Passer au contenu

Projet de loi C-324

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-324

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (dépenses de divertissements)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46

1. L'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

67.1. (1) Pour l'application de la présente loi, sauf les articles 62, 63 et 118.2, un montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances.

Frais de représen-
tation

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au montant payé ou payable par une personne pour des aliments ou des boissons dans les cas suivants :

Exceptions

    a) le montant est payé ou payable pour des aliments ou des boissons fournis contre paiement ou en vue de l'obtention d'un bénéfice dans le cours normal des activités d'une entreprise exploitée par cette personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments ou ces boissons;

    b) le montant est payé ou payable dans le cadre d'une levée de fonds dont le principal objet est un objet charitable d'un organisme de bienfaisance enregistré;

    c) le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement;

    d) le montant doit être inclus dans le calcul du revenu d'un employé de la personne, compte non tenu du sous-alinéa 6(6)a)(ii);

    e) le montant est engagé par la personne pour des aliments et des boissons pris par des particuliers employés par la personne à un lieu d'affaires de celle-ci, et offerts, de façon générale, à tous ces particuliers.

(3) Pour l'application du présent article, lorsque les frais payés ou payables pour participer à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable donnent au participant droit à des aliments ou des boissons - à l'exclusion des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou réceptions tenues dans le cadre de l'événement - et qu'une partie raisonnable de ces frais, calculée en fonction du coût de la fourniture des aliments et boissons, n'est pas indiquée dans le compte de frais à titre de paiement pour ceux-ci, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, est réputé être le montant réellement payé ou payable pour ceux-ci pour chaque jour de l'événement où ceux-ci sont fournis. Pour l'application de la présente loi, les frais de participation à l'événement sont réputés être les frais réels moins le montant réputé, par le présent paragraphe, être le montant réellement payé ou payable.

Frais de congrès

(4) Pour l'application du présent article, aucun montant payé ou payable pour un voyage à bord d'un avion, d'un train ou d'un autobus ne peut être considéré comme payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris pendant le voyage.

Interpréta-
tion