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Projet de loi C-46

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(7) Dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l'assignation à comparaître requérant un témoin d'apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.

Formule dans le cas des infractions d'ordre sexuel

3. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 16, de ce qui suit :

FORMULE 16.1

(paragraphes 278.3(5) et 699(7))

assignation à un témoin dans les cas des poursuites pour une infraction visée au paragraphe 278.2(1) du code criminel

    Canada,

Province de ................,

(circonscription territoriale).

À E.F., de ................, (profession ou occupation) :

Attendu que A.B. a été inculpé d'avoir (indiquer l'infraction comme dans la dénonciation), et qu'on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense);

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre de comparaître devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix), le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ............ heures, à ................, pour témoigner au sujet de ladite inculpation et d'apporter avec vous toutes choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation, et en particulier les suivantes : (indiquer les documents, les objets ou autres choses requises).

VEUILLEZ NOTER

    Cette assignation ne vous oblige qu'à apporter ces choses au tribunal à l'heure et à la date mentionnées ci-dessus. Vous n'êtes pas tenu de les remettre à quiconque ni d'en discuter le contenu avec quiconque tant que le tribunal ne vous a pas ordonné de le faire.

    Si des choses constituent des dossiers au sens de l'article 278.1 du Code criminel, elles pourraient, en vertu des articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, faire l'objet d'une décision du tribunal quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l'être.

    Si des choses constituent des dossiers, au sens de l'article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, cette assignation doit être accompagnée d'une copie d'une demande de communication des dossiers formulée selon l'article 278.3 du Code criminel et vous aurez la possibilité de présenter des arguments au tribunal quant à cette communication.

    Si des choses constituent des dossiers, au sens de l'article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, vous n'êtes pas tenu de les apporter avec vous avant qu'une décision soit rendue, en vertu de ces articles, quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l'être.

    Selon l'article 278.1 du Code criminel, « dossier » s'entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d'aide à l'enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l'adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N'est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l'enquête ou de la poursuite relativement à l'infraction qui fait l'objet de la procédure.

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la Cour provinciale ou
Juge de paix

(Sceau, s'il est requis)

3.1 (1) À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ses présentes dispositions sont déférées au comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du Parlement constitué ou désigné à cette fin par le Parlement.

Examen après trois ans

(2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l'analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l'assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.

Rapport

4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur