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Projet de loi C-45

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C-45
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-45
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures

première lecture le 18 octobre 2012

NOTE

Conformément à l'ordre adopté par la Chambre des communes le 19 octobre 2012 de scinder en deux parties le projet de loi C-45 tel que déposé à la Chambre des communes le 18 octobre 2012 (projets de loi C-45 et C-46).
MINISTRE DES FINANCES

90672

RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget du 29 mars 2012 pour, notamment :
a) modifier les règles relatives aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) :
(i) en remplaçant la règle sur le remboursement de dix ans qui s’applique aux retraits par une règle de remboursement proportionnel,
(ii) en permettant le transfert en franchise d’impôt du revenu de placement gagné dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE) au REEI du bénéficiaire du REEE,
(iii) en prolongeant, dans certaines circonstances, la période pendant laquelle le REEI de bénéficiaires qui cessent d’être admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées peut demeurer ouvert,
(iv) en modifiant les règles relatives aux retraits maximal et minimal,
(v) en modifiant certaines règles administratives relatives aux REEI;
b) inclure les cotisations d’employeur à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents dans le revenu d’un employé dans certaines circonstances;
c) modifier les règles applicables aux conventions de retraite;
d) modifier les règles applicables aux régimes de participation des employés aux bénéfices;
e) élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre à un plus large éventail de matériel de production de bioénergie;
f) éliminer graduellement le crédit d’impôt des sociétés pour exploration et développement miniers;
g) éliminer graduellement le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique relatif aux activités liées aux secteurs pétrolier, gazier et minier;
h) inclure dans les biens admissibles au crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique certains types de matériel de production d’électricité et de production d’énergie propre utilisés principalement dans le cadre d’une activité admissible;
i) modifier le crédit d’impôt à l’investissement relatif au programme de recherche scientifique et de développement expérimental :
(i) en ramenant de 20 % à 15 % le taux du crédit d’impôt à l’investissement général pour la recherche scientifique et le développement expérimental,
(ii) en réduisant le montant de remplacement visé par règlement — que les contribuables utilisent pour déduire des dépenses indirectes de recherche scientifique et de développement expérimental — pour le faire passer de 65 % à 55 % des salaires et traitements des employés qui exercent des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(iii) en éliminant l’élément « bénéfices » des contrats conclus avec des tiers sans lien de dépendance aux fins du calcul des crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental,
(iv) en retirant le capital de l’assiette des dépenses admissibles aux fins du calcul des encouragements fiscaux pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental;
j) mettre en place des règles visant à empêcher l’évitement de l’impôt sur le revenu des sociétés par le recours aux sociétés de personnes pour convertir des gains imposables au titre du revenu en gains en capital;
k) préciser que les redressements secondaires sont traités comme des dividendes pour l’application de la retenue d’impôt prévue par la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu;
l) modifier les règles sur la capitalisation restreinte :
(i) en réduisant le ratio dettes/capitaux propres de 2 pour 1 à 1,5 pour 1,
(ii) en élargissant le champ d’application des règles sur la capitalisation restreinte aux dettes de sociétés de personnes qui comptent parmi leurs associés des sociétés résidant au Canada,
(iii) en traitant les frais d’intérêts refusés en vertu des règles sur la capitalisation restreinte comme des dividendes pour l’application de la retenue d’impôt prévue par la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iv) en empêchant la double imposition dans certaines circonstances où une société résidant au Canada emprunte de l’argent à sa société étrangère affiliée contrôlée;
m) imposer, dans certaines circonstances, la retenue prévue par la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le cas où une société multinationale établie à l’étranger transfère une société étrangère affiliée à sa filiale canadienne tout en maintenant la capacité de cette filiale d’entreprendre des projets d’expansion à l’égard de son entreprise canadienne;
n) éliminer graduellement le crédit d’impôt pour emploi à l’étranger.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu, notamment pour prévoir les règles fiscales relatives aux régimes de pension agréés collectifs et pour prévoir que le revenu reçu d’une convention de retraite est admissible au fractionnement du revenu de pension dans certaines circonstances.
La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur l’emploi et la croissance économique afin de mettre en oeuvre des règles qui s’appliquent au secteur des services financiers sous le régime de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Notamment, ces règles permettent à certaines institutions financières d’obtenir du ministre du Revenu national l’autorisation d’employer certaines méthodes pour déterminer leur assujettissement à la composante provinciale de la TVH, prévoient que l’exercice de certaines institutions financières doit correspondre à l’année civile, prévoient que des institutions financières doivent s’inscrire en tant que groupe dans certains cas et apportent des changements au remboursement de la composante provinciale de la TVH auquel ont droit certaines institutions financières qui rendent des services à des clients à l’extérieur des provinces participant à la TVH. Cette partie confirme par ailleurs le pouvoir de prendre un règlement relatif à la TPS/TVH et portant sur les institutions financières.
La partie 3 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir le cadre juridique qui permet de partager avec les provinces et les territoires les impôts relatifs aux entités intermédiaires de placement déterminées — fiducies et sociétés de personnes — établis en vertu de l’article 122.1 et de la partie IX.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à la proposition du gouvernement fédéral concernant la mise en oeuvre de ces impôts. En outre, elle prévoit le cadre juridique qui permet de partager avec les provinces et les territoires l’impôt sur les excédents relatifs aux régimes de participation des employés aux bénéfices établi en vertu de la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément aux mesures proposées dans le budget du 29 mars 2012. Par ailleurs, elle permet au ministre des Finances de demander au ministre du Revenu national qu’il lui fournisse les renseignements nécessaires à l’application des dispositions sur le partage des impôts avec les provinces et les territoires.
La partie 4 édicte et modifie plusieurs lois afin de mettre en oeuvre diverses autres mesures.
La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur l’emploi et la croissance économique à la suite de modifications introduites dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable afin d’autoriser certains fonds communs de placement du secteur public d’investir directement dans une institution financière sous réglementation fédérale.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour permettre l’incorporation par renvoi dans les règlements de toutes les modifications canadiennes aux conventions internationales ou aux normes de l’industrie qui sont elles aussi incorporées par renvoi dans les règlements. Cette façon de procéder est analogue à celle utilisée par de nombreuses autres nations maritimes. Cette section prévoit également que les tierces parties agissant au nom du ministre des Transports peuvent fixer les droits pour certains services qu’elles fournissent aux termes d’un accord avec le ministre.
La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment, de prévoir une suspension automatique et limitée à l’égard de certains contrats financiers admissibles lors de la constitution d’une institution-relais. Elle modifie également la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de favoriser la compensation centralisée d’instruments dérivés de gré à gré standardisés.
La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les pêches pour modifier l’interdiction visant l’obstruction du passage du poisson et pour prévoir le versement de certaines sommes dans le Fonds pour dommages à l’environnement. De plus, elle modifie la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable pour modifier la définition de pêche autochtone et une autre interdiction se rapportant au passage du poisson. Enfin, elle ajoute des dispositions transitoires concernant certaines autorisations délivrées au titre de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur de certaines modifications apportées à cette loi.
La section 5 de la partie 4 édicte la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce, laquelle exempte de l’application de certaines lois la construction d’un pont franchissant la rivière Détroit et de certains autres ouvrages ainsi que leur premier exploitant et prévoit également certaines mesures accessoires. Elle modifie également la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.
La section 6 de la partie 4 modifie l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’y incorporer les changements aux Statuts du Fonds monétaire international qui découlent de la réforme du système de quotes-parts et de la structure de gouvernance de 2010. Ces modifications portent sur les règles et règlements du conseil d’administration du Fonds et mettent la touche finale à la mise à jour de la loi pour qu’elle tienne compte des réformes.
La section 7 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour donner suite aux résultats de l’examen triennal 2010-2012, notamment pour préciser que les cotisations pour certaines prestations doivent être versées au cours de la période cotisable, pour apporter des précisions sur la façon de déterminer certaines déductions pour le calcul de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, pour prévoir la période minimale d’admissibilité de certains demandeurs ayant présenté tardivement leur demande de pension d’invalidité et pour élargir les pouvoirs du tribunal de révision et de la Commission d’appel des pensions. Elle modifie également la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour élargir les pouvoirs du Tribunal de la sécurité sociale.
La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur les Indiens pour changer les procédures de vote et d’approbation applicables aux propositions de désignation de terres.
La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de mettre en oeuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la quatrième Commission d’examen de la rémunération des juges concernant les salaires et les avantages sociaux des juges nommés par le gouvernement fédéral. Elle modifie aussi cette loi afin de réduire le délai dans lequel le gouvernement du Canada doit donner suite au rapport de la Commission.
La section 10 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail pour :
a) simplifier le calcul de l’indemnité de congé pour un jour férié;
b) préciser les délais pour déposer certaines plaintes en vertu de la partie III de cette loi et les cas dans lesquels un inspecteur peut les suspendre ou rejeter;
c) restreindre la période pouvant être visée par les ordres de paiement;
d) prévoir un mécanisme de révision des ordres de paiement et des avis de plainte non fondée.
La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation des marins marchands afin de transférer au ministre du Travail les attributions de la Commission d’indemnisation des marins marchands et d’abroger les dispositions relatives à celle-ci. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin de renforcer et alléger les procédures préalables à l’arrivée au Canada, de clarifier les obligations des propriétaires et opérateurs d’installations internationales concernant l’entretien de ces installations aux points d’entrée et de permettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’exiger que lui soient fournis des renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport.
La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses afin de transférer au ministre de la Santé les pouvoirs et fonctions du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et afin d’abroger les dispositions relatives à cet organisme. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 14 de la partie 4 modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur afin qu’elle tienne compte des changements apportés au chapitre 17 de l’Accord sur le commerce intérieur. Elle prévoit notamment un mécanisme pour rendre exécutoires les ordonnances sur les dépens et les ordonnances relatives à une sanction pécuniaire rendues sous le régime du chapitre 17. Enfin, elle abroge le paragraphe 28(3) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.
La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’offrir temporairement aux petites entreprises le remboursement d’une partie des cotisations patronales : l’employeur dont les cotisations étaient d’au plus 10 000 $ en 2011 est remboursé du montant — jusqu’à concurrence de 1 000 $ — de toute augmentation des cotisations patronales pour 2012.
La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir une autorisation de voyage électronique et l’exemption de la Loi sur les frais d’utilisation pour les frais exigés pour la prestation de services liés à une demande d’autorisation de voyage électronique.
La section 17 de la partie 4 modifie Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin de supprimer la limite d’âge requise pour exercer la charge de président ou d’administrateur de la Société choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur la protection des eaux navigables pour circonscrire son application aux ouvrages dans certaines eaux navigables mentionnées à l’annexe de cette loi. Elle modifie également la loi afin qu’elle soit réputée s’appliquer à certains ouvrages dans d’autres eaux navigables, sur approbation du ministre des Transports. Elle prévoit un processus d’examen des ouvrages et une exigence d’approbation ministérielle dans le cas des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation. Elle prévoit également un régime de sanctions administratives pécuniaires et de nouvelles infractions. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.
La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur les grains du Canada afin :
a) de combiner les installations terminales et les installations de transbordement pour créer la catégorie unique des installations terminales;
b) de remplacer l’obligation pour l’exploitant d’une installation terminale agréée recevant du grain de faire procéder à la pesée et à l’inspection officielles du grain par l’obligation soit de peser et d’inspecter le grain, soit de le faire faire par un tiers;
c) de prévoir un recours dans le cas où un exploitant omet de peser ou d’inspecter le grain, ou de le faire peser ou inspecter;
d) d’abroger les tribunaux d’appel en matière de grains;
e) d’abroger l’obligation de procéder à des pesées de contrôle;
f) d’attribuer à la Commission canadienne des grains le pouvoir de prendre des règlements ou des arrêtés concernant la pesée et l’inspection du grain et la garantie que les titulaires de licences doivent obtenir et maintenir.
Elle modifie également la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme et d’autres lois et contient des dispositions transitoires.
La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) et d’autres lois pour modifier la façon dont certaines obligations internationales sont mises en oeuvre.
La section 21 de la partie 4 apporte des modifications de nature technique à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et modifie une de ses dispositions transitoires afin de rendre la loi applicable aux projets désignés au sens de celle-ci pour lesquels une évaluation environnementale était nécessaire au titre de l’ancienne loi.
La section 22 de la partie 4 prévoit la suspension temporaire de la Loi sur l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada, la dissolution de l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada et la promulgation d’un mécanisme intérimaire de fixation du taux de cotisation d'assurance-emploi, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. En conséquence, elle apporte aussi des modifications à la Loi sur l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada, la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable et l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et d’autres lois en conséquence.
La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifiée afin de modifier les limites concernant les taux de contribution que les contributeurs au régime devront verser par suite des modifications à la Loi sur la pension de la fonction publique.
La Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée afin que les contributeurs ne versent pas plus de 50 % du coût des prestations de service courant. Elle l’est aussi afin de faire passer l’âge ouvrant droit à pension de 60 ans à 65 ans pour les personnes qui deviennent contributeurs le 1er janvier 2013 ou après cette date.
La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifiée afin de modifier les limites concernant les taux de contribution que les contributeurs au régime devront verser par suite des modifications à la Loi sur la pension de la fonction publique.
La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin d’assujettir l’Agence à l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Cet article subordonne la conclusion d’une convention collective à l’agrément du gouverneur en conseil. Cette section oblige aussi l’Agence à faire approuver son mandat de négociation de toute convention collective par le président du Conseil du Trésor et à consulter celui-ci avant de déterminer certaines autres conditions d’emploi de ses employés.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI No 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 29 MARS 2012 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
2-73.       
PARTIE 2
MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
74-96.       
PARTIE 3
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
97-98.       
PARTIE 4
DIVERSES MESURES
Section 1
Institutions financières
99-155.       
Section 2
Marine marchande
156-165.       
Section 3
Maintien de la stabilité et de la vigueur du secteur financier canadien
166-172.       
Section 4
Pêches
173-178.       
Section 5
Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
179.       Édiction de la loi
LOI CONCERNANT UN PONT FRANCHISSANT LA RIVIÈRE DÉTROIT ENTRE WINDSOR ET DETROIT ET CERTAINS AUTRES OUVRAGES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
DÉFINITIONS
2.       Définitions
CONSTRUCTION DU PONT, DE LA PROMENADE ET DES OUVRAGES CONNEXES
3.       Non-application de certains textes législatifs
4.       Non-application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
5.       Autorité responsable
6.       Autres exemptions
7.       Construction du pont
8.       Effet sur l’habitat du poisson
9.       Activités touchant une espèce sauvage inscrite
10.       Effets environnementaux négatifs
11.       Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
12.       Modification des plans
13.       Mise en oeuvre et respect des plans
EXPLOITATION DU PONT ET DES OUVRAGES CONNEXES
14.       Désignation de l’exploitant initial
GÉNÉRALITÉS
15.       Autorisation : personne
16.       Définition de « personne morale »
17.       Autorisation de construire ou d’exploiter le pont ou ouvrage connexe
18.       Fiction juridique : constitution de la personne morale
19.       Non mandataire
20.       Organisme public
21.       Personne morale publique et entité dite « compact »
22.       Accords
COLLECTE D’INFORMATION
23.       Production de documents
INFRACTIONS
24.       Infraction
25.       Infraction commise : employé et mandataire
26.       Défense
27.       Prescription
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
28.       Règlements
180-184.       
Section 6
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
185-192.       
Section 7
Régime de pensions du Canada
193-205.       
Section 8
Loi sur les Indiens
206-209.       
Section 9
Loi sur les juges
210-218.       
Section 10
Code canadien du travail
219-232.       
Section 11
Loi sur l’indemnisation des marins marchands
233-263.       
Section 12
Loi sur les douanes
264-268.       
Section 13
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
269-298.       
Section 14
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
299-306.       
Section 15
Loi sur l’assurance-emploi
307.       
Section 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
308-314.       
Section 17
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
315.       
Section 18
Loi sur la protection des eaux navigables
316-350.       
Section 19
Loi sur les grains du Canada
351-410.       
Section 20
Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)
411-424.       
Section 21
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
425-432.       
Section 22
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
433-463.       
Section 23
Régimes de pension du secteur public
464-514.       
Section 24
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
515-516.       
ANNEXE 1
ANNEXE 2

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-45
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents
e.1) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes (ou parties de sommes) versées par son employeur après le 28 mars 2012 et avant 2013 qui sont attribuables à la protection que lui offre après 2012 un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où ces sommes (ou parties de sommes) sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception,
(ii) les sommes que son employeur a versées à son égard en 2013 à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception;
(3) L’alinéa 6(1)e.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents
e.1) le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l’année à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception;
(4) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2013.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
3. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.1), de ce qui suit :
Excédent RPEB
o.2) toute somme qui représente un excédent RPEB, au sens du paragraphe 207.8(1), du contribuable pour l’année, à l’exception de toute partie de cet excédent relativement à laquelle l’impôt du contribuable pour l’année, prévu au paragraphe 207.8(2), fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
Société de personnes — réintégration de la déduction pour intérêts
l.1) le total des sommes dont chacune représente la somme, déterminée relativement à une société de personnes, obtenue par la formule suivante :
A × B/C – D
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente un montant d’intérêts qui :
(i) d’une part, est déductible par la société de personnes,
(ii) d’autre part, est, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, payé par la société de personnes au cours de l’année d’imposition du contribuable, ou payable par elle relativement à cette année, sur un montant de dette inclus dans les dettes impayées envers des non-résidents déterminés, au sens du paragraphe 18(5), du contribuable,
B      la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)a) relativement au contribuable pour l’année,
C      la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)b) relativement au contribuable pour l’année,
D      le total des sommes dont chacune représente une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure, ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts visés à l’élément A;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 28 mars 2012.
5. (1) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dette d’un actionnaire
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
(2) Le paragraphe 15(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Dette d’un actionnaire
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice (autrement qu’au moyen d’un prêt ou dette déterminé) de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Prêt ou dette déterminé
(2.11) Pour l’application du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), « prêt ou dette déterminé » s’entend d’un prêt reçu, ou d’une dette contractée, à un moment donné par une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent paragraphe) ou par une société de personnes dont celle-ci est un associé à ce moment, qui est une somme due à une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.12) et (2.14)) ou à une société de personnes canadienne admissible relativement à la société résidente, somme à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) le paragraphe (2) s’appliquerait à la somme due en l’absence du présent paragraphe;
b) la somme devient due après le 28 mars 2012;
c) à ce moment, la société résidente est contrôlée par une société non-résidente qui, selon le cas :
(i) est la société déterminée,
(ii) a un lien de dépendance avec la société déterminée;
d) selon le cas :
(i) s’agissant d’une somme due à la société résidente, celle-ci et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition qui comprend ce moment,
(ii) s’agissant d’une somme due à la société de personnes canadienne admissible, les associés de celle-ci et une société non-résidente qui contrôle la société résidente font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’ils présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes canadienne admissible qui comprend ce moment.
Choix produit en retard
(2.12) Le choix prévu à l’alinéa (2.11)d) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.
Pénalité pour choix produit en retard
(2.13) Pour l’application du paragraphe (2.12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon l’alinéa (2.11)d) et se terminant à la date où il est fait.
Sociétés de personnes
(2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11) et de l’article 17.1 :
a) est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné, relativement à une société résidente, toute société de personnes dont chacun des associés est, à ce moment, ou bien la société résidente, ou bien une autre société résidant au Canada à laquelle la société résidente est liée à ce moment;
b) toute personne ou société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
Fusions et liquidations
(2.15) Pour l’application des paragraphes (2.11) et (2.14) :
a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;
b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux prêts consentis et aux dettes prenant naissance au cours des années d’imposition 1990 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) et les paragraphes 15(2.11) à (2.14) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), s’appliquent aux prêts reçus, et aux dettes contractées, après le 28 mars 2012. Toutefois, le document concernant l’un ou l’autre des choix prévus à l’alinéa 15(2.11)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), qui devrait par ailleurs être présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi.
(6) Le paragraphe 15(2.15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique aux fusions effectuées après le 28 mars 2012 et aux liquidations commençant après cette date.
6. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Revenu d’intérêts réputé — articles 15 et 212.3
17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au cours d’une année d’imposition d’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) ou au cours d’un exercice d’une société de personnes canadienne admissible relativement à celle-ci, une société non-résidente, ou une société de personnes dont elle est un associé, doit une somme à la société résidente ou à la société de personnes canadienne admissible et que la somme due est un prêt ou dette déterminé, au sens des paragraphes 15(2.11) ou 212.3(11), les règles ci-après s’appliquent :
a) l’article 17 ne s’applique pas relativement à la somme due;
b) la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas :
A – B
où :
A      représente la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre de la somme due pour la période donnée de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé si ces intérêts étaient calculés au taux prescrit pour cette période,
(ii) le total des montants d’intérêts à payer, relativement à la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé, par la société résidente, par la société de personnes canadienne admissible, par une personne résidant au Canada avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance au moment où la somme due a pris naissance ou par une société de personnes dont la société résidente ou la personne est un associé, au titre d’une créance — conclue dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’opération ayant donné naissance à la somme due — dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit de la créance a servi, directement ou indirectement, à financer, en tout ou en partie, la somme due,
B      toute somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts relatifs à la somme due pour la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle cette somme était un prêt ou dette déterminé.
Acquisition de contrôle
(2) Si la société mère visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.
Traités fiscaux
(3) Le prêt ou la dette qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un prêt ou dette déterminé est réputé ne pas l’être si, par l’effet d’une disposition d’un traité fiscal, la somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour une année d’imposition ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour un exercice, selon le cas, au titre du prêt ou de la dette est inférieure à ce qu’elle serait si aucun traité fiscal ne s’appliquait.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 28 mars 2012. Toutefois, en ce qui a trait à l’acquisition du contrôle d’une société résidant au Canada qui est effectuée avant la date du dépôt à la Chambre des communes de la motion de voies et moyens visant la mise en oeuvre du présent paragraphe, le paragraphe 17.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Si la société mère visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant le 29 mars 2012 et se terminant 180 jours après la date du dépôt à la Chambre des communes de la motion de voies et moyens visant la mise en oeuvre du présent paragraphe.
7. (1) Le sous-alinéa 18(1)k)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ni un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif;
(2) Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la déduction des intérêts par certaines sociétés
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société résidant au Canada tire d’une entreprise ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
(3) Le passage du sous-alinéa 18(4)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) une fois et demie le total des sommes suivantes :
(4) La division 18(4)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(5) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent aux paragraphes (4) à (7).
(6) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« proportion déterminée »
specified proportion
« proportion déterminée » En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $.
(7) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Dettes de sociétés de personnes
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
a) être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1)) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) la proportion déterminée de l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant, à la fois :
(A) à la fin de l’année d’imposition visée au paragraphe (4) ou antérieurement,
(B) à un moment où l’associé est un associé de la société de personnes,
(ii) si l’associé n’a pas de proportion déterminée visée au sous-alinéa (i), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la division (A) et celle visée à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(B) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;
b) être débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l’autre obligation de payer une somme;
c) avoir payé sur le montant de dette des intérêts qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où une somme relative aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de celle-ci.
Exception — revenu étranger accumulé, tiré de biens
(8) Toute somme relative à des intérêts payés ou à payer à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada qui ne serait pas déductible par ailleurs par celle-ci pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (4) peut être déduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année postérieure se rapporte aux intérêts.
(8) Le passage de l’alinéa 18(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) verser une cotisation à un régime de participation différée aux bénéfices, à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif, à l’exception :
(9) Les paragraphes (1) et (8) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(10) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
(11) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2012.
(12) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(13) Les paragraphes (5) et (6) et le paragraphe 18(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 28 mars 2012.
(14) Le paragraphe 18(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique aux années d’imposition se terminant après 2004.
8. (1) L’alinéa 20(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisations d’employeur à un RPA ou à un RPAC
q) toute somme versée au titre des cotisations d’employeur à des régimes de pension agréés ou à des régimes de pension agréés collectifs, dans la mesure permise par les paragraphes 147.2(1) ou 147.5(10);
(2) L’alinéa 20(2.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables, un régime de participation différée aux bénéfices ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou d’un tel contrat;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
9. (1) Le sous-alinéa 37(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise,
(i.01) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement pour le compte du contribuable, en rapport avec son entreprise,
(2) L’alinéa 37(1)b) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 37(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b), dans leur version applicable relativement à la dépense, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(4) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépenses en capital
(6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b), dans sa version applicable relativement au bien, est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
(5) La division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard de la société immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement à des dépenses faites et à des biens acquis par la société avant 2014,
(6) La subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) de la même loi est abrogée.
(7) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) de la même loi est abrogée.
(8) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) soit une dépense de nature courante pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(9) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) de la même loi est abrogée.
(10) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) de la même loi est abrogée.
(11) L’alinéa 37(8)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les dépenses de nature courante comprennent les dépenses faites par un contribuable, à l’exception de celles qu’il fait :
(i) pour l’acquisition, auprès d’une personne ou d’une société de personnes, d’un bien qui est une immobilisation du contribuable,
(ii) pour l’usage ou le droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il lui appartenait.
(12) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Règle de transparence
(14) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i.01) à (iii), le montant d’une dépense donnée faite par un contribuable est réduite du montant de toute dépense connexe de la personne ou de la société de personnes auprès de laquelle la dépense donnée est faite qui n’est pas une dépense de nature courante de celle-ci.
Déclaration de certains paiements
(15) Si une dépense doit être réduite par l’effet du paragraphe (14), la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe est tenue d’aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction, sans délai si le contribuable lui en fait la demande ou, dans les autres cas, au plus tard 90 jours suivant la fin de l’année civile où la dépense a été faite.
(13) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses faites après 2012.
(14) Les paragraphes (2) et (6) à (12) s’appliquent relativement aux dépenses faites après 2013 et aux dépenses qui sont réputées, en vertu du paragraphe 37(1.2) de la même loi, ne pas avoir été faites avant 2014.
(15) Les paragraphes (3) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
10. (1) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) le montant de toute réduction, au sens de l’alinéa 247(13)a), du montant d’un dividende que le contribuable est réputé avoir reçu relativement à une opération, au sens du paragraphe 247(1), ou à une série d’opérations à laquelle la société de personnes a pris part;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
11. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
Régime de pension agréé collectif
z.3) toute somme à inclure, en application de l’article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
12. (1) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement qui fait partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par suite du décès d’un particulier qui était, immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,
(2) La division 60l)(v)(B.01) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,
(3) La sous-subdivision 60l)(v)(B.1)(II)1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1. de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé,
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
13. (1) La définition de « particulier admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
(2) L’alinéa c) de la définition de « produit admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, sauf s’il s’agit d’un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
14. (1) La définition de « revenu de pension déterminé », au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu de pension déterminé »
eligible pension income
« revenu de pension déterminé » S’entend, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :
a) son revenu de pension déterminé, au sens du paragraphe 118(7), pour l’année;
b) s’il a atteint 65 ans avant la fin de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune un paiement qui lui est fait au cours de l’année, à la fois :
(A) dans le cadre d’une convention de retraite qui prévoit des prestations qui complètent celles prévues par un régime de pension agréé, sauf un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(B) relativement à une rente viagère qui est attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations lui sont également assurées en vertu du régime de pension agréé,
(ii) l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des presta-tions déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année sur la somme visée à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
15. (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
16. (1) Les alinéas 84(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c.1) si la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;
c.2) si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre d’actions de son capital-actions;
(2) Le passage de l’alinéa 84(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c.3) si la société n’est ni une compagnie d’assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) et, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
17. (1) L’alinéa 87(2)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation
g.1) pour l’application des articles 12.4 et 26 et du paragraphe 97(3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fusions effectuées après le 28 mars 2012 et aux liquidations commençant après cette date.
18. (1) L’alinéa 88(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) pour le calcul de la somme visée au sous-alinéa (ii) relativement à une participation de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa,
B      la partie de l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur son coût indiqué à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à ce même moment au total des sommes dont chacune représente :
(A) dans le cas d’un bien amortissable que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,
(C) dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres soci-étés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(2) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
e) pour l’application de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa d)(ii.1), la juste valeur marchande d’une participation dans une société de personnes donnée détenue par la filiale au moment où la société mère a acquis le contrôle de la filiale la dernière fois est réputée ne pas comprendre la somme qui correspond au total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien qui serait incluse par ailleurs dans la juste valeur marchande de la participation si, à la fois :
(i) dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements par lesquels le contrôle de la filiale est acquis la dernière fois par la société mère et au plus tard au moment où le contrôle est acquis, l’un des faits ci-après s’avère :
(A) la filiale dispose du bien en faveur de la société de personnes donnée ou d’une autre société de personnes et le paragraphe 97(2) s’applique à la disposition,
(B) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes, la filiale acquiert la participation dans la société de personnes donnée ou dans une autre société de personnes auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) et l’article 85 s’applique relativement à l’acquisition de la participation,
(ii) au moment où le contrôle est acquis, la société de personnes donnée détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, un bien visé aux divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa d)(ii.1);
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions effectuées après le 28 mars 2012 et aux liquidations commençant après cette date. Toutefois, dans le cas où une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) a acquis le contrôle d’une autre société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de la société mère et de la filiale effectuée avant 2013, ou à la liquidation de la filiale dans la société mère commençant avant 2013, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société mère a acquis le contrôle de la filiale avant le 29 mars 2012 ou avait l’obligation, constatée par écrit, avant cette date de l’acquérir; toutefois, la société mère n’est pas considérée comme ayant cette obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, elle peut en être dispensée;
b) la société mère avait l’intention, constatée par écrit, avant le 29 mars 2012 de fusionner avec la filiale ou de la liquider.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 13 août 2012, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2013 conformément à une obligation prévue par une convention écrite conclue avant le 14 août 2012 par des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance. Les parties ne sont pas considérées comme ayant une obligation si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la même loi.
19. (1) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
20. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
21. (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix par des associés
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger, immobilisation admissible ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
(2) L’article 97 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Choix non permis — article 88
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition :
(i) le contrôle d’une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) est acquis par une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent alinéa),
(ii) la filiale est liquidée en vertu du paragraphe 88(1) ou est fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés en vertu du paragraphe 87(11),
(iii) la société mère fait une désignation aux termes de l’alinéa 88(1)d) relativement à une participation dans une société de personnes;
b) la disposition est effectuée après l’acquisition du contrôle de la filiale;
c) le bien, selon le cas :
(i) est visé à l’une des divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 88(1)d)(ii.1),
(ii) est une participation dans une société de personnes qui détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, un bien visé à l’une de ces divisions;
d) la filiale est le contribuable ou elle détient, avant la disposition du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans le contribuable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 28 mars 2012.
22. (1) Le passage du paragraphe 100(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Disposition d’une participation dans une société de personnes
100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’une participation dans la société de personnes est acquise par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d), le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :
a) la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(2) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Acquisition par certaines personnes ou sociétés de personnes
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes si la participation est acquise :
a) par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;
b) par une personne non-résidente;
c) par une autre société de personnes, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la participation est détenue, au moment de son acquisition par l’autre société de personnes, indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une personne qui est, selon le cas :
(i) exonérée d’impôt en vertu de l’article 149,
(ii) un non-résident,
(iii) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :
(A) une participation à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et au paragraphe (1.2), au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui est une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),
(B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
d) par une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’un des bénéficiaires de la fiducie est, selon le cas :
(i) exonéré d’impôt en vertu de l’article 149,
(ii) une société de personnes si, à la fois :
(A) une participation dans la société de personnes est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une ou plusieurs personnes qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui sont des fiducies (sauf des fiducies de fonds commun de placement),
(B) la juste valeur marchande totale des participations détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes,
(iii) soit une autre fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :
(A) un ou plusieurs bénéficiaires de l’autre fiducie sont des personnes exonérées d’impôt en vertu de l’article 149, des sociétés de personnes ou des fiducies (sauf des fiducies de fonds communs de placement),
(B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie détenues par les bénéficiaires visés à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie.
Seuil minimum
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes ou d’une fiducie visée aux alinéas (1.1)c) ou d) — sauf une fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment donné relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne ou une société de personnes, d’un pouvoir discrétionnaire — si la mesure dans laquelle le paragraphe (1) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la disposition de la participation par le contribuable par l’effet du paragraphe (1.1) n’excède pas 10 % de la participation du contribuable.
Exception — personne non-résidente
(1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une personne visée à l’alinéa (1.1)b) si, à la fois :
a) immédiatement avant l’acquisition de la participation par la personne non-résidente et immédiatement après cette acquisition, des biens de la société de personnes sont utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables au Canada;
b) la juste valeur marchande totale des biens visés à l’alinéa a) correspond à au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.
Anti-évitement — dilution
(1.4) Le paragraphe (1.5) s’applique relativement à la participation d’un contribuable dans une société de personnes si, à la fois :
a) il est raisonnable de conclure que toute dilution, réduction ou modification de la participation a notamment pour objet de soustraire la participation à l’application du paragraphe (1);
b) une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification comporte :
(i) soit l’acquisition d’une participation dans la société de personnes par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d),
(ii) soit l’augmentation ou la modification d’une participation dans la société de personnes détenue par une personne ou une société de personnes visée à l’un de ces alinéas.
Gain réputé — dilution
(1.5) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une participation donnée d’un contribuable dans une société de personnes, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) :
a) le contribuable est réputé avoir disposé d’une participation dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;
b) le contribuable est réputé tirer de la disposition un gain en capital égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation donnée immédiatement avant la dilution, la réduction ou la modification sur sa juste valeur marchande immédiatement après celles-ci;
c) la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa (1.4)b) est réputée avoir acquis une participation dans la société de personnes dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition visée à l’alinéa a).
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute disposition effectuée après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) pour ce qui est d’une disposition effectuée avant le 14 août 2012, le passage du paragraphe 100(1) de la même loi précédant l’alinéa b), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et que cette participation est acquise dans ce cadre par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou par une personne non-résidente, le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :
a) la moitié de la partie du gain en capital que le contribuable tire de cette disposition pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable;
b) le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable avant 2013 en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance si la disposition est effectuée en exécution d’une obligation prévue par une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012. Un contribuable n’est pas considéré comme ayant une obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, il peut en être dispensé.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012. Toutefois, les paragraphes 100(1.1), (1.2), (1.4) et (1.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), ne s’appliquent :
a) ni avant le 14 août 2012;
b) ni relativement à la disposition, à la dilution, à la réduction ou à la modification d’une participation dans une société de personnes si la disposition, la dilution, la réduction ou la modification se produit avant 2013 en exécution d’une obligation prévue par une convention écrite conclue avant le 14 août 2012 par des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance et qu’aucune partie à la convention ne peut être dispensée de l’obligation par suite de modifications apportées à la même loi.
23. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
24. (1) La division a)(i)(C) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(C) cotiser à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
25. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension (sauf un régime de pension agréé collectif) ou d’un régime de pension déterminé,
(2) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iii.2) en application de l’article 147.5,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
26. (1) Le passage de l’alinéa 122.3(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) la proportion de la somme déterminée pour l’année que représente par rapport à 365 le nombre de jours :
(2) L’alinéa 122.3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le pourcentage déterminé pour l’année de son revenu pour l’année tiré de cet emploi qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions exercées au cours des jours mentionnés à l’alinéa c),
(3) L’article 122.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Somme déterminée
(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la somme déterminée pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :
a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, la somme obtenue par la formule suivante :
[80 000 $ × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]
où :
A      représente le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année qui est gagné dans le cadre d’un contrat faisant suite à un engagement qu’un employeur déterminé du particulier a pris par écrit avant le 29 mars 2012,
B      le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année, à l’exclusion du revenu compris dans la valeur de l’élément A,
C      :
(i) pour l’année d’imposition 2013, 60 000 $,
(ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 000 $,
(iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 000 $;
b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, zéro.
Pourcentage déterminé
(1.02) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le pourcentage déterminé pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :
a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
[80 % × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]
où :
A      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1.01),
B      la valeur de l’élément B de cette formule,
C      :
(i) pour l’année d’imposition 2013, 60 %,
(ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 %,
(iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 %;
b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, 0 %.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2013 et suivantes.
27. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction au titre du montant par l’effet des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) ou (i.1), ou pour son compte,
(2) L’alinéa b) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte.
(3) La définition de « matériel à vocations multiples de première période », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« matériel à vocations multiples de première période »
first term shared-use-equipment
« matériel à vocations multiples de première période » Bien amortissable d’un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, acquis avant 2014, qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale.
(4) L’alinéa a) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible ou d’un bien minier admissible qu’il a acquis au cours de l’année;
(5) L’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) 15 % de l’excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement au contribuable et à une province;
(6) L’alinéa a.3) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.3) si le contribuable est une société canadienne imposable, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dépense minière préparatoire »,
(ii) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(ii) de cette définition;
(7) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, constitue des frais d’exploration au Canada et, selon le cas :
(i) serait visée à l’alinéa f) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le terme « ressource minérale » à cet alinéa s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux,
(ii) serait visée à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;
(8) Les alinéas a) et b) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) soit une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, selon le cas :
(i) est visée au sous-alinéa 37(1)a)(i),
(ii) représente 80 % d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) à (iii),
(iii) est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(iv) est visée au sous-alinéa 37(1)b)(i);
b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable pour l’année.
(9) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est abrogé.
(10) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est abrogé.
(11) Le passage de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« bien admissible »
qualified property
« bien admissible » Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien minier admissible) qui est :
(12) La définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) soit un bien pour la production et l’économie d’énergie visé par règlement, acquis par le contribuable après le 28 mars 2012,
(13) Les sous-alinéas c)(iv) à (xiii) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) l’entreposage du grain,
(v) la récolte de tourbe;
(14) Le passage de l’alinéa c.1) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c.1) soit qui est un bien (sauf un bien visé à l’alinéa b.1)) qu’il compte utiliser au Canada principalement pour la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur dans une région visée par règlement, dans le cas où, à la fois :
(15) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées à l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique à un bien qui est visé par règlement pour l’application des alinéas b) ou b.1) que si, selon le cas :
(16) La définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’un bien minier admissible acquis par un contribuable principalement pour être utilisé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la péninsule de Gaspé ou dans la zone extracôtière visée par règlement, qui est acquis :
(i) après le 28 mars 2012 et avant 2014, 10 %,
(ii) après 2013 et avant 2017, 10 % si le bien, selon le cas :
(A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 29 mars 2012,
(B) est acquis dans le cadre d’une phase de projet à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
(I) la construction de la phase a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la phase, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(iii) dans les autres cas :
(A) en 2014 et en 2015, 5 %,
(B) après 2015, 0 %;
(17) L’alinéa j) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de ce terme qui est engagée :
(i) avant 2013, 10 %,
(ii) en 2013, 5 %,
(iii) après 2013, 0 %;
k) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de ce terme qui est engagée :
(i) avant 2014, 10 %,
(ii) après 2013 et avant 2016, 10 % si la dépense, selon le cas :
(A) est engagée aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012,
(B) est engagée dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
(I) la construction de la mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(iii) dans les autres cas :
(A) en 2014, 7 %,
(B) en 2015, 4 %,
(C) après 2015, 0 %.
(18) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien minier admissible »
qualified resource property
« bien minier admissible » Relativement à un contribuable, bien – bâtiment, machine ou matériel visés par règlement – qui est acquis par le contribuable après le 28 mars 2012, qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable et qui est destiné :
a) soit à être utilisé par le contribuable au Canada principalement à l’une des fins suivantes :
(i) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel,
(ii) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale,
(iii) la transformation des minerais suivants :
(A) les minerais tirés de ressources minérales, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(B) le minerai de fer tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(C) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(iv) la production de minéraux industriels,
(v) la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(vi) le traitement préliminaire au Canada,
(vii) l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel,
(viii) la prospection ou l’exploration en vue de découvrir ou de mettre en valeur une ressource minérale;
b) soit à être donné en location par le contribuable à un preneur (à l’exclusion d’une personne qui est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise le bien au Canada principalement à l’une ou plusieurs des fins visées à l’alinéa a); toutefois, le présent alinéa ne s’applique aux machines et matériel visés par règlement que si, selon le cas :
(i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent ou à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises et de services, ou consiste en plusieurs de ces activités,
(ii) le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,
(iii) le bien est loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens de ce type.
Pour l’application de la présente définition, « Canada » comprend la zone extracôtière qui est visée par règlement pour l’application de la définition de « pourcentage déterminé ».
« phase »
phase
« phase » Phase d’un projet d’un contribuable qui consiste en un élargissement distinct de la capacité d’extraction, de traitement, de transformation ou de production du projet au-delà de tout niveau atteint avant le 29 mars 2012, lequel élargissement correspond à l’intention manifeste du contribuable immédiatement avant cette date.
(19) Le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt à l’investissement majoré
(10.1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :
(20) Le passage du paragraphe 127(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Précisions
(11) Pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible » au paragraphe (9) :
(21) Le passage de l’alinéa 127(11)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) il est entendu que les fins visées à l’alinéa c) de la définition de « bien admissible » et à l’alinéa a) de la définition de « bien minier admissible », au paragraphe (9), ne comprennent pas :
(22) L’alinéa 127(11.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un bien admissible, un bien minier admissible et du matériel à vocations multiples de première période;
(23) L’alinéa 127(11.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), est remplacé par ce qui suit :
a) un bien admissible et un bien minier admissible;
(24) L’alinéa 127(11.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les dépenses comprises dans une dépense admissible relative à une place en garderie.
(25) L’alinéa 127(11.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement et le montant visé à l’alinéa b), engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6);
(26) Le paragraphe 127(11.5) de la même loi, modifié par le paragraphe (25), est remplacé par ce qui suit :
Rajustement des dépenses admissibles
(11.5) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe (9), le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6).
(27) Le passage du paragraphe 127(11.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
(11.6) Pour l’application du paragraphe (11.5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(28) Le sous-alinéa 127(11.6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le coût du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(29) L’alinéa 127(11.8)c) de la même loi est abrogé.
(30) Le paragraphe 127(33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(33) Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s’appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) ou (B)(III), dans leur version applicable au 29 mars 2012, n’eût été le sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(31) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent relativement aux dépenses effectuées après 2012.
(32) Les paragraphes (2), (9), (24), (25) et (29) s’appliquent relativement aux dépenses effectuées après 2013.
(33) Les paragraphes (3), (18), (20) à (22) et (30) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
(34) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
(35) Les paragraphes (5) et (19) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2013. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 1er janvier 2014 :
a) la mention « 15 % » à l’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacée par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :
(i) le résultat de la multiplication de 20 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) le résultat de la multiplication de 15 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la mention « 20 % » dans le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (19), est remplacée par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :
(i) le résultat de la multiplication de 15 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) le résultat de la multiplication de 20 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(36) Les paragraphes (7) et (17) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 28 mars 2012.
(37) Les paragraphes (10), (23) et (26) à (28) entrent en vigueur le 1er février 2017.
(38) Les paragraphes (11) à (16) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 28 mars 2012.
28. (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,
(2) Le paragraphe 127.1(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable
(2.01) Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,
(ii) les sommes calculées selon l’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse au sous-alinéa (i);
b) le total des sommes suivantes :
(i) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a),
(ii) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a).
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er février 2017.
29. (1) L’alinéa 128(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
(i) pour l’application du paragraphe 146(5) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5)b) est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(ii) le total des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée,
(ii) pour l’application du paragraphe 146(5.1) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5.1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(ii) le total de la somme déduite en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
30. (1) Le paragraphe 128.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada
c.3) si le contribuable est une société qui était contrôlée par une société non-résidente donnée immédiatement avant le moment donné et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du capital versé, à tout moment après le moment immédiatement après le moment donné, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable :
A × B/C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,
(B) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment donné :
(I) d’une action du capital-actions d’une société affiliée déterminée qui appartient au contribuable à ce moment,
(II) d’une somme due au contribuable par la société affiliée déterminée à ce moment,
B      le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,
C      le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,
(ii) pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à la société non-résidente donnée, et celle-ci est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende égal à l’excédent de la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) sur la somme déterminée selon la division (A) de cet élément;
(2) Le paragraphe 128.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant de redressement du capital versé
(3) Pour le calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément B est à déduire dans ce calcul, et la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément C est à ajouter dans ce calcul, où :
A      représente la valeur absolue de la différence entre les totaux suivants :
(i) le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société avant ce moment sur des actions de la catégorie,
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe (2),
C      le total des sommes à déduire, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment;
B      le total des sommes à ajouter, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,
b) la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans ce calcul :
(i) l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant ce moment,
(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa c.3)(i),
(ii) le total des sommes à déduire, aux termes du sous-alinéa c.3)(i), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sociétés qui deviennent résidentes du Canada après le 28 mars 2012.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
31. (1) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des paragraphes (1) à (6)
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
32. (1) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
D      le total des sommes représentant chacune :
(i) soit une somme déduite par le contribuable en application de l’un des paragraphes (5) à (5.2) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) soit une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(iii) soit une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(iv) soit l’excédent de la cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), du contribuable pour l’année sur sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC, au sens du même paragraphe, à la fin de l’année d’imposition précédente,
(2) Le passage du paragraphe 146(1.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Restriction — personne financièrement à charge
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante :
(3) L’alinéa 146(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) de la fraction de la prime qui était une cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), pour une année d’imposition,
(4) L’alinéa 146(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.
(5) L’alinéa 146(5.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme déduite en application du paragraphe (5) pour l’année dans le calcul de son revenu,
(ii) une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.
(6) Le sous-alinéa 146(8.2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ni du transfert d’un montant à un régime enregistré d’épargne-retraite à partir :
(A) soit d’un régime de pension agréé collectif, dans les circonstances visées au paragraphe 147.5(21),
(B) soit d’un régime de pension déterminé, dans les circonstances visées au paragraphe (21);
(7) Le paragraphe 146(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime de pension déterminé — compte
(21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l’article 147.3 et de l’alinéa 147.5(21)c) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
33. (1) La définition de « régime enregistré d’épargne-études », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »
registered education savings plan” or “RESP
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE » Régime d’épargne-études qui est enregistré pour l’application de la présente loi ou régime enregistré d’épargne-études avec ses modifications successives. Toutefois, sauf pour l’application des paragraphes (7) et (7.1) et de la partie X.4, un régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-études le lendemain du jour à compter duquel son enregistrement est révoqué aux termes du paragraphe (13).
(2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Choix
(1.1) Le souscripteur d’un REEE dans le cadre duquel il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé et le titulaire d’un REEI peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le paragraphe (1.2) s’applique relativement à un bénéficiaire du REEE si, au moment où le choix est fait, celui-ci est également bénéficiaire du REEI et, selon le cas :
a) le bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire;
b) le REEE remplit les conditions énoncées aux divisions (2)d.1)(iii)(A) ou (B) relatives au versement de paiements de revenu accumulé.
Effet du choix
(1.2) Si le document concernant le choix est présenté au ministre par le promoteur du REEE sans délai après que le choix a été fait, un paiement de revenu accumulé dans le cadre du REEE peut être fait au REEI malgré l’alinéa (2)d.1) et toute modalité du REEE en découlant.
(3) L’alinéa 146.1(2)i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.1) s’il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime avant mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le premier semblable paiement est effectué sur le régime;
(4) L’alinéa 146.1(7.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) chaque paiement de revenu accumulé, sauf celui effectué aux termes du paragraphe (1.2), qu’il reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études;
(5) Les paragraphes (2) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
34. (1) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe 147.5(21);
(2) Le paragraphe 146.3(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert à un RPA ou à un RPAC
(14.1) Une somme est transférée du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe si, selon le cas :
a) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à son compte dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif;
b) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension agréé visé par règlement et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
35. (1) La définition de « régime enregistré d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »
registered disability savings plan” or “RDSP
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI » Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel les paragraphes (3) ou (10) s’appliquent.
(2) L’alinéa d) de la définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n) et de l’alinéa b) de la définition de « avantage » au paragraphe 205(1) :
(i) les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1),
(ii) les paiements de revenu accumulé faits au régime en vertu du paragraphe 146.1(1.2).
(3) L’alinéa c) de la définition de « titulaire », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(ii).
(4) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« plafond »
specified maximum amount
« plafond » Relativement à un régime d’épargne-invalidité pour une année civile, la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)),
B      le total des sommes dont chacune représente :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,
(ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année.
(5) Les alinéas 146.4(1.2)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime au cours de l’année, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée au sous-alinéa d)(i);
c) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :
(i) une cotisation est versée au régime,
(ii) une somme visée aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « cotisation » au paragraphe (1) est versée au régime,
(iii) il est mis fin au régime,
(iv) le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application de l’alinéa (10)a),
(v) commence la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1);
d) le moment immédiatement après la fin d’une année civile si, à la fois :
(i) le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime,
(ii) l’année en cause n’est pas celle dans laquelle le régime est devenu un régime d’épargne-invalidité déterminé.
(6) Le paragraphe 146.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nullité de l’enregistrement
(3) Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité sauf si :
a) l’émetteur avise le ministre responsable sans délai de l’établissement du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) dans le cas où le bénéficiaire est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité au moment de l’établissement du régime, il est mis fin à l’autre régime sans délai.
(7) Les sous-alinéas 146.4(4)n)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(A) a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),
(B) est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,
(ii) si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;
(8) Le paragraphe 146.4(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1) le régime prévoit que, si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant une année civile, le total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
(9) L’alinéa 146.4(4)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) le régime prévoit que, sur l’ordre des titulaires, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur de l’autre régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
(10) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le choix prévu au paragraphe (4.1) est fait, la première année civile qui comprend le moment où ce choix cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa (4.2)b),
(B) dans les autres cas, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).
(11) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Choix — cessation d’admissibilité au CIPH
(4.1) Le titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité peut faire un choix relativement au bénéficiaire du régime qui n’est pas un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est probable que le bénéficiaire devienne un particulier admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition future;
b) le bénéficiaire était un particulier admissible au CIPH pour l’année précédant l’année donnée;
c) le titulaire fait le choix, d’une manière et sous une forme que le ministre responsable estime acceptables, avant la fin de l’année suivant l’année donnée et il fournit le document concernant le choix ainsi que l’attestation concernant le bénéficiaire à l’émetteur du régime;
d) l’émetteur avise le ministre responsable du choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables.
Caducité du choix
(4.2) Le choix prévu au paragraphe (4.1) cesse d’être valide au premier en date des moments suivants :
a) le début de la première année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire redevient un particulier admissible au CIPH;
b) la fin de la quatrième année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée mentionnée au paragraphe (4.1).
Règle transitoire
(4.3) Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix prévu au paragraphe (4.1) ne soit fait.
(12) L’alinéa 146.4(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur du nouveau régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
(13) Les paragraphes (2) à (5), (7), (8) et (10) et les paragraphes 146.4(4.1) et (4.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (11), entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
(14) Le paragraphe 146.4(4.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012. Toutefois, avant 2014, il est réputé avoir le libellé suivant :
(4.3) Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014.
36. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 147.4, de ce qui suit :
Régimes de pension agréés collectifs
Définitions
147.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur »
administrator
« administrateur » Est administrateur d’un régime de pension collectif :
a) la société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable à agir en qualité d’administrateur d’un ou de plusieurs régimes de pension collectifs;
b) l’entité désignée relativement au régime en vertu de l’article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou de toute disposition semblable d’une loi provinciale.
« cotisation provenant du revenu exonéré »
exempt-income contribution amount
« cotisation provenant du revenu exonéré » S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :
a) le total des sommes dont chacune représente une cotisation que le contribuable a versée dans un régime de pension agréé collectif pour l’année qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu par l’effet du paragraphe (32);
b) toute somme que le contribuable a désignée pour l’année aux termes du paragraphe (34) dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable.
« employeur participant »
participating employer
« employeur participant » Est un employeur participant à un régime de pension collectif pour une année civile l’employeur qui, au cours de l’année, selon le cas :
a) verse des cotisations au régime relativement à l’ensemble de ses employés ou anciens employés ou à une catégorie de ceux-ci;
b) verse à l’administrateur du régime les cotisations que des participants au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des employés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.
« montant unique »
single amount
« montant unique » Montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques.
« participant »
member
« participant » Particulier, à l’exception d’une fiducie, qui détient un compte dans le cadre d’un régime de pension collectif.
« participant remplaçant »
successor member
« participant remplaçant » Particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un participant à un régime de pension agréé collectif immédiatement avant le décès de celui-ci et qui acquiert, par suite du décès, tous les droits du participant relatifs au compte de celui-ci dans le cadre du régime.
« placement non admissible »
restricted investment
« placement non admissible » Est un placement non admissible pour un régime de pension collectif :
a) une dette d’un participant au régime;
b) une action ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) toute société, société de personnes ou fiducie dans laquelle un participant au régime a une participation notable,
(ii) toute personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec un participant au régime ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;
d) un bien visé par règlement.
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »
pooled registered pension plan”or “PRPP
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » Régime de pension collectif que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.
« régime de pension collectif »
pooled pension plan
« régime de pension collectif » Régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable.
« régime de pension collectif désigné »
designated pooled pension plan
« régime de pension collectif désigné » Est un régime de pension collectif désigné pour une année civile le régime de pension collectif à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère au cours de l’année, sauf s’il s’agit de l’année où le régime a été agréé à titre de régime de pension agréé collectif :
a) le régime compte moins de dix employeurs participants;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des comptes des participants au régime qui sont au service d’un employeur participant donné excède 50 % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime;
c) plus de 50 % des participants au régime sont au service d’un employeur participant donné;
d) il est raisonnable de conclure que la participation au régime d’un ou de plusieurs employeurs participants a principalement pour but d’éviter l’application de l’un ou plusieurs des alinéas a) à c).
« rente admissible »
qualifying annuity
« rente admissible » Relativement à un particulier, rente viagère qui, à la fois :
a) est payable :
(i) au particulier,
(ii) au particulier et à son époux ou conjoint de fait, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre;
b) est payable au plus tard à compter du dernier en date des moments suivants :
(i) la fin de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,
(ii) la fin de l’année civile dans laquelle elle est acquise;
c) sauf si elle est convertie par la suite en un paiement unique, remplit les conditions suivantes :
(i) elle est payable périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,
(ii) elle est payable en versements égaux ou n’est pas ainsi payable en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme à l’un des sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) s’il s’agissait d’une rente prévue par un régime d’épargne-retraite;
d) si elle est payable pour une durée garantie, prévoit que :
(i) cette durée n’excède pas quinze ans,
(ii) en cas de décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait pendant la durée garantie, tout solde payable par ailleurs est converti en un paiement unique dès que possible après celui de ces décès qui survient en dernier;
e) ne permet pas le versement de primes, exception faite de celle provenant du régime de pension agréé collectif qui a servi à acquérir la rente.
« revenu gagné exonéré »
exempt earned income
« revenu gagné exonéré » S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :
a) n’est pas incluse dans le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du contribuable pour l’année, mais le serait en l’absence de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens;
b) est déclarée par le contribuable dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable.
« somme inutilisée non déductible au titre des RPAC »
unused non-deductible PRPP room
« somme inutilisée non déductible au titre des RPAC » La somme inutilisée non déductible au titre des régimes de pension agréés collectifs d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant des déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année, déterminé selon le paragraphe (33);
B      les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année.
« survivant admissible »
qualifying survivor
« survivant admissible » Relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif, particulier qui était, immédiatement avant le décès du participant :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge.
Conditions d’agrément
(2) Le ministre peut accepter d’agréer un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi. Toutefois, il n’accepte d’agréer un tel régime que si l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires et que s’il est d’avis que le régime remplit les conditions suivantes :
a) le régime a pour principal objet d’accepter et d’investir des cotisations afin de procurer un revenu de retraite aux participants, sous réserve des limites et autres exigences prévues sous le régime de la présente loi;
b) est tenu pour chaque participant un compte unique et distinct, portant le numéro d’assurance sociale du participant, qui est :
(i) crédité des cotisations versées au régime relativement au participant et des revenus du régime attribués à celui-ci,
(ii) débité des paiements et des distributions faits relativement au participant;
c) les prestations prévues par le régime relativement à chaque participant sont déterminées uniquement par rapport au solde du compte du participant;
d) tous les revenus du régime sont attribués aux participants de façon raisonnable et au moins une fois par année;
e) le ministre estime que l’arrangement en vertu duquel les biens sont détenus dans le cadre du régime est acceptable;
f) les droits d’une personne dans le cadre du régime ne peuvent être cédés, grevés, assortis d’un exercice anticipé, donnés en garantie ou abandonnés, sauf s’il s’agit :
(i) d’une cession effectuée conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, lors du règlement de la succession;
g) le régime exige que les sommes versées ou attribuées au compte d’un participant lui soient dévolues immédiatement et irrévocablement;
h) le régime permet que soit versée à un participant une somme qui vise à réduire le montant d’impôt que celui-ci aurait à payer par ailleurs en vertu de la partie X.1;
i) toute somme payable sur le compte d’un participant après son décès est versée dès que possible après le décès;
j) il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré;
k) toute autre condition réglementaire.
Conditions applicables aux RPAC
(3) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré dès que l’un des faits ci-après s’avère :
a) est versée au régime une somme autre que les suivantes :
(i) une somme versée par un participant au régime,
(ii) une somme versée relativement à un participant au régime par son employeur ou ancien employeur,
(iii) une somme transférée au régime conformément à l’un des paragraphes (21), 146(16) et (21), 146.3(14) et (14.1), 147(19) et 147.3(1), (4) et (5) à (7);
b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une somme visée au sous-alinéa a)(iii);
c) un employeur participant verse au régime pour une année civile, relativement à un participant au régime, des cotisations dont le montant excède le plafond REER pour l’année, sauf si le versement est effectué sur l’ordre du participant;
d) est effectuée sur le régime une distribution autre que les suivantes :
(i) un versement de prestations effectué conformément au paragraphe (5),
(ii) un remboursement de cotisations effectué, selon le cas :
(A) dans des circonstances où une cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable par un participant au régime ou par un employeur participant relativement au régime et où le remboursement de cotisations est effectué, à la personne qui a versé la cotisation, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année civile dans laquelle la cotisation a été versée,
(B) afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime,
(C) afin de réduire le montant d’impôt qui serait payable par ailleurs par un participant en vertu de la partie X.1,
(D) afin de satisfaire à toute exigence prévue par la présente loi;
e) l’un des biens ci-après est détenu dans le cadre du régime :
(i) un bien dont l’administrateur savait ou aurait dû savoir qu’il était un placement non admissible pour le régime,
(ii) s’agissant d’un régime de pension collectif désigné, une action ou une dette d’un employeur participant au régime ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, ou une participation dans un tel employeur ou une telle personne ou société de personnes, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle action, dette ou participation ou un droit d’acquérir une telle action, dette ou participation;
f) la valeur du droit d’un participant sur le régime est fonction soit de la valeur d’un bien qui serait visé à l’alinéa e) s’il était détenu dans le cadre du régime, soit du revenu ou des gains en capital relatifs à un tel bien;
g) l’administrateur emprunte de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du régime;
h) le régime ou l’administrateur ne remplit pas une condition réglementaire.
Non-paiement du minimum
(4) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré à compter du début d’une année civile si le montant total qui est distribué sur le compte d’un participant dans le cadre du régime au cours de l’année est inférieur à la somme qui correspondrait au minimum pour l’année, selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, si le compte du participant était établi dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
Prestations permises
(5) Un régime de pension collectif peut prévoir :
a) le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;
b) le versement d’un montant unique sur le compte du participant.
Conditions supplémentaires
(6) Le ministre peut assujettir les régimes de pension agréés collectifs à de justes conditions supplémentaires, qu’il s’agisse de ces régimes en général, d’une catégorie de régimes ou d’un régime en particulier.
Acceptation des modifications
(7) Le ministre ne peut accepter la modification d’un régime de pension agréé collectif que si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires;
b) la modification et le régime, une fois modifié, sont conformes aux conditions d’agrément énoncées au paragraphe (2).
Aucun impôt à payer par une fiducie
(8) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si la fiducie exploite une entreprise au cours de l’année, l’impôt prévu par la présente partie est payable par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient cette entreprise. À cette fin :
a) les gains en capital et les pertes en capital provenant de la disposition de biens détenus dans le cadre de l’entreprise sont réputés être un revenu ou des pertes, selon le cas, provenant de l’entreprise;
b) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu des paragraphes 104(6), (19) et (21).
Obligations de l’administrateur
(9) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve un fiduciaire prudent afin de réduire au minimum la possibilité que l’agrément du régime soit retiré autrement qu’à la demande de l’administrateur.
Cotisations d’employeur déductibles
(10) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une cotisation que le contribuable a versée, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, dans un régime de pension agréé collectif relativement à ses employés ou anciens employés, dans la mesure où la cotisation, à la fois :
a) a été versée conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;
b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Cotisations de participant
(11) Pour l’application des alinéas 60j), j.1) et l), de l’article 146 (à l’exception de ses paragraphes (8.3) à (8.7)), des alinéas 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5, toute cotisation versée à un régime de pension agréé collectif par un participant à un tel régime est réputée être une prime versée par le participant à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier.
Compte du participant
(12) Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), de l’article 147.3 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.
Sommes imposables
(13) Est incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est un participant à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année sur le compte du participant dans le cadre du régime, à l’exception d’une somme qui, selon le cas :
(i) est incluse dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour l’année en application de l’alinéa b),
(ii) est visée au paragraphe (22),
(iii) est distribuée après le décès du participant;
b) si le contribuable est un employeur participant relativement à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune un remboursement de cotisations visé à la division (3)d)(ii)(A) qui est effectué au contribuable au cours de l’année.
Distribution au décès — aucun participant remplaçant
(14) En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif et en l’absence de participant remplaçant relativement à son compte dans le cadre du régime, une somme, égale à l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes distribuées sur le compte qui sont visées au paragraphe (16), est réputée avoir été distribuée sur le compte immédiatement avant le décès.
Distribution au décès — participant remplaçant
(15) En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, les règles ci-après s’appliquent s’il y a un participant remplaçant relativement au compte du participant dans le cadre du régime :
a) le compte cesse d’être un compte du participant décédé au moment du décès;
b) après le décès, le participant remplaçant est réputé détenir le compte à titre de participant au régime;
c) le participant remplaçant est réputé être un participant distinct par rapport à tout autre compte qu’il détient dans le cadre du régime.
Survivant admissible
(16) Toute somme qui, par suite du décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, est distribuée au cours d’une année d’imposition sur le compte du participant dans le cadre du régime à un survivant admissible du participant, ou en sa faveur, est incluse dans le calcul du revenu du survivant pour l’année, sauf dans la mesure où il s’agit d’une somme visée au paragraphe (22).
Distribution réputée au survivant admissible
(17) Si une somme est distribuée à un moment donné, dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, sur le compte d’un participant décédé au représentant légal du participant et qu’un survivant admissible du participant a droit à tout ou partie de la somme en règlement total ou partiel de ses droits à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession du défunt, la somme ou la partie de somme, selon le cas, est réputée, pour l’application du paragraphe (16), avoir été distribuée à ce moment sur le compte du participant au survivant admissible et non au représentant légal, dans la mesure où le représentant légal et le survivant l’ont conjointement désignée à cet égard sur le formulaire prescrit présenté au ministre.
Augmentation de la valeur après le décès
(18) Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci;
B      une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant de la distribution,
b) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune :
(i) la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte,
(ii) une somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un survivant admissible relativement au participant.
Diminution de la valeur après le décès
(19) Est déductible dans le calcul du revenu d’un participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année d’imposition de son décès une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est déterminée une fois distribuées toutes les sommes payables sur le compte du participant dans le cadre du régime :
A – B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune une somme relative au compte qui, selon le cas :
a) a été incluse dans le revenu du participant en application du paragraphe (13) par l’effet du paragraphe (14),
b) a été incluse dans le revenu d’un autre contribuable en application des paragraphes (16) ou (18),
c) a été transférée conformément au paragraphe (21) dans les circonstances visées au sous-alinéa (21)b)(iii);
B      le total des distributions effectuées sur le compte après le décès du participant.
Non-application du paragraphe (19)
(20) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (19) relativement au compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, ce paragraphe ne s’applique pas si la dernière distribution sur le compte a été effectuée après la fin de l’année civile suivant l’année du décès du participant.
Transfert de sommes
(21) Une somme est transférée du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif conformément au présent paragraphe si les conditions ci-après sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) la somme est transférée en faveur d’un particulier qui :
(i) est le participant,
(ii) étant l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
(iii) a droit à la somme par suite du décès du participant, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;
c) la somme est transférée directement :
(i) dans le compte du particulier dans le cadre du régime,
(ii) à un autre régime de pension agréé collectif relativement au particulier,
(iii) à un régime de pension agréé au profit du particulier,
(iv) à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,
(v) à un fournisseur de rentes autorisé en vue de l’acquisition d’une rente admissible pour le particulier.
Imposition des sommes transférées
(22) La somme qui est transférée conformément au paragraphe (21) du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif en faveur d’un particulier :
a) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu du particulier;
b) ne peut faire l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Imposition d’une rente admissible
(23) Si une somme est transférée conformément au paragraphe (21) en vue de l’acquisition d’une rente admissible, est incluse, en application du présent article et non d’une autre disposition de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition toute somme que celui-ci a reçue au cours de l’année dans le cadre de la rente ou à titre de produit provenant d’une disposition relative à la rente.
Avis d’intention
(24) Dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère, le ministre peut informer l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif par avis écrit (appelé « avis d’intention » aux paragraphes (25) et (26)) de son intention de retirer l’agrément du régime :
a) le régime ne remplit pas les conditions d’agrément prévues au paragraphe (2);
b) le régime n’est pas géré tel qu’il est agréé;
c) l’agrément du régime peut être retiré;
d) une condition à laquelle le régime est assujetti par l’effet du paragraphe (6) n’est pas remplie;
e) l’agrément du régime selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable est refusé ou révoqué.
Date du retrait
(25) La date du retrait de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est précisée dans l’avis d’intention, laquelle date ne peut être antérieure au premier en date des jours où l’un des faits mentionnés au paragraphe (24) s’avère.
Avis de retrait
(26) À tout moment après le trentième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut informer celui-ci par avis écrit (appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (27)) que l’agrément du régime est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention.
Retrait de l’agrément
(27) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de l’un de ses juges sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3).
Retrait volontaire
(28) Sur demande écrite de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut l’informer par avis écrit que l’agrément du régime est retiré à compter d’une date donnée, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans la demande.
Un seul employeur
(29) Pour l’application de la définition de « régime de pension collectif désigné » au paragraphe (1), sont réputés constituer un seul employeur tous les employeurs qui sont liés les uns aux autres ainsi que tous les éléments constitutifs d’un syndicat, notamment ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales.
Participation notable
(30) Pour l’application de la définition de « placement non admissible » au paragraphe (1), un participant à un régime de pension collectif a une participation notable dans une société, une fiducie ou une société de personnes à un moment donné si :
a) s’agissant d’une participation dans une société, le participant est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;
b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie :
(i) le participant est, à ce moment, un détenteur d’unité déterminé de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,
(ii) le participant, de concert avec des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou auxquelles il est affilié, détient à ce moment des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, dont la juste valeur marchande totale représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes ou la fiducie.
Cotisations provenant du revenu exonéré
(31) Des cotisations peuvent être versées dans un régime de pension agréé collectif relativement à un participant au régime comme si le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du participant pour une année d’imposition comprenait son revenu gagné exonéré pour l’année.
Cotisations non déductibles
(32) La cotisation provenant de son revenu gagné exonéré qu’un participant à un régime de pension agréé collectif verse à son compte dans le cadre du régime n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
Application de la partie X.1
(33) Pour l’application de la partie X.1, par l’effet du paragraphe (11), relativement aux cotisations versées à un régime de pension agréé collectif :
a) le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à 2012 comprend son revenu gagné exonéré pour l’année;
b) la cotisation provenant du revenu gagné d’un particulier pour une année d’imposition est réputée avoir été déduite en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
c) l’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER » au paragraphe 146(1) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iv).
Désignation de la cotisation provenant du revenu exonéré
(34) Un contribuable peut désigner, à titre de cotisation provenant du revenu exonéré pour une année d’imposition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) le total de ses cotisations en tant que participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année, à l’exception des cotisations auxquelles le paragraphe (32) s’applique.
Règlements — pouvoirs additionnels
(35) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les conditions applicables aux administrateurs;
b) exiger des administrateurs qu’ils produisent des déclarations de renseignements concernant les régimes de pension collectifs;
c) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs;
d) prendre toute autre mesure d’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
37. (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :
b.3) un régime de pension agréé collectif;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
38. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.2), de ce qui suit :
Régime de pension agréé collectif
u.3) une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue à l’article 147.5;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
39. (1) L’alinéa 152(6)f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.3) déduction en application des paragraphes 146(8.9) ou (8.92), 146.3(6.2) ou (6.3) ou 147.5(14) ou (19) (y compris, pour l’application du présent paragraphe, toute réduction d’une somme à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
40. (1) L’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2, X.5 et XI.4,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
41. (1) Le paragraphe 172(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) refuse de procéder à l’agrément d’un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi ou informe l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, selon le paragraphe 147.5(24), de son intention de retirer l’agrément du régime;
i) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé collectif,
(2) Le passage du paragraphe 172(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), suivant l’alinéa i) est remplacé par ce qui suit :
la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.
(3) Le paragraphe 172(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas réputé être un refus d’agrément
(5) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé d’agréer un régime de pension ou un régime de pension collectif dans le cadre de la présente loi ou d’accepter une modification à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif s’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans l’année suivant son dépôt. Dans ce cas, il peut être interjeté appel du refus à la Cour d’appel fédérale, conformément à l’article 180, par le dépôt à cette cour d’un avis d’appel, à tout moment, en application du paragraphe (3) et malgré le paragraphe 180(1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
42. (1) L’alinéa 180(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.2) la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé collectif, prévu au paragraphe 147.5(24);
d) la date d’envoi à une personne de la décision écrite du ministre de refuser la demande d’acceptation de la modification au régime de pension agréé ou au régime de pension agréé collectif,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
43. (1) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à ce moment,
(2) Le sous-alinéa a)(iii) de l’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),
(3) L’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;
(4) L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif ou un régime enregistré d’épargne-retraite et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
(5) Le passage du paragraphe 204.2(1.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant relatif à un régime collectif
(1.3) Pour l’application du présent article, le montant relatif à un régime collectif quant à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(6) Le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des sommes représentant chacune un montant admissible relatif à un régime collectif quant au particulier, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment,
(7) Le sous-alinéa (ii) de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans les autres cas, le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
(8) Le paragraphe 204.2(1.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant admissible relatif à un régime collectif
(1.31) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa (1.3)a), est un montant admissible relatif à un régime collectif quant à un particulier une prime versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou une cotisation versée au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur si, à la fois :
a) le régime fait partie d’un arrangement admissible ou est un régime de pension agréé collectif;
b) la prime ou la cotisation est une somme à laquelle le particulier a droit pour des services qu’il a rendus à titre d’employé ou autrement;
c) la prime ou la cotisation a été versée au régime pour le compte du particulier par la personne ou le groupe de personnes qui est tenu de le rémunérer pour les services, ou par le mandataire de cette personne ou de ce groupe.
N’est pas un montant admissible relatif à un régime collectif la partie d’une prime ou d’une cotisation dont le particulier aurait pu empêcher le versement dans le cadre du régime en faisant ou en s’abstenant de faire un choix ou en exerçant ou en s’abstenant d’exercer un autre droit dans le cadre du régime après le début de sa participation à celui-ci et dans les douze mois précédant le versement de la prime ou de la cotisation et qui, en conséquence, n’aurait pas été à verser pour le compte du particulier à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou régime de pension agréé collectif ou à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
(9) L’article 204.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Retraits d’un RPAC
(5) Malgré la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou toute loi provinciale semblable, le participant à un régime de pension agréé collectif peut retirer une somme de son compte dans le cadre du régime dans le but de réduire le montant d’impôt qu’il aurait à payer par ailleurs en vertu de la présente partie, dans la mesure où la réduction ne peut s’opérer au moyen de retraits de régimes autres que des régimes de pension agréés collectifs.
(10) Les paragraphes (1) à (9) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
44. (1) Le paragraphe 207.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« avantage »
advantage
« avantage » Est un avantage relatif à une convention de retraite :
a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence de la convention, à l’exception :
(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs à la convention,
(ii) de tout prêt ou dette dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,
(iii) de tout paiement effectué dans le cadre de la convention qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;
b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens déterminés de la convention qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consistait à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou de l’exemption d’impôt prévue à l’alinéa 149(1)q.1) et qui, selon le cas :
(i) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,
(ii) comprenait un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (à l’exclusion des biens déterminés de la convention) détenus par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
c) tout bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(i) soit à un placement interdit relativement à la convention,
(ii) soit à une somme reçue par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la somme a été payée relativement à des biens déterminés de la convention ou qu’elle n’aurait pas été payée en l’absence de tels biens et qu’elle a été payée au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par le bénéficiaire déterminé ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition;
d) toute somme découlant d’un dépouillement de CR relatif à la convention;
e) tout bénéfice visé par règlement.
« bénéficiaire déterminé »
specified beneficiary
« bénéficiaire déterminé » Est le bénéficiaire déterminé d’une convention de retraite le particulier qui a un intérêt ou un droit relatif à la convention et qui a ou avait une participation notable dans un employeur ou un ancien employeur relativement à la convention.
« participation notable »
significant interest
« participation notable » S’entend au sens du paragraphe 207.01(4).
« placement interdit »
prohibited investment
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :
a) une dette d’un bénéficiaire déterminé de la convention;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le bénéficiaire déterminé a une participation notable,
(ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire déterminé ou qui lui est affiliée;
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;
d) un bien visé par règlement.
« somme découlant d’un dépouillement de CR »
RCA strip
« somme découlant d’un dépouillement de CR » Relativement à une convention de retraite, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens déterminés de la convention effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou d’obtenir un avantage au titre de biens déterminés de la convention ou par suite de la réduction. Est exclue du montant de la réduction toute somme qui est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé ou de son employeur ou ancien employeur.
(2) L’article 207.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de convention de retraite s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés de la convention de retraite à un placement interdit pour la fiducie ou à un avantage relatif à celle-ci, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix prévu à ce paragraphe soit fait, auquel cas il peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe (2), être l’impôt remboursable de la convention de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 29 mars 2012. Toutefois, la définition de « avantage », au paragraphe 207.5(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), ne s’applique pas relativement aux opérations ou aux événements qui se rapportent à un bien déterminé d’une convention de retraite qui est acquis avant cette date si, selon le cas :
a) une somme qui représenterait par ailleurs un avantage est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la convention, ou d’un employeur relativement à celle-ci, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a pris naissance ou pour l’année d’imposition subséquente;
b) si le bien déterminé est un billet à ordre ou un titre de créance semblable, des paiements de principal et d’intérêts raisonnables sur le plan commercial sont effectués au moins annuellement après 2012 relativement au billet ou au titre et aucune somme découlant d’un dépouillement de CR ne prend naissance après le 28 mars 2012 relativement à la convention; pour l’application du présent alinéa, toute modification apportée aux modalités du billet ou du titre en vue de prévoir ces paiements est réputée ne pas être une disposition ou une acquisition du billet ou du titre.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux choix visant l’impôt payé en vertu du paragraphe 207.7(1) de la même loi relativement aux cotisations versées à une convention de retraite après le 28 mars 2012 et au revenu gagné, aux gains en capital réalisés et aux pertes subies au titre de ces cotisations.
45. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.6, de ce qui suit :
Impôt payable sur les placements interdits
207.61 (1) Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :
a) la convention acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;
b) un bien déterminé de la convention devient un placement interdit pour elle après le 29 mars 2012.
Impôt payable
(2) L’impôt payable au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce paragraphe.
Remboursement
(3) Dans le cas où une fiducie de convention de retraite dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le dépositaire de la convention est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le dépositaire a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;
b) zéro si, selon le cas :
(i) il est raisonnable de considérer que le dépositaire ou un bénéficiaire déterminé de la convention savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la convention, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),
(ii) la convention ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Disposition et nouvelle acquisition réputées
(4) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de convention de retraite cesse d’être un placement interdit pour la fiducie, ou le devient, à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Impôt payable relativement à un avantage
207.62 (1) Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à la convention est accordé à une fiducie de convention de retraite prévue par la convention, à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
Impôt payable
(2) L’impôt payable relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;
b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant;
c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de CR, cette somme.
Responsabilité solidaire
207.63 Si le dépositaire d’une convention de retraite est redevable de l’impôt prévu aux articles 207.61 ou 207.62, tout bénéficiaire déterminé de la convention est débiteur solidaire de cet impôt dans la mesure où il a participé, a consenti ou a acquiescé à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements qui a donné naissance à cet impôt.
Renonciation
207.64 Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.61 à 207.63, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, notamment :
a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur acceptable;
b) la mesure dans laquelle l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt en vertu de la présente loi.
Distribution réputée
207.65 Pour l’application de la définition de « impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1), l’impôt payé en vertu des articles 207.61 ou 207.62 par le dépositaire d’une convention de retraite sur les biens détenus dans le cadre de la convention est réputé être une distribution effectuée dans le cadre de la convention pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un remboursement, d’une renonciation ou d’une annulation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 29 mars 2012. Pour l’application de l’article 207.61 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), toute modification apportée aux modalités d’un billet à ordre, ou d’un titre de créance semblable, qui est un bien déterminé d’une convention de retraite acquis avant le 29 mars 2012, en vue de prévoir des paiements de principal et d’intérêts raisonnables sur le plan commercial est réputée ne pas être une disposition ou une acquisition du billet ou du titre.
46. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.3, de ce qui suit :
PARTIE XI.4
IMPÔT SUR LES EXCÉDENTS RPEB
Excédent RPEB
207.8 (1) Pour l’application de la présente partie, l’excédent RPEB d’un employé déterminé pour une année d’imposition relativement à un employeur correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – (20 % × B)
où :
A      représente la partie du total des sommes payées par l’employeur de l’employé (ou par une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance) à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui est attribuée à l’employé pour l’année;
B      le revenu total de l’employé pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès de l’employeur, calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)d) ni des articles 7 et 8.
Impôt payable
(2) L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
A      représente 29 %;
B      :
a) si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %,
b) s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province,
c) dans les autres cas, 14 %;
C      le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.
Renonciation ou annulation
(3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt prévu au paragraphe (2) dont un employé déterminé serait redevable par ailleurs, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances.
Déclaration et paiement de l’impôt
(4) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :
a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.
Dispositions applicables
(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1, 158 à 160.1, 161 et 161.2 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux paiements faits à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices :
a) avant le 29 mars 2012;
b) avant 2013 en exécution d’une obligation découlant d’une convention ou d’un arrangement conclus par écrit avant le 29 mars 2012.
47. (1) La définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« police d’assurance-vie agréée »
registered life insurance policy
« police d’assurance-vie agréée » Police d’assurance-vie établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime de participation différée aux bénéfices ou de régime enregistré d’épargne-retraite.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
48. (1) L’alinéa 212(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(ii) qu’une somme distribuée sur un régime de pension agréé collectif qui a été désignée par l’administrateur du régime aux termes du paragraphe 147.5(18),
(2) Le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :
(A) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application des paragraphes 146(21), 147.3(9) ou 147.5(22),
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
49. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 212.2, de ce qui suit :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conditions d’application
212.3 (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné (appelé « moment du placement » au présent article), dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société déterminée est, immédiatement après le moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, une société étrangère affiliée de la société résidente;
b) la société résidente est, au moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article);
c) les paragraphes (16) et (18) ne s’appliquent pas relativement au placement.
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conséquences
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée :
a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment du placement, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;
b) est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation du capital versé au titre de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement.
Choix — substitution de dividende
(3) Si une société résidente, toutes les sociétés qui sont, au moment du placement, des sociétés de substitution admissibles relativement à la société résidente, et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente qui est contrôlée par celle-ci au moment du placement) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement, que, dans ce choix, il est convenu de sommes relativement à des catégories d’actions du capital-actions de la société résidente et d’une ou de plusieurs des sociétés de substitution admissibles, que le total de ces sommes est égal au montant du dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être payé et reçu et que le document concernant ce choix est présenté au ministre au plus tard à la plus antérieure des dates d’échéance de production applicables à la société résidente et aux sociétés de substitution admissibles pour leur année d’imposition qui comprend le moment du placement, les règles ci-après s’appliquent :
a) en ce qui a trait au dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère, et reçu par celle-ci de la société résidente :
(i) le dividende est réduit du total des sommes dont chacune représente une somme dont il a été convenu dans le choix relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société de substitution admissible,
(ii) le dividende ainsi réduit est réputé être versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente (si celle-ci a fait le choix prévu au présent paragraphe) et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, à titre d’un ou de plusieurs dividendes, relatifs aux catégories d’actions du capital-actions de la société résidente, d’un montant égal aux sommes dont il a été convenu dans le choix;
b) est réputé, au moment du placement, être versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente, selon le cas, par chaque société de substitution admissible relativement à laquelle il a été convenu d’une somme dans le choix, et être reçu par la société mère ou par l’autre société non-résidente de la société de substitution admissible en cause, un dividende relatif à chaque catégorie visée au sous-alinéa a)(i), égal à la somme dont il a été convenu dans le choix.
Société de substitution admissible
(4) Pour l’application du présent article, est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente toute société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) elle est contrôlée par la société mère à ce moment;
b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;
c) certaines des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.
Modification des modalités — alinéa (10)e)
(5) Dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)e), la société résidente est réputée, pour l’application de l’alinéa (2)a), transférer à la société déterminée un bien qui se rapporte au placement et dont la juste valeur marchande correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le placement est visé au sous-alinéa (10)e)(i), la somme due relativement à la créance visée à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement;
b) s’il est visé au sous-alinéa (10)e)(ii), la juste valeur marchande des actions visées à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement.
Application du paragraphe (7)
(6) Le paragraphe (7) s’applique si l’alinéa (2)a) ou (3)b) s’applique à un placement qu’une société résidente fait à un moment donné dans une société déterminée et que :
a) dans le cas où le choix prévu au paragraphe (3) est fait relativement au placement :
(i) chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible, relativement à laquelle il a été convenu d’une somme dans le choix, est une catégorie dont la société mère, ou une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement, détient des actions,
(ii) le choix aboutit à la somme la plus élevée possible qui correspond au total des sommes dont chacune représenterait, si le sous-alinéa (7)b)(i) s’appliquait relativement au placement, une somme appliquée en réduction du capital versé au titre d’une action du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible appartenant à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement;
b) dans les autres cas, les conditions ci-après sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) il n’y avait qu’une seule catégorie d’actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente au moment du placement,
(B) la société résidente démontre qu’un montant de capital versé au titre d’une ou de plusieurs catégories d’actions de son capital-actions provient d’un ou de plusieurs transferts de biens effectués en sa faveur et que :
(I) dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), tous les biens transférés ont été utilisés par elle pour faire, en tout ou en partie, l’acquisition directe mentionnée à cet alinéa,
(II) dans les autres cas, tous les biens transférés ont été utilisés par elle pour faire le placement en tout ou en partie,
(ii) au moment du placement, toute action du capital-actions de la société résidente qui n’appartenait pas à la société mère appartenait :
(A) soit à une personne sans lien de dépendance avec la société résidente,
(B) soit à une personne non-résidente ayant un lien de dépendance avec la société résidente.
Réduction d’un dividende réputé
(7) En cas d’application du présent paragraphe :
a) la moins élevée des sommes ci-après est appliquée en réduction du montant de tout dividende qui est réputé, en vertu du présent article, avoir été versé par la société résidente ou par une société de substitution admissible et reçu par une société non-résidente relativement au placement :
(i) la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputée être versée et reçue au titre d’un dividende en vertu du présent article,
(ii) selon le cas :
(A) si l’alinéa (6)a) s’applique, le total des montants de capital versé au titre de la catégorie d’actions relativement à laquelle le dividende est réputé être versé,
(B) si la division (6)b)(i)(A) s’applique, le montant du capital versé au titre de la catégorie visée à cette division immédiatement avant le moment du placement,
(C) si la division (6)b)(i)(B) s’applique, le total des montants de capital versé, déterminés selon cette division, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente;
b) est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible, selon le cas, celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si la division a)(ii)(A) s’applique, la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,
(ii) si l’une ou l’autre des divisions a)(ii)(B) et (C) s’applique, la somme déterminée selon l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la catégorie.
Rajustement du capital versé
(8) La moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant le moment en cause,
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu des alinéas (2)b) et (7)b) et du paragraphe (9);
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à déduire, en application des alinéas (2)b) ou (7)b), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,
(ii) le total des sommes à ajouter, en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.
Rétablissement du capital versé
(9) Si, relativement à un placement visé aux alinéas (10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application des alinéas (2)b) ou (7)b), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que celle-ci réduit, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé au titre de la catégorie, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
a) le montant de la réduction du capital versé au moment postérieur;
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme à déduire en application des alinéas (2)b) ou (7)b), selon le cas, relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,
(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie relativement à une réduction de capital versé effectuée avant le moment postérieur;
c) selon le cas :
(i) si les biens distribués lors de la réduction de capital versé sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (appelées « actions déterminées » au présent alinéa) ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions déterminées, la juste valeur marchande, au moment postérieur, des actions déterminées ou la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, selon le cas,
(ii) toute somme qui, selon ce que démontre la société donnée, a été reçue par elle, directement ou indirectement, après le moment du placement et au plus tard 180 jours avant le moment postérieur :
(A) soit à titre de produit provenant de la disposition des actions déterminées ou au titre de la partie du produit provenant de la disposition des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, mais non à titre de produit provenant d’une disposition qui est liée à une acquisition à laquelle le paragraphe (18) s’applique,
(B) soit à titre de dividende ou de réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions déterminées ou au titre de la partie d’un dividende ou d’une réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’applique, une somme nulle.
Placement dans une société déterminée
(10) Au présent article, « placement » s’entend des opérations ci-après qu’une société résidente fait à l’égard d’une société déterminée :
a) toute acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;
b) tout apport de capital à la société déterminée par la société résidente, lequel est réputé comprendre toute opération ou tout événement dans le cadre desquels un avantage est conféré à la société déterminée par la société résidente;
c) toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme due qui, selon le cas :
(i) prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et est remboursée, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les 180 jours suivant le jour où elle devient due,
(ii) est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’opération;
d) toute acquisition, par la société résidente auprès d’une personne, d’un titre de créance de la société déterminée, à l’exception d’un titre de créance qui, selon le cas :
(i) si l’acquisition est effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, est acquis auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’a aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition,
(ii) est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’acquisition;
e) toute prolongation :
(i) de l’échéance d’une créance (sauf celle qui est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de la prolongation) due par la société déterminée à la société résidente,
(ii) de l’échéance pour le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à la société résidente;
f) toute acquisition indirecte par la société résidente d’actions du capital-actions de la société déterminée qui fait suite à une acquisition directe par la société résidente d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada — dont la société déterminée est une société étrangère affiliée — si la juste valeur marchande totale des actions détenues directement ou indirectement par l’autre société qui sont des actions de sociétés étrangères affiliées de celle-ci excède 75 % de la juste valeur marchande totale (déterminée compte non tenu des créances de toute société résidant au Canada dans laquelle l’autre société a une participation directe ou indirecte) des biens appartenant à l’autre société;
g) toute acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions de la société déterminée, sur une somme due par celle-ci (sauf une somme due visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii)) ou sur l’un de ses titres de créance (sauf un titre de créance visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii)).
Prêt ou dette déterminé
(11) Pour l’application du paragraphe (10) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), est un prêt ou dette déterminé à un moment donné toute somme due, à ce moment, par la société déterminée à la société résidente, à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) selon le cas :
(i) la somme est devenue due après le 28 mars 2012,
(ii) la somme est devenue due avant le 29 mars 2012 et représente une créance dont l’échéance a été prolongée après le 28 mars 2012 et au plus tard au moment donné;
b) il ne s’agit pas d’une somme due visée au sous-alinéa (10)c)(i) ni d’un titre de créance visé au sous-alinéa (10)d)(i);
c) la société résidente et la société mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :
(i) s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(i), l’année au cours de laquelle la somme est devenue due,
(ii) s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(ii), l’année au cours de laquelle la prolongation a été effectuée.
Choix produit en retard
(12) Le choix prévu au paragraphe (3) ou à l’alinéa (11)c) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.
Pénalité pour choix produit en retard
(13) Pour l’application du paragraphe (12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon le paragraphe (3) ou l’alinéa (11)c), selon le cas, et se terminant à la date où il est fait.
Règles relatives à l’alinéa (10)f)
(14) Pour l’application de l’alinéa (10)f) :
a) la condition énoncée à cet alinéa est réputée être remplie au moment de l’acquisition dans le cas où, à la fois :
(i) après le moment de l’acquisition, l’autre société mentionnée à cet alinéa dispose, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition, d’un bien (sauf des actions de ses sociétés étrangères affiliées) qu’elle détient directement ou indirectement,
(ii) à tout moment de la période au cours de laquelle la série se produit qui est postérieur au moment de l’acquisition, la condition énoncée à cet alinéa aurait été remplie si l’acquisition s’était produite à ce moment postérieur;
b) la juste valeur marchande de biens détenus directement ou indirectement par l’autre société n’a pas à être prise en compte plus d’une fois lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa est remplie.
Contrôle
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :
a) la société résidente qui, en l’absence du présent paragraphe, serait contrôlée à un moment donné par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée à ce moment par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société résidente, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent paragraphe, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société résidente;
b) la société résidente qui, en l’absence du présent paragraphe, serait contrôlée à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputée ne pas être contrôlée à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :
(i) réside au Canada,
(ii) n’est pas contrôlée par une personne non-résidente.
Exception — activités d’entreprise plus étroitement rattachées
(16) Sous réserve du paragraphe (19), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :
a) les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :
(i) la société déterminée,
(ii) les filiales déterminées,
(iii) toute société qui est, immédiatement avant le moment du placement, une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;
b) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :
(i) soit résidaient, et travaillaient principalement, au Canada au moment du placement,
(ii) soit résidaient, et travaillaient principalement, au moment du placement dans un pays où réside une société (appelée « filiale rattachée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17 et qui exerce des activités d’entreprise qui sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble au moins aussi étroitement rattachées à celles de la société déterminée et des filiales déterminées que le sont dans l’ensemble les activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment à celles de la société déterminée et des filiales déterminées;
c) au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :
(i) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente et soit exercé par eux de façon continue,
(ii) la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,
(iii) l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.
Nomination double
(17) Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente et d’une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une société rattachée.
Exception — réorganisations de sociétés
(18) Sous réserve des paragraphes (19) et (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
a) le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :
(i) auprès d’une société résidant au Canada qui, à la fois :
(A) est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement,
(B) n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente à aucun moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,
(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :
(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,
(B) aucune des sociétés remplacées n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit;
b) le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée dans le cadre de laquelle les actions sont acquises par la société résidente, selon le cas :
(i) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,
(ii) en contrepartie d’une disposition d’actions à laquelle le paragraphe 85.1(3) s’applique (déterminée compte non tenu du paragraphe 85.1(4)),
(iii) dans le cadre d’un remaniement du capital de la société déterminée auquel le paragraphe 86(1) s’applique,
(iv) par suite d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), dont est issue la société déterminée,
(v) lors d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) s’applique,
(vi) lors d’un rachat d’actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement,
(vii) à titre de dividende ou de réduction de capital versé relativement aux actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement;
c) le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :
(i) auprès d’une société qui, à la fois :
(A) est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement,
(B) n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente à aucun moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,
(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :
(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,
(B) aucune des sociétés remplacées n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,
(iii) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,
(iv) dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,
(v) dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que les deux placements soient faits, à la fois :
(A) dans le même intervalle de 30 jours,
(B) dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;
d) le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cadre de laquelle les actions de la société déterminée ou de l’autre société, selon le cas, sont reçues par la société résidente comme unique contrepartie d’un échange d’une créance due à celle-ci, à l’exception d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique.
Actions privilégiées
(19) Le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, ces dispositions s’appliquent dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :
a) la société résidente;
b) une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent de la société résidente;
c) une société résidant au Canada dont la société résidente est une filiale à cent pour cent.
Prise en charge de dettes lors d’une liquidation ou d’une distribution
(20) Le paragraphe (2) s’applique à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée qui consiste en une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée visée à l’un des sous-alinéas (18)b)(v) à (vii) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une créance prise en charge par la société résidente relativement à la liquidation et dissolution, au rachat, au dividende ou à la réduction de capital versé, selon le cas;
b) la juste valeur marchande des actions au moment du placement.
Personnes réputées ne pas être liées
(21) S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres pour l’application du paragraphe (18).
Fusions et liquidations
(22) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et aux paragraphes 219.1(3) et (4) :
a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique :
(i) la société issue de la fusion, visée à ce paragraphe, est réputée être la même société que la société mère et chaque filiale visées à ce paragraphe et en être la continuation,
(ii) la société issue de la fusion est réputée ne pas acquérir de biens de la société mère ou d’une filiale par suite de la fusion;
b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique :
(i) la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation,
(ii) la société mère est réputée ne pas acquérir de biens de la filiale par suite de la liquidation.
Placement indirect
(23) Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet du paragraphe (16), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.
Financement indirect
(24) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel ce paragraphe s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :
a) tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée pour consentir un prêt à une société donnée qui, au moment du prêt, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;
b) la société donnée est, à tout moment de la période — commençant au moment du placement — au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’octroi du prêt se produit, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16);
c) à tout moment de la période au cours de laquelle le prêt est impayé, la société donnée utilise le produit du prêt dans le cadre de son entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), dans son pays de résidence.
Sociétés de personnes
(25) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, au paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :
a) toute opération conclue par une société de personnes ou tout événement auquel elle prend part est réputé être une opération conclue par chacun de ses associés ou un événement auquel chacun de ceux-ci prend part, selon le cas, dans la proportion que représente la juste valeur marchande, au moment de l’opération ou de l’événement, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;
b) tout bien qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiendrait à un moment donné à une société de personnes est réputé appartenir à ce moment à chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;
c) en cas d’augmentation de la proportion d’un bien qui est réputée, en vertu de l’alinéa b), appartenir à un associé d’une société de personnes (étant entendu qu’une telle augmentation comprend celle qui fait suite à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes dans laquelle l’associé n’avait pas de participation immédiatement avant cette acquisition), l’associé est réputé à ce moment :
(i) d’une part, acquérir la proportion additionnelle du bien,
(ii) d’autre part, transférer un bien qui se rapporte à l’acquisition de la proportion additionnelle et dont la juste valeur marchande est égale à celle de la proportion additionnelle à ce moment;
d) toute somme qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), serait due à un moment donné par une société de personnes est réputée être due par chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;
e) si un associé d’une société de personnes conclut une opération, ou prend part à un événement, avec la société de personnes, l’alinéa a) ne s’applique pas à l’opération ou à l’événement dans la mesure où l’opération ou l’événement, en l’absence du présent alinéa, serait réputé, en vertu de l’alinéa a), être une opération conclue par l’associé ou un événement auquel il prend part, selon le cas;
f) toute personne ou société de personnes qui est, ou est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations effectuées avant 2013 entre parties sans lien de dépendance si les conditions ci-après sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) dans le cas d’une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa 212.3(10)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la société résidente visée à cet alinéa a l’obligation de mener l’acquisition directe mentionnée à cet alinéa à terme selon une convention conclue par écrit avant le 29 mars 2012 entre la société résidente et une société publique qui est l’autre société résidant au Canada mentionnée à cet alinéa,
(B) les parties ont l’obligation de mener l’opération à terme selon une convention qu’elles ont conclue par écrit avant le 29 mars 2012,
(ii) nulle partie à la convention ne peut se soustraire à l’obligation par suite de modifications apportées à la même loi;
b) le document concernant le choix prévu au paragraphe 212.3(3) ou à l’alinéa 212.3(11)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui devrait par ailleurs être présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi.
(3) Si une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe) et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble des opérations et des événements auxquels le paragraphe 212.3(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, dans un document qu’elles présentent au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 14 août 2012, l’article 212.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (3) à (7), (9), (11) à (14), (17) à (22) et (24) et les règles ci-après s’appliquent :
a) les paragraphes 212.3(1) et (2) de la même loi sont réputés avoir le libellé suivant :
212.3 (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné, dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société déterminée est, immédiatement après ce moment, ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, une société étrangère affiliée de la société résidente;
b) la société résidente est contrôlée, au moment donné, par une autre société non-résidente (appelée « société mère » au présent article);
c) il n’est pas raisonnable de considérer que le placement a été fait par la société résidente, plutôt que d’avoir été fait ou conservé par la société mère ou une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, principalement pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), n’étant pas considérée comme un objet véritable.
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement dans une société déterminée :
a) pour l’application de la présente partie, la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment où le placement est fait, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions du capital-actions de la société résidente), ou d’une obligation assumée ou contractée par elle, relativement au placement;
b) doit être déduit dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation, découlant du placement, du capital versé au titre des actions de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article.
b) le paragraphe 212.3(8) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(8) La moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant le moment en cause,
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa (2)b);
b) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa (2)b), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.
c) le paragraphe 212.3(10) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(10) Pour l’application du présent article, les opérations ci-après constituent des placements qu’une société résidente fait dans une société déterminée :
a) l’acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;
b) l’apport de capital à la société déterminée par la société résidente;
c) toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme qui prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et qui est remboursée dans un délai conforme aux pratiques commerciales raisonnables;
d) l’acquisition par la société résidente, auprès d’un tiers, d’un titre de créance de la société déterminée, sauf s’il s’agit, dans le cas où l’acquisition a été effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, d’une acquisition effectuée auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition;
e) l’acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions, ou sur un titre de créance, de la société déterminée;
f) toute opération ou tout événement qui a des effets semblables à ceux des opérations visées aux alinéas a) à e).
d) les paragraphes 212.3(15) et (16) de la même loi sont réputés avoir le libellé suivant :
(15) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 128.1(1)c.3), la société résidente qui est contrôlée par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée par une telle société qui contrôle une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle la société résidente, sauf si, par suite de l’application du présent paragraphe, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société résidente.
(16) Pour déterminer si l’alinéa (1)c) s’applique, les facteurs ci-après sont à prendre en compte en priorité :
a) la question de savoir si les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par toute autre société dans laquelle elle a, au moment visé au paragraphe (1), un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), sont à ce moment, et devraient demeurer, plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées par la société résidente (ou par une société résidant au Canada qui est soit une filiale à cent pour cent de la société résidente, soit une société dont celle-ci est une filiale à cent pour cent) qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société non-résidente (exception faite de la société déterminée et de toute société dans laquelle elle a un tel pourcentage d’intérêt) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce moment;
b) la question de savoir si les caractéristiques de toute action de la société déterminée qui appartient à la société résidente à ce moment, ou les modalités de toute convention relative à l’action ou à son émission, sont telles que la société résidente ne participe pas pleinement aux bénéfices de la société déterminée ou à toute appréciation de la valeur de celle-ci (étant entendu que le fait que les actions appartenant à la société résidente participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci n’est pas un facteur pertinent);
c) la question de savoir si le placement a été fait sur l’ordre ou à la demande d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance à ce moment;
d) la question de savoir si, dans le cas d’un placement visé aux alinéas (10)a), d), e) ou f), des négociations avec le vendeur relativement au placement ont été engagées par des cadres dirigeants de la société résidente qui résidaient au Canada et y travaillaient principalement ou si, dans le cas où le vendeur a engagé l’opération, son principal point de contact était un cadre de la société résidente qui résidait au Canada et y travaillait principalement;
e) la question de savoir si le principal pouvoir décisionnel, en ce qui a trait à la réalisation du placement, revenait aux cadres dirigeants de la société résidente qui résidaient au Canada et y travaillaient principalement et était exercé par eux et si ce pouvoir, en ce qui a trait au placement, leur revient et est exercé par eux;
f) la question de savoir si l’évaluation du rendement ou la rémunération des cadres dirigeants de la société résidente qui résident au Canada et y travaillent principalement est rattachée aux résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que l’est l’évaluation du rendement ou la rémunération de tout cadre dirigeant d’une société non-résidente (exception faite de la société déterminée et d’une société qu’elle contrôle) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance;
g) la question de savoir si des cadres dirigeants de la société déterminée relèvent, notamment sur le plan fonctionnel, de cadres dirigeants de la société résidente qui résident au Canada et y travaillent principalement dans une plus large mesure que tout cadre dirigeant de toute société non-résidente (exception faite de la société déterminée) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance.
e) le paragraphe 212.3(23) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(23) Tout placement fait par une société résidente dans une société déterminée qui, en l’absence du présent paragraphe, serait exclu de l’application du paragraphe (2) par l’effet de l’alinéa (1)c) n’est pas ainsi exclu dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un ou plusieurs biens substitués à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, pour faire dans une société non-résidente un autre placement qui aurait été assujetti au paragraphe (2) s’il avait été fait par la société résidente.
f) le paragraphe 212.3(25) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(25) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :
a) toute opération conclue par une société de personnes est réputée avoir été conclue par chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes;
b) les biens qui, en l’absence du présent alinéa, appartiendraient à une société de personnes sont réputés appartenir à chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes;
c) les sommes qui, en l’absence du présent alinéa, seraient dues par une société de personnes sont réputées être dues par chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes.
50. (1) L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Dividendes réputés
(16) Pour l’application de la présente partie :
a) toute somme qu’une société résidant au Canada ou une société de personnes paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts, selon le cas :
(i) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4),
(ii) est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);
b) dans la mesure où des sommes payées à une personne non-résidente, ou portées à son crédit, au cours de l’année sont réputées, en vertu de l’alinéa a), avoir été payées par une société à titre de dividendes, la société peut désigner dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année en vertu de la partie I celles des sommes payées à la personne non-résidente, ou portées à son crédit, à titre d’intérêts au cours de l’année qui sont réputées avoir été payées à titre de dividendes et non à titre d’intérêts.
Paiements d’intérêts réputés
(17) Pour l’application du paragraphe (16) :
a) les intérêts à payer (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes relativement à une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et ne pas avoir été payés ou crédités à un autre moment;
b) si un paiement d’intérêts est réputé, en vertu des paragraphes (6) ou (7), avoir été fait à une personne non-résidente relativement à une dette ou autre obligation d’une société, les intérêts qui, au moment du transfert ou de la cession, sont à payer par la société relativement à la dette ou à l’autre obligation et qui n’ont pas été payés ou crédités sont réputés avoir été payés par la société à la personne non-résidente immédiatement avant ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) en ce qui a trait aux années d’imposition qui comprennent le 29 mars 2012, le montant de chaque dividende qui est réputé, en vertu de l’alinéa 214(16)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avoir été versé au cours de l’année d’imposition correspond à la proportion du montant du dividende déterminé par ailleurs selon cet alinéa que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 28 mars 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) avant le 14 août 2012, le paragraphe 214(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(17) Pour l’application du paragraphe (16), les intérêts payables (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes pour une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et non à un autre moment.
51. (1) L’article 219.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société quittant le Canada
219.1 (1) La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante :
25 % × (A – B)
où :
A      représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné;
B      le total des sommes suivantes :
a) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné,
b) les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée,
c) dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société quittant le Canada
(2) Le capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé être nul si les conditions ci-après sont réunies :
a) une ou plusieurs actions de la société émigrante appartiennent, au moment où celle-ci cesse de résider au Canada, à une autre société résidant au Canada;
b) l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une société non-résidente;
c) la société émigrante est, immédiatement après ce moment — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où elle cesse de résider au Canada —, une société étrangère affiliée de l’autre société.
Application du paragraphe (4)
(3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société cesse de résider au Canada à un moment donné (appelé « moment de l’émigration » au paragraphe (4));
b) une somme est à déduire en application des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
c) le paragraphe 212.3(9) ne s’applique pas relativement à une réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société ou d’une de ses sociétés remplacées déterminées, au sens du paragraphe 95(1);
d) le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à la cessation de résidence.
Rétablissement du capital versé
(4) En cas d’application du présent paragraphe, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment de l’émigration, au capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
b) le total des sommes représentant chacune :
(i) la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration,
(ii) la partie de la juste valeur marchande d’une action donnée du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, appartenant à celle-ci immédiatement avant le moment de l’émigration, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartenait auparavant à la société et à laquelle l’action donnée a été substituée.
Terminologie
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « société déterminée » et « société résidente » s’entendent au sens du paragraphe 212.3(1) et « placement » s’entend au sens du paragraphe 212.3(10).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent de résider au Canada après le 28 mars 2012.
52. (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.4), de ce qui suit :
Aucune pénalité sur certains paiements réputés
(8.5) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à une société relativement aux sommes suivantes :
a) un montant d’intérêts qui est réputé, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payé par la société à titre de dividende, sauf dans le cas où ce montant aurait été assujetti à la pénalité prévue au paragraphe (8) en l’absence du paragraphe 214(16);
b) toute somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 247(12), avoir été versée par la société à titre de dividende par la société.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
53. (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable,
(2) L’alinéa b) de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une administration chargée de l’application d’une loi provinciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
54. (1) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Dividendes réputés versés à des non-résidents
(12) Pour l’application de la partie XIII, dans le cas où une société donnée qui réside au Canada pour l’application de cette partie aurait un redressement de revenu ou un redressement de capital pour une année d’imposition si les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par elle, ou par une société de personnes dont elle est un associé, étaient celles auxquelles a participé une personne non-résidente (sauf une société qui a été, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée tout au long de la période au cours de laquelle l’opération ou la série d’opérations a été effectuée), ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui a un lien de dépendance avec la société donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) un dividende est réputé avoir été versé par la société donnée et reçu par la personne non-résidente immédiatement avant la fin de l’année;
b) le montant du dividende correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement de capital et du redressement de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :
(A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,
(B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le »,
(ii) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement compensatoire de capital et du redressement compensatoire de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :
(A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,
(B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le ».
Rapatriement
(13) Si un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé par une société et reçu par une personne non-résidente et que celle-ci a versé une somme donnée à la société avec l’accord du ministre, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant du dividende peut être réduit de la somme (appelée « réduction » au présent paragraphe) que le ministre estime acceptable dans les circonstances;
b) les paragraphes 227(8.1) et (8.3) s’appliquent comme si :
(i) d’une part, le montant du dividende n’était pas réduit,
(ii) d’autre part, la société avait versé au receveur général, à la date où la somme donnée a été versée, une somme égale à celle qui serait à retenir et à verser en vertu de la partie XIII relativement à la réduction.
Rapatriement — intérêts
(14) Si le montant d’un dividende est réduit en vertu de l’alinéa (13)a), les intérêts payables par un contribuable par l’effet de l’alinéa (13)b) peuvent être ramenés à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment l’existence d’un traitement réciproque dans le pays de résidence de la personne non-résidente visée au paragraphe (13).
Dispositions non applicables
(15) L’article 15, les paragraphes 56(2) et 212.3(2) et l’article 246 ne s’appliquent pas relativement à une somme dans la mesure où (compte non tenu du paragraphe (13)) un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé au titre de la somme.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations effectuées après le 28 mars 2012.
55. (1) Les définitions de « régime de pension agréé », « régime enregistré d’épargne-études » et « régime enregistré d’épargne-invalidité », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« régime de pension agréé »
registered pension plan
« régime de pension agréé » Régime de pension, sauf un régime de pension collectif, que le ministre a agréé pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »
registered education savings plan” or “RESP
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE » S’entend au sens du paragraphe 146.1(1).
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »
registered disability savings plan” or “RDSP
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI » S’entend au sens du paragraphe 146.4(1).
(2) La définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les régimes de pension agréés collectifs;
(3) La définition de « entente d’échelonnement du traitement », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les régimes de pension agréés collectifs;
(4) Le passage de la définition de « prestation de retraite ou de pension » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« prestation de retraite ou de pension »
superannuation or pension benefit
« prestation de retraite ou de pension » Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« détenteur d’unité déterminé »
specified unitholder
« détenteur d’unité déterminé » Est détenteur d’unité déterminé d’une entité — société de personnes ou fiducie — dont les participations sont définies par rapport à des unités le contribuable qui serait un actionnaire déterminé de l’entité si celle-ci était une société et si chaque unité de l’entité était une action d’une catégorie de la société comportant les mêmes droits et caractéristiques que l’unité.
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »
pooled registered pension plan” or “PRPP
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).
« régime de pension collectif »
pooled pension plan
« régime de pension collectif » S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).
(6) La définition de « régime de pension agréé », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
56. (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19) et 147.3(5) et (7), de l’article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
57. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
58. (1) L’alinéa b) de la définition de « rémunération », au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
b) une prestation de retraite ou de pension (y compris un paiement de rente effectué au titre ou en vertu d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension), à l’exclusion d’une distribution qui, selon le cas :
(i) est effectuée sur un régime de pension agréé collectif et n’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)z.3) de la Loi,
(ii) est réputée avoir été effectuée aux termes du paragraphe 147.5(14) de la Loi,
(2) L’alinéa 100(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) soit une cotisation versée à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé,
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
59. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 212, de ce qui suit :
Régimes de pension agréés collectifs
213. L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif est tenu de présenter au ministre pour chaque année civile, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant le régime au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si un accord concernant des états annuels a été conclu entre le ministre et l’autorité de surveillance du régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable, la date où l’état exigé par cette autorité doit être déposé pour l’année civile;
b) dans les autres cas, le 1er mai de l’année civile subséquente.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
60. (1) L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.3) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
61. (1) Le passage du paragraphe 1104(13) du même règlement précédant la définition de « biogaz » est remplacé par ce qui suit :
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (14) à (17) ainsi qu’aux catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II.
(2) Les définitions de « combustible résiduaire admissible » et « résidus végétaux », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, résidus végétaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
« résidus végétaux » Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets, mais qui sont utilisés :
a) soit dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en biogaz;
b) soit comme combustible résiduaire admissible. (plant residue)
(3) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
(17) Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois :
a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi) et (xiii) de cette catégorie ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;
b) au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, de l’une des entités suivantes :
(i) le Canada ou l’une de ses provinces ou municipalités,
(ii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
62. (1) Le paragraphe 2900(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, le montant de remplacement applicable à un contribuable quant à une entreprise pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi est égal à 55 % du total des montants représentant chacun la partie du montant qu’il a engagé au cours de l’année, au titre du traitement ou du salaire de son employé qui participe directement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités compte tenu du temps que l’employé y consacre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2012. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2014, le pourcentage de 55 % au paragraphe 2900(4) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :
a) le résultat de la multiplication de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) le résultat de la multiplication de 60 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) le résultat de la multiplication de 55 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
63. (1) Le sous-alinéa 2902b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’acquisition d’un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(2) L’alinéa 2902b) du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) une dépense engagée par un contribuable pour l’acquisition d’un des biens suivants :
(i) un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(ii) un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable;
(3) Le passage de l’alinéa 2902e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) une dépense d’un contribuable, dans la mesure où il a reçu ou a le droit de recevoir un remboursement relativement à la dépense :
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 28 mars 2012.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.
64. (1) L’article 2903 du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2014.
65. (1) L’article 4301 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi, le taux qui serait déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné si le passage « arrondie au point de pourcentage supérieur » était remplacé par « arrondie à deux décimales »;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
66. (1) Le passage du paragraphe 4600(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4600. (1) Sont des bâtiments visés pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable qui sont des bâtiments ou des silos construits sur un fonds de terre dont le contribuable est propriétaire ou preneur et qui sont :
(2) Le passage du paragraphe 4600(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sont des machines ou du matériel visés pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables ci-après du contribuable qui ne sont pas déjà visés au paragraphe (1) :
(3) L’article 4600 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Sont des biens pour la production et l’économie d’énergie visés pour l’application de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable, sauf ceux visés aux paragraphes (1) et (2), qui sont visés au sous-alinéa a.1)(i) de la catégorie 17 de l’annexe II ou compris dans les catégories 43.1, 43.2 ou 48 de cette annexe.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
67. (1) Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) les régimes de pension agréés collectifs;
(2) L’alinéa 4802(1.1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
68. (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), de la définition de « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5), des paragraphes 100(1.3), 112(2), 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
69. (1) Le sous-alinéa 8502b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) une somme transférée au régime en conformité avec l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19), 147.3(1) à (8) et 147.5(21) de la Loi,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
70. (1) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(2) La division d)(xv)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé aux sous-alinéas (i), (iv) ou (ix) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
DORS/2008-186
Règlement sur l’épargne-invalidité
71. L’alinéa 4g) du Règlement sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
g) lors du transfert des biens du REEI, fournir à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements qu’il doit lui fournir aux termes de l’alinéa 146.4(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
72. (1) Les paragraphes 5(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5. (1) Sous réserve des articles 5.1 et 5.2, l’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :
a) le REEI prend fin;
b) le régime cesse d’être un REEI par suite de l’application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, sauf s’il fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) le bénéficiaire décède.
(2) Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant de retenue du REEI immédiatement avant l’événement en cause.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
73. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 Si l’un ou l’autre des événements prévus aux alinéas 5(1)a), b) et d) se produit alors que le bénéficiaire d’un REEI fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
B      le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour de l’événement en cause,
C      le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
5.2 Si un choix fait en vertu du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard du bénéficiaire d’un REEI cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa 146.4(4.2)b) de cette loi, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant que le choix cesse d’être valide;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
B      le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le choix cesse d’être valide,
C      le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
5.3 (1) Sous réserve de l’article 5.4, si un paiement d’aide à l’invalidité est versé, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant de retenue du REEI immédiatement avant le paiement en cause.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions ou des bons versés au REEI au cours des dix années précédant le versement du paiement d’aide à l’invalidité, selon l’ordre dans lequel les subventions ou les bons y ont été versés.
5.4 (1) Si un paiement d’aide à l’invalidité est versé au bénéficiaire qui fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
B      le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
C      le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et de ceux qui y ont été versés au cours de la période visée à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)c), selon l’ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés au cours de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du REEI atteint l’âge de 60 ans ou au cours de toute année civile subséquente, si le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui ont été versés au cours de cette année civile est inférieur ou égal à la somme déterminée conformément à l’alinéa 146.4(4)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour cette année.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
PARTIE 2
MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1990, ch. 45, par. 12(1)
74. (1) La définition de « exercice », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
« exercice »
fiscal year
« exercice » L’exercice d’une personne correspond à celle des périodes ci-après qui est applicable :
a) si l’article 244.1 s’applique à la personne, la période déterminée selon cet article;
b) s’il ne s’applique pas à la personne et que celle-ci a fait le choix prévu à l’article 244 qui est en vigueur, la période que la personne a choisie comme son exercice;
c) dans les autres cas, l’année d’imposition de la personne.
(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« employeur participant »
participating employer
« employeur participant » Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui verse à ceux-ci ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« entité de gestion »
pension entity
« entité de gestion » S’entend, relativement à un régime de pension :
a) d’une personne mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « régime de pension »;
b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition;
c) d’une personne visée par règlement.
« régime de pension »
pension plan
« régime de pension » Régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, selon le cas :
a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale est, à la fois :
(i) constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de cette loi, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime;
c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de gestion ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2009.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
2010, ch. 12, par. 58(1)
75. (1) Les définitions de « employeur participant », « entité de gestion » et « régime de pension », au paragraphe 172.1(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
2009, ch. 32, par. 14(1)
76. (1) L’alinéa 218.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert à une fin prévue par règlement relativement à la fourniture ou, en l’absence d’une telle fin, pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
A      représente le taux de taxe applicable à la province,
B      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
C      le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
2009, ch. 32, par. 14(1)
(2) La division (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) dans les autres cas, le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
2001, ch. 15, par. 8(2)
(3) Le paragraphe 218.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Livraison dans une province
(1.1) L’article 3 de la partie II de l’annexe IX s’applique dans le cadre du sous-alinéa (1)b)(ii).
2010, ch. 12, par. 64(2)
(4) L’élément A2 de la deuxième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A2 le pourcentage réglementaire relativement à un montant de frais internes ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
2010, ch. 12, par. 64(2)
(5) L’élément B2 de la troisième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B2 le pourcentage réglementaire relativement à un montant de frais externes ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
2010, ch. 12, par. 64(2)
(6) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      le pourcentage réglementaire relativement à un montant de contrepartie admissible ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.
(8) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent relativement aux années déterminées d’une personne se terminant après juin 2010.
2010, ch. 12, par. 68(1)
77. (1) Le passage du paragraphe 220.05(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne qui est une entité de gestion d’un régime de pension est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant au régime et que, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
2009, ch. 32, par. 19(1)
78. (1) Le paragraphe 220.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe dans les provinces participantes
220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis à une fin prévue par règlement relativement à la fourniture ou, en l’absence d’une telle fin, pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
2010, ch. 12, par. 69(1)
(2) Le passage du paragraphe 220.08(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une personne qui est une entité de gestion du régime si, selon le cas :
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
1997, ch. 10, par. 208(1)
79. (1) Le paragraphe 225.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Institutions financières désignées particulières
225.2 (1) Pour l’application de la présente partie, une institution financière est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle est, à la fois :
a) une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;
b) une institution financière visée par règlement tout au long de la période de déclaration.
1997, ch. 10, par. 208(1)
(2) L’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois :
(i) sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables :
(A) la période donnée,
(B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent :
(I) la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,
(II) l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,
(ii) n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée,
(iii) sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée,
1997, ch. 10, par. 208(1)
(3) L’alinéa b) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) all amounts each of which is an amount, in respect of a supply made during the particular reporting period of property or a service to which the financial institution and another person have elected to have paragraph (c) of the description of A apply, equal to tax payable by the other person under any of subsection 165(2), sections 212.1 and 218.1 and Division IV.1 that is included in the cost to the other person of supplying the property or service to the financial institution; and
1997, ch. 10, par. 208(1)
(4) Le paragraphe 225.2(8) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
(6) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
80. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 225.2, de ce qui suit :
Définitions
225.3 (1) Au présent article, « fonds coté en bourse », « régime de placement non stratifié », « régime de placement stratifié » et « série cotée en bourse » s’entendent au sens des règlements.
Demande au ministre
(2) L’institution financière désignée particulière qui est un fonds coté en bourse peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières, pour tout exercice se terminant dans son année d’imposition, afin de déterminer les pourcentages suivants :
a) si elle est un régime de placement stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chacune de ses séries cotées en bourse et à chaque province participante pour l’année;
b) si elle est un régime de placement non stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chaque province participante pour l’année.
Forme et modalités
(3) La demande d’une institution financière désignée particulière doit, à la fois :
a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment :
(i) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour chacune de ses séries cotées en bourse,
(ii) si elle est un régime de placement non stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour elle;
b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,
(ii) à toute date postérieure fixée par le ministre.
Autorisation
(4) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le ministre :
a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;
b) avise l’institution financière désignée particulière de sa décision par écrit au plus tard :
(i) au dernier en date des jours suivants :
(A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,
(B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,
(ii) à toute date postérieure qu’il peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que l’institution financière lui présente.
Effet de l’autorisation
(5) Si le ministre autorise en application du paragraphe (4) l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice de l’institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré la partie 2 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes,
(ii) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une de ses séries cotées en bourse et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes;
b) pour déterminer les pourcentages mentionnés à l’alinéa a), l’institution financière est tenue de suivre les méthodes particulières tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande.
Révocation
(6) L’autorisation accordée à une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe (4) relativement à son exercice cesse d’avoir effet le premier jour de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à l’institution financière au moins soixante jours avant le début de l’exercice;
b) l’institution financière présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le premier jour de l’exercice.
Définitions
225.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité au Canada »
Canadian activity
« activité au Canada » S’entend au sens de l’article 217.
« intrant d’entreprise »
business input
« intrant d’entreprise » S’entend au sens du paragraphe 141.02(1).
« intrant exclusif »
exclusive input
« intrant exclusif » Bien ou service qu’une personne acquiert ou importe en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but.
Termes définis par règlement
(2) Au présent article, « fonds coté en bourse », « investisseur déterminé », « participant », « particulier », « régime de placement », « régime de placement non stratifié », « régime de placement privé », « régime de placement stratifié », « série », « série cotée en bourse » et « unité » s’entendent au sens des règlements.
Régimes de placement stratifiés
(3) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu au paragraphe (6) relatif à l’une de ses séries n’est pas en vigueur tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) s’il s’agit d’une série cotée en bourse, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(ii) sinon, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à l’une des activités au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant, selon le cas :
(i) est acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une activité relative à la série,
(ii) ne fait pas partie des intrants exclusifs de l’institution financière.
Régimes de placement non stratifiés
(4) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) si l’institution financière est un fonds coté en bourse, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont elle sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(ii) sinon, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de l’institution financière qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de celle-ci qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.
Entités de gestion et régimes de placement privés
(5) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension ou un régime de placement privé et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard au cours d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) les participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’ils ne résident pas au Canada à un moment donné de l’exercice sont réputés résider au Canada au moment donné mais non dans une province participante,
(ii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence de chacun des participants mentionnés au sous-alinéa (i);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci ne résidant pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci qui ne résident pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.
Choix — régimes de placement stratifiés
(6) Un régime de placement stratifié peut faire, relativement à l’une de ses séries, un choix afin que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la série. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices du régime.
Choix — autres régimes de placement
(7) La personne qui est un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé peut faire un choix afin que les paragraphes (4) ou (5), selon le cas, ne s’appliquent pas à elle. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices de la personne.
Forme
(8) Le document concernant le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), doit, à la fois :
a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) préciser l’exercice de la personne au cours duquel le choix doit entrer en vigueur;
c) être présenté au ministre, selon les modalités déterminées par lui, au plus tard le premier jour de cet exercice ou à toute date postérieure fixée par lui.
Cessation
(9) Le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être une institution financière désignée particulière;
b) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (6), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement stratifié;
c) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (7), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé, selon le cas;
d) le jour où la révocation du choix prend effet.
Révocation
(10) La personne qui fait le choix prévu aux paragraphes (6) ou (7) peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice qui commence au moins cinq ans après l’entrée en vigueur du choix ou le premier jour de tout exercice antérieur fixé par le ministre sur demande de la personne. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation.
Restriction
(11) En cas de révocation du choix fait par une personne aux termes des paragraphes (6) ou (7), tout choix subséquent fait aux termes du paragraphe en cause n’est valide que si l’exercice de la personne précisé dans le document concernant le choix subséquent commence à une date qui suit d’au moins cinq ans la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date antérieure fixée par le ministre sur demande de la personne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois, pour ce qui est d’un exercice commençant avant le 1er mars 2011, l’alinéa 225.4(8)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) être présenté au ministre, selon les modalités déterminées par lui, au plus tard le 1er mars 2011 ou à toute date postérieure fixée par lui.
2010, ch. 12, par. 71(1)
81. (1) L’alinéa 232.01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) « ressource d’employeur » et « ressource déterminée » s’entendent au sens de l’article 172.1;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
82. (1) L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Institutions financières désignées particulières visées par règlement
(1.2) Toute institution financière désignée particulière qui est visée par règlement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
Inscription — groupe d’institutions financières désignées particulières
(1.3) Les règles ci-après s’appliquent à tout groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement :
a) le groupe est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie;
b) toute personne qui est visée par règlement relativement au groupe doit présenter au ministre une demande d’inscription du groupe avant la date fixée par règlement;
c) chaque membre du groupe est réputé être un inscrit pour l’application de la présente partie;
d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), les membres du groupe ne sont pas tenus d’être inscrits séparément.
Membre additionnel
(1.4) Si une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe existant qui est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie ou qui est inscrit aux termes de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le groupe est tenu d’être inscrit, il doit être indiqué dans la demande d’inscription du groupe visée à l’alinéa (1.3)b) que l’institution financière est membre du groupe;
b) si le groupe est inscrit, l’institution financière ou la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa (1.3)b) doit demander au ministre, avant le trentième jour suivant la date donnée, d’ajouter l’institution financière à l’inscription du groupe;
c) l’institution financière est réputée être un inscrit pour l’application de la présente partie à compter de la date donnée;
d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), l’institution financière n’est pas tenue d’être inscrite séparément à compter de la date donnée.
1993, ch. 27, par. 100(1)
(2) Le passage du paragraphe 240(2.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la demande
(2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.1) relativement à une entreprise de taxis, la date où elle effectue une première fourniture taxable au Canada dans le cadre de cette entreprise;
a.1) dans le cas d’une institution financière désignée particulière tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.2), la date fixée par règlement;
1993, ch. 27, par. 100(1)
(3) L’alinéa 240(2.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, la date où la personne effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, une première fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.
1993, ch. 27, par. 100(1)
(4) Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inscription au choix
(3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :
1990, ch. 45, par. 12(1)
(5) Le paragraphe 240(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme et contenu
(5) La demande d’inscription ou la demande d’ajout à l’inscription d’un groupe doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par lui.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 101(1)
83. (1) Le paragraphe 241(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription
241. (1) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Inscription de groupe
(1.1) Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 240(1.3) si une personne lui présente une demande en ce sens. Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :
a) le ministre est tenu d’attribuer un numéro d’inscription au groupe et d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que chaque institution financière mentionnée dans la demande de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;
b) l’inscription de chaque membre du groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet est annulée à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;
c) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrit aux termes de cette sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.
Ajout d’un membre à l’inscription de groupe
(1.2) Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande en ce sens lui est présentée aux termes de l’alinéa 240(1.4)b). Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :
a) le ministre est tenu d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que l’institution financière de la date de prise d’effet de l’ajout à l’inscription;
b) si l’institution financière est inscrite aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet, son inscription est annulée à compter de cette date;
c) l’institution financière est réputée, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
84. (1) L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Annulation d’une inscription de groupe
(1.1) Après préavis écrit suffisant donné à chaque membre d’un groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut annuler l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.
Annulation d’une inscription de groupe
(1.2) Le ministre est tenu d’annuler l’inscription du groupe dans les circonstances prévues par règlement.
Retrait d’une inscription de groupe
(1.3) Après préavis écrit suffisant donné à une personne donnée qui est membre d’un groupe inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut retirer la personne donnée de l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’a pas à être incluse dans cette inscription pour l’application de la présente partie.
Retrait d’une inscription de groupe
(1.4) Le ministre est tenu de retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances prévues par règlement.
1993, ch. 27, par. 102(2)
(2) Le paragraphe 242(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis d’annulation ou de modification
(3) Le ministre informe la personne de l’annulation ou de la modification de l’inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de l’annulation ou de la modification.
Inscription de groupe — avis d’annulation
(4) Si le ministre annule l’inscription d’un groupe :
a) il en informe chaque membre du groupe et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de l’annulation;
b) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrit aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’annulation.
Inscription de groupe — avis de retrait
(5) Si le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe :
a) il en informe la personne donnée et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet du retrait;
b) la personne donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet du retrait.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
85. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :
Exercice — institution financière désignée particulière
244.1 (1) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée de son exercice donné commençant dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’exercice donné prend fin le dernier jour de l’année civile donnée;
b) à compter du début du premier jour de l’année civile suivant l’année civile donnée, les exercices de la personne sont des années civiles et tout choix fait par celle-ci selon l’article 244 cesse d’être en vigueur.
Exercice — institution financière désignée particulière
(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice donné, les règles ci-après s’appliquent dans les circonstances prévues par règlement en vue de déterminer l’exercice de la personne :
a) l’exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement mentionnée à l’alinéa b);
b) l’exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.
Personne qui cesse d’être une institution financière désignée particulière
(3) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, celui-ci prend fin à la date où il prendrait fin en l’absence du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après 2010. Toutefois, pour son application relativement à un exercice commençant avant 2011, le paragraphe 244.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée ».
1990, ch. 45, par. 12(1)
86. (1) Le paragraphe 246(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du choix
(3) Les choix visés au présent article demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de ce qui suit :
a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix fait en application des articles 247 ou 248;
b) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (4).
Révocation du choix
(4) L’institution financière désignée qui a fait l’un des choix visés au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après juin 2010.
87. (1) Le paragraphe 247(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (3).
(2) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Révocation du choix
(3) L’institution financière désignée qui a fait le choix visé au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices se terminant après juin 2010.
2010, ch. 12, par. 75(2)
88. (1) Les définitions de « employeur participant », « entité de gestion » et « régime de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
1997, ch. 10, par. 229(1)
89. (1) Le paragraphe 261.3(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
1997, ch. 10, par. 229(1)
90. (1) Le paragraphe 261.31(1) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 10, par. 229(1); 2009, ch. 32, par. 34(1)
(2) Les paragraphes 261.31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement au titre de la taxe payable par les régimes de placement
(2) Si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 est payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, ou par une personne visée par règlement et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à l’institution financière ou à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Choix par les fonds réservés et les assureurs
(3) Si un assureur et son fonds réservé en font le choix, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables à ce dernier en vertu du paragraphe (2) relativement aux fournitures effectuées par l’assureur au profit du fonds.
1997, ch. 10, par. 229(1)
(3) Le paragraphe 261.31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions de versement du remboursement
(5) L’assureur peut verser le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) à son fonds réservé, ou à son profit, ou le porter à son crédit, relativement à une fourniture taxable qu’il a effectuée au profit du fonds — lequel remboursement serait payable au fonds si celui-ci se conformait à l’article 261.4 quant à la fourniture — si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au paragraphe (3), qui est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;
b) le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux remboursements relatifs à un montant de taxe qui est devenu payable après juin 2010 ou qui a été payé après ce mois sans être devenu payable.
91. (1) L’article 261.4 de la même loi devient le paragraphe 261.4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Aucun des remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.3 au titre de la taxe payée ou payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) ne doit être effectué.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements relatifs à un montant de taxe qui est devenu payable après juin 2010 ou qui a été payé après ce mois sans être devenu payable.
92. (1) L’article 263.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — personne visée par règlement
(4) Malgré le paragraphe (1), le remboursement prévu à l’article 261.31 relativement à un montant de taxe visé par règlement peut être fait à toute personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 261.31(2).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
2010, ch. 12
Loi sur l’emploi et la croissance économique
93. (1) Le paragraphe 58(2) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si une personne qui est un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non dans le but de le fournir ainsi après juin 2010, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), pour la Nouvelle-Écosse relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), le dernier jour d’un exercice de la personne est déterminée comme si le taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse le dernier jour de l’exercice s’établissait à 8 %;
(2) La formule figurant à l’alinéa 58(2)b) de la même loi et la description de ses éléments sont remplacées par ce qui suit :
E × [(F × G/H) – (I × J/H)]
où :
E      représente la valeur de l’élément C,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice,
G      :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2010,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice,
H      le nombre de jours de l’exercice,
I      le pourcentage qui correspondrait au facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice si le taux de taxe applicable à la province le dernier jour de l’exercice s’établissait à 2 %,
J      :
(i) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
94. L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Malgré les paragraphes (5) et (6), le montant de taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – [0,2 × A × (B/C)]
où :
A      représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à la taxe payable en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour l’année déterminée et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, selon le cas;
B      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs à juillet 2010;
C      le nombre de jours de l’année déterminée.
95. La formule figurant au paragraphe 75(4) de la même loi et la description de ses éléments sont remplacées par ce qui suit :
A × B × [(C/D) – ((2 % × E/F)/D)] × [(F – G)/F]
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
B      le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
C      le taux de taxe applicable à la province participante,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
E      :
(i) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro,
F      le nombre de jours de la période de demande,
G :       
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
2010, ch. 12, art. 91
Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
96. Le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH) est réputé, à la fois :
a) avoir été pris en vertu de l’article 277 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;
c) avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
PARTIE 3
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
97. (1) La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 12.3, de ce qui suit :
PARTIE IV.11
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT DES FIDUCIES OU SOCIÉTÉS DE PERSONNES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES
Définitions
12.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« entité intermédiaire de placement déterminée »
SIFT entity
« entité intermédiaire de placement déterminée » Fiducie intermédiaire de placement déterminée ou société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Établissement stable
12.32 La définition de « établissement stable » au paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable au 12 mars 2009 et compte tenu des modifications successives dont elle fait l’objet par la suite, s’applique au calcul de la somme payable à une province en vertu de la présente partie.
Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant un seul établissement stable
12.33 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et n’a aucun établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :
Z × Y
où :
Z      représente :
a) pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13,
b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition;
Y      :
a) s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition,
b) s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.
Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant plusieurs établissements stables
12.34 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et un établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :
(Z/Y) × (X × W)
où :
Z      représente, sous réserve du paragraphe (2), la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition relativement à la province;
Y      :
a) sous réserve du paragraphe (2), pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, la somme qui serait déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition si elle avait fait ce choix,
b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) de ce règlement relativement à l’entité pour l’année d’imposition;
X      :
a) pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13,
b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relati-vement à l’entité pour l’année d’imposition;
W      :
a) s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition,
b) s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.
Années d’imposition 2007 et 2008 — établissement stable au Québec
(2) Pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par une entité intermédiaire de placement déterminée qui a un établissement stable au Québec au cours de l’année d’imposition en cause, pour le calcul de la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à cette province, l’alinéa a) de la définition de « taux général d’imposition du revenu des sociétés » au paragraphe 414(1) est réputé avoir le libellé suivant :
a) au Québec, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois du Québec qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année au Québec;
Trésor
12.35 Les versements visés aux articles 12.33 et 12.34 sont faits sur le Trésor, aux dates fixées par le ministre.
Renseignements à fournir au ministre du Revenu national
12.36 Les entités intermédiaires de placement déterminées qui n’ont pas fait le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 relativement à une année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer la somme payable à une province selon la présente partie au titre des impôts à payer par les entités en application des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition en cause.
(2) La partie IV.11 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2007 et suivantes.
98. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :
PARTIE IV.3
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT SUR LES EXCÉDENTS RPEB PRÉVU PAR LA PARTIE XI.4 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements de transfert — Trésor
12.6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant au titre de l’impôt à payer en vertu de l’article 207.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année, égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le pourcentage applicable à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
B      la somme déterminée relativement à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément C de la formule figurant à ce paragraphe.
Conditions de paiement
12.7 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
PARTIE IV.4
PAIEMENTS DE TRANSFERT RELATIFS AUX IMPÔTS FÉDÉRAUX — RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
Renseignements à fournir
12.8 Le ministre du Revenu national doit fournir au ministre, en la forme, selon les modalités et dans un délai que celui-ci estime acceptables, tout renseignement nécessaire à l’application des parties IV.01 à IV.3.
(2) La partie IV.3 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2012 et suivantes.
PARTIE 4
DIVERSES MESURES
Section 1
Institutions financières
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2012, ch. 19, art. 326
99. L’alinéa 164f.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 374.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
1994, ch. 47, art. 206
100. L’article 376.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
376.1 Par dérogation à l’article 376, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
101. L’article 377 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
2001, ch. 9, art. 520
102. L’alinéa 378(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.
103. Le paragraphe 391(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 392(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 390(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 396(3).
104. Le paragraphe 392(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 391(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
2012, ch. 19, art. 328
105. Le paragraphe 396(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande conjointe
(4) La société et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 388(1)a) à g).
Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.
106. L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Conséquence de la suspension de l’agrément
(6) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 396(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société qu’il détient en propriété effective.
107. Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
402. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7) ou 401(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
1996, ch. 6, art. 132
108. Le paragraphe 530(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
530. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 396(7) ou 401(1).
1991, ch. 46
Loi sur les banques
2012, ch. 19, art. 330
109. L’alinéa 160f.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
2001, ch. 9, art. 98
110. L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
381. Par dérogation à l’article 379, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
111. L’article 382 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
2001, ch. 9, art. 98
112. L’alinéa 383(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la banque acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, ch. 9, art. 98
113. Le passage du paragraphe 396(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 373 et sous réserve du paragraphe 377(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
2001, ch. 9, art. 98
114. Le paragraphe 399(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 400(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 398(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une banque;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 401.2(3).
2001, ch. 9, art. 98
115. Le paragraphe 400(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 399(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
116. (1) L’article 401.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusion de certaines banques étrangères
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
2012, ch. 19, art. 333
(2) Le paragraphe 401.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande conjointe
(4) La banque et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 396(1)a) à h).
Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la banque supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la banque contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la banque en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
117. L’article 401.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conséquence de la suspension de l’agrément
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 401.2(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qu’il détient en propriété effective.
118. Le paragraphe 403(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
403. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.2(7) ou 402(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
2012, ch. 19, art. 335
119. L’alinéa 750f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
2001, ch. 9, art. 183
120. L’article 889 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
889. Par dérogation à l’article 887, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille bancaire est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
121. L’article 890 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
2001, ch. 9, art. 183
122. L’alinéa 891(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille bancaire acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, ch. 9, art. 183
123. Le passage du paragraphe 906(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 875 et sous réserve du paragraphe 882(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
2001, ch. 9, art. 183
124. Le paragraphe 909(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 910(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 908(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille bancaire;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 913(3).
2001, ch. 9, art. 183
125. Le paragraphe 910(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 909(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
126. (1) L’article 913 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusion de certaines banques étrangères
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la société de portefeuille bancaire d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
2012, ch. 19, art. 337
(2) Le paragraphe 913(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande conjointe
(4) La société de portefeuille bancaire et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 906(1)a) à g).
Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille bancaire contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille bancaire dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
127. L’article 914 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conséquence de la suspension de l’agrément
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 913(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qu’il détient en propriété effective.
2001, ch. 9, art. 183
128. L’article 916 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
916. Les personnes visées par l’arrêté prévu au paragraphe 915(1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
2001, ch. 9, art. 183
129. Le paragraphe 917(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
917. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 913(7) ou 915(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
2001, ch. 9, art. 183
130. Le paragraphe 977(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
977. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 913(7) ou 915(1).
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2012, ch. 19, art. 339
131. L’alinéa 168(1)f.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
1994, ch. 47, art. 123
132. L’article 408.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
408.1 Par dérogation à l’article 408, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
133. L’article 409 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
2001, ch. 9, art. 405
134. L’alinéa 410(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, ch. 9, art. 412
135. Le passage du paragraphe 420(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 407 et sous réserve du paragraphe 407.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
136. Le paragraphe 423(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 424(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date visée au paragraphe 422(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 428(3).
137. Le paragraphe 424(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 423(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
2012, ch. 19, art. 341
138. Le paragraphe 428(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande conjointe
(4) La société et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 420(1)a) à h).
Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
139. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Conséquence de la suspension de l’agrément
(6) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 428(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société qu’il détient en propriété effective.
140. Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
433. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 428(7) ou 432(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
2012, ch. 19, art. 344
141. L’alinéa 797f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
2012, ch. 19, art. 345
142. L’article 926 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sections 406.1 and 406.2 apply
926. Sections 406.1 and 406.2 apply in respect of insurance holding companies, except that references to “company” in section 406.2 are to be read as references to “insurance holding company”.
2001, ch. 9, art. 465
143. L’article 935 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
935. Par dérogation à l’article 934, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille d’assurances est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
144. L’article 936 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
2001, ch. 9, art. 465
145. L’alinéa 937(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille d’assurances acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, ch. 9, art. 465
146. Le passage du paragraphe 947(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 927 et sous réserve de l’article 933, le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
2001, ch. 9, art. 465
147. Le paragraphe 950(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 951(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 949(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille d’assurances;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 954(3).
2001, ch. 9, art. 465
148. Le paragraphe 951(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 950(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
2012, ch. 19, art. 346
149. Le paragraphe 954(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande conjointe
(4) La société de portefeuille d’assurances et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 947(1)a) à g).
Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille d’assurances contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille d’assurances dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille d’assurances en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
150. L’article 955 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conséquence de la suspension de l’agrément
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 954(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille d’assurances qu’il détient en propriété effective.
2001, ch. 9, art. 465
151. Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
957. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 954(7) ou 956(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
2001, ch. 9, art. 465
152. Le paragraphe 1020(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
1020. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), 954(7) ou 956(1).
2010, ch. 12
Loi sur l’emploi et la croissance économique
153. L’article 2073 de la version anglaise de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par remplacement du passage du paragraphe 402(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Disposition
402. (1) If, with respect to any bank, a person contravenes section 372 or subsection 373(1), 374(1) or 375(1) or section 376.1 or 376.2, subsection 377(1) or section 377.1 or 377.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 390(2) or with any terms and conditions imposed under section 397, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to
Dispositions de coordination
2010, ch. 12
154. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où l’article 2062 de l’autre loi et l’article 110 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 381 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exception
381. Par dérogation à l’article 379, si, après le transfert ou l’émission d’actions d’une catégorie donnée ou de parts sociales à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières ou de parts sociales inscrites à son registre des membres au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, ou des parts sociales, selon le cas, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales du fait du transfert ou de l’émission.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 2071(2) de l’autre loi et le paragraphe 116(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 401.2(2.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exclusion de certaines banques étrangères
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’il s’agit d’une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
(4) Si l’article 2073 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 153 de la présente loi:
a) cet article 153 et l’intertitre le précédant sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
b) le passage du paragraphe 402(1) de la version anglaise de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition
402. (1) If, with respect to any bank, a person contravenes section 372 or subsection 373(1), 374(1) or 375(1) or section 376.1 or 376.2, subsection 377(1) or section 377.1 or 377.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 390(2) or with any terms and conditions imposed under section 397, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 2073 de l’autre loi et celle de l’article 153 de la présente loi sont concomitantes, cet article 153 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2073.
2012, ch. 19
155. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 117 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 348(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ont été produits, le paragraphe 401.3(4) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 117 de la présente loi, devient le paragraphe 401.3(5) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
Section 2
Marine marchande
2001, ch. 26
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
156. L’alinéa 16(4)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
d) si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;
2001, ch. 29, al. 72g)
157. Le sous-alinéa 20(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document,
158. Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modifications à un document externe
(4.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris sur recommandation du ministre des Transports ou sur recommandation conjointe de ce ministre et du ministre des Ressources naturelles tout document, produit par le ministre des Transports, modifiant de quelque façon que ce soit un document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (1).
Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (4) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.1) vise le document dans sa version à une date donnée.
159. Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) préciser les services pour l’application de l’alinéa 36.1(1)d);
i) préciser les services à l’égard desquels l’article 36.1 ne s’applique pas ou les circonstances dans lesquelles cet article ne s’applique pas.
160. (1) Le paragraphe 36(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créances de Sa Majesté
36. (1) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
(2) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement des droits
(2) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :
161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Services rendus par des tiers
36.1 (1) Sauf disposition contraire des règlements, la personne ou l’organisation qui fournit l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi peut, si elle ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout document maritime canadien;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais;
d) les services précisés par règlement.
Pas des fonds publics
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les droits visés au paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Non-application de certains règlements
(3) Sauf disposition contraire des règlements, les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, par une personne ou organisation qui ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à d) dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi.
Services rendus par les sociétés de classification
Fixation des droits — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
162. (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout document maritime canadien;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.
Pas des fonds publics
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Non-application de certains règlements
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de cette loi, d’attributions prévues sous le régime de la même loi.
Fixation des droits — Loi sur la marine marchande du Canada
163. (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout certificat d’inspection;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.
Pas des fonds publics
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et ne sont pas assujettis au paragraphe 408(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des droits.
Non-application de certains règlements
164. Les règlements pris en vertu de l’alinéa 231(1)d), des paragraphes 408(1) ou (4) ou des alinéas 657(1)l) ou m) de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas 163(1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice d’attributions prévues sous le régime de cette loi.
Entrée en vigueur
1er juillet 2007
165. (1) Les articles 160 et 162 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2007.
31 mars 2004
(2) Le paragraphe 163(3) est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2004.
1er janvier 1999
(3) Les paragraphes 163(1) et (2) et l’article 164 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1999.
Section 3
Maintien de la stabilité et de la vigueur du secteur financier canadien
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
2009, ch. 2, par. 245(7)
166. (1) Le paragraphe 39.15(7.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Suspension relative aux contrats financiers admissibles
(7.01) En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies durant la période commençant à l’entrée en vigueur du décret et se terminant le jour ouvrable suivant à 17 heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, en raison uniquement :
a) soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) soit de la prise du décret nommant la Société séquestre à l’égard de l’institution fédérale membre ou de la prise du décret ordonnant la constitution de l’institution-relais;
c) soit de la cession du contrat financier admissible à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci.
Exception
(7.02) Le paragraphe (7.01) ne s’applique pas relativement aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et soit une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui offre les services de compensation et de règlement pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti à la partie I de celle-ci, soit une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3) de la même loi.
Définition de « jour ouvrable »
(7.03) Pour l’application du paragraphe (7.01), « jour ouvrable » s’entend d’un jour autre qu’un samedi, un dimanche ou tout autre jour où les systèmes de compensation et règlement exploités par l’Association canadienne des paiements sont fermés.
Engagement de la Société — contrats financiers admissibles
(7.1) Si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris et que la Société s’engage soit à garantir sans condition le paiement de toute somme qui est due par l’institution fédérale membre ou qui pourrait le devenir aux termes du contrat financier admissible, soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre résultant du contrat soient prises en charge par l’institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies en raison uniquement :
a) soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) soit de la prise du décret nommant la Société séquestre à l’égard de l’institution fédérale membre ou de la prise du décret ordonnant la constitution de l’institution-relais;
c) soit de la cession du contrat financier admissible à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci.
Incompatibilité
(7.11) Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible, selon le cas :
a) dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec les paragraphes (7.01) ou (7.1);
b) qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.01)a) à c) ou (7.1)a) à c), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.
2007, ch. 29, par. 103(1)
(2) La définition de « garantie financière », au paragraphe 39.15(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’entend au sens du paragraphe 13(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
1996, ch. 6, art. 41
167. L’article 39.18 de la même loi devient le paragraphe 39.18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paragraphes 39.15(7.01), (7.02), (7.11) et (7.2) et, seulement pour l’interprétation de l’un ou l’autre de ces paragraphes, aux paragraphes 39.15(7), (7.03) et (9).
1996, ch. 6, ann.
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
2012, ch. 5, par. 213(2)
168. Les définitions de « chambre de compensation » et « système de compensation et de règlement », à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« chambre de compensation »
clearing house
« chambre de compensation » Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement.
« système de compensation et de règlement »
clearing and settlement system
« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires ou des messages de paiement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et, sauf lorsqu’il s’agit d’un système ou d’un arrangement pour le règlement ou la compensation de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement.
169. (1) L’alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si un paiement est effectué, un bien est délivré ou un intérêt dans un bien ou, au Québec, un droit relatif à un bien est transféré en conformité avec les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement, le paiement, la délivrance ou le transfert n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement, aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
(3) Le paragraphe 8(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition
(5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui servent aux autres transferts de biens ou d’intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque.
1999, ch. 28, par. 133(1)
170. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’accord
13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, toute partie à un accord de compensation peut, conformément aux termes de l’accord, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net ou le montant net du règlement, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière de la personne qui le doit.
2007, ch. 29, par 111(1)
(2) Le passage du paragraphe 13(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrat financier admissible
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, toute partie à l’accord peut, conformément aux termes de l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
(4) Le passage du paragraphe 13(2) de la même loi, précédant la définition de « accord de compensation » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
(5) La définition de « garantie financière », au paragraphe 13(2) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les cessions de droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation;
e) toute autre garantie prévue par règlement.
2007, ch. 29, par. 111(2)
(6) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de compensation »
netting agreement
« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières, entre une ou plusieurs institutions financières et la banque ou entre un établissement participant et le client auquel il fournit un service de compensation et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
2002, ch. 14, art. 1
171. (1) L’alinéa 13.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution d’une obligation découlant des services de compensation et de règlement qu’elle fournit.
(2) L’article 13.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 35.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
172. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
RÈGLEMENTS
Garantie financière
24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « garantie financière », au paragraphe 13(2).
Section 4
Pêches
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
173. L’article 29 de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :
Filets, etc. obstruant le passage du poisson
29. (1) Il est interdit de construire, d’utiliser ou de mouiller tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui :
a) obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;
b) obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.
Enlèvement
(2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée à l’alinéa (1)a) ou b).
Courant de marée
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.
174. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Affectation
(6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction visée au présent article sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation et la protection du poisson ou de son habitat ou à la restauration de l’habitat du poisson soit pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(7) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (6).
2012, ch. 19
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
175. Le paragraphe 133(3) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifié par remplacement de la définition de « autochtone » qui y est édictée par ce qui suit :
« autochtone »
Aboriginal
« autochtone » Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.
176. L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 20(4) et (5) qui y sont édictés par ce qui suit :
Obstruction — passage du poisson
(4) Il est interdit :
a) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;
b) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;
c) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;
d) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;
e) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.
Réserve
(5) Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si celui-ci est nécessaire pour la modification, la réparation ou l’entretien du dispositif.
Dispositions transitoires
Autorisation ministérielle
177. (1) Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches dans sa version avant le 29 juin 2012 ou au titre de l’alinéa 32(2)c) ou 35(2)b) de cette loi dans sa version avant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et encore valide à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches après l’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2).
Examen
(2) Sur demande du titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) et présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, le ministre examine l’autorisation et peut, dans les deux cent dix jours suivant cette date d’entrée en vigueur, la confirmer, la modifier ou, s’il est d’avis qu’une telle autorisation n’est plus requise, l’annuler.
Condition
(3) L’alinéa 40(3)a) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas au titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Toutefois, si une demande a été présentée au titre du paragraphe (2), cet alinéa ne s’applique pas au titulaire jusqu’au jour où il reçoit la décision du ministre confirmant, modifiant ou annulant l’autorisation ou jusqu’au deux cent dixième jour suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2), le premier en date étant à retenir.
Entrée en vigueur
2012, ch. 19
178. Les articles 173 et 174 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
Section 5
Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
Édiction de la loi
Édiction
179. Est édictée la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Loi concernant un pont franchissant la rivière Détroit entre Windsor et Detroit et certains autres ouvrages
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« construction »
construction
« construction » S’agissant du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction tous les travaux et activités connexes.
« exploitation »
operation
« exploitation » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
« ouvrage connexe »
related work
« ouvrage connexe »
a) Installation destinée à la prestation de services frontaliers et liée au pont, qui est située au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;
b) ouvrage utile à l’exploitation du pont ou d’une installation visée à l’alinéa a), y compris poste de péage, boutique hors taxes et aire de stationnement, et situé au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;
c) route ou échangeur routier reliant à l’Interstate 75 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) qui sont situés au Michigan;
d) ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés aux alinéas a) à c);
e) ouvrage prévu par règlement.
« personne »
person
« personne » Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes, la fiducie, la coentreprise ou l’organisation ou l’association non dotée de la personnalité morale.
« pont »
bridge
« pont » Le pont permettant de franchir la rivière Détroit et reliant Windsor, en Ontario, à Detroit, au Michigan, et dont les piliers, du côté ontarien, se trouvent dans les limites du territoire visé à l’annexe. Y sont assimilées les approches connexes.
« promenade »
parkway
« promenade » Route reliant à l’autoroute 401 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) de la définition de « ouvrage connexe » qui sont situés dans les limites du territoire visé à l’annexe, ainsi que ses ouvrages accessoires.
CONSTRUCTION DU PONT, DE LA PROMENADE ET DES OUVRAGES CONNEXES
Non-application de certains textes législatifs
3. (1) La Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des eaux navigables, la Loi sur les espèces en péril, l’article 6 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires ne s’appliquent pas à la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Fiction juridique : autorisation
(2) Une fois le pont, la promenade ou un ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été le paragraphe (1), aurait été requise pour sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application des lois et du règlement visés à ce paragraphe.
Non-application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas au pont, à la promenade ou à un ouvrage connexe.
Expansion, désaffectation ou fermeture
(2) L’expansion, la désaffectation ou la fermeture du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe sont des projets au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et sont assujettis aux articles 67 à 72 de cette loi.
Autorité responsable
5. (1) Toute autorité responsable est exemptée de toute obligation contractée sous le régime des paragraphes 20(2) et 38(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992), à l’égard du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Administration portuaire de Windsor
(2) L’Administration portuaire de Windsor est exemptée de toute obligation contractée sous le régime du paragraphe 15(2) du Règlement sur l’évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes à l’égard du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Autres exemptions
6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de toute obligation qui incombe à celle-ci d’obtenir, au titre de toute loi fédérale une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.
Fiction juridique : autorisation
(3) Une fois le pont, la promenade ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.
Construction du pont
7. (1) La personne qui se propose de construire le pont dépose auprès du ministre, avant de commencer à le construire, un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les répercussions éventuelles du pont sur la navigation et comportant les plans relatifs à la conception et à la construction de celui-ci, y compris une description de l’emplacement projeté, ainsi qu’au mode de gestion et d’exploitation projetés à son égard.
Obligation de consultation
(2) La personne doit consulter le ministre avant de déposer le plan auprès de celui-ci.
Effet sur l’habitat du poisson
8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.
Obligation de consultation
(2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre des Pêches et des Océans.
Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches
(3) Toute autorisation délivrée au titre des alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).
Activités touchant une espèce sauvage inscrite
9. (1) Avant de commencer à exercer, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus pour laquelle l’autorisation visée au paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose d’exercer l’activité dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Obligation de consultation
(2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre de l’Environnement.
Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les espèces en péril
(3) Toute autorisation délivrée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).
Effets environnementaux négatifs
10. Avant de commencer à construire au Canada le pont ou un ouvrage visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « ouvrage connexe » à l’article 2, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les effets environnementaux négatifs de la construction et prévoyant un processus de consultations publiques portant sur la construction.
Règlement sur l’exploitation des administra-tions portuaires
11. (1) Avant de faire quoi que ce soit dans le port de Windsor, aux fins de construction du pont, qui entraînera ou serait susceptible d’entraîner l’une des conséquences visées à l’article 5 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer ou à prévenir une telle conséquence.
Obligation de consultation
(2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter l’Administration portuaire de Windsor.
Modification des plans
12. (1) La personne qui dépose un plan au titre de l’un des articles 7 à 11 peut modifier celui-ci après son dépôt.
Application des articles 7 à 11 au plan modifié
(2) Les exigences concernant le contenu du plan et l’obligation relative à la consultation préalable qui sont prévues à celui des articles 7 à 11 qui est applicable visent également le plan modifié.
Dépôt du plan modifié
(3) Le plan modifié est déposé auprès du ministre et, des lors, remplace le plan déposé antérieurement.
Mise en oeuvre et respect des plans
13. La personne qui dépose un plan veille à sa mise en oeuvre et à ce qu’il soit respecté.
EXPLOITATION DU PONT ET DES OUVRAGES CONNEXES
Désignation de l’exploitant initial
14. (1) Le ministre peut désigner, par écrit, toute personne à titre de premier exploitant du pont et de tout ouvrage connexe.
Non-application du paragraphe 23(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux
(2) Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux ne s’applique pas, en ce qui a trait à l’exploitation du pont et des ouvrages connexes, au premier exploitant.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la désignation.
GÉNÉRALITÉS
Autorisation : personne
15. (1) Toute personne peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)a) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.
Autorisation : société d’État mère
(2) Toute société d’État mère, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.
Définition de « personne morale »
16. Pour l’application des articles 17 à 21, « personne morale » s’entend de toute personne morale constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.
Autorisation de construire et d’exploiter le pont ou ouvrage connexe
17. (1) Toute personne morale est autorisée, sous réserve de ses lettres patentes, à construire le pont ou un ouvrage connexe et à l’exploiter.
Autorisation
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à construire ou exploiter le pont ou l’ouvrage connexe.
Fiction juridique : constitution de la personne morale
18. (1) Toute personne morale constituée avant l’entrée en vigueur de l’article 180 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputée avoir été constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, dans sa version modifiée par cet article 180, et la constitution de cette personne morale est réputée avoir été autorisée pour l’application de l’alinéa 90(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Fiction juridique : action de la personne morale
(2) Tout acte accompli par elle entre la date de sa constitution et la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été comme si les articles 16, 17 et 19 à 21 étaient en vigueur au moment où l’acte a été accompli.
Non mandataire
19. La personne morale n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Organisme public
20. La personne morale est réputée être un organisme public pour l’application de la loi de l’État du Michigan intitulée Urban Cooperation Act of 1967, MCL 124.501 à 124.512.
Personne morale publique et entité dite « compact »
21. La personne morale est autorisée à conclure un accord avec l’État du Michigan, une subdivision politique de celui-ci ou l’un de ses organismes ou mandataires aux fins de la constitution d’une personne morale publique qui est une entité dite « compact » selon le droit applicable aux États-Unis.
Accords
22. (1) Le ministre peut conclure avec les États-Unis, une subdivision politique de ce pays ou l’un de ses organismes ou mandataires ou avec toute personne des accords à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Portée des accords
(2) Les accords peuvent prévoir des engagements d’aide financière de la part du Canada, notamment des garanties.
Pouvoir de mise en oeuvre
(3) Le ministre peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre des accords. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre des accords et les céder ou les réaliser.
COLLECTE D’INFORMATION
Production de documents
23. (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à toute personne de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès, que le ministre estime pertinents.
Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.
INFRACTIONS
Infraction
24. Toute personne qui contrevient à l’un des articles 7 à 11 et 13 ou au paragraphe 23(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
Infraction commise : employé et mandataire
25. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Défense
26. Sous réserve de l’article 25, nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Prescription
27. Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
Règlements
28. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) pour l’application de la définition de « ouvrage connexe », à l’article 2, prévoir qu’un ouvrage est un ouvrage connexe;
b) modifier l’annexe afin de changer les limites du territoire qui y sont décrites.
Prise d’effet
(2) Le règlement prend effet dès sa prise.
2007, ch. 1
Modifications connexes à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux
180. Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :
Lettres patentes
29. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation d’un pont ou tunnel international.
181. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capacité
32. (1) La personne morale qui est constituée à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou tunnel international visé par ses lettres patentes a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
182. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits
33. (1) La personne morale peut, sous réserve de la présente loi et de ses lettres patentes, fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel international et en exiger le paiement.
Autorisation — droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel international ou à en exiger le paiement.
Dispositions de coordination
183. Dès le premier jour où les articles 179 et 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 3 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certains textes législatifs
3. La Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation, la Loi sur les espèces en péril et l’article 6 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires ne s’appliquent pas à la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
2012, ch. 19
184. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
(2) Si le paragraphe 142(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 179 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 179, le paragraphe 8(1) de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :
Dommages au poisson
8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour mitiger les dommages à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.
(3) Si l’article 179 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 142(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) :
a) le paragraphe 8(1) de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :
Dommages au poisson
8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour mitiger les dommages à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.
b) l’article 8 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Disposition transitoire
(4) Si un plan a été déposé à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité en application du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce paragraphe (1) continue de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de l’autre loi et celle de l’article 179 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 142(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 179, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Section 6
L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
185. (1) Les paragraphes 3b) à d) de l’article XII de l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sont remplacés par ce qui suit :
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c) ci-dessous, le Conseil d’administration est composé de vingt administrateurs élus par les États membres et présidé par le Directeur général.
c) Aux fins de chaque élection ordinaire d’administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visé au paragraphe b) ci-dessus.
d) Les élections des administrateurs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d’un État membre.
(2) Le paragraphe 3f) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour la période restant à courir, par les États membres qui avaient élu l’administrateur précédent. L’élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l’administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.
1991, ch. 21, art. 2
(3) Les paragraphes 3i) et j) de l’article XII de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) i) Chaque administrateur dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.
ii) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.
iii) Lorsque la suspension des droits de vote d’un État membre est révoquée en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article XXVI, cet État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d’administrateurs n’a eu lieu pendant la période de suspension, l’administrateur à l’élection duquel l’État membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3c)i) de l’annexe L ou du paragraphe f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à l’élection de l’administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
j) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un État membre d’envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’administration où est examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement.
(4) La section 8 de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Section 8. Communication des vues du Fonds aux membres
Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un État membre ses vues sur toute question qui se pose à l’occasion de l’application des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des États membres. L’État membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l’organisation économique des États membres.
186. L’alinéa a)ii) de l’article XXI de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ii) Pour les décisions du Conseil d’administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs élus par au moins un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces administrateurs peut exprimer le nombre de voix attribué aux États membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n’est tenu compte que de la présence des administrateurs élus par les États membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux États membres ayant cette qualité.
187. Le paragraphe a) de l’article XXIX de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) Toute question d’interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un État membre et le Fonds ou entre des États membres est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État membre, cet État membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII.
188. Le paragraphe 1a) de l’annexe D de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1. a) Chaque État membre ou groupe d’États membres qui charge un administrateur d’exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d’un État membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant la nomination.
1991, ch. 21, art. 4
189. Les paragraphes 5e) et f) de l’annexe D de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3i)iii) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
190. L’annexe E de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE E
DISPOSITIONS PROVISOIRES RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS
1. Dès l’entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe :
a) Tout administrateur nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe b)i), ou de la section 3, paragraphe c), de l’article XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l’État membre l’ayant nommé; et
b) Tout administrateur qui exprime le nombre de voix d’un État membre conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe i)ii), de l’article XII immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet État membre.
1991, ch. 21, art. 5
191. Le paragraphe 1b) de l’annexe L de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un administrateur, ou participer à son élection.
1991, ch. 21, art. 5
192. Le passage du paragraphe 3c) de l’annexe L de l’annexe I de la même loi précédant l’alinéa i) est remplacé par ce qui suit :
c) L’administrateur élu par l’État membre, ou à l’élection duquel l’État membre a participé, cesse d’exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer les voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas :
Section 7
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 1(2)
193. La définition de « cotisant », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« cotisant »
contributor
« cotisant » Personne qui a versé une cotisation d’employé ou une cotisation à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte. Sont assimilées au cotisant la personne dont le montant des gains sur lesquels une cotisation a été versée pour une année selon la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i), excède zéro, ainsi que la personne à laquelle des gains non ajustés ouvrant droit à pension ont été attribués en vertu de l’article 55, 55.1 ou 55.2.
194. Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« véritablement rémunératrice »
substantially gainful
« véritablement rémunératrice » Relativement à une occupation, a le sens qui peut être prescrit.
1997, ch. 40, par. 69(3)
195. (1) Le passage de l’alinéa 44(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :
(2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives
(2.2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii) est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :
a) il est devenu invalide pendant un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale;
b) pendant l’année au cours de laquelle il est devenu invalide :
(i) d’une part, l’enfant à l’égard duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale a atteint l’âge de sept ans,
(ii) d’autre part, ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);
c) n’eût été le présent paragraphe, une pension d’invalidité n’aurait pas à lui être payée, mais, s’il était devenu invalide pendant l’année précédant celle au cours de laquelle il est devenu invalide, une telle pension aurait dû lui être payée en application du sous-alinéa (1)b)(ii).
(3) Le passage du paragraphe 44(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires
(3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable :
196. (1) L’alinéa 48(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)b), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu du paragraphe (2), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.
(2) L’alinéa 48(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou (3), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.
2000, ch. 12, par. 46(1)
197. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de partage
55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l’article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’ex-époux peut, dans les trente-six mois suivant la date d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement accordant la nullité d’un mariage, s’il est rendu avant le 1er janvier 1987 sans l’avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par l’un ou l’autre des ex-époux ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par toute personne prescrite. Les ex-époux peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l’expiration du délai de trente-six mois.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 22(2); 2000, ch. 12, par. 46(2)(F)
(2) L’alinéa 55(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l’année précédant la date enregistrée du mariage ou du jugement prononçant la nullité du mariage ou la prise d’effet du jugement accordant le divorce;
2000, ch. 12, art. 47
198. L’alinéa 55.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits;
2000, ch. 12, art. 47
199. L’alinéa 55.11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’égard des jugements accordant un divorce ou des jugements en nullité de mariage rendus le 1er janvier 1987 ou après cette date;
2000, ch. 12, par. 48(2)
200. (1) Le sous-alinéa 55.2(3)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;
2000, ch. 12, par. 48(2)
(2) Le paragraphe 55.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis du ministre aux parties
(4) Sans délai après avoir été informé d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu une demande en conformité avec l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), le ministre donne à chacune des personnes visées par le partage, en la manière prescrite, un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.
201. (1) L’alinéa 78a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i),
(2) L’alinéa 78b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(ii).
202. Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la question de savoir si une pénalité devrait être infligée en vertu de la présente partie;
h) le montant de cette pénalité.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 58
203. Le paragraphe 115(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports lors du dépôt de certains projets de loi
(2) En plus du rapport exigé en application du paragraphe (1) et conformément à une demande du ministre des Finances, chaque fois qu’un projet de loi est déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé en application du paragraphe (1), l’actuaire en chef doit préparer un autre rapport, et ce conformément au paragraphe (3).
Contenu des rapports portant sur certains projets de loi
(3) Le rapport préparé en application du paragraphe (2) fait état de la mesure dans laquelle le projet de loi qu’il vise entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1) en faisant usage de la base et des postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport et en faisant aussi usage d’une autre base et d’autres postulats actuariels si l’actuaire en chef est d’avis que cette autre base et ces autres postulats permettront de mieux tenir compte de l’évolution des contextes démographique ou économique depuis l’établissement du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1).
2005, ch. 34
Modification à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
204. Le paragraphe 64(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.
Entrée en vigueur
Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
205. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.
Décret
(2) Les articles 195 et 196 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 8
L.R., ch. I-5
Loi sur les Indiens
Modification de la loi
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 2
206. Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
Opérations
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3
207. (1) Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions de validité : cession
39. (1) La cession à titre absolu n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3
(2) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d’examiner une proposition de cession à titre absolu,
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3
(3) Les paragraphes 39(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assemblée de la bande ou référendum
(2) Lorsqu’une majorité des électeurs d’une bande n’ont pas voté à une assemblée convoquée, ou à un référendum tenu, au titre du paragraphe (1), le ministre peut, si la proposition de cession à titre absolu a reçu l’assentiment de la majorité des électeurs qui ont voté, convoquer une autre assemblée en en donnant un avis de trente jours, ou faire tenir un autre référendum comme le prévoient les règlements.
Assentiment de la bande
(3) Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu’un référendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 4
208. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions de validité : désignation
39.1 Est valide la désignation faite en faveur de Sa Majesté, sanctionnée par la majorité des électeurs de la bande ayant voté lors d’un référendum tenu conformément aux règlements, recommandée par le conseil de la bande au ministre et acceptée par celui-ci.
Certificat : cession
40. La proposition de cession à titre absolu qui a été sanctionnée par la bande conformément à l’article 39 est attestée sous serment par le surintendant ou l’autre fonctionnaire qui a assisté à l’assemblée et par le chef ou un membre du conseil de la bande; elle est ensuite soumise au gouverneur en conseil pour acceptation ou rejet.
Certificat : désignation
40.1 (1) La proposition de désignation qui a été sanctionnée conformément à l’article 39.1 est attestée sous serment par un fonctionnaire du ministère et par le chef ou un membre du conseil de la bande.
Décision ministérielle
(2) Sur la recommandation du conseil de la bande, la proposition de désignation est soumise au ministre qui peut l’accepter ou la rejeter.
Entrée en vigueur
Décret
209. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 9
L.R., ch. J-1
Loi sur les juges
1999, ch.3, art. 72; 2006, ch. 11, art. 1 et 2; 2011, ch. 24, art. 170
210. Les articles 9 à 22 de la Loi sur les juges sont remplacés par ce qui suit :
Cour suprême du Canada
9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Canada : 370 300 $;
b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 342 800 $.
Cours fédérales
10. Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 288 100 $.
Cour canadienne de l’impôt
11. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 315 900 $;
b) s’agissant du juge en chef adjoint : 315 900 $;
c) s’agissant de chacun des autres juges : 288 100 $.
Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario
12. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour supérieure du Québec
13. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Québec : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle- Écosse
14. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick
15. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba
16. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie- Britannique
17. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 288 100 $.
Cour suprême de l’Île-du-Prince- Édouard
18. Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
19. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
20. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 288 100 $.
Cour suprême du Yukon
22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;
b) s’agissant de l’autre juge : 288 100 $.
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 288 100 $.
Cour de justice du Nunavut
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;
b) s’agissant de chacun des quatre autres juges : 288 100 $.
Définition de « juge principal »
(3) Au présent article, « juge principal » s’entend du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
2006, ch. 11, par. 4(1)
211. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.
2006, ch. 11, par. 4(2)
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :
1998, ch. 30, art. 5
212. (1) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen quadriennal
(2) La Commission commence ses travaux le 1er octobre 2015 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er octobre tous les quatre ans par la suite.
1998, ch. 30, art. 5
(2) Le paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suivi
(7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard quatre mois après l’avoir reçu. S’il y a lieu, il fait par la suite, dans un délai raisonnable, établir et déposer un projet de loi qui met en oeuvre sa réponse au rapport.
2006, ch. 11, par. 6(2)
213. (1) L’alinéa 27(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.
2002, ch. 7, par. 190(5)
(2) La définition de « juge principal », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge principal »
senior judge
« juge principal » Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
214. (1) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salary of supernumerary judge
(4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice or senior judge.
2002, ch. 7, par. 191(2)
(2) Le paragraphe 29(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « juge principal »
(6) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe (1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
2002, ch. 8, art. 89(A)
215. L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Faculté accordée aux juges en chef et aux juges principaux
216. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Juge principal
32.1 (1) Le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) — de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge principal pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge principal qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.
Fonctions
(3) Le juge principal qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.
Traitement
(4) Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.
2002, ch. 8, par. 96(1)(A) et (2)
217. Les paragraphes 43(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pension du juge surnuméraire
43. (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint — ou de juge principal, au sens du paragraphe 29(6), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.
Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge principal, au sens du paragraphe 22(3), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.
2002, ch. 7, art. 194
218. Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « juge principal »
(4) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Section 10
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
Modification de la loi
219. (1) Le passage de l’article 188 du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’emploi en cours d’année
188. En cas de cessation d’emploi, l’employeur verse à l’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :
(2) L’alinéa 188b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) four per cent or, if the employee has completed six consecutive years of employment by one employer, six per cent of the wages of the employee during any part of the completed portion of their year of employment in respect of which vacation pay has not been paid to the employee.
220. L’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
191. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« congé payé »
holiday with pay
« congé payé » Congé pour lequel l’employé a droit à l’indemnité de congé.
« indemnité de congé »
holiday pay
« indemnité de congé » L’indemnité calculée conformément à l’article 196.
« occupé à un travail ininterrompu »
employed in a continuous operation
« occupé à un travail ininterrompu » Qualifie l’employé, selon le cas :
a) qui travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;
b) dont le travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;
c) qui travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;
d) qui travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés.
2001, ch. 34, art. 18(F) et 19(F)
221. Les articles 196 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnité de congé
196. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employé reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Employé payé à la commission
(2) L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Jour férié pendant les 30 premiers jours de service
(3) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.
Absence de l’employé occupé à un travail ininterrompu
(4) L’employé occupé à un travail ininterrompu n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié où, selon le cas :
a) il ne se présente pas au travail après y avoir été appelé;
b) il fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler alors qu’en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille :
(i) soit il serait tenu de se rendre ainsi disponible,
(ii) soit il peut choisir de ne pas être ainsi disponible.
Sens de « service »
(5) Pour l’application du paragraphe (3), une personne est réputée être au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.
Majoration pour travail effectué
197. (1) L’employé qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé reçoit celle-ci ainsi que la somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour-là.
Employé occupé à un travail ininterrompu
(2) L’employé occupé à un travail ininterrompu qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé :
a) soit est rémunéré conformément au paragraphe (1);
b) soit a droit à un congé payé qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;
c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, reçoit une indemnité de congé pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.
Employé n’ayant pas droit à l’indemnité de congé
(3) L’employé qui n’a pas droit à l’indemnité de congé au titre du paragraphe 196(3) et qui est tenu de travailler un jour férié reçoit, pour les heures de travail fournies, la somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Toutefois, dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies ce jour-là.
L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 8; 1993, ch. 42, art. 24 et 25; 2001, ch. 34, art. 20(F)
222. Les articles 199 à 202 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Directeurs travaillant un jour de congé
199. Malgré l’article 197, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé a droit à un congé payé à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.
Indemnité de congé : présomption de salaire
200. L’indemnité de congé accordée à un employé est assimilée à un salaire.
Application de l’article 189
201. L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
223. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251, de ce qui suit :
Plaintes
Dépôt de la plainte
251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur s’il croit que l’employeur :
a) a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) ne se conforme pas à un arrêté.
Délai
(2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;
b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Prorogation du délai
(3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait à tort habilité à la recevoir;
b) dans tout cas prévu par règlement;
c) aux conditions prévues par règlement.
Restriction
(4) Un employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour déposer une plainte au motif qu’il se croit injustement congédié.
Précision
(5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).
Suspension de la plainte
251.02 (1) S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant qu’une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 ne soit examinée, l’inspecteur peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.
Avis
(2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
a) les mesures que celui-ci doit prendre;
b) le délai dont il dispose pour les prendre.
Prorogation du délai
(3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.
Fin de la suspension
(4) La suspension prend fin lorsque l’inspecteur estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
Aide de l’inspecteur
251.03 Après réception de la plainte, l’inspecteur peut aider les parties à régler la plainte ou confier cette tâche à un autre inspecteur.
Cas d’entente sur la somme due
251.04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au ministre.
Remise par le ministre
(2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le ministre le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Consentement à poursuite
(3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au ministre le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.
Rejet de la plainte
251.05 (1) L’inspecteur peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :
a) s’il est convaincu que, selon le cas :
(i) la plainte ne relève pas de sa compétence,
(ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,
(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement,
(iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,
(v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,
(vi) s’agissant d’une plainte autre qu’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la plainte,
(vii) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;
b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 251.02(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 251.02(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.
Avis du rejet de la plainte
(2) S’il rejette la plainte, l’inspecteur en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
Demande de révision
(3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministre par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur.
Révision
(4) Le ministre peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examiner la plainte.
Avis de la décision du ministre
(5) Il avise par écrit l’employé de sa décision.
Caractère définitif de la révision
(6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministre est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.
1993, ch. 42, art. 37
224. Le paragraphe 251.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut viser le salaire ou une autre indemnité auxquels l’employé a droit pour la période antérieure :
a) dans le cas où l’employé a déposé une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) qui n’a pas été rejetée en vertu du paragraphe 251.05(1), aux douze mois précédant le dépôt de la plainte ou, s’il y a eu cessation d’emploi avant ce dépôt, aux douze mois précédant celle-ci;
b) dans les autres cas, aux douze mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle l’inspecteur a fait la constatation visée au paragraphe (1).
Indemnité de congé annuel
(1.2) S’agissant de l’indemnité de congé annuel, la mention de la période de douze mois visée au paragraphe (1.1) vaut mention d’une période de vingt-quatre mois.
Plainte non fondée
(2) L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte est non fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois visée à l’alinéa 251.01(2)a) ou la période prorogée en vertu du paragraphe 251.01(3).
1993, ch. 42, art. 37
225. L’article 251.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
251.101 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.
Consignation de la somme visée
(2) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent présenter une demande de révision qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par l’ordre, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
Révision
(3) Le ministre saisi d’une demande de révision peut confirmer, annuler ou modifier par écrit — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée en cause et, s’il annule l’avis, il charge un inspecteur de réexaminer la plainte.
Signification
(4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne ou par courrier recommandé ou certifié à toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée; en cas de signification par courrier, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Preuve de signification
(5) Le certificat paraissant signé par le ministre qui atteste l’envoi par courrier recommandé ou certifié de la décision, à son destinataire, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Caractère définitif de la révision
(6) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 251.11, la décision prise en vertu du paragraphe (3) est définitive et non susceptible d’appel et de révision en justice.
Demande traitée en tant que demande d’appel
(7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur; le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée et il est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.
Appel
251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.
Consignation du montant visé
(3) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision qu’à la condition de remettre au ministre :
a) si aucune somme n’a été remise au titre du paragraphe 251.101(2), la somme fixée par l’ordre de paiement en cause ou, si la décision a modifié cette somme, la somme fixée dans la décision;
b) si une somme a été remise au titre de ce paragraphe, mais est inférieure à celle fixée dans la décision, la somme correspondant à l’excédent de la somme fixée sur la somme remise.
Restriction
(4) Dans le cas de l’administrateur, le paragraphe (3) s’applique sous réserve du fait que celui-ci ne peut être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
1993, ch. 42, art. 37
226. (1) Le paragraphe 251.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un arbitre
251.12 (1) Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet la décision faisant l’objet de l’appel ainsi que la demande d’appel ou, en cas d’application du paragraphe 251.101(7), la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 251.101(1).
1993, ch. 42, art. 37
(2) L’alinéa 251.12(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;
1993, ch. 42, art. 37
227. Le paragraphe 251.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt
251.14 (1) Le ministre dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.
1993, ch. 42, art. 37
228. Le paragraphe 251.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution des ordres de paiement et des ordonnances
251.15 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(4), ou le ministre sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.
Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut toutefois être déposé tant qu’il peut faire ou fait l’objet d’une révision au titre du paragraphe 251.101(1) ou d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7) ou de l’article 251.11 ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa 251.12(4)a) à son sujet.
229. L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);
Dispositions transitoires
Plaintes, avis et ordres de paiement
230. Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique :
a) aux plaintes qui portent qu’un employeur a contrevenu à une disposition de la partie III de cette loi ou des règlements pris en vertu de cette partie ou ne se conforme pas à un arrêté au sens de cette partie et qui ont été reçues par le ministre du Travail avant cette date;
b) aux avis de plainte non fondée donnés au titre du paragraphe 251.1(2) de cette loi et relatifs aux plaintes visées à l’alinéa a);
c) aux ordres de paiement donnés au titre du paragraphe 251.1(1) de cette loi :
(i) soit avant cette date,
(ii) soit à cette date ou après celle-ci, si l’inspecteur a fait la constatation ayant donné lieu à l’ordre dans le cadre soit d’une inspection faite au titre de la partie III de cette loi qui a débuté avant cette date, soit de l’examen d’une plainte visée à l’alinéa a).
Ordres de paiement et avis
231. Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux ordres de paiement et avis de plainte non fondée donnés au titre de l’article 251.1 de cette loi avant cette date.
Entrée en vigueur
Décret
232. (1) L’article 219 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 220 à 222 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) Les articles 223, 224, 229 et 230 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(4) Les articles 225 à 228 et 231 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 11
L.R., ch. M-6
Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Modification de la loi
233. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, est abrogée.
234. L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont abrogés.
235. Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis d’option
(2) L’avis d’option mentionné au paragraphe (1) est donné au ministre dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.
Renonciation à tout droit
(3) Aucune indemnité n’est à verser à l’égard d’un accident mentionné au paragraphe (1), sauf si le marin ou les personnes à sa charge soumettent, au ministre, sur une formule approuvée par celui-ci, une renonciation à tout droit à l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger mentionnée à ce paragraphe.
236. Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déductions
9. Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de déduction ni de diminution à cause, en raison ou à l’égard de quoi que ce soit, exception faite des sommes d’argent qui ont été payées par l’employeur au marin du fait de la blessure reçue par le marin, lesquelles sont déduites du montant de l’indemnité.
Montant incessible
10. Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi ne peut être cédé, grevé ni saisi et ne peut faire l’objet d’un transfert à une autre personne par l’effet de la loi ni être distrait en faveur d’une autre réclamation par voie de compensation.
237. L’article 11 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune renonciation
11. Un marin ne peut s’engager envers son employeur à renoncer à ses droits à l’une des prestations auxquelles lui-même ou les personnes à sa charge ont droit ou peuvent avoir droit en vertu de la présente loi ou à délaisser ceux-ci, et toute entente à cette fin est absolument de nul effet.
238. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réclamations entendues par le ministre
12. Aucune action ne peut être intentée en recouvrement de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi, et toutes les demandes d’indemnité sont entendues et décidées par le ministre.
239. Les articles 14 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit à l’indemnité décidé par le ministre
14. Toute partie à une action peut demander au ministre de se prononcer sur la question du droit du requérant à l’indemnité prévue par la présente loi, ou sur la question de savoir si la présente loi enlève le droit d’intenter une action.
Juridiction exclusive du ministre
15. Le ministre a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute matière ou question relevant de la présente loi, ainsi que toute matière ou question à l’égard de laquelle une attribution, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés.
Reconsidération et modification
16. Le ministre peut reconsidérer toute matière sur laquelle il s’est prononcé, ou rescinder ou modifier ses décisions ou ordonnances antérieures.
Renseignements
17. Le ministre a, à l’égard de toute matière relevant de la présente loi, le pouvoir d’exiger la production des renseignements qu’il juge nécessaires.
Décisions définitives
19. Les décisions et les conclusions du ministre sont définitives et sans appel.
Indemnité
20. Le ministre peut accorder à la partie qui a gain de cause, dans une contestation de demande d’indemnité ou en toute autre matière contestée, la somme qu’il estime raisonnable à titre d’indemnité pour les dépenses engagées par cette partie à l’égard de la contestation. L’ordonnance du ministre relative au paiement par l’employeur de toute somme ainsi accordée, lorsque cette ordonnance est consignée de la manière prescrite par l’article 21, devient un jugement du tribunal où elle est consignée et est exécutoire en conséquence.
1992, ch. 51, par. 57(1)
240. Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance exécutoire comme jugement du tribunal
21. L’ordonnance du ministre quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance du ministre quant au paiement d’une somme en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par toute personne dûment autorisée par le ministre, peut être déposée :
241. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Discrétion
23. Malgré l’article 22, le ministre peut accorder à un marin ou à une personne à charge qui ne réside pas au Canada l’indemnité ou la somme tenant lieu d’indemnité qu’il juge appropriée, mais cette indemnité ou cette somme ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de l’indemnité prévue par la présente loi.
242. Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de l’option
(4) Avis de l’option est donné à l’employeur dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.
243. Le paragraphe 25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de donner l’avis
(4) Le défaut de donner l’avis prescrit ou de faire la demande d’indemnité visée au paragraphe (1) ou toute irrégularité ou inexactitude dans un avis n’entraînent pas déchéance du droit à l’indemnité si le ministre estime que l’employeur n’en souffre pas préjudice ou s’il apparaît que la demande d’indemnité est juste et doit être accordée.
244. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de l’employeur
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur donne, dans les trente jours suivant l’accident subi par un marin à son emploi, si l’accident rend le marin incapable de remplir ses fonctions ou nécessite une assistance médicale, un avis écrit au ministre indiquant :
(2) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
En outre, l’employeur donne au ministre tout autre renseignement que ce dernier exige concernant tout autre accident ou demande d’indemnité.
(3) Les paragraphes 26(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemption du ministre
(2) Le ministre peut, par ordonnance, relever un employeur de l’obligation de se conformer au paragraphe (1), dans la mesure prescrite par cette ordonnance.
Défaut de se conformer
(3) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation : précautions voulues
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Consentement du ministre
(5) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.
245. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen médical
27. (1) Le marin qui demande une indemnité ou à qui une indemnité est due en vertu de la présente loi se soumet, à la demande de l’employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi par l’employeur et aux frais de celui-ci; il se soumet en outre, si le ministre le lui demande, à l’examen d’un arbitre médical.
246. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cas soumis à un arbitre médical
28. (1) Lorsque le marin s’est, à la demande de son employeur, soumis à l’examen, ou lorsqu’il a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même, et qu’une copie du rapport de ce praticien quant à l’état du marin a été fournie, dans le premier cas, par l’employeur au marin, et, dans le second cas, par le marin à l’employeur, le ministre peut, à la demande de l’une des parties ou de son propre chef, soumettre le cas à un arbitre médical.
Rapport de l’arbitre médical
(2) L’arbitre médical qui a fait l’examen prévu au paragraphe (1) ou qui a examiné le marin sur l’ordre du ministre donné en vertu du paragraphe 27(1) présente à celui-ci un rapport constatant l’état du marin, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, en cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que le ministre n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.
(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction ou suspension de l’indemnité
(4) Le ministre peut réduire l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou en suspendre le paiement, chaque fois que le marin persiste à se livrer à des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, de même que chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement que le ministre, sur l’avis de l’arbitre médical, juge nécessaire à sa guérison.
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 8
247. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Paiements sujets à révision
29. Tout versement hebdomadaire ou autre versement périodique fait à un marin peut être révisé à la demande de l’employeur ou du marin et, lors d’une telle révision, le ministre peut mettre fin au versement, le diminuer ou l’augmenter jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le maximum que prescrit la présente loi.
ASSURANCE
Assurance obligatoire de l’employeur
30. (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux du ministre, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.
Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Consentement du ministre
(4) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.
248. (1) Le sous-alinéa 31(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) avec l’approbation du ministre, pour chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
(2) Le sous-alinéa 31(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) avec l’approbation du ministre, à chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
(3) L’alinéa 31(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) lorsque les personnes à charge sont des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas d) à f), une somme raisonnable, proportionnée à la perte pécuniaire subie par ces personnes à charge, par suite du décès, et déterminée par le ministre.
2000, ch. 12, par. 188(3)
(4) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun survivant
(2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, le ministre peut verser à la personne à qui les autorités compétentes ont confié les enfants ayant droit à l’indemnité les mêmes versements mensuels d’indemnité que si elle était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu’ils auraient autrement droit de recevoir.
(5) Les paragraphes 31(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée des paiements
(4) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), les versements ne sont effectués qu’aussi longtemps que, de l’avis du ministre, il y a raison de croire que le marin, s’il avait vécu, aurait continué de contribuer au soin des personnes à sa charge; dans tout cas visé à cet alinéa, l’indemnité peut, en totalité ou en partie, être versée en une somme globale ou sous le mode de paiement que le ministre estime le plus approprié dans les circonstances.
Marin tenant lieu de père ou mère
(5) Une personne à charge à l’égard de laquelle le marin tenait lieu de père ou de mère, ou une personne à charge tenant lieu de père ou de mère d’un marin, a droit, selon ce que détermine le ministre, de recevoir une partie ou la totalité de l’indemnité prévue aux alinéas (1)e), f) ou g).
Enfant invalide
(6) L’indemnité est versée à un enfant invalide sans égard à son âge et les versements à cet enfant se poursuivent jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide, de l’avis du ministre.
(6) Le paragraphe 31(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements à d’autres
(8) Lorsque le ministre est d’avis qu’il est souhaitable que l’indemnité à l’égard d’un enfant ne soit pas versée directement au père ou à la mère, il peut ordonner qu’elle soit versée à telle autre personne qu’il désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’il estime la plus avantageuse pour cet enfant.
249. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mineurs à charge fréquentant l’école
(2) En plus de l’indemnité à verser en vertu de l’article 31 aux enfants à charge d’un marin, ou pour leur compte, par suite de son décès attribuable à un accident survenu avant le 1er mai 1965, il est payé, avec l’approbation du ministre, à chaque enfant à charge de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école, ou pour son compte, l’indemnité qui aurait été à verser si l’accident qu’a eu le marin et qui a entraîné son décès était survenu le 1er mai 1965 ou après cette date.
250. Les paragraphes 37(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Différence entre les gains avant et après l’accident
(2) Lorsqu’il l’estime plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.
Échelle
(3) Le ministre peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité à verser dans les cas d’incapacité permanente partielle.
Montant forfaitaire
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, le ministre peut, sauf s’il est d’avis que cela ne serait pas à l’avantage du marin, fixer le montant de l’indemnité globale à verser au marin et lui verser l’indemnité soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon ce qu’il ordonne.
251. Le paragraphe 41(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains lors de l’accident
(5) Lorsque cela lui paraît plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité en tenant compte des gains du marin à l’époque de l’accident.
252. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements bimensuels ou mensuels
43. (1) Chaque fois que le ministre le juge à propos, le versement de l’indemnité peut être effectué bimensuellement ou mensuellement, au lieu d’hebdomadairement.
Non-résident
(2) Sous réserve de l’article 23, lorsqu’un marin ou une personne à charge ne réside pas au Canada ou cesse d’y résider, les périodes de versements peuvent être fixées d’une autre manière ou l’indemnité peut être versée suivant un autre mode, selon ce que le ministre juge à propos.
2000, ch. 12, art. 191
253. Les paragraphes 44(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cas où l’indemnité peut être attribuée
44. (1) Lorsque le marin a droit à l’indemnité et qu’il est démontré au ministre que l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.
Cas où l’indemnité peut être attribuée
(2) Lorsqu’un survivant a droit à l’indemnité prévue à l’article 31 et qu’il est démontré au ministre que l’époux, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.
254. L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marin ou personne à charge mineurs
45. Lorsque le marin ou la personne à charge est un mineur ou est frappé d’une autre incapacité juridique, l’indemnité à laquelle il a droit peut être versée à une autre personne ou pour une autre fin, selon ce que le ministre juge le plus avantageux pour le marin ou la personne à charge.
255. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nécessité
(3) Toute contestation quant à la nécessité, la nature et la suffisance de l’assistance médicale, fournie ou à fournir, peut être déférée au ministre pour décision.
256. Les articles 48 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapports fournis par le médecin
48. Tout médecin, chirurgien ou fonctionnaire d’un hôpital qui assiste un marin, ou qui a été consulté à son sujet, ou qui en a le soin, fournit à l’employeur les rapports que celui-ci peut exiger relativement à ce marin, et il peut réclamer, pour la préparation de ces rapports, des honoraires raisonnables dont il a été convenu avec l’employeur ou, en l’absence d’accord, ceux que le ministre approuve.
RÈGLES ET ORDONNANCES
Règles et ordonnances
49. Le ministre peut établir les règles et prendre les ordonnances qu’il juge utiles ou nécessaires à la réglementation de sa procédure et à l’application de la présente loi.
DÉLÉGATION ET FRAIS D’APPLICATION
Délégation
50. Le ministre peut déléguer à toute personne tout ou partie des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, exception faite de celles que lui confère l’article 49.
Frais à la charge des employeurs
51. Tous les frais occasionnés par l’application de la présente loi, y compris les traitements, dépenses, honoraires et commissions, sont à la charge des divers employeurs et sont répartis selon ce que détermine le ministre.
Dispositions transitoires
Définition de « Commission »
257. Pour l’application des articles 258 à 260, « Commission » s’entend de la Commission d’indemnisation des marins marchands constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Fin des mandats
258. (1) Le mandat des membres de la Commission prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de la Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Procédures
259. Les procédures intentées au titre de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.
Réexamen des décisions de la Commission
260. Le ministre du Travail peut réexaminer toute question sur laquelle la Commission s’est prononcée, ou annuler ou modifier les décisions ou ordonnances antérieures de celle-ci.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
261. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’indemnisation des marins marchands
Merchant Seamen Compensation Board
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
262. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’indemnisation des marins marchands
Merchant Seamen Compensation Board
Entrée en vigueur
Décret
263. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 12
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
Modification de la loi
264. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« code de transporteur »
carrier code
« code de transporteur » Identificateur unique délivré par le ministre soit en application du paragraphe 12.1(4), soit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
265. (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), on entend par « entretenir », outre l’action de faire l’entretien général, le fait de payer les frais liés au fonctionnement des locaux et autres installations, notamment en ce qui a trait à l’électricité, à l’éclairage, à la ventilation, au chauffage, à la climatisation, à l’approvisionnement en eau, au traitement des eaux usées, à la protection contre les incendies, au déneigement et au nettoyage.
Effet rétroactif
(1.2) Le paragraphe (1.1) a un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et s’applique à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Effet rétroactif des règlements
(3.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à toute procédure judiciaire ou administrative en cours.
2009, ch. 10, art. 6
266. L’article 12.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements préalables
12.1 (1) Avant l’arrivée d’un moyen de transport au Canada, le propriétaire ou le responsable d’un moyen de transport visé par règlement ou toute autre personne visée par règlement fournit à l’Agence les renseignements prévus par règlement concernant ce moyen de transport et les personnes et marchandises qui sont ou devraient être à son bord.
Exemption
(2) Toute personne qui est tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) doit détenir un code de transporteur valide à moins d’être exemptée de cette obligation.
Code de transporteur — exigences
(3) La demande de code de transporteur est présentée au moyen du formulaire réglementaire et comporte les renseignements réglementaires.
Demande — code de transporteur
(4) Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pour la délivrance d’un tel code sont remplies.
Suspension, annulation et rétablissement — code de transporteur
(5) Le ministre peut, sous réserve des règlements, suspendre, annuler ou rétablir un code de transporteur.
Notification
(6) Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.
Obligation de se conformer
(7) Toute personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.
Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :
a) concernant les renseignements à fournir en application du paragraphe (1);
b) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application du paragraphe (1);
c) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);
d) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements en application du paragraphe (1);
e) concernant les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré;
f) concernant les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide;
g) concernant les modalités de la suspension, de l’annulation ou du rétablissement d’un code de transporteur et les circonstances y donnant lieu.
2009, ch. 10, art. 12
267. Le paragraphe 107.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les passagers
107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport, ou qu’elle y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Entrée en vigueur
Décret
268. Les articles 264 et 266 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 13
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Modification de la loi
269. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
(2) Les définitions de « agent de contrôle », « Conseil », « directeur général » et « règle », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont abrogées.
(3) Les définitions de « directeur de la Section d’appel » et « directeur de la Section de contrôle », au paragraphe 10(1) de la version française de la même loi, sont abrogées.
(4) Les définitions de « Chief Appeals Officer » et « Chief Screening Officer », au paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“Chief Appeals Officer”
« agent d’appel en chef »
“Chief Appeals Officer” means an individual designated as the Chief Appeals Officer under subsection 47(1);
“Chief Screening Officer”
« agent de contrôle en chef »
“Chief Screening Officer” means an individual designated as the Chief Screening Officer under subsection 47(1);
(5) Dans la définition de « affected party », au paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi, « this Part » est remplacé par « this Act ».
(6) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent d’appel en chef »
Chief Appeals Officer
« agent d’appel en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).
« agent de contrôle en chef »
Chief Screening Officer
« agent de contrôle en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).
1996, ch. 8, al. 34(1)b)
270. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 7, par. 7(2)
271. (1) Le sous-alinéa 23(1)b)(iv) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Comparution du ministre
(1.1) Le ministre peut comparaître devant la commission d’appel pour présenter des arguments sur les observations présentées devant elle.
272. L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en fait remettre un exemplaire au demandeur et au ministre;
273. L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
BUREAU
274. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement du bureau
28. (1) Le ministre établit un bureau, dont il nomme les membres, pour le conseiller et l’aider à l’égard des questions découlant de l’application de la présente loi.
Nomination des membres du bureau
(2) Les membres du bureau sont les suivants :
a) deux membres qui représentent les travailleurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des travailleurs qu’il estime indiqués;
b) un membre qui représente les fournisseurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des fournisseurs qu’il estime indiqués;
c) un membre qui représente les employeurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des employeurs qu’il estime indiqués;
d) un membre qui représente le gouvernement fédéral et que le ministre nomme sur recommandation du ministre du Travail;
e) de quatre à treize membres qui représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, et que le ministre nomme après avoir consulté chacun de ces gouvernements.
275. L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 42 de la même loi sont abrogés.
276. Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste de candidats
(3) L’agent d’appel en chef établit et tient à jour pour chaque province les listes ci-après de candidats qui peuvent être nommés membres d’une commission d’appel dans la province :
a) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux :
(i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre,
(ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des fournisseurs et des employeurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre;
b) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail :
(i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail,
(ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des employeurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail.
Consultation du bureau
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le ministre identifie les organismes qu’il juge indiqués en consultation avec le bureau.
277. L’article 45 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PENSIONS
Membres
45. Les membres du bureau et ceux d’une commission d’appel sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf si un décret est pris à l’effet contraire.
278. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements protégés
46. (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les renseignements obtenus d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi sont protégés et, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre loi ou règle de droit, quiconque les a obtenus ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis :
a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;
b) permettre à quiconque d’examiner tout document qui les contient, notamment un livre, un registre ou un écrit, ou d’avoir accès à un tel document.
Exception — exécution ou contrôle d’application
(1.1) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document.
1996, ch. 8, art. 24
(2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document par :
(3) Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres exceptions
(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou les divulguer, soit les faire communiquer ou divulguer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
279. L’article 47 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
POUVOIRS DU MINISTRE
Désignations
47. (1) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’agent de contrôle en chef et tout autre individu à titre d’agent d’appel en chef.
Pouvoirs et fonctions
(2) Il peut exercer, en plus des pouvoirs et fonctions précisés par la présente loi, les pouvoirs et fonctions suivants :
a) ceux précédemment conférés au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;
b) ceux relatifs au contrôle des demandes de dérogation et aux appels qui lui sont conférés par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.
2007, ch. 7, art. 8
280. (1) L’alinéa 48(1)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.2) régir la participation du ministre aux appels entendus par une commission d’appel;
(2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements sur les droits applicables
(2) Sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer.
281. Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité personnelle
50. Les membres d’une commission d’appel n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
282. Dans les passages ci-après de la même loi, « présente partie » est remplacé par « présente loi » :
a) l’article 9;
b) les paragraphes 10(2) et (3);
c) le paragraphe 19(3);
d) le paragraphe 43(4);
e) les alinéas 48(1)d) à f);
f) le passage du paragraphe 49(1) précédant l’alinéa a).
283. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur de la Section d’appel » est remplacé par « agent d’appel en chef », avec les adaptations nécessaires :
a) le paragraphe 20(1.1);
b) le passage de l’article 21 précédant l’alinéa a);
c) l’article 22;
d) les paragraphes 27(1) et (2);
e) les alinéas 43(1)a) et (2)a).
284. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur de la Section de contrôle » est remplacé par « agent de contrôle en chef », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 11(1) et (2);
b) le passage du paragraphe 12(1) précédant l’alinéa a);
c) les paragraphes 18(1) et (2).
Transfert de fonctionnaires et de postes
Décret
285. (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.
Transfert
(2) Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.
Dispositions transitoires
Définitions
286. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 287 à 289.
« Conseil »
Commission
« Conseil » Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
Transfert de crédits
287. Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du Conseil sont réputées être, à cette date, affectées aux frais et dépenses du ministère de la Santé.
Transfert d’attributions
288. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au Conseil ou à son directeur général dans les domaines relevant des attributions du ministre aux termes de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont exercées par le ministre, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre.
Transfert des droits et obligations
289. Les droits et les biens du Conseil, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté du chef du Canada.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 52
290. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1992, ch. 1, art. 72; 1996, ch. 8, art. 23
291. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Santé », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
292. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
2006, ch. 9, art. 270
293. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 53
294. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
295. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
TR/93-81
Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité)
296. L’article 58 de l’annexe du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité) est abrogé.
Abrogation
Abrogation
297. Le décret C.P. 1988-2030 du 15 septembre 1988 portant le numéro d’enregistrement TR/88-137 est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
298. La présente section, à l’exception de l’article 285, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 14
1996, ch. 17
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
Modification de la loi
299. La définition de « Accord », à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, est remplacée par ce qui suit :
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord sur le commerce intérieur signé en 1994, avec ses modifications successives.
300. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Ordonnances rendues sous le régime du chapitre 17 de l’Accord
Assimilation
8.1 (1) L’ordonnance relative à une sanction pécuniaire ou l’ordonnance sur les dépens rendue au titre du chapitre 17 de l’Accord peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Procédure
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.
Exécution
8.2 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire comme les autres ordonnances de ce tribunal.
Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance
8.3 Elle est définitive, non susceptible d’appel et elle lie les parties.
301. L’intertitre précédant l’article 9 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Orders of Governor in Council
302. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décrets
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l’article 1709 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages d’une province ayant un effet équivalent ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :
(2) Les alinéas 9(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues au paragraphe 1703(8) de l’Accord;
b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1709(3), (4) et (10) de l’Accord.
303. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Listes
12. Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues au paragraphe 1704(2) de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1704(2) de l’Accord.
304. L’article 15 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Examinateur
15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer à titre d’examinateur pour l’application de la partie B du chapitre 17 de l’Accord, toute personne possédant les qualités requises par cette partie.
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Modification connexe à la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
1996, ch. 17, art. 15
305. Le paragraphe 28(3) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
306. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 15
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
307. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.9), de ce qui suit :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2012
(8.91) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2011 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2012, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
C2 – C1
où :
C1      représente le montant de la cotisation patronale pour 2011,
C2      le montant de la cotisation patronale pour 2012.
Cas d’absence de cotisation patronale pour 2011
(8.92) Pour l’application du paragraphe (8.91), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2011.
Remboursement maximal
(8.93) Le remboursement prévu au paragraphe (8.91) ne peut excéder 1 000 $.
2011, ch. 24, par. 160(2)
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun intérêt
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7) ou (8.91).
Section 16
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
308. L’article 11 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autorisation de voyage électronique
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander une autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il détermine, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, le système ou l’agent peut délivrer l’autorisation.
309. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Autorisation de voyage électronique
(3) Pour l’application du paragraphe 11(1.01), les règlements peuvent prévoir notamment les cas où la demande peut être faite par tout autre moyen qui y est prévu.
310. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de l’agent
15. (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou qui est faite au titre du paragraphe 11(1.01).
2012, ch. 19, par. 706(1)
311. Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
312. L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
Dispositions de coordination
2012, ch. 17
313. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(2) de l’autre loi, et le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 309 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(2) de l’autre loi, devient le paragraphe 14(4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(3) Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 312 de la présente loi :
a) cet article 312 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 89 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
(4) Si l’article 312 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est remplacé par ce qui suit :
30. L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi et celle de l’article 312 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé être entré en vigueur avant cet article 312, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
2012, ch. 19
314. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 311 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 710(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ont été produits, le paragraphe 87.3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Section 17
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
315. L’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est abrogé.
Section 18
L.R., ch. N-22
Loi sur la protection des eaux navigables
Modification de la loi
316. L’article 1 de la Loi sur la protection des eaux navigables est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur la protection de la navigation.
317. (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions
2. The following definitions apply in this Act.
2009, ch. 2, art. 317
(2) La définition de « câble de traille », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
2009, ch. 2, art. 317
(3) La définition de « bateau », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
2009, ch. 2, art. 317
(4) La définition de « ouvrage », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ouvrage »
work
« ouvrage » Vise notamment les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents. Sont assimilés aux ouvrages les déversements de remblais et les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux secondaires »
minor water
« eaux secondaires » Eaux navigables désignées en vertu de l’alinéa 28(2)b).
« obstacle »
obstruction
« obstacle » Épave résultant du naufrage d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte ou à la rive ou chose qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation, à l’exclusion de toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que la chose obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation.
« ouvrage désigné »
designated work
« ouvrage désigné » Ouvrage secondaire ou ouvrage construit ou mis en place dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
« ouvrage secondaire »
minor work
« ouvrage secondaire » Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a).
« propriétaire »
owner
« propriétaire » Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable ou apparent ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité ou l’utilisation ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage.
« responsable »
person in charge
« responsable » À l’égard d’un obstacle, vise notamment le propriétaire de la chose et, s’il s’agit d’un bâtiment, le propriétaire immatriculé ou autre lors du naufrage de ce bâtiment et l’acquéreur subséquent, le propriétaire-exploitant et le capitaine.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
(6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
vessel
« bâtiment » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment.
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 9(1); 2004, ch. 15, art. 95; 2009, ch. 2, art. 319 à 328, 329(F) et 330 à 334
318. Les intertitres précédant l’article 3 et les articles 3 à 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
OUVRAGES
Interdiction
3. Il est interdit de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Choix
4. (1) Le propriétaire d’un ouvrage qui est construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci — ou le propriétaire qui se propose d’y construire ou mettre en place un tel ouvrage — peut demander que la présente loi s’applique à l’ouvrage comme si celui-ci était construit ou mis en place — ou comme s’il était proposé de le construire ou mettre en place — dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Demande
(2) La demande doit être présentée au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagnée des droits applicables.
Présomption
(3) Le ministre peut accepter la demande s’il est d’avis que les circonstances le justifient, auquel cas l’ouvrage est réputé, pour l’application de la présente loi, construit ou mis en place — ou être un ouvrage dont la construction ou la mise en place est proposée — dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Examen par le ministre
5. (1) Le propriétaire qui se propose de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage autre qu’un ouvrage désigné, doit en donner avis au ministre.
Avis
(2) L’avis faisant état de la proposition doit être présenté selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagné des droits applicables.
Application
(3) Le paragraphe (1) s’applique même si la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage est commencé ou terminé avant l’envoi de l’avis visé à ce paragraphe.
Examen — facteurs
(4) Le ministre effectue un examen de la proposition — si elle est accompagnée des droits applicables —, pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation en tenant compte de tout facteur pertinent notamment :
a) les caractéristiques des eaux navigables en question;
b) la sécurité de la navigation;
c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;
d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa réparation, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, son exploitation, son utilisation ou son entretien;
e) l’effet cumulatif de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux.
Assimilation — ouvrage
(5) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Pouvoirs du ministre
(6) Pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation, le ministre peut exiger du propriétaire :
a) qu’il fournisse tout renseignement supplémentaire que ce dernier estime indiqué;
b) qu’il dépose tout renseignement que le ministre précise au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de bien-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise et publie dans la Gazette du Canada et dans toute autre publication qu’il précise un avis contenant les renseignements qu’il précise.
Avis
(7) L’avis visé à l’alinéa (6)b) doit inviter les intéressés à présenter par écrit au ministre leurs observations dans les trente jours suivant sa publication.
Résultat de l’étude
(8) Le ministre décide, au terme de l’examen de la proposition, si l’ouvrage risque ou non de gêner sérieusement la navigation et en avise le propriétaire.
Avis
(9) Dans le cas où l’ouvrage diffère de la description qu’il en donne dans l’avis visé au paragraphe (1), le propriétaire doit en aviser le ministre. Ce dernier peut alors exiger qu’un nouvel avis soit présenté au titre de ce paragraphe.
Approbation
6. (1) Le propriétaire peut, avec l’approbation du ministre seulement, construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, risque de gêner sérieusement la navigation; l’approbation ne peut toutefois être délivrée que si la demande est accompagnée des droits applicables.
Demande
(2) La demande d’approbation doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.
Refus
(3) Le ministre peut refuser de délivrer l’approbation notamment s’il est d’avis que l’intérêt public le justifie, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
Conditions
(4) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées, notamment exiger la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Respect des exigences
(5) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Zone adjacente
(6) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.
Incessibilité
(7) L’approbation ne peut être transférée que si le ministre en a été avisé par écrit au moins trente jours avant le transfert.
Approbation après le début des travaux
(8) Le ministre peut, s’il est d’avis que les circonstances le justifient, approuver la construction ou la mise en place de l’ouvrage après le début de la construction ou la mise en place ou une fois la construction ou la mise en place achevée.
Modification de l’approbation
7. (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou annulant toute condition dont elle est assortie.
Autres modifications — approbation
(2) Il peut également la modifier de toute autre façon notamment en y ajoutant des conditions, s’il est convaincu, selon le cas, que :
a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;
c) la modification est dans l’intérêt public.
Suspension ou annulation de l’approbation
(3) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :
a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
Urgence
8. Même si l’avis visé au paragraphe 5(1) n’a pas encore été donné, le ministre peut autoriser la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage désigné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci s’il est d’avis qu’une telle autorisation est nécessaire du fait qu’il existe une situation de crise comportant le risque de pertes humaines ou matérielles, de bouleversements sociaux ou d’une interruption de l’acheminement des denrées, ressources et services essentiels, causée par les événements ci-après ou par l’imminence de ceux-ci :
a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels;
b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux;
c) accidents ou pollution.
Ouvrages permis
9. (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, ne risque pas de gêner sérieusement la navigation, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Conditions
(2) Le ministre peut fixer les conditions qu’il juge indiquées concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation de l’ouvrage, notamment désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.
Garantie
(3) Le ministre peut en outre exiger, à titre de condition, la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Respect des exigences
(4) Le propriétaire est tenu de se conformer aux conditions fixées au titre des paragraphes (2) et (3) et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Conditions
(5) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition.
Ouvrage désigné
10. (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage désigné dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Entretien, exploitation et utilisation
(2) Le propriétaire est tenu d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage désigné conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Application
11. (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage qui n’est pas construit, mis en place, modifié, réparé, reconstruit, enlevé, déclassé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut :
a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de l’enlever ou de le modifier;
b) au cours de la construction, de la mise en place, de la modification, de la réparation, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement de l’ouvrage, ordonner à quiconque de l’enlever, de le modifier ou de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;
c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard de l’ouvrage, notamment enlever ou détruire l’ouvrage ou aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;
d) ordonner à quiconque d’arrêter la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage.
Frais d’enlèvement ou d’aliénation
(3) Les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé, notamment par vente, recouvrables du propriétaire, de même que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté.
Avis au ministre
12. (1) Le propriétaire d’un ouvrage avise sans délai le ministre si son ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation.
Obligation de prendre des mesures correctives
(2) Le propriétaire est tenu de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent à la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Modification des ouvrages
13. (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci de le modifier, de le réparer ou de l’enlever s’il est convaincu, selon le cas, que :
a) depuis sa construction ou sa mise en place, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;
c) la modification, la réparation ou l’enlèvement de l’ouvrage est dans l’intérêt public.
Ouvrages
(2) Le ministre peut ordonner au propriétaire de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent.
Frais du propriétaire
(3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire exécuter l’ordre aux frais de celui-ci.
Loi sur les textes réglementaires
14. Il est entendu que les approbations délivrées au titre de l’article 6, les conditions fixées au titre des paragraphes 9(2) et (3) et les ordres donnés au titre des alinéas 11(2)a), b) et d) et des paragraphes 13(1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
OBSTACLES
Mesures à prendre en cas d’obstruction
15. (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis;
b) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent.
Intervention du ministre
(2) Si le responsable omet de placer le signal et le feu et d’en assurer le maintien, le ministre peut faire en sorte que ces mesures soient prises.
Enlèvement des obstacles
(3) À moins que le ministre n’en ordonne autrement, le responsable est tenu de commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et de le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.
Intervention du ministre
(4) Si le responsable omet d’enlever l’obstacle, le ministre peut le faire enlever ou détruire.
Pouvoirs du ministre
16. (1) Le ministre peut ordonner au responsable, à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, d’immobiliser celui-ci, de l’enlever ou de le détruire selon ses instructions, si la situation existe depuis plus de vingt-quatre heures.
Lieu appartenant à Sa Majesté
(2) Il peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou toute chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
Non-respect de l’ordre
(3) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ou (2) n’obtempère pas, le ministre peut faire exécuter l’ordre.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Déplacement et vente
17. (1) Le ministre peut faire déplacer tout obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, ou tous débris, bâtiment ou chose visés au paragraphe 16(2) à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendus aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation, l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente de l’obstacle, des débris, du bâtiment ou de la chose.
Surplus
(2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle ou à toute autre personne y ayant droit.
Créances
18. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada le total des frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(2) ou (4) ou de l’article 16, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
Recouvrement des créances
(2) Ces créances peuvent être recouvrées, selon le cas :
a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;
b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;
c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(2).
Emploi des deniers recouvrés
(3) La somme recouvrée est versée au Trésor.
2009, ch. 2, art. 335
319. (1) Les paragraphes 19(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordre de déplacer un bâtiment amarré, à l’ancre ou à la dérive
19. (1) Dans les cas où il estime qu’un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire immatriculé ou autre ou à l’acquéreur subséquent, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bâtiment de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.
Non-respect de l’ordre
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) n’obtempère pas immédiatement, le ministre peut faire immobiliser ou déplacer le bâtiment à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.
2009, ch. 2, art. 335
(2) Le paragraphe 19(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2009, ch. 2, art. 335
320. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bâtiments abandonnés
20. Le ministre peut, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une chose qui a sombré, s’est échoué, s’est jeté à la côte ou à la rive ou a été abandonné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, et à l’enlever à son profit, après que l’intéressé a donné au propriétaire immatriculé ou autre du bâtiment ou au propriétaire de la chose, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans toute publication précisée par le ministre.
DÉPÔTS ET ASSÈCHEMENT
1998, ch. 10, art. 189; 2009, ch. 2, art. 336 à 338
321. Les articles 22 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de jeter des déchets submersibles
22. Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement une profondeur d’au moins trente-six mètres d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi fédérale interdit de le faire.
Assèchement
23. Il est interdit d’assécher des eaux navigables.
Cas d’exemption prévus par décret
24. Dans les cas où il est d’avis que l’intérêt public serait ainsi servi, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.
Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités
25. Les articles 21, 22 et 26 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des directeurs ou gardiens de port, de la personne responsable de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux matières dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de ces articles.
Dépôts réglementés
26. Le ministre peut désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres; il peut en outre prendre des règles concernant le dépôt.
ACCORDS ET ARRANGEMENTS
Accords et arrangements
27. Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
RÈGLEMENTS, ARRÊTÉS, INCORPORATION PAR RENVOI ET ARRÊTÉS D’URGENCE
Règlements et arrêtés
Règlements du gouverneur en conseil
28. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre des règlements :
a) concernant les délais relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance des approbations;
b) fixant les droits à verser avec la demande visée aux articles 4 ou 6, pour l’examen visé à l’article 5 ou pour tout autre service, droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;
c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations visées à l’article 6;
d) concernant les niveaux d’eaux et débits d’eaux nécessaires à la navigation;
e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe — autres que les eaux secondaires — ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci;
f) concernant la désignation de zones adjacentes aux ouvrages aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation;
g) concernant les exigences en matière de notification en cas de changement de propriétaire d’un ouvrage;
h) excluant toute chose de la définition de « obstacle » à l’article 2;
i) désignant toute disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 39.1 à 39.26;
j) établissant le montant de la pénalité — ou établissant un barème de pénalités — applicable à chaque violation;
k) établissant les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
l) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;
m) concernant les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
n) prévoyant une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoyant notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal;
o) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
p) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Arrêté
(2) Le ministre peut prendre un arrêté :
a) désignant des ouvrages comme ouvrages secondaires;
b) désignant comme eaux secondaires tout ou partie des eaux navigables mentionnées à l’annexe;
c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe — autres que les eaux secondaires — ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci;
d) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Catégories
(3) Les règlements et arrêtés pris en vertu du présent article peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Conflits
(4) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) et un arrêté pris en vertu de l’alinéa (2)c), le règlement l’emporte.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Définition de « autorité locale »
29. (1) Au présent article, « autorité locale » s’entend de l’administration d’une municipalité ou toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province, ou de tout ministère d’une administration provinciale.
Adjonction à l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter des eaux navigables s’il est convaincu, selon le cas, que cet ajout :
a) est dans l’intérêt économique national ou régional;
b) est dans l’intérêt public;
c) a été demandé par une autorité locale.
Recommandation du ministre
(3) Le ministre ne peut recommander l’ajout d’eaux navigables, à la demande d’une autorité locale, que s’il est convaincu que celle-ci satisfait aux critères qu’il précise.
Modification ou suppression de l’annexe
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par modification ou suppression d’eaux navigables.
Incorporation par renvoi
Incorporation par renvoi
30. (1) Les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou arrêtés n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
2004, ch.15, art. 96
322. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés d’urgence
32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
2004, ch.15, art. 96
(2) L’alinéa 32(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
2004, ch.15, art. 96
(3) Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
2009, ch. 2, art. 340
323. L’article 33 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
Désignation
33. Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
2009, ch. 2, art. 340
324. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Visite
34. (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :
a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;
b) d’un obstacle réel ou potentiel.
2009, ch. 2, art. 340
(2) Le paragraphe 34(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
2009, ch. 2, art. 340
(3) L’alinéa 34(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
2009, ch. 2, art. 340
325. Le passage de l’article 35 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’assistance
35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
2009, ch. 2, art. 340
326. (1) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
2009, ch. 2, art. 340
(2) L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
2009, ch. 2, art. 340
327. Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Injonction
38. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, celui-ci conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction ou une violation à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou la violation ou de tendre à sa commission;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction ou de la violation.
328. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Pénalités
Violations
Violation
39.1 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 28(1)i) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Plafond de la pénalité
(3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 40 000 $.
Ouverture de la procédure
Procès-verbal
39.11 (1) La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) le délai et les modalités de paiement;
e) une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.
Sommaire des droits
(3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 39.12 à 39.23, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.
Description sommaire
(4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.
Pénalités
Effet du paiement
39.12 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Option
(2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, contester devant le Tribunal les faits reprochés ou le montant de la pénalité.
Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).
Contestation devant le Tribunal
Décision du Tribunal : faits reprochés
39.13 (1) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative aux faits reprochés, le Tribunal détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Décision du Tribunal : montant de la pénalité
(2) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le Tribunal vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.
Obligation de payer
(3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.
Effet du paiement
(4) Le paiement conforme à la décision, que le Tribunal accepte en règlement, met fin à la procédure.
Recouvrement de créances
Créances de Sa Majesté
39.14 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de contestation devant le Tribunal;
b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) à compter de la date qui est précisée dans la décision;
c) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).
Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12 et 39.13.
Certificat de non-paiement
39.15 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 39.14(1).
Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Précision
39.16 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Disculpation : précautions voulues
39.17 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Charge de la preuve
39.18 En cas de contestation des faits, la décision du Tribunal repose sur la prépondérance des probabilités.
Participants à la violation
39.19 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
39.2 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Violation continue
39.21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Autres dispositions
Admissibilité du procès-verbal de violation
39.22 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
39.23 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
Attestation du ministre
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Renseignements pouvant être rendus publics
39.25 Le ministre peut rendre publics les nom et adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
Cumul interdit
39.26 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
2009, ch. 2, art. 340
329. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
40. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient à l’article 3;
b) ne donne pas l’avis visé aux paragraphes 5(1) ou (9) ou 12(1) ou à l’alinéa 15(1)a);
c) contrevient aux paragraphes 6(5), 9(4), 10(2) ou 15(3), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);
d) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d) ou des paragraphes 13(1) ou (2), 16(1) ou (2) ou 19(1);
e) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 12(2) ou de l’alinéa 15(1)b);
f) contrevient à tout règlement ou arrêté pris sous le régime de l’article 28;
g) contrevient à tout arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32.
2009, ch. 2, art. 340
(2) Le paragraphe 40(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amende
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
(3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Obligation des dirigeants et administrateurs
(5) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi.
2009, ch. 2, art. 340
330. L’intertitre « PARTIE V » suivant l’article 40 de la même loi est abrogé.
331. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Approbation
332. (1) Tout ouvrage visé par une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé approuvé au titre de l’article 6 de la Loi sur la protection de la navigation, sauf s’il est précisé dans l’approbation que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement auquel cas l’ouvrage est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 9 de cette loi.
Conditions
(2) Toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure en vigueur.
Ouvrage désigné
(3) Tout ouvrage dont la construction ou la mise en place était permise au titre de l’article 5.1 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 10 de la Loi sur la protection de la navigation.
Ouvrage légalement construit
(4) Tout ouvrage visé aux paragraphes 4(1) ou (2) ou à l’article 8 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure validement construit ou mis en place au titre de la Loi sur la protection de la navigation.
Ouvrage — eaux navigables
(5) Tout ouvrage visé aux paragraphes (1), (3) ou (4), construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe de la Loi sur la protection de la navigation ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci est réputé construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à cette annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Renonciation
(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à un ouvrage dès la réception par le ministre des Transports d’un avis en ce sens. L’avis doit être donné par le propriétaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, de l’ouvrage au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Demande non tranchée
333. Toute demande visant l’approbation d’un ouvrage présentée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, et non tranchée avant cette date a valeur d’avis donné au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection de la navigation.
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)
334. (1) Les ouvrages établis comme catégories d’ouvrages dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputés être des ouvrages secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions
(2) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des ouvrages secondaires visés au paragraphe (1) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)
(3) Les eaux navigables établies comme catégories d’eaux navigables dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputées être des eaux secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)b) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions
(4) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des eaux secondaires visées au paragraphe (3) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)d) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Abrogation
Abrogation
335. L’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) est abrogé.
Modifications corrélatives
L.R., ch. H-1
Loi sur les commissions portuaires
336. L’article 33 de la Loi sur les commissions portuaires est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection de la navigation
33. Les travaux entrepris par la commission ou en son nom et qui influent sur l’utilisation des eaux navigables sont assujettis à la Loi sur la protection de la navigation.
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
2012, ch. 19, art. 69
337. La définition de « eaux navigables », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, est remplacée par ce qui suit :
« eaux navigables »
navigable water
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.
1990, ch. 7, art. 23
338. Le paragraphe 58.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
58.3 (1) Si l’autorisation de construire a été accordée aux termes de l’article 58.29, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection de la navigation.
1990, ch. 7, art. 27
339. L’article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation prévue par la Loi sur la protection de la navigation
109. Si l’autorisation de construire un ouvrage a été accordée aux termes de l’article 108, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection de la navigation.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
340. L’intertitre précédant l’article 5 de la version anglaise de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
RELATIONSHIP TO NAVIGATION PROTECTION ACT
341. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conformité avec la Loi sur la protection de la navigation
5. Lorsque les eaux navigables, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.
1998, ch. 10
Loi maritime du Canada
2008, ch. 21, art. 26
342. L’article 47 de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection de la navigation
47. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.
2008, ch. 21, art. 40
343. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection de la navigation
73. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.
2008, ch. 21, art. 47
344. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection de la navigation
101. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.
2001, ch. 29
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
2008, ch. 21, art. 65
345. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur la protection de la navigation.
2002, ch. 18
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
2001, ch. 26, par. 322(3)
346. Le paragraphe 16(5) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection de la navigation ou la Loi sur l’aéronautique.
2005, ch. 37
Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30
347. L’article 5 de la Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30 est remplacé par ce qui suit :
Effet de la loi
5. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la protection de la navigation ni d’aucune autre loi fédérale en ce qui concerne la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.
2004, ch. 15
Modification connexe à la Loi de 2002 sur la sécurité publique
348. L’article 94 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est abrogé.
Dispositions de coordination
2012, ch. 19
349. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
(2) Dès le premier jour où l’article 87 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 58.301 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Pas un ouvrage
58.301 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.
b) le paragraphe 58.304(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Conditions existantes
58.304 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navigation est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.
(3) Si l’article 87 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 338 de la présente loi, cet article 338 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 87 de l’autre loi et celle de l’article 338 de la présente loi sont concomitantes, cet article 338 est réputé être entré en vigueur avant cet article 87.
(5) Dès le premier jour où l’article 91 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 111 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Pas un ouvrage
111. Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
(6) Si l’article 91 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 339 de la présente loi, cet article 339 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 91 de l’autre loi et celle de l’article 339 de la présente loi sont concomitantes, cet article 339 est réputé être entré en vigueur avant cet article 91.
(8) Dès le premier jour où l’article 116 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « eaux navigables », à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« eaux navigables »
navigable water
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.
(9) Dès le premier jour où l’article 119 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 5.013 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Pas un ouvrage
5.013 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
b) l’article 5.015 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Conditions existantes
5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection de la navigation à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.
Entrée en vigueur
Décret
350. La présente section, à l’exception de l’article 349, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 19
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
Modification de la loi
1994, ch. 45, par. 1(6)(F)
351. (1) Les définitions de « déficit », « excédent », « installation de transbordement » ou « silo de transbordement » et « pesée de contrôle », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, sont abrogées.
1994, ch. 45, par. 1(6)(F)
(2) La définition de « installation terminale » ou « silo terminal », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« installation terminale » ou « silo terminal »
terminal elevator
« installation terminale » ou « silo terminal » Silo destiné principalement à la réception de grain provenant d’un autre silo ainsi qu’au nettoyage, au stockage et au traitement de celui-ci avant expédition.
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « légalement », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la livraison de grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire dans un lieu autre qu’une installation,
1994, ch. 45, art. 4
352. L’alinéa 12g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains.
353. Les sous-alinéas 14(1)e)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) peut demander à un négociant en grains ou à un exploitant d’une installation de lui fournir tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession qu’elle précise,
(ii) met à profit, s’il y a lieu, l’information et les conseils techniques, économiques et statistiques des ministères ou organismes fédéraux,
(iii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;
354. L’alinéa 20(2)b) de la même loi est abrogé.
355. (1) L’alinéa 27(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale ou de transformation;
(2) L’alinéa 27(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale ou de transformation;
356. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission du certificat d’inspection
33. Le certificat d’inspection établi lors du déchargement de grain d’une installation terminale est transmis avec les documents d’expédition afférents.
1994, ch. 45, art. 8; 2003, ch. 22, al. 224n)(A)
357. L’intertitre précédant l’article 35 et les articles 35 à 38 de la même loi sont abrogés.
358. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’appel
39. (1) Quiconque est insatisfait de l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection, auprès de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada.
Délai d’appel
(2) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les quinze jours suivant la décision portée en appel.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 15
359. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’inspecteur en chef lors d’un appel
41. (1) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada saisi d’un appel :
a) inspecte le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;
b) réexamine la décision portée en appel;
c) attribue au grain le grade qu’il juge approprié;
d) exige que les certificats d’inspection et autres documents précisés par la Commission qui sont relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.
Caractère définitif de la décision
(2) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Délégation
(3) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1).
360. L’alinéa 42c) de la même loi est abrogé.
1994, ch. 45, art. 10; 2001, ch. 4, art. 88(A)
361. Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance de licences — silos et négociants en grains
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi et aux conditions qu’elle peut imposer, la Commission peut, sur demande écrite de toute personne qui se propose d’exploiter un silo ou de faire profession de négociant en grains, lui délivrer la licence qu’elle juge appropriée.
362. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Garantie
45.1 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, le titulaire de licence doit obtenir toute garantie prévue par règlement afin de couvrir ses obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain envers les détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi et doit maintenir cette garantie aussi longtemps qu’il est titulaire de licence.
Preuve de la garantie
(2) Sur demande, le titulaire de licence fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Accords
45.2 La Commission peut conclure un accord avec un tiers relativement à toute garantie prévue par les règlements.
1994, ch. 45, art. 10
363. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence — silo
46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1) ou n’établit pas, à sa satisfaction :
1994, ch. 45, art. 10
(2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence de négociant en grains
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1).
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1); 1994, ch. 45, art. 12; 1998, ch. 22, par. 6(3) et al. 25b)(F)
364. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie supplémentaire
49. (1) Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garantie obtenue en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par arrêté, obliger celui-ci à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante.
Limite
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé à l’égard duquel la garantie obtenue par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.
Disposition interprétative
(3) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)
365. (1) Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des droits
54.1 (1) Lorsque les droits exigibles aux termes d’un récépissé qui est en circulation depuis plus d’un an et qui a été délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale n’ont pas été acquittés, le titulaire peut, avec l’autorisation écrite de la Commission et aux conditions fixées par écrit par celle-ci — relatives, notamment, à l’avis de vente préalable au dernier détenteur connu du récépissé —, vendre le grain visé par ce document ou la même quantité de grain des mêmes type ou grade pour recouvrer le montant des droits dus.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)
(2) Le paragraphe 54.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avertissement
(3) Chaque récépissé délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale doit porter la mention suivante :
« AVERTISSEMENT : En cas de non-paiement, pendant plus d’un an, des droits exigibles aux termes d’un récépissé, le grain peut être vendu, le détenteur du récépissé n’ayant droit par la suite, sur remise de ce document, qu’au produit de la vente, déduction faite de ces droits et des frais exposés pour la vente.
WARNING: If the charges accruing under this receipt have been unpaid for more than one year, the grain may be sold, in which case the holder is entitled to receive, on surrender of this receipt, only the money received for the grain less those charges and the costs of sale. »
1998, ch. 22, al. 25d)(F)
366. Le paragraphe 62(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) La prise de l’arrêté visé au paragraphe (3) est subordonnée à la condition que la Commission ait reçu avis écrit du désaccord dans les trente jours suivant la livraison du grain en cause à une installation terminale ou de transformation.
367. L’alinéa 65(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit remettre au détenteur du récépissé un récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé qui a été remis par le détenteur.
368. (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Déchargement d’une installation primaire
67. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation primaire agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé qui a droit à la livraison du grain visé par celui-ci :
a) peut légalement livrer le grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation;
(2) Le passage du paragraphe 67(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(b) has caused to be placed at the elevator, to transport the grain, a railway car or other conveyance that is capable of receiving grain discharged out of the elevator and to which the grain may lawfully be delivered.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 21(1); 1994, ch. 45, art. 18; 1998, ch. 22, al. 25f)(F)
369. Les articles 68.1 à 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Installations terminales
Réception du grain
69. (1) Sous réserve de l’article 58 et de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou de l’article 118, l’exploitant d’une installation terminale agréée reçoit, les jours d’ouverture aux heures normales d’ouverture, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée du grain légalement offert, tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.
Arrêtés en matière de réception du grain
(2) La Commission peut, par arrêté et aux conditions qu’elle fixe, autoriser ou obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à recevoir du grain légalement offert pour stockage ou transfert sans tenir compte des restrictions fixées par le paragraphe (1).
Pesée du grain reçu
69.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée pèse le grain reçu à l’installation, et ce, de la façon autorisée par la Commission.
Pesée du grain par un tiers
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait peser le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.
Pesée de la façon autorisée
(3) Le tiers pèse le grain de la façon autorisée par la Commission.
Accès
(4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à la pesée.
Omission de peser
69.2 Si l’exploitant d’une installation terminale agréée omet de se conformer aux paragraphes 69.1(1) ou (2), la personne qui a fait livrer le grain peut, en vue de conclure toute transaction entre elle et cet exploitant relativement à ce grain, se fonder sur tout registre ou autre document constatant le poids du grain avant la livraison.
Inspection par l’exploitant
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée inspecte le grain reçu à l’installation de la façon autorisée par la Commission.
Inspection par un tiers
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait inspecter le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.
Tiers autorisé
(3) Le tiers inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.
Accès
(4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à l’inspection.
Désaccord — demande de réinspection
(5) En cas de désaccord entre l’exploitant et la personne qui a fait livrer le grain sur le grade du grain inspecté en application du présent article ou sur les impuretés qu’il contient, l’un et l’autre peuvent, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada la réinspection du grain. Le cas échéant, l’exploitant transmet à ce dernier dans le délai réglementaire les échantillons prélevés dans le cadre de l’inspection ou la partie de ceux-ci visée par règlement.
Réinspection
(6) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada examine les échantillons ou la partie de ceux-ci, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Il fournit à la personne qui a fait livrer le grain et à l’exploitant une copie de sa décision sur le grade et les impuretés.
Documents corrigés en cas de changement de grade
(7) En cas de changement de grade du grain par suite de la décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada exige que les certificats d’inspection et les autres documents précisés par la Commission relatifs au grain soient corrigés.
Application
(8) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.
Caractère définitif de la décision
(9) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Délégation
(10) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le présent article.
Omission d’inspecter
70.1 (1) Si l’exploitant d’une installation terminale agréée omet de se conformer aux paragraphes 70(1) ou (2), la personne qui a fait livrer le grain peut demander par écrit à la Commission qu’elle prenne l’arrêté visé au paragraphe (4).
Échantillons
(2) Le demandeur procède, de la façon règlementaire, à l’échantillonnage du grain et joint à la demande les échantillons prélevés prévus par règlement.
Délai de présentation de la demande
(3) La demande est adressée à la Commission dans les quinze jours suivant la date à laquelle le grain est reçu à l’installation.
Arrêté
(4) La Commission peut, par arrêté :
a) en vue de la conclusion de toute transaction entre le demandeur et l’exploitant relativement au grain, déclarer que le grain livré appartient au grade le plus élevé pour ce type et cette classe de grain;
b) exiger que l’exploitant livre à ses frais au demandeur du grain qui a des caractéristiques équivalentes à celles du grain livré et appartient au grade le plus élevé pour ce type et cette classe de grain, et ce, dans la même quantité que le grain livré.
Détermination par la Commission
(5) L’arrêté comprend la détermination faite par la Commission, à partir des échantillons joints à la demande, du type et de la classe de grain livré ainsi que des caractéristiques de celui-ci demandées par le demandeur et qu’elle juge nécessaires.
Copie de l’arrêté
(6) Une copie de l’arrêté est adressée, en conformité avec les règles établies en application du paragraphe 99(2), à chaque personne visée par celui-ci ou mentionnée dans les règles.
Inspection exigée par règlement ou arrêté
70.2 (1) Si un règlement ou un arrêté de la Commission l’exige, l’exploitant d’une installation terminale agréée fait peser ou inspecter le grain reçu à l’installation par un tiers de la façon prévue par ce règlement ou cet arrêté, ou fait procéder à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections.
Tiers
(2) Le tiers est autorisé par la Commission et choisi par l’exploitant.
Pesée et inspection officielles avant déchargement
70.3 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée fait procéder à la pesée et à l’inspection officielles du grain se trouvant dans l’installation — autre que celui destiné à une autre installation agréée — immédiatement avant son déchargement de l’installation ou au moment de celui-ci.
Pesée et inspection avant déchargement
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée pèse et inspecte, de la façon autorisée par la Commission, le grain se trouvant dans l’installation qui est destiné à une autre installation agréée immédiatement avant son déchargement de l’installation ou au moment de celui-ci.
Pesée ou inspection par un tiers
(3) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain le fait peser ou inspecter, ou à la fois peser et inspecter, par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain en fait la demande.
Tiers autorisé
(4) Le tiers pèse ou inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.
Accès
(5) L’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à la pesée ou à l’inspection.
Réception du grain — acceptation ou refus
70.4 (1) Si l’exploitant d’une installation terminale agréée déchargeant le grain omet de se conformer aux paragraphes 70.3(2) ou (3), l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain peut refuser de le recevoir.
Grain reçu
(2) Si l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain accepte de le recevoir, il le pèse, procède à son échantillonnage de la façon réglementaire et transmet à la Commission tous les échantillons prélevés.
Décision
(3) La Commission examine les échantillons, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Elle fournit une copie de sa décision sur le grade et les impuretés à l’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain et à l’exploitant de l’installation agréée qui a accepté de le recevoir.
Application
(4) La décision de la Commission sur le grade et les impuretés s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.
Période réglementaire
70.5 L’exploitant de l’installation terminale agréée doit retenir les échantillons de grains prélevés dans le cadre d’une inspection en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou des articles 70.2 ou 70.3 pour la période réglementaire.
Extraction des impuretés
70.6 Sauf disposition contraire d’un règlement ou d’un arrêté de la Commission, l’exploitant d’une installation terminale agréée extrait les impuretés du grain reçu à l’installation en se conformant aux exigences du certificat d’inspection.
Récépissé
71. (1) Sur réception du grain dans son installation terminale agréée, l’exploitant est tenu, si le grain a été pesé en application des paragraphes 69.1(1) ou (2), ou, s’il a été inspecté en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou pesé ou inspecté — officiellement ou non — en application de l’article 70.2 :
a) d’établir immédiatement un récépissé pour le grain ainsi que pour les criblures dont il doit signaler la présence;
b) sur remise du connaissement et de la preuve du paiement des droits dus à ce jour, de délivrer le récépissé au détenteur du connaissement ou à son ordre.
Humidité excessive ou présence d’une matière extractible par traitement
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi relatives à la livraison de grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés dans le récépissé, l’exploitant d’une installation terminale agréée qui établit un récépissé pour du grain qui ne peut faire l’objet d’un classement par grades en raison seulement de son humidité excessive, ou de la présence d’une matière extractible par traitement, se fait remettre ce récépissé et en établit un nouveau qui constate le grade et la quantité obtenus après séchage ou traitement, selon le cas.
Avertissement
(3) Le récépissé établi en application du paragraphe (2) au moment de la réception du grain dans l’installation terminale agréée stipule qu’il est sujet à retrait et à rectification.
Grain appartenant au titulaire de licence
(4) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui acquiert la propriété de grain ayant été extrait, dans son installation, des criblures peut, avec l’autorisation de la Commission, établir à son propre nom un récépissé pour ce grain.
2005, ch. 24, art. 2
370. L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de stockage en cellule
72. L’exploitant d’une installation terminale agréée ne peut stocker du grain en cellule qu’avec une autorisation réglementaire et de la façon prévue par règlement.
1994, ch. 45, art. 19
371. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité
73. Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.
372. (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déchargement de l’installation
74. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation terminale agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé peut légalement livrer ce grain à une autre installation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, et, à la fois :
(2) Le passage du paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(c) surrenders the elevator receipt and pays the charges accrued under this Act in respect of the grain referred to in the receipt.
373. Le passage de l’article 75 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions concernant la réception et le déchargement
75. L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :
374. (1) Le passage du paragraphe 76(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Marche à suivre — traitement ou disposition du grain avarié
76. (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale agréée est infesté ou contaminé, ou avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :
2004, ch. 25, par. 107(2)(A)
(2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs of treatment, etc.
(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
(3) Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité légale ou contractuelle
(4) Le présent article ne libère pas l’exploitant d’une installation terminale agréée des obligations que lui imposent la présente loi ou tout contrat aux termes duquel le grain est entré ou resté en sa possession.
375. (1) Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enlèvement obligatoire du grain
77. (1) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui détient une autorisation écrite de la Commission à cette fin et qui a donné, en la forme et selon les modalités réglementaires, un avis écrit d’au moins trente jours au dernier détenteur connu du récépissé délivré par lui peut obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.
(2) Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sale of grain
(2) If the holder of an elevator receipt issued by the operator of a licensed terminal elevator fails to take delivery of the grain referred to in a notice given under subsection (1) within the period for taking delivery set out in it, whether or not the notice has been brought to his or her attention, the operator of the elevator may, on any terms that may be specified in writing by the Commission, sell the identical grain or grain of the same kind, grade and quantity.
(3) Le paragraphe 77(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avertissement
(4) Le récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée doit contenir l’avertissement énoncé au paragraphe 65(4).
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 23; 1994, ch. 45, art. 21; 2011, ch. 25, art. 26
376. L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 25(1); 1994, ch. 45, art. 23
377. L’article 82.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1998, ch. 22, al. 25h)(F)
378. Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de wagons
87. (1) Les producteurs qui ont une quantité suffisante de grain pour remplir un wagon et qui peuvent légalement le livrer à une compagnie de chemin de fer pour transport à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, peuvent, pourvu que leur nombre ne dépasse pas celui que peut fixer par arrêté la Commission, demander par écrit à celle-ci, en la forme réglementaire, un wagon à cette fin.
379. Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) prélever des échantillons des grains, des produits céréaliers ou des criblures;
1988, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 29
380. Le paragraphe 90(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie et rapport
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi a été commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration du grain, des produits céréaliers ou des criblures qui y sont stockés.
381. L’alinéa 91(1)c) de la même loi est abrogé.
1994, ch. 45, art. 30
382. (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Restriction de l’exploitation et suspension de la licence
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
(2) Le passage du paragraphe 93(1) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,
(ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
383. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation des licences
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);
d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);
e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.
384. L’alinéa 97c) de la même loi est abrogé.
385. Le paragraphe 111(2) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 22, al. 25s)(F)
386. Les articles 113 et 114 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 28(A)
387. L’alinéa 115d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) ordonner que l’attribution d’un grade à du grain au titre de la présente loi soit subordonnée à son inspection officielle lors de son déchargement d’une installation terminale;
388. (1) L’alinéa 116(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) établir la procédure à suivre pour les appels interjetés relativement aux grades de grain;
1994, ch. 45, par. 33(4); 2001, ch. 4, art. 89(A)
(2) Les alinéas 116(1)k) et k.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
k) régir, pour l’application du paragraphe 45.1(1), la garantie à obtenir, sous forme notamment de cautionnement ou d’assurance;
k.1) préciser les personnes ou catégories de personnes pouvant réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par un titulaire de licence;
k.2) préciser les conditions de la réalisation ou du recouvrement de la garantie obtenue par un titulaire de licence;
k.3) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;
389. (1) L’alinéa 118a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir, sous réserve des décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 115, l’affectation des wagons disponibles aux installations terminales et aux points d’expédition d’une ligne de chemin de fer;
a.1) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;
a.2) obliger, pour l’application du paragraphe 49(1), un titulaire de licence à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante;
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à faire procéder à la pesée ou à l’inspection du grain reçu à l’installation par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, ou à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections, et prévoir la façon de procéder;
(3) L’alinéa 118f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) pourvoir à la répartition équitable, entre les expéditeurs, de l’espace de stockage dans les installations terminales agréées;
Modifications connexes
1998, ch. 22
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
390. (1) Le paragraphe 1(1) de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
(2) Le paragraphe 1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« sanction »
penalty
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation »
violation
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
391. Les articles 2 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 10
5. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance — déclarations de responsabilité et de culpabilité
(3) Elle peut enfin refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
392. Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont abrogés.
393. L’article 7 de la même loi est abrogé.
394. L’article 10 de la même loi est abrogé.
395. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Disposition interprétative
68.1 Il est entendu qu’aux articles 60 à 68, « installation primaire agréée » s’entend uniquement d’une installation primaire dont l’exploitation est autorisée au titre d’une licence visée à l’alinéa 42a).
396. L’article 16 de la même loi est abrogé.
397. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 29
18. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie et rapport
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation, et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi ou une violation a été commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration du grain, des produits céréaliers ou des criblures qui y sont stockés.
Rétention
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction à la présente loi ou une violation dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
398. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 30
19. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction de l’exploitation et suspension de la licence
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,
(ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
399. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation des licences
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation;
c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);
d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);
e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.
400. L’article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
22. Paragraph 97(a) of the Act is replaced by the following :
(a) for the payment, by any complainant, licensee or other person to whom the jurisdiction of the Commission extends, of compensation to any person for loss or damage sustained by that person resulting from a violation or a contravention of or failure to comply with any provision of this Act or any regulation, order or licence made or issued under this Act; and
401. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 27; 1988, ch. 65, art. 131
23. Les articles 107 à 109 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infraction et peine
107. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Infraction ou violation d’un directeur ou d’un employé
108. (1) Le directeur d’une installation ou tout autre employé ou mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
Infraction ou violation d’un employé ou d’un mandataire
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le négociant est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
Preuve documentaire
109. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou violation, un document paraissant avoir été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
402. Les paragraphes 24(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 4
Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil
403. L’article 174 de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.
2004, ch. 25
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
404. L’article 207 de la Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.
Dispositions transitoires
Installation ou silo de transbordement
405. À compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 351(1), la mention d’une installation de transbordement ou d’un silo de transbordement vaut mention d’une installation terminale ou d’un silo terminal respectivement dans les arrêtés, licences, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.
Appels
406. Malgré les articles 358 et 359, les articles 39 à 41 de la Loi sur les grains du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 358, continuent de s’appliquer aux inspections officielles effectuées sous le régime de cette loi avant cette date; les membres des tribunaux d’appel sont reconduits dans leur mandat à ces fins et continuent de toucher le traitement et les indemnités auxquels ils ont droit.
Nouvelle garantie
407. Un titulaire de licence qui a donné une garantie sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant l’entrée en vigueur de l’article 362, doit obtenir la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1), édicté par cet article, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du même article.
Garantie
408. Les garanties données sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 362, peuvent être retenues à compter de cette date pour la durée de leur validité, sans jamais toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours, et utilisées aux fins auxquelles elles ont été données.
Aucun transfert entre détenteurs
409. Le récépissé délivré, conformément aux règlements pris au titre de la Loi sur les grains du Canada, par l’exploitant d’une installation de transbordement agréée avant la date d’entrée en vigueur de l’article 385 et portant, au recto, la mention « non négociable » ne peut être transféré à un nouveau détenteur par endossement et remise du document au cessionnaire.
Entrée en vigueur
Décret
410. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 390 à 409, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 20
2005, ch. 3
Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)
Modification de la loi
411. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XXVI à XXXVII du Protocole aéronautique.
412. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et des règlements, ainsi que les dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique auxquelles l’article 4 donne force de loi, l’emportent sur toute règle de droit incompatible.
Exception
(2) Les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, des parties II.1 et XII.2 et des articles 487 à 490.01 et 490.1 à 490.9 du Code criminel, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur les Nations Unies, ainsi que de leurs règlements d’application, l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements ainsi que sur toute disposition incompatible de la Convention ou du Protocole aéronautique à laquelle l’article 4 donne force de loi.
413. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article XI du Protocole aéronautique
9.1 L’article XI du Protocole aéronautique ne s’applique pas à une situation d’insolvabilité qui survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).
Modifications corrélatives
L.R., ch. B-3
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
2005, ch. 3, art. 11
414. La définition de « biens aéronautiques », à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est abrogée.
2005, ch. 47, par. 43(2)
415. L’alinéa 65.1(4)c) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 3, art. 12, ch. 47, par. 60(1) et (2)(A)
416. L’alinéa 69(2)d) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 3, art. 13, ch. 47, par. 61(1) et (2)(A)
417. L’alinéa 69.1(2)d) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 47, par. 62(2)
418. (1) Le passage du paragraphe 69.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créanciers garantis
(2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
2005, ch. 47, par. 62(3)
(2) Le paragraphe 69.3(3) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
2005, ch. 3, art. 15
419. La définition de « biens aéronautiques », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est abrogée.
2005, ch. 47, art. 128
420. L’article 11.07 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 77
421. L’alinéa 34(4)c) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
2005, ch. 3, art. 17
422. La définition de « biens aéronautiques », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est abrogée.
2005, ch. 3, art. 18
423. L’article 22.2 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
424. Les articles 414 à 423 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 21
2012, ch. 19, art. 52
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
425. Le sous-alinéa 5(1)c)(i) de la version française de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
(i) en matière sanitaire et socio-économique,
426. Le passage de l’article 7 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Federal authority
7. A federal authority must not exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a designated project to be carried out in whole or in part unless
427. L’alinéa 14(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a federal authority has exercised a power or performed a duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the physical activity to be carried out, in whole or in part.
428. Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’atténuation et programmes de suivi
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :
429. Les articles 63 et 64 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Termination by responsible authority
63. The responsible authority referred to in any of paragraphs 15(a) to (c) may terminate the environmental assessment of a designated project for which it is the responsible authority if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part and, if the responsible authority is referred to in paragraph 15(c), the environmental assessment of a designated project was not referred to a review panel under section 38.
Termination by Minister
64. The Minister may terminate the environmental assessment by a review panel of a designated project for which the responsible authority is referred to in paragraph 15(c) if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part.
430. La définition de « projet », à l’article 66 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« projet »
project
« projet » Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné.
431. Le passage de l’article 67 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Project carried out on federal lands
67. An authority must not carry out a project on federal lands, or exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a project to be carried out, in whole or in part, on federal lands, unless
432. L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la réalisation en tout ou en partie du projet exige l’exercice par une autorité fédérale d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui étaient des attributions visées au paragraphe 5(1) de l’ancienne loi.
Cessation d’effet
(1.2) Le paragraphe (1.1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2014.
Section 22
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2012, ch. 19, par. 603(1)
433. (1) Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente.
(2) Les alinéas 4(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2012, ch. 19, par. 603(2)
(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente.
(4) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2008, ch. 28, art. 125
434. (1) L’article 65.21 de la la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « actuaire »
65.21 Dans la présente partie, « actuaire » s’entend du Fellow de l’Institut canadien des actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
(2) L’article 65.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « Office »
65.21 Dans la présente partie, « Office » s’entend de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
2012, ch. 19, par. 609(1)
435. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, fixe le taux de cotisation pour chaque année de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(2) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Éléments à prendre en compte
(2) Le gouverneur en conseil fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
(3) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Éléments à prendre en compte
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), l’Office fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
2012, ch. 19, par. 609(3)
(4) L’alinéa 66(2)b) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 66(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) le montant représentant l’excédent de l’actif financier de l’Office sur son passif financier;
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(6) L’alinéa 66(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) any other information that the Governor in Council considers relevant.
(7) L’alinéa 66(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) any other information that the Board considers relevant.
2012, ch. 19, par. 609(7)
(8) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, le gouverneur en conseil fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
(9) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
2012, ch. 19, par. 610(1)
436. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 22 juin de chaque année, le ministre communique à l’actuaire les renseignements suivants :
(2) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
(3) L’alinéa 66.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), f) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(4) L’alinéa 66.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
(5) L’alinéa 66.1(1)d) de la même loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 66.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les renseignements réglementaires.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(4)
(7) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à jour des renseignements
(2) Outre les renseignements communiqués en application de l’alinéa (1)c), le ministre peut, au plus tard le 12 juillet d’une année, communiquer à l’actuaire une mise à jour des renseignements visés à cet alinéa.
(8) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
2012, ch. 19, par. 611(1)
437. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 22 juin de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire les renseignements suivants :
(2) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(5)
(3) Les alinéas 66.2(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii).
(4) L’alinéa 66.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);
c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;
d) les renseignements réglementaires.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(6)
(5) Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à jour des renseignements
(2) Outre les renseignements communiqués en application de l’alinéa (1)b), le ministre des Finances peut, au plus tard le 12 juillet d’une année, communiquer à l’actuaire une mise à jour des renseignements visés à cet alinéa.
Communication au gouverneur en conseil
(3) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre des Finances communique au gouverneur en conseil les renseignements communiqués à l’actuaire au titre des paragraphes (1) et (2).
(6) Les paragraphes 66.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
2005, ch. 30, art. 126; 2008, ch. 28, art. 127; 2012, ch. 19, art. 612
438. (1) Les articles 66.3 à 66.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport de l’actuaire
66.3 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 juillet de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :
a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, analyse détaillée à l’appui;
b) les calculs faits pour l’application des articles 4 et 69;
c) les renseignements communiqués en application de l’article 66.1;
d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.
Rapport et résumé
66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 juillet de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Communication au gouverneur en conseil
(2) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre communique le rapport et son résumé au gouverneur en conseil.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation en application de l’article 66.
Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés à l’article 66, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Loi sur les textes réglementaires
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre de l’article 66 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, le ministre publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre de l’article 66 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
(2) Les articles 66.3 à 66.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Non-application du paragraphe 66(7)
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Loi sur les textes réglementaires
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.3 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, l’Office publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
2008, ch. 28, art. 129
439. (1) Les alinéas 77(1)e) et f) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
e) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour l’Office;
(3) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
f) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour Sa Majesté du chef du Canada;
2012, ch. 19, par. 614(1)
440. (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimations
77.1 Au plus tard le 22 juin de chaque année :
(2) Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205; 2012, ch. 19, par. 614(2) à (4)
(3) Les paragraphes 77.1(2) à (6) de la même loi sont abrogés.
(4) L’article 77.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Paiement à l’Office
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) > (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Montant du paiement à l’Office
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :
(A + C) – (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Paiement par l’Office
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) < (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Montant du paiement par l’Office
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
(B + D) – (A + C)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Modalités
(6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2008, ch. 28, par. 132(2)
441. (1) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Actuaire — Loi sur l’assurance-emploi
(4) La Commission retient les services d’un Fellow de l’Institut canadien des actuaires qui est un employé du Bureau du surintendant des institutions financières pour exercer les attributions prévues à l’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi.
(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calculs
(4) La Commission peut demander à l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, de faire les calculs relatifs à l’application des articles 4 et 69 de la Loi sur l’assurance-emploi conformément à l’accord conclu avec ce dernier.
2008, ch. 28, art. 121
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Modification de la loi
442. (1) La définition de « Office », à l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
Board
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) dans sa version antérieure à son abrogation.
(2) La définition de « Office », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
Board
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1).
443. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Constitution
3. (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.
444. Le paragraphe 10(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération et indemnités
(5) Le président a droit à la rémunération et aux indemnités fixées et payées par le ministre.
445. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
LIQUIDATION DES AFFAIRES
Disposition des biens
37. (1) L’Office peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.
Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut exiger de l’Office qu’il fasse ce qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.
Caractère obligatoire
(3) L’Office est tenu de faire ce que le ministre exige de lui en vertu du paragraphe (2).
Remise des documents
38. L’Office remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :
a) les documents comptables de l’Office ainsi que les renseignements qu’il a recueillis dans le but de les produire;
b) les copies des règlements administratifs et des politiques, normes et méthodes de placement de l’Office;
c) les feuilles de calcul et formules relatives aux modèles estimatifs du taux de cotisation visé à l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;
d) toute autre chose que le ministre exige.
Rapport final
39. L’Office remet au ministre tout rapport final que celui-ci demande et ce, au moment et en la forme qu’il précise.
(2) L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 à 39 de la même loi sont abrogés.
Suspension
Suspension — articles 27, 28 et 30 à 34
446. Les articles 27, 28 et 30 à 34 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.
Suspension — articles 1 et 2, paragraphes 3(2) à (7) et articles 4 à 26, 29, 35 et 36
447. Les articles 1 et 2, les paragraphes 3(2) à (7) et les articles 4 à 26, 29, 35 et 36 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.
Fin de la suspension
448. La suspension des dispositions de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada prend fin à la date ou aux dates fixées par décret.
Disposition transitoire
Paragraphe 10(6)
449. Lorsque le gouverneur en conseil, par décret prévu à l’article 448, met fin à la suspension du paragraphe 10(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, pour l’application de ce paragraphe, le comité n’a pas à consulter le conseil d’administration tant que les sept premiers administrateurs n’ont pas été nommés par le gouverneur en conseil.
2012, ch. 19
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
450. Le paragraphe 610(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifié par remplacement de l’alinéa b) qui y est édicté par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
451. Le paragraphe 619(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
(3) Les paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Dispositions transitoires
Définitions
452. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 453 à 460.
« ministre »
Minister
« ministre » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
« Office »
Board
« Office » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
Fin des mandats
453. (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Office nommés conformément aux paragraphes 9(1) ou (5) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Dissolution
454. L’Office est dissous.
Renvois
455. Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents que celui-ci a signés en son propre nom avant l’entrée en vigueur de l’article 454, vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre.
Surplus
456. À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, tout surplus de l’actif financier de l’Office qui reste après l’acquittement de ses dettes et engagements est versé au Trésor et inscrit au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi ouvert en vertu de l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Dettes et engagements non acquittés
457. À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, toute dette ou tout engagement de l’Office qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Procédures judiciaires nouvelles
458. Les procédures judiciaires portant sur des obligations contractées ou des engagements pris par l’Office avant l’entrée en vigueur de l’article 454, peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Office.
Procédures en cours devant les tribunaux
459. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 454 et auxquelles l’Office est partie.
Vérificateur général
460. À la suite de la liquidation des affaires de l’Office, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières de l’Office et en fait rapport au ministre.
L.R., ch. F-11
Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
2008, ch. 28, art. 134
461. (1) La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
(2) La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
Dispositions de coordination
2012, ch. 19
462. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
(2) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 436(4) de la présente loi, dès le premier jour où cet article 307 et le paragraphe 436(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(3) Dès le premier jour où l’article 307 de l’autre loi et le paragraphe 436(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(4) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 439(1) de la présente loi, le paragraphe 439(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
2008, c. 28, s. 129
439. (1) Subsection 77(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d.1) and by repealing paragraphs (e) and (f).
(5) Si le paragraphe 439(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 307 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 307, le paragraphe 77(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa d) et par son adjonction à la fin de l’alinéa d.1).
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 307 de l’autre loi et celle du paragraphe 439(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 439(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 307, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Décret
463. (1) Les paragraphes 433(1) et (3), 434(1), 435(1), (2), (4), (6) et (8), 436(1), (4), (5) et (7), 437(1), (3) et (5), 438(1), 439(1), 440(1) et (3), 441(1), 442(1), 443(1) et 445(2), les articles 447 et 452 à 460 et le paragraphe 461(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret en vertu de l’article 448
(2) Les paragraphes 439(3), 442(2), 443(2) et 461(2) entrent en vigueur à la date où le gouverneur en conseil prend le premier décret en vertu de l’article 448.
Décret
(3) Le paragraphe 439(2) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date visée au paragraphe (2).
2012, ch. 19
(4) Les paragraphes 433(2) et (4), 434(2), 435(3), (5), (7) et (9), 436(2), (6) et (8), 437(2), (4) et (6), 438(2), 440(2) et (4) et 441(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 609(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
Section 23
Régimes de pension du secteur public
L.R., ch. C-17
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Modification de la loi
1999, ch. 34, par. 115(1)
464. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, est remplacé par ce qui suit :
« contributeur »
contributor
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :
a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
1992, ch. 46, art. 33; 1999, ch. 34, art. 117; 2003, ch. 26, art. 3
465. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution à compter de 2013
5. (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la force régulière, à l’exception de celui visé au paragraphe (6), est tenu de verser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Contribution — trente-cinq ans de service
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Taux maximums
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Autre période de service
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « autre période de service » s’entend des années de service, autre que le service crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;
b) soit par la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Contributions non requises
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Exceptions
(6) Font exception :
a) le membre de la force régulière qui l’était avant le 1er mars 1960, sans être contributeur au titre de la partie V de l’ancienne loi et qui n’a pas choisi aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, de devenir contributeur selon la présente loi;
b) la personne en congé d’un emploi à l’extérieur de la force régulière qui, relativement à son service en cours, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension ou au titre d’un tel fonds ou régime, institué pour les employés de l’employeur qui lui a accordé le congé.
1999, ch. 34, par. 118(1)
466. La division 6a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) d’une part, toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et 5(1.01), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
1999, ch. 34, par. 120(1)
467. (1) Les sous-alinéas 7(1)c)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, par. 120(1)
(2) Les sous-alinéas 7(1)d)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, par. 120(2)
(3) Les sous-alinéas 7(1)g)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(4) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Somme à payer
(1.1) Malgré les alinéas 7(1)j) et k), s’il a choisi au titre de la division 6(b)(ii)(J) ou (K) de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service à l’égard de laquelle il avait droit à une valeur de transfert et si le versement de la valeur de transfert a été effectué au titre de l’article 22, le contributeur est tenu de payer à l’égard de cette période de service une somme déterminée de la manière prévue par règlement.
468. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mode de paiement
9. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est tenu de verser, suivant les paragraphes 7(1) ou (1.1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, est payé par lui au compte de pension de retraite selon, à son gré, l’une des manières suivantes :
1999, ch. 34, art. 127
469. Le paragraphe 15(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la solde annuelle moyenne
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(2), ou était tenue d’en verser au titre des paragraphes 5(2), (3) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
1999, ch. 34, par. 142(2)
470. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes réputées enrôlées de nouveau ou mutées
(3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est enrôlée dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d’être assujettie à l’obligation de contribuer, au titre de l’article 5, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est, à l’expiration de toute période continue d’un an de service à plein temps, commençant au plus tôt à partir du 1er janvier 2000, réputée enrôlée de nouveau.
1999, ch. 34, art. 145
471. (1) L’alinéa 49.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) trois membres choisis parmi les personnes tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lesquels sont proposés par le chef d’état-major de la défense pour représenter les militaires;
1999, ch. 34, art. 145
(2) L’alinéa 49.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) cinq autres membres choisis par le ministre, quatre membres étant choisis parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et un membre pouvant être choisi parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada, à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
2003, ch. 26, art. 23
472. L’alinéa 50(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou prévoir son mode de détermination;
1992, ch. 46, ann. I
Modification corrélative à la Loi sur les régimes de retraite particuliers
2002, ch. 17, par. 29(2)
473. L’alinéa 11(3)b) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
b) soit le paragraphe 5(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
Dispositions de coordination
2003, ch. 26
474. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003).
(2) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 467(1) à (3) de la présente loi, ces paragraphes 467(1) à (3) sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle des paragraphes 467(1) à (3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 467(1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 5.
(4) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 467(4) de la présente loi, ce paragraphe 467(4) et l’article 468 de la présente loi sont abrogés.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle du paragraphe 467(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 467(4) et l’article 468 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 5.
(6) Si l’article 21 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 470 de la présente loi, cet article 470 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 21 de l’autre loi et celle de l’article 470 de la présente loi sont concomitantes, cet article 470 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21.
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
Modification de la loi
1999, ch. 34, par. 53(2)
475. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :
« contributeur »
contributor
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;
1999, ch. 34, par. 55(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(iv)(A)
476. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personnes tenues de contribuer
5. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :
1999, ch. 34, par. 55(2)
(2) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34, par. 55(4)
(3) Les paragraphes 5(1.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contribution à compter de 2013
(2) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, la personne est tenue de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.
Contribution — trente-cinq ans de service
(3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (2), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Taux maximums
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les taux de contribution des contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) et des contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe 12.1(1) ne peuvent porter le total de leurs contributions respectives à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relatif au groupe 1 ou au groupe 2, selon le cas, pour toute partie de la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre des parties I et III.
1999, ch. 34, par. 55(4)
(4) Le passage du paragraphe 5(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autre période de service
(5) Pour l’application du paragraphe (3), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
1999, ch. 34, par. 55(4)
(5) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions non requises
(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
1999, ch. 34, par. 59(1)
477. (1) La division 6(1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,
1999, ch. 34, par. 59(2)
(2) La division 6(1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique,
1999, ch. 34, par. 59(3)
(3) La division 6(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l’article 29 ou les paragraphes 35(2), 40(11), (11.1) ou (13) ou 40.2(9),
1999, ch. 34, par. 59(4); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(viii)(A)
(4) La division 6(1)a)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière et aux taux indiqués aux paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
(D.1) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de la présente partie, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
1999, ch. 34, art. 60
478. (1) Les sous-alinéas 7(1)e)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, art. 60
(2) Les sous-alinéas 7(1)f)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
479. (1) La définition de « pension différée », au paragraphe 10(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pension différée »
deferred annuity
« pension différée » Pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1).
1999, ch. 34, par. 62(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « allocation de cessation en espèces », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) soit au moment où il cesse de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique;
b) soit, dans le cas d’un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer à la caisse en vertu des paragraphes 5(2) ou (3), au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique,
(3) Le passage du paragraphe 10(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Options
(5) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée :
2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)
(4) Les paragraphes 10(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Révocation de l’option
(6) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans les circonstances et selon les modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.
Contributeur employé de nouveau avant le remboursement des contributions
(7) Lorsqu’un contributeur ayant droit, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, à un remboursement des contributions redevient employé dans la fonction publique et contributeur aux termes de la présente partie avant que ces contributions lui aient été payées, la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rapportent ces contributions — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, et le montant de ces contributions doit, au lieu de lui être versé, être affecté au paiement du montant, ou au titre de ce montant, qui selon la présente partie doit être versé par le contributeur pour ce service.
Pension pour contributions bloquées
(8) Le contributeur qui compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour laquelle aucun montant ne peut, en vertu du paragraphe 40(9), être payé au compte d’un employeur approuvé a droit, pour ce service, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, à une prestation spécifiée à celui des articles 12 à 13.001 le visant, autre qu’une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions.
1999, ch. 34, art. 63; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xii)(A)
480. Le paragraphe 11(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul du traitement annuel moyen
(8) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction publique et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(3), ou était tenue de les verser au titre des paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée être une période de service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.
1996, ch. 18, art. 27
481. L’intertitre précédant l’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
482. (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1
12. (0.1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 1 la personne, selon le cas :
a) qui est employée dans la fonction publique, qui, le 31 décembre 2012, était tenue par l’article 5 de contribuer et qui a continué de l’être sans interruption depuis cette date;
b) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date — et qui n’a pas recommencé à l’être depuis la cessation;
c) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui n’était pas tenue par l’article 5 de contribuer avant cette date parce qu’elle était visée à l’alinéa 5(1)f) et qui le devient à cette date ou après celle-ci;
d) qui est employée dans la fonction publique, qui était tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, qui a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date —, qui l’est à nouveau à cette date ou après celle-ci et qui :
(i) soit a été employée dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation,
(ii) soit recevait une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13 — ou y avait droit — au moment de le devenir à nouveau;
e) qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé de l’être avant cette date et reçoit une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13, ou y a droit;
f) qui est visée par l’un des alinéas a) à d) le jour avant celui où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, sauf si elle a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe (3) ou si le versement d’une valeur de transfert a été effectué en vertu du paragraphe 13.01(2) à son égard.
1996, ch. 18, par. 28(1)
(2) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension
(1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (2) :
1996, ch. 18, par. 28(2)
(3) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe (1)
(2) Est visé par le paragraphe (1) le contributeur du groupe 1 qui, selon le cas :
1996, ch. 18, par. 28(2); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xiii)(A)
(4) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres contributeurs du groupe 1
(3) Tout contributeur du groupe 1, autre que celui visé au paragraphe (2), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
483. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Contributeurs du groupe 2 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Contributeurs du groupe 2
12.1 (1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 2 celui qui n’est pas un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1).
Contributeurs du groupe 2 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (3) :
a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :
(i) soit une pension immédiate,
(ii) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;
b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :
(i) soit une pension différée,
(ii) soit un remboursement de contributions,
(iii) soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13.001(1)c)(ii)(D);
c) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.
Contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe (2)
(3) Est visé par le paragraphe (2) le contributeur du groupe 2 qui, selon le cas :
a) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;
b) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Autres contributeurs du groupe 2
(4) Tout contributeur du groupe 2, autre que celui visé au paragraphe (3), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
Allocation au survivant et aux enfants
(5) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (2), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :
a) dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Allocation au survivant et aux enfants
(6) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (5), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur ayant droit à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.
Allocation
(7) Malgré le paragraphe (8), au décès du contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur visé à l’alinéa (3)a), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (5) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible en vertu du paragraphe (2) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.
Paiement global au survivant et aux enfants
(8) Au décès de tout contributeur du groupe 2 qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Définition de « enfant »
(9) Pour l’application du présent article et de l’article 13.001, « enfant » désigne un enfant du contributeur, qui :
a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;
b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.
1996, ch. 18, art. 29
484. L’intertitre précédant l’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
1996, ch. 18, par. 30(1)
485. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributeurs du groupe 1 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension
13. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
1996, ch. 18, par. 30(3); 1999, ch. 34, par. 65(4); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xiv)(A)
(2) Les paragraphes 13(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Allocations au survivant et aux enfants
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, au titre du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de cinquante ans est atteint.
Retraite volontaire du contributeur du groupe 1
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
486. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Contributeurs du groupe 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Contributeurs du groupe 2 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension
13.001 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;
b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;
c) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :
(i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,
(ii) dans tout autre cas, à son gré :
(A) une pension différée,
(B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :
(I) soit par soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(II) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
(C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(I) cinq pour cent du montant de cette pension
par
(II) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
sauf que, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,
(D) une allocation annuelle payable :
(I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante-cinq ans ou plus,
(II) dès qu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante-cinq ans,
laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(III) cinq pour cent du montant de cette pension
par
(IV) soixante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;
d) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais après avoir acquis le droit :
(i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,
(ii) à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Allocation au survivant et aux enfants
(2) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit, en vertu du paragraphe (1), de recevoir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle prévue aux alinéas 12.1(5)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12.1(5) et (6).
Allocation au survivant et aux enfants
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2) si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, en vertu du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Retraite volontaire du contributeur du groupe 2
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Non-application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au contributeur visé à l’alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou au contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).
Calcul de la période de service
(6) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle le contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :
a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;
b) soit auprès d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,
qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.
Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée
(7) Lorsque le contributeur visé à l’alinéa (1)c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut, aux termes de la présente partie, acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Contributeurs des groupes 1 et 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
1999, ch. 34, art. 69
487. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du contrôleur de la circulation aérienne de payer une contribution supplémentaire
19. Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute personne qui est employée dans le service opérationnel et qui est tenue, par le paragraphe 5(2) mais sous réserve du paragraphe 5(6), de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur le traitement ou autrement, doit payer une contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
1992, ch. 46, art. 12; 1999, ch. 34, art. 73; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xxiii)(A)
488. Les articles 24.2 et 24.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Régime de pension spécial
24.2 Les personnes qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, sont employées dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.
Calcul
24.3 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.
1999, ch. 34, art. 74
489. Le paragraphe 24.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution supplémentaire
24.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), la personne qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui est tenue par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de son traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
1992, ch. 46, art. 12
490. L’article 24.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mentions d’autres articles
24.5 La mention au paragraphe 10(6) d’une prestation pour laquelle le contributeur peut exercer un choix en vertu des articles 13 ou 13.001 vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle pour laquelle il peut exercer un choix en vertu de l’article 24.2, de même que la mention aux paragraphes 13(2) ou (3) ou 13.001(2) ou (3) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle à laquelle le contributeur avait droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle à laquelle il a droit en vertu de l’article 24.2.
Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée
24.6 Lorsqu’une personne qui a été employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 24.2 est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’elle a reçue.
1999, ch. 34, art. 75
491. (1) L’alinéa 25(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation à verser à un enfant au titre des alinéas 12(4)b) ou 12.1(5)b);
1999, ch. 34, art. 75
(2) Le passage du paragraphe 25(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants
(10) Si une allocation annuelle doit être versée au titre des alinéas 12(4)a) ou 12.1(5)a) ou des paragraphes 13(2) ou 13.001(2) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
492. (1) Le paragraphe 26(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue à l’un des articles 12 à 13.001.
1999, ch. 34, par. 76(3)
(2) L’alinéa 26(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) tenue au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, ou au titre du paragraphe 5(2) de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.
1999, ch. 34, par. 78(1)
493. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations minimales
27. (1) Le présent paragraphe s’applique au contributeur qui :
a) n’était pas tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999;
b) n’était pas tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2012;
c) n’était pas tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique.
Lorsque, au décès de ce contributeur, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.
1999, ch. 34, par. 78(2)
(2) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations minimales
(2) Lorsque, au décès d’un contributeur qui, soit était tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999, soit était tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 2012, soit était tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal à la fraction :
494. L’alinéa 28a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, est âgé de moins de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de moins de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1);
1992, ch. 46, art. 15; 1999, ch. 34, art. 79; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xxv)(A)
495. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes employées de nouveau
29. Lorsqu’une personne qui a droit, en vertu de l’un des paragraphes 12(1), 12.1(2), 13(1) ou 13.001(1) ou des règlements pris en application de l’article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir à cette pension ou allocation annuelle cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette presta-tion reposait — à l’exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, d’après la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent article, cette personne aurait eu à la pension ou à l’allocation annuelle, en cessant d’être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu.
1999, ch. 34, par. 86(1)
496. (1) Les sous-alinéas 39(2)b)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, par. 86(1)
(2) Les sous-alinéas 39(2)c)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1996, ch. 18, art. 33
497. Le paragraphe 40.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement de la différence
(8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l’employé en vertu l’un des articles 12 à 13.001, le ministre verse à cet employé un montant égal à la différence.
2008, ch. 28, art. 158
498. (1) L’alinéa 42(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
v) régissant, pour l’application des alinéas 13(1)d) et 13.001(1)d) et des paragraphes 13(6) et 13.001(7), la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle à payer à un contributeur visé aux alinéas 13(1)a), c) ou d) ou 13.001(1)a), c) ou d), selon le cas, doit être ajusté;
(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
x.1) fixant, pour l’application de l’article 24.6, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle doit être ajusté;
1999, ch. 34, par. 92(1)
499. (1) L’alinéa 42.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer un taux annuel de traitement pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;
1999, ch. 34, par. 92(2)
(2) L’alinéa 42.1(1)r) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 46, art. 22
(3) Le paragraphe 42.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétroactivité
(2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), f), g), h), i), m), q), s), u) ou v) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
1999, ch. 34, art. 97
500. (1) La division 46.3(3)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) à compter du 1er janvier 2004, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, la règle applicable au Conseil du Trésor au titre du paragraphe 5(1.4), dans sa version au 1er janvier 2000, lui étant également applicable;
(2) L’article 46.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Période débutant le 1er janvier 2013
(8) Tout régime visé à l’alinéa (1)a) et approuvé par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (3) est, malgré la division (3)b)(ii)(B), réputé avoir comporté une disposition prévoyant que tout membre sera tenu de payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, à compter du 1er janvier 2013, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, les taux de contribution ne pouvant porter le total des contributions à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant, pour la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre de ce régime.
Disposition transitoire
Rétroactivité de certains règlements
501. Les règlements pris en vertu à l’alinéa 42.1(1)v.2) de la Loi sur la pension de la fonction publique en vue de mettre en oeuvre les dispositions édictées par les articles 475 à 500 de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure s’ils comportent une disposition en ce sens.
Modifications corrélatives
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
1997, ch. 1, art. 33
502. (1) Les alinéas 35.1(1)b) et c) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions sont remplacés par ce qui suit :
b) l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;
c) l’intéressé a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans, dans le cas où il a exercé l’option — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, ou, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas où il l’a exercée — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12.1 ou 13.001 de cette loi.
1997, ch. 1, art. 33
(2) Le passage du paragraphe 35.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la demande visée au paragraphe (1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :
1992, ch. 46, ann. I
Loi sur les régimes de retraite particuliers
2002, ch. 17, par. 29(2)
503. L’alinéa 11(3)a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
a) soit le paragraphe 5(6) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
L.R., ch. R-11
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Modification de la loi
1999, ch. 34, par. 169(1)
504. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est remplacé par ce qui suit :
« contributeur »
contributor
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, y compris, sauf indication contraire du contexte :
a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
1999, ch. 34, art. 171
505. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution à compter de 2013
5. (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la Gendarmerie est tenu de verser à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, par retenue sur sa solde ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Contribution — trente-cinq ans de service
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur sa solde ou autrement, à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Taux maximums
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Autre période de service
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;
b) soit par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Contributions non requises
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Restriction
(6) Un membre de la Gendarmerie qui est engagé pour travailler dans la Gendarmerie en moyenne pour un nombre d’heures par semaine ou de jours par année qui est inférieur à celui fixé par règlement ne peut contribuer au titre de la présente loi.
1999, ch. 34, par. 172(1)
506. La division 6a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et (2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
1999, ch. 34, par. 174(1)
507. (1) Les sous-alinéas 7(1)d)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, par. 174(1)
(2) Les sous-alinéas 7(1)e)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, art. 177
508. Le paragraphe 10(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la solde annuelle moyenne
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la Gendarmerie et est tenue par le paragraphe 5(2) de verser des contributions, ou était tenue par les paragraphes 5(5), (6) ou (7), dans leur version au 31 décembre 2012, d’en verser, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
1999, ch. 34, par. 190(1)
509. Les sous-alinéas 24(1)b)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, ch. 34, art. 192
510. Les alinéas 25.1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) trois personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et qui sont proposées par un organisme qui, de l’avis du ministre, les représente;
c) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
2009, ch. 13, par. 8(1)
511. (1) L’alinéa 26.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou de l’alinéa 10(4)b) ou prévoir son mode de détermination;
1999, ch. 34, par. 194(2)
(2) L’alinéa 26.1(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) fixer un nombre d’heures par semaine ou de jours par année pour l’application du paragraphe 5(6), des divisions 6b)(ii)(F.1), (M) et (N) et de l’alinéa 7(1)i);
1999, ch. 34, art. 195
512. Les alinéas 27(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou partie de période;
e) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou partie de période;
f) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période.
1992, ch. 46, ann. I
Modification corrélative à la Loi sur les régimes de retraite particuliers
2002, ch. 17, par. 29(2)
513. L’alinéa 11(3)c) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
c) soit le paragraphe 5(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
Entrée en vigueur
1er janvier 2013
514. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
Décret
(2) Le paragraphe 467(4) et l’article 468 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 24
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
515. (1) L’alinéa 51(1)d) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
(2) L’alinéa 51(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
2003, ch. 22, art. 99
516. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Négociation des conventions collectives
58. L’Agence doit faire approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence.

ANNEXE 1
(article 179)
ANNEXE
(article 2 et alinéa 28(1)b))
Un territoire dans la ville de Windsor, comté d’Essex, province d’Ontario, compris dans les limites décrites ci-dessous :
Commençant à l’intersection de la limite nord de la rue Broadway et de la limite ouest de la promenade Ojibway, qui est le coin nord-ouest de la partie 5 sur le Plan 12R-3890, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
De là en direction ouest le long de la limite nord de la rue Broadway, selon la description dans PIN 01267-0538 LT, PIN 01267-0539 LT, PIN 01268-0232 LT et PIN 01269-0257 LT, lesquels sont enregistrés à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’à un point situé sur la limite est de la rue Sandwich, qui est le coin nord-est de la partie 6 sur le Plan 12R-23977, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
De là en direction ouest le long de la limite sud des parties 7, 4, 3, 2 et 1 sur le Plan 12R-23977, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’à la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor, selon la description dans PIN 01590-0011 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
De là en direction nord le long de la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor, selon la description dans PIN 01590-0011 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, qui est la limite est de la parcelle de la partie 1 et de la partie 2, sur le Plan 12R-6460 déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
De là en direction nord le long de la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor qui suit la limite ouest de la partie 4 sur le Plan 12R-19751, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’au prolongement ouest de la limite sud de la rue McKee, qui est le coin nord-ouest de la partie 4 sur le Plan 12R-19751 déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
De là en direction nord jusqu’à un point, qui est le coin sud-ouest de la propriété décrite dans PIN 01553-0362 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, et qui est le prolongement ouest de la limite nord de la rue McKee;
De là en direction nord le long de la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor, qui suit la limite ouest de la propriété décrite dans PIN 01553-0362 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’au coin nord-ouest de la propriété décrite dans PIN 01553-0362 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
De là en direction est le long d’une ligne arbitraire jusqu’au coin nord-ouest de l’avenue Prospect, selon la description dans PIN 01553-0342 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
De là en direction est le long de la limite nord de l’avenue Prospect jusqu’au coin nord-est de l’avenue Prospect, selon la description dans PIN 01553-0342 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
De là en direction est le long du prolongement est de la limite nord de l’avenue Prospect jusqu’à la limite est de la rue Sandwich, et à un point qui est le coin nord-est de la propriété décrite dans PIN 01553-0378 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
De là en direction sud le long de la limite est de la rue Sandwich, selon la description dans PIN 01553-0378 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’à un point de la limite sud de la promenade Ojibway, qui est le coin nord-ouest de la partie 1 sur le Plan 12R-15499 déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
De là en direction sud-est et sud le long de la limite sud-ouest et ouest de la promenade Ojibway, selon la description dans PIN 01258-0314 LT, PIN 01258-0321 LT, PIN 01258-0295 LT et PIN 01267-0427 LT, lesquels sont enregistrés à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’au point de départ.

ANNEXE 2
(article 331)
ANNEXE
(article 3, paragraphes 4(1) et (3), 5(1) et 6(1), article 8, paragraphes 9(1), 10(1), 12(1), 13(1),15(1), 16(1), 17(1) et 19(1), article 20, alinéas 28(1)e) et 28(2)b) et c) et paragraphes 29(2) et (4))
EAUX NAVIGABLES
PARTIE 1
OCÉANS ET LACS
Article
Colonne 1
Nom
Colonne 2
Emplacement approximatif
Colonne 3
Description
1.
Océan Arctique
80°00′00″ N., 140°00′00″ O.
Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne.
2.
Océan Pacifique
50°00′00″ N., 135°00′00″ O.
Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne.
3.
Lac Powell
50°04′59″ N., 124°25′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
4.
Lac Williston
55°57′55″ N., 123°53′37″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
5.
Lac Pitt
49°25′00″ N., 122°32′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
6.
Lac Harrison
49°26′05″ N., 121°48′35″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
7.
Grand lac de l’Ours
65°50′00″ N., 120°45′06″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
8.
Lac Kamloops
50°43′59″ N., 120°37′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
9.
Lac Okanagan
49°45′00″ N., 119°43′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
10.
Lac Little Shuswap
50°50′59″ N., 119°37′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
11.
Lac Shuswap
50°55′59″ N., 119°16′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
12.
Lac Mara
50°46′59″ N., 118°59′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
13.
Lac Revelstoke
51°25′09″ N., 118°27′46″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
14.
Lac Kinbasket
52°07′59″ N., 118°27′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
15.
Lac Lower Arrow
49°45′00″ N., 118°07′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
16.
Lac Upper Arrow
50°34′59″ N., 117°56′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
17.
Lac Kootenay
49°40′00″ N., 116°54′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
18.
Grand lac des Esclaves
61°30′00″ N., 114°00′04″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
19.
Lac Athabasca
59°00′00″ N., 110°30′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
20.
Lac Winnipegosis
52°28′59″ N., 99°58′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
21.
Lac Manitoba
50°25′42″ N., 98°16′30″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
22.
Lac Winnipeg
52°07′54″ N., 97°15′39″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
23.
Lac Baker
64°10′00″ N., 95°29′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
24.
Lac des Bois
49°01′41″ N., 94°37′49″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
25.
Lac Eagle
49°40′53″ N., 93°04′11″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
26.
Lac à la Pluie
48°38′12″ N., 93°01′52″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
27.
Lac Nipigon
49°50′00″ N., 88°29′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
28.
Lac Supérieur
48°19′56″ N., 87°05′54″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
29.
Lac Sainte-Claire
42°24′01″ N., 82°37′27″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
30.
Lac Huron
44°38′26″ N., 81°46′04″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
31.
Lac Érié
42°27′14″ N., 81°07′16″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
32.
Lac Nipissing
46°16′02″ N., 79°47′13″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
33.
Lac Joseph
45°11′30″ N., 79°44′45″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
34.
Lac Little
44°49′06″ N., 79°42′47″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
35.
Gloucester Pool
44°50′41″ N., 79°42′35″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
36.
Lac Cain
44°54′38″ N., 79°37′22″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
37.
Lac Rosseau
45°10′25″ N., 79°35′53″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
38.
Lac Muskoka
45°03′12″ N., 79°28′28″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
39.
Lac Timiskaming
47°07′52″ N., 79°26′45″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
40.
Lac Sparrow
44°49′06″ N., 79°23′46″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
41.
Lac Couchiching
44°39′51″ N., 79°22′34″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
42.
Lac Simcoe
44°25′24″ N., 79°22′16″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
43.
Lac Vernon
45°19′46″ N., 79°17′49″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
44.
Lac Mary
45°14′39″ N., 79°15′30″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
45.
Lac Fairy
45°19′43″ N., 79°10′50″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
46.
Lac Peninsula
45°20′20″ N., 79°06′07″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
47.
Lac des Baies
45°14′04″ N., 79°03′02″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
48.
Lac Canal
44°34′02″ N., 79°02′37″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
49.
Lac Mitchell
44°34′25″ N., 78°57′01″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
50.
Lac Scugog
44°11′00″ N., 78°51′26″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
51.
Lac Balsam
44°34′49″ N., 78°50′29″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
52.
Lac Cameron
44°33′07″ N., 78°45′39″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
53.
Lac Sturgeon
44°28′27″ N., 78°41′19″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
54.
Lac Pigeon
44°29′25″ N., 78°29′50″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
55.
Lac Little Bald
44°34′28″ N., 78°24′54″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
56.
Lac Buckhorn
44°29′04″ N., 78°23′44″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
57.
Lac Chemong
44°23′18″ N., 78°23′33″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
58.
Lac Big Bald
44°34′35″ N., 78°23′10″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
59.
Lac Upper Chemong
44°28′52″ N., 78°20′39″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
60.
Lac Lower Buckhorn
44°33′03″ N., 78°16′14″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
61.
Lac Katchewanooka
44°27′15″ N., 78°15′49″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
62.
Lac Lovesick
44°33′25″ N., 78°14′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
63.
Lac Clear
44°30′55″ N., 78°11′38″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
64.
Lac Fairy
44°32′54″ N., 78°10′13″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
65.
Lac Rice
44°11′17″ N., 78°09′44″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
66.
Lac Stony
44°33′45″ N., 78°06′31″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
67.
Big Duck Pond
44°33′25″ N., 78°05′42″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
68.
Duck Pond
44°33′40″ N., 78°05′23″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
69.
Lac Ontario
43°47′43″ N., 77°54′19″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
70.
Lac Seymour
44°23′05″ N., 77°48′35″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
71.
Lac Colonel By
44°18′29″ N., 76°25′44″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
72.
Lac Loon
44°36′41″ N., 76°23′16″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
73.
Lac Pollywog
44°36′39″ N., 76°22′10″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
74.
Lac Mosquito
44°36′06″ N., 76°21′57″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
75.
Lac Benson
44°35′21″ N., 76°21′11″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
76.
Lac Dog
44°26′07″ N., 76°20′41″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
77.
Lac Upper Rideau
44°40′57″ N., 76°20′11″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
78.
Lac Opinicon
44°33′32″ N., 76°19′41″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
79.
Lac Cranesnest
44°27′44″ N., 76°19′39″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
80.
Lac Indian
44°35′31″ N., 76°19′37″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
81.
Lac Newboro
44°37′53″ N., 76°19′03″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
82.
Lac Clear
44°36′19″ N., 76°18′43″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
83.
Lac Cranberry
44°26′21″ N., 76°18′24″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
84.
Lac Sand
44°34′06″ N., 76°15′41″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
85.
Lac Little Cranberry
44°28′37″ N., 76°15′35″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
86.
Lac Whitefish
44°30′56″ N., 76°14′22″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
87.
Lac Lost
44°44′08″ N., 76°13′36″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
88.
Lac Long Island
44°44′16″ N., 76°13′22″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
89.
Lac Adams
44°48′42″ N., 76°12′46″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
90.
Grand Lac Rideau
44°46′14″ N., 76°12′44″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
91.
Lac Little
44°43′39″ N., 76°10′36″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
92.
Lac Lower Rideau
44°51′58″ N., 76°07′07″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
93.
Lac Dows
45°23′40″ N., 75°42′05″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
94.
Lac des Deux-Montagnes
45°26′59″ N., 73°59′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
95.
Lac Memphrémagog
45°08′34″ N., 72°16′08″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
96.
Lac Saint-Jean
48°35′40″ N., 72°01′48″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
97.
Océan Atlantique
43°00′00″ N., 63°00′00″ O.
Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne.
98.
Lac Bras-d’Or
45°51′36″ N., 60°46′44″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
99.
Grand Lac Bras-d’Or
46°03′24″ N., 60°42′03″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
100.
Lac Melville
53°40′55″ N., 59°44′55″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
PARTIE 2
RIVIÈRES ET FLEUVES
Article
Colonne 1
Nom
Colonne 2
Point en aval approximatif
Colonne 3
Point en amont approximatif
Colonne 4
Description
1.
Fleuve Yukon
64°40′57″ N., 141°00′00″ O.
60°41′57″ N., 135°02′34″ O.
À partir des rapides près du barrage à Whitehorse jusqu’à la frontière Canada/É.-U.
2.
Rivière Mackenzie
69°20′59″ N., 133°54′10″ O.
61°03′31″ N., 116°33′22″ O.
À partir du Grand lac des Esclaves jusqu’à l’océan Arctique
3.
Fleuve Skeena
54°01′00″ N., 130°06′12″ O.
55°41′53″ N., 127°41′40″ O.
Au confluent du fleuve Skeena et de la rivière Babine, jusqu’à l’océan Pacifique
4.
Fleuve Fraser
49°06′10″ N., 123°17′59″ O.
53°01′42″ N., 119°13′54″ O.
À partir des chutes Overland jusqu’à l’océan Pacifique
5.
Rivière Pitt
49°13′43″ N., 122°46′03″ O.
49°21′06″ N., 122°36′35″ O.
À partir du lac Pitt jusqu’au fleuve Fraser
6.
Rivière Harrison
49°13′51″ N., 121°56′43″ O.
49°18′42″ N., 121°48′12″ O.
À partir du lac Harrison jusqu’au fleuve Fraser
7.
Rivière Thompson
50°13′59″ N., 121°34′59″ O.
50°40′50″ N., 120°20′18″ O.
À partir de la rivière Thompson Sud jusqu’au fleuve Fraser
8.
Rivière Thompson Sud
50°40′50″ N., 120°20′18″ O.
50°49′38″ N., 119°42′01″ O.
À partir du lac Little Shuswap jusqu’à la rivière Thompson
9.
Rivière Kootenay
49°18′56″ N., 117°39′08″ O.
49°37′32″ N., 116°56′36″ O.
À partir du lac Kootenay jusqu’au fleuve Columbia
10.
Fleuve Columbia
49°00′00″ N., 117°37′59″ O.
52°04′30″ N., 118°33′58″ O.
À partir du lac Kinbasket jusqu’à la frontière Canada/É.-U.
11.
Rivière Bow
49°56′05″ N., 111°41′19″ O.
51°13′08″ N., 114°42′28″ O.
À partir du lac Ghost jusqu’à la rivière Saskatchewan Sud
12.
Rivière de la Paix
59°00′01″ N., 111°24′47″ O.
56°00′52″ N., 122°11′46″ O.
À partir du lac Williston jusqu’à la rivière des Esclaves
13.
Rivière Athabasca
58°40′00″ N., 110°49′59″ O.
52°44′09″ N., 117°57′17″ O.
Au confluent de la rivière Athabasca et de la rivière Whirlpool jusqu’au lac Athabasca
14.
Rivière Saskatchewan Nord
53°15′00″ N., 105°05′01″ O.
52°22′35″ N., 115°24′05″ O.
Au confluent de la rivière Ram et de la rivière Saskatchewan Nord jusqu’au confluent de la rivière Saskatchewan Nord et de la rivière Saskatchewan Sud
15.
Rivière Saskatchewan Sud
53°15′00″ N., 105°05′01″ O.
49°56′05″ N., 111°41′19″ O.
Au confluent de la rivière Bow et de la rivière Oldman jusqu’au confluent de la rivière Saskatchewan Nord et de la rivière Saskatchewan Sud
16.
Rivière Assiniboine
49°53′08″ N., 97°07′41″ O.
50°58′35″ N., 101°24′26″ O.
À partir du barrage Shellmouth jusqu’à la rivière Rouge
17.
Rivière Rouge
50°23′12″ N., 96°47′58″ O.
49°00′02″ N., 97°13′43″ O.
À partir de la frontière
Canada/É.-U. jusqu’au lac Winnipeg
18.
Rivière Winnipeg
50°37′54″ N., 96°19′13″ O.
49°45′59″ N., 94°30′39″ O.
À partir du lac des Bois jusqu’au lac Winnipeg
19.
Rivière à la Pluie
48°50′20″ N., 94°41′08″ O.
48°36′54″ N., 93°21′11″ O.
À partir du lac à la Pluie jusqu’au lac des Bois
20.
Rivière Sainte-Marie
46°03′34″ N., 83°56′44″ O.
46°31′13″ N., 84°37′08″ O.
À partir du lac Supérieur jusqu’au lac Huron
21.
Rivière Détroit
42°04′54″ N., 83°07′32″ O.
42°21′06″ N., 82°55′25″ O.
À partir du lac Sainte-Claire jusqu’au lac Érié
22.
Rivière Sainte-Claire
42°36′53″ N., 82°30′59″ O.
43°00′10″ N., 82°25′13″ O.
À partir du lac Huron jusqu’au lac Sainte-Claire
23.
Rivière des Français
45°56′28″ N., 80°54′05″ O.
46°12′31″ N., 79°49′03″ O.
À partir du lac Nipissing jusqu’au lac Huron
24.
Rivière Moose
51°23′15″ N., 80°21′54″ O.
51°08′09″ N., 80°50′20″ O.
À partir des rapides Kwetabohigan jusqu’à la baie d’Hudson
25.
Rivière Severn
44°48′13″ N., 79°43′12″ O.
44°44′39″ N., 79°20′21″ O.
À partir du lac Couchiching jusqu’au lac Huron
26.
Rivière La Grande
42°51′18″ N., 79°34′40″ O.
43°08′13″ N., 80°16′09″ O.
À partir du barrage à Brantford jusqu’au lac Érié
27.
Rivière Holland, bras Est
44°10′21″ N., 79°30′54″ O.
44°07′35″ N., 79°30′15″ O.
Du pont de la route Queensville Side jusqu’au lac Simcoe
28.
Rivière Holland
44°12′10″ N., 79°30′52″ O.
44°06′46″ N., 79°32′44″ O.
Du pont de la rue Bridge jusqu’au lac Simcoe
29.
Rivière Humber
43°37′55″ N., 79°28′19″ O.
43°39′08″ N., 79°29′44″ O.
À partir des rapides à Old Mill jusqu’au lac Ontario
30.
Canal Welland
43°14′41″ N., 79°12′60″ O.
42°52′01″ N., 79°15′06″ O.
Relie le lac Érié et le lac Ontario
31.
Rivière Muskoka, bras Nord
45°14′39″ N., 79°15′30″ O.
45°18′42″ N., 79°11′46″ O.
À partir du lac Fairy jusqu’au lac Mara
32.
Rivière Talbot / Canal Trent
44°28′15″ N., 79°09′48″ O.
44°32′05″ N., 79°04′08″ O.
À partir du lac Canal jusqu’au lac Simcoe
33.
Le Canal
45°20′06″ N., 79°08′43″ O.
45°20′24″ N., 79°07′57″ O.
À partir du lac Peninsula jusqu’au lac Fairy
34.
Rivière Niagara
43°15′43″ N., 79°04′23″ O.
42°53′18″ N., 78°54′43″ O.
À partir du lac Érié jusqu’au lac Ontario
35.
Canal Trent
44°34′59″ N., 79°00′34″ O.
44°34′39″ N., 78°53′39″ O.
Relie certaines parties de la Voie-Navigable-Trent-Severn
36.
Rivière Rosedale
44°34′13″ N., 78°45′57″ O.
44°34′24″ N., 78°47′46″ O.
À partir du lac Balsam jusqu’au lac Cameron
37.
Rivière Scugog
44°24′06″ N., 78°45′00″ O.
44°23′41″ N., 78°45′05″ O.
À partir du lac Scugog jusqu’au lac Canal
38.
Rivière Fenelon
44°31′37″ N., 78°43′41″ O.
44°32′13″ N., 78°44′30″ O.
À partir du lac Cameron jusqu’au lac Sturgeon
39.
Rivière Pigeon
44°21′48″ N., 78°30′54″ O.
44°17′56″ N., 78°33′20″ O.
À partir d’un barrage à Omemee jusqu’au lac Pigeon
40.
Canal Trent
44°17′57″ N., 78°18′84″ O.
44°21′12″ N., 78°17′32″ O.
Relie les deux parties de la rivière Otonabee à Peterborough
41.
Rivière Otonabee
44°25′58″ N., 78°16′23″ O.
44°09′12″ N., 78°13′51″ O.
À partir du lac Clear jusqu’au lac Rice
42.
Canal Murray
44°02′04″ N., 77°40′29″ O.
44°03′38″ N., 77°35′02″ O.
Relie les deux parties du lac Ontario
43.
Rivière Trent/Canal
44°05′59″ N., 77°34′18″ O.
44°23′43″ N., 77°52′13″ O.
À partir du lac Rice jusqu’au lac Ontario
44.
Rivière Petawawa
45°54′38″ N., 77°15′30″ O.
45°53′02″ N., 77°23′27″ O.
Au confluent de la rivière Barron et de la rivière des Outaouais
45.
Rivière Cataraqui
44°13′59″ N., 76°28′00″ O.
44°25′36″ N., 76°18′28″ O.
À partir du lac Cranberry jusqu’au lac Ontario
46.
Rivière Styx
44°21′17″ N., 76°23′32″ O.
44°22′21″ N., 76°20′48″ O.
À partir de la rivière Cataraqui jusqu’au lac Colonel By
47.
Ruisseau Stevens
44°36′41″ N., 76°23′16″ O.
44°37′28″ N., 76°21′38″ O.
À partir du lac Loon jusqu’au lac Newboro
48.
Rivière Tay/Canal
44°52′43″ N., 76°06′46″ O.
44°53′49″ N., 76°15′32″ O.
À partir du pont rue Peter à Perth jusqu’au lac Lower Rideau
49.
Canal Rideau
45°25′34″ N., 75°41′52″ O.
45°22′11″ N., 75°41′55″ O.
Relie la rivière Rideau à la baie Mooneys à la rivière des Outaouais
50.
Rivière Rideau
45°26′27″ N., 75°41′47″ O.
44°51′58″ N., 76°07′07″ O.
À partir du lac Lower Rideau jusqu’à la rivière des Outaouais
51.
Ruisseau Kemptville
45°03′20″ N., 75°39′15″ O.
45°01′39″ N., 75°38′29″ O.
À partir du pont de la route 43 jusqu’à la rivière Rideau
52.
Rivière des Outaouais
45°33′59″ N., 74°23′11″ O.
47°07′52″ N., 79°26′45″ O.
À partir du lac Timiskaming jusqu’au fleuve Saint-Laurent
53.
Canal de Beauharnois
45°13′41″ N., 74°10′12″ O.
45°18′56″ N., 73°54′24″ O.
Bras du fleuve Saint-Laurent
54.
Canal Lachine
45°25′50″ N., 73°41′25″ O.
45°30′01″ N., 73°32′54″ O.
Bras du fleuve Saint-Laurent
55.
Rivière des Mille Îles
45°41′46″ N., 73°32′00″ O.
45°31′58″ N., 73°53′05″ O.
Bras du fleuve Saint-Laurent
56.
Rivière des Prairies
45°42′30″ N., 73°28′43″ O.
45°26′59″ N., 73°59′59″ O.
Bras du fleuve Saint-Laurent
57.
Rivière Richelieu
46°02′49″ N., 73°07′11″ O.
45°00′48″ N., 73°20′35″ O.
À partir de la frontière
Canada/É.-U. jusqu’au fleuve Saint-Laurent
58.
Rivière Saint-Maurice
46°20′58″ N., 72°31′42″ O.
46°32′15″ N., 72°46′01″ O.
À partir du barrage Shawinigan jusqu’au fleuve Saint-Laurent
59.
Rivière Saguenay
48°07′59″ N., 69°43′59″ O.
48°35′10″ N., 71°46′09″ O.
À partir du lac Saint-Jean jusqu’au fleuve Saint-Laurent
60.
Rivière Saint John
45°16′00″ N., 66°04′00″ O.
45°57′17″ N., 66°52′07″ O.
À partir du barrage Mactaquac jusqu’à l’océan Atlantique
61.
Fleuve Saint-Laurent
49°40′00″ N., 64°29′59″ O.
44°06′58″ N., 76°28′43″ O.
À partir du lac Ontario jusqu’à l’océan Atlantique
62.
Rivière LaHave
44°15′59″ N., 64°19′57″ O.
44°23′22″ N., 64°31′53″ O.
À partir des rapides à Bridgewater jusqu’à l’océan Atlantique
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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