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Projet de loi S-214

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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-214
Loi réglementant les valeurs mobilières et constituant une seule commission des valeurs mobilières pour l’ensemble du Canada
Préambule
Attendu :
que la réglementation des valeurs mobilières relève actuellement de chaque province;
que cette situation entraîne des dédoublements et un manque d’uniformité dans la réglementation des valeurs mobilières au Canada;
que l’instauration d’un seul régime de réglementation pour l’ensemble du pays en remplacement des divers régimes provinciaux permettrait d’éliminer ces dédoublements et ce manque d’uniformité;
que le fait d’avoir au Canada un seul organisme de réglementation des valeurs mobilières faciliterait la modernisation du régime et l’amélioration de la productivité, de l’efficacité et de l’application des règles,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi canadienne sur les valeurs mobilières.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur »
director
« administrateur » Administrateur de compagnie ou particulier qui remplit des fonctions analogues ou occupe un poste analogue pour toute personne.
« agence de compensation »
clearing agency
« agence de compensation » Personne ou compagnie qui, selon le cas :
a) agit à titre d’intermédiaire pour le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou les deux, dans le cadre d’opérations et autres transactions sur valeurs mobilières;
b) fournit un mécanisme centralisé de règlement de ces opérations et autres transactions sur valeurs mobilières, notamment un mécanisme permettant de comparer les données concernant les modalités de règlement des opérations ou transactions;
c) fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières.
Sont toutefois exclus de la présente définition :
d) l’Association canadienne des paiements ou ses successeurs;
e) les bourses et les systèmes de cotation et de déclaration des opérations;
f) les courtiers inscrits;
g) les banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de prêt, les sociétés d’assurance, les entités appelées bureaux de trésor, les caisses de crédit ou les caisses populaires et credit unions qui, dans le cours normal des activités qu’elles sont autorisées à exercer au Canada, exercent celle visée à l’alinéa a), mais non celle visée à l’alinéa b) ou c).
« agence de compensation reconnue »
recognized clearing agency
« agence de compensation reconnue » Agence de compensation reconnue par la Commission en vertu de l’article 34.
« bourse reconnue »
recognized stock exchange
« bourse reconnue » Personne ou compagnie reconnue par la Commission en vertu de l’article 32.
« changement important »
material change
« changement important » S’entend de ce qui suit :
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission canadienne des valeurs mobilières.
« compagnie »
company
« compagnie » Personne morale, association constituée en personne morale, consortium financier constitué en personne morale ou toute autre entreprise constituée en personne morale.
« compagnie de gestion »
management company
« compagnie de gestion » Personne ou compagnie qui donne des conseils en matière d’investissement, dans le cadre d’un contrat de gestion.
« compagnie de placement »
distribution company
« compagnie de placement » Personne ou compagnie qui place des valeurs mobilières en vertu d’un contrat de placement.
« compagnie fermée »
private company
« compagnie fermée » Compagnie dont les documents constitutifs :
a) restreignent le droit de transférer ses actions;
b) limitent à au plus cinquante le nombre de ses actionnaires, à l’exclusion de ses employés et de ses anciens employés qui étaient actionnaires de la compagnie lorsqu’ils étaient à son service et le sont demeurés après, deux ou plus de deux personnes qui sont copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs actions étant considérées comme un seul actionnaire;
c) interdisent tout appel au public pour la souscription de ses valeurs mobilières.
« conseiller »
adviser
« conseiller » Personne ou compagnie dont les activités commerciales consistent — ou sont censées consister — à conseiller autrui en matière d’investissement sous forme de valeurs mobilières ou d’achat ou de vente de valeurs mobilières.
« contrat »
contract
« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable.
« contrat de gestion »
management contract
« contrat de gestion » Contrat qui prévoit la prestation à un fonds mutuel, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion.
« contrat de placement »
distribution contract
« contrat de placement » Contrat entre un fonds mutuel ou ses fiduciaires ou autres ayants droit et une personne ou une compagnie qui donne à cette personne ou compagnie le droit d’acheter les actions ou les parts du fonds mutuel en vue d’un placement ou le droit de les placer pour le compte du fonds mutuel.
« courtier »
dealer
« courtier » Personne ou compagnie qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire.
« décision »
decision
« décision » Relativement à une décision de la Commission ou d’un directeur, s’entend d’une directive, d’une décision, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’une autre exigence formulés en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements.
« directeur »
Director
« directeur » Le directeur général, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission, ou une personne employée par la Commission à un poste désigné par le directeur général pour l’application de la présente définition.
« dirigeant »
officer
« dirigeant » Relativement à un émetteur ou à une personne ou compagnie inscrite, s’entend de ce qui suit :
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le directeur de l’exploitation, le directeur des services financiers, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’un texte habilitant semblable d’une personne ou compagnie inscrite ou d’un émetteur;
c) tout particulier qui exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier visé à l’alinéa a) ou b).
« droit canadien des valeurs mobilières »
Canadian securities law
« droit canadien des valeurs mobilières » S’entend :
a) de la présente loi;
b) des règlements;
c) relativement à une personne ou à une compagnie, d’une décision de la Commission ou d’un directeur à laquelle la personne ou la compagnie est assujettie.
« émetteur »
issuer
« émetteur » Personne ou compagnie qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière.
« émetteur assujetti »
reporting issuer
« émetteur assujetti » Émetteur, selon le cas :
a) qui a émis des valeurs mobilières avec droit de vote pour lesquelles un prospectus a été déposé et un accusé de réception a été obtenu, ou pour lesquelles une circulaire d’offre d’achat en bourse visant à la mainmise a été déposée en application d’une loi que la présente loi remplace;
b) qui a déposé un prospectus pour lequel le directeur a délivré un accusé de réception en application de la présente loi;
c) dont certaines des valeurs mobilières ont été officiellement cotées à une bourse reconnue, quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) qui est la compagnie dont l’existence est maintenue à la suite de l’échange des valeurs mobilières d’une compagnie par celle-ci ou pour le compte de celle-ci avec une autre compagnie ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cette autre compagnie dans le cadre :
(i) soit d’une fusion ou d’un arrangement prévus par la loi,
(ii) soit d’une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une compagnie devient propriétaire de l’actif de l’autre compagnie qui cesse d’exister par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les compagnies existantes fusionnent en une nouvelle compagnie,
si l’une des compagnies fusionnées ou la compagnie maintenue a été un émetteur assujetti pendant au moins douze mois;
e) qui est désigné comme émetteur assujetti dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10).
« fait important »
material fact
« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou dont l’émission est projetée, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières.
« fonds d’investissement »
investment fund
« fonds d’investissement » Fonds mutuel ou fonds d’investissement à capital fixe.
« fonds d’investissement à capital fixe »
non-redeemable investment fund
« fonds d’investissement à capital fixe » Émetteur :
a) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières;
b) qui n’investit pas :
(i) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(ii) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe;
c) qui n’est pas un fonds mutuel.
« fonds mutuel »
mutual fund
« fonds mutuel » S’entend de l’émetteur dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières et dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur.
« fonds mutuel au Canada »
mutual fund in Canada
« fonds mutuel au Canada » Fonds mutuel qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois d’une autorité législative au Canada. La présente définition exclut les fonds mutuels fermés.
« fonds mutuel fermé »
private mutual fund"
« fonds mutuel fermé » Fonds mutuel qui est :
a) soit exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par cinquante personnes au plus et ses titres de créance n’ont jamais été offerts au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) soit administré par une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et qui consiste en un fonds constitué de sommes d’argent provenant de diverses successions et fiducies qui lui sont confiées et qui sont réunies dans le but d’en faciliter le placement.
« formule de procuration »
form of proxy"
« formule de procuration » Formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et passée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration.
« gestionnaire de fonds d’investissement »
investment fund manager
« gestionnaire de fonds d’investissement » Personne ou compagnie qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.
« information prospective »
forward-looking information
« information prospective » S’entend de toute divulgation concernant des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des résultats d’exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections.
« initié »
insider
« initié » Selon le cas :
a) administrateur ou dirigeant d’un émetteur assujetti;
b) administrateur ou dirigeant d’une personne ou d’une compagnie qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur assujetti;
c) personne ou compagnie qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion, aux fins du calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne ou compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion, aux fins du calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne ou compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement;
d) émetteur assujetti qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, une valeur mobilière qu’il a lui-même émise, pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) personne ou compagnie désignée comme initié dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10);
f) personne ou compagnie comprise dans une catégorie de personnes ou de compagnies désignée en vertu du sous-alinéa 222(1)z.19)(v).
« instrument financier connexe »
related financial instrument
« instrument financier connexe » Convention, arrangement ou entente auquel est partie l’initié d’un émetteur assujetti et qui a pour effet de modifier, directement ou indirectement :
a) soit l’intérêt financier de l’initié dans une valeur mobilière de l’émetteur;
b) soit le risque financier de l’initié par rapport à l’émetteur.
« intérêt financier dans une valeur mobilière »
economic interest in a security
« intérêt financier dans une valeur mobilière » S’entend :
a) soit du droit de recevoir un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou de la possibilité de participer à cet avantage ou à ce rendement;
b) soit d’un risque de perte relativement à une valeur mobilière.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
« notice d’offre »
offering memorandum
« notice d’offre » Document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 68 en l’absence d’une dispense prévue par le droit canadien des valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs.
« opération »
trade, trading
« opération » S’entend notamment :
a) de la vente ou de l’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. La présente définition exclut l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
b) de la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée au moyen des installations d’une bourse ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
c) de la réception par une personne ou une compagnie inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière;
d) du transfert, du nantissement ou du fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies dont il est fait mention à l’alinéa c) de la définition de « placement » pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) d’un acte, d’une annonce publicitaire, d’une sollicitation, d’une conduite ou d’une négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets susmentionnés.
« organisme d’autoréglementation »
self-regulatory organization
« organisme d’autoréglementation » Personne ou compagnie qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle, sur les marchés financiers, de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public.
« organisme d’autoréglementation reconnu »
recognized self-regulatory organization
« organisme d’autoréglementation reconnu » Organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission en vertu de l’article 33.
« participant au marché »
market participant
« participant au marché » Une personne ou compagnie inscrite, une personne ou compagnie qui, par suite d’une décision de la Commission, est dispensée de l’inscription prévue par la présente loi, un émetteur assujetti, un administrateur, dirigeant ou promoteur d’un émetteur assujetti, un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds mutuel, une agence de compensation reconnue, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, une bourse reconnue, un organisme d’autoréglementation reconnu, un agent des transferts ou agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti, le Fonds canadien de protection des épargnants, le commandité d’un participant au marché ou toute autre personne ou compagnie ou membre d’une catégorie de personnes ou de compagnies que désignent les règlements.
« particulier »
individual
« particulier » Personne physique, à l’exclusion d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en personne morale, d’un consortium financier non constitué en personne morale, d’une entreprise non constituée en personne morale, d’une fiducie, ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou autre ayant droit.
« personne »
person
« personne » Particulier, société en nom collectif, association non constituée en personne morale, consortium financier non constitué en personne morale, entreprise non constituée en personne morale, fiducie, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou autre ayant droit.
« personne ou compagnie inscrite »
registrant
« personne ou compagnie inscrite » Personne ou compagnie inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi.
« personne qui a le contrôle »
control person
« personne qui a le contrôle » S’entend, selon le cas :
a) d’une personne ou d’une compagnie qui détient un nombre suffisant des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l’émetteur, la personne ou compagnie qui détient plus de 20 pour cent de ces voix étant réputée, en l’absence de preuve contraire, en détenir un nombre suffisant pour avoir une telle influence;
b) de chaque personne ou compagnie faisant partie d’un groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert aux termes d’une convention, d’un arrangement, d’un engagement ou d’une entente, détiennent au total un nombre suffisant des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l’émetteur, le groupe qui détient plus de 20 pour cent de ces voix étant réputé, en l’absence de preuve contraire, en détenir un nombre suffisant pour avoir une telle influence.
« personne qui a un lien »
associate
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne ou une compagnie, s’entend selon le cas :
a) sauf à la partie XVIII, d’une compagnie dont la personne ou la compagnie est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de la compagnie;
b) à la partie XVIII, d’un émetteur dont la personne ou la compagnie est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de l’émetteur;
c) d’un associé de cette personne ou de cette compagnie;
d) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne ou la compagnie a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
e) d’un parent de cette personne qui réside avec elle;
f) d’une personne qui réside avec cette personne et avec laquelle elle est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage;
g) d’un parent d’une personne visée à l’alinéa f) qui habite le même domicile qu’elle.
« placement »
distribution, distribute, distributed, distributing
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend :
a) d’une opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) d’une opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) d’une opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne qui a le contrôle;
d) de toute opération qui constitue un placement aux termes des règlements.
La présente définition inclut les placements visés aux paragraphes 87(4), (5), (6) et (7) ainsi que les transactions ou séries de transactions supposant un achat et une vente ou un rachat et une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement. Les termes « placer » et « placé » ont un sens correspondant.
« placement dans le public »
distribution to the public
« placement dans le public » Dans le contexte des opérations sur des valeurs mobilières, s’entend de tout placement effectué afin de placer dans le public des valeurs mobilières émises par un émetteur, que ces opérations soient effectuées directement ou indirectement dans le public par l’entremise d’un souscripteur à forfait ou de toute autre façon.
« plan à versements périodiques »
contractual plan
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds mutuel s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement suivant le même taux jusqu’à la fin du plan.
« portefeuilliste »
portfolio manager
« portefeuilliste » Conseiller inscrit afin de gérer le portefeuille de valeurs de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients.
« présentation inexacte des faits »
misrepresentation
« présentation inexacte des faits » S’entend, selon le cas :
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.
« procuration »
proxy
« procuration » Formule de procuration remplie et passée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne ou une compagnie à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières.
« promoteur »
promoter
« promoteur » Selon le cas :
a) personne ou compagnie qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes ou compagnies ou avec un groupe de personnes et de compagnies, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne ou compagnie qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 pour cent d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 pour cent du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières d’une émission donnée; toutefois, la personne ou la compagnie qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des souscriptions à forfait ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas réputée être un promoteur au sens de la présente définition si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règlements »
regulations
« règlements » Les règlements pris en application de la présente loi. S’entend en outre des règles, sauf indication contraire.
« règles »
rules
« règles » S’entend des règles établies en application de l’article 222.
« représentant »
salesperson
« représentant » Particulier employé par un courtier et chargé d’effectuer, au nom de celui-ci, des opérations sur valeurs mobilières.
« risque financier »
economic exposure
« risque financier » Relativement à un émetteur assujetti, s’entend du degré de corrélation entre les intérêts financiers d’une personne ou d’une compagnie et le cours des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti ou ses intérêts financiers.
« souscripteur à forfait »
underwriter
« souscripteur à forfait » Personne ou compagnie qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne ou une compagnie qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :
a) une personne ou une compagnie dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le souscripteur à forfait ou l’émetteur;
b) un fonds mutuel qui, aux termes des lois de l’autorité législative compétente, accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une compagnie qui, aux termes des lois de l’autorité législative compétente, achète ses actions et les revend;
d) une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques à l’égard des valeurs mobilières visées à l’alinéa 52(2)a) ou des opérations bancaires désignées par les règlements.
« système de cotation et de déclaration des opérations »
quotation and trade reporting system
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne ou compagnie qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteur et vendeur de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses et les courtiers inscrits.
« système reconnu de cotation et de déclaration des opérations »
recognized quotation and trade reporting system
« système reconnu de cotation et de déclaration des opérations » Système de cotation et de déclaration des opérations reconnu par la Commission en vertu de l’article 35.
« valeur mobilière »
security
« valeur mobilière » S’entend notamment, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :
a) d’un document, acte ou écrit généralement appelé valeur mobilière;
b) d’un document constituant la preuve d’un titre sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou compagnie, ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) d’un document constituant la preuve d’un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) d’un document constituant la preuve d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou de tout autre titre de créance, d’une action, d’une part, d’un certificat de part, d’un certificat de participation, d’un certificat d’action ou d’intérêt, d’un certificat de préorganisation ou d’une souscription à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, et d’une preuve d’attestation de dépôt délivrée par une banque, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi, une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;
f) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’un rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne ou compagnie;
h) d’un certificat attestant une participation ou un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;
j) d’un certificat attestant l’existence d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) d’un bail, d’un droit à des redevances ou d’un autre intérêt ou fraction d’intérêt relatif à l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel;
l) d’un certificat de fiducie en nantissement;
m) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une société d’assurances;
n) d’un contrat d’investissement;
o) d’un document constituant une preuve de l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction.
« valeur mobilière avec droit de vote »
voting security
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent.
« valeurs de portefeuille »
portfolio securities
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds mutuel, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds mutuel.
Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, l’une ou l’autre des expressions « actions cotées en cents », « consultants », « contrôles et mécanismes d’information », « contrôles internes », « informations financières prospectives », « offre d’initié », « opérations entre personnes apparentées », « prise de contrôle inversée », « produit dérivé », « regroupement d’entreprises » et « transformation en compagnie fermée » peut être définie dans les règlements ou les règles, auquel cas l’expression a le sens que lui donnent les définitions.
Compagnie qui est membre du même groupe
(3) Sauf pour l’application de la partie XVIII, une compagnie est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même compagnie, ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne ou de la même compagnie.
Compagnie contrôlée
(4) Sauf pour l’application de la partie XVIII, une compagnie est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou compagnie ou de plusieurs compagnies si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première compagnie représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou compagnie ou ces autres compagnies, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première compagnie.
Filiale
(5) Sauf pour l’application de la partie XVIII, une compagnie est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre compagnie,
(ii) de cette autre compagnie et d’une ou de plusieurs compagnies qui sont toutes sous le contrôle de cette autre compagnie,
(iii) de deux compagnies ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre compagnie;
b) elle est la filiale d’une compagnie qui est elle-même la filiale de cette autre compagnie.
Propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières
(6) Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une compagnie sous son contrôle ou une compagnie membre du même groupe que cette première compagnie.
Idem
(7) Une compagnie est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les compagnies membres du même groupe qu’elle sont propriétaires bénéficiaires.
Initié d’un fonds mutuel
(8) La compagnie de gestion et la compagnie de placement d’un fonds mutuel qui est un émetteur assujetti et l’initié d’une telle compagnie de gestion ou d’une telle compagnie de placement sont réputés être des initiés du fonds mutuel.
Ordonnance de dispense
(9) Si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit canadien des valeurs mobilières, une personne ou une compagnie n’est pas :
a) soit un initié;
b) soit un émetteur assujetti.
Désignation
(10) Si elle l’estime dans l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit canadien des valeurs mobilières :
a) soit une personne ou une compagnie est l’initié d’un émetteur assujetti s’il est raisonnable de s’attendre que celle-ci aurait accès, dans le cours normal de ses activités, à des renseignements importants sur les activités commerciales, l’exploitation, l’actif ou les produits de l’émetteur;
b) soit une personne ou une compagnie est un émetteur assujetti.
Conditions
(11) L’ordonnance prévue au paragraphe (9) peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.
Auteur de la requête
(12) L’ordonnance prévue au paragraphe (9) ou (10) peut être rendue sur requête d’une personne intéressée ou du directeur.
Audience
(13) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (9) ou (10) sans donner à la personne ou à la compagnie qui serait visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
Exclusions
(14) La présente loi ne s’applique pas aux contrats à terme sur marchandises et aux options sur contrat à terme sur marchandises.
Objets de la loi
3. La présente loi a pour objet de prévoir un seul régime de réglementation des valeurs mobilières dans l’ensemble du Canada pour remplacer les divers régimes provinciaux, ainsi que :
a) de protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;
b) de favoriser des marchés financiers justes et efficaces et la confiance en ceux-ci.
PARTIE I
LA COMMISSION
Principes à prendre en considération
4. Dans la réalisation des objets de la présente loi, la Commission tient compte des principes fondamentaux suivants :
a) il peut être nécessaire de peser l’importance à accorder à chacun des objets de la présente loi dans des cas particuliers;
b) les moyens principaux de réaliser les objets de la présente loi sont les suivants :
(i) des exigences pour veiller à ce que les renseignements soient divulgués en temps utile et avec exactitude et efficience,
(ii) des restrictions à l’égard des pratiques et procédures frauduleuses et déloyales du marché,
(iii) des exigences pour veiller à ce que soient maintenues des normes d’aptitude et de conduite professionnelle élevées afin de faire en sorte que les participants au marché se comportent de façon honnête et responsable;
c) une réglementation judicieuse et efficace du domaine des valeurs mobilières exige de la Commission qu’elle applique et exécute la présente loi de façon opportune, ouverte et efficiente;
d) sous réserve d’un système de surveillance adéquat, la Commission devrait faire appel à la capacité des organismes d’autoréglementation reconnus en matière d’application de la loi et à leurs compétences en matière de réglementation;
e) l’harmonisation et la coordination saines et responsables des régimes de réglementation des valeurs mobilières favorisent l’intégration des marchés financiers;
f) les restrictions imposées aux activités commerciales et aux investissements des participants au marché, notamment les frais d’entreprise et les frais réglementaires, devraient être fonction de l’importance des objectifs visés en matière de réglementation.
Constitution de la Commission
5. (1) Est constituée la Commission canadienne des valeurs mobilières, personne morale sans capital-actions.
Composition
(2) La Commission se compose d’au moins neuf et d’au plus quatorze membres.
Nombre insuffisant de membres
(3) Si la Commission ne compte que de deux à huit membres en fonction, elle est réputée être constituée régulièrement pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent le moment où le nombre de membres est devenu insuffisant.
Nomination des membres
(4) Le gouverneur en conseil nomme les membres pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans qu’il fixe.
Présidence et vice-présidence
(5) Le gouverneur en conseil désigne par décret un membre de la Commission à la présidence et peut en désigner un ou deux à la vice-présidence.
Idem
(6) Le gouverneur en conseil fixe le mandat du président et du ou des vice-présidents, lequel ne peut être supérieur à leur mandat comme membre de la Commission.
Fonctions du président
(7) Le président est le chef de la direction de la Commission et exerce ses fonctions à temps plein.
Fonctions des membres
(8) Les membres (à l’exclusion du président) consacrent à la Commission le temps qu’exige l’exercice régulier de leurs fonctions.
Immunité
(9) Les membres bénéficient de l’immunité pour tout acte, toute omission, toute obligation ou toute responsabilité de la Commission ou de ses employés, de même que pour tout acte qu’ils ont accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur attribue la présente loi ou une autre loi en leur qualité de membres de la Commission.
Président intérimaire
(10) En cas d’absence ou d’empêchement du président pour quelque raison que ce soit ou de vacance de son poste, un vice-président le remplace.
Quorum
(11) Deux membres de la Commission constituent le quorum.
Organisme de la Couronne
(12) La Commission est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’en cette qualité.
Conseil d’administration
6. (1) La Commission a un conseil d’administration qui se compose de ses membres.
Fonctions
(2) Le conseil d’administration supervise la gestion des affaires financières et autres de la Commission.
Présidence du conseil
(3) Le président de la Commission préside les réunions du conseil d’administration. Un vice-président le fait en son absence. En cas d’absence du président et du ou des vice-présidents, les membres présents peuvent nommer un des leurs à la présidence de la réunion.
Réunions
(4) Sous réserve des règlements administratifs de la Commission, le conseil d’administration peut se réunir n’importe où au Canada.
Pouvoirs de la Commission
7. (1) La Commission a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Fonctions
(2) La Commission est chargée de l’application de la présente loi et exerce les fonctions que lui attribue celle-ci ou une autre loi.
Règlements administratifs
(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement administratif :
a) régir l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires;
b) régir la nomination d’un vérificateur;
c) énoncer les pouvoirs et fonctions du président, du ou des vice-présidents et des dirigeants qu’elle emploie;
d) déléguer à des employés de la Commission l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à ses dirigeants, et fixer les conditions de la délégation;
e) régir la rémunération et les avantages du président, du ou des vice-présidents et de ses autres membres;
f) régir la date, l’heure et le lieu où se tiennent les réunions du conseil d’administration, la façon dont elles se tiennent et leurs règles de procédure;
g) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution des comités du conseil d’administration et leur déléguer des fonctions du conseil;
h) régir le remboursement de droits qui lui sont versés aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, et autoriser des employés de la Commission à approuver des remboursements, sous réserve des conditions et dans les circonstances qu’elle estime appropriées.
Avis au ministre
(4) La Commission remet au ministre une copie de tous les règlements administratifs qu’elle prend.
Examen par le ministre
(5) Dans les soixante jours suivant la remise d’un règlement administratif, le ministre peut l’approuver, le rejeter ou le retourner à la Commission pour réexamen.
Effet de l’approbation
(6) Les règlements administratifs qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Effet du rejet
(7) Les règlements administratifs que le ministre rejette n’entrent pas en vigueur.
Effet du retour pour réexamen
(8) Les règlements administratifs qui sont retournés à la Commission pour réexamen n’entrent pas en vigueur avant qu’elle les retourne au ministre et que celui-ci les approuve.
Expiration du délai d’examen
(9) Les règlements administratifs que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de soixante jours entrent en vigueur soixante-quinze jours après leur remise au ministre ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Publication
(10) La Commission publie les règlements administratifs dans son bulletin le plus tôt possible après leur entrée en vigueur.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(11) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs de la Commission.
Délégation de fonctions provinciales
(12) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province afin d’exercer toute fonction prévue par les lois de cette province.
Pouvoir concernant les audiences
8. (1) La Commission peut tenir des audiences au Canada ou ailleurs.
Audiences mixtes
(2) La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières. Elle peut consulter ces organismes au cours de l’audience ou en rapport avec elle.
Pouvoirs d’un commissaire seul
(3) Malgré le paragraphe 5(11) et sous réserve du paragraphe (4), deux membres ou plus de la Commission peuvent autoriser par écrit un membre unique à exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exclusion du pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation. La décision du membre a le même effet que si elle avait été rendue par la Commission.
Droit de siéger à l’audience
(4) Aucun membre qui exerce des pouvoirs ou fonctions de la Commission prévus à la partie VI, sauf l’article 27, à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’un examen ne peut siéger à l’audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause y consentent par écrit.
Personnel de la Commission
9. (1) La Commission peut employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice efficace des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.
Dirigeants
(2) La Commission nomme, parmi ses employés, un directeur général et un secrétaire en qualité de dirigeants. Elle peut également nommer parmi eux les autres dirigeants qu’elle estime nécessaires.
Qualité des membres
(3) Les membres de la Commission ne sont pas ses employés. Le président et le ou les vice-présidents ne peuvent occuper d’autre poste en son sein ni être employés par elle à quelque autre titre que ce soit.
Communication des intérêts et indemnisation
(4) Les articles 120 (communication des intérêts) et 124 (indemnisation) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission comme si le ministre en était le seul actionnaire.
Non-application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(5) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux membres et aux employés de la Commission, à moins que le gouverneur en conseil ne l’autorise par décret.
Protocole d’entente
10. (1) Tous les cinq ans à compter du premier exercice de la Commission, celle-ci et le ministre concluent un protocole d’entente qui énonce ce qui suit :
a) les responsabilités et rôles respectifs du ministre et du président de la Commission;
b) les rapports qui existent entre la Commission et le ministre en ce qui concerne l’obligation de rendre compte;
c) la responsabilité qu’a la Commission de fournir au ministre ses plans d’activités, ses budgets de fonctionnement ainsi que ses projets de modification importante de son fonctionnement ou de ses activités;
d) toutes les autres questions qu’exige le ministre.
Idem
(2) La Commission se conforme au protocole d’entente dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Toutefois, le fait qu’elle ne s’y conforme pas n’a aucune incidence sur la validité des mesures qu’elle prend ni ne donne ouverture à des droits ou à des redressements que pourrait faire valoir qui que ce soit.
Publication du protocole
(3) La Commission publie le protocole d’entente dans son bulletin le plus tôt possible après la date de sa conclusion.
Renseignements demandés par le ministre
11. (1) La Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.
Examen
(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission. La personne ainsi désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de cet examen.
Collaboration à l’examen
(3) Les membres et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
Exercice
12. (1) L’exercice de la Commission commence le 1er avril.
États financiers
(2) Tous les ans, la Commission dresse conformément aux principes comptables généralement reconnus des états financiers qui présentent sa situation financière, ses résultats et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice le plus récent.
Vérificateurs
(3) La Commission nomme un ou plusieurs vérificateurs et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.
Vérificateur général
(4) Le vérificateur général du Canada peut également vérifier les états financiers de la Commission.
Rapport annuel
13. (1) La Commission remet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel sur ses affaires de l’exercice, y compris ses états financiers vérifiés.
Dépôt et renvoi au comité compétent
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement au cours du premier mois où elle siège après la réception du rapport et chaque chambre le renvoie à son comité compétent.
Non-application de certaines lois
14. La Loi sur les corporations canadiennes et la Loi sur les déclarations des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.
PARTIE II
CONSEIL CONSULTATIF SUR LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements financiers
15. (1) Est constitué le Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements financiers.
Composition du Conseil
(2) Le Conseil se compose d’au plus cinq membres nommés par le ministre.
Présidence
(3) La Commission peut désigner un des membres du Conseil à la présidence.
Réunions
(4) Le Conseil se réunit lorsqu’il est convoqué par la Commission.
Fonctions
(5) Sur demande de la Commission, le Conseil confère avec la Commission et la conseille sur les exigences du droit canadien des valeurs mobilières en matière de divulgation de renseignements de nature financière.
PARTIE III
NOMINATION D’EXPERTS
Nomination d’experts
16. (1) La Commission peut nommer un ou plusieurs experts pour l’aider de la façon qu’elle juge opportune.
Documents soumis aux experts
(2) La Commission peut demander à un ou plusieurs experts nommés en vertu du paragraphe (1) d’examiner une convention, un prospectus, un état financier, un rapport ou un autre document. Elle a le même pouvoir que la Commission d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant l’expert, à déposer des documents, des dossiers et d’autres objets. Le paragraphe 23(1) s’applique avec les adaptations nécessaires.
PARTIE IV
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE
Directeur général
17. (1) La Commission a un directeur général.
Chef des services administratifs
(2) Sous réserve de l’autorité de la Commission, le directeur général est le chef des services administratifs de la Commission.
Attribution des pouvoirs et fonctions
(3) Lorsque le quorum est atteint, la Commission peut attribuer au directeur général ou à un autre directeur des pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi, à l’exclusion de ceux prévus à l’article 19 et à la partie VI.
Idem
(4) Le directeur général peut attribuer certains de ses pouvoirs et fonctions à un autre directeur, à l’exclusion de ceux que lui attribue la Commission.
Révocation de l’attribution
(5) La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du paragraphe (3). Le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du paragraphe (4).
Conditions
(6) L’attribution prévue au présent article peut être assortie des conditions qui y sont énoncées.
Absence ou incapacité du directeur général
(7) En cas d’absence ou d’incapacité du directeur général, la Commission peut désigner un autre particulier pour le remplacer.
Secrétaire
18. (1) La Commission a un secrétaire.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le secrétaire :
a) peut accepter, au nom de la Commission, les avis et les autres documents qui sont signifiés à celle-ci;
b) peut signer une décision rendue par la Commission à la suite d’une audience, si la Commission l’autorise à le faire;
c) peut certifier sous sa signature une décision rendue par la Commission ou un document, un dossier ou une autre chose utilisés dans le cadre d’une audience de la Commission, si cette certification est nécessaire à une fin autre que celle prévue au paragraphe 20(3);
d) peut exercer tous les autres pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent au secrétaire;
e) s’acquitte des fonctions que la présente loi, les règlements ou la Commission imposent au secrétaire.
Absence du secrétaire
(3) En cas d’absence du secrétaire, la Commission peut nommer un autre particulier pour le remplacer et ce particulier a alors l’ensemble des pouvoirs et fonctions du secrétaire.
Certification du secrétaire
(4) Tout certificat qui se présente comme étant signé par le secrétaire est admissible en preuve, dans la mesure où il est pertinent, aux fins de toute action, poursuite ou autre instance, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.
PARTIE V
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES, RÉVISIONS ET APPELS
Révision d’une décision du directeur
19. (1) La Commission peut, dans les trente jours qui suivent une décision du directeur, aviser celui-ci et toute personne ou compagnie directement touchée par elle de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.
Idem
(2) Toute personne ou compagnie directement touchée par une décision du directeur peut, en envoyant à la Commission un avis écrit par courrier recommandé dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision a été mise à la poste, demander à la Commission de tenir une audience pour réviser cette décision, et la Commission est tenue d’accorder l’audience.
Décision de la Commission
(3) La Commission peut, par ordonnance, confirmer la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’elle juge appropriée.
Sursis
(4) Même si une personne ou une compagnie demande une audience pour réviser une décision en vertu du paragraphe (2), la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. La Commission peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur la révision demandée.
Appel de la décision de la Commission
20. (1) La personne ou la compagnie directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue en vertu de l’article 89, peut interjeter appel devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la décision définitive ou la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier.
Sursis
(2) Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour fédérale peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.
Certification des documents
(3) Le secrétaire certifie à la Cour fédérale :
a) la décision qui a été révisée par la Commission;
b) la décision de la Commission, ainsi que des motifs de celle-ci, le cas échéant;
c) le procès-verbal des instances introduites devant la Commission;
d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel.
Intimé en appel
(4) La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté en vertu du présent article.
Ministre
(5) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, qu’il soit ou non désigné comme partie à l’appel.
Pouvoirs du tribunal
(6) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, le tribunal peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre en vertu de la présente loi ou des règlements et que le tribunal juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements, et la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure.
Décisions supplémentaires
(7) Malgré l’ordonnance que le tribunal rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire, et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.
PARTIE VI
ENQUÊTES ET EXAMENS
Ordonnance d’enquête
21. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder, sur une question, à l’enquête qu’elle juge opportune :
a) soit pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers au Canada;
b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.
Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au présent article décrit la question sur laquelle doit porter l’enquête.
Portée de l’enquête
(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut enquêter :
a) sur les affaires de la personne ou de la compagnie faisant l’objet de l’enquête, y compris les opérations, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements effectués par, pour ou à cette personne ou cette compagnie ou qui la concernent ainsi que les biens, l’actif ou les objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à la personne ou à la compagnie ou à d’autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par la personne ou la compagnie ou d’autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci;
b) sur les éléments d’actif détenus, le passif, les dettes, les engagements et les obligations, la situation, notamment financière, présents ou passés, de la personne ou de la compagnie qui la concernent, ainsi que les rapports, présents ou passés, entre la personne ou la compagnie et d’autres personnes ou compagnies en raison notamment d’investissements, de commissions promises, garanties ou payées, d’intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d’emprunts d’argent, d’actions ou d’autres biens, du transfert, de la négociation ou de la détention d’actions, de conseils d’administration interdépendants, de contrôle collectif, d’abus d’influence ou de contrôle.
Droit d’examen
(4) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie sur laquelle l’enquête est ordonnée ou d’une autre personne ou compagnie.
Arrêté du ministre
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l’enquête qu’il juge opportune :
a) soit pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers au Canada;
b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.
Idem
(6) La personne nommée en vertu du paragraphe (5) a, aux fins de l’enquête, les mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu’une personne nommée en vertu du paragraphe (1).
Ordonnance d’examen financier
22. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l’examen de la situation financière d’un participant au marché qu’elle juge opportun :
a) soit pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers au Canada;
b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.
Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) décrit la question sur laquelle doit porter l’examen.
Droit d’examen
(3) Aux fins de l’examen prévu au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle du participant au marché ou d’une autre personne ou compagnie.
Pouvoir de l’enquêteur ou de l’examinateur
23. (1) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 21 ou 22 est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour fédérale en matière d’actions civiles, pour assigner une personne et la contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi qu’assigner une personne ou une compagnie et l’obliger à produire des documents et autres objets. Toute personne qui refuse de comparaître ou de répondre à des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres objets dont elle a la garde ou la possession peut être incarcérée pour outrage au tribunal par la Cour fédérale au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance de ce tribunal.
Droits des témoins
(2) La personne ou la compagnie qui témoigne aux termes du paragraphe (1) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit.
Consultation des documents
(3) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 21 ou 22 peut, sur présentation de l’ordonnance ou de l’arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les heures d’ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie désignée dans l’ordonnance ou l’arrêté et y consulter les documents ou autres objets que l’entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions précisées dans l’ordonnance ou l’arrêté, à l’exclusion de ceux qu’un avocat conserve sur les affaires de son client.
Ordonnance de perquisition
(4) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 21 ou 22 peut, par voie de requête présentée à un juge d’une cour provinciale en l’absence du public et sans préavis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l’ordonnance, à saisir toute chose décrite dans l’ordonnance qui s’y trouve et à l’apporter devant le juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge afin qu’il en dispose d’après la loi.
Motifs
(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l’ordonnance ou à l’arrêté prévu à l’article 21 ou 22 se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner.
Pouvoir de perquisition et de saisie
(6) La personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l’ordonnance, entre 6 h et 21 h, y perquisitionner et saisir toute chose précisée dans l’ordonnance, en usant de la force raisonnablement nécessaire à cette fin.
Expiration
(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) indique sa date d’expiration, laquelle ne peut tomber plus de quinze jours après la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
Résidence privée
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4), (5) et (6).
« bâtiment, contenant ou lieu » Ne s’entendent pas d’une résidence privée.
Copies
24. (1) Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est mise à la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a été obtenue pour lui permettre de la consulter et d’en faire des copies.
Remise
(2) Toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est remise à la personne ou à la compagnie de qui elle a été obtenue lorsque, selon le cas :
a) sa rétention n’est plus nécessaire aux fins de l’enquête, de l’examen, de l’instance ou de la poursuite;
b) la Commission l’ordonne.
Rapport d’enquête ou d’examen
25. (1) Si le président de la Commission ou un membre de la Commission qui a participé à la nomination le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 21(1) ou 22(1) fournit au président ou au membre, selon le cas, un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l’article 23.
Idem
(2) Si le président de la Commission le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 21(5) lui fournit un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l’article 23.
Rapport privilégié
(3) Les rapports fournis aux termes du présent article sont privilégiés.
Non-divulgation
26. (1) Sauf en conformité avec l’article 27, aucune personne ou compagnie ne peut divulguer les renseignements suivants, si ce n’est à son avocat :
a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 21 ou 22;
b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 23, les témoignages donnés en vertu de l’article 23, les renseignements obtenus en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 23, ni le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l’article 23.
Confidentialité
(2) Si la Commission rend une ordonnance visée à l’article 21 ou 22, les rapports fournis aux termes de l’article 25 ainsi que les témoignages donnés et les documents et autres objets obtenus en vertu de l’article 23 qui se rapportent à l’enquête ou à l’examen qui fait l’objet de l’ordonnance sont réservés à l’usage exclusif de la Commission ou de l’autre organisme de réglementation qu’elle précise dans l’ordonnance et ne peuvent être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d’une autre instance, sauf en conformité avec l’article 27.
Divulgation par la Commission
27. (1) Si la Commission estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, elle peut, par ordonnance, autoriser la divulgation des renseignements suivants à une personne ou à une compagnie :
a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 21 ou 22;
b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 23, les témoignages donnés en vertu de l’article 23, les renseignements obtenus en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 23, ou le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l’article 23;
c) tout ou partie d’un rapport fourni aux termes de l’article 25.
Opposition
(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Commission n’ait, si possible, donné un avis raisonnable et une occasion d’être entendues aux personnes et compagnies suivantes :
a) les personnes et les compagnies qu’elle a désignées;
b) dans le cas de la divulgation de témoignages donnés ou de renseignements obtenus en vertu de l’article 23, la personne ou la compagnie qui a témoigné ou de laquelle les renseignements ont été obtenus.
Divulgation à la police
(3) Sans le consentement écrit de la personne de laquelle les témoignages ont été obtenus, aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) en vue d’autoriser la divulgation de témoignages donnés en vertu du paragraphe 23(1) :
a) soit à un corps de police, notamment un corps de police municipal, provincial ou fédéral, ou à l’un de ses membres;
b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.
Conditions
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.
Divulgation par un tribunal
(5) Un tribunal compétent pour connaître d’une poursuite qui est régie par la présente loi et dont le saisit la Commission peut exiger la production au tribunal de tout témoignage donné ou de tout document ou autre objet obtenu en vertu de l’article 23. Après avoir examiné le témoignage, le document ou l’objet et avoir donné à toutes les parties intéressées l’occasion d’être entendues, le tribunal peut ordonner la remise de la transcription du témoignage, du document ou de l’objet au défendeur, s’il détermine qu’il est pertinent dans le cadre de la poursuite, qu’il n’est pas protégé par un privilège et qu’il est nécessaire pour permettre au défendeur de présenter une défense pleine et entière. Toutefois, le prononcé d’une ordonnance en vertu du présent paragraphe ne décide pas de l’admissibilité du témoignage, du document ou de l’objet dans le cadre de la poursuite.
Divulgation dans le cadre d’une enquête ou d’une instance
(6) La personne qui est nommée pour procéder à une enquête ou à un examen en vertu de la présente loi peut divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1). Toutefois, elle ne peut le faire que relativement :
a) soit à une instance qu’introduit ou que se propose d’introduire la Commission en vertu de la présente loi;
b) soit à l’interrogatoire d’un témoin, y compris en vertu de l’article 23.
Divulgation à la police
(7) Si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu, aucun témoignage donné en vertu du paragraphe 23(1) ne peut être divulgué en vertu du paragraphe (6) :
a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;
b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.
Interdiction d’utiliser le témoignage d’un témoin contraignable
28. Le témoignage donné en vertu de l’article 23 ne peut être admis en preuve contre la personne de laquelle il a été obtenu dans une poursuite pour une infraction visée à l’article 181 ou dans toute autre poursuite sauf celle pour une infraction à l’article 131 (parjure) du Code criminel.
PARTIE VII
TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE LA CONFORMITÉ
Tenue de dossiers
29. (1) Tout participant au marché tient les livres, dossiers et autres documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et sa situation financière, ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui. Il tient aussi les autres livres, dossiers et documents qu’exige le droit canadien des valeurs mobilières.
Registre des transactions
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), toute bourse reconnue tient un registre indiquant l’heure et la date de chacune des transactions effectuées à cette bourse et fournit à tout client d’un membre de cette bourse, sur production d’une confirmation écrite d’une transaction effectuée avec ce membre, les détails touchant l’heure et la date de cette transaction et la vérification ou autre des renseignements énoncés dans la confirmation écrite.
Présentation de renseignements à la Commission
(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment où l’exige la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :
a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir aux termes du droit canadien des valeurs mobilières;
b) sauf lorsque la loi l’interdit, les dépôts, rapports ou autres communications faits à un autre organisme de réglementation au Canada ou ailleurs.
Examen de la conformité
30. (1) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir un participant au marché aux termes de l’article 29, afin de déterminer s’il y a conformité au droit canadien des valeurs mobilières.
Pouvoirs de l’examinateur
(2) La personne qui procède à un examen de la conformité aux termes du présent article peut, sur présentation de sa désignation :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux de tout participant au marché pendant les heures d’ouverture;
b) examiner les livres, dossiers et documents du participant au marché que celui-ci doit tenir aux termes de l’article 29, et en tirer des copies.
Droits
(3) Le participant au marché qui fait l’objet d’un examen de la conformité visé au présent article verse à la Commission les droits que prescrivent les règlements.
Examen portant sur les obligations d’information continue
31. (1) La Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci peut effectuer un examen des divulgations qu’un émetteur assujetti ou un fonds mutuel au Canada a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur.
Renseignements et documents
(2) L’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada qui fait l’objet d’un examen prévu au présent article présente à la Commission ou au directeur, au moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux divulgations qu’il a faites ou aurait dû faire.
Loi sur l’accès à l’information
(3) Malgré la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements et les documents obtenus conformément à un examen prévu au présent article sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel.
Interdiction relative à certaines déclarations
(4) L’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada, ou toute personne ou compagnie agissant pour son compte, ne peut faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier de divulgation de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel.
PARTIE VIII
AUTORÉGLEMENTATION
Bourses
32. (1) Aucune personne ou compagnie ne peut exercer les activités d’une bourse au Canada sans que la Commission ne l’ait reconnue en vertu du présent article.
Reconnaissance
(2) La Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie qui se propose d’exercer les activités d’une bourse au Canada, reconnaître cette personne ou compagnie si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Idem
(3) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Normes et conduite
(4) Une bourse reconnue réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques.
Pouvoirs de la Commission
(5) La Commission peut, s’il lui semble que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a) la manière dont une bourse reconnue exerce ses activités;
b) les opérations sur valeurs mobilières effectuées dans une bourse reconnue ou par son entremise;
c) les valeurs mobilières officiellement cotées à une bourse reconnue;
d) les émetteurs dont les valeurs mobilières sont officiellement cotées à une bourse reconnue, pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit canadien des valeurs mobilières;
e) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique d’une bourse reconnue.
Organismes d’autoréglementation
33. (1) La Commission peut, sur requête d’un organisme d’autoréglementation, reconnaître celui-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Idem
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Normes et conduite
(3) Un organisme d’autoréglementation reconnu réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques.
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques d’un organisme d’autoréglementation reconnu.
Interdiction
34. (1) Aucune personne ou compagnie ne peut exercer les activités d’une agence de compensation au Canada sans que la Commission ne l’ait reconnue comme telle en vertu du présent article.
Reconnaissance
(2) La Commission peut, sur requête d’une agence de compensation, reconnaître celle-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Idem
(3) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission peut rendre des décisions à l’égard des questions suivantes si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire :
a) les règlements administratifs, les règles, les règlements, les politiques, les procédures, les interprétations ou les pratiques d’une agence de compensation reconnue;
b) la manière dont une agence de compensation reconnue exerce ses activités.
Système de cotation et de déclaration des opérations
35. (1) La Commission peut, sur requête d’un système de cotation et de déclaration des opérations, reconnaître ce système si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Idem
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations.
Conseil, comité ou organisme auxiliaire
36. (1) Une bourse reconnue, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et aux conditions que celle-ci juge nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire et lui attribuer des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux.
Inclusion
(2) Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une bourse reconnue, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu est également visé par :
a) la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;
b) toute suspension, restriction ou cessation de la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;
c) toute imposition de conditions à la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu.
Idem
(3) Les dispositions du droit canadien des valeurs mobilières qui s’appliquent aux bourses reconnues, aux systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations ou aux organismes d’autoréglementation reconnus s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire.
Renonciation volontaire
37. Sur requête d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation reconnue, la Commission peut accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation, du système de cotation et de déclaration des opérations ou de l’agence de compensation, si elle est convaincue que la renonciation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public. Ce faisant, elle peut imposer des conditions qui s’appliquent à l’acceptation.
Attribution de pouvoirs et fonctions
38. (1) La Commission peut, aux conditions qu’elle impose, attribuer à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confient la partie IX ou les règlements qui s’y rapportent.
Idem
(2) Le directeur général peut, avec l’approbation de la Commission, attribuer à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que confient au directeur la partie IX ou les règlements qui s’y rapportent.
Révocation de l’attribution
(3) La Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du présent article.
Contravention au droit canadien des valeurs mobilières
39. Les règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques, d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation reconnue ne peuvent contrevenir au droit canadien des valeurs mobilières. Toutefois, une bourse reconnue, un organisme d’autoréglementation reconnu, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou une agence de compensation reconnue peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.
Révision de décisions
40. (1) Le directeur général ou la personne ou compagnie directement touchée par une directive, une décision ou un ordre donnés ou rendus en application d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation reconnue, ou encore par leur application, peut, par voie de requête, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, la décision ou l’ordre.
Procédure
(2) L’article 19 s’applique à l’audience tenue pour réviser la directive, la décision ou l’ordre au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur.
Vérificateur d’une bourse
41. (1) Toute bourse reconnue nomme un vérificateur de la bourse.
Vérificateur d’un organisme d’autoréglementation reconnu
(2) À la demande de la Commission, un organisme d’autoréglementation reconnu nomme un vérificateur de l’organisme.
Vérificateur d’une agence de compensation reconnue
(3) À la demande de la Commission, une agence de compensation reconnue nomme un vérificateur de l’agence.
Vérificateur d’un membre
42. (1) Toute bourse reconnue et tout organisme d’autoréglementation reconnu font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur.
Choix du vérificateur
(2) Le vérificateur d’un membre est sélectionné parmi le comité de cabinets de vérification choisi aux termes du paragraphe (3).
Comité de vérificateurs
(3) Toute bourse reconnue et tout organisme d’autoréglementation reconnu choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres.
Vérificateur
(4) Nul ne peut être nommé vérificateur aux termes du paragraphe (1) à moins d’avoir exercé la profession de vérificateur dans le secteur des valeurs mobilières au Canada pendant au moins cinq ans.
Examen et rapport
(5) Le vérificateur d’un membre procède à l’examen, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels et des dépôts réglementaires du membre, conformément aux exigences des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques qui s’appliquent au membre. Il présente, en conformité avec les normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur, un rapport sur la situation financière du membre à la bourse reconnue ou à l’organisme d’autoréglementation reconnu, selon le cas.
Vérificateur d’une personne ou d’une compagnie inscrite
43. (1) Toute personne ou compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 42 nomme un vérificateur qui satisfait aux exigences que fixe la Commission.
Examen et rapport
(2) Le vérificateur de la personne ou de la compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 42 procède à l’examen, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels de la personne ou de la compagnie inscrite et de ses autres dépôts réglementaires. Il prépare un rapport sur la situation financière de celle-ci en conformité avec les normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur.
Dépôt auprès de la Commission
(3) La personne ou la compagnie inscrite dépose auprès de la Commission le rapport, ses états financiers annuels et les autres dépôts réglementaires.
Présentation des états financiers
(4) La personne ou la compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 42 présente à la Commission des états financiers annuels vérifiés, préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ainsi que les autres dépôts réglementaires prescrits par les règlements, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de son exercice ou dans tout autre délai que prescrivent les règlements.
Certification des états financiers
(5) Les états financiers annuels et les dépôts réglementaires présentés à la Commission sont certifiés par la personne ou la compagnie inscrite ou par l’un de ses dirigeants ou associés.
Renseignements supplémentaires
(6) La personne ou la compagnie inscrite présente à la Commission les autres renseignements que celle-ci exige, sous la forme qu’elle exige.