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Projet de loi S-17

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62. Le créancier peut intenter une action contre le garant du propriétaire d'un navire assujetti à la Convention à l'égard de toute question visée au paragraphe 51(1); le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent :

Action du créancier à l'encontre du garant

    a) le garant peut se prévaloir des moyens de défense prévus au paragraphe 51(3), de même qu'il peut, aux mêmes fins, démontrer que l'événement est survenu en raison de la faute intentionnelle du propriétaire;

    b) il ne peut invoquer la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire;

    c) il peut se prévaloir des limites de responsabilité que la présente partie accorde aux propriétaires, même si le propriétaire visé n'est pas en droit de limiter sa responsabilité;

    d) dans le cas où le propriétaire d'un navire assujetti à la Convention et son garant ont, en conformité avec le paragraphe 58(2), présenté une demande à la Cour d'amirauté en vue de limiter leur responsabilité, les sommes ou les garanties que chacun a déposées auprès du tribunal sont réunies et prises en considération globalement au regard de chaque demande.

Enregistrement des jugements étrangers

63. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 64 à 71.

Définitions

« bénéficiaire du jugement » Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur et son héritier.

« bénéficiaire du jugement »
``judgment creditor''

« débiteur » Personne contre qui un jugement étranger a été rendu, y compris la personne contre qui ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l'État où il est rendu.

« débiteur »
``judgment debtor''

« jugement étranger » Jugement d'un tribunal d'un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile concernant la responsabilité dont il est question à l'article III de cette convention et qui résulte d'un événement survenu après l'entrée en vigueur de cette convention pour le Canada.

« jugement étranger »
``foreign judgment''

64. (1) Le bénéficiaire d'un jugement étranger peut présenter à la Cour d'amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l'État où il est rendu, une demande d'enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d'amirauté.

Enregistre-
ment d'un jugement étranger

(2) Sur présentation de cette demande, la Cour d'amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l'article 67, ordonner l'enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance d'enregistrem ent de la Cour d'amirauté

    a) l'enregistrement est justifié;

    b) le jugement étranger n'est pas frappé d'appel et n'est plus susceptible d'appel dans l'État étranger.

(3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d'amirauté, au moment de l'audition de la demande visée au paragraphe (1), la Cour refuse d'ordonner l'enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l'un ou l'autre des faits suivants :

Comparution du débiteur

    a) les obligations résultant du jugement étranger sont éteintes;

    b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n'était pas compétent;

    c) le jugement étranger a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    d) un préavis convenable n'a pas été donné au défendeur dans l'action étrangère et ce dernier n'a pas vraiment eu l'occasion d'exposer son point de vue.

(4) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (1), si la Cour d'amirauté est convaincue qu'il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l'objet d'une ordonnance d'enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.

Extinction partielle des obligations pécuniaires

65. Pour l'application de l'article 64, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l'intérêt qui court jusqu'à la date de l'enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l'État où il a été rendu.

Intérêt

66. Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l'enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s'il s'agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l'officier taxateur de la Cour d'amirauté, lequel en certifie le montant sur l'ordonnance d'enregistrement.

Frais

67. (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d'une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l'article 64 avant que la Cour d'amirauté n'en ait déterminé l'équivalence en monnaie canadienne d'après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d'une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d'amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu'elle estime nécessaire.

Équivalence en monnaie canadienne

(2) Lorsque l'équivalence en monnaie canadienne a été déterminée conformément au paragraphe (1), la Cour d'amirauté certifie sur l'ordonnance d'enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.

Enregistre-
ment en monnaie canadienne

68. Sous réserve de l'article 69, le jugement étranger enregistré au titre de l'article 64 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu'un jugement de la Cour d'amirauté rendu à cette date.

Effet de l'enregistre-
ment

69. Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l'article 64 à la suite d'une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification d'un avis de l'enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d'amirauté pour la signification de l'acte introductif d'instance.

Signification de l'avis d'enregistrem ent

70. (1) À tout moment après l'enregistrement du jugement étranger au titre de l'article 64, le débiteur peut demander à la Cour d'amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l'enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).

Demande de radiation d'enregistrem ent

(2) Sur présentation de la demande, la Cour d'amirauté radie l'enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l'un ou l'autre des faits suivants :

Motifs de radiation de l'enregistre-
ment

    a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;

    b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n'était pas compétent;

    c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    d) un préavis convenable n'a pas été donné au défendeur dans l'action étrangère et ce dernier n'a pas vraiment eu l'occasion d'exposer son point de vue;

    e) l'enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l'article 67, de la somme qui fait l'objet du jugement;

    g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d'intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n'avait pas droit;

    h) pour toute autre raison, la Cour d'amirauté a commis une erreur en enregistrant le jugement.

(3) Lorsque la Cour d'amirauté radie l'enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.

Diminution de la somme enregistrée

71. (1) À tout moment après l'enregistrement d'un jugement étranger au titre de l'article 64, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d'amirauté, demander à celle-ci de suspendre l'exécution du jugement au motif qu'une demande de radiation de l'enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 70(1); si la Cour d'amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l'exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu'elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.

Demande de suspension d'exécution

(2) La présentation d'une demande de radiation en vertu du paragraphe 70(1) est le seul motif de suspension de l'exécution d'un jugement étranger enregistré.

Seul motif de suspension

SECTION 2

INDEMNISATION EN MATIÈRE DE POLLUTION

Fonds international d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

72. Pour l'application de la présente partie, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds est son représentant légal.

Capacité du Fonds

73. Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur le paragraphe 51(1), contre le propriétaire d'un navire assujetti à la Convention ou son garant, le Fonds international est mis en cause de la façon suivante :

Mise en cause du Fonds

    a) les documents introductifs d'instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à la procédure;

    b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.

74. En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée la procédure mentionnée à l'article 73, la signification de documents au Fonds international en application de l'alinéa 73a) peut se faire par courrier recommandé.

Modes de signification au Fonds international

75. Dans le cas où un événement met en cause un navire assujetti à la Convention, le Fonds international est tenu, sous réserve des dispositions de la Convention sur le Fonds international, de verser une indemnité conforme à l'article 4 de cette convention, dans la mesure où un créancier a été incapable d'obtenir, en vertu de la présente partie, pleine indemnité de la part du propriétaire du navire ou de son garant.

Responsabi-
lité du Fonds international face au demandeur

76. (1) L'administrateur effectue au profit du Fonds international des versements qui proviennent de la Caisse d'indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international.

Contribution du Canada au Fonds international

(2) L'administrateur fournit au directeur du Fonds international, en conformité avec l'article 15 de la Convention sur le Fonds international, les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d'indemniser le Fonds de toute perte financière causée par l'omission de remplir cette obligation.

Communica-
tion des renseigne-
ments

(3) L'administrateur peut, pour l'application du paragraphe (2) :

Pouvoirs de l'administra-
teur

    a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l'article 15 de la Convention sur le Fonds international;

    b) examiner tout ce qui s'y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui, à son avis, renferment de tels renseignements;

    c) obliger le propriétaire, l'occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l'assistance possible dans l'exercice de son pouvoir d'examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l'examen et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.

L'avis de l'administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

(4) Il est interdit d'entraver l'action de l'administrateur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

(5) Dans le cas d'un local d'habitation, l'administrateur ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

Mandat : local d'habitation

(6) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l'article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l'administrateur, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat : autorisation

    a) la visite est nécessaire pour l'application du paragraphe (2);

    b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(7) Lorsque deux entités font partie d'un même groupe au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens de l'alinéa 2b) de l'article 10 de la Convention sur le Fonds international.

Définition de « personnes associées »

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

77. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.

Création de la Caisse

(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :

Crédits

    a) les versements reçus en vertu des articles 93 et 99;

    b) l'intérêt calculé en conformité avec l'article 78;

    c) les sommes qu'obtient l'administrateur en vertu de l'alinéa 87(3)c).

(3) Il est débité des sommes suivantes :

Débits

    a) les sommes que l'administrateur verse en application de l'article 76, des alinéas 87(3)a) ou 89(1)a), ainsi que du paragraphe 89(6) ou conformément à une transaction;

    b) les sommes que l'administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 76(2);

    c) les intérêts versés en conformité avec l'article 101;

    d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l'article 82;

    e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs, dont le paiement est prévu au paragraphe 89(2);

    f) les sommes qu'un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d'indemnisation, ainsi que les dépens auxquels le tribunal condamne celle-ci.

78. Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d'indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.

Intérêt à porter au crédit de la Caisse

Administrateur et administrateur adjoint

79. (1) Le gouverneur en conseil nomme l'administrateur de la Caisse d'indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Nomination de l'administra-
teur

(2) Le mandat de l'administrateur est renouvelable.

Mandat renouvelable

80. (1) L'administrateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatibles avec ses attributions prévues par la présente partie.

Fonctions incompatible s

(2) Le mandat de l'administrateur qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d'un avis l'informant de la contravention; celle-ci n'a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l'administrateur au nom de la Caisse d'indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin en application du présent paragraphe.

Conséquence s d'une contravention

81. Dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie, l'administrateur peut obtenir les avis et l'assistance techniques, professionnels et autres qu'il juge nécessaires.

Assistance

82. (1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l'administrateur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie, de même que ses honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d'indemnisation.

Frais et honoraires

(2) Les officiers taxateurs de la Cour d'amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l'administrateur au ministre des Finances comme si l'administrateur représentait Sa Majesté dans une procédure devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre d'accorder des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1).

Taxation