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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 2 - Témoignages du 6 décembre 2007


OTTAWA, le jeudi 6 décembre 2007

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 33 afin d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Derek Lee (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : La séance est ouverte. Je demande au conseiller juridique de commencer par le premier point à l'ordre du jour : incorporation par renvoi — étude de l'ébauche d'un rapport.

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal de comité : Au mois de mai, les députés ont constaté que la question de l'autorité pour des incorporations ouvertes par renvoi — c'est-à-dire, l'incorporation par renvoi d'un document externe avec ses modifications successives dans un règlement — est une question que le comité rencontre souvent. Le comité a toujours été d'avis que ce genre d'incorporation par renvoi exige une autorité habilitante expresse.

Contrairement au cas d'incorporation d'un document à une date fixe, une incorporation ouverte fait appel à un transfert ou à une subdélégation du pouvoir d'établissement de règles. Autrement dit, le contenu du règlement sera le fait de l'auteur du document incorporé plutôt que celui de la personne à laquelle le Parlement a conféré le pouvoir réglementaire. L'autorité réglementaire fédérale a contesté cette position, ce qui a abouti au renvoi de part et d'autre de l'argument, à revenir sur ce qui a été déjà dit et à reprendre des débats de cas déjà examinés plusieurs fois par le comité.

Ces cas portent essentiellement sur l'interdélégation de l'autorité législative entre les gouvernements fédéral et provinciaux dans le contexte constitutionnel, et ces cas touchent peu les questions de subdélégation dans le droit administratif. Cela étant, le comité estime que le moment est venu de faire rapport aux Chambres de l'ensemble de la question de l'incorporation par renvoi. Le but est que la position globale du comité sur la question pourrait servir de précédent si de tels cas apparaissent à l'avenir. Cela permettrait de demander au gouvernement de répondre de manière exhaustive au rapport. Les membres du comité ont devant eux ce matin une ébauche de ce rapport.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des observations? Premièrement, c'est un rapport exhaustif et très bien rédigé. Il s'avérera utile pour les discussions ultérieures. Il établit les repères que nous utilisons et essaie de faire une analyse juste des repères mis en place par les tribunaux dans des cas particuliers. Il faut dire que ces incorporations par renvoi créent beaucoup de scénarios. Je voudrais faire trois petites observations.

Premièrement, entre les pages 38 et 39 de la version anglaise, il semble qu'il manque une ligne. Si je traduis bien le français, je pense qu'il faut ajouter les mots « time to time is only permitted where ».

Deuxièmement, le paragraphe 6 à la page cinq de la version anglaise se lit comme suit : « The foregoing represents the view adopted by the Joint Committee since its inception. » C'est exact, mais qui diable connaît la date de création du comité? Pouvons-nous nous entendre pour dire « ... Depuis sa création il y a plus de 30 ans »?

Troisièmement, à la page 15 des versions anglaises et françaises, dans le long paragraphe, j'attire l'attention des députés sur une phrase qui commence comme suit : « La délégation concerne le partage du pouvoir... ». Je trouve que le sens du mot « délégation » est trop large. Est-ce que les rédacteurs voulaient un sens du terme « délégation » que nous pourrions utiliser dans le contexte de la répartition? Ou faisons-nous référence à la subdélégation?

M. Bernhardt : Dans ce cas, nous faisons référence à l'interdélégation en tant que terme constitutionnel entre les deux paliers de gouvernement.

Le coprésident (M. Lee) : Alors, c'est juste.

M. Bernhardt : Nous pourrions utiliser « interdélégation ».

Le coprésident (M. Lee) : Nous pourrions dire « délégation dans ce contexte « pour faire référence à la répartition des pouvoirs en vertu de la Constitution. Je ne soulève ce point qu'à des fins de précision; le sens ne sera pas changé. Je propose que l'on laisse au conseiller juridique le soin de décider si cet amendement est approprié.

M. Bernhardt : Cela me convient.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il d'autres observations au sujet de ce rapport?

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Le rapport est le fruit d'une mûre réflexion et soulève efficacement les points. Il est, toutefois, trop long et les personnes absentes à ces réunions ne le liront pas attentivement.

Je crois fermement que les sommaires doivent se trouver au début afin que les lecteurs puissent voir les six ou huit observations que nous essayons d'étayer dans notre rapport. Je crois que l'information est mieux présentée de cette façon. Cela ne présuppose pas que le deuxième dossier dans son intégralité sera déposé, mais la lecture est plus facile quand un sommaire présente les cinq ou sept points majeurs.

M. Bernhardt : D'une certaine façon, ces informations se trouvent à la fin du rapport à partir, me semble-t-il, du paragraphe 46 et jusqu'au paragraphe 49. C'est pour ainsi dire une conclusion qui résume toute la question.

Le sénateur Bryden : La conclusion principale pourrait être changée en sommaire.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Si le sommaire est à la fin, les lecteurs ne le liront peut-être jamais. L'objectif est d'avoir accès aux points essentiels, mais je me trompe peut-être.

M. Bernhardt : Je voudrais aussi ajouter que ce rapport va être lu au ministère de la Justice et par les avocats qui traitent de ces questions. Ils m'ont dit que le fait que le comité l'examinait a suscité leur intérêt pour ce rapport. Cela explique en partie la raison pour laquelle il est rédigé dans le style d'un article de journal juridique plutôt que dans celui d'un rapport d'un comité.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous essayons aussi d'attirer l'attention de nos collègues du Sénat et de la Chambre des communes et d'obtenir leur appui.

Le coprésident (M. Lee) : Et aussi l'attention et l'appui de la Cour fédérale.

M. Bernhardt : Nous pouvons rédiger un texte et le présenter à la prochaine réunion du comité. Nous pouvons certainement ajouter un résumé au début du rapport.

Le coprésident (M. Lee) : Pour les derniers 80 rapports depuis nos débuts, il y a plus de 30 ans, nous n'avions pas pour habitude d'insérer un sommaire, comme c'est le cas dans beaucoup de rapports juridiques, afin d'offrir au lecteur un bref résumé.

Nous pouvons le faire. Cependant, je préfère ne pas rater l'occasion de présenter ce rapport avant le congé du mois de janvier. Toutefois, je pense que c'est une excellente proposition si nous pouvons la mettre en œuvre avant ce délai.

M. Wappel : Je suis d'accord avec le conseiller juridique. Il est vrai que le rapport est adressé aux avocats et au ministère de la Justice; à mon avis, ce rapport n'est pas destiné à des députés et à des sénateurs. Supposons un instant que le ministère de la Justice n'est pas d'accord avec le contenu du rapport et qu'il maintienne sa position. Je pense qu'une fois que le ministère de la Justice répondra à ce rapport, il nous faudra agir et décider si nous sommes d'accord ou non. À ce moment, les lecteurs seront différents, c'est-à-dire des députés et des sénateurs. Il nous faudra modifier le libellé afin de le raccourcir, afin qu'il soit plus clair et plus compréhensible pour des lecteurs qui ne sont pas des avocats, par exemple.

D'autre part, je suis d'accord avec le coprésident pour dire qu'il n'y aurait pas de mal à avoir un petit sommaire. Franchement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de prendre du retard. Si le comité estime que le rapport tel qu'il est rédigé est acceptable, je suggère alors que les coprésidents soient autorisés à examiner un sommaire préparé par le conseiller juridique, à l'inclurent puis à présenter le rapport. C'est ce que je recommande.

Le coprésident (M. Lee) : Est-ce possible?

Des voix : Oui.

Le sénateur Bryden : Nous sommes loin de la façon dont nous préparons nos rapports. Comme il a été dit, nous avons toujours présenté un rapport direct, comme celui-ci. Si nous allons faire un résumé, est-ce que le fait de l'insérer à la fin poserait un problème? Autrement, un grand nombre de lecteurs s'arrêteront de lire après avoir lu trois paragraphes. Je ne crois pas qu'il y ait une règle stipulant qu'un sommaire doit être au début.

M. Bernhardt : Nous pouvons le joindre en annexe.

Le sénateur Bryden : Ce sera probablement moi qui lirai ces sommaires. Néanmoins, ce serait utile. Nous devons être à la hauteur de notre réputation et présenter des rapports complets à nos supérieurs.

Le coprésident (M. Lee) : C'est une bonne suggestion. Monsieur le conseiller juridique, êtes-vous prêt à tenir compte de ces suggestions, à accepter ce consensus et à rédiger ce sommaire? Je crois que nous ferons mieux de continuer. Sénateur Moore, vous avez la parole.

Le sénateur Moore : Je n'ai pas très bien compris ce qui a été dit sur la phrase manquante entre les sections.

M. Bernhardt : Au bas de la page 38 de la version anglaise, la dernière phrase se lit comme suit : « For this reason, the incorporation by reference of external documents « as amended from » — il semble qu'il manque les mots suivants « time to time is only permitted where ». On continue à la page 39 : « Parliament has authorized the use of such a device... »

Le sénateur Moore : « From time to time is only permitted... »

Le coprésident (M. Lee) : La version française est correcte.

Le sénateur Moore : Je ne voudrais pas que nous retardions le dépôt du rapport tel qu'il est présenté par le conseiller juridique ce matin. Dans combien de temps pensez-vous terminer et ajouter ce sommaire?

M. Bernhardt : Nous pouvons le présenter la semaine prochaine.

Le coprésident (M. Lee) : Quelqu'un veut-il proposer une motion pour ce rapport?

Le sénateur Harb : J'en fais la proposition.

Le coprésident (M. Lee) : Le sénateur Harb en fait la proposition, M. Wappel l'appuie. Le rapport est proposé avec les amendements que nous avons débattus et qui ont, jusqu'à présent, été acceptés par le comité.

Je procède à la mise aux voix. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

LISTE MAÎTRESSE DES DROITS EN VIGUEUR À PARCS CANADA

(Le texte du document figure à l'annexe A, p. 2A:2)

M. Bernhardt : Comme il est indiqué dans la note, ce dossier porte sur les droits de permis pour la vente de boissons alcoolisées dans certains parcs nationaux et dans certains lieux historiques. La question est de savoir si ces droits constituent une taxe illégale sur l'activité commerciale visée par le permis.

Cette question a aussi fait l'objet d'un litige et un appel a été interjeté devant la Cour suprême du Canada le 16 novembre. L'affaire est en délibéré; la Cour suprême rendra sa décision au cours des prochains mois.

À la fin de la dernière session, le comité a convenu de revenir sur ce dossier en automne pour renseigner ses membres sur les derniers développements et décider de la suite à donner. Étant donné que la Cour suprême a été saisie de l'affaire, il serait prudent d'attendre son jugement avant de décider s'il y a lieu de prendre d'autres mesures.

M. Epp : Est-ce que nous sommes intervenus auprès de la Cour suprême?

M. Bernhardt : Non. Il a été convenu qu'il serait inapproprié pour un comité parlementaire d'intervenir dans une audience de la Cour suprême. Il est fort probable qu'un comité parlementaire n'aurait de toute façon pas d'autorité.

M. Wappel : C'est exactement ce que je voulais dire. Dans ce genre d'affaire, est-il possible de demander à la Cour suprême la permission de présenter un mémoire à titre d'intervenant désintéressé? Je ne peux pas croire que la Cour suprême dirait qu'un comité parlementaire n'a pas d'autorité, surtout le comité saisi de cette question depuis si longtemps.

Je suggère, dans le cas où ce genre de problèmes se présenteront de nouveau, que les présidents demandent au conseiller juridique de nous les signaler bien à l'avance. Cela aurait pu être fait quand je n'étais pas là et que je présidais un autre comité. Je propose que le comité présente au moins un mémoire pour exprimer son point de vue et son autorité pour guider la Cour suprême.

Le coprésident (M. Lee) : Avant que le conseiller juridique réponde, je voudrais faire quelques observations.

Apparemment, l'audience a eu lieu il y a trois semaines, donc nous avons raté le coche, si je peux m'exprimer ainsi. J'étais curieux de savoir si les parties au litige étaient au courant de la position du comité sur cette question. Si elles l'étaient, nous avons en quelque sorte fait notre travail. Puis-je demander au conseiller juridique de répondre à ces questions?

M. Bernhardt : Je commencerai par répondre à la dernière question, le comité a fait connaître sa position au ministère concerné. Je suppose donc que le procureur général était au fait de la position du comité. Je sais aussi que le conseiller juridique des appelants — dans ce cas, les propriétaires du bar et du restaurant — connaissait aussi la position du comité.

En ce qui concerne la question de M. Wappel, je peux confirmer que cette question est arrivée au comité au printemps dernier. À ce moment, une date provisoire pour une audience a été fixée. La question a été débattue au comité qui a décidé de reporter cette affaire quand il reprendra ses travaux à la nouvelle session d'automne, c'est-à-dire celle-ci.

Le coprésident (M. Lee) : S'il n'y a plus de questions, le président a la même conviction profonde que certains députés autour de cette table. Cependant, je suis sûr que la Cour suprême, dans sa sagesse, aboutira à une bonne conclusion.

DORS/2005-241—RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

DORS/2005-242—RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU

(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 2B:3)

M. Bernhardt : L'article 118 de la Loi sur les armes à feu exige que tout projet de règlement soit déposé devant chaque Chambre du Parlement. Cependant, l'article 119 de la loi établit un certain nombre d'exceptions. L'une de ces exceptions est si le ministre estime que les modifications sont mineures. Dans de tels cas, le ministre fait déposer devant chaque Chambre du Parlement une déclaration énonçant ses justificatifs.

Ces deux règlements ont été faits le 30 août 2005. Dans chaque cas, ils disent qu'ils ne seront pas déposés parce qu'ils n'apportent que des modifications mineures; cependant, le ministre déposera une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde sa dérogation à l'article 118 ainsi que l'exige la loi. Jamais une déclaration de ce genre a été déposée.

Ces deux amendements ont reporté la date d'entrée en vigueur de chaque règlement. En fait, ils ont été aujourd'hui remplacés par des amendements ultérieurs, qui retardent encore plus l'entrée en vigueur. Je ne suis pas sûr si cela atténue ou aggrave le fait de ne pas avoir déposé une déclaration énonçant des justificatifs. Il est important de noter que dans le cas du règlement sur les expositions d'armes à feu, une telle déclaration liée à l'amendement présenté ultérieurement n'a pas non plus été déposée.

Au mois de mai, la GRC a signalé au comité qu'elle avait identifié un certain nombre d'amendements pour lesquels rien n'avait été déposé et qu'elle était en train d'y remédier.

Comme la lettre du conseiller juridique en date du 15 juin l'indiquait, bien que la loi ne fixe pas un délai de dépôt d'une déclaration, un retard de plus de deux ans va clairement à l'encontre de la loi. Il a été aussi souligné que le Président de la Chambre des communes a statué que le non-respect des exigences relatives au dépôt constitue de prime abord une atteinte aux privilèges de la Chambre.

La GRC a aussi indiqué que ces dossiers seraient présentés de nouveau au comité à l'automne et que les documents nécessaires auraient été déjà déposés. Ce ne fut pas le cas.

M. Wappel : Je comprends bien qu'il y a eu des problèmes aux échelons supérieurs de la GRC. Cependant, M. Lee et moi n'oublions pas que la question de la réglementation des armes à feu est un sujet très sensible au Canada.

Nous étions membres du comité quand le projet de loi a été déposé à la Chambre des communes. L'un des engagements pris pour apaiser les députés était l'assurance que la réglementation sera déposée aux deux Chambres du Parlement pour y être examinée, compte tenu des diverses accusations incendiaires sur ce qui pourrait arriver au projet de loi.

Par conséquent, je suis très déçu que le comité n'ait pas reçu de réponse depuis le 15 juin. Je pense que, pour servir de précédent à l'avenir, il est important que nous allions au fond de cette affaire et que nous insistons pour qu'une déclaration soit déposée. Le Parlement a peut-être commis une erreur en ne fixant pas de délai, mais je ne crois que l'on puisse considérer deux ans comme un délai raisonnable pour déposer une déclaration énonçant les justificatifs d'un tel règlement.

Dans un cas pareil, j'ai habituellement tendance à téléphoner au commissionnaire pour demander pourquoi il n'y a pas eu de réponse à cette lettre, pourquoi il n'y a pas eu de déclaration. C'est peut-être ce que je vais recommander. Téléphonons au commissaire et faisons toute la lumière sur cette affaire.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il eu des discussions au ministère pour expliquer la lacune? Je trouve curieux qu'en deux ans, quelqu'un n'a pas pensé à une raison expliquant le retard. Je ne crois pas qu'il existe une norme pour les justificatifs. Tout ce qu'il faut faire, c'est déposer une déclaration énonçant les justificatifs. En avez-vous parlé avec quelqu'un?

M. Bernhardt : Nous avons échangé des lettres. Ce problème est chronique. Il remonte à l'époque antérieure à la prise en charge de la responsabilité des armes à feu par la GRC, à l'époque où cette responsabilité incombait au ministère de la Justice et au Centre canadien des armes à feu.

À vrai dire, l'exigence relative à une déclaration pour des amendements mineurs a été habituellement ignorée par tous les responsables de l'application des dispositions législatives sur les armes à feu. À la dernière session, le comité a déposé un rapport sur la question de l'ensemble des exigences relatives au dépôt.

À la question de savoir pourquoi, je pense que vous avez tout à fait raison; c'est quelque chose qui est fait pour la forme. On pourrait penser que cela fait partie d'un processus de suivi après le dépôt d'un amendement. Il y a une liste de justificatifs et il faut s'assurer de la présenter.

M. Epp : Quand nous disons qu'ils doivent déposer une déclaration, doivent-ils le faire devant le comité ou devant le Parlement?

M. Bernhardt : Devant les deux Chambres.

M. Epp : Ne s'agit-il que de la déposer?

M. Bernhardt : Oui; ils doivent déposer une déclaration expliquant que les modifications étaient tellement mineures qu'ils n'ont pas déposé les vraies modifications.

Le sénateur Bryden : N'y a-t-il pas eu un cas similaire il y a peu de temps dans lequel les exigences de relatives au marquage ont été repoussées à deux ans?

M. Bernhardt : C'est exact.

Le sénateur Bryden : Quand cela va-t-il s'arrêter?

M. Bernhardt : C'est toute la question. Ils ont proposé des amendements en 2005, mais rien n'a été déposé. Ensuite, l'amendement a été modifié en 2006 et rien n'a été déposé. Le Règlement sur le marquage des armes à feu a été encore modifié récemment et une déclaration a été déposée pour la modification de 2007, que cela aggrave ou atténue le manquement.

Le sénateur Bryden : Les députés de la Chambre connaissent mieux que moi ce sujet. N'est-ce pas l'effet du moratoire récemment imposé aux citoyens, à savoir qu'ils ont encore deux ans pour marquer leurs armes à feu?

M. Bernhardt : Ces règles n'ont jamais pris effet. Les amendements dont nous parlons ne font que retarder la date d'entrée en vigueur prévue dans le Règlement.

Le sénateur Bryden : S'agit-il de règles ministérielles?

M. Bernhardt : Ce sont des règles du gouverneur en conseil.

Le sénateur Bryden : Savez-vous pourquoi elles ont été reportées à deux autres années?

Le coprésident (M. Lee) : Ça ressemble à des questions de politique.

Le sénateur Bryden : Analysez-vous les questions de politique?

Le coprésident (M. Lee) : Nous abordons les formalités judiciaires. Est-ce que le conseiller juridique peut répondre à la question du sénateur Bryden?

M. Bernhardt : Je n'en ai aucune idée.

Le coprésident (M. Lee) : Il semblerait que la loi place le fardeau sur le ministre, nous correspondons pourtant avec la GRC. On pourrait supposer qu'il existe des frictions entre les deux. Pourquoi ne pas écrire au ministre pour lui signaler l'obligation réglementaire sur les brevets, qui, se elle n'est pas respectée pourrait conduire à un outrage, mais le commissaire pourrait suggérer que le cabinet du ministre s'occupe du ministre. Y a-t-il moyen de porter cette question à l'attention du ministre?

M. Bernhardt : Comme vous le savez, en cas de problème, le conseiller juridique collabore habituellement avec les fonctionnaires chargés de l'application du programme, de la loi et des règlements, puis le ministre responsable intervient.

Le coprésident (M. Lee) : À toutes fins utiles, la GRC est, dans ce cas, autonome et ne dispose pas d'un service de messagerie courant avec le Cabinet du ministre.

M. Bernhardt : Je ne peux que supposer que le commissaire de la GRC est de temps en temps en contact avec le ministre de la Sécurité publique. Si le comité mixte souhaite envoyer une lettre au ministre pour lui dire qu'il est responsable du dépôt de ces amendements; voilà une solution que peuvent choisir les membres du comité. Le comité n'a pas encore adressé de lettre au ministre à ce sujet.

M. Christopherson : Seulement l'autre jour, au comité des comptes publics, nous avons examiné certains problèmes liés à la GRC. J'ignorais, avant que l'on en parle à la réunion, que le commissaire de la GRC est un député désigné et il se peut qu'il doive, à ce titre, respecter des exigences réglementaires. Que nous invitions le commissaire ou bien le ministre m'importe peu. Je suis nouveau au comité, mais je trouve déplorable, étant donné le sujet qui nous occupe, de ne pas inviter les personnes concernées. J'espère que le comité mixte tiendra quelqu'un responsable dans cette affaire.

Le coprésident (M. Lee) : Nous n'avons besoin que d'un député de l'opposition pour présenter cette question au Président et, d'un seul coup, les choses commencent à bouger; je le sais, je l'ai déjà vu.

Mme Barnes : Je propose que le comité mixte envoie une lettre au ministre pour régler ce grave problème.

M. Wappel : Le premier paragraphe fait référence à une lettre de Peter D. Martin. Qui est Peter D. Martin? Travaille-t-il pour la GRC? D'après ce que j'ai compris du sommaire, la lettre de M. Martin garantissait qu'une déclaration énonçant les justificatifs serait envoyée, je suppose par la GRC, au ministre qui la présenterait. Pour moi, cela veut dire que quelqu'un — si M. Martin travaille pour la GRC, que la GRC reconnaît qu'il est de sa responsabilité de préparer la déclaration, de la remettre au ministre qui la déposera ensuite à la Chambre et c'est tout. Voulez-vous nous rappeler, monsieur le conseiller juridique, le contenu de la lettre de M. Martin et pour qui ce monsieur travaille?

M. Bernhardt : Je suppose que M. Martin a des responsabilités dans le Programme de contrôle des armes à feu au sein de la GRC, bien que je ne sache pas quel est exactement son titre. Sa lettre indiquait que la GRC avait identifié un certain nombre d'amendements pour lesquels rien n'avait été déposé, et qu'ils étaient en train d'y remédier.

M. Wappel : Ils se préparaient à envoyer la déclaration énonçant les justificatifs.

M. Bernhardt : C'est comme cela qu'ils vont remédier, c'était il y a six mois. Apparemment, ces déclarations n'ont pas été transmises de la GRC au ministre, puis du ministre à la Chambre.

Le coprésident (M. Lee) : Je propose que l'on écrive rapidement une lettre, en termes appropriés et à titre de courtoisie, à M. Day, le ministre de la Sécurité publique, pour lui signaler ce grave problème qui peut être considéré comme un manquement à la loi.

À la première réunion quand nous reviendrons, les députés devront soit prendre une décision soit faire des pieds et des mains pour arriver à quelque chose.

Le sénateur Moore : Pourrait-on vérifier si M. Martin a envoyé ces déclarations au ministre? Il les a peut être envoyées ou alors elles ont été ignorées dans un esprit de malveillance. J'aimerais bien savoir.

Le coprésident (M. Lee) : Le conseiller juridique pourrait essayer de trouver des réponses à ces petites questions s'il a l'occasion de parler avec les représentants des ministères. En fin de compte, les responsabilités politique, législative et envers le Sénat reposent sur le ministre et cette affaire n'a que trop duré.

M. Bernhardt : Nous pourrions poser la question à M. Martin.

Le sénateur Moore : Tout à fait.

Le coprésident (M. Lee) : Les membres du comité sont d'accord, je vois qu'il n'y a pas d'opposition.

[Français]

DORS/99-324 — RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION DE LIVRES

DORS/99-325 — RÈGLEMENT SUR LES CAS D'EXCEPTION À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DES BIBLIOTHÈQUES, DES MUSÉES ET DES SERVICES D'ARCHIVES

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 2C:3)

Lindsay Armstrong, conseillère juridique du comité : Les points qui ont été soulevés dans le premier dossier concernent la rédaction du règlement. En 2000, le ministère s'est engagé à faire les modifications nécessaires lors des prochains changements au règlement. Le comité a accepté cette proposition pourvu que cela se fasse dans un délai raisonnable. Plus de sept ans se sont maintenant écoulés depuis que le ministère a promis d'apporter ces changements.

Pour ce qui est du deuxième dossier, soit le DORS/99-325, trois points ont été soulevés. Une modification promise en 2003 n'a toujours pas été effectuée. Les deux autres problèmes concernent l'abrogation de l'article 5 du règlement, qui est devenu sans objet depuis une modification à la loi en 2004, et la validité de l'article 7. Le ministère n'a toujours pas répondu aux points qui ont été soulevés à propos des articles 5 et 7. En octobre 2006, les coprésidents ont écrit au ministre pour demander sa collaboration afin que les modifications promises soient faites sans plus tarder. De plus, les coprésidents ont demandé qu'une réponse soit fournie le plus rapidement possible dans le cas des articles 5 et 7.

En février cette année, le ministre a répondu qu'il a demandé à ses fonctionnaires d'examiner le dossier afin d'élaborer un plan pour aller de l'avant. Le ministre a annoncé qu'une réponse plus complète suivrait.

La lettre la plus récente du ministre est devant le comité ce matin. Le ministre indique que ses fonctionnaires ont complété une évaluation préliminaire, mais qu'il sera nécessaire de consulter le ministère du Patrimoine canadien et que, par conséquent, il faudra plus de temps pour examiner les modifications avant de pouvoir répondre au comité.

Étant donné que cinq mois se sont écoulés, le comité pourrait réécrire au ministre pour lui demander une réponse plus complète.

[Traduction]

M. Wappel : Nous avons maintenant affaire à un autre ministre qui n'est pas l'auteur de la phrase suivante :

Il faut, donc, plus de temps pour se pencher sérieusement sur les modifications proposées avant que le gouvernement soit prêt à répondre au comité.

Le ministre n'est pas l'auteur de cette phrase ridicule.

Voilà un autre cas où je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Ce problème, qui existe depuis longtemps, n'est pas lié à un gouvernement particulier, mais aux bureaucrates. J'ai l'impression qu'ils ne font que nous retarder. Je répète que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, dans ce genre de situation, où je ne sais que faire, je finis toujours par contacter les fonctionnaires.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il d'autres observations?

M. Bernhardt : Je crois que, dans ce cas, la correspondance que nous entretenons avec le ministre est l'un des problèmes. Il peut s'avérer délicat de demander au ministre qu'il envoie devant le comité les fonctionnaires qui ont « écrit » la lettre.

M. Wappel : Je ne vois aucun problème à demander au ministre de comparaître devant le comité. Il y a un bon moment que nous n'avons pas reçu de ministre.

Le sénateur Harb : Le ministre devrait demander au bureaucrate de l'accompagner.

Le coprésident (M. Lee) : Nous avons écrit au ministre et il a répondu poliment. Il nous a dit, très sincèrement, qu'il faisait son possible et qu'il prenait l'affaire au sérieux. Nous devrions peut-être, au vu de ce qui va se passer ici au cours des prochaines semaines, dire au nouveau ministre que nous prenons aussi l'affaire au sérieux et que nous avons besoin d'éclaircissements sur cette question.

Le sénateur Moore : Nous lui demanderons de se présenter à la prochaine réunion.

M. Jaffer : Je crois, à propos de ces règlements, qu'un projet de loi sur le droit d'auteur va être présenté incessamment, peut-être avant l'ajournement de la Chambre pour la session d'hiver. D'après ce que j'ai compris, suite à mes entretiens avec le ministre, le nouveau projet de loi sur le droit d'auteur inclut les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement.

Cette question qui demeure en suspens depuis sept ans a fait l'objet de beaucoup de discussions. J'espère que nous finirons par la régler. Nous pourrions peut-être attendre l'effet qu'aura ce projet de loi qui, je crois comprendre, sera présenté prochainement. Je ne sais pas quels en seront les effets sur les règlements en vigueur puisque, pour moi aussi, ce processus est tout nouveau. Il peut résoudre le problème qui nous préoccupe.

Mme Barnes : Cette situation est très compliquée, nous n'avons pas affaire à une mesure législative que nous n'avons pas encore vue. Je propose que nous écrivions au ministre pour lui demander une explication, et si nous n'en recevons pas d'ici notre prochaine réunion, nous l'inviterons à comparaître devant le comité.

M. Jaffer : N'avez-vous pas confiance en moi, madame Barnes?

Mme Barnes : Si vous déposez des projets de loi, je les examinerai, mais il ne s'agit pas de cela dans ce comité. Le comité examine des règlements en vigueur. Ce problème existe depuis des années.

Le coprésident (M. Lee) : M. Jaffer confirme qu'il y a eu des discussions dans les dernières banquettes ces derniers jours. C'est peut-être une solution, mais tant qu'un projet de loi n'est pas déposé, il n'y a pas de projet de loi.

Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-111 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES.

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 2D:4)

Mme Armstrong : L'article 61.1 stipule que les veaux transportés pour l'abattage le soient conformément au Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des veaux de boucherie. Le comité estime qu'étant donné que l'article 61.1 vise à réglementer le transport sans cruauté des animaux, cet article ne tombe pas sous le coup de la Loi sur l'inspection des viandes qui est axée sur la salubrité des produits à base de viande.

En septembre 2004, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a accepté d'abroger l'article 61.1. L'agence a indiqué que l'article 148 du Règlement sur la santé des animaux sera modifié en même temps afin de permettre le transport sans cruauté des veaux. Cependant, l'agence a déclaré plus tard que l'article 61.1 ne sera pas abrogé tant que les amendements au Règlement sur la santé des animaux ne seront pas terminés. De plus, l'Agence a ajouté que cela ne sera fait qu'après l'élaboration d'une politique générale sur le transport sans cruauté des animaux.

En juin, le comité a cherché à coopérer avec le ministre de l'Agriculture pour s'assurer que l'abrogation promise de l'article 61.1 soit effectuée sans délai. Le comité a exprimé son point de vue selon lequel les motifs invoqués par l'agence pour conserver l'article 61.1, dans l'attente de l'élaboration d'une politique générale, ne suffisaient pas à justifier le retard de l'annulation de la disposition illégale.

Dans sa réponse, le ministre a déclaré que tous les efforts étaient faits en collaboration avec les intervenants pour progresser le plus rapidement possible. Il n'indique pas le temps que cela prendra ni le délai prévu pour finaliser les amendements. Entre-temps, la disposition illégale reste en vigueur.

L'agence a récemment déclaré que des amendements au Règlement sur la santé des animaux ont été rédigés et qu'ils seront envoyés bientôt au ministère de la Justice pour y être examinés.

Le conseiller juridique a recommandé de répondre par lettre au ministre pour lui demander l'assurance ferme que des amendements seront faits sans délai et aussi un calendrier d'achèvement de ce travail. Nous devrions aussi obtenir l'assurance, qu'entre temps, la disposition illégale ne sera pas appliquée.

M. Epp : J'aimerais savoir qui a eu cette idée que c'était illégal.

M. Bernhardt : C'est l'opinion du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, opinion qu'il a communiquée au gouvernement du Canada.

M. Epp : Pour quelle période?

Mme Armstrong : Le comité a été saisi de la question pour la première fois en février 2005.

M. Epp : Je connais bien le transport du bétail et des veaux. Je pense que peut-être cette fois le comité était dans l'erreur. La salubrité de la viande et l'abattage d'un animal dépendent essentiellement de la façon dont cet animal a été transporté, surtout en hiver. Il s'agit vraiment d'une question de salubrité de la viande.

M. Bernhardt : Il y a deux aspects. Le premier est que le comité juge que ces dispositions entrent dans le cadre d'une loi différente. Par exemple, contrairement au transport sans cruauté, l'abattage sans cruauté est abordé par une autre loi.

Nous pouvons aussi conclure très fermement, je crois, que l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en fait le gouvernement du Canada, est d'accord avec le comité. Ils ont accepté tacitement que les dispositions doivent être transférées, qu'elles ne sont pas dans la bonne loi et qu'ils allaient y remédier. En se mettant d'accord avec le comité, ils sont allés aussi loin qu'il leur était possible sans admettre que la disposition est illégale.

Par conséquent, nous sommes dans une situation où le comité juge qu'une disposition devait être abrogée et transmise dans une autre loi. Le gouvernement a appuyé cette démarche.

Nous avons dépassé le stade des discussions sur le fond de la question; il s'agit aujourd'hui simplement d'une date avant laquelle le gouvernement fera ce qu'il a promis de faire. Si le comité souhaite reconsidérer et signaler au gouvernement que les deux côtés ont tort, nous pouvons tous revenir au point où nous étions en 2004. C'est la prérogative du comité.

M. Epp : Le problème est, par exemple, que si le camion dans lequel des animaux sont transportés en hiver ne les protège pas bien du froid et si des parties des animaux gèlent, ce n'est pas très utile. Je pense que le travail de l'agence devrait être de signaler les animaux qui, selon elle, ne doivent pas être acceptés dans les usines de transformation de la viande. C'est pratiquement ce que cet article dit, alors nous ferons mieux de vérifier si nous avions raison.

Le coprésident (M. Lee) : Monsieur Epp, le conseiller juridique et le ministère ont convenu que la loi n'autorise pas la prise d'un tel règlement. Il existe des motifs politiques qui justifient l'adoption d'un règlement sur le transport sans cruauté des animaux, mais dans le cadre d'une autre loi. Le ministère n'a pas le pouvoir de prendre un tel règlement en vertu de cette loi-ci.

Le comité, ou le ministère, peut révoquer le règlement, mais cela ne changera rien à la situation puisqu'il ne peut être appliqué. Le règlement, dans sa forme actuelle, ne peut être appliqué. Le ministère ne l'a pas dit ouvertement, mais le fait qu'il soit d'accord avec le comité nous porte à tirer cette conclusion.

Il est vrai, comme vous le dites, que ce règlement a sa raison d'être, sauf que techniquement, il ne peut être pris en vertu de cette loi-ci. C'est ce qu'a laissé entendre le conseiller juridique. Nous voulons que le ministère reformule adéquatement le règlement. Nous cherchons tout simplement un moyen d'accélérer le processus.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Que propose le conseiller juridique?

Mme Armstrong : On devrait envoyer une nouvelle lettre au ministre, lui demander de fixer un échéancier et de confirmer que la disposition ne sera pas mise en application en attendant sa révocation.

M. Epp : J'admets que vous avez raison, en théorie. Mais je maintiens ce que j'ai dit.

Le coprésident (M. Lee) : Que pensez-vous des commentaires de M. Epp? Le ministère a-t-il raison de dire qu'en vertu de l'objet général de la loi, il peut, il doit ou il a le pouvoir, d'un point de vue légal, d'adopter un tel règlement, ou avons-nous maintenant passé ce stade? J'essaie de prendre en compte les préoccupations de M. Epp.

M. Bernhardt : Ce que nous avons constaté, c'est que la Loi sur la santé des animaux, qui est la loi en vertu de laquelle le nouveau règlement serait pris, autorise de manière expresse l'adoption de règlements sur le transport sans cruauté des animaux. Il s'agit là d'une indication claire de ce que compte faire le Parlement.

M. Epp : Et cette question est distincte de celle de la salubrité des produits?

M. Bernhard : Oui. Il y a une autre loi qui traite de l'inspection des viandes et qui prévoit un tel pouvoir. Si cette loi n'existait pas, on pourrait conclure à l'existence d'un lien. Toutefois, comme l'autre loi autorise la prise de règlements dans ce domaine, il est clair que le Parlement tenait à ce que les règlements relèvent du cadre de cette loi.

M. Epp : Est-ce qu'un inspecteur de viandes aurait le pouvoir de refuser qu'un animal se retrouve dans la chaîne alimentaire au motif qu'il n'a pas été transporté selon les règles?

M. Bernhardt : J'imagine, monsieur Epp, que cet inspecteur est le même que celui qui travaille sur le terrain. Il est sur place. Il dispose de certains pouvoirs en vertu des diverses lois sur l'agriculture qui existent, et il a aussi diverses tâches à remplir. L'important, ici, est de faire en sorte que cette exigence précise se retrouve dans la bonne loi. D'une façon ou d'une autre, je présume que cet inspecteur est le même que celui qui travaille pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

M. Epp : C'est quelque chose qui peut être vérifié. Le bœuf qui provient de l'Alberta a la réputation d'être le plus sûr au monde. Nous porterions atteinte à notre réputation et nous causerions du tort à tous ceux qui consomment nos produits si nous n'avions pas le pouvoir de rejeter un animal dans ces circonstances précises.

M. Bernhardt : Cela ne changerait pas grand-chose sur le terrain. Nous ne ferions que respecter les règles d'un point de vue légal.

M. Epp : Dans ce cas-là, monsieur le président, je suis d'accord. Passons à autre chose.

M. Wappel : Sur ce même point, je trouve la dernière phrase de la lettre du ministre un peu inquiétante. Je me demande si le conseiller juridique ne pourrait pas en parler dans sa lettre. Le fait est que nous avons une Loi sur l'inspection des viandes qui est déjà assortie d'un règlement. Nous avons également un règlement sur la santé des animaux. Tout ce que nous recommandons, c'est que le règlement relève d'une autre loi.

Comme les deux règlements existent déjà, pourquoi est-il nécessaire de déployer des efforts « en collaboration avec les divers intervenants »? J'ai l'impression qu'on cherche à retarder les choses. Quel genre de collaboration peut-il y avoir dans le cas d'un règlement qui existe déjà? Tout ce que nous demandons, c'est que l'on déplace un règlement d'une loi à une autre.

Mme Armstrong : Nous souhaitons que le règlement sur le transport sans cruauté des animaux relève d'une autre loi. Ils affirment que ce changement va être effectué quand ils vont entreprendre l'élaboration d'une vaste politique sur le transport sans cruauté des animaux. Cette vaste politique fait l'objet de consultations.

M. Wappel : Entre-temps, il y a déjà une politique en place, car je présume que le transport sans cruauté des animaux est déjà assuré, conformément aux règlements qui existent. En tout cas, je l'espère. Ces règlements existent déjà. Par conséquent, ces consultations ne devraient pas empêcher le transfert de ce règlement-ci d'une loi à une autre.

M. Bernhardt : Si je puis me permettre, ce n'est que du jargon bureaucratique qui veut dire que cette question prête à controverse au sein de l'industrie. C'était le cas à l'époque, et rien n'a changé. Le transport sans cruauté et les critères à respecter sont des questions qui font l'objet de désaccord entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments et l'industrie. Il s'agit d'une façon détournée de dire que, peu importe les mesures qui seront prises dans ce domaine, elles vont causer une certaine friction entre l'agence et l'industrie.

M. Wappel : D'accord, mais ce règlement — même s'il est illégal — existe déjà. Le placer sous le régime d'une autre loi pour le rendre légal n'a rien de compliqué.

M. Bernhardt : Dans leur esprit, cela risque de faire resurgir le problème et de causer d'autres frictions avec l'industrie.

Mme Barnes : Nous devrions réaffirmer notre position. La dernière lettre du ministre date du 7 août 2007. Passons au dossier suivant.

Le coprésident (M. Lee) : Le conseiller juridique sait ce qu'il faut faire? Êtes-vous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-284 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 2E:3)

Mme Armstrong : Les modifications apportées au Règlement sur les grains du Canada avaient pour objet d'abroger le paragraphe 43(1) du règlement, qui prescrit un délai de 90 jours aux fins de l'application de l'article 68.1 de la Loi sur les grains du Canada.

L'objectif ici était de supprimer l'obligation voulant qu'un exploitant de silo verse le plein montant du paiement aux producteurs pour le grain dans les 90 jours suivant la livraison. Or, le comité s'est dit d'avis que l'article 68.1 de la loi exige l'établissement d'un délai.

Le comité a exposé ses vues en détail dans une lettre adressée au ministre en février 2007. Le ministre a répondu qu'il n'était pas nécessaire, à son avis, de prévoir un délai. Toutefois, il a ajouté que les questions soulevées par le comité seront prises en considération lorsque seront examinées les modifications à la Loi sur les grains du Canada qui ont été proposées par le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Chambre des communes en décembre 2006. Dans sa dernière lettre, le ministre a indiqué qu'il était dans son intention d'intégrer les modifications à la loi à l'automne 2007.

Nous pourrions envoyer une autre lettre au ministre, lui demander de nous dire où en sont les travaux et de confirmer le fait que les modifications législatives tiendront compte des préoccupations du comité.

Le coprésident (M. Lee) : Est-ce que le conseiller juridique est en mesure de confirmer qu'aucun projet de loi n'a encore été présenté?

M. Bernhardt : Je le confirme.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord, chers collègues?

Des voix : D'accord.

DORS/2004-221 — RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR L'IRAQ

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 2F:3)

Le coprésident (M. Lee) : Nous passons maintenant au Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Iraq.

M. Bernhardt : Monsieur le président, lorsque le comité a examiné ce règlement à sa dernière réunion, il a souhaité connaître le libellé exact de l'article 27 de la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de pouvoir comparer ce libellé avec celui du paragraphe 3(2) du règlement. Le texte de l'article 27 est repris dans la note, tandis que la résolution du CSNU y est annexée.

D'abord, je tiens à vous signaler qu'il y a une erreur typographique dans la version anglaise. Il faudrait lire, à l'avant-dernière ligne, non pas « ...after 30 June 2004 », mais plutôt « ...after 28 June 2004... ». Il s'agit d'une erreur lourde de conséquences, compte tenu de la nature de la question.

L'article 3 du règlement a été adopté pour donner effet à l'article 27 de la résolution. Le paragraphe 3(1) du règlement prévoit qu'aucune saisie ne peut viser le pétrole provenant de l'Irak. Le paragraphe 3(2) énonce que cette immunité ne s'applique pas à l'exécution de jugements définitifs découlant d'obligations contractées après le 28 juin 2004. Comme l'explique la note, le paragraphe 27 de la résolution fixe, comme date butoir, le 30 juin et non pas le 28 juin.

Le ministère a tenté de justifier la date du 28 juin en soulignant que, dans cette résolution, le conseil de sécurité ignorait la date exacte à laquelle le gouvernement intérimaire irakien assumerait la pleine autorité de gouverner l'Irak. Il ajoute que le texte de la résolution utilise à quelques reprises l'expression « d'ici le 30 juin », ce qui est vrai. Or, si l'on se fie au libellé du paragraphe 27, la disposition au centre du débat, le gouverneur en conseil ne peut prévoir que les immunités ne s'appliquent pas à l'exécution de jugements découlant d'obligations contractées après le 30 juin.

Je propose que cette question soit analysée plus à fond dans une autre lettre adressée au ministère. Il faudrait également essayer de déterminer si ce règlement a été appliqué à l'égard de jugements découlant d'obligations contractées les 29 et 30 juin.

M. Wappel : Brièvement, je pense que c'est moi qui ai demandé que le dossier soit réexaminé. Je note que le texte de la résolution utilise à plusieurs reprises l'expression « d'ici le 30 juin ». Toutefois, cette expression ne figure pas à l'article 27, qui utilise plutôt l'expression « après le 30 juin ». Je présume qu'il y a une raison à cela. Le comité mixte précise, dans son deuxième rapport, que tous les mots sont importants. Je suis du même avis.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/95-233 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE 1995 DE LA SASKATCHEWAN

(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 2G:3)

Mme Armstrong : Trois modifications avaient été promises en janvier 2000. Deux avaient pour objet de corriger des erreurs de formulation, et la troisième, de restreindre les conditions que le ministre et la province pouvaient rattacher à un permis. Ces modifications devaient être intégrées aux autres révisions dont ferait l'objet le règlement. Entre 2000 et 2006, le ministère a indiqué que les modifications avaient été retardées en attendant la tenue de consultations avec les intervenants et le dépôt d'un projet de règlement par le gouvernement de la province. Toutefois, le ministère a réitéré à plusieurs reprises que les préoccupations du comité seraient prises en compte au moment de rédiger les modifications.

En novembre 2006, le ministère a indiqué qu'un projet de modification global était en voie de préparation, que les modifications seraient adoptées dans les plus brefs délais et que les préoccupations soulevées par le comité seraient étudiées attentivement.

À sa réunion du 17 mai 2007, le comité mixte a recommandé que le conseiller juridique demande au ministère de lui fournir un calendrier pour la mise en œuvre des modifications et de confirmer qu'il donnera effectivement suite aux préoccupations du comité. Le ministère a répondu que les préoccupations du comité seront bel et bien prises en considération au moment de la rédaction des modifications, mais qu'il ne peut à l'heure actuelle confirmer que les changements préconisés par le comité seront adoptés. Le ministère n'a pas non plus voulu fournir de date butoir.

Comme cela fait presque huit ans que le ministère a promis de modifier le règlement, les coprésidents devraient peut- être réécrire au ministre et lui demander sa collaboration pour faire en sorte que les modifications promises soient apportées sans délai, peu importe les autres changements envisagés.

Le coprésident (M. Lee) : S'il n'y a pas d'autres commentaires, la coprésidence va reconfirmer que ce dossier traîne depuis longtemps. La dernière lettre du ministère, qui date du 29 juin, donne l'impression que le dossier n'ira pas plus loin, car ils n'ont pas accepté toutes nos recommandations. Par conséquent, la lettre au ministre devrait être ferme et non pas générale.

M. Wappel : Si je puis me permettre, j'aimerais poser une question. Monsieur le conseiller juridique, vous avez parlé de deux erreurs de formulation et de conditions liées au permis. Est-ce que ce dossier est le même que celui où deux ministres ont comparu devant le comité, ou s'agit-il d'un dossier différent?

M. Bernhardt : Il s'agit d'un dossier différent qui s'ajoute aux nombreux autres qui touchent les pêches et qui présentent le même genre de problèmes auxquels vous faites allusion. Comme vous le savez, le comité mixte a choisi d'examiner ce dossier dans le contexte du règlement de pêche de l'Ontario, en partant du principe qu'il s'agit là d'une cause type.

Le sénateur Moore : Est-ce que le comité mixte, s'il veut adopter une position plus ferme, compte proposer un délai dans sa lettre, par exemple un délai de 30 jours? Comment pouvons-nous adopter une position plus ferme sans fixer d'échéancier?

M. Bernhardt : Nous pouvons indiquer au ministre que le comité mixte souhaite obtenir une réponse au début de la nouvelle année. Je n'ai pas de date en tête.

Le coprésident (M. Lee) : Il faut proposer un délai raisonnable. Dans le contexte, un délai de 60 jours serait vraisemblablement suffisant et par le ministre et par le comité. Qu'en pensez-vous?

M. Wappel : Je suis d'accord.

M. Epp : J'aimerais soulever un autre point. La lettre du 29 juin dit précisément ceci :

... je ne peux pas, à l'heure actuelle, confirmer que les changements qu'il préconise pourront tous être adoptés.

On dirait presque une attitude de défi. Il faudrait exiger ou demander dans la lettre qu'ils s'engagent à donner suite aux modifications au lieu de dire que les changements ne peuvent tous être adoptés. Nous allons voir comment ils vont réagir.

M. Bernhardt : Le problème vient en partie du fait qu'un règlement qui touche une province en particulier donne lieu à beaucoup de discussions. Il se peut que la province ne veuille pas mettre en œuvre des changements proposés par un comité quelconque à Ottawa.

Donnons le bénéfice du doute au ministère. Il a peut-être besoin de l'appui de la province, ce qui est particulièrement difficile dans ce cas-ci.

M. Epp : Il pourrait le dire.

M. Bernhardt : Il ne tient probablement pas à admettre qu'il peut exercer ses pouvoirs dans ce domaine.

Le coprésident (M. Lee) : S'il faut sept ans pour régler un dossier avec une province... heureusement que nous n'avons pas à négocier avec 10 provinces.

M. Epp : Parce qu'il faudrait alors 70 ans pour le clore?

Le coprésident (M. Lee) : C'est possible.

[Français]

DORS/90-264 — RÈGLEMENT SUR LES MACHINES DE NAVIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 2H:3)

Mme Armstrong : Quarante-six points ont été soulevés concernant la rédaction du règlement. Le ministère nous a avisés que la révision du règlement faisait partie de leur projet de réforme de la réglementation visant la mise en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Le ministère a annoncé que cette révision tiendra compte des commentaires soulevés par les conseillers juridiques. Dans la lettre du 17 mai 2007, le ministère indique que la révision du règlement, qui inclut les modifications proposées par le comité, devrait être terminée en 2009.

Étant donné que ce sont des modifications de rédaction, la recommandation des conseillers est d'accepter la réponse du ministère. Si le comité est d'accord, les conseillers vont suivre les progrès et tenir le comité au courant de la façon habituelle.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Est-ce que la révision du règlement va être terminée en 2009?

Le coprésident (M. Lee) : Oui. Nous nous attendons à ce qu'elle le soit, et nous sommes heureux qu'ils aient fixé un délai.

Le sénateur Moore : Est-ce que ce délai est normal? Ce sont eux qui décident?

M. Bernhardt : Ils sont en train de revoir tout le règlement par suite de l'adoption de la nouvelle Loi sur la marine marchande du Canada. Nous avons proposé un grand nombre de modifications pour rendre le texte plus clair, et non pour régler des points de droit importants. Le dossier a été placé sous la rubrique « Progrès (?) ». Le travail semble avancer lentement, mais en fonction du délai qui a été fixé. Les préoccupations du comité se situent au niveau du libellé. La patience est donc de mise. Comme toujours, je m'en remets au comité.

Le sénateur Moore : Je trouve extraordinaire que l'on mette tellement de temps à s'entendre avec les avocats sur des questions de libellé. Si le conseiller juridique juge ce délai normal, eh bien soit.

M. Bernhardt : Il ne m'appartient pas de commenter les méthodes de travail du ministère de la Justice.

Le coprésident (M. Lee) : La plupart d'entre nous sont heureux de voir que le dossier est assorti d'un délai.

Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/98-159 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

DORS/98-160 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (MODIFICATIONS CONSÉCUTIVES VISANT LES ENSEMBLES DE RETENUE)

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 2I:19)

M. Bernhardt : Vous avez devant vous une note assez détaillée qui traite des règlements en question. Comme l'explique la note, l'édiction d'une nouvelle Loi sur la sécurité automobile et l'adoption d'un nouveau règlement ont permis de régler une des préoccupations soulevées par le comité.

Le règlement promulgue de nouveau les dispositions qui ne reposaient sur aucune autorisation légale. Il corrige également deux erreurs de formulation. Toutefois, il suscite 25 objections qui sont énoncées dans la lettre du 3 janvier 2007. Dans sa réponse datée du 30 mars 2007, le ministère des Transports s'engage à apporter des modifications en vue de régler la majorité des questions soulevées. Les points qui doivent faire l'objet de modifications sont énumérés dans la note.

Par ailleurs, la réponse indique que le libellé de certaines dispositions sera revu de manière à en préciser l'objet. Ces modifications devaient être terminées à l'automne de 2007. Rien n'a encore été fait à ce sujet. Il y aurait donc lieu de demander un rapport d'étape.

On peut considérer satisfaisante la réponse faite par le ministère aux observations 7 et 17. Quant aux objections 11 et 12, où le comité suggérait de légères modifications au libellé, le ministère répond qu'il ne partage pas notre avis. Or, je ne crois pas que ces questions soient suffisamment importantes pour justifier une étude plus approfondie. Les points 8, 9, 13, 14 et 15 restent sans solution satisfaisante. Je propose que l'on reprenne ces cinq points dans une autre lettre adressée au ministère. La note explique chaque point en détail. Je peux vous les résumer, si vous voulez.

Le coprésident (M. Lee) : C'est au sénateur Moore de décider.

Le sénateur Moore : Est-ce qu'il va falloir attendre jusqu'en 2009?

Le coprésident (M. Lee) : Ce qui m'intéresse surtout, c'est la définition de coussin d'appoint. Toutefois, si vous êtes d'accord, nous pouvons faire ce que propose le conseiller juridique.

M. Bernhardt : Nous ne ferions que reprendre les points qui sont exposés dans la note.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-3 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 2J:6)

M. Bernhardt : Monsieur le président, la réponse du ministère porte sur deux dossiers. Seul le premier se retrouve devant le comité ce matin. Malheureusement, toutes les modifications promises concernent l'autre dossier. Il aurait fallu placer le DORS/2003-3 sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».

En vertu de l'alinéa 36(5)f) de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les personnes habilitées à autoriser l'immersion ou le rejet de substances nocives en l'absence de toute autre autorité. Pour le Québec, la Saskatchewan et l'Alberta, les articles pertinents de l'annexe du règlement disposent que le fonctionnaire désigné du gouvernement provincial est l'agent d'autorisation s'il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la province un accord écrit en vigueur, et si le ministre a avisé tous les exploitants de la province de l'existence de cet accord. À défaut d'accord, ou si le ministre n'avise pas tous les exploitants de l'existence de l'accord lorsqu'il en existe un, le directeur régional de la Direction de la protection de l'environnement du ministère de l'Environnement du Canada est l'agent d'autorisation.

Il faut donc conclure que l'identité de l'agent d'autorisation n'est connue que s'il existe un accord entre le gouvernement du Canada et celui de la province et si le gouvernement fédéral a donné avis de l'existence de cet accord. Or, le comité estime que ce mécanisme ne permet pas de déterminer qui sont les agents d'autorisation.

Comme le précise la lettre du 19 février du conseiller juridique, la seule chose qui soit prescrite, c'est une règle permettant de déterminer qui sera l'agent d'autorisation. Or, la loi demande que l'identité de l'agent d'autorisation soit annoncée péremptoirement dans un règlement, ce qui ne se produit tout simplement pas si une autre personne ou une autre autorité détermine l'identité des agents de façon discrétionnaire.

Dans sa réponse, le ministère soutient que l'identité de l'agent peut être connue n'importe quand, c'est-à-dire à tout moment, et que le pouvoir de désigner les agents ne fait l'objet d'aucune sous-délégation. Or, la sous-délégation du pouvoir n'a jamais été remise en cause. Il suffit de se reporter au libellé de la disposition habilitante de la loi. Dire aussi que l'on peut connaître l'identité des agents n'importe quand ne suffit pas. En exigeant que l'identité de l'agent d'autorisation soit prescrite par règlement, le Parlement tient à ce que l'identité des agents soit annoncée dans un règlement, autrement dit qu'elle ne dépende pas d'éventualités aléatoires ou qu'elle ne soit pas déterminée par d'autres de façon discrétionnaire.

Si le comité trouve le raisonnement du ministère peu convaincant, il faudrait envoyer une lettre au ministre et lui demander de reconsidérer sa position.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des commentaires?

J'avais peur que l'interprétation du comité ne soit trop rigoureuse. Par ailleurs, je reconnais qu'il y a absence de clarté concernant l'identité de l'agent désigné. Je suppose que ce n'est pas à moi, mais au ministère, de fournir des explications. J'appuie la recommandation du conseiller juridique.

Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/95-26 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION-MODIFICATION

DORS/2000-138 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 2K:6)

M. Bernhardt : Ce qui pose problème ici, ce sont les dispositions qui autorisent le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu de prendre en compte tout facteur pertinent au moment de rendre certaines décision. Encore une fois, le comité estime que ces dispositions ne prévoient pas les facteurs qui doivent être pris en considération, comme l'exige la loi habilitante. Préciser que tout facteur qui pourrait être pris en compte devrait être pris en compte équivaut à ne rien prévoir du tout.

Le ministère a d'abord proposé de modifier le règlement de façon à préciser que tous les facteurs pertinents peuvent être pris en compte, sauf que le comité a jugé que cela ne changeait rien à la situation.

Le ministère propose maintenant que soit pris en compte tout facteur pertinent relatif à l'état actuel ou à l'évolution éventuelle des activités nationales, étrangères ou internationales suivantes, c'est-à-dire l'industrie, le marché des produits ou l'économie. Il s'agit d'une proposition de portée très vaste qui mettrait en place certains paramètres. Il se peut aussi qu'il soit impossible d'être plus précis.

Deux autres modifications ont été proposées et acceptées.

Si le comité est d'accord, on pourrait indiquer au ministère que les mesures proposées sont satisfaisantes. On pourrait également lui demander de nous dire quand elles seront mises en place.

Le coprésident (M. Lee) : J'aurais aimé que l'on fasse preuve de la même souplesse dans le dernier dossier.

Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-101 — RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (BANQUES)

DORS/2001-102 — RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES)

DORS/2001-103 — RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ÉTRANGÈRES)

DORS/2001-104 — RÈGLEMENT SUR LE COÛT D'EMPRUNT (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 2L:3)

Mme Armstrong : Monsieur le président, le conseiller juridique a formulé, dans un premier temps, 11 objections relativement au libellé de ces règlements. Il en a été question à la réunion du 15 juin 2006 du comité. Des modifications ont été promises à l'égard de cinq points, et le ministère a fourni une réponse satisfaisante à l'égard de cinq autres points.

Il reste une question à régler : pourquoi, aux termes du règlement, l'institution doit-elle obtenir un consentement écrit pour transmettre une déclaration par voie électronique, mais non par télécopieur?

Le ministère a indiqué qu'il menait une étude sur la question dans le cadre de son examen général des lois sur la communication de documents électroniques par les institutions financières. Dans sa plus récente lettre, le ministère précise que la mise en œuvre d'un cadre législatif pour la communication des documents électroniques, dans le contexte des modifications aux règlements et du projet de loi C-57, Loi modifiant la législation régissant les institutions financières, devrait permettre de régler les préoccupations soulevées par le comité. Le projet de loi C-57 a reçu la sanction royale le 25 novembre 2005, mais les dispositions concernant les documents électroniques ne sont pas encore entrées en vigueur.

Concernant les autres modifications promises, le ministère espère être en mesure de recommander leur adoption plus tard cette année. La lettre explique que le gouvernement a récemment entrepris l'examen périodique des lois et règlements fédéraux sur les institutions financières, y compris le règlement sur le coût d'emprunt.

On devait apporter des modifications aux règlements dès que le projet de loi C-37, Loi modifiant la législation régissant les institutions financières, recevrait la sanction royale, ce qui a été fait le 29 mars 2007. Par conséquent, il faudrait envoyer une lettre au ministère afin de lui demander où en sont les modifications proposées et le cadre touchant la communication des documents électroniques.

Le coprésident (M. Lee) : Des commentaires? Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-162 — LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DU PARAGRAPHE 407.2(1) DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES)

DORS/2002-163 — LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTRÔLE DE FAIT (APPLICATION DU PARAGRAPHE 377(1) DE LA LOI SUR LES BANQUES)

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 2M:5)

M. Bernhardt : Les règlements utilisent tous deux les expressions « filiale importante » et « dépendance appréciable » lorsque des banques ou des sociétés d'assurances sont jugées exercer un contrôle sur une filiale ou être en position de dépendance par rapport à une autre personne. On a demandé au ministère d'expliquer le sens de ces expressions et d'envisager d'inclure ces définitions dans les règlements.

Le ministère a indiqué, dans un premier temps, qu'il n'était pas nécessaire de définir ces termes parce qu'il fallait les comprendre dans leur sens normal. Quand on lui a demandé de fournir plus de précisions à ce sujet, il a répondu que ce qui était jugé appréciable était également important. Le comité n'a pas trouvé ces renseignements utiles. Il a demandé qu'on lui fournisse une explication adéquate et complète de l'analyse qui va être effectuée et des lignes directrices et critères qui sont utilisés pour déterminer, dans un cas donné, si une filiale est importante ou si une dépendance est appréciable.

Dans sa réponse la plus récente, le ministère indique qu'il n'élaborera pas de nouvelles lignes directrices administratives, puisque les lignes directrices déjà existantes reconnaissent que les critères qui doivent être pris en considération dépendent des données propres à chaque cas. Le ministère propose, comme solution de rechange, de supprimer les mots « appréciable » et « important », ce qui réglerait l'objection soulevée par le comité.

Le mot « filiale » est défini dans la Loi sur les banques et dans la Loi sur les sociétés d'assurances, ce qui permet de corriger cet aspect-là du problème. Reste à voir si le mot « dépendance », utilisé seul, est suffisamment clair. Nous n'aurions pas, à tout le moins, à déterminer si cette dépendance est appréciable ou non.

Par ailleurs, étant donné que le terme « filiale » est défini, nous pourrions suggérer que « dépendance » le soit aussi, même si les mots « appréciable » et « important » sont supprimés. Nous devrions soumettre cette suggestion au ministère.

Le coprésident (M. Lee) : Certains membres font signe que oui. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-236 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS CANADA RELATIF À LA DEMANDE D'ASSURANCE-DÉPÔTS

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 2N:4)

Mme Armstrong : Le comité a examiné ce règlement lors de sa réunion du 22 mars 2007. Il a demandé au conseiller juridique d'obtenir de la SADC des éclaircissements concernant l'emploi du mot « affiliate » dans le cas des demandeurs d'une assurance-dépôts.

Dans sa lettre du 12 juin, la SADC explique la différence qui existe entre la définition habituelle et courante de « affiliate » et celle qu'en donne la loi, et aussi pourquoi les règlements exigent qu'une entité réponde à la définition habituelle et courante pour la demande.

Le conseiller juridique juge la réponse de la SADC satisfaisante. Si le comité est d'accord, nous pouvons fermer le dossier.

Le coprésident (M. Lee) : Très bien. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2006-245 — RÈGLEMENT SUR LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT À COURT TERME

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 2O:3)

Le coprésident (M. Lee) : Nous passons maintenant au DORS/2006-245.

Mme Armstrong : Les conseillers juridiques ont signalé que la recommandation précédant le règlement ne mentionne pas que le ministre a consulté l'administration financière des Premières nations avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre le règlement. Cette consultation est exigée par l'article 89a) de la loi. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation indique toutefois que, dans les faits, cette consultation a eu lieu. Cela aurait dû être mentionné dans la recommandation. Le ministère a confirmé que la consultation sera mentionnée pour tout règlement relevant de l'article 89a) à l'avenir. Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Sommes-nous satisfaits? Oui. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

LIGNES DIRECTRICES SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES PRÉSENTÉES AU CONSEIL NATIONAL DES PRODUITS AGRICOLES

(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 2P:3)

M. Bernhardt : Le Conseil national des produits agricoles a élaboré des lignes directrices sur le traitement des plaintes qui lui sont présentées en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles. Ces lignes directrices étaient, semble-t-il, de nature prescriptive.

On s'est rendu compte, lors de l'échange de lettres, que la question qu'il fallait se poser était la suivante : est-ce que ces lignes directrices doivent être traitées comme des règlements aux fins de la Loi sur les textes réglementaires, et est-ce qu'elles doivent être examinées, enregistrées et publiées?

Le conseil a indiqué que les lignes directrices n'étaient qu'un document d'information, qu'elles avaient uniquement pour but de refléter une pratique, c'est-à-dire un processus informel utilisé pour régler les plaintes. Le problème, c'est que les lignes directrices ressemblaient non pas à un document d'information, mais à des règles.

Le conseil a fini par accepter de revoir le libellé des lignes directrices. Les membres du comité ont en main la nouvelle version. J'attire votre attention sur le troisième paragraphe de la partie « Objet », qui figure à la page 2. On précise que les dispositions des lignes directrices sont énoncées à titre d'information seulement et qu'elles ne constituent pas des règles.

On a modifié la terminologie normative dans le texte et remplacé par exemple, dans la version anglaise, le mot « shall » par « should ». Si les membres du comité estiment que les lignes directrices sont suffisamment claires, on peut fermer le dossier.

M. Wappel : J'ai l'impression qu'ils ont répondu aux préoccupations du comité. Je me suis demandé pourquoi le texte figurait sous la rubrique « Réponse satisfaisante (?) » et non sous la rubrique « Réponse satisfaisante » s'ils ont fait ce qu'on attendait d'eux.

Sur ce point — et j'en ai déjà parlé —, je voudrais savoir pourquoi la rubrique « Réponse satisfaisante (?) » ne viendrait pas tout de suite après, par exemple, la rubrique « Réponse non satisfaisante (?) ».

Il est presque 10 heures, et nous sommes en train de nous lancer dans un débat sur la question de savoir si une réponse est satisfaisante ou non. Je me demande s'il ne serait pas possible de modifier l'ordre du jour — habituellement, on commence par les « Articles spéciaux à l'ordre du jour », suivi des « Échanges de lettres avec les ministres », suivi du « Réexamen » — et de passer directement à la rubrique « Réponse non satisfaisante », ensuite « Réponse non satisfaisante (?) », ensuite « Réponse satisfaisante (?) » et « Réponse non satisfaisante (?) » — d'examiner ces dossiers pendant la première heure et de passer ensuite à la rubrique « Correction partielle promise », ainsi de suite.

M. Bernhardt : On a sans doute toujours procédé de cette façon parce que tout tourne autour du mot « satisfaisant ». On peut très bien modifier l'ordre du jour. Je n'y vois aucun problème.

Pour ce qui est de l'heure, quand je prépare l'ordre du jour, j'essaie toujours de déterminer combien de dossiers nous allons être en mesure d'examiner. Si je surcharge le comité, on va m'en tenir rigueur.

M. Wappel : Mais pourquoi le point d'interrogation?

M. Bernhardt : Vu la nature de la question et comme il s'agissait d'un nouveau dossier, nous avons jugé que la réponse était satisfaisante, mais nous voulions que le comité ait l'occasion de s'en faire une idée plus concluante.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/77-595 — RÈGLEMENT DU CALCUL DU SERVICE DES ANCIENS MEMBRES DU SÉNAT OU DE LA CHAMBRE DES COMMUNES (NO 2)

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 2Q:3)

M. Bernhardt : Ce qui préoccupe le comité dans ce cas-ci, ce sont les dispositions qui ont trait aux examens médicaux. Il y en a plusieurs qui ne sont assorties d'aucune autorisation. Il y a aussi de nombreuses questions qui sont traitées dans des documents administratifs, comme les formulaires, et qui devraient être assujetties au règlement.

Des préoccupations similaires avaient été formulées relativement à d'autres règlements pris en vertu de la Loi sur la pension et la fonction publique. Toutefois, elles ont été réglées il y a déjà plusieurs années de cela, de sorte qu'il ne reste plus que ce dossier-ci à fermer.

Comme l'indique la correspondance, aucun progrès n'a été réalisé. Dans sa lettre la plus récente, la GRC fait allusion à l'existence de certaines contraintes au niveau des ressources et dit espérer être en mesure de communiquer d'autres nouvelles au cours des prochains mois.

Elle précise, par ailleurs, qu'aucune situation exigeant l'application de ce règlement ne s'est présentée jusqu'à maintenant. En fait, il ne s'appliquerait que dans le cas où un ancien sénateur ou député deviendrait membre de la GRC. On pourrait tout simplement lui envoyer une autre lettre dans l'espoir de recevoir une réponse un peu plus détaillée.

Le coprésident (M. Lee) : Est-ce que ces chiffres sont exacts? Est-ce que ce dossier traîne depuis 30 ans?

M. Bernhardt : Oui, et le règlement n'a jamais été appliqué en 30 ans. Il ne s'appliquerait que dans le cas où un ancien membre du Sénat ou de la Chambre des communes se joindrait à la GRC, chose qui n'est jamais arrivée en 30 ans.

M. Wappel : Je n'ai pas l'intention de me porter candidat aux prochaines élections, car j'envisage, entre autres, de devenir membre de la GRC. Nous pourrions peut-être régler le dossier avant que je ne le fasse.

Le coprésident (M. Lee) : M. Epp veut lui aussi en faire partie.

M. Epp : C'est exact, mais il faut satisfaire, paraît-il, certaines exigences en matière de condition physique.

M. Bernhardt : Il est question ici d'examens médicaux.

Le coprésident (M. Lee) : Je vais céder la parole au constable Epp. Monsieur le conseiller juridique, vous faites de l'excellent travail. Essayez de régler les derniers détails du dossier.

M. Epp : Au cours des 30 prochaines années.

Le coprésident (M. Lee) : Il faut clore le dossier, faire le point sur les progrès accomplis.

DORS/2001-219 — RÈGLEMENT SUR LES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES DES TERRITOIRES DU NORD- OUEST

DORS/2001-220 — RÈGLEMENT SUR LES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES ET PALÉONTOLOGIQUES DU NUNAVUT

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 2R:12)

DORS/2006-91 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1014 — NORME POUR LE VIN)

(Le texte du document figure à l'annexe S, p. 2S:4)

DORS/2006-261 — RÈGLEMENT CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX VENTES DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES

(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 2T:4)

M. Bernhardt : Compte tenu du temps qu'il reste, je propose, comme le veut la règle, que l'on examine les trois rubriques suivantes séparément.

Sous la rubrique « Correction promise » figurent quatre dossiers qui portent sur dix modifications qui ont été promises. Nous suivrons les progrès qui ont été accomplis comme nous le faisons habituellement.

DORS/77-1117 — RÈGLEMENT DE L'AIR — MODIFICATION

DORS/78-473 — RÈGLEMENT DE L'AIR, MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 2U:2)

DORS/2007-110 — RÈGLEMENT ABROGEANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 2V:2)

DORS/78-473 — RÈGLEMENT DE L'AIR — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe W, p. 2W:2)

DORS/2007-165 ABROGEANT LE DÉCRET C.P. 2004-876 ET PREND LA DIRECTIVE ASSUJETTISSANT CERTAINS MINISTÈRES AUX EXIGENCES DE LA LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL RELATIVES AUX STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

(Le texte du document figure à l'annexe X, p. 2X:2)

DORS/2007-208 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS TEXTES PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

(Le texte du document figure à l'annexe Y, p. 2Y:2)

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Correction apportée » figurent six textes réglementaires qui apportent 43 corrections promises au comité. Par ailleurs, le DORS/2007-110 abroge le Règlement sur la création d'une zone sans frêne qui a fait l'objet d'un certain nombre d'objections. L'abrogation et le remplacement du Règlement de l'air par le Règlement de l'aviation canadien signifie que les deux dossiers, le DORS/77-1117 et le DORS/78-473, peuvent être fermés.

Enfin, le DORS/2007-165 modifie un règlement qui avait été pris dans un premier temps par une personne qui n'avait pas le pouvoir de le faire.

Enfin, sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », nous trouvons 24 textes qui ont été examinés et jugés conformes aux critères du comité.

TR/2007-37 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES FRAIS LIÉS À LA CITOYENNETÉ

TR/2007-40 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET D'ATTRIBUTION D'UNE BARRETTE « ALLIED FORCE » À LA MÉDAILLE DU SERVICE GÉNÉRAL (AVIANO ET VICENZA (ITALIE))

TR/2007-37 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE NON ARTICLE 5 DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD (OTAN) POUR LE SOUTIEN LOGISTIQUE DE L'OTAN À LA MISSION DE L'UNION AFRICAINE AU SOUDAN (MUAS)

TR/2007-42 — DÉCRET SUR LA MÉDAILLE DE LA MISSION DES NATIONS UNIES AU SOUDAN (MINUS)

TR/2007-48 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET D'APPLICATION DE LA LOI SUR LES JUGES (ALLOCATION DE DÉMÉNAGEMENT)

TR/2007-49 — DÉCRET FIXANT AU 20 AVRIL 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2007-61 — DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES LOYERS DANS LE PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT DU CANADA

TR/2007-63 — DÉCRET CHOISISSANT LA MÉTHODE POUR LA GESTION À LONG TERME DES DÉCHETS DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

TR/2007-64 — DÉCRET FIXANT AU 30 JUIN 2007 ET AU 23 JUIN 2008 LES DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2007-67 — DÉCRET FIXANT AU 1ER DÉCEMBRE 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI

TR/2007-73 — DÉCRET DE REMISE VISANT VF IMAGEWEAR, INC.

TR/2007-74 — DÉCRET DE REMISE VISANT HORST SCHENK

TR/2007-75 — DÉCRET FIXANT AU 9 JUILLET 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2007-76 — PROCLAMATION DÉSIGNANT LA « SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES »

TR/2007-79 — DÉCRET FIXANT AU 3 AOÛT 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

DORS/90-738 — RÈGLES DE LA SECTION D'APPEL DE L'IMMIGRATION

DORS/92-415 — RÈGLEMENT SUR LES ACCORDS DE PÊCHE AUTOCHTONES

DORS/92-435 — RÈGLEMENT SUR LES VÉRITABLES COLLECTIONNEURS D'ARMES À FEU

DORS/93-464 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES — MODIFICATION

DORS/94-185 — RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL — MODIFICATION

DORS/95-407 — RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL — MODIFICATION

DORS/98-273 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL

DORS/2003-230 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

DORS/2004-201 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INTERCONNEXION DU TRAFIC FERROVIAIRE

Le coprésident (M. Lee) : Nous avons abattu beaucoup de travail. Avez-vous des commentaires à faire? Êtes-vous satisfaits des progrès qui ont été accomplis?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Lee) : Merci, chers collègues. Nous avons passé en revue tous les dossiers inscrits à l'ordre du jour, qui était assez volumineux.

La séance est levée.


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