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Bill S-2

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SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Section 3)
(article 3)
ANNEX A
ANNEXE A
Note No. JLAB-0111
Note no JLAB-0111
September 21, 2007
21 septembre 2007
Excellency,
Excellence,
I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”) done today between Canada and the United States of America amending the Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”), and to propose on behalf of the Government of Canada the following:
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
In respect of any case where the competent authorities have endeavored but are unable to reach a complete agreement under Article XXVI (Mutual Agreement Procedure) of the Convention regarding the application of one or more of the following Articles of the Convention: IV (Residence) (but only insofar as it relates to the residence of a natural person), V (Permanent Establishment), VII (Business Profits), IX (Related Persons), and XII (Royalties) (but only (i) insofar as Article XII might apply in transactions involving related persons to whom Article IX might apply, or (ii) to an allocation of amounts between royalties that are taxable under paragraph 2 thereof and royalties that are exempt under paragraph 3 thereof), binding arbitration shall be used to determine such application, unless the competent authorities agree that the particular case is not suitable for determination by arbitration. In addition, the competent authorities may, on an ad hoc basis, agree that binding arbitration shall be used in respect of any other matter to which Article XXVI applies. If an arbitration proceeding (the “Proceeding”) under paragraph 6 of Article XXVI commences, the following rules and procedures shall apply:
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1. The Proceeding shall be conducted in the manner prescribed by, and subject to the requirements of, paragraphs 6 and 7 of Article XXVI and these rules and procedures, as modified or supplemented by any other rules and procedures agreed upon by the competent authorities pursuant to paragraph 17 below.
1. La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2. The determination reached by an arbitration board in the Proceeding shall be limited to a determination regarding the amount of income, expense or tax reportable to the Contracting States.
2. La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3. Notwithstanding the initiation of the Proceeding, the competent authorities may reach a mutual agreement to resolve a case and terminate the Proceeding. Correspondingly, a concerned person may withdraw a request for the competent authorities to engage in the Mutual Agreement Procedure (and thereby terminate the Proceeding) at any time.
3. Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4. The requirements of subparagraph 7(d) of Article XXVI shall be met when the competent authorities have each received from each concerned person a notarized statement agreeing that the concerned person and each person acting on the concerned person’s behalf, shall not disclose to any other person any information received during the course of the Proceeding from either Contracting State or the arbitration board, other than the determination of the Proceeding. A concerned person that has the legal authority to bind any other concerned person(s) on this matter may do so in a comprehensive notarized statement.
4. Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5. Each Contracting State shall have 60 days from the date on which the Proceeding begins to send a written communication to the other Contracting State appointing one member of the arbitration board. Within 60 days of the date on which the second such communication is sent, the two members appointed by the Contracting States shall appoint a third member, who shall serve as chair of the board. If either Contracting State fails to appoint a member, or if the members appointed by the Contracting States fail to agree upon the third member in the manner prescribed by this paragraph, a Contracting State shall ask the highest ranking member of the Secretariat at the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) who is not a citizen of either Contracting State, to appoint the remaining member(s) by written notice to both Contracting States within 60 days of the date of such failure. The competent authorities shall develop a non-exclusive list of individuals with familiarity in international tax matters who may potentially serve as the chair of the board.
5. Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6. The arbitration board may adopt any procedures necessary for the conduct of its business, provided that the procedures are not inconsistent with any provision of Article XXVI or this note.
6. La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7. Each of the Contracting States shall be permitted to submit, within 60 days of the appointment of the chair of the arbitration board, a proposed resolution describing the proposed disposition of the specific monetary amounts of income, expense or taxation at issue in the case, and a supporting position paper, for consideration by the arbitration board. Copies of the proposed resolution and supporting position paper shall be provided by the board to the other Contracting State on the date on which the later of the submissions is submitted to the board. In the event that only one Contracting State submits a proposed resolution within the allotted time, then that proposed resolution shall be deemed to be the determination of the board in that case and the Proceeding shall be terminated. Each of the Contracting States may, if it so desires, submit a reply submission to the board within 120 days of the appointment of its chair, to address any points raised by the proposed resolution or position paper submitted by the other Contracting State. Additional information may be submitted to the arbitration board only at its request, and copies of the board’s request and the Contracting State’s response shall be provided to the other Contracting State on the date on which the request or the response is submitted. Except for logistical matters such as those identified in paragraphs 12, 14 and 15 below, all communications from the Contracting States to the arbitration board, and vice versa, shall take place only through written communications between the designated competent authorities and the chair of the board.
7. Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8. The arbitration board shall deliver a determination in writing to the Contracting States within six months of the appointment of its chair. The board shall adopt as its determination one of the proposed resolutions submitted by the Contracting States.
8. La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9. In making its determination, the arbitration board shall apply, as necessary: (1) the provisions of the Convention as amended; (2) any agreed commentaries or explanations of the Contracting States concerning the Convention as amended; (3) the laws of the Contracting States to the extent they are not inconsistent with each other; and (4) any OECD Commentary, Guidelines or Reports regarding relevant analogous portions of the OECD Model Tax Convention.
9. Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10. The determination of the arbitration board in a particular case shall be binding on the Contracting States. The determination of the board shall not state a rationale. It shall have no precedential value.
10. La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11. As provided in subparagraph 7(e) of Article XXVI, the determination of an arbitration board shall constitute a resolution by mutual agreement under this Article. Each concerned person must, within 30 days of receiving the determination of the board from the competent authority to which the case was first presented, advise that competent authority whether that concerned person accepts the determination of the board. If any concerned person fails to so advise the relevant competent authority within this time frame, the determination of the board shall be considered not to have been accepted in that case. Where the determination of the board is not accepted, the case may not subsequently be the subject of a Proceeding.
11. Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12. Any meeting(s) of the arbitration board shall be in facilities provided by the Contracting State whose competent authority initiated the mutual agreement proceedings in the case.
12. Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13. The treatment of any associated interest or penalties shall be determined by applicable domestic law of the Contracting State(s) concerned.
13. Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14. No information relating to the Proceeding (including the board’s determination) may be disclosed by the members of the arbitration board or their staffs or by either competent authority, except as permitted by the Convention and the domestic laws of the Contracting States. In addition, all material prepared in the course of, or relating to, the Proceeding shall be considered to be information exchanged between the Contracting States. The Contracting States shall ensure that all members of the arbitration board and their staffs sign and send to each Contracting State notarized statements, prior to their acting in the arbitration proceeding, in which they agree to abide by and be subject to the confidentiality and nondisclosure provisions of Articles XXVI and XXVII of the Convention and the applicable domestic laws of the Contracting States. In the event those provisions conflict, the most restrictive condition shall apply.
14. Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15. The fees and expenses of members of the arbitration board shall be set in accordance with the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Schedule of Fees for arbitrators, as in effect on the date on which the arbitration proceedings begin, and shall be borne equally by the Contracting States. Any fees for language translation shall also be borne equally by the Contracting States. Meeting facilities, related resources, financial management, other logistical support, and general administrative coordination of the Proceeding shall be provided, at its own cost, by the Contracting State whose competent authority initiated the mutual agreement proceedings in the case. Any other costs shall be borne by the Contracting State that incurs them.
15. Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16. For purposes of paragraphs 6 and 7 of Article XXVI and this note, each competent authority shall confirm in writing to the other competent authority and to the concerned person(s) the date of its receipt of the information necessary to undertake substantive consideration for a mutual agreement. Such information shall be:
16. Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
(a) in the United States, the information required to be submitted to the U.S. competent authority under Revenue Procedure 2006-54, section 4.05 (or any applicable analogous provisions) and, for cases initially submitted as a request for an Advance Pricing Agreement, the information required to be submitted to the Internal Revenue Service under Revenue Procedure 2006-9, section 4 (or any applicable analogous provisions), and
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
(b) in Canada, the information required to be submitted to Canadian competent authority under Information Circular 71-17 (or any applicable successor publication).
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
However, this information shall not be considered received until both competent authorities have received copies of all materials submitted to either Contracting State by the concerned person(s) in connection with the mutual agreement procedure.
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17. The competent authorities of the Contracting States may modify or supplement the above rules and procedures as necessary to more effectively implement the intent of paragraph 6 of Article XXVI to eliminate double taxation.
17. Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
If the above proposal is acceptable to your Government, I further propose that this Note, which is authentic in English and in French, and your reply Note reflecting such acceptance shall constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol and shall be annexed to the Convention as Annex A thereto and shall therefore be an integral part of the Convention.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Maxime Bernier
Le ministre des Affaires étrangères,
Minister of Foreign Affairs
Maxime Bernier
Diplomatic Note
Traduction canadienne de la note diplomatique
No. 1015
No 1015
Excellency,
Excellence,
I have the honor to acknowledge receipt of your Note No. JLAB-0111 dated September 21, 2007, which states in its entirety as follows:
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0111 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellency,
Excellence,
I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”) done today between Canada and the United States of America amending the Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”), and to propose on behalf of the Government of Canada the following:
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
In respect of any case where the competent authorities have endeavored but are unable to reach a complete agreement under Article XXVI (Mutual Agreement Procedure) of the Convention regarding the application of one or more of the following Articles of the Convention: IV (Residence) (but only insofar as it relates to the residence of a natural person), V (Permanent Establishment), VII (Business Profits), IX (Related Persons), and XII (Royalties) (but only (i) insofar as Article XII might apply in transactions involving related persons to whom Article IX might apply, or (ii) to an allocation of amounts between royalties that are taxable under paragraph 2 thereof and royalties that are exempt under paragraph 3 thereof), binding arbitration shall be used to determine such application, unless the competent authorities agree that the particular case is not suitable for determination by arbitration. In addition, the competent authorities may, on an ad hoc basis, agree that binding arbitration shall be used in respect of any other matter to which Article XXVI applies. If an arbitration proceeding (the “Proceeding”) under paragraph 6 of Article XXVI commences, the following rules and procedures shall apply:
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1. The Proceeding shall be conducted in the manner prescribed by, and subject to the requirements of, paragraphs 6 and 7 of Article XXVI and these rules and procedures, as modified or supplemented by any other rules and procedures agreed upon by the competent authorities pursuant to paragraph 17 below.
1. La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2. The determination reached by an arbitration board in the Proceeding shall be limited to a determination regarding the amount of income, expense or tax reportable to the Contracting States.
2. La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3. Notwithstanding the initiation of the Proceeding, the competent authorities may reach a mutual agreement to resolve a case and terminate the Proceeding. Correspondingly, a concerned person may withdraw a request for the competent authorities to engage in the Mutual Agreement Procedure (and thereby terminate the Proceeding) at any time.
3. Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4. The requirements of subparagraph 7(d) of Article XXVI shall be met when the competent authorities have each received from each concerned person a notarized statement agreeing that the concerned person and each person acting on the concerned person’s behalf, shall not disclose to any other person any information received during the course of the Proceeding from either Contracting State or the arbitration board, other than the determination of the Proceeding. A concerned person that has the legal authority to bind any other concerned person(s) on this matter may do so in a comprehensive notarized statement.
4. Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5. Each Contracting State shall have 60 days from the date on which the Proceeding begins to send a written communication to the other Contracting State appointing one member of the arbitration board. Within 60 days of the date on which the second such communication is sent, the two members appointed by the Contracting States shall appoint a third member, who shall serve as chair of the board. If either Contracting State fails to appoint a member, or if the members appointed by the Contracting States fail to agree upon the third member in the manner prescribed by this paragraph, a Contracting State shall ask the highest ranking member of the Secretariat at the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) who is not a citizen of either Contracting State, to appoint the remaining member(s) by written notice to both Contracting States within 60 days of the date of such failure. The competent authorities shall develop a non-exclusive list of individuals with familiarity in international tax matters who may potentially serve as the chair of the board.
5. Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6. The arbitration board may adopt any procedures necessary for the conduct of its business, provided that the procedures are not inconsistent with any provision of Article XXVI or this note.
6. La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7. Each of the Contracting States shall be permitted to submit, within 60 days of the appointment of the chair of the arbitration board, a proposed resolution describing the proposed disposition of the specific monetary amounts of income, expense or taxation at issue in the case, and a supporting position paper, for consideration by the arbitration board. Copies of the proposed resolution and supporting position paper shall be provided by the board to the other Contracting State on the date on which the later of the submissions is submitted to the board. In the event that only one Contracting State submits a proposed resolution within the allotted time, then that proposed resolution shall be deemed to be the determination of the board in that case and the Proceeding shall be terminated. Each of the Contracting States may, if it so desires, submit a reply submission to the board within 120 days of the appointment of its chair, to address any points raised by the proposed resolution or position paper submitted by the other Contracting State. Additional information may be submitted to the arbitration board only at its request, and copies of the board’s request and the Contracting State’s response shall be provided to the other Contracting State on the date on which the request or the response is submitted. Except for logistical matters such as those identified in paragraphs 12, 14 and 15 below, all communications from the Contracting States to the arbitration board, and vice versa, shall take place only through written communications between the designated competent authorities and the chair of the board.
7. Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8. The arbitration board shall deliver a determination in writing to the Contracting States within six months of the appointment of its chair. The board shall adopt as its determination one of the proposed resolutions submitted by the Contracting States.
8. La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9. In making its determination, the arbitration board shall apply, as necessary: (1) the provisions of the Convention as amended; (2) any agreed commentaries or explanations of the Contracting States concerning the Convention as amended; (3) the laws of the Contracting States to the extent they are not inconsistent with each other; and (4) any OECD Commentary, Guidelines or Reports regarding relevant analogous portions of the OECD Model Tax Convention.
9. Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10. The determination of the arbitration board in a particular case shall be binding on the Contracting States. The determination of the board shall not state a rationale. It shall have no precedential value.
10. La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11. As provided in subparagraph 7(e) of Article XXVI, the determination of an arbitration board shall constitute a resolution by mutual agreement under this Article. Each concerned person must, within 30 days of receiving the determination of the board from the competent authority to which the case was first presented, advise that competent authority whether that concerned person accepts the determination of the board. If any concerned person fails to so advise the relevant competent authority within this time frame, the determination of the board shall be considered not to have been accepted in that case. Where the determination of the board is not accepted, the case may not subsequently be the subject of a Proceeding.
11. Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12. Any meeting(s) of the arbitration board shall be in facilities provided by the Contracting State whose competent authority initiated the mutual agreement proceedings in the case.
12. Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13. The treatment of any associated interest or penalties shall be determined by applicable domestic law of the Contracting State(s) concerned.
13. Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14. No information relating to the Proceeding (including the board’s determination) may be disclosed by the members of the arbitration board or their staffs or by either competent authority, except as permitted by the Convention and the domestic laws of the Contracting States. In addition, all material prepared in the course of, or relating to, the Proceeding shall be considered to be information exchanged between the Contracting States. The Contracting States shall ensure that all members of the arbitration board and their staffs sign and send to each Contracting State notarized statements, prior to their acting in the arbitration proceeding, in which they agree to abide by and be subject to the confidentiality and nondisclosure provisions of Articles XXVI and XXVII of the Convention and the applicable domestic laws of the Contracting States. In the event those provisions conflict, the most restrictive condition shall apply.
14. Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15. The fees and expenses of members of the arbitration board shall be set in accordance with the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Schedule of Fees for arbitrators, as in effect on the date on which the arbitration proceedings begin, and shall be borne equally by the Contracting States. Any fees for language translation shall also be borne equally by the Contracting States. Meeting facilities, related resources, financial management, other logistical support, and general administrative coordination of the Proceeding shall be provided, at its own cost, by the Contracting State whose competent authority initiated the mutual agreement proceedings in the case. Any other costs shall be borne by the Contracting State that incurs them.
15. Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16. For purposes of paragraphs 6 and 7 of Article XXVI and this note, each competent authority shall confirm in writing to the other competent authority and to the concerned person(s) the date of its receipt of the information necessary to undertake substantive consideration for a mutual agreement. Such information shall be:
16. Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
(a) in the United States, the information required to be submitted to the U.S. competent authority under Revenue Procedure 2006-54, section 4.05 (or any applicable analogous provisions) and, for cases initially submitted as a request for an Advance Pricing Agreement, the information required to be submitted to the Internal Revenue Service under Revenue Procedure 2006-9, section 4 (or any applicable analogous provisions), and
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
(b) in Canada, the information required to be submitted to Canadian competent authority under Information Circular 71-17 (or any applicable successor publication).
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
However, this information shall not be considered received until both competent authorities have received copies of all materials submitted to either Contracting State by the concerned person(s) in connection with the mutual agreement procedure.
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17. The competent authorities of the Contracting States may modify or supplement the above rules and procedures as necessary to more effectively implement the intent of paragraph 6 of Article XXVI to eliminate double taxation.
17. Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
If the above proposal is acceptable to your Government, I further propose that this Note, which is authentic in English and in French, and your reply Note reflecting such acceptance shall constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol and shall be annexed to the Convention as Annex A thereto and shall therefore be an integral part of the Convention.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
I am pleased to inform you that the Government of the United States of America accepts the proposal set forth in your Note. The Government of the United States of America further agrees that your Note, which is authentic in English and in French, together with this reply, shall constitute an Agreement between the United States of America and Canada, which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol amending the Convention between the United States of America and Canada with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”), and shall be annexed to the Convention as Annex A thereto, and shall therefore be an integral part of the Convention.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe A et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Embassy of the United States of America
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, September 21, 2007
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese
Terry Breese
ANNEX B
ANNEXE B
Note No. JLAB-0112
Note no JLAB-0112
September 21, 2007
21 septembre 2007
Excellency,
Excellence,
I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”) done today between Canada and the United States of America amending the Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”).
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
In the course of the negotiations leading to the conclusion of the Protocol done today, the negotiators developed and agreed upon a common understanding and interpretation of certain provisions of the Convention. These understandings and interpretations are intended to give guidance both to the taxpayers and to the tax authorities of our two countries in interpreting various provisions contained in the Convention.
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
I, therefore, have the further honor to propose on behalf of the Government of Canada the following understandings and interpretations:
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1. Meaning of undefined terms
1. Sens des termes non définis
For purposes of paragraph 2 of Article III (General Definitions) of the Convention, it is understood that, as regards the application at any time of the Convention, and any protocols thereto by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities otherwise agree to a common meaning pursuant to Article XXVI (Mutual Agreement Procedure), have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention, and any protocols thereto apply, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2. Meaning of connected projects
2. Sens de projets connexes
For the purposes of applying subparagraph (b) of paragraph 9 of Article V (Permanent Establishment) of the Convention, it is understood that projects shall be considered to be connected if they constitute a coherent whole, commercially and geographically.
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3. Definition of the term “dividends”
3. Définition du terme « dividendes »
It is understood that distributions from Canadian income trusts and royalty trusts that are treated as dividends under the taxation laws of Canada shall be considered dividends for the purposes of Article X (Dividends) of the Convention.
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4. Deletion of Article XIV (Independent Personal Services)
4. Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
It is understood that the deletion of Article XIV (Independent Personal Services) of the Convention confirms the negotiators’ shared understanding that no practical distinction can be made between a “fixed base” and a “permanent establishment”, and that independent personal services of a resident of a Contracting State, to the extent that such resident is found to have a permanent establishment in the other Contracting State with respect to those services, shall be subject to the provisions of Article VII (Business Profits).
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5. Former permanent establishments and fixed bases
5. Anciens établissements stables et bases fixes
It is understood that the modifications of paragraph 2 of Article VII (Business Profits), paragraph 4 of Article X (Dividends), paragraph 3 of Article XI (Interest) and paragraph 5 of Article XII (Royalties) of the Convention to refer to business having formerly been carried on through a permanent establishment confirm the negotiators’ shared understanding of the meaning of the existing provisions, and thus are clarifying only.
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6. Stock options
6. Options d’achat d’actions
For purposes of applying Article XV (Income from Employment) and Article XXIV (Elimination of Double Taxation) of the Convention to income of an individual in connection with the exercise or other disposal (including a deemed exercise or disposal) of an option that was granted to the individual as an employee of a corporation or mutual fund trust to acquire shares or units (“securities”) of the employer (which is considered, for the purposes of this Note, to include any related entity) in respect of services rendered or to be rendered by such individual, or in connection with the disposal (including a deemed disposal) of a security acquired under such an option, the following principles shall apply:
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
(a) Subject to subparagraph 6(b) of this Note, the individual shall be deemed to have derived, in respect of employment exercised in a Contracting State, the same proportion of such income that the number of days in the period that begins on the day the option was granted, and that ends on the day the option was exercised or disposed of, on which the individual’s principal place of employment for the employer was situated in that Contracting State is of the total number of days in the period on which the individual was employed by the employer; and
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
(b) Notwithstanding subparagraph 6(a) of this Note, if the competent authorities of both Contracting States agree that the terms of the option were such that the grant of the option will be appropriately treated as transfer of ownership of the securities (e.g., because the options were in-the-money or not subject to a substantial vesting period), then they may agree to attribute income accordingly.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7. Taxes imposed by reason of death
7. Impôts perçus en cas de décès
It is understood that,
Il est entendu que :
(a) Where a share or option in respect of a share is property situated in the United States for the purposes of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention, any employment income in respect of the share or option shall be, for the purpose of clause 6(a)(ii) of that Article, income from property situated in the United States;
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
(b) Where property situated in the United States for the purposes of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention is held by an entity that is a resident of Canada and that is described in subparagraph 1(b) of Article IV (Residence) of the Convention, any income out of or under the entity in respect of the property shall be, for the purpose of subparagraph 6(a)(ii) of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death), income from property situated in the United States; and
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
(c) Where a tax is imposed in Canada by reason of death in respect of an entity that is a resident of Canada and that is described in subparagraph 1(b) of Article IV (Residence) of the Convention, that tax shall be, for the purpose of paragraph 7 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention, imposed in respect of property situated in Canada.
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8. Royalties — information in connection with franchise agreement
8. Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
It is understood that the reference in subparagraph 3(c) of Article XII (Royalties) of the Convention to information provided in connection with a franchise agreement shall generally refer only to information that governs or otherwise deals with the operation (whether by the payer or by another person) of the franchise, and not to other information concerning industrial, commercial or scientific experience that is held for resale or license.
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9. With reference to Article VII (Business Profits)
9. Article VII (Bénéfices des entreprises)
It is understood that the business profits to be attributed to a permanent establishment shall include only the profits derived from the assets used, risks assumed and activities performed by the permanent establishment. The principles of the OECD Transfer Pricing Guidelines shall apply for purposes of determining the profits attributable to a permanent establishment, taking into account the different economic and legal circumstances of a single entity. Accordingly, any of the methods described therein as acceptable methods for determining an arm’s length result may be used to determine the income of a permanent establishment so long as those methods are applied in accordance with the Guidelines. In particular, in determining the amount of attributable profits, the permanent establishment shall be treated as having the same amount of capital that it would need to support its activities if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities. With respect to financial institutions other than insurance companies, a Contracting State may determine the amount of capital to be attributed to a permanent establishment by allocating the institution’s total equity between its various offices on the basis of the proportion of the financial institution’s risk-weighted assets attributable to each of them. In the case of an insurance company, there shall be attributed to a permanent establishment not only premiums earned through the permanent establishment, but that portion of the insurance company’s overall investment income from reserves and surplus that supports the risks assumed by the permanent establishment.
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10. Qualifying retirement plans
10. Régimes de retraite admissibles
For purposes of paragraph 15 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of the Convention, it is understood that
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
(a) In the case of Canada, the term “qualifying retirement plan” shall include the following and any identical or substantially similar plan that is established pursuant to legislation introduced after the date of signature of the Protocol: registered pension plans under section 147.1 of the Income Tax Act, registered retirement savings plans under section 146 that are part of a group arrangement described in subsection 204.2(1.32), deferred profit sharing plans under section 147, and any registered retirement savings plan under section 146 or registered retirement income fund under section 146.3 that is funded exclusively by rollover contributions from one or more of the preceding plans; and
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
(b) In the case of the United States, the term “qualifying retirement plan” shall include the following and any identical or substantially similar plan that is established pursuant to legislation introduced after the date of signature of the Protocol: qualified plans under section 401(a) of the Internal Revenue Code (including section 401(k) arrangements), individual retirement plans that are part of a simplified employee pension plan that satisfies section 408(k), section 408(p) simple retirement accounts, section 403(a) qualified annuity plans, section 403(b) plans, section 457(g) trusts providing benefits under section 457(b) plans, the Thrift Savings Fund (section 7701(j)), and any individual retirement account under section 408(a) that is funded exclusively by rollover contributions from one or more of the preceding plans.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11. Former long-term residents
11. Anciens résidents à long terme
The term “long-term resident” shall mean any individual who is a lawful permanent resident of the United States in eight or more taxable years during the preceding 15 taxable years. In determining whether the threshold in the preceding sentence is met, there shall not count any year in which the individual is treated as a resident of Canada under the Convention, or as a resident of any country other than the United States under the provisions of any other U.S. tax treaty, and, in either case, the individual does not waive the benefits of such treaty applicable to residents of the other country.
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12. Special source rules relating to former citizens and long-term residents
12. Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
For purposes of subparagraph 2(b) of Article XXIX (Miscellaneous Rules) of the Convention, “income deemed under the domestic law of the United States to arise from such sources” shall consist of gains from the sale or exchange of stock of a U.S. company or debt obligations of a U.S. person, the United States, a State, or a political subdivision thereof, or the District of Columbia, gains from property (other than stock or debt obligations) located in the United States, and, in certain cases, income or gain derived from the sale of stock of a non-U.S. company or a disposition of property contributed to such non-U.S. company where such company would be a controlled foreign corporation with respect to the person if such person had continued to be a U.S. person. In addition, an individual who exchanges property that gives rise or would give rise to U.S.-source income for property that gives rise to foreign-source income shall be treated as if he or she had sold the property that would give rise to U.S.-source income for its fair market value, and any consequent gain shall be deemed to be income from sources within the United States.
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13. Exchange of Information
13. Échange de renseignements
It is understood that the standards and practices described in Article XXVII (Exchange of Information) of the Convention are to be in no respect less effective than those described in the Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters developed by the OECD Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information.
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14. Limitation on Benefits
14. Restrictions apportées aux avantages
The United States and Canada are part of the same regional free trade area and, as a result, the Convention reflects the fact that publicly traded companies resident in one country may be traded on a stock exchange of the other country. Nevertheless, the Contracting States agree that in making future amendments to the Convention, they shall consult on possible modifications to subparagraph 2(c) of Article XXIX A (Limitation on Benefits) of the Convention (including, modifications necessary to discourage corporate inversion transactions).
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
If the above proposal is acceptable to your Government, I further propose that this Note, which is authentic in English and in French, and your reply Note reflecting such acceptance shall constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol and shall be annexed to the Convention as Annex B thereto and shall therefore be an integral part of the Convention.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Maxime Bernier
Le ministre des Affaires étrangères,
Minister of Foreign Affairs
Maxime Bernier
Diplomatic Note
Traduction canadienne de la note diplomatique
No. 1014
No 1014
Excellency,
Excellence,
I have the honor to acknowledge receipt of your Note No. JLAB-0112 dated September 21, 2007, which states in its entirety as follows:
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0112 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellency,
Excellence,
I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”) done today between Canada and the United States of America amending the Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”).
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
In the course of the negotiations leading to the conclusion of the Protocol done today, the negotiators developed and agreed upon a common understanding and interpretation of certain provisions of the Convention. These understandings and interpretations are intended to give guidance both to the taxpayers and to the tax authorities of our two countries in interpreting various provisions contained in the Convention.
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
I, therefore, have the further honor to propose on behalf of the Government of Canada the following understandings and interpretations:
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1. Meaning of undefined terms
1. Sens des termes non définis
For purposes of paragraph 2 of Article III (General Definitions) of the Convention, it is understood that, as regards the application at any time of the Convention, and any protocols thereto by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities otherwise agree to a common meaning pursuant to Article XXVI (Mutual Agreement Procedure), have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention, and any protocols thereto apply, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2. Meaning of connected projects
2. Sens de projets connexes
For the purposes of applying subparagraph (b) of paragraph 9 of Article V (Permanent Establishment) of the Convention, it is understood that projects shall be considered to be connected if they constitute a coherent whole, commercially and geographically.
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3. Definition of the term “dividends”
3. Définition du terme « dividendes »
It is understood that distributions from Canadian income trusts and royalty trusts that are treated as dividends under the taxation laws of Canada shall be considered dividends for the purposes of Article X (Dividends) of the Convention.
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4. Deletion of Article XIV (Independent Personal Services)
4. Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
It is understood that the deletion of Article XIV (Independent Personal Services) of the Convention confirms the negotiators’ shared understanding that no practical distinction can be made between a “fixed base” and a “permanent establishment”, and that independent personal services of a resident of a Contracting State, to the extent that such resident is found to have a permanent establishment in the other Contracting State with respect to those services, shall be subject to the provisions of Article VII (Business Profits).
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5. Former permanent establishments and fixed bases
5. Anciens établissements stables et bases fixes
It is understood that the modifications of paragraph 2 of Article VII (Business Profits), paragraph 4 of Article X (Dividends), paragraph 3 of Article XI (Interest) and paragraph 5 of Article XII (Royalties) of the Convention to refer to business having formerly been carried on through a permanent establishment confirm the negotiators’ shared understanding of the meaning of the existing provisions, and thus are clarifying only.
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6. Stock options
6. Options d’achat d’actions
For purposes of applying Article XV (Income from Employment) and Article XXIV (Elimination of Double Taxation) of the Convention to income of an individual in connection with the exercise or other disposal (including a deemed exercise or disposal) of an option that was granted to the individual as an employee of a corporation or mutual fund trust to acquire shares or units (“securities”) of the employer (which is considered, for the purposes of this Note, to include any related entity) in respect of services rendered or to be rendered by such individual, or in connection with the disposal (including a deemed disposal) of a security acquired under such an option, the following principles shall apply:
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
(a) Subject to subparagraph 6(b) of this Note, the individual shall be deemed to have derived, in respect of employment exercised in a Contracting State, the same proportion of such income that the number of days in the period that begins on the day the option was granted, and that ends on the day the option was exercised or disposed of, on which the individual’s principal place of employment for the employer was situated in that Contracting State is of the total number of days in the period on which the individual was employed by the employer; and
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
(b) Notwithstanding subparagraph 6(a) of this Note, if the competent authorities of both Contracting States agree that the terms of the option were such that the grant of the option will be appropriately treated as transfer of ownership of the securities (e.g., because the options were in-the-money or not subject to a substantial vesting period), then they may agree to attribute income accordingly.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7. Taxes imposed by reason of death
7. Impôts perçus en cas de décès
It is understood that,
Il est entendu que :
(a) Where a share or option in respect of a share is property situated in the United States for the purposes of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention, any employment income in respect of the share or option shall be, for the purpose of clause 6(a)(ii) of that Article, income from property situated in the United States;
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
(b) Where property situated in the United States for the purposes of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention is held by an entity that is a resident of Canada and that is described in subparagraph 1(b) of Article IV (Residence) of the Convention, any income out of or under the entity in respect of the property shall be, for the purpose of subparagraph 6(a)(ii) of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death), income from property situated in the United States; and
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
(c) Where a tax is imposed in Canada by reason of death in respect of an entity that is a resident of Canada and that is described in subparagraph 1(b) of Article IV (Residence) of the Convention, that tax shall be, for the purpose of paragraph 7 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention, imposed in respect of property situated in Canada.
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8. Royalties — information in connection with franchise agreement
8. Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
It is understood that the reference in subparagraph 3(c) of Article XII (Royalties) of the Convention to information provided in connection with a franchise agreement shall generally refer only to information that governs or otherwise deals with the operation (whether by the payer or by another person) of the franchise, and not to other information concerning industrial, commercial or scientific experience that is held for resale or license.
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9. With reference to Article VII (Business Profits)
9. Article VII (Bénéfices des entreprises)
It is understood that the business profits to be attributed to a permanent establishment shall include only the profits derived from the assets used, risks assumed and activities performed by the permanent establishment. The principles of the OECD Transfer Pricing Guidelines shall apply for purposes of determining the profits attributable to a permanent establishment, taking into account the different economic and legal circumstances of a single entity. Accordingly, any of the methods described therein as acceptable methods for determining an arm’s length result may be used to determine the income of a permanent establishment so long as those methods are applied in accordance with the Guidelines. In particular, in determining the amount of attributable profits, the permanent establishment shall be treated as having the same amount of capital that it would need to support its activities if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities. With respect to financial institutions other than insurance companies, a Contracting State may determine the amount of capital to be attributed to a permanent establishment by allocating the institution’s total equity between its various offices on the basis of the proportion of the financial institution’s risk-weighted assets attributable to each of them. In the case of an insurance company, there shall be attributed to a permanent establishment not only premiums earned through the permanent establishment, but that portion of the insurance company’s overall investment income from reserves and surplus that supports the risks assumed by the permanent establishment.
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10. Qualifying retirement plans
10. Régimes de retraite admissibles
For purposes of paragraph 15 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of the Convention, it is understood that
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
(a) In the case of Canada, the term “qualifying retirement plan” shall include the following and any identical or substantially similar plan that is established pursuant to legislation introduced after the date of signature of the Protocol: registered pension plans under section 147.1 of the Income Tax Act, registered retirement savings plans under section 146 that are part of a group arrangement described in subsection 204.2(1.32), deferred profit sharing plans under section 147, and any registered retirement savings plan under section 146 or registered retirement income fund under section 146.3 that is funded exclusively by rollover contributions from one or more of the preceding plans; and
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
(b) In the case of the United States, the term “qualifying retirement plan” shall include the following and any identical or substantially similar plan that is established pursuant to legislation introduced after the date of signature of the Protocol: qualified plans under section 401(a) of the Internal Revenue Code (including section 401(k) arrangements), individual retirement plans that are part of a simplified employee pension plan that satisfies section 408(k), section 408(p) simple retirement accounts, section 403(a) qualified annuity plans, section 403(b) plans, section 457(g) trusts providing benefits under section 457(b) plans, the Thrift Savings Fund (section 7701(j)), and any individual retirement account under section 408(a) that is funded exclusively by rollover contributions from one or more of the preceding plans.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11. Former long-term residents
11. Anciens résidents à long terme
The term “long-term resident” shall mean any individual who is a lawful permanent resident of the United States in eight or more taxable years during the preceding 15 taxable years. In determining whether the threshold in the preceding sentence is met, there shall not count any year in which the individual is treated as a resident of Canada under the Convention, or as a resident of any country other than the United States under the provisions of any other U.S. tax treaty, and, in either case, the individual does not waive the benefits of such treaty applicable to residents of the other country.
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12. Special source rules relating to former citizens and long-term residents
12. Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
For purposes of subparagraph 2(b) of Article XXIX (Miscellaneous Rules) of the Convention, “income deemed under the domestic law of the United States to arise from such sources” shall consist of gains from the sale or exchange of stock of a U.S. company or debt obligations of a U.S. person, the United States, a State, or a political subdivision thereof, or the District of Columbia, gains from property (other than stock or debt obligations) located in the United States, and, in certain cases, income or gain derived from the sale of stock of a non-U.S. company or a disposition of property contributed to such non-U.S. company where such company would be a controlled foreign corporation with respect to the person if such person had continued to be a U.S. person. In addition, an individual who exchanges property that gives rise or would give rise to U.S.-source income for property that gives rise to foreign-source income shall be treated as if he or she had sold the property that would give rise to U.S.-source income for its fair market value, and any consequent gain shall be deemed to be income from sources within the United States.
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13. Exchange of Information
13. Échange de renseignements
It is understood that the standards and practices described in Article XXVII (Exchange of Information) of the Convention are to be in no respect less effective than those described in the Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters developed by the OECD Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information.
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14. Limitation on Benefits
14. Restrictions apportées aux avantages
The United States and Canada are part of the same regional free trade area and, as a result, the Convention reflects the fact that publicly traded companies resident in one country may be traded on a stock exchange of the other country. Nevertheless, the Contracting States agree that in making future amendments to the Convention, they shall consult on possible modifications to subparagraph 2(c) of Article XXIX A (Limitation on Benefits) of the Convention (including, modifications necessary to discourage corporate inversion transactions).
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
If the above proposal is acceptable to your Government, I further propose that this Note, which is authentic in English and in French, and your reply Note reflecting such acceptance shall constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol and shall be annexed to the Convention as Annex B thereto and shall therefore be an integral part of the Convention.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
I am pleased to inform you that the Government of the United States of America accepts the proposal set forth in your Note. The Government of the United States of America further agrees that your Note, which is authentic in English and in French, together with this reply, shall constitute an Agreement between the United States of America and Canada, which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol amending the Convention between the United States of America and Canada with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”), and shall be annexed to the Convention as Annex B thereto, and shall therefore be an integral part of the Convention.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe B et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Embassy of the United States of America
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, September 21, 2007
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese
Terry Breese