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Projet de loi S-214

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
senate of canada
sénat du canada
BILL S-214
PROJET DE LOI S-214
An Act to regulate securities and to provide for a single securities commission for Canada
Loi réglementant les valeurs mobilières et constituant une seule commission des valeurs mobilières pour l’ensemble du Canada
Preamble

Whereas securities are now regulated by each province;

Whereas regulation by each province results in duplication and inconsistencies in the regulation of securities in Canada;

Whereas the replacement of the provincial regulatory regimes by a single regulatory regime for the entire country would eliminate such duplication and inconsistencies;

And whereas having a single securities regulator for Canada would facilitate modernization and improvements in productivity, efficiency and enforcement;
Attendu :
Préambule

que la réglementation des valeurs mobilières relève actuellement de chaque province;

que cette situation entraîne des dédoublements et un manque d’uniformité dans la réglementation des valeurs mobilières au Canada;

que l’instauration d’un seul régime de réglementation pour l’ensemble du pays en remplacement des divers régimes provinciaux permettrait d’éliminer ces dédoublements et ce manque d’uniformité;

que le fait d’avoir au Canada un seul organisme de réglementation des valeurs mobilières faciliterait la modernisation du régime et l’amélioration de la productivité, de l’efficacité et de l’application des règles,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canada Securities Act.
1. Loi canadienne sur les valeurs mobilières.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. (1) In this Act,
“adviser”
« conseiller »

“adviser” means a person or company engaging in or holding himself, herself or itself out as engaging in the business of advising others as to the investing in or the buying or selling of securities;
“associate”
« personne qui a un lien »

“associate”, where used to indicate a relationship with any person or company, means,

(a) except in Part XVIII, any company of which such person or company beneficially owns, directly or indirectly, voting securities carrying more than 10 per cent of the voting rights attached to all voting securities of the company for the time being outstanding;

(b) in Part XVIII, any issuer of which such person or company beneficially owns or controls, directly or indirectly, voting securities carrying more than 10 per cent of the voting rights attached to all voting securities of the issuer for the time being outstanding;

(c) any partner of that person or company;

(d) any trust or estate in which such person or company has a substantial beneficial interest or as to which such person or company serves as trustee or in a similar capacity;

(e) any relative of that person who resides in the same home as that person;

(f) any person who resides in the same home as that person and to whom that person is married or with whom that person is living in a conjugal relationship outside marriage; or

(g) any relative of a person mentioned in paragraph (f) who has the same home as that person;
“Canadian securities law”
« droit canadien des valeurs mobilières »

“Canadian securities law” means

(a) this Act;

(b) the regulations; and

(c) in respect of a person or company, a decision of the Commission or a Director to which the person or company is subject;
“clearing agency”
« agence de compensation »

“clearing agency” means a person or company that

(a) acts as an intermediary in paying funds or delivering securities, or both, in connection with trades and other transactions in securities;

(b) provides centralized facilities for the clearing of trades and other transactions in securities, including facilities for comparing data respecting the terms of settlement of a trade or transaction; or

(c) provides centralized facilities as a depository of securities;

but does not include

(d) the Canadian Payments Association or its successors;

(e) a stock exchange or a quotation and trade reporting system;

(f) a registered dealer; or

(g) a bank, trust company, loan corporation, insurance company, treasury branch, credit union or caisse populaire that, in the normal course of its authorized business in Canada, engages in an activity described in paragraph (a), but does not also engage in an activity described in paragraph (b) or (c);
“Commission”
« Commission »

“Commission” means the Canadian Securities Commission;
“company”
« compagnie »

“company” means any corporation, incorporated association, incorporated syndicate or other incorporated organization;
“contract”
« contrat »

“contract” includes a trust agreement, declaration of trust or other similar instrument;
“contractual plan”
« plan à versements périodiques »

“contractual plan” means any contract or other arrangement for the purchase of shares or units of a mutual fund by payments over a specified period or by a specified number of payments where the amount deducted from any one of the payments as sales charges is larger than the amount that would have been deducted from such payment for sales charges if deductions had been made from each payment at a constant rate for the duration of the plan;
“control person”
« personne qui a le contrôle »

“control person” means

(a) a person or company who holds a sufficient number of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer to affect materially the control of the issuer, and, if a person or company holds more than 20 per cent of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer, the person or company is deemed, in the absence of evidence to the contrary, to hold a sufficient number of the voting rights to affect materially the control of the issuer; or

(b) each person or company in a combination of persons or companies, acting in concert by virtue of an agreement, arrangement, commitment or understanding, which holds in total a sufficient number of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer to affect materially the control of the issuer, and, if a combination of persons or companies holds more than 20 per cent of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer, the combination of persons or companies is deemed, in the absence of evidence to the contrary, to hold a sufficient number of the voting rights to affect materially the control of the issuer;
“dealer”
« courtier »

“dealer” means a person or company who trades in securities in the capacity of principal or agent;
“decision”
« décision »

“decision” means, in respect of a decision of the Commission or a Director, a direction, decision, order, ruling or other requirement made under a power or right conferred by this Act or the regulations;
“Director”
« directeur »

“Director” means the Executive Director of the Commission, a Director or Deputy Director of the Commission, or a person employed by the Commission in a position designated by the Executive Director for the purpose of this definition;
“director”
« administrateur »

“director” means a director of a company or an individual performing a similar function or occupying a similar position for any person;
“distribution”
« placement », « placer », « placé »

“distribution”, where used in relation to trading in securities, means

(a) a trade in securities of an issuer that have not been previously issued;

(b) a trade by or on behalf of an issuer in previously issued securities of that issuer that have been redeemed or purchased by or donated to that issuer;

(c) a trade in previously issued securities of an issuer from the holdings of any control person; and

(d) any trade that is a distribution under the regulations;

and includes a distribution as referred to in subsections 87(4), (5), (6) and (7), and also includes any transaction or series of transactions involving a purchase and sale or a repurchase and resale in the course of or incidental to a distribution and “distribute”, “distributed” and “distributing” have a corresponding meaning;
“distribution company”
« compagnie de placement »

“distribution company” means a person or company distributing securities under a distribution contract;
“distribution contract”
« contrat de placement »

“distribution contract” means a contract between a mutual fund or its trustees or other legal representative and a person or company under which that person or company is granted the right to purchase the shares or units of the mutual fund for distribution or to distribute the shares or units of the mutual fund on behalf of the mutual fund;
“distribution to the public”
« placement dans le public »

“distribution to the public”, where used in relation to trading in securities, means a distribution that is made for the purpose of distributing to the public securities issued by an issuer, whether such trades are made directly or indirectly to the public through an underwriter or otherwise;
“economic exposure”
« risque financier »

“economic exposure” in relation to a reporting issuer means the extent to which the economic or financial interests of a person or company are aligned with the trading price of securities of the reporting issuer or the economic or financial interests of the reporting issuer;
“economic interest in a security”
« intérêt financier dans une valeur mobilière »

“economic interest in a security” means

(a) a right to receive or the opportunity to participate in a reward, benefit or return from a security; or

(b) an exposure to a loss or a risk of loss in respect of a security;
“form of proxy”
« formule de procuration »

“form of proxy” means a written or printed form that, upon completion and execution by or on behalf of a security holder, becomes a proxy;
“forward-looking information”
« information prospective »

“forward-looking information” means disclosure regarding possible events, conditions or results of operations that is based on assumptions about future economic conditions and courses of action and includes future oriented financial information with respect to prospective results of operations, financial position or cash flows that is presented either as a forecast or a projection;
“individual”
« particulier »

“individual” means a natural person, but does not include a partnership, unincorporated association, unincorporated syndicate, unincorporated organization, trust, or a natural person in his or her capacity as trustee, executor, administrator or other legal personal representative;
“insider”
« initié »

“insider” means

(a) a director or officer of a reporting issuer;

(b) a director or officer of a person or company that is itself an insider or subsidiary of a reporting issuer;

(c) a person or company that has

(i) beneficial ownership of, or control or direction over, directly or indirectly, securities of a reporting issuer carrying more than 10 per cent of the voting rights attached to all the reporting issuer’s outstanding voting securities, excluding, for the purpose of the calculation of the percentage held, any securities held by the person or company as underwriter in the course of a distribution, or

(ii) a combination of beneficial ownership of, and control or direction over, directly or indirectly, securities of a reporting issuer carrying more than 10 per cent of the voting rights attached to all the reporting issuer’s outstanding voting securities, excluding, for the purpose of the calculation of the percentage held, any securities held by the person or company as underwriter in the course of a distribution;

(d) a reporting issuer that has purchased, redeemed or otherwise acquired a security of its own issue, for so long as it continues to hold that security;

(e) a person or company designated as an insider in an order made under subsection (10);

(f) a person or company that is in a class of persons or companies designated under subparagraph 222(1)(z.19)(v);
“investment fund”
« fonds d’investissement »

“investment fund” means a mutual fund or a non-redeemable investment fund;
“investment fund manager”
« gestionnaire de fonds d’investissement »

“investment fund manager” means a person or company that directs the business, operations or affairs of an investment fund;
“issuer”
« émetteur »

“issuer” means a person or company who has outstanding, issues or proposes to issue, a security;
“management company”
« compagnie de gestion »

“management company” means a person or company who provides investment advice, under a management contract;
“management contract”
« contrat de gestion »

“management contract” means a contract under which a mutual fund is provided with investment advice, alone or together with administrative or management services, for valuable consideration;
“market participant”
« participant au marché »

“market participant” means a registrant, a person or company exempted from the requirement to be registered under this Act by a ruling of the Commission, a reporting issuer, a director, officer or promoter of a reporting issuer, a manager or custodian of assets, shares or units of a mutual fund, a recognized clearing agency, a recognized quotation and trade reporting system, a recognized stock exchange, a recognized self-regulatory organization, a transfer agent or registrar for securities of a reporting issuer, the Canadian Investor Protection Fund, the general partner of a market participant or any other person or company or member of a class of persons or companies designated by the regulations;
“material change”
« changement important »

“material change”,

(a) when used in relation to an issuer other than an investment fund, means

(i) a change in the business, operations or capital of the issuer that would reasonably be expected to have a significant effect on the market price or value of any of the securities of the issuer, or

(ii) a decision to implement a change referred to in subparagraph (i) made by the board of directors or other persons acting in a similar capacity or by senior management of the issuer who believe that confirmation of the decision by the board of directors or such other persons acting in a similar capacity is probable; and

(b) when used in relation to an issuer that is an investment fund, means

(i) a change in the business, operations or affairs of the issuer that would be considered important by a reasonable investor in determining whether to purchase or continue to hold securities of the issuer, or

(ii) a decision to implement a change referred to in subparagraph (i) made

(A) by the board of directors of the issuer or the board of directors of the investment fund manager of the issuer or other persons acting in a similar capacity,

(B) by senior management of the issuer who believe that confirmation of the decision by the board of directors or such other persons acting in a similar capacity is probable, or

(C) by senior management of the investment fund manager of the issuer who believe that confirmation of the decision by the board of directors of the investment fund manager of the issuer or such other persons acting in a similar capacity is probable;
“material fact”
« fait important »

“material fact”, when used in relation to securities issued or proposed to be issued, means a fact that would reasonably be expected to have a significant effect on the market price or value of the securities;
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Industry;
“misrepresentation”
« présentation inexacte des faits »

“misrepresentation” means

(a) an untrue statement of material fact; or

(b) an omission to state a material fact that is required to be stated or that is necessary to make a statement not misleading in the light of the circumstances in which it was made;
“mutual fund”
« fonds mutuel »

“mutual fund” means an issuer whose primary purpose is to invest money provided by its security holders and whose securities entitle the holder to receive on demand, or within a specified period after demand, an amount computed by reference to the value of a proportionate interest in the whole or in part of the net assets, including a separate fund or trust account, of the issuer;
“mutual fund in Canada”
« fonds mutuel au Canada »

“mutual fund in Canada” means a mutual fund that is a reporting issuer or that is organized under the laws of any jurisdiction in Canada, but does not include a private mutual fund;
“non-redeemable investment fund”
« fonds d’investissement à capital fixe »

“non-redeemable investment fund” means an issuer

(a) whose primary purpose is to invest money provided by its security holders;

(b) that does not invest

(i) for the purpose of exercising or seeking to exercise control of an issuer, other than an issuer that is a mutual fund or a non-redeemable investment fund, or

(ii) for the purpose of being actively involved in the management of any issuer in which it invests, other than an issuer that is a mutual fund or a non-redeemable investment fund; and

(c) that is not a mutual fund;
“offering memorandum”
« notice d’offre »

“offering memorandum” means a document, together with any amendments to that document, purporting to describe the business and affairs of an issuer that has been prepared primarily for delivery to and review by a prospective purchaser so as to assist the prospective purchaser to make an investment decision in respect of securities being sold in a distribution to which section 68 would apply but for the availability of one or more of the exemptions contained in Canadian securities law, but does not include a document setting out current information about an issuer for the benefit of a prospective purchaser familiar with the issuer through prior investment or business contacts;
“officer”
« dirigeant »

“officer”, with respect to an issuer or registrant, means

(a) a chair or vice-chair of the board of directors, a chief executive officer, a chief operating officer, a chief financial officer, a president, a vice-president, a secretary, an assistant secretary, a treasurer, an assistant treasurer and a general manager;

(b) every individual who is designated as an officer under a bylaw or similar authority of the registrant or issuer; and

(c) every individual who performs functions similar to those normally performed by an individual referred to in paragraph (a) or (b);
“person”
« personne »

“person” means an individual, partnership, unincorporated association, unincorporated syndicate, unincorporated organization, trust, trustee, executor, administrator, or other legal representative;
“portfolio manager”
« portefeuilliste »

“portfolio manager” means an adviser registered for the purpose of managing the investment portfolio of clients through discretionary authority granted by the clients;
“portfolio securities”
« valeurs de portefeuille »

“portfolio securities”, where used in relation to a mutual fund, means securities held or proposed to be purchased by the mutual fund;
“private company”
« compagnie fermée »

“private company” means a company in whose constating document

(a) the right to transfer its shares is restricted;

(b) the number of its shareholders, exclusive of persons who are in its employment and exclusive of persons who, having been formerly in the employment of the company, were, while in that employment, and have continued after termination of that employment to be, shareholders of the company, is limited to not more than fifty, two or more persons who are the joint registered owners of one or more shares being counted as one shareholder; and

(c) any invitation to the public to subscribe for its securities is prohibited;
“private mutual fund”
« fonds mutuel fermé »

“private mutual fund” means a mutual fund that is

(a) operated as an investment club, where

(i) its shares or units are held by not more than fifty persons and its indebtedness has never been offered to the public,

(ii) it does not pay or give any remuneration for investment advice or in respect of trades in securities, except normal brokerage fees, and

(iii) all of its members are required to make contributions in proportion to the shares or units each holds for the purpose of financing its operations; or

(b) administered by a trust company under the Trust and Loan Companies Act or a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province and consists of a fund in which money belonging to various estates and trusts in its care are combined for the purpose of facilitating investment;
“promoter”
« promoteur »

“promoter” means

(a) a person or company who, acting alone or in conjunction with one or more other persons, companies or a combination thereof, directly or indirectly, takes the initiative in founding, organizing or substantially reorganizing the business of an issuer; or

(b) a person or company who, in connection with the founding, organizing or substantial reorganizing of the business of an issuer, directly or indirectly, receives in consideration of services or property, or both services and property, 10 per cent or more of any class of securities of the issuer or 10 per cent or more of the proceeds from the sale of any class of securities of a particular issue, but a person or company who receives such securities or proceeds either solely as underwriting commissions or solely in consideration of property shall not be deemed a promoter within the meaning of this definition if such person or company does not otherwise take part in founding, organizing, or substantially reorganizing the business;
“proxy”
« procuration »

“proxy” means a completed and executed form of proxy by means of which a security holder has appointed a person or company as the security holder’s nominee to attend and act for and on the security holder’s behalf at a meeting of security holders;
“quotation and trade reporting system”
« système de cotation et de déclaration des opérations »

“quotation and trade reporting system” means a person or company that operates facilities that permit the dissemination of price quotations for the purchase and sale of securities and reports of completed transactions in securities for the exclusive use of registered dealers, but does not include a stock exchange or a registered dealer;
“recognized clearing agency”
« agence de compensation reconnue »

“recognized clearing agency” means a clearing agency recognized by the Commission under section 34;
“recognized quotation and trade reporting system”
« système reconnu de cotation et de déclaration des opérations »

“recognized quotation and trade reporting system” means a quotation and trade reporting system recognized by the Commission under section 35;
“recognized self-regulatory organization”
« organisme d’autoréglementation reconnu »

“recognized self-regulatory organization” means a self-regulatory organization recognized by the Commission under section 33;
“recognized stock exchange”
« bourse reconnue »

“recognized stock exchange” means a person or company recognized by the Commission under section 32;
“registrant”
« personne ou compagnie inscrite »

“registrant” means a person or company registered or required to be registered under this Act;
“regulations”
« règlements »

“regulations” means the regulations made under this Act and, unless the context otherwise indicates, includes the rules;
“related financial instrument”
« instrument financier connexe »

“related financial instrument” means an agreement, arrangement or understanding to which an insider of a reporting issuer is a party, the effect of which is to alter, directly or indirectly, the insider’s

(a) economic interest in a security of the reporting issuer; or

(b) economic exposure to the reporting issuer;
“reporting issuer”
« émetteur assujetti »

“reporting issuer” means an issuer

(a) that has issued voting securities in respect of which a prospectus was filed and a receipt therefor obtained under a predecessor of this Act or in respect of which a securities exchange takeover bid circular was filed under a predecessor of this Act;

(b) that has filed a prospectus for which the Director has issued a receipt under this Act;

(c) any of whose securities have been at any time listed and posted for trading on any recognized stock exchange, regardless of when such listing and posting for trading commenced;

(d) that is the company whose existence continues following the exchange of securities of a company by or for the account of such company with another company or the holders of the securities of that other company in connection with

(i) a statutory amalgamation or arrangement, or

(ii) a statutory procedure under which one company takes title to the assets of the other company that in turn loses its existence by operation of law, or under which the existing companies merge into a new company,

where one of the amalgamating or merged companies or the continuing company has been a reporting issuer for at least twelve months; or

(e) that is designated as a reporting issuer in an order made under subsection 10;
“rules”
« règles »

“rules” means the rules made under section 222;
“salesperson”
« représentant »

“salesperson” means an individual who is employed by a dealer for the purpose of making trades in securities on behalf of the dealer;
“security”
« valeur mobilière »

“security” includes

(a) any document, instrument or writing commonly known as a security;

(b) any document constituting evidence of title to or interest in the capital, assets, property, profits, earnings or royalties of any person or company;

(c) any document constituting evidence of an interest in an association of legatees or heirs;

(d) any document constituting evidence of an option, subscription or other interest in or to a security;

(e) any bond, debenture, note or other evidence of indebtedness, share, stock, unit, unit certificate, participation certificate, certificate of share or interest, preorganization certificate or subscription other than a contract of insurance issued by an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, and an evidence of deposit issued by a bank, by an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province or by a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies or a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province;

(f) any agreement under which the interest of the purchaser is valued for purposes of conversion or surrender by reference to the value of a proportionate interest in a specified portfolio of assets, except a contract issued by an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, which provides for payment at maturity of an amount not less than three quarters of the premiums paid by the purchaser for a benefit payable at maturity;

(g) any agreement providing that money received will be repaid or treated as a subscription to shares, stock, units or interests at the option of the recipient or of any person or company;

(h) any certificate of share or interest in a trust, estate or association;

(i) any profit-sharing agreement or certificate;

(j) any certificate of interest in an oil, natural gas or mining lease, claim or royalty voting trust certificate;

(k) any oil or natural gas royalties or leases or fractional or other interest therein;

(l) any collateral trust certificate;

(m) any income or annuity contract not issued by an insurance company;

(n) any investment contract; and

(o) any document constituting evidence of an interest in a scholarship or educational plan or trust;

whether any of the foregoing relate to an issuer or proposed issuer;
“self-regulatory organization”
« organisme d’autoréglementation »

“self-regulatory organization” means a person or company that is organized for the purpose of regulating the operations and the standards of practice and business conduct, in capital markets, of its members and their representatives with a view to promoting the protection of investors and the public interest;
“trade” or “trading”
« opération »

“trade” or “trading” includes

(a) any sale or disposition of a security for valuable consideration, whether the terms of payment be on margin, instalment or otherwise, but does not include a purchase of a security or, except as provided in paragraph (d), a transfer, pledge or encumbrance of securities for the purpose of giving collateral for a debt made in good faith;

(b) any participation as a trader in any transaction in a security through the facilities of any stock exchange or quotation and trade reporting system;

(c) any receipt by a registrant of an order to buy or sell a security;

(d) any transfer, pledge or encumbrancing of securities of an issuer from the holdings of any person or company or combination of persons or companies described in paragraph (c) of the definition of “distribution” for the purpose of giving collateral for a debt made in good faith; and

(e) any act, advertisement, solicitation, conduct or negotiation directly or indirectly in furtherance of any of the foregoing;
“underwriter”
« souscripteur à forfait »

“underwriter” means a person or company who, as principal, agrees to purchase securities with a view to distribution or who, as agent, offers for sale or sells securities in connection with a distribution and includes a person or company who has a direct or indirect participation in any such distribution, but does not include

(a) a person or company whose interest in the transaction is limited to receiving the usual and customary distributor’s or seller’s commission payable by an underwriter or issuer;

(b) a mutual fund that, under the laws of the jurisdiction to which it is subject, accepts its shares or units for surrender and resells them;

(c) a company that, under the laws of the jurisdiction to which it is subject, purchases its shares and resells them; or

(d) a bank listed in Schedule I, II or III to the Bank Act with respect to securities described in paragraph 52(2)(a) or to such banking transactions as are designated by the regulations;
“voting security”
« valeur mobilière avec droit de vote »

“voting security” means any security other than a debt security of an issuer carrying a voting right either under all circumstances or under some circumstances that have occurred and are continuing.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« administrateur » Administrateur de compagnie ou particulier qui remplit des fonctions analogues ou occupe un poste analogue pour toute personne.
« administrateur »
director

« agence de compensation » Personne ou compagnie qui, selon le cas :
« agence de compensation »
clearing agency

a) agit à titre d’intermédiaire pour le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou les deux, dans le cadre d’opérations et autres transactions sur valeurs mobilières;

b) fournit un mécanisme centralisé de règlement de ces opérations et autres transactions sur valeurs mobilières, notamment un mécanisme permettant de comparer les données concernant les modalités de règlement des opérations ou transactions;

c) fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières.

Sont toutefois exclus de la présente définition :

d) l’Association canadienne des paiements ou ses successeurs;

e) les bourses et les systèmes de cotation et de déclaration des opérations;

f) les courtiers inscrits;

g) les banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de prêt, les sociétés d’assurance, les entités appelées bureaux de trésor, les caisses de crédit ou les caisses populaires et credit unions qui, dans le cours normal des activités qu’elles sont autorisées à exercer au Canada, exercent celle visée à l’alinéa a), mais non celle visée à l’alinéa b) ou c).

« agence de compensation reconnue » Agence de compensation reconnue par la Commission en vertu de l’article 34.
« agence de compensation reconnue »
recognized clearing agency

« bourse reconnue » Personne ou compagnie reconnue par la Commission en vertu de l’article 32.
« bourse reconnue »
recognized stock exchange

« changement important » S’entend de ce qui suit :
« changement important »
material change

a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :

(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,

(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;

b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :

(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,

(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :

(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,

(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,

(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.

« Commission » La Commission canadienne des valeurs mobilières.
« Commission »
Commission

« compagnie » Personne morale, association constituée en personne morale, consortium financier constitué en personne morale ou toute autre entreprise constituée en personne morale.
« compagnie »
company

« compagnie de gestion » Personne ou compagnie qui donne des conseils en matière d’investissement, dans le cadre d’un contrat de gestion.
« compagnie de gestion »
management company

« compagnie de placement » Personne ou compagnie qui place des valeurs mobilières en vertu d’un contrat de placement.
« compagnie de placement »
distribution company

« compagnie fermée » Compagnie dont les documents constitutifs :
« compagnie fermée »
private company

a) restreignent le droit de transférer ses actions;

b) limitent à au plus cinquante le nombre de ses actionnaires, à l’exclusion de ses employés et de ses anciens employés qui étaient actionnaires de la compagnie lorsqu’ils étaient à son service et le sont demeurés après, deux ou plus de deux personnes qui sont copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs actions étant considérées comme un seul actionnaire;

c) interdisent tout appel au public pour la souscription de ses valeurs mobilières.

« conseiller » Personne ou compagnie dont les activités commerciales consistent — ou sont censées consister — à conseiller autrui en matière d’investissement sous forme de valeurs mobilières ou d’achat ou de vente de valeurs mobilières.
« conseiller »
adviser

« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable.
« contrat »
contract

« contrat de gestion » Contrat qui prévoit la prestation à un fonds mutuel, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion.
« contrat de gestion »
management contract

« contrat de placement » Contrat entre un fonds mutuel ou ses fiduciaires ou autres ayants droit et une personne ou une compagnie qui donne à cette personne ou compagnie le droit d’acheter les actions ou les parts du fonds mutuel en vue d’un placement ou le droit de les placer pour le compte du fonds mutuel.
« contrat de placement »
distribution contract

« courtier » Personne ou compagnie qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire.
« courtier »
dealer

« décision » Relativement à une décision de la Commission ou d’un directeur, s’entend d’une directive, d’une décision, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’une autre exigence formulés en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements.
« décision »
decision

« directeur » Le directeur général, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission, ou une personne employée par la Commission à un poste désigné par le directeur général pour l’application de la présente définition.
« directeur »
Director

« dirigeant » Relativement à un émetteur ou à une personne ou compagnie inscrite, s’entend de ce qui suit :
« dirigeant »
officer

a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le directeur de l’exploitation, le directeur des services financiers, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général;

b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’un texte habilitant semblable d’une personne ou compagnie inscrite ou d’un émetteur;

c) tout particulier qui exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier visé à l’alinéa a) ou b).

« droit canadien des valeurs mobilières » S’entend :
« droit canadien des valeurs mobilières »
Canadian securities law

a) de la présente loi;

b) des règlements;

c) relativement à une personne ou à une compagnie, d’une décision de la Commission ou d’un directeur à laquelle la personne ou la compagnie est assujettie.

« émetteur » Personne ou compagnie qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière.
« émetteur »
issuer

« émetteur assujetti » Émetteur, selon le cas :
« émetteur assujetti »
reporting issuer

a) qui a émis des valeurs mobilières avec droit de vote pour lesquelles un prospectus a été déposé et un accusé de réception a été obtenu, ou pour lesquelles une circulaire d’offre d’achat en bourse visant à la mainmise a été déposée en application d’une loi que la présente loi remplace;

b) qui a déposé un prospectus pour lequel le directeur a délivré un accusé de réception en application de la présente loi;

c) dont certaines des valeurs mobilières ont été officiellement cotées à une bourse reconnue, quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;

d) qui est la compagnie dont l’existence est maintenue à la suite de l’échange des valeurs mobilières d’une compagnie par celle-ci ou pour le compte de celle-ci avec une autre compagnie ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cette autre compagnie dans le cadre :

(i) soit d’une fusion ou d’un arrangement prévus par la loi,

(ii) soit d’une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une compagnie devient propriétaire de l’actif de l’autre compagnie qui cesse d’exister par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les compagnies existantes fusionnent en une nouvelle compagnie,

si l’une des compagnies fusionnées ou la compagnie maintenue a été un émetteur assujetti pendant au moins douze mois;

e) qui est désigné comme émetteur assujetti dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10).

« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou dont l’émission est projetée, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières.
« fait important »
material fact

« fonds d’investissement » Fonds mutuel ou fonds d’investissement à capital fixe.
« fonds d’investissement »
investment fund

« fonds d’investissement à capital fixe » Émetteur :
« fonds d’investissement à capital fixe »
non-redeemable investment fund

a) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières;

b) qui n’investit pas :

(i) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,

(ii) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe;

c) qui n’est pas un fonds mutuel.

« fonds mutuel » S’entend de l’émetteur dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières et dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur.
« fonds mutuel »
mutual fund

« fonds mutuel au Canada » Fonds mutuel qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois d’une autorité législative au Canada. La présente définition exclut les fonds mutuels fermés.
« fonds mutuel au Canada »
mutual fund in Canada

« fonds mutuel fermé » Fonds mutuel qui est :
« fonds mutuel fermé »
private mutual fund"

a) soit exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) ses actions ou ses parts sont détenues par cinquante personnes au plus et ses titres de créance n’ont jamais été offerts au public,

(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,

(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;

b) soit administré par une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et qui consiste en un fonds constitué de sommes d’argent provenant de diverses successions et fiducies qui lui sont confiées et qui sont réunies dans le but d’en faciliter le placement.

« formule de procuration » Formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et passée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration.
« formule de procuration »
form of proxy"

« gestionnaire de fonds d’investissement » Personne ou compagnie qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.
« gestionnaire de fonds d’investissement »
investment fund manager

« information prospective » S’entend de toute divulgation concernant des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des résultats d’exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections.
« information prospective »
forward-looking information

« initié » Selon le cas :
« initié »
insider

a) administrateur ou dirigeant d’un émetteur assujetti;

b) administrateur ou dirigeant d’une personne ou d’une compagnie qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur assujetti;

c) personne ou compagnie qui, selon le cas :

(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion, aux fins du calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne ou compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement,

(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion, aux fins du calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne ou compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement;

d) émetteur assujetti qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, une valeur mobilière qu’il a lui-même émise, pour aussi longtemps qu’il la détient;

e) personne ou compagnie désignée comme initié dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10);

f) personne ou compagnie comprise dans une catégorie de personnes ou de compagnies désignée en vertu du sous-alinéa 222(1)z.19)(v).

« instrument financier connexe » Convention, arrangement ou entente auquel est partie l’initié d’un émetteur assujetti et qui a pour effet de modifier, directement ou indirectement :
« instrument financier connexe »
related financial instrument

a) soit l’intérêt financier de l’initié dans une valeur mobilière de l’émetteur;

b) soit le risque financier de l’initié par rapport à l’émetteur.

« intérêt financier dans une valeur mobilière » S’entend :
« intérêt financier dans une valeur mobilière »
economic interest in a security

a) soit du droit de recevoir un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou de la possibilité de participer à cet avantage ou à ce rendement;

b) soit d’un risque de perte relativement à une valeur mobilière.

« ministre » Le ministre de l’Industrie.
« ministre »
Minister

« notice d’offre » Document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 68 en l’absence d’une dispense prévue par le droit canadien des valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs.
« notice d’offre »
offering memorandum

« opération » S’entend notamment :
« opération »
trade, trading

a) de la vente ou de l’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. La présente définition exclut l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;

b) de la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée au moyen des installations d’une bourse ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations;

c) de la réception par une personne ou une compagnie inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière;

d) du transfert, du nantissement ou du fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies dont il est fait mention à l’alinéa c) de la définition de « placement » pour garantir une dette contractée de bonne foi;

e) d’un acte, d’une annonce publicitaire, d’une sollicitation, d’une conduite ou d’une négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets susmentionnés.

« organisme d’autoréglementation » Personne ou compagnie qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle, sur les marchés financiers, de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public.
« organisme d’autoréglementation »
self-regulatory organization

« organisme d’autoréglementation reconnu » Organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission en vertu de l’article 33.
« organisme d’autoréglementation reconnu »
recognized self-regulatory organization

« participant au marché » Une personne ou compagnie inscrite, une personne ou compagnie qui, par suite d’une décision de la Commission, est dispensée de l’inscription prévue par la présente loi, un émetteur assujetti, un administrateur, dirigeant ou promoteur d’un émetteur assujetti, un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds mutuel, une agence de compensation reconnue, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, une bourse reconnue, un organisme d’autoréglementation reconnu, un agent des transferts ou agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti, le Fonds canadien de protection des épargnants, le commandité d’un participant au marché ou toute autre personne ou compagnie ou membre d’une catégorie de personnes ou de compagnies que désignent les règlements.
« participant au marché »
market participant

« particulier » Personne physique, à l’exclusion d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en personne morale, d’un consortium financier non constitué en personne morale, d’une entreprise non constituée en personne morale, d’une fiducie, ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou autre ayant droit.
« particulier »
individual

« personne » Particulier, société en nom collectif, association non constituée en personne morale, consortium financier non constitué en personne morale, entreprise non constituée en personne morale, fiducie, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou autre ayant droit.
« personne »
person

« personne ou compagnie inscrite » Personne ou compagnie inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi.
« personne ou compagnie inscrite »
registrant

« personne qui a le contrôle » S’entend, selon le cas :
« personne qui a le contrôle »
control person

a) d’une personne ou d’une compagnie qui détient un nombre suffisant des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l’émetteur, la personne ou compagnie qui détient plus de 20 pour cent de ces voix étant réputée, en l’absence de preuve contraire, en détenir un nombre suffisant pour avoir une telle influence;

b) de chaque personne ou compagnie faisant partie d’un groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert aux termes d’une convention, d’un arrangement, d’un engagement ou d’une entente, détiennent au total un nombre suffisant des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l’émetteur, le groupe qui détient plus de 20 pour cent de ces voix étant réputé, en l’absence de preuve contraire, en détenir un nombre suffisant pour avoir une telle influence.

« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne ou une compagnie, s’entend selon le cas :
« personne qui a un lien »
associate

a) sauf à la partie XVIII, d’une compagnie dont la personne ou la compagnie est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de la compagnie;

b) à la partie XVIII, d’un émetteur dont la personne ou la compagnie est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de l’émetteur;

c) d’un associé de cette personne ou de cette compagnie;

d) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne ou la compagnie a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

e) d’un parent de cette personne qui réside avec elle;

f) d’une personne qui réside avec cette personne et avec laquelle elle est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage;

g) d’un parent d’une personne visée à l’alinéa f) qui habite le même domicile qu’elle.

« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend :
« placement »
distribution, distribute, distributed, distributing

a) d’une opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;

b) d’une opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;

c) d’une opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne qui a le contrôle;

d) de toute opération qui constitue un placement aux termes des règlements.

La présente définition inclut les placements visés aux paragraphes 87(4), (5), (6) et (7) ainsi que les transactions ou séries de transactions supposant un achat et une vente ou un rachat et une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement. Les termes « placer » et « placé » ont un sens correspondant.

« placement dans le public » Dans le contexte des opérations sur des valeurs mobilières, s’entend de tout placement effectué afin de placer dans le public des valeurs mobilières émises par un émetteur, que ces opérations soient effectuées directement ou indirectement dans le public par l’entremise d’un souscripteur à forfait ou de toute autre façon.
« placement dans le public »
distribution to the public

« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds mutuel s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement suivant le même taux jusqu’à la fin du plan.
« plan à versements périodiques »
contractual plan

« portefeuilliste » Conseiller inscrit afin de gérer le portefeuille de valeurs de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients.
« portefeuilliste »
portfolio manager

« présentation inexacte des faits » S’entend, selon le cas :
« présentation inexacte des faits »
misrepresentation

a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;

b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.

« procuration » Formule de procuration remplie et passée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne ou une compagnie à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières.
« procuration »
proxy

« promoteur » Selon le cas :
« promoteur »
promoter

a) personne ou compagnie qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes ou compagnies ou avec un groupe de personnes et de compagnies, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;

b) personne ou compagnie qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 pour cent d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 pour cent du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières d’une émission donnée; toutefois, la personne ou la compagnie qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des souscriptions à forfait ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas réputée être un promoteur au sens de la présente définition si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.

« règlements » Les règlements pris en application de la présente loi. S’entend en outre des règles, sauf indication contraire.
« règlements »
regulations

« règles » S’entend des règles établies en application de l’article 222.
« règles »
rules

« représentant » Particulier employé par un courtier et chargé d’effectuer, au nom de celui-ci, des opérations sur valeurs mobilières.
« représentant »
salesperson

« risque financier » Relativement à un émetteur assujetti, s’entend du degré de corrélation entre les intérêts financiers d’une personne ou d’une compagnie et le cours des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti ou ses intérêts financiers.
« risque financier »
economic exposure

« souscripteur à forfait » Personne ou compagnie qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne ou une compagnie qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :
« souscripteur à forfait »
underwriter

a) une personne ou une compagnie dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le souscripteur à forfait ou l’émetteur;

b) un fonds mutuel qui, aux termes des lois de l’autorité législative compétente, accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;

c) une compagnie qui, aux termes des lois de l’autorité législative compétente, achète ses actions et les revend;

d) une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques à l’égard des valeurs mobilières visées à l’alinéa 52(2)a) ou des opérations bancaires désignées par les règlements.

« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne ou compagnie qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteur et vendeur de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses et les courtiers inscrits.
« système de cotation et de déclaration des opérations »
quotation and trade reporting system

« système reconnu de cotation et de déclaration des opérations » Système de cotation et de déclaration des opérations reconnu par la Commission en vertu de l’article 35.
« système reconnu de cotation et de déclaration des opérations »
recognized quotation and trade reporting system

« valeur mobilière » S’entend notamment, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :
« valeur mobilière »
security

a) d’un document, acte ou écrit généralement appelé valeur mobilière;

b) d’un document constituant la preuve d’un titre sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou compagnie, ou d’un intérêt dans ceux-ci;

c) d’un document constituant la preuve d’un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;

d) d’un document constituant la preuve d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;

e) d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou de tout autre titre de créance, d’une action, d’une part, d’un certificat de part, d’un certificat de participation, d’un certificat d’action ou d’intérêt, d’un certificat de préorganisation ou d’une souscription à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, et d’une preuve d’attestation de dépôt délivrée par une banque, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi, une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;

f) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’un rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;

g) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne ou compagnie;

h) d’un certificat attestant une participation ou un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;

i) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;

j) d’un certificat attestant l’existence d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;

k) d’un bail, d’un droit à des redevances ou d’un autre intérêt ou fraction d’intérêt relatif à l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel;

l) d’un certificat de fiducie en nantissement;

m) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une société d’assurances;

n) d’un contrat d’investissement;

o) d’un document constituant une preuve de l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction.

« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent.
« valeur mobilière avec droit de vote »
voting security

« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds mutuel, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds mutuel.
« valeurs de portefeuille »
portfolio securities

Idem

(2) For the purposes of this Act, the regulations and the rules, any of “business combination”, “consultant”, “derivatives”, “disclosure controls and procedures”, “future-oriented financial information”, “going private transaction”, “insider bid”, “internal controls”, “penny stocks”, “related party transactions” and “reverse takeovers” may be defined in the regulations or the rules and if so defined shall have the defined meaning.
(2) Pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, l’une ou l’autre des expressions « actions cotées en cents », « consultants », « contrôles et mécanismes d’information », « contrôles internes », « informations financières prospectives », « offre d’initié », « opérations entre personnes apparentées », « prise de contrôle inversée », « produit dérivé », « regroupement d’entreprises » et « transformation en compagnie fermée » peut être définie dans les règlements ou les règles, auquel cas l’expression a le sens que lui donnent les définitions.
Idem

Affiliated companies

(3) Except for the purposes of Part XVIII, a company shall be deemed to be an affiliate of another company if one of them is the subsidiary of the other or if both are subsidiaries of the same company or if each of them is controlled by the same person or company.
(3) Sauf pour l’application de la partie XVIII, une compagnie est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même compagnie, ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne ou de la même compagnie.
Compagnie qui est membre du même groupe

Controlled companies

(4) Except for the purposes of Part XVIII, a company shall be deemed to be controlled by another person or company or by two or more companies if

(a) voting securities of the first-mentioned company carrying more than 50 per cent of the votes for the election of directors are held, otherwise than by way of security only, by or for the benefit of the other person or company or by or for the benefit of the other companies; and

(b) the votes carried by such securities are entitled, if exercised, to elect a majority of the board of directors of the first-mentioned company.
(4) Sauf pour l’application de la partie XVIII, une compagnie est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou compagnie ou de plusieurs compagnies si les deux conditions suivantes sont réunies :
Compagnie contrôlée

a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première compagnie représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou compagnie ou ces autres compagnies, ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première compagnie.

Subsidiary companies

(5) Except for the purposes of Part XVIII, a company shall be deemed to be a subsidiary of another company if

(a) it is controlled by

(i) that other, or

(ii) that other and one or more companies each of which is controlled by that other, or

(iii) two or more companies each of which is controlled by that other; or

(b) it is a subsidiary of a company that is that other’s subsidiary.
(5) Sauf pour l’application de la partie XVIII, une compagnie est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
Filiale

a) elle est sous le contrôle, selon le cas :

(i) de cette autre compagnie,

(ii) de cette autre compagnie et d’une ou de plusieurs compagnies qui sont toutes sous le contrôle de cette autre compagnie,

(iii) de deux compagnies ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre compagnie;

b) elle est la filiale d’une compagnie qui est elle-même la filiale de cette autre compagnie.

Beneficial ownership of securities

(6) A person shall be deemed to own beneficially securities beneficially owned by a company controlled by the person or by an affiliate of such company.
(6) Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une compagnie sous son contrôle ou une compagnie membre du même groupe que cette première compagnie.
Propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières

Idem

(7) A company shall be deemed to own beneficially securities beneficially owned by its affiliates.
(7) Une compagnie est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les compagnies membres du même groupe qu’elle sont propriétaires bénéficiaires.
Idem

Insider of mutual fund

(8) Every management company and every distribution company of a mutual fund that is a reporting issuer and every insider of such management company or distribution company shall be deemed to be an insider of the mutual fund.
(8) La compagnie de gestion et la compagnie de placement d’un fonds mutuel qui est un émetteur assujetti et l’initié d’une telle compagnie de gestion ou d’une telle compagnie de placement sont réputés être des initiés du fonds mutuel.
Initié d’un fonds mutuel

Relieving orders

(9) If the Commission is satisfied that it would not be prejudicial to the public interest, it may make an order that, for purposes of Canadian securities law, a person or company is not

(a) an insider; or

(b) a reporting issuer.
(9) Si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit canadien des valeurs mobilières, une personne ou une compagnie n’est pas :
Ordonnance de dispense

a) soit un initié;

b) soit un émetteur assujetti.

Designation

(10) If the Commission considers that it is in the public interest, it may make an order that, for purposes of Canadian securities law,

(a) a person or company is an insider of a reporting issuer if the person or company would reasonably be expected to have, in the ordinary course, access to material information about the business, operations, assets or revenues of the issuer; or

(b) a person or company is a reporting issuer.
(10) Si elle l’estime dans l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit canadien des valeurs mobilières :
Désignation

a) soit une personne ou une compagnie est l’initié d’un émetteur assujetti s’il est raisonnable de s’attendre que celle-ci aurait accès, dans le cours normal de ses activités, à des renseignements importants sur les activités commerciales, l’exploitation, l’actif ou les produits de l’émetteur;

b) soit une personne ou une compagnie est un émetteur assujetti.

Terms and conditions

(11) An order under subsection (9) may be made subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(11) L’ordonnance prévue au paragraphe (9) peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.
Conditions

Who may apply

(12) An order under subsection (9) or (10) may be made on application by an interested person or by the Director.
(12) L’ordonnance prévue au paragraphe (9) ou (10) peut être rendue sur requête d’une personne intéressée ou du directeur.
Auteur de la requête

Hearing

(13) The Commission shall not make an order under subsection (9) or (10) without giving the person or company that would be subject to the order an opportunity to be heard.
(13) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (9) ou (10) sans donner à la personne ou à la compagnie qui serait visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
Audience

No application to commodity futures

(14) This Act does not apply with respect to commodity futures contracts or commodities futures options.
(14) La présente loi ne s’applique pas aux contrats à terme sur marchandises et aux options sur contrat à terme sur marchandises.
Exclusions

Purposes of Act

3. The purposes of this Act are to provide a single regulatory regime for securities in Canada to replace the provincial regulatory regimes and

(a) to provide protection to investors from unfair, improper or fraudulent practices; and

(b) to foster fair and efficient capital markets and confidence in capital markets.
3. La présente loi a pour objet de prévoir un seul régime de réglementation des valeurs mobilières dans l’ensemble du Canada pour remplacer les divers régimes provinciaux, ainsi que :
Objets de la loi

a) de protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;

b) de favoriser des marchés financiers justes et efficaces et la confiance en ceux-ci.

PART I
PARTIE I
THE COMMISSION
LA COMMISSION
Principles to consider

4. In pursuing the purposes of this Act, the Commission shall have regard to the following fundamental principles:

(a) balancing the importance to be given to each of the purposes of this Act may be required in specific cases;

(b) the primary means for achieving the purposes of this Act are

(i) requirements for timely, accurate and efficient disclosure of information,

(ii) restrictions on fraudulent and unfair market practices and procedures, and

(iii) requirements for the maintenance of high standards of fitness and business conduct to ensure honest and responsible conduct by market participants;

(c) effective and responsive securities regulation requires timely, open and efficient administration and enforcement of this Act by the Commission;

(d) the Commission should, subject to an appropriate system of supervision, use the enforcement capability and regulatory expertise of recognized self-regulatory organizations;

(e) the integration of capital markets is supported and promoted by the sound and responsible harmonization and coordination of securities regulation regimes;

(f) business and regulatory costs and other restrictions on the business and investment activities of market participants should be proportionate to the significance of the regulatory objectives sought to be realized.
4. Dans la réalisation des objets de la présente loi, la Commission tient compte des principes fondamentaux suivants :
Principes à prendre en considération

a) il peut être nécessaire de peser l’importance à accorder à chacun des objets de la présente loi dans des cas particuliers;

b) les moyens principaux de réaliser les objets de la présente loi sont les suivants :

(i) des exigences pour veiller à ce que les renseignements soient divulgués en temps utile et avec exactitude et efficience,

(ii) des restrictions à l’égard des pratiques et procédures frauduleuses et déloyales du marché,

(iii) des exigences pour veiller à ce que soient maintenues des normes d’aptitude et de conduite professionnelle élevées afin de faire en sorte que les participants au marché se comportent de façon honnête et responsable;

c) une réglementation judicieuse et efficace du domaine des valeurs mobilières exige de la Commission qu’elle applique et exécute la présente loi de façon opportune, ouverte et efficiente;

d) sous réserve d’un système de surveillance adéquat, la Commission devrait faire appel à la capacité des organismes d’autoréglementation reconnus en matière d’application de la loi et à leurs compétences en matière de réglementation;

e) l’harmonisation et la coordination saines et responsables des régimes de réglementation des valeurs mobilières favorisent l’intégration des marchés financiers;

f) les restrictions imposées aux activités commerciales et aux investissements des participants au marché, notamment les frais d’entreprise et les frais réglementaires, devraient être fonction de l’importance des objectifs visés en matière de réglementation.

Commission established

5. (1) The Canadian Securities Commission is established as a corporation without share capital.
5. (1) Est constituée la Commission canadienne des valeurs mobilières, personne morale sans capital-actions.
Constitution de la Commission

Composition

(2) The Commission is composed of at least nine and not more than fourteen members.
(2) La Commission se compose d’au moins neuf et d’au plus quatorze membres.
Composition

Deficiency in number

(3) If there are fewer than nine but at least two members in office, the Commission shall be deemed to be properly constituted for a period not exceeding ninety days after the deficiency in the number of members first occurs.
(3) Si la Commission ne compte que de deux à huit membres en fonction, elle est réputée être constituée régulièrement pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent le moment où le nombre de membres est devenu insuffisant.
Nombre insuffisant de membres

Appointment

(4) The members shall be appointed by the Governor in Council for such term of office not exceeding five years as the Governor in Council determines. A member may be reappointed.
(4) Le gouverneur en conseil nomme les membres pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans qu’il fixe.
Nomination des membres

Chair and Vice-Chairs

(5) The Governor in Council shall, by order, designate a member of the Commission as Chair and may designate one or two members as Vice-Chairs.
(5) Le gouverneur en conseil désigne par décret un membre de la Commission à la présidence et peut en désigner un ou deux à la vice-présidence.
Présidence et vice-présidence

Idem

(6) The Chair and each Vice-Chair holds office for the term specified by the Governor in Council which shall not exceed his or her term as a member of the Commission.
(6) Le gouverneur en conseil fixe le mandat du président et du ou des vice-présidents, lequel ne peut être supérieur à leur mandat comme membre de la Commission.
Idem

Duties of Chair

(7) The Chair is the chief executive officer of the Commission and shall devote his or her full time to the work of the Commission.
(7) Le président est le chef de la direction de la Commission et exerce ses fonctions à temps plein.
Fonctions du président

Duties of members

(8) The members (other than the Chair) shall devote such time as may be necessary for the due performance of their duties as members.
(8) Les membres (à l’exclusion du président) consacrent à la Commission le temps qu’exige l’exercice régulier de leurs fonctions.
Fonctions des membres

Protection from liability

(9) A member is not liable for an act, an omission, an obligation or a liability of the Commission or its employees. A member is not liable for any act that in good faith is done or omitted in the performance or intended performance of his or her duties as a member of the Commission under this or any other Act.
(9) Les membres bénéficient de l’immunité pour tout acte, toute omission, toute obligation ou toute responsabilité de la Commission ou de ses employés, de même que pour tout acte qu’ils ont accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur attribue la présente loi ou une autre loi en leur qualité de membres de la Commission.
Immunité

Acting Chair

(10) If the office of Chair is vacant or if the Chair is absent or is unable to act for any reason, a Vice-Chair shall act as Chair.
(10) En cas d’absence ou d’empêchement du président pour quelque raison que ce soit ou de vacance de son poste, un vice-président le remplace.
Président intérimaire

Quorum

(11) Two members of the Commission constitute a quorum.
(11) Deux membres de la Commission constituent le quorum.
Quorum

Crown agency

(12) The Commission is an agent of Her Majesty in right of Canada, and its powers may be exercised only as an agent of Her Majesty.
(12) La Commission est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’en cette qualité.
Organisme de la Couronne

Board of directors

6. (1) The Commission shall have a board of directors composed of the members of the Commission.
6. (1) La Commission a un conseil d’administration qui se compose de ses membres.
Conseil d’administration

Duties

(2) The board of directors shall oversee the management of the financial and other affairs of the Commission.
(2) Le conseil d’administration supervise la gestion des affaires financières et autres de la Commission.
Fonctions

Presiding officer

(3) The Chair shall preside over board meetings and, in his or her absence, a Vice-Chair shall do so. In the absence of the Chair and Vice-Chairs, the members in attendance may appoint one of their number to preside at a meeting.
(3) Le président de la Commission préside les réunions du conseil d’administration. Un vice-président le fait en son absence. En cas d’absence du président et du ou des vice-présidents, les membres présents peuvent nommer un des leurs à la présidence de la réunion.
Présidence du conseil

Meetings

(4) Subject to the bylaws of the Commission, the board of directors may meet at any place in Canada.
(4) Sous réserve des règlements administratifs de la Commission, le conseil d’administration peut se réunir n’importe où au Canada.
Réunions

Powers of the Commission

7. (1) The Commission has the capacity and the rights, powers and privileges of a natural person.
7. (1) La Commission a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Pouvoirs de la Commission

Duties

(2) The Commission is responsible for the administration of this Act and shall perform the duties assigned to it under this Act and any other Act.
(2) La Commission est chargée de l’application de la présente loi et exerce les fonctions que lui attribue celle-ci ou une autre loi.
Fonctions

Bylaws

(3) Subject to the approval of the Minister, the Commission may make bylaws

(a) governing the administration, management and conduct of the affairs of the Commission;

(b) governing the appointment of an auditor;

(c) setting out the powers, functions and duties of the Chair, each Vice-Chair and the officers employed by the Commission;

(d) delegating to employees of the Commission the exercise or performance of any power or duty conferred or imposed on an officer of the Commission under this Act and fixing the terms or conditions of the delegation;

(e) governing the remuneration and benefits of the Chair, each Vice-Chair and the other members of the Commission;

(f) governing the time, place and method for holding meetings of the board of directors and the procedures at such meetings;

(g) governing the appointment, operation or dissolution of committees of the board of directors and delegating duties of the board to the committees; and

(h) governing the refund of fees paid to the Commission under this or any other Act and authorizing employees of the Commission to approve refunds subject to such conditions and in such circumstances as the Commission considers appropriate.
(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement administratif :
Règlements administratifs

a) régir l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires;

b) régir la nomination d’un vérificateur;

c) énoncer les pouvoirs et fonctions du président, du ou des vice-présidents et des dirigeants qu’elle emploie;

d) déléguer à des employés de la Commission l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à ses dirigeants, et fixer les conditions de la délégation;

e) régir la rémunération et les avantages du président, du ou des vice-présidents et de ses autres membres;

f) régir la date, l’heure et le lieu où se tiennent les réunions du conseil d’administration, la façon dont elles se tiennent et leurs règles de procédure;

g) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution des comités du conseil d’administration et leur déléguer des fonctions du conseil;

h) régir le remboursement de droits qui lui sont versés aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, et autoriser des employés de la Commission à approuver des remboursements, sous réserve des conditions et dans les circonstances qu’elle estime appropriées.

Notice to Minister

(4) The Commission shall deliver to the Minister a copy of every bylaw passed by it.
(4) La Commission remet au ministre une copie de tous les règlements administratifs qu’elle prend.
Avis au ministre

Minister’s review

(5) Within sixty days after delivery of the bylaw, the Minister may approve, reject or return it to the Commission for further consideration.
(5) Dans les soixante jours suivant la remise d’un règlement administratif, le ministre peut l’approuver, le rejeter ou le retourner à la Commission pour réexamen.
Examen par le ministre

Effect of approval

(6) A bylaw that is approved by the Minister becomes effective on the date of the approval or on such later date as the bylaw may provide.
(6) Les règlements administratifs qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Effet de l’approbation

Effect of rejection

(7) A bylaw that is rejected by the Minister does not become effective.
(7) Les règlements administratifs que le ministre rejette n’entrent pas en vigueur.
Effet du rejet

Effect of return for further consideration

(8) A bylaw that is returned to the Commission for further consideration does not become effective until the Commission returns it to the Minister and the Minister approves it.
(8) Les règlements administratifs qui sont retournés à la Commission pour réexamen n’entrent pas en vigueur avant qu’elle les retourne au ministre et que celui-ci les approuve.
Effet du retour pour réexamen

Expiry of review period

(9) If within the sixty-day period the Minister does not approve, reject or return the bylaw for further consideration, the bylaw becomes effective on the seventy-fifth day after it is delivered to the Minister or on such later date as the bylaw may provide.
(9) Les règlements administratifs que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de soixante jours entrent en vigueur soixante-quinze jours après leur remise au ministre ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Expiration du délai d’examen

Publication

(10) The Commission shall publish the bylaw in its Bulletin as soon as practicable after the bylaw becomes effective.
(10) La Commission publie les règlements administratifs dans son bulletin le plus tôt possible après leur entrée en vigueur.
Publication

Statutory Instruments Act not to apply

(11) The Statutory Instruments Act does not apply to bylaws made by the Commission.
(11) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs de la Commission.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Duties delegated from province

(12) The Commission may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with a province to carry out a duty under the laws of that province.
(12) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province afin d’exercer toute fonction prévue par les lois de cette province.
Délégation de fonctions provinciales

Powers re hearings

8. (1) The Commission may hold hearings in or outside Canada.
8. (1) La Commission peut tenir des audiences au Canada ou ailleurs.
Pouvoir concernant les audiences

Joint hearings

(2) The Commission may hold hearings in conjunction with other bodies empowered by statute to administer or regulate trading in securities, and may consult with those bodies during the course of, or in connection with, the hearing.
(2) La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières. Elle peut consulter ces organismes au cours de l’audience ou en rapport avec elle.
Audiences mixtes

Powers of one commissioner

(3) Despite subsection 5(11) and subject to subsection (4), any two or more members of the Commission may in writing authorize one member of the Commission to exercise any of the powers and perform any of the duties of the Commission, except the power to conduct contested hearings on the merits, and a decision of the member shall have the same force and effect as if made by the Commission.
(3) Malgré le paragraphe 5(11) et sous réserve du paragraphe (4), deux membres ou plus de la Commission peuvent autoriser par écrit un membre unique à exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exclusion du pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation. La décision du membre a le même effet que si elle avait été rendue par la Commission.
Pouvoirs d’un commissaire seul

Eligibility to sit on hearing

(4) No member who exercises a power or performs a duty of the Commission under Part VI, except section 27, in respect of a matter under investigation or examination shall sit on a hearing by the Commission that deals with the matter, except with the written consent of the parties to the proceeding.
(4) Aucun membre qui exerce des pouvoirs ou fonctions de la Commission prévus à la partie VI, sauf l’article 27, à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’un examen ne peut siéger à l’audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause y consentent par écrit.
Droit de siéger à l’audience

Commission staff

9. (1) The Commission may employ such persons as it considers necessary to enable it effectively to perform its duties and exercise its powers under this or any other Act.
9. (1) La Commission peut employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice efficace des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.
Personnel de la Commission

Officers

(2) The Commission shall appoint from among its employees an Executive Director and a Secretary as officers of the Commission, and may appoint from among its employees such other officers as it considers necessary.
(2) La Commission nomme, parmi ses employés, un directeur général et un secrétaire en qualité de dirigeants. Elle peut également nommer parmi eux les autres dirigeants qu’elle estime nécessaires.
Dirigeants

Status of members

(3) The members of the Commission are not its employees, and the Chair and Vice-Chairs shall not hold any other office in the Commission or be employed by it in any other capacity.
(3) Les membres de la Commission ne sont pas ses employés. Le président et le ou les vice-présidents ne peuvent occuper d’autre poste en son sein ni être employés par elle à quelque autre titre que ce soit.
Qualité des membres

Disclosure of interest and indemnification

(4) Sections 120 (disclosure of interest) and 124 (indemnification) of the Canada Business Corporations Act apply with necessary modifications with respect to the Commission as if the Minister were its sole shareholder.
(4) Les articles 120 (communication des intérêts) et 124 (indemnisation) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission comme si le ministre en était le seul actionnaire.
Communication des intérêts et indemnisation

Public Service Superannuation Act not to apply

(5) The Public Service Superannuation Act does not apply to the members and employees of the Commission, except as authorized by order of the Governor in Council.
(5) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux membres et aux employés de la Commission, à moins que le gouverneur en conseil ne l’autorise par décret.
Non-application de la Loi sur la pension de la fonction publique

Memorandum of understanding

10. (1) Every five years beginning with the Commission’s first fiscal year, the Commission and the Minister shall enter into a memorandum of understanding setting out

(a) the respective roles and responsibilities of the Minister and the Chair;

(b) the accountability relationship between the Commission and the Minister;

(c) the responsibility of the Commission to provide to the Minister business plans, operational budgets and plans for proposed significant changes in the operations or activities of the Commission; and

(d) any other matter that the Minister may require.
10. (1) Tous les cinq ans à compter du premier exercice de la Commission, celle-ci et le ministre concluent un protocole d’entente qui énonce ce qui suit :
Protocole d’entente

a) les responsabilités et rôles respectifs du ministre et du président de la Commission;

b) les rapports qui existent entre la Commission et le ministre en ce qui concerne l’obligation de rendre compte;

c) la responsabilité qu’a la Commission de fournir au ministre ses plans d’activités, ses budgets de fonctionnement ainsi que ses projets de modification importante de son fonctionnement ou de ses activités;

d) toutes les autres questions qu’exige le ministre.

Idem

(2) The Commission shall comply with the memorandum of understanding in exercising its powers and performing its duties under this Act, but the failure to do so does not affect the validity of any action taken by the Commission or give rise to any rights or remedies by any person.
(2) La Commission se conforme au protocole d’entente dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Toutefois, le fait qu’elle ne s’y conforme pas n’a aucune incidence sur la validité des mesures qu’elle prend ni ne donne ouverture à des droits ou à des redressements que pourrait faire valoir qui que ce soit.
Idem

Publication of memorandum

(3) The Commission shall publish the memorandum of understanding in its Bulletin as soon as practicable after the memorandum is entered into.
(3) La Commission publie le protocole d’entente dans son bulletin le plus tôt possible après la date de sa conclusion.
Publication du protocole

Minister’s request for information

11. (1) The Commission shall promptly give the Minister such information about its activities, operations and financial affairs as the Minister requests.
11. (1) La Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.
Renseignements demandés par le ministre

Examination

(2) The Minister may designate a person to examine any financial or accounting procedures, activities or practices of the Commission. The person designated shall do so and report the results of the examination to the Minister.
(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission. La personne ainsi désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de cet examen.
Examen

Duty to assist, etc.

(3) The members and employees of the Commission shall give the person designated by the Minister all the assistance and cooperation necessary to enable him or her to complete the examination.
(3) Les membres et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
Collaboration à l’examen

Fiscal year

12. (1) The fiscal year of the Commission begins on April 1.
12. (1) L’exercice de la Commission commence le 1er avril.
Exercice

Financial statements

(2) The Commission shall prepare annual financial statements in accordance with generally accepted accounting principles. The financial statements must present the financial position, results of operations and changes in the financial position of the Commission for its most recent fiscal year.
(2) Tous les ans, la Commission dresse conformément aux principes comptables généralement reconnus des états financiers qui présentent sa situation financière, ses résultats et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice le plus récent.
États financiers

Auditors

(3) The Commission shall appoint one or more auditors to audit the financial statements of the Commission for each fiscal year.
(3) La Commission nomme un ou plusieurs vérificateurs et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.
Vérificateurs

Auditor General

(4) The Auditor General of Canada may also audit the financial statements of the Commission.
(4) Le vérificateur général du Canada peut également vérifier les états financiers de la Commission.
Vérificateur général

Annual report

13. (1) Within six months after the end of each fiscal year, the Commission shall deliver to the Minister an annual report, including the Commission’s audited financial statements, on the affairs of the Commission for that fiscal year.
13. (1) La Commission remet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel sur ses affaires de l’exercice, y compris ses états financiers vérifiés.
Rapport annuel

Report to be tabled and referred

(2) The Minister shall cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament during the first month that House is sitting after the report is delivered to the Minister and each House shall refer the report to the appropriate committee of that House.
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement au cours du premier mois où elle siège après la réception du rapport et chaque chambre le renvoie à son comité compétent.
Dépôt et renvoi au comité compétent

Non-application of certain Acts

14. The Canada Corporations Act and the Corporations Returns Act do not apply with respect to the Commission.
14. La Loi sur les corporations canadiennes et la Loi sur les déclarations des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.
Non-application de certaines lois

PART II
PARTIE II
FINANCIAL DISCLOSURE ADVISORY BOARD
CONSEIL CONSULTATIF SUR LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Financial Disclosure Advisory Board

15. (1) The Financial Disclosure Advisory Board is established.
15. (1) Est constitué le Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements financiers.
Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements financiers

Composition of the Board

(2) The Board shall be composed of not more than five members, all of whom are appointed by the Minister.
(2) Le Conseil se compose d’au plus cinq membres nommés par le ministre.
Composition du Conseil

Chair

(3) The Commission may designate a member of the Board to be its chair.
(3) La Commission peut désigner un des membres du Conseil à la présidence.
Présidence

Meetings

(4) The Board shall meet at the call of the Commission.
(4) Le Conseil se réunit lorsqu’il est convoqué par la Commission.
Réunions

Duties

(5) The Board shall, when requested by the Commission, consult with and advise the Commission concerning the financial disclosure requirements of Canadian securities law.
(5) Sur demande de la Commission, le Conseil confère avec la Commission et la conseille sur les exigences du droit canadien des valeurs mobilières en matière de divulgation de renseignements de nature financière.
Fonctions

PART III
PARTIE III
APPOINTMENT OF EXPERTS
NOMINATION D’EXPERTS
Appointment of experts

16. (1) The Commission may appoint one or more experts to assist the Commission in such manner as it may consider expedient.
16. (1) La Commission peut nommer un ou plusieurs experts pour l’aider de la façon qu’elle juge opportune.
Nomination d’experts

Submissions to experts

(2) The Commission may submit any agreement, prospectus, financial statement, report or other document to one or more experts appointed under subsection (1) for examination, and the Commission has the like power to summon and enforce the attendance of witnesses before the expert and to compel them to produce documents, records and things as is vested in the Commission, and subsection 23(1) applies with necessary modifications.
(2) La Commission peut demander à un ou plusieurs experts nommés en vertu du paragraphe (1) d’examiner une convention, un prospectus, un état financier, un rapport ou un autre document. Elle a le même pouvoir que la Commission d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant l’expert, à déposer des documents, des dossiers et d’autres objets. Le paragraphe 23(1) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Documents soumis aux experts

PART IV
PARTIE IV
EXECUTIVE DIRECTOR AND SECRETARY
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE
Executive Director

17. (1) There shall be an Executive Director of the Commission.
17. (1) La Commission a un directeur général.
Directeur général

Chief administrative officer

(2) Subject to the direction of the Commission, the Executive Director is the chief administrative officer of the Commission.
(2) Sous réserve de l’autorité de la Commission, le directeur général est le chef des services administratifs de la Commission.
Chef des services administratifs

Assignment of powers and duties

(3) A quorum of the Commission may assign any of its powers and duties under this Act, except powers and duties under section 19 and Part VI, to the Executive Director or to another Director.
(3) Lorsque le quorum est atteint, la Commission peut attribuer au directeur général ou à un autre directeur des pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi, à l’exclusion de ceux prévus à l’article 19 et à la partie VI.
Attribution des pouvoirs et fonctions

Idem

(4) The Executive Director may assign any of his or her powers and duties to another Director, other than powers and duties assigned to the Executive Director by the Commission.
(4) Le directeur général peut attribuer certains de ses pouvoirs et fonctions à un autre directeur, à l’exclusion de ceux que lui attribue la Commission.
Idem

Revocation of assignment

(5) The Commission may revoke, in whole or in part, an assignment of powers and duties made under subsection (3) and the Executive Director may revoke, in whole or in part, an assignment of powers and duties made under subsection (4).
(5) La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du paragraphe (3). Le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du paragraphe (4).
Révocation de l’attribution

Terms and conditions

(6) An assignment under this section may be subject to such terms and conditions as are set out in the assignment.
(6) L’attribution prévue au présent article peut être assortie des conditions qui y sont énoncées.
Conditions

Absence or incapacity of Executive Director

(7) If the Executive Director is absent or incapable of acting, the Commission may designate another individual to act as Executive Director.
(7) En cas d’absence ou d’incapacité du directeur général, la Commission peut désigner un autre particulier pour le remplacer.
Absence ou incapacité du directeur général

Secretary

18. (1) There shall be a Secretary to the Commission.
18. (1) La Commission a un secrétaire.
Secrétaire

Powers and duties

(2) The Secretary

(a) may accept service of all notices and other documents on behalf of the Commission;

(b) when authorized by the Commission, may sign a decision made by the Commission as a result of a hearing;

(c) may certify under his or her hand a decision made by the Commission or a document, record or thing used in connection with a hearing by the Commission if certification is required for a purpose other than that stated in subsection 20(3);

(d) may exercise such other powers as are vested in the Secretary by this Act or the regulations; and

(e) shall perform such duties as are imposed on the Secretary by this Act or the regulations or by the Commission.
(2) Le secrétaire :
Pouvoirs et fonctions

a) peut accepter, au nom de la Commission, les avis et les autres documents qui sont signifiés à celle-ci;

b) peut signer une décision rendue par la Commission à la suite d’une audience, si la Commission l’autorise à le faire;

c) peut certifier sous sa signature une décision rendue par la Commission ou un document, un dossier ou une autre chose utilisés dans le cadre d’une audience de la Commission, si cette certification est nécessaire à une fin autre que celle prévue au paragraphe 20(3);

d) peut exercer tous les autres pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent au secrétaire;

e) s’acquitte des fonctions que la présente loi, les règlements ou la Commission imposent au secrétaire.

Acting Secretary

(3) If the Secretary is absent for any reason, the Commission may designate another individual to act in the capacity of Secretary and the individual designated has all the powers and duties of the Secretary.
(3) En cas d’absence du secrétaire, la Commission peut nommer un autre particulier pour le remplacer et ce particulier a alors l’ensemble des pouvoirs et fonctions du secrétaire.
Absence du secrétaire

Certification by Secretary

(4) A certificate purporting to be signed by the Secretary is, without proof of the office or signature, admissible in evidence, so far as it is relevant, for all purposes in any action, prosecution or other proceeding.
(4) Tout certificat qui se présente comme étant signé par le secrétaire est admissible en preuve, dans la mesure où il est pertinent, aux fins de toute action, poursuite ou autre instance, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.
Certification du secrétaire

PART V
PARTIE V
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS, REVIEWS AND APPEALS
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES, RÉVISIONS ET APPELS
Review of Director’s decision

19. (1) Within thirty days after a decision of the Director, the Commission may notify the Director and any person or company directly affected of its intention to convene a hearing to review the decision.
19. (1) La Commission peut, dans les trente jours qui suivent une décision du directeur, aviser celui-ci et toute personne ou compagnie directement touchée par elle de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.
Révision d’une décision du directeur

Idem

(2) Any person or company directly affected by a decision of the Director may, by notice in writing sent by registered mail to the Commission within thirty days after the mailing of the notice of the decision, request and be entitled to a hearing and review thereof by the Commission.
(2) Toute personne ou compagnie directement touchée par une décision du directeur peut, en envoyant à la Commission un avis écrit par courrier recommandé dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision a été mise à la poste, demander à la Commission de tenir une audience pour réviser cette décision, et la Commission est tenue d’accorder l’audience.
Idem

Power on review

(3) Upon a hearing and review, the Commission may by order confirm the decision under review or make such other decision as the Commission considers proper.
(3) La Commission peut, par ordonnance, confirmer la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’elle juge appropriée.
Décision de la Commission

Stay

(4) Despite the fact that a person or company requests a hearing and review under subsection (2), the decision under review takes effect immediately, but the Commission may grant a stay until disposition of the hearing and review.
(4) Même si une personne ou une compagnie demande une audience pour réviser une décision en vertu du paragraphe (2), la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. La Commission peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur la révision demandée.
Sursis

Appeal of Commission’s decision

20. (1) A person or company directly affected by a final decision of the Commission, other than a decision under section 89, may appeal to the Federal Court within thirty days after the later of the making of the final decision or the issuing of the reasons for the final decision.
20. (1) La personne ou la compagnie directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue en vertu de l’article 89, peut interjeter appel devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la décision définitive ou la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier.
Appel de la décision de la Commission

Stay

(2) Despite the fact that an appeal is taken under this section, the decision appealed from takes effect immediately, but the Commission or the Federal Court may grant a stay until disposition of the appeal.
(2) Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour fédérale peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.
Sursis

Certification of documents

(3) The Secretary shall certify to the Federal Court

(a) the decision that has been reviewed by the Commission;

(b) the decision of the Commission, together with any statement of reasons therefor;

(c) the record of the proceedings before the Commission; and

(d) all written submissions to the Commission or other material that is relevant to the appeal.
(3) Le secrétaire certifie à la Cour fédérale :
Certification des documents

a) la décision qui a été révisée par la Commission;

b) la décision de la Commission, ainsi que des motifs de celle-ci, le cas échéant;

c) le procès-verbal des instances introduites devant la Commission;

d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel.

Respondent on appeal

(4) The Commission is the respondent to an appeal under this section.
(4) La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté en vertu du présent article.
Intimé en appel

Minister

(5) The Minister is entitled to be heard by counsel or otherwise on the argument of an appeal under this section, whether or not the Minister is named as a party to the appeal.
(5) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, qu’il soit ou non désigné comme partie à l’appel.
Ministre

Powers of court on appeal

(6) Where an appeal is taken under this section, the court may by its order direct the Commission to make such decision or to do such other act as the Commission is authorized and empowered to do under this Act or the regulations and as the court considers proper, having regard to the material and submissions before it and to this Act and the regulations, and the Commission shall make such decision or do such act accordingly.
(6) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, le tribunal peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre en vertu de la présente loi ou des règlements et que le tribunal juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements, et la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure.
Pouvoirs du tribunal

Further decisions

(7) Despite an order of the court on an appeal, the Commission may make any further decision upon new material or where there is a significant change in the circumstances, and every such decision is subject to this section.
(7) Malgré l’ordonnance que le tribunal rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire, et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.
Décisions supplémentaires

PART VI
PARTIE VI
INVESTIGATIONS AND EXAMINATIONS
ENQUÊTES ET EXAMENS
Investigation order

21. (1) The Commission may, by order, appoint one or more persons to make such investigation with respect to a matter as it considers expedient

(a) for the due administration of Canadian securities law or the regulation of the capital markets in Canada; or

(b) to assist in the due administration of the securities laws or the regulation of the capital markets in another jurisdiction.
21. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder, sur une question, à l’enquête qu’elle juge opportune :
Ordonnance d’enquête

a) soit pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers au Canada;

b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.

Contents of order

(2) An order under this section shall describe the matter to be investigated.
(2) L’ordonnance visée au présent article décrit la question sur laquelle doit porter l’enquête.
Teneur de l’ordonnance

Scope of investigation

(3) For the purposes of an investigation under this section, a person appointed to make the investigation may investigate and inquire into

(a) the affairs of the person or company in respect of which the investigation is being made, including any trades, communications, negotiations, transactions, investigations, loans, borrowings or payments to, by, on behalf of, or in relation to or connected with the person or company and any property, assets or things owned, acquired or alienated in whole or in part by the person or company or by any other person or company acting on behalf of or as agent for the person or company; and

(b) the assets at any time held, the liabilities, debts, undertakings and obligations at any time existing, the financial or other conditions at any time prevailing in or in relation to or in connection with the person or company, and any relationship that may at any time exist or have existed between the person or company and any other person or company by reason of investments, commissions promised, secured or paid, interests held or acquired, the loaning or borrowing of money, stock or other property, the transfer, negotiation or holding of stock, interlocking directorates, common control, undue influence or control or any other relationship.
(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut enquêter :
Portée de l’enquête

a) sur les affaires de la personne ou de la compagnie faisant l’objet de l’enquête, y compris les opérations, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements effectués par, pour ou à cette personne ou cette compagnie ou qui la concernent ainsi que les biens, l’actif ou les objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à la personne ou à la compagnie ou à d’autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par la personne ou la compagnie ou d’autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci;

b) sur les éléments d’actif détenus, le passif, les dettes, les engagements et les obligations, la situation, notamment financière, présents ou passés, de la personne ou de la compagnie qui la concernent, ainsi que les rapports, présents ou passés, entre la personne ou la compagnie et d’autres personnes ou compagnies en raison notamment d’investissements, de commissions promises, garanties ou payées, d’intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d’emprunts d’argent, d’actions ou d’autres biens, du transfert, de la négociation ou de la détention d’actions, de conseils d’administration interdépendants, de contrôle collectif, d’abus d’influence ou de contrôle.

Right to examine

(4) For the purposes of an investigation under this section, a person appointed to make the investigation may examine any documents or other things, whether they are in the possession or control of the person or company in respect of which the investigation is ordered or of any other person or company.
(4) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie sur laquelle l’enquête est ordonnée ou d’une autre personne ou compagnie.
Droit d’examen

Minister may order investigation

(5) Despite subsection (1), the Minister may, by order, appoint one or more persons to make such investigation as the Minister considers expedient

(a) for the due administration of Canadian securities law or the regulation of the capital markets in Canada; or

(b) to assist in the due administration of the securities laws or the regulation of the capital markets in another jurisdiction.
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l’enquête qu’il juge opportune :
Arrêté du ministre

a) soit pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers au Canada;

b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.

Idem

(6) A person appointed under subsection (5) has, for the purpose of the investigation, the same authority, powers, rights and privileges as a person appointed under subsection (1).
(6) La personne nommée en vertu du paragraphe (5) a, aux fins de l’enquête, les mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu’une personne nommée en vertu du paragraphe (1).
Idem

Financial examination order

22. (1) The Commission may, by order, appoint one or more persons to make such examination of the financial affairs of a market participant as it considers expedient

(a) for the due administration of Canadian securities law or the regulation of the capital markets in Canada; or

(b) to assist in the due administration of the securities laws or the regulation of the capital markets in another jurisdiction.
22. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l’examen de la situation financière d’un participant au marché qu’elle juge opportun :
Ordonnance d’examen financier

a) soit pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers au Canada;

b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.

Contents of order

(2) An order under subsection (1) shall describe the matter to be examined.
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) décrit la question sur laquelle doit porter l’examen.
Teneur de l’ordonnance

Right to examine

(3) For the purposes of an examination under this section, a person appointed to conduct the examination may examine any documents or other things, whether they are in the possession or control of the market participant or any other person or company.
(3) Aux fins de l’examen prévu au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle du participant au marché ou d’une autre personne ou compagnie.
Droit d’examen

Power of investigator or examiner

23. (1) A person making an investigation or examination under section 21 or 22 has the same power to summon and enforce the attendance of any person and to compel him or her to testify on oath or otherwise, and to summon and compel any person or company to produce documents and other things, as is vested in the Federal Court for the trial of civil actions, and the refusal of a person to attend or to answer questions or of a person or company to produce such documents or other things as are in his, her or its custody or possession makes the person or company liable to be committed for contempt by the Federal Court as if in breach of an order of that court.
23. (1) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 21 ou 22 est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour fédérale en matière d’actions civiles, pour assigner une personne et la contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi qu’assigner une personne ou une compagnie et l’obliger à produire des documents et autres objets. Toute personne qui refuse de comparaître ou de répondre à des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres objets dont elle a la garde ou la possession peut être incarcérée pour outrage au tribunal par la Cour fédérale au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance de ce tribunal.
Pouvoir de l’enquêteur ou de l’examinateur

Rights of witness

(2) A person or company giving evidence under subsection (1) may be represented by counsel and may claim any privilege to which the person or company is entitled.
(2) La personne ou la compagnie qui témoigne aux termes du paragraphe (1) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit.
Droits des témoins

Inspection

(3) A person making an investigation or examination under section 21 or 22 may, on production of the order appointing him or her, enter the business premises of any person or company named in the order during business hours and inspect any documents or other things that are used in the business of that person or company and that relate to the matters specified in the order, except those maintained by a lawyer in respect of his or her client’s affairs.
(3) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 21 ou 22 peut, sur présentation de l’ordonnance ou de l’arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les heures d’ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie désignée dans l’ordonnance ou l’arrêté et y consulter les documents ou autres objets que l’entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions précisées dans l’ordonnance ou l’arrêté, à l’exclusion de ceux qu’un avocat conserve sur les affaires de son client.
Consultation des documents

Authorization to search

(4) A person making an investigation or examination under section 21 or 22 may apply to a provincial court judge in the absence of the public and without notice for an order authorizing the person or persons named in the order to enter and search any building, receptacle or place specified and to seize anything described in the authorization that is found in the building, receptacle or place and to bring it before the judge granting the authorization or another judge to be dealt with by him or her according to law.
(4) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 21 ou 22 peut, par voie de requête présentée à un juge d’une cour provinciale en l’absence du public et sans préavis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l’ordonnance, à saisir toute chose décrite dans l’ordonnance qui s’y trouve et à l’apporter devant le juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge afin qu’il en dispose d’après la loi.
Ordonnance de perquisition

Grounds

(5) No authorization shall be granted under subsection (4) unless the judge to whom the application is made is satisfied on information under oath that there are reasonable and probable grounds to believe that there may be in the building, receptacle or place to be searched anything that may reasonably relate to the order made under section 21 or 22.
(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l’ordonnance ou à l’arrêté prévu à l’article 21 ou 22 se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner.
Motifs

Power to enter, search and seize

(6) A person named in an order under subsection (4) may, on production of the order, enter any building, receptacle or place specified in the order between 6 a.m. and 9 p.m., search for and seize anything specified in the order, and use as much force as is reasonably necessary for that purpose.
(6) La personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l’ordonnance, entre 6 h et 21 h, y perquisitionner et saisir toute chose précisée dans l’ordonnance, en usant de la force raisonnablement nécessaire à cette fin.
Pouvoir de perquisition et de saisie

Expiration

(7) Every order under subsection (4) shall name the date that it expires, and the date shall be not later than fifteen days after the order is granted.
(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) indique sa date d’expiration, laquelle ne peut tomber plus de quinze jours après la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
Expiration

Privatem residences

(8) For the purpose of subsections (4), (5) and (6),

“building, receptacle or place” does not include a private residence.
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4), (5) et (6).
Résidence privée

« bâtiment, contenant ou lieu » Ne s’entendent pas d’une résidence privée.

Copying

24. (1) Anything seized or produced under this Part shall be made available for inspection and copying by the person or company from which it was obtained, if practicable
24. (1) Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est mise à la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a été obtenue pour lui permettre de la consulter et d’en faire des copies.
Copies

Return

(2) Anything seized or produced under this Part shall be returned to the person or company from which it was obtained when

(a) retention is no longer necessary for the purposes of an investigation, examination, proceeding or prosecution; or

(b) the Commission so orders.
(2) Toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est remise à la personne ou à la compagnie de qui elle a été obtenue lorsque, selon le cas :
Remise

a) sa rétention n’est plus nécessaire aux fins de l’enquête, de l’examen, de l’instance ou de la poursuite;

b) la Commission l’ordonne.

Report of investigation or examination

25. (1) A person appointed under subsection 21(1) or 22(1) shall, at the request of the Chair of the Commission or of a member of the Commission involved in making the appointment, provide a report to the Chair or member, as the case may be, or any testimony given and any documents or other things obtained under section 23.
25. (1) Si le président de la Commission ou un membre de la Commission qui a participé à la nomination le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 21(1) ou 22(1) fournit au président ou au membre, selon le cas, un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l’article 23.
Rapport d’enquête ou d’examen

Idem

(2) A person appointed under subsection 21(5) shall, at the request of the Chair of the Commission, provide a report to the Chair or any testimony given and any documents or other things obtained under section 23.
(2) Si le président de la Commission le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 21(5) lui fournit un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l’article 23.
Idem

Report privileged

(3) A report provided under this section is privileged.
(3) Les rapports fournis aux termes du présent article sont privilégiés.
Rapport privilégié

Non-disclosure

26. (1) Except in accordance with section 27, no person or company shall disclose at any time, except to his, her or its counsel,

(a) the nature or content of an order under section 21 or 22; or

(b) the name of any person examined or sought to be examined under section 23, any testimony given under section 23, any information obtained under section 23, the nature or content of any questions asked under section 23, the nature or content of any demands for the production of any document or other thing under section 23, or the fact that any document or other thing was produced under section 23.
26. (1) Sauf en conformité avec l’article 27, aucune personne ou compagnie ne peut divulguer les renseignements suivants, si ce n’est à son avocat :
Non-divulgation

a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 21 ou 22;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 23, les témoignages donnés en vertu de l’article 23, les renseignements obtenus en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 23, ni le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l’article 23.

Confidentiality

(2) If the Commission issues an order under section 21 or 22, all reports provided under section 25, all testimony given under section 23 and all documents and other things obtained under section 23 relating to the investigation or examination that is the subject of the order are for the exclusive use of the Commission or of such other regulator as the Commission may specify in the order, and shall not be disclosed or produced to any other person or company or in any other proceeding except as permitted under section 27.
(2) Si la Commission rend une ordonnance visée à l’article 21 ou 22, les rapports fournis aux termes de l’article 25 ainsi que les témoignages donnés et les documents et autres objets obtenus en vertu de l’article 23 qui se rapportent à l’enquête ou à l’examen qui fait l’objet de l’ordonnance sont réservés à l’usage exclusif de la Commission ou de l’autre organisme de réglementation qu’elle précise dans l’ordonnance et ne peuvent être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d’une autre instance, sauf en conformité avec l’article 27.
Confidentialité

Disclosure by Commission

27. (1) If the Commission considers that it would be in the public interest, it may make an order authorizing the disclosure to any person or company of

(a) the nature or content of an order under section 21 or 22;

(b) the name of any person examined or sought to be examined under section 23, any testimony given under section 23, any information obtained under section 23, the nature or content of any questions asked under section 23, the nature or content of any demands for the production of any document or other thing under section 23, or the fact that any document or other thing was produced under section 23; or

(c) all or part of a report provided under section 25.
27. (1) Si la Commission estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, elle peut, par ordonnance, autoriser la divulgation des renseignements suivants à une personne ou à une compagnie :
Divulgation par la Commission

a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 21 ou 22;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 23, les témoignages donnés en vertu de l’article 23, les renseignements obtenus en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 23, ou le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l’article 23;

c) tout ou partie d’un rapport fourni aux termes de l’article 25.

Opportunity to object

(2) No order shall be made under subsection (1) unless the Commission has, where practicable, given reasonable notice and an opportunity to be heard to

(a) persons and companies named by the Commission; and

(b) in the case of disclosure of testimony given or information obtained under section 23, the person or company that gave the testimony or from which the information was obtained.
(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Commission n’ait, si possible, donné un avis raisonnable et une occasion d’être entendues aux personnes et compagnies suivantes :
Opposition

a) les personnes et les compagnies qu’elle a désignées;

b) dans le cas de la divulgation de témoignages donnés ou de renseignements obtenus en vertu de l’article 23, la personne ou la compagnie qui a témoigné ou de laquelle les renseignements ont été obtenus.

Disclosure to police

(3) Without the written consent of the person from whom the testimony was obtained, no order shall be made under subsection (1) authorizing the disclosure of testimony given under subsection 23(1) to

(a) a municipal, provincial, federal or other police force or to a member of a police force; or

(b) a person responsible for the enforcement of the criminal law of Canada or of any other country or jurisdiction.
(3) Sans le consentement écrit de la personne de laquelle les témoignages ont été obtenus, aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) en vue d’autoriser la divulgation de témoignages donnés en vertu du paragraphe 23(1) :
Divulgation à la police

a) soit à un corps de police, notamment un corps de police municipal, provincial ou fédéral, ou à l’un de ses membres;

b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.

Terms and conditions

(4) An order under subsection (1) may be subject to terms and conditions imposed by the Commission.
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.
Conditions

Disclosure by court

(5) A court having jurisdiction over a prosecution under this Act initiated by the Commission may compel production to the court of any testimony given or any document or other thing obtained under section 23, and after inspecting the testimony, document or thing and providing all interested parties with an opportunity to be heard, the court may order the release of the testimony, document or thing to the defendant if the court determines that it is relevant to the prosecution, is not protected by privilege and is necessary to enable the defendant to make full answer and defence, but the making of an order under this subsection does not determine whether the testimony, document or thing is admissible in the prosecution.
(5) Un tribunal compétent pour connaître d’une poursuite qui est régie par la présente loi et dont le saisit la Commission peut exiger la production au tribunal de tout témoignage donné ou de tout document ou autre objet obtenu en vertu de l’article 23. Après avoir examiné le témoignage, le document ou l’objet et avoir donné à toutes les parties intéressées l’occasion d’être entendues, le tribunal peut ordonner la remise de la transcription du témoignage, du document ou de l’objet au défendeur, s’il détermine qu’il est pertinent dans le cadre de la poursuite, qu’il n’est pas protégé par un privilège et qu’il est nécessaire pour permettre au défendeur de présenter une défense pleine et entière. Toutefois, le prononcé d’une ordonnance en vertu du présent paragraphe ne décide pas de l’admissibilité du témoignage, du document ou de l’objet dans le cadre de la poursuite.
Divulgation par un tribunal

Disclosure in investigation or proceeding

(6) A person appointed to make an investigation or examination under this Act may disclose or produce anything mentioned in subsection (1), but may do so only in connection with

(a) a proceeding commenced or proposed to be commenced by the Commission under this Act; or

(b) an examination of a witness, including an examination of a witness under section 23.
(6) La personne qui est nommée pour procéder à une enquête ou à un examen en vertu de la présente loi peut divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1). Toutefois, elle ne peut le faire que relativement :
Divulgation dans le cadre d’une enquête ou d’une instance

a) soit à une instance qu’introduit ou que se propose d’introduire la Commission en vertu de la présente loi;

b) soit à l’interrogatoire d’un témoin, y compris en vertu de l’article 23.

Disclosure to police

(7) Without the written consent of the person from whom the testimony was obtained, no disclosure shall be made under subsection (6) of testimony given under subsection 23(1) to

(a) a municipal, provincial, federal or other police force or to a member of a police force; or

(b) a person responsible for the enforcement of the criminal law of Canada or of any other country or jurisdiction.
(7) Si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu, aucun témoignage donné en vertu du paragraphe 23(1) ne peut être divulgué en vertu du paragraphe (6) :
Divulgation à la police

a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;

b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.

Prohibition on use of compelled testimony

28. Testimony given under section 23 shall not be admitted in evidence against the person from whom the testimony was obtained in a prosecution for an offence under section 181 or in any other prosecution other than a prosecution under section 131 of the Criminal Code (perjury).
28. Le témoignage donné en vertu de l’article 23 ne peut être admis en preuve contre la personne de laquelle il a été obtenu dans une poursuite pour une infraction visée à l’article 181 ou dans toute autre poursuite sauf celle pour une infraction à l’article 131 (parjure) du Code criminel.
Interdiction d’utiliser le témoignage d’un témoin contraignable

PART VII
PARTIE VII
RECORD-KEEPING AND COMPLIANCE REVIEWS
TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE LA CONFORMITÉ
Record-keeping

29. (1) Every market participant shall keep such books, records and other documents as are necessary for the proper recording of its business transactions and financial affairs and the transactions that it executes on behalf of others and shall keep such other books, records and documents as may otherwise be required under Canadian securities law.
29. (1) Tout participant au marché tient les livres, dossiers et autres documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et sa situation financière, ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui. Il tient aussi les autres livres, dossiers et documents qu’exige le droit canadien des valeurs mobilières.
Tenue de dossiers

Record of transaction

(2) Without limiting the generality of subsection (1), every recognized stock exchange shall keep a record of the time at which each transaction on the recognized stock exchange took place and shall supply to any client of a member of the recognized stock exchange, on production of a written confirmation of a transaction with the member, particulars of the time at which the transaction took place and verification or otherwise of the matters set forth in the written confirmation.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), toute bourse reconnue tient un registre indiquant l’heure et la date de chacune des transactions effectuées à cette bourse et fournit à tout client d’un membre de cette bourse, sur production d’une confirmation écrite d’une transaction effectuée avec ce membre, les détails touchant l’heure et la date de cette transaction et la vérification ou autre des renseignements énoncés dans la confirmation écrite.
Registre des transactions

Provision of information to Commission

(3) Every market participant shall deliver to the Commission at such time or times as the Commission or any member, employee or agent of the Commission may require,

(a) any of the books, records and documents that are required to be kept by the market participant under Canadian securities law; and

(b) except where prohibited by law, any filings, reports or other communications made to any other regulatory agency whether within or outside of Canada.
(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment où l’exige la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :
Présentation de renseignements à la Commission

a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir aux termes du droit canadien des valeurs mobilières;

b) sauf lorsque la loi l’interdit, les dépôts, rapports ou autres communications faits à un autre organisme de réglementation au Canada ou ailleurs.

Compliance reviews

30. (1) The Commission may designate in writing one or more persons to review the books, records and documents that are required to be kept by a market participant under section 29 for the purpose of determining whether Canadian securities law is being complied with.
30. (1) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir un participant au marché aux termes de l’article 29, afin de déterminer s’il y a conformité au droit canadien des valeurs mobilières.
Examen de la conformité

Powers of compliance reviewer

(2) A person conducting a compliance review under this section may, on production of his or her designation,

(a) enter the business premises of any market participant during business hours; and

(b) inquire into and examine the books, records and documents of the market participant that are required to be kept under section 29, and make copies of the books, records and documents.
(2) La personne qui procède à un examen de la conformité aux termes du présent article peut, sur présentation de sa désignation :
Pouvoirs de l’examinateur

a) pénétrer dans les locaux commerciaux de tout participant au marché pendant les heures d’ouverture;

b) examiner les livres, dossiers et documents du participant au marché que celui-ci doit tenir aux termes de l’article 29, et en tirer des copies.

Fees

(3) A market participant in respect of which a compliance review is conducted under this section shall pay the Commission such fees as may be prescribed by the regulations.
(3) Le participant au marché qui fait l’objet d’un examen de la conformité visé au présent article verse à la Commission les droits que prescrivent les règlements.
Droits

Continuous disclosure reviews

31. (1) The Commission or any member, employee or agent of the Commission may conduct a review of the disclosures that have been made or that ought to have been made by a reporting issuer or mutual fund in Canada, on a basis to be determined at the discretion of the Commission or the Director.
31. (1) La Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci peut effectuer un examen des divulgations qu’un émetteur assujetti ou un fonds mutuel au Canada a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur.
Examen portant sur les obligations d’information continue

Information and documents

(2) A reporting issuer or mutual fund in Canada that is subject to a review under this section shall, at such time or times as the Commission or Director may require, deliver to the Commission or Director any information and documents relevant to the disclosures that have been made or that ought to have been made by the reporting issuer or mutual fund.
(2) L’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada qui fait l’objet d’un examen prévu au présent article présente à la Commission ou au directeur, au moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux divulgations qu’il a faites ou aurait dû faire.
Renseignements et documents

Access to Information Act

(3) Despite the Access to Information Act, information and documents obtained pursuant to a review under this section are exempt from disclosure under that Act if the Commission determines that the information and documents should be maintained in confidence.
(3) Malgré la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements et les documents obtenus conformément à un examen prévu au présent article sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel.
Loi sur l’accès à l’information

Prohibition on certain representations

(4) A reporting issuer or mutual fund in Canada, or any person or company acting on behalf of a reporting issuer or mutual fund in Canada, shall not make any representation, written or oral, that the Commission has in any way passed upon the merits of the disclosure record of the reporting issuer or mutual fund.
(4) L’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada, ou toute personne ou compagnie agissant pour son compte, ne peut faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier de divulgation de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel.
Interdiction relative à certaines déclarations

PART VIII
PARTIE VIII
SELF-REGULATION
AUTORÉGLEMENTATION
Stock exchanges

32. (1) No person or company shall carry on business as a stock exchange in Canada unless recognized by the Commission under this section.
32. (1) Aucune personne ou compagnie ne peut exercer les activités d’une bourse au Canada sans que la Commission ne l’ait reconnue en vertu du présent article.
Bourses

Recognition

(2) The Commission may, on the application of a person or company proposing to carry on business as a stock exchange in Canada, recognize the person or company if the Commission is satisfied that to do so would be in the public interest.
(2) La Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie qui se propose d’exercer les activités d’une bourse au Canada, reconnaître cette personne ou compagnie si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Reconnaissance

Idem

(3) A recognition under this section shall be made in writing and shall be subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(3) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Idem

Standards and conduct

(4) A recognized stock exchange shall regulate the operations and the standards of practice and business conduct of its members and their representatives in accordance with its bylaws, rules, regulations, policies, procedures, interpretations and practices.
(4) Une bourse reconnue réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques.
Normes et conduite

Commission’s powers

(5) The Commission may, if it appears to be in the public interest, make any decision with respect to

(a) the manner in which a recognized stock exchange carries on business;

(b) the trading of securities on or through the facilities of a recognized stock exchange;

(c) any security listed or posted for trading on a recognized stock exchange;

(d) issuers, whose securities are listed or posted for trading on a recognized stock exchange, to ensure that they comply with Canadian securities law; and

(e) any bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized stock exchange.
(5) La Commission peut, s’il lui semble que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission

a) la manière dont une bourse reconnue exerce ses activités;

b) les opérations sur valeurs mobilières effectuées dans une bourse reconnue ou par son entremise;

c) les valeurs mobilières officiellement cotées à une bourse reconnue;

d) les émetteurs dont les valeurs mobilières sont officiellement cotées à une bourse reconnue, pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit canadien des valeurs mobilières;

e) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique d’une bourse reconnue.

Self-regulatory organizations

33. (1) The Commission may, on the application of a self-regulatory organization, recognize the self-regulatory organization if the Commission is satisfied that to do so would be in the public interest.
33. (1) La Commission peut, sur requête d’un organisme d’autoréglementation, reconnaître celui-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Organismes d’autoréglementation

Idem

(2) A recognition under this section shall be made in writing and shall be subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Idem

Standards and conduct

(3) A recognized self-regulatory organization shall regulate the operations and the standards of practice and business conduct of its members and their representatives in accordance with its bylaws, rules, regulations, policies, procedures, interpretations and practices.
(3) Un organisme d’autoréglementation reconnu réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques.
Normes et conduite

Commission’s powers

(4) The Commission may, if it is satisfied that to do so would be in the public interest, make any decision with respect to any bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized self-regulatory organization.
(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques d’un organisme d’autoréglementation reconnu.
Pouvoirs de la Commission

Prohibition

34. (1) No person or company shall carry on business in Canada as a clearing agency unless the person or company is recognized by the Commission under this section as a clearing agency.
34. (1) Aucune personne ou compagnie ne peut exercer les activités d’une agence de compensation au Canada sans que la Commission ne l’ait reconnue comme telle en vertu du présent article.
Interdiction

Recognition

(2) The Commission may, on the application of a clearing agency, recognize the clearing agency if the Commission is satisfied that to do so would be in the public interest.
(2) La Commission peut, sur requête d’une agence de compensation, reconnaître celle-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Reconnaissance

Idem

(3) A recognition under this section shall be made in writing and shall be subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(3) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Idem

Commission’s powers

(4) The Commission may make decisions with respect to any of the following matters if the Commission is satisfied that it is in the public interest to do so:

(a) any bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized clearing agency; or

(b) the manner in which a recognized clearing agency carries on its business.
(4) La Commission peut rendre des décisions à l’égard des questions suivantes si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire :
Pouvoirs de la Commission

a) les règlements administratifs, les règles, les règlements, les politiques, les procédures, les interprétations ou les pratiques d’une agence de compensation reconnue;

b) la manière dont une agence de compensation reconnue exerce ses activités.

Quotation and trade reporting system

35. (1) The Commission may, on the application of a quotation and trade reporting system, recognize the quotation and trade reporting system if the Commission is satisfied that to do so is in the public interest.
35. (1) La Commission peut, sur requête d’un système de cotation et de déclaration des opérations, reconnaître ce système si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Système de cotation et de déclaration des opérations

Idem

(2) A recognition under this section shall be made in writing and is subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Idem

Commission’s powers

(3) The Commission may, if it is satisfied that to do so is in the public interest, make any decision with respect to any bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized quotation and trade reporting system.
(3) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations.
Pouvoirs de la Commission

Council, committee or ancillary body

36. (1) A recognized stock exchange, a recognized quotation and trade reporting system or a recognized self-regulatory organization may, with the prior approval of the Commission and on such terms and conditions as the Commission determines to be necessary or appropriate in the public interest, establish a council, committee or ancillary body and assign to it regulatory or self-regulatory powers or responsibilities or both.
36. (1) Une bourse reconnue, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et aux conditions que celle-ci juge nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire et lui attribuer des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux.
Conseil, comité ou organisme auxiliaire

Inclusion

(2) A council, committee or ancillary body that exercises the powers or assumes the responsibilities of a recognized stock exchange, recognized quotation and trade reporting system or recognized self-regulatory organization is also included in

(a) the recognition of the recognized stock exchange, recognized quotation and trade reporting system or recognized self-regulatory organization;

(b) any suspension, restriction or termination of the recognition of the recognized stock exchange, recognized quotation and trade reporting system or recognized self-regulatory organization; and

(c) any imposition of terms or conditions on the recognition of the recognized stock exchange, recognized quotation and trade reporting system or recognized self-regulatory organization.
(2) Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une bourse reconnue, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu est également visé par :
Inclusion

a) la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;

b) toute suspension, restriction ou cessation de la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;

c) toute imposition de conditions à la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu.

Idem

(3) The provisions of Canadian securities law that apply to recognized stock exchanges, recognized quotation and trade reporting systems and recognized self-regulatory organizations also apply with necessary modifications to the council, committee or ancillary body.
(3) Les dispositions du droit canadien des valeurs mobilières qui s’appliquent aux bourses reconnues, aux systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations ou aux organismes d’autoréglementation reconnus s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire.
Idem

Voluntary surrender

37. On application by a recognized stock exchange, recognized self-regulatory organization, recognized quotation and trade reporting system or recognized clearing agency, the Commission may accept, and may impose terms and conditions that shall apply to the acceptance, the voluntary surrender of the recognition of the stock exchange, self-regulatory organization, quotation and trade reporting system or clearing agency, if the Commission is satisfied that the surrender of the recognition is not prejudicial to the public interest.
37. Sur requête d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation reconnue, la Commission peut accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation, du système de cotation et de déclaration des opérations ou de l’agence de compensation, si elle est convaincue que la renonciation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public. Ce faisant, elle peut imposer des conditions qui s’appliquent à l’acceptation.
Renonciation volontaire

Assignment of powers and duties

38. (1) The Commission may, on such terms and conditions as it may impose, assign to a recognized stock exchange or recognized self-regulatory organization any of the powers and duties of the Commission under Part IX or the regulations related to that Part.
38. (1) La Commission peut, aux conditions qu’elle impose, attribuer à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confient la partie IX ou les règlements qui s’y rapportent.
Attribution de pouvoirs et fonctions

Idem

(2) The Executive Director may, with the approval of the Commission, assign to a recognized stock exchange or recognized self-regulatory organization any of the powers and duties of the Director under Part IX or the regulations related to that Part.
(2) Le directeur général peut, avec l’approbation de la Commission, attribuer à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que confient au directeur la partie IX ou les règlements qui s’y rapportent.
Idem

Revocation of assignment

(3) The Commission or, with the approval of the Commission, the Executive Director may at any time revoke, in whole or in part, an assignment of powers and duties made under this section.
(3) La Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du présent article.
Révocation de l’attribution

Contravention of Canadian securities law

39. No bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized stock exchange, recognized self-regulatory organization, recognized quotation and trade reporting system or recognized clearing agency shall contravene Canadian securities law, but a recognized stock exchange, recognized self-regulatory organization, recognized quotation and trade reporting system or recognized clearing agency may impose additional requirements within its jurisdiction.
39. Les règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques, d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation reconnue ne peuvent contrevenir au droit canadien des valeurs mobilières. Toutefois, une bourse reconnue, un organisme d’autoréglementation reconnu, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou une agence de compensation reconnue peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.
Contravention au droit canadien des valeurs mobilières

Review of decisions

40. (1) The Executive Director or a person or company directly affected by, or by the administration of, a direction, decision, order or ruling made under a bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized stock exchange, recognized self-regulatory organization, recognized quotation and trade reporting system or recognized clearing agency may apply to the Commission for a hearing and review of the direction, decision, order or ruling.
40. (1) Le directeur général ou la personne ou compagnie directement touchée par une directive, une décision ou un ordre donnés ou rendus en application d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation reconnue, ou encore par leur application, peut, par voie de requête, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, la décision ou l’ordre.
Révision de décisions

Procedure

(2) Section 19 applies to the hearing and review of the direction, decision, order or ruling in the same manner as it applies to a hearing and review of a decision of the Director.
(2) L’article 19 s’applique à l’audience tenue pour réviser la directive, la décision ou l’ordre au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur.
Procédure

Stock exchange auditor

41. (1) Every recognized stock exchange shall appoint an auditor for the exchange.
41. (1) Toute bourse reconnue nomme un vérificateur de la bourse.
Vérificateur d’une bourse

Recognized self-regulatory organization auditor

(2) At the request of the Commission, a recognized self-regulatory organization shall appoint an auditor for the self-regulatory organization.
(2) À la demande de la Commission, un organisme d’autoréglementation reconnu nomme un vérificateur de l’organisme.
Vérificateur d’un organisme d’autoréglementation reconnu

Recognized clearing agency auditor

(3) At the request of the Commission, a recognized clearing agency shall appoint an auditor for the clearing agency.
(3) À la demande de la Commission, une agence de compensation reconnue nomme un vérificateur de l’agence.
Vérificateur d’une agence de compensation reconnue

Auditor of member

42. (1) Every recognized stock exchange and every recognized self-regulatory organization shall cause each of its members to appoint an auditor.
42. (1) Toute bourse reconnue et tout organisme d’autoréglementation reconnu font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur.
Vérificateur d’un membre

Selection of auditor

(2) The auditor of a member shall be chosen from the panel of auditing firms selected under subsection (3).
(2) Le vérificateur d’un membre est sélectionné parmi le comité de cabinets de vérification choisi aux termes du paragraphe (3).
Choix du vérificateur

Panel of auditors

(3) Every recognized stock exchange and recognized self-regulatory organization shall select a panel of auditing firms for their members.
(3) Toute bourse reconnue et tout organisme d’autoréglementation reconnu choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres.
Comité de vérificateurs

Auditor

(4) No person shall be appointed as an auditor under subsection (1) unless the person has practised as an auditor in the securities industry in Canada for five years or more.
(4) Nul ne peut être nommé vérificateur aux termes du paragraphe (1) à moins d’avoir exercé la profession de vérificateur dans le secteur des valeurs mobilières au Canada pendant au moins cinq ans.
Vérificateur

Examination and report

(5) The auditor of a member shall make an examination, in accordance with generally accepted auditing standards, of the annual financial statements and regulatory filings of the member as called for by the bylaws, rules, regulations, policies, procedures, interpretations or practices applicable to the member, and shall report on the financial affairs of the member to the recognized stock exchange or recognized self-regulatory organization, as the case may be, in accordance with professional reporting standards.
(5) Le vérificateur d’un membre procède à l’examen, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels et des dépôts réglementaires du membre, conformément aux exigences des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques qui s’appliquent au membre. Il présente, en conformité avec les normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur, un rapport sur la situation financière du membre à la bourse reconnue ou à l’organisme d’autoréglementation reconnu, selon le cas.
Examen et rapport

Auditor of registrant

43. (1) Every registrant that is not subject to section 42 shall appoint an auditor who satisfies such requirements as may be established by the Commission.
43. (1) Toute personne ou compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 42 nomme un vérificateur qui satisfait aux exigences que fixe la Commission.
Vérificateur d’une personne ou d’une compagnie inscrite

Examination and report

(2) The auditor of a registrant that is not subject to section 42 shall make an examination of the annual financial statements and other regulatory filings of the registrant, in accordance with generally accepted auditing standards, and shall prepare a report on the financial affairs of the registrant in accordance with professional reporting standards.
(2) Le vérificateur de la personne ou de la compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 42 procède à l’examen, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels de la personne ou de la compagnie inscrite et de ses autres dépôts réglementaires. Il prépare un rapport sur la situation financière de celle-ci en conformité avec les normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur.
Examen et rapport

Filing with Commission

(3) The registrant shall file the report with the Commission together with its annual financial statements and other regulatory filings.
(3) La personne ou la compagnie inscrite dépose auprès de la Commission le rapport, ses états financiers annuels et les autres dépôts réglementaires.
Dépôt auprès de la Commission

Delivery of financial statements

(4) A registrant that is not subject to section 42 shall deliver to the Commission annual audited financial statements, prepared in accordance with generally accepted accounting principles, and other regulatory filings as prescribed by the regulations, within ninety days after the end of its financial year or as otherwise prescribed by the regulations.
(4) La personne ou la compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 42 présente à la Commission des états financiers annuels vérifiés, préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ainsi que les autres dépôts réglementaires prescrits par les règlements, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de son exercice ou dans tout autre délai que prescrivent les règlements.
Présentation des états financiers

Certification of financial statements

(5) The annual financial statements and regulatory filings delivered to the Commission shall be certified by the registrant or an officer or partner of the registrant.
(5) Les états financiers annuels et les dépôts réglementaires présentés à la Commission sont certifiés par la personne ou la compagnie inscrite ou par l’un de ses dirigeants ou associés.
Certification des états financiers

Additional information

(6) The registrant shall deliver to the Commission such other information as the Commission may require in such form as it may require.
(6) La personne ou la compagnie inscrite présente à la Commission les autres renseignements que celle-ci exige, sous la forme qu’elle exige.
Renseignements supplémentaires