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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 14 - Témoignages du 20 novembre 2014


OTTAWA, le jeudi 20 novembre 2014

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour faire l'étude de textes parlementaires.

La sénatrice Denise Batters et Mme Chris Charlton (coprésidentes) occupent le fauteuil.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Bonjour à tous. J'aimerais commencer par remercier le conseiller juridique de nous avoir remis la note de service concernant les outils dans notre trousse sur la façon d'encourager les ministères à donner suite à nos préoccupations. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de lui demander de revenir dessus, mais si les membres ont des questions précises sur son contenu, vous pourrez les poser maintenant ou pendant que nous étudions les points à l'ordre du jour et discutons des options que nous voulons explorer. Est-ce que cela vous convient?

Des voix : D'accord.

ORDONNANCES PRISES PAR LES OFFICES DE COMMERCIALISATION EN VERTU DE LA LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 14A:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous commençons notre étude par le point 1 à la rubrique « Échange de lettres avec les ministres ». Nous avions relevé des défauts dans l'exercice des pouvoirs fédéraux délégués aux offices provinciaux de commercialisation. Comme c'est si souvent le cas des questions soumises à l'examen du comité, ce point concerne l'imposition de redevances. Le ministre dit qu'il travaille avec le Conseil des produits agricoles du Canada et le Conseil du Trésor pour régler ces questions.

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : C'est exact, madame la présidente. Il semble que 82 ordonnances devront être modifiées, dont 54 sont des ordonnances de délégation par lesquelles divers pouvoirs sont délégués aux offices provinciaux. L'on propose de supprimer les termes « par ordonnance » des ordonnances de délégation. Cette proposition est fondée sur l'interprétation du ministère de la Justice — interprétation que le comité n'a jamais acceptée — selon laquelle ces termes sont nécessaires pour que le texte qui en résulte soit un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Si quelque chose n'a pas à être fait « par ordonnance », nul n'est besoin d'enregistrer le texte et de le publier dans la Gazette du Canada.

De toute évidence, cette mesure réglera le problème que les offices provinciaux ont pour ce qui est de transmettre les textes à Ottawa afin qu'ils soient enregistrés. Elle réglera aussi un autre problème : si le texte doit être enregistré, il n'entrera pas en vigueur avant de l'être.

Le comité se préoccupait toutefois du fait que cela pourrait occasionner des problèmes de transparence et d'accès. Le ministre a mentionné dans sa lettre que l'on envisage d'adopter des mécanismes de contrôle appropriés pour relever les modifications aux redevances provinciales. À cet égard, il renvoie aux pouvoirs de réglementation prévus dans la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

Il est possible que l'on envisage de prendre un règlement au titre de la loi qui, par exemple exigerait des offices provinciaux qu'ils envoient des copies de leurs ordonnances à un organe fédéral, comme le Conseil des produits agricoles du Canada, ce qui remplacerait l'enregistrement et la publication et ferait en sorte qu'il puisse y avoir une supervision fédérale et une garantie que les modifications ont été apportées à ces ordonnances en bonne et due forme.

Le comité a aussi suggéré qu'il y aurait peut-être lieu d'envisager de valider rétroactivement la perception de fonds qui a été faite sans avoir été dûment autorisée. Le ministre a affirmé qu'il examinera toutes les options en temps et lieu pour veiller à ce que chaque redevance qui a été versée soit valide. Je suppose que ce n'est peut-être pas l'engagement le plus ferme que le comité ait vu; cependant, il n'écarte pas la possibilité que l'on décidera à un moment donné qu'il y a lieu d'appliquer une mesure législative rétroactive.

Pour ce qui est du délai d'exécution, tel qu'il est indiqué, ce projet a commencé il y a environ six ans. La lettre du ministre ne mentionne pas de date d'achèvement, alors c'est une question qui préoccupe peut-être toujours le comité.

La coprésidente (Mme Charlton) : Avez-vous des commentaires concernant ce dossier?

M. Albas : Je tiens à remercier les conseillers juridiques pour leur travail continu dans ce dossier qui touche une vaste gamme d'organismes. Je suis certain que le Conseil des produits agricoles du Canada fait ce qu'il peut pour régler le problème.

Je suis aussi ravi que le ministre ait dit :

... je m'engage, au moment opportun, à évaluer toute option afin de faire en sorte que toutes les redevances déjà payées par les producteurs canadiens soient valides selon les processus juridiques.

Je pense que nous avons aussi réussi à faire participer le ministre. J'aimerais simplement faire remarquer que ce sera probablement un projet à plus long terme.

Monsieur Bernhardt, est-ce qu'il vaut la peine d'écrire au CPAC pour lui demander une mise à jour ou devrions-nous, selon vous, attendre entre trois et six mois pour le faire? Je crois qu'il faut leur donner le temps de travailler. Cependant, s'il faut prendre des mesures, nous devrions collaborer avec eux de façon aussi productive que possible.

M. Bernhardt : La lettre du ministre était datée du 25 septembre 2014. Elle donne l'impression qu'il a communiqué avec le CPAC avant de rédiger sa réponse. Nous pouvons conclure qu'en date du 25 septembre, l'avis formulé dans la lettre du ministre était le plus récent. Comme c'était il y a seulement deux mois environ, il pourrait être trop tôt pour s'attendre à des nouveaux développements importants. Peut-être qu'à titre de recommandation, nous pourrions faire un suivi auprès du CPAC dans la nouvelle année pour voir où en sont les choses.

M. Albas : Je ne veux pas prescrire de mesures sur ce point, mais je crois que c'est une solution très raisonnable.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2014-175 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

La coprésidente (Mme Charlton) : Passons maintenant au point 2 à la rubrique « Nouveau texte réglementaire », comme vous le savez, lorsque l'on prend un nouveau règlement, il faut le transmettre dans les sept jours au greffier du Conseil privé. S'agissant du Règlement modifiant le Règlement de la Colombie-Britannique sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le conseiller juridique n'était pas certain que la transmission ait été effectuée en temps opportun. Le ministère de la Sécurité publique laisse entendre qu'elle l'a été.

[Français]

Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique du comité : En l'espèce, le règlement n'indiquait pas la date à laquelle il avait été pris par le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique. La documentation fournie par le ministère permet d'établir cette date et indique que le paragraphe 5(1) de la loi a été respecté.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Nous pouvons clore ce dossier.

DORS/2006-50 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D'INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 14B:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Passons maintenant au point 3 à l'ordre du jour à la rubrique « Réponse non satisfaisante ». La réponse est jugée non satisfaisante parce que le ministère de la Justice n'a pris aucun engagement ferme à donner suite à deux modifications qu'il avait promis d'apporter au départ ou à l'écart entre les versions anglaise et française.

M. Bernhardt : En gros, c'est cela, madame la présidente. Le comité attend que deux dispositions soient reformulées. Le comité a décidé qu'il n'y avait aucun pouvoir relatif à ces dispositions lorsqu'elles ont été rédigées, ce qui n'est plus le cas, car la loi a été modifiée par la suite; il suffit simplement de reformuler ces dispositions en conséquence.

Dans sa lettre du mois d'août, le ministère dit qu'il explore toutes les solutions légales et réglementaires. Nous ne savons pas exactement comment interpréter cette phrase. La question du pouvoir législatif a déjà été réglée; il ne reste plus qu'à reformuler les dispositions.

Les membres se souviendront peut-être de l'autre point, qui portait sur l'utilisation du mot « tout » dans la version française d'un certain nombre de dispositions dans lesquelles les personnes sont tenues de présenter de l'information et des documents relativement à certaines questions. La version anglaise demande simplement quel l'on fournisse l'information, tandis que la version française, selon l'interprétation que l'on en fait, demande que l'on fournisse certains renseignements ou tout ce qui existe à ce sujet. En français, on utilise « tout renseignement ». Le ministère a toujours fait valoir que « tout » a le sens de « chaque ». Le comité a étudié la question et a donné l'explication grammaticale que voici : lorsqu'il est utilisé comme adjectif indéfini, le mot « tout » peut vouloir dire « chaque » ou « tout ce qui existe à ce sujet », et sa signification est ambiguë.

Le ministère a affirmé que si ces dispositions étaient revues, il envisagerait de prendre des mesures à cet égard. Au départ, le comité n'était pas satisfait de cette réponse et a demandé au ministère s'il avait vraiment l'intention d'apporter des modifications. Dans sa dernière réponse, le ministère s'est contenté de répéter ce qu'il a dit précédemment.

Cela étant dit, les renseignements en question sont des renseignements qui accompagnent une demande de prestations. On serait donc porté à croire qu'il serait dans l'intérêt du demandeur de fournir autant de renseignements que possible pour que sa demande soit approuvée. Le ministre est aussi autorisé à demander des renseignements supplémentaires, au besoin, pour rendre une décision concernant l'admissibilité du demandeur. Lorsque vous examinez la question en contexte, je suppose que le comité pourrait conclure qu'il est assez peu probable que l'ambiguïté qui existe au plan grammatical dans la version française pose problème en pratique.

Il revient aux membres de décider s'ils souhaitent continuer à débattre de cette question grammaticale.

Le sénateur Runciman : Alors vous ne faites pas de recommandation. Le dossier traîne depuis cinq ans. Devrions-nous leur écrire pour leur demander ce qu'ils ont l'intention de faire et à quel moment? Avons-nous intérêt à le faire?

M. Bernhardt : Je pense que sur les deux premiers points, il y aurait lieu de dire : « Vous avez dit au comité que vous alliez le faire. »

Le sénateur Runciman : Et sur la question de l'ambiguïté?

M. Bernhardt : Je m'en remets à la décision des membres, surtout que je suis anglophone. J'hésite à formuler une recommandation au comité strictement sur une question grammaticale en français.

Le sénateur Runciman : Pourquoi ne leur écrivons-nous pas au sujet des trois points et nous pourrons ensuite prendre une décision en fonction de leur réponse concernant l'ambiguïté?

[Français]

M. Bélanger : Je suis d'accord. Nous avons la responsabilité de nous assurer qu'il n'y ait pas d'ambigüité au niveau des lois, soit en anglais ou en français. S'il y a une ambigüité, quelqu'un peut s'en servir à son avantage, et cela irait contre les intérêts du public. Alors, nous avons une responsabilité, et c'est de nous assurer qu'il n'y ait pas d'ambigüité entre les lois et la réglementation en français et en anglais. Je pense que nous devrions insister pour qu'ils éliminent l'ambigüité.

[Traduction]

M. Albas : Je suis d'accord avec ce que le sénateur a proposé. Si nous avons besoin de leur récrire, je ne m'y opposerai pas.

D'un point de vue pratique, si je faisais une demande de prestations, est-ce que cette ambiguïté entre « tout » et « tout ce qui existe à ce sujet » m'empêcherait d'en recevoir?

M. Bernhardt : En théorie, il serait possible qu'une personne qui a présenté certains renseignements se voit refuser les prestations si un bureaucrate décidait qu'elle n'avait pas présenté tout ce qu'il y avait à présenter.

En pareil cas, je pense que si vous n'aviez pas présenté suffisamment de renseignements, le ministère communiquerait avec la personne pour lui dire qu'elle n'a pas réussi à prouver son admissibilité et lui demander si elle peut fournir un complément d'information. En pratique, je pense que c'est ce qui se passerait, ce qui ne répond pas à la question de savoir si, compte tenu des mots, le...

M. Albas : Ils ont dit que si l'on réexamine le dossier, cela en fera partie. Chaque fois que j'ai fait affaire avec les fonctionnaires d'Anciens Combattants, ils se sont surpassés. S'ils n'ont pas suffisamment de renseignements, ils demandent immédiatement s'il est possible d'obtenir un complément de la part du demandeur. Ils s'efforcent vraiment de le faire.

Je le répète, je m'en remets au comité à ce sujet. Selon moi, s'ils ont déjà reconnu que la disposition est un peu ambiguë, mais qu'ils corrigeront le problème dans le cadre du prochain projet de modifications réglementaires, je ne comprends pas nécessairement la raison pour laquelle nous continuons d'insister sur cette question. D'un point de vue pratique, ils respectent les lois.

Cela dit, je vous suis reconnaissant de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer.

La coprésidente (Mme Charlton) : Puisque nous allons rédiger une lettre de toute manière et qu'en général, les membres semblent s'entendre pour dire que nous devrions soulever les trois questions, pourquoi ne le faisons-nous pas? Selon moi, il n'y a pas de mal à soulever les trois questions. D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2012-138 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARMES À FEU (ARMES À FEU SANS RESTRICTIONS)

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 14C:8.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le prochain point à l'ordre du jour est le point 4. Je pense que, dans ce dossier, nous sommes probablement dans une impasse. Le ministère de la Sécurité publique est toujours en désaccord avec notre comité à propos des pouvoirs détenus par les contrôleurs d'armes à feu.

M. Bernhardt : C'est exact. L'objet du règlement vise à garantir que les entreprises ne sont plus tenues, comme condition de délivrance d'un permis, de recueillir des données sur les armes d'épaule et de les conserver dans leurs points de vente, après l'élimination du registre fédéral des armes à feu. Bien que certaines dispositions générales de la loi autorisent la prise de règlements visant à régir la délivrance des permis et à régir la tenue et la destruction de registres, il se trouve également que la loi prévoit qu'un contrôleur d'armes à feu peut, à sa discrétion, assortir les permis de conditions. Rien d'explicite dans la loi ne permet de prendre de règlement modifiant la portée de ce pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, le comité a laissé entendre que toute tentative en ce sens constituerait une entrave illicite au pouvoir discrétionnaire du contrôleur.

Conformément aux souhaits exprimés par les membres du comité au cours de la dernière réunion où ce dossier a été examiné, nous avons joint à notre correspondance une copie de la transcription des délibérations des comités de la Chambre des communes et du Sénat qui ont étudié le règlement proposé. Bien entendu, ce règlement est renvoyé à titre permanent à notre comité.

Les raisons qui justifient le point de vue du comité sont exposées dans une certaine mesure dans la note. En gros, le principe qui s'applique ici est le suivant : un règlement ne peut pas servir à clarifier la loi habilitante ou à lui donner un sens particulier. Cela fait partie du caractère subordonné de la réglementation.

La dernière réponse du ministère ne tente de répondre à aucun des arguments exposés. On y affirme simplement que le gouvernement est d'avis que le règlement est conforme à la loi.

Il a fallu au ministère plus d'une année pour fournir cette réponse. Il ne fait donc aucun doute qu'il a eu amplement le temps d'examiner la question et, si des arguments solides pouvaient être avancés pour défendre la justesse du règlement, le ministère les aurait déjà avancés.

Cela dit, le ministère semble reconnaître dans une certaine mesure qu'un problème existe, puisque le projet de loi C-42 viendra ajouter le paragraphe 58(1.1) à la Loi sur les armes à feu. Ce paragraphe prévoit que le pouvoir du contrôleur des armes à feu d'assortir de conditions les permis est assujetti aux règlements pris sous le régime de la loi. Il est clair que cette disposition permettra au règlement de circonscrire le pouvoir discrétionnaire conféré au contrôleur des armes à feu.

Il reste encore à savoir si le règlement tente de proscrire une mesure que le contrôleur des armes à feu n'est pas autrement autorisé à prendre. Comme il est indiqué dans la note, il est sous-entendu que la loi autorise les contrôleurs d'armes à feu à imposer les conditions raisonnables qu'ils estiment souhaitables dans les circonstances. On s'attend donc à ce qu'ils exercent leur pouvoir au cas par cas et après avoir examiné les circonstances entourant l'utilisation des permis. Nous soutenons qu'une politique qui exigerait simplement que chaque permis soit assorti d'une condition abuserait du pouvoir discrétionnaire des contrôleurs d'armes à feu et ne serait pas autorisée en premier lieu.

Il se pourrait que le problème existe toujours après l'adoption du projet de loi C-42. Nous pourrions remettre en question la nécessité de prendre le règlement, mais il ne ferait aucun doute que le ministère a le droit de le prendre.

Je suppose que le ministère pourrait simplement reprendre le règlement après l'adoption du projet de loi C-42 et l'octroi du nouveau pouvoir.

M. Breitkreuz : Le conseiller juridique a très bien décrit le problème. Il est évident que nous sommes dans une impasse. Notre point de vue va à l'encontre de celui du gouvernement. Le projet de loi C-42 apporte au moins une solution partielle à ce problème.

Selon moi, le comité peut choisir d'aller de l'avant ou attendre que le Parlement s'occupe de ce projet de loi, ce qui ne tardera probablement pas. De toute façon, le ministère ne va pas nous répondre avant que le Parlement examine et adopte le projet de loi C-42.

Je suggérerais que nous leur récrivions afin de les informer que la position du comité demeure inchangée et que nous surveillions le dossier.

M. Bélanger : Présentez-nous le dossier de nouveau, une fois que le projet de loi aura été adopté.

M. Breitkreuz : Une fois que le projet de loi C-42 aura été adopté.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord à ce sujet? Nous allons écrire une lettre, continuer de surveiller le dossier et le réexaminer après l'adoption du projet de loi.

Des voix : D'accord.

DORS/90-264 — RÈGLEMENT SUR LES MACHINES DE NAVIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 14D:2.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le prochain point à l'ordre du jour est le point 5, soit le Règlement sur les machines de navires qui figure sur la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) ». Dans le cas de ce règlement, le ministère avait promis d'y apporter des modifications d'ici 2009, et il a maintenant informé le comité que ces modifications seraient reportées jusqu'en 2007.

[Français]

Mme Borkowski-Parent : Alors, 46 points de rédaction avaient été soulevés pour la première fois en 2004. Les retards s'accumulent depuis et le ministère ne cesse de repousser son échéancier pour la promulgation des modifications demandées.

En novembre 2010, le ministère estimait que la publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada aurait lieu au début de 2011, mais en vain. Au printemps 2013, les présidents du comité ont écrit au ministre concernant un ensemble de règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour lesquels des corrections étaient constamment repoussées.

Selon une lettre du 24 septembre 2014, le ministère entend entreprendre un processus de consultation en vue de consolider divers règlements en un seul règlement, y compris le Règlement sur les machines de navires, à être complété d'ici la fin de 2017.

[Traduction]

M. Anders : Étant donné que tout cela s'inscrit dans le cadre d'un projet de regroupement des règlements, comme ils l'affirment, et que la plupart des lacunes sont liées à des problèmes de rédaction en anglais et en français, je suggère que nous surveillions le dossier et que nous demandions au conseiller juridique d'obtenir périodiquement des nouvelles à ce sujet.

La coprésidente (Mme Charlton) : Tous les membres consentent à attendre trois années supplémentaires?

M. Anders : Si nous sommes périodiquement tenus au courant.

La coprésidente (Mme Charlton) : Plaît-il au comité que le conseiller juridique nous tienne périodiquement au courant des derniers développements à ce sujet, jusqu'en 2017?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-62 — RÈGLEMENT CANADIEN SUR L'ASSURANCE PRODUCTION

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 14E:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : En ce qui concerne le point 6 à l'ordre du jour, les membres du comité se souviendront qu'en avril le Règlement canadien sur l'assurance production comportait, selon nous, deux problèmes non réglés. Le ministère ne nous a toujours pas dit qu'il s'engageait à les résoudre, et il n'a pas fourni d'échéancier précis pour les modifications promises plus tôt.

M. Bernhardt : C'est exact. Le ministère nous avait dit auparavant qu'il aurait terminé son examen plus général d'ici octobre 2015. Il nous a indiqué plus récemment qu'il ne pouvait pas nous préciser l'échéancier proposé en raison de la taille et de la complexité de l'examen. Selon moi, octobre 2015 ne semble plus être considéré comme une date d'achèvement atteignable.

Je suppose qu'on pourrait recommander que le comité demande au ministère d'envisager d'apporter les modifications séparément.

M. Clarke : Je pense que nous devrions demander au ministère qu'il nous fournisse un échéancier et qu'il clarifie les deux dernières questions.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2012-135 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 14F:13.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Passons aux points à l'ordre du jour qui figurent sous la rubrique « Corrections partielles promises ». Le premier est le point 7, et ses corrections partielles sont liées à certains points mineurs que le ministère nous a promis de régler par l'entremise d'un projet de règlement omnibus qu'il compte publier d'ici la fin de l'année. Toutefois, d'autres problèmes plus importants n'ont toujours pas été résolus.

M. Bernhardt : C'est exact. Les questions préoccupantes non réglées ont trait aux points 3, 5 et 6. Ces points concernent des limites de concentration de soufre qui ne semblent pas être applicables et l'obligation de déclarer certains renseignements à des fins qui ne sont pas claires. Je le répète, ces questions sont abordées dans la note.

En ce qui concerne les points 3 et 6, le ministère a indiqué que certains renseignements étaient utiles aux fins d'application du règlement et qu'en les exigeant, le ministère contribuait à clarifier les exigences à satisfaire.

On ne sait pas au juste comment ce pourrait être le cas étant donné que les renseignements ne semblent pas être liés à d'autres dispositions particulières. Autrement dit, il n'est pas question, dans le règlement, de ces distinctions qu'illustrent les renseignements sur lesquels reposent les exigences en matière de déclaration.

En outre, le ministère a maintenant indiqué qu'il utilise certains de ces renseignements pour « cibler ses activités de promotion de la conformité et d'application de la loi, et pour élaborer les plans de promotion de la conformité ainsi que les stratégies de conformité. » Toutefois, les autres dispositions du règlement ne prévoient rien à cet égard.

Le point 5 porte sur une disposition qui oblige les producteurs à conserver certains registres concernant la date d'expédition ou d'importation de certains carburants diesel ayant une concentration de soufre particulière. Les limites de concentration établies par le règlement concernent l'importation, la production ou la vente; aucune limite de concentration ne s'applique à la date d'expédition.

D'après les diverses explications fournies par le ministère, ces renseignements sont exigés parce qu'il est difficile de déterminer à quel moment précis le carburant est effectivement produit. Il est plus facile de procéder à un échantillonnage au moment où le carburant quitte l'installation de production. Je crois comprendre que la concentration de soufre des carburants peut varier avec le temps.

Le deuxième problème soulevé au point 5 porte sur l'exigence pour les producteurs et les importateurs de carburant diesel de consigner, dans un registre, que certains carburants ne conviennent pas pour usage dans certains moteurs, même si le règlement indique qu'ils peuvent être vendus pour être utilisés dans ceux-ci. Le ministère admet maintenant que cette exigence est problématique et indique qu'il envisagera de modifier cette disposition la prochaine fois qu'il faudra apporter des changements au règlement. Il y aurait peut-être lieu de demander au ministère un engagement plus ferme.

De plus, à ce que je sache, le registre n'est conservé que par le producteur ou l'importateur plutôt que d'accompagner le carburant lorsqu'il est expédié. Par conséquent, il est difficile de comprendre à quoi sert cette exigence. Vous devez conserver un registre qui indique que le carburant ne convient pas à certaines utilisations. Vous expédiez ensuite le carburant, mais vous gardez cette information pour vous. Pourquoi devez-vous vous rappeler cette information? Cette exigence semble plutôt bizarre. Nous pourrions peut-être leur demander pourquoi au juste ils ont l'impression d'avoir besoin de ce renseignement.

Le sénateur Runciman : Nous devrions suivre les recommandations du conseiller juridique et même aller plus loin que ce qu'il suggère à propos de la date d'expédition — date qui ne semble pas être très logique — en demandant au ministère la raison pour laquelle il continue d'exiger ce renseignement.

Vous parlez de demander au ministère un engagement plus ferme à l'égard du problème lié aux locomotives et du fait que le ministère n'intégrera probablement pas cette modification dans le projet de règlement omnibus qui sera entrepris sous peu. Vous parlez de demander un engagement plus ferme à l'égard d'un échéancier, mais nous devrions aussi leur demander la raison pour laquelle ils n'ont pas l'intention d'apporter ces modifications dans le cadre du projet de règlement omnibus.

Vous parlez d'obtenir des précisions concernant les annexes, et c'est bien.

En ce qui concerne votre dernière suggestion à propos de la biomasse, et cetera, je pense encore une fois que nous devrions la suivre.

La coprésidente (Mme Charlton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2013-117 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 14G:4.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Le point 8 a trait aux règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile. Le ministère des Transports a maintenant promis de régler une question qu'il ne consentait pas à régler auparavant. Vous vous souviendrez également que nous attendons une autre modification en souffrance, et le ministère promet maintenant de prendre des mesures à cet égard.

[Français]

Mme Borkowski-Parent : Quelques mots sur le dernier point en suspens. Le règlement en cause a permis de corriger plusieurs points soulevés dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

Quatre nouveaux problèmes avaient par ailleurs été identifiés dans le règlement modificatif. Dans le cas des points 2 et 3, le comité a jugé satisfaisantes les explications offertes par le ministère à sa réunion du 15 mai dernier.

Une modification a aussi été promise pour ce qui est du point 1 concernant les exigences relatives à la transférabilité de la couleur des ceintures de sécurité, qui ont été retirées du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint et qui auraient dû l'être également du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

Pour le point 4, l'alinéa 213.4(22a) de l'annexe 4 du règlement prévoit qu'un ensemble de retenue ou un siège d'appoint soit accompagné d'instructions imprimées qui expliquent les conséquences de ne pas tenir compte des avertissements énoncés par le fabricant. Or, puisqu'il s'agit d'un avertissement qui décrit le risque de blessures graves, voire mortelles, on a demandé au ministère en quoi demander aux fabricants d'expliquer les conséquences de ne pas suivre cet avertissement en question ajoutait à l'avertissement lui-même.

En d'autres mots, pourquoi ne pas prévoir tout simplement que les instructions imprimées contiennent l'avertissement de blessures graves, voire mortelles.

Après avoir étudié la question, le ministère a pris acte des préoccupations du comité et estime que la première occasion où il pourra rectifier le problème aura lieu après la mi-2015.

[Traduction]

M. Albas : Manifestement, notre travail a eu de nombreux effets bénéfiques. Je tiens à souligner que les interventions de l'ancien sénateur Braley à cet égard ont été très utiles. Sa connaissance de l'industrie était excellente.

Nous semblons progresser dans la bonne direction. Je suis heureux que le conseiller juridique ait été en mesure d'aborder la question de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité automobile, afin de garantir que tout est cohérent. Compte tenu de l'engagement que le ministère a pris d'apporter d'autres modifications, je suggère que nous nous contentions de surveiller le dossier pour vérifier que le travail a été réalisé.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Après 2015, est-ce que cela veut dire 2016 ou au cours de l'année 2015? Votre expression dit « après 2015 ».

Mme Borkowski-Parent : Après la mi-2015. Donc, probablement après la fin de l'exercice 2014-2015.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Le conseiller juridique poursuivra sa surveillance et nous fera savoir si des problèmes surviennent.

DORS/2014-17 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ABORDAGES

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 14H:10.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Passons à la rubrique intitulée « Réponse satisfaisante (?) ». Le point 9 porte sur le Règlement modifiant le Règlement sur les abordages. Bien que le conseiller juridique trouve inusitée l'approche rédactionnelle employée par le ministère des Transports, le raisonnement du ministère est maintenant réputé acceptable.

M. Bernhardt : Si les membres du comité s'entendent pour dire que son raisonnement est acceptable, il est alors réputé acceptable.

Ces modifications étaient censées régler un problème soulevé ayant trait au fait qu'on ne savait pas bien si certaines dispositions du règlement imposaient une obligation juridique. Les changements apportés ajoutent de nouvelles dispositions qui demandent au lecteur d'interpréter les dispositions en question autrement que de la façon dont elles sont rédigées.

Essentiellement, pour tenter de rendre les choses un peu plus claires, le règlement présente le texte de chaque disposition de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, qu'il fait suivre d'un énoncé expliquant comment chacune des dispositions doit être adaptée au contexte canadien.

Par exemple, dans le premier scénario présenté aux pages 2 et 3 de la note, une exigence est stipulée, et elle est suivie d'un tableau comportant trois colonnes et d'une série de remarques qui vous indiquent que certains de ces renseignements vous sont communiqués uniquement à titre de renseignement, et que d'autres ne peuvent pas être appliqués rigoureusement, et cetera. Complètement à la fin, une remarque vous indique qu'en passant, vous devez ignorer la troisième colonne et ne prêter aucune attention aux notes.

Cette façon de faire les choses est pour le moins inusitée. Transports Canada soutient que cette approche facilite la tâche aux marins qui passent d'un État à l'autre — dans le cas présent, du Canada aux autres États qui mettent en œuvre la convention. Je ne sais pas du tout si c'est le cas.

En un sens, cette approche répond à la préoccupation du comité. Si on lit attentivement chaque disposition jusqu'à la fin, on comprend ce qu'on est censé faire et les obligations juridiques qu'on doit assumer. En revanche, il est plus qu'étrange d'intégrer dans le règlement des renseignements qu'on vous dit ensuite d'ignorer au bas de la page.

Quoi qu'il en soit, je suppose que cela permet de clarifier un peu les choses au bout du compte.

M. Albas : Je remercie le conseiller de son travail dans ce dossier. Dans le but d'assurer à l'avenir la clarté à l'étape de la rédaction, nous devrions écrire au ministre pour lui indiquer que même si les problèmes de forme qui avaient été soulevés ont été réglés, il n'en demeure pas moins qu'une bonne rédaction permet d'assurer la clarté et la compréhension. Après un examen rapide, j'ai constaté que l'ordre logique de ces documents est loin d'être facile à comprendre même si la forme est correcte.

Nous devrions encourager le ministre à ne plus adopter cette approche et nous en tenir à cela.

La coprésidente (Mme Charlton) : On propose d'écrire au ministre. Est-ce à lui que vous voulez envoyer la lettre ou au ministère?

M. Albas : Au ministre.

La coprésidente (Mme Charlton) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-32 — RÈGLEMENT SUR LES MARCHANDISES CONTRÔLÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 14I:5.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Pour ce qui est du point 10 sous « Progrès », nous avons effectivement réalisé des progrès. Une modification a été apportée en mai dernier, et on a maintenant promis d'adopter les autres d'ici avril 2015.

[Français]

Mme Borkowski-Parent : Comme l'indique la note préparée pour vous ce matin, des modifications étaient attendues dans ce dossier pour corriger trois problèmes de fond identifiés dans le règlement. Il s'agit, d'une part, d'une disposition ultra vires pour le premier point et, d'autre part, de discrétion ministérielle mal encadrée pour les autres points. De plus, lors de l'examen du règlement, un renvoi interne incorrect avait été identifié dans la loi.

Pour ce qui est des modifications réglementaires, le ministère des Travaux publics estime toujours pouvoir les compléter d'ici avril 2015. Quant à la modification législative qui vise à corriger le renvoi interne dans la Loi sur la production de défense, elle fait partie des propositions insérées dans le cadre de la loi corrective de 2014 présentée aux deux Chambres le 15 mai 2014.

[Traduction]

La coprésidente (Mme Charlton) : Y a-t-il des commentaires sur ce dossier?

M. Albas : Nous devrions seulement en surveiller l'évolution pour nous assurer que le travail est fait.

La coprésidente (Mme Charlton) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-380 — RÈGLEMENT SUR LES CONSULTATIONS ET LES DÉLAIS À RESPECTER PAR LES DÉCISIONNAIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 14J:2.)

La coprésidente (Mme Charlton) : Passons au point 11. Les députés se souviendront d'une divergence entre les versions anglaise et française du règlement. L'amendement fait maintenant partie du projet de loi S-6, dont le Parlement est actuellement saisi. Je vois que le conseiller n'a rien à ajouter. Devrions-nous suivre l'évolution du dossier d'ici à ce que le projet de loi soit adopté?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-34 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D'EXPORTATION

DORS/2003-216 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES LICENCES D'EXPORTATION

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 14K:4.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Le point 12 à l'ordre du jour se trouve sous le titre « Progrès (?) ». Après de longs retards dans ce dossier, il semble y avoir une lueur au bout du tunnel. Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a accepté d'apporter les modifications demandées en 2004, ce qui a été très souvent remis à plus tard. Les modifications seront apportées cet automne.

Mme Borkowski-Parent : La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'elles n'ont pas été apportées jusqu'à maintenant.

M. Breitkreuz : Continuons de suivre l'évolution du dossier.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-383 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DE DROITS

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 14L:5.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Passons au point 13. L'Agence des services frontaliers du Canada a accepté en juillet 2009 de modifier ce règlement pour donner suite aux préoccupations du comité au sujet de l'exigence trop vague voulant que les importateurs et les transporteurs jouissent d'une « bonne réputation ». En raison de retards, l'entrée en vigueur de ces modifications a été reportée à quelques reprises. Leur entrée en vigueur, qui devait avoir lieu au milieu de 2014, sera maintenant faite « le plus tôt possible », et une mise à jour du comité est prévue d'ici décembre 2014.

Je vois que le conseiller n'a rien à ajouter.

M. Anders : Étant donné que ce devait être fait en décembre 2014 et que nous y sommes presque — c'est dans quelques semaines —, je propose que nous fassions un suivi pendant la nouvelle année.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-97 — RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES.

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p 14M:4.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Passons au point 14. Transports Canada avait envisagé de corriger un renvoi erroné au moyen d'un projet de loi corrective, mais la modification ne figurait pas dans le projet de loi dont le Parlement est actuellement saisi. Le ministère s'engage maintenant à corriger autrement cette erreur.

En gros, la loi contient une disposition à laquelle il est impossible de contrevenir. Elle ne peut donc pas constituer une infraction valide, et la désignation ne sert à aucune fin.

M. Bernhardt : Le ministère propose de tout simplement révoquer la disposition du règlement qui désigne la disposition erronée de la loi comme une infraction pouvant faire l'objet d'une amende, tout en cherchant en même temps à apporter une modification à la loi. Nous ne savons pas quand cela sera fait, mais le ministère confirme que, d'ici là, il ne donnera pas d'amendes à ceux qui contreviennent à la disposition erronée.

Mme Clarke : Réécrivons au ministère.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Moore : Excusez-moi, madame la présidente, mais à quelle fin allons-nous écrire une lettre aux responsables du ministère?

Mme Bernhardt : Nous pourrions leur demander à quel moment ils prévoient remplir leur engagement et apporter la modification.

Le sénateur Moore : Je voulais seulement savoir ce que nous leur dirons. Merci.

DORS/2009-162 — RÈGLEMENT SUR L'ÉLECTRODISPOSITION DU CHROME, L'ANODISATION AU CHROME ET LA GRAVURE INVERSÉE.

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 14N:5.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Le point 15 à l'ordre du jour est un dossier relativement récent. Notre comité n'a été saisi qu'une seule fois de la question, en mai 2013. Je tenais à le souligner, car cela n'arrive pas très souvent. Au départ, les modifications à ce règlement devaient être faites cet automne, et le ministère de l'Environnement nous indique maintenant que des consultations sur les modifications proposées sont en cours et qu'il vise à les publier « vers la fin 2015 ».

M. Albas : Je propose que nous fassions un suivi.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2012-71 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 14O:8.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Au point 16, on s'est engagé à modifier la version anglaise d'une disposition du Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre et du Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon pour remédier à l'absence de concordance avec la version française correspondante. Je tenais à lire tout cela à voix haute parce que la famille de mon mari travaille dans l'industrie du verre depuis 50 ans; je sais que mon mari, Dave, aurait aimé entendre cela aujourd'hui. Ces modifications devaient être apportées d'ici la fin du dernier exercice et doivent maintenant être complétées cet automne.

Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter? Devrions-nous seulement faire un suivi?

Des voix : D'accord.

DORS/2011-139 — RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES ÉCHÉANCIERS RELATIFS AUX ÉTUDES APPROFONDIES.

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 14P:11.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Passons au point 17 sous « Corrections promises (?) ». Le conseiller a relevé plusieurs incohérences de formulation et divergences entre les versions anglaise et française. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a répondu que ce règlement sera abrogé lorsque toutes les études approfondies entreprises avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi canadienne sur l'évaluation environnementale seront terminées. Par conséquent, l'agence propose de ne pas modifier le règlement dans l'intervalle.

Mme Borkowski-Parent : Parmi les 22 études approfondies qui se poursuivent sous le régime de l'ancienne loi, il semble n'y en avoir qu'une seule pour laquelle le règlement a encore une certaine pertinence. Comme l'a mentionné madame la présidente, le ministère a proposé d'examiner toute ambiguïté découlant d'un libellé incohérent et des divergences entre les deux versions du document en coopérant directement avec le dernier promoteur et en ne modifiant pas le règlement en instance d'abrogation.

Si les choses se déroulent bien, toutes les études pourraient être terminées d'ici deux ans. L'agence aurait ensuite le champ libre pour abroger le règlement. Il convient de souligner que le nouveau règlement n'a pas donné lieu aux mêmes problèmes.

M. Vellacott : Je propose que nous suivions l'évolution du dossier au cours des prochains mois et des prochaines années pour nous assurer que l'agence est sur la bonne voie.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2013-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D'ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE.

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 14Q:11.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Le point no 18 est le prochain point à l'ordre du jour. La lecture de la documentation sur cette question m'a rappelé l'époque où je pratiquais le droit de la famille. Je n'avais pas vu certains de ces termes depuis un bon moment.

Le conseiller a écrit au ministère de la Justice pour obtenir de nombreuses précisions au sujet de ce règlement. Le ministère a fourni une réponse détaillée laissant entendre que dans la plupart des cas, des modifications seront envisagées. Le conseiller pense que le ministère a fourni ce qui semble être une réponse provisoire, mais il fait aussi remarquer que notre comité pourrait être satisfait à certains égards de la réponse du gouvernement.

M. Bernhardt : En effet. La réponse que nous a fait parvenir les fonctionnaires du ministère de la Justice est plutôt inhabituelle. Dans la plupart des cas, ils disent qu'un examen plus approfondi sera fait en temps opportun. C'est ce qu'ils nous ont répondu, et nous ne sommes pas vraiment certains de ce que cela signifie exactement. Dans beaucoup d'autres cas, le ministère affirme qu'il est prêt à envisager des modifications, quoiqu'il s'agisse parfois d'une déclaration finale précédée d'un certain nombre d'arguments qui expliquent pourquoi aucune modification ne devrait être apportée.

Dans la note, nous disons que, étant donné qu'ils laissent entendre qu'ils seraient disposés à envisager des modifications, il serait peut-être préférable pour le comité de simplement leur demander d'apporter les modifications concernées plutôt que de se renvoyer la balle d'un côté et de l'autre.

Comme il l'est expliqué dans la note, pour un certain nombre de points, la réponse semble satisfaisante et il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures.

Le point 13 n'a pas encore été réglé. Il s'agit d'un problème d'uniformisation terminologique. Le fond de ce dossier pourrait faire l'objet d'un suivi.

Quant à la façon de procéder, je recommanderais fortement de répondre aux fonctionnaires du ministère, mais il revient au comité de décider s'il désire examiner les contre-arguments qui ont été présentés ou simplement dire aux fonctionnaires : « Vous avez dit que vous étiez disposés à envisager les modifications; veuillez les apporter. »

Le sénateur Moore : Je pense que nous devrions choisir la dernière option que vous nous avez présentée, monsieur le conseiller, et essayer de savoir à quel moment cela pourrait être fait.

M. Bélanger : J'ai lu le document très attentivement. Voici ce qui est dit au point 3 :

Les fonctionnaires du Ministère sont d'accord sur la proposition voulant que la version française de ces dispositions soit modifiée pour s'harmoniser à la version anglaise. La modification sera examinée.

Qu'entendent-ils par « sera examinée »? Est-ce du jargon juridique pour indiquer que ce sera fait, ou veulent-ils seulement dire que la modification « sera examinée »?

M. Bernhardt : Je dirais de façon générale qu'il s'agit d'une formulation de bureaucrates prudents. Il incombe certainement au comité de répondre pour leur demander : « Vous avez examiné les modifications; maintenant, allez-vous les apporter? »

M. Bélanger : C'est clair dans ce cas-ci. Ils sont d'accord et envisageront cette option. Pour ce qui est des points 1 et 2, ils ont répondu qu'ils « sont disposés à examiner la modification pour apporter des éclaircissements. » Même s'ils ont affirmé que tout est clair, ils conviennent que des éclaircissements sont nécessaires. Votre lettre leur dira-t-elle de procéder?

M. Bernhardt : Si c'est ce que souhaite le comité, certainement.

M. Bélanger : Allons-nous leur demander de répondre dans les huit mois, ce qui correspond au temps que nous avons dû attendre avant de recevoir cette réponse-ci? Soyons sérieux : vous avez écrit en janvier, et ils vous ont répondu en août.

Le sénateur Moore : Je pense que nous devrions indiquer un délai dans la lettre.

M. Albas : J'aimerais appuyer la proposition du sénateur Moore. De toute évidence, la force de nos arguments les a amenés à examiner la question. Je pense que nous faisons un suivi positif, car ils ont manifestement une copie de la lettre précédente.

Je fais remarquer au député que dans bon nombre de ces cas, notamment quand on s'embarque dans des questions juridiques compliquées auxquelles la jurisprudence s'applique, ils sont tenus de faire preuve d'une diligence raisonnable. Je préfère de loin une réponse favorable qui s'appuie sur un examen adéquat à une réponse négative formulée à la hâte. Je peux certainement comprendre les préoccupations du député. Je pense toutefois que l'approche présentée par le sénateur Moore devrait être adoptée, qu'il faut leur faire parvenir des commentaires positifs et leur demander à quel moment les modifications seront apportées.

M. Bélanger : Ils refusent la proposition du point 5. Êtes-vous d'accord, monsieur le conseiller?

M. Bernhardt : Oui, après y avoir réfléchi, nous avons décidé d'accepter leur explication concernant la proposition du point 5.

M. Bélanger : Qu'en est-il du point 10? Je ne suis pas d'accord, car il s'agit encore une fois d'une question d'opinion. Ils ont écrit qu'« ils estiment qu'en règle générale le singulier comprend le pluriel. » À quelle règle générale font-ils allusion?

M. Bernhardt : Il y a une disposition dans la Loi d'interprétation.

M. Bélanger : Voulant que le singulier comprenne le pluriel?

M. Bernhardt : Quand nous écrivons « nul ne peut », « toute personne qui » ou « un camion », en général, on peut assumer que cela s'applique au groupe de personnes ou de choses nommées.

M. Bélanger : Cela complique les choses dans ce cas-ci, car il est plus évident qu'une demande conjointe a été déposée lorsque le pluriel est employé. C'est différent. S'il n'y a qu'un seul époux, cela ne comprend pas nécessairement le pluriel. Si un époux dépose une demande de divorce, il ne s'agit pas d'une demande conjointe.

M. Bernhardt : Non, mais la disposition s'applique s'il y en a deux.

M. Bélanger : Je comprends, mais ce n'est pas ce qui a été demandé. Nous avons demandé qu'ils précisent si c'est pluriel ou singulier. En règle générale, le singulier comprend le pluriel, mais ce n'est pas le cas dans ce cas-ci. Si un seul époux dépose une demande de divorce, l'autre est exclu.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Je peux donner une explication. Il ne s'agirait pas d'un cas où un époux demande un divorce de son côté et où l'autre en fait autant. C'est une requête conjointe, une demande qu'ils déposent ensemble, vraisemblablement dans le but d'accélérer les démarches et de régler rapidement la question.

M. Bélanger : Je suis d'accord, mais l'application de cette règle générale d'interprétation pourrait créer de la confusion dans les registres. Je crois qu'il y a lieu de remettre en question leur jugement dans ce cas-ci.

M. Albas : Madame la présidente, je reviens au point 10, qui dit ceci :

Alinéa 6b)

Les fonctionnaires du Ministère acceptent, en partie, votre proposition.

Je crois que nous devrions continuer de collaborer avec eux pour déterminer quelles modifications ils apporteront et à quel moment.

Le député a peut-être des préoccupations précises concernant l'interprétation et la règle générale, mais je ne pense pas que cela devrait retarder notre réponse et nous empêcher d'essayer de donner suite aux points connexes.

M. Bélanger : Ils acceptent un point, à savoir envisager la modification de la version française pour qu'elle corresponde à la version anglaise. C'est la proposition qu'ils acceptent. Ils n'acceptent pas la deuxième qui vise à ajouter le pluriel d'« époux ». C'est ce qui me pose problème, car s'ils ne l'acceptent pas, ils brouilleront les registres. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit, mais je crois qu'il est plutôt évident que, sans cette modification, il pourrait y avoir de la confusion dans les registres quant à savoir si les demandes de divorce étaient conjointes ou non. Je pense que cela pourrait entraîner d'importants problèmes.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Et si le conseiller mentionnait dans sa lettre l'article sur lequel on se pose la question?

M. Albas : Je comprends tout à fait que si le membre a des questions à poser aux fonctionnaires du ministère de la Justice, il peut le faire en privé. Je ne pense pas que les autres soient du même avis. Une fois encore, nous cherchons à collaborer avec eux. Nous voulons qu'ils nous proposent des amendements sur certains points. Je suis sûr que tout cela partira au lavage.

Je comprends votre sentiment sur ce point particulier. Toutefois, pour suivre convenablement le processus, lorsque nous aurons leur réponse, nous pourrions peut-être réexaminer ce point. Vous pourrez alors constater ce sur quoi ils sont d'accord et voir si cela vous convient.

M. Bélanger : Madame la présidente, je ne savais pas qu'il supposait que personne n'était d'accord avec moi.

M. Albas : Personne n'intervient.

M. Bélanger : Deuxièmement, ils n'acceptent pas la recommandation du comité sur ce point. C'est du moins ce qu'ils disent. Je pense qu'ils ont tort. J'aimerais qu'on leur demande de réexaminer l'argument que j'ai fait valoir.

Le sénateur Moore : Mettez la phrase, ça n'a pas grande importance. Je ne veux pas saboter cette initiative positive, mais s'il s'agit de poser une question sur ce point, ça m'est égal.

M. Albas : À titre d'information, nous pourrions demander une réponse plus détaillée. Cela me convient, mais je suis d'accord avec le sénateur Moore, nous devrions essayer de collaborer avec eux.

M. Bernhardt : Nous pourrions simplement décrire la situation dans la lettre en leur demandant ce qu'ils en pensent.

M. Bélanger : Merci. Je n'ai pas dit que nous ne devrions pas collaborer avec eux. D'où vient cette idée?

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Est-ce qu'on procède ainsi, alors?

Des voix : D'accord.

DORS/2012-161 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 14R:3.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Nous passons à l'article 19 sous la rubrique « corrections promises ». Sur ce point, une rencontre entre le conseiller et des représentants du ministère des Finances et de l'Association canadienne des paiements semble avoir porté fruit. Le ministère a accepté d'apporter les changements proposés par le comité. Ils devraient être apportés vers la mi-2015 au même moment que d'autres modifications afférentes à la Loi canadienne sur les paiements. Est-ce que nous allons suivre le dossier?

Des voix : D'accord.

DORS/2014-23 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 14S:5.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : S'agissant du point 20 de l'ordre du jour, un mécanisme est proposé pour régler les cinq préoccupations restantes soulevées par le comité. À ce sujet, le conseiller a envoyé d'autres lettres à l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Mme Borkowski-Parent : Deux préoccupations ont été soulevées concernant ce mécanisme. La première porte sur une différence que l'on trouve dans la version française et dans la version anglaise du paragraphe 175.01(7), et la seconde, sur l'application pratique des paragraphes 183(3) et 183(4). S'agissant de la seconde, le paragraphe 183(3) stipule que pour qu'une installation figure sur la liste des installations d'étiquetage autorisées, la personne chargée de la gestion de l'installation doit déclarer par écrit qu'elle comprend les exigences prévues au paragraphe 183(2). C'est tout à fait différent que d'exiger de cette personne qu'elle comprenne les exigences ou que l'installation d'étiquetage satisfasse aux exigences de ce paragraphe.

Selon le paragraphe 183(4), une installation d'étiquetage est retirée de la liste si l'administrateur ne respecte pas les conditions prévues aux paragraphes 183(2) ou (3). Je le redis, la seule condition prévue au paragraphe 183(3) est que l'administrateur présente une déclaration écrite. De plus, étant donné que cette déclaration est une condition préalable à l'inscription sur la liste, il ne peut pas y avoir de cas où une personne chargée de la gestion d'une installation d'étiquetage ne se conforme pas au paragraphe en question. On ne semble pas comprendre ici la façon dont fonctionne le règlement.

Cela dit, le ministère reconnaît le problème et cherchera à le régler dans les meilleurs délais.

M. Anders : Je propose qu'on leur écrive une lettre pour leur demander quel sera le délai. D'après ce que je comprends, le principal objet du règlement est de pouvoir retracer l'origine de l'animal, à la suite des maladies porcines que nous avons eues. C'est donc un point tangentiel.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2011-164 — RÈGLEMENT MODIFIANT LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES FIGURANT À L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2011

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 14T:2.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Article nº 21 sous la rubrique « Corrections apportées ». Les amendements au règlement permettent d'apporter 11 corrections à des erreurs de rédaction. Bon travail.

DORS/2014-134 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ÉPARGNE-INVALIDITÉ

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 14U:2.)

La coprésidente (la sénatrice Batters) : S'agissant du point 22 de l'ordre du jour, le conseiller indique dans sa note de service :

Le présent texte réglementaire supprime l'expression « le ministre est d'avis que » dans deux dispositions afin d'en éliminer le caractère subjectif.

Voilà le genre de précision que nous aimons voir apportée. Du bon travail.

M. Bernhardt : On peut donc fermer ces deux dossiers.

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Parfait, les dossiers numéros 21 et 22 peuvent être fermés.

TR/2014-22 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES DROITS POUR LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT, DU CERTIFICAT D'IDENTITÉ ET DU TITRE DE VOYAGE POUR RÉFUGIÉ (ALBERTA)

TR/2014-26 — DÉCRET MODIFIANT CERTAINS DÉCRETS PRIS À L'ÉGARD DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET DE RÉCONCILIATION RELATIVE AUX PENSIONNATS INDIENS

DORS/2003-328 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (PARTIES II, XLVIII, L, LXII, LXXXIII ET LXXXV)

DORS/2005-371 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT)

DORS/2007-212 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (MODIFICATIONS DIVERSES — 2007)

DORS/2013-206 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (REPORT AU TITRE DU BÉTAIL)

DORS/2014-32 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

DORS/2014-35 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION

DORS/2014-71 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

DORS/2014-73 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXIGENCE D'UN EXAMEN PRÉALABLE ET LE RÈGLEMENT SUR LA LISTE D'EXEMPTION

DORS/2014-86 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

DORS/2014-100 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

DORS/2014-101 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT POUR L'EXÉCUTION D'ORDONNANCES ET D'ENTENTES ALIMENTAIRES

DORS/2014-105 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES TAXES ET PRÉLÈVEMENTS PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC (MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)

DORS/2014-110 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET LA PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIE

DORS/2014-127 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MALADIES DÉCLARABLES

DORS/2014-128 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU SOMMET 2014 SUR LA SANTÉ DES MÈRES, DES NOUVEAU-NÉS ET DES ENFANTS

DORS/2014-135 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

DORS/2014-137 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS RELATIFS À L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT, À LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE ET À L'AGENCE MULTILATÉRALE DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS

DORS/2014-150 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

DORS/2014-166 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (MODIFICATION EN CONSÉQUENCE DE LA LOI NO 1 SUR LE PLAN D'ACTION ÉCONOMIQUE DE 2013)

DORS/2014-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

La coprésidente (la sénatrice Batters) : Enfin, nous avons eu cette semaine 22 « Textes réglementaires présentés sans commentaires », ce qui devrait vous faire plaisir.

La prochaine réunion aura lieu le 4 décembre. S'il n'y a plus rien, je vous verrai dans deux semaines.

(La séance est levée.)


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