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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 15 - Témoignages du 4 décembre 2014


OTTAWA, le jeudi 4 décembre 2014

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.

La sénatrice Denise Batters et Mme Chris Charlton (coprésidentes) occupent le fauteuil.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Bonjour tout le monde, je déclare ouverte la dernière réunion de 2014 du comité.

Comme je ne présiderai pas la fin de la réunion, j'aimerais souhaiter à tous les membres du comité et aux merveilleux employés qui nous ont aidés tout au long de l'année un très joyeux Noël et de joyeuses Fêtes.

DORS/97-6 — RÈGLEMENT DE 1983 SUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL, MODIFICATION

DORS/97-9 — RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES- MODIFICATION

DORS/2001-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES.

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 15A:6.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Commençons par le point 1 de l'ordre du jour, sous la rubrique « Échange de lettres avec les ministres ».

En dépit du projet de loi C-18, il ne semble pas y avoir de pouvoirs pour les dispositions des règlements régissant la dissémination d'aliments et de semences dans l'environnement. Monsieur le conseiller?

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : C'est exact. Toutefois, la dernière fois que le comité a été saisi de cette question le 29 mai dernier, on a fait observer qu'à l'issue de la promulgation du projet de loi C-18, des amendements à la réglementation pouvaient être envisagés pour répondre à l'objection du comité qui faisait valoir l'absence de pouvoirs concernant les dispositions de la réglementation régissant la dissémination dans l'environnement. Ainsi, si le risque environnemental est désormais étudié dans l'évaluation d'une plante ou d'une semence aux fins d'approbation ou d'enregistrement, les dispositions de la réglementation pourraient ne plus s'avérer nécessaires. On a fait remarquer par ailleurs que le projet de loi prévoit une interdiction concernant la fabrication, la vente, l'importation ou l'exportation, en contravention de la réglementation, d'une plante ou d'une semence qui présente un risque pour l'environnement. Étant donné cette possibilité, le comité a souhaité demander au ministre à quels amendements additionnels à la réglementation pouvait-on s'attendre après l'adoption du projet de loi.

Dans sa réponse du 9 octobre, le ministre mentionne plusieurs des modifications de la Loi relative aux aliments du bétail et de la Loi sur les semences proposées dans le projet de loi C-18. Le ministre déclare par ailleurs que les pouvoirs proposés aux termes du projet de loi procureront les outils nécessaires pour modifier les règlements en profondeur. Il mentionne également que l'Agence canadienne d'inspection des aliments effectue actuellement un examen du Règlement sur les aliments du bétail et qu'elle prévoit aussi d'entreprendre un tel examen du Règlement sur les semences.

Il semblerait donc que les amendements de ces règlements suivront l'adoption du projet de loi C-18, bien qu'on ne précise pas la nature et la portée de ces éventuelles modifications dans la lettre du ministre. Il est donc impossible de savoir si elles répondront aux inquiétudes du comité.

Le sénateur Meredith : On recommande donc d'écrire au ministre pour lui demander dans quel délai la réglementation peut être modifiée. Celui-ci a indiqué que l'ACIA doit fournir son point de vue. Nous voulons savoir dans quel délai cela se fera. Telle est ma recommandation.

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-ce qu'on est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-532 — RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 15B:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Sous la même rubrique, le point 2 de l'ordre du jour porte sur les changements apportés au projet de loi C-43, mais, là encore, d'autres changements doivent être apportés à la réglementation.

Cynthia Kirkby, conseillère juridique du comité : Le problème est que la Loi sur les télécommunications autorise le gouverneur en conseil à élaborer des règlements précisant les appareils de télécommunications assujettis au certificat d'approbation technique. Or, la réglementation prévoit que les appareils de télécommunications à l'égard desquels le ministre fixe des spécifications techniques sont assujettis au certificat d'approbation technique.

Comme le comité l'a fait remarquer, cette disposition est ultra vires puisqu'elle ne précise pas d'appareil en particulier et qu'au lieu de cela, elle sous-délègue en fait au ministre le pouvoir législatif conféré au gouverneur en conseil, pour qu'il l'exerce sur une base administrative.

Comme on l'a fait remarquer, le projet de loi C-43, Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014, est mentionné dans la lettre du ministre du 31 octobre. Il y indique que c'est par ce projet de loi que l'on répondra aux préoccupations du comité. L'approche adoptée aux termes du projet de loi consiste à retirer l'exigence d'un certificat d'approbation technique pour un appareil assujetti. Le ministre obtiendrait le pouvoir d'enregistrer les appareils de télécommunications et le gouverneur en conseil perdrait celui de préciser ces appareils par voie de règlement.

À titre d'information, le projet de loi C-43 est actuellement à l'étape du rapport à la Chambre des communes et fait l'objet d'une étude préliminaire au Sénat. Comme on l'a mentionné, il faudrait encore modifier la réglementation après l'adoption du projet de loi C-43, ne serait-ce que pour abroger les références désormais désuètes aux certificats d'approbation technique.

M. Breitkreuz : Merci beaucoup de cette analyse. Compte tenu de ce que vous venez de dire, je pense que nous devons tout simplement suivre le dossier jusqu'à ce que toutes les mesures législatives aient été adoptées par la Chambre.

M. Bélanger : Et ce sera lundi ou mardi.

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-ce qu'on est d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2013-65 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET ET SIX MOIS APRÈS CETTE DATE, LES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 15C:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous avons ensuite le point 3, sous la rubrique « Nouveaux instruments ». Les membres auront reçu un ensemble de documents supplémentaires à l'envoi originel, qui comprend une version corrigée du troisième rapport.

Le problème ici est de savoir si une date est réellement « fixée » dans la mesure où les dispositions entrent en vigueur le jour de la publication du décret ou six mois après, ce qui implique que cette date n'est pas nécessairement fixe. Monsieur le conseiller?

M. Bernhardt : C'est tout à fait vrai. Au moment de la prise du décret, il était impossible de connaître le jour où les dispositions entreraient en vigueur parce que celui-ci n'avait pas encore été publié et que le décret indiquait qu'elles entreraient en vigueur à la date de la publication ou bien six mois après. Si cela veut dire que les dates auxquelles renvoie le décret n'ont pas été encore fixées, on en viendrait à la conclusion que le décret lui-même omet de fixer une date d'entrée en vigueur, comme cela est exigé.

Dans sa lettre du 17 septembre, le ministère de la Santé maintient que l'on peut affirmer que le décret a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Le comité mixte s'est récemment penché sur la question dans son troisième rapport, en relation avec un autre décret, TR-2009-102. L'argumentation que le comité a suivie dans ce rapport s'appliquerait également à ce décret particulier, 2013-65.

J'ajouterai que c'est la cinquième fois qu'on adopte cette approche. Et chaque fois, nous avons réagi par lettre. Nous avons cette réponse et une réponse essentiellement identique à l'une des lettres et nous attendons toujours une réponse pour trois d'entre elles.

Nous dirions qu'une fois encore, le ministère mêle deux choses : savoir que les dispositions de la loi entreront en vigueur quand le décret sera publié et savoir quand la publication aura lieu.

Pouvait-on dire, au moment de la prise du décret, que la date avait été fixée? De toute évidence, non. En quoi le fait de renvoyer à cette date fixe-t-il cette date?

Le ministère est d'avis qu'il y a divers moyens de fixer une date et que le Parlement n'a pas limité le pouvoir de la fixer d'une manière ou d'une autre. Il convient de souligner que le comité n'a jamais prétendu le contraire. Il ne s'agit pas de savoir si le Parlement a limité le pouvoir de fixer une date, mais plutôt de savoir s'il y a eu une date de fixée en tout premier lieu. Le ministère souligne qu'un décret semblable pris en 2004 a été soumis au comité, qui n'a pas fait de commentaire.

Je dirais que, selon le rapport récent du comité, on aurait aujourd'hui un point de vue différent. Mis à part cela, le comité a toujours dénoncé les cas où les pouvoirs délégués de fixer une chose étaient exercés d'une manière ne permettant pas d'établir cette chose avec suffisamment de certitude.

Je ne suis pas certain que le cas qui avait échappé à son attention il y a 10 ans soit particulièrement révélateur. Ce qui est peut-être plus révélateur, par contre, c'est que le ministère ait dû retourner aussi loin dans le temps pour trouver un seul cas auquel le comité ne s'était pas opposé.

Le ministère estime que, si le Parlement souhaite limiter le pouvoir de fixer une date afin qu'une date précise soit expressément mentionnée, il pourrait toujours adopter un libellé à cette fin et s'écarter du libellé habituellement utilisé pour conférer le pouvoir de fixer cette date. Cet argument a précisément été avancé dans le rapport du comité. Le comité estime en effet que le Parlement pourrait difficilement être plus clair. Lorsque le Parlement délègue son pouvoir de fixer une date, il veut que cela soit fait. Le sens à donner à cette exigence est sans équivoque. Lorsque le Parlement veut faire coïncider l'entrée en vigueur de dispositions législatives avec un événement particulier, il peut le faire expressément.

Encore une fois, nous disons que le ministère prend la situation à l'envers. Il n'a jamais été nécessaire selon lui de « s'écarter du libellé habituellement utilisé » parce que, jusqu'à tout récemment du moins, tout était apparemment clair pour tous. Cet écart est en fait l'argument maintenant utilisé par le ministère.

Le sénateur Runciman : Puisque le problème est constant, plutôt que de traiter avec les divers ministères, peut-être devrions-nous nous adresser au Bureau du Conseil privé auquel nous signalerions que les divers ministères font constamment fi du problème. Nous pourrions joindre à la requête un exemplaire du rapport nº 88. Peut-être que nous pourrions mettre également en copie conforme le ministre de la Justice et demander au BCP de répondre à nos préoccupations.

La coprésidente (Mme Charlton) : On est d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2014-64 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 15D:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous passons au point 4. Comme beaucoup d'entre vous le savez, la Société d'expansion du Cap-Breton a cessé d'exister en 2009, mais elle n'a pas été convenablement radiée de l'annexe du Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur l'accès à l'information).

M. Bernhardt : C'est exact. Le but de ce règlement était de supprimer ces références. Or, la société semblait figurer deux fois dans la version anglaise de l'annexe, mais seulement une fois dans la version française. Aucune modification ayant pour effet d'ajouter cette deuxième référence à la version anglaise n'a pu être repérée. Toutefois, lorsqu'on a voulu retirer cette référence explicite de l'annexe, on s'est heurté à des complications.

La version française de l'article 2 abroge la deuxième référence de la version anglaise, à savoir l'article 40.1. La version anglaise indique simplement que l'article 40.1 de l'annexe est retiré. Comme elle n'indique pas expressément qu'il est retiré de la version anglaise, cela a pour effet de le retirer des deux versions, française et anglaise. Cela entraîne bien sûr des difficultés, car l'article 40.1 de la version française désigne en fait la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Le Bureau du Conseil privé avise que cette deuxième inscription de l'article 40.1 dans la version anglaise résulte d'une erreur administrative qui aurait pu être corrigée sans modification législative. Si tel était le cas, on se demande pourquoi il y a eu une modification législative. Apparemment, le ministère de la Justice avait voulu supprimer un article qu'il savait ne pas figurer dans l'annexe et a mal géré la rédaction de cette inutile modification.

Le BCP indique que selon le ministère de la Justice, les tribunaux n'interpréteraient pas ces amendements comme affectant la validité de l'article 40.1 de la version française — la référence à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié — compte tenu de l'intention du législateur, ce qui est peut-être bien le cas. Face aux problèmes que cela présente, un tribunal s'en tiendrait probablement à l'intention et conclurait qu'il n'y a pas lieu de donner effet à cet amendement erroné. Par contre, il serait peut-être plus pertinent de se demander si l'écart ne risque pas d'être source de confusion ou d'incertitude.

La version française est claire telle quelle. En lisant cette seule version, on n'aura aucune difficulté à comprendre l'intention. En lisant les deux versions, on en vient à la même conclusion. On verra qu'une erreur a été commise et l'on comprendra facilement quelle était l'intention, à savoir de supprimer la Société d'expansion du Cap-Breton.

En lisant seulement la version anglaise, on n'a aucun moyen de savoir qu'une erreur a été commise puisqu'on ne s'en aperçoit qu'en lisant les deux versions en regard. En outre, la version codifiée affichée par le ministère de la Justice sur son site web respecte cette intention, puisqu'il s'agit de la version corrigée.

Compte tenu de tous ces éléments, le comité pourrait considérer qu'il s'agit d'une erreur technique qui ne porterait probablement pas à conséquence. En l'occurrence, je ne pense pas qu'une correction soit nécessaire et le comité pourrait probablement fermer le dossier.

M. Anders : Nous devrions probablement nous en tenir à la lettre du 11 septembre du Bureau du Conseil privé et fermer le dossier.

La coprésidente (Mme Charlton) : On est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2013-258 — ARRÊTÉ 2013-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2013-259 — ARRÊTÉ 2013-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 15E:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous passons maintenant au point 5 de l'ordre du jour. Apparemment, on a donné le même numéro à ces deux arrêtés. En outre, un des deux n'a pas été enregistré dans les sept jours suivant sa prise.

Mme Kirkby : C'est exact. Le ministère a donné le même numéro à ces deux arrêtés modifiant la liste intérieure des substances. Il a indiqué que cela avait été fait par inadvertance et qu'il avait pris des mesures pour s'assurer que cela ne se reproduise plus.

En outre, il semble que le ministère n'a pas respecté une fois de plus le délai de sept jours pour transmettre les arrêtés aux fins d'enregistrement conformément à la Loi sur les textes réglementaires. Le ministère a expliqué que le retard dans l'enregistrement était dû en partie aux numéros identiques des titres. Il semble que le Bureau du Conseil privé a renvoyé les dossiers au ministère en demandant des éclaircissements. Le ministère a examiné la situation et a renvoyé les dossiers au greffier aux fins d'enregistrement.

Peut-être que cette explication n'est pas complètement convaincante étant donné que l'expression « en partie » laisse entendre que d'autres facteurs ont contribué au retard de l'enregistrement. De plus, on peut se demander pourquoi la double numérotation n'a pas été réglée après que le Bureau du Conseil privé l'ait portée à l'attention du ministère.

Quoi qu'il en soit, des numéros d'enregistrement distincts ont été attribués aux arrêtés. Étant donné la nature de ces arrêtés, il semble peu probable que la double numérotation du titre attribué par le ministère cause de la confusion.

Le sénateur McInnis : Finalement, aucun tort n'a été causé. On a dit que certaines procédures avaient été mises en place pour que cela ne se reproduise pas. De toute façon, le dossier devrait probablement être fermé.

La coprésidente (Mme Charlton) : On est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2014-95 — RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DANS LA RÉGION DES LACS EXPÉRIMENTAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 15F:16.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous passons maintenant au point 6 sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ». Diverses dispositions ne semblent pas autorisées, certaines d'entre elles reprennent le libellé d'autres lois, et on a repéré une divergence entre les versions française et anglaise. Madame la conseillère?

Mme Kirkby : Le régime qui autorise la réglementation est quelque peu compliqué; je vais donc essayer de le simplifier. Les notes remises au comité renferment d'autres informations.

À la suite des amendements récemment apportés à la Loi sur les pêches, le ministre de l'Environnement a le pouvoir de prendre certains règlements autorisant l'immersion de substances nocives dans les cas où celles-ci seraient normalement interdites, sous réserve d'un règlement du gouverneur en conseil établissant les conditions d'exercice du pouvoir accordé au ministre de prendre un règlement.

La première question est assez simple. Le règlement indique inutilement que « substances nocives » a la même signification que dans la loi habilitante. Cette disposition n'a aucune valeur juridique puisque l'article 16 de la Loi d'interprétation prévoit que les termes figurant dans les règlements d'application d'un texte ont le même sens que dans la loi habilitante.

Le ministère avance divers arguments justifiant l'utilité d'une telle disposition, mais comme on l'indique de façon plus détaillée dans la note, aucun de ces arguments ne semble particulièrement bien fondé. Il semble, par exemple, être d'avis que le lecteur pourrait trouver déconcertant de ne pas avoir de définition du terme dans le règlement lui-même, mais le comité a constamment fait valoir que ce n'est pas un motif suffisant pour reprendre les définitions d'une loi d'origine.

De la même façon, au sujet du second point, qui porte sur l'article 3 du règlement, on a signalé au ministère qu'il était inutile d'indiquer que des substances nocives peuvent être immergées si « l'immersion ou le rejet a pour seul but la recherche scientifique », puisque le ministre n'a pas le pouvoir d'accorder une dispense pour des immersions à d'autres fins. Le ministre de l'Environnement peut prendre règlement uniquement pour des activités de recherche, autrement dit, des activités au cours desquelles l'immersion d'une substance nocive a pour unique objet d'acquérir des connaissances scientifiques conformément à un règlement prévoyant les conditions de prise de règlement en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches.

Étant donné la portée du règlement habilitant, le ministre n'a pas le pouvoir d'autoriser des immersions à d'autres fins. Cela n'ajoute donc rien d'indiquer dans le règlement qu'une substance nocive peut être immergée seulement aux fins de recherche scientifique.

Les points 3, 4 et 5 se rapportent à ce que le ministère décrit comme conditions de l'immersion, qui sont en fait des exigences à déclarer des renseignements après que l'on a procédé à l'immersion. Le ministre n'est pas de cet avis, mais ne fournit pas d'explication convaincante, comme cela est indiqué plus en détail dans la note.

Premièrement, il est logique qu'au moment de l'immersion, on sache si les conditions en ont été respectées. Tout fait qu'on ne peut déterminer qu'un certain temps après que l'on ait procédé à l'immersion ne peut être logiquement décrit comme condition de cette immersion. En outre, le principe d'interprétation des lois permet de montrer que le respect des conditions renvoie à des éléments tels que les propriétés physiques de l'immersion, qu'on ne peut connaître à l'avance.

De plus, d'autres dispositions de la Loi sur les pêches autorisant la prise de règlement renvoient séparément aux conditions et à la communication d'informations. On doit donc présumer que le Parlement a volontairement choisi de se reporter uniquement aux conditions.

Finalement, l'article 36(6) de la Loi sur les pêches envisage expressément la communication d'informations par les personnes autorisées à immerger des substances nocives, mais seulement lorsque le ministre leur en a donné l'ordre, et non pas en vertu du règlement ministériel.

Pour conclure sur ce point, tout indique qu'on n'avait pas l'intention d'inclure des exigences relatives à la communication d'informations après qu'on ait procédé à l'immersion.

D'autres complications se rapportent à l'article 7, dans le point 5, à savoir le fait de ne pas faire de distinction entre les conditions d'immersion d'une substance nocive en vertu du règlement ministériel et les conditions préalables à l'exercice du pouvoir du ministre à prendre règlement en premier lieu. La note remise au comité décrit la question en détail et soulève l'hypothèse de ce qui arriverait à la réglementation si les conditions préalables à l'exercice du pouvoir du ministre à prendre règlement n'existaient plus. Mais il suffit peut-être de noter que le ministère reconnaît que l'article 7 constitue en fait une condition relative à la communication d'informations, ce qui, en soi, le rend ultra vires.

Pour conclure sur une note positive, le ministère accepte d'examiner l'écart qu'il y a entre la version anglaise et française de l'article 5(1), mais ne fournit pas d'échéancier.

M. Clarke : Merci de cette pensée positive.

Nous espérons pouvoir répondre au ministère en lui rappelant notre position et en insistant pour qu'il traite en détail l'absence d'autorisation expresse à propos des points 3, 4 et 5, et pour qu'il respecte les principes d'une rédaction précise en enlevant la répétition inutile du point 1, en indiquant qu'il est inutile de la reprendre dans le point 2.

[Français]

M. Bélanger : À qui est-ce qu'on va écrire au ministère?

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : À qui comptez-vous écrire?

M. Clarke : Au ministère. Puisque des corrections ont déjà été apportées, je crois que nous devrions laisser au ministère le temps de préciser les corrections nécessaires restantes et de fournir un échéancier. Nous verrons ensuite ce qui a été fait et le relancerons au besoin.

M. Bélanger : À qui allons-nous écrire au ministère?

M. Clarke : Cela n'a pas d'importance.

M. Bélanger : Il devrait y avoir un responsable du dossier?

M. Bernhardt : Ne serait-ce pas la personne-ressource habituelle, en l'occurrence M. Moffet?

La sénatrice Hervieux-Payette : De quel ministère parlons-nous, celui des Pêches ou de l'Environnement?

Le sénateur Moore : Vous avez mentionné l'Environnement.

M. Bernhardt : En l'occurrence, le pouvoir de prendre règlement a été délégué au ministre de l'Environnement, c'est donc le ministère responsable.

La sénatrice Hervieux-Payette : Pourquoi n'envoyons-nous pas un exemplaire de la lettre à l'autre ministère concerné? Vous commencez par parler de la disposition de la Loi sur les pêches habilitant le ministre, et cetera. Je sais que nous nous occupons d'un ministère, mais il y en a deux qui sont concernés.

M. Clarke : Étant donné l'état désastreux du dossier, commençons par un seul ministère pour éviter que les deux ne fassent des changements.

La sénatrice Hervieux-Payette : Non, non. Je pense que les agents du ministère des Pêches pourraient aider leurs collègues à comprendre que ce qu'ils font ne mène à rien.

M. Clarke : Nous pouvons leur envoyer la lettre en copie conforme.

La sénatrice Hervieux-Payette : Oui, faisons cela.

M. Clarke : D'accord.

La coprésidente (Mme Charlton) : On est d'accord pour envoyer une lettre à Environnement avec copie conforme à Pêches et Océans?

Des voix : D'accord.

DORS/96-254 — RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE

DORS/2000-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1218 — AUTRES TESTS)

DORS/2000-410 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1238 — ACCÈS SPÉCIAL)

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 15G:8.)

La coprésidente (Mme Charlton) : À propos du point 7, sous la rubrique « réponse insatisfaisante (?) », on se rappellera que nous avions été saisis du dossier il y a environ un an. Bien qu'on semble convenir de traiter les préoccupations soulevées, le délai qu'on nous donne est toujours de deux ans.

M. Bernhardt : C'est exact. J'ajouterai qu'il faudra attendre deux ans avant de commencer l'examen de la réglementation. Le ministère indique qu'en fonction de ses priorités, un délai réaliste pour commencer l'examen et la modernisation serait 2016-2017. On n'indique pas le temps que l'examen prendra et il y aurait ensuite tout le processus d'amendements à apporter.

Le ministère s'engage à finalement traiter les préoccupations du comité et propose de nous communiquer une mise à jour annuelle.

Je devrais souligner que l'an dernier, le ministère s'était engagé à fournir des mises à jour trimestrielles. Comme nous n'avions rien reçu après 10 mois, nous avions été forcés de le relancer.

Sur le fond, on se rappellera que le règlement était fondé sur le principe que le sperme humain traité aux fins de la procréation assistée est une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues. On a fait valoir en effet qu'il s'agit d'une drogue, car il modifie la fonction biologique de la femme.

La sénatrice Hervieux-Payette : Vraiment?

M. Bernhardt : Un peu comme l'air et l'eau, je suppose.

La coprésidente (Mme Charlton) : C'est peut-être un peu différent.

Le sénateur Runciman : Pas tout à fait.

M. Bernhardt : Il y a la Loi sur la procréation assistée. Le comité a toujours pensé que la réglementation devait découler de cette loi, qui a par ailleurs eu un long et tortueux chemin, puisque des pans entiers ont été invalidés par la Cour suprême. Des amendements ont dû ensuite y être apportés, qui ont créé des délais pour le comité.

La loi renferme des dispositions qui appuieraient la réglementation. Elles ne sont pas encore en vigueur, ce qui explique où nous en sommes aujourd'hui.

Le sénateur Runciman : J'aimerais que le conseiller nous propose des recommandations. Ce qui me tracasse le plus dans ce dossier, c'est qu'on nous traite comme si on était un empêcheur de tourner en rond. C'est comme ça que je le vois. Et pour en revenir à l'assurance qu'on n'a pas pu nous donner d'emblée, pouvons-nous, en tant que comité, demander à ce que les articles pertinents entrent en vigueur? Est-ce de cette façon que nous devrions procéder?

M. Bernhardt : Le comité peut toujours faire cette requête, s'il le souhaite. L'une des possibilités serait de demander qu'on envisage de faire cela et de transférer la réglementation.

Je suppose qu'il faudra encore attendre des années avant que d'autres amendements soient apportés au règlement, de sorte qu'il pourrait être utile de demander si cela pourrait être fait en attendant. La requête devrait s'adresser au ministre, je pense, mais c'est toujours possible.

Le sénateur Runciman : Y a-t-il autre chose que nous devrions faire, à votre avis?

M. Bernhardt : Il y a les options habituelles. Le comité pourrait continuer de patienter. Je suppose par ailleurs qu'il pourrait simplement renvoyer la question au Parlement en attirant l'attention des deux chambres sur le fait que la situation perdure. Comme les membres le savent très bien, toute cette question est complexe, voire controversée. Je suppose que le ministère jongle avec d'autres éléments et cherche à établir l'orientation du régime dans son ensemble. Il y a eu une commission d'enquête et la contestation devant la Cour suprême.

Je sympathise avec le ministère et le gouvernement qui cherchent à modifier le régime. Mais comme vous le dites d'autre part, le dossier entre dans sa deuxième décennie.

Le sénateur Runciman : Pouvons-nous dire que le comité est d'avis qu'on devrait faire entrer en vigueur les articles pertinents? Selon la réponse, on déciderait s'il convient de préparer un rapport ou non.

M. Bernhardt : Cela ne coûte rien de demander.

La coprésidente (Mme Charlton) : Est-on est d'accord?

Le sénateur Meredith : Je veux que l'on fixe des délais de réponse, car si l'on s'en tient à l'analyse que nous avons sous les yeux, le dossier traîne depuis très longtemps. Je pense qu'on devrait demander un délai de réponse précis, par exemple un trimestre, si le comité le souhaite.

M. Bernhardt : Puisque le dossier va être renvoyé au ministre, une façon de procéder serait de simplement indiquer à quelle date le comité souhaiterait réexaminer le dossier et exprimer le souhait que le ministre ait répondu d'ici là. C'est peut-être un peu plus diplomatique.

La coprésidente (Mme Charlton) : Je vois qu'on est d'accord là-dessus. Quand voudriez-vous réexaminer le dossier? D'ici la fin mars? Est-ce qu'on est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-135 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION.

DORS/2008-136 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS.

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 15H:7.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le point suivant est le huitième. Ces deux textes de loi visent le Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones. Il devait être retiré des annexes 1 de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Au début, on nous a dit que cela ferait partie de la Loi corrective, mais il n'en a rien été. Maintenant, on nous dit que d'autres options législatives peut-être plus pertinentes sont explorées. Monsieur le conseiller?

M. Bernhardt : Je n'ai vraiment pas grand-chose à ajouter, à part vous signaler que cela a découlé d'une situation plutôt inhabituelle, parce qu'en vertu des lois pertinentes, le gouverneur en conseil a le pouvoir de modifier les annexes par des ajouts. Il n'a pas le pouvoir de les modifier par la suppression d'éléments. Je ne sais pas trop pourquoi il en est ainsi, mais c'est ce qui est prévu dans la loi.

M. Vellacott : Il serait peut-être bon d'écrire de nouveau au Conseil privé au début de l'année et de leur demander s'ils ont, avec le ministre de la Justice, une solution pour résoudre cela.

Je serais curieux de savoir pourquoi cela s'appelle la « clause Henri VIII ». Vous pourriez m'éclairer. Mais je pense que s'ils peuvent nous faire part des détails et proposer une solution pour mettre cela en œuvre, nous trouverions cela utile.

M. Bernhardt : Dans l'univers des rédacteurs législatifs, une disposition qui permet à quelqu'un de modifier une loi au moyen d'un règlement est appelée une clause Henri VIII parce que ce roi en particulier aimait bien émettre des décrets qui avaient préséance sur les lois adoptées par son Parlement. Dans ce cas-ci, on dit que le gouverneur en conseil peut modifier une annexe au moyen d'un règlement. C'est qu'on en est venu à appeler une clause Henri VIII.

M. Bélanger : Et quelle est la situation actuelle de la Loi corrective présentée en mai?

M. Bernhardt : Le comité de la Chambre des communes en a fait rapport, et je pense que c'est la même chose pour le comité du Sénat. Les deux chambres en ont fait rapport.

M. Bélanger : Est-il trop tard pour proposer une modification à l'une ou l'autre des chambres?

M. Bernhardt : Je pense que oui.

Le sénateur Runciman : Cela n'a rien à voir, mais comme le roi Henri VIII l'a dit à chacune de ses six femmes, « Je ne vous retiendrai pas longtemps ».

La coprésidente (Mme Charlton) : Je vous remercie beaucoup.

Quelqu'un a proposé que nous écrivions au BCP au début de l'année.

M. Vellacott : Oui, et que nous demandions au ministre de la Justice s'il a une solution à proposer pour résoudre la situation. S'il a une solution, nous aimerions connaître l'échéancier de sa mise en œuvre.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-120 — RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS

DORS/2010-34 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS

DORS/2010-226 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L'UTILISATION DES BÂTIMENTS

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 15I:6.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le point 9 à l'ordre du jour relève de la rubrique « Corrections partielles promises ». Ce sont tous des règlements qui traitent des restrictions visant l'utilisation des bâtiments. On nous a promis des corrections d'ici le milieu de 2015, même si au moins un élément n'est toujours pas résolu, peut-être deux.

Mme Kirkby : C'est bien cela. Le ministère a toujours l'intention de publier au moins une partie des modifications promises d'ici le milieu de 2015, mais on ne sait pas exactement quelles modifications en feront partie et quels éléments non résolus attendront à l'année suivante.

Comme je l'ai mentionné, on dirait qu'il y a des progrès concernant l'un des deux problèmes qui ont été discutés en profondeur les deux fois où le comité s'est penché sur ce dossier. Il s'agit en particulier du point 8, qui porte sur l'alinéa 14(2)b) du Règlement. On a demandé au ministère comment le ministre détermine si un bâtiment est en bon état de navigabilité avant de délivrer un permis de mouiller un bâtiment dans les eaux de la baie de False Creek. Le ministère a répondu que :

Le but de cet alinéa est de rappeler à la communauté de la navigation que le bon état de navigabilité d'un bâtiment demeure ultimement la responsabilité du propriétaire ou du représentant autorisé du bâtiment ou de l'exploitant d'une embarcation de plaisance.

Cette explication ne semble pas correspondre au libellé de la disposition, selon laquelle le ministre délivre un permis si diverses conditions sont réunies, notamment, si le bâtiment est en bon état de navigabilité. Autrement dit, le règlement impose en quelque sorte au ministre de déterminer si le bâtiment est en bon état de navigabilité avant de délivrer un permis. Le ministère ne semble pas d'accord, mais il a fait savoir qu'il tentera d'indiquer plus clairement que la responsabilité de veiller au bon état de navigabilité d'un bâtiment incombe au propriétaire.

L'autre point à résoudre est le point 2, qui porte sur l'article 4 du règlement, à savoir s'il faut tenir des consultations publiques dans tous les cas. La disposition exige que l'administration locale fournisse de l'information, notamment au sujet des consultations tenues, mais elle n'entraîne pas en soi l'obligation de tenir des consultations.

Le ministère prétend maintenant que l'obligation de tenir des consultations est implicite, que c'est renforcé par le renvoi aux grands objectifs directeurs de la loi et du Guide des administrations locales. Si l'intention du ministère est d'imposer l'obligation de tenir des consultations, il est difficile de comprendre pourquoi il hésite à le préciser dans le règlement. On ne devrait pas s'attendre à ce que le lecteur déduise qu'il en a l'obligation à la lecture de documents administratifs non obligatoires et d'objectifs généraux, comme assurer la sécurité et l'efficacité de la navigation et protéger le public.

M. Breitkreuz : Je trouve que cela prête un peu à confusion. Je ne sais pas si les autres membres du comité voient cela de la même manière. Je pense qu'il faut des éclaircissements. J'aimerais savoir quelles modifications ils vont apporter d'ici le milieu de 2015, et ce qu'ils vont faire l'année suivante. Je pense que nous avons besoin de lignes directrices, et je pense que nous avons besoin d'une réponse précise au point 2. Je pense qu'ils doivent aussi mieux articuler ou éclaircir le point 3.

[Français]

Mme Quach : En ce qui concerne la question de prouver l'état de navigabilité d'un navire, il me semble que cette responsabilité devrait revenir au ministère et non pas au propriétaire du bateau. Quant aux consultations publiques, il me semble également que cela ne devrait pas être implicite; on ne devrait pas laisser les gens deviner que cela peut se faire. Il faut vraiment que les gens puissent comprendre que ce sont des consultations nécessaires et ouvertes à la population.

Donc, pour ma part, je réécrirais une lettre pour compléter l'information que nous venons de demander.

[Traduction]

M. Albas : Ce que les deux précédents intervenants ont dit n'est pas incompatible. Dans le règlement, les consultations ne sont pas une exigence législative. Est-ce bien cela, parce que c'est un des problèmes, n'est-ce pas?

M. Bernhardt : C'est juste. Ce que nous avons simplement demandé, c'est s'il est bien vrai qu'en pratique, vous exigez toujours que les gens tiennent des consultations.

M. Albas : Mme Quach a dit s'interroger sur l'état de navigabilité. Le ministère a indiqué qu'il existe un processus d'inspection à cette fin. Est-ce juste?

M. Bernhardt : Il peut y avoir un processus. Le problème avec cette disposition, c'est qu'ils semblent souhaiter qu'elle impose une obligation permanente au propriétaire du bateau. Autrement dit, ils cherchent à dire que vous pouvez perdre votre permis si votre bâtiment n'est plus en bon état de navigabilité. Cependant, ils ont rédigé une exigence qui dit que le ministre peut vous donner un permis si le bâtiment est en bon état de navigabilité, ce qui oblige plutôt le ministre à déterminer si un bâtiment est en bon état de navigabilité avant de délivrer un permis. On dirait que ce n'est pas ce qu'ils cherchent à communiquer. Le problème est de faire en sorte que le règlement corresponde à ce qu'ils veulent dire.

M. Albas : Il faudrait obtenir une réponse claire au sujet du point 2, ainsi que des engagements détaillés concernant ce que M. Breitkreuz suggère.

M. Bernhardt : Il est difficile de comprendre leur réticence en ce qui concerne le point 2. Ils soutiennent que, bien sûr, il faut des consultations publiques. Il faudrait donc leur demander si, dans ce cas, ils seraient prêts à l'indiquer explicitement dans le règlement. La réponse est négative. Pourquoi pas? Vous dites que vous le faites dans tous les cas de toute manière. Vous apportez d'autres modifications au règlement. Il est difficile de comprendre cette résistance à préciser ce qu'ils disent qu'ils font de toute manière.

M. Albas : Je trouve très bien le processus proposé par les autres membres.

M. Vellacott : Est-ce une question de responsabilité? Est-ce que la Couronne est responsable si c'est elle qui doit déterminer le bon état de navigabilité? C'est comme une inversion du fardeau de la preuve, lequel repose sur la Couronne plutôt que sur le propriétaire du bateau.

M. Bernhardt : Je suppose que ce problème pourrait surgir si des dommages étaient causés par un bâtiment innavigable à une autre propriété ou à des personnes et qu'on prétendait à la négligence du ministre parce qu'il aurait délivré un permis pour un bâtiment innavigable pour commencer.

En tout cas, ce qu'ils disent vouloir, et ce que le comité souhaite, c'est éliminer cette possibilité et dégager dans une certaine mesure la responsabilité du ministre, car ainsi, ce serait plutôt le propriétaire du bateau qui assumerait cette responsabilité.

M. Vellacott : Je me demandais seulement comment cela fonctionne en droit. C'est peut-être une affaire d'équilibre.

M. Bernhardt : C'est possible. C'est une chose difficile à prouver. En théorie, l'exercice négligent du pouvoir légal peut vous exposer à des dommages-intérêts. Les tribunaux sont très réticents à s'ingérer dans la prise de décisions.

M. Vellacott : Il n'y a pas nécessairement beaucoup de cas d'organismes de certification prononcés négligents ou responsables.

M. Bernhardt : Non. C'est le cas en théorie, mais en pratique, les tribunaux sont très réticents à conclure à une telle responsabilité.

Le sénateur Moore : Selon la lettre, « le bon état de navigabilité d'un bâtiment demeure ultimement la responsabilité du propriétaire [...] » Cependant, un navire commercial ne peut quitter le quai tant que Transport Canada n'a pas envoyé un inspecteur et obtenu son approbation. Transport Canada signe les papiers disant que le navire peut partir.

M. Bernhardt : Je ne connais pas très bien Vancouver, mais d'après ce que je comprends, beaucoup de bâtiments ne bougent pas du tout, car ce sont essentiellement des résidences qui y sont ancrées presque en permanence.

Le sénateur Moore : D'accord.

M. Bernhardt : Ils obtiennent un permis du ministre disant qu'ils sont tolérés.

M. Vellacott : Ils ne sont pas mobiles.

Le sénateur Moore : Oui, ils le sont, mais ils ne naviguent pas.

M. Bernhardt : Ce que je comprends, c'est qu'il s'agit en gros de maisons.

La coprésidente (Mme Charlton) : Ce sont des maisons flottantes.

M. Breitkreuz : J'aimerais que nous allions de l'avant avec ce que j'ai suggéré.

La coprésidente (Mme Charlton) : Mme Quach aimerait avoir d'autres éclaircissements. Sommes-nous d'accord pour mettre les deux choses dans la même lettre?

M. Albas : Madame la présidente, ce que j'ai compris de ce que notre collègue a dit, c'est qu'elle aimerait des éclaircissements, surtout au sujet du point 2, et je pense que personne n'est contre cela.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-168 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PAIEMENT MÉTHODIQUE DES DETTES

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 15J:4.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Nous passons au point 10, sous « Progrès ». Dans ce dossier, on semble avoir bien progressé. Nous avions signalé un manque d'uniformité dans la version française du règlement. Le ministère nous dit que les modifications requises devraient être apportées durant la période automne-hiver.

[Français]

Mme Kirkby : Je peux simplement ajouter que, en particulier, il y a deux articles qui devraient utiliser le verbe « produire » et non « déposer » comme le fait la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. L'expression « [...] produite entre les mains du greffier de la cour [...] », à l'article 8 du règlement, devrait être simplement la suivante : « [...] produite auprès du greffier de la cour [...] ».

[Traduction]

Le sénateur Meredith : Je trouve remarquable que cela traîne depuis deux ans. Nous leur avons écrit pour obtenir des éclaircissements et des changements à la version française. Ils nous ont répondu qu'ils essayaient d'obtenir une réponse du ministère de la Justice. Cela a été fait. Ils nous disent maintenant dans leur dernière lettre à notre intention qu'ils demandent les modifications proposées et qu'ils vont travailler à obtenir l'approbation des modifications cet automne.

Je recommande que nous demandions à qui d'autre ils écrivent pour obtenir l'approbation et quel est leur échéancier pour ces modifications.

M. Bernhardt : Nous pouvons leur récrire et leur demander si leurs prévisions sont les mêmes. Je présume que pour eux, la période automne-hiver, c'est d'ici la fin de l'exercice en cours.

M. Bélanger : À qui écririez-vous?

Le sénateur Meredith : Au surintendant des faillites.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2008-278 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 15K:3.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : En ce qui concerne le point 11 à l'ordre du jour, le comité était inquiet de la portée du pouvoir discrétionnaire du ministre provincial. La disposition en question doit être abrogée en même temps que d'autres dispositions. Le règlement proposé pour résoudre ce problème devrait être publié dans la partie I de la Gazette du Canada cet automne.

Mme Kirkby : Madame la présidente, vous avez tout dit. Cela répondrait aux inquiétudes du comité concernant ce dossier, et le nouveau règlement serait examiné systématiquement.

M. Anders : Je suggère que nous veillions à ce que la prépublication dans la Gazette du Canada se produise dans le délai prévu. Si la prépublication ne se fait pas en fonction du nouveau calendrier, nous devrions faire le suivi auprès de Pêches et Océans afin de savoir pourquoi.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : D'accord?

Des voix : Oui.

DORS/93-220 — RÈGLEMENT SUR LES CANAUX HISTORIQUES

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 15L:4.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Le point suivant est le point 12, dans la catégorie « Progrès (?) ». Notre comité a demandé des modifications devant régler 20 points, pour diverses raisons. Le ministère a commencé à rédiger les modifications en 2009. Récemment, les modifications devaient passer directement à l'étape de la publication dans la partie II de la Gazette du Canada, mais Parcs Canada a maintenant décidé de les publier dans la partie I par souci de transparence, et ce, à l'automne.

Je suis curieuse, et je ne suis peut-être pas la seule autour de la table. Pourriez-vous nous expliquer rapidement la différence entre la partie I et la partie II de la Gazette du Canada?

M. Bernhardt : Le processus habituel du gouvernement est de publier tout règlement proposé dans la partie I de la Gazette afin d'en donner avis et d'obtenir des commentaires. C'est ainsi qu'on annonce l'intention de réglementer. Il y a habituellement un certain nombre de jours pour cela.

À la suite de cela, on apporte des corrections en fonction des commentaires s'il y en a. Le règlement est ensuite préparé et soumis au Conseil du Trésor, et c'est à cette étape qu'il est publié dans la partie II de la Gazette. C'est l'annonce du règlement officiel, au moment de son entrée en vigueur.

La partie I de la Gazette contient bien sûr une foule d'autres choses. C'est comme un journal pour le gouvernement et on y trouve diverses annonces gouvernementales et ce genre de choses.

C'est aussi le véhicule de prépublication, un terme horrible qu'on a inventé. C'est en fait la publication dans la partie I, alors qu'il s'agit d'une proposition. C'est dans la partie II qu'on publie officiellement le règlement.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Avez-vous autre chose à ajouter au sujet du dossier, monsieur le conseiller?

M. Bernhardt : Il convient de souligner que le comité a rencontré d'importants problèmes avec ce dossier concernant la saisie, la rétention, la vente aux frais du propriétaire, s'il ne paie pas les frais d'entretien de la propriété après la saisie, les pouvoirs d'entrée et l'inspection. Toutes proportions gardées, pour le comité, ce sont des préoccupations plutôt importantes.

Le sénateur McInnis : En effet. Qu'est-ce qui explique le retard? On dirait qu'ils étaient prêts en avril 2013, et nous en sommes maintenant à la fin de 2014. Il va probablement falloir deux ans.

Combien de temps est-ce dans la Gazette?

M. Bernhardt : C'est habituellement 60 jours, mais il n'y a pas d'autres exigences après cela. Cela peut se faire le 61e jour, ou des mois plus tard.

Le sénateur McInnis : Qu'est-ce qui les a poussés à opter pour la partie I?

M. Bernhardt : Depuis de nombreuses années, la politique gouvernementale courante est de tout prépublier dans la partie I. Une exemption est possible si vous pouvez convaincre le Conseil du Trésor qu'il s'agit d'une modification de routine très simple et que peu de gens seront touchés. Vous pouvez obtenir une exemption de publication dans la partie I, mais on part du principe selon lequel tout sera prépublié dans la partie I à moins d'une exemption.

Étant donné qu'il s'agit ici de modifications assez importantes au règlement, je présume qu'on a décidé de suivre le processus habituel.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Sénateur McInnis, je signale que, d'après ce que j'ai lu, ils ont choisi de le faire par souci de transparence.

Le sénateur McInnis : Pourquoi ne savaient-ils pas cela dès le début? Qu'est-ce qui a déclenché cela? C'est ce que je me demande. Est-ce qu'il y avait des gens qui surveillaient cela? Est-ce qu'ils écrivaient des lettres? Qu'est-ce que c'était? Ils auraient pu conclure à cela dès le début.

M. Bernhardt : Revenons sur cette saga. Je vois ici qu'en juin 2010, on avait dit au comité qu'ils avaient réussi à obtenir une exemption et qu'ils n'allaient donc pas procéder à la publication dans la partie I. Ils allaient passer directement à la publication dans la partie II. À un moment donné, cela a changé. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Nous ne sommes pas au courant des rouages internes du ministère, mais on dirait qu'ils ont perdu leur exemption à un moment donné.

Le sénateur McInnis : Nous ne pouvons rien y changer. Je suggère que nous leur écrivions au début de l'année pour nous assurer qu'ils vont donner suite à cela.

M. Albas : Je suis d'accord avec l'évaluation que fait le sénateur de la situation. J'allais ajouter que dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, on mentionne habituellement toutes consultations préalables réalisées auprès des parties prenantes. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec les canaux là où des gens prêtent attention à leur fonctionnement. Il se peut donc qu'au cours de discussions avec les groupes, des préoccupations soient ressorties sur la mise en œuvre de la nouvelle réglementation.

La prépublication est l'un des points forts de notre système, car n'importe qui peut écrire et faire ses observations sur le règlement. Ils avaient une exemption au début, mais dans le sillage des consultations avec les parties prenantes, on a dû en arriver à la conclusion qu'il valait mieux procéder à la prépublication pour obtenir des réactions essentielles.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Le dernier point précisait que la possibilité de saisir et de vendre les objets n'était pas inscrite dans la loi. Autrement dit, il y a une personne nommée agent de la paix, cela peut être n'importe qui, il n'est pas nécessaire d'avoir une grande formation pour être agent de la paix. À ce moment-là, c'est l'agent de la paix qui agit illégalement. Est-ce qu'ils ont répondu à cette objection, à savoir qu'ils ne peuvent pas élaborer un règlement si la loi ne le permet pas? Il est bon de corriger le reste, mais, dans ce cas-là, c'est plus qu'une correction; cela ne peut pas se faire. Il faut tout de même le dire : ou vous légiférez et vous obtenez le pouvoir de le faire ou vous arrêtez de faire croire des choses aux gens, avec un règlement, et de leur faire peur, alors que vous n'avez même pas le pouvoir de le faire. Si on leur envoie une correspondance, il faudrait leur rappeler qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Je crois que c'est fondamental.

[Traduction]

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Est-ce que cette préoccupation sera incluse? Êtes-vous d'accord?

M. Albas : Pourrions-nous entendre ce que le conseiller pense de ce dernier commentaire?

M. Bernhardt : Si nous ne voyons aucun règlement à étudier d'ici trois semaines, quand nous allons leur écrire en janvier, nous pouvons certainement leur demander si cela est effectivement appliqué de cette manière, étant donné qu'ils sont censés travailler à éliminer ces dispositions. Nous pouvons certainement leur poser la question.

La sénatrice Hervieux-Payette : Merci.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : D'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2003-363 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 15M:5.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Nous passons au point 13. En 2010, ce règlement a été modifié aux fins de ce qui a été une vaine tentative de répondre à nos préoccupations. Un examen du règlement s'est amorcé le 18 décembre 2013. Il a été suspendu peu après, mais il doit reprendre bientôt, ce qui devrait donner lieu aux modifications que nous souhaitons.

M. Vellacott : Je suggère de leur récrire pour leur demander de nous faire une mise à jour et pour leur dire que nous voulons que cela soit traité et résolu. Si vous voulez que cela se fasse selon une échéance donnée, il faut leur laisser assez de temps pour répondre, de sorte qu'ils ne soient pas trop pressés par le temps et qu'ils puissent cette fois nous donner de la bonne information.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-202 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 15N:6.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Il y a un peu de confusion concernant le point 14 à l'ordre du jour. En mai 2013, le ministère de l'Immigration avait annoncé avoir réparti les modifications demandées en deux groupes. Le premier groupe allait être publié dans la partie I de la Gazette du Canada à l'automne 2013 et le deuxième, en même temps, dans la partie II. Cependant, dans la lettre d'août 2014, nous constatons que les modifications n'ont pas été publiées et que des questions techniques sont maintenant en suspens.

[Français]

M. Bernhardt : Exactement. La lettre du ministère de 2014 indique maintenant que deux des amendements pourraient être mis en œuvre cette année, alors que l'autre amendement pourrait éventuellement être mis en œuvre en 2015.

[Traduction]

M. Clarke : Je crois que nous devrions récrire et obtenir la confirmation du nouvel échéancier pour chacun des points non résolus qui ont été mentionnés.

[Français]

M. Bélanger : Est-ce qu'il y a des statistiques qui nous indiqueraient le nombre d'incidents ou de fois que les problèmes résultent de mauvaises traductions ou de mauvaises utilisations de l'une ou de l'autre langue? Ce matin, je vois qu'il y a trois ou quatre cas où cela semble s'être produit. Est-ce qu'il y a des statistiques à ce sujet?

[Traduction]

M. Bernhardt : La réponse est oui et non. Comme les coprésidentes le savent, nos employeurs à la Bibliothèque du Parlement ont, entre autres initiatives, entrepris un examen des pratiques du secrétariat du comité. Ils ont généralement constaté que les choses se déroulent très bien.

La deuxième étape a été de chercher à améliorer notre façon de tenir les données et les statistiques. Les coprésidentes viennent de recevoir de la bibliothécaire parlementaire adjointe — la semaine passée, je pense — une lettre leur indiquant que nous avons maintenant entrepris un processus de compilation d'une base de données statistiques plus complète. Nous allons chercher à répartir les points soulevés selon qu'il s'agit de questions de fond, de questions de rédaction ou de questions de correspondance entre l'anglais et le français. Nous le faisons depuis quelques semaines, mais il faudra manifestement du temps pour brosser un tableau complet.

M. Bélanger : Nous allons donc recevoir un rapport qui montre cela?

M. Bernhardt : En effet. Ce que nous faisons maintenant, c'est que chaque fois qu'un nouveau dossier ou un dossier existant passe par nos bureaux, nous entrons les données de sorte que d'ici quelques mois, nous puissions brosser un tableau complet. Si tous les dossiers passent par nos bureaux d'ici là, nous aurons une vue d'ensemble que nous pourrons vous présenter comme un instantané, ce qui vous donnera une idée de tout cela.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : J'aimerais faire un commentaire pour mon collègue. Je suis membre du comité depuis 20 ans, et c'est presque la même chose depuis 20 ans. Autrement dit, il n'y a pas eu d'amélioration, et ce n'est pas pire que c'était. Cela dépend plus ou moins des ministères : il y a des ministères qui sont plus fautifs, moins attentifs que d'autres. C'est la même chose en ce qui concerne la réglementation. Il y a des ministères qui ont des réglementations excellentes et on ne les voit jamais ici, mais il y en a d'autres qui ont de la difficulté. Cela relève beaucoup des individus. Cela dépend de la personne qui fait la rédaction dans un ministère, et ils ne sont pas 50 à faire ce travail. Je salue l'effort — et c'est pour cela que j'en parle — de nos gens lorsqu'il s'agit de déceler des problèmes de fond et de forme. Quant à la forme, je parle autant de l'ambiguïté que de la sémantique.

M. Bélanger : Le conseiller dit que, depuis un certain temps, ces statistiques sont recueillies. Est-ce qu'on peut en dégager une impression, présentement? Est-ce que c'est possible?

La raison pour laquelle je soulève ce point — et je suis convaincu que ma collègue a raison —, c'est que, si 25 p. 100 des problèmes résultent du fait qu'il n'y a pas une bonne compréhension des deux langues dans certains ministères, il y aurait peut-être moyen de trouver des façons de leur présenter ce fait pour qu'ils puissent corriger leurs propres problèmes et afin d'éviter que ce type de problèmes se répète. S'il y a des statistiques, à l'heure actuelle, il serait agréable de les connaître.

[Traduction]

M. Bernhardt : Ce n'est certainement pas très scientifique, mais selon les chiffres que nous avons toujours donnés en guise d'estimation, de 20 à 25 p. 100 des règlements présentés font l'objet d'objections. Dans probablement 80 p. 100 des cas où un règlement fait l'objet d'objections, les problèmes sont liés à la rédaction ou à la correspondance entre le français et l'anglais. Les 20 p. 100 restant sont des questions de fond. Comme je l'ai dit, cette analyse n'a rien de scientifique.

M. Albas : Selon le mémoire au comité du 17 novembre 2014 que M. Bélanger a demandé, des 148 dossiers soumis au comité — et cela ne porte que sur trois séances —, 68 dossiers avaient été soumis sans commentaires, 8 dossiers étaient clos, et il y avait plus de 30 modifications au total. Il y avait trois dossiers clos parce que les réponses étaient satisfaisantes ou parce qu'il n'y avait pas de suite à donner, il y avait 50 dossiers à suivre parce qu'il y avait du progrès ou des modifications promises, et que les choses semblaient se dérouler de manière plutôt satisfaisante. Donc, des 148 dossiers reçus au cours de ces 3 séances, 129 avaient fait l'objet d'une réponse positive. C'est 87 p. 100, madame la présidente. Je dirais que la proportion de 87 p. 100 d'un échantillon de dossiers comme celui-là semble très bien correspondre à ce que la sénatrice Hervieux-Payette et notre conseiller juridique ont soulevé.

Je suis content d'entendre que nous tenons des statistiques, mais je veux juste dire aux membres du comité que nous obtenons déjà beaucoup d'information de nos conseillers juridiques. J'apprécie le travail qu'on fait à ce sujet.

M. Bélanger : Je vous remercie de ces observations, mais j'ai soulevé la question, madame la présidente, parce que si nous pouvons déterminer qu'un certain pourcentage est généré — et j'entends dire qu'il pourrait aller jusqu'à 25 p. 100 ou plus —, par la piètre qualité de la langue dans certains ministères, alors nous pourrions peut-être encourager les gens de ces ministères à réfléchir un peu à leur façon de faire. Cela pourrait nous permettre de réduire considérablement le nombre de cas portés à l'attention du comité et du coup, d'accélérer le processus réglementaire.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : C'est toujours le but recherché, donc je suppose que c'est la raison pour laquelle on tient des statistiques.

Pour revenir au point 14, M. Clarke a proposé de répondre au ministère par écrit. Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-253 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (RÉSIDENTS PERMANENTS)

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 15O:6.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Le point 15 à l'ordre du jour ressemble au précédent. Il y a un peu de confusion ici. Il reste un problème d'uniformité et de langue, et une correction est toujours attendue.

[Français]

M. Bernhardt : La situation, ici, est similaire à celle du dossier précédent. La lettre du ministère indique qu’un amendement pourrait être mis en œuvre cette année.

[Traduction]

M. Clarke : Je proposerais de lui récrire pour lui demander sa date butoir.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2011-217 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 15P:4.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Le prochain élément se trouve au point 16. Parcs Canada a déjà convenu d'apporter les modifications nécessaires pour répondre aux préoccupations de notre comité. Cependant, d'autres initiatives législatives retardent la rédaction d'un règlement modifiant le Règlement général.

Mme Kirkby : J'ajouterais que les correctifs relatifs à la phraséologie qui créent un pouvoir discrétionnaire indu, comme « s'il le juge nécessaire » ou encore « dans un état jugé satisfaisant par le directeur du parc », devraient être apportés au plus tard à la fin de 2015.

M. Breitkreuz : C'est à la rubrique « Progrès (?) », donc je pense que nous devrions suivre ce dossier de près pour veiller à ce qu'il continue de progresser.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2014-8 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EMBALLAGE ET L'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 15Q:9.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Le 17e texte réglementaire figure à la rubrique « Corrections promises (?) ». Je remarque que le conseiller juridique s'est beaucoup attardé à ce règlement. Je ne sais pas trop si cela a à voir avec le fait que ce règlement s'applique à l'étiquetage du vin, mais c'est possible.

Plus sérieusement, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a dit qu'elle comprend bien les préoccupations soulevées et qu'elle les prendra en considération lorsqu'elle harmonisera sa loi avec les règlements d'application de la nouvelle Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

M. Bernhardt : Oui, c'est à peu près cela. L'enjeu ici est la hauteur des lettres qui figurent sur certaines étiquettes de bouteilles de vin. Je n'entrerai pas dans les détails. On m'avait proposé d'apporter des exemples visuels, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Il est peut-être encore un peu tôt.

M. Bernhardt : Quoi qu'il en soit, l'Agence canadienne d'inspection des aliments dit comprendre le problème, mais n'a pas vraiment précisé quand et comment elle compte y remédier, elle a seulement indiqué qu'elle les prendra en considération lorsqu'elle harmonisera la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et ses règlements d'application avec la nouvelle Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

Dans le contexte d'autres dossiers, le comité s'est fait dire que les règlements d'application de la nouvelle Loi sur la salubrité des aliments au Canada devraient être publiés en 2015. On peut présumer que les modifications à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation seront aussi déposées le moment venu. Il pourrait cependant valoir la peine d'essayer d'obtenir une réponse plus claire du ministère pour savoir exactement comment il a l'intention de prendre le problème en considération.

Le sénateur Meredith : Je suis d'accord avec le point de vue du conseiller juridique concernant l'échéancier. Dans toutes ces lettres qu'on échange avec le ministère, j'aimerais qu'il s'engage fermement à répondre à nos préoccupations avant une date précise.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : D'accord.

Des voix : D'accord.

DORS/2014-201 — ARRÊTÉ 2014-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 15R:2.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Pour le point 18 qui se trouve à la rubrique « Corrections apportées », comme le conseiller juridique l'a indiqué dans ses remarques, ce texte réglementaire apporte deux modifications corrigeant un manque d'uniformité entre les versions anglaise et française de la Liste intérieure.

M. Bernhardt : Nous pouvons clore le dossier.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2014-228 — ARRÊTÉ DE MODIFICATIONS TECHNIQUES (TARIF DES DOUANES), 2014

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 15S:2.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Le prochain point à l'ordre du jour est le point 19. Cette modification corrige un problème de rédaction, ainsi qu'une divergence entre la version française et la version anglaise; elle vient aussi corriger deux problèmes d'uniformité terminologique et règle deux divergences entre les versions française et anglaise du Tarif. Pouvons-nous clore ce dossier également?

Des voix : D'accord.

TR/2014-15 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET L'ACCORD ADMINISTRATIF ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ENTRENT EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2014

TR/2014-18 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2014 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2014-71 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AOÛT 2014 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2014-72 — DÉCRET FIXANT CERTAINES DATES COMME DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2014-73 — DÉCRET DÉSIGNANT LA MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN À TITRE DE MINISTRE VISÉ PAR CE TERME DANS LA LOI

TR/2014-74 — DÉCRET FIXANT AU 1ER OCTOBRE 2014 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2014-75 — DÉCRET FIXANT AU 1ER OCTOBRE 2014 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

DORS/2013-227 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS PAR EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

DORS/2014-55 — DÉCRET IMPOSANT DES MESURES POUR RÉGLER LA PERTURBATION EXTRAORDINAIRE DU RÉSEAU NATIONAL DES TRANSPORTS LIÉE AU MOUVEMENT DU GRAIN

DORS/2014-99 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (BŒUF ATTENDRI MÉCANIQUEMENT)

DORS/2014-147 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS

DORS/2014-172 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT L'UKRAINE

DORS/2014-177 — RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES DE PERMIS POUR L'IMMERSION EN MER

DORS/2014-178 — ARRÊTÉ 2014-87-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2014-179 — ARRÊTÉ 2014-66-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2014-182 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE D'AMNISTIE (2014)

DORS/2014-189 — DÉCRET PRÉCISANT LA QUANTITÉ MINIMUM DE GRAIN À TRANSPORTER

DORS/2014-197 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Nous avons 18 « textes réglementaires présentés sans commentaires ». Je félicite le conseiller juridique pour son bon travail afin de veiller à la conclusion de tous ces dossiers.

M. Breitkreuz : Madame la présidente, j'aimerais faire une observation. Je travaille sur la Colline depuis plus de 20 ans, et je pense que ce comité travaille mieux que tout autre comité. J'aimerais remercier nos coprésidentes de leur bon travail et leur souhaiter de très joyeuses fêtes.

Nous devrions vraiment remercier notre personnel aussi pour toute l'aide qu'il nous apporte, puisqu'il fait de l'excellent travail. Nous avons souligné à maintes reprises aujourd'hui tout ce que nos conseillers remarquent et qui nous échapperait souvent. J'aimerais remercier sincèrement tout un chacun pour la façon dont ce comité est dirigé, pour notre collaboration et pour l'aide que nous recevons.

Des voix : Bravo!

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Merci.

M. Bélanger : Je tiens simplement à dire que j'ai la ferme intention de faire un suivi sur l'étiquetage du vin.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Je transmets moi aussi mes meilleurs vœux à tout le monde, je vous souhaite un très joyeux Noël et de joyeuses Fêtes. Nous nous reverrons l'an prochain.

(La séance est levée.)


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