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Projet de loi C-80

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Règlements et règles

90. Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l'utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :

Règlements concernant l'utilisation des terres

    a) subordonner l'utilisation ou certains types d'utilisation à l'obtention d'un permis ou, dans les cas qui y sont spécifiés, à l'autorisation écrite de l'inspecteur;

    b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l'annulation de permis ainsi que l'agrément de leur cession;

    c) fixer les conditions d'obtention des permis, celles dont ils peuvent être assortis et leur période de validité;

    d) permettre la délivrance, par l'office, d'autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis d'utilisation des terres;

    e) fixer la procédure que doit suivre le demandeur de permis, établir les formules à utiliser, préciser les renseignements à fournir à l'appui de la demande, fixer la forme de leur présentation et régir les droits à payer pour le dépôt de la demande;

    f) régir les droits à payer pour l'utilisation, conformément à un permis, des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, à l'exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

    g) préciser les types de permis que peuvent délivrer, modifier ou renouveler les délégataires visés à l'article 70 et dont ils peuvent agréer la cession;

    h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l'office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;

    i) déterminer la forme du registre que doit tenir l'office aux termes de l'article 72 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer soit pour sa consultation, soit pour l'obtention de copies;

    j) régir le pouvoir de l'inspecteur d'ordonner la prise de mesures en vertu des paragraphes 86(1) ou (2);

    k) autoriser l'inspecteur à visiter les terres visées par une demande de permis;

    l) régir la remise en état des terres visées par un permis.

91. L'office peut établir des règles en ce qui touche, d'une part, le délai à respecter pour la conclusion de l'accord d'indemnisation visé aux articles 77 et 78 et, d'autre part, la résolution des conflits visés à l'article 80.

Règles

Infractions et peines

92. (1) Quiconque soit contrevient aux règlements, soit aux conditions d'un permis d'utilisation des terres, soit encore à l'ordre donné par l'inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infractions principales

(2) En sus de toute autre peine prévue par le paragraphe (1) et compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au contrevenant déclaré coupable d'avoir exercé une activité sans permis d'utilisation des terres de prendre les mesures qu'il estime justes pour réparer ou limiter les dommages découlant des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité.

Ordonnance du tribunal

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction visée au paragraphe (1).

Infractions continues

(4) Quiconque contrevient à l'article 87 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Autres infractions

93. Les poursuites relatives à une infraction visée à l'article 92 se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Prescription

Exemptions

94. Malgré l'article 7, Sa Majesté du chef du Canada n'est pas tenue de fournir la garantie visée à l'article 71. Il est entendu que cette exception s'applique au gouvernement territorial.

Garantie

95. Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich'in et du Sahtu ne sont pas tenues de payer de droits pour l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres.

Premières nations

PARTIE IV

OFFICE DES TERRES ET DES EAUX DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Définitions et champ d'application

96. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Office » L'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, constitué en application du paragraphe 99(1).

« Office »
``Board''

« permis d'utilisation des eaux » Permis délivré par l'Office conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la présente partie et visant l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux.

« permis d'utilisation des eaux »
``licence''

« permis d'utilisation des terres » Permis délivré par l'Office conformément à la présente partie et visant l'utilisation des terres.

« permis d'utilisation des terres »
``permit''

(2) Les termes « eaux », « terres » et « terres d'une première nation » s'entendent, pour l'application de la présente partie, au sens de la partie III.

Définition de la partie III

(3) Pour l'application de la présente partie, la mention de permis, à l'article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu'à l'article 92, vise également le permis d'utilisation des terres au sens du paragraphe (1).

Article 90 et règlements

97. (1) Sont soustraits à l'application de la présente partie, sous réserve du paragraphe 102(2), l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc national ou une réserve foncière à vocation de parc national régis par la Loi sur les parcs nationaux, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques - ci-après appelés « région exemptée ».

Parcs nationaux et lieux historiques

(2) Cependant, l'autorité chargée, dans une région exemptée, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l'Office avant leur délivrance.

Consultation de l'Office

(3) De même, l'Office est tenu de consulter cette autorité avant leur délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d'avoir des répercussions dans la région exemptée.

Consultation de l'autorité

98. (1) La présente partie ne s'applique à l'utilisation des terres situées dans le territoire d'une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

Administra-
tion locale

(2) L'Office et le ministre territorial sont, pour l'application du paragraphe (1), tenus de préciser conjointement la mesure dans laquelle l'administration locale régit, dans son territoire, l'utilisation des terres. Ils sont aussi tenus de consulter cette dernière sur ce point.

Entente

(3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l'Office et à celui de l'administration locale.

Publication

Mise en place

99. (1) Est constitué l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

Constitution

(2) Tout office constitué en application de la partie III devient, à l'entrée en vigueur de la présente partie, une formation régionale de l'Office. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent de plein droit membres de l'Office.

Formations régionales

(3) Il est entendu que les dispositions de la partie I concernant la nomination des membres, leur mandat et la présidence et celles de la partie III concernant le quorum et le siège continuent de s'appliquer à la formation régionale.

Dispositions applicables

(4) Outre les membres visés au paragraphe (2), l'Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d'un président et des autres membres suivants :

Composition

    a) trois membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations;

    b) un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;

    c) deux autres membres.

100. L'Office tient au moins une réunion plénière par année

Réunion annuelle

101. Le siège de l'Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.

Siège

Mission de l'Office

102. (1) L'Office a compétence en ce qui touche toute forme d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie III ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie - exception faite toutefois des articles 78 et 79 -, la mention de la région désignée, dans les dispositions pertinentes de cette partie, valant mention de la vallée du Mackenzie.

Compétence : Office

(2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée entièrement dans les limites d'une région désignée et y ayant vraisemblablement ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78 à 80.

Compétence : formations régionales

103. (1) Sont présentées à l'Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou ayant vraisemblablement des répercussions soit dans plusieurs régions désignées, soit dans une région désignée et une région non désignée, ou devant être entièrement réalisées dans une région non désignée.

Demandes présentées à l'Office

(2) Sont présentées à la formation régionale compétente les demandes relatives aux activités visées au paragraphe 102(2), y compris les demandes relatives au permis délivré, en ce qui touche de telles activités, avant l'entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec la partie III.

Demandes présentées à la formation régionale

(3) La formation régionale adresse à l'Office une copie de toute demande qui lui est présentée.

Copie de la demande

(4) Dans les cas où il juge, sur réception de la copie, que la demande aurait dû lui être présentée, l'Office procède à son instruction. Si, par contre, il juge que la demande qui lui est présentée aurait dû l'être à la formation régionale, il renvoie l'affaire à celle-ci.

Renvoi

(5) Il est entendu que toute décision rendue par la formation régionale au sujet de la demande dont elle est saisie a la même validité qu'une décision de l'Office.

Décision de la formation

104. Le président désigne, pour l'instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l'Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après la consultation de celles-ci et au moins un qui n'est pas ainsi nommé.

Pouvoir du président

105. Les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest mentionnées au paragraphe 60(4) ne s'appliquent pas dans le ressort de l'Office.

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

106. L'Office peut établir des lignes directrices concernant soit des orientations générales, soit des questions relatives à l'utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets dont la solution nécessite, à son avis, une application uniforme dans la vallée du Mackenzie.

Lignes directrices

Coopération avec d'autres organes

107. Dans les cas où un projet d'utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l'extérieur de celle-ci - ou même des Territoires du Nord-Ouest -, l'Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région en question et, avec l'agrément du ministre fédéral, mener avec eux des enquêtes conjointes et conclure des ententes afin de coordonner leurs activités et d'éviter tout double emploi.

Ententes

Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral

108. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus trois formations régionales qui s'ajoutent à celles visées au paragraphe 99(2).

Formations régionales supplémen-
taires

(2) Le gouverneur en conseil fixe, après consultation des premières nations concernées, le ressort de ces formations supplémentaires. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s'appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche les régions qui sont de ce ressort.

Compétence

(3) Le ministre fédéral nomme les membres des formations supplémentaires. Ce faisant, il est tenu de choisir, pour chacune de celles-ci, un membre visé à l'alinéa 99(4)a) et un autre visé aux alinéas 99(4)b) ou c).

Nomination

(4) Le ministre fédéral nomme le président d'une telle formation parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celle-ci.

Président

(5) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu'il juge acceptable, le ministre fédéral peut d'autorité choisir le président.

Choix du ministre fédéral

(6) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, l'intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner la formation.

Intérim

(7) Les membres et le président ainsi nommés qui ne font pas déjà partie de l'Office en deviennent membres du fait de leur nomination.

Membres de l'Office

(8) Un avis de la constitution de formations régionales supplémentaires sous le régime du présent article est publié dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie.

Avis

109. Le ministre fédéral exerce, en ce qui touche l'Office et les formations régionales, les attributions qui lui sont conférées relativement aux offices constitués en application de la partie III.

Pouvoirs ministériels