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Projet de loi C-13

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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-13
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1995, ch. 27, art. 1
1. (1) Le passage de l’article 487.04 du Code criminel précédant la définition de « ADN » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911.
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) article 153.1 (exploitation à des fins sexuelles d’une personne atteinte d’une déficience),
1998, ch. 37, par. 15(2)
(3) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv.1) paragraphe 163.1(2) (production de pornographie juvénile),
(iv.2) paragraphe 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile),
(iv.3) paragraphe 163.1(4) (possession de pornographie juvénile),
(iv.4) paragraphe 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile),
(iv.5) article 172.1 (leurre),
(v) paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(v.1) paragraphe 212(2) (proxénétisme),
(v.2) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(v.3) paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(4) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(ix.1) article 244.1 (décharger un fusil à vent ou à gaz comprimé dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de la blesser),
(ix.2) alinéa 245a) (administrer une substance délétère dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),
(ix.3) article 246 (vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),
(5) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvii), de ce qui suit :
(xvii.1) article 344 (vol qualifié),
(xvii.2) article 346 (extorsion),
(xvii.3) alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation),
(xvii.4) article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),
(6) L’alinéa b) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),
(v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),
(vi) article 157 (grossière indécence);
1998, ch. 37, par. 15(2)
(7) Le sous-alinéa a)(vii) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.
(8) L’alinéa a) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1) article 264 (harcèlement criminel),
(xvi.2) article 264.1 (proférer des menaces),
1998, ch. 37, par. 15(2)
(9) Les sous-alinéas a)(xxi) et (xxii) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(xxi) alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation),
(xxii) article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),
(xxii.1) article 423 (intimidation),
(10) L’alinéa a) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxiv), de ce qui suit :
(xxiv.1) article 434 (incendie criminel causant des dommages matériels),
(11) L’alinéa a) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxv), de ce qui suit :
(xxvi) article 435 (incendie criminel avec intention frauduleuse),
(xxvii) article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),
(xxviii) article 467.12 (commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle),
(xxix) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);
2002, ch. 1, art. 175
(12) La définition de « adolescent », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« adolescent »
young person
« adolescent » S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.
(13) L’article 487.04 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Loi sur les jeunes contrevenants »
Young Offenders Act
« Loi sur les jeunes contrevenants » Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
1998, ch. 37, par. 16(1)
2. (1) Le passage du paragraphe 487.05(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat relatif aux analyses génétiques
487.05 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, par. 16(2)(A)
(2) L’alinéa 487.05(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1).
1998, ch. 37, art. 17; 2002, ch. 1, art. 176
3. (1) Le paragraphe 487.051(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’absolution en vertu de l’article 730, le tribunal, selon le cas :
a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une infraction primaire, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire à cette fin;
b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance au même effet — rédigée selon la formule 5.04 —, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
1998, ch. 37, art. 17
(2) Le paragraphe 487.051(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères
(3) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance dans le cas d’une infraction secondaire, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.
Ordonnance
(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.031 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).
1998, ch. 37, art. 17; 2000, ch. 10, art. 14; 2002, ch. 1, art. 177
4. Les articles 487.052 et 487.053 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infractions commises avant le 30 juin 2000
487.052 (1) S’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin sur la personne qui fait l’objet, à l’égard d’une infraction désignée commise avant le 30 juin 2000 :
a) soit d’une déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les jeunes contrevenants ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) soit d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
c) soit d’une absolution en vertu de l’article 730.
Critères
(2) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance en question, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.
Ordonnance
(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.031 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).
Prononcé de l’ordonnance
487.053 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution.
Audience
(2) S’il ne peut rendre l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 au moment prévu au paragraphe (1), le tribunal peut fixer la date et l’heure d’une audience en vue de décider s’il y a lieu de rendre l’ordonnance; il reste saisi de l’affaire et peut obliger l’intéressé à assister à l’audience.
1998, ch. 37, art. 17
5. (1) Le paragraphe 487.055(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrevenants purgeant une peine
487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :
a) délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;
b) délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c) coupable de plusieurs meurtres commis à différents moments;
d) coupable de plus d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe (3) et, à la date de la demande, purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’une ou plusieurs de ces infractions;
e) coupable d’un meurtre et d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe (3) commis à différents moments.
(2) Le paragraphe 487.055(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) créée par le paragraphe 348(1) si l’acte criminel visé constitue une infraction sexuelle au sens des alinéas a), b), c) ou d);
(3) L’alinéa 487.055(3)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),
(v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),
(vi) article 157 (grossière indécence);
1998, ch. 37, art. 17; 2002, ch. 1, art. 179(A)
6. Le paragraphe 487.056(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment du prélèvement
487.056 (1) Le prélèvement de substances corporelles est effectué dès que l’ordonnance visée aux paragraphes 487.051(1) ou 487.052(1) est rendue ou, si le tribunal estime qu’il n’est pas possible de l’effectuer à ce moment-là, aux date, heure et lieu prévus par l’ordonnance visée aux paragraphes 487.051(4) ou 487.052(3), même si un appel a été interjeté.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.056, de ce qui suit :
Défaut de comparution
487.0561 (1) Lorsque l’intéressé ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance visée au paragraphe 487.056(1), le juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
Teneur du mandat
(2) Le mandat nomme ou décrit l’intéressé et ordonne son arrestation immédiate aux fins de prélèvement.
Validité du mandat
(3) Le mandat demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.
1998, ch. 37, art. 20; 2000, ch. 10, art. 21
8. L’article 487.071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification
487.071 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 87.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.
Profil présent dans le fichier des condamnés
(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :
a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil d’identification génétique de l’intéressé dans la banque de données;
b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Profil absent du fichier des condamnés
(3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
1998, ch. 37, par. 21(1); 2000, ch. 10, par. 22(1)
9. (1) Le paragraphe 487.08(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des substances — ordonnances ou autorisations
(1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 de cette loi, sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, pour analyse génétique, en conformité avec la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
2000, ch. 10, par. 22(3)
(2) Le paragraphe 487.08(2.1) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 37, par. 21(2)
(3) Le passage du paragraphe 487.08(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1.1) est coupable, selon le cas :
1998, ch. 37, art. 23
10. Les paragraphes 487.091(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prélèvement d’échantillons supplémentaires
487.091 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08, un juge de la cour provinciale peut autoriser — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :
a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou d’une autorisation délivrée au titre de l’article 487.055;
b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou renseignements ont été perdus.
Motifs
(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.091, de ce qui suit :
Examen par le procureur général
487.0911 (1) S’il reçoit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.091 semble comporter une erreur, le procureur général procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier judiciaire.
Erreur d’écriture
(2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le procureur général présente au juge qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge de la même juridiction, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.
Erreur de fond
(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général présente à un juge de la Cour d’appel une demande ex parte visant l’annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation; le cas échéant, il transmet un double de la décision au commissaire.
Aucune erreur
(4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le procureur général le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.
1998, ch. 37, art. 24; 2002, ch. 1, art. 185 et 186
12. Les formules 5.03 à 5.06 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5.03
(alinéa 487.051(1)a))
ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ....................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable, absous en vertu de l’article 730 du Code criminel ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel,
Vous êtes autorisé à procéder — ou à faire procéder sous votre autorité —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le ...... jour de ..... en l’an de grâce......., à ........ .
..............................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.031
(paragraphes 487.051(4) et 487.052(3))
ORDONNANCE À L’ÉGARD DE LA PERSONNE ASSUJETTIE À UNE ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À A.B., de ................ :
Attendu que vous avez, ce jour, fait l’objet d’une ordonnance autorisant, pour analyse génétique, le prélèvement sur votre personne du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;
À ces causes, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’être présent le ................, ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel;
Vous êtes averti que l’omission d’être présent en conformité avec la présente ordonnance peut entraîner la délivrance d’un mandat pour votre arrestation.
Le paragraphe 487.0561(1) du Code criminel s’énonce comme suit :
487.0561 (1) Lorsque l’intéressé ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance visée au paragraphe 487.056(1), le juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ......, à ................ .
.......................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.04
(alinéa 487.051(1)b) et paragraphe 487.052(1))
ORDONNANCE DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable, absous en vertu de l’article 730 du Code criminel ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction constitue, selon le cas :
a) une infraction secondaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;
b) une infraction désignée au sens de cet article commise avant le 30 juin 2000;
Attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;
Et attendu que je suis convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si je rends l’ordonnance;
Vous êtes autorisé à procéder — ou à faire procéder sous votre autorité —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Je rends cette ordonnance sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le ......... jour de ......... en l’an de grâce........., à ......... .
............................................
(Signature du juge du tribunal)
FORMULE 5.05
(paragraphe 487.055(1))
DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique. Le certificat visé à l’alinéa 667(1)a) du Code criminel est joint à la demande.
Attendu que (nom du contrevenant), selon le cas :
a) avant le 30 juin 2000, avait été déclaré délinquant dangereux au sens de la partie XXIV du Code criminel;
b) avant cette date, avait été déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c) avant cette date, avait été déclaré coupable de plusieurs meurtres commis à différents moments;
d) avant cette date, avait été déclaré coupable de plus d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe 487.055(3) du Code criminel et purge actuellement une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’une ou plusieurs de ces infractions;
e) avant cette date, avait été déclaré coupable d’un meurtre et d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe 487.055(3) du Code criminel commis à différents moments;
Je demande, au titre du paragraphe 487.055(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.
Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce......., à............. .
................................
(Signature du demandeur)
FORMULE 5.06
(paragraphe 487.055(1))
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ...................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom du contrevenant), selon le cas :
a) avant le 30 juin 2000, avait été déclaré délinquant dangereux au sens de la partie XXIV du Code criminel;
b) avant cette date, avait été déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;
c) avant cette date, avait été déclaré coupable de plusieurs meurtres commis à différents moments;
d) avant cette date, avait été déclaré coupable de plus d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe 487.055(3) du Code criminel et purge actuellement une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’une ou plusieurs de ces infractions;
e) avant cette date, avait été déclaré coupable d’un meurtre et d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe 487.055(3) du Code criminel commis à différents moments;
Attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix de cette circonscription territoriale, a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin;
Et attendu que j’ai pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration ainsi que l’effet que la présente autorisation aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;
Les agents de la paix de la circonscription territoriale sont autorisés à procéder — ou à faire procéder sous leur autorité — au prélèvement en question, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent;
Je donne cette autorisation sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........, à............. .
............................
(Signature du juge de la cour provinciale)
1998, ch. 37, art. 24
13. Les formules 5.08 et 5.09 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5.08
(paragraphe 487.091(1))
DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ..................
(circonscription territoriale)
Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique.
Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 du Code criminel ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055 de cette loi (joindre une copie de l’ordonnance ou de l’autorisation);
Et attendu que, le (jour/mois/année), il a été déterminé :
a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons suivantes, à partir des échantillons :
b) que la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou renseignements ont été perdus, pour les raisons suivantes :
Je demande, au titre du paragraphe 487.091(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.
Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce......, à............. .
.............................
(Signature du demandeur)
FORMULE 5.09
(paragraphe 487.091(1))
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE
Canada,
Province de ...................
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 du Code criminel ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055 de cette loi;
Attendu que, le (jour/mois/année), il a été déterminé :
a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons suivantes, à partir des échantillons :
b) que, pour les raisons suivantes, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou les renseignements ont été perdus :
Et attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix de cette circonscription territoriale, a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin;
Les agents de la paix de cette circonscription territoriale sont autorisés à procéder — ou à faire procéder sous leur autorité — au prélèvement en question en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent;
Je donne cette autorisation sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........, à............. .
............................
(Signature du juge de la cour provinciale)
1998, ch. 37
LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
2002, ch. 1, art. 187
14. (1) La définition de « adolescent », à l’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, est remplacée par ce qui suit :
« adolescent »
young person
« adolescent » S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorisation »
authorization
« autorisation » S’entend au sens des articles 487.055 ou 487.091 du Code criminel ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale.
« Loi sur les jeunes contrevenants »
Young Offenders Act
« Loi sur les jeunes contrevenants » Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
« ordonnance »
order
« ordonnance » S’entend au sens des articles 487.051 ou 487.052 du Code criminel ou des articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale.
2000, ch. 10, art. 6
15. Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fichier des condamnés
(4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles visées à l’article 487.071 du Code criminel ou à l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale.
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Examen des renseignements
5.1 (1) Le commissaire examine les renseignements qui lui sont transmis en application de l’article 487.071 du Code criminel ou de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale et vérifie si l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée.
Analyse génétique
(2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles qui lui ont été transmises s’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée.
Conservation de l'ordonnance ou de l'autorisation
(3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.161(2) de la Loi sur la défense nationale.
Ordonnance ou autorisation erronée
5.2 (1) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le commissaire conserve les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent, et avise de l’erreur :
a) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 487.071 du Code criminel, le procureur général de la province dont elle émane;
b) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale, le directeur des poursuites militaires.
Confirmation ou correction
(2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui confirme la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation ou lui en transmet une version corrigée.
Annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation
(3) Il détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent en cas d’annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation.
Destruction des substances corporelles et des renseignements
(4) Il détruit les substances corporelles et les renseignements conservés au titre du paragraphe (1) dès l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant l’envoi de l’avis mentionné à ce paragraphe, sauf s’il reçoit avant l’expiration de ce délai :
a) soit la confirmation de la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation;
b) soit une version corrigée de l’ordonnance ou de l’autorisation;
c) soit un avis du procureur général ou du directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui demandant un délai supplémentaire — lequel ne peut excéder quatre-vingt-dix jours — pour examiner l’ordonnance ou l’autorisation;
d) soit un avis l’informant que la question de savoir si l’ordonnance ou l’autorisation est défectueuse est pendante devant un juge ou un tribunal.
2000, ch. 10, art. 7
17. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
6. (1) Le commissaire compare ensuite le profil d’identification génétique obtenu avec les profils enregistrés afin de vérifier s’il n’est pas déjà dans la banque de données. Il peut communiquer, aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle, l’information suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi qu’il estime indiqué :
(2) Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations
(6) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.
2000, ch. 10, par. 8(2)
18. Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Radiation
(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais mentionnés ci-dessous :
a) sur verdict d’acquittement définitif de l’intéressé pour toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance;
b) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, été déclaré coupable, ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction désignée.
2000, ch. 10, art. 9
19. L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conservation des renseignements — adolescents
9.1 (1) Tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés qui concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée doit être rendu inaccessible une fois pour toutes au moment où le dossier de l’adolescent qui a trait à cette infraction doit être détruit, scellé ou transmis à l’archiviste national au titre de la partie 6 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Exception
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
2000, ch. 10, par. 10(1)
20. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entreposage
10. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article ou de l’article 10.1, le commissaire entrepose en lieu sûr, aux fins de l’analyse génétique, les parties d’échantillons des substances corporelles transmises conformément à l’article 487.071 du Code criminel ou à l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale qu’il juge utiles et détruit sans délai les autres.
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 10, par. 10(2)
(3) Le paragraphe 10(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destruction obligatoire dans certaines circonstances
(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais mentionnés ci-dessous :
a) sur verdict d’acquittement définitif de l’intéressé pour toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation visée à l’article 487.091 du Code criminel ou à l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale;
b) un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution sous conditions, en vertu de l’article 730 du Code criminel, si l’intéressé, ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation à l’égard d’une autre infraction désignée, n’a pas, au cours de la période en cause, été déclaré coupable, ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction désignée.
2000, ch. 10, art. 11
21. L’article 10.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destruction des substances — adolescents
10.1 (1) Les substances corporelles d’un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée doivent être détruites au moment où le dossier de l’adolescent qui a trait à cette infraction doit être détruit, scellé ou transmis à l’archiviste national au titre de la partie 6 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Exception
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
22. Le passage de l’article 11 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(6) ou (7), à l’article 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
2000, ch. 10, art. 1
23. La définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
« infraction primaire »
primary designated offence
« infraction primaire » Infraction primaire au sens des alinéas a) à c.1) de la définition de « infraction primaire » à l’article 487.04 du Code criminel qui est punissable en application de l’article 130, ainsi que la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction primaire au sens des alinéas a) à c) de la définition de « infraction primaire » à l’article 487.04 du Code criminel qui est punissable en application de l’article 130.
2000, ch. 10, art. 1
24. (1) Le passage du paragraphe 196.14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la cour martiale, selon le cas :
2000, ch. 10, art. 1
(2) L’alinéa 196.14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
2000, ch. 10, art. 1
(3) Le paragraphe 196.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères
(3) Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance dans le cas d’une infraction secondaire, la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.
Ordonnance
(4) La cour martiale peut rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).
2000, ch. 10, art. 1
25. Les articles 196.15 et 196.16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infractions commises avant le 30 juin 2000
196.15 (1) En cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée commise avant le 30 juin 2000, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
Critères
(2) Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance en question, la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.
Ordonnance
(3) La cour martiale peut rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).
Prononcé de l’ordonnance
196.16 La cour martiale peut rendre l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 :
a) soit lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
b) soit, si elle ne peut se conformer à l’alinéa a), aux date et heures fixées lors de l’ajournement des procédures.
Vérification
196.161 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation délivrée au titre de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d’identification génétique de l’intéressé.
Profil présent dans le fichier des condamnés
(2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :
a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil génétique de l’intéressé dans la banque de données;
b) d’autre part, transmet au commissaire un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
2000, ch. 10, art. 1
26. (1) Le paragraphe 196.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment du prélèvement
196.17 (1) Le prélèvement de substances corporelles est effectué dès que l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1) est rendue ou, si la cour martiale estime qu’il n’est pas possible de l’effectuer à ce moment-là, aux date, heure et lieu prévus par l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(4) ou 196.15(3), même si un appel a été interjeté.
(2) L’article 196.17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Défaut de comparution
(3) Lorsque l’intéressé ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance visée au paragraphe (1), le juge militaire peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon le formulaire réglementaire — afin de permettre que soit effectué le prélèvement.
Teneur du mandat
(4) Le mandat nomme ou décrit l’intéressé et ordonne son arrestation immédiate aux fins de prélèvement.
Validité du mandat
(5) Le mandat demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.
2000, ch. 10, art. 1
27. L’article 196.22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Profil absent du fichier des condamnés
196.22 Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire :
a) d’une part, les substances corporelles prélevées;
b) d’autre part, un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
2000, ch. 10, art. 1
28. Les paragraphes 196.24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prélèvement d’échantillons supplémentaires
196.24 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable, le juge militaire peut autoriser — selon le formulaire réglementaire — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :
a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15;
b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou les renseignements ont été perdus.
Motifs
(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196.24, de ce qui suit :
Examen par le directeur des poursuites militaires
196.241 (1) S’il reçoit du commissaire l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou l’autorisation délivrée au titre de l’article 196.24 semble comporter une erreur, le directeur des poursuites militaires procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier judiciaire.
Erreur d’écriture
(2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le directeur des poursuites militaires présente au juge militaire qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge militaire, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.
Erreur de fond
(3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires présente à un juge de la Cour d’appel de la cour martiale une demande ex parte visant l’annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation; le cas échéant, il transmet un double de la décision au commissaire.
Aucune erreur
(4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.
1991, ch. 43, art. 18
30. Le paragraphe 202.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
202.14 (1) La cour martiale qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
31. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : (1) Texte du passage visé de l’article 487.04 :
487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.09.
(2) à (6) Texte du passage visé de la définition :
« infraction primaire » Infraction désignée :
a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
[...]
(v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),
[...]
b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :
(7) à (11) Texte du passage visé de la définition :
« infraction secondaire » Infraction désignée :
a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
[...]
(vii) article 163.1 (pornographie juvénile),
[...]
(xxi) article 344 (vol qualifié),
(xxii) paragraphe 348(1) (introduction par effraction dans un dessein criminel),
(12) Texte de la définition :
« adolescent » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
(13) Nouveau.
Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 487.05(1) :
487.05 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 487.05(2) :
(2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :
[...]
b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement.
Article 3 : (1) Texte du paragraphe 487.051(1) :
487.051 (1) Sous réserve de l’article 487.053, lorsqu’il déclare une personne coupable ou, en vertu de l’article 730, l’absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents d’une infraction désignée, le tribunal, selon le cas :
a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une infraction primaire, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire à cette fin;
b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet — rédigée selon la formule 5.04 —, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
(2) Texte du paragraphe 487.051(3) :
(3) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance dans le cas d’une infraction secondaire, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.
Article 4 : Texte des articles 487.052 et 487.053 :
487.052 (1) Sous réserve de l’article 487.053, lorsqu’il déclare une personne coupable ou, en vertu de l’article 730, l’absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents d’une infraction désignée commise avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
(2) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance en question, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.
487.053 Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 s’il a été informé par le poursuivant que la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d’identification génétique — au sens de l’article 2 de cette loi — de l’intéressé.
Article 5 : (1) Texte du paragraphe 487.055(1) :
487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci, selon le cas :
a) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait été déclarée délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;
b) avant cette entrée en vigueur, avait été déclarée coupable de plusieurs meurtres commis à différents moments;
c) avant cette même entrée en vigueur, avait été déclarée coupable de plus d’une des infractions sexuelles visées au paragraphe (3) et, à la date de la demande, purge une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’une ou plusieurs de ces infractions.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 487.055(3) :
(3) « Infraction sexuelle » s’entend de toute infraction :
[...]
b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :
Article 6 : Texte du paragraphe 487.056(1) :
487.056 (1) Le prélèvement d’échantillons visé aux articles 487.051 et 487.052 est effectué au moment où l’intéressé est déclaré coupable ou absous, selon le cas, de l’infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte de l’article 487.071 :
487.071 (1) Doivent être transmis au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou d’une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091.
(2) Toutes les parties d’échantillons de ces substances corporelles qui ne sont pas utilisées pour analyse génétique sont transmises au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Article 9 : (1) Texte du paragraphe 487.08(1.1) :
(1.1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 de cette loi, sauf :
a) pour analyse génétique;
b) pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, conformément au paragraphe 487.071(2), de toute partie d’échantillons non utilisée pour analyse génétique.
(2) Texte du paragraphe 487.08(2.1) :
(2.1) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 de cette loi sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 487.08(4) :
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1.1) ou (2.1) est coupable, selon le cas :
Article 10 : Texte des paragraphes 487.091(1) et (2) :
487.091 (1) Lorsqu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles d’une personne prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055, un juge de la cour provinciale peut, sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08 dans un délai raisonnable suivant le moment où il a été déterminé qu’un profil ne pouvait être établi, autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de la personne jugé nécessaire à cette fin.
(2) Le cas échéant, la demande doit énoncer les raisons pour lesquelles le profil d’identification génétique n’a pu être établi.
Article 11 : Nouveau.
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Article 14 : (1) Texte de la définition :
« adolescent » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
(2) Nouveau.
Article 15 : Texte du paragraphe 5(4) :
(4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles visées au paragraphe 487.071(1) du Code criminel ou au paragraphe 196.22(1) de la Loi sur la défense nationale.
Article 16 : Nouveau.
Article 17 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :
6. (1) Lorsqu’il reçoit, pour dépôt à la banque de données, un profil d’identification génétique qui lui est transmis en application du paragraphe 487.071(1) du Code criminel, du paragraphe 196.22(1) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 10(3), le commissaire le compare avec les profils enregistrés afin de vérifier s’il n’y est pas déjà; il peut ensuite communiquer, aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle, l’information suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi qu’il estime indiqué :
(2) Texte du paragraphe 6(6) :
(6) Il est interdit, sauf pour l’application de la présente loi, d’utiliser ou de laisser utiliser un profil d’identification génétique reçu pour dépôt à la banque de données.
Article 18 : Texte du paragraphe 9(2) :
(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes :
a) s’il concerne une personne déclarée coupable d’une infraction désignée, dès que la déclaration de culpabilité est annulée et qu’un verdict d’acquittement définitif est consigné;
b) s’il concerne une personne absoute, en vertu de l’article 730 du Code criminel, d’une infraction désignée :
(i) un an après son absolution inconditionnelle, si elle n’a pas été déclarée coupable d’une autre infraction au cours de cette année,
(ii) trois ans après son absolution sous conditions, si elle n’a pas été déclarée coupable d’une autre infraction au cours de ces trois années.
Article 19 : Texte de l’article 9.1 :
9.1 (1) Tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés qui concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d’une infraction désignée doit être rendu définitivement inaccessible au moment où les derniers éléments du dossier de l’adolescent qui ont trait à cette infraction doivent être détruits au titre des paragraphes 45(2), 45.02(3) ou 45.03(3) de cette loi.
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier et qui concerne le dossier d’un adolescent auquel s’applique l’article 45.01 ou le paragraphe 45.02(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants.
Article 20 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Lorsque des substances corporelles lui sont transmises conformément au paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou au paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale, le commissaire doit, sous réserve des autres dispositions du présent article ou de l’article 10.1, entreposer en lieu sûr, aux fins de l’analyse génétique, les parties d’échantillons qu’il juge utiles et détruire sans délai les autres.
(2) Texte du paragraphe 10(3) :
(3) Les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles entreposées sont transmis au commissaire pour dépôt au fichier des condamnés; ils ne peuvent être utilisés qu’à cette seule fin.
(3) Texte du paragraphe 10(7) :
(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais mentionnés ci-dessous :
a) dès l’annulation de la déclaration de culpabilité et la consignation du verdict d’acquittement définitif, dans le cas où la personne dont elles proviennent a été déclarée coupable d’une infraction désignée;
b) dans le cas où elle a été absoute, en vertu de l’article 730 du Code criminel, d’une infraction désignée :
(i) un an après son absolution inconditionnelle, si elle n’a pas été déclarée coupable d’une autre infraction au cours de cette année,
(ii) trois ans après son absolution sous conditions, si elle n’a pas été déclarée coupable d’une autre infraction au cours de ces trois années.
Article 21 : Texte de l’article 10.1 :
10.1 (1) Les substances corporelles d’un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d’une infraction désignée doivent être détruites au moment où les derniers éléments du dossier de l’adolescent qui ont trait à cette infraction doivent être détruits au titre des paragraphes 45(2), 45.02(3) ou 45.03(3) de cette loi.
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait au dossier d’un adolescent auquel s’applique l’article 45.01 ou le paragraphe 45.02(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants.
Article 22 : Texte du passage visé de l’article 11 :
11. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(6) ou (7), à l’article 8 ou aux paragraphes 10(3) ou (5) est coupable, selon le cas :
Loi sur la défense nationale
Article 23 : Texte de la définition :
« infraction primaire » Infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel qui est punissable en application de l’article 130.
Article 24 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 196.14(1) :
196.14 (1) Sous réserve de l’article 196.16, lorsqu’elle déclare une personne coupable d’une infraction désignée, la cour martiale, selon le cas :
[...]
b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
(3) Texte du paragraphe 196.14(3) :
(3) Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance dans le cas d’une infraction secondaire, la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.
Article 25 : Texte des articles 196.15 et 196.16 :
196.15 (1) Sous réserve de l’article 196.16, lorsqu’elle déclare une personne coupable d’une infraction désignée commise avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.
(2) Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance en question, la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.
196.16 La cour martiale ne peut rendre l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 si elle a été informée par le procureur de la poursuite que la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d’identification génétique de l’intéressé.
Article 26 : (1) Texte du paragraphe 196.17(1) :
196.17 (1) Le prélèvement d’échantillons visé aux articles 196.14 ou 196.15 est effectué au moment où l’intéressé est déclaré coupable de l’infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.
(2) Nouveau.
Article 27 : Texte de l’article 196.22 :
196.22 (1) Doivent être transmis au commissaire pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24.
(2) Toutes les parties d’échantillons de ces substances corporelles qui ne sont pas utilisées pour analyse génétique sont transmises au commissaire dans le cadre de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
Article 28 : Texte des paragraphes 196.24(1) et (2) :
196.24 (1) Lorsqu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles prélevés sur une personne en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15, le juge militaire peut, sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable suivant le moment où il a été déterminé qu’un profil ne pouvait être établi, autoriser par écrit — selon le formulaire réglementaire — le prélèvement sur la personne, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin.
(2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles le profil d’identification génétique n’a pu être établi.
Article 29 : Nouveau.
Article 30 : Texte du paragraphe 202.14(1) :
202.14 (1) La cour martiale qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux, ce verdict étant appelé dans la présente loi « verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ».