Passer au contenu

REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 9 - Témoignages du 8 octobre 2009


OTTAWA, le jeudi 8 octobre 2009

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation s'est réuni aujourd'hui à 8 h 37 pour procéder à l'élection des coprésidents (Chambre des communes et Sénat) et examiner des textes réglementaires.

[Traduction]

Marcy Zlotnick, greffière adjointe du comité : Bonjour, mesdames et messieurs du Sénat et de la Chambre des communes.

Avec la retraite du sénateur Eyton, le poste de coprésident pour le Sénat est vacant. En tant que greffière du comité pour le Sénat, je dois présider à l'élection du coprésident du Sénat. Je suis prête à recevoir une motion à cet égard. Y a- t-il des propositions?

M. Dreeshen : Je propose le sénateur John Wallace.

Mme Zlotnick : Il est proposé par M. Dreeshen que l'honorable sénateur Wallace soit élu coprésident de ce comité pour le Sénat.

Plaît-il au comité d'adopter la motion?

Des voix : D'accord.

Mme Zlotnick : Je déclare la motion adoptée.

Sénateur Wallace, acceptez-vous d'occuper le fauteuil?

Le coprésident (le sénateur Wallace) : J'ai vécu une campagne qui n'a pas été aussi réussie, alors je savoure ce moment.

Mme Zlotnick : Je donne maintenant la parole à ma collègue de la Chambre des communes.

[Français]

Bonnie Charron, cogreffière du comité : Nous pouvons maintenant procéder à l'élection du coprésident pour la Chambre des communes.

[Traduction]

En vertu de l'article 106(2) du Règlement, le coprésident de la Chambre des communes doit être membre de l'opposition officielle. Je suis maintenant prête à recevoir les motions à cet égard.

M. Szabo : Je propose Andrew Kania.

Mme Charron : M. Szabo a proposé qu'Andrew Kania soit élu coprésident du comité. Y a-t-il d'autres propositions?

Plaît-il au comité d'adopter cette motion?

Des voix : D'accord.

Mme Charron : Je déclare la motion adoptée et M. Kania dûment élu coprésident du comité.

Avant d'inviter M. Kania à occuper le fauteuil, nous passerons maintenant à l'élection des vice-présidents. Conformément à l'article 106(2) du Règlement, le premier vice-président doit être un député du parti ministériel.

[Français]

Je suis maintenant prête à recevoir des motions pour l'élection du premier vice-président.

[Traduction]

M. Saxton : Je propose Royal Galipeau.

Mme Charron : Il est proposé par M. Saxton que M. Galipeau soit élu premier vice-président du comité in absentia.

Ya-t-il d'autres motions? Plaît-il au comité d'adopter la motion?

Des voix : D'accord.

Mme Charron : Je déclare la motion adoptée.

M. Galipeau : J'étais en train de prier pour que cela ne se produise pas.

Mme Charron : Je déclare M. Galipeau dûment élu premier vice-président du comité.

[Français]

Conformément à l'article 106(2), le deuxième vice-président doit être un député de l'opposition provenant d'un autre parti que celui de l'opposition officielle.

[Traduction]

Je suis prête à recevoir des motions à cet égard.

[Français]

M. Asselin : Je voudrais proposer M. Brian Masse, député du NPD.

La cogreffière (Mme Charron) : Il est proposé que M. Masse soit élu deuxième vice-président du comité.

[Traduction]

Y a-t-il d'autres motions? Plaît-il au comité d'adopter la motion?

Des voix : D'accord.

[Français]

La cogreffière (Mme Charron) : Je déclare la motion adoptée et M. Masse dûment élu deuxième vice-président du comité.

[Traduction]

J'invite maintenant M. Kania à occuper le fauteuil.

Le sénateur John D. Wallace et M. Andrew Kania coprésident la séance.

Le coprésident (M. Kania) : Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. À ceux et celles qui viennent d'arriver au comité, je souhaite la bienvenue. Je dirai quelque chose de semblable à ce que nous avons dit lorsque nous avons commencé.

Notre comité est non partisan. Nous n'avons pas de période de questions par parti. Tout le monde contribue à la discussion. Nous travaillons en collégialité en raison de la nature de ce comité en particulier.

Le sénateur Wallace et moi-même nous réunissons en privé. Nous étions ensemble en Australie. Nous nous entendons bien, je dirais même très bien. Ce comité est important pour le fonctionnement du Parlement, et c'est comme cela que nous voulons le garder.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Je suis ravi et honoré de cette occasion qui m'est offerte. Comme bien des membres du comité le savent, je suis l'un des 18 nouveaux sénateurs qui sont arrivés plus tôt cette année. J'ai relativement peu d'expérience de ce comité. J'ai été vraiment impressionné par la qualité de l'aide technique dont nous bénéficions. Nous sommes secondés par des gens brillants et nous avons bien de la chance.

À titre de membre du comité, je peux dire qu'il y aura des occasions où les membres — avec toute la pression qui pèse sur eux — pourraient être tentés de ne pas prendre le temps d'examiner ces documents parce qu'ils ont pleine confiance dans les conseils techniques qui leur sont fournis. J'encourage tout le monde — et je fais partie du nombre — à prendre le temps de se préparer pour chacune des questions soulevées et de contribuer à la discussion dans la mesure du possible.

Lorsque j'ai écouté certains des commentaires formulés autour de cette table, l'un des problèmes qui sont ressortis — un problème de longue date — a été les retards dans les réponses et dans l'avancement des points. Ces retards ne découlent pas d'un manque d'effort de la part de l'avocat général Peter Bernhardt et de son équipe. Le coprésident et moi-même avons discuté de ce problème. Dans un proche avenir, il serait peut-être sage pour nous de consacrer une séance — sinon complète, du moins partielle — à la discussion de façons pratiques de régler certains des arriérés. Chacun d'entre nous a la capacité de réaliser des choses à l'extérieur de cette pièce. Nous représentons des partis. Nous serons peut-être en mesure d'envisager des façons pratiques de faire avancer les choses plus efficacement plutôt que de simplement nous en remettre aux procédures techniques.

Vous avez probablement bien des opinions à ce sujet. Ce serait intéressant de les entendre, en particulier celles des membres qui siègent à ce comité depuis de nombreuses années. Comment nous y prendre pour faire avancer cette question et passer le moins de temps possible à régler des problèmes?

Merci. Je me réjouis à la perspective de travailler avec vous tous.

Le coprésident (M Kania) : Aujourd'hui, la seule chose que nous avons pu mettre sur l'avis de convocation a été l'élection des présidents. Nous avons distribué tout le matériel. Si nous avons le consentement unanime, nous pourrons donner suite à l'ordre du jour et passer en revue le matériel. Sans le consentement unanime, nous lèverons la séance. Je ne veux exercer de pression sur personne, parce que ce matériel ne figure pas à l'ordre du jour. Pouvons-nous tenir la discussion?

M. Lee : J'y consens. J'espère que le consentement sera unanime.

Qui a indiqué que l'avis de convocation aurait été, en quelque sorte, inefficace et que l'ordre du jour prévu aurait été sans valeur? Et qui est arrivé à la conclusion qu'à un moment donné, le comité n'était plus opérationnel? Pouvez-vous me dire de qui provient cet avis qui m'a fait conclure que le comité était dissout et que le président n'occupait plus son poste?

Le coprésident (M. Kania) : Cette situation s'appliquait aussi à l'autre comité auquel je siège. On m'a informé du Règlement qui requiert l'élection de présidents. Nous ne sommes pas autorisés à fixer d'ordre du jour avant que chaque comité ait son président. Cette règle ne s'applique pas uniquement à notre comité; je crois comprendre qu'il en va de même pour tous les comités.

M. Lee : Avez-vous quelque chose de concret à me dire maintenant?

Le coprésident (M. Kania) : Je siège au Comité permanent de la sécurité publique et nationale, et nous avons suivi la même procédure.

M. Lee : Ils doivent avoir raison. Quoi qu'il en soit, je comprends.

Certains membres doivent se demander pourquoi j'aborde le sujet. Je me suis toujours opposé à l'interprétation de notre Règlement. Les règles indiquent clairement que les comités continuent d'une session à l'autre. Si le rapport, tel que déposé à la Chambre, a mis fin à votre présidence, il vous a retiré du comité. Je comprends.

Cela dit, il n'est nulle part indiqué dans les règles que le comité a été dissous pendant même une parcelle de droit, ni d'ailleurs que votre présidence a cessé. Chaque fonction que vous avez assumée en tant que président du comité au cours des dernières semaines ou mois est valide et continue de l'être, et l'avis de convocation que nous avons ici est en bonne et due forme.

Des membres du comité soutiendront peut-être que l'absence d'un président du Sénat aurait pu interrompre notre continuité. Je n'en suis pas certain. Toutefois, quoi qu'il en soit, je m'arrête ici. J'aimerais qu'il y ait consentement unanime, et que l'on poursuive la réunion.

Des voix : Question.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un s'oppose-t-il à ce que nous poursuivions la réunion?

Des voix : Non.

Le coprésident (M. Kania) : C'est bien. Nous commencerons avec les articles spéciaux à l'ordre du jour.

RAPPORT AU COMITÉ AU SUJET DE LA CONFÉRENCE AUSTRALO-NÉO-ZÉLANDAISE SUR L'EXAMEN LÉGISLATIF DE JUILLET 2009

(Le texte des documents figure à l'Annexe A, p. 9A:10.)

Peter Bernhardt, avocat général du comité : Merci monsieur le président. Comme les membres le savent, en juillet, les coprésidents, Serge Ménard du Bloc Québécois et moi-même avons assisté à la Conférence australo-néo-zélandaise sur l'examen législatif de juillet 2009 à Canberra. Le rapport que les membres ont devant eux comprend deux articles qui ont été présentés au nom du comité, ainsi que le programme de la conférence. Nous avons également donné un lien Internet pour tous les articles de la conférence, bien qu'ils n'aient pas été reproduits dans le présent rapport. Les articles portent sur un éventail considérable de questions.

Le rapport qui a été rédigé aborde également divers aspects du travail d'autres comités d'examen représentés à la conférence et que nous avons jugés particulièrement intéressants. Il s'agit notamment de la façon dont le travail est organisé — tout particulièrement s'occuper des réponses et des engagements non réglés —, des comités chargés de l'examen des projets de loi et, finalement, du présent débat en Australie au sujet de l'adoption potentielle d'une déclaration ou d'une charte des droits.

J'attire notamment l'attention des membres sur l'article qui traite de l'utilisation de l'incorporation par renvoi dans les textes réglementaires fédéraux qui a été rédigé pour la conférence et présenté par le coprésident. Étant donné que le ministre de la Justice a indiqué qu'un projet de loi sera déposé pour dénouer l'impasse qui existe à ce sujet entre notre comité et le ministère, et pour clarifier les principes régissant l'utilisation de l'incorporation par renvoi dans la réglementation fédérale, les questions qui ont été cernées dans cet article et qui ont fait l'objet d'une discussion pourraient être le point de départ d'une discussion sur la forme que pareille mesure législative devrait prendre. Le comité pourrait envisager de formuler au ministre des commentaires semblables à ceux qui sont présentés dans cet article, ou peut-être d'intégrer une partie de ce matériel dans un rapport officiel si, bien entendu, le comité est d'accord avec les points de vue qui y sont exprimés.

En général, je crois que tous ceux qui ont participé à la conférence ont trouvé qu'elle en valait la peine, et qu'elle a permis de tirer parti de l'expérience des autres comités d'examen en plus de faire connaître l'expertise de notre comité.

Le coprésident (M. Kania) : À un moment donné, ce rapport devra être déposé. Quelqu'un a-t-il des commentaires à formuler quant à son contenu?

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Je vais utiliser la version française parce que c'est plus facile ce matin. Un paragraphe dit : « Le Parlement canadien n'a pas l'équivalent d'un comité d'examen des projets de loi »; est-ce à dire que le Canada accuse un retard sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni?

Un peu plus loin, on écrit : « Cela ne veut pas dire qu'il ne peut y avoir d'autres mécanismes pour permettre un examen plus rigoureux des dispositions des projets de loi qui délèguent des pouvoirs à l'exécutif. »

Ma question est la suivante : quel suivi et quel examen de cette question doit-on faire? Je ne sais pas moi non plus s'il y a retard, mais il reste quand même que pour notre comité, si les provisions, quand on rédige le projet de loi, étaient plus serrées, peut-être y aurait-il moins de travail ici. C'est ainsi que je le vois, de façon préventive plutôt que de le remettre et d'aller à la section du désavoeu.

Je pose donc la question, à savoir quel est le mécanisme que notre comité — et je souscris à l'option d'examen — devrait s'appliquer afin d'arriver à une solution? J'en parle aussi parce que lorsqu'un projet de loi, qui fait parfois 500 pages, est adopté par la Chambre des communes en un jour, il peut y avoir des erreurs. C'est le Sénat, après, qui doit réparer les erreurs et renvoyer le projet de loi à la Chambre des communes.

Je pense que, de façon préventive, il y a peut-être un mécanisme auquel on devrait songer et peut-être qu'il faudrait demander à notre conseiller. Je ne connais pas le mécanisme. Je ne sais pas si le sénateur Wallace, qui était du voyage, sait quel genre de comité pourrait examiner cela; quel est le mécanisme mis en place pour prévenir que les projets de loi amènent des distorsions dans la réglementation?

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Cette question est intéressante. D'une part, j'ai fait mes commentaires de tout à l'heure sur la nécessité d'examiner les leçons que nous avons tirées depuis le peu de temps que je siège au comité et, d'autre part, sur notre participation à cette conférence, et sur les expériences que vous, et ceux qui sont ici depuis de nombreuses années, auriez acquises; je crois que vous avez raison. Il est facile de tirer des renseignements intéressants de bon nombre de ces rapports et conférences, mais l'information se retrouve ensuite sur une tablette sans qu'on y donne suite.

Quant au point que vous avez soulevé au sujet de l'examen des projets de loi et de ce qui pourrait être fait pour rationaliser ce processus, nous avons entendu dire qu'en Australie, ils ont des comités d'examen des projets de loi. Je ne suis pas en mesure de décrire leur travail en détail, mais dans une large mesure, il semble que de bien des façons, le travail que les comités effectuent actuellement est identique à ce que font ici de nombreux autres comités. Je peux parler du point de vue du Sénat, par exemple de certains travaux des comités du Sénat, en particulier ceux du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

Le comité australien de l'examen des projets de loi semble s'attacher fondamentalement aux questions se rapportant à la charte des droits et veiller à ce qu'aucune mesure législative ne contrevienne aux droits et libertés civils. L'approche du comité semble plutôt étroite. Cela dit, je crois qu'aucun d'entre nous ne veut créer un surcroît de paperasserie et du travail en double par l'ajout éventuel d'un comité à ceux déjà en place de la Chambre et du Sénat.

Que faire avec toute cette information? Je recommande fortement que nous tenions une discussion ciblée à ce sujet. Elle vise à rationaliser et à rendre plus efficace le travail que nous effectuons, et à faire en sorte que nous ne nous en remettions pas toujours simplement à M. Bernhardt et à son équipe pour traiter le point de la façon purement officielle que l'on connaît aujourd'hui.

Je dirais qu'un suivi est nécessaire et qu'une réunion ciblée s'impose.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je suggère que nous abordions la question sous différents angles de façon à discuter non seulement de nos idées, mais également de ce qui se fait exactement et des éléments que nous considérons logiques et pratiques pour nous au sein de notre institution. Chaque mesure législative ou règlement qui ne convient pas aux citoyens peut coûter des millions de dollars devant les tribunaux. En tant qu'avocats, nous sommes conscients de cette réalité. Je parle de notre efficacité ici, mais aussi de notre efficacité pour les personnes que nous représentons.

À mon avis, nous devrions étudier cette question et avoir aussi deux ou trois options pour déterminer la façon de nous y prendre.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Pour répondre à ce que vous avez dit, sénateur Hervieux-Payette, nous avons tous, à ce sujet, des opinions fondées sur nos propres antécédents. Toutefois, comme vous dites, il serait utile de connaître le point de vue de toute administration — l'Australie en est une, mais il pourrait y en avoir d'autres — qui a fait le même genre de réflexion. Je suis persuadé que d'autres administrations l'ont fait. Je suis d'accord pour avoir ces renseignements de base. Je crois que ce que vous dites est logique.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je suggère que d'ici un mois ou six semaines, nous recevions un document qui décrit les diverses options et qu'ensuite, bien sûr, nous tenions une réunion pour aborder cette question parce qu'elle est complémentaire. Toutefois, si elle est bien menée, je dirais que cette réunion allégerait probablement la charge de notre comité.

Le coprésident (M. Kania) : Le sénateur Wallace et moi-même nous sommes rencontrés pour étudier ce rapport. Au cours de la réunion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il valait probablement mieux ne pas considérer ce rapport comme un rapport de recommandation, mais plutôt comme un rapport pour résumer ce qui s'est passé à la conférence. Nous avons convenu de nous rencontrer par la suite pour présenter des idées au comité afin de pouvoir tous discuter du rapport en profondeur. Le comité sera ensuite en mesure de formuler, dans un prochain rapport, des recommandations sur ce que nous avons appris et sur ce qui peut être changé dans ce processus.

Au lieu de simplement faire des recommandations à la hâte, nous avons pensé qu'il vaudrait mieux prendre un peu plus de temps.

Le sénateur Hervieux-Payette : Je suis entièrement d'accord. Je suis certaine que d'autres membres du comité qui lisent votre rapport le trouvent utile. Je crois que la présente section, en particulier, est fondamentale.

M. Masse : Il y a un rapport. Il arrive souvent qu'on effectue des déplacements sans rédiger de rapport.

Je veux demander au personnel d'étudier les projets de loi de la Chambre des communes qui ont soit restreint soit modifié la façon dont notre comité traite les règlements, et de voir s'il y a eu une différence par le passé. Je crois que ces renseignements seraient utiles au comité.

M. Bernhardt : Pensez-vous ici aux projets de loi qui, par exemple, réduisent les pouvoirs du comité, comme les exemptions concernant les textes réglementaires?

M. Masse : Très exactement. Il serait bon de procéder à une analyse et de donner des exemples de ces projets de loi et des répercussions qu'ils ont sur les travaux du comité. Nous devons comprendre la situation, à savoir si les projets de loi proposés modifient la relation et quelles sont les répercussions sur le comité. Nous devons en être informés pour décider ce qu'il faut faire.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire à propos du rapport?

Une motion de dépôt est-elle proposée?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Adoptée?

Des voix : D'accord.

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT AU DEUXIÈME RAPPORT (RAPPORT NO 83)

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES INDIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 9B:6.)

M. Bernhardt : Le rapport no 83 attirait l'attention des chambres sur certaines questions non encore résolues concernant l'exercice par les bandes des Premières nations du pouvoir d'adopter des règlements administratifs en vertu de la Loi sur les Indiens. Le comité avait soulevé ces questions pour la première fois dans un rapport publié en 1987. Le comité avait recommandé à l'époque que les règlements administratifs adoptés par les conseils de bande élus soient soustraits à l'application de la Loi sur les textes réglementaires. Cependant, le comité s'était également soucié de ce que les personnes visées par ces règlements y aient accès et a recommandé que la Loi sur les Indiens soit modifiée afin de préciser les exigences relatives à la publication et à l'accessibilité.

Le gouvernement avait, à l'époque, accepté les recommandations du comité mais s'était limité à soustraire les règlements administratifs à l'obligation d'examen, d'enregistrement et de publication en vertu de la Loi sur les textes réglementaires. L'effet de cette mesure, en soi, c'est qu'aucun cadre législatif ne permet de s'assurer que les règlements administratifs adoptés par les conseils de bande sont communiqués aux personnes visées.

Le comité a poursuivi ses efforts pour faire appliquer les autres recommandations contenues dans son premier rapport. Quelques projets de loi qui auraient, dans une certaine mesure, mis en œuvre les engagements pris envers le comité ont même été déposés. Malheureusement, ces projets de loi n'ont pas été adoptés pour diverses raisons.

Dans sa réponse à notre rapport no 83, le gouvernement se dit maintenant d'avis qu'il n'est pas nécessaire de modifier la Loi sur les Indiens. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur les textes réglementaires lui semble procurer une garantie suffisante. Ce paragraphe stipule que personne ne peut être condamné pour violation d'un règlement qui n'a pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est prouvé que des mesures raisonnables ont été prises pour informer les personnes visées de l'existence de ce règlement.

Cette disposition continue de s'appliquer aux règlements administratifs adoptés par les bandes, mais il n'en demeure pas moins qu'en les soustrayant à l'enregistrement et à la publication sans prévoir de contrepartie, on ne garantit pas leur accessibilité.

Cela étant, nous ne savons donc plus exactement quoi recommander. À mon avis, les options du comité sont assez limitées. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de présenter un autre rapport pour exprimer notre déception et souhaiter que tout nouveau cadre de gouvernance des Premières nations tienne compte de nos recommandations.

Le comité peut continuer de suivre le dossier et s'enquérir de temps à autre des progrès réalisés.

Autre possibilité : les membres peuvent décider que le comité a fait ce qu'il devait faire, ce qu'il pouvait faire, et qu'il ne constitue pas la tribune idéale pour proposer un nouveau cadre de gouvernance pour les Premières nations, ou décider de ce qu'il devrait contenir. Le comité peut informer les comités du Sénat et de la Chambre qui sont chargés des affaires autochtones de ses préoccupations dans ce dossier. Il peut en faire parvenir copie au ministre et ensuite, peut- être, fermer le dossier.

M. Lee : Chose certaine, ce dossier traîne depuis 26 ans. Nous n'avons pas réussi à convaincre les gouvernements qui se sont succédé depuis à le faire avancer.

En examinant ce dossier, j'avais abandonné. Le gouvernement a décidé d'une politique, c'est-à-dire qu'il ne gouvernera pas de force les Premières nations. Si ce dossier avance, ce sera à l'initiative des Premières nations.

J'accepte ce fait et je pense que nous devrions publier la lettre du gouvernement dans notre rapport et mentionner que nous avons examiné cette question pendant 26 ans et que nous acceptons à regret la position du gouvernement sur celle-ci. Puis nous mentionnons que cette situation — l'absence totale de mécanisme de communication, de promulgation, de transparence et d'accès aux règlements — risque non seulement de nuire à l'application et aux poursuites, mais également de miner tout le système mis en place pour protéger les gens.

Nous pouvons mettre tout cela dans un rapport et mentionner que nous avons examiné la question pendant 26 ans et qu'il revient maintenant au gouvernement et aux Premières nations de prendre une décision, car la balle est dans leur camp. Puis nous fermons le dossier.

La seule chose qui m'inquiète, c'est que nous abandonnons l'idée de mettre en place un mécanisme pour protéger les citoyens et que nous n'examinerons plus cette question. Pourquoi devrions-nous abandonner les Premières nations aux caprices du domaine de la réglementation? Je suppose que nous pouvons continuer à examiner les règlements qui sont présentés. Je ne veux pas qu'on pense qu'on abandonne des citoyens parce qu'ils appartiennent aux Premières nations et qu'ils veulent s'occuper de cette question à leur façon.

Toutefois, si les membres s'entendent pour dire que le dossier doit être fermé, j'accepte l'idée. Un dossier qui traîne depuis 26 ans doit avoir une fin. J'opterais toutefois pour l'approche que je vous ai décrite : clore le dossier en disant que nous avons fait de notre mieux.

Mme Cadman : Pouvons-nous écrire au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pour lui faire part de nos préoccupations?

M. Lee : Nous avons reçu une belle lettre de sa part récemment. M. Strahl a fait de son mieux.

Mme Cadman : Que pouvons-nous faire maintenant? Nous ne pouvons pas les abandonner.

M. Lee : Le gouvernement s'est engagé à saisir les Premières nations de cette question. C'est dans la lettre. Je crois que nous devons l'accepter. Nous devrions inclure la lettre dans notre rapport. Nous fermons le dossier, nous le déposons au Parlement, et si quelqu'un veut savoir si nous avons fait notre travail ou si nous avons abandonné des gens, il peut trouver la réponse dans notre rapport. Bonne chance. Si les Premières nations ont besoin d'aide, elles savent où nous trouver.

Le coprésident (M. Kania) : Je suis conscient que ce dossier traîne depuis 26 ans, mais pourquoi ne pas le mettre de côté un certain temps et demander un suivi?

M. Hoback : J'allais proposer cette idée.

M. Lee : C'est probablement l'approche que nous avons adoptée depuis 20 ans. Je n'y vois rien de mal, mais je pense qu'il faut finir par trancher.

Le coprésident (M. Kania) : L'idée que le comité abandonne un dossier dans des circonstances qui ne lui plaisent pas m'inquiète.

M. Masse : Je suis d'accord avec cette approche. Je comprends la logique derrière l'option proposée par M. Lee, mais je pense que quelqu'un d'autre pourra utiliser comme excuse que nous avons abandonné. C'est cette perception qui me préoccupe le plus : quelqu'un d'autre peut tirer avantage d'un report, au détriment du comité. Si nous persistons dans notre position, on ne pourra pas dire que nous avons conclu et fermé le dossier.

Même si dans les faits nous adoptons la solution prônée par M. Lee, en un sens, cela nous offre une porte de sortie, sans que cela puisse être utilisé contre une décision du comité.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Je me demande si ce que je perçois, autour de la table, c'est le sentiment que nous n'avons plus d'options et que nous ne savons que faire. Est-ce le cas? Que faisons-nous maintenant? Vingt-six ans plus tard, nous sommes toujours au même point.

Avant de nous pencher sur la possibilité de laisser tomber la question — et peut-être ne le ferions-nous jamais —, pouvons-nous profiter d'une occasion pour faire quelque chose, quoiqu'après 26 ans, c'est difficile de croire que rien ne se soit présenté? Ne serait-il pas sage, du moins, de communiquer avec le ministère pour lui donner une idée d'où nous en sommes et pour lui dire que nous sentons qu'il nous faut une indication quelconque pour nous permettre d'accomplir notre travail — faire quelque chose du genre pour susciter une réaction?

Autrement, soit nous fermons le dossier, soit nous n'en reparlons pas avant un an. J`ai l'impression que ces options ne plaisent à aucun d'entre nous. Nous voulons susciter une réaction; peut-être pouvons-nous le faire en signalant la frustration que nous ressentons en ce moment et le fait que nous ne sommes pas en mesure d'accomplir notre travail. En agissant ainsi, nous obtiendrons peut-être une réaction quelconque.

M. Shory : C'est la première fois que j'assiste à une séance de votre comité. Puisque la question touche les Premières nations, y a-t-il moyen de les inclure? Nous pourrions obtenir l'apport du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord de la Chambre des communes, ou leur transmettre le message d'une façon quelconque, plutôt que de laisser tomber le dossier après 26 ans.

Le coprésident (M. Kania) : Je ne sais pas si la procédure le permet, mais pouvons-nous déposer un autre rapport faisant part du fait que nous ne sommes pas satisfaits? Pouvons-nous ensuite adopter une motion visant à demander à ce comité de répondre à notre rapport, de faire des observations?

M. Bernhardt : Je ne sais pas si nous pouvons exiger une réponse d'un autre comité. Toutefois, nous pouvons inviter le comité à présenter une réaction. Nous pouvons aussi faire parvenir une lettre au ministre et en envoyer une copie aux présidents des comités des affaires autochtones des deux chambres.

Comme je l'ai déjà dit, le gouvernement donne l'impression qu'il traitera de la question dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle Loi sur les Indiens. J'ignore quand cela se produira, mais je ne pense pas que ce soit bientôt.

M. Hoback : Si c'est bien le cas, serait-il convenable d'attendre que la nouvelle loi soit présentée pour examiner ce point et pour déterminer s'il a été réglé ou non? Est-ce préférable de clore la question maintenant et d'aborder la nouvelle loi d'un nouvel œil, ou plutôt de laisser la question en suspens?

M. Bernhardt : C'est une question d'administration interne pour le comité. Dans un sens, les deux façons de procéder mènent au même résultat. D'un côté, si le dossier est fermé, je présume que le comité voudra tout de même jeter un coup d'œil à la nouvelle loi lorsqu'elle sera déposée pour voir si elle contient toujours les mêmes préoccupations qu'il avait il y a de nombreuses années. De l'autre côté, le comité peut garantir qu'il réexaminera la question à ce moment-là en laissant le dossier ouvert afin de suivre la situation de près.

M. Masse : Fermer le dossier m'inquiète, car cela pourrait avoir pour résultat que la nouvelle loi contiendrait la même procédure, avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Nous pouvons rédiger une lettre. Si nous devons traiter de ce point pendant 50 ans et que nous avons raison, cela ne nous fait aucun tort.

Je le répète, je ne veux pas fournir aux autres une excuse qui pourrait être utilisée plus tard parce que nous suivons peut-être la procédure du comité. La nouvelle loi pourrait contenir le même problème. En fermant le dossier, nous acceptons ce problème et le rôle que nous y avons joué.

Le sénateur Moore : Dans l'avant-dernier paragraphe de sa lettre, le ministre déclare que le ministère « communiquera directement avec tous les conseils de bande des Premières nations avant la fin de l'année 2009 au sujet de leurs obligations découlant de la Loi sur les textes réglementaires. »

Je présume que quelqu'un écrira à chacun des conseils de bande du Canada.

D'abord, le grand chef est-il au courant de la question, et la structure comprend-elle un bureau de conseil juridique? Je ne connais pas la structure des officiers des Premières nations, mais sont-ils au courant de la situation en ce moment?

Je sais que les Premières nations ont tenu des élections cet été et qu'il y a un nouveau grand chef. Est-il au courant de la question, et veut-il que son peuple ait l'accès auquel nous pensons qu'il a droit? Que devons-nous faire pour obtenir la participation de ce bureau et de son conseiller juridique?

Si nous écrivons une lettre, est-il convenable d'en envoyer une copie au grand chef? Je ne sais pas. Je veux transmettre le message que nous faisons notre possible, mais nous avons besoin d'un peu d'aide de leur part; la question leur tient-elle à cœur? Peut-être que le grand chef nous donnerait une réponse.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Avant d'élargir le cercle, si nous en sommes au point où nous discutons de la possibilité de fermer le dossier après 26 ans et de nous en éloigner parce que nous ne pouvons pas aller plus loin, la question est probablement aussi grave qu'elle puisse l'être en ce qui concerne le comité. Si nous sommes rendus à ce point-là, n'est-il pas préférable de communiquer d'abord directement avec le ministre pour le mettre au courant et lui donner l'occasion d'agir?

Le sénateur Moore : Oui, tout à fait.

Le coprésident (le sénateur Wallace) : Nous déciderons ensuite s'il faut faire plus de vagues.

Le sénateur Moore : Je suis d'accord.

Le sénateur Hervieux-Payette : J'abonde dans le sens qu'il ne faut pas sceller le dossier pour toujours, mais plutôt le garder ouvert. Peut-être que nous devrions nous renseigner pour savoir si le ministre a écrit à chaque conseil de bande. Le pays compte plus de 500 bandes; cela fait beaucoup de chefs avec lesquels il faut communiquer. Le ministre peut nous dire s'il l'a fait.

Bien sûr, nous pouvons aussi dire au ministre ce que nous pensons de la question dans la lettre et mettre le dossier en attente; je ne le fermerais pas.

Mme Cadman : Je suis d'accord. Je pense que nous devrions récrire au ministre pour lui faire part de ce que nous avons à offrir et de ce que nous voulons; nous verrons ce qu'il répondra à ce moment-là.

Le sénateur Moore : Au sujet de la lettre transmise à chaque conseil de bande, est-ce que le ministre envoie au moins une copie d'une de ces lettres au grand chef? Laissons le ministre épuiser toutes les personnes qui, selon lui, devraient être au courant de la situation.

M. Masse : Pourquoi ne pas demander une copie de la lettre et de celles qui ont été envoyées à tous les grands chefs? Si le ministre ne veut pas nous fournir ces renseignements, nous pouvons présenter une demande d'accès à l'information. Au moins, nous montrons que nous sommes intéressés à suivre la question.

Si le ministre a envoyé des lettres publiques, renseignons-nous pour savoir quand il l'a fait. Si ce n'est pas le cas, quand le fera-t-il et avec qui communiquera-t-il? Suivons les traces. S'il y a une chose que nous pouvons faire, c'est suivre le processus. Au moins, nous montrerons ainsi que la question nous intéresse; nous n'abandonnons pas et nous voulons que ces points soient abordés.

De plus, une fois que les chefs ont répondu, nous pouvons demander une copie de ces réponses. Je fais couramment cette demande lorsque j'envoie de la correspondance de ma circonscription à des ministres. C'est une pratique régulière; le ministre ne devrait donc pas s'inquiéter de fournir ces renseignements au comité.

Le coprésident (M. Kania) : Pourquoi ne pas donner avis au ministre, le remercier et lui demander des copies de toutes les lettres d'ici la fin de l'année parce qu'il a dit qu'il enverrait des lettres, et lui demander une réponse? Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

C.R.C. c. 954 — RÈGLEMENT SUR LES SUCCESSIONS D'INDIENS

(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 9C:4.)

M. Bernhardt : L'article 14 de ce règlement prétendait donner au ministre le pouvoir de juger qu'une personne était veuve d'un Indien décédé dans les cas de succession ab intestat. Habituellement, cette pratique était employée pour permettre aux conjoints de fait de recevoir un héritage. À la suite d'un rapport du comité présenté en 1999, le gouvernement a concédé qu'aucun pouvoir ne sous-tendait cette disposition, et elle a été abrogée. Le gouvernement a aussi accepté que toute solution compréhensive devait inclure le dépôt d'un projet de loi visant à valider les 3 000 décrets antérieurs pris en vertu de l'article 14.

En mai, les coprésidents ont demandé au ministre quand la mesure législative serait présentée et ont proposé de nouveau d'ajouter les dispositions nécessaires au projet de loi C-8, Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Le ministre a répondu que diverses solutions étaient envisagées, notamment le projet de loi C-8, qui n'avait pas encore dépassé l'étape de la première lecture. Nous avions alors proposé d'écrire au ministère pour lui demander de faire le point sur la question.

M. Dreeshen : J'appuie ce plan d'action. C'est une façon pertinente de résoudre ce problème.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres observations? Est-on d'accord pour faire parvenir une lettre de suivi?

Des voix : D'accord.

DORS/93-108—ORDONNANCE SUR LES TAXES ET PRÉLÈVEMENTS PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC (MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL)

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 9D:4.)

M. Bernhardt : L'article 3 de l'ordonnance impose des taxes et des prélèvements sur le bétail vendu sur le marché interprovincial et international, lesquels taxes et prélèvements sont ceux institués ou imposés par divers règlements provinciaux avec leurs modifications successives. Le texte de loi invoqué autorise la fédération québécoise à instituer ou à fixer le montant des taxes ou prélèvements à payer. Cependant, le comité est d'avis que le libellé de l'article 3 ne dicte pas le montant des prélèvements ou des taxes, mais bien que ces montants seront institués ou fixés par les règlements provinciaux, parce que l'ordonnance est assortie de la mention d'incorporation par renvoi aux règlements provinciaux avec leurs modifications successives. Le 12 juin, les coprésidents ont signalé que le ministre de la Justice avait indiqué, comme nous l'avons appris ce matin, qu'il s'efforcerait de présenter une mesure législative afin d'aborder la question de l'incorporation par renvoi dans les règlements fédéraux en général. Étant donné que nous ignorions la nature du projet de loi, le comité a demandé malgré tout au ministre d'accepter de modifier le texte législatif habilitant, afin d'autoriser clairement l'incorporation par renvoi dans le cas particulier des taxes et prélèvement imposés par divers règlements provinciaux avec leurs modifications successives.

Le ministre a répondu qu'il préférait attendre le projet de loi promis sur l'incorporation par renvoi au cas où ce projet de loi permettrait de régler le problème soulevé par le comité. Dans l'intervalle, le comité a été informé qu'une analyse serait effectuée sur le plan d'action recommandé par les coprésidents. Encore une fois, nous pourrions peut-être demander au ministre de faire le point sur cette analyse.

Le sénateur Moore : Voici ce qu'on peut lire dans l'avant-dernier paragraphe de la lettre du ministre : « Une fois la loi déposée, nous serons en mesure de déterminer si elle répond aux préoccupations du Comité. »

N'est-ce pas ce qui devrait être fait?

M. Bernhardt : Le ministre fait allusion au projet de loi qui, apparemment, établirait les règles de l'incorporation par renvoi. Étant donné que l'incorporation par renvoi constitue le problème pour ce dossier agricole particulier, il fait valoir l'espoir que le projet de loi de portée générale du ministère de la Justice réglera tous ces problèmes. Cependant, nous ignorons ce que contiendra ce projet de loi. Nous le répétons, le comité souhaitera peut-être formuler des recommandations au ministre de la Justice concernant ledit projet de loi.

Le sénateur Moore : Effectivement.

M. Bernhardt : Je ne suis pas convaincu qu'un projet de loi pourrait avoir un effet rétroactif et dénouer les problèmes préexistants. C'est pourquoi les coprésidents ont recommandé que le comité s'attaque à ce problème particulier sans attendre le dépôt du projet de loi en question par le ministère de la Justice. Par contre, le ministère a promis de procéder à une analyse de la recommandation du comité.

Le sénateur Moore : Croyez-vous à cette promesse?

M. Bernhardt : Nous pouvons nous enquérir des résultats de cette analyse pour déterminer si le ministère est disposé à modifier l'ordonnance afin que ce problème particulier soit réglé.

Le sénateur Moore : Que fera le comité à propos de vos observations sur la proposition au ministère de la Justice? Cette proposition est importante.

M. Bernhardt : Je le répète, cette question a été abordée dans un des documents présentés par les coprésidents en Australie. Il conviendrait peut-être de se pencher de nouveau sur cette question afin de présenter au ministre un rapport ou une lettre sur ce que le comité souhaite comme principes régissant le projet de loi.

M. Hoback : Le projet de loi serait présenté cet automne. Je peux comprendre qu'on veuille formuler des recommandations au ministre sur le contenu souhaité du projet de loi, mais nous devons attendre d'en voir le libellé avant de soumettre les problèmes liés à ce dossier. N'est-il pas prudent de procéder ainsi?

M. Bernhardt : Comme il est indiqué, à la dernière phrase de la lettre de juin, que la proposition du comité serait analysée, ce serait peut-être alors une façon de traiter le dossier dans l'intervalle. Nous pouvons faire parvenir une lettre pour vérifier si la recommandation du comité a bel et bien été examinée et quelles sont les conclusions de cette analyse. D'ici là, nous aurons peut-être pris connaissance du projet de loi, et le comité pourra alors prendre une décision en conséquence.

M. Masse : Cette lettre a été rédigée il y a six mois. Il serait donc raisonnable de s'enquérir des conclusions de cette analyse. Si l'analyse n'est pas terminée, nous pourrions demander quand nous pourrons la consulter, étant donné le temps écoulé depuis la lettre de juin dernier. Selon moi, il est intéressant de remarquer que la réponse fournie au comité n'a pas été acheminée en copie conforme au ministre de la Justice. Peut-être s'agit-il d'une erreur de communication. Ne restons pas les bras croisés. Nous pourrions peut-être faire parvenir une lettre au ministre pour l'informer de notre position. Il faut peut-être communiquer directement avec le ministre. C'est possible. Lorsque j'ai pris connaissance de la lettre, j'ai été étonné que les vice-présidents soient indiqués en copie conforme, mais que le ministre ne l'avait pas été. Habituellement, le ministre reçoit une copie de la lettre dans un cas comme celui-là.

Le coprésident (M. Kania) : Soyons justes envers le ministre, la lettre a été reçue récemment, soit le 25 août 2009. Le comité pourrait peut être réitérer sa recommandation.

M. Masse : Parfait. Dans la lettre, le ministre reconnaît qu'il est au courant du problème depuis le 12 juin, même si la réponse a été formulée récemment.

Le coprésident (M. Kania) : C'est exact. Le comité devrait-il rédiger une lettre pour formuler les recommandations qu'il souhaite à propos du projet de loi?

M. Hoback : Ce serait justifié.

Le coprésident (M. Kania) : Mes collègues sont-ils d'accord?

M. Masse : Je veux savoir ce que nous demanderions précisément.

Le coprésident (M. Kania) : Nous formulerons nos recommandations et demanderons quand les changements seraient présentés.

M. Masse : Il faudrait demander une copie du projet de loi. Si celui-ci n'est pas rédigé, il faudrait s'informer de la date où il le sera.

Le coprésident (M. Kania) : Mes collègues sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/98-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

DORS/99-169 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

DORS/2002-435 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 9E:4.)

M. Bernhardt : En mai, le ministre a informé le comité que les modifications à la Loi sur l'inspection du poisson seraient présentées pour donner suite aux préoccupations concernant l'absence de pouvoir législatif relativement à divers aspects du règlement. En juin, les coprésidents ont demandé d'autres précisions et ils ont recommandé, quand la loi aura été modifiée, d'adopter de nouveau les dispositions du règlement à propos desquelles il n'y avait pas de pouvoir législatif, et ce, afin de dissiper toute incertitude quant à leur validité.

Dans sa réponse, le ministre a indiqué que le projet de loi devrait être déposé cet automne, ajoutant que le règlement sera modifié pour combler — je le cite — « les lacunes en ce qui concerne le manque de pouvoir législatif ».

Entend-il par là que les dispositions seront adoptées de nouveau? Ce n'est pas tout à fait clair, mais sa réponse est tout de même satisfaisante, du moins pour l'instant. Compte tenu de l'échéancier proposé par le ministre, je propose simplement d'assurer le suivi de ce dossier. Attendons de voir si le projet de loi sera présenté cet automne. S'il ne l'est pas, nous pourrons alors intervenir.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2001-532 — RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 9F:3.)

Le coprésident (M. Kania) : Nous passons maintenant au Règlement sur les appareils de télécommunication.

Jacques Rousseau, conseiller juridique : Monsieur le président, dans ce dossier, le comité a jugé que dans le Règlement sur les appareils de télécommunication, le gouverneur en conseil a illégalement délégué son pouvoir de préciser par règlement les appareils ou catégories d'appareils pour lesquels il faut obtenir un certificat d'approbation technique.

Bien qu'il ait écrit ne pas partager le point de vue du comité, le ministre s'est engagé à obtenir une modification de la loi et du règlement. Dans la lettre des présidents envoyée le 30 avril 2008, ceux-ci ont demandé au ministre de préciser la nature des modifications envisagées et le délai prévu pour les effectuer.

Le 31 mai 2008, le ministre a répété ce qu'il avait déjà précédemment dit quant à la nature de la modification à la loi. Il s'agirait de transférer clairement du gouverneur en conseil au ministre le pouvoir de déterminer les appareils ou catégories d'appareils pour lesquels il faut un certificat.

Au moment d'écrire cette lettre, des consultations avaient été entreprises auprès des manufacturiers et des importateurs d'appareils. Comme cette lettre date maintenant de plus de 15 mois, les conseillers du comité recommandent que les coprésidents réécrivent au ministre pour lui demander quels sont les résultats de cette consultation, tant pour ce qui est de la nature des modifications qui seront apportées que du moment où l'on prévoit que ces changements seront effectués.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Des observations? Est-ce d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-383 —RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS

(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 9G:4.)

M. Bernhardt : Le règlement exige de l'importateur ou du transporteur qu'il jouisse d'une bonne réputation pour que le ministre lui délivre une autorisation du programme d'autocotisation des douanes. En réponse à la question de savoir ce que signifie précisément une bonne réputation, l'Agence des services frontaliers du Canada a indiqué qu'elle applique certains critères. Le comité a proposé de les inclure dans le règlement afin que les transporteurs et importateurs connaissent ces exigences. Dans sa lettre de juillet, le ministre a fait savoir que le règlement sera modifié afin de régler le problème soulevé par le comité. Par conséquent, il convient simplement de demander à l'agence de faire le point sur ce dossier et, peut-être, de donner des précisions sur les amendements à venir.

Le coprésident (M. Kania) : Des observations?

Le sénateur Moore : À qui la lettre serait-elle adressée?

M. Bernhardt : À l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le sénateur Moore : Sera-t-elle adressée au ministre ou uniquement à l'agence? Vous avez communiqué avec le ministre. Pourquoi alors s'adresser à l'organisme relevant de lui?

M. Bernhardt : Le comité s'est adressé au ministre parce qu'il n'a pas reçu une réponse satisfaisante de l'agence. Le ministre a promis des modifications, qui seront apportées par l'agence. Nous pouvons présumer, je pense, que l'agence est maintenant tenue de mettre en œuvre ces modifications puisque le ministre s'y est engagé. À mon avis, il conviendrait probablement de demander un rapport d'étape pour l'instant, plutôt que de s'adresser au ministre.

Le sénateur Moore : Ferez-vous allusion à cet engagement du ministre dans la lettre que vous ferez parvenir à l'agence?

M. Bernhardt : Oui.

Le sénateur Moore : Il faudrait peut-être en envoyer une copie au ministre.

M. Bernhardt : Fort bien.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2003-241 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DOUANES

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 9H:16.)

Le coprésident (M. Kania) : Nous passons maintenant au Règlement modifiant le Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.

M. Rousseau : Monsieur le président, la note décrit la raison pour laquelle le comité, après avoir suggéré une modification au règlement afin de supprimer un pouvoir discrétionnaire qu'il jugeait inutilement large, pourrait accepter, comme le soutient l'agence, que ce pouvoir discrétionnaire est, en fin de compte, justifié par le texte des articles 91(3) et 99f)(iv) du Tarif des douanes.

Dans le premier article, le Parlement a clairement octroyé au ministre le pouvoir discrétionnaire d'annuler l'agrément d'un entrepôt. Dans la version anglaise du deuxième, il a délégué au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer par règlement les circonstances dans lesquelles le ministre peut annuler l'agrément, même si la version ne mentionne pas que ce pouvoir réglementaire vise les circonstances dans lesquelles le ministre peut annuler l'agrément.

Les conseillers du comité sont d'avis que c'est tout de même ainsi que l'article 99 doit être interprété. Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un s'oppose-t-il à ce que le dossier soit clos?

Le dossier est clos.

DORS/2002-421 — RÈGLEMENT SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI DANS LES FORCES CANADIENNES

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 9I:5.)

M. Bernhardt : Le comité remet en cause l'expression « exigences en matière de sécurité nationale », ces exigences s'appliquant à la façon dont l'information est traitée par la Commission canadienne des droits de la personne, le Tribunal de l'équité en matière d'emploi et leurs agents ou représentants. Le ministère de la Défense nationale a répondu que le sens de l'expression « sécurité nationale » faisait encore l'objet de discussions et qu'il serait préférable d'attendre et de s'en remettre aux tribunaux pour interpréter cette expression puisque sa signification évolue avec le temps.

Le ministère semble insister sur l'ambiguïté de l'expression « sécurité nationale ». Le comité est cependant d'avis que l'ambiguïté porte plutôt sur les exigences, qu'il faut respecter. Ces exigences figurent-elles dans un texte législatif ou une consigne administrative? Qu'entend-on par « exigence »?

Si le ministère ignore quelles sont les exigences en matière de sécurité nationale, comment peut-on s'attendre à ce que le sachent les fonctionnaires qui doivent les respecter? On a proposé que ces exigences soient davantage précisées.

Dans sa réponse, le ministère a indiqué qu'il a pris bonne note du problème soulevé, qui sera examiné lors de l'examen complet du règlement. À cet égard, il convient de remarquer que cet examen n'avait même pas encore été entrepris en août 2008, même s'il aurait dû être terminé au plus tard en novembre 2007 en vertu de l'article 29 du règlement.

En bref, cette réponse me semble légèrement vague : elle se prête à diverses interprétations. Il faudrait peut-être demander au ministère de la Défense nationale de nous préciser quand il escompte avoir terminé cet examen et ce qu'il fera exactement pour régler le problème soulevé par le comité.

M. Saxton : Demanderons-nous des précisions?

M. Bernhardt : Oui, et un engagement plus ferme que des mesures seront prises.

Le coprésident (M. Kania) : Ainsi qu'un échéancier.

M. Saxton : Au sous-ministre?

M. Bernhardt : Il s'agit du secrétaire du Conseil du Trésor.

M. Lee : J'arrive difficilement à comprendre comment nous avons pu nous éloigner de l'essentiel concernant ce dossier. Nous n'avons pas le libellé en main. Nous avons peut-être déjà été saisis du projet de règlement, mais le conseiller juridique est-il en mesure de nous dire si on fait allusion à l'expression « exigences en matière de sécurité nationale »?

M. Bernhardt : Je n'ai pas le texte sous les yeux. Cependant, aux termes de la disposition, les organisations traitant l'information sont tenues de respecter les exigences en matière de sécurité nationale.

M. Lee : C'est ce que je pensais.

M. Bernhardt : Nous avons demandé ce qu'on entendait par « exigences ». Cette expression est vague. Émane-t-elle d'un règlement, d'une loi ou d'un document administratif? Elle semble émaner plutôt d'une ligne de conduite ou d'une consigne administrative que d'une loi. Le cas échéant, il faut qu'on nous le dise.

M. Lee : Il y a deux aspects. Premièrement, il y a la politique du gouvernement en matière de sécurité qui fait l'objet de modifications successives. Il s'agit du principe de l'incorporation par renvoi auquel sont soumis tous les ministères. C'est une question générale et négligeable.

Deuxièmement, la Loi sur la preuve au Canada impose des restrictions à la divulgation de certains renseignements classifiés. Il y a eu exagération de la part des fonctionnaires, mais il n'y aurait pas de mal à demander des précisions, selon moi.

On pourrait simplement s'en remettre aux exigences contenues dans la politique du gouvernement en matière de sécurité. Toutefois, il est plus compliqué de se pencher sur la définition de l'expression « sécurité nationale ».

M. Bernhardt : Ce qui préoccupe davantage le comité, ce n'est pas la question générale de la sécurité nationale, mais bien la définition du terme « exigence ».

M. Lee : J'estime que rien n'est inventé. Tout est écrit noir sur blanc. Les exigences sont énoncées dans la politique du gouvernement en matière de sécurité et la Loi sur la preuve au Canada.

M. Bernhardt : Par souci de clarté, nous avons demandé que ces exigences soient précisées davantage. Il ne s'agit pas d'en reprendre le libellé, mais de les énumérer.

M. Lee : Shawn Abel travaille toujours méticuleusement. Il en fait presque trop parfois.

Le coprésident (M. Kania) : Des observations?

DORS/2006-242 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 9J:11.)

M. Bernhardt : Monsieur le coprésident, il y a eu échange de correspondance avec Industrie Canada sur trois points précis, conformément à la directive que le comité a donnée la dernière fois qu'il a examiné ce dossier. Premièrement, le paragraphe 3(2) confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de refuser d'ajouter au registre ou de supprimer du registre tout brevet qui ne satisfait pas aux critères énoncés dans le règlement. Autrement dit, le ministre n'est pas tenu de supprimer un brevet lorsqu'il détermine qu'il ne satisfait pas aux critères, mais il peut décider d'en ajouter un lorsqu'il en arrive à la même conclusion. De toute évidence, les droits des fabricants sont assujettis à la discrétion administrative.

Dans sa dernière réponse, le ministère indique que la décision du ministre est complexe, compliquée et parfois subjective ou quasi judiciaire. Il affirme ensuite que la décision de conférer ce pouvoir discrétionnaire relève des politiques établies, qu'il faudrait vraisemblablement respecter.

Nous pourrions faire valoir que l'arrêt du tribunal sur lequel se fonde le ministère est mal interprété et que la complexité d'une décision n'en fait pas un acte judiciaire pour autant. Au bout du compte, tous ces renseignements sont hors propos. Le principe est simple : lorsqu'il a décidé qu'un brevet ne satisfait pas aux exigences pour figurer au registre, pourquoi le ministre a-t-il besoin d'un pouvoir discrétionnaire pour ne pas tenir compte de la conclusion à laquelle il est arrivé? Cette disposition ne vise qu'à restreindre la portée de l'examen judiciaire, car elle empêche le tribunal de déterminer si, du reste, la décision — le brevet ne satisfait pas aux exigences — est fondée.

Cette disposition va clairement à l'encontre des critères d'examen du comité. Il faut poursuive la discussion à ce sujet.

Le deuxième point concerne la version française du paragraphe 6(7). On y utilise le mot « ordonner » quand il s'agit de citoyens, et le mot « enjoindre » quant il s'agit du ministre. Le ministère soutient que ces deux mots sont synonymes et que la présomption selon laquelle des termes différents dans une loi ont des sens différents est sans fondement aucun. Alors pourquoi ne pas utiliser le même mot, par souci de simplicité, comme on le fait dans la version anglaise? On emploie « order » dans les deux cas.

La réponse est la suivante : le mot « enjoindre » est plus délicat et poli. Autrement dit, en français, un tribunal ne peut, bien que cela semble tout à fait correct en anglais, donner un ordre à un ministre. Il peut cependant en donner un à un citoyen.

On pourrait être tenté d'en rire. Mis à part le fait que toute personne a droit au même traitement en vertu de la loi, on retrouve de nombreux exemples de l'expression « ordonner au ministre » dans les lois fédérale. En fait, elle est utilisée fréquemment. Il est donc difficile de comprendre l'intransigeance du ministère à l'égard de ce qu'il considère être une question de politesse.

Troisième point : l'article 7 du règlement modificatif dispose que toute demande présentée au ministre avant l'entrée en vigueur des modifications est réputée avoir été déposée à la date d'entrée en vigueur de celles-ci. Le comité juge que cet article a un effet rétroactif. Le ministère, lui, soutient que cette disposition annule l'exigence antérieure concernant la date d'entrée en vigueur des modifications.

Si telle avait été l'intention, on l'aurait clairement exprimé. Or, le règlement va beaucoup plus loin. Il prévoit que les demandes sont réputées avoir été faites dans le passé, soit avant la date à laquelle elles ont été effectivement déposées. Ce qui équivaut à un effet rétroactif.

Je trouve que les réponses données dans les trois cas sont insatisfaisantes. Comme il y a eu beaucoup d'échanges de lettres avec les fonctionnaires, il serait peut-être bon d'écrire au ministre et de lui demander de réexaminer le dossier.

M. Galipeau : Je suis d'accord avec le conseiller juridique, sauf pour ce qui est des propos désinvoltes concernant la langue. Je suis francophone et j'ai vécu toute ma vie dans un milieu anglophone, en Ontario. Je m'efforce de bien maîtriser la deuxième langue que j'utilise en ce moment. Pour moi, le choix des mots n'est pas une question frivole. Je recommande donc au comité que l'on utilise, dans la version anglaise, le mot « direct », et dans la version française, le mot « enjoindre ». Il n'est pas question ici de politesse. Ce qui importe, c'est l'intention.

M. Bernhardt : Si j'ai bien compris, monsieur Galipeau, vous proposez que l'on remplace, dans la version anglaise, le mot « order » par le mot « direct ». Ensuite, vous proposez que l'on utilise, dans la version française, le terme « enjoindre » à la place du mot « ordonner ». C'est bien cela?

M. Galipeau : Oui. Le mot « direct » serait rendu, dans tous les cas, par « enjoindre » et non par « ordonner ». Le mot « order » serait rendu, lui, par « ordonner ».

M. Bernhardt : Pourvu que les termes utilisés dans le texte soient uniformes.

M. Galipeau : Oui, et pourvu que l'on s'abstienne d'adopter une attitude désinvolte.

Le sénateur Hervieux-Payette : Le comité n'a jamais fait une telle chose. Nous devons nous en tenir à l'essentiel. En ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue du Québec.

M. Galipeau : Du Québec?

Le sénateur Hervieux-Payette : Je vous demande pardon. Je suis d'accord avec mon collègue de langue française.

Même si je vous adopte, votre honneur est sauf.

J'aime bien le mot « enjoindre ». Pour ce qui est de la traduction, je vais laisser cela aux experts. Toutefois, « enjoindre » est le mot juste en française. Ce terme me convient.

Je tiens tout de même à dire aux nouveaux collègues que les échanges de lettres se poursuivent quand il y a changement de gouvernements et de ministres. En fait, nous communiquons avec les fonctionnaires et non avec les ministres. Par conséquent, chaque fois que nous envoyons une lettre, nous évitons de placer le ministre sur la sellette, sauf qu'il doit accepter les responsabilités qui viennent avec son poste. Par ailleurs, nous savons fort bien que le problème découle de l'attitude non pas du ministre, mais du ministère, qui pense qu'il est plus facile de s'en tenir à l'approche actuelle, une approche sans portée juridique.

Encore une fois, le rôle du comité est de corriger ce genre de choses. Je ne serais pas ici s'il ne remplissait pas son devoir.

M. Lee : Côté précision linguistique, s'il n'y a pas de considérations juridiques ou pratiques entourant les mots « ordonner » et « enjoindre », alors j'appuie la suggestion de mon collègue, M. Galipeau, concernant l'uniformité des termes. La question n'a rien de compliqué. Est-ce que le choix des mots a une portée juridique ou encore pratique?

M. Bernhardt : Non, pas si nous partons du principe que lorsque nous utilisons des mots différents, nous voulons dire quelque chose de différent. M. Galipeau a raison. Il faut faire preuve d'uniformité.

M. Lee : Dans ce cas-ci, il est difficile de comprendre la différence de sens qui existe. On peut supposer qu'il y en a une, mais il est impossible de la cerner.

Pour ce qui est du règlement lui-même, du pouvoir discrétionnaire du ministère, le problème est de taille, car il y a des milliards de dollars en jeu quand les avis de conformité sont déposés ou présentés. Nous devons nous montrer fermes sur ce point.

Vous avez dit que les critères d'examen, ou l'un d'entre eux, n'avaient pas été respectés. Pouvez-vous être plus précis? Faites-vous allusion à l'utilisation inhabituelle ou inattendue des pouvoirs?

M. Bernhardt : Je vais vous donner le libellé exact.

M. Lee : Il est important de bien citer le critère, si nous décidons d'envoyer une lettre au ministère.

M. Bernhardt : Vous avez raison. Le critère no 6 porte sur le règlement qui tend directement ou indirectement à exclure la juridiction des tribunaux en l'absence d'autorisation formelle dans la législation habilitante.

Il est clair que l'objectif visé, ici, est de réduire le nombre de poursuites.

M. Lee : C'est un problème qui existe depuis longtemps. Je suis d'accord avec vous. Il faut faire preuve de fermeté. Ce règlement pourrait, en théorie, être abrogé. Il pourrait l'être. Toutefois, le comité doit prendre ce manquement très au sérieux.

M. Galipeau : Je vais essayer de m'expliquer autrement.

Essentiellement, « enjoindre » veut dire que l'on a intérêt à faire ce que l'on nous demande de faire. « Ordonner » veut dire que l'on n'a pas le choix. Dans le cas du mot « enjoindre », c'est comme si le whip vous dit ce que vous devez faire. Ce n'est pas un ordre, mais vous avez intérêt à l'écouter.

M. Masse : Sur ce point, je tiens à ce que le conseiller juridique vérifie que le terme choisi est approprié, étant donné qu'il faut faire attention aux mots que l'on utilise devant les tribunaux. Je me suis occupé de questions touchant les avis de conformité et les médicaments brevetés pendant sept ans. Ce problème, à mon avis, est le moindre de nos soucis.

Cette question est importante, mais je doute que le comité reçoive une réponse satisfaisante. Je crois que le règlement va finir par être abrogé, si je me fie aux échanges que j'ai eus avec le ministère dans ce dossier.

Le terme proposé par M. Galipeau m'apparaît correct, mais je suis anglophone et je veux m'assurer que les tribunaux acceptent ce nouveau choix de mots. C'est ce qui m'inquiète.

J'appuie la démarche proposée, et j'espère que nous pourrons continuer de suivre le dossier. Cette question est importante. Nous devons adopter une attitude plus ferme.

M. Bernhardt : Il est question, dans les dispositions qui nous intéressent, d'un tribunal qui émet une ordonnance. Faute de pouvoir trouver un meilleur mot, le tribunal demande aux gens de faire quelque chose. Dans un cas, il s'adresse aux personnes qui déposent ou contestent une demande de brevet de faire quelque chose, et dans l'autre, au ministre.

Par exemple, en anglais, il y a une différence de sens entre les mots « directs » ou « orders ». Toutefois, concrètement, lorsque le tribunal dit à quelqu'un de faire quelque chose, il est clair que la personne doit s'exécuter. Si elle ne le fait pas, elle risque certaines conséquences.

Ce qui m'intéresse, c'est que l'on utilise un seul terme, peu importe celui-ci, mais de manière uniforme. L'un ou l'autre, dans ce cas-ci, fera l'affaire.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2008-116 — RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 9K:8.)

M. Rousseau : Monsieur le président, dans ce dossier, trois points ont été soulevés dans la lettre du 23 juillet 2008. La note préparée pour le comité explique brièvement pourquoi les réponses fournies sont, de l'avis des conseillers du comité, insatisfaisantes.

Pour ce qui est du point 1, le règlement précise à quel moment une déclaration envoyée par la poste, par porteur ou par télécopieur est présumée avoir été reçue par le commissaire. Par contre, il ne précise pas quand une déclaration envoyée électroniquement est présumée avoir été reçue.

Le Conseil du Trésor indique qu'en fait, une déclaration électronique est considérée reçue lorsqu'elle entre dans le système géré par le Commissariat au lobbying. De l'avis des conseillers, cela pourrait être mentionné dans le règlement.

Au point 2, le problème signalé est qu'une personne à laquelle le commissaire demande de fournir des précisions ou de faire une correction pourrait ne pas être en mesure de déterminer exactement le délai dont elle dispose pour s'exécuter. La note suggère, encore en se fondant sur la pratique décrite par le Conseil du Trésor, comment le règlement pourrait être modifié pour régler ce problème.

Le point 3 a trait à une divergence entre les versions française et anglaise d'un des formulaires prévus dans le règlement. Le Conseil du Trésor reconnaît le problème et écrit que celui-ci pourrait être ultérieurement corrigé. Même si pour la raison donnée par le Conseil du Trésor, ce formulaire n'est utilisé qu'exceptionnellement, il n'en reste pas moins qu'il fait partie du règlement et que les deux versions devraient par conséquent concorder.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au Conseil du Trésor pour lui suggérer de modifier le règlement comme cela est indiqué dans la note.

Des voix : D'accord.

DORS/2001-167 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

DORS/2004-280 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 9L:12.)

M. Rousseau : Le comité a examiné ces deux dossiers à sa réunion du 31 mai 2007 et a jugé que sur cinq points, la réponse de l'agence n'était pas satisfaisante. Les conseillers du comité ont donc poursuivi la correspondance.

Au point 6, l'agence annonce que la disposition contestée sera abrogée. Cet engagement mérite d'être souligné parce qu'il s'agit d'un problème que le comité a soulevé souvent au cours des ans. L'article 29(6) du Règlement prévoit, et je cite :

[...] l'exploitant d'un établissement agrée est tenu de se conformer aux conditions de l'agrément d'exploitant.

C'est le type de disposition réglementaire dont le comité a contesté la validité et recommandé le désavoeu lors de l'examen du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989.

Pour le comité, à moins d'une autorisation législative claire, ce genre de disposition constitue une tentative illégale de faire en sorte que le défaut de respecter un simple document administratif puisse être puni par une peine de prison ou une amende. Que l'agence se soit engagée à l'abroger est significatif.

Au point 8, l'agence s'est engagée à modifier deux dispositions réglementaires pour qu'elles reflètent la façon dont les choses se passent dans les faits.

Au point 11, le règlement fait double emploi avec la loi. L'agence a simplement écrit qu'elle va réviser le règlement. Il conviendrait de lui demander si cette révision a été complétée et si elle peut préciser ses intentions.

Aux points 15 et 16, l'agence maintient que les dispositions réglementaires en cause sont valides. Le comité a déjà examiné les dispositions législatives sur lesquelles s'appuie l'agence. Selon le comité, aucune de ces dispositions législatives n'autorise l'adoption du règlement dont il conteste la validité.

Toutefois, l'agence s'était engagée à supprimer, après l'adoption du projet de loi C-51, déposé le 8 avril 2008, à supprimer les dispositions contestées et ce projet de loi aurait modifié la Loi sur les aliments et drogues. Il prévoyait clairement l'adoption de règlements comme ceux que le comité conteste. Ses pouvoirs sont cités dans la note qui a été préparée pour le comité. La procédure de rappel des produits aurait pu ainsi être rendue obligatoire par des règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et les dispositions du règlement de 1990 sur l'inspection des viandes auraient pu être abrogées.

Cependant, le projet de loi C-50 est mort au Feuilleton et le Parlement n'est présentement saisi d'aucun projet semblable. Il conviendrait de demander à l'agence si elle prévoit qu'un tel projet de loi sera présenté de nouveau.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire à l'agence.

Des voix : D'accord.

[Traduction]

DORS/2004-27 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ABORDAGES

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 9M:7.)

M. Bernhardt : Les modifications promises aux points 1 et 2 et, en partie, au point 3 ont été apportées. Ces questions sont réglées. L'autre aspect du point 3, de même que les points 4 et 5, portent sur le même sujet.

Ce règlement a pour objet d'assurer la mise en œuvre de la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Le texte intégral de la convention est repris à l'annexe 1. Le règlement précise que les dispositions de l'annexe doivent être en tout point respectées. Or, cette démarche a créé le problème suivant : dans plusieurs cas, la convention, telle que reproduite, renvoie le lecteur à un autre document, ou indique que certains documents sont fournis à titre d'information.

L'objectif de ces renvois n'est pas clair. Quel est le but visé ici? Est-ce que les gens sont tenus de se conformer aux renseignements mentionnés dans la note en bas de page? Est-ce que ces renseignements attirent l'attention du lecteur sur d'autres documents qui pourraient l'intéresser? Dans sa réponse, le ministère affirme qu'il est essentiel de reproduire intégralement le texte de la convention, que ces renvois figurent dans la convention et que ces informations contribuent à assurer l'application du règlement. L'idée que l'on puisse mettre en œuvre une convention internationale en la reproduisant textuellement dans une loi nationale est plutôt discutable. De nombreuses ententes sont mises en œuvre sans avoir recours à une mesure législative. Mis à part ce fait, s'il existe un autre document qui définit le sens de certains mots utilisés dans un règlement, il faut le préciser clairement, et non pas simplement en le mentionnant dans une note en bas de page, en le signalant au lecteur ou en utilisant d'autres termes. Des précisions s'imposent. Il faudrait discuter de cette question avec le ministère.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Il est 10 heures. Acceptez-vous que l'on aborde les autres questions inscrites à l'ordre du jour? Selon M. Bernhardt, nous pourrons conclure en cinq minutes.

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2006-148 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES

DORS/2006-155 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 9N:7.)

M. Rousseau : Monsieur le président, la lettre envoyée par les conseillers du comité concerne trois points. Le point 1 concerne simplement la mention dans la recommandation précédant la réglementation des pouvoirs réglementaires autorisant l'adoption du règlement. Les conseillers ont signalé qu'il y avait une disposition spécifique qui concernait les règlements en question, qui n'a pas été citée et il conviendrait de demander une confirmation que cela sera fait la prochaine fois.

Le point 2 a trait à la rédaction de la version anglaise du règlement. Une correction a été promise.

Finalement, au point 3, l'agence a fourni une explication satisfaisante au sujet de la remarque faite par les conseillers du comité sur la rédaction du règlement.

La recommandation des conseillers est de poursuivre la correspondance avec l'agence sur les points 1 et 2. Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire à celle-ci.

M. Lee : D'accord.

DORS/2006-193 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OEUFS

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 9O:14.)

M. Rousseau : Monsieur le président, comme en fait mention le commentaire préparé pour le comité, le DORS/2006- 193 a permis de corriger trois problèmes de rédaction signalés par le comité. Cinq points ont été soulevés dans la lettre du 19 février 2007. Des modifications ont été promises aux points 3 et 5. Il conviendrait toutefois de demander des précisions à propos de la modification promise au point 3.

Les points 1 et 2 ont trait à des problèmes de même nature. Il s'agit du pouvoir discrétionnaire du directeur de suspendre l'agrément d'un poste d'œufs si celui-ci n'est pas conforme à toute législation fédérale qui lui est applicable dans le premier cas et à toute législation fédérale en matière d'exploitation du poste d'œufs dans le second. Ce pouvoir peut sembler plus large que la simple commercialisation des produits agricoles et il conviendrait de définir ces expressions dans le règlement.

Au point 4, il s'agit du délai durant lequel il faut tenir les dossiers exigés par l'article 9(3) du Règlement.

En résumé, le règlement ne fixe pas de délai, donc ces informations doivent être conservées pendant une période indéterminée. Dans la correspondance, l'agence nous informe qu'elle a une politique sur les délais standards. Il conviendrait sans doute d'avoir une copie de cette politique pour voir s'il n'y a pas moyen de modifier le règlement en conséquence.

Finalement, si le comité est d'accord avec ces trois points, les conseillers vont écrire à l'agence au sujet de l'ensemble du dossier.

M. Lee : D'accord.

DORS/2008-25 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 9P:5.)

M. Rousseau : Il s'agit d'un cas où les conseillers ont demandé une confirmation, comme on peut le voir dans la correspondance. La confirmation demandée a été donnée. Donc, si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Ce dossier est clos. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2005-320 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 9Q:3.)

DORS/2008-155 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT PRÉCISANT LES ORGANISMES D'ENQUÊTE

(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 9R:4.)

DORS/2008-285 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES (DIFFÉRENTS PROGRAMMES)

(Le texte du document figure à l'annexe S, p. 9S:5.)

M. Bernhardt : Quatre modifications relatives à ces textes figurent sous la rubrique « Correction promise ». On trouve également, dans le DORS/2008-285, une modification promise au comité.

DORS/2004-180 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES DROITS DE COMMERCIALISATION DES PORCS DE L'ONTARIO SUR LES MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 9T:5.)

DORS/2008- 169 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

(Le texte du document figure à l'annexe U, p. 9U:2.)

DORS/2008-183 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 9V:2.)

DORS/2009-134 — PROCLAMATION MODIFIANT LA PROCLAMATION VISANT L'OFFICE CANADIEN DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET DE PROMOTION DES BOVINS DE BOUCHERIE

(Le texte du document figure à l'annexe W, p. 9W:2)

M. Bernhardt : On retrouve sous la rubrique « Correction apportée » quatre textes réglementaires qui répondent à 12 des préoccupations soulevées par le comité, y compris la révocation de deux dispositions ultra vires. Je voudrais vous parler brièvement de l'ordonnance modifiant l'ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l'Ontario sur les marchés interprovincial et international. Le comité a cherché, ce printemps, à trouver un moyen de corriger l'erreur qui a mené à la perception non autorisée, pendant trois mois, de la hausse de contribution annoncée. Le comité était d'avis que même si le montant total de 5 000 $ était modeste, les sommes devaient être remboursées, par principe, mais qu'il revenait à l'office de commercialisation de décider de la marche à suivre. Nous avons appris que les producteurs touchés par cette situation avaient été remboursés. La question est donc réglée.

TR/2009-5 — DÉCRET TRANSFÉRANT DU MINISTÈRE DES FINANCES AU CONSEIL DU TRÉSOR LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE CERTAINS SECTEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE

TR/2009-9 — DÉCRET TRANSFÉRANT DE L'AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA AU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA FONCTION PUBLIQUE

TR/2009-15 — DÉCRET FIXANT AU 19 FÉVRIER 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2009-17 — DÉCRET DE REMISE VISANT WENDY DREVER

TR/2009-18 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES FILLES DE LA SAGESSE D'ONTARIO

TR/2009-19 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LA MAISON ACCUEIL-SAGESSE

TR/2009-20— DÉCRET CONCERNANT LA LISTE DES ESPÈCES EN PÉRIL (DÉCISION DE NE PAS INSCRIRE OU RENVOI AU COSEPAC)

TR/2009-21 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES PÊCHEURS

TR/2009-25 — DÉCRET FIXANT AU 31 MARS 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PARTIE 7 DE LA LOI

TR/2009-26 — DÉCRET DE REMISE VISANT LORIE A. POIRIER

TR/2009-37 — DÉCRET DE REMISE VISANT SHERRI-LEE MERSON

TR/2009-38 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JUILLET 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2009-40 — PROCLAMATION DÉSIGNANT LA « SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES »

TR/2009-42 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JUIN 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PARTIE 5 DE LA LOI

TR/2009-43 — DÉCRET DE REMISE VISANT LE CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA NATURE CAPE JOURIMAIN

TR/2009-44 — DÉCRET DE REMISE VISANT JARED TORGERSON

TR/2009-51 — DÉCRET DE REMISE VISANT PIERRE GOSSELIN

TR/2009-52 — DÉCRET FIXANT AU 28 SEPTEMBRE 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2009-53 — DÉCRET FIXANT AU 16 JUIN 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI, À L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 5

TR/2009-54 — DÉCRET DE REMISE VISANT DEUX EXPLOITANTS DE TRAVERSIERS ONTARIENS

TR/2009-55 — DÉCRET DE REMISE VISANT NELLY BITUALA-MAYALA

TR/2009-57 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JUILLET 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2009-58 — DÉCRET DE REMISE VISANT LAURIE'S RECYCLING & WASTE SERVICES INC.

TR/2009-59 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AOÛT 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 104 DE LA LOI

TR/2009-60 — DÉCRET FIXANT AU 13 JUILLET 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 297 DE LA LOI

TR/2009-66 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AOÛT 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2009-67 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AOÛT 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2009-68 — DÉCRET FIXANT AU 18 SEPTEMBRE 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DES LOIS

TR/2009-69 — DÉCRET DE REMISE VISANT ROSA AMORIM

TR/2009-70 — DÉCRET DE REMISE VISANT MARGARET BRULE

TR/2009-71 — DÉCRET DE REMISE VISANT GAGNÉ-LESSARD SPORTS INC.

TR/2009-72 — DÉCRET FIXANT AU 1er AOÛT 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

M. Bernhardt : On retrouve sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires » 32 textes qui ont été examinés et jugés conformes à tous les critères d'examen du comité. Nous en avons des copies si vous avez des questions à ce sujet.

Le coprésident (M. Kania) : Le conseiller juridique recommande que le comité se réunisse toutes les deux semaines. Par conséquent, les prochaines réunions auront lieu le 22 octobre, le 5 novembre, le 19 novembre, le 3 décembre et le 10 décembre. Une date supplémentaire est prévue pour la réunion qui n'a pas eu lieu.

(La séance est levée.)


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU