Passer au contenu

Projet de loi C-14

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Règlements

244. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d'application de la présente partie, notamment :

Règlements

    a) régir l'octroi des congés aux bâtiments dans les ports au Canada;

    b) régir les enquêtes sur les accidents mettant en cause des bâtiments, les allégations de contravention à une disposition visée ou les incidents mettant en cause des bâtiments, lesquels incidents, selon le ministre, ont compromis la sécurité de personnes;

    c) régir la détention des bâtiments, y compris l'examen des ordonnances de détention;

    d) indiquer dans quelles circonstances un bâtiment est réputé abandonné;

    e) régir la vente des bâtiments en vertu de l'article 226, y compris les mesures à prendre préalablement à celle-ci et la présentation, l'établissement et l'ordre de priorité des réclamations à l'égard des bâtiments;

    f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention - si elle constitue une infraction à la présente loi - à une disposition visée;

    g) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

    h) désigner les violations qui peuvent faire l'objet d'un procès-verbal et fixer le montant - notamment par barème - de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l'amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

    i) régir les examens prévus aux paragraphes 231(3) (avis de défaut), 232(2) (procès-verbaux) et 239(3) (radiation des mentions de violation);

    j) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou notification des documents autorisés ou exigés par la présente partie;

    k) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Infractions et peines

245. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3) (omettre d'immobiliser ou de déplacer un bâtiment);

    b) à un ordre donné en vertu de l'un des alinéas 211(4)a) à e) (omettre de fournir les renseignements, de prêter l'assistance requise, d'interdire ou de limiter l'accès, de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner les machines ou l'équipement, de ne pas déplacer le bâtiment, de rassembler l'équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d'urgence ou de sécurité ou de remettre les documents);

    c) à l'article 215 (prendre la mer en emmenant une personne sans son consentement);

    d) au paragraphe 218(1) (mesures de représailles contre un employé);

    e) au paragraphe 222(9) (délivrance d'un congé à un bâtiment détenu);

    f) au paragraphe 222(10) (déplacer un bâtiment détenu);

    g) à l'article 223 (faire volontairement obstacle à la signification d'un avis);

    h) à un ordre donné en vertu du paragraphe 227(1) (omettre de ne pas entrer dans les eaux canadiennes ou de les quitter).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Peines

246. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 212(2) (ordre de conserver sur les lieux les choses saisies);

    b) au paragraphe 213 (omettre d'obtenir un congé);

    c) à toute disposition d'un règlement d'application de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines

PARTIE 12

DISPOSITIONS DIVERSES

Marchandises

247. Aux articles 248 et 250, « transporteur » s'entend de la personne avec qui l'expéditeur de marchandises conclut un contrat pour le transport par eau de celles-ci.

Définition de « transporteu r »

248. (1) Tout transporteur possède, sur les marchandises visées par un contrat de transport, un droit de rétention pour les montants qui lui sont dus aux termes du contrat pour acquitter le fret et les frais d'entreposage, d'aliénation et de conservation des marchandises.

Droit de rétention du transporteur

(2) Avant d'exercer son droit, il en avise le propriétaire des marchandises en précisant les montants dus et ce pourquoi ils sont dus.

Avis

(3) Dans le cas où le transporteur confie les marchandises à la garde d'un tiers en l'avisant de l'existence du droit de rétention, celui-ci est responsable envers lui s'il ne retient pas les marchandises jusqu'à ce qu'il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit a été donnée ou ne retourne pas les marchandises à celui-ci. Le tiers peut réclamer au transporteur des droits pour l'entreposage des marchandises ou pour toute mesure raisonnable prise en vue de les conserver ou de protéger tout bien ou toute vie humaine des dommages qu'elles peuvent causer.

Avis aux tiers

(4) Le tiers n'est pas responsable envers le propriétaire des marchandises s'il retient celles-ci jusqu'à ce qu'il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit de rétention a été donnée ou retourne les marchandises à celui-ci, que ce droit soit valide ou non.

Protection du tiers

249. (1) Si le propriétaire des marchandises n'en prend pas livraison après qu'un avis de livraison a été donné ou omet de donner mainlevée du droit de rétention, le transporteur peut :

Vente des marchandises

    a) les vendre aux enchères publiques à tout moment après l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l'avis de livraison et des dix jours suivant la publication, dans un journal distribué dans la région où la vente aura lieu, d'un avis des date, heure et lieu de celle-ci;

    b) si elles sont de nature périssable ou présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques, les aliéner - notamment par vente - selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances, après en avoir avisé le propriétaire.

(2) Le produit de l'aliénation est affecté à l'acquittement des sommes dues aux termes du contrat de transport et de toute autre somme engagée pour l'entreposage, l'aliénation ou la conservation des marchandises. Le reste est remis au propriétaire de celles-ci.

Affectation du produit de l'aliénation

250. Sous réserve de la Loi sur le transport des marchandises par eau, les transporteurs sont tenus d'exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises qui leur sont livrées pour être transportées par eau soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.

Responsabi-
lité à l'égard des marchandises

Arrimeurs

251. (1) La personne qui a conclu au Canada un contrat d'arrimage avec le représentant autorisé ou l'affréteur coque nue peut intenter une action réelle devant la Cour fédérale, ou devant tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l'égard des bâtiments, pour toute réclamation relative à l'arrimage.

Actions réelles

(2) Le droit d'action prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé que pendant la période d'affrètement coque nue et que si l'affréteur coque nue est assigné à titre de défendeur.

Réserve

(3) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'intenter une action réelle pour arrimage au titre du droit maritime canadien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale.

Étendue des droits

(4) Au présent article, « arrimage » s'entend notamment de l'arrimage effectué par les soutiers, de l'acconage, du gabarage et de la fourniture de biens et services dans le cadre de l'arrimage.

Définition de « arrimage »

Preuve des infractions par les bâtiments

252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l'infraction de prouver que l'acte ou l'omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d'une autre personne à bord - à l'exception de l'agent chargé de la prévention de la pollution et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi -, que cette personne soit identifiée ou non.

Preuve d'une infraction par un bâtiment

(2) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l'ordre donné au capitaine, à un membre de l'équipage ou à toute personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment.

Preuve des ordres

Infractions

253. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, quiconque, dans le cadre d'une infraction à la présente loi :

Dommages à l'environne-
ment et mort ou blessures

    a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui entraîne une perte de vie ou des dommages graves à l'environnement;

    b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

(2) Quiconque, dans le cadre d'une infraction à la présente loi, fait preuve d'imprudence ou d'insouciance graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

Négligence criminelle

Mesures nécessaires

254. (1) Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir commis une infraction à la présente loi s'il établit avoir pris les mesures nécessaires pour s'y conformer.

Mesures nécessaires - personnes

(2) Aucun bâtiment ne peut être reconnu coupable d'avoir commis une infraction à la présente loi si la personne qui a commis l'acte ou l'omission qui constitue l'infraction établit avoir pris les mesures nécessaires pour s'y conformer.

Mesures nécessaires - bâtiments

Interdictions

255. Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

Ordonnance d'interdiction

    a) s'il s'agit d'un titulaire de document maritime canadien, d'accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

    b) d'utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

Poursuites par procédure sommaire

256. (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

Prescription

(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre en question et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l'étranger peuvent l'être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.

Contrevenant à l'extérieur du Canada

Compétence

257. (1) Pour l'attribution de compétence en vertu de la présente loi, toute infraction est censée avoir été commise et toute cause de plainte est censée être née, soit dans le lieu même où l'infraction a été commise ou la cause de la plainte est née, soit en tout lieu où peut se trouver le contrevenant, la personne ou le bâtiment contre qui la plainte est portée.

Compétence en cas d'infraction

(2) Au cours de procédures judiciaires sous l'autorité de la présente loi, si la question se pose de savoir si un bâtiment ou une personne tombe sous les dispositions de la présente loi ou de quelque partie de celle-ci, le bâtiment ou la personne est censé tomber sous ces dispositions, sauf preuve contraire.

Présomption de compétence

258. (1) Lorsqu'une circonscription dans laquelle un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale a compétence, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d'après la common law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d'une mer quelconque, ou aboutit ou s'avance jusqu'à des eaux navigables, le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale a compétence sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans les eaux navigables ou près de celles-ci, ainsi que sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou les personnes étaient dans les limites de la compétence première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.

Compétence sur bâtiments mouillés près des côtes

(2) La compétence que confère le présent article est supplémentaire et non dérogatoire à toute compétence ou pouvoir d'un tribunal au titre du Code criminel.

Pouvoir supplémen-
taire des tribunaux