C-524369Elizabeth II2020Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)20209
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MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN90955SOMMAIRELe texte modifie certaines lois afin d’instituer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, comme jour férié.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Objet de la présente loiObjetLa présente loi a pour objet de donner suite à l’appel à l’action numéro 80 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, en instituant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation comme jour férié pour rendre hommage aux survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, à leurs familles et à leurs collectivités, et veiller à ce que la commémoration de leur histoire et des séquelles des pensionnats demeure un aspect essentiel du processus de réconciliation.L.R., ch. B-4Loi sur les lettres de changeLe sous-alinéa 42a)(i) de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit : les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour du Souvenir et le jour de Noël,Loi sur les lettres de changeTexte du passage visé de l’article 42 : En matière de lettres de change, les jours de fête légale sont les suivants : dans toutes les provinces : les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël,L.R., ch. I-21Loi d’interprétationLe passage de la définition de jour férié précédant l’alinéa a), au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est remplacé par ce qui suit : jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques : Loi d’interprétationTexte du passage visé de la définition : jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques : L.R., ch. L-2Code canadien du travailLa définition de jours fériés, à l’article 166 du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit : jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. (general holiday)Code canadien du travailTexte de la définition : jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. (general holiday)Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Jours fériés tombant un samedi ou un dimancheSous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête du Canada, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.Texte du paragraphe 193(2) :Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête du Canada, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.Entrée en vigueurDeux mois après la sanctionLa présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le deuxième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce deuxième mois.