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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 7 - Témoignages du 28 mai 2009


OTTAWA, le jeudi 28 mai 2009

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 37 pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Commençons par le premier point de l'ordre du jour.

DORS/2007-23 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES.

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 7A:8.)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Merci, monsieur le président. Étant donné que l'autorisation requise du gouverneur en conseil n'a pas été obtenue durant le mois de janvier 2007, une augmentation de tarif a été perçue sans avoir été légalement adoptée. Dans un premier temps, le comité avait été informé que les montants additionnels perçus seraient remboursés. Finalement, l'Administration de pilotage des Laurentides a fait part de sa décision de ne pas rembourser ces montants et de considérer l'affaire comme classée. Aucune autre explication n'a été donnée.

Le 2 avril, le comité a décidé de donner instruction à l'administration de lui fournir une copie certifiée du procès- verbal de la réunion de son conseil au cours de laquelle la décision a été prise. L'administration a fourni les documents demandés. Le procès-verbal indique que la décision de ne pas procéder aux remboursements a été prise parce que le Bureau du vérificateur général du Canada a émis l'opinion que la publication dans la Gazette du Canada de décembre 2006 a validement fixé les augmentations.

La raison pour laquelle la vérificatrice générale est arrivée à cette conclusion n'est pas claire. Selon la Loi sur le pilotage, les modifications aux tarifs doivent être approuvées par le gouverneur en conseil. Or, par suite d'une erreur, l'approbation n'a pas été donnée.

En fait, c'est pour corriger cette erreur qu'il a fallu adopter le DORS/2007-23, comme on peut le lire dans l'étude d'impact de la réglementation accompagnant celui-ci : « Il est essentiel de corriger cette erreur et de remplacer ces droits par ceux de l'annexe ci-jointe pour permettre à l'administration de percevoir l'augmentation. » Même dans l'analyse qu'elle a elle-même faite, l'administration reconnaît qu'il y avait un problème.

La remarque du Bureau du vérificateur général s'explique probablement par le fait que le paragraphe 33(3) de la loi énonce que les droits de pilotage doivent être équitables et raisonnables. Ayant examiné les droits exigés, je pense qu'il aura conclu qu'ils étaient équitables et raisonnables et, en ce sens, avaient été validement adoptés.

Si c'est le cas, cela ne constitue pas une opinion contraire à la position prise par le comité. Le Bureau du vérificateur général et le comité se sont probablement prononcés sur deux choses différentes. Je doute que le Bureau du vérificateur général visait les procédures relatives à l'adoption, la publication dans la Gazette du Canada, la Loi sur les textes réglementaires, et cetera.

À des fins d'éclaircissement, je suggère au comité de demander une copie de la lettre du Bureau du vérificateur général afin de voir quel était exactement le raisonnement.

M. Lee : Je pense, bien sûr, que les droits étaient équitables et raisonnables. Le seul problème c'est qu'ils ont été perçus illégalement en janvier 2007.

M. Szabo : Ce qui m'inquiète, c'est que si nous demandons une copie papier sans parler à quelqu'un, nous risquons de ne pas obtenir les détails qu'il nous faut. Je pense que nous devons parler au Bureau du vérificateur général pour obtenir les réponses aux questions soulevées par le conseiller juridique.

L'interprétation par l'Administration de pilotage des Laurentides des propos de la vérificatrice générale est une chose; mais l'opinion émise par la vérificatrice générale peut porter sur quelque chose de totalement différent. Nous nous préoccupons d'une question différente de toutes les autres.

Cette éventualité soulève une question relative à la décision prise par la vérificatrice générale — à savoir si oui ou non l'information ou les opinions fournies constituaient une présentation simple et véridique des questions, et je ne pense pas que ce soit le cas. Finalement, nous découvrirons probablement que l'Administration de pilotage des Laurentides est à court d'excuses et peut ne pas avoir tout divulgué aux membres de son conseil quant aux raisons pour lesquelles les renseignements ont été obtenus et utilisés dans la prise de décisions.

Ma recommandation ne se limite pas à la simple demande d'une lettre qui pourrait d'ailleurs soulever encore plus de questions de notre part. J'estime qu'il faudra en fin de compte rencontrer un représentant du Bureau du vérificateur général, avec une copie de la correspondance dont il est fait mention, pour être sûrs des faits avant de prendre une décision. Je serais heureux d'accompagner l'un des coprésidents ou toute personne désignée pour parler aux représentants du Bureau du vérificateur général à ce sujet.

M. Saxton : Monsieur le président, je propose que nous procédions par étapes. La première étape serait de demander la lettre. Si la lettre ne répond pas à nos attentes, alors je suis d'accord avec mon collègue pour passer à la deuxième étape, c'est-à-dire de demander à la vérificatrice générale de comparaître peut-être pour expliquer le contenu de la lettre. La première étape consiste à demander la lettre.

M. Szabo : Je tiens à être clair. Je ne suggère pas de faire comparaître la vérificatrice générale devant le comité. Elle a la lettre. Quant à la rencontre, réglons d'abord cette question avant de penser à aller quelque part.

Je pense que le conseiller juridique a raison. Les renseignements sur lesquels on s'est fié ne se fondent pas sur tous les faits.

Il a été fait mauvais usage de sa lettre et de ses observations. Il faut qu'elle le sache afin que ce soit avec elle que nous discutions et pas avec l'Administration de pilotage des Laurentides. Je ne pense pas que l'administration devrait être au courant de ce que nous faisons.

M. Saxton : Dois-je demander la lettre directement à la vérificatrice générale?

M. Szabo : Rencontrer la vérificatrice générale pour examiner cette question ne pose pas de problème. Il est fait mention de la vérificatrice générale dans la correspondance, probablement par courtoisie et parce que nous posons des questions au sujet de cette affaire. L'Administration de pilotage des Laurentides aurait dû aussi la tenir au courant, mais elle ne l'a pas été.

M. Lee : Nous ne devrions pas abuser du temps de la vérificatrice générale pour cette question. Nous devrions plutôt obtenir une copie de la lettre ou tout autre document sur lesquels l'Administration de pilotage des Laurentides compte pour vérifier que les propos de la vérificatrice générale ont été mal compris ou mal utilisés. J'espère que nous continuerons à demander à l'Administration de pilotage des Laurentides dans les lettres que nous lui adressons de reconsidérer sa décision de classer l'affaire. Nous devrions les encourager à revoir les mécanismes visant à fournir des crédits ou des remboursements avant que nous ayons à aborder cette question plus tard. Je m'arrête là-dessus.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Au plan du processus, sommes-nous au stade de demander la lettre, et notamment les circonstances liées à cette affaire, dans le but de bien comprendre la situation, en supposant que la lettre ne contiendra pas tous les renseignements nécessaires? Premièrement, est-ce que le conseiller juridique va demander la lettre? Deuxièmement, est-ce que le conseiller juridique va demander à l'Administration de pilotage des Laurentides d'y inclure la conversation et les renseignements pertinents à cette lettre?

M. Lee : Je suis d'accord.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : À notre prochaine réunion, nous pourrions avoir un rapport.

M. Saxton : Ce serait logique.

Le sénateur Moore : Monsieur le président, pouvons-nous leur demander par téléphone de télécopier au comité une copie de la lettre? Faudra-t-il une semaine de plus ou un mois de plus pour régler cette question? Comment allons-nous procéder? Est-ce que le conseiller juridique va téléphoner à un représentant de l'Administration de pilotage des Laurentides pour lui dire que nous aimerions avoir une copie de cette lettre et de nous la télécopier? Ou faudra-t-il attendre un mois de plus pour obtenir ces renseignements?

Le coprésident (M. Kania) : M. Bernhardt s'est proposé de faire quelques appels téléphoniques.

Le sénateur Moore : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord?

Le coprésident (le sénateur Eyton) : On devrait établir un dialogue normal à propos de la lettre pour essayer de mieux en comprendre le contexte.

Le sénateur Moore : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Entendu.

Le coprésident (M. Kania) : Conservez des notes des conversations, et si nécessaire, nous pouvons envoyer une lettre après en fonction du degré de coopération.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/89-93 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 7B:4.)

M. Bernhardt : Comme les membres qui siègent depuis de nombreuses années au comité ne le savent que trop bien, depuis longtemps, la position du comité est que le paragraphe 36(2) du règlement n'est pas autorisé en vertu de la Loi sur les pêches car il vise à considérer comme une infraction criminelle le fait de contrevenir aux conditions d'un permis alors que la loi ne donne pas ce pouvoir. Tout en n'acceptant pas la position du comité, le ministère des Pêches et des Océans a convenu de modifier la Loi sur les pêches de manière, selon ses propres mots, à « clarifier » le pouvoir découlant de la disposition.

C'est la sixième fois en 12 ans qu'on essaie de trouver réponse à l'objection du comité en modifiant la Loi sur les pêches en plus de deux rapports de désaveu renvoyés par la Chambre des communes au comité à la suite du dépôt de deux de ces projets de loi.

Le 12 mars, les coprésidents ont écrit à la ministre pour solliciter son avis quant à l'éventualité qu'un nouveau projet de loi soit une fois de plus présenté. La lettre a aussi laissé entendre qu'un petit projet de loi portant sur la préoccupation du comité pourrait avoir de meilleures chances d'aboutir. Dans sa réponse, la ministre exprime son intention de modifier la Loi sur les pêches bien qu'il ne soit pas tout à fait clair si cela signifie une complète réécriture de la Loi sur les pêches ou simplement un projet de loi moins ambitieux. Elle s'est aussi proposée à comparaître devant le comité.

Pour l'heure, je ne suis pas sûr que de plus amples discussions sur la question seront fructueuses. Cette question a été débattue de long en large au cours des ans par toute une succession de ministres et de fonctionnaires. Le gouvernement n'est pas d'accord avec le comité, mais il a accepté, selon ses propres termes, de « clarifier » la loi.

La question qui se pose est la suivante : quand et comment la loi sera clarifiée? Peut-être suffirait-il d'écrire une autre lettre demandant des détails sur cette initiative législative et quand peut-on s'attendre à ce qu'un projet de loi soit présenté.

Le sénateur Moore : Bien que je ne l'aie pas vu mis en pratique ces dernières années, il existait un processus qui permettait de nettoyer diverses lois au moyen d'un regroupement de petits amendements différents. Ce processus n'a pas été mis en pratique récemment.

M. Bernhardt : Non, vous avez raison.

Le sénateur Moore : Un tel processus serait-il approprié et un moyen facile de régler cette question, entre autres?

M. Bernhardt : C'est la question que j'ai posée il y a peu de temps lors d'une réunion avec des représentants du ministère de la Justice pour une affaire qui n'a rien à voir avec celle-ci. Nous nous sommes rendus compte que ce genre de projets de loi était présenté tous les deux ou trois ans. Mais, je crois que le dernier a été présenté il y a cinq ou six ans. Vous avez raison, le comité trouvait ce processus utile dans des cas pareils. Nous avions souvent quelques amendements dans ces projets de loi. J'ai demandé ce qui était arrivé à ce programme, on m'a répondu qu'il existait encore.

Le sénateur Moore : Comment s'appelait-il?

M. Bernhardt : Le Programme de correction des lois. Ils accumulent encore des suggestions possibles à des fins d'inclusion. Mais il ne semble pas que ce soit pour demain. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on m'a dit. Le programme existe encore, mais ils ne prévoient pas rédiger un projet de loi de ce genre dans le proche avenir.

Le sénateur Moore : C'est dommage parce que c'était un bon moyen de régler bon nombre de ces problèmes. Après tout cet échange de lettres, nous nous sommes finalement entendus avec le ministère; ils sont prêts à accepter notre position et à régler le problème. La question qui se pose maintenant est de savoir quand et comment cela va se faire. Le Programme de correction des lois était un bon moyen d'aider tous les ministères qui se heurtaient à de petits problèmes. Comment peut-on inciter la présentation de ce projet de loi? Y a-t-il moyen de suggérer l'élaboration d'un tel projet de loi ou devons-nous attendre que le ministère de la Justice en prenne l'initiative?

M. Bernhardt : Peut-être que le comité peut demander au président d'écrire à la ministre pour lui souligner que le comité considère que ce programme est utile et qu'il demande instamment l'appui du ministère car il y a bien longtemps qu'un tel projet de loi n'a pas été présenté.

Le sénateur Moore : D'accord. Merci.

M. Szabo : Il y a bien longtemps que le comité se penche sur cette question. Si cette façon de procéder peut aboutir à la résolution de la question et permettre de classer l'affaire, nous devrions faire plus que de seulement écrire à la ministre. Nous devrions plutôt nous efforcer par tous les moyens de chercher une résolution. Qui s'y opposerait? Avec l'appui de la ministre, un programme établi qui peut être utilisé à cette fin et qui est aussi accepté au Parlement, nous devrions pouvoir y arriver. Nous avons un intérêt dans cette résolution et avons les outils pour que ce soit fait dans les deux chambres.

M. Lee : Je crois que l'une des questions était de savoir si la ministre comparaîtrait devant le comité. Il semble qu'elle s'est offerte de bonne foi de comparaître — une proposition pour investir du temps afin d'expliquer au comité ce que l'avenir peut réserver quant à l'éventualité d'un amendement. Cependant, le moyen le plus efficace d'obtenir ce renseignement est de le faire par écrit en disant que nous serons heureux qu'elle nous fasse part de son avis dans une lettre. Si, toutefois, elle préfère comparaître devant le comité, nous ne devrions pas l'empêcher de comparaître, à condition que sa comparution ne soit pas une perte de temps. Nous devrions prendre en considération son offre. Je laisse aux coprésidents et aux conseillers juridiques le soin de déterminer quelles seront les prochaines étapes.

M. Young : Je ne suis pas sûr de l'effet qu'aura ce que M. Szabo suggère.

M. Bernhardt : Dans un sens, cette question comporte deux volets. Il y a l'intention du gouvernement de proposer un amendement. Deux questions se posent au comité : à quand peut-on s'attendre à un projet de loi? S'agira-t-il d'un petit projet de loi portant sur la préoccupation du comité ou d'une complète réécriture de la Loi sur les pêches?

Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire que la ministre consacre temps et moyens pour venir personnellement répondre à ces deux questions; je pense que ces réponses pourraient être fournies dans un échange de lettres.

Le sénateur Moore a aussi parlé de la possibilité d'une troisième façon de régler cette question, grâce à un projet de loi correctif. Comme il l'a expliqué, il s'agit d'un projet de loi omnibus qui apporte des douzaines et des douzaines de corrections et de modifications techniques à des projets de loi que l'on trouve dans tout le code des lois. Le ministère de la Justice présentait un de ces projets de loi tous les deux ou trois ans, et apparemment il applique encore le programme, même si aucun projet de loi n'a été présenté depuis longtemps.

Alors, plus généralement, la suggestion vise à ce que le comité accorde un vote de soutien au programme. En même temps, on peut suggérer quelque chose de plus précis, soit d'inclure aussi ces amendements dans le projet de loi, si un projet de loi est présenté. Le problème, c'est que le ministère de la Justice m'a donné l'impression qu'il n'y aurait peut- être pas de tels projets de loi pendant encore longtemps, bien que j'ignore tout à fait pourquoi.

M. Young : Pourquoi ne pas envoyer une lettre à la ministre pour lui demander de décrire l'éventuelle étendue des amendements dans un nouveau projet de loi et à quand peut-on s'attendre à ce que le nouveau projet de loi soit présenté?

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous avons devant nous trois possibilités : le projet de loi précis; le projet de loi global — qui modifie et inclut notre modification —; et le projet de loi correctif mentionné par le sénateur Moore. La lettre peut indiquer la diversité des choix et demander à la ministre de nous dire quand et comment ils régleront la question.

M. Szabo : Nous n'adopterons pas un projet de loi sur les pêches dans la présente législature. Cela n'arirvera pas.

Un projet de loi sur les pêches nous a été promis tellement de fois. Ils n'en sont même pas au stade de la rédaction. J'ai posé la question à la ministre elle-même, ce n'est pas dans le programme.

L'important, c'est que cette ministre a adopté une position qui nous rassemble. Les ministres précédents s'étaient opposés à nous sur cette question. C'est un point important. La question connaît un élan. Il y a combien d'années que nous en sommes saisis, monsieur le conseiller juridique?

M. Bernhardt : Le comité en a été saisi en 1998.

M. Szabo : Si quelqu'un ici présent se soucie des coûts liés aux travaux parlementaires ou autres, je rappelle que cette question nous a coûté des dizaines de milliers de dollars sinon des centaines de milliers de dollars en renvois dans les deux sens.

Oubliez le projet de loi. Il n'y en aura pas. Demander à la ministre de présenter un projet de loi pour apporter des modifications est tout à fait autre chose. Nous pouvons adopter l'autre approche mais encourager celle-ci à fond. Le projet de loi ne sera pas une grande affaire. Ils savent déjà quels seront les changements; ils savent depuis de nombreuses années quels changements doivent être apportés. On les trouve aussi dans toute notre correspondance.

Comme M. Lee l'a dit, nous devrions accepter son invitation et soulever la question concernant le projet de loi correctif. On peut donner suite parallèlement à cette option avec les fonctionnaires de Justice Canada pour voir si c'est possible et établir le seuil qu'il leur faut. J'ignore combien de modifications sont nécessaires, mais sans doute pas trop. Toutefois, s'ils sont prêts à être adoptés et qu'ils ne prêtent pas à controverse dans l'une ou l'autre chambre, on pourra accélérer l'étude du projet de loi, avec le consentement de tous les partis.

Si le ministre ou le ministère s'aperçoivent que les changements proposés pour répondre à nos préoccupations ne sont pas contraignants, nous devrons savoir en quoi consistent ces changements et essayer de faciliter l'adoption du projet de loi grâce à l'appui du comité et, je présume, des deux chambres.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Très bien. Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/98-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

DORS/99-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

DORS/2002-435 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 7C:3.)

M. Bernhardt : À sa réunion du 26 mars, le comité a fait remarquer que même si l'Agence canadienne d'inspection des aliments a indiqué qu'elle explorait la possibilité de modifier la Loi sur l'inspection du poisson et qu'elle apporterait des modifications non précisées aux règlements, elle n'a toujours pas répondu aux points abordés dans la lettre du conseiller juridique du 1er mai 2007. Les coprésidents ont ainsi sollicité la coopération du ministre pour veiller à ce qu'une réponse détaillée soit fournie pour chaque point, et ont demandé où on en sont rendues les modifications devant être apportées à la loi.

Dans sa réponse, le ministre fait part de son intention de présenter des modifications à la loi le plus tôt possible pour répondre aux préoccupations du comité concernant l'absence de pouvoir pour un certain nombre d'éléments dans le règlement. Il a aussi promis que des fonctionnaires enverraient une autre lettre au sujet du règlement sous peu. La lettre ne fournit pas de réponse sur aucun des points, mais on y signale que toutes les questions en suspens seront réglées.

Si on combine ces deux projets, j'imagine que cette réponse peut être satisfaisante pour l'instant. Dans sa réponse, le ministre semble sous-entendre que l'on reconnaît maintenant que ce pouvoir pour certaines dispositions du règlement fait défaut. On pourrait peut-être entreprendre de les reformuler lorsque la loi aura été modifiée, ce qui permettrait de dissiper toute incertitude quant à leur validité. Les députés doivent se demander s'ils sont satisfaits de ces projets.

M. Lee : J'aurais pensé qu'on ferait peut-être référence à un calendrier. Je comprends la situation dans laquelle se trouve la fonctionnaire quand le ministre lui demande de fournir une réponse, mais la lettre ne contient que le strict minimum d'informations. Elle avait seulement un peu plus de contenu qu'un accusé de réception, bien qu'on y réaffirme l'engagement du ministère en vue d'apporter les changements. Toutefois, cette réponse ne nous aide pas à décider quelles seront nos prochaines étapes.

Je pense que nous devrions essayer d'en dire plus aux fins du compte rendu. Nous devrions revenir et dire poliment : « Merci beaucoup d'appuyer tous ces changements. Pouvez-vous nous dire à peu près quand vous les apporterez et nous donner un peu plus de détails au sujet du calendrier? Ainsi, nous faisons notre travail et vous faites le vôtre. »

Le sénateur Moore : C'est un autre élément qui peut être inclus dans le processus des modifications correctives.

M. Bernhardt : Il importe de se rappeler que le projet visant à modifier la loi est nouveau. C'est un problème fondamental, car le règlement n'a pas grand-chose à voir avec la loi. Bien franchement, c'est une petite loi, une loi « dépouillée », si on peut dire, mais ce n'est pas tout : elle date d'une autre époque. Elle prévoit un régime d'application qui ne se retrouve tout simplement pas dans le règlement.

Je pense que le ministère devra soit supprimer le règlement complètement, soit opter pour le scénario qu'il veut, ce qui nécessitera une nouvelle loi. Le ministère a, dans une certaine mesure, arrêté de prétendre que tout va bien à tout le moins, que la loi autorise la prise du règlement. Il va refaire la loi.

Comme M. Lee l'a souligné, il est difficile pour les fonctionnaires de dire que le gouvernement va présenter un projet de loi d'ici un mois. On ne peut pas leur demander de faire cela. Je présume qu'on peut demander au ministre si le gouvernement compte présenter le projet de loi rapidement.

Cela suscite toutefois beaucoup d'inquiétude. Nous envisageons une Loi sur l'inspection du poisson entièrement renouvelée.

Le sénateur Moore : Quelles mesures sont-elles prises alors? Donnons-nous suite à la suggestion de M. Lee pour ce qui est d'obtenir un calendrier à l'avenir?

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous tous d'accord pour donner suite à cette suggestion?

Des voix : D'accord.

DORS/2004-109 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 7D:16.)

M. Bernhardt : Le présent règlement définit la notion d'« installation extérieure de traitement », qui s'entend d'une « installation qui traite l'effluent d'une fabrique, à l'exclusion de l'installation qui appartient au propriétaire d'une fabrique qui est exploitée par celui-ci ». On énonce ensuite les conditions imposées aux exploitants de fabriques qui déchargent leurs effluents dans ces installations.

La définition d'« installation extérieure de traitement » est suffisamment large pour comprendre les systèmes municipaux de traitement des eaux. En fait, des effluents de fabriques de pâtes et papiers sont déversés dans ces systèmes.

Le comité a exprimé ses doutes : il n'est pas sûr que le déversement d'effluents dans une installation extérieure de traitement, IET, puisse être considéré comme un dépôt de substances dans un lieu où l'effluent peut gagner des eaux où vivent les poissons. La Loi sur les pêches interdit ces dépôts.

De plus, si le transfert d'effluents d'usines à des installations extérieures de traitement comme les systèmes d'égouts municipaux va a l'encontre de la loi, il s'ensuit nécessairement une violation de la loi chaque fois qu'un ménage branché au système d'égouts de sa municipalité y dépose une substance nocive. Sur quoi peut-on se baser pour distinguer les activités l'une de l'autre?

Le ministère a refusé systématiquement d'aborder la question. Les tentatives pour faire en sorte que le ministère envisage la conséquence logique de sa position sont décrites dans la note préparée pour les sénateurs ce matin. Plus récemment, on a demandé au ministre de collaborer pour obtenir une réponse.

À la suite de cette demande, on a reçu la lettre datée du 17 mars de la part du ministère. Là encore, le ministère déclare que la connexion avec le système d'égouts signale le point de dépôt par l'usine, ce qui, bien entendu, n'est qu'une conclusion.

Le seul argument réellement avancé est que « la prévisibilité du risque qu'une substance nocive déversée d'une usine dans une installation extérieure de traitement se retrouve dans des eaux où vivent les poissons est telle que le dépôt est assujetti... ». C'est précisément la question : on peut dire la même chose de toute substance nocive déversée dans un système d'égouts municipal, peu importe d'où elle provient. Le ministère refuse de se pencher sur la question.

Il semble maintenant évident que le ministère n'a aucune intention d'aborder la question fondamentale soulevée par le comité. On suggère d'informer le ministre que le comité souhaite que le ministère agisse à cet égard sans plus tarder et en jouant franc jeu.

Le sénateur Moore : Je veux mettre les choses au clair. Est-ce que le ministère dit qu'il est acceptable de déverser des substances nocives dans une installation extérieure de traitement?

M. Bernhardt : Non. Il parle du déversement d'une substance nocive à un endroit où la substance peut gagner des eaux où vivent les poissons.

Le sénateur Moore : Et c'est acceptable?

M. Bernhardt : Non. C'est interdit, mais pas conformément au règlement, qui impose des exigences en matière de reddition de comptes à ceux qui font ces déversements. Pour autant qu'ils les signalent, ils peuvent déverser ce qu'ils veulent dans le système.

S'ils ne le signalent pas, le déversement est alors illégal. C'est le même déversement et la même conséquence.

Premièrement, il est difficile de voir s'il s'agit d'un déversement d'une substance nocive. Le dépôt se fait dans un système d'égouts municipal. Deuxièmement, dans le cas d'un déversement d'une substance nocive, tout ce qui se retrouve dans le système d'égouts municipal pouvant être nuisible aux poissons est également interdit en vertu de la Loi sur les poissons.

Aucun de ces déversements n'est autorisé par le règlement.

Le sénateur Moore : J'espère.

M. Bernhardt : Cela veut dire que chaque fois que des déchets ménagers se retrouvent dans le système municipal, il y a violation de la Loi sur les poissons. Le ministère ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. S'il veut jouer sur les deux tableaux, il doit expliquer quelle est la différence.

Le fait que le ministère n'a pas expliqué quelle est la différence en dit long. S'il y avait une explication simple, je pense que le comité l'aurait maintenant reçue.

M. Lee : Le vrai problème, ce n'est pas que nous avons un règlement d'une grande portée qui couvre toutes les toilettes du pays, mais plutôt que nous nous retrouverons avec une application inégale de la loi. Autrement dit, le ministère a un règlement en place auquel, au regard de son libellé et de l'interprétation qu'en fait le ministère, peut être assujetti chaque citoyen, y compris ceux qui travaillent dans leur garage et qui jettent n'importe quoi dans l'évier. C'est ce qui pose problème.

C'est une question de réglementation technique pour ce qui est de la définition. C'est aussi, en théorie — de façon générale —, une question de liberté civile, où la portée du libellé du règlement est beaucoup trop large. C'est bien cela?

M. Bernhardt : Oui. Par ailleurs, n'oubliez pas que lorsque la municipalité déverse des substances dans les lacs et les rivières, il s'agit clairement d'un dépôt.

M. Lee : La municipalité est fautive aussi.

M. Bernhardt : Le règlement peut être appliqué et les municipalités sont accusées. En un sens, l'effet sur l'environnement est le même. Le ministère veut simplement que les gens lui signalent ce qu'ils jettent dans le système. Quand ils le disent au ministère, aucune restriction ne leur est imposée quant aux substances qu'ils peuvent déverser.

M. Saxton : Les ménages ne sont pas obligés de le signaler au ministère.

M. Bernhardt : Non, mais d'après l'interprétation du ministère, ils pourraient l'être.

[Français]

Mme Gagnon : Qu'arrive-t-il quand ce sont les ministères qui relèvent du gouvernement fédéral qui sont impliqués dans le déversement de TCE dans l'eau? À ce moment-là, est-ce qu'il y a des poursuites qui peuvent être intentées? Des ministères comme le ministère de la Défense ne reconnaissent même pas leur propre responsabilité. Donc il y a deux poids deux mesures. Je peux comprendre que le citoyen ne puisse pas faire n'importe quoi, mais qu'un ministère fasse n'importe quoi, ça, je ne comprends pas. J'interpelle le ministère de la Défense où il y a à peu près 1700 sites qui sont contaminés par l'utilisation de TCE; des dégraissants pour la machinerie sont déversés. On n'a rien fait pour des communautés comme Shannon où des personnes ont développé des cancers dus à la contamination de l'eau. C'est un peu une contradiction.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : On a suggéré d'envoyer une lettre au ministre. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/93-108 — ORDONNANCE SUR LES TAXES ET PRÉLÈVEMENTS PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC (MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)

DORS/93-195 — ORDONNANCE SUR LES TAXES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS DE SIROP D'ÉRABLE DU QUÉBEC (MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)

DORS/93-382 — ORDONNANCE SUR LES TAXES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES BOVINS DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 7E:20.)

M. Bernhardt : Ces trois dossiers sont regroupés parce qu'on a promis de prendre des mesures auxquelles il faut donner suite dans chacun d'eux. Ils nous ont été remis ensemble lors d'une réunion avec des représentants du ministère il y a de cela un certain temps. C'est le seul lien entre eux. Après la réunion, les dossiers pourront probablement être traités séparément.

La seule question litigieuse qui est toujours en suspens porte sur la première ordonnance, le DORS 93-108, qui a été prise conformément au Décret sur les bovins du Québec. Elle permet à la province de fixer par décret les taxes ou les prélèvements imposés aux résidants du Québec qui participent à la commercialisation ou à la production de bovins sur le marché interprovincial ou international.

L'ordonnance sur les taxes incorpore par renvoi le règlement pris en vertu du pouvoir provincial sur la commercialisation, puisque le règlement est modifié de temps à autre. D'après le comité, cette incorporation par renvoi ne fixe pas les prélèvements dans le décret fédéral.

Le ministère n'est pas de cet avis. Pour sa part, le comité n'a pas été influencé par les raisons données dans la correspondance ministérielle.

Dans le cas présent, ce n'est pas que l'incorporation par renvoi de documents « avec les modifications successives » constitue une sous-délégation illégale, c'est qu'une telle incorporation est contraire au décret principal du fait que les taxes et les prélèvements payables ne sont pas fixés par un décret fédéral, mais par un règlement provincial.

Il n'est pas certain que les mesures législatives adoptées à la suite du rapport du comité sur l'incorporation par renvoi de textes adoptés à la dernière législature qui traiteront du recours général à cette technique régleront le problème. Compte tenu de la situation, il est recommandé de traiter de cette question dans une lettre destinée au ministre.

M. Lee : Puis-je demander au conseiller juridique de rafraîchir notre mémoire collective? N'y avait-il pas une exception possible pour l'incorporation par renvoi évolutif ou dynamique créée par des décisions judiciaires concernant les relations fédérales-provinciales? Est-ce un cas de ce genre?

M. Bernhardt : Je crois que vous faites allusion à la délégation réciproque de nature constitutionnelle, qui permet ce genre de mesure d'un point de vue constitutionnel. Du point du vue du droit administratif, toutefois, il faut avoir l'autorité conférée par les lois fédérales et les lois provinciales pour permettre l'établissement des taxes et des prélèvements payables. Les taxes doivent être fixées par décret fédéral, voilà le problème.

M. Lee : Je comprends. Merci.

Le coprésident ( M. Kania) : Des commentaires? Il est donc proposé d'écrire au ministre. Êtes-vous tous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2005-346 — PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PASSAGERS

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 7F:7.)

Shawn Abel, conseiller juridique du comité : Pour faire suite au dernier examen du texte réglementaire par le comité, l'Agence des services frontaliers du Canada a été consultée le 11 juin 2008 au sujet de trois points. Des modifications concernant d'autres points avaient déjà été promises. L'ASFC signale qu'avant d'apporter ces changements, il faut d'abord modifier l'accord conclu entre le Canada et la Communauté européenne concernant le traitement des renseignements relatifs aux passagers. Les négociations devaient commencer au début de 2009.

Je désire traiter ensemble de deux points en suspens, les points 2 et 6. Le point 2 concerne l'absence de définitions de plusieurs termes vagues, comme « crimes reliés au terrorisme ». Le comité est d'avis que les termes en question devraient être reformulés et définis de la même façon qu'ils l'ont été par le Parlement dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et dans le Code criminel. Le point 6 porte sur le genre de protection dont les renseignements relatifs aux passagers doivent faire l'objet lorsqu'ils sont communiqués à d'autres ministères fédéraux ou à des États étrangers. Le comité a demandé des précisions concernant les détails de la protection requise par le règlement et s'est dit d'avis que les critères servant à déterminer si la même sorte de protection doit être fournie par une autre entité devraient être prévus dans le règlement.

Dans sa réponse, l'agence n'a pas traité des préoccupations soulevées par le comité concernant les deux points en question, si ce n'est pour dire que les lettres du conseiller juridique relatives au texte réglementaire avaient été fournies aux personnes chargées de négocier les changements à apporter à l'accord conclu avec la Communauté européenne et qu'elle ne pouvait garantir que les changements allaient régler les préoccupations du comité. La réponse de l'agence ne semble pas satisfaisante, parce qu'elle ne contient aucune précision sur l'incidence actuelle du règlement. Il serait utile de savoir si l'agence est d'accord avec les recommandations du comité.

Pour le point 4, la réponse de l'agence semble non pertinente. Les alinéas (2)b) et 7(4)b) s'appliquent dans des circonstances différentes et semblent prévus pour décrire les circonstances dans lesquelles on peut avoir accès à des éléments de données relatives à un passager qui peuvent servir à identifier ce passager. Dans sa réponse, l'agence s'intéresse à la nature même de ces dispositions et se demande si elles servent à permettre ou à restreindre l'accès aux renseignements, mais cette distinction ne nous semble pas pertinente. Bref, l'alinéa 7(2)b) ne concerne que l'accès au nom d'une personne, alors que l'alinéa 7(4)b) concerne l'accès aux éléments de données « qui peuvent servir à identifier la personne visée par ceux-ci ».

Le dernier passage indique qu'il est possible d'utiliser plus que le simple nom d'un passage pour l'identifier. Il semble non pertinent de ne traiter que de l'accès au nom d'un passager parce que cette donnée n'empêchera pas d'identifier la personne.

Il serait peut-être utile de faire part une fois de plus de nos préoccupations à l'agence. Une nouvelle lettre pourrait être rédigée dans laquelle on demanderait à connaître l'avancement actuel des négociations tenues avec la Communauté européenne.

M. Lee : Je suis d'accord avec le conseiller juridique. Toutefois, je tiens à exprimer mon point de vue pour les fins du compte rendu. L'ASFC est un organisme relativement jeune qui ne possède pas de mécanisme de surveillance, pas même de mécanisme de traitement des plaintes prévu dans la loi. L'agence traite des tonnes de renseignements personnels et est en contact avec des gens 24 heures par jour.

Du point de vue des libertés civiles, nous devrions défendre ce point bec et ongles pour que l'agence commence à reconnaître ces questions sous-jacentes qui se présentent à elle dans l'exercice de ses fonctions. Je ne dis pas que l'ASFC n'est pas de bonne foi, mais si nous voulons nous acquitter de nos responsabilités au nom des gens que nous représentons, nous ne devrions pas négliger cette question. Nous devons nous exprimer avec fermeté et clarté et nous devons bien articuler ces principes lorsque nous traitons avec l'ASFC. Nous devons conserver cette attitude tant que le Parlement n'aura pas mis au point un mécanisme de surveillance pour l'ASFC.

M. Szabo : Ce genre de situation se présente souvent, et c'est pourquoi nous avons une rubrique « Réponse non satisfaisante » à l'ordre du jour du comité. Le cas présent semble typique des situations où aucune suite n'a été donnée à des points soulevés par écrit par le comité.

Il est peut-être nécessaire de ramener la question devant le comité pour obtenir l'autorisation d'envoyer une lettre indiquant qu'aucune réponse n'a été donnée à notre question. J'estime que le comité devrait autoriser l'envoi de cette lettre et donner au conseiller juridique la latitude voulue pour relancer systématiquement les personnes qui n'auront pas répondu afin qu'elles fournissent tous les renseignements demandés dans la lettre originale.

Le coprésident ( M. Kania) : Les membres sont-ils d'accord sur ce point?

Des voix : Oui.

DORS/2002-241 — RÈGLES DE PROCÉDURE DES AUDIENCES DE LA COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 7G:8.)

M. Abel : Des changements aux règles de procédure ont été promis et, après examen par le comité le 12 juin 2008, des changements aux règles ont été formulés concernant cinq autres points ayant tous trait à des questions de rédaction. Dans sa réponse, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire indique qu'elle envisage de refondre en profondeur ses règles et peut-être même de les remplacer au complet. Toutefois, la commission ne peut pas prendre de décision tant que les audiences en cours ne seront pas terminées, ce qui pourrait prendre encore un certain temps. Étant donné que les changements aux règles pourraient prendre encore plusieurs années, il serait peut-être indiqué, entre-temps, de demander des réponses détaillées aux points qui demeurent en suspens. À tout le moins, il serait utile de savoir si la commission est du même avis que le comité sur ces points.

Des voix : D'accord.

DORS/2001-281 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 7 SUR LE SYSTÈME DE TRANSFERT DE PAIEMENTS DE GRANDE VALEUR

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 7H:14.)

M. Bernhardt : Seize points ont été soulevés concernant le règlement administratif. Nous avons une promesse que des changements seront apportés pour corriger les problèmes signalés aux points 1 à 6, aux points 12 à 14 et au point 16 de la pièce de correspondance. Concernant le point 3, qui porte sur la validité de l'article 12 du règlement administratif, une modification a été apportée à la Loi sur l'Association canadienne des paiements. Le ministère a annoncé que l'article 12 sera refait en vertu de la nouvelle autorité habilitante.

Comme il est expliqué dans la note, les réponses relatives aux points 8 à 10 peuvent être considérées comme satisfaisantes. Ne restent donc que les points 7, 11 et 15, qui sont traités dans la note d'accompagnement.

Brièvement, le point 7 a trait à l'article 37, qui énonce que l'article s'applique « sous réserve des contraintes prévues par les lois ou les règlements ». Cette mention renvoie non seulement aux lois et règlements fédéraux mais également aux directives, aux ordonnances des tribunaux et à d'autres textes non précisés. En clair, cette intention ne trouve pas écho dans le libellé actuel. De plus, le libellé actuel semble en soi vague. On est d'avis que la notion de contrainte devrait être précisée quelque peu dans le règlement administratif.

Le point 11 a trait à l'article 51, qui énonce ce qui suit : « Les articles 43 à 50 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours prévus par les règles de droit, notamment le droit régissant l'erreur, l'enrichissement sans cause ou la restitution. » Cette disposition énonce ce qui serait le cas en pareille situation ou ce qui serait un cas de tentative non autorisée de régir la responsabilité civile. On est d'avis, que dans un cas comme dans l'autre, cette disposition devrait être retirée.

Le point 15 porte sur l'article 63, qui autorise le directeur général à soustraire quelqu'un à l'application de cette disposition. Le ministre indique qu'il ne peut énoncer de critères pour l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire parce que les critères dépendent des faits propres à chaque cas et que ce pouvoir discrétionnaire n'a jamais été utilisé; le ministère ne peut donc pas préciser les circonstances dans lesquelles il pourrait l'être.

La question qu'on se pose alors : « Pourquoi cette disposition existe-t-elle? » Je suis d'avis qu'il faudrait écrire une nouvelle lettre sur les trois points en question et demander un état d'avancement relatif aux changements déjà promis.

Des voix : D'accord.

DORS/2006-164 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L'AFGHANISTAN

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 7I:14.)

M. Abel : Sept points ont été soulevés concernant ce texte réglementaire, qui donne suite aux résolutions votées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour l'essentiel, le règlement énonce un système au moyen duquel une entité figurant sur la liste du Conseil de sécurité est assujettie à certaines sanctions financières et peut demander au ministre des Affaires étrangères de retirer son nom de la liste.

Le premier point soulevé par le conseiller juridique concerne l'obligation de présenter au Parlement sans délai les règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies.

Il semble que des copies du texte réglementaire ont été fournies aux greffiers de la Chambre des communes et du Sénat à l'intérieur d'un mois après l'adoption du règlement, lequel n'a pas été déposé. Si la chose est vraie, et des erreurs sont déjà survenues après que des textes ont été fournis aux greffiers, la présentation du texte réglementaire ainsi faite pourrait satisfaire à l'obligation qui incombe au ministre en vertu de la loi.

Toutefois, dans sa lettre du 18 avril 2007, le ministère semble dire que les documents manquants relatifs au texte réglementaire n'ont pas encore été fournis au greffier de la Chambre des communes. On ne sait pas de quels documents il peut s'agir, mais malgré d'autres demandes, le ministère n'a toujours pas fourni une explication pleine et entière.

Relativement au point 2, on a demandé pourquoi le système de réglementation ne devrait pas être considéré comme étant redondant, puisqu'un système semblable existe dans le Code criminel pour établir la liste des entités terroristes. Outre les raisons liées aux politiques données par le ministère, on indique que l'inscription sur la liste en vertu du Code criminel peut donner lieu à des sanctions pénales qui ne sont pas liées à des questions financières.

Le conseiller juridique fait également observer que le règlement comprend quelques nouvelles interdictions financières qui ne figurent pas dans le code. Donc, malgré les recoupements nombreux entre les deux systèmes, il semble qu'ils ne soient pas redondants, et la situation peut être considérée comme acceptable.

Pour ce qui est du point 3, concernant l'imposition de fonctions obligatoires au ministre et aux juges prévues en vertu du règlement, dont le défaut d'exécution constitue une infraction aux termes de la loi, le ministère indique qu'il est conscient des conséquences que peut avoir cette approche et il entend imposer ces fonctions, ce qui semble satisfaisant.

Pour ce qui est des problèmes de rédaction énoncés aux points 4 et 5 et au deuxième paragraphe du point 6, le ministère a promis d'apporter des changements.

Le premier paragraphe du point 6 porte sur l'obligation qu'a le ministre, lorsqu'il reçoit une demande d'une personne voulant être radiée de la liste du Conseil de sécurité, d'indiquer au demandeur s'il considérera ou non sa demande.

Le libellé actuel laisse entendre que le ministre doit prendre deux décisions : premièrement, à savoir s'il considérera ou non; et deuxièmement, à savoir si, une fois la demande considérée, il la transmettra au Conseil de sécurité. Or, le ministère ne semble pas avoir saisi cette nuance.

Selon toute vraisemblance, le ministre n'a qu'une seule décision à prendre, et c'est celle de savoir s'il transmettra ou non la demande au Conseil de sécurité. Si tel est le cas, il faudra modifier le libellé pour le rendre plus clair.

Au point 7, plusieurs questions étaient soulevées concernant la procédure à suivre relativement à l'examen judiciaire de la décision du ministre de ne pas considérer une demande. Les réponses du ministère semblent satisfaisantes.

Nous avons demandé que l'on nous explique mieux le paragraphe 5.4(3), selon lequel un juge peut ordonner au ministre de « donner suite à la demande ». On voulait savoir si un tel ordre serait différent d'un ordre demandant d'examiner ou de reconsidérer l'affaire. En fait, par « donner suite à la demande », on entendait que le ministre doit envoyer la demande de radiation au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui en fait ensuite l'examen.

Passons aux questions se rapportant aux troisième, quatrième et cinquième paragraphes du point 7, qui ont trait respectivement à la norme qu'applique un juge procédant à un examen judiciaire, à l'usage qui doit être fait des renseignements obtenus par le gouvernement sous le sceau du secret et à la redondance possible de deux dispositions. Selon le ministère, ces dispositions s'inspirent directement du Code criminel. Même si les dispositions du code et du Règlement semblent aller dans le même sens, et même si les procédures décrites semblent quelque peu extraordinaires, cette réponse semble acceptable.

M. Szabo : Il y a beaucoup de conversations parallèles dans la salle, et c'est dérangeant. J'ai déjà demandé à l'un de ces messieurs de baisser le ton, mais il y a toujours quelqu'un qui rit ou qui fait du bruit. Nous sommes en plein comité, et c'est inacceptable. S'il y en a qui ne peuvent pas se retenir, qu'ils s'en aillent.

Le sénateur Moore : Voulez-vous que je propose une motion pour qu'on fasse évacuer la salle? Je peux en proposer une. Tous ces rires, ce chahut et ces comportements irrespectueux, c'est insupportable, surtout pendant une séance de comité. Si ces personnes ne s'en vont pas d'elles-mêmes, je peux très bien proposer une motion pour qu'on les fasse sortir.

Le coprésident (sénateur Eyton) : Ce ne sera pas nécessaire.

M. Saxton : Je n'ai rien entendu, je ne peux donc pas me prononcer. Avez-vous entendu quelque chose, monsieur Lee?

Le coprésident (sénateur Eyton) : Ça ne fait rien. Je crois que nous avons été entendus, et que les personnes concernées vont se faire plus discrètes.

M. Abel : Une dernière chose relativement au point 7 : nous signalions que certaines portions du Règlement avaient le même effet que certaines dispositions du système de certificat de sécurité décrit dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, celles-là même que la Cour suprême a déclarées inconstitutionnelles en 2007. Nous nous demandions si, à la lumière de cette récente décision, des modifications au règlement étaient envisagées.

Le ministère a répondu par la négative, expliquant que les répercussions du Règlement étaient strictement de nature économique, alors que la Cour suprême avait estimé que le système de certificat de sécurité contrevenait à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu'il violait le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne concernée.

Le raisonnement du ministère semble valable, puisque jusqu'à maintenant, les tribunaux n'ont jamais appliqué l'article 7 à des considérations économiques. On peut donc en conclure que le règlement ne contreviendrait pas à la Charte.

Pour conclure, nous pourrions envoyer une autre lettre concernant les points 1 et 6 et demander que l'on nous indique où en sont les modifications promises.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose à cette recommandation? Tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2008-168 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DU MINISTÈRE DES FINANCES (VALEUR AU BILAN)

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 7J:4.)

M. Abel : Sur les cinq points soumis au ministère des Finances, quatre visaient à corriger le libellé de sous-rubriques. Comme ces erreurs n'avaient aucune incidence sur le règlement en tant que tel, le ministère s'est contenté d'en prendre bonne note. Il s'est en revanche engagé à corriger une erreur de rédaction par un règlement modificatif.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que vous êtes d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-296 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES D'ESPÈCES SAUVAGES

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 7K:5.)

M. Abel : En septembre 2005, le ministère a promis de modifier deux dispositions du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages. Rien n'avait encore été fait, jusqu'à ce qu'en août 2008, le ministère nous informe, dans sa dernière lettre, qu'il étudiait le règlement dans son entier. La lettre en question ne précise pas à quelle date cet exercice devait s'achever, alors peut-être devrions-nous demander que l'on fasse le point sur la situation. Nous pourrions notamment demander à quel moment le ministère prévoit apporter les modifications promises.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2000-388 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (NAVIRES)

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 7L:3.)

M. Abel : La dernière fois que le comité s'est penché sur ce règlement, on lui avait indiqué que les modifications promises devaient faire l'objet d'une publication préalable à l'automne 2008, ce qui n'a pas été fait. On avait signalé que cette promesse manquée était la plus récente d'une longue série.

Selon la lettre du ministère datée du 23 avril 2009, la rédaction des modifications est terminée, et leur publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada devrait avoir lieu à l'automne 2009. Si le comité juge cette réponse satisfaisante, les conseillers juridiques suivront le dossier et vous tiendront au courant.

Des voix : D'accord.

DORS/2003-112 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ LIÉS À L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE.

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 7M:4.)

M. Abel : Depuis la dernière fois que le comité s'est penché sur ce texte réglementaire, en 2005, le ministère nous a confirmé que l'on avait invoqué indûment le pouvoir habilitant prévu au paragraphe 143.2(6) de la loi et qu'il en avait informé les responsables de la rédaction de la prochaine série de modifications. La réponse du ministère semble satisfaisante et si le comité est d'accord, nous pouvons clore le dossier.

Des voix : D'accord.

DORS/2003-109 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 7N:7.)

M. Abel : Deux points étaient encore en suspens concernant ce texte réglementaire. La réponse du ministère et la copie de la directive du ministre qu'on y a jointe semblent répondre entièrement aux questions du comité, qui s'inquiétait d'un éventuel conflit entre la directive du ministre et les exigences imposées par le règlement pour l'obtention d'une carte d'assurance sociale.

Quant à savoir si, advenant le cas où la Commission de l'assurance-emploi du Canada ne s'acquitterait pas de ses obligations aux termes du règlement, elle contreviendrait à la Loi sur l'assurance-emploi, la réponse du ministère est plutôt évasive, bien que l'on puisse en déduire qu'il reconnaît qu'il pourrait y avoir poursuites, même si c'est hautement improbable. Si le comité est satisfait de la réponse obtenue, nous pouvons clore le dossier.

Des voix : D'accord.

DORS/2003-283 — RÈGLEMENT SUR LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 7O:3.)

M. Abel : Depuis la dernière fois, on a demandé au ministère de confirmer que les modifications promises, qui doivent être effectuées seulement au terme de l'examen de l'efficacité du règlement, seraient adoptées au plus tard en 2010.

Le ministère a répondu qu'il entendait effectuer l'examen en question en 2009, mais n'a pas pu confirmer que, s'il y avait un retard, les modifications seraient tout de même faites en 2010. Il s'est cependant engagé à réexaminer sa position en 2010, au besoin.

Si le comité accepte cette réponse, nous pourrions demander que l'on nous fasse rapport des progrès à l'automne, ce qui nous permettrait d'avoir une meilleure idée du délai réel.

M. Szabo : J'aimerais comprendre une chose : à ce que je sache, la modification demandée n'a rien de contraignante, alors je ne vois pas pourquoi elle prend autant de temps. Cela m'étonne, et je me demande comment on pourrait justifier un nouveau retard.

M. Abel : Un mot d'explication, peut-être : selon ce que l'on sait, les modifications promises ont été retardées à plusieurs reprises. Elles ont été promises une première fois en janvier 2006, avant d'être reportées à décembre de la même année. Le ministère nous avait alors fait parvenir une nouvelle lettre nous indiquant qu'il entendait procéder à un examen global du règlement, d'autres modifications que celles recommandées par le comité pouvant être nécessaires. Selon toute vraisemblance, l'examen en question bat son plein, mais le ministère craint que le processus ne soit encore retardé. Voilà où nous en sommes.

M. Szabo : Monsieur le président, je m'étonne de voir cette question en apparence toute simple, qui traîne depuis quelques années, et qui risque de traîner encore. Il faudrait faire quelque chose pour ne pas que la situation s'aggrave trop.

L'idée d'un échéancier mobile est difficile à accepter. C'est ce genre de dossier qui finit par s'étendre sur 20 ans. Je ne sais pas si nous devons à nouveau donner notre aval. Il faudrait pouvoir clore le dossier une fois pour toutes.

On dirait que c'est le dossier des pêches qui recommence. Même si les modifications demandées n'étaient pas particulièrement problématiques, on nous avait alors répondu qu'on s'en occuperait lorsque l'on ferait l'examen de la loi.

C'est comme si on revivait la même situation, à moindre échelle. Et si nous devions rendre le dossier public, la population se plaindrait que le gouvernement ne fait pas son travail. J'ose espérer que nous pourrons faire savoir au ministère qu'en ce qui nous concerne, il s'agit d'engagements fermes et que tout doit être fait pour que ce dossier soit enfin clos.

Le sénateur Moore : Pourquoi une réponse à l'automne?

M. Abel : Tout simplement parce qu'à l'automne, le ministère pourra tout au moins nous dire si l'examen a pris du retard ou non.

Le sénateur Moore : Il faut tout ce temps pour savoir si l'examen est achevé?

M. Abel : On peut demander dès maintenant qu'on nous indique où en est le dossier. Je crois par contre que, comme la question ne reviendra pas devant le comité avant l'automne, aussi bien laisser au ministère le temps de voir ce qui arrive. Mais nous pourrions tout de même poser la question après notre réunion d'aujourd'hui.

Le sénateur Moore : C'est une bonne idée. Peu importe le rythme auquel le Parlement et les comités siègent, le travail de nos conseillers juridiques se poursuit. Je ne voudrais pas que le ministère se serve du calendrier parlementaire pour se soustraire aux directives du comité.

M. Bernhardt : Peut-être devrions-nous alors demander qu'on nous fasse dès maintenant rapport des progrès? Nous pourrons alors faire savoir au ministère que, si son examen devait se prolonger au-delà de 2009, le comité s'attend à ce que les modifications demandées soient tout de même apportées. Le comité a déjà fait une telle demande, ce à quoi le ministère a répondu qu'il ne pouvait pas et qu'il aimait mieux ne pas s'y engager.

Le comité pourrait alors souhaiter que les modifications demandées soient apportées indépendamment de l'issue de l'examen, et malgré l'avis contraire qui nous a été donné.

Le sénateur Moore : Peut-être le ministre a-t-il déjà une meilleure idée de ce qui s'en vient.

M. Bernhardt : Cela se pourrait bien.

M. Szabo : D'accord. Tant que le comité ne se fait pas embarquer, je n'ai rien contre.

Des voix : D'accord.

DORS/2007-201 — RÈGLEMENT SUR LES CRÉANCES PRIORITAIRES EN MATIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES (BANQUES)

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 7P:7.)

M. Abel : En l'occurrence, le comité signalait au ministère que le gouverneur en conseil allait au-delà de son droit de « prévoir » un montant aux termes de la Loi sur les banques en établissant la formule servant à déterminer le montant en question, laquelle formule contient une variable susceptible de changer au fil du temps. Comme le comité l'avait déjà estimé, le pouvoir de prévoir un montant est restrictif, ce qui signifie que le montant prévu, qu'il soit calculé au moyen d'une formule ou pas, doit être établi de façon définitive au moment de la promulgation du règlement. Autrement, on ne peut pas dire du montant en question qu'il a été « prévu ».

Dans ce cas, le ministère indique à juste titre qu'une disposition de la Loi sur les banques prévoit également l'autorisation expresse de définir la manière de déterminer un montant réglementaire, ce qui semble éliminer le risque que le règlement sone soit pas valide.

Cependant, le ministère prétend que malgré cette autorisation, le pouvoir général de prescrire un montant permettrait, en soi, d'établir une formule, à la condition que les éléments de la formule et le montant puissent être déterminés facilement au moment pertinent.

Cette proposition est manifestement contraire aux conclusions précédentes du comité sur cette question, en ce qui concerne le Règlement sur les envois poste-lettre et le Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides. Peut- être faudrait-il transmettre au ministère les raisons et la citation jurisprudentielle qu'a fournies le comité quant à ces textes réglementaires.

En outre, le conseiller juridique souligne que la version française des alinéas 978(1)a) et 978(1)b) de la Loi sur les banques pourrait être clarifiée afin de bien définir le pouvoir de déterminer la manière dont un montant peut être prescrit pour l'application de la loi, comme la version anglaise. Les membres peuvent se référer à la deuxième page de la note rédigée aujourd'hui et jointe à ce dossier pour la modification proposée.

Si le comité convient de ces propositions, nous pourrons envoyer une lettre à propos de ces questions.

Des voix : D'accord.

DORS/94-753 — RÈGLEMENT DE 1995 SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 7Q:5.)

M. Bernhardt : Il faut apporter 19 amendements à la suite des modifications effectuées à la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes. Les modifications à la loi ont été déposées lors de la dernière législature, mais le projet de loi est mort au Feuilleton à la dissolution. Elles ont été déposées à nouveau lors de la présente législature dans le cadre du projet de loi C-5, qui a reçu la sanction royale le 14 mai.

Selon les dernières nouvelles du ministère, la consultation sur la rédaction des modifications au règlement était censée commencer dès que le projet de loi recevrait la sanction royale. À l'heure actuelle, peut-être pourrions-nous demander au ministère s'il peut nous proposer un calendrier d'exécution pour la rédaction des modifications. En outre, la formulation précise de certains amendements annoncés reste à déterminer, et nous pourrions assurer un suivi de la question par la même occasion.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous passons maintenant à la rubrique 10, « correction promise ». Le conseiller juridique va nous présenter les textes d'un seul bloc.

DORS/2000-183 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION ET L'ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS, 1992-2 (AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS)

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 7R:9.)

DORS/2007-77 — RÈGLEMENT SUR LES SECTEURS D'EXPLOITATION DES PÊCHERIES DU PACIFIQUE (2007)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 7S:6.)

DORS/2007-223 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 7T:5.)

M. Bernhardt : Bien sûr, monsieur le président. La procédure habituelle vise à traiter les trois dernières rubriques en groupes. Sous la rubrique « Correction promise » figurent 20 modifications annoncées en lien avec les trois textes réglementaires. Un suivi des progrès à cet égard sera effectué après la séance.

De plus, les modifications apportées au Règlement sur les semences en vertu du DORS/2007-223 ont engendré trois modifications promises. La plus importante concerne l'ajout, à la demande du comité, d'un mécanisme d'examen par lequel est refusé l'octroi ou le renouvellement de l'accréditation d'une personne.

TR/2007-80 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL NAHANNI DU CANADA)

TR/2008-101 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL NAHANNI DU CANADA)

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 7U:5.)

TR/2008-102 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (EDÉHZHÍE (HORN PLATEAU))

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 7V:2.)

TR/2007-68 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (PREMIÈRES NATIONS DEH CHO, T.N.-O.)

TR/2008-103 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (PREMIÈRES NATIONS DEHCHO)

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 7W:6.)

DORS/2009-84 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 7X:2.)

DORS/2009-93 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS L'ESSENCE

(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 7Y:2.)

M. Bernhardt : Dans l'ordre du jour, les sept textes se trouvant sous la rubrique « correction apportée » répondent à 14 préoccupations soulevées par le comité. J'attire particulièrement l'attention des membres sur le DORS/2009-84, qui retire du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail une obligation de rendre des comptes. Le comité a décidé qu'en l'absence d'un pouvoir réglementaire bien défini qui prescrit la reddition de comptes, les responsables devront s'en remettre à leurs pouvoirs généraux pour exiger la production de documents.

TR/88-95 — DÉCRET DE REMISE VISANT CECIL H. GREEN INC.

TR/88-161 — DÉCRET DE REMISE RELATIF À L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES, NO 25

TR/2008-70 — DÉCRET ACCUSANT RÉCEPTION DES ÉVALUATIONS FAITES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 23(1) DE LA LOI

TR/2008-73 — DÉCRET DÉSIGNANT LA COMMISSION D'ENQUÊTE CONCERNANT LES ALLÉGATIONS AU SUJET DES TRANSACTIONS FINANCIÈRES ET COMMERCIALES ENTRE KARLHEINZ SCHREIBER ET LE TRÈS HONORABLE BRIAN MULRONEY COMME MINISTÈRE ET CHARGEANT LE PREMIER MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DE CETTE COMMISSION POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR//2008-95 — DÉCRET CONCERNANT LE VERSEMENT DE PAIEMENTS À TITRE GRACIEUX AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX TRAVAILLEURS EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE AYANT PRIS PART À DES ESSAIS NUCLÉAIRES OU À DES ACTIVITÉS DE DÉCONTAMINATION NUCLÉAIRE

TR/2008-133 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU BUREAU DU PROJET GAZIER MACKENZIE

TR/2008-134 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT LES ATTRIBUTIONS CONFÉRÉES EN VERTU DE LA LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2006

TR/2008-135 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN AU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU MULTICULTURALISME

TR/2008-137 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET C.P. 2006-37

TR/2008-139 — DÉCRET FIXANT AU 10 DÉCEMBRE 2008 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2008-140 — DÉCRET RENVOYANT AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2008-222 POUR UNE LICENCE DE RADIODIFFUSION D'ASTRAL MEDIA RADIO INC.

TR/2008-141 — DÉCRET RENVOYANT AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2008-222 POUR UNE LICENCE DE RADIODIFFUSION DE FRANK TORRES

TR/2008-143 — RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS

TR/2008-144 — PROCLAMATION PROROGEANT LE PARLEMENT AU 26 JANVIER 2009

TR/2008-145 — PROCLAMATION CONVOQUANT LE PARLEMENT À SE RÉUNIR LE 26 JANVIER 2009

TR/2008-146 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

TR/2008-147 — DÉCRET FIXANT AU 3 AVRIL 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

DORS/97-173 — RÈGLEMENT FIXANT LES PRIX À PAYER POUR LA PRESTATION DU SERVICE D'ÉVALUATION DES DEMANDES RELATIVES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES PAR SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA OU EN SON NOM, POUR LE DROIT OU L'AVANTAGE DE FABRIQUER OU DE VENDRE UN PRODUIT ANTIPARASITAIRE AU CANADA ET POUR LA FIXATION DES LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS À L'ÉGARD D'UN PRODUIT ANTIPARASITAIRE

DORS/2000-312 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PRIX À PAYER À L'ÉGARD DES INSTRUMENTS MÉDICAUX

DORS/2005-146 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES

DORS/2006-170 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES CONTRIBUTIONS À PAYER SUR LES PORCS DE L'ALBERTA

DORS/2006-190 — DÉCRET D'EXEMPTION VISANT CERTAINS PERMIS, AUTORISATIONS ET DOCUMENTS (ESTURGEONS BLANCS)

DORS/2006-226 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES PORTS PUBLICS ET INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES

DORS/2006-278— RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

DORS/2007-8 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU MANITOBA SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

DORS/2007-286 — DÉCRET CONCERNANT L'AUTORISATION, PAR PERMIS, À PROCÉDER À CERTAINES OPÉRATIONS (MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES — BIRMANIE)

DORS/2008-6 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA

DORS/2008-8 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2008-9 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR ET DES POUSSINS

DORS/2008-10 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA FIXATION DES PRIX DES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR (MARCHÉ INTERPROVINCIAL)

DORS/2008-11 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'OCTROI DE PERMIS VISANT LES ŒUFS D'INCUBATION DE POULET DE CHAIR ET LES POUSSINS DU CANADA

DORS/2008-91 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

DORS/2008-93 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2008-94 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

M. Bernhardt : Enfin, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires » figurent 34 textes qui ont été examinés et jugés conformes à tous les critères d'examen du comité.

Le coprésident (M. Kania) : Avez-vous des observations à faire ou des questions à poser?

Nous allons maintenant vous donner une mise à jour quant au voyage en Australie.

Le coprésident (Le sénateur Eyton) : Pour le Sénat, j'ai témoigné hier devant le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration. J'y ai déposé le budget que nous avons adopté lors de la dernière séance et j'ai recommandé son adoption.

En résumé, en ce qui concerne le Sénat, le montant total s'élevait à 34 686 $, duquel une portion de 26 586 $ devait servir au voyage en Australie. Comme vous l'avez vu dans le budget, cinq personnes prendront part au voyage. Le groupe sera composé de quatre membres du comité et d'un membre du personnel. Le Comité de la régie interne tient une séance aujourd'hui en même temps que la nôtre. J'espérais déjà connaître leur décision, mais je suis modérément optimiste que nous allons recevoir les fonds demandés. Le montant de 26 586 $ excède la limite de 20 000 $ qui a été imposée pour les frais de conférence, et le comité se penchait sur cette question. Par le passé, nous avons habituellement moins dépensé d'argent que ce qui était prévu au budget chaque année, ce qui signifie que des économies se sont accumulées pendant dix ans. Nous n'avons pas effectué de déplacement pendant dix ans. La conférence se révélera probablement utile et pratique, et le montant nécessaire est relativement modeste contrairement à celui demandé par divers autres comités.

Nous allons recevoir les fonds; je suis assez optimiste. Je m'attendais à ce que nous ayons déjà des nouvelles, mais ce n'est sûrement qu'une question de temps. On ne m'a pas encore donné de réponse.

Le coprésident (M. Kania) : Pour ma part, je vais témoigner à 13 heures aujourd'hui devant le Sous-comité des budgets de comités du Comité de liaison de la Chambre des communes. Je sais que M. Szabo y siège, et M. Lee également, si je me souviens bien. Il y a donc au moins deux députés qui appuieront cette demande.

Notre prochaine séance aura lieu le 11 juin. Si vous n'avez rien à ajouter, nous allons lever la séance.

(La séance est levée.)


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