C-624369Elizabeth II2020Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)202010
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MINISTRE DE LA JUSTICE90942SOMMAIRELe texte modifie le Code criminel, notamment pour créer les infractions suivantes : faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré;faire suivre une thérapie de conversion à un enfant;agir en vue de faire passer un enfant à l’étranger pour qu’il y suive une thérapie de conversion;faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion;bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prestation de thérapies de conversion.Il modifie également le Code criminel pour autoriser les tribunaux à ordonner que des publicités de thérapie de conversion soient effacées ou qu’il en soit disposé.PréambuleAttendu : que les thérapies de conversion causent des préjudices aux personnes qui y sont soumises, plus particulièrement les enfants;qu’elles causent des préjudices à la société, notamment parce qu’elles se fondent sur des mythes et stéréotypes qu’elles contribuent à propager au sujet de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, dont le mythe selon lequel l’orientation sexuelle et l’identité de genre peuvent et devraient être modifiées;qu’il importe, compte tenu des préjudices que causent ces thérapies, d’en décourager et d’en dénoncer la prestation pour protéger la dignité humaine et l’égalité des Canadiens et Canadiennes,Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : L.R., ch. C-46Code criminelLe paragraphe 164(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit : soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de thérapie de conversion.Code criminelTexte du passage visé du paragraphe 164(1) :Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire : 2018, ch. 29, par. 12(2)Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaîtreLe propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.Ordonnance de confiscationSi le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.Sort de la matièreSi le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.Texte des paragraphes 164(3) à (5) :Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.2014, ch. 25, par. 46(4)Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit : ConsentementDans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163, 163.1, 286.4 ou 320.104 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.Texte du paragraphe 164(7) :Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163, 163.1 ou 286.4 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : publicité de thérapie de conversion Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion en contravention de l’article 320.104. (advertisement for conversion therapy)Nouveau.2014, ch. 25, par. 46(5)Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Mandat de saisieLe juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur : Texte du passage visé du paragraphe 164.1(1) :Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur : 2014, ch. 25, par. 46(6)Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : OrdonnanceSi le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.Texte du paragraphe 164.1(5) :Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.2014, ch. 25, par. 46(7)Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Sort de la matièreSi le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).Texte du paragraphe 164.1(7) :Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié : par adjonction, après le sous-alinéa (xlvi), de ce qui suit : l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),par adjonction, après le sous-alinéa (liii), de ce qui suit : l’article 320.102 (thérapie de conversion forcée),l’article 320.103 (thérapie de conversion : enfant),Texte du passage visé de la définition : infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne : l’une des dispositions suivantes de la présente loi : 2019, ch. 25, art. 98L’alinéa 273.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272, 273 ou 320.103;Texte du passage visé du paragraphe 273.3(1) :Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui : est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.1, de ce qui suit : Thérapie de conversionDéfinition de thérapie de conversionAux articles 320.102 à 320.106, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise soit à rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent : à la transition de genre d’une personne;à l’exploration ou à la construction de son identité.Thérapie de conversion forcéeQuiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré est coupable : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.Thérapie de conversion : enfantQuiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.Inadmissibilité de l’erreurLe fait pour l’accusé de croire que la personne visée au paragraphe (1) était âgée de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce paragraphe que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cette personne.Publicité de thérapie de conversionQuiconque fait sciemment de la publicité pour offrir de la thérapie de conversion est coupable : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.Avantage matérielQuiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la prestation de thérapies de conversion est coupable : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.Nouveau.Entrée en vigueurTrentième jour suivant la sanctionLa présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.