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Projet de loi C-220

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-220

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (aliments transgéniques)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    L.R., ch. F-27

    1. L'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « aliment transgénique » Aliment provenant d'un végétal, d'un animal, d'un micro-organisme ou de toute autre entité biologique qui est capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes, et qui possède une combinaison inédite de matériel génétique obtenue par recours à la biotechnologie moderne.

    « aliment transgénique »
    ``genetically modified food''

    « biotechnologie moderne » L'une ou l'autre des méthodes suivantes qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique :

    « biotechnolo gie moderne »
    ``modern biotechnolog y''

        a) l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, notamment la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules ou des organites;

        b) la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique.

    2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

    7.1 (1) Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un aliment qui contient plus de un pour cent d'un aliment transgénique, à moins qu'il ne porte une étiquette indiquant :

    Étiquetage des aliments transgéniques

      a) qu'il est ou contient un ingrédient génétiquement modifié;

      b) quel aliment ou ingrédient résulte d'une modification génétique.

    (2) Le paragraphe (1) s'applique aux aliments vendus ou mis en vente au niveau de vente en gros ou au détail ou entre les stades de la production, de la transformation ou de la distribution.

    Niveaux de vente

    (3) Dans le cas d'un aliment emballé tel qu'il sera vendu ou mis en vente, l'étiquetage prévu au paragraphe (1) doit figurer, conformément aux règlements, sur chaque emballage pouvant être vendu séparément.

    Aliments emballés

    (4) Dans le cas d'un aliment vendu ou mis en vente en vrac ou sans emballage, l'étiquetage prévu au paragraphe (1) doit être sous forme de mentions figurant sur les documents de vente ou sur des affiches apposées sur l'aliment ou à proximité de celui-ci, conformément aux règlements.

    Aliments en vrac ou non emballés

    7.2 Quiconque s'engage, par contrat, à acheter un aliment pour la fabrication, la transformation, la distribution, l'emballage ou la vente en gros ou au détail doit obtenir du vendeur les documents suivants :

    Documents pertinents

      a) une attestation établie en la forme réglementaire qui précise que l'aliment :

        (i) sera, au moment de sa livraison à l'acheteur, étiqueté en conformité avec l'article 7.1,

        (ii) a été cultivé, élevé, produit, entreposé, mis en commun, transporté, transformé, mis à l'essai et emballé en conformité avec les règlements;

      b) une copie de tous les documents relatifs à l'application de l'article 7.1 à l'aliment qui ont été établis par le vendeur ou fournis à celui-ci et qui aideront l'acheteur à étiqueter l'aliment en conformité avec la présente loi lorsqu'il le vendra ou le transformera et le vendra.

    7.3 Le ministre établit et met à la disposition du public, pour consultation pendant les heures ouvrables normales, notamment par des moyens électroniques, des listes des aliments mis en vente au Canada qui contiennent plus de un pour cent d'éléments génétiquement modifiés et en fournit des copies sur demande au prix d'au plus dix cents la page.

    Liste des aliments transgéniques

    7.4 Le ministre fait mener des recherches sur :

    Recherches

      a) les effets généraux à long terme que la consommation d'aliments transgéniques produit sur la santé humaine;

      b) la possibilité d'une interaction génique inattendue dans les aliments transgéniques;

      c) les nouveaux risques génétiques, biochimiques, immunologiques ou toxicologiques découlant de la consommation d'aliments transgéniques;

      d) les essais à long terme effectués sur des animaux qui comportent la consommation d'aliments transgéniques pour animaux.

    (2) Le ministre fait effectuer, à l'aide des renseignements provenant de l'étiquetage prévu à l'article 7.1, des recherches et des études épidémiologiques sur les niveaux de consommation d'aliments transgéniques au Canada et les effets que produisent sur la santé humaine les aliments transgéniques dont l'achat pour consommation a été constaté.

    (3) Le ministre fait recueillir, de la manière réglementaire, les renseignements provenant de l'étiquetage prévu à l'article 7.1 et les fait conserver pour utilisation dans le cadre du contrôle postérieur à la distribution, du dépistage et de la déclaration des problèmes de santé futurs.

    7.5 Il est interdit à toute personne :

    Infractions

      a) de faire une déclaration fausse, trompeuse ou incomplète sur l'étiquette visée à l'article 7.1 ou dans l'attestation mentionnée à l'article 7.2;

      b) de vendre ou de mettre en vente un aliment dont elle sait qu'il porte une déclaration visée à l'alinéa a) ou est accompagné d'une telle déclaration;

      c) de vendre ou de mettre en vente un aliment alors qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il porte une déclaration visée à l'alinéa a) ou est accompagnée d'une telle déclaration et qu'elle en fait abstraction de façon délibérée.

    3. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

      j.1) prévoir la procédure à suivre, les précautions à prendre et les dossiers à conserver à l'égard de la culture, de l'élevage, de la production, de l'entreposage, de la mise en commun, du transport, de la transformation, de la mise à l'essai et de l'emballage d'un aliment ou de toute chose qui deviendra un aliment, afin de permettre la détermination de la teneur de l'aliment en éléments génétiquement modifiés et d'assurer l'exactitude de l'étiquetage prévu à l'article 7.1 et de l'attestation mentionnée à l'article 7.2;

      j.2) fixer la taille et l'emplacement de l'étiquette visée à l'article 7.1 et préciser le mode d'étiquetage;

      j.3) préciser la taille et l'emplacement des affiches visées au paragraphe 7.1(4);

      j.4) prescrire la taille et la couleur des caractères des mentions figurant sur l'étiquette visée à l'article 7.1;

      j.5) prévoir, pour les aliments non emballés ou les aliments en vrac destinés à la vente au détail, la forme et les modalités d'apposition des affiches sur lesquelles doit figurer l'étiquetage prévu à l'article 7.1;

      j.6) pour les ventes autres que les ventes au détail, préciser la forme et la manière de présenter les renseignements à inclure dans l'attestation mentionnée à l'article 7.2;

      j.7) obliger toute personne qui vend des aliments transgéniques aux consommateurs à fournir au ministre, à des fins de recherches des renseignements sur les ventes et préciser la fréquence, la manière et la forme de présentation de ces renseignements;

    (2) L'article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    (1.1) Malgré l'alinéa (1)j), aucun aliment ne peut être exempté de l'application des articles 7.1 ou 7.2, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    Restriction

      a) il s'agit d'un aliment spécial emballé;

      b) le ministre estime qu'il est peu probable que l'aliment soit un élément important ou essentiel d'un régime alimentaire;

      c) l'une des conditions de l'exemption est que l'étiquetage de l'aliment fasse état de l'exemption de l'exigence de déclaration du contenu génétiquement modifié.

    4. (1) La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    Entrée en vigueur

    (2) Le décret visé au paragraphe (1) peut prévoir l'entrée en vigueur de la présente loi à l'égard d'un ou de plusieurs aliments ou ingrédients alimentaires.

    Décret visant certains aliments