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Projet de loi S-214

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PART IX
PARTIE IX
REGISTRATION
INSCRIPTION
Registration for trading

44. (1) No person or company shall

(a) trade in a security or act as an underwriter unless the person or company is registered as a dealer, or is registered as a salesperson or as a partner or as an officer of a registered dealer and is acting on behalf of the dealer; or

(b) act as an adviser unless the person or company is registered as an adviser, or is registered as a representative or as a partner or as an officer of a registered adviser and is acting on behalf of the adviser,

and the registration has been made in accordance with Canadian securities law and the person or company has received written notice of the registration from the Director and, where the registration is subject to terms and conditions, the person or company complies with such terms and conditions.
44. (1) Aucune personne ou compagnie ne peut :
Inscription pour effectuer des opérations

a) effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou agir à titre de souscripteur à forfait sans être inscrite comme courtier ou comme représentant, associé ou dirigeant d’un courtier inscrit et agir pour le compte de ce courtier;

b) agir comme conseiller sans être inscrite comme conseiller ou comme représentant, associé ou dirigeant d’un conseiller inscrit et agir pour le compte de ce conseiller.

L’inscription doit avoir été faite conformément au droit canadien des valeurs mobilières et la personne ou la compagnie doit avoir reçu du directeur un avis écrit de l’inscription et, si l’inscription est assortie de conditions, la personne ou la compagnie visée doit respecter ces conditions.

Suspension of registration

(2) The termination of the employment of a salesperson with a registered dealer shall operate as a suspension of the registration of the salesperson until notice in writing has been received by the Director from another registered dealer of the employment of the salesperson by the other registered dealer and the reinstatement of the registration has been approved by the Director.
(2) Si un représentant cesse d’être au service d’un courtier inscrit, l’inscription du représentant est suspendue jusqu’à ce que le directeur ait reçu un avis écrit d’un autre courtier inscrit déclarant que ce représentant est à son service et que le directeur ait approuvé la remise en vigueur de l’inscription.
Inscription suspendue

Non-trading employee

(3) The Director may designate as non-trading any employee or class of employees of a registered dealer that does not usually sell securities, but the designation may be cancelled as to any employee or class of employees where the Director is satisfied that any such employee or any member of such class of employees should be required to apply for registration as a salesperson.
(3) Le directeur peut désigner un employé ou une catégorie d’employés d’un courtier inscrit qui ne vendent habituellement pas de valeurs mobilières comme n’effectuant pas d’opérations, mais il peut annuler cette désignation à l’égard d’un employé ou d’une catégorie d’employés, s’il est convaincu que cet employé ou les employés de cette catégorie devraient être tenus de présenter une demande d’inscription comme représentants.
Employés n’effectuant pas d’opérations

Granting of registration

45. (1) Unless it appears to the Director that the applicant is not suitable for registration, renewal of registration or reinstatement of registration or that the proposed registration, renewal of registration, reinstatement of registration or amendment to registration is objectionable, the Director shall grant registration, renewal of registration, reinstatement of registration or amendment to registration to an applicant.
45. (1) Le directeur accorde l’inscription ou le renouvellement, la remise en vigueur ou la modification de son inscription à l’auteur de la demande, sauf s’il lui semble que celui-ci ne possède pas les qualités requises ou que la mesure demandée n’est pas acceptable, selon le cas.
Inscription

Terms and conditions

(2) The Director may in his or her discretion restrict a registration by imposing terms and conditions thereon and, without limiting the generality of the foregoing, may restrict the duration of a registration and may restrict the registration to trades in certain securities or a certain class of securities.
(2) Le directeur peut, à sa discrétion, restreindre une inscription en l’assortissant de conditions et, notamment, la restreindre quant à sa durée ou la restreindre à des opérations portant sur certaines valeurs mobilières ou certaines catégories de valeurs mobilières.
Conditions

Refusal

(3) The Director shall not refuse to grant, renew, reinstate or amend registration or impose terms and conditions thereon without giving the applicant an opportunity to be heard.
(3) Le directeur ne peut refuser d’accorder une inscription, de la renouveler, de la remettre en vigueur ou de la modifier ni l’assortir de conditions sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.
Refus

Surrender

46. On application by a registrant, the Commission may accept, subject to such terms and conditions as it may impose, the voluntary surrender of the registration of the registrant if the Commission is satisfied that the financial obligations of the registrant to his, her or its clients have been discharged and the surrender of the registration would not be prejudicial to the public interest.
46. Sur requête d’une personne ou d’une compagnie inscrite, la Commission peut accepter la renonciation volontaire de la personne ou de la compagnie inscrite à son inscription, sous réserve des conditions qu’elle impose, si elle est convaincue que celle-ci a rempli ses obligations financières à l’endroit de ses clients et que la renonciation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Renonciation à l’inscription

Subsequent applications

47. A further application for registration may be made upon new or other material or where it is clear that material circumstances have changed.
47. Une nouvelle demande d’inscription peut être présentée si elle est accompagnée de nouveaux ou d’autres renseignements ou s’il est évident que des circonstances importantes ont changé.
Demandes subséquentes

Application in writing

48. An application for registration or renewal of registration shall be made in writing in such form as may be required by the Commission and shall be accompanied by such fee as is prescribed by the regulations.
48. Les demandes d’inscription et de renouvellement d’inscription sont faites par écrit sous la forme qu’exige la Commission et sont accompagnées des droits que prescrivent les règlements.
Demande par écrit

Address for service

49. Every applicant shall state in the application an address for service in Canada and, except as otherwise provided in this Act, all notices under this Act or the regulations are sufficiently served for all purposes if delivered or sent by prepaid mail to the latest address for service so stated.
49. L’auteur de la demande indique dans sa demande une adresse aux fins de signification au Canada et, sauf disposition contraire de la présente loi, tous les avis donnés en application de la présente loi ou des règlements sont valablement signifiés s’ils sont livrés ou s’ils sont expédiés par courrier affranchi à la dernière adresse ainsi indiquée.
Signification

Further information

50. The Director may require any further information or material to be submitted by an applicant or a registrant within a specified time and may require verification by affidavit or otherwise of any information or material then or previously submitted or may require the applicant or the registrant or any partner, officer, director, governor or trustee of, or any person performing a like function for, or any employee of, the applicant or of the registrant to submit to examination under oath by a person designated by the Director.
50. Le directeur peut exiger que l’auteur de la demande ou la personne ou la compagnie inscrite lui fournisse, dans un délai qu’il fixe, des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut aussi exiger la vérification, par affidavit ou autrement, de tout renseignement ou document fourni à ce moment ou auparavant ou exiger que l’auteur de la demande ou la personne ou la compagnie inscrite ou un de ses associés, dirigeants, administrateurs, fiduciaires ou toute personne remplissant pour elle une fonction analogue ou un de ses employés se soumette à un interrogatoire sous serment par une personne désignée par le directeur.
Renseignements supplémentaires

PART X
PARTIE X
EXEMPTIONS FROM REGISTRATION REQUIREMENTS
DISPENSES DE L’INSCRIPTION
Exemptions of advisers

51. Registration as an adviser is not required to be obtained by

(a) a bank, the Business Development Bank of Canada, a trust company under the Trust and Loan Companies Act, a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act, a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province, an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province;

(b) a lawyer, accountant, engineer or teacher;

(c) a registered dealer, or any partner, officer or employee thereof; and

(d) a publisher of or any writer for any newspaper, news magazine or business or financial publication of general and regular paid circulation distributed only to subscribers thereto for value or to purchasers thereof, who gives advice as an adviser only through such publication and has no interest either directly or indirectly in any of the securities upon which the advice is given and receives no commission or other consideration for giving the advice,

where the performance of the service as an adviser is solely incidental to their principal business or occupation, or

(e) such other persons or companies as are designated by the regulations.
51. Sont dispensés d’obtenir une inscription à titre de conseillers :
Dispenses applicables aux conseillers

a) les banques, la Banque de développement du Canada, les sociétés de fiducie régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les sociétés de fiducie constituées en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, les coopératives de crédit centrales ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi, les sociétés coopératives de crédit constituées en personne morale et régies par une loi provinciale, les sociétés d’assurances ou les sociétés de secours mutuel constituées ou formées sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou les sociétés d’assurances constituées en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;

b) les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les enseignants;

c) les courtiers inscrits, ou leurs associés, dirigeants ou employés;

d) les éditeurs ou rédacteurs d’un journal, d’un magazine d’actualité ou d’une revue d’affaires ou de finance largement et régulièrement diffusés à titre onéreux et distribués uniquement à des abonnés payants ou aux acheteurs de cette publication. Si ces éditeurs ou rédacteurs ne donnent des conseils à titre de conseillers que par l’entremise de telles publications, qu’ils n’ont aucun intérêt, direct ou indirect, dans aucune des valeurs mobilières au sujet desquelles ils donnent des conseils et qu’ils ne reçoivent aucune commission ni autre contrepartie en échange de leurs conseils,

pourvu que la prestation des services de conseiller ne soit qu’accessoire à leurs activités professionnelles ou commerciales principales;

e) les autres personnes ou compagnies désignées par les règlements.

Exemption of trades

52. (1) Subject to the regulations, registration is not required in respect of the following trades:

(a) a trade by an executor, administrator, guardian or committee or by an authorized trustee or assignee, an interim or official receiver or a custodian under the Bankruptcy and Insolvency Act or by a receiver or liquidator under the Winding-up and Restructuring Act or an Act of the legislature of a province, or at a judicial sale;

(b) an isolated trade by or on behalf of an issuer in a specific security of its own issue, for the issuer’s account, or by or on behalf of an owner in a specific security, for the owner’s account, where the trade is not made in the course of continued and successive transactions of a like nature, and is not made by a person or company whose usual business is trading in securities;

(c) a trade where the party purchasing as principal, but not as underwriter, is

(i) a bank or the Business Development Bank of Canada,

(ii) a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies or a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

(iii) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province,

(iv) an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

(v) a subsidiary of any company referred to in subparagraph (i), (ii), (iii) or (iv), where the company owns all of the voting shares of the subsidiary,

(vi) a dealer registered in the category of broker, investment dealer or securities dealer,

(vii) Her Majesty in right of Canada or any province, or

(viii) any municipal corporation or public board or commission in Canada;

(d) a trade where the party purchasing as principal is a company or a person and is recognized by the Commission as an exempt purchaser;

(e) a trade where the purchaser purchases as principal, if the trade is in a security which has an aggregate acquisition cost to such purchaser of not less than $150,000 or such other amount as is prescribed;

(f) a trade from the holdings of any person, company or combination of persons or companies described in paragraph (c) of the definition of “distribution” in subsection 2(1) for the purpose of giving collateral for a debt made in good faith;

(g) a trade by or for the account of a pledgee, mortgagee or other encumbrancer for the purpose of liquidating a debt made in good faith by selling or offering for sale a security pledged, mortgaged or otherwise encumbered in good faith as collateral for the debt;

(h) a trade in a security that may occasionally be transacted by employees of a registered dealer where the employees do not usually sell securities and have been designated by the Director as non-trading employees, either individually or as a class;

(i) a trade between a person or company and an underwriter acting as purchaser or between or among underwriters;

(j) a trade in a security by a person or company acting solely through an agent who is a registered dealer;

(k) the execution of an unsolicited order to purchase or sell through a registered dealer by a bank, an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act, a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province, a trust company under the Trust and Loan Companies Act or a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, as agent for a person or company and the trade by such person or company in placing the unsolicited order with the bank, association, society, trust company or trust corporation;

(l) a trade by an issuer

(i) in a security of its own issue that is distributed by it to holders of its securities as a stock dividend or other distribution out of earnings or surplus,

(ii) in a security whether of its own issue or not that is distributed by it to holders of its securities as incidental to a good faith reorganization or winding up of the issuer or distribution of its assets for the purpose of winding up its affairs pursuant to the laws of the jurisdiction in which the issuer was incorporated, organized or continued,

(iii) in securities of its own issue transferred or issued through the exercise of a right to purchase, convert or exchange previously granted by the issuer, provided that no commission or other remuneration is paid or given to others in respect of such distribution except for ministerial or professional services or for services performed by a registered dealer;

(m) a trade by an issuer in a security of a reporting issuer held by it that is distributed by it to holders of its securities as a dividend in kind;

(n) a trade by an issuer

(i) in a right, transferable or otherwise granted by the issuer to holders of its securities to purchase additional securities of its own issue and the issue of securities pursuant to the exercise of the right, or

(ii) in securities of a reporting issuer held by it transferred or issued through the exercise of a right to purchase, convert or exchange previously granted by the issuer,

if the issuer has given the Commission written notice stating the date, amount, nature and conditions of the proposed trade, including the approximate net proceeds to be derived by the issuer on the basis of such additional securities being fully taken up and paid for, and either

(iii) the Commission has not informed the issuer in writing within ten days of the giving of the notice that it objects to the proposed trade, or

(iv) the issuer has delivered to the Commission information relating to the securities that is satisfactory to and accepted by the Commission;

(o) a trade in a security of a company that is exchanged by or for the account of the company with another company or the holders of the securities of that other company in connection with

(i) a statutory amalgamation or arrangement, or

(ii) a statutory procedure under which one company takes title to the assets of the other company which in turn loses its existence by operation of law, or under which the existing companies merge into a new company;

(p) a trade in a security of an issuer that is exchanged by or for the account of the issuer with the security holders of another issuer in connection with a takeover bid as defined in Part XVIII;

(q) a trade in a security to a person or company pursuant to a takeover bid or issuer bid made by that person or company;

(r) a trade by an issuer in a security of its own issue as consideration for a portion or all of the assets of any person or company, if the fair value of the assets so purchased is not less than $150,000 or such other amount as is prescribed;

(s) a trade by an issuer in the securities of its own issue with its employees or the employees of an affiliate who are not induced to purchase by expectation of employment or continued employment, whether such trade takes place directly between the issuer and the employee or through a trustee or an administrator of a share purchase plan established for the benefit of employees of the issuer or its affiliates;

(t) a trade by an issuer in securities of its own issue where the trade is reasonably necessary to facilitate the incorporation or organization of the issuer and the securities are traded for a nominal consideration to not more than five incorporators or organizers unless the statute under which the issuer is incorporated or organized requires the trade to be for a greater consideration or to a larger number of incorporators or organizers, in which case the securities may be traded for that greater consideration or to that larger number of incorporators or organizers;

(u) a trade made by an issuer with a view to the sale of securities of its own issue if solicitations are made to not more than fifty prospective purchasers resulting in sales to not more than twenty-five purchasers and

(i) each purchaser purchases as principal, and all of the purchases are completed within a period of six months of the first purchase, except that subsequent sales to the same purchasers may be carried out if made in compliance with written agreements entered into during that six-month period,

(ii) each purchaser has access to substantially the same information concerning the issuer that a prospectus filed under this Act would provide and is

(A) an investor who, by virtue of net worth and investment experience or by virtue of consultation with or advice from a person or company who is not a promoter of the issuer whose securities are being offered and who is a registered adviser or a registered dealer, is able to evaluate the prospective investment on the basis of information respecting the investment presented by the issuer,

(B) a senior officer or director of the issuer,

(C) a parent, brother, sister or child of the person mentioned in clause (B), or

(D) a person to whom the person mentioned in clause (B) is married or with whom the person mentioned in clause (B) is living in a conjugal relationship outside marriage,

(iii) the offer and sale of the securities are not accompanied by an advertisement and no selling or promotional expenses have been paid or incurred in connection therewith, except for professional services or for services performed by a registered dealer, and

(iv) no promoter of the issuer, other than a registered dealer, has acted as a promoter of any other issuer which has traded in securities of its own issue pursuant to the exemption in this paragraph within the previous twelve months,

but an issuer which has relied upon this exemption may not again thereafter rely upon this exemption;

(v) a trade in respect of which the regulations provide that registration is not required.
52. (1) Sous réserve des règlements, l’inscription n’est pas exigée pour les opérations suivantes :
Opérations qui font l’objet d’une dispense

a) une opération effectuée par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un tuteur ou un curateur, par un syndic ou un cessionnaire autorisé, un séquestre intérimaire, un séquestre officiel ou un gardien nommé en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou par un séquestre ou un liquidateur nommé en application de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou d’une loi provinciale, ou effectuée à l’occasion d’une vente judiciaire;

b) une opération isolée, effectuée par un émetteur ou en son nom, pour son compte, et portant sur une valeur mobilière particulière qu’il a lui-même émise, ou une opération isolée, effectuée par un propriétaire ou en son nom, pour son compte, et portant sur une valeur mobilière particulière, si cette opération n’a pas lieu dans le cadre de transactions continues et successives de même nature et n’est pas effectuée par une personne ou par une compagnie dont les activités habituelles consistent à effectuer des opérations sur valeurs mobilières;

c) une opération où la partie qui achète pour son propre compte, mais non à titre de souscripteur à forfait est :

(i) une banque ou la Banque de développement du Canada,

(ii) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(iii) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale,

(iv) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(v) une filiale d’une société mentionnée à la sous-disposition (i), (ii), (iii) ou (iv), si la totalité des actions avec droit de vote de la filiale appartient à la société,

(vi) un courtier inscrit dans la catégorie de courtier en bourse, de courtier en valeurs mobilières ou de courtier négociant,

(vii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(viii) une municipalité ou un conseil ou une commission publics au Canada;

d) une opération où la partie qui achète pour son propre compte est une compagnie ou une personne que la Commission reconnaît être un acheteur qui fait l’objet d’une dispense;

e) une opération où l’acheteur achète pour son propre compte, si l’opération porte sur des valeurs mobilières dont le coût total d’acquisition n’est pas inférieur à 150 000 $ ou à toute autre somme prescrite;

f) une opération portant sur une valeur mobilière qui fait partie des valeurs détenues par une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies visés à l’alinéa c) de la définition du terme « placement » figurant au paragraphe 2(1) si cette opération a pour but de fournir une garantie pour une dette contractée de bonne foi;

g) une opération effectuée par un créancier gagiste, un créancier hypothécaire ou un autre bénéficiaire de sûreté, ou pour son compte, afin de rembourser une dette contractée de bonne foi en vendant ou en offrant de vendre une valeur mobilière mise en gage, hypothéquée ou autrement grevée de bonne foi à titre de garantie pour la dette;

h) une opération portant sur une valeur mobilière qui peut, à l’occasion, faire l’objet de transactions de la part d’employés d’un courtier inscrit, si ces employés ne vendent habituellement pas de valeurs mobilières et que le directeur les a désignés, individuellement ou en tant que catégorie, comme employés n’effectuant pas d’opérations;

i) une opération entre une personne ou une compagnie et un souscripteur à forfait qui agit en qualité d’acheteur ou entre deux ou plus de deux souscripteurs à forfaits;

j) une opération sur valeurs mobilières, effectuée par une personne ou par une compagnie agissant strictement par l’entremise d’un mandataire qui est un courtier inscrit;

k) l’exécution d’un ordre non sollicité d’achat ou de vente par l’entremise d’un courtier inscrit par une banque, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi, une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale qui agit en qualité de mandataire d’une personne ou d’une compagnie, et l’opération effectuée par cette personne ou cette compagnie en passant cet ordre non sollicité auprès de la banque, de l’association, de la coopérative ou de la société de fiducie;

l) une opération effectuée par un émetteur et portant sur, selon le cas :

(i) une valeur mobilière qu’il a lui-même émise et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à titre de dividendes en actions ou dans le cadre d’une autre distribution de ses gains ou de son excédent,

(ii) une valeur mobilière qu’il a ou non lui-même émise et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à l’occasion d’une réorganisation ou d’une liquidation faite de bonne foi ou à l’occasion de la distribution de son actif afin de liquider ses affaires conformément aux lois de l’autorité législative de l’endroit où il a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu,

(iii) des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises et qui ont été transférées ou émises dans le cadre de l’exercice d’un droit d’achat, de conversion ou d’échange qu’il avait précédemment accordé, pourvu qu’aucune commission ou autre rémunération ne soit versée à d’autres à l’égard de cette distribution, exception faite des sommes versées pour les services ministériels ou professionnels obtenus ou les services rendus par un courtier inscrit;

m) une opération effectuée par un émetteur et portant sur une valeur mobilière d’un émetteur assujetti que celui-ci détient et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à titre de dividende en nature;

n) une opération effectuée par un émetteur et portant sur :

(i) un droit qu’il peut transférer ou accorder autrement aux détenteurs de ses valeurs mobilières dans le but d’acheter d’autres valeurs mobilières qu’il a lui-même émises et l’émission de valeurs mobilières faite dans le cadre de l’exercice de ce droit,

(ii) des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti que celui-ci détient et qui ont été transférées ou émises dans le cadre de l’exercice d’un droit d’achat, de conversion ou d’échange précédemment accordé par l’émetteur,

si l’émetteur a donné à la Commission un avis écrit indiquant la date, le montant, la nature et les conditions de l’opération envisagée, y compris le produit net approximatif qu’il obtiendra si ces autres valeurs mobilières sont entièrement souscrites et payées, et si l’une des conditions suivantes est remplie :

(iii) la Commission n’a pas informé l’émetteur, par écrit, dans les dix jours suivant la date à laquelle l’avis lui a été remis, qu’elle s’oppose à l’opération envisagée,

(iv) l’émetteur a transmis à la Commission des renseignements sur les valeurs mobilières que celle-ci juge satisfaisants et acceptables;

o) une opération portant sur une valeur mobilière d’une compagnie, si cette valeur mobilière fait l’objet d’un échange entre cette compagnie ou quiconque agit pour le compte de celle-ci et une autre compagnie ou les détenteurs de valeurs mobilières de cette autre compagnie dans le cadre :

(i) soit d’une fusion ou d’un arrangement prévus par la loi,

(ii) soit d’une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une compagnie devient propriétaire de l’actif de l’autre compagnie qui cesse d’exister par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les compagnies existantes fusionnent en une nouvelle compagnie;

p) une opération portant sur une valeur mobilière d’un émetteur si cette valeur mobilière fait l’objet d’un échange entre cet émetteur ou quiconque agit pour le compte de celui-ci et les détenteurs de valeurs mobilières d’un autre émetteur dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise au sens de la partie XVIII;

q) une opération portant sur une valeur mobilière et effectuée avec une personne ou une compagnie, dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur présentée par cette personne ou cette compagnie;

r) une opération effectuée par un émetteur et portant sur une valeur mobilière qu’il a lui-même émise et qu’il donne en contrepartie d’une partie ou de la totalité de l’actif d’une personne ou d’une compagnie, pourvu que la juste valeur de l’actif ainsi acheté ne soit pas inférieure à 150 000 $ ou à toute autre somme prescrite;

s) une opération effectuée par un émetteur et portant sur les valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cette opération s’effectue avec les employés de l’émetteur ou avec ceux d’un membre du même groupe sans que ceux-ci soient incités à acheter dans l’espoir d’obtenir un emploi ou de conserver celui qu’ils occupent, qu’elle soit effectuée directement entre l’émetteur et l’employé ou par l’intermédiaire du fiduciaire ou de l’administrateur d’un régime d’achat d’actions établi au profit des employés de l’émetteur ou des membres du même groupe;

t) une opération effectuée par un émetteur et portant sur des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cette opération est raisonnablement nécessaire pour faciliter la constitution en personne morale ou l’organisation de l’émetteur et que les valeurs mobilières en question font l’objet d’une opération effectuée moyennant une contrepartie nominale avec au plus cinq fondateurs ou organisateurs. Toutefois, si la loi en vertu de laquelle l’émetteur est constitué en personne morale ou organisé exige que l’opération soit effectuée moyennant une contrepartie plus importante ou avec un plus grand nombre de fondateurs ou d’organisateurs, l’opération portant sur ces valeurs mobilières peut s’effectuer moyennant cette contrepartie plus importante ou avec ce plus grand nombre de fondateurs ou d’organisateurs;

u) une opération effectuée par un émetteur dans le but de vendre des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cinquante acheteurs éventuels au plus sont sollicités, que vingt-cinq d’entre eux au plus achètent ces valeurs mobilières et que les conditions suivantes sont réunies :

(i) chaque acheteur achète pour son propre compte et tous les achats sont effectués dans les six mois suivant la date du premier achat, d’autres ventes pouvant cependant être conclues avec les mêmes acheteurs si elles le sont conformément à des conventions écrites conclues avant l’expiration de ce délai de six mois,

(ii) chaque acheteur a accès à des renseignements sur l’émetteur qui sont sensiblement les mêmes que ceux qu’aurait contenus un prospectus déposé aux termes de la présente loi et est, selon le cas :

(A) un investisseur qui, grâce à sa valeur nette et à son expérience en matière d’investissement ou grâce aux conseils ou aux avis qu’il a reçus d’une personne ou d’une compagnie qui n’est pas un promoteur de l’émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet de l’offre mais qui est un conseiller ou un courtier inscrit, est en mesure d’évaluer l’investissement éventuel en se fondant sur les renseignements que l’émetteur lui a donnés,

(B) un cadre dirigeant ou un administrateur de l’émetteur,

(C) le père, la mère, le frère, la soeur ou l’enfant de la personne visée à la division (B),

(D) la personne avec laquelle la personne visée à la division (B) est mariée ou avec laquelle la personne visée à la division (B) vit dans une union conjugale hors du mariage,

(iii) l’offre et la vente des valeurs mobilières se font sans publicité et aucuns frais de vente ou de promotion n’ont été payés ni engagés dans le cadre de cette offre et de cette vente, sauf en ce qui concerne les services professionnels obtenus ou les services rendus par un courtier inscrit,

(iv) aucun promoteur de l’émetteur, à l’exclusion d’un courtier inscrit, n’a agi à titre de promoteur d’un autre émetteur qui a, dans les douze mois qui précèdent, effectué, en vertu de la dispense prévue à la présente disposition, des opérations portant sur des valeurs mobilières qu’il avait lui-même émises,

toutefois, l’émetteur qui a profité de la présente dispense n’y a plus droit par la suite;

v) une opération à l’égard de laquelle les règlements prévoient que l’inscription n’est pas requise.

Exemption re securities

(2) Subject to the regulations, registration is not required to trade in the following securities:

(a) bonds, debentures or other evidences of indebtedness

(i) of or guaranteed by the Government of Canada or any province or by the Government of the United Kingdom or any foreign country or any political division thereof,

(ii) of any municipal corporation in Canada, including debentures issued for public, separate, secondary or vocational school purposes, or guaranteed by any municipal corporation in Canada, or secured by or payable out of rates or taxes levied under the law of any province on property in such province and collectable by or through the municipality in which such property is situated,

(iii) of any school board,

(iv) of or guaranteed by a bank, a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies, a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

(v) issued by an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province, to members of the association or society or to an insurer of its deposits,

(vi) of or guaranteed by the International Bank for Reconstruction and Development established by the Agreement for an International Bank for Reconstruction and Development approved by the Bretton Woods and Related Agreements Act, if the bonds, debentures, or evidences of indebtedness are payable in the currency of Canada or the United States of America,

(vii) of or guaranteed by the International Finance Corporation established by Articles of Agreement approved by the Bretton Woods and Related Agreements Act, if the bonds, debentures or evidences of indebtedness are payable in the currency of Canada or the United States of America and if, with respect to such securities, such documents, certificates, reports, releases, statements, agreements or other information as may be required by the Commission are filed, or

(viii) of or guaranteed by the Asian Development Bank or the Inter-American Development Bank, if the bonds, debentures or evidences of indebtedness are payable in the currency of Canada or the United States of America and if, with respect to such securities, such documents, certificates, reports, releases, statements, agreements or other information as may be required by the Commission are filed;

(b) certificates or receipts issued by a trust company under the Trust and Loan Companies Act or a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, or by an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province for money received for guaranteed investment;

(c) securities issued by a private mutual fund;

(d) negotiable promissory notes or commercial paper maturing not more than one year from the date of issue, provided that each such note or commercial paper traded to an individual has a denomination or principal amount of not less than $50,000;

(e) mortgages or other encumbrances upon real or personal property, other than mortgages or other encumbrances contained in or secured by a bond, debenture or similar obligation or in a trust deed or other instrument to secure bonds or debentures or similar obligations, if such mortgages or other encumbrances are offered for sale by a person or company registered or licensed, or exempted from the requirement to be registered or licensed, by or under an Act of the legislature of a province that regulates persons who sell such mortgages or encumbrances;

(f) securities evidencing indebtedness due under any conditional sales contract or other title retention contract providing for the acquisition of personal property if such securities are not offered for sale to an individual;

(g) securities issued by an issuer organized exclusively for educational, benevolent, fraternal, charitable, religious or recreational purposes and not for profit, where no commission or other remuneration is paid in connection with the sale thereof;

(h) securities issued by a cooperative to which the Canada Cooperatives Act applies or by a cooperative entity incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province;

(i) membership shares of an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province;

(j) securities issued to its members by an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province;

(k) securities of a private company where they are not offered for sale to the public;

(l) securities issued and sold by a prospector for the purpose of financing a prospecting expedition;

(m) securities issued by a prospecting syndicate that has filed a prospecting syndicate agreement under Part XII for which the Director has issued a receipt, where the securities are sold by the prospector or one of the prospectors who staked claims that belong to or are the subject of a declaration of trust in favour of the prospecting syndicate, and the prospector delivers a copy of the prospecting syndicate agreement to the person or company purchasing the security before accepting payment therefor;

(n) securities issued by a prospecting syndicate that has filed a prospecting syndicate agreement under Part XII for which the Director has issued a receipt, if the securities are not offered for sale to the public and are sold to not more than fifty persons or companies;

(o) securities issued by a mining company or a mining exploration company as consideration for mining claims

(i) where the vendor enters into such escrow or pooling agreement as the Director considers necessary, or

(ii) where the security that is proposed to be issued, or the security underlying that security, is listed and posted for trading on a stock exchange recognized for the purpose of this paragraph by the Commission and the issuer has received (where required by the bylaws, rules or policies of that stock exchange) the consent of that stock exchange to the issuance of the security;

(p) securities in respect of which the regulations provide that registration is not required.
(2) Sous réserve des règlements, l’inscription n’est pas exigée pour effectuer des opérations portant sur les valeurs mobilières suivantes :
Dispenses applicables aux valeurs mobilières

a) les obligations, les débentures ou autres titres de créance :

(i) qui sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement du Royaume-Uni, d’un pays étranger ou d’une division politique d’un pays étranger,

(ii) qui sont émis ou garantis par une municipalité du Canada, y compris les débentures émises pour les écoles publiques, séparées ou secondaires ou les écoles de formation professionnelle, ou qui sont garantis par les impôts qui sont prélevés en vertu d’une loi d’une province sur les biens-fonds de cette province et perçus par la municipalité où se trouvent les biens-fonds ou par l’entremise de cette municipalité ou payés sur le produit de ces impôts,

(iii) qui sont émis par un conseil ou commission scolaire,

(iv) qui sont émis ou garantis par une banque, une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(v) qui sont émis par une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, à l’intention de ses membres ou ses sociétaires ou de l’organisme d’assurance-dépôts,

(vi) qui sont émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement créée par l’Accord relatif à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvé par la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, si ces obligations, débentures ou autres titres de créance sont payables en devises canadiennes ou américaines,

(vii) qui sont émis ou garantis par la Société financière internationale créée par les statuts approuvés par la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, si les obligations, débentures ou autres titres de créance sont payables en devises canadiennes ou américaines et si sont déposés, à l’égard de ces valeurs mobilières, les documents, certificats, rapports, quittances, états, conventions ou autres renseignements que peut exiger la Commission,

(viii) qui sont émis ou garantis par la Banque asiatique de développement ou par la Banque interaméricaine de développement si les obligations, débentures ou autres titres de créance sont payables en devises canadiennes ou américaines et si sont déposés, à l’égard de ces valeurs mobilières, les documents, certificats, rapports, quittances, états, conventions ou autres renseignements que peut exiger la Commission;

b) les certificats ou reçus délivrés par une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, ou par une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, pour les sommes qu’elle reçoit à titre d’investissement garanti;

c) les valeurs mobilières émises par un fonds mutuel fermé;

d) les billets ou effets de commerce négociables venant à échéance au plus tard un an après la date de leur émission, pourvu que le montant de la valeur nominale ou du capital de chacun de ces billets ou effets de commerce faisant l’objet d’une opération avec un particulier soit d’au moins 50 000 $;

e) les hypothèques ou autres sûretés grevant des biens meubles ou immeubles, à l’exclusion des hypothèques ou autres sûretés établies ou garanties par une obligation, une débenture ou un autre titre semblable ou par un acte constitutif de fiducie ou un autre acte destiné à garantir des obligations, des débentures ou d’autres titres semblables, si la personne ou la compagnie qui offre de vendre ces hypothèques ou autres sûretés est inscrite, est titulaire d’un permis ou bénéficie d’une dispense d’inscription ou de permis en vertu de la loi provinciale qui réglemente les activités des personnes qui vendent de telles hypothèques ou sûretés;

f) les valeurs mobilières constatant une dette contractée en vertu d’un contrat de vente conditionnelle ou d’un autre contrat similaire prévoyant l’acquisition de biens meubles, si ces valeurs mobilières ne sont pas offertes en vente à un particulier;

g) les valeurs mobilières émises par un émetteur organisé strictement à des fins d’éducation, de bienfaisance, de fraternité, de charité, de religion ou de loisirs et non dans un but lucratif, si aucune commission ou autre rémunération n’est versée pour la vente de ces valeurs mobilières;

h) les valeurs mobilières émises par une coopérative régie par la Loi canadienne sur les coopératives ou par une entité coopérative constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

i) les parts sociales d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, d’une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou d’une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

j) les valeurs mobilières émises par une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, à l’intention de ses membres ou de ses sociétaires;

k) les valeurs mobilières d’une compagnie fermée si ces valeurs mobilières ne sont pas offertes en vente au public;

l) les valeurs mobilières émises et vendues par un prospecteur pour financer une expédition de prospection;

m) les valeurs mobilières émises par un consortium financier de prospection qui a déposé, aux termes de la partie XII, une convention créant un consortium financier de prospection dont le directeur a accusé réception, si ces valeurs mobilières sont vendues par le prospecteur ou par l’un des prospecteurs qui a jalonné des claims appartenant au consortium financier de prospection ou faisant l’objet d’une déclaration de fiducie établie en faveur de ce dernier et que le prospecteur remet une copie de la convention créant le consortium financier de prospection à la personne ou à la compagnie qui achète la valeur mobilière avant d’en accepter le paiement;

n) les valeurs mobilières émises par un consortium financier de prospection qui a déposé, aux termes de la partie XII, une convention créant un consortium financier de prospection dont le directeur a accusé réception, si ces valeurs mobilières ne sont pas offertes en vente au public et sont vendues à cinquante personnes ou compagnies au plus;

o) les valeurs mobilières émises par une compagnie minière ou par une compagnie d’exploration minière en contrepartie de claims si, selon le cas :

(i) le vendeur conclut la convention d’entiercement ou de mise en commun jugée nécessaire par le directeur,

(ii) les valeurs mobilières dont l’émission est envisagée, ou les valeurs mobilières sous-jacentes, sont officiellement cotées à une bourse reconnue par la Commission pour l’application de la présente disposition et l’émetteur a obtenu le consentement de cette bourse à l’émission des valeurs mobilières si les règlements administratifs, les règles ou les politiques de celle-ci l’exigent;

p) les valeurs mobilières à l’égard desquelles les règlements prévoient que l’inscription n’est pas requise.

Trades by trust companies, etc.

(3) For the purpose of subsection (1), a trust company under the Trust and Loan Companies Act or a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, shall be deemed to be acting as principal when it trades as trustee or as agent for accounts fully managed by it.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale est réputée agir pour son propre compte lorsqu’elle effectue des opérations en qualité de fiduciaire ou de mandataire pour les comptes qu’elle gère entièrement.
Opérations effectuées par une société de fiducie

PART XI
PARTIE XI
TRADING IN SECURITIES GENERALLY
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Confirmation of trade

53. (1) Every registered dealer who has acted as principal or agent in connection with any trade in a security shall promptly send by prepaid mail or deliver to the customer a written confirmation of the transaction, setting forth

(a) the quantity and description of the security;

(b) the consideration;

(c) whether or not the registered dealer is acting as principal or agent;

(d) if acting as agent in a trade, the name of the person or company from or to or through whom the security was bought or sold;

(e) the date and the name of the stock exchange, if any, upon which the transaction took place;

(f) the commission, if any, charged in respect of the trade; and

(g) the name of the salesperson, if any, in the transaction.
53. (1) Le courtier inscrit qui a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières envoie par courrier affranchi ou remet au client, promptement, une confirmation écrite de la transaction, indiquant :
Confirmation de l’opération

a) le nombre et la description des valeurs mobilières;

b) la contrepartie;

c) s’il a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire;

d) le nom de la personne ou de la compagnie qui a acheté ou vendu la valeur mobilière ou par l’entremise de laquelle la valeur mobilière a été achetée ou vendue, s’il a agi en qualité de mandataire dans une opération;

e) la date et, le cas échéant, le nom de la bourse où la transaction a eu lieu;

f) la commission, s’il en est, exigée pour l’opération;

g) le nom du représentant, s’il en est, qui a participé à la transaction.

Idem

(2) Where a trade is made in a security of a mutual fund, the confirmation shall contain, in addition to the requirements of subsection (1),

(a) the price per share or unit at which the trade was effected; and

(b) the amount deducted by way of sales, service and other charges.
(2) Si l’opération porte sur une valeur mobilière d’un fonds mutuel, la confirmation indique, outre les détails exigés par le paragraphe (1) :
Idem

a) le prix unitaire auquel s’est effectuée l’opération;

b) le montant déduit à titre de frais de vente, de service et autres.

Idem

(3) Subject to the regulations, where a trade is made in a security of a mutual fund under a contractual plan, the confirmation shall contain in addition to the requirements of subsections (1) and (2),

(a) in respect of an initial payment made under a contractual plan which requires the prepayment of sales, service and other charges, a statement of the initial payment and the portion of the sales, service and other charges that is allocated to subsequent investments in the mutual fund and the manner of allocation thereof;

(b) in respect of each subsequent payment made under a contractual plan which requires the prepayment of sales, service and other charges, a statement of the portion of the sales, service and other charges, that is allocated to the payment which is the subject of the confirmation;

(c) in respect of an initial purchase made under a contractual plan which permits the deduction of sales, service and other charges from the first and subsequent instalments, a brief statement of the sales, service and other charges to be deducted from subsequent purchases;

(d) in respect of each purchase made under a contractual plan, a statement of the total number of shares or units of the mutual fund acquired and the amount of sales charges paid under the contractual plan up to the date the confirmation is sent or delivered.
(3) Sous réserve des règlements, dans le cas d’une opération portant sur des valeurs mobilières d’un fond mutuel effectuée aux termes d’un plan à versements périodiques, la confirmation indique, outre les détails exigés par les paragraphes (1) et (2) :
Idem

a) le montant du paiement initial et la fraction des frais de vente, de service et autres qui est affectée aux investissements ultérieurs dans le fonds mutuel, ainsi que le mode d’affectation de ces frais, s’il s’agit du paiement initial effectué aux termes d’un plan à versements périodiques qui exige que les frais de vente, de service et autres soient payés à l’avance;

b) la fraction des frais de vente, de service et autres qui est affectée au paiement qui fait l’objet de la confirmation, s’il s’agit d’un paiement subséquent effectuée aux termes d’un plan à versements périodiques qui exige que les frais de vente, de service et autres soient payés à l’avance;

c) un bref exposé des frais de vente de service et autres devant être déduits des achats subséquents, s’il s’agit d’un achat initial effectué aux termes d’un plan à versements périodiques qui permet la déduction des frais de vente, de service et autres du versement initial et des versements subséquents;

d) le nombre total d’actions ou de parts du fonds mutuel qui ont été acquises et le montant des frais de vente qui ont été payés aux termes du plan à versements périodiques jusqu’à la date où la confirmation est envoyée ou remise, s’il s’agit d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques.

Coded identification

(4) For the purposes of paragraphs (1)(d) and (g), a person or company or a salesperson may be identified in a written confirmation by means of a code or symbols if the written confirmation also contains a statement that the name of the person, company or salesperson will be furnished to the customer on request.
(4) Pour l’application des alinéas (1)d) et g), une personne ou une compagnie ou un représentant peuvent être identifiés au moyen d’un code ou de symboles dans une confirmation écrite, pourvu que celle-ci contienne aussi une déclaration indiquant que le nom de la personne, de la compagnie ou du représentant sera donné au client sur demande.
Identification codée

Filing of code

(5) Where a person or company uses a code or symbols for identification in a confirmation under subsection (1), the person or company shall forthwith file the code or symbols and their meaning, and shall notify the Commission within five days of any change in or addition to the code or symbols or their meaning.
(5) Si une personne ou une compagnie s’identifie au moyen d’un code ou de symboles dans la confirmation prévue au paragraphe (1), la personne ou la compagnie dépose sans délai le code ou les symboles ainsi que leur signification et avise la Commission, dans les cinq jours, de tout changement ou de tout ajout apporté au code, aux symboles ou à leur signification.
Dépôt du code

Disclosure by agent

(6) Every dealer who has acted as agent in connection with any trade in a security shall promptly disclose to the Commission, upon request by the Commission, the name of the person or company from or to or through whom the security was bought or sold.
(6) Le courtier qui a agi en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières divulgue sans délai à la Commission, à la demande de celle-ci, le nom de la personne ou de la compagnie qui a acheté ou vendu la valeur mobilière ou par l’entremise de laquelle cette valeur mobilière a été achetée ou vendue.
Divulgation par le mandataire

Exemption — Mutual fund trades

(7) A registered dealer need not send to its client a written confirmation of a trade in a security of a mutual fund where the manager of the mutual fund sends the client a written confirmation containing the information required to be sent under this section.
(7) Le courtier inscrit n’est pas tenu d’envoyer à son client la confirmation écrite d’une opération sur les valeurs mobilières d’un fonds mutuel si le gestionnaire du fonds envoie au client une confirmation écrite contenant les renseignements exigés par le présent article.
Dispense : opérations sur les valeurs mobilières d’un fonds mutuel

Order prohibiting calls to residences

54. (1) The Commission may by order suspend, cancel, restrict or impose terms and conditions upon the right of any person or company named or described in the order to

(a) call at any residence; or

(b) telephone from within Canada to any residence within or outside Canada,

for the purpose of trading in any security or in any class of securities.
54. (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre, annuler, restreindre ou assujettir à des conditions le droit d’une personne ou d’une compagnie nommée ou visée dans l’ordonnance :
Ordonnances interdisant les visites aux résidences

a) de faire des visites à une résidence;

b) de téléphoner du Canada à toute résidence située au Canada ou ailleurs,

dans le but d’effectuer des opérations sur toute valeur mobilière ou toute catégorie de valeurs mobilières.

Hearing

(2) The Commission shall not make an order under subsection (1) without giving the person or company affected an opportunity to be heard.
(2) La Commission ne peut rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée l’occasion d’être entendue.
Audience

Definition

(3) In this section,
“residence”
« résidence »

“residence” includes any building or part of a building in which the occupant resides either permanently or temporarily and any premises appurtenant thereto.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« résidence » S’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où l’occupant réside de façon permanente ou temporaire et des annexes à ce bâtiment.
« résidence »
residence

What constitutes calls

(4) For the purposes of this section, a person or company shall be deemed conclusively to have called or telephoned where an officer, director or salesperson of the person or company calls or telephones on its behalf.
(4) Pour l’application du présent article, une personne ou une compagnie est réputée, de façon concluante, avoir fait une visite ou téléphoné si l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants a fait une visite ou téléphoné au nom de celle-ci.
Sens du mot visites

Representations prohibited

55. (1) No person or company, with the intention of effecting a trade in a security, other than a security that carries an obligation of the issuer to redeem or purchase, or a right of the owner to require redemption or purchase, shall make any representation, written or oral, that he, she or it or any person or company

(a) will resell or repurchase; or

(b) will refund all or any of the purchase price of,

such security.
55. (1) Aucune personne ou compagnie, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, à l’exception d’une valeur mobilière qui oblige l’émetteur à acheter ou à racheter ou qui donne au propriétaire le droit d’exiger l’achat ou le rachat, ne peut faire une déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle la personne ou toute personne ou compagnie :
Déclarations interdites

a) soit revendra ou rachètera la valeur mobilière;

b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat de la valeur mobilière.

Future value

(2) No person or company, with the intention of effecting a trade in a security, shall give any undertaking, written or oral, relating to the future value or price of such security.
(2) Aucune personne ou compagnie ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération portant sur une valeur mobilière, faire de promesse, verbale ou écrite, quant à la valeur ou au cours futurs de cette valeur mobilière.
Valeur future

Listing

(3) Subject to the regulations, no person or company, with the intention of effecting a trade in a security, shall, except with the written permission of the Director, make any representation, written or oral, that such security will be listed on any stock exchange or quoted on any quotation and trade reporting system, or that application has been or will be made to list such security upon any stock exchange or quote such security on any quotation and trade reporting system, unless

(a) application has been made to list or quote the securities being traded, and securities of the same issuer are currently listed on any stock exchange or quoted on any quotation and trade reporting system; or

(b) the stock exchange or quotation and trade reporting system has granted approval to the listing or quoting of the securities, conditional or otherwise, or has consented to, or indicated that it does not object to, the representation.
(3) Sous réserve des règlements, aucune personne ou compagnie, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, ne peut, à moins d’avoir obtenu la permission écrite du directeur, faire de déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront inscrites à la cote d’une bourse ou cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf si, selon le cas :
Inscription à la cote

a) une demande a été présentée en vue de faire inscrire à la cote ou coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà inscrites à la cote d’une bourse ou cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations;

b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, l’inscription ou la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à la déclaration ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas.

Application of section

(4) This section does not apply to any representation referred to in subsection (1) made to a person or to a company where the representation is contained in an enforceable written agreement and the security has an aggregate acquisition cost of more than $50,000.
(4) Le présent article ne s’applique pas à une déclaration visée au paragraphe (1) faite à une personne ou à une compagnie si cette déclaration figure dans une convention écrite qui a force exécutoire et que le coût d’acquisition total de la valeur mobilière dépasse 50 000 $.
Application du présent article

Where dealer is principal

56. (1) Where a registered dealer, with the intention of effecting a trade in a security with any person or company other than another registered dealer, issues, publishes or sends a circular, pamphlet, letter, telegram or advertisement, and proposes to act in the trade as a principal, the registered dealer shall so state in the circular, pamphlet, letter, telegram or advertisement or otherwise in writing before entering into a contract for the sale or purchase of any such security and before accepting payment or receiving any security or other consideration under or in anticipation of any such contract.
56. (1) Si un courtier inscrit fait paraître, publie ou envoie une circulaire, une brochure, une lettre, un télégramme ou une annonce publicitaire dans l’intention d’effectuer, avec une personne ou une compagnie qui n’est pas un autre courtier inscrit, une opération portant sur une valeur mobilière et qu’il se propose d’agir pour son propre compte dans le cadre de cette opération, il le déclare par écrit, notamment dans la circulaire, la brochure, la lettre, le télégramme ou l’annonce publicitaire avant de conclure un contrat pour la vente ou l’achat de cette valeur mobilière et avant d’accepter un paiement ou de recevoir une garantie ou une autre contrepartie en vertu ou en prévision d’un tel contrat.
Courtier qui agit pour son propre compte

Effect of statement

(2) A statement made in compliance with this section or paragraph 53(1)(c) that a dealer proposes to act or has acted as principal in connection with a trade in a security does not prevent such dealer from acting as agent in connection with a trade of such security.
(2) Une déclaration faite conformément au présent article ou à l’alinéa 53(1)c) et selon laquelle un courtier se propose d’agir ou a agi pour son propre compte dans le cadre d’une opération portant sur une valeur mobilière donnée n’empêche pas ce courtier d’agir en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération portant sur la même valeur mobilière.
Effet de la déclaration

Application of section

(3) This section does not apply to trades referred to in subsection 52(1) or to securities referred to in subsection 52(2).
(3) Le présent article ne s’applique pas aux opérations visées au paragraphe 52(1) ni aux valeurs mobilières visées au paragraphe 52(2).
Application du présent article

Disclosure of financial interest of advisers and dealers

57. Subject to the regulations, every registered adviser shall cause to be printed in a conspicuous position on every circular, pamphlet, advertisement, letter, telegram and other publication issued, published or sent out by the adviser, in which the adviser recommends that a specific security be purchased, sold or held, in type not less legible than that used in the body of the circular, pamphlet, advertisement, letter or other publication, a full and complete statement of any financial or other interest that the adviser or any partner, director, officer or a person or company that would be an insider of the adviser if the adviser was a reporting issuer may have either directly or indirectly in any securities referred to therein or in the sale or purchase thereof, including

(a) any ownership, beneficial or otherwise, that any of them may have in respect of such securities or in any securities issued by the same issuer;

(b) any option that any of them may have in respect of such securities, and the terms thereof;

(c) any commission or other remuneration that any of them has received or may expect to receive from any person or company in connection with any trade in such securities;

(d) any financial arrangement relating to such securities that any of them may have with any person or company; and

(e) any financial arrangement that any of them may have with any underwriter or other person or company who has any interest in the securities.
57. Sous réserve des règlements, chaque conseiller inscrit fait imprimer bien en évidence dans chaque circulaire, brochure, annonce publicitaire, lettre, télégramme et autre document qu’il fait paraître, publie ou envoie, et dans lequel il recommande l’achat, la vente ou la détention de valeurs mobilières données, en caractères tout aussi lisibles que ceux employés dans le corps du document en question, une déclaration complète et détaillée des intérêts financiers ou autres que lui-même ou un associé, un administrateur, un dirigeant ou une personne ou une compagnie qui seraient des initiés du conseiller si le conseiller était un émetteur assujetti, peuvent avoir, directement ou indirectement, dans les valeurs mobilières visées dans le document en question ou dans la vente ou l’achat de l’une de ces valeurs mobilières, y compris :
Divulgation des intérêts financiers des conseillers et courtiers

a) tout droit de propriété bénéficiaire ou autre, que l’un d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières ou de valeurs mobilières émises par le même émetteur;

b) toute option que l’un d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières et les modalités de cette option;

c) toute commission ou rémunération que l’un d’eux a reçue ou peut s’attendre à recevoir d’une personne ou d’une compagnie relativement à une opération portant sur ces valeurs mobilières;

d) toute entente de nature financière touchant ces valeurs mobilières que l’un d’eux a pu conclure avec une personne ou une compagnie;

e) toute entente de nature financière que l’un d’eux a pu conclure avec un souscripteur à forfait ou une autre personne ou compagnie ayant un intérêt dans les valeurs mobilières.

Disclosure of underwriting liability

58. Every registered dealer that recommends a purchase, sale, exchange or hold of a security in any circular, pamphlet, advertisement, letter, telegram or other publication issued, published or sent by it and intended for general circulation shall, in type not less legible than that used in the body of the publication, state whether the registered dealer or any of its officers or directors has at any time during the past twelve months assumed an underwriting liability with respect to such securities or for consideration provided financial advice to the issuer of such securities or whether the registered dealer or any of its officers or directors will receive any fees as a result of the recommended action.
58. Le courtier inscrit qui recommande l’achat, la vente, l’échange ou la détention de valeurs mobilières dans une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre, un télégramme ou un autre document qu’il fait paraître, publie ou envoie et qu’il destine au public en général, fait imprimer, en caractères tout aussi lisibles que ceux employés dans le corps du document, une déclaration précisant si lui-même ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs a, au cours des douze derniers mois, assumé une responsabilité de souscription à forfait à l’égard de ces valeurs mobilières ou donné, moyennant contrepartie, des conseils de nature financière, l’émetteur de ces valeurs mobilières ou si lui-même ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs sera payé pour la recommandation qu’il fait.
Divulgation de la responsabilité de souscription à forfait

Use of name of another registrant

59. No registrant shall use the name of another registrant on letterheads, forms, advertisements or signs, as correspondent or otherwise, unless the registrant is a partner, officer or agent of or is authorized so to do in writing by the other registrant.
59. Aucune personne ou compagnie inscrite ne peut, dans sa correspondance ou autrement, employer le nom d’une autre personne ou d’une autre compagnie inscrite figurant sur des en-têtes, des formulaires, des annonces publicitaires ou des enseignes, à moins que cette personne ou compagnie inscrite ne soit un associé, un dirigeant ou un mandataire de l’autre personne ou compagnie inscrite ou qu’elle n’ait été autorisée par cette dernière, par écrit, à employer son nom.
Emploi du nom d’une autre personne ou d’une autre compagnie inscrite

Registration not to be advertised

60. No person or company shall hold himself, herself or itself out as being registered by having printed in a circular, pamphlet, advertisement, letter, telegram or other stationery that he, she or it is registered.
60. Aucune personne ou compagnie ne peut se faire passer pour une personne ou une compagnie inscrite en faisant imprimer sur une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre, un télégramme ou d’autre papeterie qu’elle est inscrite.
Interdiction d’annoncer l’inscription

Holding out by unregistered person

61. No person or company who is not registered shall, either directly or indirectly, hold himself, herself or itself out as being registered.
61. Aucune personne ou compagnie qui n’est pas inscrite ne peut, que ce soit directement ou indirectement, se faire passer pour une personne ou une compagnie inscrite.
Personne non inscrite

Advertising approval by Commission

62. No person or company shall make any representation, written or oral, that the Commission has in any way passed upon the financial standing, fitness or conduct of any registrant or upon the merits of any security or issuer.
62. Aucune personne ou compagnie ne peut faire des déclarations verbales ou écrites, à l’effet que la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur la situation financière, la qualité ou la conduite de toute personne ou toute compagnie inscrite ou sur les mérites de toute valeur mobilière ou de tout émetteur.
Approbation de la Commission

Margin contracts

63. (1) Where a person, or a partner or employee of a partnership, or a director, officer or employee of a company, after the person or the partnership or company has contracted as a registered dealer with any customer to buy and carry upon margin any securities of any issuer either in Canada or elsewhere, and while such contract continues, sells or causes to be sold securities of the same issuer for any account in which

(a) the person;

(b) the firm or a partner thereof; or

(c) the company or a director thereof,

has a direct or indirect interest, if the effect of such sale would, otherwise than unintentionally, be to reduce the amount of such securities in the hands of the dealer or under the dealer’s control in the ordinary course of business below the amount of such securities that the dealer should be carrying for all customers, any such contract with a customer is, at the option of the customer, voidable and the customer may recover from the dealer all money paid with interest thereon or securities deposited in respect thereof.
63. (1) Si une personne ou un associé ou un employé d’une société en nom collectif ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une compagnie a conclu un contrat avec un client, à titre de courtier inscrit, afin d’acheter et de conserver sur marge pour ce client des valeurs mobilières d’un émetteur, au Canada ou ailleurs, et vend ou fait vendre, alors que ce contrat est encore valable, des valeurs mobilières du même émetteur pour le bénéfice d’un compte dans lequel :
Contrats sur marge

a) soit lui-même,

b) soit sa firme ou un associé de celle-ci,

c) soit la compagnie ou un administrateur de celle-ci,

a un intérêt direct ou indirect et qu’une telle vente a pour effet de réduire, autrement qu’involontairement, le nombre des valeurs mobilières que le courtier a en sa possession ou sous son contrôle dans le cours ordinaire des affaires à un nombre inférieur à celui qu’il devrait conserver pour l’ensemble de ses clients, le client peut demander l’annulation d’un tel contrat et recouvrer auprès du courtier toutes les sommes qu’il a payées, avec intérêts, ou toutes les valeurs mobilières qu’il a déposées aux termes de ce contrat.

Exercise of option

(2) The customer may exercise such option by a notice to that effect sent by prepaid mail addressed to the dealer at the dealer’s address for service in Canada.
(2) Le client peut exercer ce choix en envoyant à ce courtier, par courrier affranchi, un avis à cet effet à son adresse aux fins de signification au Canada.
Exercice du choix

Declaration as to short position

64. Any person or company who places an order for the sale of a security through an agent acting for him, her or it that is a registered dealer and who,

(a) at the time of placing the order, does not own the security; or

(b) if acting as agent, knows the principal does not own the security,

shall, at the time of placing the order to sell, declare to the agent that he, she or it or the principal, as the case may be, does not own the security.
64. La personne ou la compagnie qui passe un ordre pour la vente d’une valeur mobilière par l’entremise d’un courtier inscrit agissant comme son mandataire et qui, selon le cas :
Déclaration concernant la position à découvert

a) n’est pas propriétaire de la valeur mobilière au moment où elle passe l’ordre;

b) sait que son mandant n’est pas propriétaire de la valeur mobilière, si elle agit elle-même comme mandataire,

doit déclarer à son mandataire au moment où elle passe l’ordre, qu’elle-même ou son mandant, selon le cas, n’est pas propriétaire de la valeur mobilière.

Shares in name of registrant not to be voted

65. (1) Subject to subsection (4), voting securities of an issuer registered in the name of

(a) a registrant or in the name of the registrant’s nominee; or

(b) a custodian or in the name of the custodian’s nominee, where such issuer is a mutual fund that is a reporting issuer,

that are not beneficially owned by the registrant or the custodian, as the case may be, shall not be voted by the registrant or custodian at any meeting of security holders of the issuer.
65. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur qui sont inscrites au nom :
Interdiction d’exercer le droit de vote

a) soit d’une personne ou d’une compagnie inscrite ou de son fondé de pouvoir;

b) soit d’un dépositaire ou de son fondé de pouvoir, si cet émetteur est un fonds mutuel qui est un émetteur assujetti,

et dont la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire, selon le cas, n’est pas propriétaire bénéficiaire, ne permettent pas à ces derniers d’exercer le droit de vote rattaché à ces valeurs mobilières à l’occasion d’une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières de cet émetteur.

Forwarding of information by registrant

(2) Forthwith after receipt of a copy of a notice of a meeting of security holders of an issuer, the registrant or custodian shall, where the name and address of the beneficial owner of securities registered in the name of the registrant or custodian are known, send or deliver to each beneficial owner of such security so registered at the record date for notice of meeting a copy of any notice, financial statement, information circular or other material but the registrant or custodian is not required to send or deliver such material unless the issuer or the beneficial owner of such securities has agreed to pay the reasonable costs to be incurred by the registrant or custodian in so doing.
(2) Dès qu’il reçoit une copie de l’avis de la tenue d’une assemblée des détenteurs des valeurs mobilières d’un émetteur, la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire doit, si le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières inscrite au nom de la personne ou de la compagnie inscrite ou du dépositaire sont connus, envoyer ou remettre à chacun des propriétaires bénéficiaires de ces valeurs mobilières ainsi inscrites à la date de clôture des registres pour l’avis de convocation de l’assemblée, une copie de tout avis, de tout état financier, de toute circulaire d’information ou de tout autre document. Toutefois, la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire ne sont pas tenus d’envoyer ou de remettre ces documents à moins que l’émetteur ou le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières n’ait consenti à payer les frais raisonnables que la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire doivent engager pour envoyer ou remettre ces documents.
Renseignements fournis par la personne ou la compagnie inscrite

Copies of information

(3) At the request of a registrant or custodian, the person or company sending material referred to in subsection (2) shall forthwith furnish to the registrant or custodian, at the expense of the sender, the requisite number of copies of the material.
(3) La personne ou la compagnie qui expédie des documents visés au paragraphe (2) doit, si une personne ou une compagnie inscrite ou un dépositaire en fait la demande, lui envoyer sans délai, aux frais de l’expéditeur, le nombre de copies de documents demandé.
Copies des documents

Voting of shares

(4) A registrant or custodian shall vote or give a proxy requiring a nominee to vote any voting securities referred to in subsection (1) in accordance with any written voting instructions received from the beneficial owner.
(4) La personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire exerce le droit de vote ou donne une procuration à un fondé de pouvoir pour que ce dernier exerce ce droit de vote rattaché à toute valeur mobilière avec droit de vote visée au paragraphe (1) conformément aux instructions écrites du propriétaire bénéficiaire.
Exercice du droit de vote

Proxies

(5) A registrant or custodian shall, if requested in writing by a beneficial owner, give to the beneficial owner or his, her or its nominee a proxy enabling the beneficial owner or the nominee to vote any voting securities referred to in subsection (1).
(5) Si le propriétaire bénéficiaire en fait la demande par écrit, la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire donne une procuration à ce propriétaire ou à son fondé de pouvoir pour permettre à l’un ou à l’autre d’exercer le droit de vote rattaché à toute valeur mobilière avec droit de vote visée au paragraphe (1).
Procurations

Definition

(6) For the purpose of this section,
“custodian”
« dépositaire »

“custodian” means a custodian of securities issued by a mutual fund held for the benefit of plan holders under a custodial agreement or other arrangement.
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« dépositaire » S’entend de tout dépositaire de valeurs mobilières émises par un fonds mutuel et détenues au profit de détenteurs de régimes en vertu d’une convention de dépôt ou d’un autre arrangement.
« dépositaire »
custodian

Submission of advertising

66. (1) The Commission may, after giving the registered dealer an opportunity to be heard, and upon being satisfied that the registered dealer’s past conduct with respect to the use of advertising and sales literature affords reasonable grounds for belief that it is necessary for the protection of the public to do so, order that the registered dealer shall deliver to the Commission at least seven days before it is used, copies of all advertising and sales literature which the registered dealer proposes to use in connection with trading in securities.
66. (1) Si la Commission est convaincue que la conduite antérieure du courtier inscrit relativement à l’utilisation d’annonces publicitaires et de documentation commerciale donne des motifs raisonnables de croire que la protection du public exige une telle mesure, elle peut, après avoir donné au courtier inscrit l’occasion d’être entendu, ordonner à ce dernier de lui transmettre des copies de toutes les annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont ce dernier entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières au moins sept jours avant qu’il s’en serve.
Présentation des annonces publicitaires

Definitions

(2) For the purposes of this section,
“advertising”
« annonces publicitaires »

“advertising” includes television and radio commercials, newspaper and magazine advertisements and all other sales material generally disseminated through the communications media;
“sales literature”
« documentation commerciale »

“sales literature” includes records, videotapes and similar material, written matter and all other material, except preliminary prospectuses and prospectuses, designed for use in a presentation to a purchaser, whether such material is given or shown to the purchaser.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces insérées dans les journaux et les revues et de toute la publicité généralement diffusées par la voie des médias.
« annonces publicitaires »
advertising

« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes magnétoscopiques et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur.
« documentation commerciale »
sales literature

Prohibition of advertising

(3) Where the Commission has issued an order pursuant to subsection (1), the Director may prohibit the use of the advertising and sales literature so delivered or may require that deletions or changes be made prior to its use.
(3) Si la Commission a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur peut interdire l’utilisation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale qui ont été transmises à la Commission ou peut exiger que des passages en soient rayés ou modifiés avant qu’elles soient utilisées.
Annonces publicitaires

PART XII
PARTIE XII
PROSPECTING SYNDICATES
CONSORTIUMS FINANCIERS DE PROSPECTION
Prospecting syndicate agreements

67. (1) Upon the filing of a prospecting syndicate agreement and the issuance of a receipt therefor by the Director, the liability of the members of the syndicate or parties to the agreement is limited to the extent provided by the terms of the agreement where

(a) the sole purpose of the syndicate is the financing of prospecting expeditions, preliminary mining development, or the acquisition of mining properties, or any combination thereof;

(b) the agreement clearly sets out

(i) the purpose of the syndicate,

(ii) the particulars of any transaction effected or in contemplation involving the issue of units for a consideration other than cash,

(iii) the maximum amount, not exceeding 25 per cent of the sale price, that may be charged or taken by a person or company as commission upon the sale of units in the syndicate,

(iv) the maximum number of units in the syndicate, not exceeding 33 1/3 per cent of the total number of units of the syndicate, that may be issued in consideration of the transfer to the syndicate of mining properties,

(v) the location of the principal office of the syndicate and that the principal office shall at all times be maintained in Canada and that the Director and the members of the syndicate shall be notified immediately of any change in the location of the principal office,

(vi) that a person or company holding mining properties for the syndicate shall execute a declaration of trust in favour of the syndicate with respect to such mining properties,

(vii) that after the sale for cash of any issued units of the syndicate no mining properties shall be acquired by the syndicate other than by staking unless such acquisition is approved by members of the syndicate holding at least two-thirds of the issued units of the syndicate that have been sold for cash,

(viii) that the administrative expenditures of the syndicate, including, in addition to any other items, salaries, office expenses, advertising and commissions paid by the syndicate with respect to the sale of its units, shall be limited to one-third of the total amount received by the treasury of the syndicate from the sale of its units,

(ix) that a statement of the receipts and disbursements of the syndicate shall be furnished to the Director and to each member annually,

(x) that 90 per cent of the vendor units of the syndicate shall be escrowed units and may be released upon the consent of the Director and that any release of such units shall not be in excess of one vendor unit for each unit of the syndicate sold for cash,

(xi) that no securities, other than those of the syndicate’s own issue, and no mining properties owned by the syndicate or held in trust for the syndicate shall be disposed of unless such disposal is approved by members of the syndicate holding at least two-thirds of the issued units of the syndicate other than escrowed units; and

(c) the agreement limits the capital of the syndicate to a sum not exceeding $250,000.
67. (1) Dès qu’est déposée une convention créant un consortium financier de prospection et que le directeur en a accusé réception, la responsabilité des membres du consortium financier ou des parties à la convention est limitée dans la mesure prévue par la convention si les conditions suivantes sont réunies :
Conventions créant des consortiums financiers de prospection

a) le consortium financier a pour seul objet de financer des expéditions de prospection, des exploitations minières préliminaires ou l’acquisition de biens miniers ou deux ou plusieurs de ces projets;

b) la convention indique clairement :

(i) l’objet du consortium financier,

(ii) les détails de toute transaction effectuée ou projetée comprenant l’émission d’unités moyennant une contrepartie autre que du numéraire,

(iii) le montant maximal, lequel ne peut être supérieur à 25 pour cent du prix de vente, qu’une personne ou une compagnie peut exiger ou prélever à titre de commission au moment de la vente des unités du consortium financier,

(iv) le nombre maximal d’unités du consortium financier, lequel ne peut être supérieur à 33 1/3 pour cent de la totalité des unités du consortium financier, qui peut être émis en contrepartie du transfert au consortium financier de biens miniers,

(v) l’adresse du bureau principal du consortium financier, et le fait que ce bureau restera au Canada et que le directeur et les membres seront notifiés immédiatement de tout changement d’adresse du bureau,

(vi) que toute personne ou compagnie qui détient des biens miniers pour le compte du consortium financier, doit passer une déclaration de fiducie en faveur du consortium financier à l’égard de ces biens,

(vii) que le consortium financier ne se portera pas acquéreur de biens miniers après la vente contre numéraire de toute unité émise du consortium financier, sauf par le jalonnement de concessions, à moins que cette acquisition ne soit approuvée par des membres du consortium financier qui détiennent au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ont été vendues contre du numéraire,

(viii) que le consortium financier limitera ses dépenses de nature administrative, y compris, en plus de tout autre poste, les traitements, les dépenses de bureau, les frais de publicité et les commissions payées par le consortium financier pour la vente de ses unités, de manière à ce que ces dépenses ne dépassent pas le tiers du montant total tiré par sa trésorerie de la vente de ses unités,

(ix) que le consortium financier présentera un état de ses encaissements et décaissements au directeur et à chacun de ses membres chaque année,

(x) que 90 pour cent des unités de vendeur du consortium financier seront des unités entiercées et pourront être libérées avec le consentement du directeur et que ces unités ne seront pas libérées à un rythme dépassant une unité de vendeur pour chaque unité du consortium financier qui a été vendue contre numéraire,

(xi) que le consortium financier n’aliénera pas des valeurs mobilières qui ne sont pas émises par lui, ni des biens miniers qui lui appartiennent ou sont détenues en fiducie pour lui sans que cette aliénation ne soit approuvée par les membres du consortium financier détenant au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ne sont pas des unités entiercées;

c) la convention limite le capital du consortium financier à un montant ne dépassant pas 250 000 $.

Receipt for filed agreement

(2) The Director may in his or her discretion issue a receipt for a prospecting syndicate agreement filed under this section and is not required to determine whether it is in conformity with paragraphs (1)(a), (b) and (c).
(2) Le directeur peut, à sa discrétion, accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection déposée en application du présent article sans avoir à déterminer si cette convention est conforme aux alinéas (1)a), b) et c).
Accusé de réception

Prohibition of trading by dealer

(3) No registered dealer shall trade in a security issued by a prospecting syndicate either as agent for the prospecting syndicate or as principal.
(3) Aucun courtier inscrit ne peut effectuer une opération sur valeurs mobilières émises par un consortium financier de prospection, que ce soit en qualité de mandataire pour le consortium financier de prospection ou pour son propre compte.
Interdiction touchant les opérations effectuées par les courtiers

Receipt

(4) The Director shall not refuse to issue a receipt under subsection (1) without giving the person or company who filed the prospecting syndicate agreement an opportunity to be heard.
(4) Le directeur ne peut refuser d’accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection aux termes du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie qui a déposé la convention en question l’occasion d’être entendue.
Accusé de réception

PART XIII
PARTIE XIII
PROSPECTUSES — DISTRIBUTION
PROSPECTUS — PLACEMENT
Prospectus required

68. (1) No person or company shall trade in a security on his, her or its own account or on behalf of any other person or company if the trade would be a distribution of the security, unless a preliminary prospectus and a prospectus have been filed and receipts have been issued for them by the Director.
68. (1) Aucune personne ou compagnie ne peut effectuer une opération sur une valeur mobilière pour son propre compte ou au nom d’une autre personne ou compagnie si cette opération devait constituer un placement de cette valeur mobilière, à moins qu’un prospectus provisoire et un prospectus n’aient été déposés et que le directeur n’ait délivré un accusé de réception pour eux.
Prospectus obligatoire

Filing without distribution

(2) A preliminary prospectus and a prospectus may be filed in accordance with this Part to enable the issuer to become a reporting issuer, despite the fact that no distribution is contemplated.
(2) Un prospectus provisoire et un prospectus peuvent être déposés conformément à la présente partie pour permettre à l’émetteur de devenir un émetteur assujetti, même si aucun placement n’est envisagé.
Dépôt sans placement

Preliminary prospectus

69. (1) A preliminary prospectus shall substantially comply with the requirements of Canadian securities law respecting the form and content of a prospectus, except that the report or reports of the auditor or accountant required by the regulations need not be included.
69. (1) Un prospectus provisoire doit pour l’essentiel être conforme aux exigences du droit canadien des valeurs mobilières à l’égard de la forme et du contenu d’un prospectus, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre le ou les rapports du vérificateur ou du comptable exigés par les règlements.
Prospectus provisoire

Idem

(2) A preliminary prospectus may exclude information with respect to the price to the underwriter and offering price of any securities and other matters dependent upon or relating to such prices.
(2) Un prospectus provisoire peut ne pas fournir de renseignements touchant le prix que le souscripteur à forfait doit payer pour les valeurs mobilières, le prix auquel les valeurs mobilières sont offertes et d’autres détails relatifs à ces prix.
Idem

Receipt for preliminary prospectus

70. The Director shall issue a receipt for a preliminary prospectus forthwith upon the filing thereof.
70. Le directeur accuse réception d’un prospectus provisoire dès le dépôt de celui-ci.
Accusé de réception du prospectus provisoire

Full, true and plain disclosure required

71. (1) A prospectus shall provide full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities issued or proposed to be distributed and shall comply with the requirements of Canadian securities law.
71. (1) Un prospectus doit divulguer complètement, fidèlement et clairement tous les faits pertinents se rapportant aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé et être conforme aux exigences du droit canadien des valeurs mobilières.
Divulgation complète, fidèle et claire

Supplemental material

(2) The prospectus shall contain or be accompanied by such financial statements, reports or other documents as are required by this Act or the regulations.
(2) Le prospectus doit comprendre les états financiers, les rapports ou les autres documents exigés par la présente loi ou les règlements ou en être accompagné.
Documents supplémentaires

Amendment to preliminary prospectus on material change

72. (1) Where a material adverse change occurs after a receipt is obtained for a preliminary prospectus filed in accordance with subsection 68(1) and before the receipt for the prospectus is obtained or, where a material change occurs after the receipt for the prospectus is obtained but prior to the completion of the distribution under such prospectus, an amendment to such preliminary prospectus or prospectus, as the case may be, shall be filed as soon as practicable and in any event within ten days after the change occurs.
72. (1) Si un changement important, pouvant avoir des conséquences défavorables, survient après que le directeur a accusé réception d’un prospectus provisoire déposé aux termes du paragraphe 68(1) mais avant qu’il ait accusé réception du prospectus ou, si un changement important survient après que le directeur a accusé réception du prospectus mais avant que le placement visé par ce prospectus soit effectué, une modification à ce prospectus provisoire ou à ce prospectus, selon le cas, doit être déposée le plus tôt possible et, dans tous les cas, dans les dix jours suivant la date du changement intervenu.
Modification du prospectus provisoire en cas de changement important

Idem, additional securities

(2) If, after a receipt for a prospectus or for an amendment to a prospectus is issued but before the distribution under the prospectus or amendment is completed, securities in addition to those previously disclosed in the prospectus or amendment are to be distributed, the issuer making the distribution shall file an amendment to the prospectus disclosing the additional securities as soon as practicable and, in any event, within ten days after the decision to increase the number of securities offered is made.
(2) Si, après que le directeur a accusé réception d’un prospectus ou d’une modification apportée à un prospectus, mais avant que le placement visé par ce prospectus ou cette modification soit effectué, il doit être placé des valeurs mobilières qui viennent s’ajouter à celles dont il est déjà question dans le prospectus ou la modification, l’émetteur qui effectue le placement dépose une modification du prospectus indiquant les valeurs mobilières additionnelles dès que possible et, dans tous les cas, dans les dix jours suivant la décision d’accroître le nombre de valeurs mobilières offertes.
Idem : valeurs mobilières additionnelles

Receipt

(3) The Director shall issue a receipt for an amendment to a prospectus that must be filed under subsection (1) or (2) unless the Director refuses in accordance with subsection 76(2) to issue the receipt.
(3) Le directeur accuse réception de la modification apportée à un prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2), sauf s’il refuse, conformément au paragraphe 76(2), d’en accuser réception.
Accusé de réception

Restriction

(4) Unless otherwise permitted by regulation, an issuer shall not proceed with a distribution or an additional distribution until a receipt is issued for an amendment to the prospectus that must be filed under subsection (1) or (2).
(4) À moins qu’il n’y soit autorisé par règlement, l’émetteur ne peut effectuer un placement ou un placement supplémentaire avant la délivrance de l’accusé de réception d’une modification apportée au prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2).
Restriction

Notice of amendment

(5) An amendment to a preliminary prospectus referred to in subsection (1) shall, forthwith after it has been filed, be forwarded to each recipient of the preliminary prospectus according to the record maintained under section 82.
(5) Une modification à un prospectus provisoire visée au paragraphe (1) doit, dès son dépôt, être expédiée à quiconque a reçu un prospectus provisoire, selon le registre tenu en application de l’article 82.
Avis de modification

Certificate by issuer

73. (1) Subject to subsection (3) of this section and subsection 78(2), and subject to any waiver or variation consented to in writing by the Director, a prospectus filed under subsection 68(1) or subsection 77(1) shall contain a certificate in the prescribed form, signed by the chief executive officer, the chief financial officer, and, on behalf of the board of directors, any two directors of the issuer, other than the foregoing, duly authorized to sign, and any person or company who is a promoter of the issuer.
73. (1) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article et du paragraphe 78(2) et sous réserve d’une renonciation ou d’une modification à laquelle a consenti le directeur par écrit, un prospectus déposé aux termes du paragraphe 68(1) ou du paragraphe 77(1) doit comprendre une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par le directeur général, le directeur des services financiers et, au nom du conseil d’administration, par deux administrateurs de l’émetteur, à l’exclusion des deux personnes précitées, dûment autorisés à signer, ainsi que par toute personne ou compagnie qui est un promoteur de l’émetteur.
Attestation de l’émetteur

Idem

(2) Subject to subsection (3) of this section and subsection 78(2), a prospectus filed under subsection 68(2) shall contain a certificate in the prescribed form, signed by the chief executive officer, the chief financial officer, and, on behalf of the board of directors, any two directors of the issuer, other than the foregoing, duly authorized to sign, and any person or company who is a promoter of the issuer.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article et du paragraphe 78(2), un prospectus déposé aux termes du paragraphe 68(2) doit comprendre une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par le directeur général, le directeur des services financiers et, au nom du conseil d’administration, par deux administrateurs de l’émetteur, à l’exclusion des deux personnes précitées, dûment autorisés à signer, ainsi que par toute personne ou compagnie qui est un promoteur de l’émetteur.
Idem

Idem

(3) Where the issuer has only three directors, two of whom are the chief executive officer and the chief financial officer, the certificate may be signed by all the directors of the issuer.
(3) Si l’émetteur n’a que trois administrateurs, dont un est le directeur général et un autre le directeur des services financiers, l’attestation peut être signée par les trois administrateurs de l’émetteur.
Idem

Idem

(4) Where the Director is satisfied upon evidence or on submissions that either, or both of, the chief executive officer or chief financial officer of the issuer is for adequate cause not available to sign a certificate in a prospectus, the Director may permit the certificate to be signed by any other responsible officer or officers of the issuer in lieu of either, or both of, the chief executive officer or chief financial officer.
(4) Si le directeur est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que le directeur général et le directeur des services financiers de l’émetteur, ou l’un d’eux, ne sont pas en mesure, pour une raison valable, de signer une attestation incluse dans un prospectus, il peut autoriser un ou plusieurs dirigeants responsables de l’émetteur à signer l’attestation à leur place.
Idem

Idem

(5) With the consent of the Director, a promoter or a guarantor need not sign the certificate in a prospectus.
(5) Un promoteur ou une caution n’est pas tenu, si le directeur y consent, de signer une attestation incluse dans un prospectus.
Idem

Certificate of promoter

(6) The Director may, in his or her discretion, require any person or company who was a promoter of the issuer within the two preceding years or who is a guarantor of the securities being distributed to sign the certificate required by subsection (1) or (2) subject to such conditions as the Director may consider proper.
(6) Le directeur peut, à sa discrétion, exiger que toute personne ou compagnie qui a été un promoteur d’un émetteur au cours des deux années précédentes ou qui est une caution des valeurs mobilières qui font l’objet d’un placement signe l’attestation visée au paragraphe (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge opportunes.
Attestation du promoteur

Idem

(7) With the consent of the Director, a promoter or a guarantor may sign a certificate in a prospectus by his, her or its agent duly authorized in writing.
(7) Un promoteur ou une caution peut, si le directeur y consent, charger son mandataire, en l’y autorisant dûment par écrit, de signer pour lui une attestation incluse dans un prospectus.
Idem

Certificate of underwriter

74. (1) Subject to subsection 78(2), where there is an underwriter, a prospectus shall contain a certificate in the prescribed form, signed by the underwriter or underwriters who, with respect to the securities offered by the prospectus, are in a contractual relationship with the issuer or security holder whose securities are being offered by the prospectus.
74. (1) Sous réserve du paragraphe 78(2), s’il y a un souscripteur à forfait, le prospectus doit comprendre une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par le ou les souscripteurs à forfait qui, à l’égard des valeurs mobilières offertes par le prospectus, ont des liens contractuels avec l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières qui sont offertes par ce prospectus.
Attestation du souscripteur à forfait

Idem

(2) With the consent of the Director, an underwriter may sign a certificate in a prospectus by his, her or its agent duly authorized in writing.
(2) Un souscripteur à forfait peut, si le directeur y consent, charger son mandataire, en l’y autorisant dûment par écrit, de signer pour lui une attestation incluse dans un prospectus.
Idem

Statement of rights

75. Every prospectus shall contain a statement of the rights given to a purchaser by sections 86 and 193.
75. Chaque prospectus comprend un énoncé des droits que les articles 86 et 193 confèrent à l’acheteur.
Énoncé des droits

Issuance of receipt

76. (1) Subject to subsection (2) of this section and subsection 78(4), the Director shall issue a receipt for a prospectus filed under this Part unless it appears to the Director that it is not in the public interest to do so.
76. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article et du paragraphe 78(4), le directeur accuse réception d’un prospectus déposé en application de la présente partie, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de le faire.
Accusé de réception

Refusal of receipt

(2) The Director shall not issue a receipt for a prospectus or an amendment to a prospectus if it appears to the Director that

(a) the prospectus or any document required to be filed with it

(i) does not comply in any substantial respect with any of the requirements of this Act or the regulations,

(ii) contains any statement, promise, estimate or forward-looking information that is misleading, false or deceptive, or

(iii) contains a misrepresentation;

(b) an unconscionable consideration has been paid or given or is intended to be paid or given for any services or promotional purposes or for the acquisition of property;

(c) the aggregate of

(i) the proceeds from the sale of the securities under the prospectus that are to be paid into the treasury of the issuer, and

(ii) the other resources of the issuer,

is insufficient to accomplish the purpose of the issue stated in the prospectus;

(d) the issuer cannot reasonably be expected to be financially responsible in the conduct of its business because of the financial condition of

(i) the issuer,

(ii) any of the issuer’s officers, directors, promoters, or control persons, or

(iii) the investment fund manager of the issuer or any of the investment fund manager’s officers, directors or control persons;

(e) the business of the issuer may not be conducted with integrity and in the best interests of the security holders of the issuer because of the past conduct of

(i) the issuer,

(ii) any of the issuer’s officers, directors, promoters, or control persons, or

(iii) the investment fund manager of the issuer or any of the investment fund manager’s officers, directors or control persons;

(f) a person or company that has prepared or certified any part of the prospectus, or that is named as having prepared or certified a report or valuation used in connection with the prospectus, is not acceptable;

(g) an escrow or pooling agreement in the form that the Director considers necessary or advisable with respect to the securities has not been entered into; or

(h) adequate arrangements have not been made for the holding in trust of the proceeds payable to the issuer from the sale of the securities pending the distribution of the securities.
(2) Le directeur ne peut délivrer d’accusé de réception pour un prospectus ou sa modification s’il est d’avis, selon le cas :
Refus d’accuser réception

a) que le prospectus ou un autre document qui doit être déposé avec lui :

(i) soit ne satisfait pas, sur un point essentiel, aux exigences de la présente loi ou des règlements,

(ii) soit comprend une déclaration, une promesse, une évaluation ou une information prospective qui est trompeuse, fausse ou mensongère,

(iii) soit comprend une déclaration inexacte;

b) qu’une contrepartie exorbitante a été ou doit être payée ou donnée pour des services ou des activités promotionnelles ou l’acquisition de biens;

c) que le total de ce qui suit est insuffisant pour atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans le prospectus :

(i) le produit de la vente des valeurs mobilières visées par le prospectus qui doit être versé à la trésorerie de l’émetteur,

(ii) les autres ressources de l’émetteur;

d) qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’émetteur pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités commerciales en raison de la situation financière :

(i) soit de l’émetteur lui-même,

(ii) soit d’un de ses dirigeants, administrateurs, promoteurs ou personnes qui ont le contrôle,

(iii) soit de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un des dirigeants, administrateurs ou personnes qui ont le contrôle de ce gestionnaire;

e) que les activités commerciales de l’émetteur ne seront peut-être pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières en raison de la conduite antérieure :

(i) soit de l’émetteur,

(ii) soit d’un de ses dirigeants, administrateurs, promoteurs ou personnes qui ont le contrôle,

(iii) soit de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un des dirigeants, administrateurs ou personnes qui ont le contrôle de ce gestionnaire;

f) qu’une personne ou une compagnie qui a rédigé ou attesté une partie d’un prospectus ou est nommée comme ayant rédigé ou attesté un rapport ou une évaluation utilisés dans le cadre d’un prospectus n’est pas convenable;

g) qu’une convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières sous la forme que le directeur juge nécessaire ou souhaitable n’a pas été conclue;

h) que des dispositions adéquates n’ont pas été prises pour la détention en fiducie du produit de la vente des valeurs mobilières qui doit être versé à l’émetteur en attendant que les valeurs mobilières soient placées.

Hearing

(3) The Director shall not refuse to issue a receipt under subsection (1) or (2) without giving the person or company who filed the prospectus an opportunity to be heard.
(3) Le directeur ne peut refuser d’accuser réception d’un prospectus aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne ou à la compagnie qui l’a déposé l’occasion d’être entendue.
Audience

Referral to Commission

(4) Where it appears to the Director that a preliminary prospectus, pro forma prospectus, or prospectus raises a material question involving the public interest under subsection (1) or a new or novel question of interpretation under subsection (2) that might result in the Director refusing to issue a receipt under subsection (1) or (2), the Director may refer the question to the Commission for determination.
(4) Si le directeur est d’avis qu’un prospectus provisoire, un prospectus pro forma ou un prospectus soulève une question importante touchant l’intérêt public aux termes du paragraphe (1) ou une question d’interprétation qui est soulevée pour la première fois aux termes du paragraphe (2), laquelle question pourrait entraîner son refus d’accuser réception de ce prospectus aux termes du paragraphe (1) ou (2), le directeur peut renvoyer cette question à la Commission.
Renvoi à la Commission

Form of question

(5) The Director shall state the question in writing setting out the facts upon which the question is based.
(5) Le directeur énonce la question par écrit en exposant les faits sur lesquels elle est fondée.
Formulation de la question

Filing of question

(6) The question, together with any additional material, shall be lodged by the Director with the Secretary of the Commission, and a copy of the question shall forthwith be served by the Secretary upon any interested person or company.
(6) Le directeur dépose la question et tout document supplémentaire auprès du secrétaire de la Commission qui fait aussitôt signifier une copie de la question à toute personne ou toute compagnie intéressée.
Présentation de la question

Hearing by Commission

(7) The Commission, after giving the parties an opportunity to be heard, shall consider and determine the question and refer the matter back to the Director for final consideration under subsections (1) and (2).
(7) Après avoir donné aux parties l’occasion d’être entendues, la Commission examine et tranche la question. Elle renvoie ensuite le dossier au directeur qui l’étudie une dernière fois aux termes des paragraphes (1) et (2).
Audience devant la Commission

Decision of Commission

(8) Subject to any order of the Federal Court made under section 20, the decision of the Commission on the question is binding on the Director.
(8) Sous réserve d’une ordonnance que la Cour fédérale peut rendre en vertu de l’article 20, la décision de la Commission sur la question lie le directeur.
Décision de la Commission

Definition

77. (1) In this section,
“lapse date”
« date d’échéance »

“lapse date” means, with reference to a security that is being distributed under subsection 68(1) or this section, the date that is twelve months after the date of the most recent prospectus relating to the security.
77. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« date d’échéance » Relativement à une valeur mobilière qui est placée en application du paragraphe 68(1) ou du présent article, s’entend de la date qui tombe douze mois après la date du dernier prospectus touchant cette valeur mobilière.
« date d’échéance »
lapse date

Refiling of prospectus

(2) No distribution of a security to which subsection 68(1) applies shall continue after the lapse date, unless a new prospectus that complies with this Part is filed and a receipt for the new prospectus is obtained from the Director.
(2) Le placement d’une valeur mobilière visé par le paragraphe 68(1) ne peut se poursuivre après la date d’échéance, à moins qu’un nouveau prospectus satisfaisant aux exigences de la présente partie ne soit déposé et que le directeur n’en accuse réception.
Nouveau dépôt d’un prospectus

Idem

(3) A distribution may be continued for a further twelve months after a lapse date if

(a) a pro forma prospectus prepared in accordance with the regulations is filed not less than thirty days prior to the lapse date of the previous prospectus;

(b) a prospectus is filed not later than ten days following the lapse date of the previous prospectus; and

(c) a receipt for the prospectus is obtained from the Director within the twenty days following the lapse date of the previous prospectus.
(3) Un placement peut se poursuivre pendant douze mois après la date d’échéance si les conditions suivantes sont réunies :
Idem

a) un prospectus pro forma rédigé conformément aux règlements est déposé au plus tard trente jours avant la date d’échéance du prospectus précédent;

b) un prospectus est déposé au plus tard dix jours après la date d’échéance du prospectus précédent;

c) le directeur accuse réception du prospectus dans les vingt jours suivant la date d’échéance du prospectus précédent.

Idem

(4) The continued distribution of securities after the lapse date does not contravene subsection (2) unless and until any of the conditions of subsection (3) are not complied with.
(4) Le placement de valeurs mobilières poursuivi après la date d’échéance ne contrevient pas au paragraphe (2) tant qu’il n’y a pas eu de manquement à l’observation de l’une des conditions prévues au paragraphe (3).
Idem

Failure to refile

(5) Subject to any extension granted under subsection (6), all trades completed in reliance upon subsection (3) after the lapse date may be cancelled at the option of the purchaser within ninety days of the purchaser’s first knowledge of the failure to comply with such conditions where any of the conditions to the continuation of a distribution under subsection (3) are not complied with.
(5) Sous réserve de toute prorogation accordée aux termes du paragraphe (6), les opérations effectuées après la date d’échéance, en s’appuyant sur le paragraphe (3), peuvent être annulées au choix de l’acheteur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le manquement à l’observation des conditions est portée à la connaissance de l’acheteur, si une des conditions permettant de poursuivre un placement après la date d’échéance en vertu du paragraphe (3) n’est pas respectée.
Omission de déposer un nouveau prospectus

Extension of time

(6) The Commission may, upon an application of a reporting issuer, extend, subject to such terms and conditions as it may impose, the times provided by subsection (3) where in its opinion it would not be prejudicial to the public interest to do so.
(6) La Commission peut, sur requête d’un émetteur assujetti, proroger les délais prévus au paragraphe (3) sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, si elle est d’avis que cette prorogation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Prorogation du délai

Forms of prospectus

78. (1) A person or company may, if permitted by the regulations, file a short form of preliminary prospectus, short form of prospectus, pro forma prospectus, preliminary simplified prospectus, simplified prospectus or pro forma simplified prospectus under section 68 or 77 in the prescribed form and any such prospectus that complies with the applicable regulations shall, for the purposes of section 71, be considered to provide sufficient disclosure of all material facts relating to the securities issued or proposed to be distributed under the prospectus.
78. (1) Une personne ou une compagnie peut, si les règlements le lui permettent, déposer, aux termes de l’article 68 ou 77, un prospectus provisoire abrégé, un prospectus abrégé, un prospectus pro forma, un prospectus provisoire simplifié, un prospectus simplifié ou un prospectus pro forma simplifié rédigés selon la formule prescrite. Tout prospectus conforme aux règlements applicables est considéré, pour l’application de l’article 71, comme une divulgation suffisante de tous les faits pertinents se rapportant aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé aux termes du prospectus.
Prospectus abrégé

Alternative certificates

(2) A short form prospectus may contain one or more forms of certificate to be signed as alternatives to the forms of certificate set out in subsections 73(1) and (2) and subsection 74(1) and, where any such certificate in a short form prospectus is used in accordance with the regulations, it is not necessary to use the alternative certificate required by subsections 73(1) and (2) and subsection 74(1), as the case may be.
(2) Un prospectus abrégé peut comprendre une ou plusieurs formules d’attestations à signer en remplacement des formules d’attestations prévues aux paragraphes 73(1) et (2) et 74(1). Si une telle attestation figurant dans un prospectus abrégé est employée conformément aux règlements, il n’est pas nécessaire d’employer l’attestation de remplacement exigée par les paragraphes 73(1) et (2) et 74(1), selon le cas.
Attestations de remplacement

Summary statement

(3) A person or company may, if permitted by the regulations, file a summary statement as a separate document in the prescribed form together with a prospectus filed under section 68 or 77.
(3) Une personne ou une compagnie peut, si les règlements le lui permettent, déposer une déclaration sommaire en tant que document distinct rédigé selon la formule prescrite accompagnant un prospectus déposé aux termes de l’article 68 ou 77.
Déclaration sommaire

Refusal of summary statement

(4) Where a summary statement is filed with a prospectus, the Director shall not issue a receipt for the prospectus if it appears to the Director that the summary statement does not comply with the regulations applicable thereto.
(4) Si une déclaration sommaire est déposée avec un prospectus, le directeur ne peut accuser réception du prospectus s’il est d’avis que la déclaration sommaire n’est pas conforme aux règlements qui lui sont applicables.
Refus d’accuser réception

Delivery of summary statement

(5) A summary statement filed with a prospectus for which a receipt has been issued may be sent or delivered by a dealer to a purchaser of securities instead of a prospectus as required in section 86, and, where a dealer so elects, the provisions of sections 86 and 198 with respect to a prospectus apply with necessary modifications to a summary statement.
(5) Un courtier peut envoyer ou remettre à un acheteur de valeurs mobilières une déclaration sommaire déposée avec un prospectus dont le directeur a accusé réception au lieu de lui envoyer ou de lui remettre un prospectus comme l’exige l’article 86. Si le courtier fait ce choix, les dispositions des articles 86 et 198, relatives au prospectus, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration sommaire.
Remise d’une déclaration sommaire

Delivery of prospectus on request

(6) Every summary statement sent or delivered to a purchaser shall contain a statement informing the purchaser that a copy of the prospectus which was filed with the summary statement will be provided to the purchaser on request, and each person or company who signs or causes to be signed, as the case may be, the certificate contained in the prospectus shall ensure compliance with any such request.
(6) Toute déclaration sommaire qui est envoyée ou remise à un acheteur doit comprendre une déclaration précisant qu’une copie du prospectus déposé avec la déclaration sommaire sera fournie à l’acheteur si celui-ci en fait la demande. Toute personne ou compagnie qui signe ou qui fait signer, selon le cas, l’attestation incluse dans le prospectus doit faire en sorte de satisfaire à cette demande.
Remise du prospectus sur demande

Summary statement without force and effect

(7) Where, during the distribution or distribution to the public of a security under a prospectus, an order is made to cease trading in the security, or the receipt issued by the Director for the prospectus is revoked or the prospectus lapses or the use of a prospectus is otherwise prohibited by this Act, the regulations or by a decision of the Commission or an order of a court, a summary statement filed with the prospectus shall cease to have force and effect for the purposes of section 86 unless the Director otherwise orders.
(7) Si, au cours du placement ou du placement dans le public d’une valeur mobilière visée dans un prospectus, une ordonnance est rendue en vue d’interdire les opérations portant sur cette valeur mobilière, que l’accusé de réception que le directeur a délivré pour un prospectus est révoqué, que la date d’échéance d’un prospectus est dépassée ou que l’utilisation d’un prospectus est par ailleurs défendue par la présente loi, les règlements, une décision de la Commission ou une ordonnance d’un tribunal, une déclaration sommaire déposée avec le prospectus n’a plus d’effet pour l’application de l’article 86, à moins que le directeur n’ordonne le contraire.
Déclaration sommaire sans effet

Liability not affected

(8) Nothing in this section shall be construed to provide relief from liability arising under section 193 where a misrepresentation is contained in a prescribed short form prospectus and, for the purposes of section 193, where a misrepresentation is contained in a summary statement filed with a prospectus, the misrepresentation shall be deemed to be contained in the prospectus.
(8) Le présent article ne peut être interprété de manière à dégager quiconque de la responsabilité qui découle de l’article 193 si une déclaration inexacte figure dans un prospectus abrégé rédigé selon la formule prescrite. Pour l’application de l’article 193, si une déclaration inexacte figure dans une déclaration sommaire déposée avec un prospectus, la déclaration inexacte est réputée figurer dans le prospectus.
Responsabilité

Orders to furnish information re distribution to public

79. (1) Where a person or company proposing to make a distribution of previously issued securities of an issuer is unable to obtain from the issuer of the securities information or material that is necessary for the purpose of complying with this Part or the regulations, the Director may order the issuer of the securities to furnish to the person or company that proposes to make the distribution such information and material as the Director considers necessary for the purposes of the distribution, upon such terms and subject to such conditions as the Director considers proper, and all such information and material may be used by the person or company to whom it is furnished for the purpose of complying with this Part and the regulations.
79. (1) Si une personne ou une compagnie qui se propose de placer des valeurs mobilières déjà émises d’un émetteur ne parvient pas à obtenir de cet émetteur les renseignements ou les documents exigés par la présente partie ou par les règlements, le directeur peut ordonner à cet émetteur de fournir à cette personne ou à cette compagnie les renseignements et les documents que le directeur juge nécessaires aux fins du placement, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées. La personne ou la compagnie à qui ces renseignements et ces documents sont fournis peut s’en servir pour satisfaire aux exigences de la présente partie et des règlements.
Ordre de fournir des renseignements concernant le placement

Idem

(2) Where a person or company proposing to make a distribution of previously issued securities of an issuer is unable to obtain any or all of the signatures to the certificates required by this Act or the regulations, or otherwise to comply with this Part or the regulations, the Director may, upon being satisfied that all reasonable efforts have been made to comply with this Part and the regulations and that no person or company is likely to be prejudicially affected by such failure to comply, make such order waiving any of the provisions of this Part or the regulations as the Director considers advisable, upon such terms and subject to such conditions as he or she considers proper.
(2) Si une personne ou une compagnie qui se propose de placer des valeurs mobilières déjà émises d’un émetteur ne parvient pas à obtenir une signature ou toutes les signatures qui doivent être apposées aux attestations afin de satisfaire aux exigences de la présente loi ou des règlements ou de se conformer par ailleurs à la présente partie ou aux règlements, le directeur peut, s’il est convaincu que tous les efforts raisonnables pour se conformer à la présente partie et aux règlements ont été faits et qu’aucune personne ou compagnie ne risque vraisemblablement de subir un préjudice en raison de ce manquement, donner un ordre dispensant la personne ou la compagnie d’observer certaines dispositions de la présente partie ou des règlements, selon ce qu’il considère opportun, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées.
Idem

PART XIV
PARTIE XIV
DISTRIBUTION — GENERALLY
PLACEMENT — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Definition

80. (1) In this section,
“waiting period”
« période d’attente »

“waiting period” means the period prescribed by regulation or, if no period is prescribed, the period between the Director’s issuance of a receipt for a preliminary prospectus relating to the offering of a security and the Director’s issuance of a receipt for the prospectus.
80. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« période d’attente » La période prescrite par règlement ou, en l’absence de période prescrite, l’intervalle entre la date à laquelle le directeur accuse réception d’un prospectus provisoire relatif à l’offre d’une valeur mobilière et la date à laquelle il accuse réception du prospectus.
« période d’attente »
waiting period

Distribution of material during waiting period

(2) Despite section 68, but subject to Part XI, it is permissible during the waiting period

(a) to distribute a notice, circular, advertisement or letter to or otherwise communicate with any person or company identifying the security proposed to be issued, stating the price thereof, if then determined, the name and address of a person or company from whom purchases of the security may be made and containing such further information as may be permitted or required by the regulations, if every such notice, circular, advertisement, letter or other communication states the name and address of a person or company from whom a preliminary prospectus may be obtained;

(b) to distribute a preliminary prospectus; and

(c) to solicit expressions of interest from a prospective purchaser if, prior to such solicitation or forthwith after the prospective purchaser indicates an interest in purchasing the security, a copy of the preliminary prospectus is forwarded to him, her or it.
(2) Malgré l’article 68, mais sous réserve de la partie XI, il est permis, pendant la période d’attente :
Communication de documents pendant la période d’attente

a) de communiquer avec une personne ou une compagnie, notamment au moyen d’un avis, d’une circulaire, d’une annonce publicitaire ou d’une lettre dans le but d’identifier la valeur mobilière dont l’émission est proposée, d’en indiquer le prix, s’il est déjà fixé, ainsi que le nom et l’adresse de la personne ou de la compagnie à qui la valeur mobilière peut être achetée et de communiquer tous les autres renseignements que les règlements peuvent permettre ou exiger, si le nom et l’adresse d’une personne ou d’une compagnie auprès de qui un prospectus provisoire peut être obtenu figurent sur l’avis, la circulaire, l’annonce publicitaire, la lettre ou la communication en question;

b) de diffuser un prospectus provisoire;

c) de solliciter des témoignages d’intérêt d’un acheteur éventuel si une copie du prospectus provisoire lui est transmise avant cette sollicitation ou sans délai après qu’il a manifesté un intérêt pour la valeur mobilière, à titre d’acheteur.

Distribution of preliminary prospectus

81. Any dealer distributing a security to which section 80 applies shall, in addition to the requirements of paragraph 80(2)(c), send a copy of the preliminary prospectus to each prospective purchaser who, without solicitation, indicates an interest in purchasing the security and requests a copy of such preliminary prospectus.
81. Le courtier qui place une valeur mobilière à laquelle l’article 80 s’applique doit, en plus de satisfaire aux exigences de l’alinéa 80(2)c), envoyer une copie du prospectus provisoire à chaque acheteur éventuel qui, sans être sollicité, manifeste un intérêt pour la valeur mobilière, à titre d’acheteur, et demande une copie de ce prospectus provisoire.
Diffusion du prospectus provisoire

Distribution list

82. Any dealer distributing a security to which section 80 applies shall maintain a record of the names and addresses of all persons and companies to whom the preliminary prospectus has been forwarded.
82. Le courtier qui place une valeur mobilière à laquelle l’article 80 s’applique tient un registre dans lequel figurent le nom et l’adresse de toutes les personnes et compagnies auxquelles le prospectus provisoire a été transmis.
Registre de diffusion

Defective preliminary prospectus

83. Where it appears to the Director that a preliminary prospectus is defective in that it does not substantially comply with the requirements of Canadian securities law as to form and content, the Director may, without giving notice, order that the trading permitted by subsection 80(2) in the security to which the preliminary prospectus relates shall cease until a revised preliminary prospectus satisfactory to the Director is filed and forwarded to each recipient of the defective preliminary prospectus according to the record maintained under section 82.
83. S’il semble au directeur qu’un prospectus provisoire est incomplet en ce sens qu’il ne répond pas pour l’essentiel aux exigences du droit canadien des valeurs mobilières quant à la forme et au contenu, il peut, sans donner d’avis à cette fin, ordonner l’interdiction des opérations autorisées par le paragraphe 80(2) et portant sur la valeur mobilière visée dans le prospectus provisoire, jusqu’à ce qu’un prospectus provisoire révisé qu’il juge satisfaisant soit déposé et transmis aux personnes ou aux compagnies qui, selon le registre tenu en application de l’article 82, ont reçu le prospectus provisoire incomplet.
Prospectus provisoire incomplet

Material given on distribution

84. From the date of the issuance by the Director of a receipt for a prospectus relating to a security, a person or company trading in the security in a distribution, either on his, her or its own account or on behalf of any other person or company, may distribute the prospectus, any document filed with or referred to in the prospectus and any notice, circular, advertisement or letter of the nature described in paragraph 80(2)(a) or in the regulations, but shall not distribute any other printed or written material respecting the security that is prohibited by the regulations.
84. À compter de la date à laquelle le directeur accuse réception d’un prospectus se rapportant à une valeur mobilière, la personne ou la compagnie qui effectue des opérations portant sur cette valeur mobilière dans le cadre d’un placement, que ce soit pour son propre compte ou au nom de toute autre personne ou compagnie, peut diffuser le prospectus, les documents déposés avec le prospectus ou mentionnés dans celui-ci, ainsi que les avis, circulaires, annonces publicitaires ou lettres précisés à l’alinéa 80(2)a) ou dans les règlements. Toutefois elle ne peut diffuser, au sujet de la valeur mobilière, aucun autre document imprimé ou écrit dont la diffusion est interdite par les règlements.
Documents qui peuvent être diffusés

Order to cease trading

85. (1) Where it appears to the Commission, after the filing of a prospectus under this Part and the issuance of a receipt therefor, that any of the circumstances set out in subsection 76(2) exist, the Commission may order that the distribution of the securities under the prospectus shall cease.
85. (1) S’il semble à la Commission que l’une des circonstances indiquées au paragraphe 76(2) existe, après qu’un prospectus a été déposé en application de la présente partie et que le directeur en a accusé réception, elle peut ordonner l’interdiction du placement des valeurs mobilières visées dans le prospectus.
Ordonnance d’interdiction d’opérations

Hearing

(2) No order shall be made under subsection (1) without a hearing unless in the opinion of the Commission the length of time required for a hearing could be prejudicial to the public interest, in which event a temporary order may be made which shall expire fifteen days from the date of the making thereof unless the hearing is commenced in which case the Commission may extend the order until the hearing is concluded.
(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que la Commission ne soit d’avis que la tenue d’une audience causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public. Dans ce cas, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire, dont la durée est limitée à quinze jours. Si une audience est en cours, la Commission peut proroger l’ordonnance jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
Audience

Notice

(3) A notice of every order made under this section shall be served upon the issuer to whose securities the prospectus relates, and forthwith upon the receipt of the notice,

(a) distribution of the securities under prospectus by the person or company named in the order shall cease; and

(b) any receipt issued by the Director for the prospectus is revoked.
(3) Un avis de toute ordonnance rendue en vertu du présent article est signifié à l’émetteur des valeurs mobilières auxquelles le prospectus se rapporte et, dès réception de cet avis :
Avis

a) d’une part, le placement des valeurs mobilières mentionnées dans le prospectus par la personne ou la compagnie visée par l’ordonnance est interdit;

b) d’autre part, tout accusé de réception délivré par le directeur pour le prospectus est révoqué.

Obligation to deliver prospectus

86. (1) A dealer not acting as agent of the purchaser who receives an order or subscription for a security offered in a distribution to which subsection 68(1) or section 77 is applicable shall, unless the dealer has previously done so, send by prepaid mail or deliver to the purchaser the latest prospectus and any amendment to the prospectus filed either before entering into an agreement of purchase and sale resulting from the order or subscription or not later than midnight on the second day, exclusive of Saturdays and holidays, after entering into such agreement.
86. (1) Le courtier qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour une valeur mobilière offerte dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 68(1) ou l’article 77 s’applique, doit, à moins qu’il ne l’ait déjà fait, envoyer à l’acheteur, par courrier affranchi, ou lui remettre le dernier prospectus déposé et toute modification qui y a été apportée, soit avant d’avoir conclu la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription a donné lieu, soit au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis et jours fériés, après avoir conclu cette convention.
Obligation de remettre le prospectus

Withdrawal from purchase

(2) An agreement of purchase and sale referred to in subsection (1) is not binding upon the purchaser, if the dealer from whom the purchaser purchases the security receives written or telegraphic notice evidencing the intention of the purchaser not to be bound by the agreement of purchase and sale not later than midnight on the second day, exclusive of Saturdays and holidays, after receipt by the purchaser of the latest prospectus and any amendment to the prospectus.
(2) L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente visée au paragraphe (1) s’il envoie au courtier auquel il achète la valeur mobilière un avis écrit ou télégraphique de son intention de ne pas être lié par cette convention. L’avis doit être reçu au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis et jours fériés, que suit la date à laquelle l’acheteur a reçu le dernier prospectus et toute modification apportée à ce prospectus.
Annulation de l’achat

Application of subs. (2)

(3) Subsection (2) does not apply if the purchaser is a registrant or if the purchaser sells or otherwise transfers beneficial ownership of the security referred to in subsection (2), otherwise than to secure indebtedness, before the expiration of the time referred to in subsection (2).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur est une personne ou une compagnie inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment par la vente, la propriété bénéficiaire de la valeur mobilière visée au paragraphe (2), dans un but autre que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai visé au paragraphe (2).
Application du par. (2)

Time of receipt

(4) For the purpose of this section, where the latest prospectus and any amendment to the prospectus is sent by prepaid mail, the latest prospectus and any amendment to the prospectus shall be deemed conclusively to have been received in the ordinary course of mail by the person or company to whom it was addressed.
(4) Pour l’application du présent article, si le dernier prospectus et toute modification apportée au prospectus sont expédiés par courrier affranchi, ce prospectus et cette modification sont réputés conclusivement avoir été reçus dans le cours ordinaire du courrier par la personne ou la compagnie à laquelle ils étaient adressés.
Moment de la réception

Receipt of prospectus by agent

(5) The receipt of the latest prospectus or any amendment to the prospectus by a dealer who is acting as agent of or who thereafter commences to act as agent of the purchaser with respect to the purchase of a security referred to in subsection (1) shall, for the purpose of this section, be receipt by the purchaser as of the date on which the agent received such latest prospectus and any amendment to the prospectus.
(5) Pour l’application du présent article, si un courtier qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en qualité de mandataire de l’acheteur pour l’achat d’une valeur mobilière visée au paragraphe (1) reçoit le dernier prospectus ou toute modification apportée au prospectus, l’acheteur est réputé avoir reçu ce prospectus ou cette modification le jour où le mandataire les a reçus.
Réception du prospectus par le mandataire

Receipt of notice by agent

(6) The receipt of the notice referred to in subsection (2) by a dealer who acted as agent of the vendor with respect to the sale of the security referred to in subsection (1) shall, for the purpose of this section, be receipt by the vendor as of the date on which the agent received such notice.
(6) Pour l’application du présent article, si un courtier qui agit en qualité de mandataire du vendeur pour la vente d’une valeur mobilière visée au paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où le mandataire l’a reçu.
Réception de l’avis par le mandataire

Dealer as agent

(7) For the purpose of this section, a dealer shall not be considered to be acting as agent of the purchaser unless the dealer is acting solely as agent of the purchaser with respect to the purchase and sale in question and has not received and has no agreement to receive compensation from or on behalf of the vendor with respect to the purchase and sale.
(7) Pour l’application du présent article, un courtier n’est considéré comme agissant en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et qu’il n’existe aucune convention à cet effet.
Courtier agissant en qualité de mandataire

Onus of proof

(8) The onus of proving that the time for giving notice under subsection (2) has expired is upon the dealer from whom the purchaser has agreed to purchase the security.
(8) C’est au courtier à qui l’acheteur a convenu d’acheter la valeur mobilière qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel l’avis doit être donné en application du paragraphe (2) est expiré.
Fardeau de la preuve

PART XV
PARTIE XV
EXEMPTIONS FROM PROSPECTUS REQUIREMENTS
DISPENSES RELATIVES AUX PROSPECTUS
Prospectus not required

87. (1) Subject to the regulations, sections 68 and 77 do not apply to a distribution where

(a) the purchaser is

(i) a bank or the Business Development Bank of Canada,

(ii) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province,

(iii) a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies or a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

(iv) an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

(v) a subsidiary of any company referred to in subparagraph (i), (ii), (iii) or (iv), where the company owns all of the voting shares of the subsidiary,

(vi) a dealer registered in the category of broker, investment dealer or securities dealer,

(vii) Her Majesty in right of Canada or any province, or

(viii) any municipal corporation or public board or commission in Canada,

who purchases as principal;

(b) the trade is an isolated trade by or on behalf of an issuer in a specific security of its own issue, for the issuer’s account, where the trade is not made in the course of continued and successive transactions of a like nature, and is not made by a person or company whose usual business is trading in securities;

(c) the party purchasing as principal is a company or a person and is recognized by the Commission as an exempt purchaser;

(d) the purchaser purchases as principal, if the trade is in a security which has an aggregate acquisition cost to such purchaser of not less than $150,000 or such other amount as is prescribed;

(e) the trade is to a lender, pledgee, mortgagee or other encumbrancer from the holdings of any person, company or combination of persons or companies described in paragraph (c) of the definition of “distribution” in subsection 2(1) for the purpose of giving collateral for a debt made in good faith;

(f) the trade is made by an issuer

(i) in a security of its own issue that is distributed by it to holders of its securities as a stock dividend or other distribution out of earnings or surplus,

(ii) in a security whether of its own issue or not that is distributed by it to holders of its securities as incidental to a good faith reorganization or winding up of the issuer or distribution of its assets for the purpose of winding up its affairs pursuant to the laws of the jurisdiction in which the issuer was incorporated, organized or continued, or

(iii) in securities of its own issue transferred or issued through the exercise of a right to purchase, convert or exchange previously granted by the issuer,

provided that no commission or other remuneration is paid or given to others in respect of such distribution except for ministerial or professional services or for services performed by a registered dealer;

(g) the trade is made by an issuer in a security of a reporting issuer held by it that is distributed by it to holders of its securities as a dividend in kind;

(h) the trade is made by an issuer

(i) in a right, transferable or otherwise granted by the issuer to holders of its securities to purchase additional securities of its own issue and the issue of securities pursuant to the exercise of the right, or

(ii) in securities of a reporting issuer held by it transferred or issued through the exercise of a right to purchase, convert or exchange previously granted by the issuer,

if the issuer has given the Commission written notice stating the date, amount, nature and conditions of the proposed trade, including the approximate net proceeds to be derived by the issuer on the basis of such additional securities being fully taken up and either

(iii) the Commission has not informed the issuer in writing within ten days of the giving of the notice that it objects to the proposed trade, or

(iv) the issuer has delivered to the Commission information relating to the securities that is satisfactory to and accepted by the Commission;

(i) the trade is made in a security of a company that is exchanged by or for the account of such company with another company or the holders of the securities of that other company in connection with

(i) a statutory amalgamation or arrangement, or

(ii) a statutory procedure under which one company takes title to the assets of the other company which in turn loses its existence by operation of law, or under which the existing companies merge into a new company;

(j) the trade is made in a security of an issuer that is exchanged by or for the account of the issuer with the security holders of another issuer in connection with a takeover bid as defined in Part XVIII;

(k) the trade is made in a security to a person or company pursuant to a takeover bid or issuer bid made by that person or company;

(l) the trade is made by an issuer in a security of its own issue as consideration for a portion or all of the assets of any person or company, if the fair value of the assets so purchased is not less than $150,000 or such other amount as is prescribed;

(m) the trade is made by an issuer in a security of its own issue in consideration of mining claims where the vendor enters into such escrow or pooling agreement as the Director considers necessary or where the security proposed to be issued, or the security underlying that security, is listed and posted for trading on a stock exchange recognized for the purpose of this paragraph by the Commission and the issuer has received, where required by the bylaws, rules or policies of that stock exchange, the consent of that stock exchange to the issuance of the security;

(n) the trade is made by an issuer in the securities of its own issue with its employees or the employees of an affiliate who are not induced to purchase by expectation of employment or continued employment, whether such trade takes place directly between the issuer and the employee or through a trustee or an administrator of a share purchase plan established for the benefit of employees of the issuer or its affiliates;

(o) the trade is made by an issuer in securities of its own issue where the trade is reasonably necessary to facilitate the incorporation or organization of the issuer and the securities are traded for a nominal consideration to not more than five incorporators or organizers unless the statute under which the issuer is incorporated or organized requires the trade to be for a greater consideration or to a larger number of incorporators or organizers, in which case the securities may be traded for that greater consideration or to that larger number of incorporators or organizers;

(p) the trade is made by an issuer with a view to the sale of securities of its own issue if solicitations are made to not more than fifty prospective purchasers resulting in sales to not more than twenty-five purchasers and

(i) each purchaser purchases as principal, and all of the purchases are completed within a period of six months of the first purchase except that subsequent sales to the same purchasers may be carried out if made in compliance with written agreements entered into during that six-month period,

(ii) each purchaser has access to substantially the same information concerning the issuer that a prospectus filed under this Act would provide and is

(A) an investor who, by virtue of net worth and investment experience or by virtue of consultation with or advice from a person or company who is not a promoter of the issuer whose securities are being offered and who is a registered adviser or a registered dealer, is able to evaluate the prospective investment on the basis of information respecting the investment presented by the issuer,

(B) a senior officer or director of the issuer,

(C) a parent, brother, sister or child of the person mentioned in sub-subparagraph (B), or

(D) a person to whom the person mentioned in sub-subparagraph (B) is married or with whom the person mentioned in sub-subparagraph (B) is living in a conjugal relationship outside marriage,

(iii) the offer and sale of the securities are not accompanied by an advertisement and no selling or promotional expenses have been paid or incurred in connection therewith, except for professional services or for services performed by a registered dealer, and

(iv) no promoter of the issuer, other than a registered dealer, has acted as a promoter of any other issuer which has traded in securities of its own issue pursuant to the exemption in this paragraph within the previous twelve months,

but an issuer which has relied upon this exemption may not again thereafter rely upon this exemption;

(q) the trade is made from one registered dealer to another registered dealer where the registered dealer making the purchase is acting as principal; or

(r) the trade is made between a person or company and an underwriter acting as purchaser or between or among underwriters.
87. (1) Sous réserve des règlements, les articles 68 et 77 ne s’appliquent pas à un placement dans les cas suivants :
Cas où il n’est pas exigé de prospectus

a) l’acheteur, qui achète pour son propre compte, est :

(i) une banque ou la Banque de développement du Canada,

(ii) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale,

(iii) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(iv) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(v) une filiale d’une société mentionnée au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv), si la totalité des actions avec droit de vote de la filiale appartient à la société,

(vi) un courtier inscrit dans la catégorie de courtier en bourse, de courtier en valeurs mobilières ou de courtier négociant,

(vii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(viii) une municipalité ou un conseil ou une commission publics au Canada;

b) l’opération est une opération isolée, effectuée par un émetteur ou en son nom, pour son compte, et portant sur une valeur mobilière particulière qu’il a lui-même émise, si cette opération n’a pas lieu dans le cadre de transactions continues et successives de même nature et n’est pas effectuée par une personne ou par une compagnie dont les activités habituelles consistent à effectuer des opérations sur valeurs mobilières;

c) la partie qui achète pour son propre compte est une compagnie ou une personne que la Commission reconnaît être un acheteur qui fait l’objet d’une dispense;

d) l’acheteur achète pour son propre compte, si l’opération porte sur des valeurs mobilières dont le coût total d’acquisition n’est pas inférieur à 150 000 $ ou à toute autre somme prescrite;

e) l’opération est effectuée avec un prêteur, un créancier gagiste, un créancier hypothécaire ou un autre bénéficiaire de sûreté et porte sur des valeurs mobilières détenues par une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies visés à l’alinéa c) de la définition du terme « placement » figurant au paragraphe 2(1) si cette opération a pour but de fournir une garantie pour une dette contractée de bonne foi;

f) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur, selon le cas :

(i) une valeur mobilière qu’il a lui-même émise et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à titre de dividendes en actions ou dans le cadre d’une autre distribution de ses gains ou de son excédent,

(ii) une valeur mobilière qu’il a ou non lui-même émise et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à l’occasion d’une réorganisation ou d’une liquidation faites de bonne foi ou à l’occasion de la distribution de son actif afin de liquider ses affaires conformément aux lois de l’autorité législative de l’endroit où il a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu,

(iii) des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises et qui ont été transférées ou émises dans le cadre de l’exercice d’un droit d’achat, de conversion ou d’échange qu’il avait précédemment accordé,

pourvu qu’aucune commission ou autre rémunération ne soit versée à d’autres à l’égard de cette distribution, exception faite des sommes versées pour les services ministériels ou professionnels obtenus ou les services rendus par un courtier inscrit;

g) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur une valeur mobilière d’un émetteur assujetti que celui-ci détient et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à titre de dividende en nature;

h) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur :

(i) un droit qu’il peut transférer ou accorder autrement aux détenteurs de ses valeurs mobilières dans le but d’acheter d’autres valeurs mobilières qu’il a lui-même émises et l’émission de valeurs mobilières faite dans le cadre de l’exercice de ce droit,

(ii) des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti que celui-ci détient et qui ont été transférées ou émises dans le cadre de l’exercice d’un droit d’achat, de conversion ou d’échange précédemment accordé par l’émetteur,

si l’émetteur a donné à la Commission un avis écrit indiquant la date, le montant, la nature et les conditions de l’opération envisagée, y compris le produit net approximatif qu’il obtiendra si ces autres valeurs mobilières sont entièrement souscrites, et si l’une des conditions suivantes est remplie :

(iii) la Commission n’a pas informé l’émetteur, par écrit, dans les dix jours suivant la date à laquelle l’avis lui a été remis, qu’elle s’oppose à l’opération envisagée,

(iv) l’émetteur a transmis à la Commission des renseignements sur les valeurs mobilières que celle-ci juge satisfaisants et acceptables;

i) l’opération porte sur une valeur mobilière d’une compagnie, si cette valeur mobilière fait l’objet d’un échange entre cette compagnie ou quiconque agit pour le compte de celle-ci et une autre compagnie ou les détenteurs de valeurs mobilières de cette autre compagnie dans le cadre :

(i) soit d’une fusion ou d’un arrangement prévus par la loi,

(ii) soit d’une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une compagni devient propriétaire de l’actif de l’autre compagnie qui cesse d’exister par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les compagnies existantes fusionnent en une nouvelle compagnie;

j) l’opération porte sur une valeur mobilière d’un émetteur si cette valeur mobilière fait l’objet d’un échange entre cet émetteur ou quiconque agit pour le compte de celui-ci et les détenteurs de valeurs mobilières d’un autre émetteur dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise au sens de la partie XVIII;

k) l’opération porte sur une valeur mobilière et est effectuée avec une personne ou une compagnie dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur présentée par cette personne ou cette compagnie;

l) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur une valeur mobilière qu’il a lui-même émise et qu’il donne en contrepartie d’une partie ou de la totalité de l’actif d’une personne ou d’une compagnie, pourvu que la juste valeur de l’actif ainsi acheté ne soit pas inférieure à 150 000 $ ou à toute autre somme prescrite;

m) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur une valeur mobilière dont il est lui-même l’émetteur et qu’il donne en contrepartie de concessions minières, si le vendeur conclut la convention d’entiercement ou de mise en commun jugée nécessaire par le directeur ou si la valeur mobilière dont l’émission est envisagée, ou la valeur mobilière sous-jacente, est officiellement cotée à une bourse reconnue par la Commission pour l’application du présent alinéa et que l’émetteur a obtenu le consentement de cette bourse à l’émission de la valeur mobilière si les règlements administratifs, les règles ou les politiques de celle-ci l’exigent;

n) l’opération est effectuée par un émetteur et portent sur les valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cette opération s’effectue avec les employés de l’émetteur ou avec ceux d’un membre du même groupe sans que ceux-ci soient incités à acheter dans l’espoir d’obtenir un emploi ou de conserver celui qu’ils occupent, qu’elle soit effectuée directement entre l’émetteur et l’employé ou par l’intermédiaire du fiduciaire ou de l’administrateur d’un régime d’achat d’actions établi au profit des employés de l’émetteur ou des membres du même groupe;

o) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cette opération est raisonnablement nécessaire pour faciliter la constitution en personne morale ou l’organisation de l’émetteur et que les valeurs mobilières en question font l’objet d’une opération effectuée moyennant une contrepartie nominale avec au plus cinq fondateurs ou organisateurs. Toutefois, si la loi en vertu de laquelle l’émetteur est constitué en personne morale ou organisé exige que l’opération soit effectuée moyennant une contrepartie plus importante ou avec un plus grand nombre de fondateurs ou d’organisateurs, l’opération portant sur ces valeurs mobilières peut s’effectuer moyennant cette contrepartie plus importante ou avec ce plus grand nombre de fondateurs ou d’organisateurs;

p) l’opération est effectuée par un émetteur dans le but de vendre des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cinquante acheteurs éventuels au plus sont sollicités, que vingt-cinq d’entre eux au plus achètent ces valeurs mobilières et que les conditions suivantes sont réunies :

(i) chaque acheteur achète pour son propre compte et tous les achats sont effectués dans les six mois suivant la date du premier achat, d’autres ventes pouvant cependant être conclues avec les mêmes acheteurs si elles le sont conformément à des conventions écrites conclues avant l’expiration de ce délai de six mois,

(ii) chaque acheteur a accès à des renseignements sur l’émetteur qui sont sensiblement les mêmes que ceux qu’aurait contenus un prospectus déposé aux termes de la présente loi et est, selon le cas :

(A) un investisseur qui, grâce à sa valeur nette et à son expérience en matière d’investissement ou grâce aux conseils ou aux avis qu’il a reçus d’une personne ou d’une compagnie qui n’est pas un promoteur de l’émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet de l’offre mais qui est un conseiller ou un courtier inscrit, est en mesure d’évaluer l’investissement éventuel en se fondant sur les renseignements que l’émetteur lui a donnés,

(B) un cadre dirigeant ou un administrateur de l’émetteur,

(C) le père, la mère, le frère, la soeur ou l’enfant de la personne visée à la division (B),

(D) la personne avec laquelle la personne visée au à la division (B) est mariée ou avec laquelle la personne visée à la division (B) vit dans une union conjugale hors du mariage,

(iii) l’offre et la vente des valeurs mobilières se font sans publicité et aucuns frais de vente ou de promotion n’ont été payés ni engagés dans le cadre de cette offre et de cette vente, sauf en ce qui concerne les services professionnels obtenus ou les services rendus par un courtier inscrit,

(iv) aucun promoteur de l’émetteur, à l’exclusion d’un courtier inscrit, n’a agi à titre de promoteur d’un autre émetteur qui a, dans les douze mois qui précèdent, effectué, en vertu de la dispense prévue au présent alinéa, des opérations portant sur des valeurs mobilières qu’il avait lui-même émises,

toutefois l’émetteur qui a profité de la présente dispense n’y a plus droit par la suite;

q) l’opération est effectuée entre deux courtiers inscrits, si le courtier inscrit qui fait l’achat agit pour son propre compte;

r) l’opération est effectuée entre une personne ou une compagnie et un souscripteur à forfait qui agit en qualité d’acheteur ou entre deux ou plus de deux souscripteurs à forfait.

Trades by trust companies, etc.

(2) For the purpose of subsection (1), a trust company under the Trust and Loan Companies Act or a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, shall be deemed to be acting as principal when it trades as trustee or as agent for accounts fully managed by it.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale est réputée agir pour son propre compte lorsqu’elle effectue des opérations en qualité de fiduciaire ou de mandataire pour les comptes qu’elle gère entièrement.
Opérations par une société de fiducie

Report

(3) Subject to the regulations, where a trade has been made under paragraph (1)(a), (b), (c), (d), (l), (p) or (q), the vendor shall within ten days file a report prepared and executed in accordance with the regulations, but no report is required where, by a trade under paragraph (1)(a), a bank listed in Schedule I or II to the Bank Act or a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies or a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province acquires from a customer an evidence of indebtedness of the customer or an equity investment in the customer acquired concurrently with an evidence of indebtedness.
(3) Sous réserve des règlements, si une opération a été effectuée en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d), l), p) ou q), le vendeur doit, dans les dix jours suivant la date de cette opération, déposer un rapport rédigé et passé conformément aux règlements. Aucun rapport n’est toutefois exigé si, dans le cadre d’une opération effectuée en vertu de l’alinéa (1)a), une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques, une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale obtient d’un client une preuve de la dette qu’il a contractée envers elle ou qu’elle obtient en même temps de ce client un investissement en actions.
Rapports

First trades deemed distribution

(4) The first trade in securities previously acquired pursuant to an exemption contained in paragraph (1)(a), (b), (c), (d), (l), (m), (p) or (q), other than a further trade exempted by Canadian securities law, is a distribution, unless

(a) the issuer of the security is a reporting issuer and is not in default of any requirement of this Act or the regulations;

(b)(i) the securities are listed and posted for trading on a stock exchange recognized for this purpose by the Commission and comply with the requirements prescribed by the regulations and have been held at least six months from the date of the initial exempt trade or the date the issuer became a reporting issuer, whichever is the later, or

(ii) the securities are bonds, debentures or other evidences of indebtedness issued or guaranteed by an issuer or are preferred shares of an issuer and comply with the requirements prescribed by the regulations and have been held at least six months from the date of the initial exempt trade or the date the issuer became a reporting issuer, whichever is the later, or

(iii) the securities are listed and posted for trading on a stock exchange recognized for this purpose by the Commission or are bonds, debentures or other evidences of indebtedness issued or guaranteed by the reporting issuer whose securities are so listed, and have been held at least one year from the date of the initial exempt trade or the date the issuer became a reporting issuer, whichever is later, or

(iv) the securities have been held at least eighteen months from the date of the initial exempt trade or the date the issuer became a reporting issuer, whichever is later; and

(c) the vendor files a report within ten days prepared and executed in accordance with the regulations,

provided that no unusual effort is made to prepare the market or to create a demand for such securities and no extraordinary commission or consideration is paid in respect of such trade.
(4) La première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises en vertu d’une dispense prévue à l’alinéa (1)a), b), c), d), l), m), p) ou q), à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue par le droit canadien des valeurs mobilières, constitue un placement sauf si les conditions suivantes sont réunies :
Premières opérations être réputées des placements

a) l’émetteur de la valeur mobilière est un émetteur assujetti et il n’est pas en défaut à l’égard du respect des exigences de la présente loi ou des règlements;

b) selon le cas :

(i) les valeurs mobilières sont officiellement cotées à une bourse reconnue par la Commission; elles satisfont aux exigences prescrites par les règlements et elles ont été détenues durant au moins six mois à compter de la date à laquelle l’opération initiale faisant l’objet d’une dispense a été effectuée ou de la date à laquelle l’émetteur est devenu un émetteur assujetti, selon ce qui s’est produit en dernier,

(ii) les valeurs mobilières sont des obligations, des débentures ou d’autres titres de créance émis ou garantis par un émetteur ou des actions privilégiées d’un émetteur, elles satisfont aux exigences prescrites par les règlements et elles ont été détenues depuis au moins six mois à compter de la date à laquelle l’opération initiale faisant l’objet d’une dispense a été effectuée ou de la date à laquelle l’émetteur est devenu un émetteur assujetti, selon ce qui s’est produit en dernier,

(iii) les valeurs mobilières sont officiellement cotées à une bourse reconnue par la Commission ou il s’agit d’obligations, de débentures, ou d’autres titres de créance émis ou garantis par l’émetteur assujetti dont les valeurs mobilières sont ainsi cotées et elles ont été détenues durant au moins un an à compter de la date à laquelle l’opération initiale faisant l’objet d’une dispense a été effectuée ou de la date à laquelle l’émetteur est devenu un émetteur assujetti, selon ce qui s’est produit en dernier,

(iv) les valeurs mobilières ont été détenues durant au moins dix-huit mois à compter de la date à laquelle l’opération initiale faisant l’objet d’une dispense a été effectuée ou de la date à laquelle l’émetteur est devenu un émetteur assujetti, selon ce qui s’est produit en dernier;

c) le vendeur dépose, dans les dix jours, un rapport rédigé et passé conformément aux règlements,

pourvu qu’aucun effort inhabituel ne soit fait pour influencer le marché ou pour créer une demande pour ces valeurs mobilières et qu’aucune commission ou contrepartie spéciale ne soit payée relativement à cette opération.

Idem

(5) The first trade in securities previously acquired under an exemption contained in paragraph (1)(f), (i), (j), (k) or (n) and the first trade in previously issued securities of a company that has ceased to be a private company, other than a further trade exempted by Canadian securities law, is a distribution except that where

(a) the issuer of the securities is a reporting issuer and has been a reporting issuer for at least twelve months or, in the case of securities acquired under paragraph (1)(i), one of the amalgamating or merged corporations or one of the continuing corporations has been a reporting issuer for twelve months and the issuer is not in default of any requirement of this Act or the regulations;

(b) disclosure to the Commission has been made of its exempt trade or in the case of a company that has ceased to be a private company the issuer has filed with the Commission such report with respect to its outstanding securities as may be required by the regulations; and

(c) no unusual effort is made to prepare the market or to create a demand for the securities and no extraordinary commission or consideration is paid in respect of the trade,

then such first trade is a distribution only if it is a distribution as defined in paragraph (c) of the definition of “distribution” in subsection 2(1).
(5) La première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises en vertu d’une dispense prévue à l’alinéa (1)f), i), j), k) ou n) et la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà émises d’une compagnie qui a cessé d’être une compagnie fermée, à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue par le droit canadien des valeurs mobilières, constituent un placement. Toutefois, si les conditions suivantes sont réunies :
Idem

a) l’émetteur des valeurs mobilières est un émetteur assujetti depuis au moins douze mois ou, dans les cas de valeurs mobilières acquises aux termes de l’alinéa (1)i), l’une des sociétés fusionnées ou l’une des sociétés maintenues est un émetteur assujetti depuis douze mois et que l’émetteur n’est pas en défaut à l’égard d’une exigence de la présente loi ou des règlements;

b) la Commission a été informée de l’opération faisant l’objet d’une dispense ou, dans le cas d’une compagnie qui a cessé d’être une compagnie fermée, l’émetteur a déposé auprès de la Commission le rapport que les règlements peuvent exiger au sujet de ses valeurs mobilières en circulation;

c) aucun effort inhabituel n’est fait pour influencer le marché ou pour créer une demande pour ces valeurs mobilières et aucune commission ou contrepartie spéciale n’est payée relativement à cette opération,

cette première opération ne constitue un placement que s’il s’agit d’un placement au sens de l’alinéa c) de la définition du terme « placement » figurant au paragraphe 2(1).

Idem

(6) The first trade in securities previously purchased under an exemption contained in paragraph (1)(o) or (r), other than a further trade exempted by Canadian securities law, is a distribution.
(6) La première opération portant sur des valeurs mobilières déjà achetées en vertu d’une dispense prévue à l’alinéa (1)o) ou r), à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue par le droit canadien des valeurs mobilières, constitue un placement.
Idem

Prospectus not required

(7) Sections 68 and 77 do not apply to a distribution within the meaning of paragraph (c) of the definition of “distribution” in subsection 2(1) or by a lender, pledgee, mortgagee or other encumbrancer for the purpose of liquidating a debt made in good faith by selling or offering for sale a security pledged, mortgaged or otherwise encumbered in good faith as collateral for the debt in accordance with paragraph (1)(e), if

(a) the distribution is exempted by Canadian securities law; or

(b) the issuer of the security is a reporting issuer and has been a reporting issuer for at least eighteen months and is not in default of any requirement of this Act or the regulations and the seller, unless exempted by the regulations,

(i) files with the Commission and any stock exchange recognized by the Commission for this purpose on which the securities are listed at least seven days and not more than fourteen days prior to the first trade made to carry out the distribution

(A) a notice of intention to sell in the form prescribed by the regulations disclosing particulars of the control position known to the seller, the number of securities to be sold and the method of distribution, and

(B) a declaration signed by each seller as at a date not more than twenty-four hours prior to its filing and prepared and executed in accordance with the regulations and certified as follows:

“The seller for whose account the securities to which this certificate relates are to be sold hereby represents that the seller has no knowledge of any material change which has occurred in the affairs of the issuer of the securities which has not been generally disclosed and reported to the Commission, nor has the seller any knowledge of any other material adverse information in regard to the current and prospective operations of the issuer which have not been generally disclosed”,

and,

(ii) files within three days after the completion of any trade, a report of the trade in the form prescribed under Part XIX,

provided that the notice required to be filed under clause (i)(A) and the declaration required to be filed under clause (i)(B) shall be renewed and filed at the end of sixty days after the original date of filing and thereafter at the end of each twenty-eight day period so long as any of the securities specified under the original notice have not been sold or until notice has been filed that the securities so specified or any part thereof are no longer for sale; and

(c) no unusual effort is made to prepare the market or to create a demand for the securities and no extraordinary commission or other consideration is paid in respect of such trade.
(7) Les articles 68 et 77 ne s’appliquent pas à un placement au sens de l’alinéa c) de la définition du terme « placement » figurant au paragraphe 2(1) ou à un placement fait par un prêteur, un créancier gagiste, un créancier hypothécaire ou un autre bénéficiaire de sûreté dans le but de liquider une dette contractée de bonne foi en vendant ou en offrant en vente une valeur mobilière mise en gage, hypothéquée ou grevée d’une autre sûreté de bonne foi pour garantir la dette conformément à l’alinéa (1)e), si la condition visée à l’alinéa a) est remplie ou que les conditions visées aux alinéas b) et c) sont réunies :
Cas où il n’est pas exigé de prospectus

a) le placement fait l’objet d’une dispense aux termes du droit canadien des valeurs mobilières;

b) l’émetteur de la valeur mobilière est un émetteur assujetti depuis au moins dix-huit mois, et n’est pas en défaut à l’égard d’une exigence de la présente loi ou des règlements et le vendeur, à moins qu’il n’en soit dispensé par les règlements :

(i) d’une part, dépose auprès de la Commission et d’une bourse reconnue à cette fin par la Commission et où les valeurs mobilières sont cotées, au moins sept jours et au plus quatorze jours avant la première opération effectuée pour faire le placement, les documents suivants :

(A) un avis de son intention de vendre, rédigé selon la formule prescrite par les règlements, dans lequel il divulgue les détails dont il a connaissance à l’égard du contrôle, le nombre des valeurs mobilières qui seront vendues et le mode de placement,

(B) une déclaration signée par chaque vendeur, portant une date se situant dans les vingt-quatre heures précédant son dépôt et rédigée et passée conformément aux règlements et attestée comme suit :

« Le vendeur pour le compte duquel les valeurs mobilières auxquelles la présente attestation se rapporte doivent être vendues déclare qu’il n’a connaissance d’aucun changement important qui serait survenu dans les affaires de l’émetteur des valeurs mobilières et qui n’aurait pas déjà été divulgué au public et signalé à la Commission, ni d’aucun autre renseignement défavorable important au sujet de l’exploitation actuelle et éventuelle de l’émetteur qui n’aurait pas déjà été divulgué au public »,

(ii) d’autre part, dépose, dans les trois jours suivant la conclusion d’une opération, un rapport sur cette opération, rédigé selon la formule prescrite par la partie XIX,

pourvu que l’avis dont le dépôt est exigé en application de la division (i)(A) et la déclaration dont le dépôt est exigé en application de la division (i)(B) soient renouvelés et déposés soixante jours après la date du dépôt original et par la suite tous les vingt-huit jours, tant que les valeurs mobilières visées dans l’avis original n’ont pas été vendues ou jusqu’à ce qu’un avis ait été déposé précisant que ces valeurs mobilières ou qu’une partie de celles-ci ne sont plus à vendre;

c) aucun effort inhabituel n’est fait pour influencer le marché ou pour créer une demande pour ces valeurs mobilières et aucune commission ou contrepartie spéciale n’est payée relativement à cette opération.

List of defaulting reporting issuers

(8) The Commission may publish a list of reporting issuers who are in default of any requirement of this Act or the regulations.
(8) La Commission peut publier une liste des émetteurs assujettis qui sont en défaut à l’égard du respect d’une exigence de la présente loi ou des règlements.
Liste des émetteurs assujettis en défaut

Prospectus not required

88. (1) Sections 68 and 77 do not apply to a distribution of securities

(a) referred to in subsection 52(2), excepting paragraphs (o) and (p) thereof;

(b) that are listed and posted for trading on any stock exchange recognized for the purpose of this section by the Commission where the securities are distributed through the facilities of the stock exchange pursuant to the rules of the stock exchange and the requirements of the Commission, provided that a statement of material facts, which shall comply as to form and content with the regulations, is filed with and is accepted for filing by the stock exchange and the Commission;

(c) that are options to sell or purchase securities known as puts and calls or any combination thereof which provide that the holder thereof may sell to or purchase from the writer of the option a specified amount of securities at a specific price, on or prior to a specified date or the occurrence of a specified event, provided

(i) the option has been written by a member of an exchange recognized by the Commission for this purpose or the performance under the option is guaranteed by a member of an exchange recognized by the Commission for this purpose,

(ii) the securities that are the subject of the option are listed and posted for trading on an exchange recognized by the Commission for this purpose, and

(iii) the option is in the form from time to time prescribed by the regulations; or

(d) that are exempted by the regulations.
88. (1) Les articles 68 et 77 ne s’appliquent pas à un placement de valeurs mobilières qui, selon le cas :
Prospectus non requis

a) sont visées au paragraphe 52(2), sauf aux alinéas o) et p);

b) sont officiellement cotées à une bourse reconnue pour l’application du présent article par la Commission, si ces valeurs mobilières sont placées par l’entremise de la bourse conformément aux règles de la bourse et aux exigences de la Commission, pourvu qu’un exposé des faits pertinents, dont la formule et le contenu sont conformes aux règlements, soit déposé auprès de la Commission et de la bourse et que le dépôt en soit accepté par la Commission et la bourse;

c) sont des options de vente ou d’achat de valeurs mobilières appelées options d’achat et options de vente, ou toute combinaison de telles options, qui prévoient que leur détenteur peut vendre à la personne qui accorde l’option, ou lui acheter un nombre donné de valeurs mobilières à un prix déterminé, à une date donnée ou à la date où un événement donné se produira ou avant l’une ou l’autre de ces dates, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) l’option a été accordée par un membre d’une bourse reconnue par la Commission à cette fin ou l’exécution de ce que prévoit l’option est garanti par un membre d’une bourse reconnue par la Commission à cette fin,

(ii) les valeurs mobilières qui sont visées par l’option sont officiellement cotées à une bourse reconnue par la Commission à cette fin,

(iii) l’option est rédigée selon la formule prescrite par les règlements;

d) font l’objet d’une dispense prévue par les règlements.

Application of ss. 86, 193

(2) Sections 86 and 193 apply with necessary modifications to a distribution under paragraph (1)(b) as if sections 68 and 77 were applicable thereto, and the statement of material facts referred to in paragraph (1)(b) shall be deemed conclusively to be a prospectus for the purposes of sections 86 and 193.
(2) Les articles 86 et 193 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un placement effectué aux termes de l’alinéa (1)b) au même titre que si les articles 68 et 77 s’y appliquaient, et la déclaration des faits pertinents visée à l’alinéa (1)b) est réputée de manière concluante être un prospectus pour l’application des articles 86 et 193.
Application des art. 86 et 193

Exemption order

89. (1) The Commission may, upon the application of an interested person or company, rule that any trade, intended trade, security, person or company is not subject to section 44 or 68 where it is satisfied that to do so would not be prejudicial to the public interest, and may impose such terms and conditions as are considered necessary.
89. (1) La Commission peut, sur requête de toute personne ou compagnie intéressée et sous réserve des conditions qu’elle juge nécessaires, décider qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, une personne ou une compagnie n’est pas assujettie à l’article 44 ou 68 si elle est convaincue que cette décision ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Dispense accordée par la Commission

Determination of whether distribution has ceased

(2) Where doubt exists whether a distribution of any security has been concluded or is currently in progress, the Commission may determine the question and rule accordingly.
(2) Lorsque la question de savoir si le placement d’une valeur mobilière est terminé ou s’il est toujours en cours soulève des doutes, la Commission peut trancher la question et rendre la décision qu’elle juge pertinente.
Question de l’achèvement du placement

Ruling final

(3) A decision of the Commission under this section is final and there is no appeal therefrom.
(3) Toute décision rendue par la Commission en vertu du présent article est définitive et sans appel.
Décision définitive