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Projet de loi S-5

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-5
Loi mettant en oeuvre des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et la Finlande, le Mexique et la Corée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2006 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1
CONVENTION FISCALE CANADA–FINLANDE
2. Est édictée la Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Finlande, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Finlande.
Définition de « Conven­tion »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Finlande, dont le texte figure à l’annexe.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompati­bilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompati­bilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 2
CONVENTION FISCALE CANADA–MEXIQUE
3. Est édictée la Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Mexique, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Mexique.
Définition de « Conven­tion »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique, dont le texte figure à l’annexe 1, dans sa version modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompati­bilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompati­bilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 3
CONVENTION FISCALE CANADA–CORÉE
4. L’annexe IV de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, est remplacée par l’annexe IV figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
5. Il est entendu que la convention figurant à l’annexe IV de la même loi, dans sa version édictée par le chapitre 44 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 (ci-après « la Convention de 1978 »), cesse de s’appliquer en conformité avec l’article 28 de la Convention figurant à l’annexe 3 de la présente loi (ci-après « la Convention de 2006 »).
6. (1) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la Convention de 2006, le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de cette entrée en vigueur et de la date d’abrogation de la Convention de 1978.
(2) Il est entendu que l’avis mentionné au paragraphe (1) vaut tout avis prévu à l’article 12 de la même loi quant à l’entrée en vigueur de la Convention de 2006 et à la cessation d’effet de la Convention de 1978.