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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 16 - Témoignages du 14 juin 2007


OTTAWA, le jeudi 14 juin 2007

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M.Paul Szabo (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): Nous avons beaucoup de pain sur la planche, alors j'aimerais que nous passions au point spécial à l'ordre du jour, la liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada. Vous avez reçu, chers collègues, un excellent document qui décrit l'historique du litige, et surtout les critères utilisés par les tribunaux. Le comité était d'avis, comme vous le savez, que certains droits constituent une taxe et sont invalides. Cela dit, je demanderais au conseiller juridique de nous éclairer sur les démarches possibles que le comité peut entreprendre pour faire progresser ce dossier.

LISTE MAÎTRESSE DES DROITS EN VIGUEUR À PARCS CANADA, 2003-2004

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal: Comme le président l'a dit, le comité estime que ces droits en question constituent une taxe sur l'activité commerciale visée par le permis pour la vente de boissons alcoolisées dans les parcs nationaux. La cause a été portée devant les tribunaux. La Section de première instance de la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont confirmé dans l'affaire 620 Connaught Ltd. c. Canada (Procureur général) que les droits en question sont des droits de réglementation valides qui ne constituent pas une taxe.

La «Note sur la liste maîtresse des droits en vigueur à Parcs Canada» expose le raisonnement des tribunaux dans cette affaire et fait ressortir un aspect lié aux droits dont les tribunaux n'ont pas tenu compte et que le comité a toujours considéré comme le plus important en l'espèce: l'aspect prospectif. Le comité a toujours jugé révélateur que le montant des redevances ne puisse être déterminé au moment de la délivrance du permis.

L'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été accordée. Une date d'audience provisoire a été fixée au 15 novembre. Le comité a notamment la possibilité d'attendre le jugement de la Cour suprême.

Lorsque le comité s'est penché sur ce dossier à la dernière réunion, il s'est interrogé sur les voies qu'il pouvait emprunter pour faire connaître son point de vue entre-temps. Évidemment, Parcs Canada, tout comme ses conseillers juridiques, est bien au courant de sa position. Cette situation n'empêche pas le comité de continuer d'exprimer sa préoccupation dans d'autres lettres.

De plus, les comptes rendus des séances du comité et la correspondance pertinente, qui sont publics, ont été mis à la disposition des avocats de l'appelant. Bien entendu, le principal moyen dont dispose un comité parlementaire pour informer les chambres est d'y déposer un rapport. C'est une autre possibilité.

On mentionne à la fin de la note qu'une intervention plus directe dans la procédure contentieuse ne serait pas appropriée et que, de toute façon, il ne semble pas qu'un comité soit une entité jouissant d'une personnalité juridique, en ce sens qu'il ne peut être partie à une action judiciaire ou y faire une intervention en bonne et due forme.

Les membres doivent s'interroger ce matin sur l'approche qu'ils souhaitent adopter.

Le coprésident (M.Szabo): Merci beaucoup. Quand il a été question de la Loi sur la radiodiffusion, nous avons aussi discuté des droits et de la question de savoir dans quels cas ils constituent une taxe. Dans le cadre de l'analyse simpliste de cette loi, il a été jugé que les droits dépassaient clairement les coûts et ce, de manière substantielle, et ne pouvaient donc pas être raisonnablement considérés comme des droits.

Dans le cas qui nous occupe, c'est un peu mois clair. Les droits imposés font, et continueront de faire, je suppose, l'objet de contestation par les gens qui doivent les payer.

Vous avez entendu le conseiller juridique. Quelqu'un voudrait-il soulever d'autres aspects à prendre en considération?

M.Epp: Cette affaire sera devant les tribunaux à l'automne. Selon l'issue, l'une ou l'autre des parties pourrait probablement en appeler de la décision.

M.Bernhardt: Il s'agira là du dernier appel car il est fait auprès de la Cour suprême.

M.Epp: L'affaire se trouve devant la Cour suprême en ce moment?

M.Bernhardt: Nous avons passé l'étape du procès et de la Cour d'appel fédérale, et l'audience est provisoirement prévue pour novembre. La question sera examinée par la Cour suprême du Canada.

M.Epp: Je pense que nous ne pouvons plus faire grand-chose à ce stade-ci pour influencer la décision dans un sens ou dans l'autre. Je crois qu'il serait sage de notre part de laisser le tribunal rendre son jugement; de laisser les juges faire le travail. C'est ce que je propose, monsieur le président.

Le coprésident (M.Szabo): Monsieur Lee?

M.Lee: Nous devrions être ravis que la Cour suprême puisse se prononcer là-dessus. C'est elle qui a en général le dernier mot.

Après avoir lu la note et les documents que nous avons reçus au fil des ans, je ne suis pas convaincu que nous ayons un tableau complet de la situation. Je ne propose pas que nous en brossions un, car les parties le feront. À la dernière réunion, mes observations visaient à permettre aux membres du comité et au conseiller juridique de s'assurer que les comptes rendus antérieures de nos séances soient tous à la disposition des parties. Le conseiller juridique a signalé qu'ils sont, pour la plupart, sinon tous, du domaine public. Essentiellement, la moitié du but est atteint du fait qu'ils sont disponibles.

J'ai plusieurs questions à poser au conseiller juridique. Il est difficile de croire que je les pose aussi tardivement. Pouvez-vous me dire si ce permis en question sert seulement à la vente de boissons alcoolisées?

M.Bernhardt: Oui.

M.Lee: Ce permis s'ajoute-t-il à l'exigence voulant que les parties aient à louer les lieux où ils vendent de l'alcool?

M.Bernhardt: Probablement, oui. L'entente entre le propriétaire et le locataire serait tout à fait distincte. Les droits servent strictement à obtenir un permis de vente de boissons alcoolisées dans le parc.

M.Lee: La partie qui vend de l'alcool se livrerait probablement à d'autres activités commerciales?

M.Bernhardt: Si c'était un restaurant ou peu importe, oui.

M.Lee: Je ne peux pas imaginer qu'on installera un comptoir de boissons alcoolisées dans un parc national. Nous pourrions avoir un restaurant ici ou une cantine là. N'est-ce pas?

M.Bernhardt: Nous étudions ici le cas de la ville de Jasper, alors je présume qu'il est question de toute une gamme de commerces, que ce soient des bars, des restaurants, des...

M.Epp: Ce pourrait être un simple point de vente de boissons alcoolisées?

M.Lee: Veuillez répondre à cette question. Est-ce un simple point de vente de boissons alcoolisées ou est-ce un endroit où l'on sert des boissons alcoolisées?

M.Bernhardt: Non, il est question ici de l'industrie du tourisme d'accueil. Les requérants dans cette affaire sont les restaurants, les bars, les tavernes — ce genre d'endroits.

M.Lee: En bout de ligne, le réseau des parcs nationaux a décidé que ces commerces devront obtenir un permis et payer une taxe sur l'activité visée par le permis. C'est ainsi que je le perçois.

M.Bernhardt: C'est la position du comité. L'autre partie fait plutôt valoir qu'il s'agit tout simplement des droits pour obtenir le permis. Tel est le litige.

M.Lee: Je tiens à le préciser aux fins du compte rendu, comme vous pouvez le constater. Le propriétaire du commerce et le parc sont-ils liés par un ou plusieurs autres contrats?

M.Bernhardt: Cela dépend de chaque cas particulier. Il en va de même dans toute municipalité. Les propriétaires ont besoin d'un permis pour mener leurs diverses activités. S'ils ont un hôtel, ils doivent payer des droits pour leur permis d'exploitation hôtelière. S'ils possèdent un restaurant dans l'hôtel, ils sont alors tenus de payer les droits pour l'exploiter. S'ils ont une boutique de cadeaux, ils ont probablement à payer des droits également.

M.Lee: Si les responsables du parc décidaient d'exiger un permis pour la vente de bananes, ils pourraient le faire et imposer une taxe, n'est-ce pas?

M.Bernhardt: Ils ne pourraient pas imposer une taxe; ils pourraient exiger des droits.

M.Lee: Des droits liés aux recettes brutes des ventes de bananes?

M.Bernhardt: D'après leur interprétation, oui; d'après l'interprétation du comité, ce ne serait pas des droits de permis, mais plutôt une taxe d'affaires.

M.Lee: J'ai cru bon de faire ces observations, pour ce qu'elles valent, aux fins du compte rendu, et je souhaite bonne chance aux parties et aux tribunaux pour régler l'affaire.

Le sénateur Bryden: À la page7, dans la rubrique intitulée Les faits, il est écrit ceci au point 11: le droit minimum annuel d'un permis d'exploitation pour la vente d'alcool dans le parc national de Jasper était de 75$, et de 50$ pour les clubs qui vendaient de l'alcool uniquement à leurs membres ou à leurs invités. Les titulaires de permis devaient aussi payer, comme partie du droit, 2p.100 de la valeur brute de la bière qu'ils ont achetée cette année-là, et 3p.100 du prix d'achat des vins et spiritueux.

Il est difficile de savoir s'il s'agit de droits de permis, car on peut lire plus loin que le montant est calculé d'après les ventes enregistrées cette année-là. C'est la même chose dans le cas des gens qui font des paiements trimestriels pour payer leur impôt sur le revenu; ces paiements sont établis en fonction du montant qu'ils ont omis de payer régulièrement l'année précédente. Ce n'est donc pas inhabituel.

Si on demande un pourcentage des ventes d'un produit comme l'alcool, est-ce que ce serait une commission ou une taxe? Je crois que c'est une taxe.

M.Bernhardt: C'est l'avis du comité. Jusqu'à présent, les tribunaux ont eu un point de vue divergent. Les gens qui paient ces droits partagent l'avis du comité, c'est-à-dire que ces droits sont une taxe. J'imagine que la Cour suprême tranchera une fois pour toutes.

Le sénateur Bryden: Si le parc s'était limité à percevoir 50$ ou 75$ à titre de droits de permis, cette redevance serait probablement considérée comme étant des droits strictement de permis.

M.Bernhardt: Certainement. Si le parc voulait ajouter un zéro à ce montant pour que cela revienne au même et fixer les droits à 750$, je ne crois pas que quiconque remettrait cette décision en cause.

Le sénateur Bryden: Dans ce cas-ci, un montant variable est versé, qui est la taxe.

[Français]

Le sénateur Nolin: Je manque un peu d'assiduité à vos réunions, mais j'ai entendu l'introduction du conseiller juridique. Je serais porté à être d'accord avec les propos de M.Epp selon lesquels les instances judiciaires se penchent présentement sur la question. Il serait, je pense, inapproprié de notre part de publiquement tenter d'investir ce processus, compte tenu que notre personnalité juridique est à peu près inexistante. Je suis d'accord avec le conseiller juridique.

Cela dit, j'aurais une ou deux questions. Dois-je comprendre que la permission d'en appeler a été accordée à la Cour suprême? Quelles sont les questions qui ont été ou qui seront posées à la cour? Je m'excuse de ne pas avoir pris connaissance de votre document. Je présume que cette question est déjà couverte, mais je ne l'ai pas lu.

[Traduction]

M.Bernhardt: La question que doit examiner la Cour suprême est la même que celle sur laquelle se penche le comité.

Le sénateur Nolin: C'est tout?

M.Bernhardt: Oui. Ces redevances constituent-elles une taxe...

Le sénateur Nolin: Un coût?

M.Bernhardt: ... ou des droits? Si c'est le cas, il ne fait aucun doute qu'elles sont autorisées. Les parcs ont clairement le pouvoir d'imposer des droits sur les activités commerciales et le permis y afférent. S'ils constituent une taxe, ils sont illégaux. C'est précisément ce que devra déterminer le tribunal.

Le coprésident (M.Szabo): Certains des faits sont très intéressants. Le montant perçu dans le cadre de ce processus représente une petite proportion des coûts de fonctionnement réels du parc, alors il y a probablement des solutions de rechange. S'il s'avère que ces redevances constituent une taxe, je suis convaincu que Parcs Canada modifiera le règlement pour déterminer qui paie la plus petite part du montant. Ce montant, qui pourrait être légèrement majoré, correspondra aux nouveaux droits, ce qui pénalisera les plus petits exploitants et avantagera les plus gros.

Je vais faire une remarque à l'intention de mes collègues. Le Parlement s'apprête à ajourner pour trois mois et la session pourrait vraisemblablement être prorogée, ce qui veut dire que les travaux tarderaient à reprendre. Cela pourrait prendre plusieurs mois avant que le présent comité se réunisse de nouveau. Il est peu probable que, d'ici à l'ajournement du Sénat, nous puissions nous pencher sur de nouveaux dossiers ou de nouvelles questions. Je crois que c'est une décision qui devra probablement être prise par le comité, qu'il s'agisse du comité actuel ou d'un nouveau, à la reprise des travaux.

Puisque l'affaire est devant les tribunaux, je ne pense pas qu'elle sera réglée d'ici notre retour. Nous avons probablement une autre possibilité. Si nous le souhaitons, nous pouvons déterminer maintenant de manière définitive — ou le faire à la reprise des travaux — s'il y a de nouvelles informations qui pourraient avoir une incidence sur notre décision et si nous devrions mener des travaux qui pourraient être utiles dans le cadre d'une procédure judiciaire.

C'est une discussion intéressante, mais elle soulève des questions trop détaillées qui ne peuvent être réglées pour l'instant. Je ne veux pas empêcher le comité de revenir là-dessus à l'automne. Nous allons peut-être tout simplement remercier le conseiller juridique de nous avoir fait part des derniers détails au sujet de ce dossier.

M.Lee: J'aimerais obtenir quelques précisions; je sais que le conseiller juridique, dans la correspondance, a laissé entendre que les droits ressemblent à une taxe. S'ils s'apparentent autant à une taxe, alors ils doivent en être une.

La Cour suprême du Canada n'examinera pas la question avant un certain temps. Je suis sûr que nous aurons beaucoup de temps à notre retour. Je me demande si les membres aimeraient que nous arrivions à une conclusion et en fassions rapport à la Chambre à notre retour. J'ignore si c'est ce que vous voulez. Je ne crois pas que nous ayons déjà fait cela; mais si nous nous entendons tous pour dire que ces droits de permis, voire cette taxe, sont perçus à la manière du shérif de Nottingham, qui exigeait de l'argent parce qu'il en voulait, je crois que nous devrions revenir sur ce dossier après l'été et que le conseiller juridique devrait présenter les faits dans une note de service.

Toutefois, la présidence devra à l'automne demander aux membres s'ils ont envie de réexaminer la question à l'automne. Autrement dit, nous devrions arriver à une conclusion, en faire rapport à la Chambre, puis attendre que les tribunaux tranchent la question. Autrement, nous ne serons que des spectateurs, alors que nous devrions remplir un rôle plus important.

Le sénateur Nolin: Il serait mal venu que le comité intervienne dans un processus judiciaire de la Cour suprême, qui examinera l'affaire en novembre. Évidemment, la cour peut prendre son temps pour y réfléchir, et, à mon humble avis, il serait approprié que le comité laisse au tribunal le soin de décider. Nous prendrons note de la décision et si nous ne sommes pas d'accord, nous modifierons alors la loi.

Le coprésident (M.Szabo): M.Lee fait valoir un bon point lorsqu'il dit que nous n'avons pas présenté de rapport officiel sur la question. Cependant, la position du comité et ses raisons sous-jacentes sont connues publiquement à l'heure actuelle. En fait, toutes les parties au litige sont au courant. Nous pourrions présenter un rapport en bonne et due forme, même si je ne suis pas sûr qu'il fournisse plus d'informations sur les raisons qui justifient la position adoptée par le comité.

M.Norlock: Étant donné que c'est du domaine public et que la Cour suprême étudiera bientôt la question, alors pourquoi ne pas laisser les choses suivre leur cours plutôt que de mettre le feu aux poudres en intervenant dans un dossier dont nous ne devrions pas nous mêler?

M.Lee: Je remercie le sénateur Nolin pour ses observations, mais sachez qu'il n'y a qu'un seul endroit au pays où l'on décide des questions relatives à l'imposition: c'est à la Chambre des communes et non pas au Sénat ou dans les tribunaux. Cela fait entièrement partie, en vertu de la Constitution, de notre travail en tant que députés. Toutefois, je reconnais que les membres du comité n'ont pas envie pour l'instant de prendre des mesures qui pourraient influencer de manière inhabituelle nos confrères et consœurs du corps judiciaire. Je vous rappelle, chers collègues, que le gouvernement actuel s'est insurgé contre le pouvoir judiciaire en place au cours des dernières années, alors je suis donc curieux de savoir pourquoi les membres du gouvernement ne voudraient pas maintenant que la Chambre prenne des mesures pour remplir son rôle constitutionnel et politique. Je ne dis pas qu'ils sont faibles et qu'ils se contentent de s'en remettre aux tribunaux, car la Chambre et le Sénat ont toujours reconnu faire preuve de prudence qu'ils ne devaient pas intervenir dans une affaire en instance, ce qui est le cas en l'espèce. Voilà qui conclut mes observations pour les besoins du compte rendu.

Cette affaire aura des répercussions dans l'avenir chaque fois qu'une administration fédérale, provinciale ou municipale effectuera une présumée ponction fiscale alors qu'elle n'a pas le pouvoir de le faire. J'espère que la cour fera du bon travail même si elle ne bénéficiera peut-être pas de notre intervention dans ce dossier.

M.Norlock: C'est une flèche et je veux le dernier mot. La dernière partie des observations de M.Lee est importante. Nous n'essayons pas de dénigrer, mais plutôt de respecter la Cour suprême en laissant entendre que si la cour rend sa décision et que nous ne l'approuvons pas, alors nous avons le pouvoir constitutionnel de remédier à la situation.

Le coprésident (M.Szabo): Nous devons absolument soulever de nouveau cette question à la prochaine réunion du comité, qui aura lieu à l'automne, je suppose. Cela ne nous empêche pas de prendre une décision parce que le dossier n'a pas encore clos et que nous avons maintenant à prendre en considération d'autres observations faites par des membres, ce qui est utile. Si les membres sont d'accord, nous allons revenir sur la question à l'automne et passer maintenant au point suivant à l'ordre du jour.

Des voix: D'accord.

DORS/2005-241 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

DORS/2005-242 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU

(Le texte du document figure à l'annexe A, p. 16A:5)

M.Bernhardt: Monsieur le président, l'article118 de la Loi sur les armes à feu stipule que les règlements proposés doivent être déposés devant les deux chambres. Ceux-ci sont renvoyés au comité compétent et peuvent ne prendre effet qu'après 30 jours de séance ou qu'après que le Comité a fait rapport aux chambres.

L'article119 de la loi énonce un certain nombre d'exceptions. Deux de ces exceptions visent les cas où le ministre estime que les modifications sont mineures ou que la situation est urgente. Même dans de tels cas, une déclaration énonçant les justificatifs du ministre doit être déposée devant chaque chambre, bien que la loi ne prévoie aucun délai à cet égard.

Les deux règlements ont été pris le 30 août 2005 et stipulent que parce qu'ils n'apportent que des modifications mineures, ils ne seront pas déposés, mais que le ministre présentera une déclaration énonçant les justificatifs pour lesquels il juge que les modifications sont mineures, comme l'a loi l'exige. Aucune déclaration du genre n'a jamais été déposée. La GRC a signalé qu'elle a relevé un certain nombre de modifications pour lesquelles aucun document n'a été déposé et s'emploie à rectifier la situation.

Comme le comité l'a précisé dans son 77e rapport déposé en octobre 2006, une telle exigence permet au Parlement de conserver un certain contrôle sur l'exercice du pouvoir qu'il a délégué. Le Parlement indique par là que la transmission officielle de certains textes est nécessaire pour que ses membres puissent s'acquitter de leur responsabilité. Dans ce cas- ci également, aucun délai fixe n'est établi pour le dépôt des déclarations, mais il est clair qu'un délai de presque deux ans va à l'encontre de l'esprit de la loi, à tout le moins.

Je propose d'envoyer une lettre à la GRC pour lui notifier ce point, lui demander un délai ferme pour le dépôt et s'informer des mesures qu'elle a prises pour s'assurer que de telles situations ne se reproduisent plus.

Le coprésident (M.Szabo): Quelqu'un aimerait faire une observation?

M.Lee: Les membres doivent comprendre que le Centre des armes à feu Canada, l'ACCP et la GRC ont connu quelques transitions. S'ils ont commis une erreur, ils auront du temps pour la corriger. Si je suis de retour dans l'opposition à l'automne, comme je l'étais en 1991-1992, et que rien n'a été fait, je percevrai cela comme un outrage évident. Le Président a statué que l'omission de déposer des documents constitue un outrage à la Chambre et je tiens à le dire aux fins du compte rendu. Je suis toujours disposé à entendre des excuses légitimes pour avoir omis d'observer la loi. Toutefois, s'ils ne remédient pas à la situation avant la rentrée parlementaire à l'automne, alors un député bien avisé de l'opposition saisira la Chambre du problème.

Le coprésident (M.Szabo): Nous écrirons une lettre pour faire part également de notre préoccupation liée au retard.

M.Bernhardt: Nous pouvons signaler que le président a jugé que le fait de ne pas déposer les documents constitue un outrage à la Chambre.

Le coprésident (M.Szabo): Cela pourrait constituer un outrage au Parlement. Il est grand temps d'assumer nos responsabilités. Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

[Français]

DORS/2005-380 -RÈGLEMENT SUR LES CONSULTATIONS ET LES DÉLAIS À RESPECTER PAR LES DÉCISIONNAIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 16B:4)

Jacques Rousseau, conseiller juridique: Monsieur le président, les conseillers juridiques du comité ont signalé une divergence entre les versions française et anglaise de l'article176(1) de la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon. Le ministère reconnaît qu'il y a une divergence, mais ne voit pas d'urgence à la corriger, car «le risque que cela provoque une contestation de la loi est faible», dit-il. Il donne les raisons pour lesquelles cette divergence ne devrait pas créer de confusion et termine en indiquant que la correction fera partie des choses qui seront prises en considération lorsque le processus d'évaluation fera l'objet d'un examen prévu dans l'Accord de revendication territoriale.

Monsieur le président, cet examen, comme l'écrit le ministre, doit avoir lieu cinq ans après la mise en place du processus d'évaluation. Il pourrait donc s'écouler beaucoup de temps avant que la loi soit corrigée et il conviendrait de suggérer au ministère de considérer la possibilité d'avoir recours au programme de loi corrective pour corriger plus rapidement cette divergence entre les deux versions de la loi.

Si le comité est d'accord, les conseillers juridiques vont écrire au ministère pour lui faire cette suggestion.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

[Français]

DORS/2006-60 — DÉCRET MODIFIANT LES ANNEXES 1 À 3 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 16C:3)

M.Rousseau: Les conseillers du comité juridique ont fait remarquer au ministère qu'on a omis, dans la recommandation précédant le règlement, de mentionner que ce dernier l'avait adopté, entre autres, en vertu de l'article131 de la Loi sur les espèces en péril. Le ministère a confirmé, tel que demandé, que l'article131 sera mentionné lors des modifications à venir.

Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/97-6 — RÈGLEMENT DE 1983 SUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL — MODIFICATION

DORS/97-9 — RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES — MODIFICATION

DORS/2001-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 16D:18)

M.Bernhardt: La note qui vous a été distribuée ce matin concerne uniquement le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Des préoccupations de la même nature ont été soulevées relativement à des dispositions similaires du Règlement sur les semences, pris au moyen des deux autres textes réglementaires. Par conséquent, les mêmes objections s'appliquent dans les deux cas. Les modifications apportées au Règlement sur les aliments du bétail ont implanté un régime selon lequel les «aliments nouveaux» ne peuvent être disséminés dans l'environnement sans l'autorisation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Le règlement décrit les renseignements qui doivent accompagner toute demande de dissémination et autorise le ministre à assortir son autorisation de conditions. De plus, quiconque obtient une autorisation est tenu de communiquer tout nouveau renseignement sur le risque pour l'environnement qui pourrait résulter. Le ministre peut modifier l'autorisation en conséquence ou l'annuler.

L'ennui, c'est que la Loi relative aux aliments du bétail a pour objet de régir et de réglementer la vente des aliments du bétail. Cet objectif est atteint grâce à l'article3 de la loi, qui interdit la fabrication, la vente et l'importation d'aliments du bétail, sauf s'ils ont été enregistrés, s'ils sont conformes aux normes réglementaires et si l'emballage et l'étiquetage sont réglementaires.

Rien de tout cela ne concerne la dissémination dans l'environnement, comme en témoignent très clairement les pouvoirs de réglementation définis dans la note. Évidemment, tout pouvoir de réglementation doit être exercé aux fins de la loi habilitante. Un règlement pris à d'autres fins est ultra vires.

Pourtant, l'Agence canadienne d'inspection des aliments soutient que la prise des dispositions en question est permise à titre d'autre mesure d'application de la loi parce que, affirme-t-elle, le but premier de la loi est la protection de la santé des animaux et de la santé humaine. Par conséquent, elle peut prendre des règlements liés aux aliments du bétail si le but est de protéger la santé. Cet argument ne tient aucun compte du fait que les moyens choisis par le Parlement pour atteindre ce but est d'interdire de fabriquer, de vendre et d'importer des aliments en contravention de ses règlements d'application.

Le règlement a pour objet de réglementer non seulement la dissémination d'aliments nouveaux dans l'environnement, mais aussi celle d'un produit animal obtenu à partir d'un aliment ou l'exposition de cet aliment ou de ce produit à l'environnement. Cette disposition s'applique aux œufs, à la viande, au lait, à d'autres parties des animaux et même à leurs déjections solides. L'Agence soutient qu'elle a ce pouvoir du fait que ces produits peuvent entrer dans la chaîne alimentaire animale ou humaine. En d'autres mots, les déjections solides sont des aliments.

Je crois que cet argument manque de crédibilité. Pour protéger l'environnement, le Parlement a adopté la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Comme le dit le résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui accompagne ce règlement, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement n'était pas «la meilleure à invoquer» parce qu'Environnement Canada n'avait ni les compétences ni l'expérience requises pour réglementer les produits agricoles.

Malheureusement, cet argument est sans rapport avec la question de savoir si les dispositions en cause sont légales. L'administration de la Loi relative aux aliments du bétail a beau incomber à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, cette loi ne confère toujours pas le pouvoir de réglementer la dissémination d'aliments dans l'environnement.

Je propose que le comité approfondisse cette question avec l'Agence, aussi bien en ce qui concerne le Règlement sur les aliments du bétail que le Règlement sur les semences, qui prévoit un régime identique.

M.Lee: Monsieur, j'éprouve beaucoup de sympathie pour les ministères concernés dans ce dossier. Les difficultés semblent émaner de la décision administrative prise il y a 15 ans, je crois, en 1992. On avait alors décidé de laisser à chaque secteur la responsabilité de réglementer les activités pouvant avoir des effets quelconques sur l'environnement dans son ensemble. Autrement dit, laissons à l'industrie automobile tout ce qui est lié aux automobiles, et aux agriculteurs ou aux responsables de l'inspection des aliments tout ce qui est lié aux aliments du bétail.

Il est peut-être grand temps que le gouvernement revoie cette approche. Toutefois, comme il a choisi cette voie, il est nécessaire que les organismes de réglementation dans chacun de ces secteurs — y compris ceux des semences et des aliments du bétail — gèrent le dossier et protègent l'environnement du mieux qu'elles peuvent, grâce aux pouvoirs dont ils disposent.

Je me suis demandé ce que le terme «environnement» signifiait. Il pourrait inclure la bouche d'une vache, qui semble servir, en partie, à des essais, à un peu de recherche et de développement. C'est monnaie courante de nos jours. Quoiqu'elles soient potentiellement dangereuses, ces activités peuvent s'avérer utiles pour l'industrie des semences, l'industrie des aliments du bétail et la biotechnologie. Souvenons-nous du lien qui s'est établi, quoique de manière implicite, avec la question de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'ESB.

Je pense que le comité devrait tenir compte de ces impératifs. J'aurais cru que les essais, par exemple les essais sur le terrain concernant un nouvel aliment du bétail, seraient contrôlés en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail. Or, la loi initiale ne fait aucune allusion aux essais sur le terrain. Elle porte sur la dissémination dans l'environnement. On pourrait assimiler l'essai sur le terrain à une dissémination dans l'environnement qui est réglementée. Je songe ici à la bouche d'une vache, en fait, aux deux extrémités d'une vache.

Cela dit, je crois que nous nous dirigeons vers une impasse à la fois intellectuelle et stratégique. Le conseiller juridique a souligné, à juste titre, que certains des produits que l'Agence essaie de réglementer n'ont rien à voir avec la vente et la fabrication d'aliments du bétail. Certaines parties des animaux et certaines des choses qui sont mentionnées ici entrent dans la composition des aliments du bétail. Même si on ne les considère pas comme des aliments pour bétail, elles le sont peut-être. Elles se retrouvent dans ceux-ci. Ce qu'une vache mange dans un champ constitue de la nourriture qui fait également partie de l'environnement.

Je vais m'arrêter ici.

M.Bernhardt: Si une vache pouvait manger n'importe quoi, nous n'aurions besoin que d'une seule loi, à savoir la Loi relative aux aliments du bétail. Si une vache pouvait avaler n'importer quoi, nous pourrions tout réglementer en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail. Nous pourrions éliminer la Loi sur les aliments et les drogues et tout le reste.

Par ailleurs, il est important de préciser que ce n'est pas la loi, mais bien le règlement, qui porte sur la dissémination dans l'environnement. Le titre complet de la Loi relative aux aliments du bétail est le suivant: Loi réglementant la vente des aliments du bétail. Elle le fait en interdisant la fabrication, la vente et l'importation des aliments du bétail, sauf s'ils sont conformes aux règlements en matière d'étiquetage et de fabrication. Il s'agit d'une loi de portée limitée. Vous avez raison de dire que les décisions administratives ont été prises pour de bonnes raisons, sauf que dans le présent cas, on s'acharne à faire la quadrature du cercle.

[Français]

Le sénateur Nolin: J'aurais une question pour notre conseiller juridique. Vous avez cité un extrait de la loi concernant le pouvoir réglementaire du ministère de l'Environnement. Est-ce que ce pouvoir réglementaire est limité à l'action du ministère de l'Environnement ou a un pouvoir de rejoindre les autres entités administratives de l'État fédéral pour assurer une coordination? Parce que cela pourrait être la solution à notre problème.

Nécessairement, la juridiction à l'environnement est accessoire à tous nos pouvoirs fédéraux et le même raisonnement pourrait s'appliquer aux pouvoirs administratifs. Est-ce que chaque administration a accessoirement une responsabilité environnementale?

Et c'est, je pense, la décision qui a été prise par l'administration fédérale au début des années 1990. Ceci étant dit, je pense que le ministère de l'Environnement doit avoir un pouvoir, à tout le moins de coordination, ne serait-ce que pour évaluer systématiquement ce qui se fait à l'intérieur de chaque entité administrative fédérale. J'ignore la réponse, peut- être l'avez-vous.

[Traduction]

M.Bernhardt: Au sens strict, les règlements sont pris par le gouverneur en conseil. Je suppose qu'ils pourraient être administrés par n'importe qui.

Quant à savoir quel ministère devrait s'en occuper, je crois que c'est cette question qui a été le point de départ de toute cette affaire. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. Comme les règlements portaient davantage sur l'agriculture que sur l'environnement, même si nous traitons ici de dissémination dans l'environnement, ils ont décidé de confier cette responsabilité au ministère de l'Agriculture, ce qui était peut-être une sage décision.

Le hic, c'est qu'ils ont ensuite cherché à intégrer cette disposition dans une loi relative à l'agriculture au lieu d'une loi relative à l'environnement. Voilà pourquoi nous sommes aux prises avec le problème de la quadrature du cercle.

Le coprésident (M.Szabo): Pouvez-vous répéter votre recommandation, ou peut-être la reformuler? Ce que nous disons, c'est que nous devons aborder ces questions avec l'Agence.

M.Bernhardt: Nous allons lui réécrire.

Le coprésident (M.Szabo): Je crois qu'il y a encore des sujets de préoccupation à régler. Il faudrait peut-être poursuivre la discussion, car M.Lee a soulevé des points intéressants.

M.Epp: Je crois que nous avons ici la juxtaposition de deux objectifs. Le premier concerne la production, la vente et l'importation proprement dites des aliments du bétail. Ayant grandi sur une ferme, je sais que les animaux mangent beaucoup d'aliments qui ne sont pas achetés. Nous avions l'habitude de nourrir les cochons de restes domestiques. Nous appelions cela de la bouillie — je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le terme. Elle était composée, entre autres, de pelures de pommes de terre. Nous mettions ces restes dans un sceau, puis nous les donnions aux cochons. C'est ainsi que nous finissions par obtenir de la viande de porc. Cela fonctionnait bien. Nous n'avions pas d'ESB à l'époque.

Voilà donc le premier objectif — la vente, la fabrication et l'importation. Le deuxième est lié à la question de la sécurité. L'Agence canadienne d'inspection des aliments et les organismes de réglementation en matière de santé veillent, j'en suis sûr, à ce que les agriculteurs ne nourrissent pas leur bétail d'aliments qui nuiront à la santé des Canadiens ou à celle d'autres animaux. Cette question dépasse la portée de la vente, de la fabrication et de l'importation.

Je ne comprends pas vraiment quel est le problème. Vous dites que les organismes de réglementation n'avaient pas le pouvoir de prendre ces règlements, car ceux-ci ne portent pas directement sur la vente, l'importation ou la fabrication de ces aliments. Et alors?

M.Bernhardt: S'ils n'ont pas le pouvoir de prendre des règlements, alors c'est illégal d'agir autrement. Ce n'est pas à moi de juger du bien-fondé d'une politique ou de déterminer si les ententes administratives constituent ou non une bonne chose. J'examine le dossier à titre de conseiller juridique du comité, et je me pose la question suivante: est-ce que cette activité est visée par la loi? La réponse, de toute évidence, c'est non. Je ne me pose pas d'autres questions. Il incombe à d'autres de le faire.

M.Epp: L'Agence n'a pas utilisé les pouvoirs appropriés. Est-ce exact?

M.Bernhardt: L'Agence, si elle est préoccupée par la dissémination dans l'environnement, peut se prévaloir des pouvoirs que lui confère la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas choisi cette voie parce que la loi relevait d'Environnement Canada; elle préférait agir en vertu d'une loi qui relevait du ministère de l'Agriculture.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Agence a décidé tout simplement de faire la quadrature du cercle. Maintenant qu'elle a un règlement qui traite d'agriculture, elle peut l'appliquer et Environnement Canada peut lui céder la place. Or, c'est un peu comme si on mettait la charrue devant les bœufs. On ne peut pas prendre une décision et vérifier après coup si l'on a bel et bien l'autorisation légale de le faire; les deux doivent aller de pair. Dans le cas présent, l'Agence n'a fait qu'une seule des deux choses.

M.Lee: Si une entreprise ou une ferme met à l'essai un aliment et une semence, il y a de bonnes chances que cela entre dans la définition de fabrication. Mais encore là, rien n'est assuré.

Toutefois, si le camion qui transporte la semence ou l'aliment en répand sur l'autoroute, nous sommes en présence d'un acte apparemment illégal. La loi dit: «Est interdite la dissémination dans l'environnement [...] ». Je suppose que, dans cet exemple, il s'agit d'un accident.

M.Bernhardt: Cela correspond certainement à une dissémination dans l'environnement.

M.Lee: J'imagine qu'ils essaient d'éviter la dissémination de ces aliments. Ce qui les intéresse, ce sont les semences et les aliments du bétail biotechnologiques, manipulés. Je suppose qu'il serait très utile d'ajouter à la loi un article qui essaie de définir les essais et les expérimentations et d'assurer la protection de la chaîne alimentaire. La loi, lorsqu'elle a été rédigée il y a 50 ou 100 ans, parlait de la fabrication, de la vente et de l'importation de produits stables. De nos jours, les produits ne sont plus stables.

Je suis sûr que vous avez une recommandation à nous faire. Nous allons poursuivre la discussion là-dessus. Peut- être pourriez-vous proposer quelques modifications législatives.

Le coprésident (M.Szabo): Le conseiller juridique a recommandé que nous examinions ces questions plus en profondeur avec le ministère. Certaines observations faites par les membres du comité laissent entendre, à tout le moins, qu'il y a des questions à résoudre — faute de quoi, elles pourraient entraîner de graves conséquences. Cela relève de notre compétence et de nos responsabilités. Bref, ce plan me semble raisonnable.

Le sénateur Moore: Allons-nous écrire aux deux ministères? À qui s'adressera notre lettre?

M.Bernhardt: Nous allons écrire à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, avec copie conforme à Environnement Canada.

Le sénateur Moore: La lettre précisera-t-elle que nous nous attendons à ce qu'ils suivent l'avis du conseiller juridique?

M.Bernhardt: Nous pouvons leur indiquer que s'ils souhaitent réglementer cette question par voie législative, ils doivent apporter des modifications à la loi afin d'en étendre la portée.

Le coprésident (M.Szabo): Il reste encore du travail à faire. Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

[Français]

DORS/2006-188 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 16E:11)

M.Rousseau: Deux articles du règlement font l'objet de la correspondance avec le ministère, il s'agit des articles 33 et 56.1 du règlement. Le dossier contient une note à ce sujet préparée pour le comité. Pour ce qui est de l'article33, deux aspects ont été discutés. Le ministère a fourni une réponse que les conseillers juridiques suggèrent de considérer satisfaisante sur le premier aspect.

Brièvement, il s'agit de savoir si l'article33 du règlement est compatible avec l'article58 de la loi. Le point de vue du ministère est satisfaisant selon le conseiller juridique du comité. L'article58 de la loi habilite le registraire à délivrer des licences si la demande est conforme au règlement, et l'article33 prévoit que le registraire doit délivrer la licence lorsque les conditions réglementaires sont réunies. La loi délègue au gouverneur au conseil le pouvoir de prendre des règlements: «en ce qui touche les attributions du registraire» et cet article permet d'adopter l'article33 du règlement.

Le deuxième aspect de l'échange de correspondance porte sur l'article33e) du règlement, qui prévoit que la demande de licence doit satisfaire aux exigences de la loi et du présent règlement. Cette condition n'ajoute rien à ce que prévoit l'article58 de la loi pour ce qui est du respect des conditions réglementaires

Le ministère reconnaît que l'article33e) ne fait qu'énoncer une évidence, mais il tente de justifier cette disposition en affirmant qu'elle est une précision utile pour ceux qui sont assujettis au règlement et qu'elle ajoute un élément de certitude quant à l'exercice des attributions du registraire.

Cette réponse ne paraît pas acceptable parce que le gouverneur en conseil n'a pas à préciser par règlement que les exigences fixées par le Parlement dans la loi pour obtenir la délivrance d'une licence doivent être respectées.

L'autre point soulevé dans la correspondance concerne l'article56.1 du règlement, qui énumère de façon non exhaustive les frais qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au titre de l'article31 de la loi. Selon le ministère, l'article56.1 du règlement a pour but de préciser une notion employée dans la loi, faciliter l'interprétation de la loi et clarifier sa signification.

À moins que le Parlement n'ait clairement délégué des pouvoirs à cet effet, le rôle du règlement n'est pas de définir les notions employées dans la loi, de faciliter l'interprétation de la loi ou de clarifier sa signification.

Il n'y a aucun pouvoir réglementaire pour faire cela dans la Loi sur les arpenteurs du Canada et ce n'est pas au gouverneur en conseil d'interpréter ce que le Parlement a voulu dire en adoptant la loi. La réponse du ministère n'est pas satisfaisante, d'après les conseillers juridiques du comité, et si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au ministère à propos des portions de sa réponse jugées insatisfaisantes.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): Êtes-vous d'accord?

M.Lee: Je regrette, mais j'ai un point de vue légèrement différent de celui du conseiller juridique en ce qui concerne le paragraphe33e). Le conseiller juridique a indiqué que le nouveau règlement transforme un pouvoir discrétionnaire en une obligation: «le registraire peut délivrer la licence» devient «le registraire délivre une licence». Le règlement adopté tente de codifier la délivrance de licences, sauf qu'il dit: «le registraire délivre une licence». Ayant statué que le registraire doit délivrer une licence si les conditions A, B, C et D sont réunies, le ministère a décidé qu'il fallait s'assurer que les autres dispositions de la loi soient également respectées, car il se peut qu'une demande omette un autre élément prévu par la loi. Il s'agit d'une sorte de filet de sécurité avant que la licence ne soit délivrée: le ministère veut s'assurer que les autres dispositions pertinentes de la loi sont respectées.

Je suis prêt à accepter l'argument selon lequel le ministère a besoin d'une telle garantie, puisqu'il a transformé un pouvoir discrétionnaire, «le registre peut délivrer la licence», en une obligation, «le registraire délivre une licence». Il y a une logique derrière cela, mais en principe, comme l'a dit le conseiller juridique, tout le monde doit se conformer à la loi. Si l'on tient compte uniquement du contexte de la demande et de la délivrance de licences, il serait peut-être approprié de s'assurer que la codification, aussi restreinte soit-elle, englobe l'exigence générale voulant que les dispositions pertinentes de la loi soient respectées. Si nous entendons poursuivre la discussion sur le sujet, c'est parfait.

Par ailleurs, l'énumération des frais n'est pas exhaustive; il s'agit plutôt d'une liste des types de frais associés à une demande, un appel, une audience. L'article ne vise pas à restreindre les frais, mais plutôt à donner une idée de ceux qui peuvent être remboursés. Le ministère ne déborde pas de son mandat en faisant cela. Selon toute vraisemblance, cet article peut aider les arbitres et les parties à énumérer les catégories de frais qui peuvent être réclamés, par exemple, au terme d'un long appel qui dure depuis une semaine. La liste n'est pas restrictive, en ce sens que la loi ne tente pas de définir les types de frais de façon précise. Elle parle tout simplement des «frais qui peuvent faire l'objet d'un remboursement». Le règlement, quant à lui, ne donne qu'une liste des frais de nature générale qui peuvent être remboursés. Nous devrions donc nous montrer plus souples à l'égard de cette liste. Le règlement ne dit pas que les frais énumérés sont les seuls qui peuvent être considérés; il dit que les frais mentionnés peuvent être invoqués, réclamés ou attribués. Nous devrions faire preuve de plus de souplesse.

M.Bernhardt: Je laisserai peut-être à M.Rousseau le soin d'aborder le premier point. En ce qui concerne le deuxième point, le conseiller juridique a soutenu que cette liste n'était pas exhaustive et que le ministère avait un pouvoir à l'égard des frais. Nous avons examiné certains de ces éléments, et nous nous sommes demandé si certains d'entre eux pouvaient être considérés comme des frais. Si le comité est convaincu que chacun des éléments énumérés constitue des frais légitimes, alors le problème est réglé.

Par exemple, en ce qui concerne les indemnités versées aux témoins, nous nous sommes demandé s'il y avait lieu de les qualifier de frais engagés par les parties. Si ces indemnités sont réputées être des frais et si le comité en est convaincu, alors il n'y a pas de problème.

M.Lee: Normalement, les indemnités versées aux témoins sont souvent considérées comme des frais. La liste des frais énumérés dans ce règlement est-elle différente de celle d'un arbitre?

M.Bernhardt: Elle n'est pas différente, à condition qu'il s'agisse bel et bien de frais.

M.Lee: Au bout du compte, l'arbitre utilise la liste pour approuver des frais dans les dix catégories. C'est presque la même chose.

M.Bernhardt: Tout à fait, à la condition qu'il s'agisse de frais et qu'on puisse l'attester. La question soulevée dans notre correspondance était de savoir si ces éléments pouvaient être qualifiés de frais.

Si oui, il n'y a pas de problème.

M.Lee: Merci.

Le coprésident (M.Szabo): Voulez-vous répondre au premier point?

[Français]

M.Rousseau: J'insiste quand même sur le fait que nous sommes témoins d'une tentative d'interprétation de la loi dans ce règlement et, à ce sujet, si on doit poursuivre la correspondance avec le ministère, je pense qu'il faut insister à savoir dans quelle mesure cela constitue une tentative d'interpréter la loi. Au départ, c'est ce principe que sous-tend la correspondance qui est assez inacceptable.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): Dans notre lettre, nous devrions indiquer que nous sommes prêts à poursuivre le débat. Continuons à nous pencher sur la question et essayons de nous rapprocher d'un consensus sur la meilleure voie à suivre.

Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M.Szabo): Merci.

DORS/2006-242 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 16F:13)

M.Bernhardt: En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, un fabricant de médicaments doit demander un avis de conformité avant d'annoncer et de vendre un produit. En vertu du règlement, le fabricant d'un médicament générique ne peut pas obtenir un avis de conformité si le médicament non générique auquel il compare son médicament est visé par un ou plusieurs brevets. Le fabricant de médicaments d'origine peut soumettre une liste de brevets concernant ses médicaments. Le ministre est tenu d'ajouter ces brevets à un registre de brevets. Ils y sont maintenus tant et aussi longtemps qu'ils répondent à certains critères énoncés.

Les quatre points soulevés par le conseiller juridique relativement à ces modifications sont abordés dans la réponse d'Industrie Canada, datée du 29 janvier 2007, et dans la note préparée pour le comité. Le premier point concerne le paragraphe3(2) du règlement, qui prévoit que le ministre peut refuser d'ajouter au registre, ou d'en supprimer, tout brevet qui n'est pas conforme aux critères. Le ministère soutient que le ministre a besoin de ce pouvoir discrétionnaire, car la décision d'ajouter ou de conserver ou non un brevet au registre exige l'examen de dossiers volumineux. Cette décision est rarement facile.

Dans sa réponse, le ministre mentionne également une décision de la Cour fédérale, dans laquelle la cour reconnaît l'existence de ce pouvoir discrétionnaire, pouvoir qui n'a jamais été remis en question. Toutefois, nous nous sommes demandé pourquoi le ministre a le pouvoir discrétionnaire de ne pas agir s'il juge qu'un brevet inscrit au registre ne satisfait pas aux critères énoncés et quels facteurs l'amènent à exercer ce pouvoir. Que la décision soit facile ou non, elle doit être prise. Pourquoi le ministre peut-il faire fi de sa propre décision? Selon moi, la réponse n'offre aucune explication. D'où la nécessité de faire un suivi sur ce point.

Le deuxième point concerne l'utilisation de certains termes dans la version française. Dans sa réponse, le ministère fait valoir qu'il est plus approprié d'employer le mot «enjoindre» dans le cas du ministre, car il ne s'agit pas d'un simple citoyen. Selon moi, cet argument ne tient pas.

Le troisième point concerne les dispositions de droit acquis. À mon avis, la réponse du ministère sur ce point est satisfaisante.

Enfin, le dernier point porte sur la disposition de transition qui se trouve à l'article7 du règlement modificatif. Elle prévoit que toute demande déposée par le fabricant d'un médicament générique en vue d'obtenir un avis de conformité avant l'entrée en vigueur de ces modifications est réputée avoir été déposée à la date d'entrée en vigueur des modifications.

Le ministère nie que ce point donne aux amendements un effet rétroactif et dit qu'il est prospectif parce qu'il présente, sous le nouveau régime, des amendements déposés auparavant. Quelle que soit la façon dont on l'interprète, l'effet est que les soumissions faites avant l'entrée en vigueur des amendements sont traitées comme si elles avaient été faites durant les nouvelles règles. Rien ne dit dans la loi que la réglementation a un effet rétroactif.

Je suggère donc que les trois points en litige fassent l'objet d'une autre lettre.

Le coprésident (M.Szabo): Les membres du comité sont-ils d'accord?

[Français]

Le sénateur Nolin: Je voudrais revenir sur la question. Je n'ai pas compris votre argument sur l'ordre. Que dit exactement le texte français?

[Traduction]

M.Bernhardt: En anglais, le mot «ordre» est utilisé partout, qu'ils donnent un ordre à un fabricant ou à un ministre. Par exemple, le tribunal ordonnera au ministre de faire quelque chose.

[Français]

Le sénateur Nolin: Dans le sens d'une injonction, de devoir agir.

M.Bernhardt: Oui, en français, la distinction, c'est enjoindre pour le ministère. C'est une différence.

[Traduction]

Le ministère a expliqué qu'ils n'utilisent pas le mot «ordonner» quand il s'agissait d'un ministre comme on le ferait habituellement à l'endroit d'un citoyen ordinaire. Il leur faut un mot plus courtois.

[Français]

Le sénateur Nolin: Juste en français.

M.Bernhardt: Oui.

[Traduction]

En anglais, ordonner à un ministre est acceptable.

[Français]

Nous «enjoignons le ministre de», il n'y a pas de doute que poétiquement, c'est beaucoup plus beau d'utiliser le mot «enjoindre» que «ordonner». Mon collègue serait certainement d'accord avec moi.

[Traduction]

M.Lee: Il faudrait consigner au compte rendu que le sénateur a encore soulevé cette question. Le raffinement et la subtilité légèrement meilleurs de la langue française quand on traite de certaines de ces choses sont manifestes et ont été acceptés par le ministère. Cela peut sembler illogique aux personnes chargées de l'examen de la réglementation, pour moi, ça ne pose pas de problème.

[Français]

Le sénateur Nolin: Je n'ai aucun problème avec cela. Il faut regarder le résultat.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): Je pense que nous parlons de questions plus générales.

Le sénateur Moore: Il me semblait que M.Rousseau voulait intervenir. Il a dit qu'il avait une idée en tête concernant cette question.

[Français]

M.Rousseau: Le problème en est un de cohérence globale des versions françaises, parce qu'on retrouve dans les lois que le Parlement a adoptées l'utilisation du mot «ordonner» au ministre. Si le Parlement peut ordonner au ministre, je ne vois pas pourquoi son délégué, qui a reçu une partie des pouvoirs que le Parlement détenait, ne pourrait pas à son tout déléguer. Même à l'intérieur du vocabulaire des règlements, on retrouve «ordonner». C'est quelque chose qui semble nouveau. Si on peut «ordonner» en anglais, pourquoi ne pas «ordonner» en français? Il y a une question de cohérence au départ du vocabulaire utilisé en français.

Le sénateur Nolin: Je pense, si vous me permettez, qu'il serait approprié que la remarque des conseillers juridiques soit mentionnée au ministère pour qu'ils complètent leur argumentaire afin de nous convaincre pourquoi cette fois cela devrait être différent de ce qui se fait ailleurs dans les textes réglementaires. Alors on pourrait élucider le mystère qui semble poindre à l'horizon.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): Nous avons ces trois points et les excellents avis partagés par un certain nombre de députés, il en sera question donc dans la correspondance. D'accord?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M.Szabo): Puis-je intervenir? En raison de travaux à la Chambre, je crois que certains députés partiront à 10 heures, à l'ouverture de la Chambre. Cela limite un peu notre temps. Nous devons toutefois bien faire notre travail même s'il se peut que nous n'abordions pas deux ou trois points à l'ordre du jour, nous le ferons à la prochaine réunion. Assurons-nous au moins d'aborder les points les plus importants. Je tiens à m'assurer que les membres du comité savent que la séance sera levée à 10 heures.

DORS/91-570 — REGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU SECTEUR ENERGETIQUE - MODIFICATION

(Le texte des documents figure en annexe G, p. 16G:2)

M.Bernhardt: Des amendements à ces règlements ont été promis en 1992. On a décidé plus tard que les règlements seraient simplement révoqués. Puis, encore plus tard, il a été décidé qu'ils seraient remplacés par de nouveaux règlements. Apparemment, ces nouveaux règlements ont été rédigés. Ils devraient donc être promulgués sous peu. Le conseiller juridique suivra cette affaire. Et si ce n'est pas le cas, nous demanderons d'être tenus au courant du développement de la situation.

M.Lee: Pouvons-nous leur demander de dater les lettres? Il serait même utile de mentionner l'année.

M.Bernhardt: Nous l'avons reçue le 16 mars.

M.Lee: Nous avons tamponné la date bien sûr, mais le dossier est vieux de 15 ans et ils n'y ont pas mis de date.

Le coprésident (M.Szabo): C'est la raison pour laquelle ils ne mettent pas de date. Nous nous attendons à ce qu'ils datent leur correspondance ou du moins qu'ils tamponnent la date à leur bureau.

Merci. Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/94-34 — REGLEMENT SUR LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL (AERONEFS) — MODIFICATION

(Le texte des documents figure en annexe H, p. 16H:4)

M.Bernhardt: Les modifications proposées à ces règlements ont été prépubliées en septembre pour des avis et des commentaires. On a remarqué, à cette époque, que certaines modifications promises n'étaient pas incluses. Elles sont décrites dans une lettre du conseiller juridique daté du 27 novembre 2006. Le ministère a présenté des excuses pour l'omission accidentelle et a assuré que ces modifications seront ajoutées dans la version finale. Donc, pour le moment, il s'agit tout simplement de demander qu'ils nous tiennent au courant des derniers développements.

Le coprésident (M.Szabo): Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix: D'accord.

[Français]

DORS/2003-319 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS L'ESSENCE

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 16I:2)

M.Rousseau: La modification promise concerne la correction d'un problème de rédaction. Dans la lettre du 31 janvier 2007, le ministère prévoyait que le projet de modification serait publié en mars 2007. Il ne semble pas que ce soit le cas. Il conviendrait que les conseillers juridiques du comité écrivent au ministère pour savoir où en sont les choses.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix: D'accord.

[Français]

DORS/91-365 — REGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 16J:15)

M.Rousseau: Monsieur le président, dans ce dossier, il convient de souligner que l'adoption du DORS/91-365 a eu pour effet de résoudre deux problèmes de rédaction signalés par le comité lors de l'examen du précédent règlement. Pour le DORS/91-365, 13 points ont été soulevés dans la correspondance. Une note résumant la situation a été préparée pour le comité.

En bref, les modifications ont été promises aux points 1, 5, 6, 10 et 13. Le ministère a laissé entendre que des modifications pourraient être apportées relativement aux points 2 et 8. Il conviendra de demander des précisions à ce sujet dans la prochaine lettre envoyée au ministère. Au point 9, la note suggère une modification à la rédaction du règlement, qui découle de la réponse du ministère. Enfin, le point 3 concerne l'article7(1)a) du Règlement qui prévoit que le directeur peut, par avis écrit, envoyé à l'association, modifier les conditions du permis de l'association. Rien n'indique dans quelles circonstances et selon quels critères le directeur peut exercer ce pouvoir. En tenant compte de la réponse du ministère, il conviendrait de suggérer de modifier l'article7(1)a) afin que le pouvoir du directeur puisse être exercé seulement lorsqu'un changement de circonstances rend nécessaire une modification du permis.

De l'avis des conseillers juridiques du comité, les réponses aux points 4, 7, 11 et 12 sont insatisfaisantes. Si le comité est d'accord, la correspondance sur ces points sera poursuivie. Le point 4 a trait à un problème que le comité connaît bien: le directeur a, en vertu de l'article7(1)b) du Règlement, le pouvoir de suspendre ou d'annuler le permis si l'association contrevient à la loi ou au règlement ou ne respecte pas les conditions de son permis. Rien ne permet de faire la distinction entre les cas où le directeur pourrait suspendre le permis et où il pourrait l'annuler. Selon la rédaction de l'article7(1)b), tel qu'il est présentement rédigé, le directeur pourra, par exemple, en cas de contravention à la loi, ou bien suspendre le permis ou bien l'annuler.

Le comité a la même position sur cette question depuis longtemps. Les règlements doivent faire une distinction entre les circonstances dans lesquelles un permis peut être suspendu et celles dans lesquelles il peut être annulé. La lettre du ministère énumère un certain nombre d'exemples dans lesquels il fait des distinctions entre des circonstances menant à la suspension du permis et d'autres menant à l'annulation de celui-ci. Le règlement devrait être modifié pour refléter cette distinction.

Au point 7, les conseillers du comité ont noté que l'article64(3) du règlement prévoit que lorsque l'association détermine que la caisse d'un employé du service de pari mutuel accuse un déficit, l'employé est tenu de verser, sur le champ, à l'association la somme correspondant au montant du déficit.

À la question de savoir ce qui justifie, sur le plan juridique, son adoption, le ministère ne mentionne aucune disposition habilitante à cet effet. Si le ministère ne peut pas justifier cette disposition sur le plan juridique, elle devrait être abrogée.

Enfin, les points 11 et 12 ont trait à des problèmes de même nature et la réponse du ministère est la même dans les deux cas. On peut donc s'en tenir au point 11 pour illustrer le problème soulevé.

En ce qui concerne la tenue du pari en salle, l'article204(8)e) du Code criminel permet au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, par règlement, de déterminer les conditions relatives à la tenue de ces paris. L'article87(1) du règlement énonce que le directeur peut assortir de conditions le permis de pari en salle ou modifier celui-ci. Comme on peut le constater, le ministre n'a pas, dans cette disposition, déterminé par règlement les conditions relatives à la tenue de paris en salle. Cela se fera par le directeur dans le permis. Si on s'en tient à la version française de la disposition habilitante, cela est illégal. Toutefois, la version anglaise de l'article204(8)e) du Code criminel a vraisemblablement une portée plus large. Il énonce que le ministre peut prendre des règlements et je cite:

[Traduction]

[...] déterminer les conditions relatives à la tenue de ces paris, par une association dans une salle [...]

[Français]

Si on ne tenait compte que de la version anglaise, l'article87(1) du règlement serait autorisé. Il y a une divergence entre les versions française et anglaise de l'article204(8)e) du Code criminel. Les deux versions étant officielles et de valeur égale, il faut choisir une interprétation qui soit compatible avec les deux versions. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de la version française, plus restrictive. Donc, d'une part, les deux versions du code devraient être harmonisées et pour le moment, en ce qui concerne les articles 87(1) et 87(2) du règlement, ils devraient être considérés comme illégaux.

Si le comité est d'accord, les conseillers écriront au ministère pour leur expliquer pourquoi certaines réponses ne sont pas satisfaisantes et lui demander de réexaminer la question.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): D'accord?

Des voix: D'accord.

M.Lee: Excellent travail, monsieur le président.

Le coprésident (M.Szabo): C'est comme tenter de clouer du Jell-O au mur. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Bravo.

[Français]

DORS/2000-187 — RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

DORS/2002-183 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS EN MATIERE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

DORS/2003-256 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES SANCTIONS EN MATIERE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 16K:53)

M.Rousseau: Encore un dossier assez complexe. Dans ce dossier, si on tient compte des subdivisions de la numérotation, 50 points ont été soulevés dans la lettre envoyée par les conseillers du comité le 25 novembre 2004.

Les deux premiers paragraphes de la note préparée pour le comité dans ce dossier énumèrent les points au sujet desquels des modifications ont été promises et des réponses satisfaisantes ont été fournies selon les conseillers du comité. Sur un certain nombre d'autres points, il s'agit d'insister auprès de l'agence pour qu'elle accepte d'apporter les modifications, soit parce qu'elle a reconnu qu'il y avait un problème et a jugé qu'il n'était pas nécessaire de le corriger ou parce que l'agence a reconnu l'existence du même problème dans d'autres dispositions du règlement et qu'il conviendrait de lui demander de confirmer que la même solution sera appliquée partout où le même problème se pose.

La note traite de ces points plus en détail. Finalement, le comité doit aussi décider si les réponses de l'agence sont satisfaisantes dans les cas des points 17d) et 18c) de la correspondance. Le point 17d) concerne l'article13 du règlement sur la santé des animaux, qui prévoit qu'il est interdit d'importer un animal réglementé si le certificat exigé par la présente partie contient un renseignement faux ou trompeur.

Les conseillers juridiques du comité ont souligné que la validé de cette disposition réglementaire est douteuse puisqu'elle a pour effet d'interdire l'importation d'un animal sain pour la simple raison que le certificat qui l'accompagne contient un renseignement erroné n'ayant possiblement rien à voir avec la santé de cet animal. Dans cette perspective, l'article13 du règlement sur la santé des animaux va au-delà de l'objet de la loi et est dans cette mesure invalide.

Dans la lettre du 10 avril 2006, les conseils ont donné l'exemple d'un certificat qui contiendrait une erreur d'adresse faite par inadvertance. On peut s'interroger sur la nécessité d'interdire l'importation d'un animal sain plutôt que de procéder à la correction de l'erreur. Il semble juste de penser que si un animal a subi les examens exigés et qu'il est accompagné des permis et certificats requis, l'importateur devrait pouvoir le faire rentrer au Canada.

Enfin, dans le cas du point 18c), il concerne les pénalités qui peuvent être imposées pour avoir contrevenu aux ordres d'un inspecteur donné au terme de pouvoir discrétionnaire prévu dans certaines dispositions d'un document administratif intitulé «Document de référence relatif à l'importation». Ce document n'a pas force de loi. Et pour que le défaut de ce conformer à une ordonnance d'un inspecteur soit punissable d'une amende, comme tente de le faire le règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, il faut que la personne visée par un tel ordre soit légalement tenue de s'y conformer.

Cela serait le cas si on pouvait démontrer que les dispositions pertinentes du document de référence ont été incorporées dans le règlement sur la santé des animaux. Dans la lettre du 3 février 2006, l'agence soutient que c'est bel et bien cas en s'appuyant sur le fait que les dispositions du document de référence concernant ces ordonnances sont énumérées dans le règlement sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Il est difficile de penser que les dispositions pertinentes du document de référence ont été incorporées par endroits dans le règlement sur la santé des animaux parce qu'elles ont été énumérées dans le règlement sur la santé, sur les sanctions en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Il suffit à cet égard de souligner que le gouverneur en conseil a adopté le premier et le ministre le second. et chacun d'eux a agi en vertu de pouvoirs réglementaires différents, délégué par des lois différentes.

Sur l'ensemble des points, autre que ceux pour lesquels une réponse satisfaisante a été obtenue, les conseillers juridiques du comité proposent de réécrire à l'agence. Dans le cas des deux derniers points, si le comité considère que les réponses fournies ne sont pas satisfaisantes, les conseillers du comité demanderont à l'agence de revoir son point de vue.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): Y a-t-il d'autres questions? Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M.Szabo): Ces points sont les plus détaillés. C'est un peu plus facile à partir d'ici.

[Français]

DORS/2002-307 — RÈGLEMENT SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIERE MARITIME

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p.16L:6)

M.Rousseau: Monsieur le président, une modification a été promise en réponse à la remarque au point 1 de la lettre envoyée par les conseillers du comité, le 20 juin 2006.

En ce qui a trait à l'autre point soulevé dans cette lettre, il concerne l'article3(2) du règlement, qui prévoit que la personne qui reçoit des hydrocarbures doit déposer auprès du ministre une déclaration de renseignement relatif à ces hydrocarbures. L'article1 du règlement défini ainsi le mot «personne»: «particulier, société de personnes ou organisme public ou privé doté ou non de la personnalité juridique.»

La question est de savoir si on peut imposer des obligations à d'autres entités que des personnes physiques ou morales étant donné que l'article104(2) de la loi, qui prévoit les amendes à payer, est applicable à quiconque, et — «quiconque» en anglais est traduit par les mots «any person»— omet de déposer la déclaration en question. La réponse du ministère est que l'objet des dispositions pertinentes de la loi et la mise en œuvre de deux conventions internationales ne visant pas uniquement les personnes physiques ou morales et que la loi doit être interprétée en conséquence.

En ce qui a trait à l'article104(2) de la loi, le Parlement s'est exprimé de façon claire. Il a prévu que seules les personnes physiques ou morales peuvent être reconnues coupables d'une infraction et condamnées à l'amende prévue. Cela ne laisse aucune place à l'interprétation.

Par conséquent, le ministère se trouve, à tout le moins, avec un problème d'application puisque le Parlement n'a prévu des amendes que dans le cas des personnes physiques ou morales. Si le comité est d'accord, les conseillers juridiques vont écrire au ministère pour lui expliquer en quoi la réponse au point 2 ne peut pas être considérée comme satisfaisante et vont lui demander de se pencher à nouveau sur la question.

[Traduction]

Le coprésident (M.Szabo): Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/2003-241 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ENTREPOTS DE STOCKAGE DES DOUANES

(Le texte des documents figure en annexe M, p. 16M:4)

M.Bernhardt: Un amendement a été promis pour traiter du premier point soulevé dans la lettre datée du 30 octobre 2006. La lettre du 22 mars 2007 envoyée par l'Agence des services frontaliers du Canada traite du deuxième point, un pouvoir accordé au ministre pour annuler ou suspendre le permis même si une condition obligatoire à la délivrance du permis n'est pas remplie. L'ASFC a expliqué que cela permet au ministre de ne pas suspendre ou annuler des cas où la non-conformité est provisoire ou hors du contrôle du détenteur du permis.

Il sera donc facile de prévoir ces situations dans les règlements. Ainsi, des paramètres seraient attachés au pouvoir accordé au ministre. La suggestion pourrait être faite à l'ASFC dans une autre lettre.

Le coprésident (M.Szabo): Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/2004-274 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES PERMIS D'ARMES A FEU

(Le texte des documents figure en annexe N, p. 16N:14)

M.Bernhardt: Quatre points ont été soulevés, le premier avec le Centre des armes à feu du Canada, puis avec la GRC après le transfert de la compétence. Je suggère que l'explication fournie pour le premier point est satisfaisante.

Les points 2 et 3 portent sur une incompatibilité entre les versions anglaise et française. Ils ont répondu qu'ils examineront ces points quand se présentera l'occasion de faire des modifications. Si nous considérons que cette réponse est trop vague, nous pourrions demander un engagement plus ferme pour faire ces amendements et un délai pour les faire.

Le quatrième point porte sur le paragraphe2c) stipulant que les personnes liées à l'entreprise qui doivent détenir un permis pour une entreprise doivent répondre aux critères d'admissibilité d'un permis. Parmi ces personnes, on compte les personnes liées à un propriétaire, un associé, un directeur ou un agent de l'entreprise, celles qui ont une influence directe sur l'entreprise ou qui pourraient avoir accès aux armes à feu gardées par l'entreprise. Il a été suggéré que cette définition avait une portée large, surtout par comparaison à la version précédente des règlements, qui ne mentionnait explicitement que le conjoint ou la conjointe, l'enfant, le parent, le frère ou la sœur d'une personne. La GRC a répondu qu'elle avait l'intention d'élargir cette définition à toute personne qui maintient des liens avec le propriétaire ou un agent de l'entreprise. Par conséquent, il est difficile de voir comment le paragraphe aurait pu être rédigé de manière plus précise. Si les membres du comité sont d'accord, l'explication peut être acceptée.

Le coprésident (M.Szabo): Y a-t-il des commentaires? Au sujet de l'incompatibilité entre les versions française et anglaise, je suppose qu'ils ont dit qu'ils s'en occuperont en temps opportun. Êtes-vous sûr qu'il n'y aura pas d'effet concret?

M.Bernhardt: Dans les deux cas, les différences sont très mineures. La version anglaise demande le nom, l'adresse actuelle et le numéro de téléphone de certaines personnes. L'autre version mentionne le numéro de téléphone actuel. On s'est interrogé sur la raison pour laquelle il fallait utiliser le mot «actuel» dans une version et pas dans l'autre? L'autre disposition dit qu'ils doivent fournir une photo en couleurs ou en blanc et noir. Certains se sont demandé s'il existait d'autres options pour les photos? Ces différences sont mineures, mais elles doivent être réglées.

Le coprésident (M.Szabo): Ce sont des points administratifs, qui ne posent aucun risque.

M.Lee: La question du «lien avec l'entreprise», et la façon dont le règlement des armes à feu a évolué, se situe entre un point administratif et l'élaboration de la politique. Le citoyen sait que lorsqu'il y a toujours de la bonne foi de la part des policiers, les choses se passeront bien. Cependant, quand les actions de la police sont réglementées, il est toujours préférable que leurs points de vue et ceux des citoyens soient bien clairs. J'hésite à laisser la question vague du lien telle quelle, sans la régler. Essentiellement, elle donne à la police, même s'il s'agit du Centre des armes à feu du Canada, le pouvoir de décider si un tel lien avec l'entreprise existe. Nous devrions demander plus de précisions. La police a beaucoup de pouvoir et son travail touche directement les droits et les libertés des citoyens. Dans ce règlement, elle a encore plus de pouvoir dans un domaine qui est, on est tenté de le croire, déjà très réglementé. Une lettre adressée à la GRC devrait demander s'ils pourraient donner plus de précisions sur la définition du lien.

Le sénateur De Bané: Je crois comprendre que le ministre de la Sécurité publique, Stockwell Day, ne peut pas dire à la GRC comment mener certaines enquêtes policières, mais quand nous écrivons au ministre pour signaler quelque chose qui ne va pas dans les règlements, est-ce que la réponse qu'il nous a faite, nous envoyer la réponse du commissaire de la GRC concernant le règlement, est suffisante? Est-ce que le ministre peut rapporter à la GRC que le conseiller juridique du ministère de la Sécurité publique nous dit que le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat de la Chambre des communes soulève un point valable? Est-ce que le ministre n'est qu'un intermédiaire pour la GRC?

M.Bernhardt: Dans ce cas, nous avons un ordre. Les règlements sont faits par le gouverneur en conseil, et donc, à un certain moment, un ministre doit présenter officiellement ces règlements au gouverneur en conseil. En fin de compte, nous devons passer par le ministre.

Le sénateur De Bané: Vous avez fait vos observations et voici la lettre du ministre. Je suppose que vous souhaitez que la réponse de la GRC soit satisfaisante. Autrement dit, nous sommes dans une situation où le ministre dit: «Ne faites rien, je vous envoie leur réponse». Je me demande si le ministre ne devrait pas aussi tenir compte de l'avis du comité.

M.Bernhardt: Honnêtement, j'étais un peu flatté que le ministre réponde personnellement au conseiller juridique. Je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé.

Le coprésident (M.Szabo): Vos observations sont utiles. Nous les utiliserons.

M.Bernhardt: Nous pouvons demander s'ils peuvent être un peu plus précis au sujet du lien avec l'entreprise.

Le sénateur Moore: Nous pourrions leur demander quand est-ce que ces points seront réglés.

Le coprésident (M.Szabo): Oui. Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix: D'accord.

DORS/2005-373 — REGLEMENT CONCERNANT LES ACTIVITES POLITIQUES

(Le texte des documents figure en annexe O, p. 16O:9)

M.Bernhardt: Le premier point porte sur le délai durant lequel la Commission de la fonction publique doit prendre une décision concernant la demande d'un fonctionnaire désireux de se porter candidat. Le règlement exige de prendre ces décisions le plus rapidement possible. Étant donné que le demandeur doit présenter sa demande dans un délai fixe de 30 jours avant la date à laquelle la décision est requise, pourquoi ne pas demander à la Commission de la fonction publique de rendre une décision dans un délai fixe. Autrement, la Commission de la fonction publique pourrait simplement attendre la fin du délai de présentation des nominations, puis déclarer qu'elle était dans l'impossibilité de rendre une décision plus tôt. La commission dit qu'elle est engagée à rendre une décision dans les délais «dans la plupart des cas», mais qu'elle ne peut le faire dans un délai fixe car elle pourrait nécessiter plus de temps dans des situations inhabituelles. D'une certaine façon, cette réponse passe à côté de la question, qui veut qu'en ayant plus de temps, la demande sera traitée parce que la commission utilisera tout le temps qui lui sera donné.

Je suggère de demander encore une fois à la Commission de la fonction publique que le taux de donner un délai bien précis. Un problème d'uniformité de la terminologie a aussi été signalé dans le deuxième paragraphe et des correctifs ont été promis.

Pour le deuxième point, la commission indique que la version anglaise du paragraphe7(1) est correcte. Donc, la version française devrait être modifiée. Nous avons une modification promise pour traiter le point 3. Le point 4 traite du délai de présentation d'une allégation d'une activité politique inappropriée. D'autres dispositions des règlements prévoient un délai précis de soumission et quand présenter la soumission. Ce n'est pas le cas ici et il a été suggéré que ça devrait l'être.

La commission déclare que c'est le cas parce qu'en vertu de l'article8, une décision n'a pas à être prise dans un délai fixe. Je suggère que la disposition pourrait au moins être plus précise. S'ils ont pris la peine de demander que quelque chose soit présentée dans un délai fixe et que partout ailleurs ils ont donné une définition de la soumission, alors pourquoi ne pas faire la même chose ici? Ces points pourraient être abordés.

Le coprésident (M.Szabo): Est-ce que les membres du comité sont d'accord pour envoyer une lettre?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M.Szabo): Le conseiller juridique m'a assuré qu'aucun des points restants sous Modification promise, Modification partielle apportée, Réponse satisfaisante et Réponse satisfaisante (?) nécessitent d'être abordés avant notre prochaine réunion. Leur examen est reporté.

DORS/2005-267 — REGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PECUNIAIRES (BSIF)

DORS/2005-367 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (PECHE)

DORS/2005-368 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2006-121 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

DORS/2006-126 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES AIDES À LA NAVIGATION

DORS/2006-127 — RÈGLE ABROGEANT LES RÈGLES SUR LES ENQUÊTES ET INVESTIGATIONS MARITIMES

DORS/2006-128 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LA PUBLICATION DES NORMES

DORS/2006-130 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

DORS/2006-133 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USÉES DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE

DORS/2006-137 — DÉCRET DE REMISE SUR LES FRUITS 2006

DORS/2006-140 — ARRÊTÉ 2006-66-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2006-145 — DÉCRET ABROGEANT LE DÉCRET DÉSIGNANT LA PROVINCE DE L'ÎLE-DU- PRINCE-ÉDOUARD POUR L'APPLICATION DE LA DÉFINITION DE «LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES» AU PARAGRAPHE 2(1) DE LA LOI SUR LE DIVORCE

DORS/2006-149 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS DÉSIGNÉES (DOUANES)

DORS/2006-166 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2006-198 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (PECHE)

DORS/2006-212 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1330 — SIBUTRAMINE)

DORS/2006-213 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1405 — ANNEXE F)

DORS/2006-214 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1448 — ANNEXE F)

DORS/2006-215 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1451 — ANNEXE F)

DORS/2006-243 — REGLEMENT SUR LA NOMINATION D'UN COMMISSAIRE A LA COMMISSION DE LA FISCALITE DES PREMIERES NATIONS

DORS/2006-335 — DECRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

DORS/2007-34 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

DORS/2007-36 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1439 — ANNEXE F)

DORS/2007-37 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1445 — ANNEXE F)

DORS/2007-38 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1449 — ANNEXE F)

DORS/2007-39 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1452 — ANNEXE F)

DORS/2007-40 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1463 — ANNEXE F)

DORS/2007-41 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1481 — ANNEXE F)

DORS/2007-55 — REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR LE REGIME DE PENSIONS DU CANADA

Le coprésident (M.Szabo): Le conseiller juridique est satisfait des textes réglementaires présentés sans commentaires. Si les membres du comité n'ont pas de commentaires à ce sujet, sont-ils d'accord pour fermer ces dossiers?

Des voix: D'accord.

Le coprésident (M.Szabo): Notre prochaine réunion se tiendra le 20 septembre.

La séance est levée.