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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 7 - Témoignages du 17 juin 2010


OTTAWA, le jeudi 17 juin 2010

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour faire l'examen de textes réglementaires.

Le sénateur Yonah Martin et M. Andrew Kania (coprésidents) président la séance.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Ceci est notre dernière réunion avant l'été. Commençons.

DORS/2006-242 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

(Le texte du document figure à l'annexe A, p. 7A:11.)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Comme il est expliqué dans la note que vous avez devant vous ce matin, la réponse du ministre, datée du 16 avril, porte sur trois sujets en suspens. Le premier concerne le paragraphe 3(2), aux termes duquel le ministre peut refuser d'ajouter ou de supprimer du registre des brevets tout brevet, peu importe s'il est conforme ou non aux critères énoncés à l'article 4.

La réponse du ministre semble confirmer la conclusion du comité mixte, c'est-à-dire que ce pouvoir discrétionnaire ne sert qu'à mettre les décisions prises par le ministre à l'abri de tout examen judiciaire. Le seul argument que le ministère ait jamais formulé pour justifier sa position est son explication selon laquelle il est parfois difficile de déterminer si un brevet devrait figurer au registre. Or, dans les faits, conférer ce pouvoir discrétionnaire au ministre aura pour effet qu'en général, même une décision manifestement mauvaise ne fera l'objet d'aucun examen judiciaire.

Le deuxième point traite des alinéas 6(7)a) et b). Selon la version anglaise de ces alinéas, la Cour fédérale peut ordonner à un fabricant de médicaments génériques ou au ministre de faire certaines choses, alors que la version française emploie le mot « ordonner » à l'endroit des fabricants de médicaments et « enjoindre » à l'endroit du ministre. Je souligne en passant qu'à un endroit dans la note, le mot « enjoindre » était mal écrit. Je crois qu'il a été anglicisé, en quelque sorte.

Comme il faut présumer que dans les lois, des mots différents n'ont pas le même sens, et comme, en principe, la loi doit réserver le même traitement à tous, le comité a conclu qu'un seul mot devrait être utilisé dans tous les cas. Il a suggéré « enjoindre ».

Dans sa lettre, le ministre affirme que tout le monde s'entend pour dire que les deux mots ont le même sens et que, par conséquent, cela ne pose pas problème. Cependant, dans une lettre précédente, le ministère avait formulé plusieurs arguments démontrant exactement le contraire dans l'espoir de se justifier de ne pas éliminer l'écart de sens.

Le dernier point concerne une disposition transitoire, selon laquelle toute présentation déposée par un fabricant de médicaments génériques avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif est réputée avoir été déposée à la date de son entrée en vigueur. L'article a pour but d'appliquer les nouvelles dispositions — qui libèrent les fabricants de médicaments génériques de certaines obligations — aux demandes préexistantes non encore réglées. Il a cet effet en retournant dans le passé et en remplaçant la date de présentation des demandes par celle à laquelle les modifications sont entrées en vigueur. Cela crée l'illusion que les demandes n'ont été présentées qu'à la date d'entrée en vigueur des modifications.

Dans sa réponse, le ministre affirme qu'en l'occurrence, la disposition déterminative signifie tout simplement qu'il faut traiter les demandes comme si elles avaient été présentées plus tard. Or, cette explication décrit exactement l'effet rétroactif de cet article.

Aux fins de la loi, les dates de présentation réelles n'existent plus. Les fabricants qui n'avaient pas encore déposé les renseignements requis ont été libérés de l'obligation de le faire. Par conséquent, ceux qui les avaient déjà déposés l'ont fait sans raison valable.

Il aurait suffi de préciser que les nouvelles dispositions s'appliquent aux demandes préexistantes dès l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Ainsi, toute obligation préexistante qui n'aurait pas été remplie serait annulée, et il n'y aurait pas de nouvelle obligation. Le ministère est allé encore plus loin et a modifié des faits passés pour créer l'illusion que les demandes préexistantes avaient été faites plus tard qu'en réalité.

Il est difficile de dire si cette façon de faire va entraîner des conséquences juridiques pour les fabricants ou le ministre. L'industrie des médicaments brevetés est, de par sa nature, complexe et litigieuse. Il serait à tout le moins utile de leur demander ce qui se passerait si cette disposition transitoire était déclarée nulle. Si cela devait poser des difficultés d'ordre pratique, il serait alors souhaitable que le Parlement accorde un effet rétroactif à cette disposition.

Je propose que le comité aborde chacun de ces points dans une autre lettre au ministre.

Le coprésident (M. Kania) : Sénateur Wallace, il y a une lettre ici qui vous est adressée.

Le sénateur Wallace : En effet. Je n'ai pas été aussi convaincant que prévu.

Je pense qu'une autre lettre s'impose. Monsieur Bernhardt, je propose que vous soyez aussi précis que possible — et vous l'êtes toujours — au moment de commenter la réponse du ministre. Par exemple, concernant le paragraphe 3(2), qui porte sur le pouvoir discrétionnaire, le ministre affirme que « la nature de ce pouvoir est une question de politique. » Je conclus donc qu'il est en faveur de l'existence de celui-ci.

Dans notre lettre datée d'octobre, à la page 2, nous mentionnons le fait que le conseiller juridique général du ministère laisse entendre que « la nature judiciaire ou quasi-judiciaire » des décisions à prendre justifie l'octroi du pouvoir discrétionnaire.

Nous pourrions peut-être soulever ces deux points dans notre réponse. Au lieu de dire, de façon générale, que nous ne sommes pas d'accord avec eux, nous pourrions peut-être aborder ces questions et présenter des arguments à l'appui de notre position.

Concernant l'article 7, le ministre, dans sa réponse, soutient que le terme « réputé » dans cet article signifie « est considéré comme étant ». Il ajoute « pour la fin visée ». Encore une fois, il serait bon d'étayer notre position au moyen d'arguments qui expliquent bien le sens du mot « réputé ».

Donc, envoyons une lettre qui soit aussi claire que possible. Cela permettra, espérons-le, de faire avancer le dossier.

M. Szabo : Il faut faire un suivi. Toutefois, il y a quelque chose qui me préoccupe, et c'est la contradiction qui existe entre le point de vue du ministre et l'analyse qui a été effectuée, comme l'indique la note que nous avons reçue.

D'après la loi, le ministre « peut » ajouter un brevet au registre. Si j'ai bien compris ce que dit la lettre, le ministre peut refuser d'y ajouter un brevet ou d'en supprimer un, que ce dernier satisfasse ou non aux critères. Voilà le fond du problème. Il n'y a pas, ici, de pouvoir discrétionnaire : ou le brevet est conforme aux critères, ou il ne l'est pas. Les critères font partie de la loi, du règlement. Ils doivent être pris en compte. Si le brevet ne satisfait pas aux critères énoncés, alors le règlement n'est pas respecté. Point à la ligne. Pour moi, la question de l'examen judiciaire n'a pas d'importance. Notre rôle est de faire en sorte que les règlements sont appliqués.

L'allégation qui est formulée ici est grave. On dit très clairement, noir sur blanc, que cette façon de faire sert, de manière délibérée, à empêcher la tenue d'un examen judiciaire, examen qui pourrait avoir un impact sur le pouvoir discrétionnaire du ministre ou une tierce partie et donner lieu à un conflit d'intérêts. Cette allégation est sérieuse.

Je comprends ce que dit le sénateur : il faut solutionner le problème. Or, le comité doit décider s'il entend assumer sa responsabilité pour ce qui est de l'intention et de l'application du règlement. Cette décision n'a rien de discrétionnaire. Le règlement doit être appliqué.

L'allégation selon laquelle le pouvoir discrétionnaire sert à empêcher l'examen judiciaire des décisions du ministre devrait soulever des préoccupations. Si rien n'est fait pour rectifier la situation, cela veut dire que le règlement donne au ministre plus de latitude que prévu.

Le coprésident (M. Kania) : Donc, vous proposez que le comité envoie une lettre bien sentie, accompagnée d'une analyse et d'arguments.

Le sénateur Wallace : Je suis d'accord avec M. Szabo. Cette question est sérieuse. Nous ne voulons pas prolonger le débat, mais nous devons leur renvoyer la balle et voir comment ils vont réagir. M. Szabo a tout à fait raison : il s'agit ici d'un problème grave, et c'est le message que nous devons transmettre dans notre lettre.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Nous allons envoyer une lettre bien sentie, accompagnée d'explications détaillées.

Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2008-228 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 7B:8.)

M. Rousseau : L'article 3(1)b) de Loi sur les semences interdit l'importation de semences de variétés qui ne sont pas enregistrées selon les modalités réglementaires. Le règlement prévoit que les semences de toutes variétés sont soustraites à l'application de cette interdiction si elles sont importées au Canada à l'une ou l'autre des fins mentionnées.

Le règlement prévoit donc une exemption à l'application de l'article 3(1)b) de la loi. La correspondance porte sur la validité de cette exemption. Pour en bénéficier, il faut se conformer à la condition prévue dans le règlement, c'est-à-dire que la semence doit être importée, par exemple à des fins de recherche. Il s'agit d'une exemption conditionnelle.

En vertu de l'article 4(1)f) de la Loi sur les semences, le gouverneur en conseil peut par règlement, je cite la loi :

Soustraire toute semence ou toute personne à l'application en tout temps ou en partie de la présente loi.

Comme cela est expliqué dans la note, la position du comité est qu'une telle déposition habilitante ne permet pas l'adoption d'une disposition comme l'article 41(1) du règlement, parce que le comité fait toujours la distinction entre une exemption et une exemption conditionnelle.

Ici, le Parlement est resté silencieux quant à l'imposition de conditions. On peut donc en conclure que le pouvoir prévu à l'article 4(1)f) de la loi permet d'accorder des exemptions, mais ne permet pas d'accorder des exemptions conditionnelles. L'agence souligne toutefois que l'interdiction prévue à l'article 3(1)b) de la loi s'applique, sous réserve des règlements.

Selon les conseillers du comité, on doit considérer cette disposition comme une source de pouvoir réglementaire distincte du pouvoir réglementaire d'exemption. Cette source de pouvoir se combine à l'article 4(1)l) de la loi au terme duquel le gouverneur en conseil peut prendre toute autre mesure d'application de la présente loi. Donc, en adoptant l'article 41 du règlement, le gouverneur en conseil a pris une mesure d'application de la loi. Plus spécifiquement, il a mis en application la disposition législative qui prévoit que, sous réserve des règlements, l'importation de semences de variétés non enregistrées est interdite. L'article 41 du règlement énonce à quelles conditions ces semences peuvent plus être importées. Vu ainsi, cet article n'est pas illégal.

Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé. Cependant, il conviendrait, avant de le fermer, de récrire à l'agence pour réitérer la position du comité sur les exemptions conditionnelles et pour lui suggérer que le règlement n'aurait pas dû être rédigé sous la forme d'une exemption conditionnelle puisqu'il n'y a aucun pouvoir d'accorder de telles exemptions, mais que le règlement aurait plutôt dû être rédigé comme une permission d'importer à certaines conditions.

Toutefois, en dernière analyse, l'une ou l'autre des façons de rédiger le règlement ne changerait rien du tout du point de vue pratique. Par conséquent, le comité pourrait laisser l'agence libre de décider de modifier ou non la rédaction du règlement.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2010-28 — ARRÊTÉ SOUSTRAYANT CERTAINES BANDES À L'APPLICATION DE L'ATRICLE 32 DE LA LOI SUR LES INDIENS

(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 7C:3.)

M. Bernhardt : Le paragraphe 32(1) de la Loi sur les Indiens précise que toute opération par laquelle une bande ou un de ses membres est censé vendre, troquer, échanger, donner ou autrement aliéner du bétail ou d'autres animaux, du grain ou du foin, des récoltes-racines ou des légumes-racines, ou de leurs produits, provenant d'une réserve dans le Manitoba, la Saskatchewan ou l'Alberta, à une personne autre qu'un membre de cette bande doit être approuvée par le surintendant. Le ministre dispose également d'un pouvoir d'exemption à cet égard.

Chose peu étonnante, cette disposition n'est pas appliquée. D'où la conclusion qu'elle ne sert à rien et qu'elle pourrait d'ailleurs être contestée. L'arrêté qui a été pris vise à exempter toutes les bandes et tous les membres des bandes des trois provinces de l'application du paragraphe 32(1), ce qui a pour effet de le rendre inopérant. C'est comme s'il avait été abrogé par le Parlement.

Le pouvoir d'accorder par règlement des exemptions à une loi déroge sensiblement aux principes fondamentaux dans la mesure où il permet aux délégués du Parlement de dispenser du respect d'une loi édictée par le Parlement. C'est pourquoi les dispositions qui accordent un pouvoir aussi exceptionnel doivent être interprétées étroitement et strictement. La disposition d'exemption de l'article 32, lorsqu'elle a été adoptée par le Parlement, était censée être invoquée dans des circonstances exceptionnelles bien précises et non pas comme moyen de modifier la Loi sur les Indiens en rendant inopérante une disposition.

S'il est établi que l'obligation imposée par l'article 32 n'est plus nécessaire ni appropriée, alors il conviendrait de demander au Parlement d'abroger la disposition. La disposition d'exemption ne doit pas servir de raccourci pour éliminer le paragraphe 32(1) de la loi. La légalité de cette démarche soulève d'ailleurs des questions.

Autre point : la note préparée à l'intention des membres laisse entendre que l'arrêté contrevient à deux critères d'examen du comité : le critère no 12, dans la mesure où il représente l'exercice d'un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l'objet d'une loi par le Parlement, et le critère no 11, où le fait d'exercer par règlement un pouvoir d'exemption pour annuler une disposition de la loi cadre pourrait passer pour une manière inhabituelle ou inattendue d'exercer les pouvoirs que confère la législation habilitante. Si le comité est d'accord, on pourrait demander au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de s'engager à déposer dès que possible un projet de loi abrogeant l'article 32 de la Loi sur les Indiens.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires?

M. Albrecht : Je me demande pourquoi ce dossier n'a pas fait l'objet d'un échange de lettres avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. La règle veut que l'on communique avec le ministère ou que l'on porte l'affaire à l'attention du ministre et que l'on en discute ensuite entre nous, et non directement avec le ministre. C'est ce qu'il faudrait faire, logiquement, sauf s'il y a des considérations d'ordre juridique qui nous empêchent de procéder de la sorte.

M. Bernhardt : Vous avez tout à fait raison. Habituellement, lorsqu'un règlement pose problème, nous écrivons au ministère et échangeons des lettres avec lui. Le comité communique ensuite avec le ministre. Lorsqu'un ministère indique qu'il va modifier une loi, nous assurons un suivi avec le ministre parce que c'est lui qui doit déposer le projet de loi.

Quand nous nous sommes penchés sur ce dossier, nous avons conclu que l'unique solution était de modifier la loi en vue d'abroger la disposition. Cela dit, lorsque nous recommandons d'envoyer une lettre au ministre, nous en discutons d'abord avec le comité, car ce ne sont pas les conseillers juridiques qui écrivent, mais les coprésidents. Voilà pourquoi nous avons jugé bon, dans ce cas-ci, de soumettre d'abord la question au comité. Nous voulons savoir quelle approche il entend adopter.

M. Albrecht : Sur ce point, nous avons tout l'été devant nous. Si nous envoyons une lettre au ministère la semaine prochaine et que la question est portée à l'attention du ministre au début de l'automne, nous aurons une idée de ce que le ministère compte suggérer au ministre et aussi des changements qui seront proposés à la loi. À nous de choisir la marche à suivre.

Le sénateur Poirier : Quel sera l'impact sur les collectivités des Premières nations? Ont-elles été consultées? Sont-elles au courant de la situation?

M. Bernhardt : Je présume qu'elles ont été consultées. En général, elles le sont quand une question les touche.

Dans ce cas-ci, nous avons été étonnés de voir que cette disposition figurait toujours dans la Loi sur les Indiens. La personne qui vit dans une réserve de l'Ouest et qui veut vendre une balle de foin à une personne autre qu'un membre d'une bande doit obtenir l'approbation du gouvernement pour pouvoir le faire. Il y a longtemps que cette règle n'est pas appliquée. Il est difficile de croire que l'on puisse s'opposer à ce qu'elle soit abrogée. Le problème, c'est qu'on a essayé d'annuler cette disposition sans modifier la Loi sur les Indiens.

Comme elle n'est pas appliquée de toute façon, sa suppression n'aurait aucune conséquence pratique sur un membre d'une bande de la Saskatchewan, par exemple.

Le sénateur Poirier : Je suis d'accord pour dire que cela ne causerait probablement aucun problème, mais par respect pour les collectivités des Premières nations, j'aimerais m'assurer qu'elles ont bel et bien été consultées, qu'elles savent que nous agissons dans leur intérêt.

M. Bernhardt : D'après M. Rousseau, l'étude d'impact de la réglementation qui accompagne l'arrêté d'exemption ne fait pas état de consultations. Comme tout le monde le sait, il est compliqué de modifier la Loi sur les Indiens. Dans ce cas-ci, je vois mal comment on pourrait contester une telle démarche, surtout si les bandes et les personnes concernées ont été consultées et appuient l'arrêté d'exemption. Il est difficile de croire que cela occasionnerait des problèmes.

Le sénateur Poirier : Vous êtes convaincu qu'elles ont été consultées.

M. Bernhardt : Je présume qu'elles le seront de nouveau avant qu'un projet de loi ne soit déposé.

M. Szabo : Est-ce que cela veut dire que si cette disposition figure dans d'autres lois, nous allons adopter la même position? Si une disposition n'est pas appliquée et ne semble pas nécessaire, nous allons l'éliminer. Ce qu'il faut surtout retenir, ici, c'est que cet article pourrait être contesté aux termes de la Charte. Il est important de garder cela en tête. Le fait qu'il ne soit pas appliqué, que personne ne s'y conforme, ainsi de suite, ne constitue pas une raison valable de modifier la loi.

M. Bernhardt : Vous soulevez un point intéressant. Supposons qu'en raison de la procédure suivie, l'arrêté d'exemption ne soit pas jugé légal et que l'article 32 reste en place. Qu'il soit appliqué ou non, les gens, selon toute vraisemblance, y contreviennent tous les jours. Cela ne veut pas dire que des accusations doivent être portées contre ces personnes. Toutefois, techniquement parlant, elles agissent en violation de cette disposition. Ce qui est exceptionnel dans ce cas-ci, c'est que l'arrêté d'exemption a pour objet d'annuler la disposition.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/94-785 — RÈGLEMENT NO 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 7D:10.)

M. Bernhardt : Des explications ont été demandées à propos de deux points à la suite du dernier examen du règlement. La réponse fournie dans le cas du deuxième point semble satisfaisante. Le seul point en litige demeure la validité du paragraphe 12(2). Le règlement s'applique aux administrateurs généraux qui quittent la fonction publique et qui choisissent d'appliquer une période postérieure de leur emploi comme période de service ouvrant droit à pension.

Concernant les cotisations non payées qui visent ces périodes, le paragraphe 12(2) dispose que, si à l'expiration d'un délai de 60 jours, le montant reste impayé, celui-ci est déduit de toute prestation payable au participant. D'après le Conseil du Trésor, cette déduction est permise par l'article 15 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, qui précise que les personnes assujetties sont tenues de cotiser par retenue sur leur traitement ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement.

Le comité a rejeté cette interprétation parce qu'il y a, selon lui, une différence entre un règlement qui définit le moyen de payer une cotisation, et un règlement qui établit le moyen de recouvrer une dette. Cette distinction est renforcée par le fait qu'ailleurs dans la loi, lorsque le Parlement voulait autoriser les retenues sur les prestations payables, il le précisait clairement.

Dans sa lettre datée du 20 janvier, le Conseil du Trésor laisse entendre que, puisque la Loi sur la pension de la fonction publique autorise expressément ce type de retenue, alors le règlement pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers prévoit la même chose, même si la loi ne le précise pas. Il semble affirmer, par ailleurs, que cette disposition facilite l'administration de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit là de deux arguments juridiques peu convaincants

Enfin, le Conseil du Trésor soutient qu'il existe une lacune dans les dispositions de recouvrement visant les montants non payés et dans la Loi sur la gestion des finances publiques, et qu'il revient au gouverneur en conseil de la combler en prenant un règlement en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers. Autrement dit, le pouvoir de prendre un règlement doit exister, car le Conseil du Trésor juge un tel règlement nécessaire.

Nous pourrions, si les membres sont d'accord, écrire au ministre pour lui expliquer les raisons pour lesquelles le paragraphe 12(2) est illégal et, s'il est absolument nécessaire d'effectuer des retenues sur les prestations, comme le dispose le paragraphe, lui suggérer de demander au Parlement de modifier la loi.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

[Français]

DORS/2007-44 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR L'IRAN

DORS/2006-287 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 7E:14.)

M. Rousseau : Comme vous venez de le dire, monsieur le président, nous allons examiner le DORS/2007-44 et le DORS/2006-287 ensemble. Pour simplifier les choses, nous allons commencer par le DORS/2006-287.

Dans la lettre du 14 avril 2009, les conseillers ont, à la demande du comité, réécrit au ministère à propos de quatre points. Comme le comité pourra le constater lorsqu'il examinera le DORS/2009-232, les problèmes soulevés dans deux de ces points ont été corrigés. Pour ce qui est des deux autres points, ils sont similaires aux points 2 et 3 de la note préparée par le comité à propos du DORS/2007-44.

La décision du comité vaudra dans un cas comme dans l'autre, et je propose de m'en tenir maintenant à ce dernier dossier. La dernière fois que le comité s'est penché sur ce dossier, il a demandé à ses conseillers juridiques de réécrire au ministère à propos de cinq points. Les conseillers ont réécrit le 30 avril 2009, le ministère a répondu le 26 octobre 2009. Je vais résumer ces points dans l'ordre où ils sont présentés dans la note. Sur chacun de ces points, la recommandation des conseillers est de réécrire au ministère.

D'abord le point 2, aux termes du règlement, une personne désignée est « toute personne que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le comité du Conseil de sécurité des Nations Unies désigne. » En vertu de l'article 9 du règlement, ces personnes sont passibles de sanctions économiques importantes. Conformément au paragraphe 15(1), une personne désignée peut présenter au ministre des Affaires étrangères une demande écrite de révocation de sa désignation. Le ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire de décider de transmettre ou non la demande au Conseil de sécurité des Nations Unies ou au comité du Conseil de sécurité.

Dans sa réponse du 12 novembre 2009, le ministère signale qu'une telle décision est prise au cas par cas et qu'il serait impossible d'inscrire dans le règlement tous les facteurs dont le ministre peut tenir compte.

Le rôle du ministre se borne à décider si la demande de révocation sera soumise à l'organisme chargé de décider de révoquer ou non la désignation. Étant donné que la personne désignée est privée de certains droits et libertés, la décision de transmettre éventuellement sa demande au Conseil de sécurité ou à son comité ne devrait pas relever d'un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice n'est encadré par aucun critère. Sans nuire à la capacité du ministre d'exercer son pouvoir, il devrait être possible d'énoncer des facteurs pertinents.

Le point 3 concerne le délai dans lequel le ministre doit prendre une décision lorsque, par exemple, une personne affirmant ne pas être une personne désignée lui demande d'émettre une attestation à cet effet. Le règlement prévoit que le ministre doit délivrer le certificat dans les 15 jours de la demande, mais ne prévoit pas que le ministre doit prendre sa décision dans ce délai. Le ministère affirme que cette obligation est implicite, mais ne dit rien de la suggestion de modification proposée par le comité dans la lettre du 30 avril 2009.

Pour ce qui est du point 5, comme le signale la note, le ministère a déjà accepté, en juin 2009, à propos d'une disposition similaire dans un autre règlement, de modifier la disposition en cause pour clarifier son libellé. Évidemment, la même solution devrait être appliquée ici aussi.

Au point 7, le comité s'est interrogé sur le sens de l'expression « autorisation de transit ». Le ministère ne fait que répéter la définition qu'il a déjà donnée en avril 2008, sans indiquer si le sens de cette expression est bien connu de ceux qui sont assujettis au règlement. Si ce n'est pas le cas, cette définition devrait peut-être être ajoutée au règlement.

Finalement, au point 8, il s'agit, en fin de compte, d'une question de rédaction. Le règlement exige que la personne demandant une attestation au ministre, en vertu de l'article 20(1) du règlement, produise une déclaration portant que les renseignements fournis pour obtenir cette attestation sont véridiques, exacts et complets. À la suggestion du comité, le ministère accepte de supprimer le terme « véridique » parce qu'il est redondant, mais il ne dit rien à propos d'une autre préoccupation soulevée par le comité pour qui exiger une telle déclaration n'équivaut pas à exiger que les renseignements fournis dans la demande soient exacts et complets.

Actuellement, le demandeur qui fournirait des renseignements inexacts ou incomplets ne contreviendrait à aucune disposition du règlement. Il ne pourrait donc pas faire l'objet de poursuites pénales en vertu de la loi même s'il a déclaré que ces renseignements sont exacts et complets. En plus de chercher à obtenir du ministère une réponse à cette préoccupation du comité, il conviendrait peut-être d'obtenir la garantie que personne n'a déjà fait l'objet de poursuites pénales pour ne pas avoir fourni de renseignements exacts et complets ni que personne n'en fera l'objet, à moins que le règlement ne soit modifié pour exiger que les personnes demandant une attestation fournissent dans leur demande des renseignements exacts et complets.

Si le comité est d'accord, les conseillers écriront au ministère au sujet de ces cinq points.

M. Asselin : D'accord.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires? Êtes-vous d'accord?

M. Albrecht : J'abonde dans le même sens, mais ne devrions-nous pas organiser une rencontre et obtenir des explications? Les conseillers juridiques connaissent le dossier à fond. Leurs correspondants ne sont peut-être pas au courant de tous les détails. Avoir une conversation d'une demi-heure avec le destinataire de la lettre nous permettrait de gagner beaucoup de temps. Ce n'est qu'une simple suggestion.

M. Bernhardt : Nous pouvons toujours le proposer.

M. Albrecht : Ce qui veut dire que la proposition n'est pas toujours acceptée, n'est-ce pas?

M. Bernhardt : Parfois oui, parfois non.

M. Szabo : J'ai l'impression qu'un grand nombre de lettres vont être échangées. C'est du déjà vu. Le ton, au début, était poli, mais ensuite, plutôt nonchalant. Ils sont campés sur leur position, tout comme nous le sommes. Il faudra beaucoup de temps pour concilier les points de vue.

Nous devrions peut-être court-circuiter le processus et dire que nous devons examiner ces questions une à la fois. Établissons une liste de priorités. Il y en a au moins une que j'aimerais voir réglée. Une fois ce pas franchi, il sera plus simple de s'attaquer aux autres points.

Le coprésident (M. Kania) : Donc, vous proposez également la tenue d'une réunion?

Une voix : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Très bien. Qu'en dites-vous?

Des voix : D'accord.

[Français]

TR/2008-85 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES CERTIFICATS D'EXPORTATION

TR/2008-86 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIVES À DES BOVINS D'ENGRAIS IMPORTÉS DES ÉTATS-UNIS

TR/2008-87 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 7F:9.)

M. Rousseau : Par ces trois décrets, le gouverneur en conseil accorde des remises de frais totalisant plus de 5 millions de dollars. La correspondance échangée dans ce dossier concerne deux points.

À propos des explications demandées quant aux raisons pour lesquelles ces remises ont été accordées, les réponses fournies par l'agence dans les lettres du 4 juin 2009 et du 14 avril 2010 sont satisfaisantes aux yeux des conseillers et le comité pourrait les accepter.

Quant à l'autre point, les réponses de l'agence sont incomplètes et le comité pourrait décider, pour cette raison, qu'elles sont insatisfaisantes. Chaque décret fait remise de frais exigés aux termes de l'avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Cet avis a été pris par le ministre en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Cette même loi prévoit que le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre de la loi. Le ministre a donc le pouvoir d'accorder des remises dont il est question dans les trois décrets que le comité examine présentement. Cependant, ces trois décrets ont été adoptés par le gouverneur en conseil en vertu du pouvoir général de remise qui lui a été délégué dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

Les conseillers ont donc posé la question suivante à l'agence : puisque deux lois du Parlement délèguent à deux autorités différentes un pouvoir pouvant être exercé à l'égard de la remise des prix payés aux termes de l'avis, sur quel fondement a-t-on décidé que le gouverneur en conseil et non le ministre accorderait cette remise?

Dans la lettre du 4 juin 2009, l'agence a répondu qu'on a décidé d'avoir recours à la Loi sur la gestion des finances publiques parce que cette loi, et je cite :

Renferme un processus clairement défini pour la remise des frais.

Les conseillers du comité ont voulu savoir si cela signifiait que le ministre n'exercera jamais le pouvoir que lui a délégué le Parlement. On ne peut pas dire que la réponse envoyée par l'agence le 14 avril 2010 soit particulièrement éclairante. Elle écrit que le ministre pourra à l'avenir remettre des droits qu'il a fixés en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, mais ne dit rien à propos de la façon dont il prendra la décision d'avoir recours au pouvoir que lui accorde cette loi.

Il conviendrait peut-être d'insister pour que l'agence explique dans quelles circonstances le ministre pourrait utiliser son pouvoir. Il semble logique que le ministre soit la personne responsable de faire les remises des frais payés sous le régime de la Loi sur l'Agence canadienne d''inspection des aliments. On peut penser que cela permettrait d'éviter d'éventuels conflits, par exemple sur le montant de la remise.

Si le comité est d'accord, les conseillers écriront à l'agence à ce sujet.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2000-111 — RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

DORS/2002-188 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

DORS/2006-340 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 7G:10.)

M. Bernhardt : Douze modifications déjà promises ont été apportées au règlement. Il reste encore des points à régler. Nous pourrions demander un rapport d'étape.

Par ailleurs, à la suite de l'examen du dossier, les conseillers juridiques ont envoyé une nouvelle lettre au ministère concernant cinq points non réglés. Dans sa réponse du 29 décembre 2009, Transports Canada promet d'apporter des modifications aux points 11, 14 et 16. Concernant le point 18, le ministère affirme qu'il envisage de retirer l'alinéa 52.2(3)b) du règlement.

Il reste donc le point 19. Il est question ici de dispositions qui précisent que le transporteur aérien, l'utilisateur d'un aéronef, l'exploitant d'un aérodrome ou l'administration de contrôle, selon le cas, doivent prendre des mesures différentes pour réagir à une menace ou à une menace précise. La distinction à faire entre ces deux termes est expliquée non pas dans le règlement, mais dans un énoncé confidentiel de mesures de sûreté qui est diffusé parmi les personnes visées par ces dispositions.

Dans sa réponse, le ministère explique qu'une « menace » est une déclaration par laquelle on signifie son intention de causer un préjudice, alors qu'une « menace précise » est une menace qui respecte certains critères relatifs au type d'information qu'elle contient et à la manière dont elle est communiquée.

Quant à savoir pourquoi la définition de ces termes est jugée confidentielle, le ministère indique que divulguer les critères qui permettent de choisir la réaction la plus indiquée dans le cas d'une menace ou d'une menace précise pourrait permettre aux individus qui cherchent à nuire à l'aviation civile de les exploiter à cette fin. Le ministère note aussi que l'énoncé des mesures de sûreté qui décrit les critères en question ne peut être divulgué en raison de l'article 4.79 de la Loi sur l'aéronautique. Or, cet article ne s'applique pas lorsque la divulgation de l'énoncé est exigée par une loi, et il n'empêche pas non plus la divulgation de la teneur d'une mesure de sûreté par la personne qui l'a prise.

Quoi qu'il en soit, une mesure de sûreté peut uniquement porter sur une question pouvant faire l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne et pouvant s'appliquer au lieu ou en plus d'un tel règlement. Par ailleurs, quiconque contrevient à une mesure de sûreté commet une infraction.

Cela dit, une mesure de sûreté est un texte réglementaire au sens de la définition que la Loi sur les textes réglementaires donne de l'expression, à savoir un texte pris dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale.

Il semble de plus que l'expression corresponde aussi à la définition d'un règlement, à savoir un texte réglementaire pris dans l'exercice d'un pouvoir législatif conféré sous le régime d'une loi fédérale ou dont la violation est passible d'une pénalité, d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Cette conclusion est étayée par le fait que la Loi sur l'aéronautique soustrait les mesures de sûreté aux exigences relatives à l'examen par le ministère de la Justice, et aux exigences relatives à l'enregistrement et à la publication de la Loi sur les textes réglementaires.

Donc, si une mesure est exemptée de certaines dispositions de la loi, il s'ensuit implicitement que les autres dispositions s'appliquent. Cela comprend l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires, qui prévoit le renvoi d'un texte au comité mixte pour examen.

Comme le texte est renvoyé au comité en vertu de la loi, il s'ensuit que la loi en exige la communication pour que le comité s'acquitte de son mandat. C'est pourquoi cette communication ne tomberait sous le coup de l'article 4.79 de la Loi sur l'aéronautique. J'ajouterais que les mêmes arguments valent pour les directives d'urgence sous le régime de cette loi.

Outre les préoccupations exposées relativement au règlement même, il semblerait que le comité mixte est saisi de toutes ces mesures de sécurité et directives d'urgence. Manifestement, pour s'acquitter de son mandat, le comité devrait obtenir copie de ces textes.

Si c'est actuellement la position que souhaitent tenir les membres, il faudrait l'expliquer au ministère, lui demander copie de ces mesures et voir sa réaction.

M. Albrecht : Je suppose que l'un des principes que nous entendons respecter est de ne pas mettre la sécurité en danger; nous sommes tous d'accord. Je me prononcerais contre la communication directe de ces textes au comité. Cependant, je ne verrais pas d'objection à de que les conseillers du comité essaient de convaincre le ministère que le comité peut assurer la protection de l'élément sécurité, tout en faisant son travail de comité.

Ma plus grande crainte — et je pense qu'on l'a bien expliquée — c'est qu'en divulguant ces critères, on risque de mettre en péril la sécurité de l'aviation. Je prendrais bien soin de ne pas distribuer ces textes à volonté.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord pour que nous écrivions la lettre et demandions la production des documents?

M. Albrecht : Je pense qu'une simple lettre ne suffira pas. M. Bernhardt a très bien expliqué que l'article 4.79 ne s'appliquait pas. N'étant pas avocat, je ne prétends pas avoir tout compris. Cependant, je saisis que des articles d'autres lois réfuteraient l'explication du ministère. Je laisserai les conseillers du comité exploiter ce filon.

M. Bernhardt : J'aimerais souligner le fait que nous n'avons pas encore présenté au ministère cet argument ou cette explication. Sa réponse nous a amenés à examiner les notions en jeu. Quand nous avons demandé quelle était la différence entre « menace » et « menace précise », nous nous attendions à recevoir une explication. Imaginez notre surprise quand on nous a répondu qu'on ne pouvait pas savoir, parce que l'explication se trouvait dans ce document.

Nous avons examiné la nature des documents. Ils semblent être renvoyés au comité. Le ministère peut offrir une explication contraire; quelque chose nous a peut-être échappé. Qui sait?

Je pense que, dans un premier temps, nous devrions présenter les faits au ministère et lui demander si son interprétation correspond à la nôtre. Je pense qu'il n'a pas fait cet exercice, non plus.

Le sénateur Hervieux-Payette : Si la chose n'avait aucune conséquence, je ne m'y arrêterais pas longtemps. Ce n'est cependant pas le cas pour les personnes qui font des plaisanteries sur la sécurité pendant l'embarquement. Je suppose qu'il faudrait distinguer entre règlement et directive. Dans un règlement, une définition générale peut certainement trouver sa place et on peut donner plus de détails aux employés.

Je me suis fait cette opinion parce qu'on m'a empêchée, et cela vous est peut-être arrivé, de transporter de la pâte dentifrice dans un sac de plastique. J'en avais une plus grosse à la maison. On m'a demandé de l'y laisser. Quand j'ai qualifié cette décision d'idiote, le préposé est presque sorti de ses gonds, m'accusant de le traiter d'idiot. « Vous n'êtes pas idiot, se sont les règles qui sont idiotes » que je lui ai répondu.

La formation des préposés est très poussée, mais, en même temps, elle n'entre certainement pas dans les détails. Nous lisons les directives — ou ce qui en a l'allure — avant de passer dans la zone de sécurité. Mais, au moins, on devrait prévoir tous ces cas dans un règlement. On peut se faire arrêter et être passible d'une amende salée ou même de prison. Pas pour une plaisanterie, mais pour quelque chose de grave. À mon avis, tout n'est pas permis en matière de sécurité. D'autre part, les droits des personnes sont importants.

D'accord avec les conseillers juridiques, je m'informerais à ce sujet, tout en ne voulant pas nécessairement qu'ils communiquent tous les détails. On a au moins assoupli les règles récemment. Je le constate. Dans nos déplacements, nous voyons qu'elles sont moins rigides qu'il y a un an. Qu'en déduire? À mon avis, demandons au ministère d'être plus précis quand il nous promet que les droits des personnes seront protégés.

M. Szabo : Dans ce cas-ci, mon attention a été attirée par le fait que sont en jeu le pouvoir et les droits d'un comité parlementaire et, aussi, son droit de convoquer des personnes et d'exiger des documents, ce à quoi notre Parlement est toujours sensible. Aussi loin que je me souvienne, personne n'en avait vraiment fait mention. Ce serait un sujet de discussions intéressantes. Ne faisons pas les naïfs. Nous devrions agir comme à l'accoutumée et demander qu'on nous communique l'information. Partons du bon pied. On pourrait être d'accord avec nous ou nous fournir une explication plus convaincante. Nous devrions commencer par faire ce qui, d'après nous, est correct. La question a été renvoyée à notre comité : nous devrions demander les documents.

La coprésidente (le sénateur Martin) : Je ne connais pas suffisamment les dossiers du comité pour savoir s'il a déjà demandé de la communication de renseignements et si le ministère responsable a refusé en prétextant des raisons de sécurité. Est-ce arrivé dans le passé? Ne serait-il pas alors judicieux de faire examiner ces documents par nos conseillers juridiques, en leur qualité d'intermédiaires, plutôt que par tout le comité, à moins que le comité n'ait besoin qu'on lui communique les renseignements?

Monsieur Szabo, je vous comprends, parce que, en tant que comité parlementaire constitué de députés et de sénateurs, nous avons tous les droits d'examiner ces dossiers. En même temps, je suis soucieux de l'intégrité d'un ministère pour la réalisation de son travail. J'ai entendu les explications de M. Albrecht. Est-il possible d'insérer une étape intermédiaire avant que le comité ne demande immédiatement la remise des documents? Dans le passé, comment a-t-on dénoué de semblables situations? Quelle serait la solution la plus efficace dans ce dossier?

M. Szabo : Si les conseillers juridiques peuvent consulter les documents, nous pouvons également le faire. La question n'est pas d'appliquer la loi et de formuler des exigences. Dans la situation actuelle, on nous recommande d'examiner les documents. Il en ressortira probablement une explication plus exhaustive de la justesse de l'argument. La sécurité pourrait prévaloir. Élaborons donc le protocole d'une méthode qui permettra d'examiner les documents sans les divulguer au public.

Notre position est que la question a été renvoyée au comité; notre ligne de conduite serait donc d'examiner les documents. Cela fait partie de la discussion et des choses que les gens ont besoin de savoir. Cependant, il y a et il y aura probablement des éléments d'information ou des éléments à communiquer, même s'il se peut que, dans un dossier particulier dont nous sommes saisis, rien ne puisse être accessible, pour des motifs valides de sécurité. C'est un point de départ.

La coprésidente (le sénateur Martin) : J'ai peut-être des précisions à apporter. Je ne voulais pas dire que le comité ne devait pas examiner l'information. Je voulais plutôt confirmer son rôle dans une telle situation. Est-ce d'examiner l'information de cette manière, de chercher un moyen de collaborer avec des ministères pour trouver un expédient est une solution raisonnable à un problème?

Dans quelle mesure ces dossiers nous absorbent-ils? Je pense au volume de travail. J'ai confiance dans le travail de nos conseillers juridiques et dans notre capacité de communiquer comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce qui est arrivé par le passé. Peut-être nos conseillers juridiques peuvent-ils nous aider?

M. Bernhardt : Pour contextualiser la situation, il importe de se rappeler qu'elle diffère d'autres questions d'actualité et de ce que vivent d'autres comités. Pour le comité, la seule vraie question, c'est de savoir si les documents répondent à la définition de « texte réglementaire ». Si c'est non, le comité ne veut pas les consulter, parce qu'ils ne relèvent pas de son mandat. Si c'est oui, le comité a un droit permanent de regard, un droit d'examen complet sur eux comme sur tout autre règlement ou texte réglementaire. Il peut se prononcer sur leur rédaction, les versions anglaise et française, leur légalité, et cetera.

D'après notre analyse, ils semblent être des textes réglementaires. Ils sont donc assujettis à l'examen du comité et ils sont renvoyés en permanence à lui. Il peut exister des arguments contraires, auxquels nous n'avons pas songé, et je soupçonne que si nous présentons notre position au ministère des Transports, il les cherchera avec diligence. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix prendre connaissance des renseignements ou du contexte ni de vouloir explorer quelque chose. Il s'agit plutôt de l'interprétation de la définition de « texte réglementaire » : soit ils sont renvoyés au comité, soit ils ne le sont pas. Dans l'affirmative, le comité n'a pas seulement le droit de les examiner, mais également le devoir. S'ils ne sont pas renvoyés au comité, ils ne présentent aucun intérêt pour lui. Je suppose que les membres du comité ne seraient pas intéressés à ce qu'on leur communique des documents non pertinents.

Mme Gallant : Par quelles étapes déterminerions-nous de façon certaine que ces documents sont des textes réglementaires?

M. Bernhardt : C'est une question d'interprétation juridique, je suppose. À première vue, ces documents nous semblent être des textes réglementaires. Il incombe probablement au comité de demander au ministère s'il possède un bon argument contraire. Le comité pourra alors, dans sa sagesse, décider de celui qui le convainc.

Mme Gallant : Il s'agit d'abord de mettre en branle le processus pour déterminer s'il s'agit de textes réglementaires.

M. Bernhardt : Oui, je présenterais mes arguments au ministère des Transports pour le mettre au courant de la situation apparente. Ensuite, le comité aimerait recevoir copie de ces documents, parce qu'ils lui ont été renvoyés pour examen. Dans le cas contraire où les documents ne seraient pas des textes réglementaires, ils n'intéressent plus le comité.

M. Boughen : Pour ne pas multiplier inutilement les pistes que nous n'avons peut-être pas besoin d'explorer, je demanderais au comité de s'interroger sur ses mobiles. Les documents renferment-ils des choses que nous devons savoir pour formuler une recommandation, donner une orientation aux gens avec qui nous faisons affaire? Est-ce simplement parce que nous sommes curieux de la teneur du document? Ce questionnement est important. Sinon, nous pouvons passer beaucoup de temps à nous débattre tout en n'accomplissant rien.

La simple curiosité ne suffit pas. Nous devons nous demander pourquoi nous avons besoin de ces renseignements. Si nous ne trouvons pas de bonnes raisons, d'après moi, avec tout le respect que je vous dois, c'est une perte de temps. Ce peut être intéressant, mais cela n'a pas beaucoup d'utilité pratique.

Le coprésident (M. Kania) : Pour le comité, il s'agit de savoir si c'est un texte réglementaire. Si c'en est un, nous devons en être saisis; ce sont les exigences. Sinon, il ne nous intéresse pas. C'est là notre point de départ — déterminer s'il s'agit ou non d'un texte réglementaire.

Le sénateur Wallace : Cela m'amène à me poser la question suivante : Notre comité a-t-il la possibilité de recevoir des documents en confidence ou bien tous les documents qu'il reçoit sont-ils automatiquement accessibles au public?

M. Bernhardt : Il revient au comité de décider ce qu'il souhaite faire de tout ce qu'il reçoit.

Le sénateur Wallace : Est-ce que tout ce dont nous sommes saisis est public?

Le sénateur Hervieux-Payette : Non. Nous pouvons avoir des documents à huis clos.

Le sénateur Wallace : Comment pouvons-nous déterminer s'il s'agit d'un texte réglementaire sans le voir?

M. Bernhardt : Comme je l'ai dit, cette définition...

Le sénateur Wallace : Je ne suis pas sûr de vouloir le voir, mais comment, d'après vous, pouvons-nous déterminer cela, sans le consulter?

M. Bernhardt : On examine les pouvoirs habilitants — nature du document, sa description dans la Loi sur l'aéronautique, sa correspondance aux définitions appropriées dans la Loi sur les textes réglementaires.

Nous avons fait ce travail. Nos constatations figurent dans la note; et notre conclusion, actuellement, c'est que ce sont des textes réglementaires, renvoyés en permanence au comité. Le comité a donc, jusqu'à un certain point, l'obligation de les consulter.

Comme je le dis, nous ne connaissons pas l'opinion du gouvernement sur notre analyse parce qu'elle ne lui a pas été communiquée. Ce serait la première chose à faire — affirmer que, d'après nos consultations, il s'agit de textes réglementaires. La conséquence, dans ce cas, c'est que le comité en exigera ensuite des copies.

S'il existe un argument contraire au nôtre, je suis convaincu que le ministère des Transports ne manquera pas de l'invoquer. Il incombera donc au comité d'évaluer les divers arguments et de décider de sa ligne ultérieure de conduite.

Le coprésident (M. Kania) : D'après moi, nous sommes tenus de faire notre travail, qui est d'examiner tout ce qui s'appelle texte réglementaire. D'après moi, nous devons déterminer s'il s'agit d'un tel texte. Je pense que nous devons écrire une lettre, mais j'aimerais entendre toutes les observations que l'on pourrait avoir actuellement à formuler.

M. Albrecht : Après tous ces échanges, nous avons une définition nette des craintes du ministère. Elle est de nature pratique. La loi nous dit que nous devons faire notre travail — adressons-nous de nouveau au ministère et demandons- lui quels sont ses arguments. Si sa réponse est insatisfaisante, nous agirons. Sinon, l'histoire se terminera manifestement là.

Même si nous demandons plus de renseignements, je pense qu'il importe de répondre aux préoccupations du sénateur Wallace concernant la protection de leur confidentialité et l'absence de risques. Je m'en fais à ce sujet. Si les craintes du ministère des Transports sont valides, nous devons également avoir des motifs pratiques de nous inquiéter. Cependant, en même temps, nous devons reconnaître nos responsabilités devant la loi.

Je serais donc d'accord; communiquons avec le ministère — par écrit et oralement, au besoin — pour essayer de dénouer la situation.

Le coprésident (M. Kania) : Qu'en est-il de la proposition, quand le sujet reviendra à l'ordre du jour avec la réponse, d'avoir d'avance une entente selon laquelle, au début du moins, cela se passera à huis clos? Ensuite, toujours pendant que nous travaillons à huis clos, nous pourrons déterminer si nous pouvons tenir des séances publiques avant de prendre une décision.

Je ne connais pas d'avance la réponse du ministère, mais je veux la traiter avec respect, pendant que nous faisons notre travail. Nous pourrions peut-être commencer par une réunion à huis clos, sur ce sujet, lorsqu'il reviendra sur le tapis, avec la possibilité de tenir une séance publique, si nous le décidons. Êtes-vous d'accord?

M. Albrecht : Je pense qu'il faut penser plus loin que le huis clos, c'est-à-dire ne nous faire envoyer d'avance aucun document. Il risque de se trouver partout, entre combien de mains? Nous devons attendre la réponse à huis clos également.

M. Szabo : Nous allons attendre la décision des coprésidents.

Le coprésident (M. Kania) : Nous examinerons les textes réglementaires avant de prendre une décision.

M. Galipeau : Si je comprends bien, les coprésidents seraient les premiers à les voir; est-ce exact?

Le coprésident (M. Kania) : Le conseiller juridique aussi.

M. Bernhardt : Oui, et comprenez bien que ce que nous recevons en siégeant au comité est toujours confidentiel.

M. Galipeau : Merci.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2006-193 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 7H:10.)

M. Rousseau : Comme le mentionne la note préparée pour le comité, cinq points ont été soulevés à l'origine.

En tenant compte de la lettre du 22 décembre 2009, des modifications ont été promises en ce qui concerne trois de ces points et l'Agence canadienne d'inspection des aliments espère proposer des modifications nécessaires cette année.

Les deux autres points font l'objet du reste de cette note. Au point 1, pour la raison mentionnée par les conseillers du comité, le comité pourrait décider que le libellé actuel du règlement est acceptable.

Pour ce qui est du point 2, les conseillers du comité considèrent qu'il conviendrait de modifier le règlement.

Le règlement sur les œufs a été adopté en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dont le premier objet est de réglementer la commercialisation des produits agricoles.

Aux termes de la disposition du règlement visée au point 1, le directeur peut suspendre l'agrément d'un poste d'œufs si l'exploitant ne se conforme pas à toute législation fédérale en matière d'exploitation du poste d'œufs.

La question est de savoir si cette description de la législation à laquelle doit se conformer l'exploitant limite le pouvoir discrétionnaire du directeur aux seules matières relevant de la commercialisation des œufs.

Bien que l'agence ne le mentionne pas, le Parlement a utilisé, dans la Loi sur les produits agricoles au Canada, les mots « l'exploitation des établissements agréés » pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de régir cette matière par règlement. Dans ce contexte, le pouvoir discrétionnaire du directeur doit être interprété à la lumière de ce que le Parlement lui-même voulait dire lorsqu'il a utilisé ces mots. Il en est ainsi parce que les règlements doivent être adoptés pour mettre en application les objets de la loi. De plus, il faut présumer que les mêmes mots utilisés dans le règlement ont le même sens que dans la loi. On peut donc considérer que les mots « toute législation fédérale en matière d'exploitation du poste d'œufs » constituent une limite au pouvoir discrétionnaire du directeur.

Pour cette raison le comité pourra accepter la réponse de l'agence.

Le deuxième point concerne le délai dans lequel il faut tenir les dossiers exigés par l'article 9(3) du règlement. Au moment de la demande d'agrément, le demandeur doit déposer un certain nombre de programmes relatifs à l'exploitation du poste d'œufs, par exemple sur la lutte antiparasitaire ou la formation des employés. Le règlement exige que des dossiers à jour soient tenus à l'égard de ces programmes, mais ne précise toutefois aucune limite de temps pour la conservation des observations contenues dans ces dossiers. Ces informations doivent par conséquent être conservées pour une période indéfinie. Le comité a constaté qu'il y avait une différence entre le règlement, qui exige la conservation des informations indéfiniment et la politique de l'agence aux termes de laquelle, semble-t-il, il y a des périodes de conservation normales.

Dans la lettre du 22 décembre 2009, les extraits de la politique de l'agence montrent que celle-ci a une idée très claire quant à la durée de conservation des différents documents relatifs au programme établi par les exploitants et elle impose déjà une règle à suivre en matière de salubrité. Les conseillers du comité sont d'avis qu'il conviendrait que cela soit inscrit dans le dossier.

Si' vous êtes d'accord les conseillers vont écrire à nouveau à l'agence à ce sujet.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-99 — RÈGLEMENTS SUR LES LIGNES DE CHARGE

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 7I:8.)

M. Bernhardt : Au départ, 27 points ont été soulevés. Un certain nombre de modifications étaient promises. La lettre du 11 décembre 2009 portait sur huit de ces points. En réponse, le ministère a promis d'autres modifications pour les points 4 et 15. Pour ce qui est des points 1 et 11, les explications supplémentaires fournies semblent satisfaisantes. Il reste les points 17, 23 et 25, qui soulèvent tous le même problème, puis le point 26.

Aux points 17, 23 et 25, on se demande si une définition qui s'applique à la partie 2 du règlement s'applique aussi à ses annexes. C'est ce que prétend Transports Canada en vertu de deux articles de la Loi d'interprétation. Malheureusement, ces dispositions disent également qu'elles s'appliquent sauf indication contraire; au fond, les dispositions stipulent que les définitions d'un texte législatif s'appliquent à tout le texte, à moins qu'il n'y ait une indication contraire.

Si on précise qu'une définition s'applique à la partie 2, il s'agit bien d'une indication contraire. À mon avis, les arguments du ministère ne sont pas très convaincants. Cela étant dit, les annexes sont des éléments distincts d'un règlement. J'ai consulté différentes sources, et il semble qu'on puisse considérer une annexe comme une simple prolongation des dispositions de fond pertinentes auxquelles elle se rattache.

Selon cette interprétation, tout terme, défini ou non, qui apparaît dans les dispositions du règlement aurait la même signification dans les annexes qui s'y rattachent. Nous pourrions simplement indiquer au ministère que ses conclusions sont acceptables, mais pas son raisonnement. Ensuite, nous pourrions simplement laisser tomber la question.

Finalement, le point 26 fait référence aux petites ouvertures d'accès sur le pont de franc-bord d'un navire. On se demande si le terme est assez clair. Quelle taille une ouverture doit-elle avoir pour être considérée comme petite? Le ministère prétend que « petite ouverture d'accès » est un terme technique bien connu dans l'industrie de la construction navale pour parler des ouvertures assez grandes pour laisser passer une personne.

J'imagine que vous pourriez demander si on parle toujours d'une petite ouverture dans le cas où 20 personnes peuvent y passer. Toutefois, si les membres acceptent l'explication selon laquelle il s'agit d'un terme technique bien connu, nous n'aurions plus qu'à faire le suivi des modifications promises.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires? Sinon, est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : C'est le sénateur Martin qui va poursuivre.

[Français]

DORS/2006-168 — RÈGLEMENT NO 2 INTERDISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 7J:2.)

M. Rousseau : Les raisons pour lesquelles le comité a contesté la validité de ce règlement sont expliquées dans la note. En résumé, le règlement a été pris par le ministre, et c'est au gouverneur en conseil que le Parlement a délégué le pouvoir réglementaire exercé ici. L'agence avait promis de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. Le règlement pris par le ministre a été abrogé et le gouverneur en conseil a utilisé, comme l'a suggéré le comité, son pouvoir réglementaire pour adopter en lieu et place le DORS/2009-18 que le comité a examiné le 25 mars 2010.

Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé dès que la mention de l'ancien règlement aura été supprimée de l'index codifié des textes réglementaires.

[Traduction]

La coprésidente (le sénateur Martin) : Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-155 — RÈGLEMENTS MODIFIANT LE RÈGLEMENT PRÉCISANT LES ORGANISMES D'ENQUÊTE

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 7K:4.)

M. Bernhardt : L'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières est inscrite au règlement en tant qu'organisme d'enquête aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Les organismes inscrits ont le droit de divulguer et de recevoir des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement.

Toutefois, l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières vient de fusionner avec Market Regulation Services Inc., ce qui a donné naissance à l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Le nouvel organisme n'est pas inscrit. Industrie Canada a confirmé lui avoir indiqué que, pour avoir le statut d'organisme d'enquête aux termes de la loi, il doit être désigné comme tel. Toutefois, aucune demande n'a encore été reçue de sa part.

Étant donné la situation, nous avons demandé qu'on nous confirme que le nouvel organisme n'est pas actuellement considéré ni traité comme un organisme d'enquête. La réponse du 4 février nous assure que ce n'est pas le cas. Il ne reste plus qu'à retirer du règlement toute référence désuète à l'ancien organisme. On pourrait peut-être demander au ministère s'il a l'intention de le faire, et à quel moment.

M. Szabo : Avons-nous demandé au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada de nous donner son avis?

M. Bernhardt : Non. Dans ce cas-ci, le ministère nous avise tout simplement que le nouvel organisme n'est pas considéré comme un organisme désigné.

M. Szabo : Un organisme d'enquête. Comment l'organisme s'acquitte-t-il de ses responsabilités? Il ne peut pas le faire d'après ce que je vois.

M. Bernhardt : C'est une question intéressante.

M. Szabo : Il y a autre chose. Soit il surveille les courtiers en valeurs mobilières, soit il assume d'autres responsabilités d'une manière ou d'une autre. Cela pourrait entraîner d'autres conséquences. Je n'écarterais pas la question trop vite. Je crois que nous devrions vérifier.

J'ignore si le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada aura quelque chose à dire à ce sujet, mais il est question de documents et de renseignements privés et personnels. Appartiennent-ils maintenant à l'organisme fusionné? Si le nouvel organisme n'est pas encore autorisé à détenir des renseignements personnels, alors nous avons déjà un problème.

M. Bernhardt : Nous pourrions demander plus de détails. En toute franchise, la réponse nous a semblé un peu étrange. Par contre, on devrait croire le ministère sur parole. C'est pourquoi nous lui avons demandé une confirmation.

M. Szabo : Je crois qu'il vaut la peine d'approfondir la question.

Le coprésident (le sénateur Martin) : Nous allons envoyer une lettre de suivi. Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2010-5 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2010-6 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 7L:5.)

M. Rousseau : Ces deux textes ont été adoptés et enregistrés le 18 décembre 2009. Tous deux sont entrés en vigueur à cette date. Tous deux fixent le nombre de douzaines d'oeufs que les producteurs peuvent commercialiser à partir du 18 décembre 2009. Évidemment, l'intention de l'Office canadien de commercialisation des oeufs était que le DORS/2010-5 remplace le DORS/2009-140 adopté précédemment et que le DORS/2010-6 fasse de même pour le DORS/2010-5.

Pour qu'il en soit ainsi, il aurait fallu que le DORS/2010-6 spécifie qu'il entrait en vigueur le 27 décembre 2009. La rédaction des deux modifications ne correspond donc pas à l'intention de l'office. Compte tenu que la période pour laquelle ce DORS/2010-5 devait s'appliquer est déjà expirée, les conseillers du comité pensent qu'il n'est peut-être pas utile de retourner en arrière. Pour ce qui est de l'avenir, la suggestion de rédaction faite par les conseillers a été appliquée lors de l'adoption subséquente du DORS/2010-30 et du DORS/2010-31 que le comité a examinés le 31 mai 2010.

Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

La coprésidente (le sénateur Martin) : Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2000-108 — RÈGLEMENT SUR LE PRÉAVIS D'EXPORTATION (SUBSTANCES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE)

DORS/2002-317 — RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DE SUBSTANCES AUX TERMES DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 7M:2.)

M. Bernhardt : On a promis d'élaborer plusieurs projets d'amendements et aussi de retirer la disposition selon laquelle ne pas se conformer aux modalités d'un permis constitue une infraction. Selon le comité, rien de tel n'est établi dans les textes réglementaires. Ces amendements devaient être apportés lors de la fusion des deux règlements. En fait, le nouveau projet de règlement a été publié sur le site web du ministère à la fin de 2006.

Il a ensuite fallu consulter d'autres intervenants, et l'échéance pour prendre le nouveau règlement a été repoussée à plusieurs reprises. Le ministère a annoncé dernièrement que le projet de règlement devrait encore être révisé en raison des modifications récemment apportées à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Nous espérons maintenant que la publication préalable visant à obtenir d'autres avis et commentaires aura lieu avant la fin de l'exercice en cours.

On pourrait notamment aviser le ministère que, si le nouveau règlement est encore reporté et si les deux règlements actuels seront donc toujours en vigueur dans un avenir prévisible, le comité s'attend à ce que les amendements qu'il a demandés soient malgré tout mis à exécution de façon provisoire.

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2006-75 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL (2001)

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 7N:3.)

M. Rousseau : Dans ce dossier, le ministère a reconnu que la rédaction de la version française de l'article 263 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions devait être corrigée. En réponse à une demande de confirmer que le ministère ferait tout en son pouvoir pour obtenir la correction promise lors de la session parlementaire en cours, et en particulier que si un projet de loi correctrice est déposé, cette correction en ferait partie. Le ministère écrit que l'occasion de modifier l'article 263 par le biais d'une loi correctrice ou autre ne s'est pas encore présentée.

Il nous assure que son intention demeure d'effectuer la modification aussitôt que cette occasion se présentera. Si le comité est satisfait de cet engagement, les conseillers vont suivre le dossier de la façon habituelle et tiendront le comité au courant des progrès accomplis.

DORS/2008-306 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 7O:4.)

M. Rousseau : En septembre 2009, les conseillers du comité ont signalé que les versions française et anglaise de l'article 3 du décret de remise concernant les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 divergent.

Le ministère a répondu, et je cite :

Bien que l'opinion générale des conseillers législatifs consultés fut que cette disposition avait la même signification dans les deux langues, ils ont reconnu que la version française n'était peut-être pas aussi claire que la version anglaise, ce qui pourrait mener à des interprétations divergentes des deux dispositions.

Compte tenu qu'il lui apparaissait fort peu probable qu'il soit capable de faire les changements nécessaires avant le 21 mars 2010, date à laquelle les biens visés par l'article 3 cesseraient d'être importés et que les demandes de remise sont habituellement faites dans un laps de temps très court, même si le décret accorde un délai de deux ans, le ministère est d'avis que les changements ne pourraient être mis en place à temps et n'auraient aucune explication pratique.

Il propose cependant d'appliquer ces changements dans les décrets à venir et il nous fait part de deux projets de textes qui pourront être utilisés. Si le comité juge cette proposition satisfaisante, le dossier peut être fermé.

[Traduction]

La coprésidente (le sénateur Martin) : Y a-t-il des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-309 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES LÉGUMES DE LA COLOMBIE- BRITANNIQUE

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 7P:5.)

M. Bernhardt : Certains d'entre vous se rappelleront le dossier. Au départ, le problème était que la Commission de commercialisation des légumes de la Colombie-Britannique ne disposait d'aucun décret valide pour instituer et percevoir les taxes que doivent payer les personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation de légumes destinés au marché interprovincial ou international, même si des taxes ont été perçues pour les légumes vendus à l'extérieur de la province. En 2008, un décret valide a été adopté après que le comité a entendu des témoignages de la Commission de commercialisation des légumes de la Colombie-Britannique, du Conseil des produits agricoles et du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Ce faisant, on a identifié 13 autres commissions ou offices provinciaux qui pourraient se retrouver dans le même genre de situation. En mars, le Conseil des produits agricoles nous a informés que des mesures étaient prises pour aviser les commissions et offices provinciaux en question, vérifier leur situation et leur demander de faire le nécessaire afin qu'un décret approprié soit adopté. Il a indiqué avoir reçu quelques réponses et qu'il était en train de faire un suivi auprès des autres organismes. Le conseil semble vraiment essayer d'aller au fond du dossier. Pour l'instant, peut-être que nous devrions tout simplement lui demander où en sont rendues les choses.

La coprésidente (le sénateur Martin) : Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2004-255 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES.

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 7Q:2.)

M. Bernhardt : Des modifications devaient être apportées au règlement à la suite de la refonte de la Loi maritime du Canada, qui est entrée en vigueur le 1er août 2008. Dans sa dernière lettre, le ministère des Transports nous informe qu'aucune modification corrélative n'est nécessaire ou prévue dans un avenir rapproché. Le ministère a décidé de répondre aux préoccupations du comité dans le cadre d'une initiative distincte. Il a dit qu'il s'efforcerait de finaliser ces modifications avant la fin de l'exercice. Si les membres du comité sont d'accord, nous ferons le suivi des progrès comme d'habitude.

La coprésidente (le sénateur Martin) : Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2007-196 — PROCLAMATION MODIFIANT LA PROCLAMATION VISANT L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 7R:6.)

M. Rousseau : Dans ce dossier, une modification à la version française de la proclamation a été promise en réponse aux commentaires du comité. Elle doit être effectuée après la signature d'un accord fédéral-provincial concernant la commercialisation des œufs d'incubation.

Le Conseil des produits agricoles du Canada indique, dans la lettre du 3 février 2010, que l'ébauche de cet accord fédéral-provincial a été acheminée au signataire. Le Conseil écrit qu'il espère que la modification promise sera adoptée avant la fin de 2010. Il conviendrait que les conseillers du comité écrivent au Conseil pour savoir où en sont les choses.

Des voix : D'accord.

DORS/2003-30 — RÈGLEMENT SUR LE PRIX DES SERVICES CONSULAIRES SPÉCIALISÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 7S:4.)

M. Rousseau : Comme on peut le constater en prenant connaissance de la correspondance, les modifications promises dans ce dossier devaient être effectuées en 2008, mais ont été reportées. Dans la lettre du 26 février 2010, le ministère ne donnait aucune date pour l'adoption des modifications, ce qui explique le point d'interrogation après le mot « progrès ».

Toutefois, en préparant le dossier pour la réunion d'aujourd'hui, nous avons constaté que ces modifications ont été adoptées le 3 juin, et devraient être publiées dans la Gazette du Canada la semaine prochaine. Ce dossier peut donc être fermé.

[Traduction]

La coprésidente (le sénateur Martin) : Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

TR/2010-18 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LES RÉSERVANT COMME PÂTURAGE POUR DES RENNES.

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 7T:3.)

DORS/2005-148 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 7U:3.)

M. Bernhardt : Dans la section « Corrections promises », quatre modifications liées à ces deux règlements sont prévues. Nous effectuerons le suivi habituel pour ces initiatives.

DORS/2010-47 — LIGNES DIRECTRICES MODIFIANT LES LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DU PARAGRAPHE 377(1) DE LA LOI SUR LES BANQUES)

DORS/2010-48 — LIGNES DIRECTRICES MODIFIANT LES LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DU PARAGRAPHE 407.2(1) DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES)

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 7V:3.)

M. Bernhardt : Les deux modifications des règlements de la section « Corrections apportées » sont identiques et servent à clarifier certains termes utilisés dans les deux lignes directrices.

TR/2010-8 — DÉCRET FIXANT AU 1ER FÉVRIER 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2010-9 — DÉCRET FIXANT AU 22 FÉVRIER 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2010-10 — DÉCRET DE REMISE VISANT LE COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER (TPS/TVH)

TR/2010-13 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2010

DORS/2008-293 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA RELATIF À LA POLICE D'ASSURANCE- DÉPÔTS

DORS/2008-294 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA CONCERNANT LES PRATIQUES JUSTIFIANT DES AUGMENTATIONS DE PRIME

DORS/2009-132 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À ADAPTER LE PROCESSUS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

DORS/2009-136 — ARRÊTÉ 2009-87-03-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2009-139 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET FIXANT UNE PÉRIODE D'AMNISTIE (2006)

DORS/2009-181 — LIGNES DIRECTRICES MODIFIANT LES LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

DORS/2009-253 — ARRÊTÉ 2009-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2009-276 — ARRÊTÉ 2009-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2009-310 — ARRÊTÉ 2009-66-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-11 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET LA PERCEPTION DES COTISATIONS

DORS/2010-13 — DÉCRET NO 2 DE 2010 SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS RELATIVEMENT AU SOMMET DU G8

DORS/2010-16 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2010-18 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

DORS/2010-19 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2010-21 — DÉCRET DE DÉSIGNATION DE L'ALBERTA RELATIVEMENT AUX DISPOSITIONS SUR LE TAUX D'INTÉRÊT CRIMINEL DU CODE CRIMINEL

DORS/2010-24 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

M. Bernhardt : Dans la section « Textes réglementaires présentés sans commentaires », le conseiller juridique a examiné 20 textes réglementaires qui se sont avérés conformes à tous les critères du comité.

La coprésidente (le sénateur Martin) : Je remercie M. Bernhardt et les membres du comité.

Le coprésident (M. Kania) : Nous avons terminé. C'était la dernière séance.

M. Szabo : Oui, il semble que ce soit notre dernière réunion avant la rentrée parlementaire.

Chaque année, nous réexaminons nos méthodes de travail étant donné l'importance que nous accordons à la productivité et à l'efficacité. Je vois les membres de notre comité se promener avec des dossiers épais débordant de papiers et tenter de se retrouver dans leurs notes. Étant donné que le Parlement est rapidement allé de l'avant pour améliorer la configuration des salles de réunion des comités et d'autres services, j'aimerais entendre des propositions afin que notre comité devienne un chef de file en matière de technologie. Nous pourrions notamment utiliser des carnets électroniques et des clés USB plutôt que des piles de feuilles. Ainsi, nous aurions accès à des documents connexes à notre travail. Les membres apporteraient leur clé USB, sur laquelle ils déposeraient leurs notes et commentaires, et le comité posséderait des carnets électroniques. Nous pourrions travailler sur les dossiers ici ou n'importe où, sans devoir trimballer ces montagnes de papiers.

La coprésidente (M. Kania) : C'est en septembre qu'on devra nous saisir des propositions sur l'utilisation des technologies. M. Boughen en a présenté une similaire il y a quelques semaines.

Je souhaite un bel été à tous. Merci d'avoir travaillé si fort.

Le coprésident (le sénateur Martin) : Merci, monsieur le conseiller juridique, pour votre excellent travail.

(La séance est levée.)


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