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Projet de loi C-14

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 4

Loi portant pouvoir d'emprunt pour l'exercice 1994-1995

[Sanctionnée le 24 mars 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur le pouvoir d'emprunt pour 1994-1995.

Titre abrégé

2. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil et en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre des Finances peut, à compter du 1er avril 1994 ou, si elle est postérieure, de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, prélever jusqu'à concurrence de trente-quatre milliards trois cent millions de dollars, en une ou plusieurs fois et au moyen d'emprunts ou par l'émission et la vente de titres du Canada, les fonds nécessaires à la réalisation de travaux publics et à d'autres fins d'intérêt général.

Pouvoir d'emprunt

(2) Lorsqu'il y a eu emprunt en vertu de l'article 47 de la Loi sur la gestion des finances publiques pendant la période allant du 8 mars 1994 au 31 mars 1994, le plafond visé au paragraphe (1) est majoré de trois milliards de dollars ou, si ce chiffre est inférieur, du montant de l'emprunt.

Ajustement du plafond

(3) Si la présente loi entre en vigueur après le 31 mars 1994, le plafond visé au paragraphe (1) est minoré du montant emprunté, après cette date mais avant celle de son entrée en vigueur, en vertu de la Loi de 1993-1994 sur le pouvoir d'emprunt.

Réduction

3. L'article 2 cesse d'avoir effet le 31 mars 1995 pour toute fraction non utilisée de l'emprunt maximal autorisé supérieure à trois milliards de dollars et pour laquelle le gouverneur en conseil n'a pris aucune initiative dans le cadre de l'article 44 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Cessation d'effet

4. Pour le calcul, conformément à l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques, des montants imputés sur les fonds dont l'emprunt est autorisé par la présente loi, le 1er avril 1994 est réputé être la date de prise d'effet de l'autorisation.

Présomption

5. Toutes les autorisations d'emprunt prévues par la Loi de 1993-1994 sur le pouvoir d'emprunt et pour lesquelles le gouverneur en conseil n'a pris aucune initiative dans le cadre de l'article 44 de la Loi sur la gestion des finances publiques cessent d'avoir effet le 31 mars 1994 ou, si elle est postérieure, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Cessation d'effet de la loi antérieure