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Projet de loi C-45

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R.S., c. F-11

Consequential Amendments to the Financial Administration Act
Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

2008, c. 28, s. 134

461. (1) Part I of Schedule III to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:
461. (1) La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 134

Canada Employment Insurance Financing Board
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
(2) Part I of Schedule III to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canada Employment Insurance Financing Board
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2012, c. 19

462. (1) In this section, “other Act” means the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act.
462. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
2012, ch. 19

(2) If section 307 of the other Act comes into force before subsection 436(4) of this Act, then, on the first day on which both that section 307 and subsection 436(3) of this Act are in force, paragraph 66.1(1)(b) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
(2) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 436(4) de la présente loi, dès le premier jour où cet article 307 et le paragraphe 436(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d), (d.1), (f) and (g) during the following year, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a);
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(3) On the first day on which both section 307 of the other Act and subsection 436(4) of this Act are in force, paragraph 66.1(1)(b) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’article 307 de l’autre loi et le paragraphe 436(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d), (d.1) and (g) during the following year, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a); and
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(4) If section 307 of the other Act comes into force before subsection 439(1) of this Act, then subsection 439(1) of the English version of this Act is replaced by the following:
(4) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 439(1) de la présente loi, le paragraphe 439(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
2008, c. 28, s. 129

439. (1) Subsection 77(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d.1) and by repealing paragraphs (e) and (f).
439. (1) Subsection 77(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d.1) and by repealing paragraphs (e) and (f).
2008, c. 28, s. 129

(5) If subsection 439(1) of this Act comes into force before section 307 of the other Act, then, on the day on which that section 307 comes into force, subsection 77(1) of the English version of the Employment Insurance Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding “and” at the end of paragraph (d.1).
(5) Si le paragraphe 439(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 307 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 307, le paragraphe 77(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa d) et par son adjonction à la fin de l’alinéa d.1).
(6) If section 307 of the other Act comes into force on the same day as subsection 439(1) of this Act, then that subsection 439(1) is deemed to have come into force before that section 307 and subsection (5) applies as a consequence.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 307 de l’autre loi et celle du paragraphe 439(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 439(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 307, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

463. (1) Subsections 433(1) and (3), 434(1), 435(1), (2), (4), (6) and (8), 436(1), (4), (5) and (7), 437(1), (3) and (5), 438(1), 439(1), 440(1) and (3), 441(1), 442(1), 443(1) and 445(2), sections 447 and 452 to 460 and subsection 461(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
463. (1) Les paragraphes 433(1) et (3), 434(1), 435(1), (2), (4), (6) et (8), 436(1), (4), (5) et (7), 437(1), (3) et (5), 438(1), 439(1), 440(1) et (3), 441(1), 442(1), 443(1) et 445(2), les articles 447 et 452 à 460 et le paragraphe 461(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council under section 448

(2) Subsections 439(3), 442(2), 443(2) and 461(2) come into force on the first day on which the Governor in Council makes an order under section 448.
(2) Les paragraphes 439(3), 442(2), 443(2) et 461(2) entrent en vigueur à la date où le gouverneur en conseil prend le premier décret en vertu de l’article 448.
Décret en vertu de l’article 448

Order in council

(3) Subsection 439(2) comes into force on a day, after the day referred to in subsection (2), to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Le paragraphe 439(2) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date visée au paragraphe (2).
Décret

2012, c. 19

(4) Subsections 433(2) and (4), 434(2), 435(3), (5), (7) and (9), 436(2), (6) and (8), 437(2), (4) and (6), 438(2), 440(2) and (4) and 441(2) come into force on the day on which subsection 609(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act comes into force.
(4) Les paragraphes 433(2) et (4), 434(2), 435(3), (5), (7) et (9), 436(2), (6) et (8), 437(2), (4) et (6), 438(2), 440(2) et (4) et 441(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 609(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
2012, ch. 19

Division 23
Section 23
Public Sector Pensions
Régimes de pension du secteur public
R.S., c. C-17

Canadian Forces Superannuation Act
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R., ch. C-17

Amendments to the Act
Modification de la loi
1999, c. 34, s. 115(1)

464. The portion of the definition “contributor” in subsection 2(1) of the Canadian Forces Superannuation Act before paragraph (b) is replaced by the following:
464. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 115(1)

“contributor”
« contributeur »

“contributor” means a person who is required by section 5 to contribute to the Canadian Forces Pension Fund, and includes, unless the context otherwise requires,

(a) a person who has ceased to be required by this Act to contribute to the Superannuation Account or the Canadian Forces Pension Fund, and
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :
« contributeur »
contributor

a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

1992, c. 46, s. 33; 1999, c. 34, s. 117; 2003, c. 26, s. 3

465. Section 5 of the Act is replaced by the following:
465. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 33; 1999, ch. 34, art. 117; 2003, ch. 26, art. 3

Contribution rates — 2013 and later

5. (1) A member of the regular force, except a person described in subsection (6), is required to contribute to the Canadian Forces Pension Fund, in respect of every portion of the period beginning on January 1, 2013 by reservation from salary or otherwise, at the contribution rates determined by the Treasury Board in respect of that portion on the joint recommendation of the President of the Treasury Board and the Minister.
5. (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la force régulière, à l’exception de celui visé au paragraphe (6), est tenu de verser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Contribution à compter de 2013

Contribution rates — 35 years of service

(2) A person who has to his or her credit, on or after January 1, 2013, a period of pensionable service — or a period of pensionable service and other pensionable service — totalling at least 35 years is not required to contribute under subsection (1) but is required to contribute, by reservation from salary or otherwise, to the Canadian Forces Pension Fund, in respect of the period beginning on the later of January 1, 2013 and the day on which the person has to his or her credit those 35 years, in addition to any other amount required under this Act, at the rates determined by the Treasury Board on the joint recommendation of the President of the Treasury Board and the Minister.
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Contribution — trente-cinq ans de service

Limitation — determination of contribution rate

(3) In determining the contribution rates for the purposes of subsections (1) and (2), the rates must not exceed the rates paid under section 5 of the Public Service Superannuation Act by Group 1 contributors who are described in subsection 12(0.1) of that Act.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Taux maximums

Other pensionable service

(4) For the purpose of subsection (2), “other pensionable service” means years of service, other than service credited under a plan established in accordance with Part I.1, giving rise to a superannuation or pension benefit of a kind specified in the regulations that is payable

(a) out of the Consolidated Revenue Fund, or out of any account in the accounts of Canada other than the Superannuation Account; or

(b) out of the Public Service Pension Fund within the meaning of the Public Service Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund within the meaning of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « autre période de service » s’entend des années de service, autre que le service crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
Autre période de service

a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;

b) soit par la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Contributions not required

(5) Despite anything in this Part, no person shall, in respect of any period of his or her service on or after December 15, 1994, make a contribution under this Part in respect of any portion of his or her annual rate of pay that is in excess of the annual rate of pay that is fixed by or determined in the manner prescribed by the regulations.
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Contributions non requises

Exceptions

(6) The exceptions are

(a) a member who, immediately before March 1, 1960, was a member of the regular force but not a contributor under Part V of the former Act and who has not elected under subsection 18(2) of the Canadian Forces Superannuation Act, chapter C-9 of the Revised Statutes of Canada, 1970, to become a contributor under this Act; and

(b) a person on leave of absence from employment outside the regular force who, in respect of current service continues to contribute to or under any superannuation or pension fund or plan established for the benefit of employees of the employer from whose employment the member is absent.
(6) Font exception :
Exceptions

a) le membre de la force régulière qui l’était avant le 1er mars 1960, sans être contributeur au titre de la partie V de l’ancienne loi et qui n’a pas choisi aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, de devenir contributeur selon la présente loi;

b) la personne en congé d’un emploi à l’extérieur de la force régulière qui, relativement à son service en cours, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension ou au titre d’un tel fonds ou régime, institué pour les employés de l’employeur qui lui a accordé le congé.

1999, c. 34, s. 118(1)

466. Clause 6(a)(ii)(A) of the Act is replaced by the following:
466. La division 6a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 118(1)

(A) any period during which he or she was required by subsections 5(1) and (1.01), as they read on December 31, 2012, to contribute to the Superannuation Account or the Canadian Forces Pension Fund, and any period during which he or she is required by subsection 5(1) to contribute to the Canadian Forces Pension Fund, and
(A) d’une part, toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et 5(1.01), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
1999, c. 34, s. 120(1)

467. (1) Subparagraphs 7(1)(c)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
467. (1) Les sous-alinéas 7(1)c)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 120(1)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.01), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 120(1)

(2) Subparagraphs 7(1)(d)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 7(1)d)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 120(1)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.01), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 120(2)

(3) Subparagraphs 7(1)(g)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
(3) Les sous-alinéas 7(1)g)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 120(2)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.01), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(4) Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Amount to be paid

(1.1) Despite paragraphs 7(1)(j) and (k), if a contributor has elected under clause 6(b)(ii)(J) or (K) to count as pensionable service a period of service in respect of which he or she was entitled to a transfer value and payment of that transfer value has been effected under section 22, the contributor is required to pay in respect of that period of service an amount determined in the prescribed manner.
(1.1) Malgré les alinéas 7(1)j) et k), s’il a choisi au titre de la division 6(b)(ii)(J) ou (K) de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service à l’égard de laquelle il avait droit à une valeur de transfert et si le versement de la valeur de transfert a été effectué au titre de l’article 22, le contributeur est tenu de payer à l’égard de cette période de service une somme déterminée de la manière prévue par règlement.
Somme à payer

468. Subsection 9(1) of the Act is replaced by the following:
468. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Manner of payment

9. (1) Subject to this section, any amount required by subsection 7(1) or (1.1) to be paid by a contributor in respect of any period of service for which he or she has elected to pay shall be paid by him or her into the Superannuation Account, at his or her option,

(a) in a lump sum, at the time of making the election; or

(b) in instalments, on the terms and computed on the bases as to mortality and interest as are prescribed by the regulations.
9. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est tenu de verser, suivant les paragraphes 7(1) ou (1.1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, est payé par lui au compte de pension de retraite selon, à son gré, l’une des manières suivantes :
Mode de paiement

1999, c. 34, s. 127

469. Subsection 15(5) of the Act is replaced by the following:
469. Le paragraphe 15(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 127

Computation of average annual pay

(5) For the purposes of subparagraphs (1)(a)(ii) and (iii), a period of service during which a person continues to be a member of the regular force and is required to make contributions under subsection 5(2), or was required to make contributions under subsection 5(2), (3) or (4) as it read on December 31, 2012, is deemed to be a period of pensionable service to his or her credit.
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(2), ou était tenue d’en verser au titre des paragraphes 5(2), (3) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Calcul de la solde annuelle moyenne

1999, c. 34, s. 142(2)

470. Subsection 41(3) of the Act is replaced by the following:
470. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 142(2)

Deemed re-enrolment

(3) For the purposes of this Act, a person who, after having ceased to be required by section 5 to contribute to the Superannuation Account or the Canadian Forces Pension Fund, is enrolled in or transferred to the reserve force is on the expiry of any continuous period of full-time service in the reserve force of one year, beginning on or after January 1, 2000, deemed to have become re-enrolled in the regular force at the end of that period.
(3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est enrôlée dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d’être assujettie à l’obligation de contribuer, au titre de l’article 5, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est, à l’expiration de toute période continue d’un an de service à plein temps, commençant au plus tôt à partir du 1er janvier 2000, réputée enrôlée de nouveau.
Personnes réputées enrôlées de nouveau ou mutées

1999, c. 34, s. 145

471. (1) Paragraph 49.1(2)(b) of the Act is replaced by the following:
471. (1) L’alinéa 49.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 145

(b) three members appointed from among persons required to contribute to the Canadian Forces Pension Fund who are nominated for appointment by the Chief of the Defence Staff to represent persons serving in the Canadian Forces;
b) trois membres choisis parmi les personnes tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lesquels sont proposés par le chef d’état-major de la défense pour représenter les militaires;
1999, c. 34, s. 145

(2) Paragraph 49.1(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 49.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 145

(d) five other members appointed by the Minister, four of whom must be from among persons required to contribute to the Canadian Forces Pension Fund and one of whom may be a person required to contribute to any other superannuation or pension account in the accounts of Canada or the Public Service Pension Fund within the meaning of the Public Service Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund within the meaning of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.
d) cinq autres membres choisis par le ministre, quatre membres étant choisis parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et un membre pouvant être choisi parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada, à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
2003, c. 26, s. 23

472. Paragraph 50(1)(g) of the Act is replaced by the following:
472. L’alinéa 50(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 26, art. 23

(g) fixing an annual rate of pay for the purposes of subsection 5(5) or prescribing the manner of determining the annual rate of pay;
g) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou prévoir son mode de détermination;
1992, c. 46, Sch. I

Consequential Amendment to the Special Retirement Arrangements Act
Modification corrélative à la Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I

2002, c. 17, s. 29(2)

473. Paragraph 11(3)(b) of the Special Retirement Arrangements Act is replaced by the following:
473. L’alinéa 11(3)b) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 17, par. 29(2)

(b) subsection 5(5) of the Canadian Forces Superannuation Act;
b) soit le paragraphe 5(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2003, c. 26

474. (1) In this section, “other Act” means An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and to make consequential amendments to other Acts, chapter 26 of the Statutes of Canada, 2003.
474. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003).
2003, ch. 26

(2) If section 5 of the other Act comes into force before subsections 467(1) to (3) of this Act, then those subsections 467(1) to (3) are repealed.
(2) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 467(1) à (3) de la présente loi, ces paragraphes 467(1) à (3) sont abrogés.
(3) If section 5 of the other Act comes into force on the same day as subsections 467(1) to (3) of this Act, then those subsections 467(1) to (3) are deemed to have come into force before that section 5.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle des paragraphes 467(1) à (3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 467(1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 5.
(4) If section 5 of the other Act comes into force before subsection 467(4) of this Act, then that subsection 467(4) and section 468 of this Act are repealed.
(4) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 467(4) de la présente loi, ce paragraphe 467(4) et l’article 468 de la présente loi sont abrogés.
(5) If section 5 of the other Act comes into force on the same day as subsection 467(4) of this Act, then that subsection 467(4) and section 468 of this Act are deemed to have come into force before that section 5.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle du paragraphe 467(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 467(4) et l’article 468 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 5.
(6) If section 21 of the other Act comes into force before section 470 of this Act, then that section 470 is repealed.
(6) Si l’article 21 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 470 de la présente loi, cet article 470 est abrogé.
(7) If section 21 of the other Act comes into force on the same day as section 470 of this Act, then that section 470 is deemed to have come into force before that section 21.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 21 de l’autre loi et celle de l’article 470 de la présente loi sont concomitantes, cet article 470 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21.
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

Amendments to the Act
Modification de la loi
1999, c. 34, s. 53(2)

475. The portion of the definition “contributor” in subsection 3(1) of the Public Service Superannuation Act before paragraph (b) is replaced by the following:
475. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 53(2)

“contributor”
« contributeur »

“contributor” means a person required by section 5 to contribute to the Public Service Pension Fund, and, unless the context otherwise requires,

(a) a person who has ceased to be required by this Act to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund, and
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
« contributeur »
contributor

a) personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

1999, c. 34, s. 55(1); 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(iv)(E)

476. (1) The portion of subsection 5(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
476. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 55(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(iv)(A)

Persons required to contribute

5. (1) Subsections (2) and (3) apply to persons employed in the public service, other than
5. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :
Personnes tenues de contribuer

1999, c. 34, s. 55(2)

(2) Paragraph 5(1)(d) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34, par. 55(2)

1999, c. 34, s. 55(4)

(3) Subsections 5(1.1) to (4) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 5(1.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 55(4)

Contribution rates — 2013 and later

(2) A person is required to contribute to the Public Service Pension Fund, in respect of every portion of the period beginning on January 1, 2013, by reservation from salary or otherwise, at the contribution rates determined by the Treasury Board in respect of that portion on the recommendation of the Minister.
(2) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, la personne est tenue de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.
Contribution à compter de 2013

Contribution rates — 35 years of service

(3) A person who has to his or her credit, on or after January 1, 2013, a period of pensionable service — or a period of pensionable service and other pensionable service — totalling at least 35 years is not required to contribute under subsection (2) but is required to contribute, by reservation from salary or otherwise, to the Public Service Pension Fund, in respect of the period beginning on the later of January 1, 2013 and the day on which the person has to his or her credit those 35 years, in addition to any other amount required under this Act, at the rates determined by the Treasury Board on the recommendation of the Minister.
(3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (2), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Contribution — trente-cinq ans de service

Limitation — determination of contribution rates

(4) In determining the contribution rates of Group 1 contributors described in subsection 12(0.1) and of Group 2 contributors described in subsection 12.1(1) for the purposes of subsections (2) and (3), the rates must not result in a total amount of contributions that would exceed 50% of the current service cost of Group 1 or Group 2, as the case may be, for the portion of the period in respect of the benefits payable under Parts I and III.
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les taux de contribution des contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) et des contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe 12.1(1) ne peuvent porter le total de leurs contributions respectives à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relatif au groupe 1 ou au groupe 2, selon le cas, pour toute partie de la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre des parties I et III.
Taux maximums

1999, c. 34, s. 55(4)

(4) The portion of subsection 5(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 5(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 55(4)

Other pensionable service

(5) For the purpose of subsection (3), “other pensionable service” means years of service giving rise to a superannuation or pension benefit of a kind specified in the regulations that is payable
(5) Pour l’application du paragraphe (3), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
Autre période de service

1999, c. 34, s. 55(4)

(5) Subsection 5(6) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 55(4)

Contributions not required

(6) Despite anything in this Part, no person shall, in respect of any period of his or her service on or after December 15, 1994, make a contribution under this Part in respect of any portion of his or her annual rate of salary that is in excess of the annual rate of salary that is fixed by or determined in the manner prescribed by the regulations.
(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Contributions non requises

1999, c. 34, s. 59(1)

477. (1) Clause 6(1)(a)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
477. (1) La division 6(1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 59(1)

(B) any period during which he or she was required by subsections 5(1.1) and (1.2), as they read on December 31, 2012, to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund,
(B) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,
1999, c. 34, s. 59(2)

(2) Clause 6(1)(a)(ii)(A) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 6(1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 59(2)

(A) any period during which he or she was required by subsections 5(1.1) and (1.2), as they read on December 31, 2012, to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund and any period during which he or she is required by subsection 5(2) to contribute to the Public Service Pension Fund,
(A) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique,
1999, c. 34, s. 59(3)

(3) Clause 6(1)(a)(iii)(A) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 6(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 59(3)

(A) any period of service that may be counted by that contributor as pensionable service under section 29 or subsection 35(2), 40(11), (11.1) or (13) or 40.2(9),
(A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l’article 29 ou les paragraphes 35(2), 40(11), (11.1) ou (13) ou 40.2(9),
1999, c. 34, s. 59(4); 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(viii)(E)

(4) Clause 6(1)(a)(iii)(D) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 6(1)a)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 59(4); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(viii)(A)

(D) any period of service in the public service before becoming a contributor under this Part during which he or she contributed to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund in the manner and at the rates set out in subsections 5(1.1) and (1.2), as they read on December 31, 2012, if that service is service for which he or she might have elected, under this Part or Part I of the Superannuation Act on subsequently becoming a contributor under those Parts, to pay, but for which he or she failed so to elect within the time prescribed for elections,
(D.1) any period of service in the public service before becoming a contributor under this Part during which he or she contributed to the Public Service Pension Fund in the manner set out in subsection 5(2) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection if that service is service for which he or she might have elected, under this Part on subsequently becoming a contributor under this Part, to pay, but for which he or she failed so to elect within the time prescribed for elections, and
(D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière et aux taux indiqués aux paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
(D.1) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de la présente partie, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
1999, c. 34, s. 60

478. (1) Subparagraphs 7(1)(e)(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:
478. (1) Les sous-alinéas 7(1)e)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 60

(iii) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1.1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(iv) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(v) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(2) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 60

(2) Subparagraphs 7(1)(f)(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 7(1)f)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 60

(iii) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1.1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(iv) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(v) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(2) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
479. (1) The definition “deferred annuity” in subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:
479. (1) La définition de « pension différée », au paragraphe 10(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“deferred annuity”
« pension différée »

“deferred annuity” means an annuity that becomes payable to the contributor at the time he or she reaches 60 years of age, in the case of a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1), or 65 years of age, in the case of a Group 2 contributor described in subsection 12.1(1);
« pension différée » Pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1).
« pension différée »
deferred annuity

1999, c. 34, s. 62(1); 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xi)(E)

(2) Paragraphs (a) and (b) of the definition “cash termination allowance” in subsection 10(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « allocation de cessation en espèces », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 62(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)

(a) at the time he or she ceases to contribute to the Public Service Pension Fund, or
(b) in the case of a contributor who continues to be employed in the public service after having ceased to contribute to the Public Service Pension Fund under subsection 5(2) or (3), at the time he or she ceases to be employed in the public service,
a) soit au moment où il cesse de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique;
b) soit, dans le cas d’un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer à la caisse en vertu des paragraphes 5(2) ou (3), au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique,
(3) The portion of subsection 10(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 10(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Options

(5) When, under any of sections 12 to 13.001, a contributor is entitled to a benefit specified in that section at his or her option,
(5) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée :
Options

2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xi)(E)

(4) Subsections 10(6) to (8) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 10(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)

Revocation of option

(6) When, under any of sections 12 to 13.001, a contributor is entitled to a benefit specified in that section at his or her option, the option may be revoked and a new option exercised by the contributor, under the circumstances and on the terms and conditions that the Governor in Council by regulation prescribes.
(6) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans les circonstances et selon les modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.
Révocation de l’option

Contributor re-employed before payment of return of contributions

(7) If a contributor who is entitled under any of sections 12 to 13.001 to a return of contributions becomes re-employed in the public service and a contributor under this Part before those contributions have been paid to him or her, the period of pensionable service to which those contributions relate (except any such period specified in clause 6(1)(a)(iii)(C) or (E)) shall be counted as pensionable service for the purposes of this Part, and the amount of those contributions shall, in lieu of being paid to him or her, be applied in payment of or on account of the amount required by this Part to be paid by him or her for that service.
(7) Lorsqu’un contributeur ayant droit, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, à un remboursement des contributions redevient employé dans la fonction publique et contributeur aux termes de la présente partie avant que ces contributions lui aient été payées, la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rapportent ces contributions — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, et le montant de ces contributions doit, au lieu de lui être versé, être affecté au paiement du montant, ou au titre de ce montant, qui selon la présente partie doit être versé par le contributeur pour ce service.
Contributeur employé de nouveau avant le remboursement des contributions

Annuity in respect of locked-in contributions

(8) A contributor who has to his or her credit a period of pensionable service in respect of which no amount can, by virtue of subsection 40(9), be paid to an approved employer is entitled in respect of that service, on ceasing to be employed in the public service, to a benefit specified in whichever of sections 12 to 13.001 that applies to him or her, other than a cash termination allowance or a return of contributions.
(8) Le contributeur qui compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour laquelle aucun montant ne peut, en vertu du paragraphe 40(9), être payé au compte d’un employeur approuvé a droit, pour ce service, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, à une prestation spécifiée à celui des articles 12 à 13.001 le visant, autre qu’une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions.
Pension pour contributions bloquées

1999, c. 34, s. 63; 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xii)(E)

480. Subsection 11(8) of the Act is replaced by the following:
480. Le paragraphe 11(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 63; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xii)(A)

Computation of average annual salary

(8) For the purposes of subparagraphs (1)(a)(ii) and (iii), any period of service during which a person is employed in the public service and is required to make contributions under subsection 5(3), or was required to make contributions under subsection 5(3), (3.1) or (4) as it read on December 31, 2012, is deemed to be a period of pensionable service to his or her credit.
(8) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction publique et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(3), ou était tenue de les verser au titre des paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée être une période de service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.
Calcul du traitement annuel moyen

1996, c. 18, s. 27

481. The heading before section 12 of the Act is replaced by the following:
481. L’intertitre précédant l’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, art. 27

Group 1 Contributors with Less than Two Years of Pensionable Service
Contributeurs du groupe 1 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
482. (1) Section 12 of the Act is amended by adding the following before subsection (1):
482. (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Group 1 contributors

12. (0.1) For the purposes of this section, a Group 1 contributor is

(a) a person employed in the public service who was required to contribute under section 5 on December 31, 2012 and who has continued to be required to contribute under that section without interruption since that date;

(b) a person employed in the public service who commenced being so employed before January 1, 2013, who has continued to be so employed, without interruption, since that date and who, having been required to contribute under section 5 before January 1, 2013, has before, on or after that date ceased or ceases to be required to do so and since the cessation has not been required to contribute under that section;

(c) a person employed in the public service who commenced being so employed before January 1, 2013, who has continued to be so employed, without interruption, since that date, who was not required to contribute under section 5 before that date by reason only of paragraph 5(1)(f) and who is required to contribute under section 5 on or after that date;

(d) a person employed in the public service who was required to contribute under section 5 before January 1, 2013, who ceased or ceases to be required to contribute before, on or after that date, who is again required to contribute under that section on or after that date, and who

(i) has been employed in the public service without interruption since the cessation, or

(ii) immediately before again being required to contribute, was receiving or entitled to receive an annual allowance, a deferred annuity or an immediate annuity under this section or section 13;

(e) a person who, having been required to contribute under section 5 before January 1, 2013, has before that date ceased to be required to do so and is receiving or is entitled to receive an annual allowance, a deferred annuity or an immediate annuity under this section or section 13; or

(f) a person who, on the day immediately before the day on which he or she ceases to be employed in the public service, is a person described in any of paragraphs (a) to (d), unless he or she has received a return of contributions under subsection (3) or payment of a transfer value to him or her has been effected in accordance with subsection 13.01(2).
12. (0.1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 1 la personne, selon le cas :
Contributeurs du groupe 1

a) qui est employée dans la fonction publique, qui, le 31 décembre 2012, était tenue par l’article 5 de contribuer et qui a continué de l’être sans interruption depuis cette date;

b) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date — et qui n’a pas recommencé à l’être depuis la cessation;

c) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui n’était pas tenue par l’article 5 de contribuer avant cette date parce qu’elle était visée à l’alinéa 5(1)f) et qui le devient à cette date ou après celle-ci;

d) qui est employée dans la fonction publique, qui était tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, qui a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date —, qui l’est à nouveau à cette date ou après celle-ci et qui :

(i) soit a été employée dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation,

(ii) soit recevait une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13 — ou y avait droit — au moment de le devenir à nouveau;

e) qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé de l’être avant cette date et reçoit une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13, ou y a droit;

f) qui est visée par l’un des alinéas a) à d) le jour avant celui où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, sauf si elle a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe (3) ou si le versement d’une valeur de transfert a été effectué en vertu du paragraphe 13.01(2) à son égard.

1996, c. 18, s. 28(1)

(2) The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 28(1)

Group 1 contributors with less than two years of pensionable service

(1) The following provisions are applicable in respect of any contributor described in subsection (2):
(1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (2) :
Contributeurs du groupe 1 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension

1996, c. 18, s. 28(2)

(3) The portion of subsection 12(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 28(2)

Group 1 contributors to whom subsection (1) applies

(2) For the purposes of subsection (1), a contributor described in this subsection is any Group 1 contributor who
(2) Est visé par le paragraphe (1) le contributeur du groupe 1 qui, selon le cas :
Contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe (1)

1996, c. 18, s. 28(2); 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xiii)(E)

(4) Subsection 12(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 28(2); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xiii)(A)

Other Group 1 contributors

(3) A Group 1 contributor, other than one described in subsection (2), who has to his or her credit less than two years of pensionable service, is entitled, on ceasing to be employed in the public service, to a return of contributions.
(3) Tout contributeur du groupe 1, autre que celui visé au paragraphe (2), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
Autres contributeurs du groupe 1

483. The Act is amended by adding the following after section 12:
483. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Group 2 Contributors with Less than Two Years of Pensionable Service
Contributeurs du groupe 2 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Group 2 contributors

12.1 (1) In this section, a Group 2 contrib-utor is any contributor other than a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1).
12.1 (1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 2 celui qui n’est pas un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1).
Contributeurs du groupe 2

Group 2 contributors with less than two years of pensionable service

(2) The following provisions are applicable in respect of any contributor described in subsection (3):

(a) if the contributor ceases to be employed in the public service, having reached 65 years of age, or ceases to be employed in the public service by reason of having become disabled, he or she is entitled, at his or her option, to

(i) an immediate annuity, or

(ii) either a cash termination allowance or a return of contributions, whichever is the greater;

(b) if the contributor ceases to be employed in the public service, not having reached 65 years of age, for any reason other than disability, he or she is entitled, at his or her option, to

(i) a deferred annuity,

(ii) a return of contributions, or

(iii) an annual allowance calculated and payable in the manner set out in clause 13.001(1)(c)(ii)(D); and

(c) if the contributor becomes disabled, not having reached 65 years of age but having become entitled to a deferred annuity, he or she ceases to be entitled to that deferred annuity and becomes entitled to an immediate annuity.
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (3) :
Contributeurs du groupe 2 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension

a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :

(i) soit une pension immédiate,

(ii) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;

b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :

(i) soit une pension différée,

(ii) soit un remboursement de contributions,

(iii) soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13.001(1)c)(ii)(D);

c) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.

Group 2 contributors to whom subsection (2) applies

(3) For the purposes of subsection (2), a contributor described in this subsection is any Group 2 contributor who

(a) having to his or her credit more than 33 years of service giving rise to a superannuation or pension benefit of a kind described in subsection 5(5), has to his or her credit less than two years of pensionable service; or

(b) having had to his or her credit more than two years of pensionable service, has, on ceasing to be employed in the public service in order to become a member of the regular force or of the Force, less than two years of pensionable service remaining to his or her credit that he or she is unable to count as pensionable service for the purposes of the Canadian Forces Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.
(3) Est visé par le paragraphe (2) le contributeur du groupe 2 qui, selon le cas :
Contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe (2)

a) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

b) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Other Group 2 contributors

(4) A Group 2 contributor, other than one described in subsection (3), who has to his or her credit less than two years of pensionable service, is entitled, on ceasing to be employed in the public service, to a return of contributions.
(4) Tout contributeur du groupe 2, autre que celui visé au paragraphe (3), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
Autres contributeurs du groupe 2

Allowance to survivor and children

(5) On the death of a contributor who, at the time of death, was entitled under subsection (2) to an immediate annuity, a deferred annuity or an annual allowance, the contributor’s survivor and children are entitled to the following allowances, computed on the basis of the product obtained by multiplying the contributor’s average annual salary during the period applicable, as specified in subsection 11(1) or elsewhere in this Part for the purposes of that subsection, by the number of years of pensionable service to his or her credit, 1/100 of the product so obtained being referred to in this subsection as the “basic allowance”:

(a) in the case of the survivor, an immediate annual allowance equal to the basic allowance; and

(b) in the case of each child, an immediate annual allowance equal to 1/5 of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, other than an immediate annual allowance under section 13.1, 2/5 of the basic allowance.

However, the total amount of the allowances paid under paragraph (b) shall not exceed 4/5 of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, other than an immediate annual allowance under section 13.1, 8/5 of the basic allowance.
(5) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (2), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :
Allocation au survivant et aux enfants

a) dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;

b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

Allowance to survivor and children

(6) When, in computing the allowances to which the contributor’s children are entitled under subsection (5), it is determined that there are more than four children of the contributor who are entitled to an allowance, the total amount of the allowances shall be apportioned among the children in the shares that the Minister considers just and proper under the circumstances.
(6) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (5), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur ayant droit à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.
Allocation au survivant et aux enfants

Allowance

(7) Despite subsection (8), on the death of a contributor who at the time of death was a contributor described in paragraph (3)(a), the contributor’s survivor and children are entitled to the annual allowances to which they would have been entitled under subsection (5) had the contributor, immediately before his or her death, become entitled under subsection (2) to an immediate annuity, a deferred annuity or an annual allowance.
(7) Malgré le paragraphe (8), au décès du contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur visé à l’alinéa (3)a), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (5) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible en vertu du paragraphe (2) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.
Allocation

Lump sum payment to survivor and children

(8) On the death of a Group 2 contributor who at the time of death was employed in the public service, having to his or her credit less than two years of pensionable service, the contributor’s survivor and children, if the contributor died leaving a survivor or a child less than 18 years of age, are entitled, jointly, to a death benefit equal to a return of contributions.
(8) Au décès de tout contributeur du groupe 2 qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Paiement global au survivant et aux enfants

Definition of “child”

(9) For the purposes of this section and section 13.001, “child” means a child of the contributor who

(a) is less than 18 years of age; or

(b) is 18 or more years of age but less than 25 years of age, and is in full-time attendance at a school or university, having been in such attendance substantially without interruption since the child reached 18 years of age or the contributor died, whichever occurred later.
(9) Pour l’application du présent article et de l’article 13.001, « enfant » désigne un enfant du contributeur, qui :
Définition de « enfant »

a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;

b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.

1996, c. 18, s. 29

484. The heading before section 13 of the Act is replaced by the following:
484. L’intertitre précédant l’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, art. 29

Group 1 Contributors with Two or More Years of Pensionable Service
Contributeurs du groupe 1 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
1996, c. 18, s. 30(1)

485. (1) The portion of subsection 13(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
485. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 30(1)

Group 1 contributors with two or more years of pensionable service

13. (1) The following provisions are appli-cable in respect of any Group 1 contributor described in subsection 12(0.1) who has to his or her credit two or more years of pensionable service:
13. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
Contributeurs du groupe 1 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension

1996, c. 18, s. 30(3); 1999, c. 34, s. 65(4); 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xiv)(E)

(2) Subsections 13(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 13(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 30(3); 1999, ch. 34, par. 65(4); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xiv)(A)

Allowance to survivor and children

(3) On the death of a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1) who was employed in the public service at the time of death, having to his or her credit two or more years of pensionable service, the contributor’s survivor and children are entitled to the annual allowances to which they would have been entitled under subsection (2) had the contributor, immediately before his or her death, become entitled under subsection (1) to an immediate annuity or a deferred annuity or an annual allowance payable immediately or on reaching 50 years of age.
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, au titre du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de cinquante ans est atteint.
Allocations au survivant et aux enfants

Voluntary retirement of Group 1 contributor

(4) Despite anything in this section, a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1) who voluntarily retires from the public service, not having been employed in it substantially without interruption for a period of two years immediately before retirement from it, is entitled only to a return of contributions.
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Retraite volontaire du contributeur du groupe 1

486. The Act is amended by adding the following after section 13:
486. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Group 2 Contributors with Two or More Years of Pensionable Service
Contributeurs du groupe 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Group 2 contributors with two or more years of pensionable service

13.001 (1) The following provisions are applicable in respect of any Group 2 contributor described in subsection 12.1(1) who has to his or her credit two or more years of pensionable service:

(a) if the contributor ceases to be employed in the public service, having reached 65 years of age, he or she is entitled to an immediate annuity;

(b) if the contributor ceases to be employed in the public service, not having reached 65 years of age, by reason of having become disabled, he or she is entitled to an immediate annuity;

(c) if the contributor ceases to be employed in the public service, not having reached 65 years of age, for any reason other than disability, he or she is entitled to

(i) if at the time he or she ceases to be so employed, he or she has reached 60 years of age and has to his or her credit not less than 30 years of pensionable service, an immediate annuity, or

(ii) in any other case, at his or her option,

(A) a deferred annuity,

(B) if at the time he or she ceases to be so employed, he or she has reached 55 years of age and has to his or her credit not less than 25 years of pensionable service, an annual allowance, payable immediately on his or her exercising his or her option, equal to the amount of the deferred annuity referred to in clause (A) reduced by the product obtained by multiplying 5% of the amount of that annuity by

(I) 60 minus his or her age in years, to the nearest 1/10 of a year, at the time he or she exercises his or her option, or

(II) 30 minus the number of years, to the nearest 1/10 of a year, of pensionable service to his or her credit,

whichever is the greater,

(C) if at the time he or she ceases to be so employed, he or she has reached 60 years of age, has been employed in the public service for a period of or for periods totalling at least 10 years and does not voluntarily retire from the public service, an annual allowance, payable immediately on his or her so ceasing to be employed, equal to the amount of the deferred annuity referred to in clause (A) reduced by the product obtained by multiplying

(I) 5% of the amount of that annuity

by

(II) 30 minus the number of years, to the nearest 1/10 of a year, of pensionable service to his or her credit,

except that in any such case the whole or any part of the reduction provided for by this clause may be waived by the Treasury Board, or

(D) an annual allowance, payable

(I) immediately on his or her exercising his or her option, in the case of a contributor 55 or more years of age, or

(II) on his or her reaching 55 years of age, in the case of a contributor who exercises his or her option when he or she is less than 55 years of age,

which allowance shall be equal to the amount of the deferred annuity referred to in clause (A) reduced by the product obtained by multiplying

(III) 5% of the amount of that annuity

by

(IV) 65 minus his or her age in years, to the nearest 1/10 of a year, at the time the allowance becomes payable; and

(d) if he or she becomes disabled, not having reached 65 years of age but having become entitled to

(i) a deferred annuity, he or she ceases to be entitled to that deferred annuity and becomes entitled to an immediate annuity, or

(ii) an annual allowance, he or she ceases to be entitled to that annual allowance and becomes entitled to an immediate annuity, which shall be adjusted in accordance with the regulations to take into account the amount of the annual allowance he or she has received.
13.001 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
Contributeurs du groupe 2 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension

a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;

b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;

c) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :

(i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,

(ii) dans tout autre cas, à son gré :

(A) une pension différée,

(B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :

(I) soit par soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,

(II) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

(C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

(I) cinq pour cent du montant de cette pension

par

(II) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

sauf que, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,

(D) une allocation annuelle payable :

(I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante-cinq ans ou plus,

(II) dès qu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante-cinq ans,

laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

(III) cinq pour cent du montant de cette pension

par

(IV) soixante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;

d) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais après avoir acquis le droit :

(i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,

(ii) à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

Allowance to survivor and children

(2) On the death of a contributor who, at the time of death, was entitled under subsection (1) to an immediate annuity or a deferred annuity, or to an annual allowance payable immediately or on reaching 55 years of age, the contribu-tor’s survivor and children are entitled to an annual allowance, respectively, as described in paragraphs 12.1(5)(a) and (b) and subject to the limitations set out in subsections 12.1(5) and (6).
(2) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit, en vertu du paragraphe (1), de recevoir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle prévue aux alinéas 12.1(5)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12.1(5) et (6).
Allocation au survivant et aux enfants

Allowance to survivor and children

(3) On the death of a Group 2 contributor described in subsection 12.1(1) who was employed in the public service at the time of death, having to his or her credit two or more years of pensionable service, the contributor’s survivor and children are entitled to the annual allowances to which they would have been entitled under subsection (2) had the contributor, immediately before his or her death, become entitled under subsection (1) to an immediate annuity or a deferred annuity or an annual allowance payable immediately or on reaching 55 years of age.
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2) si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, en vertu du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Allocation au survivant et aux enfants

Voluntary retirement of Group 2 contributor

(4) Despite anything in this section, a Group 2 contributor described in subsection 12.1(1) who voluntarily retires from the public service, not having been employed in it substantially without interruption for a period of two years immediately before retirement from it, is entitled only to a return of contributions.
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Retraite volontaire du contributeur du groupe 2

Exceptions

(5) Subsection (4) does not apply to a contributor described in paragraph 10(5)(c) or subsection 10(7) or a contributor who has made an election in respect of any period specified in clause 6(1)(b)(iii)(M) or under subsection 39(6) or under any regulations made under subsection 42(8).
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au contributeur visé à l’alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou au contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).
Non-application

Calculation of period of service

(6) For the purposes of subsection (4), in calculating the period during which a contributor has been employed in the public service, there shall be included any period of service of the contributor

(a) as a member of the regular force or as a member of the Force; or

(b) with an eligible employer with whom the Minister has entered into an agreement under section 40.2, that the contributor is, in accordance with the agreement, entitled to count as pensionable service for the purposes of this Part,

that is within a period of two years immediately before his or her retirement from the public service.
(6) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle le contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :
Calcul de la période de service

a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;

b) soit auprès d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,

qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.

When annual allowance to be adjusted

(7) If a contributor described in paragraph (1)(c) who was receiving an annual allowance payable under this Part is subsequently re-employed in the public service, the amount of any annuity or annual allowance to which that contributor may become entitled under this Part on again ceasing to be employed in the public service shall be adjusted in accordance with the regulations to take into account the amount of the annual allowance that he or she has received.
(7) Lorsque le contributeur visé à l’alinéa (1)c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut, aux termes de la présente partie, acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

Group 1 and Group 2 Contributors with Two or More Years of Pensionable Service
Contributeurs des groupes 1 et 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
1999, c. 34, s. 69

487. Section 19 of the Act is replaced by the following:
487. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 69

Additional amount to be contributed by air traffic controllers

19. Subject to subsection 5(6), every person employed in operational service and required to contribute to the Public Service Pension Fund under subsection 5(2) is, except in the circumstances described in subsection 5(3), required to contribute to the Public Service Pension Fund by reservation from salary or otherwise, in addition to any other amount required under this Act, 2% of his or her salary.
19. Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute personne qui est employée dans le service opérationnel et qui est tenue, par le paragraphe 5(2) mais sous réserve du paragraphe 5(6), de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur le traitement ou autrement, doit payer une contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
Obligation du contrôleur de la circulation aérienne de payer une contribution supplémentaire

1992, c. 46, s. 12; 1999, c. 34, s. 73; 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xxiii)(E)

488. Sections 24.2 and 24.3 of the Act are replaced by the following:
488. Les articles 24.2 et 24.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 12; 1999, ch. 34, art. 73; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xxiii)(A)

Special pension plan

24.2 Any person who is employed in operational service by the Correctional Service of Canada on or after March 18, 1994 and who was required by subsection 5(1.1) or (1.2), as it read on December 31, 2012, to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund or is required by subsection 5(2) to contribute to the Public Service Pension Fund is entitled, at his or her option on ceasing to be employed in the public service, in respect of the operational service that is pensionable service to his or her credit, to an immediate annuity or annual allowance calculated in the manner prescribed by the regulations, in the circumstances and subject to the terms and conditions prescribed by those regulations, in lieu of any benefit to which that person is otherwise entitled under subsection 13(1) or 13.001(1) in respect of that service.
24.2 Les personnes qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, sont employées dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.
Régime de pension spécial

Computation of benefit under subsection 13(1) or 13.001(1)

24.3 If a person is entitled to a benefit under subsection 13(1) or 13.001(1), and section 24.2, the number of years of pensionable service to his or her credit is, for the purpose of computing the benefit to which he or she is entitled under subsection 13(1) or 13.001(1), deemed to be

(a) the number of years of pensionable service to his or her credit

minus

(b) the number of years of pensionable service to his or her credit in respect of which he or she is entitled to a benefit under section 24.2.
24.3 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.
Calcul

1999, c. 34, s. 74

489. Subsection 24.4(1) of the Act is replaced by the following:
489. Le paragraphe 24.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 74

Additional amount to be contributed

24.4 (1) Subject to subsections (2) and 5(6), every person who is employed in operational service by the Correctional Service of Canada on or after March 18, 1994 and who is required by subsection 5(2) to contribute to the Public Service Pension Fund is, except in the circumstances described in subsection 5(3), required to contribute to the Public Service Pension Fund by reservation from salary or otherwise, in addition to any other amount required under this Act, any percentage of his or her salary that is determined by the Treasury Board on the recommendation of the Minister, which recommendation is to be based on actuarial advice.
24.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), la personne qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui est tenue par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de son traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
Contribution supplémentaire

1992, c. 46, s. 12

490. Section 24.5 of the Act is replaced by the following:
490. L’article 24.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 12

References to certain sections

24.5 A reference in subsection 10(6) to a benefit specified at the contributor’s option under section 13 or 13.001 shall be read as including a reference to an immediate annuity or annual allowance at the contributor’s option under section 24.2, and a reference in subsection 13(2) or (3) or 13.001(2) or (3) to the immediate annuity, deferred annuity or annual allowance to which the contributor was entitled under subsection 13(1) or 13.001(1) shall be read as including a reference to the contributor’s entitlement to an immediate annuity or annual allowance under section 24.2.
24.5 La mention au paragraphe 10(6) d’une prestation pour laquelle le contributeur peut exercer un choix en vertu des articles 13 ou 13.001 vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle pour laquelle il peut exercer un choix en vertu de l’article 24.2, de même que la mention aux paragraphes 13(2) ou (3) ou 13.001(2) ou (3) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle à laquelle le contributeur avait droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle à laquelle il a droit en vertu de l’article 24.2.
Mentions d’autres articles

When annuity or annual allowance to be adjusted

24.6 If a person who was employed in operational service by the Correctional Service of Canada and who is receiving an annual allowance payable under section 24.2 is subsequently re-employed in the public service, the amount of any annuity or annual allowance to which he or she may become entitled under this Part on again ceasing to be employed in the public service shall be adjusted in accord-ance with regulations made under paragraph 42(1)(x.1) to take into account the amount of any annual allowance that he or she has received.
24.6 Lorsqu’une personne qui a été employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 24.2 est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’elle a reçue.
Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

1999, c. 34, s. 75

491. (1) Paragraph 25(6)(a) of the Act is replaced by the following:
491. (1) L’alinéa 25(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 75

(a) an increase in the allowance payable to a child under paragraph 12(4)(b) or 12.1(5)(b); or
a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation à verser à un enfant au titre des alinéas 12(4)b) ou 12.1(5)b);
1999, c. 34, s. 75

(2) The portion of subsection 25(10) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 25(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 75

Apportionment of allowance when two survivors

(10) When an annual allowance is payable under paragraph 12(4)(a) or 12.1(5)(a) or subsection 13(2) or 13.001(2) and there are two survivors of the contributor, the total amount of the annual allowance shall be apportioned so that
(10) Si une allocation annuelle doit être versée au titre des alinéas 12(4)a) ou 12.1(5)a) ou des paragraphes 13(2) ou 13.001(2) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants

492. (1) Subsection 26(5) of the Act is replaced by the following:
492. (1) Le paragraphe 26(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saving provision

(5) Nothing in this section prejudices any right that a child of an earlier marriage of the contributor has to an allowance under any of sections 12 to 13.001.
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue à l’un des articles 12 à 13.001.
Réserve

1999, c. 34, s. 76(3)

(2) Paragraph 26(7)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 26(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 76(3)

(b) required by subsection 5(1.1) or (1.2), as it read on December 31, 2012, or by subsection 5(2) to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund.
b) tenue au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, ou au titre du paragraphe 5(2) de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.
1999, c. 34, s. 78(1)

493. (1) Subsection 27(1) of the Act is replaced by the following:
493. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 78(1)

Minimum benefits

27. (1) This subsection applies to

(a) a contributor who was not required to contribute to the Superannuation Account under subsection 5(1) in the period that began on or after December 20, 1975 and that ended on December 31, 1999;

(b) a contributor who was not required to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund under subsection 5(1.1) or (1.2), as it read on December 31, 2012, in the period that began on or after January 1, 2000 and that ended on December 31, 2012; and

(c) a contributor who was not required to contribute to the Public Service Pension Fund under subsection 5(2).

If, on the death of such a contributor, there is no person to whom an allowance provided in this Part may be paid, or if the persons to whom that allowance may be paid die or cease to be entitled to that allowance and no other amount may be paid to them under this Part, any amount by which the amount of a return of contributions exceeds the aggregate of all amounts paid to those persons and to the contributor under this Part and the Superannuation Act shall be paid, as a death benefit, to the contributor’s estate or succession or, if less than $1,000, as the Minister may direct.
27. (1) Le présent paragraphe s’applique au contributeur qui :
Prestations minimales

a) n’était pas tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999;

b) n’était pas tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2012;

c) n’était pas tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique.

Lorsque, au décès de ce contributeur, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

1999, c. 34, s. 78(2)

(2) The portion of subsection 27(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 78(2)

Minimum benefits

(2) If, on the death of a contributor who was required to contribute to the Superannuation Account under subsection 5(1) in the period that began on or after December 20, 1975 and that ended on December 31, 1999, a contributor who was required to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund under subsection 5(1.1) or (1.2), as it read on December 31, 2012, in the period that began on or after January 1, 2000 and that ended on December 31, 2012, or a contributor who was required to contribute to the Public Service Pension Fund under subsection 5(2), there is no person to whom an allowance provided in this Part may be paid, or if the persons to whom that allowance may be paid die or cease to be entitled to that allowance and no other amount may be paid to them under this Part, an amount equal to the amount by which
(2) Lorsque, au décès d’un contributeur qui, soit était tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999, soit était tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 2012, soit était tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal à la fraction :
Prestations minimales

494. Paragraph 28(a) of the Act is replaced by the following:
494. L’alinéa 28a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) is less than 60 years of age, in the case of a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1), or is less than 65 years of age, in the case of a Group 2 contributor described in subsection 12.1(1), and
a) d’une part, est âgé de moins de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de moins de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1);
1992, c. 46, s. 15; 1999, c. 34, s. 79; 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xxv)(E)

495. Section 29 of the Act is replaced by the following:
495. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 15; 1999, ch. 34, art. 79; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xxv)(A)

Persons re-employed

29. If a person who is entitled, under any of subsections 12(1), 12.1(2), 13(1) or 13.001(1) or any regulations made for the purposes of section 24.2, to an annuity or an annual allowance is re-employed in the public service and becomes a contributor under this Part, whatever right or claim that he or she may have to the annuity or annual allowance shall be terminated without delay, but the period of service on which the benefit was based, except any period specified in clause 6(1)(a)(iii)(C) or (E), may be counted by that person as pensionable service for the purposes of subsection 6(1), except that if that person, on ceasing to be so re-employed, exercises his or her option under this Part in favour of a return of contributions, or is not entitled under this Part to any benefit other than a return of contributions, the amount so returned shall not include any amount paid into the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund to his or her credit at any time before the time when he or she became re-employed, but whatever right or claim that, but for this section, he or she would have had to the annuity or annual allowance on ceasing to be so re-employed shall then be restored to him or her.
29. Lorsqu’une personne qui a droit, en vertu de l’un des paragraphes 12(1), 12.1(2), 13(1) ou 13.001(1) ou des règlements pris en application de l’article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir à cette pension ou allocation annuelle cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette presta-tion reposait — à l’exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, d’après la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent article, cette personne aurait eu à la pension ou à l’allocation annuelle, en cessant d’être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu.
Personnes employées de nouveau

1999, c. 34, s. 86(1)

496. (1) Subparagraphs 39(2)(b)(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:
496. (1) Les sous-alinéas 39(2)b)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 86(1)

(iii) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1.1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(iv) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(v) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(2) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 86(1)

(2) Subparagraphs 39(2)(c)(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 39(2)c)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 86(1)

(iii) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1.1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(iv) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(v) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(2) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1996, c. 18, s. 33

497. Subsection 40.2(8) of the Act is replaced by the following:
497. Le paragraphe 40.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, art. 33

Payment of difference to employee who was not vested

(8) If the amount paid by the Minister to an eligible employer under subsection (3) in respect of an employee is less than the return of contributions to which that employee would otherwise be entitled under any of sections 12 to 13.001, the Minister shall pay to the employee an amount equal to the amount of the difference.
(8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l’employé en vertu l’un des articles 12 à 13.001, le ministre verse à cet employé un montant égal à la différence.
Paiement de la différence

2008, c. 28, s. 158

498. (1) Paragraph 42(1)(v) of the Act is replaced by the following:
498. (1) L’alinéa 42(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 158

(v) respecting, for the purposes of paragraphs 13(1)(d) and 13.001(1)(d) and subsections 13(6) and 13.001(7), the method by which the amount of any annuity or annual allowance payable to a contributor described in paragraph 13(1)(a), (c) or (d) or 13.001(1)(a), (c) or (d), as the case may be, shall be adjusted;
v) régissant, pour l’application des alinéas 13(1)d) et 13.001(1)d) et des paragraphes 13(6) et 13.001(7), la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle à payer à un contributeur visé aux alinéas 13(1)a), c) ou d) ou 13.001(1)a), c) ou d), selon le cas, doit être ajusté;
(2) Subsection 42(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (x):
(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
(x.1) specifying, for the purposes of section 24.6, the method by which the amount of any annuity or annual allowance shall be adjusted;
x.1) fixant, pour l’application de l’article 24.6, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle doit être ajusté;
1999, c. 34, s. 92(1)

499. (1) Paragraph 42.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
499. (1) L’alinéa 42.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 92(1)

(a) fixing an annual rate of salary for the purposes of subsection 5(6) or prescribing the manner of determining the annual rate of salary;
a) fixer un taux annuel de traitement pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;
1999, c. 34, s. 92(2)

(2) Paragraph 42.1(1)(r) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 42.1(1)r) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34, par. 92(2)

1992, c. 46, s. 22

(3) Subsection 42.1(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 42.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 22

Retroactive application of regulations

(2) Regulations made under paragraph (1)(a), (f), (g), (h), (i), (m), (q), (s), (u) or (v) may, if they so provide, be retroactive and have effect with respect to any period before they are made.
(2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), f), g), h), i), m), q), s), u) ou v) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
Rétroactivité

1999, c. 34, s. 97

500. (1) Clause 46.3(3)(b)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
500. (1) La division 46.3(3)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 97

(B) for the period beginning on January 1, 2004, at the rate that the Board of Directors of the Corporation may fix from time to time, that Board being subject to the same restrictions in fixing the rate as is the Treasury Board under subsection 5(1.4), as it read on January 1, 2000;
(B) à compter du 1er janvier 2004, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, la règle applicable au Conseil du Trésor au titre du paragraphe 5(1.4), dans sa version au 1er janvier 2000, lui étant également applicable;
(2) Section 46.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 46.3 de la même loi est modi-fié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Period beginning on January 1, 2013

(8) Each plan referred to in paragraph (1)(a) that was approved under subsection (3) is deemed to have included a provision indicating that, despite clause (3)(b)(ii)(B), each member will be required to contribute, by reservation from salary or otherwise, for the period beginning on January 1, 2013, at the rate that the Board of Directors of the Corporation may fix from time to time, which rate must not result in a total amount of contributions that would exceed 50% of the current service cost for the portion of the period in respect of the benefits payable under the plan.
(8) Tout régime visé à l’alinéa (1)a) et approuvé par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (3) est, malgré la division (3)b)(ii)(B), réputé avoir comporté une disposition prévoyant que tout membre sera tenu de payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, à compter du 1er janvier 2013, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, les taux de contribution ne pouvant porter le total des contributions à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant, pour la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre de ce régime.
Période débutant le 1er janvier 2013

Transitional Provision
Disposition transitoire
Retroactive regulations

501. Regulations made under paragraph 42.1(1)(v.2) of the Public Service Superannuation Act in order to implement the provisions enacted by sections 475 to 500 of this Act may, if they so provide, be retroactive and have effect with respect to any period before they are made that begins on or after January 1, 2013.
501. Les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.2) de la Loi sur la pension de la fonction publique en vue de mettre en oeuvre les dispositions édictées par les articles 475 à 500 de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure s’ils comportent une disposition en ce sens.
Rétroactivité de certains règlements

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. G-2

Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
L.R., ch. G-2

1997, c. 1, s. 33

502. (1) Paragraphs 35.1(1)(b) and (c) of the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act are replaced by the following:
502. (1) Les alinéas 35.1(1)b) et c) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 1, art. 33

(b) is not a recipient but has exercised an option for a deferred annuity under any of sections 12 to 13.001 of the Public Service Superannuation Act or is entitled to do so, and
(c) has reached 50 years of age but has not yet reached 60 years of age, if the person has exercised an option under section 12 or 13 of the Public Service Superannuation Act or is entitled to do so, or has reached 55 years of age but has not yet reached 65 years of age, if the person has exercised an option under section 12.1 or 13.001 of that Act or is entitled to do so,
b) l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;
c) l’intéressé a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans, dans le cas où il a exercé l’option — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, ou, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas où il l’a exercée — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12.1 ou 13.001 de cette loi.
1997, c. 1, s. 33

(2) The portion of subsection 35.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 35.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 1, art. 33

Order

(2) A court to whom an application is made under subsection (1) may make an order deeming the person against whom there is a valid and subsisting financial support order to have exercised an option under any of sections 12 to 13.001 of the Public Service Superannuation Act in favour of an annual allowance payable as of the date of the making of the order under this subsection if the court is satisfied that
(2) Le tribunal saisi de la demande visée au paragraphe (1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :
Ordonnance

1992, c. 46, Sch. I

Special Retirement Arrangements Act
Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I

2002, c. 17, s. 29(2)

503. Paragraph 11(3)(a) of the Special Retirement Arrangements Act is replaced by the following:
503. L’alinéa 11(3)a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 17, par. 29(2)

(a) subsection 5(6) of the Public Service Superannuation Act;
a) soit le paragraphe 5(6) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
R.S., c. R-11

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
L.R., ch. R-11

Amendments to the Act
Modification de la loi
1999, c. 34, s. 169(1)

504. The portion of the definition “contributor” in subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act before paragraph (b) is replaced by the following:
504. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 169(1)

“contributor”
« contributeur »

“contributor” means a person who is required by section 5 to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, and includes, unless the context otherwise requires,

(a) a person who has ceased to be required by this Act to contribute to the Superannuation Account or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, and
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, y compris, sauf indication contraire du contexte :
« contributeur »
contributor

a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

1999, c. 34, s. 171

505. Section 5 of the Act is replaced by the following:
505. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 171

Contribution rates — 2013 and later

5. (1) A member of the Force is required to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, in respect of every portion of the period beginning on January 1, 2013, by reservation from pay or otherwise, at the contribution rates determined by the Treasury Board in respect of that portion on the joint recommendation of the President of the Treasury Board and the Minister.
5. (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la Gendarmerie est tenu de verser à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, par retenue sur sa solde ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Contribution à compter de 2013

Contribution rates — 35 years of service

(2) A person who has to his or her credit, on or after January 1, 2013, a period of pensionable service — or a period of pensionable service and other pensionable service — totalling at least 35 years is not required to contribute under subsection (1) but is required to contribute, by reservation from pay or otherwise, to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, in respect of the period beginning on the later of January 1, 2013 and the day on which the person has to his or her credit those 35 years, in addition to any other amount required under this Act, at the rates determined by the Treasury Board on the joint recommendation of the President of the Treasury Board and the Minister.
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur sa solde ou autrement, à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Contribution — trente-cinq ans de service

Limitation — determination of contribution rate

(3) In determining the contribution rates for the purposes of subsections (1) and (2), the rates must not exceed the rates paid under section 5 of the Public Service Superannuation Act by Group 1 contributors described in subsection 12(0.1) of that Act.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Taux maximums

Other pensionable service

(4) For the purpose of subsection (2), “other pensionable service” means years of service giving rise to a superannuation or pension benefit of a kind specified in the regulations that is payable

(a) out of the Consolidated Revenue Fund, or out of any account in the accounts of Canada other than the Superannuation Account; or

(b) out of the Canadian Forces Pension Fund within the meaning of the Canadian Forces Superannuation Act or the Public Service Pension Fund within the meaning of the Public Service Superannuation Act.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
Autre période de service

a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;

b) soit par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Contributions not required

(5) Despite anything in this Part, no person shall, in respect of any period of his or her service on or after December 15, 1994, make a contribution under this Part in respect of any portion of his or her annual rate of pay that is in excess of the annual rate of pay that is fixed by or determined in the manner prescribed by the regulations.
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Contributions non requises

Exception

(6) A member of the Force who is engaged to work on average fewer than a number of hours per week or days per year prescribed in the regulations shall not contribute under this Act.
(6) Un membre de la Gendarmerie qui est engagé pour travailler dans la Gendarmerie en moyenne pour un nombre d’heures par semaine ou de jours par année qui est inférieur à celui fixé par règlement ne peut contribuer au titre de la présente loi.
Restriction

1999, c. 34, s. 172(1)

506. Clause 6(a)(ii)(A) of the Act is replaced by the following:
506. La division 6a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 172(1)

(A) any period during which he or she was required by subsections 5(1) and (2), as they read on December 31, 2012, to contribute to the Superannuation Account or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, and any period during which he or she is required by subsection 5(1) to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund,
(A) toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et (2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
1999, c. 34, s. 174(1)

507. (1) Subparagraphs 7(1)(d)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
507. (1) Les sous-alinéas 7(1)d)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 174(1)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 174(1)

(2) Subparagraphs 7(1)(e)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 7(1)e)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 174(1)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 177

508. Subsection 10(5) of the Act is replaced by the following:
508. Le paragraphe 10(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 177

Computation of average annual pay

(5) For the purposes of subparagraphs (1)(a)(ii) and (iii), a period of service during which a person continues to be a member of the Force and is required to make contributions under subsection 5(2), or was required to make contributions under subsection 5(5), (6) or (7) as it read on December 31, 2012, is deemed to be a period of pensionable service to his or her credit.
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la Gendarmerie et est tenue par le paragraphe 5(2) de verser des contributions, ou était tenue par les paragraphes 5(5), (6) ou (7), dans leur version au 31 décembre 2012, d’en verser, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Calcul de la solde annuelle moyenne

1999, c. 34, s. 190(1)

509. Subparagraphs 24(1)(b)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
509. Les sous-alinéas 24(1)b)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 190(1)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 192

510. Paragraphs 25.1(2)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
510. Les alinéas 25.1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 192

(b) three persons appointed from among persons required to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund who are nominated for appointment by a body that, in the Minister’s opinion, represents such persons;
(c) two persons appointed from among persons required to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund; and
b) trois personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et qui sont proposées par un organisme qui, de l’avis du ministre, les représente;
c) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
2009, c. 13, s. 8(1)

511. (1) Paragraph 26.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
511. (1) L’alinéa 26.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 13, par. 8(1)

(a) fixing an annual rate of pay for the purposes of subsection 5(5) or paragraph 10(4)(b) or prescribing the manner of determining the annual rate of pay;
a) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou de l’alinéa 10(4)b) ou prévoir son mode de détermination;
1999, c. 34, s. 194(2)

(2) Paragraph 26.1(1)(c.1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 26.1(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 194(2)

(c.1) prescribing the number of hours per week and the number of days per year for the purposes of subsection 5(6), clauses 6(b)(ii)(F.1), (M) and (N) and paragraph 7(1)(i);
c.1) fixer un nombre d’heures par semaine ou de jours par année pour l’application du paragraphe 5(6), des divisions 6b)(ii)(F.1), (M) et (N) et de l’alinéa 7(1)i);
1999, c. 34, s. 195

512. Paragraphs 27(1)(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
512. Les alinéas 27(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 195

(d) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(e) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(f) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
d) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou partie de période;
e) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou partie de période;
f) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période.
1992, c. 46, Sch. I

Consequential Amendment to the Special Retirement Arrangements Act
Modification corrélative à la Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I

2002, c. 17, s. 29(2)

513. Paragraph 11(3)(c) of the Special Retirement Arrangements Act is replaced by the following:
513. L’alinéa 11(3)c) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 17, par. 29(2)

(c) subsection 5(5) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act; or
c) soit le paragraphe 5(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
Coming into Force
Entrée en vigueur
January 1, 2013

514. (1) Subject to subsection (2), this Division comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2013.
514. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
1er janvier 2013

Order in council

(2) Subsection 467(4) and section 468 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Le paragraphe 467(4) et l’article 468 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 24
Section 24
1999, c. 17; 2005, c. 38, s. 35

Canada Revenue Agency Act
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

515. (1) Paragraph 51(1)(d) of the Canada Revenue Agency Act is replaced by the following:
515. (1) L’alinéa 51(1)d) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
(d) after consulting with the President of the Treasury Board, determine and regulate the pay to which persons employed by the Agency are entitled for services rendered, the hours of work and leave of those persons and any related matters;
d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
(2) Paragraph 51(1)(h) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 51(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) after consulting with the President of the Treasury Board, determine and regulate the payments that may be made to Agency employees by way of reimbursement for travel or other expenses and by way of allowances in respect of expenses and conditions arising out of their employment; and
h) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
2003, c. 22, s. 99

516. Section 58 of the Act is replaced by the following:
516. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 99

Negotiation of collective agreements

58. Before entering into collective bargaining with the bargaining agent for a bargaining unit composed of Agency employees, the Agency must have its negotiating mandate approved by the President of the Treasury Board.
58. L’Agence doit faire approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence.
Négociation des conventions collectives