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Projet de loi C-70

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(7) Le paragraphe 138(11) de la même loi est abrogé.

(8) Le passage du paragraphe 138(11.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11.3) Sous réserve du paragraphe (11.31) et sauf pour l'application de l'alinéa 20(1)l), de l'élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) et de l'alinéa b) de l'élément F de cette formule et des dispositions réglementaires prises en application de la définition de « biens utilisés ou détenus par lui pendant l'année » au paragraphe (12), lorsqu'un assureur sur la vie résidant au Canada, ou un assureur non-résident, qui exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger, à un moment donné :

Présomption de disposition

(9) Les alinéas 138(11.3)c) et d) de la même loi sont abrogés.

(10) L'article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.3), de ce qui suit :

(11.31) Le paragraphe (11.3) ne s'applique pas au changement d'utilisation du bien d'un assureur si celui-ci est réputé par le paragraphe 142.5(2) avoir disposé du bien au cours de l'année d'imposition qui s'est terminée avant le changement d'utilisation.

Exception

(11) Le paragraphe 138(11.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11.4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la perte qu'un assureur subit pour une année d'imposition lors de la disposition - présumée avoir été effectuée en application du paragraphe (11.3) - d'un bien autre qu'un titre de créance déterminé, au sens du paragraphe 142.2(1), et qui, n'eût été le présent paragraphe, aurait été déductible au cours de l'année n'est déductible qu'au cours de l'année d'imposition pendant laquelle le contribuable a disposé du bien autrement que par suite de l'application du paragraphe (11.3).

Déduction des pertes

(12) Le paragraphe 138(11.41) de la même loi est abrogé.

(13) L'alinéa 138(11.5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) sous réserve de l'alinéa k.1), si la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés - sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir - ne dépasse pas le total des coûts indiqués de ces biens pour le cédant, à ce moment, le produit de disposition de ces biens pour le cédant et leur coût pour le cessionnaire sont réputés être le coût indiqué de ces biens pour le cédant à ce moment; dans les autres cas, le paragraphe 85(1) s'applique au transfert;

(14) L'alinéa 138(11.5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    k) pour l'application du présent article, des articles 12, 12.3, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des paragraphes 142.5(5) et (7), des alinéas 142.4(4)c) et d), de l'article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d'imposition postérieures à celle visée à l'alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l'entreprise visée à l'alinéa a), aux biens transférés visés à l'alinéa b) et aux obligations visées à l'alinéa c);

    k.1) sauf pour l'application du présent paragraphe, dans le cas où les dispositions du paragraphe 85(1) n'ont pas à être appliquées au transfert :

      (i) le cédant est réputé ne pas avoir disposé d'un bien transféré qui est un titre de créance déterminé autre qu'un bien évalué à la valeur du marché,

      (ii) le cessionnaire est réputé, pour ce qui est d'un bien transféré qui est un titre de créance déterminé autre qu'un bien évalué à la valeur du marché, être la même personne que le cédant et en être la continuation,

    pour l'application du présent alinéa, « bien évalué à la valeur du marché » et « titre de créance déterminé » s'entendent au sens du paragraphe 142.2(1);

    k.2) pour l'application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1), le cessionnaire est réputé, pour ce qui est du bien transféré, être la même personne que le cédant et en être la continuation;

(15) Les définitions de « coût » et « titre du Canada », au paragraphe 138(12) de la même loi, sont abrogées.

(16) La première formule figurant à la définition de « revenus bruts de placements », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

A + B + C + D + E + F - G

(17) L'élément A de la formule figurant à la définition de « revenus bruts de placements », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A représente le total des montants suivants inclus dans son revenu brut pour l'année :

        a) les dividendes imposables,

        b) les montants reçus ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, de loyers ou de redevances, à l'exception de montants relatifs à des titres de créance à l'égard desquels le paragraphe 42.3(1) s'applique pour l'année;

(18) L'élément E de la formule figurant à la définition de « revenus bruts de placements », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E le total des montants suivants :

        a) les sommes à inclure, en application de l'alinéa 142.3(1)a), dans le calcul de son revenu pour l'année,

        b) les sommes à inclure, en application des paragraphes 12(3) ou 20(14), dans le calcul de son revenu pour l'année, sauf dans la mesure où il s'agit de sommes incluses dans le calcul de l'élément A;

(19) La définition de « revenus bruts de placements », au paragraphe 138(12) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément F, de ce qui suit :

    G le total des montants représentant chacun :

        a) un montant réputé, par le sous-alinéa 16(6)a)(ii), payé par l'assureur pour l'année à titre d'intérêts,

        b) un montant déductible, en application de l'alinéa 142.3(1)b), dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année.

(20) Le paragraphe 138(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13) Dans le cas où l'assureur qui, au cours d'une année d'imposition qui s'est terminée après 1968 et avant 1978, a exploité une entreprise d'assurance-vie au Canada et une entreprise d'assurance à l'étranger n'a pas fait, pour l'année, le choix prévu au paragraphe 138(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette année et où le rapport entre la valeur, pour l'année, des actifs canadiens déterminés de l'assureur et son fonds de placement canadien pour l'année dépasse un, chacun des montants suivants est multiplié par ce rapport :

Variation du montant de base et du coût amorti

    a) les montants inclus ou déduits pour l'année, en application des alinéas c), d), k) ou l) de la définition de « montant de base » au paragraphe 142.4(1), dans le calcul du montant de base d'un titre de créance pour l'assureur;

    b) les montants inclus ou déduits pour l'année, en application des alinéas c), d), f) ou h) de la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), dans le calcul du coût amorti d'un titre de créance pour l'assureur.

(21) Les paragraphes (1), (3), (7) et (15) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 22 février 1994. Par ailleurs :

    a) l'alinéa 138(3)b) de la même loi, dans son application à l'année d'imposition qui comprend le 22 février 1994, est remplacé par ce qui suit :

    b) l'ensemble des pertes subies par l'assureur au cours de l'année relativement à des titres du Canada lui appartenant et dont il a disposé pendant l'année et avant le 23 février 1994;

    b) l'alinéa 138(4)b) de la même loi, dans son application à l'année d'imposition qui comprend le 22 février 1994, est remplacé par ce qui suit :

    b) le total des bénéfices ou gains réalisés par l'assureur au cours de l'année sur des titres du Canada lui appartenant et dont il a disposé pendant l'année et avant le 23 février 1994;

(22) Les paragraphes (2), (4), (6), (17), (18) et (20) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

(23) Le paragraphe (5) s'applique aux dispositions effectuées après le 30 octobre 1994, sauf s'il s'agit de la disposition d'un titre de créance effectuée avant juillet 1995 à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    a) la disposition fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui a commencé avant le 31 octobre 1994;

    b) le contribuable qui a acquis le titre de créance a disposé d'un bien avant le 31 octobre 1994 dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements;

    c) il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs de l'acquisition du titre de créance par le contribuable est d'obtenir une déduction du fait que, par suite de la disposition visée à l'alinéa b), selon le cas :

      (i) un montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition,

      (ii) un montant a été soustrait d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits qui lui est applicable, et le montant ainsi soustrait dépasse la partie du solde qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien.

(24) Les paragraphes (8) et (10) s'appliquent aux changements d'utilisation de biens effectués au cours des années d'imposition qui commencent après octobre 1994.

(25) Les paragraphes (9) et (12) s'appliquent aux changements d'utilisation de biens effectués après le 22 février 1994.

(26) Le paragraphe (11) s'applique aux biens réputés par le paragraphe 138(11.3) de la même loi faire l'objet d'une disposition après 1994.

(27) Le paragraphe (13) ainsi que l'alinéa 138(11.5)k.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), s'appliquent aux transferts d'entreprises d'assurance effectués après le 22 février 1994.

(28) L'alinéa 138(11.5)k) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), s'applique aux transferts d'entreprises d'assurance effectués après octobre 1994.

(29) L'alinéa 138(11.5)k.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), s'applique aux transferts d'entreprises d'assurance effectués à tout moment. Il est entendu que cet alinéa s'applique aux transferts d'entreprises d'assurance effectués avant la sanction de la présente loi.

(30) Les paragraphes (16) et (19) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 16 octobre 1991. Toutefois, pour son application aux années d'imposition qui se terminent avant le 23 février 1994, l'élément G de la formule applicable figurant à la définition de « revenus bruts de placements », au paragraphe 138(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est remplacé par ce qui suit :

    G le total des montants réputés, par le sous-alinéa 16(6)a)(ii), payés par l'assureur pour l'année à titre d'intérêts.

58. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 142.1, de ce qui suit :

INSTITUTIONS FINANCIèRES

Définitions et interprétation

142.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 142.3 à 142.6.

Définitions

« bien évalué à la valeur du marché » L'un des biens suivants détenus par un contribuable au cours d'une année d'imposition :

« bien évalué à la valeur du marché »
``mark-to-ma rket property''

      a) une action, sauf une action d'une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l'année;

      b) dans le cas où le contribuable n'est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui, selon le cas :

        (i) était comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable visant les années suivantes :

          (A) l'année en question, dans le cas où le contribuable détenait le titre à la fin de l'année,

          (B) chacune des années d'imposition précédentes qui a pris fin après que le contribuable a acquis le titre,

        (ii) a été acquis et a fait l'objet d'une disposition au cours de l'année, dans le cas où il aurait vraisemblablement été comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable pour l'année si celui-ci n'en avait pas disposé,

      ne sont pas visés par le présent alinéa les titres de créance déterminés du contribuable qui sont comptabilisés à leur juste valeur marchande, ou l'auraient été, du seul fait que leur juste valeur marchande est inférieure à leur coût pour le contribuable ou en raison d'un manquement du débiteur;

      c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé.

    Un bien visé par règlement n'est pas un bien évalué à la valeur du marché.

« courtier en valeurs mobilières » Société qui, à un moment donné, est un courtier en valeurs mobilières inscrit.

« courtier en valeurs mobilières »
``investment dealer''

« institution financière » Est une institution financière à un moment donné :

« institution financière »
``financial institution''

      a) la société qui est, à ce moment :

        (i) une société visée à l'un des alinéas a) à e) de la définition de « institution financière véritable » au paragraphe 248(1),

        (ii) un courtier en valeurs mobilières,

        (iii) une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, à l'exception d'une société dont le contrôle a été acquis par suite du manquement d'un débiteur, dans le cas où il est raisonnable de considérer que le contrôle n'est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;

      b) une fiducie ou une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations sont détenues, à ce moment, par une ou plusieurs institutions financières.

    Une personne ou une société de personnes visée par règlement, la fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement au moment donné et la société qui est, à ce moment, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou une compagnie d'assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ne sont pas des institutions financières.

« titre de créance déterminé » Titre constatant le droit d'un contribuable sur l'un des effets suivants :

« titre de créance déterminé »
``specified debt obligation''

      a) un prêt, une obligation, une hypothèque, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable;

      b) un titre de créance, dans le cas où le contribuable a acheté le droit.

    N'est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise, une obligation pour la petite entreprise ou un bien visé par règlement.