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Projet de loi C-558

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-558
Loi constituant le poste de directeur parlementaire des sciences
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le directeur parlementaire des sciences.
DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DES SCIENCES
Directeur parlementaire des sciences
2. Est créé le poste de directeur parlementaire des sciences, dont le titulaire est haut fonctionnaire du Parlement.
Mandat
3. (1) Le directeur parlementaire des sciences a pour mandat de conseiller le Parlement et de lui faire rapport sur tout ce qui touche la science et la technologie au Canada afin :
a) de faire en sorte que le processus législatif s’appuie sur des connaissances scientifiques et techniques fiables;
b) de fournir au Parlement, en temps opportun, des conseils précis sur toute question scientifique d’importance ainsi que sur les politiques en matière de science et de technologie;
c) de promouvoir la transparence et l’intégrité dans la recherche scientifique;
d) de favoriser la coordination entre les ministères et organismes fédéraux qui effectuent de la recherche scientifique et technique;
e) de sensibiliser le gouvernement, l'administration publique fédérale et la population canadienne aux enjeux relatifs à la science et à la technologie.
Responsabilités
(2) Le directeur parlementaire des sciences a notamment les responsabilités suivantes :
a) fournir — de sa propre initiative ou sur demande présentée au titre du présent article — des renseignements fiables et des analyses indépendantes au Sénat et à la Chambre des communes concernant :
(i) les politiques fédérales en matière de science et de technologie, y compris les tendances relatives au financement public et au soutien de la recherche scientifique,
(ii) l’intégrité scientifique au sein des ministères et organismes fédéraux, notamment la mesure dans laquelle le processus de recherche et la communication libre des résultats scientifiques sont exempts de toute influence politique,
(iii) l’état des connaissances scientifiques actuelles — notamment les théories reconnues, les conclusions établies et les incertitudes — sur toute question ou mesure proposée relevant de la compétence du Parlement;
b) à la demande du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes ou du Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie du Sénat, mener des recherches sur tout aspect des politiques fédérales en matière de science et de technologie ou évaluer l’intégrité scientifique au sein des ministères et organismes fédéraux;
c) à la demande d’un député, d’un sénateur ou de tout comité parlementaire, faire le bilan des connaissances scientifiques et techniques — y compris les théories reconnues, les conclusions établies et les incertitudes existantes — sur toute question ou mesure proposée relevant de la compétence du Parlement;
d) communiquer ses recherches, analyses et rapports aux parlementaires et à la population canadienne d'une façon qui leur est claire et accessible.
Mandat complémentaire
(3) Sans que soit limitée la portée générale des paragraphes (1) et (2), le mandat du directeur parlementaire des sciences est appelé à compléter les activités et les travaux des organismes consultatifs fédéraux se consacrant à la science et à la technologie, notamment le Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation, ainsi que les activités du Conseil des académies canadiennes.
Définition de « processus législatif »
(4) Pour l’application du présent article, « processus législatif » s’entend de ce qui suit :
a) l’examen, l’analyse et l’étude de projets de loi, de motions et de règlements déposés au Parlement;
b) les travaux des comités parlementaires;
c) le travail des parlementaires agissant à titre individuel dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires.
Nomination
4. Le gouverneur en conseil nomme le directeur parlementaire des sciences par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus des deux chambres du Parlement et approbation par résolution de ces chambres.
Qualifications
5. Pour être nommée en vertu de l’article 4, la personne doit :
a) être en mesure de comprendre le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète et de s’exprimer clairement dans les deux langues officielles;
b) avoir fait des études pertinentes, par exemple être titulaire d’un doctorat en sciences naturelles, en sciences de l’ingénieur, en sciences de la santé ou en sciences sociales;
c) posséder de l'expérience dans la conduite de recherches scientifiques, notamment en ayant à son actif des publications à comité de lecture dans son domaine de spécialisation;
d) avoir une connaissance approfondie des politiques fédérales en matière de science et de technologie, en particulier celles en vigueur au sein des ministères et des organismes qui mènent des recherches scientifiques ou soutiennent la recherche scientifique.
Traitement et frais de déplacement et de séjour
6. Le directeur parlementaire des sciences touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
Exercice des fonctions
7. Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le directeur parlementaire des sciences exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Mandat non renouvelable
8. Le mandat du directeur parlementaire des sciences n'est pas renouvelable.
Nouveau titulaire
9. Six mois avant l’expiration du mandat du directeur parlementaire des sciences en poste, le gouverneur en conseil confirme la nomination d’un nouveau titulaire, conformément à l’article 4. La nomination prend effet à l’expiration du mandat du titulaire en poste.
Fin de la charge
10. (1) Si le directeur parlementaire des sciences cesse d’occuper sa charge, le gouverneur en conseil nomme, dans les six mois qui suivent la date de fin de la charge, un nouveau titulaire conformément à l’article 4.
Circonstances
(2) Le directeur parlementaire des sciences cesse d’occuper sa charge dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il fait l’objet d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes;
b) il démissionne;
c) il décède;
d) il est, pour toute autre raison, inapte à occuper sa charge.
Exclusion de toute charge ou de tout emploi
11. (1) Le directeur parlementaire des sciences se consacre à l’exercice des fonctions et des responsabilités que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur parlementaire des sciences peut mener des recherches scientifiques indépendantes et participer à tout processus d’évaluation par les pairs lié au rôle de scientifique.
Administrateur général
12. Le directeur parlementaire des sciences a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
RAPPORT
Rapport annuel
13. Le directeur parlementaire des sciences établit à l’intention du Sénat et de la Chambre des communes un rapport annuel :
a) sur l’accomplissement de son mandat;
b) sur l’état de la science et de la technologie au Canada, notamment le degré de coordination des travaux scientifiques au sein des ministères et organismes fédéraux;
c) dans lequel il signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de l’une ou l’autre des deux chambres.
Communication des rapports
14. Les analyses et les recherches effectuées ainsi que les rapports établis par le directeur parlementaire des sciences au titre des articles 3 et 13 sont immédiatement mis à la disposition du public et des parlementaires.
ACCÈS A L'INFORMATION
Accès aux données, renseignements, etc.
15. Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent article, le directeur parlementaire des sciences a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou au titulaire d’un poste équivalent, ou à toute personne désignée par cet administrateur général ou ce titulaire pour l’application du présent article, d’obtenir gratuitement et en temps opportun, tous les renseignements, les données, les dossiers, les explications et l’assistance qu’il estime nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités au titre de l’article 3.
Refus de fournir les données, renseignements, etc.
16. Dans le cas où l’administrateur général d’un ministère, le titulaire d’un poste équivalent ou la personne désignée refuse de fournir les données, les renseignements, les dossiers, les explications ou l’assistance demandés au titre de l’article 15, la Cour fédérale, si elle conclut qu’aucun motif ne justifie le refus, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, à l’administrateur général, au titulaire ou à la personne désignée de fournir les données, les renseignements, les dossiers, les explications ou l’assistance demandés.
Exception
17. Les articles 15 et 16 ne s’appliquent pas aux données, renseignements, dossiers ou explications qui, selon le cas :
a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;
b) sont contenus dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf s’ils sont également contenus dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).
Confidentialité
18. Le directeur parlementaire des sciences — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données scientifiques dont il prend connaissance au titre des articles 15 ou 16. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14, à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d), à l’article 18.1, à l’un ou l’autre des alinéas 20(1)b) à d) ou à l’article 20.1 de la Loi sur l’accès à l’information.
Aucun autre motif
19. Seuls les motifs énoncés à l’article 17 justifient le refus de fournir les données, renseignements, dossiers, explications et assistance demandés.
POUVOIRS
Contrats
20. Le directeur parlementaire des sciences peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
PERSONNEL
Personnel
21. (1) Le directeur parlementaire des sciences peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses activités.
Assistance technique
(2) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de son mandat.
ÉTATS ESTIMATIFS
État estimatif
22. Avant chaque exercice, le directeur parlementaire des sciences fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais de son bureau au cours de l’exercice.
Adjonction au budget et dépôt
23. L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes