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Projet de loi S-5

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SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Section 2)
(article 2)
SCHEDULE
ANNEXE
(Section 2)
(article 2)
CONVENTION BETWEEN CANADA AND FINLAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA FINLANDE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
The Government of Canada and the Government of Finland, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Finlande, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Article premier
Persons Covered
Personnes visées
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Article 2
Taxes Covered
Impôts visés
1. The existing taxes to which this Convention shall apply are:
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :
a) in the case of Canada: the income taxes imposed by the Government of Canada under the Income Tax Act, (hereinafter referred to as “Canadian tax”); and
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
b) in the case of Finland:
b) en ce qui concerne la Finlande :
(i) the state income taxes;
(i) les impôts d’État sur le revenu;
(ii) the corporate income tax;
(ii) l’impôt sur le revenu des sociétés;
(iii) the communal tax;
(iii) l’impôt communal sur le revenu;
(iv) the church tax;
(iv) l’impôt ecclésiastique;
(v) the tax withheld at source from interest; and
(v) l’impôt retenu à la source sur les intérêts; et
(vi) the tax withheld at source from non-residents’ income,
(vi) l’impôt retenu à la source sur le revenu des non-résidents;
(hereinafter referred to as “Finnish tax”).
(ci-après dénommés « impôt finlandais »).
2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Article 3
General Definitions
Définitions générales
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) the term “Canada”, used in a geographical sense, means the territory of Canada, including
a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) any area beyond the territorial seas of Canada which, in accordance with international law and the laws of Canada, is an area in respect of which Canada may exercise rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources; and
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’égard de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et
(ii) the seas and airspace above every area referred to in clause (i) in respect of any activities carried on in connection with the exploration for or the exploitation of the natural resources referred to therein;
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de toute région visée au sous-alinéa (i), à l’égard de toute activité exercée dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
b) the term “Finland” means the Republic of Finland and, when used in a geographical sense, means the territory of the Republic of Finland, and any area adjacent to the territorial waters of the Republic of Finland within which, under the laws of Finland and in accordance with international law, the rights of Finland with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed and its subsoil may be exercised;
b) le terme « Finlande » désigne la République de Finlande et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Finlande et toute région adjacente aux eaux territoriales de la République de Finlande à l’intérieur de laquelle, selon les lois de la Finlande et en conformité avec le droit international, la Finlande peut exercer des droits à l’égard de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer;
c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean, as the context requires, Canada or Finland;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Finlande;
d) the term “person” includes an individual, a trust, a company, a partnership and any other body of persons;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
e) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) the term “national”, in relation to a Contracting State, means:
h) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
(i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État, et
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
i) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
j) the term “tax” means Canadian tax or Finnish tax, as the context requires;
j) le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt finlandais;
k) the term “competent authority” means:
k) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) in the case of Canada, the Minister of National Revenue or the Minister’s authorized representative,
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
(ii) in the case of Finland, the Ministry of Finance or the Ministry’s authorized representative or the authority which is designated as competent authority by the Ministry;
(ii) en ce qui concerne la Finlande, le ministère des Finances, le représentant autorisé du ministère ou l’autorité désignée à titre d’autorité compétente par le ministère;
l) the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an independent character.
l) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Article 4
Resident
Résident
1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means:
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of the person’s domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature but does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State; and
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État; et
b) that State, or a political subdivision or local authority thereof, or a statutory body of that State or subdivision.
b) cet État, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou subdivision.
For the purposes of this paragraph the term “statutory body” means any legal entity of a public character created by the laws of a Contracting State in which no person other than the State itself or a political subdivision thereof has an interest.
Au sens du présent paragraphe, l’expression « personne morale de droit public » désigne toute entité légale de caractère public constituée par les lois d’un État contractant et dans laquelle seul l’État ou l’une de ses subdivisions politiques a une participation.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then the individual’s status shall be determined as follows:
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) the individual shall be deemed to be a resident only of the State in which the individual has a permanent home available; if the individual has a permanent home available in both States, the individual shall be deemed to be a resident only of the State with which the individual’s personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent et, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) if the State in which the individual’s centre of vital interests is situated cannot be determined, or if there is not a permanent home available to the individual in either State, the individual shall be deemed to be a resident only of the State in which the individual has an habitual abode;
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) if the individual has an habitual abode in both States or in neither of them, the individual shall be deemed to be a resident only of the State of which the individual is a national; and
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité; et
d) if the individual is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a company is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which it is incorporated or otherwise constituted.
3. La société qui, selon les dispositions du paragraphe 1, est un résident des deux États contractants est considérée comme un résident de l’État où elle a été constituée en personne morale ou autrement créée.
4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual or a company is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement endeavour to settle the question and to determine the mode of application of the Convention to such person. In the absence of such agreement, such persons shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided by the Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à la personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont peuvent convenir les autorités compétentes.
Article 5
Article 5
Permanent Establishment
Établissement stable
1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) a place of management;
a) un siège de direction;
b) a branch;
b) une succursale;
c) an office;
c) un bureau;
d) a factory;
d) une usine;
e) a workshop; and
e) un atelier; et
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the exploration for or the exploitation of natural resources.
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such persons are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
6. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Article 6
Income from Immovable Property
Revenus immobiliers
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. For the purposes of this Convention, the term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property and to income from the alienation of such property.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.
4. Lorsque la propriété d’actions ou d’autres parts dans une société confère à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers détenus par la société, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de toute autre forme d’utilisation d’un tel droit de jouissance sont imposables dans l’État contractant où les biens immobiliers sont situés.
5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.
5. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Article 7
Business Profits
Bénéfices des entreprises
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment and with all other persons.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed those deductible expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. No profits shall be attributable to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Article 8
Shipping and Air Transport
Navigation maritime et aérienne
1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and Article 7, profits derived from the operation of ships used principally to transport passengers or goods exclusively between places in a Contracting State may be taxed in that State.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Article 9
Associated Enterprises
Entreprises associées
1. Where
1. Lorsque
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices si cet autre État considère cet ajustement justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. A Contracting State shall not change the profits of an enterprise in the circumstances referred to in paragraph 1 after six years from the end of the year in which the profits which would be subject to such change would have accrued to an enterprise of that State.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration de six ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply in the case of fraud, wilful default or neglect.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Article 10
Dividends
Dividendes
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 10 per cent of the voting stock in the company paying the dividends;
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company on the profits out of which the dividends are paid.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income which is subject to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Notwithstanding any provision in this Convention, Canada may impose on the earnings of a company attributable to permanent establishments in Canada, or on the earnings attributable to the alienation of immovable property situated in Canada by a company carrying on a trade in immovable property, a tax in addition to the tax which would be chargeable on the earnings of a company incorporated in Canada, provided that the rate of such additional tax so imposed shall not exceed 5 per cent of the amount of such earnings which have not been subjected to such additional tax in previous taxation years. For the purpose of this provision, the term “earnings” means the earnings attributable to the alienation of such immovable property situated in Canada as may be taxed by Canada under the provisions of Article 6 or of paragraph 1 of Article 13 as well as the profits attributable to a permanent establishment situated in Canada (including gains from the alienation of property forming part of the business property, referred to in paragraph 2 of Article 13, of such permanent establishments) in accordance with Article 7 in a year and previous years after deducting therefrom:
6. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, le Canada peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable au Canada ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société constituée au Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Aux fins de cette disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices imputables à un établissement stable situé au Canada (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit :
a) business losses attributable to such permanent establishments (including losses from the alienation of property forming part of the business property of such permanent establishments) in such year and previous years;
a) les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;
b) all taxes chargeable in Canada on such profits, other than the additional tax referred to herein;
b) tous les impôts applicables au Canada auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe;
c) the profits reinvested in Canada, provided that the amount of such deduction shall be determined in accordance with the existing provisions of the law of Canada regarding the computation of the allowance in respect of investment in property in Canada, and any subsequent modification of those provisions which shall not affect the general principle hereof; and
c) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général; et
d) five hundred thousand Canadian dollars ($500,000) less any amount deducted under this subparagraph
d) cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) moins tout montant déduit en vertu du présent alinéa
(i) by the company; or
(i) par la société; ou
(ii) by a person related thereto from the same or a similar business as that carried on by the company.
(ii) par une personne qui lui est associée, à l’égard d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société.
Article 11
Article 11
Interest
Intérêts
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof shall be taxable only in that other State to the extent that such interest:
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts :
a) is a penalty charge for late payment;
a) sont des pénalités pour paiement tardif;
b) is paid by the central bank of a Contracting State to the central bank of the other Contracting State; or
b) sont payés par la banque centrale d’un État contractant à la banque centrale de l’autre État contractant; ou
c) is paid by a purchasing enterprise to a selling enterprise in connection with the sale on credit of any equipment or merchandise, except where the sale is made between associated enterprises within the meaning of Article 9, subparagraph 1a) or b).
c) sont payés par l’entreprise acheteuse à l’entreprise vendeuse par rapport à la vente à crédit d’un équipement ou de marchandises quelconques, sauf lorsque la vente a lieu entre des entreprises associées au sens de l’article 9, alinéa 1a) ou b).
4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2:
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) interest arising in a Contracting State and paid in respect of indebtedness of the government of that State or of a political subdivision or a local authority thereof shall, provided that the interest is beneficially owned by a resident of the other Contracting State, be taxable only in that other State;
a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivité locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
b) interest arising in Finland and paid to a resident of Canada shall be taxable only in Canada if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by Export Development Canada; and
b) les intérêts provenant de Finlande et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada; et
c) interest arising in Canada and paid to a resident of Finland shall be taxable only in Finland if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by Finnvera or the Finnish Export Credit PLC.
c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de Finlande ne sont imposables qu’en Finlande s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Finnvera ou le crédit finlandais aux exportations (limité).
5. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. However, the term “interest” does not include income dealt with in Article 8 or Article 10.
5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés aux articles 8 ou 10.
6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether the payer is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Article 12
Royalties
Redevances
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2:
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) copyright royalties and other like payments in respect of the production or reproduction of any literary, dramatic, musical or artistic work (but not including royalties in respect of motion picture films and works on film, videotape, or any other means of reproduction for use in connection with television) arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State;
a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre œuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État;
b) royalties for the use of, or the right to use, computer software or any patent or for information concerning industrial, commercial or scientific experience (but not including any such royalty provided in connection with a rental or franchise agreement) arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner of the royalties shall be taxable only in that other State; and
b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de redevances liées à un contrat de location ou de franchisage) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État; et
c) royalties arising in a Contracting State and paid to the government of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.
c) les redevances provenant d’un État contractant et payées au gouvernement de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
4. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, and includes payments of any kind in respect of motion-picture films and works on film, videotape, or any other means of reproduction for use in connection with television.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion.
5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether the payer is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Article 13
Capital Gains
Gains en capital
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) may be taxed in that other State.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
3. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) shares or other corporate rights in a company, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State; or
a) d’actions ou d’autres droits dans une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans l’autre État; ou
b) an interest in a partnership or a trust, the property of which consists principally from immovable property situated in a Contracting State,
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie, dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans cet autre État,
may be taxed in that State.
sont imposables dans cet autre État.
For the purposes of this paragraph the term “immovable property” shall not include property, other than rental property, in which the business of the company, partnership or trust is carried on; however, this term shall include shares or other corporate rights in a company described in subparagraph a) above and an interest in a partnership or a trust described in subparagraph b) above.
Au présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité. Cette expression comprend cependant les actions ou autres droits dans une société décrit à l’alinéa a) du présent article de même qu’une participation dans une société de personnes ou fiducie décrit à l’alinéa b).
5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Where a resident of a Contracting State alienates property in the course of a corporate or other organization, reorganization, amalgamation, division or similar transaction and profit, gain or income with respect to such alienation is not recognized for the purpose of taxation in that State, if requested to do so by the person who acquires the property, the competent authority of the other Contracting State may agree, in order to avoid double taxation and subject to terms and conditions satisfactory to such competent authority, to defer the recognition of the profit, gain or income with respect to such property for the purpose of taxation in that other State until such time and in such manner as may be stipulated in the agreement.
6. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, en vue d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.
7. The provisions of paragraph 5 shall not affect the right of either of the Contracting States to levy, according to its law, a tax on gains derived by an individual who is a resident of the other Contracting State, from the alienation of any property (other than property to which paragraph 8 applies) if the alienator:
7. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation un impôt sur les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien auquel s’applique le paragraphe 8), lorsque le cédant :
a) is a national of the first-mentioned State or was a resident of that State for ten years or more prior to the alienation of the property; and
a) possède la nationalité du premier État ou a été un résident de ce premier État pendant au moins dix ans avant l’aliénation du bien, et
b) was a resident of that first-mentioned State at any time during the five years immediately preceding such alienation.
b) a été un résident de ce premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement ladite aliénation.
8. Where an individual ceases to be a resident of a Contracting State and by reason thereof is treated for the purposes of taxation by that State as having alienated property and is taxed in that State and immediately thereafter becomes a resident of the other Contracting State, the other Contracting State may tax gains in respect of the property only to the extent that such gains had not accrued before the individual ceased to be a resident of the first-mentioned State. However, this provision shall not apply to property, any gain from which that other State could have taxed in accordance with the provisions of this Article, other than this paragraph, if the individual had realized the gain before becoming a resident of that other State.
8. Lorsqu’une personne physique qui, après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, l’autre État contractant ne peut imposer les gains relatifs au bien que dans la mesure où ils n’avaient pas été accumulés avant que la personne cesse d’être un résident du premier État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu des dispositions du présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, si la personne avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État.
Article 14
Article 14
Income from Employment
Revenus d’emplois
1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any twelve-month period commencing or ending in the calendar year concerned; and
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée;
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State. However, if the remuneration is derived by a resident of the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État, elles sont aussi imposables dans cet autre État.
Article 15
Article 15
Directors’ Fees
Tantièmes
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Article 16
Artistes and Sportspersons
Artistes et sportifs
1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that individual’s personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in that individual’s capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson personally but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. The provisions of paragraph 2 shall not apply if it is established that neither the entertainer or the sportsperson nor persons related thereto, participate directly or indirectly in the profits of the person referred to in that paragraph.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Article 17
Article 17
Pensions and Annuities
Pensions et rentes
1. Pensions and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les pensions et rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may also be taxed in the State in which they arise, and according to the laws of that State. However, in the case of periodic pension payments, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the payment.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans le premier État contractant conformément aux lois de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 20 p. 100 du montant brut du paiement.
3. Annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may also be taxed in the State in which they arise, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the portion thereof that is subject to tax in that State. However, this limitation does not apply to lump-sum payments arising on the surrender, cancellation, redemption, sale or other alienation of an annuity, or to payments of any kind under an annuity contract the cost of which was deductible, in whole or in part, in computing the income of any person who acquired the contract.
3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
4. Notwithstanding any provision of this Convention, war veterans pensions and allowances arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in that other State to the extent that they would be exempt from tax if received by a resident of the first-mentioned State.
4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les pensions et allocations aux anciens combattants provenant d’un État contractant et versées à un résident de l’autre État contractant seront exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État.
5. The term “annuity” as used in this Article means a stated sum payable periodically to an individual at stated times during the individual’s life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth (other than services rendered).
5. Le terme « rente » au sens du présent article désigne une somme déterminée payable périodiquement à une personne physique à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent (autre que des services rendus).
Article 18
Article 18
Governement Service
Fonctions publiques
1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) is a national of that State; or
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. The provisions of Articles 14, 15 and 16 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.
2. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Article 19
Students and Apprentices
Étudiants ou apprentis
Payments which a student, apprentice or business trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of that individual’s education or training receives for the purpose of that individual’s maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
Article 20
Other Income
Autres revenus
1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. However, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises, and according to the law of that State. However, in the case of income from a trust, the tax so charged shall, provided that the income is taxable in the Contracting State in which the recipient resides, not exceed 15 per cent of the gross amount of the income.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ces revenus sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais, dans le cas d’une fiducie, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident.
3. For the purposes of this Article, a trust does not include an arrangement whereby the contributions made to the trust are deductible for the purposes of taxation in Canada.
3. Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition au Canada.
Article 21
Article 21
Elimination of Double Taxation
Élimination de la double imposition
1. In the case of Canada, double taxation shall be eliminated as follows:
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) subject to the existing provisions of the law of Canada regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a territory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions — which shall not affect the general principle hereof — and unless a greater deduction or relief is provided under the laws of Canada, tax payable in Finland on profits, income or gains arising in Finland shall be deducted from any Canadian tax payable in respect of such profits, income or gains;
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Finlande à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Finlande est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) subject to the existing provisions of the law of Canada regarding the allowance as a credit against Canadian tax of tax payable in a territory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions — which shall not affect the general principle hereof — where a company which is a resident of Finland pays a dividend to a company which is a resident of Canada and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the first-mentioned company, the credit shall take into account the tax payable in Finland by that first-mentioned company in respect of the profits out of which such dividend is paid; and
b) sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident de la Finlande paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû en Finlande par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes; et
c) where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income, take into account the exempted income.
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.
2. Subject to the provisions of Finnish law regarding the elimination of international double taxation (which shall not affect the general principle hereof) double taxation shall be eliminated in Finland as follows:
2. Sous réserve des dispositions de la législation finlandaise concernant l’élimination de la double imposition internationale (qui n’affectent pas le principe général), la double imposition est évitée en Finlande de la façon suivante :
a) Where a resident of Finland derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Canada, Finland shall, subject to the provisions of subparagraph b), allow as a deduction from the Finnish tax of that person, an amount equal to the Canadian tax paid under Canadian law and in accordance with the Convention, as computed by reference to the same income by reference to which the Finnish tax is computed.
a) lorsqu’un résident de la Finlande reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, la Finlande doit, sous réserve des dispositions de l’alinéa b), déduire de l’impôt finlandais dont ce résident est redevable, un montant égal à l’impôt canadien payé en vertu de la législation canadienne et conformément à la présente Convention, calculé par rapport au même revenu que celui sur lequel l’impôt finlandais est calculé;
b) Dividends paid by a company which is a resident of Canada to a company which is a resident of Finland and which controls directly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividends shall be exempt from Finnish tax.
b) les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada à une société qui est résident de Finlande et qui contrôle directement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes sont exempts de l’impôt finlandais;
c) Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Finland is exempt from tax in Finland, Finland may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de la Finlande reçoit sont exempts d’impôt en Finlande, la Finlande peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
3. For the purposes of this Article, profits, income or gains of a resident of a Contracting State which are taxed in the other Contracting State in accordance with the Convention shall be deemed to arise from sources in that other State.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article 22
Article 22
Non-Discrimination
Non-discrimination
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. In this Article, the term “taxation” means taxes which are the subject of this Convention.
4. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
Article 23
Article 23
Mutual Agreement Procedure
Procédure amiable
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of these States, address to the competent authority of the Contracting State of which that person is a resident an application in writing stating the grounds for claiming the revision of such taxation. To be admissible, the said application must be submitted within three years from the first notification of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. The competent authority referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. A Contracting State shall not after six years from the end of the taxable period in which the income concerned has accrued, increase the tax base of a resident of either of the Contracting States by including therein items of income which have also been charged to tax in the other Contracting State. This paragraph shall not apply in the case of fraud, wilful default or neglect.
3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration de six ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. In particular, the competent authorities of the Contracting State may consult together to endeavour to agree:
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) to the same attribution of profits to a resident of a Contracting State and its permanent establishment situated in the other Contracting State;
a) pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
b) to the same allocation of income between a resident of a Contracting State and any associated person provided for in Article 9.
b) pour que les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
5. The competent authorities of the Contracting States may consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Article 24
Article 24
Exchange of Information
Échange de renseignements
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. In the case of Finland, such exchange of information also covers taxes imposed on behalf of its local authorities. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. En ce qui concerne la Finlande, cet échange de renseignements s’applique également aux impôts perçus pour le compte des collectivités locales. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to, the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 25
Article 25
Diplomatic Agents and Consular Officers
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Notwithstanding Article 4, an individual who is a member of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a Contracting State which is situated in the other Contracting State or in a third State shall be deemed for the purposes of the Convention to be a resident of the sending State if that individual is liable in the sending State to the same obligations in relation to tax on total income as are residents of that sending State.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. The Convention shall not apply to International Organizations, to organs or officials thereof and to persons who are members of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a third State, being present in a Contracting State and who are not liable in either Contracting State to the same obligations in relation to tax on their total income as are residents thereof.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
Article 26
Article 26
Miscellaneous Rules
Dispositions diverses
1. The provisions of this Convention shall not be construed to restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit or other allowance now or hereafter accorded:
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont accordés (actuellement ou ultérieurement) :
a) by the laws of a Contracting State in the determination of the tax imposed by that State, or
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État;
b) by any other agreement entered into by a Contracting State.
b) par tout autre entente à laquelle est intervenue un État contractant.
2. Nothing in the Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing a tax on amounts included in the income of a resident of that State with respect to a partnership, trust, company or other entity, in which that resident has an interest.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou autre entité dans laquelle la personne possède une participation.
3. The Convention shall not apply to any company, trust or other entity that is a resident of a Contracting State and is beneficially owned or controlled, directly or indirectly, by one or more persons who are not residents of that State, if the amount of the tax imposed on the income or capital of the company, trust or other entity by that State (after taking into account any reduction or offset of the amount of tax in any manner, including a refund, reimbursement, contribution, credit or allowance to the company, trust, or other entity or to any other person) is substantially lower than the amount that would be imposed by that State if all of the shares of the capital stock of the company or all of the interests in the trust or other entity, as the case may be, were beneficially owned by one or more individuals who were residents of that State.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, à une fiducie ou à une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État, sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, de la fiducie ou de l’autre entité (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques, résidents de cet État, étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l’autre entité, selon le cas.
4. Notwithstanding anything in the Convention, alimony and other similar payments arising in the Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is subject to tax therein in respect thereof shall be taxable only in that other State but the amount taxable in that other State shall not exceed the amount that would be taxable in the first-mentioned State if the recipient were a resident thereof.
4. Nonobstant toute disposition de la Convention, les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre État mais le montant imposable dans cet autre État ne doit pas excéder le montant qui serait imposable dans le premier État contractant si le bénéficiaire y résidait.
5. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of applying the Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
6. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of the Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 4 of Article 23 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.
6. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
7. Contributions in a year in respect of services rendered in that year paid by, or on behalf of, an individual who is a resident of a Contracting State to a pension plan that is recognized for tax purposes in the other Contracting State shall, during a period not exceeding in the aggregate 48 months, be treated in the same way for tax purposes in the first-mentioned State as a contribution paid to a pension plan that is recognized for tax purposes in that first-mentioned State, if
7. Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des États contractants, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 48 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que :
a) such individual was contributing on a regular basis to the pension plan for a period ending immediately before that individual became a resident of the first-mentioned State; and
a) cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident du premier État; et
b) the competent authority of the first-mentioned State agrees that the pension plan generally corresponds to a pension plan recognized for tax purposes by that State.
b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond généralement à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.
For the purposes of this paragraph, “pension plan” includes a pension plan created under the social security system in a Contracting State.
Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension » comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale dans un État contractant.
Article 27
Article 27
Entry into Force
Entrée en vigueur
1. The Governments of the Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.
1. Les gouvernements des États contractants se notifieront que les mesures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été remplies.
2. The Convention shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:
2. La Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions sont applicables :
a) in Canada:
a) au Canada :
(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, on or after 1 January in the calendar year in which the later of the notifications referred to in paragraph 1 takes place; and
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date; et
(ii) in respect of other Canadian tax, for taxation years beginning on or after 1 January in the calendar year in which the later of the notifications referred to in paragraph 1 takes place;
(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date.
b) in Finland:
b) en Finlande :
(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January in the calendar year in which the later of the notifications referred to in paragraph 1 takes place; and
(i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur les revenus gagnés le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date; et
(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any taxable year beginning on or after 1 January in the calendar year in which the later of the notifications referred to in paragraph 1 takes place.
(ii) à l’égard des autres impôts sur le revenu, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date.
3. The provisions of the Convention between Canada and Finland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at Helsinki on May 28, 1990 (hereinafter referred to as “the 1990 Convention”) shall cease to have effect with respect to taxes to which this Convention applies in accordance with the provisions of paragraph 2.
3. Les dispositions de la Convention entre le Canada et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Helsinki le 28 mai 1990, (appelée ci-après « Convention de 1990 ») cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts pour lesquels la Convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. The 1990 Convention shall terminate on the last date on which it has effect in accordance with the foregoing provisions of this Article.
4. La Convention de 1990 est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions du présent article.
Article 28
Article 28
Termination
Dénonciation
This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year following after the period of 5 years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un des États contractants. Chacun des États contractants pourra dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, en donnant un avis de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile après l’écoulement d’une période de 5 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) in Canada:
a) au Canada :
(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, on or after 1 January in the calendar year next following that in which the notice is given; and
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné ou après cette date et
(ii) in respect of other Canadian tax, for taxation years beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the notice is given;
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné ou après cette date;
b) in Finland:
b) en Finlande :
(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given; and
(i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur les revenus gagnés le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle ou l’avis est donné ou après cette date; et
(ii) in respect of other taxes on income, for taxes chargeable for any taxable year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given.
(ii) à l’égard des autres impôts sur le revenu, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné ou après cette date.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
DONE in duplicate at Helsinki, this 20th day of July 2006, in the English, French, Finnish and Swedish languages, each version being equally authentic.
FAIT en double exemplaire à Helsinki, le 20e jour de juillet 2006, en langues française, anglaise, finlandaise et suédoise chaque version faisant également foi.
FOR THE GOVERNMENT OF CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Anne-Marie Bourcier
Anne-Marie Bourcier
Ambassador of Canada to the Republic of Finland
Ambassadeur du Canada auprès de la République de Finlande
FOR THE GOVERNMENT OF FINLAND
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FINLANDE
Ulla-Maj Wideroos
Ulla-Maj Wideroos
Coordinate Minister of Finance
Ministre au ministère des Finances