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Projet de loi C-304

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-304
Loi visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et abordable
Attendu :
que la prestation d’un logement adéquat et l’accès à celui-ci est un droit fondamental de la personne selon le paragraphe 25(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies;
que le Canada a signé en 1976 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un traité juridiquement contraignant par lequel le Canada s’est engagé à faire des progrès pour assurer la pleine réalisation de tous les droits économiques, sociaux et culturels, notamment du droit à un logement adéquat;
que l’exercice d’autres droits de la personne, comme les droits à la protection de la vie privée, au respect de son domicile, à la liberté de circulation, à l’absence de discrimination, à la salubrité de l’environnement, à la sécurité de la personne, à la liberté d’association et à l’égalité devant la loi, sont inséparables de l’exercice du droit à un logement adéquat et indispensables à cette réalisation;
que la prospérité et le budget national du Canada sont plus qu’adéquats pour faire en sorte que chaque femme, chaque enfant et chaque homme qui habitent au Canada aient un logement sûr, adéquat, accessible et abordable pour maintenir un niveau de vie qui puisse assurer un bon développement physique, intellectuel, affectif, spirituel et social ainsi qu’une bonne qualité de vie;
que la meilleure façon d’améliorer les conditions de logement est d’établir des partenariats axés sur la collaboration entre les gouvernements et la société civile et de mettre à contribution les collectivités locales;
que le Parlement du Canada désire assurer l’établissement d’objectifs et de programmes nationaux afin que tous les Canadiens aient une meilleure qualité de vie, ce qui est un droit fondamental,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le logement sûr, adéquat, accessible et abordable.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« logement abordable »
affordable housing
« logement abordable » Logement disponible à un coût qui n’empêche pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment les besoins de nourriture, d’habillement et d’accès à l’éducation.
« logement accessible »
accessible housing
« logement accessible » Logement adapté aux personnes auxquelles il est destiné, notamment à celles défavorisées par l’âge, une incapacité physique ou mentale ou leur état de santé, ou à celles qui sont victimes d’un désastre naturel.
« logement adéquat »
adequate housing
« logement adéquat » Logement habitable dont la structure est solide, qui est suffisamment grand et qui protège adéquatement du froid, de l’humidité, de la chaleur, de la pluie, du vent, du bruit, de la pollution et d’autres menaces pour la santé.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
STRATÉGIE NATIONALE RELATIVE À L’HABITATION
Établissement d’une stratégie nationale relative à l’habitation
3. (1) Le ministre établit, en consultation avec les ministres provinciaux responsables des affaires municipales et du logement ainsi que des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, une stratégie nationale relative à l’habitation pour veiller à ce que les coûts de logement au Canada n’empêchent pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment les besoins de nourriture, d’habillement et d’accès à l’éducation.
Aide financière
(2) La stratégie nationale relative à l’habitation prévoit la prestation d’une aide financière, notamment par voie de financement et de crédit sans discrimination, pour ceux qui n’ont pas les moyens de louer un logement.
Exigences
(3) La stratégie nationale relative à l’habitation assure également la disponibilité de logements qui :
a) sont sûrs, adéquats, abordables, accessibles et fournis sans but lucratif à ceux qui, autrement, n’ont pas les moyens de les payer;
b) reflètent les besoins de la collectivité locale, y compris ceux des collectivités autochtones;
c) offrent un accès aux personnes ayant des besoins différents, notamment, dans une proportion appropriée, un accès aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et des options raisonnables par leur conception;
d) sont conçus et équipés de façon normalisée, selon les besoins, pour accélérer leur construction et minimiser leur coût;
e) sont conçus de manière durable et éconergétique;
f) comprennent des projets de logements locatifs sans but lucratif, des coopératives de logements sans but lucratif pour les personnes à revenu mixte, des logements pour les personnes ayant des besoins spéciaux et des logements qui permettent aux personnes âgées de demeurer dans leur foyer aussi longtemps que possible;
g) comprennent des logements pour les sans-abri;
h) comprennent des logements et des abris temporaires destinés à servir en cas d’urgence lors de désastres et de situations de crise;
i) sont conformes aux normes relatives à l’entretien des logements existants ou à la construction et l’entretien de nouveaux logements, ainsi qu’aux normes pertinentes en matière de salubrité et de sécurité.
Priorité
(4) La stratégie nationale relative à l’habitation doit assurer la prestation d’un logement sûr, adéquat, accessible et abordable en priorité :
a) aux personnes qui n’ont pas eu de logement sûr, adéquat, accessible et abordable pendant une période prolongée;
b) aux personnes ayant des besoins spéciaux en matière de logement à cause de leur situation de famille, de la taille de celle-ci ou d’une incapacité physique ou mentale;
c) aux personnes qui se voient refuser un logement à la suite d’une discrimination.
Mise en oeuvre de la stratégie nationale relative à l’habitation
4. (1) Le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux responsables des affaires municipales et du logement ainsi que des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre de la stratégie nationale relative à l’habitation, et peut fournir conseils et assistance pour l’élaboration et la réalisation de programmes et d’actions utiles à cette fin.
Mesures
(2) Le ministre peut, en collaboration avec les ministres provinciaux responsables du logement et des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en oeuvre dans les plus brefs délais la stratégie nationale relative à l’habitation.
Conférence
5. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence des ministres provinciaux responsables des affaires municipales et du logement et de représentants des municipalités et des collectivités autochtones pour :
a) élaborer les normes et les objectifs de la stratégie nationale relative à l’habitation et prévoir des programmes pour la mise en oeuvre de celle-ci;
b) fixer les dates de début des programmes mentionnés à l’alinéa a);
c) élaborer les principes d'un accord entre le gouvernement fédéral, d’une part, et les gouvernements provinciaux et des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, d’autre part, en vue de l’élaboration et de la prestation des programmes mentionnés à l’alinéa a).
Rapport
6. Le ministre fait déposer un rapport sur les délibérations de la conférence, notamment sur les questions mentionnées aux alinéas 5a) à c), devant chaque chambre du Parlement au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la clôture de cette conférence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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