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Projet de loi C-284

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-284

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (cessation d'exploitation de lignes de chemin de fer)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch.10, 18

1. Le paragraphe 146(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

146. (1) Lorsqu'une compagnie de chemin de fer s'est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu'une convention de transfert d'une ligne de chemin de fer ou des intérêts que la compagnie y détient n'en résulte, elle peut mettre fin à l'exploitation de la ligne pourvu qu'elle en avise l'Office.

Cessation d'exploitatio n

(1.1) Lorsqu'une compagnie de chemin de fer a donné un avis à la Commission de la cessation de l'exploitation de la ligne, elle n'a plus aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l'exploitation de la ligne ni à l'égard de l'utilisation de la ligne par Via Rail Canada Inc.

Obligations de la compagnie de chemin de fer

(1.2) La compagnie de chemin de fer peut enlever tout aiguillage situé à la jonction de la ligne abandonnée et de toute partie de ligne qui demeure en exploitation, mais, ni elle ni aucune autre personne, ne peut démanteler cette ligne de chemin de fer, ni les voies de cour de triage, voies d'évitement, épis, ponts, ponts à chevalets et autres voies auxiliaires à cette ligne de chemin de fer pendant trois ans à compter de la date à laquelle la compagnie de chemin de fer a donné l'avis d'abandon à l'Office.

Sursis au démantèle-
ment de la ligne