C-30224369-70Elizabeth II2020-2021Loi modifiant le Code criminel (matériel pornographique)Loi modifiant le Code criminel (matériel pornographique)20215
27
M. Viersen432004SOMMAIRELe texte modifie le Code criminel afin d’interdire à toute personne de produire du matériel pornographique à des fins commerciales sans s'être au préalable assuré que chaque personne dont l’image est représentée dans ce matériel est âgée de dix-huit ans ou plus et a donné son consentement exprès à ce que son image y soit représentée. Il interdit aussi à toute personne de distribuer du matériel pornographique ou d’en faire la publicité à des fins commerciales sans s'être au préalable assuré que chaque personne dont l’image est représentée dans ce matériel est âgée de dix-huit ans ou plus et a donné son consentement exprès à ce que son image y soit représentée.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi visant à mettre fin à l’exploitation sexuelle dans Internet.L.R., ch. C-46Code criminelLe Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 172.1, de ce qui suit : Production et distribution de matériel pornographiqueDéfinition de matériel pornographiqueAu présent article et aux articles 172.12 et 172.13, matériel pornographique s’entend de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques : soit où figure une personne se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite;soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des organes sexuels ou de la région anale d’une personne.Infraction : production de matériel pornographiqueCommet une infraction quiconque, à des fins commerciales, produit du matériel pornographique sans s'être au préalable assuré que chaque personne dont l’image est représentée dans ce matériel est âgée de dix-huit ans ou plus et a donné son consentement exprès à ce que son image y soit représentée.Infraction : distribution de matériel pornographiqueCommet une infraction quiconque, à des fins commerciales, distribue du matériel pornographique ou en fait la publicité sans avoir au préalable obtenu du producteur du matériel la confirmation écrite que chaque personne dont l’image est représentée dans ce matériel était âgée de dix-huit ans ou plus au moment où le matériel a été produit, a donné son consentement exprès à ce que son image y soit représentée et n’a pas retiré son consentement par écrit par la suite.Peine — production de matériel pornographiqueQuiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible : s’il s’agit d’un individu : pour la première infraction, d’une amende maximale de 1 000 $,pour la deuxième infraction, d’une amende maximale de 5 000 $,pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une ou l’autre de ces peines;s’il s’agit de toute personne autre qu’un individu : pour la première infraction, d’une amende maximale de 10 000 $,pour la deuxième infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $.Peine — distribution ou publicité de matériel pornographiqueQuiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible : s’il s’agit d’un individu : pour la première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $, pour la deuxième infraction, d’une amende maximale de 10 000 $,pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une ou l’autre de ces peines;s’il s’agit de toute personne autre qu’un individu : pour la première infraction, d’une amende maximale de 20 000 $,pour la deuxième infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 200 000 $.Moyen de défense irrecevable : vérification de l’âgeLe fait que l’accusé croyait que la personne dont l’image est représentée dans le matériel pornographique était âgée de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que si l'accusé établit qu'il a respecté les conditions suivantes : il a tenté de vérifier l’âge de la personne en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger — ou tout document prévu par règlement — sur laquelle figure la photographie de la personne, sa date de naissance et sa signature; il avait des motifs raisonnables de croire que le document était authentique.Définition de consentementAu présent article et à l'article 172.13, le consentement consiste en l’accord volontaire, par écrit, de la personne dont l’image est représentée dans le matériel pornographique à ce que son image y soit représentée. Circonstances aggravantesLe tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) est tenu de considérer comme des circonstances aggravantes les faits suivants : le fait que la personne dont l’image est représentée dans le matériel pornographique était âgée de moins de dix-huit ans au moment où le matériel a été produit ou n’a pas donné son consentement à l’activité sexuelle présentée dans le matériel; le fait que le matériel pornographique est obscène au sens du paragraphe 163(8) ou fomente la haine contre un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4). Moyen de défense fondé sur le bien publicNul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) si l’acte qui constituerait l’infraction a servi le bien public et n’a pas outrepassé ce qui a servi celui-ci. Question de fait et de droit et motifsPour l’application du paragraphe (9) :la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait; les motifs du prévenu ne sont pas pertinents. Ordonnance — producteur ou distributeur de matériel pornographiqueDans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée aux paragraphes 172.11(2) ou (3), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut, selon le cas : interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal;exiger du contrevenant qu’il s’assure que le matériel pornographique à l’égard duquel l’infraction a été commise n’est plus emmagasiné ni accessible au moyen de son ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2); exiger du contrevenant qu’il retire ou qu’il fasse retirer d’Internet ou de tout autre réseau numérique le matériel à l’égard duquel l’infraction a été commise. DuréeL’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être en vigueur pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné. Modification de l’ordonnanceLe tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.Infraction
Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, pour l’application des paragraphes 172.11(2) et (3), prendre des règlements : désignant les documents pouvant être utilisés pour vérifier l’âge d’une personne et son consentement à ce que son image soit représentée; concernant les dossiers que doivent tenir les producteurs de matériel pornographique, ainsi que toute personne qui distribue ce genre de matériel ou qui en fait la publicité, et la durée de conservation de ces dossiers.