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Projet de loi C-80

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Modifications conditionnelles

168. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, le paragraphe 31(1) de la présente loi est, à son entrée en vigueur ou à celle de l'article 4 de ce projet de loi, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-25

31. (1) Sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements les règles établies en vertu de l'article 30, le plan d'aménagement visé à la partie II et ses modifications, les règles prises au titre du paragraphe 49(2), les principes directeurs et directives établis en vertu de l'article 65, les instructions générales données en vertu du paragraphe 82(1), les lignes directrices visées à l'article 106 et les directives établies en vertu de l'article 120.

Loi sur les règlements

169. En cas de sanction du projet de loi C-51, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les ressources en eau du Nunavut :

Projet de loi C-51

    a) le paragraphe 60(3) de la présente loi est, à son entrée en vigueur ou à celle de ce projet de loi, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :

(3) Dans les cas d'utilisation des eaux ou de dépôt de déchets ayant des répercussions à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest mais à l'extérieur de la région désignée, les paragraphes 14(4) et (5) et les articles 15.1 à 15.5 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s'appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d'autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.

Activités à l'extérieur de la région désignée

    b) l'alinéa 14(4)b.1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest édicté par l'article 166 de la présente loi est, à son entrée en vigueur ou à celle de ce projet de loi, la dernière en date étant à retenir, abrogé;

    c) la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est, à l'entrée en vigueur de ce projet ou à celle de l'article 78 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, modifiée par adjonction, après l'article 15.5, de ce qui suit :

15.6 Dans les cas de notification effectuée en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l'Office ne délivre de permis à l'égard d'une activité visée à ce paragraphe que si les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies.

Terres des Gwich'in et du Sahtu

    d) ce projet est, à son entrée en vigueur ou à celle de l'article 78 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, modifié :

      (i) par remplacement de l'intertitre précédant l'article 61 par ce qui suit :

Terres inuit, des Gwich'in et du Sahtu

      (ii) par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

67.1 Dans les cas de notification effectuée en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l'Office ne délivre de permis à l'égard d'une activité visée à ce paragraphe que si les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies.

Terres des Gwich'in et du Sahtu

Entrée en vigueur

170. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur - décret

(2) Les articles 56 et 57 et les paragraphes 160(2) et 167(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur - Office du Sahtu

(3) La partie IV et les paragraphes 160(3), 165(2) et 167(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur - partie IV