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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 18 - Témoignages


OTTAWA, le jeudi 6 juin 2002

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation de la Chambre des communes et du Sénat se réunit aujourd'hui à 8 h 30 dans le but d'examiner les textes réglementaires.

M. Gurmant Grewal (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident: Avant de commencer, j'aimerais annoncer, à titre d'information, que mon projet de loi d'initiative privée est devant la Chambre des communes. Il s'agit du projet de loi C-202, Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires (procédure d'annulation des textes réglementaires). Le projet de loi vise à établir une procédure d'annulation des textes réglementaires. Il s'agit d'un projet de loi pouvant faire l'objet d'un vote.

Je vous invite fortement à faire des observations et des suggestions ou à proposer des amendements. On en discutera à la Chambre mardi.

DORS/95-447 — RÈGLEMENT SUR LA DÉSIGNATION, AUX FINS DE MARQUAGE, DU PAYS D'ORIGINE DES MARCHANDISES (PAYS ALÉNA) - MODIFICATION

M. François-R. Bernier, conseiller juridique principal du comité: Nous attendons toujours, dans ce cas, une réponse du ministère des Finances à une lettre que nous lui avons fait parvenir il y a un peu plus de deux ans, en l'occurrence le 2 mars 2000.

En décembre dernier, le ministre des Finances a déclaré qu'on nous répondrait sous peu. Je suggère que les coprésidents communiquent de nouveau avec le ministre pour lui redemander une prompte réponse.

M. Wappel: A-t-on fait un suivi par téléphone depuis l'expédition de ces lettres?

M. Bernier: Non.

M. Wappel: Ne serait-il pas opportun, après deux ans, ou après un an, par exemple, de communiquer par téléphone afin de savoir pourquoi la personne n'a pas répondu?

M. Bernier: Je passerais passablement de temps au téléphone.

M. Wappel: Votre secrétaire pourrait peut-être s'en charger. Il ne s'agit pas là de critiques de ma part. Je vous suggère de faire un suivi par téléphone plutôt que de nous ramener la lettre après deux ans. Je dirais que si personne n'a donné suite à une lettre après un an, vous pourriez peut-être charger quelqu'un de votre bureau de téléphoner et de laisser savoir que la question pertinente sera portée à l'attention du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation de la Chambre dans le mois qui suit si aucune réponse n'est donnée.

M. Bernier: Des lettres de rappel seraient simplement envoyées environ tous les trois ou quatre mois pour n'importe quel de ces règlements. Nous ne reproduisons pas nécessairement ces lettres parce que c'est répétitif et que cela n'ajoute rien si ce n'est augmenter le volume d'impression.

Dans ce cas, si ce règlement est ramené, plutôt que de procéder comme à l'accoutumé par écrit, c'est pour la simple raison que le président avait écrit au ministre, qui avait répondu et avait promis de donner suite dans les plus brefs délais. Il n'a pas tenu promesse.

Si on ramène la question, c'est que le ministre n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris.

M. Wappel: J'aimerais donc recommander que, plutôt que de renvoyer des lettres de suivi, le conseiller envoie une courte note de service signalant que sept lettres de suivi ont été envoyées et qu'aucune réponse n'a été reçue. Cela ajoute bel et bien quelque chose au dossier parce que, d'une part, cela me frustre et que, d'autre part, si je constate que sept lettres de suivi ont été envoyées et qu'aucune réponse n'a été reçue, je vous répondrai alors non pas d'envoyer une autre lettre mais de dépêcher quelqu'un là-bas. C'est la raison pour laquelle je vous ferais cette demande. Un point c'est tout; je ne veux pas en faire une affaire d'État.

Le coprésident: Comme le ministre a promis qu'au tout début de 2002 des mesures seraient prises, il est alors temps, je crois, de lui demander pourquoi il n'a pas donné suite. Une lettre serait appropriée.

Comme il n'y a pas d'autres observations, passons au point suivant.

DORS/99-326 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS

M. Bernier: Les mesures prises par le comité en ce qui a trait à ce dossier figurent dans les deux premiers paragraphes numérotés de la note remise au comité. Quant au paragraphe 3, toutefois, on y signale que l'article 6.1 du Règlement pourrait susciter d'autres inquiétudes plus grandes encore. En effet, cet article pourrait entrer en conflit avec le paragraphe 4(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants. Aux termes de ce paragraphe, le service de l'allocation spéciale, une fois approuvé, commence le mois suivant celui de la réception de la demande. On fait ici allusion, croyons-nous, au mois où une demande est en fait reçue, de sorte que les paiements doivent commencer le mois suivant.

Le renvoi dans la loi n'inclurait pas le renvoi au mois au cours duquel une demande est réputée avoir été reçue. En ce qui concerne l'article 6.1, il pourrait arriver que la demande soit traitée comme ayant été reçue dans un mois autre que le mois au cours duquel elle a en fait été reçue, on pourrait alors considérer que cet article est incompatible avec le paragraphe 4(2) de la loi. C'est pour cette raison que le conseiller a suggéré à l'Agence des douanes et du revenu du Canada de lui faire connaître son point de vue sur la validité de l'article 6.1.

M. White: Le conseiller a soulevé un problème très grave. J'aimerais proposer, si le comité est d'accord, que l'on signale dans la lettre adressée à l'ADRC que cette question revêtirait une très grande importance pour le comité et que nous les exhortons à l'inscrire en priorité sur leur liste de questions à traiter de toute urgence.

Le coprésident: Y a-t-il des observations?

M. White: Je peux voir l'énorme problème que cela pourrait causer à l'échelle du gouvernement si le public commençait à se rendre compte que les paiements qu'ils ont reçus peuvent ne pas correspondre au jour où les demandes sont reçues. Je crois que cette question devrait être traitée de façon hautement prioritaire et qu'il faudrait le faire comprendre à l'ADRC.

Le coprésident: Une lettre sera justifiée. Nous passons au point suivant.

DORS/2001-38 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS À LA CONDUITE DES BATEAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18A:11)

M. Bernier: Le comité dans ce cas avait remis en question la validité des décisions prises dans le but de protéger la qualité de l'eau potable puisée dans des plans d'eau dans les provinces de Québec et de la Saskatchewan.

Comme il est dit dans la note, le comité a fait savoir que la protection de la qualité de l'eau potable n'est pas l'objectif visé de la Partie IX de la Loi sur la marine marchande et que les règlements pris en vertu de ces dispositions doivent viser à assurer la sécurité de la circulation des navires.

À la lecture de la loi, un règlement pris en vertu de la Partie IX dans le but de protéger les réserves d'eau potable vise un objectif accessoire et ne cadre pas avec les dispositions de la loi.

Dans sa réponse, le ministère a renvoyé le comité à la Partie XV de la loi pour indiquer que la protection de l'environnement est un des objectifs de la Loi sur la marine marchande du Canada. Le seul problème, bien sûr, c'est que le règlement dont nous discutons maintenant a été pris en vertu de la Partie IX et non de la Partie XV de la loi.

Cependant, le ministère renvoie également le comité à deux jugements de la Cour d'appel de la Colombie- Britannique qui font l'objet des paragraphes 3 et 4 de la note que le comité a présentement sous les yeux. Mais s'il s'agit d'affaires constitutionnelles, il est probable qu'un tribunal userait du même raisonnement, selon nous, pour interpréter la portée de la Partie IX de la loi. Il en résulterait qu'empêcher que protéger la qualité de l'eau potable des conséquences de la navigation maritime serait considéré comme faisant partie du pouvoir d'interdire ou de limiter la navigation dans l'intérêt de la sécurité publique afin de favoriser la sécurité publique ou d'encourager et d'assurer la réglementation efficace de ces eaux dans l'intérêt public pour la protection du public. En d'autres mots, nous croyons qu'il est probable que le tribunal à qui on avait demandé de rendre une décision sur la question soulevée par le comité mixte userait d'un raisonnement semblable à celui qui a été adopté dans ces deux affaires constitutionnelles et établirait que le règlement n'a pas été fait pour une fin accessoire. Après y avoir bien pensé, le conseiller recommanderait que le comité accepte la réponse du ministère relativement à cette question.

Le coprésident: Y a-t-il des observations? L'affaire est close.

[Français]

DORS/89-330 — RÈGLEMENT DE 1989 SUR LES CALES SÈCHES DE LAUZON

M. Jacques Rousseau (conseiller juridique): Dans sa correspondance, le ministère nous informe que ce règlement sera abrogé, ce qui fera évidemment disparaître le problème soulevé. Il s'agit tout simplement pour les conseillers du comité de suivre le dossier et de s'assurer que le règlement est bel et bien abrogé.

[Traduction]

Le coprésident: Y a-t-il des observations. Ça va.

[Français]

DORS/98-28 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS TEXTES PRIS EN VERTU DU TARIF DES DOUANES (SIMPLIFICATION DU RÉGIME TARIFAIRE)

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18B:5)

M. Rousseau: Comme l'indique la note préparée pour le comité, les problèmes soulevés ont été réglés et ce dossier peut donc être fermé.

[Traduction]

Le coprésident: Y a-t-il des observations? Nous allons maintenant passer aux questions portant sur les armes à feu.

[Français]

DORS/98-468 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARMES À FEU DES AGENTS PUBLICS

DORS/98-469 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS D'EXPORTATION OU D'IMPORTATION D'ARMES À FEU (ENTREPRISES)

DORS/98-470 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

DORS/99-109 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARMES À FEU DES AGENTS PUBLICS

DORS/99-110 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS D'EXPORTATION OU D'IMPORTATION D'ARMES À FEU (ENTREPRISES)

DORS/99-111 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

DORS/99-453 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

DORS/2000-224 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU

DORS/2000-225 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS D'ARMES À FEU

DORS/2000-259 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU

DORS/2001-9 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARMES À FEU DES AGENTS PUBLICS

DORS/2001-10 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION D'ARMES À FEU (PARTICULIERS)

DORS/2001-11 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS D'EXPORTATION OU D'IMPORTATION D'ARMES À FEU (ENTREPRISES)

DORS/2001-12 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU

DORS/2001-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18C:3)

M. Rousseau: Tous ces dossiers ont trait au dépôt devant le Parlement de documents par le ministre de la Justice. Ce dépôt tardait et a fait l'objet, comme cela est relaté dans la note préparée pour le comité, d'une question de privilège à la Chambre des communes par le coprésident du comité. Cela a provoqué le dépôt précipité des documents exigés par la loi, dépôt précipité qui a été commandé par le Président de la Chambre. Les interventions du coprésident du comité et du Président de la Chambre sont reproduites à titre d'information avec la note.

[Traduction]

Le coprésident: Y a-t-il des observations?

[Français]

M. Rousseau: Je peux donc dire que ces dossiers peuvent tout simplement être fermés.

[Traduction]

Le coprésident: Avez-vous des exemples de questions relativement à d'autres règlements à l'égard desquels le ministre a omis de prendre des mesures?

M. Bernier: Oui, cela s'est produit. Des questions de privilège similaires suivant le non-dépôt de documents ont été soulevées, par M. Lee plus particulièrement, à deux reprises. Je me rappelle qu'un de ces cas portait sur le tarif des douanes.

Le coprésident: À l'heure actuelle, il n'y a rien que nous devons rappeler aux ministres du gouvernement. Nous allons passer au point suivant.

[Français]

DORS/2000-386 — ARRÊTÉ DE MODIFICATIONS TECHNIQUES (TARIF DES DOUANES), 2000-3

DORS/98-541 — ARRÊTÉ DE MODIFICATIONS TECHNIQUES (TARIF DES DOUANES), 1998-8

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18D:4)

M. Rousseau: Comme cela est indiqué dans le commentaire, des problèmes ont été corrigés lors de l'adoption du DORS que vous venez de mentionner. La correspondance concernant ce dernier a trait à l'information fournie dans la Gazette du Canada sur l'historique législatif d'une disposition réglementaire modifiée. Une nouvelle pratique administrative a entraîné l'élimination de cette information dans le cas du tarif des douanes pour les raisons mentionnées dans la lettre de Me Desjardins. Tout ce qu'on peut faire, c'est souhaiter que cette pratique ne soit pas étendue davantage.

[Traduction]

Le coprésident: Y a-t-il des observations? Est-ce que nous en avons presque fini en ce qui a trait à ce dossier?

M. Rousseau: Oui, nous en avons presque fini.

Le coprésident: Il n'y a pas d'autres observations.

Nous allons passer au point suivant.

[Français]

DORS/96-310-DÉCRET DE 1996 SUR LA REMISE DES DROITS DE DOUANE SUR LE «SVANEN»

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18E:2)

M. Rousseau: Dans ce dossier, un problème de rédaction a été signalé au ministère. Aucune correction n'a été demandée, c'était tout simplement une petite question de rédaction.

[Traduction]

M. Wappel: Il y a un an que la lettre a été rédigée, semble-t-il et nous n'avons pas eu de réponse.

M. Rousseau: Nous n'avions pas demandé de réponse.

M. Bernier: Nous ne faisions que signaler la chose à l'attention des responsables du ministère.

M. Rousseau: Nous leur avons signalé la chose pour que, en ce qui concerne les règlements futurs, ils ne commettent pas la même erreur.

M. Wappel: Quelles sont les chances qu'ils se souviennent de cette lettre?

M. Bernier: Je ne saurais dire.

M. Wappel: Vous pourriez peut-être, lorsque vous lui écrirez au sujet du dossier précédent, ajouter un paragraphe concernant ce dossier et lui demander d'accuser au moins réception de la lettre. Nous saurions alors si la lettre a été reçue et, c'est à espérer, qu'ils en tiennent compte. S'il s'agit de la même personne, c'est une question d'une phrase ou deux.

Le coprésident: Y a-t-il d'autres observations? Nous passons au point suivant.

DORS/95-223 — RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'ENTREPRISE, LES BUDGETS ET LES RÉSUMÉS DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18F:12)

M. Bernier: Le nouveau règlement, monsieur le président, non seulement donne suite à une observation précédente faite par le Comité mixte permanent relativement au DORS/87-37 mais donne aussi lieu à une nouvelle contradiction entre les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques et le règlement. Aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil doit approuver les modifications apportées au plan ou au budget. Le règlement, toutefois, ne dit pas la même chose; il fait allusion à l'approbation des plans ou des budgets modifiés. Il y a une distinction évidente entre ces deux types d'approbation et j'ai laissé entendre que le règlement devrait refléter exactement la procédure établie par la loi.

La réponse faite par M. Heintzman au nom du Conseil du Trésor est intéressante. D'après lui, les expressions «plan modifié ou budget modifié» ou «modifications à un plan ou à un budget» sont utilisées de façon interchangeable par les fonctionnaires gouvernementaux et, par conséquent, doivent avoir le même sens. Il ajoute que la Loi sur la gestion des finances publiques ne définit pas ces expressions.

Avec tout le respect que je dois à M. Heintzman, je ne crois pas que l'usage de l'administration ait jamais été considéré comme un guide fiable en ce qui a trait à l'interprétation d'une loi. En toute franchise, la façon dont les fonctionnaires utilisent ces expressions à l'interne n'est absolument pas pertinent. Du point de vue légal, il est clair qu'il y a une différence entre un pouvoir d'approuver des modifications et un pouvoir d'approuver un plan modifié. Que M. Heintzman soit d'accord ou non, le Parlement a clairement fait la distinction dans la loi entre les deux et les règlements adoptés en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par cette loi devraient en tenir compte.

Dans ce cas, je suggère que le président du comité mixte communique avec le président du Conseil du Trésor, si le comité désire poursuivre cette affaire.

Le coprésident: Je vous remercie.

M. Wappel: Je serai bref. Je suis d'accord, mais pourrions-nous reprendre la formulation que vous venez tout juste d'utiliser, y compris ce que vous avez dit au sujet de l'usage de l'administration?

M. Bernier: Oui.

Le coprésident: Y a-t-il d'autres observations?

Nous passons maintenant au point suivant.

DORS 97-488 — TARIF MODIFIANT LE TARIF DES DROITS D'IMMATRICULATION DE NAVIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18G:12)

M. Bernier: Au départ, monsieur le président, je dois insister sur le fait que l'article 48 de la Loi sur la marine marchande du Canada telle que promulguée par les lois du Canada, 1998, chapitre 16, prévoit le pouvoir d'établir les droits mis en cause ici. Cependant, ces droits ont été établis en vertu de l'ancien article 80 de la Loi sur la marine marchande du Canada, une disposition qui est très différente de l'article 48.

Comme nous l'avons signalé dans la lettre, la validité de tout règlement, bien sûr, doit être évaluée par rapport à la loi habilitante telle qu'elle existait au moment de la prise de règlement. Par conséquent, c'est donc à l'article 80 que nous devons nous reporter pour déterminer si ces dispositions sont légales.

L'article 80 de la Loi sur la marine marchande, l'autorité habilitante, dispose que le gouverneur en conseil peut établir un tarif de droits pour l'immatriculation des navires canadiens. Le conseiller a fait valoir que, dans la mesure où le règlement exige le paiement de droits, même si l'immatriculation n'est pas accordée, il semble ne pas respecter l'article 80 de la loi. Le ministère, d'autre part, insiste sur le fait que les droits d'immatriculation peuvent être exigés même si l'immatriculation n'est pas accordée. Le ministère considère que l'immatriculation est un processus et que des droits peuvent être légalement exigés à l'égard de ce processus. Les gens du ministère disent:

En tout respect, le ministère ne peut accepter votre interprétation, qui empêcherait Transports Canada de récupérer les frais associés à l'examen d'une demande d'immatriculation d'un navire dans le cas où l'examen n'aboutirait pas à l'immatriculation.

Je comparerais ceci au cas de l'agent d'immeuble a droit à une commission sur la vente d'une maison. Il ne parvient pas à vendre la maison mais insiste malgré tout insiste pour que la commission lui soit versée sous prétexte que la vente est un processus et que certaines étapes de ce processus ont été franchies.

Nous convenons que l'immatriculation des navires engendre un processus. Il y a une demande, un examen et ainsi de suite. Cependant, pour qu'un droit soit légalement exigé aux termes de l'article 80 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ce processus doit aboutir à l'immatriculation d'un navire. C'est à ce point que vous pouvez parler d'un droit exigé pour l'immatriculation d'un navire. Ce n'est pas une question d'interprétation stricte par opposition à une interprétation libérale. C'est simplement une question de respecter le sens ordinaire des mots utilisés dans une loi.

Nous suggérons au comité de continuer à examiner la question avec le ministère. En même temps, il faudrait peut- être insister auprès du ministère pour qu'il comprenne que l'article 48 l'habilite à promulguer des droits de ce genre. Ce que nous disons ici essentiellement c'est que le ministère promulgue de nouveau les droits qu'il a établi.

Le coprésident: C'était une bonne analogie, soit dit en passant.

M. Appel: Ce dossier est un autre exemple de ce que nous avons vu plus récemment dans celui des pêches, où le ministère mélange légalité et politique.

 

À la page 3 de la dernière lettre de Transports Canada du 20 décembre 2001, M. McCullough écrit et je cite:

Le ministère estime que l'interprétation que vous faites de l'article 80 de l'ancienne LMMC et, en particulier, le sens littéral que vous donnez à l'expression «droits pour l'immatriculation des navires» sont trop restrictifs eu égard à l'objectif énoncé dans la LMMC au sujet de l'imposition des droits.

Je me dis alors: «C'est peut-être le cas, et puis après?» S'il avait dit «sont trop restrictifs d'après la loi, voir R. c. Smith,» ou quelque chose du genre, ce serait alors une réponse différente. Il le confirme par une phrase à la page 4:

«Nous croyons également qu'une interprétation stricte va à l'encontre de la politique gouvernementale au sujet du recouvrement des coûts pour la prestation des services ministériels.»

En rédigeant correctement le règlement, ils peuvent récupérer tous les coûts qu'ils veulent. Il s'agit, selon moi, d'une erreur évidente d'application. En effet, ils essaient d'appliquer la politique en réinventant des principes juridiques.

Vous devriez leur laisser entendre que c'est vraiment ce qu'ils essaient de faire. Il n'est pas très difficile de consulter le Black's Law Dictionary ou le dictionnaire Oxford. Il ne s'agit pas de savoir si cela aura une incidence sur la politique ministérielle. C'est une question de droit et il aurait mieux valu qu'ils répondent d'un point de vue légal plutôt que dans une perspective politique. Nous avons vu exactement la même chose dans le dossier des pêches.

M. Bernier: C'est drôle, monsieur Wappel, mais la note que j'ai écrite en marge vis-à-vis la première phrase que vous avez citée est la suivante: S'il vous plaît ne pas prendre vos désirs pour ceux du Parlement.

M. Wappel: Tout à fait.

M. White: Au début de cette séance, quelqu'un a dit que, comme il n'y a rien sur les pêches ici, peu de membres sont présents. Cependant, j'ai vu M. Cummins arriver et, en ce qui a trait à ce que vient tout juste de dire M. Wappel, il m'a remis une information de presse de CKNW à Vancouver où l'on dit que les gens des pêches continuent de refuser d'accepter la légalité de la situation et disent que la politique sera maintenue. C'est un bon exemple, monsieur Wappel.

Le coprésident: Que devrions-nous faire?

M. Bernier: Écrire au ministère afin de poursuivre cette initiative.

Le sénateur Bryden: Je crains un peu que nous outrepassions peut-être aussi le cadre de nos compétences. Cette tribune convient probablement tout aussi bien qu'une autre pour exprimer une de mes préoccupations: parfois nos préoccupations se manifestent depuis longtemps dans nos contacts avec les bureaucrates du ministère et les conseillers du comité.

Si vous lisez attentivement le rapport que nous avons déposé au Parlement la semaine dernière, nous y tenons un discours très argumentatif. Nous y utilisons un langage à connotations très émotionnelles du genre de celui que j'utiliserais pour défendre mon client. C'est peut-être ce que nos conseillers devraient faire; je ne sais pas. Cependant, j'avais l'impression qu'il vaudrait peut-être mieux nous assurer que nos opinions et notre position vis-à-vis les opinions exprimées sont formulées en toute bonne foi. Il y a souvent, même en ce qui a trait à l'interprétation d'une loi et ce qui s'applique, plus que deux points de vue et plus qu'une interprétation qui peut finir par être acceptée par les tribunaux.

Comme principe général, il faudrait peut-être que ce comité établisse s'il s'oppose, en un sens, aux opinions venant d'ailleurs ou si notre travail consiste à être le plus objectif possible en exprimant notre point de vue.

Je n'irai pas plus loin. Tout le monde peut le lire et voir qu'il y a des mots qui sont, selon moi, sans rapport avec la position qui avait été prise et qu'il aurait peut-être mieux valu omettre. Je l'ai remarqué dans certaines autres lettres que nous avons écrites.

Par exemple, monsieur Wappel, cela n'aiderait pas notre position si la lettre rédigée par le conseiller pour la signature des coprésidents disait: «N'essayez pas d'utiliser une interprétation de la loi pour créer la politique qui est l'affaire du Parlement.» Ce n'est pas le genre d'observation que nous ferions.

Il n'y a pas de mal à vérifier le sens d'un mot dans un dictionnaire.

Je serais prêt à parier qu'on pourrait s'adresser à un tribunal pour savoir si l'expression «for th registration» s'applique à l'objet de l'action — les droits sont prescrits pour l'immatriculation. Le terme «for» signifie aussi «with the object or purpose of (dans le but)». Je ne suis pas convaincu que votre analogie conviendra — c'est-à-dire, un droit est imposé pour l'immatriculation et ce droit n'inclurait pas toutes les dépenses que le ministère doit engager. Vous dites que, si nous voulions être tout à fait précis, nous dirions «le droit exigé pour traiter une demande d'immatriculation de navire.»

M. Bernier: «En ce qui concerne l'immatriculation.»

Le sénateur Bryden: Même si je voulais soulever cette question, je ne ferai pas d'histoire pour l'instant à ce sujet. Cependant, je crois qu'il vaudrait la peine que le conseiller examine de près la terminologie que nous avons utilisée. On vous a peut-être demandé de dire, par exemple, «Vous êtes défenseurs de notre position» ou tout autre mot à connotations émotionnelles que vous voulez utiliser. Je ne sais pas si vous avez déjà dit, par exemple, que telle chose et telle chose étaient «une interprétation assez stupide.» Cependant, une partie de la terminologie mènerait à ce genre d'approche.

Je crois que nous devrions être beaucoup plus objectifs dans nos communications avec les gens qui, à tout le moins, font tout ce qu'ils peuvent et ne pas nous laisser attraper par ce qui semble être, dans certains cas, la situation contraire à partir des lettres que nous recevons. Monsieur le président, je profite simplement de l'occasion pour faire cette observation, parce que c'est peut-être la dernière fois que nous nous rencontrons avant l'automne.

Le coprésident: En ce qui concerne cette question en particulier, je crois qu'une lettre ferme s'impose. Nous comprenons ce que vous dites, sénateur Bryden, mais en ce qui concerne cette question, comme l'ont dit MM. Wappel et White, c'est la légalité contre la politique. Je crois que nous devons envoyer une lettre ferme dans ce cas.

Le sénateur Bryden: Que voulez-vous dire par là? Si une lettre ferme veut dire: «Nous continuons à croire que le libellé utilisé dans la loi ne va pas dans le sens de ce qui est fait,» est-ce que c'est assez ferme? Ou est-on plus ferme en disant: «Le comité croit vraiment que la loi ne le confirme pas»? Ou mieux encore: «Le comité croit vraiment que la loi ne le confirme pas et, qui plus est, tout être sensé en conviendrait avec nous?»

Qu'est-ce qu'une lettre ferme? Je crois que notre travail devrait consister à signaler que telle et telle chose sont incorrectes et que, au bout du compte, si des correctifs ne sont pas apportés, il y a des choses que nous pouvons faire. Je me demande si le retard dans la correspondance échangée est attribuable aux bureaucrates de part et d'autre qui se butent pour justifier leur position. Je ne m'acharnerai pas inutilement, mais si la question se pose de nouveau, j'y reviendrai probablement à l'automne.

Le coprésident: Merci.

M. White: Je voulais simplement dire que, au sein de notre système gouvernemental, ce comité est chargé d'examiner les règlements et d'établir en quelque sorte une norme. Quelqu'un doit le faire. Nous pourrions soutenir qu'il peut arriver qu'un tribunal décide un jour que ce comité a pris une décision contestable.

Cependant, en attendant, on nous a confié une importante responsabilité. Si nous jetons un coup d'oeil à l'ordre du jour habituel du comité, sous la rubrique «réponse satisfaisante» figure un nombre colossal de règlements pour lesquels nous utilisons une approche et des lettres du genre de celles que je vois depuis les nombreuses années que je siège à ce comité.

Il arrive très peut souvent, comme dans le cas qui nous intéresse, que le ministère tente de justifier l'utilisation permanente d'un règlement parce qu'elle satisfait à un objectif politique. Les ministères doivent comprendre que c'est inapproprié. Nous pouvons continuer à leur faire parvenir de gentilles lettres pendant deux, trois, six ans, parfois une décennie, sans que cela ne mène à rien. Tôt ou tard, nous devons mettre fin à la récréation. Ceux d'entre nous qui siégeons à ce comité depuis longtemps perdons patience après six ou sept ans et estimons qu'il est à peu près temps de faire quelque chose. Les pêches en sont un exemple. Il a fallu cinq ans pour nous rendre là où nous sommes.

Avec tout le respect que je dois au sénateur, je suis tout à fait favorable dans ce cas à ce que nous envoyions une lettre ferme. Nous devons faire avancer le dossier.

M. Wappel: Le sénateur Bryden a soulevé un point très intéressant parce que je peux comprendre ce qu'il veut dire. Les définitions d'une «lettre ferme» sont nombreuses. Il se peut que le sénateur trouve trop ferme même ma définition d'une lettre non ferme. Cependant, permettez-moi de vous donner deux exemples.

Nous pourrions dire: «Le comité a examiné la question et est d'avis qu'il s'agit d'une question légale et non pas politique. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous vous prions de justifier votre réponse d'un point de vue légal.» Dans une lettre plus ferme nous pourrions dire: «Le comité a rejeté votre explication et veux savoir quelle école de droit vous avez fréquentée». D'après le sénateur Bryden, nous ne voudrions pas nous exprimer comme dans le dernier exemple.

Le coprésident: Mettons fin au débat ici. Nous écrirons une lettre ferme, peu importe le sens qu'on veut bien donner à «ferme».

[Français]

DORS/88-58 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18H:3)

M. Rousseau: Dans ce dossier, l'Office des transports indique que les modifications promises ont été effectuées ou sont en voie de l'être. Les conseillers du comité recommandent simplement d'écrire de nouveau au ministère pour savoir où en sont les choses pour ce qui est des modifications à venir.

[Traduction]

Le coprésident: Y a-t-il des observations? Nous nous entendons donc sur la position que vous avez adoptée.

[Français]

DORS/89-123 — RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE STIMULATION DE L'EXPLORATION MINIÈRE AU CANADA

DORS/91-452 — RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE STIMULATION DE L'EXPLORATION MINIÈRE AU CANADA — MODIFICATION

M. Rousseau: Dans ce dossier, le ministère explique que ce règlement n'a pas encore été abrogé parce qu'il y a un litige à régler au préalable; une explication que le comité a déjà acceptée. Il s'agit tout simplement pour les conseillers du comité de continuer à suivre ce dossier de la manière habituelle et de tenir le comité au courant des progrès accomplis.

[Traduction]

Le coprésident: Avez-vous une idée du moment où le tribunal rendra sa décision? Avez-vous un délai à cet égard?

[Français]

M. Rousseau: Il n'y a aucune date limite mentionnée dans la lettre du ministère. Il y a d'abord un litige à régler au préalable et j'imagine que sur ce point, il ne peuvent pas savoir exactement quand cela va se produire.

[Traduction]

Le coprésident: Quelle est la recommandation?

M. Bernier: Nous n'avons pas d'autre choix si ce n'est attendre, monsieur le président. Comme ces règlements ne sont plus en vigueur, ne sont plus appliqués de sorte, il n'y a aucun problème. Il y a ce litige à régler qui a trait aux règlements. Le ministère estime qu'il serait plus prudent de reporter l'abrogation jusqu'au règlement du litige. Nous surveillons la situation de près. Cela remonte à 1997 lorsque ces règlements ont cessé de s'appliquer. Nous surveillons simplement cette affaire jusqu'à ce qu'une décision soit rendue et que nous puissions alors obtenir la révocation officielle.

Le coprésident: Les membres estiment-ils qu'ils devraient continuer à surveiller la situation de près?

C'est ce que nous ferons alors.

[Français]

DORS/90-364-RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DES LICENCES D'ENTREPRISES DE CAMIONNAGE EXTRA-PROVINCIALES — MODIFICATION

M. Rousseau: Le ministère indique que les modifications promises suivront l'entrée en vigueur des changements à la loi, ce qui devrait se faire en 2002. C'est aussi un dossier que les conseillers vont suivre de la manière habituelle afin de tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

Le coprésident (M. Grewal): Y a-t-il des observations?

Tenez-nous au courant de la situation.

DORS/98-177 — RÈGLEMENT DE 1998 SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES DANS LES PARCS NATIONAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18I:6)

M. Bernier: Les amendements promis devraient être apportés d'ici la fin de l'exercice 2002-2003. Nous surveillerons la situation de près en ce qui concerne la conformité.

Le coprésident: Y a-t-il des observations?

Passons aux points suivants.

DORS/85-686 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES — MODIFICATION

DORS/93-232 — DÉCRET GÉNÉRAL DE MODIFICATIONS, 1993 (MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE)

M. Bernier: Monsieur le président, la solution aux problèmes soulevés par le comité dépend de l'introduction de modifications à la Loi sur les produits antiparasitaires. Dans sa lettre du 11 mars 2002, M. Flaherty dit ce qui suit:

Pour l'instant, nous attendons que la ministre de la Santé nous fasse savoir quand elle compte présenter le projet de loi du ministère au Parlement.

Le coprésident: Il s'agit du projet de loi C-53.

M. Bernier: Quand son adoption est-elle prévue? J'ai vérifié sur le site Web du Parlement hier.

Le coprésident: La troisième lecture aura lieu la semaine prochaine.

Y a-t-il des observations?

M. White: Puis-je suggérer que le conseiller se procure un exemplaire du projet de loi et vérifie simplement si le problème a été réglé?

Le coprésident: Suivons.

[Français]

DORS/91-659 — RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USÉES DES NAVIRES AUTRES QUE LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE

DORS/91-661 — RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USÉES DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE

M. Rousseau: On peut penser en lisant la lettre du ministère que la modification promise pourrait peut-être être effectuée en 2002, mais le ministère ne semble pas certain qu'il en sera ainsi. Toutefois, je souligne qu'il s'agit de régler un problème de rédaction. Certaines modifications promises ont déjà été faites dans ce dossier. Le dossier a donc progressé. Je suggère simplement que les conseillers suivent le dossier et qu'ils tiennent le comité au courant.

[Traduction]

Le coprésident: Personne n'a d'observations à faire. C'est bien.

Nous passons au DORS/96-335.

[Français]

DORS/96-335 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18J:5)

M. Rousseau: Ce dossier est déjà venu devant le comité. Il a déjà été examiné. Depuis cet examen, l'Office des transports a promis sept autres modifications au Règlement. Encore une fois, c'est un dossier que les conseillers vont suivre afin de tenir le comité au courant des développements.

 

[Traduction]

DORS/99-12 — RÈGLEMENT SUR L'EXIGENCE D'UN EXAMEN PRÉALABLE

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18K:49)

M. Bernier: Monsieur le président, suite à un échange assez complexe de correspondance avec le ministère, celui-ci s'est engagé à apporter des amendements se rapportant à la plupart des questions soulevées par le conseiller. Les réponses concernant les points principaux semblent satisfaisantes à deux observations près. Nous croyons que deux questions découlant des réponses données par le ministère devraient être soulevées.

En ce qui concerne le point no 9, qui se rapporte aux alinéas 9a) et 9d) de la Partie 1 de l'annexe 1, le ministère accepte de réduire la portée de ces alinéas de manière à ce que l'agrément du gouverneur en conseil ne soit plus requis. Cependant, s'il est exact que le gouverneur en conseil n'est pas une autorité réglementaire aux fins du paragraphe 124(1) de la Loi sur la gestion des ressources dans la vallée du Mackenzie, il ne devrait vraiment pas être nécessaire d'exclure expressément les approbations du gouverneur en conseil dans la mesure où le paragraphe 124(1) ne se rapporte qu'à des demandes faites à une autorité réglementaire. Ces dernières seraient déjà exclues. Il faudrait donc éclaircir ce point.

Quant au deuxième point il concerne l'entente concernant la révocation de dispositions existantes du Règlement étant entendu que les dispositions en question sont déjà incluses dans le paragraphe 124(2) de la même loi. Le paragraphe 124(2) de la loi exige de procéder à un examen préalable des projets proposés dont le promoteur est un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral ou territorial ou encore la Première nation des Gwich'in ou celle du Sahtu.

Le problème c'est que la plupart, si non la totalité, des projets prévus par les dispositions du Règlement que le ministère accepte de révoquer ne sembleraient pas être des projets de la nature de ceux qui sont décrits au paragraphe 124(2). C'est vraiment cette observation faite par le ministère qu'il faudrait éclaircir à savoir qu'ils révoqueront ces dispositions parce qu'elles tombent sous le coup du paragraphe 124(2) de toute manière. Nous voulons simplement nous assurer que nous interprétons de la même manière le paragraphe 124(2).

Comme je l'ai dit, relativement à ces deux points, je crois que nous devrions obtenir d'autres éclaircissements du ministère. En même temps, le conseiller peut s'informer des progrès accomplis en ce qui a trait aux amendements qui ont déjà été promis.

Le coprésident: Y a-t-il des observations?

Il faudrait demander au conseiller d'obtenir des éclaircissements.

[Français]

DORS/2001-162 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BOIS DU YUKON

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18L:4)

M. Rousseau: Cette modification apporte plusieurs changements au Règlement à la suite de remarques faites par le comité. Ces changements sont décrits dans le commentaire qui accompagne le dossier. Pour ce qui est des deux nouveaux points soulevés, une modification a été promise et une explication satisfaisante a été fournie. Il s'agit, encore une fois, pour les conseillers du comité de suivre le dossier et de tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

Le coprésident: Y a-t-il des observations?

Nous allons maintenant passer à «modification promise».

[Français]

DORS/2000-184 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION ET L'ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS. 2000-1 (AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS)

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18M:6)

M. Rousseau: La portion ambiguë de la réponse de l'Agence concerne la confirmation demandée au sujet du bilinguisme des informations relatives à la santé et à la sécurité sur les étiquettes des produits. L'Agence écrit qu'elle n'est pas en position d'imposer cette exigence sans d'abord consulter ceux qui sont assujettis au Règlement. Cela veut-il dire qu'elle est prête à imposer le bilinguisme sur ces étiquettes qui concernent la santé et la sécurité une fois la consultation terminée? Cela n'est pas clair et cela devrait être clarifié.

La recommandation des conseillers est de poursuivre la correspondance avec l'Agence à ce sujet. Pour le reste, l'Agence a promis d'abroger des dispositions illégales.

[Traduction]

Le coprésident: Cela ne relève pas du projet de loi S-41. Y a-t-il d'autres observations?

Nous sommes maintenant à «réponse satisfaisante».

[Français]

DORS/97-106 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PARCS HISTORIQUES NATIONAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18N:5)

M. Rousseau: Dans ce dossier DORS/97-106, le ministère a donné une réponse satisfaisante à la question de savoir pourquoi le gouverneur en conseil avait le pouvoir d'exclure certaines ressources naturelles lors de l'établissement d'un parc historique, malgré le fait que la définition législative de terre domaniale incluait expressément les ressources naturelles. Ce dossier, compte tenu du fait que la réponse du ministère est satisfaisante, peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident: Bon travail.

[Français]

DORS/97-362 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18O:4)

M. Rousseau: Dans sa réponse, l'Agence cite une décision de la Cour suprême du Canada qui règle la question soulevée. C'est un autre dossier qui peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident: Y a-t-il des observations?

DORS/98-197 — RÈGLEMENTS CORRECTIFS VISANT À MODIFIER CERTAINS RÈGLEMENTS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

M. Bernier: Monsieur le président, la correspondance se passe de commentaires. Aucune action n'est requise de la part du comité.

Le coprésident: Par conséquent, le dossier devrait être clos.

DORS/2001-97 — RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-1 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18P:3)

M. Bernier: Dans ce cas, monsieur le président, le greffier du Conseil privé est d'accord pour dire que l'article 2 dépasse la portée de la loi habilitante, qui prévoyait que ces règlements entraient en vigueur un jour plus tôt que le jour de l'enregistrement. Étant donné la nature du Règlement, la reconnaissance de ce fait constitue une mesure corrective suffisante et le dossier peut être clos.

Le coprésident: Vous êtes d'accord?

DORS/97-144 — RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION

M. Bernier: Lorsque le comité a étudié ce dossier pour la dernière fois, monsieur le président, les membres croyaient fermement que les dispositions illégales imposant des frais administratifs devraient être révoquées avant l'automne 2001.

Le comité avait également demandé que la lettre soit envoyée au président du CRTC plutôt qu'à l'agent du ministère chargé des textes réglementaires. Les députés ont reçu une réponse de M. Colville qui les assure que le CRTC n'impose pas de frais administratifs et n'en perçoit pas et que l'article devrait être révoqué avant l'automne 2003.

Le coprésident: Par conséquent, le conseiller suit le dossier de près. Y a-t-il des observations?

DORS/97-270 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DU TRANSPORT MARITIME (NAVIRES DE CROISIÈRE ET INSTALLATIONS MARITIMES POUR NAVIRES DE CROISIÈRE)

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18Q:8)

M. Bernier: Même si c'est assez flou, on semble être d'accord avec les observations faites par M. Bernhardt dans sa lettre du 21 août 2001. Quant à savoir quand ces amendements peuvent être apportés, les choses ne sont plus vagues, mais nous ne savons plus où nous en sommes.

Dans sa lettre du 20 novembre 2001, M. McCullough indique que les attentats du 11 septembre 2001 font en sorte que le ministère pourrait devoir réviser et modifier le règlement plus tôt que prévu. À la suite d'autres questions que nous lui avons posées concernant une date plus précise, il nous répond dans sa lettre du 7 mars 2002 qu'il n'est pas en mesure de dire quand ils entameront l'examen ni combien de temps il durera. Étant donné cette réponse, je ne suis pas du tout convaincu que les attentats du 11 septembre ont accéléré quoi que ce soit. Le comité pourrait peut-être songer à demander aux coprésidents d'essayer d'obtenir un engagement quant un délai auprès du ministre responsable.

Le coprésident: Compte tenu de ce qui précède, voyons de quoi il retourne. Y a-t-il des observations?

[Français]

TR/99-40 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/99-41 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18R:4)

DORS/96-170-RÈGLEMENT SUR LES ORDURES DANS LES PARCS NATIONAUX — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18S:3)

DORS/98-133 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18T:4)

DORS/98-203 — RÈGLEMENT SUR LES ARMES À FEU DES AGENTS PUBLICS

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18U:3)

DORS/98-211-RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18V3 )

DORS/2000-113 — RÈGLEMENT SUR LES EXEMPTIONS RELATIVES AUX RAPPORTS D'INITIÉS (BANQUES)

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18W:7)

DORS/2000-177 — RÈGLEMENT SUR LES AVIS DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA (INDEMNITÉ RELATIVE À LA RESTRUCTURATION D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES MEMBRES)

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18X:6)

DORS/2001-242 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe p. 18Y:2)

M. Rousseau: Comme c'est l'habitude pour les dossiers à la rubrique «modification promise», nous allons traiter de l'ensemble des textes sur cette liste. Il y a neuf textes qui vont du TR/99-40 au DORS/2000-113 et pour ces neuf textes, 38 amendements, au total, ont été promis.

[Traduction]

Le coprésident: Y a-t-il des observations?

Passons à «modifications apportées».

TR/2000-77 — DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (ENTENTE DE RÈGLEMENT AVEC LES D0GRIBS, RÉGION DU NORTH SLAVE, T.N.-O.)

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18Z:2)

DORS/87-19 — RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p.18AA:2)

DORS/96-508 — RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA - MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18BB:2)

DORS/97-26 — DÉCRET NUMÉRO 7 DE MODIFICATIONS TECHNIQUES (TARIF DES DOUANES)

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18CC:2)

DORS/2000-169 — ARRÊTÉ ABROGEANT CERTAINS TEXTES FIXANT DES PRIX

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18DD:2)

DORS/2001-273 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18EE:2)

DORS/2001-295 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18FF:2)

DORS/2001-298 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18GG:2)

DORS/2002-15 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES TRANSPORTS)

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18HH:2)

 

DORS/2002-19 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BOUÉES PRIVÉES

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. 18II:2)

M. Bernier: En ce qui a trait à tous les textes figurant sous la rubrique «modifications apportées», 39 amendements au total ont été apportés à la demande du comité mixte. Un texte inconstitutionnel a été révoqué et un amendement législatif a été apporté.

J'ajouterais, comme c'est maintenant la coutume, que 80 textes réglementaires ont été examinés et sont présentés au comité sans commentaires.

Le coprésident: Très bien. Y a-t-il des observations?

Le sénateur Bryden: Sommes-nous maintenant à jour? Est-ce que le comité est à jour, étant donné le congé d'été qui est à notre porte? Avons-nous un arriéré?

M. Bernier: Nous avons un arriéré, mais c'est toujours le cas.

Le sénateur Bryden: Peut-on parler d'un arriéré normal?

M. Bernier: L'arriéré était assez important pour ce qui est de ce qui était prêt et de ce qui devait être fait. À la dernière réunion, un certain nombre de questions urgentes devaient être réglées parce qu'il fallait communiquer avec les ministres. Je dirais que dans l'ensemble la tâche est surmontable.

Le coprésident: J'ai une brève observation à faire. Dans certains cas, lorsqu'il y a des versions anglaises et françaises de lettres, il est arrivé que le français figure des deux côtés et que je n'aie pas la version anglaise. C'est arrivé à deux reprises.

Est-il possible de demander uniquement des versions anglaises ou des versions françaises? Comment régler ce problème? C'est peut-être arrivé à d'autres membres. Est-ce le cas?

M. Bernier: Je sais qu'une lettre s'est retrouvée au verso de l'ordre du jour.

Le coprésident: C'est bien. Je comprends cela.

M. Bernier: C'est une décision d'impression qui incombe à quelqu'un d'autre. Nous préparons un ordre du jour, rassemblons les documents et les faisons parvenir aux services d'impression. De toute évidence, il leur arrive de temps à autre d'échapper la pile et que sais-je encore, de ne pas remettre les documents dans le bon ordre et de procéder à l'impression. On ne fait pas appel à nous pour vérifier afin de nous assurer que tout est parfait.

Le coprésident: Je comprends.

Le sénateur Bryden: J'ai une question qui pourrait être considérée controversée et j'espère qu'il n'en est rien. Je remarque que nous classons les lettres en commençant, si je ne m'abuse, par celle qui remonte le plus loin dans la pile et en finissant par la plus récente.

M. Bernier: Voulez-vous parler de l'ordre du jour, sénateur?

Le sénateur Bryden: Je faisais allusion à la liasse.

M. Bernier: Vous voulez dire par ordre de dates.

Le sénateur Bryden: Chronologiquement, nous commençons avec la première lettre et nous passons ensuite à la suivante et ainsi de suite. Y a-t-il une raison pour procéder ainsi plutôt que l'inverse, c'est-à-dire que, dès que vous examinez le dossier, vous avez l'affaire courante et des précisions suivent. Je pose cette question parce que beaucoup de gens procèdent de cette manière. Lorsque je reçois des dossiers de ministères, par exemple, ils sont habituellement placés de cette manière — le plus récent sur le dessus.

Il y a probablement une bonne raison pour procéder de l'autre façon. Je ne sais pas quelle façon est la meilleure.

M. Bernier: Nos propres dossiers sont tenus de la façon dont vous parlez — la lettre sur le dessus étant la plus récente. Je suppose qu'on a peut-être pensé que certains membres pourraient s'y perdre. Dans bien des cas, pour comprendre la dernière question, il faut savoir ce qui s'est passé avant. Disons que le président écrit une lettre au ministre et que le ministre lui répond. Lorsque le membre reçoit le document, il a la réponse du ministre sur le dessus et la lettre des coprésidents en dessous. De toute manière, il lui faudra sauter la lettre du ministre, lire la lettre du président pour savoir à quoi le ministre répond et revenir à celle du ministre. N'est-il pas plus facile de lire simplement la lettre du président, qui expose le problème et revenir ensuite à la réponse du ministre? C'est la seule explication.

Le sénateur Bryden: Vous pourriez peut-être simplement réfléchir à cela. Je crois que l'autre façon de procéder est assez courante. L'ordre chronologique...

M. Bernier: Si les membres du comité préfèrent que nous procédions de cette manière, nous le ferons.

Le sénateur Bryden: Souvent, nous jetons un coup d'oeil à notre ordre du jour et nous y voyons une question dont nous avons parlé auparavant, une question courante. Ce qu'on nous dit dans la note c'est que nous avons reçu une réponse du ministre et qu'il a dit telle et telle chose au sujet de la question. Cependant, ce que vous regardez en fait dans ce dossier, disons, ce n'est pas la réponse du ministre mais la question qui a été posée au ministre.

Nous devons passer à travers une multitude de paperasses toutes les fois que nous nous rencontrons. Certains d'entre nous, plus particulièrement ceux qui se font remplacer au comité, trouvent que le temps qu'il nous faut pour trouver la lettre dont il est question, le comité est prêt à passer au dossier suivant.

De toute manière, je ne demande pas que ce soit fait. Comme nous approchons la fin de la saison, j'ai simplement pensé que nous pourrions y réfléchir.

M. Bernier: Je m'en remets entièrement aux membres du comité. Je connais mes dossiers et je ne lis pas les documents avant la réunion. Si les membres veulent que l'on procède autrement, nous le ferons.

Le sénateur Bryden: Nous pourrions tout simplement mettre cette question de côté et en reparler à notre retour.

M. Bernier: Les membres aimeraient peut-être faire un essai — essayer de l'autre manière.

Le coprésident: C'est une bonne suggestion. Je crois que c'est judicieux.

[Français]

M. Carignan: Je suis d'accord avec soit la méthode usuelle ou internationale. C'est le dernier document rentré qui est sur le dessus. Peut-être que les gens qui gèrent le dossier utilisent la méthode FIFO «first in first out». Je procède de cette façon et je suis d'accord avec la façon dont on procède actuellement.

[Traduction]

M. White: Oui, j'ai en fait réfléchi à cela de temps en temps au cours des dernières années et j'en viens toujours à la conclusion que c'est bonnet blanc blanc bonnet en ce qui a trait aux deux discussions que nous venons tout juste d'avoir. Je ne m'oppose certainement pas à ce que nous fassions un essai pour une réunion où nous placerions le document le plus récent sur le dessus, mais je crois que nous en viendrons probablement à la conclusion que les inconvénients ou les avantages sont les mêmes.

Le coprésident: Tant que cela ne pose pas de problème pour le personnel, allons-y pour l'essai.

M. Bernier: Cela ne pose absolument aucun problème.

Le coprésident: À mon avis, la dernière mesure vous donne une idée de ce qu'il faut. Si vous voulez avoir plus de précisions, elles se trouvent plus loin. Cela me semble logique, mais je comprends l'autre point de vue.

Comme nous avons procédé de l'autre manière, nous pouvons essayer dans l'ordre inverse, si vous êtes d'accord.

Il ne me reste plus qu'à remercier le personnel et le conseiller de leur coopération et de nous faciliter notre travail.

La séance est levée.