avenir où cela a été fait lors de la précédente législature, même si cela n'a malheureusement pas eu les effets escomptés.

M. Badawey : Ou cela a malheureusement été fait sans pouvoir l'imposer.

M. Di Iorio : Sur ce point, c'est un outil utile. Comme tout autre outil, nous devons décider quand l'utiliser.

Lors de la première réunion, c'était très aimable à vous de nous expliquer ce qui se passerait dans le cas de toutes les options qui s'offrent à nous.

Si nous envoyons une lettre à quelqu'un dans laquelle nous disons « Voici l'échéance à laquelle nous nous attendons; prière de confirmer que vous la respecterez », nous verrons par sa réaction la manière dont elle a l'intention de s'en occuper.

M. Bernhardt : Au final, le comité a le pouvoir de recommander une annulation et de déposer un rapport aux deux Chambres.

Dans un cas où il y a une différence entre les deux versions relativement à une disposition, ce n'est peut-être pas la meilleure approche à adopter, mais je répète que la décision revient aux membres du comité.

M. Badawey : Cela ne risque-t-il pas de redémarrer le processus du début?

M. Bernhardt : Oui. C'est toujours un aspect dont le comité tient compte lorsqu'il envisage de recommander des annulations. Cela risque-t-il de créer un vide juridique, à savoir que le remède serait pire que le mal?

M. Badawey : Nous aimerions peut-être adopter l'habitude suivante. Si nous voyons que des dossiers semblent tomber dans un trou noir ou sombrer dans l'oubli et que le ministère ne fait rien, nous devrions nous montrer un peu plus agressifs en ce qui concerne nos attentes relatives aux échéances. Les personnes concernées pourront nous répondre ce qu'elles veulent, mais nous devons tout de même leur faire part de nos attentes. Je crois que c'est notre responsabilité.

M. Bernhardt : C'est certainement une approche raisonnable.

Le coprésident (M. Albrecht) : De manière concrète, lorsque nous comparons les versions française et anglaise, elles ne sont pas égales. Présumons-nous que le ministère privilégiera la version la plus « stricte »? Autrement dit, le ministère utilisera-t-il « réduire au minimum » plutôt que « atténuer » ou utilisera-t-il mitigate dans la version anglaise pour la faire correspondre à la version française?

M. Bernhardt : Des ouvrages entiers sont consacrés à l'interprétation des lois bilingues, mais le principe général, lorsqu'il y a un conflit, est d'essayer de trouver un sens commun; c'est normalement le sens le moins contraignant qui l'emporte.

Le coprésident (M. Albrecht) : Bref, le ministère modifierait la disposition dans le cas présent en remplaçant minimize par mitigate, n'est-ce pas?

M. Bernhardt : De mémoire, sans consulter tous les ouvrages consacrés à l'interprétation des lois...

Le coprésident (M. Albrecht) : Ce serait troublant dans les deux cas. Une version dit « souterrain »; l'autre, « au- dessous du niveau du sol ». Je crois que cela devrait être « souterrain », et je crois que cela devrait être « réduire au minimum » plutôt que « atténuer ».

M. Bernhardt : Bref, il faut trouver le sens qui correspond dans les deux cas.

M. Di Iorio : Mon éminent collègue semble dire que c'est relativement facile à corriger. Je suis d'accord avec le conseiller juridique, à savoir que des ouvrages entiers ont été écrits à ce propos. J'ai même eu l'occasion d'enseigner ce sujet pendant ma carrière. C'est souvent un défi.

Ce qui me frappe, c'est que la rédaction relève de nous. Par « nous », j'entends le gouvernement. Comme M. Badawey l'a souligné, nous devrions peut-être réveiller le ministère pour qu'il se mette au travail; autrement, nous devrons y donner suite. Les gens comprendront qu'il est préférable de faire le travail que de laisser traîner en longueur le dossier.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Nous suivrons donc la suggestion du sénateur Moore, tout en incluant la suggestion de M. Badawey, à savoir d'indiquer au ministère que nous n'attendrons pas indéfiniment. La lettre sera rédigée de manière à ce que le message soit compris.

Des voix : D'accord.

DORS/2013-84 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA (NUMÉROS D'ASSURANCE SOCIALE)

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 1R:3.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : En ce qui concerne le point 20, rien n'indique que le ministère y donnera un jour suite. Pourrions-nous avoir une brève explication?

M. Badawey : À titre informatif, le ministère a dit qu'il donnerait suite aux préoccupations du comité. C'est seulement une question d'échéance. Le ministère avait dit que ce serait fait en 2015, ce qui n'a pas été le cas, mais l'année 2015 a été une année assez mouvementée à Ottawa.

Nous pourrions peut-être simplement écrire de nouveau au ministère pour lui dire que le comité aimerait obtenir des précisions sur les échéances.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Avant de passer au point suivant, jusqu'à quelle heure allons-nous poursuivre la séance?

M. Bernhardt : Nous pouvons sortir d'ici en moins de cinq minutes.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Si nous regroupons le tout? Très bien. Nous allons donc procéder ainsi.

DORS/2014-297 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE L'ÉRABLE

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 1S:6.)

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Passons maintenant au point 21 à l'ordre du jour, sous la rubrique « Corrections promises ».

M. Bernhardt : Je signale, aux fins du compte rendu, que nous ferons le suivi des dossiers sous la rubrique « Corrections promises » selon la procédure habituelle.

DORS/95-500 — RÈGLEMENT SUR LES CROISEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 1T:2.)

DORS/96-476 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION AUX AÉROPORTS — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 1U:2.)

DORS/2003-294 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (AUTRES PROJECTEURS)

DORS/2008-73 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (SERRURES DE PORTE ET COMPOSANTS DE RETENUE DE PORTE)

DORS/2008-199 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (PARE-CHOCS)

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 1V:2.)

DORS/2007-180 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTRODUCTION DES DOCUMENTS DE NORMES TECHNIQUES NOS 106, 116, 118, 123, 124, 209, 302 ET 401) ET LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 1W:2.)

M. Bernhardt : Les quatre premiers points sous la rubrique « Corrections apportées », c'est-à-dire les points 22 à 25 à l'ordre du jour, sont tous des cas où le comité s'est opposé à des incorporations par renvoi ouvert. Ils ont tous été résolus grâce aux modifications dont nous avons parlé plus tôt ce matin. Tous ces dossiers peuvent donc être fermés.

Le sénateur Moore : Y compris le dossier « Corrections promises »?

M. Bernhardt : Non, nous en ferons le suivi séparément.

DORS/2015-156 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D'ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE

(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 1X:2.)

DORS/2015-159 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 1Y:2.)

DORS/2015-160 — RÈGLEMENT CORRECTIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

(Le texte des documents figure à l'annexe Z, p. 1Z:2.)

M. Bernhardt : Au point 26, je tiens à faire remarquer, aux fins du compte rendu, qu'on a apporté les 13 modifications que le comité avait demandées.

Au point 27, on a apporté 6 modifications demandées par le comité; au point 28, on en a apporté 46. D'une certaine manière, c'est ce qui constitue la bonne nouvelle dans le programme.

TR/2014-1 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT SUR LE REVENU VISANT BLACKBERRY LIMITED

TR/2015-52 — DÉCRET PRÉCISANT LES RESPONSABILITÉS MINISTÉRIELLES POUR L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

TR/2015-113 — PROCLAMATION CONVOQUANT LE PARLEMENT À SE RÉUNIR LE TROISIÈME JOUR DE DÉCEMBRE 2015

DORS/98-371 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (NO 23)

DORS/99-10 — RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DES TERRES POUR L'EXPLOITATION DU QUARTZ AU YUKON

DORS/99-11 — RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DES TERRES POUR L'EXPLOITATION DES PLACERS AU YUKON

DORS/2000-132 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LE PILOTAGE

DORS/2007-19 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'EMPLOI SUR LE REVENU (RESSOURCES NATURELLES)

DORS/2007-288 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES ALIMENTS ET DROITS (PROJET 1539)

DORS/2009-291 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (NORME 216 — RÉSISTANCE DU TOIT À L'ÉCRASEMENT ET NORME 220 — PROTECTION CONTRE LES TONNEAUX)

DORS/2012-57 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

DORS/2013-236 — ARRÊTÉ DE 2014 SUR LA MÉTHODE D'ALLOCATION DE QUOTAS (PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE)

DORS/2013-253 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA

DORS/2014-161 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN DE 2012 SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE (CONTRÔLE DES NON-PASSAGES — PHASE 1)

DORS/2014-171 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA RUSSIE

DORS/2014-204 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA RUSSIE

DORS/2014-247 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CONTRÔLÉES

DORS/2014-253 — RÈGLEMENT SUR L'EMPLOI OCCASIONNEL À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DORS/2014-256 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DORS/2014-264 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2014-267 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DORS/2014-271 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS

DORS/2014-272 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES FRAIS FRAPPANT LE COURRIER

DORS/2014-277 — DÉCRET DE DÉSIGNATION DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD RELATIVEMENT AUX DISPOSITIONS SUR LE TAUX D'INTÉRÊT CRIMINEL DU CODE CRIMINEL

DORS/2014-280 — RÈGLEMENT PRÉVOYANT LE SERMENT DU SECRET

DORS/2014-284 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES IMPORTÉES

DORS/2014-296 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

DORS/2014-299 — RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D'ORIGINE (ALÉCRC)

DORS/2014-300 — RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D'ORIGINE DES MARCHANDISES OCCASIONNELLES (ALÉCRC)

DORS/2014-301 — RÈGLEMENT SUR LA PRÉFÉRENCE TARIFAIRE (ALÉCRC)

DORS/2015-45 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX

DORS/2015-54 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996

DORS/2015-61 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES OU MAGNÉTOSCOPIQUES, 2014)

DORS/2015-104 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS D'ARMES À FEU

DORS/2015-117 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT ACCÉLÉRÉ — INSTALLATIONS DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL)

DORS/2015-128 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2015-151 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2015-202 — RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DE LA PAPERASSE

DORS/2015-249 — DÉCRET AUTORISANT L'ÉMISSION D'UNE PIÈCE DE MONNAIE DE CIRCULATION DE UN DOLLAR PRÉCISANT LES CARACTÉRISTIQUES ET FIXANT LE DESSIN

DORS/2016-1 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (PREMIÈRES NATIONS GEORGE GORDON, RED PHEASANT ET PABINEAU)

DORS/2016-2 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (PREMIÈRES NATIONS GEORGE GORDON, RED PHEASANT ET PABINEAU)

DORS/2016-3 — ARRÊTÉ 2016-87-01-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2016-5 —- DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS RELATIVEMENT À LA RÉUNION DE 2016 DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'AMÉRIQUE DU NORD

DORS/2016-6 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS

DORS/2016-8 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2016-11 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES

DORS/2016-12 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÉCURSEURS (APAAN)

DORS/2016-13 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE VI DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (APAAN)

DORS/2016-17 — ARRÊTÉ 2016-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

M. Bernhardt : Enfin, je tiens à souligner, aux fins du compte rendu, qu'il y a 49 textes réglementaires inscrits sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires ». Pour la gouverne des nouveaux membres, il s'agit de textes que le conseiller juridique a jugés, après examen, conformes à tous les critères du comité. Vous en trouvez simplement la liste, sans aucun document. Cependant, nous apportons toujours des copies lors des réunions. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez consulter l'un ou l'autre de ces documents, ils sont toujours à votre disposition.

La coprésidente (la sénatrice Merchant) : Merci à tous.

(La séance est levée.)

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