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Projet de loi S-17

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Règlements

102. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre :

Règlements

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    b) d'une façon générale, prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

Infractions et peines

103. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ quiconque ne montre pas le certificat demandé ou ne répond pas aux questions posées aux termes du paragraphe 60(4).

Preuve de responsabilité financière

(2) Tout fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, désigné en vertu de l'article 661 de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au paragraphe (1) a été commise à l'égard d'un navire peut ordonner la détention du navire; l'article 672 de cette loi s'applique à l'ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.

Détention d'un navire

104. (1) Quiconque volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d'une somme à verser en application de l'article 93 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Fait de se soustraire au paiement

(2) Quiconque omet de déposer, de la manière et au moment prévus par un règlement pris en application des alinéas 96b) ou c), une déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 100 $ pour chaque jour que dure cette omission.

Omission de fournir des renseignemen ts

(3) Quiconque contrevient à l'article 97 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Omission de tenir des registres et des livres de comptes

(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque inscrit sciemment un faux renseignement ou une fausse entrée dans un registre, livre de comptes ou autre document visé à l'article 97 qu'il est requis de conserver, ou le détruit, le détériore ou le falsifie sciemment.

Falsification ou destruction des registres

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes 76(4) ou 98(9) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Entrave ou fausse déclaration

105. La personne accusée d'une infraction à la présente partie peut être jugée par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l'infraction avait été perpétrée à l'intérieur de son ressort.

Compétence

PARTIE 7

VALIDITÉ DE CERTAINS RÈGLEMENTS

Règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports

106. Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris validement et avoir la même valeur que s'ils avaient été pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports; la même présomption de validité vaut pour les prélèvements de droits de ports effectués sur leur fondement avant l'entrée en vigueur du présent article :

Présomption de validité

    a) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, pris par le décret C.P. 1983-3905 du 8 décembre 1983 portant le numéro d'enregistrement DORS/83-934;

    b) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique, pris par le décret C.P. 1983-3906 du 8 décembre 1983 portant le numéro d'enregistrement DORS/83-935;

    c) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique, pris par le décret C.P. 1985-541 du 14 février 1985 portant le numéro d'enregistrement DORS/85-190.

Règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage

107. Le Règlement de 1992 sur les tarifs de l'Administration de pilotage des Laurentides, pris par le décret C.P. 1994-1508 du 7 septembre 1994 portant le numéro d'enregistrement DORS/94-588, est réputé avoir été pris en vertu de l'article 33 de la Loi sur le pilotage, le 4 juillet 1994, par l'Administration de pilotage des Laurentides, avec l'approbation du gouverneur en conseil. Les prélèvements de droits de pilotage effectués sur le fondement de ce règlement avant l'entrée en vigueur du présent article sont réputés l'avoir été validement.

Règlement de 1992 sur les tarifs de l'Administrati on de pilotage des Laurentides

PARTIE 8

DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

108. La partie 4 de la présente loi s'applique :

Partie 4

    a) au transport par eau sous le régime d'un contrat de transport conclu après son entrée en vigueur;

    b) faute de contrat de transport, au transport par eau qui débute après la date de son entrée en vigueur.

Modifications corrélatives

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

L.R., ch. A-12

109. L'article 2.1 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 22

2.1 Les dispositions de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Incompatibili té avec la partie 6 de la Loi sur la responsabilit é en matière maritime

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

110. Le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 73(1)

160. (1) Pour l'application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s'applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Définition de « rejets »

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

111. Le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 110(1)

165. (1) Pour l'application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s'applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Définition de « rejets »

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

1999, ch. 33

112. Le paragraphe 42(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Dommages causés par un navire

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

113. L'article 6 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif est abrogé.

1998, ch. 16, art. 32

114. Le paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

115. La définition de « navire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 8, par. 1(3)

« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d'un navire qui s'est brisé.

« navire »
``ship''

Loi sur l'indemnisation des marins marchands

L.R., ch. M-6

116. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands est remplacé par ce qui suit :

(3) Toute somme payable, sous forme d'indemnité, par le propriétaire d'un navire, en vertu de la présente loi, est payée intégralement, malgré la partie 3 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Indemnité payée intégralement

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

117. Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 22(1)

24. (1) Pour l'application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un navire auquel s'applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Définition de « rejets »

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

118. Les articles 565 à 567 de la Loi sur la marine marchande du Canada sont abrogés.

1998, ch. 6, art. 1

119. Les articles 571 et 572 de la même loi sont abrogés.

120. L'article 573 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

573. Les articles 568 à 570 s'appliquent à toutes personnes autres que les propriétaires responsables de la faute du bâtiment tout comme si ces personnes étaient assimilées aux propriétaires, et dans tout cas où, en vertu d'une charte-partie ou d'une charte coque-nue, ou pour toute autre raison, les propriétaires ne sont pas responsables de la navigation et de la gestion du bâtiment, ces articles doivent s'appliquer comme si, aux mentions des propriétaires, étaient substituées des mentions des affréteurs ou autres personnes ainsi responsables.

Interprétation

121. L'intertitre précédant l'article 574 et les articles 574 à 577 de la même loi sont abrogés.

1998, ch. 6, art. 2

122. L'article 578 de la même loi, édicté par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada (responsabilité en matière maritime), chapitre 6 des Lois du Canada (1998), est réputé avoir été abrogé le 30 mars 1999.

123. Les articles 579 à 583 de la même loi sont abrogés.

1998, ch. 6, art. 2

124. L'article 586 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

586. Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs par eau sont responsables des marchandises reçues à bord de leurs bâtiments et de celles qui leur sont livrées pour être transportées par l'un de ces bâtiments, et ils sont tenus d'exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.

Responsabilit é à l'égard des marchandises

125. La partie XIV de la même loi est abrogée.

1998, ch. 16, art. 17

126. L'intertitre précédant l'article 677 et les articles 677 et 677.1 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84; 1993, ch. 36, art. 15; 1996, ch. 31, par. 104(1); 1998, ch. 6, art. 7, 8

127. Les articles 679 à 723 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84; 1993, ch. 36, art. 18, 19; 1994, ch. 24, al. 34(1)e)(F); 1996, ch. 21, par. 75(1), ch. 31, art. 106; 1998, ch. 6, art. 10 à 22, 23(F)

128. Les articles 724 à 727 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84; 1998, ch. 6, art. 25

Modification conditionnelle

129. (1) Si l'article 14 de l'annexe III de la Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 24 des Lois du Canada (1991), n'entre pas en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 99 de la présente loi, l'article 14 et l'intertitre le précédant sont remplacés à cette date par ce qui suit :

1991, ch. 24